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Arrêté du 8
septembre 2014
créant des régimes d'autorisations
européennes de pêche pour certains engins
ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés
en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français
NOR: DEVM1412376A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : création de régimes d'autorisations européennes de
pêche pour certains engins ou techniques de pêche
professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires
battant pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la
publication.
Notice : la pêche professionnelle à l'aide de certains engins
ou techniques de pêche que sont le chalut, la senne tournante
coulissante, la drague, la senne de plage et le gangui en mer
Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation
européenne de pêche. Le présent arrêté définit les
critères et les procédures d'attribution de ces autorisations
et leurs conditions de délivrance.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II
du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion
pour les activités de pêche professionnelle à la senne
tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au
gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon
français ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 18 juin 2014 ;
Vu la consultation du public réalisée du 17 juillet au 7 août
2014sur le site du ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie,
Arrête :
Article 1
Objet et champ d'application.
1. Le présent arrêté définit les modalités
de la mise en uvre des autorisations européennes de pêche
(AEP) prévues pour l'exercice de certains engins ou techniques
de pêche maritime applicables aux navires battant pavillon
français et pratiquant la pêche professionnelle en
Méditerranée.
2. Les dispositions spécifiques à chaque régime d'AEP et les
contingents d'autorisations correspondants sont détaillées dans
les annexes I à V du présent arrêté.
Article 2
Durée et conditions de validité.
1. Les autorisations sont délivrées pour une année civile.
La date de validité des AEP ne peut excéder le 31 décembre de
l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur.
Il en informe, le cas échéant, l'organisation de producteurs (OP)
dont il est adhérent.
2. Des observateurs des pêches peuvent embarquer à bord d'un
navire disposant d'une AEP, dans la limite des conditions
prévues par le permis de navigation.
3. Tout navire titulaire de l'AEP s'engage à embarquer une
balise de géolocalisation si la demande lui en est faite.
4. Les AEP délivrées à des armateurs dont le navire sort de
flotte à la suite d'une aide à la cessation définitive d'activité
(plan de sortie de flotte) sont retirées. Le contingent de
chaque régime d'AEP est diminué d'autant.
5. L'AEP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est
automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche
auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de
la pêcherie concernée.
Article 3
Autorité de délivrance.
(modifié par l'arrêté du 12 septembre 2017)
1. Les AEP sont délivrées par le
préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le
préfet peut déléguer cette compétence au directeur
interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance
de certaines AEP peut être déléguée aux organismes
mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche
maritime selon les modalités précisées pour chacune des AEP
concernées au sein des annexes I à V.
3. L'AEP délivrée est notifiée à l'armateur par les
autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent
article.
Article 4
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)
1. Les demandes d'AEP et les demandes de transfert définitif
d'AEP doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur
pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer
et au littoral de la direction départementale des territoires et
de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre
de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les
formulaires de demande sont établis par la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture.
2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées
sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une
décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur
l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité
de l'AEP.
4. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et mise à jour
par le ministre chargé des pêches maritimes, des navires
autorisés à pratiquer la pêche à la senne de plage ou au
gangui sont dispensés du dépôt d'une demande d'autorisation et
sont d'office titulaires de l'AEP correspondante.
Article 5
Instruction des demandes.
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
1. La commission consultative de la gestion des ressources
halieutiques établie par les articles D. 921-5 et suivants du
code rural et de la pêche maritime susvisé comprend un groupe
de travail spécifique à la Méditerranée, ci-après dénommé
« groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la
Méditerranée ».
2. Ce groupe de travail est placé sous l'autorité des préfets
de régions concernés, qui peuvent déléguer cette compétence
au directeur interrégional de la mer Méditerranée. Ce dernier
nomme les membres du groupe de travail par arrêté et décide de
la périodicité de ses réunions et des modalités de son
fonctionnement. Il rend un avis sur les demandes d'AEP. La
décision d'attribution des AEP est prise par la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Ce groupe de travail comprend des membres représentatifs du
secteur de la pêche en Méditerranée, nommés sur la base d'une
représentation équilibrée parmi :
- des représentants des organisations de producteurs ;
- des représentants des comités départementaux et
interdépartementaux et des comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins ;
- des représentants de l'administration.
Article 6
Règles relatives à la gestion des AEP.
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
(modifié par l'arrêté du 14 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)
(modifié par l'arrêté du 2 novembre 2021)
(modifié par l'arrêté du 19 décembre 2022)
1. Chaque régime d'AEP fait l'objet d'un contingent, en
fonction de l'état de la ressource, de l'effort de pêche et des
critères socio-économiques.
2. Les demandes d'AEP sont instruites et classées par ordre de
priorité par la commission consultative de la gestion des
ressources halieutiques , après avis du groupe de travail pour l'attribution
des AEP en Méditerranée.
3. La liste des navires éligibles est établie à partir des
critères suivants :
- attribution en première priorité à un navire ayant pêché
dans le cadre de l'AEP concernée au cours de l'année de la
demande ;
- attribution en seconde priorité à un navire ayant pêché
dans le cadre de l'AEP concernée au cours de l'année
précédant la demande ;
- attribution aux autres demandes, dans l'ordre de priorité
suivant :
- les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d'embarquement
à la pêche sur les douze mois précédant la date limite de
dépôt des demandes, cette condition ne sera pas appliquée pour
les autorisations de pêche 2023 ;
- les premières installations, entendues comme les demandes
déposées par des demandeurs ayant acheté leur premier navire
dans les douze mois précédant la date limite de dépôt des
demandes ;
- les nouvelles installations, entendues comme les demandes
déposées par des demandeurs ayant acheté ou transformé un
navire afin de pratiquer un métier différent de celui
précédemment pratiqué ;
- les jeunes armateurs de moins de 35 ans ;
- les armateurs ou marins principalement enrôlés sur le navire
en qualité de patron de pêche totalisant le nombre de jours d'enrôlement
à la pêche le plus élevé au-delà des neuf mois d'embarquement
évoqués ci-avant, cette condition ne sera pas appliquée pour
les autorisations de pêche 2023 ;
- les armateurs ou marins principalement enrôlés sur le navire
en qualité de patron de pêche présentant l'âge le plus jeune
à la date limite de dépôt des demandes.;
4. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations
professionnelles obligatoires pour obtenir la délivrance de l'AEP.
5. Dans l'éventualité où une AEP est rendue disponible en
cours d'année de gestion, suite au retrait d'une AEP
préalablement délivrée dans le cadre de l'article R .921-30 du
code rural et de la pêche maritime, l'autorisation peut être
attribuée à titre provisoire à un nouveau demandeur dans le
respect du contingent fixé pour chaque régime et après avis du
groupe de travail pour l'attribution des AEP pour la
Méditerranée de la commission consultative de la gestion des
ressources halieutiques établie par les articles D. 921-5 et
suivants du code rural et de la pêche maritime, conformément
aux modalités prévues aux articles R. 921-20 à D. 921-28 du
code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au point 1 de l'article
5 du présent arrêté.
6. En cas de transfert provisoire en faveur d'un navire non
détenteur d'une AEP, ce transfert est soumis à l'avis du groupe
de travail pour l'attribution des AEP pour la Méditerranée de
la commission consultative de la gestion des ressources
halieutiques conformément au point 1 de l'article 5 de l'arrêté
du 8 septembre 2014 susvisé. Une demande de transfert d'AEP est
formulée auprès de la délégation à la mer et au littoral de
la direction départementale des territoires et de la mer
compétente, visée par les armateurs du navire donneur et du
navire receveur. Le navire receveur doit répondre aux conditions
définies pour chaque régime d'AEP. Le transfert est possible en
cours d'année de gestion et à titre provisoire si une AEP
délivrée est rendue disponible dans les conditions définies au
point 5 du présent article, et notamment lorsque :
- le navire éligible cesse définitivement son activité ;
- le producteur armant le navire éligible change en cours d'année
de gestion ;
- le navire éligible fait l'objet de modifications techniques
qui altèrent substantiellement les conditions figurant dans son
AEP en cours de validité, notamment du point de vue de sa
capacité (puissance motrice et/ou jauge).
7. En cas d'innavigabilité du navire du fait d'un événement de
force majeure, le bénéfice de l'AEP peut être conservé dans
les mêmes conditions de délai que celles fixées par l'article
7 du décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en
exploitation susvisé. L'armateur concerné établit une demande
d'AEP conformément à l'article 4.
8. En cas de vente d'un navire disposant d'une AEP, l'AEP du
navire devient caduque. Il revient à l'acheteur du navire de
formuler une demande conformément à l'article 4.
Article 7
Lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée.
Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du
29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné
à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant
sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne
peut être éligible à une AEP.
Article 8
Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux
dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application
d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait
immédiat de l'AEP ainsi que de la licence communautaire, pour l'année
en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans
les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 9
Mesures d'abrogation.
Le présent arrêté abroge et remplace les
textes suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de
gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains
engins ou techniques de pêche applicables aux navires français
de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche
spécial pour la pêche professionnelle au chalut en
Méditerranée ;
- arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche
spécial pour la pêche professionnelle au gangui en
Méditerranée ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une
autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle
à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée par les
navires battant pavillon français ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une
autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle
à la drague en mer Méditerranée par les navires battant
pavillon français ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une
autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle
à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires
battant pavillon français.
Article 10
Exécution.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
UROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE MARITIME PROFESSIONNELLE AU
CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON
FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application
1. La pêche professionnelle au chalut (codes engin FAO : OTB,
TBS, OTM, OTT) en mer Méditerranée est soumise à la détention
d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée «
AEP chalut ».
2. L'AEP chalut autorise l'exercice de la pêche ciblée des
poissons démersaux et des poissons pélagiques au chalut.
3. Il est interdit au titulaire de l'AEP chalut de détenir à
bord un engin de pêche autre que le chalut.
Article 2
Liste des navires éligibles à l'AEP
chalut et contingent d'AEP
(modifié par l'arrêté du 8 décembre 2016)
1. L'AEP chalut peut être délivré à tout armateur dont le
navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP chalut,
établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches
maritimes.
2. En Méditerranée continentale, pour être éligibles, les
navires doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- la longueur est supérieure à 18 mètres hors tout ou à 16
mètres entre perpendiculaires et inférieure ou égale à 25
mètres hors tout. La longueur maximale hors tout est de 26
mètres pour les navires entrés en flotte avant 1980 et figurant
sur la liste des navires éligibles établie au premier
paragraphe du présent article ;
- la puissance est inférieure ou égale à 316 kW.
3. Pour la pêche au chalut en Corse, les navires éligibles
doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- la longueur est supérieure à 11,50 mètres hors tout et
inférieure ou égale à 25 mètres hors tout ;
- la puissance motrice est inférieure ou égale à 316 KW.
4. Le nombre maximal d'AEP chalut qui peut être attribué est
de 73.
Au sein de ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peuvent
attribuées aux chalutiers armés en Méditerranée continentale
est de 64 et le nombre maximal d'AEP qui peuvent être
attribuées aux chalutiers armés en Corse est de 9. Aucun
transfert d'AEP chalut ne peut être effectué depuis un navire
armé en Méditerranée continentale vers un navire armé en
Corse, et depuis un navire armé en Corse vers un navire armé en
Méditerranée continentale.
Article 3
Autorité de délivrance
(inséré par l'arrêté du 12 septembre 2017)
1. La délivrance de l'AEP chalut peut être déléguée à l'organisation
de producteurs à laquelle cet armateur adhère. L'AEP chalut est
alors délivrée à un navire déterminé par l'organisation de
producteurs à laquelle cet armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de
producteurs ou pour les armateurs adhérant à une organisation
de producteurs à laquelle la délivrance de l'AEP chalut n'a pas
été déléguée, l'AEP est délivrée par le préfet de région
dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.
ANNEXE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE
DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE EN MER
MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application
1. La pêche professionnelle à la drague à coquillages aussi
appelée « drague barre » (code engin FAO : DRB) en mer
Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français
est soumise à la détention d'une autorisation européenne de
pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP drague barre ».
2. La pêche professionnelle à la petite drague à coquillages
aussi appelée « drague d'étang » (code engin FAO : DRB) en
mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 12 mètres et battant pavillon français
est soumise à la détention d'une autorisation européenne de
pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP drague d'étang ».
3. La pratique de la pêche au moyen d'une drague est interdite
à tout navire non détenteur de l'AEP drague et aux navires d'une
longueur hors tout supérieure à 12 mètres.
Article 2
Conditions associées
1. La pêche à la drague à coquillages aussi appelée «
drague-barre » ne peut être pratiquée qu'en mer ;
2. La pêche à la petite drague à coquillages portant la
mention « drague d'étang »ne peut être pratiquée que dans
les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques
délimitée à partir de la côte.
Article 3
Liste des navires éligibles et
contingents d'AEP
1. L'AEP peut être délivrée à tout armateur dont le navire
figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à
jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Le nombre maximal d'AEP « drague-barre » qui peut être
attribué est de 30.
3. Le nombre maximal d'AEP « drague d'étang » qui peut être
attribué est de 35.
ANNEXE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION
EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE DE PETITS
PÉLAGIQUES OU DE POISSONS DÉMERSAUX À LA SENNE TOURNANTE
COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT
PAVILLON FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application
(modifié par l'arrêté du 14 avril 2016)
1. La pêche professionnelle au moyen de filets tournants (codes
engins FAO : PS (senne tournante coulissante) et LA (senne
tournante sans coulisse (filet lamparo)) en mer Méditerranée
par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à
24 mètres et battant pavillon français est soumise à la
détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après
dénommée AEP senne tournante.
2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne tournante
coulissante est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP
senne tournante coulissante et aux navires d'une longueur hors
tout supérieure à 24 mètres.
Article 2
Catégories d'autorisation et conditions
associées
1. L'AEP senne tournante coulissante se décline en deux
catégories :
a) Une AEP pour la pêche des poissons pélagiques par des
navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24
mètres :
i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12
mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la
pêche des poissons pélagiques porte la mention : « AEP senne
tournante coulissante poissons pélagiques » ;
ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou
égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons
pélagiques porte la mention « AEP senne allatchare poissons
pélagiques » ;
b) Une AEP pour la pêche des poissons démersaux par des navires
d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres :
i) Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12
mètres et inférieure ou égale à 24 mètres, l'AEP pour la
pêche des poissons démersaux porte la mention : « AEP senne
tournante coulissante poissons démersaux » ;
ii) Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou
égale à 12 mètres, l'AEP pour la pêche des poissons
démersaux porte la mention : « AEP senne allatchare poissons
démersaux ».
2. Les détenteurs d'une AEP senne tournante coulissante peuvent
bénéficier simultanément des deux catégories d'AEP
mentionnées ci-dessus.
Article 3
Liste des navires éligibles à l'AEP
senne tournante coulissante et contingent d'AEP
(modifié par l'arrêté du 15 mai 2015)
1. L'AEP senne tournante coulissante peut être délivrée à
tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires
éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des
pêches maritimes.
2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les
catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire
appartient.
3. Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne
tournante coulissante est défini à l'article 3 du plan de
gestion pour la senne tournante coulissante contenu dans l'arrêté
du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les
activités de pêche maritime professionnelle à la senne
tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au
gangui en mer Méditerranée.
Article 4
Conditions particulières de délivrance
et de validité
L'AEP doit mentionner la ou les catégories prévues à l'article
2 auxquelles le navire appartient.
Article 5
Autorité de délivrance
(inséré par l'arrêté du 26 septembre 2018)
1.
La délivrance de l'AEP senne tournante à un couple armateur-navire
peut être déléguée à l'organisation de producteurs à
laquelle cet armateur adhère. L'AEP senne tournante est alors
délivrée au couple armateur-navire éligible à cette AEP par l'organisation
de producteurs à laquelle cet armateur adhère.
2. Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de
producteurs ou pour les armateurs adhérant à une organisation
de producteurs à laquelle la délivrance de l'AEP senne
tournante n'a pas été déléguée, l'AEP est délivrée par le
préfet de région dans les conditions fixées par l'article 3 du
présent arrêté.
ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE
DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN
MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application
1. La pêche professionnelle à la senne de plage (code engin
FAO : SB) en mer Méditerranée par les navires battant pavillon
français est soumise à la détention d'une autorisation
européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne de
plage.
2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne de plage est
interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne de plage.
Article 2
Conditions associées
L'AEP senne de plage donne droit à un maximum de cent cinquante jours de pêche par an par navire, qui doivent être réalisés entre le 1er avril et le 30 novembre.
Article 3
Liste des navires éligibles et
contingents d'AEP
(modifié par l'arrêté du 15 mai 2015)
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
1. L'AEP senne de plage est délivrée à tout armateur dont
le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et
mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes
2. Les navires éligibles à l'AEP senne de plage sont les
navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18
mètres et qui disposent des antériorités de pêche à la senne
de plage prévues par la règlementation communautaire en vigueur.
3. Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la senne
de plage ainsi que le nombre maximal d'AEP qui peut être
attribué pour la senne de plage à poutine » est
défini à l'article 3 du plan de gestion pour la senne de plage
contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans
de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle
à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de
plage et au gangui en mer Méditerranée.
Article 4
Durée de validité
1. La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er
avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30
novembre de l'année de délivrance.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de
juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée
maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le
31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un
maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée
par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à
12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.
Article 5
Conditions particulières.
(inséré par l'arrêté du 29 juillet 2015)
1. Les transferts d'AEP ne sont autorisés qu'en cas de
changement d'armateur.
2. Les transferts d'AEP sont interdits en cas de changement de
navire.
3. L'AEP est automatiquement retirée en cas de changement de
navire.
ANNEXE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE
DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE
AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON
FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
1. L'AEP gangui est délivrée à tout armateur dont le navire
a une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, a
une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW dans le cas
du gangui à panneaux et inférieure ou égale à 50 kW dans le
cas du petit gangui, dispose d'antériorités et figure sur la
liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à
jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un
gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui,
selon l'option choisie.
3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à
pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie.
Article 2
Liste des navires éligibles à l'AEP
gangui et contingents d'AEP
1. L'AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le
navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui,
établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches
maritimes.
2. Le contingent d'AEP est fixé comme suit :
- AEP option « petit gangui » : le nombre maximum d'AEP pouvant
être attribuées est de 14 ;
- AEP option « gangui à panneaux ou à armature » : le nombre
maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 22.
Article 3
Dispositions particulières à l'AEP
gangui
1. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du
couple navire-armateur et déduite du contingent d'AEP.
2. Les transferts d'AEP sont interdits.
Fait le 8 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation : La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot