revenir au répertoire des textes


Arrêté du 10 avril 2013
relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de plaisance
professionnelle immatriculés au registre international français

NOR: TRAT1308760A

 

Publics concernés : sociétés gérant des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français.
Objet : conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur à partir d'un navire de plaisance professionnelle immatriculé au registre international français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les navires français de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français ont souvent à leur bord des véhicules nautiques à moteur (scooter de mer) destinés à leur clientèle. Les dispositions de l'arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur, adapté à des bases implantées sur le littoral, ne l'est pas à une utilisation à partir d'un navire.
L'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires français de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français a défini des conditions pour l'utilisation des VNM à partir de ces navires. Ce dispositif était pris à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois.
A l'issue de cette expérimentation, plusieurs modifications sont apparues nécessaires, touchant essentiellement la durée de la formation des encadrants, qui passe de vingt et une heures à soixante-dix heures, et la liaison radio entre l'encadrant et les pilotes. Ce sont ces dispositions que reprend le présent arrêté (article 3.3 et annexe I).
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5271-1 et L. 5611-2 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 et ses articles R. 322-1 à R. 322-10 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24 mètres et la division relative aux navires de plaisance de longueur de coque supérieure ou égale à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Sur proposition de la directrice des affaires maritimes,
Arrête :

Article 1

Dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement d'un navire de plaisance professionnelle immatriculé au registre international français, les passagers âgés de plus de 16 ans et non titulaires d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur dans les eaux maritimes peuvent conduire un véhicule nautique à moteur dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cette activité s'exerce après agrément et sous la responsabilité d'un officier de la marine marchande qualifié.
Le dispositif prévu par le présent arrêté concerne exclusivement les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, immatriculés au registre international français et dont les officiers sont titulaires d'un brevet de capitaine 500 ou de capitaine 3000, ou d'une qualification supérieure.

Article 2

2.1. Le titulaire d'un brevet visé à l'article 1er ayant suivi le stage de formation à l'encadrement de la pratique des véhicules nautiques à moteur peut accompagner un maximum de deux véhicules nautiques à moteur. Ce stage de formation est assuré par des établissements reconnus pour leur compétence par la direction des affaires maritimes après étude du référentiel de formation fixé selon le programme figurant en annexe I.
2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique préalable du navire support sur lequel sont embarqués les véhicules nautiques à moteur.
2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur où le navire support est armé.
Ce dossier comporte les documents suivants :
- copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du permis de navigation ;
- copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine marchande pouvant exercer cette prestation ; copie du brevet requis et d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur en eaux maritimes ;
- copie de l'attestation de suivi du stage de formation délivrée par l'établissement de formation ;
- zone(s) d'évolution prévue(s) pour l'activité.
2.4. L'agrément est délivré pour la durée du rôle d'équipage sans pouvoir dépasser un an. Un modèle de décision d'agrément est fixé en annexe II.
2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer au service instructeur une copie des nouvelles pièces administratives.
2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information.

Article 3

3.1. Seuls les véhicules nautiques à moteur conformes aux exigences du marquage CE peuvent être utilisés dans le cadre de cette activité.
3.2. L'embarcation sur laquelle se tient l'officier encadrant doit disposer d'une puissance motrice supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'officier encadrant doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il encadre et doit être en mesure d'intervenir à tout moment.
3.3. L'officier encadrant doit disposer d'un moyen de liaison radio avec les pilotes des véhicules nautiques à moteur encadrés.
3.4. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité à sa capacité maximale recommandée.
3.5. L'activité doit se dérouler de jour, dans une zone circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage.
3.6. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour cette activité.
3.7. Chaque navire support agréé doit disposer d'un registre de bord spécifique ou d'un registre intégré au journal de bord destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment à chaque changement de rôle d'équipage, doit comporter les renseignements suivants pour chaque embarcation utilisée :
- numéro d'immatriculation ;
- puissance motrice ;
- date d'entrée en activité ;
- date de sortie d'activité ;
- pour chaque utilisation : nom des pratiquants et de l'officier encadrant.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité.

Article 4

La formation prévue à l'article 2.1 du présent arrêté ne donne aucune équivalence avec les qualifications exigées à l'article 1.1 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé.

Article 5

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E S


A N N E X E I
PROGRAMME DU STAGE DE FORMATION


Ce stage comprend les thèmes suivants et la durée minimale de formation est de soixante-dix heures.
Objectifs de la formation :
- prendre en charge en conduite accompagnée un groupe de pratiquants dans les limites fixées par le présent arrêté ;
- gérer la zone de pratique et l'évolution des VNM (véhicules nautiques à moteur) en tenant compte des contraintes de sécurité ;
- réaliser une intervention auprès d'un pratiquant en difficulté.
Thèmes de la formation :
1° Le support :
L'officier encadrant maîtrise l'ensemble de ces connaissances, capacités et aptitudes en vue de les transmettre à ses pratiquants :
a) Le fonctionnement :
- manutention ;
- utiliser le matériel spécifique et connaître les différentes parties du VNM ;
- effectuer les vérifications d'usage ;
- maîtriser les conditions indispensables de mise à l'eau et de démarrage (présence d'algues...) ;
- pannes courantes ;
b) Les manœuvres :
- maîtriser l'utilisation et les manœuvres courantes du VNM ;
- monter et descendre du VNM correctement et sans aide ;
- démarrer le VNM et le manœuvrer au ralenti (marche avant/arrière) ;
- accélérer et décélérer progressivement ; maîtriser sa vitesse ;
- tenir une trajectoire en ligne droite ;
- effectuer des changements de direction et réaliser un demi-tour ;
- s'arrêter à un point précis ; éviter un obstacle ;
- effectuer une manœuvre d'approche pour ramasser un objet flottant et pour accoster à un ponton ;
- mémoriser un parcours et évoluer sur celui-ci ;
- enchaîner un parcours en huit autour de deux bouées ;
2° La didactique :
L'officier encadrant permet la prise en main du VNM par le pratiquant et lui propose un parcours test. Il adapte et régule son activité en fonction des attentes et caractéristiques de ses pratiquants :
1. Accueil/prise en compte des attentes des pratiquants.
2. Communication :
- discours adapté/caractéristiques des publics ;
- justification et négociation sur le projet ;
- maintien de l'engagement sur les domaines techniques/sécurité/environnement/sens marin.
3. Critères de réussite.
4. Mise en place : prise en compte du projet, des conditions du jour et des conditions physiques des pratiquants.
5. Modes d'intervention.
6. Régulation ;
3° Sécurité :
L'officier encadrant sécurise son activité en fonction des conditions du jour et des caractéristiques de son public :
1. La réglementation en vigueur et les règles de sécurité des VNM :
a) Le statut du VNM et ses équipements (arrêté du 23 novembre 1987 modifié, division 240) ;
b) Les exigences du présent arrêté :
- tenue du registre ;
- zone de navigation ;
- conditions de pratique ;
c) L'assurance des pratiquants et de l'embarcation/responsabilités civile et pénale.
2. Conception et mise en œuvre d'un dispositif de surveillance et d'intervention adapté :
a) Prévention :
- choix d'une zone de navigation tenant compte notamment de la météorologie, du plan d'eau, du niveau et de la condition physique des pratiquants, des obstacles à la navigation, des autres pratiquants sur le site ;
- matériel spécifique : équipements de protection individuelle, équipement de l'embarcation, équipement du professionnel ;
- consignes de sécurité adaptées : développer chez le pratiquant des comportements adaptés pour sa sécurité et celle des tiers ;
- concevoir un affichage compréhensible ;
b) Surveillance : visuelle - permanente - à proximité des pratiquants en vue d'intervenir rapidement ;
c) Intervention :
- parcours natatoire : rejoindre facilement son embarcation et évoluer avec aisance dans l'eau pour faire face aux aléas de la navigation ;
- diagnostiquer - prioriser ses actions : alerter, intervenir, éviter le sur-accident ;
- maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel ;
- maîtriser les techniques d'intervention auprès des blessés.

A N N E X E I I

DÉCISION N° .......................

PORTANT AGRÉMENT À LA CONDUITE DES VÉHICULES NAUTIQUES À MOTEUR EMBARQUÉS SUR DES NAVIRES DE PLAISANCE PROFESSIONNELLE IMMATRICULÉS AU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS

Le préfet de ...,

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2013 relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français ;
Vu la demande présentée par ...,
Décide :

Article 1er
L'agrément relatif à la conduite des véhicules nautiques à moteur prévu par l'arrêté du 10 avril 2013 est accordé au navire.

Article 2
Seules les personnes nommées à l'annexe 1 de la présente décision sont habilitées à encadrer cette activité.
Toute modification de matériel, le personnel ou de situation relatives aux accompagnateurs doit être signalée par écrit au directeur départemental des territoires et de la mer de ...

Article 3
Cette activité se déroule exclusivement de jour, dans une zone circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage.

Article 4
La présente décision ne confère au bénéficiaire aucune priorité sur le plan d'eau.
L'accompagnateur devra interrompre l'activité en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Article 5
L'activité autorisée doit être conduite conformément à la réglementation en vigueur, dans le respect de la sécurité des autres usagers de la mer.

Article 6
Cet agrément est donné à titre précaire et révocable.
Le non-respect des règles prévues par la présente décision entraînera le retrait immédiat de l'agrément, sans préjudice d'éventuelles sanctions supplémentaires.

Article 7
Le présent agrément est accordé jusqu'au ...


Annexe 1 de la décision DDTM
Encadrement autorisé sous la responsabilité
d'un officier de la marine marchande

 

IDENTITÉ BREVET DÉTENU STAGE DE FORMATION
à l'encadrement
de la pratique des VNM

Numéro marin

 

 

 

 

 

Navires et véhicules nautiques à moteur utilisés

Navire support : ...
Immatriculé au RIF sous le numéro : ...
Véhicule nautique à moteur : ...

Zone d'évolution/parcours

Autorisée de jour et limitée à une zone circulaire de 1 mille maximum autour du navire ou de l'une de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage.


Fait le 10 avril 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier


revenir au répertoire des textes