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Arrêté du 17
mai 2011
imposant le marquage des captures
effectuées dans le cadre
de la pêche maritime de loisir
NOR: AGRM1107007A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais
de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre
2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er
janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX
;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice
de la pêche maritime de loisir ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale
ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons
et autres organismes marins ;
Considérant l'adoption de la « charte d'engagements et d'objectifs
pour une pêche de loisir éco-responsable » signée le 7
juillet 2010 dont l'un des buts est la lutte contre les ventes
illégales de produits de la mer,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de
loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine
ou embarquée.
Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction
française.
Article 2
Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article
1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est
annexée au présent arrêté doivent faire l'objet d'un marquage.
Ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la
nageoire caudale.
Article 3
Modifié par l'arrêté
du 30 decembre 2021
Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de
loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant
à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf
pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un
vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés
immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.
Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du
rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le
rivage.
Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le
rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit
intervenir dès la capture.
Article 4
Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
Article 5
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce
qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des
sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément à l'article L.
946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à
des mesures conservatoires prises conformément à l'article L.
943-1 du même code.
Article 6
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET
D'UN MARQUAGE
modifié par l'arrêté
du 21 mars 2017
modifié par l'arrêté du 30 decembre 2021
|
NOM SCIENTIFIQUE |
---|---|
Bar/loup |
Dicentrarchus labrax |
Bonite |
Sarda sarda |
Cabillaud |
Gadus morhua |
Corb |
Sciaena umbra |
Denti |
Dentex dentex |
Dorade coryphène |
Coryphaena hippurus |
Dorade royale |
Sparus aurata |
Dorade rose |
Pagellus bogaraveo |
Espadon |
Xiphias gladius |
Espadon voilier |
Istiophorus platypterus |
Homard* |
Homarus gammarus |
Langouste* |
Palinurus elephas |
Lieu jaune |
Pollachius pollachius |
Lieu noir |
Pollachius virens |
Maigre |
Argyrosomus regius |
Makaire bleu |
Makaira nigricans |
Maquereau * |
Scomber scombrus |
Marlin bleu |
Makaira mazara |
Pagre |
Pagrus pagrus |
Rascasse rouge |
Scorpaena scrofa |
Sar commun |
Diplodus sargus sargus |
Sole |
Solea solea |
Thazard/job |
Acanthocybium solandri |
Thon albacore |
Thunnus albacares |
Thon germon |
Thunnus Alalunga |
Thon listao |
Katsuwonus pelamis |
Thon obèse |
Thunnus obesus |
Voilier de l'Atlantique |
Istiophorus albicans |
(*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement.
Fait le 17 mai 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin