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Arrêté du 17 mai 2011
imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre
de la pêche maritime de loisir

NOR: AGRM1107007A

 

 

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;
Considérant l'adoption de la « charte d'engagements et d'objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable » signée le 7 juillet 2010 dont l'un des buts est la lutte contre les ventes illégales de produits de la mer,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.
Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.

Article 2

Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l'objet d'un marquage. Ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.

Article 3
Modifié par l'arrêté du 30 decembre 2021

Les spécimens des espèces pêchées par des pêcheurs de loisir embarqués ou des pêcheurs de loisir sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord dans un vivier afin d'être relâchés ou ceux qui sont relâchés immédiatement après leur capture dans le cadre du pêcher-relâcher.
Pour les pêcheurs de loisir sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.
Pour les pêcheurs de loisir à la ligne pratiquant depuis le rivage et les pêcheurs à pied de loisir, ce marquage doit intervenir dès la capture.

Article 4

Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.

Article 5

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code.

Article 6

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN MARQUAGE

modifié par l'arrêté du 21 mars 2017
modifié par l'arrêté du 30 decembre 2021


NOM COMMUN


NOM SCIENTIFIQUE

Bar/loup

Dicentrarchus labrax

Bonite

Sarda sarda

Cabillaud

Gadus morhua

Corb

Sciaena umbra

Denti

Dentex dentex

Dorade coryphène

Coryphaena hippurus

Dorade royale

Sparus aurata

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Espadon

Xiphias gladius

Espadon voilier

Istiophorus platypterus

Homard*

Homarus gammarus

Langouste*

Palinurus elephas

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Lieu noir

Pollachius virens

Maigre

Argyrosomus regius

Makaire bleu

Makaira nigricans

Maquereau *

Scomber scombrus

Marlin bleu

Makaira mazara

Pagre

Pagrus pagrus

Rascasse rouge

Scorpaena scrofa

Sar commun

Diplodus sargus sargus

Sole

Solea solea

Thazard/job

Acanthocybium solandri

Thon albacore

Thunnus albacares

Thon germon

Thunnus Alalunga

Thon listao

Katsuwonus pelamis

Thon obèse

Thunnus obesus

Voilier de l'Atlantique

Istiophorus albicans

 

(*) : Par dérogation à l'obligation de marquer les captures dès la mise à bord, le marquage du maquereau, du homard et de la langouste peut intervenir avant le débarquement.

 

 

Fait le 17 mai 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

 

 

 

 


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