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Arrêté du 8
novembre 2017
portant approbation d'une délibération du
comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative
aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du
bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c,
hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018
NOR: AGRM1731136A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative aux mesures
techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus
labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h
et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la
publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération
n° B75/2017 du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins du 26 octobre 2017 relative aux mesures
techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus
labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h
et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche
Vu le code rural et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de
déclarations statistiques en matière de produits de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement
intérieur du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 approuvant la délibération
n° B7-2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche
du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b,
c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée, pour la
campagne 2017-2018 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B75/2017 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 26 janvier 2017 relative aux
mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar
(Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ;
VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de
pêche 2017-2018 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBERATION DU BUREAU N° B75/2017
RELATIVE AUX MESURES TECHNIQUES APPLICABLES À L'EXERCICE DE LA
PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX)
DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, F, H ET IV C,
HORS MÉDITERRANÉE POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2017-2018
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment les
articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L.
946-5, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B7-2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions
CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors
Méditerranée, pour la campagne 2017-2018 ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 10 au 25 octobre 2017, ayant fait l'objet de délais
réduits en raison de l'urgence justifiée par la protection de l'environnement,
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils
adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du
stock de bar,
Sur proposition de la Commission « Espèces benthiques et
démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM, en sa réunion du
16 octobre 2017,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - RÈGLES DE GESTION COMMUNES
Article 1er
Périodes de gestion
Période A : du 02/04/2017 au 29/04/2017
Période B : du 30/04/2017 au 28/10/2017
Période C : du 29/10/2017 au 30/12/2017
Période D : du 31/12/2017 au 31/03/2018
Article 2
Contingents
Chalut pélagique :
Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche
« chalut pélagique » est de 62.
CRPMEM |
Nombre total de licences |
---|---|
Hauts de France |
7 |
Normandie |
7 |
Bretagne |
12 |
Pays de la Loire |
32 |
Nouvelle Aquitaine |
4 |
TOTAL |
62 |
Chalut de fond et associés :
Le nombre maximal de licences bar pour les engins de
pêche « chalut de fond et associés » est de 147.
CRPMEM |
Nombre total de licences |
---|---|
Hauts de France |
30 |
Normandie |
43 |
Bretagne |
36 |
Pays de la Loire |
19 |
Nouvelle Aquitaine |
12 |
TOTAL |
140 |
Réserve nationale |
7 |
Métiers de l'hameçon :
Le nombre maximal de licences bar pour les engins de
pêche « métiers de l'hameçon » est de 405.
CRPMEM |
Nombre total de licences |
---|---|
Hauts de France |
7 |
Normandie |
55 |
Bretagne |
165 |
Pays de la Loire |
88 |
Nouvelle Aquitaine |
90 |
TOTAL |
405 |
Filet :
Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche
« filets » est de 337.
CRPMEM |
Nombre total de licences |
---|---|
Hauts de France |
25 |
Normandie |
33 |
Bretagne |
83 |
Pays de la Loire |
47 |
Nouvelle Aquitaine |
122 |
TOTAL |
310 |
Réserve nationale |
27 |
II. - RÈGLES DE GESTION DE LA
PÊCHERIE AU CHALUT PÉLAGIQUE
Article 3
Organisation de la campagne
3.1. Autorisation de captures
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence
bar pêchant au chalut pélagique sont autorisés à capturer :
- en période A, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire,
soit 10 tonnes pour la paire ;
- en période B, 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire,
soit 18 tonnes pour la paire ;
- en périodes C et D, 5 tonnes par navire et quinzaine
calendaire, soit 10 tonnes pour la paire.
En cas de double activité de chalutage pélagique et d'un art
trainant défini au chapitre II, les plafonds de captures
respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas,
le plafond de l'article 5.1 s'applique aux captures maximales
autorisées par quinzaine calendaire, nonobstant le respect pour
le chalutage pélagique de ceux fixés en période A, B, C et D
par le présent article.
Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de
captures autorisées par navire et par quinzaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la
zone dite « nord » sont limités aux captures autorisées par
la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans
la zone considérée et doivent respecter les périodes de
fermeture de la pêcherie en vigueur.
3.2.
Autorisation de débarquements
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence
bar pêchant au chalut de pélagique sont autorisés à
débarquer :
- en période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
- en période B : 5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
- en période C et D : 2,5 tonnes par navire et semaine
calendaire.
Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de
captures autorisées à débarquer par navire et par semaine
calendaire.
Les navires armateurs pratiquant le chalutage pélagique en bufs
doivent rentrer en paire dans le même port.
Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la
zone dite « nord » sont limités aux captures autorisées par
la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans
la zone considérée et doivent respecter les périodes de
fermeture de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être
effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne s/Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin,
Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec,
Lorient, La Turballe, St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne,
La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, St Jean-de-Luz.
3.3. Arrêt volontaire d'activité
Les titulaires d'une licence Bar doivent respecter un
arrêt volontaire de la pêche du bar pendant une semaine
calendaire, entre le 1er janvier et le 31 mars, en zone CIEM VIII
a, b, c et d.
La semaine retenue devra être notifiée à la DML compétente au
moins 4 jours avant le début de l'arrêt d'activité.
3.4.
Avarie d'un navire en paire durant la campagne
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité
de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire
le remplacement d'un navire détenteur de la licence bar pour le
chalut pélagique par un autre navire non éligible, pour une
période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorité
pour le couple armateur navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave
adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et
stipulant les informations relatives au navire et à l'armateur
le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de
l'armateur).
Ce remplacement sera effectif au jour où le CNPMEM aura adressé
aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du
remplacement.
Article 4
Mesures techniques
Les chaluts pélagiques ciblant le bar doivent obligatoirement
être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs
de la licence bar pour le chalut pélagique, munis d'un maillage
compris entre 80 et 99 mm, est autorisée à la hauteur maximale
de 25% du volume de toutes les captures détenues à bord dans
les conditions prévues à l'article 3.1.
III. - RÈGLES DE GESTION DE LA
PÊCHERIE AU CHALUT DE FOND, À LA SENNE DANOISE & À LA
SENNE ECOSSAISE
Article 5
Organisation de la campagne
5.1. Autorisation de captures
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence
bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la
senne écossaise sont autorisés à capturer, pour toutes les
périodes, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire.
En cas de double activité chalutage de fond et chalutage
pélagique, la règle du non cumul des plafonds de l'article 3.1
s'applique.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord »
sont limités aux captures autorisées par la règlementation
communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée
et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie
en vigueur.
5.2.
Autorisation de débarquement
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence
bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la
senne écossaise sont autorisés à débarquer, pour toutes les
périodes, 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord »
sont limités aux débarquements autorisés par la
règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la
zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture
de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être
effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne s/Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin,
Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec,
Lorient, La Turballe, St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne,
La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, St Jean-de-Luz, L'Herbaudière,
Le Croisic et Port Joinville.
5.3.
Chalutage 4 panneaux
Nonobstant les règles applicables à l'organisation de
la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de
l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond,
les titulaires de la licence bar sont soumis aux dispositions du
présent article. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit
être déclarée avec le code engin FAO OTB.
IV. - RÈGLES DE GESTION DE LA
PÊCHERIE DES MÉTIERS DE L'HAMEÇON
Article 6
Autorisation de capture et débarquement
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar
pêchant aux métiers de l'hameçon sont autorisés à capturer,
pour toutes les périodes, 2 tonnes par navire et quinzaine
calendaire.
En cas de double activité de pêche aux métiers de l'hameçon
et au filet, les plafonds de captures respectifs à ces
activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article
8 s'applique aux captures maximales autorisées par quinzaine
calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone « nord » sont
limités aux captures autorisées par la règlementation
communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée
et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie
en vigueur.
Article 7
Mesures techniques
Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3
000 par navire.
V. - RÈGLES DE GESTION DE LA
PÊCHERIE DES FILEYEURS
Article 8
Autorisation de captures
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar
pêchant au filet sont autorisés à capturer :
- pour la période A : 3 tonnes par navire et quinzaine
calendaire ;
- pour les autres périodes : 5 tonnes par navire et quinzaine
calendaire.
En cas de double activité de pêche au filet et aux métiers de
l'hameçon, la règle du non cumul des plafonds de l'article 6 s'applique.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord »
sont limités aux captures autorisées par la règlementation
communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée
et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie
en vigueur.
Article 9
Autorisation de débarquement
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar
pêchant au filet sont autorisés à débarquer :
- pour la période du A : 1,5 tonnes par navire et semaine
calendaire ;
- pour les autres périodes : 2,5 tonnes par navire et semaine
calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite « nord »
sont limités aux débarquements autorisés par la
règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la
zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture
de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être
effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne s/Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin,
Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec,
Lorient, La Turballe, St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne,
La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, St Jean-de-Luz, L'Herbaudière,
Le Croisic et Port Joinville.
Article 10
Mesures techniques
Les fileyeurs ciblant le bar doivent obligatoirement
être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les
détenteurs de la licence bar » pour la pêche au filet, munis d'un
maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur
maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à
bord dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 11
La présente délibération annule et remplace la délibération
B8/2017 du 26 janvier 2017.
Paris, le 26 octobre 2017.
Le président, G. Romiti
Fait le 8 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des
Granges