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Règlement
(UE) 2019/1241 du parlement et du conseil du 20 juin 2019
relatif
à la conservation des ressources halieutiques et à la
protection
des écosystèmes marins par des mesures
techniques,
modifiant les règlements
(CE) no 2019/2006
et (CE) no 1224/2009
du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013,
(UE) 2016/1139, (UE) 2018/973,
(UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022
du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les
règlements (CE) no 894/97,
(CE) no 850/98,
(CE) no 2549/2000,
(CE) no 254/2002,
(CE) no 812/2004
et (CE) no 2187/2005
du Conseil
modifié par :
R
.2020/2013 du 21 août 2020
LE
PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, et notamment son article 43,
paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission
européenne,
après transmission du projet d’acte
législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du
Comité économique et social européen (1),
vu
l’avis du Comité des régions (2)
statuant
conformément à la procédure législative
ordinaire
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen
et du Conseil (4) établit une politique commune de
la pêche (PCP) pour la conservation et l’exploitation
durable des ressources halieutiques.
(2) Les mesures techniques
sont des instruments destinés à faciliter la mise en
œuvre de la PCP. Toutefois, une évaluation de la
structure de réglementation actuelle en relation avec les
mesures techniques a montré qu’il est peu probable
qu’elle permette d’atteindre les objectifs de la PCP, et
qu’une nouvelle approche s’impose pour accroître
l’efficacité des mesures techniques, en mettant l’accent
sur l’adaptation de la structure de gouvernance.
(3) Il
convient dès lors de mettre en place un cadre pour la
réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait, d’une
part, établir des règles générales qui
sont applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et,
d’autre part, prévoir l’adoption de mesures
techniques tenant compte des spécificités régionales
des pêcheries grâce au processus de régionalisation
introduit par le règlement (UE) n° 1380/2013.
(4)
Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des
ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de
pêche et l’interaction entre les activités de
pêche et les écosystèmes marins.
(5) Il
convient que le présent règlement s’applique aux
opérations de pêche menées dans les eaux de
l’Union par les navires de pêche de l’Union et de
pays tiers et par les ressortissants des États membres - sans
préjudice de la responsabilité principale de l’État
du pavillon - ainsi que par les navires de pêche de l’Union
opérant dans les eaux de l’Union des régions
ultrapériphériques de l’Union visées à
l’article 349, premier alinéa, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Il convient
également qu’il s’applique, en ce qui concerne les
navires de pêche de l’Union et les ressortissants des
États membres, dans les eaux n’appartenant pas à
l’Union, aux mesures techniques adoptées pour la zone de
réglementation de la Commission des pêches de
l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et dans la zone couverte par
l’accord de la Commission générale des pêches
pour la Méditerranée (CGPM).
(6)Le cas échéant,
les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche
récréative susceptible d’avoir une incidence
significative sur les stocks d’espèces de poissons et de
crustacés.
(7) Les mesures techniques devraient
contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP qui
consistent à pêcher à des niveaux correspondant
au rendement maximal durable, à réduire les captures
indésirées et à éliminer les rejets, et
contribuer également à la réalisation d’un
bon état écologique conformément à la
directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil
(8)
Les mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à
la protection des regroupements de juvéniles et de
reproducteurs d’espèces marines grâce à
l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et
à des mesures en vue d’éviter les captures
indésirées. Les mesures techniques devraient aussi
réduire au minimum les effets des engins de pêche sur
les écosystèmes marins et en particulier sur les
espèces et les habitats sensibles, en recourant notamment, le
cas échéant, à des incitations. Elles devraient
également contribuer à mettre en place des mesures de
gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la
directive 92/43/CEE du Conseil (6), la directive 2008/56/CE et
la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du
Conseil (7)
(9) Afin d’évaluer l’efficacité
des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs
spécifiques concernant le niveau de captures indésirées,
en particulier des captures d’espèces marines
inférieures à la taille minimale de référence
de conservation, le niveau des captures accidentelles d’espèces
sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins
subissant les incidences de la pêche. Ces objectifs spécifiques
devraient refléter les objectifs de la PCP, la législation
environnementale de l’Union – en particulier la directive
92/43/CEE et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil (8) – et les meilleures pratiques
internationales.
10) Afin d’assurer une interprétation
et une mise en œuvre uniformes des règles techniques,
les définitions des engins de pêche et des opérations
de pêche contenues dans les règlements relatifs aux
mesures techniques existants devraient être actualisées
et consolidées.
11) Certains engins ou méthodes de
pêche destructeurs qui utilisent des explosifs, du poison, des
substances soporifiques, du courant électrique, des marteaux
pneumatiques ou autres instruments de percussion, des dispositifs
traînants et des grappins pour la récolte du corail
rouge ou d’autres types de coraux, et certains fusils à
harpon devraient être interdits. Il devrait être interdit
de vendre, d’exposer ou de mettre en vente des espèces
marines capturées au moyen de ces engins ou méthodes
lorsqu’ils sont interdits au titre du présent
règlement.
12) L’utilisation de chaluts associés
au courant électrique impulsionnel devrait rester possible
pendant une période transitoire s’étendant
jusqu’au 30 juin 2021 et dans certaines conditions
strictes.
13) À la lumière de l’avis du
comité scientifique, technique et économique de la
pêche (CSTEP), certaines règles communes définissant
les restrictions applicables à l’utilisation d’engins
traînants et à la construction des culs de chalut
devraient être établies afin d’empêcher les
mauvaises pratiques qui engendrent une pêche non sélective.
14)
En vue de limiter l’utilisation des filets dérivants qui
peuvent pêcher sur de grandes distances et entraîner la
capture d’un grand nombre d’espèces sensibles, les
restrictions en vigueur concernant l’utilisation de ces engins
de pêche devraient être consolidées.
15) À
la lumière de l’avis du CSTEP, la pêche au moyen
de filets fixes dans les divisions CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j et
7k, et dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est
de 27° O dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les
cartes est supérieure à 200 m devrait continuer à
être interdite afin de garantir la protection des espèces
d’eau profonde sensibles, sous réserve de certaines
dérogations.
16) En ce qui concerne certaines espèces
rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une
activité de pêche, même limitée, pourrait
entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les
protéger, il y a lieu d’introduire une interdiction
générale de la pêche de ces espèces.
17)
Afin d’assurer la protection stricte des espèces marines
sensibles, telles que les mammifères marins, les oiseaux de
mer et les reptiles marins, prévue dans les directives
92/43/CEE et 2009/147/CE, les États membres devraient mettre
en place des mesures d’atténuation visant à
réduire au minimum et, si possible, éliminer la capture
de ces espèces par les engins de pêche.
18) Afin
d’assurer le maintien de la protection des habitats marins
sensibles situés au large des côtes de l’Irlande,
du Royaume-Uni et autour des Açores, de Madère et des
îles Canaries, ainsi que dans la zone de réglementation
de la CPANE, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation
des engins de pêche de fond devraient être
maintenues.
19) Lorsque les avis scientifiques recensent
d’autres habitats de ce type, il devrait être possible
d’introduire des restrictions similaires pour protéger
ces habitats.
20) Conformément au règlement (UE)
n° 1380/2013, des tailles minimales de référence
de conservation devraient être fixées afin de veiller à
la protection des juvéniles des espèces marines et afin
d’établir des zones de reconstitution des stocks de
poissons, ainsi qu’afin de constituer les tailles minimales de
commercialisation.
21) Il convient de définir la manière
dont la taille des espèces marines est mesurée.
22)
Les États membres devraient avoir la possibilité de
mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens
d’éviter, de réduire au minimum et d’éliminer
les captures indésirées. Dans les cas où les
résultats de ces projets ou un avis scientifique indiquent
qu’il existe un grand nombre de captures indésirées,
les États membres devraient s’efforcer de mettre en
place des mesures techniques visant à réduire ces
captures.
23) Le présent règlement devrait établir
des normes de référence pour chaque bassin maritime.
Ces normes de référence sont calculées à
partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis
du CSTEP et des parties intéressées. Ces normes
devraient concerner les maillages de référence pour les
engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de
référence de conservation, les zones fermées ou
à accès restreint, ainsi que les mesures de
conservation de la nature visant à réduire les captures
d’espèces sensibles dans certaines zones et toute autre
mesure technique spécifique existante au niveau régional.
24)
Les États membres devraient avoir la possibilité
d’élaborer des recommandations communes concernant des
mesures techniques appropriées qui s’écartent de
ces normes de référence conformément au
processus de régionalisation prévu par le règlement
(UE) n° 1380/2013, sur la base de preuves scientifiques.
25)
Ces mesures techniques régionales devraient au minimum
présenter, pour la conservation des ressources biologiques de
la mer, des avantages qui soient au moins équivalents à
ceux des normes de référence, en particulier en ce qui
concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de
protection prévu pour les espèces et habitats
sensibles.
26) Lorsqu’ils élaborent des
recommandations communes relatives aux engins permettant la sélection
des tailles et des espèces dont les caractéristiques en
termes de maillage diffèrent de celles de référence,
les groupes régionaux d’États membres devraient
veiller à ce que ces mesures présentent des
caractéristiques de sélectivité au minimum
similaires, voire supérieures, à celles des engins
prévues dans les normes de référence.
27)
Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes
relatives à des zones à accès restreint pour la
protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs,
les groupes régionaux d’États membres devraient
définir les objectifs, l’ampleur géographique et
la durée des fermetures, ainsi que les restrictions concernant
les engins et les dispositions en matière de contrôle et
de suivi dans leurs recommandations communes.
28) Lorsqu’ils
élaborent des recommandations communes relatives aux tailles
minimales de référence de conservation, les groupes
régionaux d’États membres devraient veiller à
ce que soit respecté l’objectif de la PCP visant à
s’assurer que la protection des juvéniles d’espèces
marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune
distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun
marché de poissons dont la taille est inférieure à
la taille minimale de référence de conservation ne soit
créé.
29) La création de fermetures en
temps réel en liaison avec des dispositions relatives au
changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire
pour assurer la protection des espèces sensibles, des
regroupements de juvéniles ou de reproducteurs devrait être
autorisée comme option à élaborer par le biais
de la régionalisation. Les conditions relatives à
l’établissement de ces zones, y compris l’ampleur
géographique et la durée des fermetures, ainsi que les
modalités de contrôle et de suivi devraient être
définies dans les recommandations communes y afférentes.
30)
Sur la base d’une évaluation de l’incidence des
engins innovants, l’utilisation ou l’accroissement de
l’utilisation de ces engins innovants pourrait figurer en tant
qu’option dans les recommandations communes des groupes
régionaux d’États membres. L’utilisation
d’engins de pêche innovants ne devrait pas être
autorisée lorsque l’évaluation scientifique
indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets
néfastes importants sur les habitats sensibles et les espèces
non ciblées.
31) Lorsqu’ils élaborent des
recommandations communes relatives à la protection des espèces
et habitats sensibles, les groupes régionaux d’États
membres devraient être autorisés à élaborer
des mesures d’atténuation supplémentaires afin de
réduire l’incidence de la pêche sur ces espèces
et ces habitats. Lorsque des preuves scientifiques indiquent qu’il
existe une menace grave pour la conservation des espèces et
habitats sensibles, les États membres devraient introduire des
restrictions supplémentaires relatives à la
construction et à l’exploitation de certains engins de
pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans
une zone donnée. En particulier, de telles restrictions
pourraient être appliquées à l’utilisation
des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont
entraîné la capture d’un grand nombre d’espèces
sensibles.
32) Le règlement (UE) no 1380/2013
autorise l’établissement de plans de rejets temporaires
pour la mise en œuvre de l’obligation de débarquement,
dans les cas où il n’existe aucun plan pluriannuel pour
la pêcherie en question. Ces plans devraient autoriser
l’établissement de mesures techniques strictement liées
à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement
et visant à accroître la sélectivité et à
réduire autant que possible les captures indésirées.
33)
Il devrait être possible de mener des projets pilotes relatifs
à la documentation exhaustive des captures et des rejets. Ces
projets pourraient comporter des dérogations aux règles
relatives au maillage prévues par le présent règlement
dans la mesure où elles contribuent à la réalisation
des objectifs généraux et spécifiques du présent
règlement.
34) Certaines dispositions concernant les
mesures techniques adoptées par la CPANE devraient être
incluses dans le présent règlement.
35) Afin de ne
pas entraver la recherche scientifique ou le repeuplement direct et
la transplantation, les mesures techniques prévues dans le
présent règlement ne devraient pas s’appliquer
aux opérations qui peuvent être nécessaires à
l’exercice de telles activités. En particulier, lorsque
des opérations de pêche à des fins de recherche
scientifique requièrent une telle dérogation par
rapport aux mesures techniques prévues par le présent
règlement, elles devraient être soumises à des
conditions appropriées.
36) Il convient de déléguer
à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne l’adoption de certaines mesures concernant la pêche
récréative, les restrictions applicables aux engins
traînants, les espèces et habitats sensibles, la liste
de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet
d’une pêche ciblée, la définition de la
pêche ciblée, les projets pilotes relatifs à la
documentation exhaustive des captures et des rejets, et les mesures
techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires, ainsi qu’en
ce qui concerne les tailles minimales de référence de
conservation, les maillages, les zones fermées et les autres
mesures techniques dans certains bassins maritimes, les mesures
d’atténuation pour les espèces sensibles et la
liste des espèces constituant des stocks indicateurs clés.
Il importe particulièrement que la Commission procède
aux consultations appropriées durant son travail préparatoire,
y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient
menées conformément aux principes définis dans
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux
légiférer» (9). En particulier, pour assurer
leur égale participation à la préparation des
actes délégués, le Parlement européen et
le Conseil reçoivent tous les documents au même moment
que les experts des États membres, et leurs experts ont
systématiquement accès aux réunions des groupes
d’experts de la Commission traitant de l’élaboration
des actes délégués.
37) Afin d’assurer
des conditions uniformes d’exécution du présent
règlement, Il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission en ce qui concerne
l’établissement des spécifications des
dispositifs permettant de réduire l’usure des engins
traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement
des captures dans la partie avant des engins traînants, la
définition les spécifications des dispositifs de
sélection fixés sur les engins de référence
définis, la définition des spécifications du
chalut associé au courant électrique impulsionnel, la
fixation de restrictions en matière de construction d’engins
et des mesures de contrôle et de suivi à adopter par
l’État membre du pavillon, et la définition de
règles portant sur les mesures de contrôle et de suivi à
adopter par l’État membre du pavillon en cas
d’utilisation d’engins fixes à des profondeurs
comprises entre 200 et 600 m, sur les mesures de contrôle et de
suivi à adopter pour certaines zones fermées ou à
accès restreint, et sur les caractéristiques relatives
au signal et à la mise en œuvre des dispositifs utilisés
pour dissuader les cétacés de s’approcher des
filets fixes et les méthodes utilisées pour réduire
au minimum les captures accidentelles d’oiseaux de mer, de
reptiles marins et de tortues. Ces compétences devraient être
exercées en conformité avec le règlement (UE)
no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).
38)
Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les trois ans par la
suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen
et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement,
sur la base des informations fournies par les États membres et
les conseils consultatifs compétents et à la suite de
l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre
d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques
adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de
l’Union ont contribué à la réalisation des
objectifs généraux et des objectifs spécifiques
du présent règlement.
39) Aux fins de ce rapport,
des indicateurs de sélectivité adéquats, tels
que la notion scientifique de longueur de sélectivité
optimale (Lopt), pourraient servir d’outil de référence
pour suivre les progrès réalisés au fil du temps
par rapport aux objectifs de la PCP consistant à réduire
au minimum les captures indésirées. En ce sens, ces
indicateurs ne constituent pas des objectifs spécifiques
contraignants mais des outils de suivi susceptibles d’influencer
les délibérations ou les décisions au niveau
régional. Les indicateurs et les valeurs utilisées pour
l’application de ces derniers devraient être obtenus
auprès d’organismes scientifiques appropriés pour
un certain nombre de stocks indicateurs clés qui tiendraient
compte également des pêcheries mixtes et des pics de
recrutement. La Commission pourrait inclure ces indicateurs dans le
rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.
La liste des stocks indicateurs clés devrait comprendre les
espèces démersales qui sont gérées par le
biais de limites de captures en tenant compte de l’importance
relative des débarquements, des rejets et de l’importance
de la pêcherie pour chaque bassin maritime.
40) Le rapport
de la Commission devrait également faire référence
aux avis du CIEM concernant les progrès réalisés
ou les incidences des engins innovants. Le rapport devrait tirer des
conclusions quant aux avantages ou aux inconvénients pour les
écosystèmes marins, les habitats sensibles et la
sélectivité.
41) Sur la base du rapport de la
Commission, lorsque des preuves à l’échelle
régionale indiquent que les objectifs généraux
et spécifiques n’ont pas été atteints, les
États membres de la région concernée devraient
soumettre un plan énonçant les mesures correctives à
adopter pour assurer la réalisation desdits objectifs. Il
conviendrait également que la Commission propose au Parlement
européen et au Conseil toute modification qu’il y aurait
lieu d’apporter au présent règlement sur la base
dudit rapport.
42) Compte tenu du nombre et de l’ampleur
des modifications à leur apporter, les règlements (CE)
n° 894/97 (11), (CE) n° 850/98 (12), (CE)
n° 2549/2000 (13), (CE) n° 254/2002 (14),
(CE) n° 812/2004 (15) et (CE) n° 2187/2005 (16) du
Conseil devraient être abrogés.
43) Il convient de
modifier en conséquence les règlements (CE)
n° 1967/2006 (17) et (CE) n° 1224/2009 (18) du
Conseil et le règlement (UE) n° 1380/2013.
44)
La Commission est actuellement habilitée à adopter et
modifier des mesures techniques au niveau régional en vertu
des règlements (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20),
(UE) 2019/472 (21) et (UE) 2019/1022 (22) du
Parlement européen et du Conseil établissant les plans
pluriannuels pour la mer Baltique, la mer du Nord, les eaux
occidentales et la Méditerranée occidentale. Afin de
clarifier le champ d’application des différentes
habilitations et de préciser que les actes délégués
adoptés en vertu des habilitations prévues par ces
règlements doivent respecter certaines exigences énoncées
dans le présent règlement, ces règlements
devraient être modifiés pour des raisons de sécurité
juridique,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le
présent règlement établit des mesures techniques
concernant:
a) la capture et le débarquement des
ressources biologiques de la mer;
b) l’exploitation
d’engins de pêche; et
c) l’interaction entre
les activités de pêche et les écosystèmes
marins.
Article 2
Champ
d’application
1. Le
présent règlement s’applique aux activités
exercées par des navires de pêche de l’Union et
des ressortissants des États membres, sans préjudice de
la responsabilité principale de l’État du
pavillon, dans les zones de pêche visées à
l’article 5, ainsi que par des navires de pêche battant
pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers
lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union.
2. Les articles 7, 10, 11 et 12 s’appliquent également à la pêche récréative. Lorsque la pêche récréative a une incidence significative dans une région donnée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier le présent règlement en prévoyant que les dispositions pertinentes de l’article 13 ou les parties A ou C des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.
3. Sous
réserve du respect des conditions énoncées aux
articles 25 et 26, les mesures techniques prévues par le
présent règlement ne s’appliquent pas aux
opérations de pêche menées uniquement aux
fins:
a) de la recherche scientifique; et
b) du
repeuplement direct ou de la transplantation d’espèces
marines.
Article 3
Objectifs
généraux
1. En
tant qu’instruments destinés à soutenir la mise
en œuvre de la PCP, les mesures techniques contribuent à
la réalisation des objectifs de la PCP énoncés
dans les dispositions applicables de l’article 2 du règlement
(UE) no 1380/2013.
2. Les
mesures techniques contribuent notamment à la réalisation
des objectifs généraux suivants:
a) optimiser les
diagrammes d’exploitation afin de protéger les
regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources
biologiques de la mer;
b) veiller à ce que les captures
accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris
celles énumérées dans les directives 92/43/CEE
et 2009/147/CE, imputables à la pêche, soient réduites
au minimum et si possible éliminées de telle sorte
qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état
de conservation de ces espèces;
c) veiller, en recourant
notamment à des mesures incitatives appropriées, à
ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche
sur les habitats marins soient réduites au minimum;
d)
mettre en place des mesures de gestion des pêches à des
fins de conformité avec les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE
et 2008/56/CE, en particulier dans le but d’atteindre un bon
état écologique conformément à l’article
9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec la directive
2009/147/CE.
Article 4
Objectifs
spécifiques
1. Les
mesures techniques visent à veiller à ce que :
a)
les captures d’espèces marines inférieures à
la taille minimale de référence de conservation soient
réduites autant que possible conformément à
l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE)
n 1380/2013;
b) les captures accidentelles de mammifères
marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres
espèces exploitées à des fins non commerciales
ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation
de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union;
c)
les incidences environnementales des activités de pêche
sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article
2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) n° 1380/2013.
2. La mesure dans laquelle des progrès ont été réalisés pour atteindre ces objectifs spécifiques est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports énoncée à l’article 31.
Article 5
Délimitation
des zones de pêche
Aux
fins du présent règlement, les délimitations
géographiques suivantes des zones de pêche
s’appliquent:
a) «mer du Nord»:
les eaux de l’Union dans les divisions CIEM (23) 2a
et 3a et la sous-zone CIEM 4;
b) «mer Baltique»:
les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 3b, 3c et 3d;
c)
«eaux occidentales septentrionales»: les
eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 5, 6 et 7;
d)
«eaux occidentales australes»: les
sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux de l’Union) et les zones
Copace (24) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union);
e)
«mer Méditerranée»: les
eaux maritimes de la Méditerranée à l’est
du méridien 5°36' O;
f) «mer Noire»:
les eaux dans la sous-région géographique CGPM 29,
telle qu’elle est définie à l’annexe I du
règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen
et du Conseil (25);
g) «eaux de l’Union
dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»:
les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de
la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin
relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un
État membre;
h) «zone de réglementation
de la CPANE»: les eaux de la zone de la convention
CPANE situées au-delà des eaux relevant de la
juridiction de pêche des parties contractantes, telles qu’elles
sont définies dans le règlement (UE) n° 1236/2010
du Parlement européen et du Conseil (26)
i) «zone
couverte par l’accord de la CGPM»: la mer
Méditerranée et la mer Noire et les eaux
intermédiaires, telles qu’elles sont définies
dans le règlement (UE) n° 1343/2011.
Article 6
Définitions
Aux
fins du présent règlement, outre les définitions
figurant à l’article 4 du règlement (UE)
no 1380/2013, on entend par :
1) «diagramme
d’exploitation»: la manière dont la
mortalité par pêche est distribuée à
travers la pyramide des âges et des tailles d’un
stock;
2) «sélectivité»:
une expression quantitative représentée comme une
probabilité de capture de ressources biologiques de la mer
d’une certain taille et/ou espèce;
3) «pêche
ciblée»: un effort de pêche ciblant une
espèce spécifique ou un groupe d’espèces
spécifique et pouvant être précisé
davantage au niveau régional dans les actes délégués
adoptés conformément à l’article 27,
paragraphe 7, du présent règlement;
4) «bon
état écologique»: l’état
écologique des eaux marines tel qu’il est défini
à l’article 3, paragraphe 5, de la directive
2008/56/CE;
5) «état de conservation d’une
espèce»: l’ensemble des influences qui,
agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter
à long terme sa répartition et l’importance de sa
population;
6) «état de conservation d’un
habitat»: l’ensemble des influences qui,
agissant sur un habitat naturel et sur ses espèces typiques,
peuvent affecter à long terme sa répartition, sa
structure et ses fonctions naturelles et la survie à long
terme de ses espèces typiques;
7) «habitat
sensible»: un habitat dont l’état de
conservation, notamment en ce qui concerne l’étendue et
la condition (structure et fonction) de ses composantes biotiques et
abiotiques, pâtit des pressions exercées par les
activités humaines, dont les activités de pêche.
Les habitats sensibles incluent, en particulier, les types d’habitats
énumérés à l’annexe I et les
habitats des espèces énumérées à
l’annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats des espèces
énumérées à l’annexe I de la
directive 2009/147/CE, les habitats dont la protection est nécessaire
pour atteindre un bon état écologique au titre de la
directive 2008/56/CE et les écosystèmes marins
vulnérables, tels qu’ils sont définis à
l’article 2, point b), du règlement (CE) no 734/2008
du Conseil (27);
8) «espèce sensible»:
une espèce dont l’état de conservation, y compris
l’habitat, la distribution, la taille de la population ou
l’état de la population, pâtit des pressions
exercées par les activités humaines, dont les activités
de pêche. Les espèces sensibles englobent, en
particulier, les espèces énumérées aux
annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces
relevant de la directive 2009/147/CE et les espèces dont la
protection est nécessaire pour atteindre un bon état
écologique au titre de la directive 2008/56/CE;
9)
«petites espèces pélagiques»:
les espèces telles que le maquereau, le hareng, le chinchard,
l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le
sprat et le sanglier;
10) «conseils consultatifs»:
les groupes de parties intéressées établis
conformément à l’article 43 du règlement
(UE) n° 1380/2013;
11) «chalut»:
un engin de pêche activement remorqué par un ou
plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet
dont l’extrémité est fermée par une poche
ou un cul de chalut;
12) «engin traînant»:
tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont
déplacés de manière active dans l’eau par
un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif
mécanisé;
13) «chalut de fond»:
un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur
ou près des fonds marins;
14) «chalut-bœuf
de fond»: un chalut de fond remorqué
simultanément par deux bateaux, un de chaque côté
du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par
la distance séparant les deux navires pendant qu’ils
tirent l’engin;
15) «chalut pélagique»:
un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre
deux eaux;
16) «chalut à perche»:
un chalut ouvert horizontalement par une perche, une aile ou un
dispositif similaire;
17) «chalut associé
au courant électrique impulsionnel»: un chalut
ayant recours à un courant électrique pour capturer des
ressources biologiques de la mer;
18) «senne
danoise» ou «senne écossaise»: un
engin tournant et traînant, manœuvré à
partir d’un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de
sennage), destinés à rabattre les poissons vers
l’ouverture de la senne. Cet engin est constitué d’un
filet dont la conception est similaire à celle d’un
chalut de fond;
19) «sennes de plage»:
des filets tournants et des sennes remorquées déployés
depuis un bateau et halés vers le rivage car ils sont
manœuvrés depuis le rivage ou depuis un navire amarré
ou ancré à proximité du rivage;
20) «filets
tournants»: les filets qui capturent les poissons en
les entourant à la fois latéralement et par-dessous.
Ils peuvent être ou non équipés d’une
coulisse;
21) «senne coulissante» ou «filets
coulissants»: tout filet tournant dont le fond se
resserre au moyen d’une coulisse située au fond du
filet, qui chemine le long du bourrelet par une série
d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se
refermer;
22) «dragues»: des engins
activement remorqués grâce à la puissance de
propulsion du bateau (drague remorquée par bateau) ou halés
d’un navire à l’ancre au moyen d’un treuil
motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture
de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges, qui
consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté
sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables,
dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi,
tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés
de patins et de volets plongeurs. Il existe également des
dragues équipées d’un système hydraulique
(dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement
ou au moyen d’un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans
bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou
d’éponges (dragues à bras) ne sont pas
considérées comme des engins traînants aux fins
du présent règlement;
23) «filet
fixe»: tout type de filet maillant, filet emmêlant
ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans
lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés
ou empêtrés;
24) «filet dérivant»:
un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une
certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des
flotteurs, qui dérive avec le courant, soit indépendamment,
soit avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut
être équipé de dispositifs destinés à
stabiliser le filet ou à en limiter la dérive;
25)
«filet maillant»: un filet fixe
constitué d’une seule pièce de filet et maintenu
verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des
lests;
26) «filet emmêlant»:
un filet fixe constitué d’une nappe de filet, gréé
de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de
manière à créer un filet plus important qu’un
filet maillant;
27) «filet trémail»:
un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant
deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à
petites mailles située entre les deux autres;
28)
«trémail et filet maillant combinés»:
tout filet maillant de fond combiné avec un trémail
constituant la partie inférieure;
29) «palangre»:
un engin de pêche constitué d’une ligne-mère
de longueur variable, à laquelle des bas de ligne (avançons)
munis d’hameçons sont fixés à des
intervalles déterminés par l’espèce cible.
La ligne-mère est ancrée soit horizontalement sur le
fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement, ou
peut être laissée à la dérive à la
surface;
30) «casiers et nasses»:
des pièges, sous la forme de cages ou de paniers disposant
d’une ou plusieurs ouvertures, destinés à la
capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui
sont suspendus au-dessus des fonds marins ou y sont posés;
31)
«ligne à main»: une seule ligne
de pêche comportant un ou plusieurs appâts ou hameçons
munis d’appâts;
32) «croix de
Saint-André»: un grappin permettant, par un
mouvement de cisaillement, de récolter notamment des
mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;
33)
«cul de chalut»: la partie située
à l’extrémité arrière du chalut,
présentant soit une forme cylindrique, ayant la même
circonférence d’un bout à l’autre, soit une
forme conique. Il peut être composé d’une ou de
plusieurs faces (pièces de filet) reliées latéralement
l’une à l’autre et peut inclure une rallonge
composée d’une ou de plusieurs faces de filet placées
juste avant le cul de chalut proprement dit;
34) «maillage»:
i)
en ce qui concerne les nappes de filet nouées: la distance la
plus longue entre deux nœuds opposés de la même
maille, lorsque celle-ci est complètement étirée;
ii)
en ce qui concerne les nappes de filet sans nœuds, l’écartement
intérieur entre les jointures opposées de la même
maille, lorsque celle-ci est complètement étirée,
le long de son axe le plus long possible;
35) «maille
carrée»: une maille quadrilatérale,
composée de deux ensembles de côtés parallèles
de même longueur, dont l’un est parallèle et
l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du
filet;
36) «maille losange»: une
maille composée de quatre côtés de même
longueur, les deux diagonales de la maille étant
perpendiculaires et une diagonale parallèle à l’axe
longitudinal du filet;
37) «T90» : des
chaluts, sennes danoises ou engins traînants similaires dotés
d’un cul de chalut et d’une rallonge constitués de
nappes de filet à mailles losanges nouées auxquelles on
a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le
fil des nappes de filet est parallèle à l’axe de
traction;
38) «fenêtre d’échappement
Bacoma»: un dispositif d’échappement
constitué d’une nappe de filet à mailles carrées
sans nœuds montée dans le panneau supérieur du
cul de chalut, son extrémité inférieure étant
située au maximum à quatre mailles du raban de cul;
39)
«filet tamiseur»: une pièce de
filet attachée à toute la circonférence du
chalut de fond à crevettes, devant le cul de chalut ou la
rallonge, et formant un entonnoir à l’endroit où
elle est attachée à l’aile inférieure du
chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé
là où le filet tamiseur et le cul de chalut se
rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop
grands pour passer à travers le tamis de s’échapper,
mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour
atteindre le cul du chalut;
40) «hauteur de
chute»: la somme de la hauteur des mailles (nœuds
compris) dans un filet lorsqu’elles sont mouillées et
étirées perpendiculairement à la ralingue
supérieure;
41) «durée d’immersion»
ou «temps d’immersion»: la période
s’écoulant entre le moment où l’engin est
immergé pour la première fois et celui où il a
été entièrement ramené à bord du
navire de pêche;
42) «capteurs de
surveillance des engins de pêche»: des capteurs
électroniques à distance qui sont placés sur
l’engin de pêche pour contrôler les principaux
paramètres de performance, tels que la distance entre les
panneaux de chalut ou le volume de la capture;
43) «ligne
lestée»: une ligne d’hameçons munis
d’appâts qui est lestée d’un poids
supplémentaire afin d’accroître la vitesse à
laquelle elle coule et ainsi diminuer sa durée d’exposition
aux oiseaux de mer;
44) «dispositifs de dissuasion
acoustique»: des dispositifs visant à éloigner
des espèces telles que les mammifères marins des engins
de pêche par l’émission de signaux
acoustiques;
45) «lignes d’effarouchement
des oiseaux» (aussi appelées «lignes de
banderoles» ou «lignes tori»): des lignes équipées
de banderoles qui sont tractées depuis un point élevé
proche de la poupe des navires de pêche pendant que les
hameçons munis d’appâts sont déployés,
afin d’éloigner les oiseaux de mer des hameçons;
46)
«repeuplement direct»: l’activité
consistant à relâcher des spécimens sauvages
vivants d’espèces sélectionnées dans des
eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à
profit la production naturelle de l’environnement aquatique
pour augmenter le nombre d’individus disponibles pour la pêche
et/ou accroître le recrutement naturel;
47)
«transplantation»: le processus par
lequel une espèce est délibérément
transportée et relâchée par l’être
humain dans des zones où des populations de cette espèce
sont déjà établies;
48) «indicateur
d’efficacité de la sélectivité»:
un outil de référence pour suivre les progrès
réalisés au fil du temps en vue d’atteindre
l’objectif de la PCP consistant à réduire au
minimum les capture indésirées;
49) «fusil
à harpon»: une arme de poing à
propulsion pneumatique ou mécanique qui tire un harpon aux
fins de la chasse sous-marine;
50) «longueur de
sélectivité optimale (Lopt)»: la
longueur moyenne des captures fournie par les meilleurs avis
scientifiques disponibles, qui optimise la croissance des individus
dans un stock.
CHAPITRE II
MESURES
TECHNIQUES COMMUNES
SECTION 1
Engins
et méthodes de pêche interdits
Article 7
Engins
et méthodes de pêche interdits
1. Il
est interdit de capturer ou de récolter des espèces
marines en utilisant les méthodes suivantes:
a) au moyen
de substances toxiques, soporifiques ou corrosives;
b) au moyen
du courant électrique, à l’exception du chalut
associé au courant électrique impulsionnel, qui n’est
autorisé que dans le cadre des dispositions spécifiques
visées dans l’annexe V, partie D;
c) au moyen
d’explosifs;
d) au moyen de marteaux pneumatiques ou
autres instruments de percussion;
e) au moyen de dispositifs
traînants pour la récolte du corail rouge ou d’autres
types de coraux ou organismes similaires;
f) au moyen de croix
de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte,
en particulier, du corail rouge ou d’autres types de coraux ou
espèces similaires;
g) au moyen de tout type de
projectile, à l’exception de ceux utilisés pour
tuer les thons mis en cage ou pêchés à la
madrague, des harpons à main et des fusils à harpon
utilisés dans le cadre de la pêche récréative
sans aqualung, du lever au coucher du soleil.
2. Nonobstant l’article 2, le présent article s’applique aux navires de l’Union dans les eaux internationales et les eaux de pays tiers, sauf dispositions contraires spécifiques prévues dans les règles adoptées par les organisations multilatérales de pêche, en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par un pays tiers en particulier.
SECTION 2
Restrictions
générales applicables aux engins et conditions
relatives à leur utilisation
Article 8
Restrictions
générales applicables à l’utilisation des
engins traînants
1. Aux fins des annexes V à XI, le maillage d’un engin traînant tel qu’il est établi dans lesdites annexes est le maillage minimum de tout cul de chalut ou toute rallonge détenus à bord d’un navire de pêche et attachés ou pouvant être attachés à tout filet remorqué. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche ou lorsque ces capteurs sont utilisés en association avec des dispositifs d’exclusion des poissons et des tortues. D’autres dérogations visant à améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces dans le cas des espèces marines peuvent être prévues par un acte délégué adopté conformément à l’article 15.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dragues. Toutefois, au cours de toute sortie durant laquelle des dragues sont détenues à bord, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
il est interdit de transborder des organismes marins;
b) dans la
Baltique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer
quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf
si au moins 85 % du poids vif de ces organismes marins
consistent en mollusques et/ou en Furcellaria lumbricalis;
c)
dans tous les autres bassins maritimes, sauf dans la mer
Méditerranée, où l’article 13 du règlement
(CE) n° 1967/2006 s’applique, il est interdit de
conserver à bord ou de débarquer quelque quantité
que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 95 % du
poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves,
gastéropodes et éponges.
Les points b) et c) du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures involontaires d’espèces soumises à l’obligation de débarquement énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.
3. Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet a le même maillage nominal. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 dérogeant au présent paragraphe, lorsque l’utilisation de plusieurs filets de maillages différents présente, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des méthodes de pêche existantes.
4. Il est interdit d’utiliser tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant, ainsi que de détenir à bord tout dispositif de ce type conçu spécifiquement à cette fin. Le présent paragraphe n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants.
5. La
Commission peut adopter des actes d’exécution
établissant les règles détaillées
relatives aux spécifications des culs de chalut et des
dispositifs visés au paragraphe 4. Ces actes d’exécution
sont fondés sur les meilleurs avis scientifiques et techniques
disponibles et peuvent définir :
a) des restrictions
relatives à l’épaisseur de fil;
b) des
restrictions relatives à la circonférence des culs de
chalut;
c) des restrictions relatives à l’utilisation
de matériaux de filet;
d) la structure et la fixation des
culs de chalut;
e) les dispositifs de réduction de
l’usure autorisés; et
f) les dispositifs autorisés
permettant de limiter l’échappement des captures.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
Article 9
Restrictions
générales relatives à l’utilisation de
filets fixes et de filets dérivants
1. Il est interdit de détenir à bord ou de déployer un ou plusieurs filets dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km.
2. Il est interdit d’utiliser des filets dérivants pour la capture des espèces énumérées à l’annexe III.
3. Nonobstant le paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord ou de déployer des filets dérivants dans la mer Baltique.
4. Il
est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des
filets emmêlants et des trémails pour la capture des
espèces suivantes:
a) germon (Thunnus alalunga),
b)
thon rouge (Thunnus thynnus),
c) grande castagnole (Brama
brama),
d) espadon (Xiphias gladius),
e) requins
appartenant aux espèces ou familles suivantes: Hexanchus
griseus; Cetorhinus maximus; toutes les espèces d’Alopiidae;
Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les captures accidentelles dans la mer Méditerranée d’un maximum de trois spécimens appartenant aux requins des espèces visées audit paragraphe peuvent être détenues à bord ou débarquées, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’espèces protégées en vertu du droit de l’Union.
6. Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m.
7. Nonobstant
le paragraphe 6 du présent article:
a) les dérogations
spécifiques énoncées à l’annexe V,
partie C, point 6.1, à l’annexe VI, partie C, point 9.1,
et à l’annexe VII, partie C, point 4.1, s’appliquent
lorsque la profondeur indiquée sur les cartes est comprise
entre 200 et 600 m;
b) le déploiement de filets maillants
de fond, de filets emmêlants et de trémails là où
la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à
200 m est autorisé dans la mer Méditerranée.
SECTION 3
Protection
des espèces et habitats sensibles
Article 10
Espèces
de poissons et de crustacés dont la pêche est interdite
1. Il
est interdit de capturer, de détenir à bord, de
transborder ou de débarquer les espèces de poissons et
de crustacés visées à l’annexe IV de la
directive 92/43/CEE, sauf lorsque des dérogations sont
accordées au titre de l’article 16 de ladite directive.
2. En plus des espèces visées au paragraphe 1, il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente les espèces figurant à l’annexe I ou les espèces dont la pêche est interdite en vertu d’autres actes juridiques de l’Union.
3. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer, sauf dans le but de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, dans le respect du droit de l’Union applicable.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier la liste énoncée à l’annexe I, lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent qu’il est nécessaire de modifier cette liste.
5. Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point b), et peuvent tenir compte d’accords internationaux concernant la protection des espèces sensibles.
Article 11
Captures
de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins
1. La
capture, la détention à bord, le transbordement ou le
débarquement des mammifères marins ou des reptiles
marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et
des espèces d’oiseaux de mer couvertes par la directive
2009/147/CE sont interdits.
2. Lorsqu’elles sont capturées, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement relâchés.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés accidentellement, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux animaux concernés et de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable, le plus tôt possible après la capture et dans le respect du droit de l’Union applicable.
4. Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’État membre peut, pour les navires battant son pavillon, mettre en place des mesures d’atténuation ou des restrictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche. Ces mesures réduisent au minimum et, si possible, éliminent les captures des espèces visées au paragraphe 1 du présent article et elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union.
5. Les mesures adoptées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif spécifique établi à l’article 4, paragraphe 1, point b). Les États membres informent, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées conformément au paragraphe 4 du présent article. Ils rendent également publiques les informations appropriées concernant ces mesures.
Article 12
Protection
des habitats sensibles, y compris les écosystèmes
marins vulnérables
1. Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe.
2. Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles recommandent une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et en vertu de la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de modifier l’annexe II en conséquence. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.
3. Lorsque les habitats visés au paragraphe 1 ou d’autres habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables, se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné peut déclarer la fermeture de zones de pêche ou adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, en vertu de la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union.
4. Les mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, point c).
SECTION 4
Tailles
minimales de référence de conservation
Article 13
Tailles
minimales de référence de conservation
1. Les
tailles minimales de référence de conservation des
espèces marines figurant à la partie A des annexes V à
X du présent règlement s’appliquent aux fins:
a)
de garantir la protection des juvéniles des espèces
marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du
règlement (UE) n° 1380/2013;
b) d’établir
des zones de reconstitution des stocks de poissons en vertu de
l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013;
c)
de constituer les tailles minimales de commercialisation conformément
à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE)
no 1379/2013 du Parlement européen et du
Conseil (28)
2. La taille des espèces marines est mesurée conformément à l’annexe IV.
3. Dans le cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d’une des espèces marines sont prévues, le spécimen n’est pas considéré en dessous de la taille minimale de référence de conservation si la taille mesurée par l’une quelconque de ces méthodes est égale ou supérieure à la taille minimale de référence de conservation.
4. Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à l’une des espèces pour lesquelles une taille minimale de référence de conservation est établie à l’annexe V, VI ou VII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu’entiers.
SECTION 5
Mesures
de réduction des rejets
Article 14
Projets
pilotes en vue d’éviter les captures indésirées
1. Sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant d’éviter, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Ces projets pilotes prennent en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.
2. Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées sont importantes, les États membres concernés s’efforcent de mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1380/2013.
CHAPITRE III
RÉGIONALISATION
Article 15
Mesures
techniques régionales
1. Les
mesures techniques établies au niveau régional figurent
aux annexes suivantes:
a) à l’annexe V pour la mer
du Nord;
b) à l’annexe VI pour les eaux
occidentales septentrionales;
c) à l’annexe VII
pour les eaux occidentales australes;
d) à l’annexe
VIII pour la mer Baltique;
e) à l’annexe IX pour la
mer Méditerranée;
f) à l’annexe X
pour la mer Noire;
g) à l’annexe XI pour les eaux
de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique
Ouest;
h) à l’annexe XIII pour les espèces
sensibles.
2. Afin que les spécificités régionales des pêcheries concernées soient prises en compte, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes visées au paragraphe 1 du présent article, ou d’y déroger, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013. La Commission adopte de tels actes délégués sur la base d’une recommandation commune présentée conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et aux articles pertinents du présent chapitre.
3. Aux fins de l’adoption des actes délégués en question, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour la première fois au plus tard vingt-quatre mois et, par la suite, dix-huit mois après chaque soumission du rapport visé à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire.
4. Les mesures techniques adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article:
a)
visent à atteindre les objectifs généraux et
spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du
présent règlement;
b) visent à atteindre
les objectifs et à satisfaire aux conditions énoncés
dans d’autres actes de l’Union pertinents adoptés
dans le domaine de la PCP, notamment dans les plans pluriannuels
visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE)
n° 1380/2013;
c) reposent sur les principes de bonne
gouvernance énoncés à l’article 3 du
règlement (UE) n° 1380/2013;
d) présentent
au minimum, pour la conservation des ressources biologiques de la
mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux
des mesures visées au paragraphe 1, en particulier en ce qui
concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de
protection prévu pour les espèces et habitats
sensibles. L’incidence potentielle des activités de
pêche sur les écosystèmes marins est également
prise en compte.
5. L’application des conditions liées aux spécifications de maillage énoncées à l’article 27 et dans la partie B des annexes V à XI ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4.
6. Dans les recommandations communes présentées aux fins de l’adoption des mesures visées au paragraphe 2, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures.
7. La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 2.
Article 16
Sélectivité
des engins de pêche en ce qui concerne les espèces et
les tailles
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les caractéristiques de sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces fournit des preuves scientifiques démontrant que ces mesures présentent des caractéristiques en matière de sélectivité qui sont au moins équivalentes, pour certaines espèces ou combinaisons d’espèces, à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI.
Article 17
Zones
fermées ou à accès restreint pour protéger
les regroupements de juvéniles et de reproducteurs
Une
recommandation commune présentée aux fins de l’adoption
des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2,
en rapport avec la partie C des annexes V à VIII et de
l’annexe X, ainsi qu’avec la partie B de l’annexe
XI, ou aux fins de l’établissement de nouvelles zones
fermées ou à accès restreint, inclut les
éléments ci-après concernant ces zones fermées
ou à accès restreint:
a) l’objectif de la
fermeture;
b) l’ampleur géographique et la durée
de la fermeture;
c) les restrictions relatives à des
engins spécifiques; et
d) les modalités de
contrôle et de suivi.
Article 18
Tailles
minimales de référence de conservation
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la partie A des annexes V à X respecte l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines.
Article 19
Fermetures
en temps réel et dispositions relatives au changement de lieu
de pêche
1. Une
recommandation commune présentée aux fins de l’adoption
des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2,
en rapport avec la mise en place de fermetures en temps réel
en vue d’assurer la protection des espèces sensibles ou
des regroupements de juvéniles, de reproducteurs de poissons
ou d’espèces de crustacés, précise les
éléments suivants:
a) l’ampleur géographique
et la durée des fermetures;
b) les espèces et les
seuils de déclenchement de la fermeture;
c) l’utilisation
requise d’engins hautement sélectifs pour que soit
autorisé l’accès aux zones autrement fermées
à la pêche; et
d) les modalités de contrôle
et de suivi.
2. Une
recommandation commune présentée aux fins de l’adoption
des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2,
en rapport avec les dispositions relatives au changement de lieu de
pêche précise:
a) les espèces et les seuils
de déclenchement de l’obligation de changement de lieu
de pêche;
b) la distance à laquelle un navire doit
s’éloigner de sa précédente position de
pêche.
Article 20
Engins
de pêche innovants
1. Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec l’utilisation d’engins de pêche innovants dans un bassin maritime spécifique contient une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et habitats sensibles. Les États membres concernés collectent les données appropriées nécessaires aux fins de cette évaluation.
2. L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations visées au paragraphe 1 indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur des habitats sensibles et des espèces non ciblées.
Article 21
Mesures
de conservation de la nature
Une
recommandation commune présentée aux fins de l’adoption
des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2,
en rapport avec la protection des espèces et habitats
sensibles peut notamment:
a) dresser des listes des espèces
et habitats sensibles les plus menacés par les activités
de pêche dans la région concernée sur la base des
meilleurs avis scientifiques disponibles;
b) prévoir
l’utilisation de mesures supplémentaires ou d’autres
mesures par rapport à celles visées à l’annexe
XIII en vue de réduire au minimum les captures accidentelles
des espèces visées à l’article 11;
c)
fournir des informations relatives à l’efficacité
des mesures d’atténuation existantes et des modalités
de suivi;
d) définir des mesures visant à réduire
au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats
sensibles;
e) préciser les restrictions applicables à
l’exploitation de certains engins ou introduire une
interdiction totale de l’utilisation de certains engins de
pêche dans une zone où de tels engins constituent une
menace pour l’état de conservation des espèces
visées aux articles 10 et 11 qui s’y trouvent ou
d’autres habitats sensibles.
Article 22
Mesures
régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires
1. Lorsque
les États membres soumettent des recommandations communes pour
l’établissement de mesures techniques dans le cadre des
plans de rejets temporaires visés à l’article 15,
paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013,
ces recommandations peuvent contenir entre autres les éléments
suivants:
a) des spécifications relatives aux engins de
pêche et les règles régissant l’utilisation
de ceux-ci;
b) des spécifications relatives aux
modifications des engins de pêche ou à l’utilisation
d’engins plus sélectifs pour améliorer la
sélectivité en termes de tailles ou d’espèces;
c)
des restrictions ou des interdictions relatives à
l’utilisation de certains engins de pêche et aux
activités de pêche dans certaines zones ou durant
certaines périodes;
d) des tailles minimales de référence
de conservation;
e) les dérogations adoptées sur
la base de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE)
no 1380/2013.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés.
Article 23
Projets
pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et
des rejets
1. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 29 du présent
règlement et à l’article 18 du règlement
(UE) no1380/2013, afin de compléter le présent
règlement en définissant des projets pilotes visant à
élaborer un système de documentation exhaustive des
captures et des rejets fondé sur des objectifs généraux
et spécifiques mesurables, aux fins d’une gestion des
pêches axée sur les résultats.
2. Les projets pilotes visés au paragraphe 1 peuvent déroger aux mesures énoncées à la partie B des annexes V à XI pour une zone spécifique et pour une durée maximale d’un an, dès lors qu’il peut être démontré que les projets pilotes en question contribuent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 et, en particulier, qu’ils visent à améliorer la sélectivité de l’engin concerné ou de la technique de pêche concernée ou à réduire autrement ses incidences sur l’environnement. Ce délai d’un an peut être prolongé d’une année supplémentaire dans les mêmes conditions. Les projets pilotes se limitent à 5 % maximum des navires du secteur par État membre.
3. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de projets pilotes visés au paragraphe 1, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces projets. Le CSTEP évalue ces recommandations communes et publie cette évaluation. Dans un délai de six mois à compter de l’achèvement du projet, les États membres en présentent les résultats dans un rapport à la Commission, qui comprend une évaluation détaillée des effets sur la sélectivité et de toute autre incidence sur l’environnement.
4. Le CSTEP évalue le rapport visé au paragraphe 3. Si la contribution du nouvel engin ou de la nouvelle technique de pêche à l’objectif visé au paragraphe 2 est jugée positive, la Commission peut présenter une proposition conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de permettre le recours généralisé à cet engin ou à cette technique. L’évaluation du CSTEP est rendue publique.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 en vue de compléter le présent règlement en définissant les spécifications techniques du système de documentation exhaustive des captures et des rejets visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 24
Actes
d'exécution .
La Commission peut adopter des actes d’exécution
établissant ce qui suit:
a) les spécifications des
dispositifs de sélection fixés sur les engins
mentionnés à la partie B des annexes V à IX;
b)
des règles détaillées concernant les
spécifications de l’engin de pêche décrit à
l’annexe V, partie D, relatives aux restrictions applicables à
la construction des engins, et les mesures de contrôle et de
suivi à adopter par l’État membre du pavillon;
c)
des règles détaillées concernant les mesures de
contrôle et de suivi à adopter par l’État
membre du pavillon lorsque les engins visés à l’annexe
V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9,
et à l’annexe VII, partie C, point 4, sont utilisés;
d)
des règles détaillées concernant les mesures de
contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les
zones fermées ou à accès restreint visées
à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe
VI, partie C, points 6 et 7;
e) des règles détaillées
concernant les caractéristiques relatives au signal et à
la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques
visés à l’annexe XIII, partie A;
f) des
règles détaillées concernant la conception et le
déploiement de lignes d’effarouchement des oiseaux et de
lignes lestées visées à l’annexe XIII,
partie B;
g) des règles détaillées
relatives au dispositif d’exclusion des tortues visées à
l’annexe XIII, partie C.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à l’article 30, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, REPEUPLEMENT DIRECT ET TRANSPLANTATION
Article 25
Recherche
scientifique
1. Les
mesures techniques prévues par le présent règlement
ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées
à des fins de recherche scientifique, dans les conditions
suivantes:
a) les opérations de pêche sont
effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité
de l’État membre du pavillon;
b) la Commission et
l’État membre dans les eaux relevant de la souveraineté
ou de la juridiction duquel les opérations de pêche ont
lieu (ci-après dénommé «État membre
côtier») sont informés au moins deux semaines à
l’avance de l’intention d’effectuer de telles
opérations de pêche, du nom des navires concernés
et des recherches scientifiques qui seront entreprises;
c) le ou
les navires effectuant les opérations de pêche sont
titulaires d’une autorisation de pêche valable
conformément à l’article 7 du règlement
(CE) n° 1224/2009;
d) si l’État membre
côtier en fait la demande à l’État membre
du pavillon, le capitaine du navire est tenu d’accueillir à
bord un observateur de l’État membre côtier au
cours des opérations de pêche, sauf si ce n’est
pas possible pour des raisons liées à la sécurité;
e)
les opérations de pêche menées par des navires de
commerce à des fins de recherche scientifique sont limitées
dans le temps. Lorsque les opérations de pêche menées
par des navires de commerce aux fins d’une recherche spécifique
font intervenir plus de six navires de commerce, l’État
membre du pavillon en informe au moins trois mois à l’avance
la Commission qui demande, le cas échéant, au CSTEP
d’émettre un avis pour confirmer que ce niveau de
participation est justifié scientifiquement; si le CSTEP
estime dans son avis que le niveau de participation n’est pas
justifié, l’État membre concerné modifie
les conditions de la recherche scientifique en conséquence;
f)
en cas d’utilisation de chalut associé au courant
électrique impulsionnel, les navires effectuant une recherche
scientifique doivent suivre un protocole scientifique spécifique
s’inscrivant dans un plan de recherche scientifique examiné
et validé par le CIEM ou le CSTEP, ainsi qu’un système
de suivi, de contrôle et d’évaluation.
2. Les
espèces marines capturées aux fins indiquées au
paragraphe 1 du présent article peuvent être vendues,
stockées, exposées ou mises en vente, à
condition qu’elles soient imputées sur les quotas
conformément à l’article 33, paragraphe 6, du
règlement (CE) no 1224/2009, s’il y a
lieu, et:
a) qu’elles soient conformes aux tailles
minimales de référence de conservation énoncées
aux annexes IV à X du présent règlement; ou
b)
qu’elles soient vendues à des fins autres que la
consommation humaine directe.
Article 26
Repeuplement
direct et transplantation
1. Les
mesures techniques prévues par le présent règlement
ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées
exclusivement dans un but de repeuplement direct ou de
transplantation d’espèces marines, pour autant que ces
opérations soient effectuées avec l’autorisation
et sous l’autorité de l’État membre ou des
États membres ayant un intérêt direct dans la
gestion.
2. Lorsque le repeuplement direct ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins vingt jours civils à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche.
CHAPITRE V
CONDITIONS
LIÉES AUX SPÉCIFICATIONS DE MAILLAGE
Article 27
Conditions
liées aux spécifications de maillage
1. Les
pourcentages de capture visés aux annexes V à VIII sont
les pourcentages maximum d’espèces autorisés pour
qu’il soit satisfait aux conditions liées aux maillages
spécifiques figurant auxdites annexes. Ces pourcentages sont
sans préjudice de l’obligation de débarquer les
captures énoncée à l’article 15 du
règlement (UE) no 1380/2013.
2. Les pourcentages de capture sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.
3. Les pourcentages visés au paragraphe 2 peuvent être calculés sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs.
4. Aux fins du présent article, la correspondance en poids en langoustines entières s’obtient en multipliant le poids des queues de langoustines par trois.
5. Un État membre peut délivrer des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 aux navires de pêche battant son pavillon qui exercent des activités de pêche en utilisant les maillages spécifiques prévus aux annexes V à XI. Ces autorisations peuvent être suspendues ou retirées lorsqu’il a été constaté qu’un navire n’a pas respecté les pourcentages de capture définis, tels qu’ils figurent aux annexes V à VIII.
6. Le présent article est sans préjudice du règlement (CE) n°1224/2009.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de définir plus précisément le terme «pêche ciblée» pour ce qui est des espèces concernées dans la partie B des annexes V à X et dans la partie A de l’annexe XI. À cette fin, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries concernées soumettent des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 15 août 2020.
CHAPITRE VI
MESURES
TECHNIQUES DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE
Article 28
Mesures
techniques dans la zone de réglementation de la CPANE
Les
mesures techniques applicables dans la zone de réglementation
de la CPANE figurent à l’annexe XII.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS
DE PROCÉDURE
Article 29
Exercice
de la délégation
1. Le
pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 5, à l’article 27, paragraphe 7, et à l’article 31, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 5, à l’article 27, paragraphe 7, et à l’article 31, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphes 1 et 5, de l’article 27, paragraphe 7, et de l’article 31, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 30
Comité
1. La
Commission est assistée par le comité de la pêche
et de l’aquaculture institué par l’article 47 du
règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité
est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Conseil s’applique.
CHAPITRE VIII
ISPOSITIONS
FINALES
Article 31
Révision
et rapport
1. Au
plus tard le 31 décembre 2020 et tous les trois ans par la
suite, sur la base des informations fournies par les États
membres et les conseils consultatifs compétents et à la
suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission
présente un rapport au Parlement européen et au Conseil
sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce
rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques
adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de
l’Union ont contribué à la réalisation des
objectifs généraux énoncés à
l’article 3 et à celle des objectifs spécifiques
énoncés à l’article 4. Le rapport fait
également référence aux avis du CIEM concernant
les progrès réalisés ou les incidences des
engins innovants. Le rapport tire des conclusions quant aux avantages
ou aux inconvénients pour les écosystèmes
marins, les habitats sensibles et la sélectivité.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article contient, entre autres, une évaluation de la contribution des mesures techniques à l’optimisation des diagrammes d’exploitation, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a). À cette fin, le rapport peut inclure, entre autres, comme indicateur d’efficacité de la sélectivité pour les stocks constituant des indicateurs clés pour les espèces énumérées à l’annexe XIV, la longueur de sélectivité optimale (Lopt) comparée à la longueur moyenne des captures pour chaque année couverte.
3. Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres au sein de cette région soumettent, dans un délai de douze mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, un plan exposant les mesures à prendre pour contribuer à la réalisation desdits objectifs.
4. La
Commission peut aussi proposer au Parlement européen et au
Conseil toute modification nécessaire du présent
règlement sur la base dudit rapport. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués
en vertu de l’article 15 et conformément à
l’article 29
afin de modifier la liste des espèces
figurant à l’annexe XIV.
Article 32
Modifications
du règlement (CE) no 1967/2006
Le
règlement (CE) no 1967/2006
est modifié comme suit:
a) les articles 3, 8 à 12,
14, 15, 16 et 25 sont supprimés;
b) les annexes II, III
et IV sont supprimées.
Les références aux articles et annexes supprimés s’entendent comme faites aux dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 33
Modifications
du règlement (CE) no 1224/2009
Au chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, le titre IV est modifié comme suit:
a)
la section 3 est supprimée;
b) la section suivante est
ajoutée:
Section
4
Transformation à bord et pêcheries pélagiques
Article
54 bis
Transformation à bord
1. Il
est interdit d’effectuer à bord d’un navire de
pêche toute transformation physique ou chimique des poissons
pour la production de farine, d’huile ou de produits similaires
ou de transborder des captures de poisson à de telles
fins.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique
pas:
a) à la transformation ou au transbordement d’abats;
ou
b) à la production de surimi à bord d’un
navire de pêche.
Article
54 ter
Restrictions applicables aux navires pélagiques
en ce qui concerne le traitement et le déchargement des
captures
1. L’écart
maximal entre les barres du séparateur d’eau des navires
de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et
le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle qu’elle
est définie à l’article 3, point 2, du règlement
(UE) n° 1236/2010 est de 10 mm.
Les barres sont soudées
à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est
doté de trous et non de barres, le diamètre de ces
trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des
déversoirs situés avant le séparateur d’eau
ne dépasse pas 15 mm.
2. Il est interdit
aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la
convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur
ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs
d’eau de mer réfrigérés.
3. Les
plans des installations de traitement et de déchargement des
captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le
hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés
par les autorités compétentes des États membres
du pavillon, ainsi que toute modification apportée à
ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités
de pêche compétentes de l’État membre du
pavillon. Les autorités compétentes de l’État
membre du pavillon des navires vérifient périodiquement
l’exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont
disponibles à tout moment sur le navire.
Article
54 quater
Restrictions applicables à l’utilisation
d’appareils de classification automatique
1. Il
est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un
navire de pêche des appareils permettant la classification
automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des
chinchards.
2. Cependant, la détention
et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour
autant:
a) qu’un engin traînant d’un maillage
inférieur à 70 mm, ou une ou plusieurs sennes
coulissantes ou engins de pêche similaires ne soient pas
simultanément détenus ou utilisés à bord
du même bateau; ou
b) que l’intégralité
des captures qui peuvent légalement être conservées
à bord:
i) soient stockées à l’état
congelé;
ii) les poissons triés soient congelés
immédiatement après classification et qu’aucun
poisson trié ne soit rejeté à la mer; et
iii)
les appareils soient installés et implantés à
bord de manière à garantir une congélation
immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces
marines.
3. Par dérogation aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, tout navire autorisé
à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund
peut détenir à bord des appareils de classification
automatique dans le Kattegat pour autant qu’une autorisation de
pêche ait été délivrée conformément
à l’article 7. L’autorisation de pêche
précise les espèces, les zones, les périodes et
toute autre condition applicable à l’utilisation et à
la détention à bord des appareils de classification
automatique.
4. Le présent article n’est
pas applicable dans la mer Baltique.»
Article 34
Modification
du règlement (UE) no 1380/2013
À
l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013,
le paragraphe 12 est remplacé par le texte
suivant:
«12. Pour les espèces non
soumises à l’obligation de débarquement visée
au paragraphe 1, les captures d’espèces dont la taille
est inférieure à la taille minimale de référence
de conservation ne sont pas conservées à bord, mais
sont immédiatement rejetées en mer, sauf lorsqu’elles
sont utilisées comme appâts vivants.»
Article 35
Modification
du règlement (UE) 2016/1139
Dans le règlement (UE) 2016/1139, l’article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
«1. La Commission
est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 16 du présent
règlement et à l’article 18 du règlement
(UE) no 1380/2013 en ce qui
concerne les mesures techniques suivantes, pour autant qu’elles
ne soient pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du
Parlement européen et du Consei (*1)
(*1) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article contribuent à la
réalisation des objectifs énoncés à
l’article 3 du présent règlement et sont
conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement
(UE) 2019/1241.»
Article 36
Modifications
du règlement (UE) 2018/973
Dans le règlement (UE) 2018/973, l’article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
«1. La Commission
est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 16 du présent
règlement et à l’article 18 du règlement
(UE) no 1380/2013 afin de compléter
le présent règlement en ce qui concerne les mesures
techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas
couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement
européen et du Conseil (*2)
(*2) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article contribuent à la
réalisation des objectifs énoncés à
l’article 3 du présent règlement et sont
conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement
(UE) 2019/1241.»
Article 37
Modification
du règlement (UE) 2019/472
Dans le règlement (UE) 2019/472, l’article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
1. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 18 du présent
règlement et à l’article 18 du règlement
(UE) no 1380/2013 afin de compléter
le présent règlement en ce qui concerne les mesures
techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas
couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement
européen et du Conseil (*3):
(*3) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article contribuent à la
réalisation des objectifs énoncés à
l’article 3 du présent règlement et sont
conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement
(UE) 2019/1241.»
Article 38
Modification
du règlement (UE) 2019/1022
Dans le règlement (UE) 2019/1022, l’article 13 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
1. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 18 du présent
règlement et à l’article 18 du règlement
(UE) no 1380/2013 afin de compléter
le présent règlement en ce qui concerne les mesures
techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas
couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement
européen et du Conseil (*4)
(*4) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
2. Les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article contribuent à la
réalisation des objectifs énoncés à
l’article 3 du présent règlement et sont
conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement
(UE) 2019/1241.»
Article 39
Abrogations
Les
règlements (CE) no 894/97,
(CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000,
(CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004
et (CE) no 2187/2005 sont
abrogés.
Les références aux règlements
abrogés s’entendent comme faites au présent
règlement.
Article 40
Entrée
en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne
Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.
Par le Parlement européen
Le président A.
TAJANI
Par le Conseil
Le président G. CIAMBA
(1) JO C 389 du 21.10.2016, p. 67
(2) JO C 185 du 9.6.2017, p. 82
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.
(4) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(5) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(6) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(7) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(8) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(9) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1
(10) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(11) Règlement (CE) no 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132 du 23.5.1997, p. 1).
(12) Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a) (JO L 292 du 21.11.2000, p. 5).
(14) Règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).
(16) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
(17) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(18) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(19) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(20) Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).
(21) Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973, et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(22) Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).
(23) Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(24) Les zones Copace (comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(25) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(26) Règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
(27) Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).
(28) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
ANNEXE
I
ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST
INTERDITE
Espèces pour lesquelles il existe une interdiction de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente, comme cela est prévu à l’article 10, paragraphe 2 :
a)
les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de
l’Union:
i) le poisson-scie à dents étroites
(Anoxypristis cuspidata);
ii) le poisson-scie nain (Pristis
clavata);
iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv)
le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v) le poisson-scie
vert (Pristis zijsron);
b) le requin pèlerin (Cetorhinus
maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans
toutes les eaux;
c) le sagre nain (Etmopterus pusillus)
dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la
sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union des sous-zones
CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
d) la manta d’Alfred
(Manta alfredi) dans toutes les eaux de l’Union;
e)
la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux de
l’Union;
f) les espèces suivantes de raie
mobula dans toutes les eaux de l’Union:
i) le diable de
mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii) le petit
diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii) le diable de
mer japonais (Mobula japanica);
iv) la petite manta (Mobula
thurstoni);
v) le diable de mer pygmée (Mobula
eregoodootenkee);
vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)
le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii) le petit
diable (Mobula kuhlii);
ix) la mante diable (Mobula
hypostoma);
g) le pocheteau de Norvège (Raja
(Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des
divisions CIEM 6a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h et 7 k;
h)
la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l’Union des
sous-zones CIEM 6 à 10;
i) les guitares
(Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1 à
10 et 12;
j) l’ange de mer commun (Squatina
squatina) dans toutes les eaux de l’Union;
k) le
saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) pêché
au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la
limite de six milles marins mesurés à partir des lignes
de base des États membres dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 à
10 (eaux de l’Union);
l) la corégone
(Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM 4b (eaux de
l’Union);
m) l’esturgeon de l’Adriatique
(Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio)
dans les eaux de l’Union;
n) les femelles de
langoustes (Palinurus spp.) et de homards (Homarus gammarus)
dans la mer Méditerranée, sauf lorsqu’elles sont
utilisées à des fins de repeuplement direct ou de
transplantation;
o) la datte lithophage (Lithophaga
lithophaga), la grande nacre (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas
dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer
Méditerranée;
p) l’oursin diadème
de Méditerranée (Centrostephanus longispinus).
q)
la femelle grainée du homard européen (Homarus
gammarus) dans les divisions CIEM 3a, 4a et 4b.
ANNEXE
II
ZONES FERMÉES POUR LA PROTECTION DES
HABITATS SENSIBLES
Aux fins de l’article 12, les restrictions suivantes relatives à l’activité de pêche s’appliquent dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
PARTIE A
Eaux
occidentales septentrionales
1. Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond ou filets
remorqués similaires, des filets maillants de fond, des filets
emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de
fond dans les zones suivantes:
Belgica Mound Province:
-
51°29,4' N, 11°51,6' O
- 51°32,4' N, 11°41,4'
O
- 51°15,6' N, 11°33,0' O
- 51°13,8' N,
11°44,4' O
-51°29,4' N, 11°51,6' O
Hovland
Mound Province:
- 52°16,2' N, 13°12,6' O
-
52°24,0' N, 12°58,2' O
- 52°16,8' N, 12°54,0'
O
- 52°16,8' N, 12°29,4' O
- 52°04,2' N,
12°29,4' O
- 52°04,2' N, 12°52,8' O
- 52°09,0'
N, 12°56,4' O
- 52°09,0' N, 13°10,8' O
-
52°16,2' N, 13°12,6' O
Nord-ouest du banc
de Porcupine - Zone I:
-53°30,6' N, 14°32,4'
O
- 53°35,4' N, 14°27,6' O
- 53°40,8' N,
14°15,6' O
- 53°34,2' N, 14°11,4' O
- 53°31,8'
N, 14°14,4' O
- 53°24,0' N, 14°28,8' O
-
53°30,6' N, 14°32,4' O
Nord-ouest du banc
de Porcupine - Zone II:
53°43,2' N, 14°10,8'
O
53°51,6' N, 13°53,4' O
53°45,6' N, 13°49,8'
O
53°36,6' N, 14°07,2' O
53°43,2' N, 14°10,8'
O
Sud-ouest du banc de Porcupine:
51°54,6'
N, 15°07,2' O
51°54,6' N, 14°55,2' O
51°42,0'
N, 14°55,2' O
51°42,0' N, 15°10,2' O
51°49,2'
N, 15°06,0' O
51°54,6' N, 15°07,2' O
2) Tous les navires
pélagiques qui pêchent dans les zones décrites au
point 1:
- sont inscrits sur une liste de navires autorisés
et se voient délivrer une autorisation de pêche,
conformément à l’article 7 du règlement
(CE) n° 1224/2009,
- ne détiennent à bord
que des engins pélagiques,
- notifient, quatre heures à
l’avance, au centre de surveillance des pêches, défini
à l’article 4, point 15), du règlement (CE)
n° 1224/2009, de l’Irlande leur intention d’accéder
à une zone de protection des habitats vulnérables
situés en eau profonde et ils communiquent, en même
temps, les quantités de poisson détenues à
bord,
- disposent, lorsqu’ils se trouvent dans les zones
décrites au point 1, d’un système de surveillance
des navires par satellite (VMS) sécurisé, pleinement
opérationnel et conforme aux règles applicables,
-
transmettent des relevés VMS toutes les heures,
-
notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des
pêches de l’Irlande et communiquent, en même temps,
les quantités de poisson détenues à bord, et
-
détiennent à bord des chaluts avec un cul de chalut
dont le maillage est compris entre 16 et 79 mm.
3) Il est interdit
d’utiliser tout chalut de fond ou filet remorqué
similaire dans la zone suivante:
Darwin Mounds:
59°54'
N, 6°55' O
59°47' N, 6°47' O
59°37' N,
6°47' O
59°37' N, 7°39' O
59°45' N, 7°39'
O
59°54' N, 7°25' O
PARTIE B
Eaux
occidentales australes
1. El Cachucho
1.1 Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:
|
1.2 Les navires ayant pratiqué la pêche ciblée du phycis de fond (Phycis blennoides) au moyen de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008 peuvent continuer à pêcher dans la zone située au sud de 44°00,00' N, à condition qu’une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. |
|
1.3 Tout navire ayant obtenu cette autorisation de pêche, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables, lorsqu’il pêche dans la zone définie au point 1.1. |
2. Madère et les îles Canaries
Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:
- 27°00' N, 19°00' O |
- 26°00' N, 15°00' O |
- 29°00' N, 13°00' O |
- 36°00' N, 13°00' O |
- 36°00' N, 19°00' O |
3. Açores
Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:
- 36°00' N, 23°00' O |
- 39°00' N, 23°00' O |
- 42°00' N, 26°00' O |
- 42°00' N, 31°00' O |
- 39°00' N, 34°00' O |
- 36°00' N, 34°00' O |
ANNEXE
III
LISTE DES ESPÈCES QU’IL EST
INTERDIT DE CAPTURER AU MOYEN DE FILETS DÉRIVANTS
- Thon germon: Thunnus alalunga
- Thon rouge: Thunnus
thynnus
- Thon obèse: Thunnus obesus
- Bonite à
ventre rayé: Katsuwonus pelamis
- Bonite à
dos rayé: Sarda sarda
- Thon à nageoires
jaunes: Thunnus albacares
- Thon noir: Thunnus
atlanticus
- Thonines: Euthynnus spp.
- Thon
rouge du Sud: Thunnus maccoyii
-Auxides: Auxis spp.
-Brème
de mer (castagnole): Brama
rayi
-Makaires: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
-Voiliers: Istiophorus spp.
-Espadon: Xiphias
gladius
-Sauris ou
balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
-Coryphènes
ou dorades tropicales: Coryphœna spp.
-Requins: Hexanchus
griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae;
Isuridae; Lamnidae
-Céphalopodes: toutes les espèces
ANNEXE
IV
MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME
MARIN
1. La taille des poissons est mesurée, comme illustré à
la figure 1, de la pointe du museau à l’extrémité
de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines
(Nephrops norvegicus) est mesurée, comme illustré à
la figure 2:
- soit parallèlement à la ligne
médiane à partir de l’arrière d’une
des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale
dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),
-
soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité
postérieure du telson, à l’exclusion des setae
(longueur totale).
Dans le cas des queues de langoustines
détachées: à partir du bord antérieur du
premier segment trouvé sur la queue jusqu’à
l’extrémité postérieure du telson, à
l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat,
sans étirement et sur la face dorsale.
3. La taille
des homards (Homarus gammarus) provenant de la mer du Nord, excepté
le Skagerrak ou le Kattegat, est mesurée, comme illustré
à la figure 3, parallèlement à la ligne médiane
à partir de l’arrière d’une des orbites
jusqu’à la bordure distale du céphalothorax
(longueur céphalothoracique).
4. La taille des
homards (Homarus gammarus) provenant du Skagerrak ou du Kattegat est
mesurée, comme illustré à la figure 3:
-
soit parallèlement à la ligne médiane à
partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au
point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax
(longueur céphalothoracique),
- soit de la pointe du
rostre jusqu’à l’extrémité
postérieure du telson, à l’exclusion des setae
(longueur totale).
5. La taille des langoustes
(Palinurus spp.) est mesurée, comme illustré à
la figure 4, parallèlement à la ligne médiane,
de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la
bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur
céphalothoracique).
6.La taille des mollusques
bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à
la plus grande dimension de la coquille.
7.La taille des
araignées de mer (Maja squinado) est mesurée, comme
illustré à la figure 6, le long de la ligne médiane
à partir du bord du céphalothorax entre les rostres
jusqu’au bord postérieur du céphalothorax
(longueur céphalothoracique).
8.La taille des
tourteaux (Cancer pagurus) est la largeur maximale de la carapace
mesurée, comme illustré à la figure 7,
perpendiculairement à la ligne médiane
antéropostérieure de la carapace.
9.La
taille des buccins (Buccinum spp.) est la longueur de la
coquille mesurée comme illustré à la figure
8.
10.La taille des espadons (Xiphias gladius) est la
longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure
mesurée comme illustré à la figure 9.
Figure 1 Espèces de poisson
Figure 2 Langoustine
(Nephrops norvegicus)
Figure 3 Homard
(Homarus gammarus)
Figure 4 Langoustes
(Palinurus spp.)
Figure 5 Mollusques bivalves
Figure 6 Araignée de mer
(Maja squinado)
Figure 7 Tourteau
(Cancer pagurus)
Figure 8 Buccins
(Buccinum spp.)
Figure 9 Espadon
(Xiphias gladius)
ANNEXE
V
MER DU NORD(1)
PARTIE A
Tailles
minimales de référence de conservation
|
|
Cabillaud (Gadus morhua) |
35 cm |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
Lieu noir (Pollachius virens) |
35 cm |
Lieu jaune (Pollachius pollachius) |
30 cm |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
27 cm |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
20 cm |
Soles (Solea spp.) |
24 cm |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
Merlan (Merlangius merlangus) |
27 cm |
Lingue franche (Molva molva) |
63 cm |
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
70 cm |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm queue de langoustine de 46 mm |
Maquereaux (Scomber spp.) |
30 cm (5) |
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm (5) |
Chinchards (Trachurus spp.) |
15 cm (5) |
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
12 cm ou 90 individus au kg (5) |
Bar (Dicentrarchus labrax) |
42 cm |
Sardine (Sardina pilchardus) |
11 cm (5) |
Homard (Homarus gammarus) |
87 mm (longueur de la carapace) |
Araignée de mer (Maja squinado) |
120 mm |
Vanneaux (Chlamys spp.) |
40 mm |
Palourde (Ruditapes decussatus) |
40 mm |
Clovisse (Venerupis pullastra) |
38 mm |
Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) |
35 mm |
Praire (Venus verrucosa) |
40 mm |
Palourde rouge (Callista chione) |
6 cm |
Couteaux (Ensis spp.) |
10 cm |
Mactre solide (Spisula solida) |
25 mm |
Olives de mer (Donax spp.) |
25 mm |
Cératisole-gousse (Pharus legumen) |
65 mm |
Buccin (Buccinum undatum) |
45 mm |
Poulpe (Octopus vulgaris) |
750 g |
Langoustes (Palinurus spp.) |
95 mm (longueur de la carapace) |
Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) |
22 mm (longueur de la carapace) |
Tourteau (Cancer pagurus) |
140 mm (2) (3) (4) |
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) |
100 mm |
Cabillaud (Gadus morhua) |
30 cm |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
27 cm |
Lieu noir (Pollachius virens) |
30 cm |
Lieu jaune (Pollachius pollachius) |
— |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
30 cm |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
25 cm |
Soles (Solea spp.) |
24 cm |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
Merlan (Merlangius merlangus) |
23 cm |
Lingue franche (Molva molva) |
— |
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
— |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
105 mm de longueur totale Queues de langoustine 59 mm longueur de carapace de 32 mm |
Maquereaux (Scomber spp.) |
20 cm (5) |
Hareng commun (Clupea harengus) |
18 cm (5) |
Chinchards (Trachurus spp.) |
15 cm (5) |
Homard (Homarus gammarus) |
220 mm de longueur totale longueur de carapace de 78 mm |
Homard européen (Homarus gammarus) |
90 mm (longueur de la carapace) dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a |
1.Les tailles minimales de référence de
conservation spécifiées dans la présente partie
pour le bar (Dicentrarchus labrax) en mer du Nord et pour le homard
européen (Homarus gammarus) dans la zone économique
exclusive de la Suède dans le Skagerrak et le Kattegat
(division CIEM 3a) s’appliquent à la pêche
récréative.
PARTIE B
Maillage
1. Maillage
de référence pour les engins traînants
1.1 sans préjudice de l’obligation de débarquement,
les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm ou
d’au moins 90 mm dans le Skagerrak et le
Kattegat (6).
1.2 sans préjudice de
l’obligation de débarquement, et nonobstant le point
1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que
ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du
Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que:
i) les
conditions associées figurant dans ce tableau soient
respectées et que les prises accessoires de cabillaud,
d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 %
des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources
biologiques de la mer débarquées après chaque
sortie de pêche; ou
ii) d’autres modifications de la
sélectivité, qui ont été évaluées
par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États
membres et approuvées par la Commission, soient utilisées.
Ces modifications de sélectivité aboutissent, pour le
cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des
caractéristiques de sélectivité identiques à
celles d’un maillage de 120 mm ou meilleures que
celles-ci.
|
|
|
Au moins 100 mm (7) |
Mer du Nord, au sud de 57°30' N |
Pêche ciblée de la plie et de la sole au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche, et de sennes. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 90 mm. |
Au moins 80 mm (7) |
Divisions CIEM 4b et 4c |
Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm. Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm. |
Au moins 80 mm |
Mer du Nord |
Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent. Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm. Pêche ciblée des raies. |
Au moins 80 mm |
Division CIEM 4c |
Pêche ciblée de la sole au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm. |
Au moins 70 mm (maille carrée) ou 90 mm (maille losange) |
Skagerrak et Kattegat |
Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent. |
Au moins 40 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae). |
Au moins 35 mm |
Skagerrak et Kattegat |
Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent. |
Au moins 32 mm |
Intégralité de la zone, excepté le Skagerrak et le Kattegatt |
Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent. |
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. Pêche ciblée du tacaud norvégien. L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux pour la pêche du tacaud norvégien. Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national. |
Moins de 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du lançon. |
1.3.Par dérogation aux spécifications du tableau, un
système de rétention des poissons peut être
utilisé pour les pêcheries de crevette nordique dans le
Skagerrak (division CIEM 3a), à condition qu’il existe
des possibilités de pêche permettant de couvrir les
prises accessoires et que le système de rétention:
-
soit construit avec un panneau supérieur d’un maillage
d’au moins 120 mm en mailles carrées;
- mesure au
moins 3 mètres de long; et
- soit d’une largeur au
moins égale à celle de la grille de
tri.
1.4.L’utilisation du SepNep (**) décrit
à l’annexe I du présent règlement est
autorisée en tant que dispositif de sélectivité
équivalent dans la pêche ciblée de la langoustine
(Nephrops norvegicus).
(**) “SepNep”:
un chalut à panneaux qui:
- présente un maillage
de 80 à 99 += 100 mm;
- est doté de multiples culs
de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés
à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant
constitué de mailles d’au moins 120 mm, et est équipé
d’une nappe de sélectivité au maillage maximal de
105 mm; et
- peut également être équipé
d’une grille de tri optionnelle présentant un espacement
des barreaux d’au moins 17 mm, pour autant qu’elle soit
conçue de manière à permettre l’évasion
des petites langoustines
2. Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants
2.1 Sans préjudice
de l’obligation de débarquement, les navires utilisent
un maillage minimal de 120 mm.
2.2 sans préjudice de
l’obligation de débarquement, et nonobstant le point
2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que
ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du
Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que les conditions
associées figurant dans ce tableau soient respectées et
que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de
lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en
poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer
débarquées après chaque sortie de pêche.
|
|
|
Au moins 100 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée de l’églefin, du merlan, de la limande et du bar |
Au moins 90 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Au moins 50 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
PARTIE C
Zones fermées
ou à accès restreint
1. Fermeture
d’une zone pour protéger le lançon dans les
divisions CIEM 4a et 4b
1.1a pêche du
lançon avec tout engin traînant équipé
d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à
32 mm est interdite dans la zone géographique délimitée
par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse
et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le système WGS84:
côte
est de l’Angleterre à la latitude de 55°30' N,
-
55° 30' N, 01° 00' O
- 58° 00' N, 01° 00' O
-
58° 00' N, 02° 00' O
- la côte est de l’Écosse
à la longitude 02°00' O.
2. Fermeture d’une zone de pêche
pour protéger la plie juvénile dans la sous-zone CIEM 4
2.1 Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout
supérieure à 8 m d’utiliser tout chalut de fond,
chalut à perche, senne danoise ou engin traînant
similaire à l’intérieur des zones géographiques
délimitées par des lignes de rhumb reliant
successivement les coordonnées suivantes, mesurées
selon le WGS84:
a) la zone de 12 milles marins au large des
côtes de la France au nord de 51°00' de latitude nord, de
la Belgique et des Pays-Bas jusqu’à 53°00' de
latitude nord, mesurée à partir des lignes de base;
b)
la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées
suivantes:
- un point de la côte ouest du Danemark situé
à 57°00' N,
57°00' N, 7°15' E
55°00'
N, 7°15' E
55°00' N, 7°00' E
54°30' N,
7°00' E
54°30' N, 7°30' E
54°00' N, 7°30'
E
54°00' N, 6°00' E
53°50' N, 6°00'
E
53°50' N, 5°00' E
53°30' N, 5°00'
E
53°30' N, 4°15' E
53°00' N, 4°15' E
un
point de la côte des Pays-Bas situé à 53°00'
N,
la zone de 12 milles marins au large de la côte ouest
du Danemark à partir de 57°00' N jusqu’au phare de
Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.
2.2
Les navires suivants sont autorisés à pêcher dans
la zone visée au point 2.1:
a) les navires dont la
puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des
chaluts de fond ou des sennes danoises;
b) les navires pêchant
en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse
à aucun moment 221 kW avec des chaluts-bœufs de
fond;
c) les navires dont la puissance motrice dépasse
221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de
fond ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf
dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW
sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de
fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche
ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les
règles relatives au maillage mentionnées à la
partie B de la présente annexe.
2.3 Lorsque les
navires visés au point 2.2 a) utilisent des chaluts à
perche, la longueur de la perche ou la longueur totale des chaluts à
perche combinés mesurée comme étant la somme de
la longueur de chaque perche n’excède pas 9 m ou ne peut
être portée à une longueur excédant 9 m,
sauf lorsque ces navires opèrent avec un engin d’un
maillage entre 16 et 31 mm. Les navires de pêche dont
l’activité principale est la pêche à la
crevette grise (Crangon crangon) sont autorisés à
utiliser des chaluts à perche dont la longueur agrégée,
mesurée comme étant la somme de la longueur de chaque
perche, excède 9 m lorsqu’ils opèrent avec un
engin d’un maillage entre 80 et 99 mm, pour autant qu’une
autorisation de pêche supplémentaire leur ait été
délivrée.
2.4 Les navires autorisés à
pêcher dans la zone visée au point 2.1 sont inscrits sur
une liste que chaque État membre communique à la
Commission. La puissance motrice totale des navires visés au
point 2.2 a) figurant sur la liste n’excède pas la
puissance motrice totale attestée pour chaque État
membre au 1er janvier 1998. Les navires de pêche autorisés
détiennent une autorisation de pêche conformément
à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.
3. Restrictions relatives à
l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles
marins au large des côtes du Royaume-Uni
3.1 Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à
perche dans la zone de 12 milles marins au large de la côte du
Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base des
eaux territoriales.
3.2 Par dérogation au point
3.1, la pêche au chalut à perche dans la zone en
question est autorisée si:
- la puissance motrice des
navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur hors tout
ne dépasse pas 24 m; et
- la longueur de la perche ou la
longueur totale de la perche, mesurée comme étant la
somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut
être portée à une longueur excédant 9 m,
sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise (Crangon
crangon) avec un maillage minimal inférieur à
31 mm.
4. Restrictions concernant la pêche
du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b
La
pêche au moyen d’engins traînants avec un cul de
chalut d’un maillage inférieur à 32 mm ou de
filets fixes d’un maillage inférieur à 30 mm
est interdite dans les zones géographiques délimitées
par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, mesurées selon le WGS84, et au cours des périodes
mentionnées ci-après:
- du 1er janvier au 31
mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle
statistique CIEM 39E8. Aux fins du présent règlement,
ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant
plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55°00'
de latitude nord, jusqu’au point situé à 1°00'
de longitude ouest, puis plein nord jusqu’au point situé
à 55°30' de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu’à
la côte du Royaume-Uni;
- du 1er janvier au 31 mars
et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux
intérieures du Moray Firth situées à l’ouest
de la longitude 3° 30' O et dans les eaux intérieures du
Firth of Forth situées à l’ouest de la longitude
3° 00' O;
- du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone
géographique délimitée par les coordonnées
suivantes:
- la côte ouest du Danemark à 55°30'
N,
- 55°30' N, 7°00' E,
- 57°00' N, 7°00'
E,
- la côte ouest du Danemark à 57°00' N.
5. Dispositions spécifiques
concernant le Skagerrak et le Kattegat dans la division CIEM 3a
5.1l est interdit de pêcher au chalut à perche dans le
Kattegat.
5.2 Il est interdit aux navires de l’Union
de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de
débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer ou de
mettre à la vente le saumon et la truite de mer.
5.3
Il est interdit d’utiliser des engins traînants dont le
maillage du cul de chalut est inférieur à 32 mm du
1erjuillet au 15 septembre dans les eaux situées dans une
limite de trois milles marins des lignes de base du Skagerrak et du
Kattegat à moins que les navires ne pratiquent une pêche
ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis). Pour la
pêche ciblée de la loquette d’Europe (Zoarces
viviparus), des gobies (Gobiidae) ou des chabots (Cottus spp.)
destinés à être utilisés comme appâts,
des filets de n’importe quel maillage peuvent être
utilisés.
6. Utilisation des filets fixes dans les
divisions CIEM 3a et 4a
6.1 Conformément à l’article 9, paragraphe 7,
point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de
la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins
suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les
cartes est inférieure à 600 m:
- les filets
maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée
du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une
profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur
totale de l’ensemble des filets déployés n’est
pas supérieure à 25 km par navire; la durée
d’immersion maximale est de 24 heures,
- les filets
emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de
la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une
profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur
totale de l’ensemble des filets déployés n’est
pas supérieure à 100 km; la durée
d’immersion maximale est de 72 heures.
6.2 La pêche
ciblée des requins d’eau profonde énumérés
à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 du
Parlement européen et du Conseil (8) à une
profondeur indiquée sur les cartes inférieure à
600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés,
les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en
vertu du présent règlement ou d’autres actes
législatifs de l’Union sont enregistrés et
rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du
possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites
de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent
être débarquées et imputées sur les
quotas. Au cas où l’État membre concerné
ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un
quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5,
du règlement (CE) n° 1224/2009. Lorsque les captures
accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un
État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent
plus avoir recours aux dérogations énoncées au
point 6.1.
7. Mesures relatives au homard européen dans la
division CIEM 3a
7.1 Dans la zone économique exclusive de la Suède
dans la division CIEM 3a, le homard européen (Homarus
gammarus) peut être pêché uniquement à
l’aide de casiers à homards (FPO).
7.2 Les
casiers à homards doivent comporter au moins deux orifices
circulaires d’un diamètre d’au moins 60 mm, situés
dans la partie inférieure de chaque compartiment du casier.
Les homards accidentellement capturés au moyen d’un
autre engin de pêche ne doivent pas être blessés
et sont rapidement remis à la mer.
Il est interdit de
pêcher, de détenir à bord, de transborder et de
débarquer des homards européens (Homarus gammarus) dans
la zone économique exclusive de Suède dans la division
CIEM 3a:
a) dans la pêche commerciale, au cours de la
période comprise entre le 1er janvier et le premier lundi
suivant le 20 septembre;
b) dans la pêche récréative,
au cours de la période comprise entre le 1 er décembre
et le premier lundi suivant le 20 septembre.
Les spécimens
de homard européen accidentellement capturés au cours
de ces périodes ne doivent pas être blessés et
sont rapidement remis à la mer.
PARTIE D
Utilisation de
chalut associé au courant électrique impulsionnel dans
les divisions CIEM 4b et 4c
1. La pêche au chalut associé au courant électrique
impulsionnel est interdite dans toutes les eaux de l’Union à
compter du 1er juillet 2021.
2. Au cours de la
période transitoire expirant le 30 juin 2021, la pêche
au chalut associé au courant électrique impulsionnel
dans les divisions CIEM 4b et 4c continue d’être
autorisée dans les conditions énoncées dans la
présente partie et dans les conditions définies
conformément à l’article 24, paragraphe 1, point
b), du présent règlement, en ce qui concerne les
caractéristiques du courant électrique impulsionnel
utilisé et les mesures de suivi du contrôle en place au
sud d’une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui
sont mesurées selon le système de coordonnées
WGS84:
- un point de la côte est du Royaume-Uni à
55° N,
- à l’est jusqu’à 55°
N, 5° E,
- au nord de 56° N,
- à l’est
jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à
56° N.
Les conditions suivantes s’appliquent:
a)
5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de
chaque État membre a recours au chalut associé au
courant électrique impulsionnel;
b) la puissance
électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à
perche n’excède pas la longueur de la perche, exprimée
en mètres, multipliée par 1,25;
c) la tension
effective entre les électrodes n’excède pas 15
V;
d) le navire est équipé d’un système
de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance
maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective
entre les électrodes pendant les cent derniers traits au
moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système
de gestion informatique automatisé;
e) il est interdit
d’utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la
ralingue inférieure.
3. Aucune nouvelle licence de
pêche n’est accordée à un navire pendant
cette période.
4. Jusqu’au 30 juin 2021 dans
les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes
de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction,
les États membres peuvent prendre des mesures non
discriminatoires pour limiter ou interdire l’utilisation du
chalut associé au courant électrique impulsionnel. Les
États membres informent la Commission et les États
membres concernés des mesures mises en place au titre du
présent point.
5. Si l’État membre
côtier en fait la demande à l’État membre
du pavillon, le capitaine du navire utilisant le courant électrique
impulsionnel accueille à bord, conformément à
l’article 12 du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement
européen et du Conseil (9), un observateur de l’État
membre côtier pendant les opérations de pêche.
(1) Aux fins de la présente annexe:
- le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant
le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite
jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise
et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de
Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,
-
le Skagerrak est limité, à l’ouest, par une ligne
allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par
une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se
prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte
suédoise,
- la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM 4,
la partie contiguë de la division CIEM 2a située au sud
de 64° de latitude nord et la partie de la division CIEM 3a qui
n’est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée
au deuxième tiret.
(2) Dans les eaux de l’Union dans la division CIEM 4a. Dans les divisions CIEM 4b et 4c, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.
(3) Une taille minimale de référence de conservation de 115 mm s’applique dans les divisions CIEM 4b et 4c délimitées par un point situé à 53°28'22? N, 0°09'24? E, sur la côte de l’Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu’à 53°28'22? N, 0°22'24? E, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51°54'06? N, 1°30'30? E, à un point situé sur la côte de l’Angleterre à 51°55'48? N, 1°17'00? E.
(4) En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.
(5) Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.
Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.
Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.
(6) Dans les sous-divisions Skagerrak et Kattegat, l’engin est équipé d’un panneau supérieur en mailles losange d’un maillage d’au moins 270 mm ou d’un panneau supérieur en mailles carrées d’un maillage d’au moins 140 mm. Dans la sous-division Kattegat, l’engin peut être équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm (du 1er octobre au 31 décembre pour les chaluts et du 1er août au 31 octobre pour les sennes).
(7) Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche d’un maillage entre 32 et 99 mm au nord d’une ligne reliant les positions suivantes: un point de la côte est du Royaume-Uni à 55°N, puis à l’est jusqu’à un point situé à 55°N, 5°E, puis au nord jusqu’à 56°N et à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à 56°N. Il est interdit d’utiliser tout chalut à perche d’un maillage entre 32 et 119 mm dans la division CIEM 2a et dans la partie de la sous-zone CIEM 4 au nord de 56°00' N.
(8) Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).
ANNEXE
VI
EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
PARTIE A
Tailles
minimales de référence de conservation
|
|
Cabillaud (Gadus morhua) |
35 cm |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
Lieu noir (Pollachius virens) |
35 cm |
Lieu jaune (Pollachius pollachius) |
30 cm |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
27 cm |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
20 cm |
Soles (Solea spp.) |
24 cm |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
Merlan (Merlangius merlangus) |
27 cm |
Lingue franche (Molva molva) |
63 cm |
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
70 cm |
Langoustine (Nephrops norvegicus) Queues de langoustine |
85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm (1) 46 mm (2) |
Maquereaux (Scomber spp.) |
20 cm (6) |
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm (6) |
Chinchards (Trachurus spp.) |
15 cm (6) |
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
12 cm ou 90 individus au kg (6) |
Bar (Dicentrarchus labrax) |
42 cm |
Sardine (Sardina pilchardus) |
11 cm (6) |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
33 cm |
Homard (Homarus gammarus) |
87 mm |
Araignée de mer (Maja squinado) |
120 mm |
Vanneaux (Chlamys spp.) |
40 mm |
Palourde (Ruditapes decussatus) |
40 mm |
Clovisse (Venerupis pullastra) |
38 mm |
Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) |
35 mm |
Praire (Venus verrucosa) |
40 mm |
Palourde rouge (Callista chione) |
6 cm |
Couteaux (Ensis spp.) |
10 cm |
Mactre solide (Spisula solida) |
25 mm |
Olives de mer (Donax spp.) |
25 mm |
Cératisole-gousse (Pharus legumen) |
65 mm |
Buccin (Buccinum undatum) |
45 mm |
Poulpe (Octopus vulgaris) |
750 g |
Langoustes (Palinurus spp.) |
95 mm |
Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) |
22 mm (longueur de la carapace) |
Tourteau (Cancer pagurus) |
140 mm (3) (4) |
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) |
100 mm (5) |
Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.
Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.
PARTIE B
Maillage
1. Maillage
de référence pour les engins traînants
1.1 Sans préjudice de l’obligation de débarquement,
les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm (7),
ou d’au moins 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à
7k.
1.2 Sans préjudice de l’obligation de
débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent
utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans
le tableau ci-après pour les eaux occidentales
septentrionales, pour autant que:
i) les conditions associées
figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises
accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne
dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de
l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées
après chaque sortie de pêche; ou
ii) d’autres
modifications de la sélectivité, qui ont été
évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou
de plusieurs États membres et approuvées par la
Commission, soient utilisées. Ces modifications de la
sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin
et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité
identiques à celles d’un maillage de, respectivement,
120 mm, ou 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k,
ou meilleures que celles-ci.
|
Zone géographique |
|
Au moins 80 mm (8) |
Sous-zone CIEM 7 |
Pêche ciblée du merlu, de la cardine et de la baudroie, ou pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm (11) (14). Pêche ciblée de la sole et pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures, au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm (11). |
Au moins 80 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée de la langoustine (Nephrops Norvegicus) (10). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent. |
Au moins 80 mm |
Divisions CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h et 7 j |
Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm (13). |
Au moins 80 mm |
Divisions CIEM 7d et 7e |
Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond. |
Au moins 40 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae) |
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national. |
Moins de 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du lançon |
2. Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants
2.1 Sans préjudice
de l’obligation de débarquement, les navires utilisent
un maillage minimal de 120 mm (15)
2.2 Sans
préjudice de l’obligation de débarquement, et
nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages
plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après
pour les eaux occidentales septentrionales, pour autant que les
conditions associées figurant dans ce tableau soient
respectées et que les prises accessoires de cabillaud,
d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 %
des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources
biologiques de la mer débarquées après chaque
sortie de pêche.
|
Zone géographique |
|
Au moins 100 mm (16) |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée du merlan, de la limande et du bar |
Au moins 50 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée du rouget |
3. La présente partie est sans préjudice du règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission (17), pour les pêcheries couvertes par ledit règlement délégué.
PARTIE C
Zones fermées
ou à accès restreint
1. Zone
fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM
6a
Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin traînant ou des filets fixes dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
55°25'
N, 7°07' O
55°25' N, 7°00' O
55°18' N,
6°50' O
55°17' N, 6°50' O
55°17' N, 6°52'
O
55°25' N, 7°07' O
2. Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans les divisions CIEM 7f et 7 g
2.1 Du 1er février au 31 mars de chaque année,
toute activité de pêche est interdite dans les
rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette
interdiction ne s’applique pas à moins de six milles
marins calculés à partir des lignes de base.
2.2
Il est permis de mener des activités de pêche au moyen
de casiers et de nasses dans les zones et au cours des périodes
données, à condition:
i) qu’aucun engin de
pêche autre que des casiers et des nasses ne soit détenu
à bord; et
ii) que les prises accessoires des espèces
soumises à l’obligation de débarquement soient
débarquées et imputées sur les quotas.
2.3
La pêche ciblée des petites espèces pélagiques
au moyen d’engins traînants dont le maillage est
inférieur à 55 mm est autorisée à
condition:
i) qu’aucun filet d’un maillage supérieur
ou égal à 55 mm ne soit détenu à
bord; et
ii) que les prises accessoires des espèces
soumises à l’obligation de débarquement soient
débarquées et imputées sur les quotas.
3. Zone fermée pour la conservation
du cabillaud dans la division CIEM 7a
3.1 Durant la période allant du 14 février au 30 avril
de chaque année, il est interdit d’utiliser tout chalut
de pêche démersale, senne ou filet remorqué
similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail
ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la
partie de la division CIEM 7a délimitée par la côte
est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du
Nord et des lignes droites reliant de manière séquentielle
les coordonnées géographiques suivantes, qui sont
mesurées selon le système de coordonnées
WGS84:
- un point situé sur la côte est de la
péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54°30'
N
- 54°30' N, 04°50' O
- 53°15' N, 04°50'
O
- un point situé sur la côte est de l’Irlande
à 53°15' N
3.2 Par dérogation au point
1, dans la zone et pour la période visées audit point,
l’utilisation des chaluts de fond est autorisée à
condition qu’ils soient équipés de dispositifs de
sélectivité ayant fait l’objet d’une
évaluation par le CSTEP.
4. Cantonnement pour l’églefin
de Rockall dans la sous-zone CIEM 6
Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
57°00'
N, 15°00' O
57°00' N, 14°00' O
56°30' N,
14°00' O
56°30' N, 15°00' O
57°00' N,
15°00' O
5. Zone fermée pour la conservation
de la langoustine dans les divisions CIEM 7c et 7k
5.1 La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops
norvegicus) et d’espèces associées (à
savoir cabillaud, cardines, baudroie, églefin, merlan, merlu,
plie, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue
bleue, lingue franche et aiguillat commun) est interdite chaque année
du 1er mai au 31 mai dans la zone géographique délimitée
par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, qui sont mesurées selon le système de
coordonnées WGS84:
52°27' N, 12°19' O
52°40'
N, 12°30' O
52°47' N, 12°39,60' O
52°47' N,
12°56' O
52°13,5' N, 13°53,83' O
51°22' N,
14°24' O
51°22' N, 14°03' O
52°10' N,
13°25' O
52°32' N, 13°07,50' O
52°43' N,
12°55' O
52°43' N, 12°43' O
52°38,80' N,
12°37' O
52°27' N, 12°23' O
52°27' N,
12°19' O
5.2 Le transit par le banc de Porcupine en
détenant à bord les espèces visées au
point 5.1. est autorisé conformément à l’article
50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009.
6. Règles spéciales en vue de
la protection de la lingue bleue dans la division CIEM 6a
6.1 Du 1er mars au 31 mai de chaque année, toute pêche
ciblée de lingue bleue est interdite dans les zones de la
division CIEM 6a délimitées par des lignes de rhumb
reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont
mesurées selon le système WGS84:
Bordure
du plateau continental écossais:
59°58' N,
07°00' O
59°55' N, 06°47' O
59°51' N,
06°28' O
59°45' N, 06°38' O
59°27' N,
06°42' O
59°22' N, 06°47' O
59°15' N,
07°15' O
59°07' N, 07°31' O
58°52' N,
07°44' O
58°44' N, 08°11' O
58°43' N,
08°27' O
58°28' N, 09°16' O
58°15' N,
09°32' O
58°15' N, 09°45' O
58°30' N,
09°45' O
59°30' N, 07°00' O
59°58' N,
07°00' O
Bordure de Rosemary bank:
60°00'
N, 11°00' O
59°00' N, 11°00' O
59°00' N,
09°00' O
59°30' N, 09°00' O
59°30' N,
10°00' O
60°00' N, 10°00' O
60°00' N,
11°00' O
à l’exclusion de la zone délimitée
par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, qui sont mesurées selon le système
WGS84:
59°15' N, 10°24' O
59°10' N, 10°22'
O
59°08' N, 10°07' O
59°11' N, 09°59'
O
59°15' N, 09°58' O
59°22' N, 10°02'
O
59°23' N, 10°11' O
59°20' N, 10°19'
O
59°15' N, 10°24' O
6.2 Les prises
accessoires de lingue bleue, dans la limite d’un plafond de six
tonnes, peuvent être conservées à bord et
débarquées. Une fois le plafond de six tonnes de lingue
bleue atteint, le navire:
a) cesse immédiatement toute
activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est
présent;
b) ne peut entrer à nouveau dans aucune
des deux zones avant que ses captures n’aient été
débarquées;
c) ne peut remettre à la mer
une quelconque quantité de lingue bleue.
6.3 Du 15
février au 15 avril de chaque année, il est interdit
d’utiliser des chaluts de fond, des palangres et des filets
fixes dans la zone géographique délimitée par
des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, qui sont mesurées selon le système
WGS84:
60°58,76' N, 27°27,32' O
60°56,02' N,
27°31,16' O
60°59,76' N, 27°43,48' O
61°03,00'
N, 27°39,41' O
60°58,76' N, 27°27,32' O
7. Restrictions applicables à la
pêche du maquereau dans les divisions CIEM 7e, 7f, 7 g et
7 h
7.1 La pêche ciblée du maquereau au moyen d’engins
traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur
à 80 mm ou avec des sennes coulissantes est interdite,
sauf lorsque le poids du maquereau n’excède pas 15 %
en poids vif des quantités totales de maquereau et d’autres
organismes marins qui ont été capturés et qui
sont détenus à bord, dans la zone délimitée
par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
un
point de la côte sud du Royaume-Uni à 02°00'
O
49°30' N, 2°00' O
49°30' N, 7°00'
O
52°00' N, 07°00' O
un point de la côte
ouest du Royaume-Uni à 52°00' N.
7.2 La pêche
dans la zone définie au point 7.1 est autorisée avec:
-
des filets fixes et/ou des lignes à main,
- des chaluts
démersaux, sennes danoises ou filets remorqués
similaires d’un maillage supérieur à 80 mm.
7.3
Les navires qui ne sont pas équipés pour la pêche
et sur lesquels du maquereau est transbordé sont autorisés
dans la zone définie au point 7.1.
8. Restrictions relatives à
l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles
marins
au large des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande
8.1 L’utilisation de tout chalut à perche d’un
maillage inférieur à 100 mm est interdite dans la
division CIEM 5b et dans la sous-zone CIEM 6 au nord de 56° de
latitude nord.
8.2 Il est interdit aux navires d’utiliser
tout chalut à perche dans la zone de 12 milles marins au large
des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande, mesurée
à partir des lignes de base qui servent à délimiter
les eaux territoriales.
8.3 La pêche au moyen de
chaluts à perche dans la zone concernée est autorisée
à condition que:
- la puissance motrice des navires ne
dépasse pas 221 kW et leur longueur ne dépasse pas
24 m, et
- la longueur de la perche ou la longueur totale de la
perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche,
n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à
une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée
de la crevette grise (Crangon crangon) avec un cul de chalut d’un
maillage inférieur à 31 mm.
9. Utilisation de filets fixes dans les
divisions CIEM 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7 j et 7k.
9.1 Conformément à l’article 9, paragraphe 7,
point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de
la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins
suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les
cartes est inférieure à 600 m:
- les filets
maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée
du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une
profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur
totale de l’ensemble des filets déployés n’est
pas supérieure à 25 km par navire; la durée
d’immersion maximale est de 24 heures,
- les filets
emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de
la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une
profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur
totale de l’ensemble des filets déployés n’est
pas supérieure à 100 km; la durée
d’immersion maximale est de 72 heures.
9.2 La pêche
ciblée des requins d’eau profonde énumérés
à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à
une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à
600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés,
les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en
vertu du présent règlement ou d’autres actes
législatifs de l’Union sont enregistrés et
rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du
possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites
de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent
être débarquées et imputées sur les
quotas. Au cas où l’État membre concerné
ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un
quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5,
du règlement (CE) n° 1224/2009. Lorsque les captures
accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un
État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent
plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1.
(1) Une taille minimale de référence de conservation de 70 mm de longueur totale et de 20 mm de longueur de carapace s’applique dans les divisions CIEM 6a et 7a.
(2) Une taille minimale de référence de conservation de 37 mm s’applique dans les divisions CIEM 6a et 7a.
(3) Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 5, 6 au sud de 56° N et 7, à l’exception des divisions CIEM 7d, 7e et 7f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.
(4) En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.
(5) Une taille minimale de référence de conservation de 110 mm s’applique dans la division CIEM 7a au nord de 52° 30' N et dans la division CIEM 7d.
(6) Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.
(7) À introduire progressivement sur une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(8) Cette disposition est sans préjudice de l’article 5 du règlement (CE) no 494/2002 (9) de la Commission.
(9) Règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77 du 20.3.2002, p. 8).
(10) Un maillage d’au moins 70 mm s’applique pour les navires à gréement simple dans la division CIEM 7a.
(11) Cette disposition est sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 737/2012 (12) de la Commission.
(12) Règlement d’exécution (UE) no 737/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique (JO L 218 du 15.8.2012, p. 8).
(13) Cette disposition ne s’applique pas à la division CIEM 7d.
(14) Cette disposition ne s’applique pas à la pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures dans les divisions CIEM 7d et 7e.
(15) Un maillage d’au moins 220 mm est utilisé pour la pêche de la baudroie. Un maillage d’au moins 110 mm est utilisé pour la pêche ciblée du lieu jaune et du merlu dans les divisions CIEM 7d et 7e.
(16) Pour la division CIEM 7d, un maillage d’au moins 90 mm s’applique.
(17) Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 8).
ANNEXE
VII
EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
PARTIE A
Tailles
minimales de référence de conservation
|
|
Cabillaud (Gadus morhua) |
35 cm |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
Lieu noir (Pollachius virens) |
35 cm |
Lieu jaune (Pollachius pollachius) |
30 cm |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
27 cm |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
20 cm |
Soles (Solea spp.) |
24 cm |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
Merlan (Merlangius merlangus) |
27 cm |
Lingue franche (Molva molva) |
63 cm |
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
70 cm |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
70 mm de longueur totale longueur de carapace de 20 mm |
Queues de langoustine |
37 mm |
Maquereaux (Scomber spp.) |
20 cm (6) |
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm (6) |
Chinchards (Trachurus spp.) |
15 cm (1) (6) (7) |
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
12 cm ou 90 individus au kg (2) (6) |
Bar (Dicentrarchus labrax) |
36 cm |
Sardine (Sardina pilchardus) |
11 cm (6) |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
33 cm |
Homard (Homarus gammarus) |
87 mm |
Araignée de mer (Maja squinado) |
120 mm |
Vanneaux (Chlamys spp.) |
40 mm |
Palourde (Ruditapes decussatus) |
40 mm |
Clovisse (Venerupis pullastra) |
38 mm |
Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) |
35 mm |
Praire (Venus verrucosa) |
40 mm |
Palourde rouge (Callista chione) |
6 cm |
Couteaux (Ensis spp.) |
10 cm |
Mactre solide (Spisula solida) |
25 mm |
Olives de mer (Donax spp.) |
25 mm |
Cératisole-gousse (Pharus legumen) |
65 mm |
Buccin (Buccinum undatum) |
45 mm |
Poulpe (Octopus vulgaris) |
750 g (3) |
Langoustes (Palinurus spp.) |
95 mm |
Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) |
22 mm (longueur de la carapace) |
Tourteau (Cancer pagurus) |
140 mm (4), (5) |
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) |
100 mm |
Les tailles minimales de référence de conservation définies dans la présente partie pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu (Merluccius merluccius), les cardines (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dipterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng(Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus) et la sardine (Sardina pilchardus)s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales australes. Toutefois, les tailles minimales de référence de conservation suivantes s’appliquent dans la sous-zone CIEM 8 aux espèces suivantes capturées dans le cadre de la pêche récréative:
Cabillaud (Gadus morhua) |
42 cm |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
40 cm |
Bar européen (Dicentrarchus labrax) |
42 cm |
PARTIE B
Maillage
1. Maillage
de référence pour les engins traînants
1.1 Sans préjudice de l’obligation de débarquement,
les navires utilisent un maillage d’au moins 70 mm (8), (9)ou
d’au moins 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est
de 7° 23' 48" de longitude ouest.
1.2 Sans préjudice
de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point
2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que
ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux
occidentales australes, pour autant que:
i) les conditions
associées figurant dans ce tableau soient respectées et
que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 %
des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources
biologiques de la mer débarquées après chaque
sortie de pêche; ou
ii) d’autres modifications de la
sélectivité, qui ont été évaluées
par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États
membres et approuvées par la Commission, soient utilisées.
Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour
le merlu, à des caractéristiques de sélectivité
identiques ou meilleures que celles d’un maillage de
respectivement 70 mm ou 55 mm dans la division CIEM 9a à
l’est de 7° 23' 48" de longitude ouest.1.1 Sans
préjudice de l’obligation de débarquement, les
navires utilisent un maillage d’au moins 70 mm (8), (9)ou
d’au moins 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est
de 7° 23' 48" de longitude ouest.
|
|
|
Au moins 55 mm |
Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 9a à l’est de 7° 23' 48'' de longitude ouest |
Pêche ciblée du maquereau, du chinchard et du merlan bleu au moyen de chaluts de fond Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée de la dorade rose |
Au moins 35 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du céteau |
Au moins 55 mm |
Division CIEM 9a à l’ouest de 7° 23' 48? de longitude ouest |
Pêche ciblée des crustacés |
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée des crevettes (Palaemon serratus, Crangon crangon) et de l’étrille (Polybius henslowii) |
Moins de 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du lançon |
2. Maillages de référence
pour les filets fixes et les filets dérivants
2.1 Sans préjudice de l’obligation de débarquement,
les navires utilisent un maillage d’au moins 100 mm (10),
ou d’au moins 80 mm dans la division CIEM 8c et la
sous-zone CIEM 9.
2.2 Sans préjudice de
l’obligation de débarquement, et nonobstant le point
2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que
ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux
occidentales australes, pour autant que les conditions associées
figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises
accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures
totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques
de la mer débarquées après chaque sortie de
pêche.
|
|
|
Au moins 80 mm |
Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 8c et de la sous-zone CIEM 9 |
Pêche ciblée du bar, du merlan, du turbot, du flet et du lieu jaune |
Au moins 60 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Au moins 50 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques (11)qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Au moins 40 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du rouget, des crevettes (Penaeusspp.), de la squille, du céteau et du labre |
PARTIE C
Zones fermées
ou à accès restreint
1. Zone
fermée pour la conservation du merlu dans la division CIEM 9a
La pêche au chalut, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
a)
du 1er octobre au 31 janvier de l’année
suivante:
43°46,5' N, 07°54,4' O
44°01,5' N,
07°54,4' O
43°25,0' N, 09°12,0' O
43°10,0'
N, 09°12,0' O
b) du 1er décembre au
dernier jour du mois de février de l’année
suivante:
un point de la côte ouest du Portugal à
37°50' N
37°50' N, 09°08' O
37°00' N, 9°07'
O
un point de la côte ouest du Portugal à 37°00'
N
2. Zone fermée pour la conservation
de la langoustine dans la division CIEM 9a
2.1 La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) au chalut de fond, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire ou de nasses est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
a) du 1er juin au 31 août:
42°23' N, 08°57'
O
42°00' N, 08°57' O
42°00' N, 09°14'
O
42°04' N, 09°14' O
42°09' N, 09°09'
O
42°12' N, 09°09' O
42°23' N, 09°15'
O
42°23' N, 08°57' O
b) du 1er mai au 31 août:
37°45' N, 09°00'
O
38°10' N, 09°00' O
38°10' N, 09°15'
O
37°45' N, 09°20' O
2.2 Il est permis de
pêcher au moyen de chaluts de fond, de filets remorqués
similaires ou de nasses dans les zones géographiques et au
cours de la période mentionnées au point 2.1 b), à
condition que toutes les captures accessoires de langoustine
(Nephrops norvegicus) soient débarquées et imputées
sur les quotas.
2.3 La pêche ciblée de la
langoustine (Nephrops norvegicus) dans les zones géographiques
et en dehors des périodes visées au point 2.1 est
interdite. Les prises accessoires de langoustine (Nephrops
norvegicus) sont débarquées et imputées sur les
quotas.
3. Restrictions applicables à la
pêche ciblée de l’anchois dans la division CIEM 8c
3.1 La pêche ciblée de l’anchois au moyen de chaluts pélagiques dans la division CIEM 8c est interdite.
3.2 Il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes dans la division CIEM 8c.
4. Utilisation des filets fixes dans les
sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est de 27° O
4.1 Conformément à l’article 9, paragraphe 7,
point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de
la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins
suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les
cartes est inférieure à 600 m:
- les filets
maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée
du merlu d’un maillage minimal de 80 mm dans la division
CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 et de 100 mm dans toutes les
autres zones, et d’une profondeur ne dépassant pas 100
mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets
déployés n’est pas supérieure à
25 km par navire; la durée d’immersion maximale est
de 24 heures,
- les filets emmêlants utilisés pour
la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage
minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant
pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des
filets déployés n’est pas supérieure à
100 km; la durée d’immersion maximale est de 72
heures,
- les trémails utilisés dans la sous-zone
CIEM 9 pour la pêche ciblée de la baudroie d’un
maillage minimal de 220 mm et d’une profondeur ne
dépassant pas 30 mailles, lorsque la longueur totale de
l’ensemble des filets déployés n’est pas
supérieure à 20 km par navire; la durée
d’immersion maximale est de 72 heures.
4.2 La pêche
ciblée des requins d’eau profonde énumérés
à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à
une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à
600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés,
les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en
vertu du présent règlement ou d’autres actes
législatifs de l’Union sont enregistrés et
rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du
possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites
de captures sont conservés à bord. Ces captures sont
débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où
l’État membre concerné ne dispose pas ou ne
dispose pas de manière suffisante d’un quota, la
Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du
règlement (CE) n° 1224/2009. Lorsque les captures
accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un
État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne
peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au
point 4.1.
4.3 Conditions applicables aux activités
de pêche menées à l’aide de certains engins
traînants autorisés dans le golfe de Gascogne
Par
dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe
2, du règlement (CE) n° 494/2002 instituant des
mesures techniques supplémentaires visant à
reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM 3 à 7
et les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e, il est permis de mener des
activités de pêche au moyen de chaluts, de sennes
danoises et d’engins similaires, à l’exception des
chaluts à perche, d’un maillage allant de 70 à
99 mm dans la zone définie à l’article 5,
paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 494/2002
de la Commission, si l’engin est équipé d’un
panneau à mailles carrées de 100 mm.
(1) Aucune taille minimale de référence de conservation ne s’applique au chinchard du large (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.
(2) Une taille minimale de référence de conservation de 9 cm s’applique dans la sous-zone CIEM 9 et dans la zone Copace 34.1.2.
(3) Dans toutes les eaux de la partie de l’Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et dans la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace, un poids éviscéré de 450 g s’applique.
(4) Une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique dans les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 8 et 9.
(5) En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.
(6) Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.
Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.
Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.
(7) La taille minimale de référence de conservation pour le chinchard (Trachurus spp.) capturé dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 est de 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l’Espagne et du Portugal dans ces zones. À l’intérieur de cette limite de 5 %, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM 9a, 1 % du quota du Portugal peut être capturé à une taille inférieure à 12 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le facteur de conversion à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement.
(8) Cette disposition est sans préjudice de l’article 2 du règlement (CE) no 494/2002.
(9) Pour la pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus), l’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 100 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent lorsque la pêche est pratiquée dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e. Pour la pêche ciblée de la sole au chalut à perche, l’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm.
(10) Pour la pêche ciblée de la baudroie, un maillage d’au moins 220 mm est utilisé.
(11) Un maillage de moins de 40 mm peut être utilisé pour la sardine.
ANNEXE
VIII
MER BALTIQUE
PARTIE A
Tailles
minimales de référence de conservation
|
|
|
Cabillaud (Gadus morhua) |
Sous-divisions 22 à 32 |
35cm |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
Sous-divisions 22 à 32 |
25 cm |
Saumon (Salmo salar) |
Sous-divisions 22 à 30 et 32 |
60 cm |
Sous-division 31 |
50 cm |
|
Flet commun (Platichthys flesus) |
Sous-divisions 22 à 25 |
23 cm |
Sous-divisions 26, 27 et 28 |
21 cm |
|
Sous-divisions 29 à 32, au sud de 59° |
18 cm |
|
Turbot (Psetta maxima) |
Sous-divisions 22 à 32 |
30 cm |
Barbue (Scophthalmus rhombus) |
Sous-divisions 22 à 32 |
30 cm |
Anguille (Anguilla anguilla) |
Sous-divisions 22 à 32 |
35 cm |
Truite de mer (Salmo trutta) |
Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 32 |
40 cm |
Sous-divisions 26, 27 et 28 |
50 cm |
PARTIE B
Maillage
1. Maillage
de référence pour les engins traînants
1.1 Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm de type T90 ou de 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm.
1.2 Sans préjudice
de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point
1.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que
ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer
Baltique, pour autant que:
i) les conditions associées
figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises
accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des
captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources
biologiques de la mer débarquées après chaque
sortie de pêche; ou
ii) d’autres modifications de la
sélectivité, qui ont été évaluées
par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États
membres et approuvées par la Commission, soient utilisées.
Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour
le cabillaud, à des caractéristiques de sélectivité
identiques à celles d’un maillage de, respectivement,
120 mm T90, ou 105 mm équipé d’une
fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm, ou
meilleures que celles-ci.
|
|
|
Au moins 90 mm |
Sous-divisions 22 et 23 |
Pêche ciblée des poissons plats (1) Pêche ciblée du merlan |
Au moins 32 mm |
Sous-divisions 22 à 27 |
Pêche ciblée du hareng, du maquereau, du chinchard et du merlan bleu |
Au moins 16 mm |
Sous-divisions 22 à 27 |
Pêche ciblée du sprat (2) |
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée d’espèces autres que les poissons plats non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Au moins 16 mm |
Sous-divisions 28 à 32 |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Moins de 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du lançon |
2. Maillages de référence
pour les filets fixes
2.1 Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 110 mm, ou de 157 mm pour la pêche au saumon.
2.2 Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer Baltique, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche ou cinq spécimens de saumon.
|
|
|
Au moins 90 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée d’espèces de poissons plats |
Moins de 90 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des petites espèces pélagiques |
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
PARTIE C
Zones fermées
ou à accès restreint
1. Restrictions applicables à la pêche au moyen d’engins
traînants
Il est interdit, tout au long de l’année,
de pêcher au moyen d’engins traînants dans la zone
géographique délimitée par les lignes de rhumb
reliant successivement les positions ci-après, qui sont
mesurées selon le système de coordonnées
WGS84:
54°23' N, 14°35' E
54°21' N, 14°40'
E
54°17' N, 14°33' E
54°07' N, 14°25'
E
54°10' N, 14°21' E
54°14' N, 14°25'
E
54°17' N, 14°17' E
54°24' N, 14°11'
E
54°27' N, 14°25' E
54°23' N, 14°35' E
2. Restrictions applicables à la
pêche du saumon et de la truite de mer
2.1 La pêche ciblée du saumon (Salmo salar) ou de la
truite de mer (Salmo trutta) est interdite:
a) du 1er juin
au 15 septembre, chaque année, dans les eaux des
sous-divisions 22 à 31;
b) du 15 juin au 30 septembre,
chaque année, dans les eaux de la sous-division 32.
2.2
La zone d’interdiction durant la saison de fermeture se situe
au-delà de quatre milles marins mesurés à partir
des lignes de base.
2.3 La conservation à bord du
saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) capturés
au moyen de filets-pièges est autorisée.
3. Mesures particulières concernant
le golfe de Riga
3.1 Pour pouvoir pêcher dans la sous-division 28-1, les navires
doivent détenir une autorisation de pêche délivrée
conformément à l’article 7 du règlement
(CE) n° 1224/2009.
3.2 Les États membres
veillent à ce que les navires auxquels l’autorisation de
pêche visée au point 3.1. a été délivrée
figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro
d’immatriculation interne, mise à la disposition du
public via un site internet dont l’adresse est communiquée
par chaque État membre à la Commission et aux autres
États membres.
3.3 Les navires inscrits sur la
liste répondent aux critères suivants:
a) leur
puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée
pour chaque État membre au cours des années 2000 et
2001 dans la sous-division 28-1; et
b) leur puissance motrice ne
dépasse à aucun moment 221 kW.
3.4 Tout
navire figurant sur la liste visée au point 3.2 peut être
remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant
que:
a) ce remplacement n’entraîne pas une
augmentation de la puissance motrice totale visée au point
3.3. a), dans l’État membre concerné; et
b)
la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à
aucun moment 221 kW.
3.5 Les moteurs des navires figurant
sur la liste visée au point 3.2. peuvent être remplacés,
pour autant que:
a) à la suite du remplacement d’un
moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à
aucun moment 221 kW; et
b) la puissance du moteur de
remplacement n’entraîne pas, pour l’État
membre concerné, une augmentation de la puissance motrice
totale visée au point 3.3. a).
3.6 Dans la
sous-division 28-1, la pêche au moyen de chaluts est interdite
dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 20 m.
4. Restrictions géographiques
applicables aux activités de pêche
4.1 Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai
au 31 octobre chaque année, dans les zones délimitées
par les lignes de rhumb reliant successivement les positions
ci-après, qui sont mesurées selon le système de
coordonnées WGS84:
a) zone 1:
55°45'
N, 15°30' E
55°45' N, 16°30' E
55°00' N,
16°30' E
55°00' N, 16°00' E
55°15' N,
16°00' E
55°15' N, 15°30' E
55°45' N,
15°30' E
b) zone 2:
55°00'
N, 19°14' E
54°48' N, 19°20' E
54°45' N,
19°19' E
54°45' N, 18°55' E
55°00' N,
19°14' E
c) zone 3:
56°13'
N, 18°27' E
56°13' N, 19°31' E
55°59' N,
19°13' E
56°03' N, 19°06' E
56°00' N,
18°51' E
55°47' N, 18°57' E
55°30' N,
18°34' E
56°13' N, 18°27' E
4.2 La pêche
ciblée du saumon au moyen de filets maillants, de filets
emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur
ou égal à 157 mm ou au moyen de lignes flottantes
est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé
à bord.
4.3 La pêche ciblée du
cabillaud avec les engins visés au point 5.2 est interdite.
5. Restrictions applicables à la
pêche du flet et du turbot
5.1 Il est interdit de conserver à bord les espèces suivantes de poisson lorsqu’elles sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après:
|
|
|
Flet |
Sous-divisions 26 à 29, au sud de 59°30' N |
Du 15 février au 15 mai |
Sous-division 32 |
Du 15 février au 31 mai |
|
Turbot |
Sous-divisions 25, 26 et 28, au sud de 56°50' N |
Du 1er juin au 31 juillet |
5.2 La pêche ciblée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dotés d’un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm est interdite. Les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pendant les périodes visées au point 6.1.
6. Restrictions applicables à la
pêche de l’anguille
La conservation à bord d’anguilles capturées au moyen d’engins actifs est interdite. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les anguilles ne doivent pas être blessées et sont rapidement remises à la mer.
(1) L’utilisation de chaluts à perche n’est pas autorisée.
(2) Les captures peuvent contenir jusqu’à 45 % de hareng en poids vif.
(3) L’utilisation de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails de plus de 9 km pour des navires dont la longueur hors tout est inférieure à 12 m et de 21 km pour des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 m est interdite. La durée d’immersion maximale pour de tels engins est de 48 heures, sauf lorsque les activités de pêche sont pratiquées sous la glace.
ANNEXE
IX
MER MÉDITERRANÉE
PARTIE A
Tailles
minimales de référence de conservation
Espèce |
Intégralité de la zone |
Bar (Dicentrarchus labrax) |
25 cm |
Sparaillon (Diplodus annularis) |
12 cm |
Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo) |
18 cm |
Sar commun (Diplodus sargus) |
23 cm |
Sar à tête noire (Diplodus vulgaris) |
18 cm |
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
9 cm (1) |
Mérous (Epinephelus spp.) |
45 cm |
Marbré (Lithognathus mormyrus) |
20 cm |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
20 cm |
Rougets (Mullus spp.) |
11 cm |
Pageot acarné (Pagellus acarne) |
17 cm |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
33 cm |
Pageot commun (Pagellus erythrinus) |
15 cm |
Pagre commun (Pagrus pagrus) |
18 cm |
Cernier atlantique (Polyprion americanus) |
45 cm |
Sardine (Sardina pilchardus) |
11 cm (2), (4) |
Maquereaux (Scomber spp.) |
18 cm |
Sole commune (Solea vulgaris) |
20 cm |
Dorade royale (Sparus aurata) |
20 cm |
Chinchards (Trachurus spp.) |
15 cm |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
20 mm LC (3) |
70 mm LT (3) |
|
Homard (Homarus gammarus) |
105 mm LC (3) |
300 mm LT (3) |
|
Langoustes (Palinuridae) |
90 mm LC (3) |
Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris) |
20 mm LC (3) |
Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus) |
10 cm |
Palourdes (Venerupis spp.) |
25 mm |
Praires (Venus spp.) |
25 mm |
PARTIE B
Maillage
1. Maillage de référence pour les engins traînants
Les maillages suivants s’appliquent en mer Méditerranée.
|
Zone géographique |
|
Cul de chalut à mailles carrées d’au moins 40 mm (6) |
Intégralité de la zone |
Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm 2peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire. |
Au moins 20 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée de la sardine et de l’anchois |
2. Maillages de référence pour les filets tournants
|
|
|
Au moins 14 mm |
Intégralité de la zone |
Néant |
3.
Maillages de référence pour les filets fixes
Les maillages suivants s’appliquent aux filets maillants de fond en mer Méditerranée.
|
|
|
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Néant |
4. Les dérogations aux dispositions des points 1, 2 et 3 pour les sennes de bateau et les sennes de plage relevant d’un plan de gestion visé à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, qui ont été accordées en application de l’article 9 dudit règlement, continuent de s’appliquer, sauf dispositions contraires en vertu de l’article 15 du présent règlement.
PARTIE C
Restrictions
applicables à l’utilisation des engins de
pêche
1. Restrictions applicables à
l’utilisation des dragues
La largeur maximale des dragues est de 3 m, à l’exception des dragues utilisées pour la pêche ciblée des éponges.
2. Restrictions applicables à
l’utilisation de sennes coulissantes
La longueur des sennes coulissantes et des sennes dépourvues de coulisses est limitée à 800 m, avec une hauteur de chute de 120 m, sauf pour les sennes coulissantes utilisées pour la pêche ciblée du thon.
3. Restrictions applicables à
l’utilisation de filets fixes
Il est interdit de
pêcher au moyen de fusils à harpon s’ils sont
utilisés en conjonction avec un appareil respiratoire
sous-marin («aqualung») ou la nuit, du coucher au lever
du soleil.3.1 Il est interdit d’utiliser les filets fixes
suivants:
a) un trémail avec une hauteur de chute de plus
de 4 m;
b) un filet maillant de fond ou un trémail
et un filet maillant combinés avec une hauteur de chute de
plus de 10 m, sauf si ces filets ont une longueur inférieure
à 500 m, lorsque la hauteur de chute autorisée ne
dépasse pas 30 m.
3.2 Il est interdit
d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail
dont l’épaisseur de fil est supérieure à
0,5 mm.
3.3 Il est interdit de détenir à
bord ou de mouiller plus de 2 500 m de trémails et
filets maillants combinés et 6 000 m de tout filet
maillant, filet emmêlant ou trémail.
4. Restrictions applicables à l’utilisation des palangres
4.1 Il est interdit
aux navires pêchant au moyen de palangres de fond de détenir
à bord ou de déployer plus de 5 000 hameçons,
sauf si ces navires effectuent des sorties de pêche de plus de
trois jours, auquel cas ils peuvent détenir à bord ou
déployer jusqu’à 7 000 hameçons.
4.2
Il est interdit aux navires pêchant à la palangre de
surface de détenir à bord ou de déployer, par
navire, un nombre supérieur au nombre d’hameçons
indiqué ci-dessous:
a) 2 500 hameçons pour la
pêche ciblée de l’espadon; et
b) 5 000
hameçons pour la pêche ciblée du thon blanc.
4.3
Un navire effectuant des sorties de pêche d’une durée
supérieure à deux jours peut détenir à
bord un nombre équivalent d’hameçons de réserve.
5. Restrictions applicables à l’utilisation de casiers et de nasses
Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde.
6. Restrictions applicables à la pêche ciblée de la dorade rose
La pêche
ciblée de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen des
engins suivants est interdite:
- filets maillants, filets
emmêlants ou trémails d’un maillage inférieur
à 100 mm,
- palangres avec hameçons d’une
longueur totale inférieure à 3,95 cm et d’une
largeur inférieure à 1,65 cm.
7.
Restrictions applicables à la pêche au moyen de fusils à
harpon
Il est interdit de pêcher au moyen de fusils à harpon s’ils sont utilisés en conjonction avec un appareil respiratoire sous-marin («aqualung») ou la nuit, du coucher au lever du soleil.
(1) Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 110 spécimens par kg.
(2) Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 55 spécimens par kg.
(3) LC – longueur de la carapace; LT – longueur totale.
(4) Cette taille minimale de référence de conservation ne s’applique pas aux alevins de sardine débarqués en vue de la consommation humaine, dont la capture a été opérée au moyen de sennes de bateau ou de sennes de plage et qui est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d’un plan de gestion visé à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, pourvu que le stock de sardines concerné se situe dans les limites de sécurité biologique.
(5) Il est interdit d’utiliser des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 3 mm ou des filets à fils multiples, ou encore des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm dans toute partie d’un chalut de fond.
(6) Un seul type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.
ANNEXE
X
MER NOIRE
PARTIE A
Tailles
minimales de référence de conservation
Espèce |
Taille minimale de référence de conservation |
Turbot (Psetta maxima) |
45 cm |
PARTIE B
Maillage
1. Maillages de référence pour les engins traînants pour les stocks démersaux
Les maillages suivants s’appliquent en mer Noire:
Maillage |
Zone géographique |
Conditions |
Au moins 40 mm |
Intégralité de la zone |
Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm (1) peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire. |
2. Maillages de référence pour les filets fixes
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes en mer Noire:
Maillage |
Zone géographique |
Conditions |
Au moins 400 mm |
Intégralité de la zone |
Filets maillants de fond utilisés pour capturer le turbot |
3. Restrictions applicables à l’utilisation de chaluts et de dragues
L’utilisation des chaluts ou des dragues à des profondeurs supérieures à 1 000 m est interdite.
(1) Seul un type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.
ANNEXE
XI
EAUX DE L’UNION DANS L’OCÉAN
INDIEN ET L’ATLANTIQUE OUEST
PARTIE A
1. Maillage
de référence pour les engins traînants
Les maillages suivants s’appliquent pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest.
Maillage |
Zone géographique |
Conditions |
Au moins 100 mm |
Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France. |
Néant |
Au moins 45 mm |
Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France. |
Pêche ciblée de la crevette (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri). |
2. Maillages de référence
pour les filets tournants
Maillage |
Zone géographique |
Conditions |
Au moins 14 mm |
Intégralité de la zone |
Néant |
PARTIE B
Zones fermées
ou à accès restreint
Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte
Il est interdit aux navires d’utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles marins au large des côtes de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.
ANNEXE
XII
ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE
PARTIE A
Tailles
minimales de référence de conservation
Espèce |
CPANE |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
Lingue franche (Molva molva) |
63 cm |
Lingue bleue (Molva dipterygia) |
70 cm |
Maquereau (Scomber spp.) |
30 cm |
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm |
PARTIE B
Maillage
1. Maillage de référence pour les engins traînants
Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans la zone de réglementation de la CPANE.
Maillage du cul de chalut |
Zone géographique |
Conditions |
Au moins 100 mm |
Intégralité de la zone |
Néant |
Au moins 35 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du merlan bleu |
Au moins 32 mm |
Sous-zones CIEM 1 et 2 |
Pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis) L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux |
Au moins 16 mm |
Intégralité de la zone |
Pêche ciblée du maquereau, du capelan et de l’argentine |
2. Maillages de référence pour les filets fixes
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes dans la zone de réglementation de la CPANE.
Maillage |
Zone géographique |
Conditions |
Au moins 220 mm |
Intégralité de la zone |
Néant |
PARTIE C
Zones fermées
ou à accès restreint
1. Mesures concernant la pêche du sébaste de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes
1.Il est interdit d’effectuer des captures de sébaste de
l’Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM
5 et dans les eaux de l’Union faisant partie des sous-zones
CIEM 12 et 14.
Par dérogation au premier alinéa,
il est permis d’effectuer des captures de sébaste de
l’Atlantique du 11 mai au 31 décembre dans la zone
délimitée par des lignes de rhumb reliant
successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées
selon le système WGS84 (ci-après dénommée
«zone de conservation du sébaste de
l’Atlantique»):
64°45' N, 28°30'
O
62°50' N, 25°45' O
61°55' N, 26°45'
O
61°00' N, 26°30' O
59°00' N, 30°00'
O
59°00' N, 34°00' O
61°30' N, 34°00'
O
62°50' N, 36°00' O
64°45' N, 28°30'
O.
1.2 Nonobstant le point 1.1, la pêche du sébaste
de l’Atlantique peut être autorisée, par un acte
juridique de l’Union, en dehors de la zone de conservation du
sébaste de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et
dans les eaux adjacentes du 11 mai au 31 décembre de chaque
année à la lumière d’avis scientifiques et
à condition que la CPANE ait établi un plan de
reconstitution des stocks de sébaste de l’Atlantique
dans cette zone géographique. Seuls les navires de l’Union
ayant été dûment autorisés par l’État
membre dont ils relèvent et dont la liste a été
communiquée à la Commission comme cela est prévu
à l’article 5 du règlement (UE) n° 1236/2010
participent à cette pêche.
1.3 L’utilisation
de chaluts d’un maillage inférieur à 100 mm
est interdite.
1.4 Pour le sébaste de l’Atlantique
capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à
appliquer au poisson éviscéré et étêté,
y compris la présentation de la découpe japonaise, est
de 1,70.
1.5 Chaque jour civil, après la clôture
des opérations de pêche de la journée, les
capitaines des navires de pêche exploitant la pêcherie en
dehors de la zone de conservation du sébaste de l’Atlantique
transmettent la déclaration de captures prévue à
l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE)
n° 1236/2010. Ladite déclaration indique les
quantités capturées et détenues à bord
depuis la dernière communication des captures.
1.6
Outre l’article 5 du règlement (UE) no 1236/2010,
une autorisation de pêcher le sébaste de l’Atlantique
n’est valable que si les déclarations transmises par les
navires sont conformes à l’article 9, paragraphe 1,
dudit règlement et sont enregistrées conformément
audit article 9, paragraphe 3.
1.7 Les déclarations
visées au point 1.6 sont faites conformément aux règles
applicables.
2. Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue
2.1 Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit
de conserver à bord toute quantité de lingue bleue
dépassant six tonnes par sortie de pêche dans les zones
de la division CIEM 6a délimitées par des lignes de
rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui
sont mesurées selon le système WGS84:
a)
bordure du plateau continental écossais:
59°58'
N, 07°00' O
59°55' N, 06°47' O
59°51' N,
06°28' O
59°45' N, 06°38' O
59°27' N,
06°42' O
59°22' N, 06°47' O
59°15' N,
07°15' O
59°07' N, 07°31' O
58°52' N,
07°44' O
58°44' N, 08°11' O
58°43' N,
08°27' O
58°28' N, 09°16' O
58°15' N,
09°32' O
58°15' N, 09°45' O
58°30' N,
09°45' O
59°30' N, 07°00' O
59°58' N,
07°00' O;
b) bordure de Rosemary bank:
60°00' N,
11°00' O
59°00' N, 11°00' O
59°00' N,
09°00' O
59°30' N, 09°00' O
59°30' N,
10°00' O
60°00' N, 10°00' O
60°00' N,
11°00' O
à l’exclusion de la zone délimitée
par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées
suivantes, qui sont mesurées selon le système
WGS84:
59°15' N, 10°24' O
59°10' N, 10°22'
O
59°08' N, 10°07' O
59°11' N, 09°59'
O
59°15' N, 09°58' O
59°22' N, 10°02'
O
59°23' N, 10°11' O
59°20' N, 10°19'
O
59°15' N, 10°24' O.
2.2 Lorsque la lingue
bleue est soumise à l’obligation de débarquement
prévue à l’article 15 du règlement (UE)
n° 1380/2013, le point 2.1 ne s’applique pas.
La
pêche de la lingue bleue au moyen d’un engin de pêche
quel qu’il soit au cours de la période et dans les zones
visées au point 2.1 est interdite.
2.3 Lorsqu’un
navire de pêche entre dans les zones visées au point 2.1
et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l’heure
et le lieu d’entrée et de sortie dans le journal de
bord.
2.4 Dans les deux zones visées au point 2.1,
tout navire ayant atteint la limite des six tonnes de lingue
bleue:
a) cesse immédiatement toute activité de
pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;
b)
ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que
ses captures n’aient été débarquées;
c)
ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de
lingue bleue.
2.5 Les observateurs visés à
l’article 16 du règlement (UE) 2016/2336 qui sont
affectés aux navires de pêche présents dans l’une
des zones définies au point 1, aux fins d’un
échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue,
mesurent les poissons des échantillons et déterminent
le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l’objet
d’un sous-échantillonnage. Sur la base de l’avis
du CSTEP, les États membres établissent des protocoles
détaillés concernant l’échantillonnage et
la collation des résultats.
2.6 Chaque année,
du 15 février au 15 avril, il est interdit d’utiliser
des chaluts de fond, des palangres et des filets maillants dans la
zone géographique délimitée par des lignes de
rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui
sont mesurées selon le système WGS84:
60°58,76'
N, 27°27,32' O
60°56,02' N, 27°31,16' O
60°59,76'
N, 27°43,48' O
61°03,00' N, 27°39,41' O
60°58,76'
N, 27°27,32' O.
3. Mesures applicables à la pêche du sébaste de l’Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2
3.1 Chaque année, durant la période allant du
1er juillet au 31 décembre, la pêche ciblée
du sébaste de l’Atlantique dans les eaux internationales
des sous-zones CIEM 1 et 2 n’est autorisée que pour les
navires ayant précédemment pratiqué la pêche
du sébaste de l’Atlantique dans la zone de
réglementation de la CPANE.
3.2 Les navires
limitent leurs prises accessoires de sébaste de l’Atlantique
dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total
des captures détenues à bord.
3.3 Pour le
sébaste de l’Atlantique capturé dans cette
pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au
poisson éviscéré et étêté, y
compris la présentation de la découpe japonaise, est de
1,70.
3.4 Par dérogation à l’article
9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1236/2010,
les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient
leurs captures une fois par jour.
3.5 Outre l’article
5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de
pêcher le sébaste de l’Atlantique n’est
valable que si les déclarations transmises par les navires
sont conformes à l’article 9, paragraphe 1, dudit
règlement et sont enregistrées conformément
audit article 9, paragraphe 3.
3.6 Les États
membres veillent à ce que des informations scientifiques
soient collectées par des observateurs scientifiques présents
à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations
comprennent au minimum des données représentatives sur
la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l’âge
et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations
sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes
des États membres.
3.7 La Commission communique aux
États membres la date à laquelle le secrétariat
de la CPANE notifie l’utilisation complète du total
admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE.
À partir de cette date, les États membres interdisent
la pêche ciblée du sébaste de l’Atlantique
par les navires battant leur pavillon.
4. Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6
Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
57°00'
N, 15°00' O
57°00' N, 14°00' O
56°30' N,
14°00' O
56°30' N, 15°00' O
57°00' N,
15°00' O
PARTIE D
Zones fermées
pour la protection des habitats sensibles
1. La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones suivantes délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
Dorsale Reykjanes, partiellement:
55°04,5327'
N, 36°49,0135' O
55°05,4804' N, 35°58,9784'
O
54°58,9914' N, 34°41,3634' O
54°41,1841' N,
34°00,0514' O
54°00' N, 34°00' O
53°54,6406'
N, 34°49,9842' O
53°58,9668' N, 36°39,1260'
O
55°04,5327' N, 36°49,0135' O
Partie nord de la dorsale médio-atlantique:
59°45'
N, 33°30' O
57°30' N, 27°30' O
56°45' N,
28°30' O
59°15' N, 34°30' O
59°45' N,
33°30' O
Partie médiane de la dorsale médio-atlantique
(zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):
53°30'
N, 38°00' O
53°30' N, 36°49' O
55°04,5327'
N, 36°49' O
54°58,9914' N, 34°41,3634' O
54°41,1841'
N, 34°00' O
53°30' N, 30°00' O
51°30' N,
28°00' O
49°00' N, 26°30' O
49°00' N,
30°30' O
51°30' N, 32°00' O
51°30' N,
38°00' O
53°30' N, 38°00' O
Partie sud de la dorsale médio-atlantique:
44°30'
N, 30°30' O
44°30' N, 27°00' O
43°15' N,
27°15' O
43°15' N, 31°00' O
44°30' N,
30°30' O
Altair Seamounts:
45°00' N, 34°35'
O
45°00' N, 33°45' O
44°25' N, 33°45'
O
44°25' N, 34°35' O
45°00' N, 34°35' O
Antialtair Seamounts:
43°45' N, 22°50'
O
43°45' N, 22°05' O
43°25' N, 22°05'
O
43°25' N, 22°50' O
43°45' N, 22°50' O
Hatton Bank:
59°26' N, 14°30' O
59°12'
N, 15°08' O
59°01' N, 17°00' O
58°50' N,
17°38' O
58°30' N, 17°52' O
58°30' N,
18°22' O
58°03' N, 18°22' O
58°03' N,
17°30' O
57°55' N, 17°30' O
57°45' N,
19°15' O
58°11,15' N, 18°57,51' O
58°11,57'
N, 19°11,97' O
58°27,75' N, 19°11,65' O
58°39,09'
N, 19°14,28' O
58°38,11' N, 19°01,29' O
58°53,14'
N, 18°43,54' O
59°00,29' N, 18°01,31' O
59°08,01'
N, 17°49,31' O
59°08,75' N, 18°01,47' O
59°15,16'
N, 18°01,56' O
59°24,17' N, 17°31,22' O
59°21,77'
N, 17°15,36' O
59°26,91' N, 17°01,66' O
59°42,69'
N, 16°45,96' O
59°20,97' N, 15°44,75' O
59°21'
N, 15°40' O
59°26' N, 14°30' O
Nord-Ouest de Rockall:
57°00' N, 14°53'
O
57°37' N, 14°42' O
57°55' N, 14°24'
O
58°15' N, 13°50' O
57°57' N, 13°09'
O
57°50' N, 13°14' O
57°57' N, 13°45'
O
57°49' N, 14°06' O
57°29' N, 14°19'
O
57°22' N, 14°19' O
57°00' N, 14°34'
O
56°56' N, 14°36' O
56°56' N, 14°51'
O
57°00' N, 14°53' O
Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):
Zone
1
56°24' N, 15°37' O
56°21' N, 14°58'
O
56°04' N, 15°10' O
55°51' N, 15°37'
O
56°10' N, 15°52' O
56°24' N, 15°37'
O
Zone 2:
55°56,90 N-16°11,30
O
55°58,20 N-16°11,30 O
55°58,30 N-16°02,80
O
55°56,90 N-16°02,80 O
55°56,90 N-16°11,30
O
Zone 3:
55°49,90 N-15°56,00
O
55°48,50 N-15°56,00 O
55°48,30 N-15°50,60
O
55°49,60 N-15°50,60 O
55°49,90 N-15°56,00
O
Edora’s bank
56°26,00 N-22°26,00
O
56°28,00 N-22°04,00 O
56°16,00 N-21°42,00
O
56°05,00 N-21°40,00 O
55°55,00 N-21°47,00
O
55°45,00 N-22°00,00 O
55°43,00 N-23°14,00
O
55°50,00 N-23°16,00 O
56°05,00 N-23°06,00
O
56°18,00 N-22°43,00 O
56°26,00 N-22°26,00
O
Banc Sud-Ouest de Rockall
Zone 1:
55°58,16
N-16°13,18 O
55°58,24 N-16°02,56 O
55°54,86
N-16°05,55 O
55°58,16 N-16°13,18 O
Zone
2:
55°55,86 N -15°40,84 O
55°51,00
N-15°37,00 O
55°47,86 N-15°53,81 O
55°49,29
N-15°56,39 O
55°55,86 N-15°40,84 O
Bassin de Hatton - Rockall
Zone 1:
58°00,15
N-15°27,23 O
58°00,15 N-15°38,26 O
57°54,19
N-15°38,26 O
57°54,19 N-15°27,23 O
58°00,15
N-15°27,23 O
Zone 2:
58° 06,46
N-16°37,15 O
58° 15,93 N-16°28,46 O
58°
06,77 N-16°10,40 O
58° 03,43 N-16°10,43 O
58°
01,49 N-16°25,19 O
58° 02,62 N-16°36,96 O
58°
06,46 N-16°37,15 O
Hatton Bank 2
Zone 1
57°51,76
N-18°05,87 O
57°55,00 N-17°30,00 O
58°03,00
N-17°30,00 O
57°53,10 N-16°56,33 O
57°35,11
N-18°02,01 O
57°51,76 N-18°05,87 O
Zone
2
57°59,96 N-19°05,05 O
57°45,00
N-19°15,00 O
57°50,07 N-18°23,82 O
57°31,13
N-18°21,28 O
57°14,09 N-19°28,43 O
57°02,21
N-19°27,53 O
56°53,12 N-19°28,97 O
56°50,22
N-19°33,62 O
56°46,68 N-19°53,72 O
57°00,04
N-20°04,22 O
57°10,31 N-19°55,24 O
57°32,67
N-19°52,64 O
57°46,68 N-19°37,86 O
57°59,96
N-19°05,05 O
Logachev Mound:
55°17' N, 16°10'
O
55°34' N, 15°07' O
55°50' N, 15°15'
O
55°33' N, 16°16' O
55°17' N, 16°10' O
Ouest de Rockall Mound:
57°20' N, 16°30'
O
57°05' N, 15°58' O
56°21' N, 17°17'
O
56°40' N, 17°50' O
57°20' N, 16°30' O
2. Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l’intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d’éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kilos de corail vivant et/ou 800 kilos d’éponge vivante, le navire en informe l’État de son pavillon, cesse la pêche et s’éloigne d’au moins deux milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.
ANNEXE
XIII
MESURES D’ATTÉNUATION VISANT
À RÉDUIRE LES CAPTURES ACCIDENTELLES D’ESPÈCES
SENSIBLES
Les mesures ci-après visant à surveiller et réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles s’appliquent:
1.
les mesures énoncées dans les parties A, B et C;
2.
les États membres prennent les dispositions nécessaires
pour collecter des données scientifiques sur les captures
accidentelles d’espèces sensibles;
3. compte
tenu des données scientifiques, validées par le CIEM,
le STECF, ou dans le cadre de la CGPM, sur les incidences néfastes
des engins de pêche sur les espèces sensibles, les États
membres présentent des recommandations communes concernant des
mesures d’atténuation supplémentaires pour
réduire les captures accidentelles des espèces
concernées ou dans une zone concernée sur la base de
l’article 15 du présent règlement;
4.
les États membres contrôlent et évaluent
l’efficacité des mesures d’atténuation qui
ont été mises en place au titre de la présente
annexe.
PARTIE A
Cétacés
1. Pêcheries où l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique est obligatoire
1.1 Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 m d’utiliser l’engin de pêche dans les zones spécifiques définies ci-dessous, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique.
Zone |
Engin |
Zone de la mer Baltique délimitée par une ligne allant de la côte de la Suède à 13° E, puis plein sud jusqu’à 55° N, puis plein est jusqu’à 14° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède; et zone délimitée par une ligne allant de la côte est de la Suède à 55°30' N, puis plein est jusqu’à 15° E, puis plein nord jusqu’à 56° N, puis plein est jusqu’à 16° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède |
Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant |
Sous-division 24 de la mer Baltique (à l’exception de la zone définie ci-dessus) |
Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant |
Sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3a (uniquement du 1eraoût au 31 octobre) |
Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant, ou toute combinaison de ces filets, dont la longueur totale n’excède pas 400 m |
Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant = 220 mm |
|
Divisions CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h et 7 j |
Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant |
Division CIEM 7d |
Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant |
1.2 Le point 1.1 ne s’applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres concernés et qu’elles ont pour finalité l’élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.
1.3 Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour contrôler et évaluer, au moyen d’études scientifiques ou de projets pilotes, les effets de l’utilisation dans le temps de dispositifs de dissuasion acoustique dans les pêcheries et les zones concernées.
2. Pêcheries devant faire l’objet d’une surveillance
2.1 Des programmes de surveillance sont menés chaque année pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres battant leur pavillon, en vue de contrôler les captures accessoires de cétacés, dans les pêcheries et dans les conditions définies ci-dessous.
Zone |
Engin |
Sous-zones CIEM 6, 7 et 8 |
Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
Mer Méditerranée (à l’est d’une ligne 5°36' O) |
Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
Divisions CIEM 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c et 9a |
Filet maillants de fond ou filets emmêlants d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm |
Sous-zone CIEM 4, division CIEM 6a et sous-zone CIEM 7, à l’exception des divisions CIEM 7c et 7k |
Filets dérivants |
Sous-zones CIEM 3a, 3b et 3c, 3d au sud de 59° N, 3d au nord de 59° N (uniquement du 1er juin au 30 septembre), et sous-zones CIEM 4 et 9 |
Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
Sous-zones CIEM 6, 7, 8 et 9 |
Chaluts à grande ouverture verticale |
Sous-zones CIEM 3b, 3c et 3d |
Filet maillants de fond ou filets emmêlants d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm |
2.2 Le point 2.1 ne s’applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres concernés et qu’elles ont pour finalité l’élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.
PARTIE B
Oiseaux de mer
Lorsque les données visées au point 2 du paragraphe introductif de la présente annexe indiquent un niveau de captures accidentelles d’oiseaux de mer dans des pêcheries spécifiques représentant une menace grave pour la conservation de ces oiseaux de mer, les États membres utilisent des lignes d’effarouchement des oiseaux et/ou des lignes lestées, s’il est scientifiquement prouvé que cela présente un intérêt sur le plan de la conservation dans la zone concernée et, lorsque c’est possible et avantageux, veillent à ce que les palangres soient mouillées la nuit avec l’éclairage de pont minimal nécessaire à la sécurité.
PARTIE C
Tortues de mer
1. Pêcheries où l’utilisation d’un dispositif d’exclusion des tortues est obligatoire.
1.1 Il est interdit aux navires d’utiliser l’engin de pêche précisé ci-après dans les zones spécifiques définies ci-dessous, sans que soit utilisé simultanément un dispositif d’exclusion des tortues.
Zone |
Espèce |
Engin |
Eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest |
Crevettes (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri) |
Tout chalut de fond à crevettes |
1.2 La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles détaillées relatives aux spécifications du dispositif visé au point 1.1.
ANNEXE
XIV
ESPÈCES POUR LES INDICATEURS
D’EFFICACITÉ DE LA SÉLECTIVITÉ
Mer du Nord |
Eaux occidentales septentrionales |
Eaux occidentales australes |
Mer Baltique |
Mer Méditerranée |
Cabillaud |
Cabillaud |
Merlu |
Cabillaud |
Merlu |
Églefin |
Églefin |
Merlan |
Plie |
Rougets |
Lieu noir |
Lieu noir |
Cardines |
|
|
Merlan |
Merlan |
|
|
|
Plie |
Plie |
|
|
|
Spécifications de l’engin SepNep
Cul de chalut supérieur (cul de chalut pour poissons)
• |
Ouverture minimale des mailles de 120 mm (entre les nœuds) |
• |
Maximum 80 mailles de pourtour (y compris les lisières) |
Cul de chalut inférieur (cul de chalut pour langoustines)
• |
Ouverture minimale des mailles de 80 mm (entre les nœuds) |
• |
Maximum 110 mailles de pourtour (y compris les lisières) |
Nappe de sélectivité
• |
La nappe de sélectivité devrait être attachée à la totalité du maillage du chalut, de sorte que le seul moyen pour un poisson ou une langoustine de pénétrer dans le compartiment inférieur du chalut est de passer par les mailles de la nappe. La nappe devrait guider les individus de grande taille vers l’entrée du cul de chalut supérieur. Le début de la nappe devrait être relié au ventre du chalut. |
• |
Ouverture maximale des mailles de 105 mm (entre les nœuds) |
• |
Longueur minimale de la nappe 100# mailles |
• |
Bord arrière de la nappe: largeur maximale 16# mailles |
• |
Bord avant de la nappe: largeur maximale plafonnée à 88 % de la largeur du chalut. Cela équivaut par exemple à 2 mailles de la nappe (105 mm) sur 3 mailles du chalut (80 mm).
|
Grille de tri (facultatif)
• |
La grille devrait être attachée à la totalité du maillage du cul de chalut ou de la rallonge autour de la grille, de façon à empêcher toute entrée libre dans le cul de chalut inférieur autrement que par les ouvertures situées dans le haut de la grille. |
• |
Espacement minimal des barreaux de 17 mm |
• |
L’angle de la grille doit être compris entre 40 et 90 degrés, l’angle recommandé étant toutefois de 45 degrés. |
• |
L’entrée dans le cul de chalut inférieur devrait se faire par le haut de la grille. |
• |
La dimension du plan vertical de de la grille permettant l’entrée dans le cul de chalut inférieur ne devrait pas être supérieure à 35 % de la longueur combinée des ouvertures des barreaux verticaux et de l’ouverture vers le cul de chalut inférieur. |
• |
Un rideau de cordages plombés (72 gr/m, diamètre 6 mm) est fixé à la partie supérieure de la rallonge ou du cul de chalut, et à 4 mailles au moins avant le bas de la grille. |
• |
Le rideau de cordages plombés devrait descendre jusqu’à atteindre les barres inférieures de la grille. |