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Arrêté du 12 avril 2016
relatif aux formations à la haute tension à bord des navires

NOR: DEVT1609052A

 

 

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe de nouvelles exigences en matière de formation pour les personnels exerçant des fonctions au niveau d'appui, opérationnel ou de direction à la machine (chef mécanicien, second mécanicien, officier chef de quart machine, officier électrotechnicien, et personnel en charge de l'entretien et de la maintenance sur les systèmes électriques haute tension) à bord de navires équipés de systèmes électriques haute tension. Il crée deux formations à la haute tension : une formation de base et une formation avancée. Il liste également les diplômes permettant de justifier de ces niveaux de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. A compter du 1er janvier 2017, une restriction sera portée sur les brevets permettant d'exercer des fonctions à la machine au niveau opérationnel ou de direction, sauf à justifier du suivi des formations créées par le présent arrêté.
Notice : ce texte concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW) ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu lecode des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 modifié relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 8 février 2010 modifié relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2014 modifié relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

 

Article 1


1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des fonctions d'officier chargé du quart machine, de second mécanicien et de chef mécanicien à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension doit détenir le brevet ou le visa de reconnaissance correspondant à la fonction occupée et doit, en outre, pouvoir attester de compétences de base dans ces systèmes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la pêche au plus tard le 1er septembre 2020.
2° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des fonctions d'officier électrotechnicien ainsi que tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension doit pouvoir attester de compétences avancées dans ces systèmes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la pêche au plus tard le 1er septembre 2020.
3° Aux fins du présent arrêté, on entend par « systèmes électriques haute tension » une installation où la tension produite et distribuée, ou transformée et répartie, est supérieure à 1 000 volts alternatifs ou 1 500 volts continus et inférieure à 15 000 volts. Elle ne comprend pas les systèmes où la haute tension est utilisée localement (équipements radiocommunications, installations radar ou autres équipements de navigation)

 

Article 2


1° Pour attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier chargé du quart à la machine, de second mécanicien et de chef mécanicien doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes électriques haute tension conforme aux dispositions des règles III/1 (niveau opérationnel) ou III/2 (niveau de direction) de la convention STCW susvisée selon la fonction exercée et délivrée par ou sous l'autorité d'un Etat dont les titres de formation professionnelle maritime sont reconnus :
- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.

2° Pour attester de ses compétences avancées dans les systèmes électriques haute tension, tout marin exerçant des fonctions d'officier électrotechnicien ainsi que tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension doit répondre à l'une des conditions suivantes :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; ou
.2 Etre titulaire d'une attestation de formation aux systèmes électriques haute tension conforme aux dispositions de la règle III/6 de la convention STCW susvisée et délivrée par ou sous l'autorité d'un Etat dont les titres de formation professionnelle maritime sont reconnus :
- conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- conformément à l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche.

3° Les attestations visées au présent article sont conservées à bord afin de pouvoir être présentées lors de demandes visant à vérifier les compétences du personnel dans les systèmes électriques haute tension.

 

Titre II
DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES

 

Article 3


1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la haute tension doit :
.1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I (1) ; et
.2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.
2° La formation mentionnée au 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).

 

Article 4


1° Sont également considérés comme ayant suivi avec succès la formation de base à la haute tension :
.1 Les candidats qui sont titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ». Les lycées professionnels maritimes dispensant la formation pour l'obtention du brevet de technicien supérieur délivrent à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 ;
.2 Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré après le 1er juin 2003 et qui ne relèvent pas du 2° du présent article. L'Ecole nationale supérieure maritime délivre à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3.
2° Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.

 

Titre III
DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION AVANCÉE
À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES

 

Article 5


1° Tout candidat à l'attestation de formation avancée à la haute tension doit :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ou être considéré comme ayant suivi cette formation en application du présent arrêté ;
.2 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II (1) ; et
.3 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
2° La formation avancée à la haute tension est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation avancée à la haute tension dont le modèle figure à l'annexe IV (1).

 

Article 6


Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation avancée mentionnée au 3° de l'article 5 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.

 

Titre IV
DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS

 

Article 7


1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin doit être en mesure de justifier de ses compétences dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions du présent arrêté lors de toute demande de délivrance des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 ou lors de leur première revalidation après le 1er janvier 2017.
2° A défaut de l'attestation requise au 1°, la mention restrictive « non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension » est inscrite sur le brevet du marin. La mention peut être levée dès que le marin est en mesure d'attester de ses compétences de base dans ces systèmes.

 

Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 8
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.

 

Article 9
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


1° Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin réunissant les conditions suivantes est considéré comme ayant suivi la formation de base et la formation avancée à la haute tension :
.1 Etre titulaire d'une habilitation électrique délivrée par l'armateur ;
.2 Avoir accompli des tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension ; et
.3 Avoir accompli un service en mer, comprenant l'exécution de tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension, à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins :
.1 Six mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
.2 Trois mois au total au cours des douze derniers mois.
Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III et une attestation de formation avancée à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe IV.

 

Titre VI
AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 10


L'annexe III de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé est modifiée comme suit :
1° Après la onzième ligne du tableau est insérée la ligne suivante :

Attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires (2)
Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension


2° Dans la dernière ligne du tableau, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« (2) Cette disposition s'applique à partir du 1er janvier 2017 à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance. »

 

Article 11


L'annexe IV de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé est modifiée comme suit :
1° Après la cinquième ligne du tableau est insérée la ligne suivante :


Attestations de formation avancée à la haute tension à bord des navires (3)

Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension


2° Dans la dernière ligne du tableau, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« (3) Cette disposition s'applique à partir du 1er septembre 2020 pour les navires armés à la pêche. »

 

Article 12


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime, Y. Becouarn

(1) Les annexes I à IV peuvent être consultées sur le site internet de l'Unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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