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Arrêté du 3
mars 2017
précisant les conditions d'exercice de la
pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus
thynnus)
dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année
2017
NOR: DEVM1702389A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés, établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer.
Objet : précision des conditions d'exercice de la pêche de
loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus)
dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté détermine les conditions d'exercice
de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans
le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon
rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Il vise à
garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de
loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué
à la pêche de loisir de cette espèce.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la recommandation n° 14-04 de la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) pour
amender la recommandation de l'ICCAT visant à l'établissement d'un
programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique
Est et de la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du
Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel
de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée ;
Vu le code rural et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté du 7 juin 2004 portant agrément d'associations
sportives ;
Vu l'arrêté du 10 février 2017 établissant les modalités de
répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan
Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée
accordé à la France pour l'année 2017 ;
Vu la consultation du public qui s'est déroulée du 30 janvier
au 20 février 2017,
Arrête :
Article 1
Définitions.
L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires
de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les
eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est soumis à la
détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge
vise :
- la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les
pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou
sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la
consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut
être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme
que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Est entendu par « navire charter
de pêche » un navire armé au commerce et transportant des
passagers à titre onéreux en vue de pratiquer une activité de
pêche de loisir.
Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à
relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa
capture.
Article 2
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon
français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne.
La pêche de loisir du thon rouge est strictement interdite aux
navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.
Article 3
Conditions d'autorisation.
Toute personne candidate à l'obtention d'une autorisation pour
la pêche de loisir du thon rouge doit formuler une demande
intitulée « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon
rouge ». Cette demande peut être formulée par envoi de
correspondance ou par voie électronique entre le 15 mars et le
15 juin 2017.
La demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge doit
être adressée :
- auprès de la direction interrégionale de la mer
Méditerranée (DIRM MED) à Marseille pour les régions
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Corse ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique
(DIRM SA) à Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Nord
Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) à Rennes pour les régions
Bretagne et Pays de la Loire.
Un avis ministériel fixe les
conditions de dépôt des demandes d'autorisation de pêche de
loisir du thon rouge.
L'autorisation est délivrée, pour chaque navire, par les
directions interrégionales de la mer concernées.
L'autorisation permettant la pratique du pêcher-relâcher et l'autorisation
permettant de réaliser une capture de thon rouge constituent
deux types d'autorisations différentes et délivrées de
manière autonome.
Article 4
Conditions générales d'exercice.
1. Pêcher-relâcher du thon rouge :
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique
Est et la Méditerranée pour la période définie allant du 16
juin 2017 au 14 octobre 2017, à la condition de relâcher le
poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de
la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du
poisson à bord est interdite.
2. Réalisation de captures à visée récréative et
sportive :
Par dérogation au premier alinéa du présent article,
la capture, la détention à bord et le débarquement sont
autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et
8 et limités à un thon par navire et par jour :
- sur une première période de pêche allant du 10 juillet 2017
au 1er septembre 2017 ;
- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre
2017.
La seconde période de pêche n'est
ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après
vérification de sa consommation effectuée au terme de la
première période de pêche. Un avis de fermeture du quota
intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche
sous-marine de loisir :
Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon
rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de
thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux
articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour
:
- sur une première période de pêche allant du 10 juillet 2017
au 1er septembre 2017 ;
- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre
2017.
La seconde période de pêche n'est
ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après
vérification de sa consommation effectuée au terme de la
première période de pêche. Un avis de fermeture du quota
intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge
nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser
une capture de cette espèce.
4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage
:
Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge
pour l'année 2017 est réparti en sous-quotas entre les
fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du
présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une
de ces fédérations sur la base des clés de répartition
négociées en 2016.
5. Transferts de quotas :
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé
entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en
annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents
à l'une de ces fédérations.
Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation
au ministre chargé des pêches maritimes par les parties
concernées.
Article 5
Marquage.
Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture.
Seuls les poissons marqués d'une bague (voir modèle défini en
annexe) peuvent être conservés à bord et débarqués. La queue
de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de
marquage sans permettre aucun jeu. La bague ne peut faire l'objet
d'aucune modification ou altération.
Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit
éviscéré, afin de permettre la mesure en longueur fourche.
Toute autre présentation est interdite.
Article 6
Notification.
Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux
fédérations de pêcheurs de loisir et aux directions
interrégionales de la mer citées en annexe du présent arrêté.
Chaque fédération définie en annexe notifie à la direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture et aux directions
départementales des territoires et de la mer compétentes :
- la répartition des numéros de bagues par clubs et par navires
effectuée par elle avant le 1er juillet 2017 ;
- le calendrier des concours sportifs organisés et des
entraînements avant le 1er juin 2017.
Toute modification de la
répartition initiale est transmise sans délai à la direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Les directions interrégionales de la mer notifient à la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, pour les
pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de
loisir et avant le début de chaque période de pêche de la
campagne, la liste des navires dotés d'une bague de marquage
ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la
liste initiale est transmise sans délai à la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 7
Obligations de déclaration.
Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation
de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de
marquage à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures
suivant le débarquement.
Le formulaire « Déclaration d'un débarquement de thon rouge
dans le cadre d'une pêche de loisir » doit être adressé par
le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai impératif
de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de cette
déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la
fédération ou à la direction interrégionale de la mer auprès
de laquelle il a obtenu une bague.
Une déclaration doit également être envoyée avant le 2
octobre 2017 par le pêcheur de loisir ayant une bague en sa
possession et n'ayant pas réalisé de capture au cours de la
campagne.
Article 8
Suivi des captures.
FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement
et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de
bagues réceptionnées, à la direction des pêches maritimes et
de l'aquaculture qui les transmet au Centre national de
surveillance des pêches (CNSP), aux fédérations mentionnées
en annexe du présent arrêté ainsi qu'aux directions
interrégionales de la mer et aux directions départementales des
territoires et de la mer concernées.
Les fédérations citées en annexe du présent arrêté
transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture,
sur une base hebdomadaire pour la période allant du 10 juillet
au 1er septembre 2017 pour sur une base quotidienne pour la
période allant du 12 au 29 septembre 2017, les données de
capture en leur possession au cours de la campagne. La direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture transmet en retour les
données collectées par FranceAgriMer aux fédérations
précitées.
FranceAgriMer, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de
captures réalisées ainsi que de la consommation du quota
national au cours de la campagne de pêche.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de
besoin pour prévenir le dépassement du quota.
Article 9
Sanctions.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent
arrêté par un pêcheur de loisir, l'autorité administrative
territorialement compétente peut suspendre ou refuser de
délivrer l'autorisation de pêche lors de la campagne suivante.
Article 10
Mise en euvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Article
1er
Bénéficiaires des bagues de marquage pour la campagne de pêche
de loisir au thon rouge 2017
Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux
organismes suivants :
- Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA)
;
- Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France (FNPPSF) ;
- Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
- Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;
- Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)
;
- directions interrégionales de la mer concernées (Méditerranée,
Sud Atlantique et Nord Atlantique-Manche Ouest).
Article 2
Répartition des bagues de marquage pour la campagne de pêche de
loisir au thon rouge 2017
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique
Est et la Méditerranée :
- sur une première période de pêche allant du 10 juillet 2017
au 1er septembre 2017 ;
- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre
2017.
La
seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la
disponibilité du quota, après vérification de sa consommation
effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis
de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé
épuisé.
Pour la campagne de pêche 2017, 3 200 bagues de marquage seront
attribuées et délivrées selon la répartition suivante :
244 bagues destinées aux navires professionnels charters de
pêche et pouvant être retirées auprès du Collectif des
opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;
1 405 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF)
;
1 063 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération
française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
342 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération
française des pêches sportives (FFPS) ;
61 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération
française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) ;
85 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l'une des
fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la
demande auprès de la Direction interrégionale de la mer leur
délivrant l'autorisation de pêche par le biais du formulaire «
Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».
Les bagues peuvent être retirées auprès de la Direction
interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de
pêche. En outre, les 94 bagues précitées sont réparties de la
manière suivante :
70 bagues, pour la direction interrégionale de la mer
Méditerranée (DIRM MED) ;
10 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud
Atlantique (DIRM SA) ;
5 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord
Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO).
La délivrance des bagues de marquage est alors effectuée dans l'ordre
d'arrivée des demandes, le cachet de la poste faisant foi, ou
par voie électronique jusqu'à épuisement du nombre de bagues
alloué à cette dernière catégorie.
Article 3
Modèle de bague de marquage 2017
Fait le 3 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar-Delahaye