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Arrêté du 15 février 2017
portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative
au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c,
hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018

NOR: DEVM1703328A

 

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération n° B7/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 26 janvier 2017 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1


La délibération n° B7/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 26 janvier 2017 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée pour la campagne de pêche 2017-2018 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B7/2017 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, F, H ET IV C, HORS MÉDITERRANÉE POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2017-2018

 


Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 27 décembre 2016 au 20 janvier 2017 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar ;
Sur proposition de la Commission « Bar » du CNPMEM, en sa réunion du 20 janvier 2017 ;
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er
Définitions


1.1. Armateur :
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche communautaire :
Entendre : licence définie par le règlement (CE) n° 700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence bar :
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
1.4. Métiers de l'hameçon :
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM).
1.5. Chalutage pélagique :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut, dont le corps de celui-ci, à partir de la pointe des ailes, évolue entre deux eaux, entre la surface et la proximité du fond, sans être en contact avec lui, qu'il soit remorqué par un seul navire (4 panneaux), ou par deux navires (en bœufs) (code engin FAO : OTM, PTM et TM).
1.6. Chalut de fond :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut évoluant au contact direct du fond (code engin FAO : OTB, OTT, TB, OT, PT, PTB, TX).
1.7. Senne danoise et senne écossaise :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de sennes évoluant en contact direct du fond (code engin FAO : SDN, SSC).
1.8. Pêche à l'aide de filet :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets droits, ou emmêlant (code engin FAO : GNS, GND, GNC, GNF, GTR, GTN, GEN, GN).
1.9. Pêche à l'aide de bolinche :
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1)
1.10. Semaine calendaire :
Période du dimanche 0 h au samedi minuit.
1.11. Quinzaine calendaire :
Période constituée par deux semaines calendaires consécutives. Le jour suivant le 14e jour de la quinzaine calendaire constitue le premier jour de la nouvelle quinzaine. Le début de chaque période de gestion défini à l'article 1er de la délibération relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée, en vigueur, marque le début d'une nouvelle quinzaine calendaire.
1.12. Golfe de Gascogne :
On entend par « Golfe de Gascogne » la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b, c et d.
1.13. Zone « nord » :
On entend par « nord » la zone comprise dans les divisions CIEM VII d, e, f, h et IV c.


Article 2
Champ d'application


Dispositions générales :
2.1. La licence Bar est valable du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Elle est délivrée pour un ou plusieurs engins de pêche listés dans les paragraphes suivants.
2.2. La licence n'est pas cessible.
Chalut pélagique :
2.3. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut pélagique, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut pélagique est supérieure à 10 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions communautaires en vigueur.
Chalut de fond :
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut de fond, à la senne danoise et à la senne écossaise dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut de fond est supérieure à 8 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions communautaires en vigueur.
Métiers de l'hameçon :
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué.
Filet :
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d et VII d, e, h et IV c, est soumis à la détention de la licence bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué.
Bolinche :
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, n'est pas soumis à la détention de la licence bar.
Nonobstant les réglementations régionales, les navires pêchant du bar à l'aide de cet engin dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par semaine calendaire. Dans les eaux des zones CIEM VII d, e, f, h et IV c, ces engins sont autorisés à capturer, transporter, transborder et débarquer les quantités de bar limitées par la réglementation communautaire en vigueur.
Autres métiers :
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, n'est pas soumis à la détention de la licence bar. Les navires pêchant du bar à l'aide de ces engins dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, c, d sont autorisés à débarquer 5 tonnes de bar maximum par semaine calendaire. Dans les eaux des zones CIEM VII d, e, f, h et IV c, ces engins sont autorisés à capturer, transporter, transborder et débarquer les quantités de bar limitées par la réglementation communautaire en vigueur.


Article 3
Titulaires de la licence


La licence bar est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.


II. - DISPOSITIONS COMMUNES


Article 4
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence bar doit, au 1er janvier précédent la campagne de pêche pour laquelle il fait sa demande :
- être actif au fichier flotte communautaire ;
- détenir une licence de pêche communautaire ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire (hors premières installations, cf. article 5.1) ;
- être à jour de ses déclarations de capture (hors premières installations).


Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.


Article 5
Priorités d'attribution


5.1. Définitions :
Est considérée comme une demande en renouvellement :
- la demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar avec le même navire (renouvellement à l'identique) ;
- la demande présentée, en début ou en cours de campagne, par un armateur ayant obtenu une licence de pêche pour la campagne précédente ou la campagne en cours, avec un autre navire (renouvellement avec changement de navire).

Pour la zone de Gestion du « golfe de Gascogne », que la demande soit à l'identique ou avec changement de navire, l'armateur doit par ailleurs être en mesure de justifier, sur l'une des trois années civiles précédant la campagne, pour chacun des engins pour lesquels il fait une demande, les niveaux de production suivants, sauf en cas de force majeure dûment justifiée :
- pour le chalutage pélagique : 10 tonnes ;
- pour le chalutage de fond : 5 tonnes ;
- pour les métiers de l'hameçon : 1 tonne ;
- pour les filets : 1 tonne.

Est considérée comme une première installation, la demande de licence présentée par un armateur qui exploite pour la première fois un navire dont il a fait l'acquisition entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante.
Est considérée comme une diversification à la pêche au bar, la demande de licence présentée par un armateur souhaitant diversifier son activité durant la campagne de pêche pour laquelle il fait une demande, pour cause de contraintes sur ses possibilités de pêche habituelles.

5.2. Demandes de licences :
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur aux contingents prévus à l'article 2 de la délibération relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée, en vigueur, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A. - Aux renouvellements à l'identique ou avec changement de navire ;
B. - Aux changements d'armateur d'un couple armateur/navire détenteur d'une licence ;
C. - Aux premières installations ;
D. - Aux diversifications dument justifiées.
Les catégories C et D font une demande de licence pour une ou pour deux zones de gestion (« nord » et/ou « golfe de Gascogne »). Ces licences sont délivrées sous réserve des recommandations du CIEM pour la ou les zone(s) de gestion demandée(s).
Pour départager des demandes identiques au sein des catégories, il est tenu compte des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.

5.3. Réserve régionale :
Dans le cas où les contingents régionaux par métier ne sont pas atteints, les reliquats abondent une réserve régionale, par métier.
En cas d'arrêt d'activité d'un armateur en cours de campagne, la licence rendue disponible par l'ancien couple armateur-navire abonde la réserve régionale, du métier pratiqué.
La réserve régionale est prioritairement utilisée pour répondre aux demandes régionales en tenant compte des avis scientifiques du CIEM, des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date d'envoi de la demande.

5.4. Réserve nationale :
Le contingent des licences placées en réserve nationale est fixé par la délibération relative aux mesures techniques applicables à l'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, f, h et IV c, hors Méditerranée, en vigueur.
Compte tenu de la situation actuelle de la pêche au bar, aucune demande ne peut être formulée sur ce contingent au titre de la campagne de pêche 2017-2018.


Article 6
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Les demandes de licence bar doivent être effectuées auprès du comité de rattachement du navire, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
Pour les demandes formulées au titre de la première installation ou diversification, une copie de l'acte de francisation du navire doit être jointe à la demande.
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée d'une campagne de pêche. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence (cf. article 7). Ce délai de réservation peut être renouvelé une fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est, à sa demande, mise en réserve le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. La licence est mise en réserve pour une durée maximale de deux ans.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CRPMEM de rattachement.


Article 7
Transmission des demandes de licences


Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM sous la forme du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de CPO et au regard de l'examen de l'éligibilité mené par la DPMA sur les autres conditions. Il transmet aux CRPMEM la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, les CRPMEM émettent un avis au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Cette liste faisant état des avis par licence est transmise au CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 1er avril.
Les demandes de licences en cours de campagne sont instruites jusque deux mois avant la fin de la période de validité en cours de la licence.


Article 8
Délivrance de la licence


La Commission « Bar » examine les demandes de licences pour la campagne en cours et émet un avis avant de les soumettre pour validation aux membres du Conseil du CNPMEM ou du Bureau par délégation de ce dernier.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et après avis favorable de la commission, à un armateur à condition que celui-ci apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la campagne en cours par la fourniture du permis d'armement. Lors de l'entrée en flotte effective du navire, l'acte de francisation doit être communiqué au CNPMEM.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence bar pour la campagne de pêche en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la « Licence Bar » dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA.


Article 9
Mise à jour des listes


La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM et à la DPMA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence bar.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données SISAAP.


III. - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES


Article 10
Respect des obligations réglementaires


Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence bar est tenu :
- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire
- de respecter la taille minimale des bars capturés.


Article 11
Répression des infractions


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.


Article 12
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.


Paris, le 26 janvier 2017.

Le président, G. Romiti

Fait le 15 février 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar-Delahaye


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