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Arrêté du 15
février 2017
portant approbation d'une délibération du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative
au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c,
hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018
NOR: DEVM1703328A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions
CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors
Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération
n° B7/2017 du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins du 26 janvier 2017 relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions
CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors
Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de
déclarations statistiques en matière de produits de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B7/2017 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 26 janvier 2017 relative au
régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c,
hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018 est
approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B7/2017 RELATIVE AU
RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX)
DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, F, H ET IV C,
HORS MÉDITERRANÉE POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2017-2018
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les
articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R.
912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 27 décembre 2016 au 20 janvier 2017 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils
adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du
stock de bar ;
Sur proposition de la Commission « Bar » du CNPMEM, en sa
réunion du 20 janvier 2017 ;
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur :
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le
navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche communautaire :
Entendre : licence définie par le règlement (CE) n°
700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les
limites fixées par les réglementations nationale et
communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation
commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence bar :
La « licence Bar » est une autorisation de pêche,
délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2
du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code
rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
1.4. Métiers de l'hameçon :
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de
ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO :
LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM).
1.5. Chalutage pélagique :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un
chalut, dont le corps de celui-ci, à partir de la pointe des
ailes, évolue entre deux eaux, entre la surface et la proximité
du fond, sans être en contact avec lui, qu'il soit remorqué par
un seul navire (4 panneaux), ou par deux navires (en bufs)
(code engin FAO : OTM, PTM et TM).
1.6. Chalut de fond :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un
chalut évoluant au contact direct du fond (code engin FAO : OTB,
OTT, TB, OT, PT, PTB, TX).
1.7. Senne danoise et senne écossaise :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de
sennes évoluant en contact direct du fond (code engin FAO : SDN,
SSC).
1.8. Pêche à l'aide de filet :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de
filets droits, ou emmêlant (code engin FAO : GNS, GND, GNC, GNF,
GTR, GTN, GEN, GN).
1.9. Pêche à l'aide de bolinche :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de
filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1)
1.10. Semaine calendaire :
Période du dimanche 0 h au samedi minuit.
1.11. Quinzaine calendaire :
Période constituée par deux semaines calendaires
consécutives. Le jour suivant le 14e jour de la quinzaine
calendaire constitue le premier jour de la nouvelle quinzaine. Le
début de chaque période de gestion défini à l'article 1er de
la délibération relative aux mesures techniques applicables à
l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les
divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors
Méditerranée, en vigueur, marque le début d'une nouvelle
quinzaine calendaire.
1.12. Golfe de Gascogne :
On entend par « Golfe de Gascogne » la zone comprise
dans les divisions CIEM VIII a, b, c et d.
1.13. Zone « nord » :
On entend par « nord » la zone comprise dans les
divisions CIEM VII d, e, f, h et IV c.
Article 2
Champ d'application
Dispositions générales :
2.1. La licence Bar est valable du 1er avril 2017 au 31
mars 2018. Elle est délivrée pour un ou plusieurs engins de
pêche listés dans les paragraphes suivants.
2.2. La licence n'est pas cessible.
Chalut pélagique :
2.3. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au
chalut pélagique, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ;
VII d, e, f, h et IV c, est soumis à la détention de la licence
bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire
capturant l'espèce au moyen d'un chalut pélagique est
supérieure à 10 tonnes, en poids entier débarqué, sous
réserve des dispositions communautaires en vigueur.
Chalut de fond :
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au
chalut de fond, à la senne danoise et à la senne écossaise
dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV
c est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la
production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au
moyen d'un chalut de fond est supérieure à 8 tonnes, en poids
entier débarqué, sous réserve des dispositions communautaires
en vigueur.
Métiers de l'hameçon :
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par
les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b,
c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la
licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un
navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure
à 1 tonne, en poids entier débarqué.
Filet :
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au
filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d et VII d, e,
h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès
lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce
au moyen d'un filet est supérieure à 1 tonne, en poids entier
débarqué.
Bolinche :
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide
de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d,
e, h et IV c, n'est pas soumis à la détention de la licence bar.
Nonobstant les réglementations régionales, les navires pêchant
du bar à l'aide de cet engin dans les eaux des zones CIEM VIII a,
b, c, d sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par
semaine calendaire. Dans les eaux des zones CIEM VII d, e, f, h
et IV c, ces engins sont autorisés à capturer, transporter,
transborder et débarquer les quantités de bar limitées par la
réglementation communautaire en vigueur.
Autres métiers :
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide
de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.1,
2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du présent article, dans les eaux des zones
CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, n'est pas soumis
à la détention de la licence bar. Les navires pêchant du bar
à l'aide de ces engins dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c,
d sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par
semaine calendaire. Dans les eaux des zones CIEM VII d, e, f, h
et IV c, ces engins sont autorisés à capturer, transporter,
transborder et débarquer les quantités de bar limitées par la
réglementation communautaire en vigueur.
Article 3
Titulaires de la licence
La licence bar est attribuée à un armateur pour l'exploitation
d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, le titulaire de la licence
est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de
société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de
la licence.
II. - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur
de la licence bar doit, au 1er janvier précédent la campagne de
pêche pour laquelle il fait sa demande :
- être actif au fichier flotte communautaire ;
- détenir une licence de pêche communautaire ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle
obligatoire (hors premières installations, cf. article 5.1) ;
- être à jour de ses déclarations de capture (hors premières
installations).
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient
pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence
sera rejetée.
Article 5
Priorités d'attribution
5.1. Définitions :
Est considérée comme une demande en renouvellement :
- la demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence
pour la précédente campagne de pêche au bar avec le même
navire (renouvellement à l'identique) ;
- la demande présentée, en début ou en cours de campagne, par
un armateur ayant obtenu une licence de pêche pour la campagne
précédente ou la campagne en cours, avec un autre navire (renouvellement
avec changement de navire).
Pour
la zone de Gestion du « golfe de Gascogne », que la demande
soit à l'identique ou avec changement de navire, l'armateur doit
par ailleurs être en mesure de justifier, sur l'une des trois
années civiles précédant la campagne, pour chacun des engins
pour lesquels il fait une demande, les niveaux de production
suivants, sauf en cas de force majeure dûment justifiée :
- pour le chalutage pélagique : 10 tonnes ;
- pour le chalutage de fond : 5 tonnes ;
- pour les métiers de l'hameçon : 1 tonne ;
- pour les filets : 1 tonne.
Est
considérée comme une première installation, la demande de
licence présentée par un armateur qui exploite pour la
première fois un navire dont il a fait l'acquisition entre la
date de début de validité de la licence de la campagne
précédente et celle de la campagne suivante.
Est considérée comme une diversification à la pêche au bar,
la demande de licence présentée par un armateur souhaitant
diversifier son activité durant la campagne de pêche pour
laquelle il fait une demande, pour cause de contraintes sur ses
possibilités de pêche habituelles.
5.2.
Demandes de licences :
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est
supérieur aux contingents prévus à l'article 2 de la
délibération relative aux mesures techniques applicables à l'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions
CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors
Méditerranée, en vigueur, les licences sont délivrées dans l'ordre
d'attribution suivant :
A. - Aux renouvellements à l'identique ou avec changement de
navire ;
B. - Aux changements d'armateur d'un couple armateur/navire
détenteur d'une licence ;
C. - Aux premières installations ;
D. - Aux diversifications dument justifiées.
Les catégories C et D font une demande de licence pour une ou
pour deux zones de gestion (« nord » et/ou « golfe de Gascogne
»). Ces licences sont délivrées sous réserve des
recommandations du CIEM pour la ou les zone(s) de gestion
demandée(s).
Pour départager des demandes identiques au sein des catégories,
il est tenu compte des orientations du marché, des équilibres
socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi
du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
5.3.
Réserve régionale :
Dans le cas où les contingents régionaux par métier
ne sont pas atteints, les reliquats abondent une réserve
régionale, par métier.
En cas d'arrêt d'activité d'un armateur en cours de campagne,
la licence rendue disponible par l'ancien couple armateur-navire
abonde la réserve régionale, du métier pratiqué.
La réserve régionale est prioritairement utilisée pour
répondre aux demandes régionales en tenant compte des avis
scientifiques du CIEM, des équilibres socio-économiques, des
orientations du marché et, si besoin, de la date d'envoi de la
demande.
5.4.
Réserve nationale :
Le contingent des licences placées en réserve
nationale est fixé par la délibération relative aux mesures
techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus
labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h
et IV c, hors Méditerranée, en vigueur.
Compte tenu de la situation actuelle de la pêche au bar, aucune
demande ne peut être formulée sur ce contingent au titre de la
campagne de pêche 2017-2018.
Article 6
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licence bar doivent être effectuées auprès du
comité de rattachement du navire, conformément au formulaire
établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la
délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions
financières, est joint au formulaire.
Pour les demandes formulées au titre de la première
installation ou diversification, une copie de l'acte de
francisation du navire doit être jointe à la demande.
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence
peut être réservée pour la durée d'une campagne de pêche.
Tout document justifiant de la réalité du projet de
construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de
licence (cf. article 7). Ce délai de réservation peut être
renouvelé une fois sur la base d'explications fournies par le
demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer,
la licence du titulaire est, à sa demande, mise en réserve le
temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la
volonté de poursuivre son activité à l'identique. La licence
est mise en réserve pour une durée maximale de deux ans.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être
transmise au CRPMEM de rattachement.
Article 7
Transmission des demandes de licences
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur
complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au
regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM
sous la forme du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la
condition de CPO et au regard de l'examen de l'éligibilité
mené par la DPMA sur les autres conditions. Il transmet aux
CRPMEM la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, les CRPMEM émettent un avis au
regard des critères d'attribution de la licence. Les avis
défavorables sont motivés. Cette liste faisant état des avis
par licence est transmise au CNPMEM, sous la forme du tableau en
annexe B avant le 1er avril.
Les demandes de licences en cours de campagne sont instruites
jusque deux mois avant la fin de la période de validité en
cours de la licence.
Article 8
Délivrance de la licence
La Commission « Bar » examine les demandes de licences pour la
campagne en cours et émet un avis avant de les soumettre pour
validation aux membres du Conseil du CNPMEM ou du Bureau par
délégation de ce dernier.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire l'étude
de l'attribution des licences se fait par paire.
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence
peut être délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité
et après avis favorable de la commission, à un armateur à
condition que celui-ci apporte la preuve que le navire entre
effectivement en flotte durant la campagne en cours par la
fourniture du permis d'armement. Lors de l'entrée en flotte
effective du navire, l'acte de francisation doit être
communiqué au CNPMEM.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution
de la licence bar pour la campagne de pêche en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la « Licence Bar
» dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA.
Article 9
Mise à jour des listes
La liste récapitulative des licences bar attribuées est
transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM et à la DPMA aux
fins notamment de transmission aux services de contrôle.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires
intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple
armateur-navire détenteur de la licence bar.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données
SISAAP.
III. - APPLICATION DE LA LICENCE ET
OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 10
Respect des obligations réglementaires
Conformément à la réglementation communautaire et nationale en
vigueur, le titulaire de la licence bar est tenu :
- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures
débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment
de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de
pêche) requis par la réglementation communautaire
- de respecter la taille minimale des bars capturés.
Article 11
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du Code rural et de la pêche maritime.
Article 12
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'application de la présente
délibération.
Paris, le 26 janvier 2017.
Le président, G. Romiti
Fait le 15 février 2017.
Pour la ministre et
par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar-Delahaye