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Arrêté du 10
avril 2013
relatif à la conduite en mer des
véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de
plaisance
professionnelle immatriculés au registre international français
NOR: TRAT1308760A
Publics concernés :
sociétés gérant des navires de plaisance professionnelle
immatriculés au registre international français.
Objet : conditions d'utilisation des véhicules nautiques à
moteur à partir d'un navire de plaisance professionnelle
immatriculé au registre international français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : les navires français de plaisance professionnelle
immatriculés au registre international français ont souvent à
leur bord des véhicules nautiques à moteur (scooter de mer)
destinés à leur clientèle. Les dispositions de l'arrêté du 1er
avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées
en véhicule nautique à moteur, adapté à des bases implantées
sur le littoral, ne l'est pas à une utilisation à partir d'un
navire.
L'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à la conduite en mer des
véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires
français de plaisance professionnelle immatriculés au registre
international français a défini des conditions pour l'utilisation
des VNM à partir de ces navires. Ce dispositif était pris à
titre expérimental pour une durée de dix-huit mois.
A l'issue de cette expérimentation, plusieurs modifications sont
apparues nécessaires, touchant essentiellement la durée de la
formation des encadrants, qui passe de vingt et une heures à
soixante-dix heures, et la liaison radio entre l'encadrant et les
pilotes. Ce sont ces dispositions que reprend le présent
arrêté (article 3.3 et annexe I).
Références : le texte peut être consulté sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5271-1 et L.
5611-2 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 et ses
articles R. 322-1 à R. 322-10 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la
mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et
éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au
permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires, notamment la division relative aux
bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24
mètres et la division relative aux navires de plaisance de
longueur de coque supérieure ou égale à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié relatif à l'initiation
et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à la conduite en mer
des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de
plaisance professionnelle immatriculés au registre international
français ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la
compétence territoriale des services instructeurs, pris en
application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au
permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif
aux titres de navigation des bâtiments et établissements
flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Sur proposition de la directrice des affaires maritimes,
Arrête :
Article 1
Dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement d'un
navire de plaisance professionnelle immatriculé au registre
international français, les passagers âgés de plus de 16 ans
et non titulaires d'un titre de conduite des navires de plaisance
à moteur dans les eaux maritimes peuvent conduire un véhicule
nautique à moteur dans les conditions définies par le présent
arrêté.
Cette activité s'exerce après agrément et sous la
responsabilité d'un officier de la marine marchande qualifié.
Le dispositif prévu par le présent arrêté concerne
exclusivement les navires de plaisance professionnelle de plus de
24 mètres hors tout, immatriculés au registre international
français et dont les officiers sont titulaires d'un brevet de
capitaine 500 ou de capitaine 3000, ou d'une qualification
supérieure.
Article 2
2.1. Le titulaire d'un brevet visé
à l'article 1er ayant suivi le stage de formation à l'encadrement
de la pratique des véhicules nautiques à moteur peut
accompagner un maximum de deux véhicules nautiques à moteur. Ce
stage de formation est assuré par des établissements reconnus
pour leur compétence par la direction des affaires maritimes
après étude du référentiel de formation fixé selon le
programme figurant en annexe I.
2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique
préalable du navire support sur lequel sont embarqués les
véhicules nautiques à moteur.
2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette
activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du
service instructeur où le navire support est armé.
Ce dossier comporte les documents suivants :
- copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du
permis de navigation ;
- copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine
marchande pouvant exercer cette prestation ; copie du brevet
requis et d'un titre de conduite des navires de plaisance à
moteur en eaux maritimes ;
- copie de l'attestation de suivi du stage de formation
délivrée par l'établissement de formation ;
- zone(s) d'évolution prévue(s) pour l'activité.
2.4. L'agrément est délivré pour la durée du rôle d'équipage
sans pouvoir dépasser un an. Un modèle de décision d'agrément
est fixé en annexe II.
2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention
de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer
au service instructeur une copie des nouvelles pièces
administratives.
2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur
proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des
conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie,
après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une
lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son
représentant légal de présenter ses observations au plus tard
huit jours après la réception de la lettre d'information.
Article 3
3.1. Seuls les véhicules nautiques
à moteur conformes aux exigences du marquage CE peuvent être
utilisés dans le cadre de cette activité.
3.2. L'embarcation sur laquelle se tient l'officier encadrant
doit disposer d'une puissance motrice supérieure à celle des
véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'officier
encadrant doit toujours garder le contact visuel avec les
véhicules qu'il encadre et doit être en mesure d'intervenir à
tout moment.
3.3. L'officier encadrant doit disposer d'un moyen de liaison
radio avec les pilotes des véhicules nautiques à moteur
encadrés.
3.4. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque
véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité
à sa capacité maximale recommandée.
3.5. L'activité doit se dérouler de jour, dans une zone
circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une
de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du
rivage.
3.6. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se
tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour cette
activité.
3.7. Chaque navire support agréé doit disposer d'un registre de
bord spécifique ou d'un registre intégré au journal de bord
destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur
utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment à chaque
changement de rôle d'équipage, doit comporter les
renseignements suivants pour chaque embarcation utilisée :
- numéro d'immatriculation ;
- puissance motrice ;
- date d'entrée en activité ;
- date de sortie d'activité ;
- pour chaque utilisation : nom des pratiquants et de l'officier
encadrant.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux
autorités de police et de sécurité.
Article 4
La formation prévue à l'article 2.1 du présent arrêté ne donne aucune équivalence avec les qualifications exigées à l'article 1.1 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé.
Article 5
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
PROGRAMME DU STAGE DE FORMATION
Ce stage comprend les thèmes suivants et la durée minimale de
formation est de soixante-dix heures.
Objectifs de la formation :
- prendre en charge en conduite accompagnée un groupe de
pratiquants dans les limites fixées par le présent arrêté ;
- gérer la zone de pratique et l'évolution des VNM (véhicules
nautiques à moteur) en tenant compte des contraintes de
sécurité ;
- réaliser une intervention auprès d'un pratiquant en
difficulté.
Thèmes de la formation :
1° Le support :
L'officier encadrant maîtrise l'ensemble de ces connaissances,
capacités et aptitudes en vue de les transmettre à ses
pratiquants :
a) Le fonctionnement :
- manutention ;
- utiliser le matériel spécifique et connaître les
différentes parties du VNM ;
- effectuer les vérifications d'usage ;
- maîtriser les conditions indispensables de mise à l'eau et de
démarrage (présence d'algues...) ;
- pannes courantes ;
b) Les manuvres :
- maîtriser l'utilisation et les manuvres courantes du VNM
;
- monter et descendre du VNM correctement et sans aide ;
- démarrer le VNM et le manuvrer au ralenti (marche avant/arrière)
;
- accélérer et décélérer progressivement ; maîtriser sa
vitesse ;
- tenir une trajectoire en ligne droite ;
- effectuer des changements de direction et réaliser un demi-tour
;
- s'arrêter à un point précis ; éviter un obstacle ;
- effectuer une manuvre d'approche pour ramasser un objet
flottant et pour accoster à un ponton ;
- mémoriser un parcours et évoluer sur celui-ci ;
- enchaîner un parcours en huit autour de deux bouées ;
2° La didactique :
L'officier encadrant permet la prise en main du VNM par le
pratiquant et lui propose un parcours test. Il adapte et régule
son activité en fonction des attentes et caractéristiques de
ses pratiquants :
1. Accueil/prise en compte des attentes des pratiquants.
2. Communication :
- discours adapté/caractéristiques des publics ;
- justification et négociation sur le projet ;
- maintien de l'engagement sur les domaines techniques/sécurité/environnement/sens
marin.
3. Critères de réussite.
4. Mise en place : prise en compte du projet, des conditions du
jour et des conditions physiques des pratiquants.
5. Modes d'intervention.
6. Régulation ;
3° Sécurité :
L'officier encadrant sécurise son activité en fonction des
conditions du jour et des caractéristiques de son public :
1. La réglementation en vigueur et les règles de sécurité des
VNM :
a) Le statut du VNM et ses équipements (arrêté du 23 novembre
1987 modifié, division 240) ;
b) Les exigences du présent arrêté :
- tenue du registre ;
- zone de navigation ;
- conditions de pratique ;
c) L'assurance des pratiquants et de l'embarcation/responsabilités
civile et pénale.
2. Conception et mise en uvre d'un dispositif de
surveillance et d'intervention adapté :
a) Prévention :
- choix d'une zone de navigation tenant compte notamment de la
météorologie, du plan d'eau, du niveau et de la condition
physique des pratiquants, des obstacles à la navigation, des
autres pratiquants sur le site ;
- matériel spécifique : équipements de protection individuelle,
équipement de l'embarcation, équipement du professionnel ;
- consignes de sécurité adaptées : développer chez le
pratiquant des comportements adaptés pour sa sécurité et celle
des tiers ;
- concevoir un affichage compréhensible ;
b) Surveillance : visuelle - permanente - à proximité des
pratiquants en vue d'intervenir rapidement ;
c) Intervention :
- parcours natatoire : rejoindre facilement son embarcation et
évoluer avec aisance dans l'eau pour faire face aux aléas de la
navigation ;
- diagnostiquer - prioriser ses actions : alerter, intervenir,
éviter le sur-accident ;
- maîtriser les manuvres et interventions pour préserver
les pratiquants et le matériel ;
- maîtriser les techniques d'intervention auprès des blessés.
A N N E X E I I
DÉCISION N° ....................... PORTANT
AGRÉMENT À LA CONDUITE DES VÉHICULES NAUTIQUES À
MOTEUR EMBARQUÉS SUR DES NAVIRES DE PLAISANCE
PROFESSIONNELLE IMMATRICULÉS AU REGISTRE INTERNATIONAL
FRANÇAIS Vu
le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif
aux permis de conduire et à la formation à la conduite
des bateaux de plaisance à moteur ; Article
1er Article
2 Article
3 Article
4 Article
5 Article
6 Article
7
Navires
et véhicules nautiques à moteur utilisés Navire
support : ... Zone
d'évolution/parcours Autorisée
de jour et limitée à une zone circulaire de 1 mille
maximum autour du navire ou de l'une de ses annexes et,
dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage. |
Fait le 10 avril 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier