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Arrêté du 8 novembre 2017
portant approbation d'une délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative
aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018

NOR: AGRM1731136A

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération n° B75/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 26 octobre 2017 relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
Vu le code rural et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 approuvant la délibération n° B7-2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée, pour la campagne 2017-2018 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1


La délibération n° B75/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 26 janvier 2017 relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE
DÉLIBERATION DU BUREAU N° B75/2017 RELATIVE AUX MESURES TECHNIQUES APPLICABLES À L'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX)
DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, F, H ET IV C, HORS MÉDITERRANÉE POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2017-2018

 


Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B7-2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée, pour la campagne 2017-2018 ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 10 au 25 octobre 2017, ayant fait l'objet de délais réduits en raison de l'urgence justifiée par la protection de l'environnement,
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar,
Sur proposition de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM, en sa réunion du 16 octobre 2017,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - RÈGLES DE GESTION COMMUNES

Article 1er
Périodes de gestion


Période A : du 02/04/2017 au 29/04/2017
Période B : du 30/04/2017 au 28/10/2017
Période C : du 29/10/2017 au 30/12/2017
Période D : du 31/12/2017 au 31/03/2018


Article 2
Contingents


Chalut pélagique :
Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche « chalut pélagique » est de 62.


CRPMEM

Nombre total de licences

Hauts de France

7

Normandie

7

Bretagne

12

Pays de la Loire

32

Nouvelle Aquitaine

4

TOTAL

62

 


Chalut de fond et associés :
Le nombre maximal de licences bar pour les engins de pêche « chalut de fond et associés » est de 147.


CRPMEM

Nombre total de licences

Hauts de France

30

Normandie

43

Bretagne

36

Pays de la Loire

19

Nouvelle Aquitaine

12

TOTAL

140

Réserve nationale

7

 


Métiers de l'hameçon :
Le nombre maximal de licences bar pour les engins de pêche « métiers de l'hameçon » est de 405.


CRPMEM

Nombre total de licences

Hauts de France

7

Normandie

55

Bretagne

165

Pays de la Loire

88

Nouvelle Aquitaine

90

TOTAL

405

 


Filet :
Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche « filets » est de 337.


CRPMEM

Nombre total de licences

Hauts de France

25

Normandie

33

Bretagne

83

Pays de la Loire

47

Nouvelle Aquitaine

122

TOTAL

310

Réserve nationale

27

 


II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT PÉLAGIQUE

Article 3
Organisation de la campagne


3.1. Autorisation de captures
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut pélagique sont autorisés à capturer :
- en période A, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 10 tonnes pour la paire ;
- en période B, 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 18 tonnes pour la paire ;
- en périodes C et D, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 10 tonnes pour la paire.


En cas de double activité de chalutage pélagique et d'un art trainant défini au chapitre II, les plafonds de captures respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article 5.1 s'applique aux captures maximales autorisées par quinzaine calendaire, nonobstant le respect pour le chalutage pélagique de ceux fixés en période A, B, C et D par le présent article.
Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées par navire et par quinzaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la zone dite « nord » sont limités aux captures autorisées par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

3.2. Autorisation de débarquements
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de pélagique sont autorisés à débarquer :
- en période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
- en période B : 5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
- en période C et D : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire.


Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées à débarquer par navire et par semaine calendaire.
Les navires armateurs pratiquant le chalutage pélagique en bœufs doivent rentrer en paire dans le même port.
Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la zone dite « nord » sont limités aux captures autorisées par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne s/Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, St Jean-de-Luz.


3.3. Arrêt volontaire d'activité
Les titulaires d'une licence Bar doivent respecter un arrêt volontaire de la pêche du bar pendant une semaine calendaire, entre le 1er janvier et le 31 mars, en zone CIEM VIII a, b, c et d.
La semaine retenue devra être notifiée à la DML compétente au moins 4 jours avant le début de l'arrêt d'activité.

3.4. Avarie d'un navire en paire durant la campagne
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence bar pour le chalut pélagique par un autre navire non éligible, pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorité pour le couple armateur navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et stipulant les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif au jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.


Article 4
Mesures techniques


Les chaluts pélagiques ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs de la licence bar pour le chalut pélagique, munis d'un maillage compris entre 80 et 99 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25% du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 3.1.


III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT DE FOND, À LA SENNE DANOISE & À LA SENNE ECOSSAISE

Article 5
Organisation de la campagne


5.1. Autorisation de captures
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à capturer, pour toutes les périodes, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire.
En cas de double activité chalutage de fond et chalutage pélagique, la règle du non cumul des plafonds de l'article 3.1 s'applique.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord » sont limités aux captures autorisées par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.

5.2. Autorisation de débarquement
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à débarquer, pour toutes les périodes, 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord » sont limités aux débarquements autorisés par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne s/Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, St Jean-de-Luz, L'Herbaudière, Le Croisic et Port Joinville.

5.3. Chalutage 4 panneaux
Nonobstant les règles applicables à l'organisation de la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond, les titulaires de la licence bar sont soumis aux dispositions du présent article. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit être déclarée avec le code engin FAO OTB.


IV. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES MÉTIERS DE L'HAMEÇON

Article 6
Autorisation de capture et débarquement


Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant aux métiers de l'hameçon sont autorisés à capturer, pour toutes les périodes, 2 tonnes par navire et quinzaine calendaire.
En cas de double activité de pêche aux métiers de l'hameçon et au filet, les plafonds de captures respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article 8 s'applique aux captures maximales autorisées par quinzaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone « nord » sont limités aux captures autorisées par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.


Article 7
Mesures techniques


Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.


V. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES FILEYEURS

Article 8
Autorisation de captures


Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à capturer :
- pour la période A : 3 tonnes par navire et quinzaine calendaire ;
- pour les autres périodes : 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire.


En cas de double activité de pêche au filet et aux métiers de l'hameçon, la règle du non cumul des plafonds de l'article 6 s'applique.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord » sont limités aux captures autorisées par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.


Article 9
Autorisation de débarquement


Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à débarquer :
- pour la période du A : 1,5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
- pour les autres périodes : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire.


Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord » sont limités aux débarquements autorisés par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne s/Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, St Jean-de-Luz, L'Herbaudière, Le Croisic et Port Joinville.


Article 10
Mesures techniques


Les fileyeurs ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs de la licence bar » pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 8.


Article 11


La présente délibération annule et remplace la délibération B8/2017 du 26 janvier 2017.


Paris, le 26 octobre 2017.


Le président, G. Romiti


Fait le 8 novembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges


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