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Arrêté du 12
avril 2016
relatif aux formations à la haute tension
à bord des navires
NOR: DEVT1609052A
Publics concernés :
acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe de nouvelles exigences en
matière de formation pour les personnels exerçant des fonctions
au niveau d'appui, opérationnel ou de direction à la machine (chef
mécanicien, second mécanicien, officier chef de quart machine,
officier électrotechnicien, et personnel en charge de l'entretien
et de la maintenance sur les systèmes électriques haute tension)
à bord de navires équipés de systèmes électriques haute
tension. Il crée deux formations à la haute tension : une
formation de base et une formation avancée. Il liste également
les diplômes permettant de justifier de ces niveaux de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication. A compter du 1er janvier 2017, une restriction sera
portée sur les brevets permettant d'exercer des fonctions à la
machine au niveau opérationnel ou de direction, sauf à
justifier du suivi des formations créées par le présent
arrêté.
Notice : ce texte concourt à la réforme de la formation
professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en
uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 (dite convention STCW) ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu lecode des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment son article R.
342-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 modifié relatif à la
reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime
délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou
des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et
de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon
français ;
Vu l'arrêté du 8 février 2010 modifié relatif à la
reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice
de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés
en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises
dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que
la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2014 modifié relatif au cursus de
formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef
de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des
fonctions d'officier chargé du quart machine, de second
mécanicien et de chef mécanicien à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques
haute tension doit détenir le brevet ou le visa de
reconnaissance correspondant à la fonction occupée et doit, en
outre, pouvoir attester de compétences de base dans ces
systèmes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la
pêche au plus tard le 1er septembre 2020.
2° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des
fonctions d'officier électrotechnicien ainsi que tout personnel
en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes
électriques haute tension à bord de navires armés au commerce
ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques
haute tension doit pouvoir attester de compétences avancées
dans ces systèmes conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la
pêche au plus tard le 1er septembre 2020.
3° Aux fins du présent arrêté, on entend par « systèmes
électriques haute tension » une installation où la tension
produite et distribuée, ou transformée et répartie, est
supérieure à 1 000 volts alternatifs ou 1 500 volts continus et
inférieure à 15 000 volts. Elle ne comprend pas les systèmes
où la haute tension est utilisée localement (équipements
radiocommunications, installations radar ou autres équipements
de navigation)
Article 2
1° Pour attester de ses compétences de base dans les systèmes
électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier
chargé du quart à la machine, de second mécanicien et de chef
mécanicien doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la
haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes
électriques haute tension conforme aux dispositions des règles
III/1 (niveau opérationnel) ou III/2 (niveau de direction) de la
convention STCW susvisée selon la fonction exercée et
délivrée par ou sous l'autorité d'un Etat dont les titres de
formation professionnelle maritime sont reconnus :
- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour
exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou
à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour
exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.
2°
Pour attester de ses compétences avancées dans les systèmes
électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier
électrotechnicien ainsi que tout personnel en charge de l'entretien
et de la maintenance des systèmes électriques haute tension
doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation avancée à la
haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes
électriques haute tension conforme aux dispositions de la règle
III/6 de la convention STCW susvisée et délivrée par ou sous l'autorité
d'un Etat dont les titres de formation professionnelle maritime
sont reconnus :
- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour
exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou
à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour
exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.
3° Les attestations visées au présent article sont conservées à bord afin de pouvoir être présentées lors de demandes visant à vérifier les compétences du personnel dans les systèmes électriques haute tension.
Titre II
DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION
DE BASE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES
Article 3
1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la
haute tension doit :
.1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à
l'annexe I (1) ; et
.2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de
démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale
définie dans cette même annexe I.
2° La formation mentionnée au 1° du présent article est
dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer
cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12
mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux
conditions fixées par le présent article une attestation de
formation de base à la haute tension à bord des navires dont le
modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).
Article 4
1° Sont également considérés comme ayant suivi avec succès
la formation de base à la haute tension :
.1 Les candidats qui sont titulaires d'un brevet de technicien
supérieur maritime spécialité « maintenance des systèmes
électro-navals ». Les lycées professionnels maritimes
dispensant la formation pour l'obtention du brevet de technicien
supérieur délivrent à ces candidats l'attestation de formation
de base mentionnée au 3° de l'article 3 ;
.2 Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme d'études
supérieures de la marine marchande délivré après le 1er juin
2003 et qui ne relèvent pas du 2° du présent article. L'Ecole
nationale supérieure maritime délivre à ces candidats l'attestation
de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3.
2° Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés
du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole
nationale supérieure maritime délivre l'attestation de
formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 dans les
conditions prévues dans ces arrêtés.
Titre III
DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION
AVANCÉE
À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES
Article 5
1° Tout candidat à l'attestation de formation avancée à la
haute tension doit :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la
haute tension ou être considéré comme ayant suivi cette
formation en application du présent arrêté ;
.2 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à
l'annexe II (1) ; et
.3 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de
démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale
définie dans cette même annexe II.
2° La formation avancée à la haute tension est dispensée et
validée par un prestataire agréé pour délivrer cette
formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai
2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux
conditions fixées par le présent article une attestation de
formation avancée à la haute tension dont le modèle figure à
l'annexe IV (1).
Article 6
Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du
30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale
supérieure maritime délivre l'attestation de formation avancée
mentionnée au 3° de l'article 5 dans les conditions prévues
dans ces arrêtés.
Titre IV
DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS
Article 7
1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin doit être en mesure
de justifier de ses compétences dans les systèmes électriques
haute tension conformément aux dispositions du présent arrêté
lors de toute demande de délivrance des brevets permettant d'exercer
les fonctions mentionnées à l'article 2 ou lors de leur
première revalidation après le 1er janvier 2017.
2° A défaut de l'attestation requise au 1°, la mention
restrictive « non valide pour le service à bord des navires
équipés de systèmes électriques haute tension » est inscrite
sur le brevet du marin. La mention peut être levée dès que le
marin est en mesure d'attester de ses compétences de base dans
ces systèmes.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ayant accompli, dans les
fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la
machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques
haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq
années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze
derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la
formation mentionnée à l'article 3.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de
formation de base à la haute tension conformément au modèle
figurant en annexe III.
Article 9
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin réunissant les
conditions suivantes est considéré comme ayant suivi la
formation de base et la formation avancée à la haute tension :
.1 Etre titulaire d'une habilitation électrique délivrée par l'armateur
;
.2 Avoir accompli des tâches en rapport avec l'entretien et la
maintenance des systèmes électriques haute tension ; et
.3 Avoir accompli un service en mer, comprenant l'exécution de
tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des
systèmes électriques haute tension, à la machine à bord de
navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750
kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au
moins :
.1 Six mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
.2 Trois mois au total au cours des douze derniers mois.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de
formation de base à la haute tension conformément au modèle
figurant en annexe III et une attestation de formation avancée
à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe
IV.
Titre VI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 10
L'annexe III de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé est
modifiée comme suit :
1° Après la onzième ligne du tableau est insérée la ligne
suivante :
Attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires (2) | Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension |
2° Dans la dernière ligne du tableau, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« (2) Cette disposition s'applique à partir du 1er janvier 2017
à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance. »
Article 11
L'annexe IV de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé est modifiée
comme suit :
1° Après la cinquième ligne du tableau est insérée la ligne
suivante :
Attestations de formation avancée à la haute tension à bord des navires (3) |
Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension |
2° Dans la dernière ligne du tableau, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« (3) Cette disposition s'applique à partir du 1er septembre
2020 pour les navires armés à la pêche. »
Article 12
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 12 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime,
Y. Becouarn
(1) Les annexes I à IV peuvent être consultées sur le site internet de l'Unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.