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Arrêté du 9 décembre 2009
désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés les débarquements d'espèces capturées avec des filets fixes en zones CIEM II a, IV a, V b, VII b, c, j k, VIII, IX, X, XII

NOR: AGRM0924532A

 

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 du Conseil établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, et notamment son article 7 ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et notamment le point 9.10 de son annexe III ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;
Considérant que, notamment pour le golfe de Gascogne, il existe des flottilles utilisant des filets fixes alors même que leurs débarquements en espèces d'eau profonde sont inférieurs à 100 kg par marée. Par conséquent, qu'il y a lieu en France de distinguer les ports désignés pour les débarquements capturés avec les seuls filets fixes de ceux désignés pour les espèces d'eau profonde. Aussi, la liste des ports désignés au point 9.10 du règlement (CE) n° 43/2009 pour la France, se référant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2347/2002, doit être distincte de celles fixant les ports désignés pour les espèces d'eau profonde,
Arrête :

Article 1
(modifié par l' arrêté du 19 janvier 2010)

Les débarquements des navires utilisant les filets fixes par fonds de plus de 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° O ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Concarneau ;
Lorient ;
Noirmoutier ;
Yeu ;
Les Sables-d'Olonne ;
La Rochelle ;
Capbreton ;
Saint-Jean-de-Luz.

Article 2

Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement.

Article 3

Afin de respecter l'obligation faite par le règlement (CE) n° 43/2009, point 9.7, les navires allant pêcher avec des filets fixes dans les conditions prévues par le point 9.4 de l'annexe III du règlement (CE) n° 43/2009 devront avertir de leur appareillage le centre de surveillance des pêches du CROSS Etel. Ce signalement devra avoir lieu au moins six heures avant l'appareillage par télex (422) 95-18-92, télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75, ou courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developement-durable.gouv.fr.
Cet article s'applique exclusivement aux navires français.

Article 4

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié

Article 5

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin


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