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Arrêté du 8 septembre 2014
créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins
ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

NOR: DEVM1412376A

 

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : création de régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : la pêche professionnelle à l'aide de certains engins ou techniques de pêche que sont le chalut, la senne tournante coulissante, la drague, la senne de plage et le gangui en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche. Le présent arrêté définit les critères et les procédures d'attribution de ces autorisations et leurs conditions de délivrance.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 juin 2014 ;
Vu la consultation du public réalisée du 17 juillet au 7 août 2014sur le site du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Arrête :

Article 1
Objet et champ d'application.

1. Le présent arrêté définit les modalités de la mise en œuvre des autorisations européennes de pêche (AEP) prévues pour l'exercice de certains engins ou techniques de pêche maritime applicables aux navires battant pavillon français et pratiquant la pêche professionnelle en Méditerranée.
2. Les dispositions spécifiques à chaque régime d'AEP et les contingents d'autorisations correspondants sont détaillées dans les annexes I à V du présent arrêté.

Article 2
Durée et conditions de validité.

1. Les autorisations sont délivrées pour une année civile. La date de validité des AEP ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur. Il en informe, le cas échéant, l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
2. Des observateurs des pêches peuvent embarquer à bord d'un navire disposant d'une AEP, dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation.
3. Tout navire titulaire de l'AEP s'engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui en est faite.
4. Les AEP délivrées à des armateurs dont le navire sort de flotte à la suite d'une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte) sont retirées. Le contingent de chaque régime d'AEP est diminué d'autant.
5. L'AEP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

Article 3
Autorité de délivrance.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)

1. Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des AEP concernées au sein des annexes I à V.
3. L'AEP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

Article 4
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)

1. Les demandes d'AEP et les demandes de transfert définitif d'AEP doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP.
4. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes, des navires autorisés à pratiquer la pêche à la senne de plage ou au gangui sont dispensés du dépôt d'une demande d'autorisation et sont d'office titulaires de l'AEP correspondante.

Article 5
Instruction des demandes.
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)

1. La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques établie par les articles D. 921-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime susvisé comprend un groupe de travail spécifique à la Méditerranée, ci-après dénommé « groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée ».
2. Ce groupe de travail est placé sous l'autorité des préfets de régions concernés, qui peuvent déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer Méditerranée. Ce dernier nomme les membres du groupe de travail par arrêté et décide de la périodicité de ses réunions et des modalités de son fonctionnement. Il rend un avis sur les demandes d'AEP. La décision d'attribution des AEP est prise par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Ce groupe de travail comprend des membres représentatifs du secteur de la pêche en Méditerranée, nommés sur la base d'une représentation équilibrée parmi :
- des représentants des organisations de producteurs ;
- des représentants des comités départementaux et interdépartementaux et des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
- des représentants de l'administration.

Article 6
Règles relatives à la gestion des AEP.
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
(modifié par l'arrêté du 14 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)
(modifié par l'arrêté du 2 novembre 2021)
(modifié par l'arrêté du 19 décembre 2022)

1. Chaque régime d'AEP fait l'objet d'un contingent, en fonction de l'état de la ressource, de l'effort de pêche et des critères socio-économiques.
2. Les demandes d'AEP sont instruites et classées par ordre de priorité par la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques , après avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP en Méditerranée.
3. La liste des navires éligibles est établie à partir des critères suivants :
- attribution en première priorité à un navire ayant pêché dans le cadre de l'AEP concernée au cours de l'année de la demande ;
- attribution en seconde priorité à un navire ayant pêché dans le cadre de l'AEP concernée au cours de l'année précédant la demande ;
- attribution aux autres demandes, dans l'ordre de priorité suivant :
- les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d'embarquement à la pêche sur les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes, cette condition ne sera pas appliquée pour les autorisations de pêche 2023 ;
- les premières installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté leur premier navire dans les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes ;
- les nouvelles installations, entendues comme les demandes déposées par des demandeurs ayant acheté ou transformé un navire afin de pratiquer un métier différent de celui précédemment pratiqué ;
- les jeunes armateurs de moins de 35 ans ;
- les armateurs ou marins principalement enrôlés sur le navire en qualité de patron de pêche totalisant le nombre de jours d'enrôlement à la pêche le plus élevé au-delà des neuf mois d'embarquement évoqués ci-avant, cette condition ne sera pas appliquée pour les autorisations de pêche 2023 ;
- les armateurs ou marins principalement enrôlés sur le navire en qualité de patron de pêche présentant l'âge le plus jeune à la date limite de dépôt des demandes.;
4. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires pour obtenir la délivrance de l'AEP.
5. Dans l'éventualité où une AEP est rendue disponible en cours d'année de gestion, suite au retrait d'une AEP préalablement délivrée dans le cadre de l'article R .921-30 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation peut être attribuée à titre provisoire à un nouveau demandeur dans le respect du contingent fixé pour chaque régime et après avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques établie par les articles D. 921-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, conformément aux modalités prévues aux articles R. 921-20 à D. 921-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au point 1 de l'article 5 du présent arrêté.
6. En cas de transfert provisoire en faveur d'un navire non détenteur d'une AEP, ce transfert est soumis à l'avis du groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques conformément au point 1 de l'article 5 de l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé. Une demande de transfert d'AEP est formulée auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer compétente, visée par les armateurs du navire donneur et du navire receveur. Le navire receveur doit répondre aux conditions définies pour chaque régime d'AEP. Le transfert est possible en cours d'année de gestion et à titre provisoire si une AEP délivrée est rendue disponible dans les conditions définies au point 5 du présent article, et notamment lorsque :
- le navire éligible cesse définitivement son activité ;
- le producteur armant le navire éligible change en cours d'année de gestion ;
- le navire éligible fait l'objet de modifications techniques qui altèrent substantiellement les conditions figurant dans son AEP en cours de validité, notamment du point de vue de sa capacité (puissance motrice et/ou jauge).
7. En cas d'innavigabilité du navire du fait d'un événement de force majeure, le bénéfice de l'AEP peut être conservé dans les mêmes conditions de délai que celles fixées par l'article 7 du décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation susvisé. L'armateur concerné établit une demande d'AEP conformément à l'article 4.
8. En cas de vente d'un navire disposant d'une AEP, l'AEP du navire devient caduque. Il revient à l'acheteur du navire de formuler une demande conformément à l'article 4.

Article 7
Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à une AEP.

Article 8
Dispositions de contrôle et sanctions.

Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9
Mesures d'abrogation.

Le présent arrêté abroge et remplace les textes suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;
- arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Article 10
Exécution.

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION UROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE MARITIME PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Article 1er
Champs d'application

1. La pêche professionnelle au chalut (codes engin FAO : OTB, TBS, OTM, OTT) en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée « AEP chalut ».
2. L'AEP chalut autorise l'exercice de la pêche ciblée des poissons démersaux et des poissons pélagiques au chalut.
3. Il est interdit au titulaire de l'AEP chalut de détenir à bord un engin de pêche autre que le chalut.

Article 2
Liste des navires éligibles à l'AEP chalut et contingent d'AEP
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)

1. L'AEP chalut peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP chalut, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. En Méditerranée continentale, pour être éligibles, les navires doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- la longueur est supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout. La longueur maximale hors tout est de 26 mètres pour les navires entrés en flotte avant 1980 et figurant sur la liste des navires éligibles établie au premier paragraphe du présent article ;
- la puissance est inférieure ou égale à 316 kW.

3. Pour la pêche au chalut en Corse, les navires éligibles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- la longueur est supérieure à 11,50 mètres hors tout et inférieure ou égale à 25 mètres hors tout ;
- la puissance motrice est inférieure ou égale à 316 KW.

4. Le nombre maximal d'AEP chalut qui peut être attribué est de 73.
Au sein de ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peuvent attribuées aux chalutiers armés en Méditerranée continentale est de 64 et le nombre maximal d'AEP qui peuvent être attribuées aux chalutiers armés en Corse est de 9. Aucun transfert d'AEP chalut ne peut être effectué depuis un navire armé en Méditerranée continentale vers un navire armé en Corse, et depuis un navire armé en Corse vers un navire armé en Méditerranée continentale.

Article 3
Autorité de délivrance
(inséré par l'arrêté du 12 septembre 2017)


1. La délivrance de l'AEP chalut peut être déléguée à l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. L'AEP chalut est alors délivrée à un navire déterminé par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs ou pour les armateurs adhérant à une organisation de producteurs à laquelle la délivrance de l'AEP chalut n'a pas été déléguée, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.

ANNEXE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Article 1er
Champs d'application

1. La pêche professionnelle à la drague à coquillages aussi appelée « drague barre » (code engin FAO : DRB) en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP drague barre ».
2. La pêche professionnelle à la petite drague à coquillages aussi appelée « drague d'étang » (code engin FAO : DRB) en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP drague d'étang ».
3. La pratique de la pêche au moyen d'une drague est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP drague et aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres.

Article 2
Conditions associées

1. La pêche à la drague à coquillages aussi appelée « drague-barre » ne peut être pratiquée qu'en mer ;
2. La pêche à la petite drague à coquillages portant la mention « drague d'étang »ne peut être pratiquée que dans les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques délimitée à partir de la côte.

Article 3
Liste des navires éligibles et contingents d'AEP

1. L'AEP peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Le nombre maximal d'AEP « drague-barre » qui peut être attribué est de 30.
3. Le nombre maximal d'AEP « drague d'étang » qui peut être attribué est de 35.

 

ANNEXE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE DE PETITS PÉLAGIQUES OU DE POISSONS DÉMERSAUX À LA SENNE TOURNANTE COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Article 1er
Champs d'application
(modifié par l'arrêté du 14 avril 2016)

1. La pêche professionnelle au moyen de filets tournants (codes engins FAO : PS (senne tournante coulissante) et LA (senne tournante sans coulisse (filet lamparo)) en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne tournante.
2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne tournante coulissante est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne tournante coulissante et aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres.

Article 2
Catégories d'autorisation et conditions associées

1. L'AEP senne tournante coulissante se décline en deux catégories :
a) Une AEP pour la pêche des poissons pélagiques par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres :
i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention : « AEP senne tournante coulissante poissons pélagiques » ;
ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons pélagiques porte la mention « AEP senne allatchare poissons pélagiques » ;
b) Une AEP pour la pêche des poissons démersaux par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres :
i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : « AEP senne tournante coulissante poissons démersaux » ;
ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons démersaux porte la mention : « AEP senne allatchare poissons démersaux ».
2. Les détenteurs d'une AEP senne tournante coulissante peuvent bénéficier simultanément des deux catégories d'AEP mentionnées ci-dessus.

Article 3
Liste des navires éligibles à l'AEP senne tournante coulissante et contingent d'AEP
(modifié par l'arrêté du 15 mai 2015)

1. L'AEP senne tournante coulissante peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient.
3. Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne tournante coulissante est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la senne tournante coulissante contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée.

Article 4
Conditions particulières de délivrance et de validité

L'AEP doit mentionner la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient.

Article 5
Autorité de délivrance
(inséré par l'arrêté du 26 septembre 2018)

1. La délivrance de l'AEP senne tournante à un couple armateur-navire peut être déléguée à l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. L'AEP senne tournante est alors délivrée au couple armateur-navire éligible à cette AEP par l'organisation de producteurs à laquelle cet armateur adhère. 
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs ou pour les armateurs adhérant à une organisation de producteurs à laquelle la délivrance de l'AEP senne tournante n'a pas été déléguée, l'AEP est délivrée par le préfet de région dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté. 

ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Article 1er
Champs d'application

1. La pêche professionnelle à la senne de plage (code engin FAO : SB) en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne de plage.
2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne de plage est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne de plage.

Article 2
Conditions associées

L'AEP senne de plage donne droit à un maximum de cent cinquante jours de pêche par an par navire, qui doivent être réalisés entre le 1er avril et le 30 novembre.

Article 3
Liste des navires éligibles et contingents d'AEP
(modifié par l'arrêté du 15 mai 2015)
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)

 

1. L'AEP senne de plage est délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes
2. Les navires éligibles à l'AEP senne de plage sont les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et qui disposent des antériorités de pêche à la senne de plage prévues par la règlementation communautaire en vigueur.
3. Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne de plage ainsi que le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne de plage “à poutine” » est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la senne de plage contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée.

Article 4
Durée de validité

1. La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l'année de délivrance.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.

 

Article 5
Conditions particulières.
(inséré par l'arrêté du 29 juillet 2015)

1. Les transferts d'AEP ne sont autorisés qu'en cas de changement d'armateur.
2. Les transferts d'AEP sont interdits en cas de changement de navire.
3. L'AEP est automatiquement retirée en cas de changement de navire.

 

ANNEXE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE
AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Article 1er
Champs d'application
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)

1. L'AEP gangui est délivrée à tout armateur dont le navire a une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, a une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW dans le cas du gangui à panneaux et inférieure ou égale à 50 kW dans le cas du petit gangui, dispose d'antériorités et figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l'option choisie.
3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie.

Article 2
Liste des navires éligibles à l'AEP gangui et contingents d'AEP

1. L'AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Le contingent d'AEP est fixé comme suit :
- AEP option « petit gangui » : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 14 ;
- AEP option « gangui à panneaux ou à armature » : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 22.

Article 3
Dispositions particulières à l'AEP gangui

1. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et déduite du contingent d'AEP.
2. Les transferts d'AEP sont interdits.

Fait le 8 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation : La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot


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