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Ministère des Transports

Arrêté du 17 novembre 1980
Récupération des coquillages cultivés
gisant en dehors des établissements de pêche

 

Le ministre des transports,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu les décrets du 4 juillet 1853 et du 19 novembre 1859 portant réglementation de la pêche maritime côtière dans les cinq arrondissements maritimes;
Vu le réglement d'administration publique du 21 décembre 1915 modifié, rendu en exécution de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 susvisé ;
Vu le décret du 28 mars 1919 modifié pour l'application du réglement d'administration publique susvisé ;
Vu l'article 4 de l'Ordonnance du 3 juin 1944 portant réorganisation des pêches maritimes,

Arrête :

Article 1er

Lorsqu'une circonstance naturelle exeptionnelle, tempête, coup de vent ou même forte marée, ou tout autre accident de force majeure, provoque le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites des établissements conchylicoles, les détenteurs de ces établissements peuvent les récupérer mais ils doivent en faire la demande au chef du quartier des affaires maritimes compétent qui autorise cette récupération dans les conditions définies ci-aprés.

Article 2

Dès qu'il est saisi de cette demande par un ou plusieurs détenteurs d'établissements conchylicoles, le chef du quartier fait ausitôt constater par tout moyen approprié le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites desdits établissements ; puis il prend une décision fixant une période pendant laquelle les conchyliculteurs sont autorisés à récupérer les coquillages déplacés aux abords de leurs établissements dans un périmètre déterminé selon l'importance du déplacement et à l'intérieur duquel toute autre forme de pêche est interdite. Cette période de récupération ne peut excéder quinze jour.

Article 3

Si le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites des établissements conchylongues ne peut être constaté immédiatement, le chef de quartier peut décider, à titre conservatoire, l'interdiction de toute forme de pêche dans le secteur concerné et ce pour une durée maximum de cinq jours.

Article 4

Dans le cas particulier des parcs en eaux profondes, si à l'expiration de la période prévue à l'article 2 les détenteurs de ces établissements font valoir qu'ils n'ont pu récupérer, pour quelque motif que ce soit, tous les coquillages déplacés, le chef de quartier apprécie, par tout moyen approprié, s'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la période de récupération par les conchyliculteurs concernés et l'interdiction des autres formes de pêche pendant un délai complémentaire de quinze jours au maximum.
S'il le juge utile, le chef de quartier pourra au préalable recueillir l'avis d'une commission constituée à son initiative et comprenant des représentants de conchyliculteurs et des pêcheurs.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 6

Les articles 182, 185, 185, 187, et 170 des décrets du 4 juillet 1853 réglementant la pêche côtière dans les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements maritimes, l'article 143 du décret du 19 novembre 1859 réglementant la pêche dans le 5ème arrondissement maritime, ainsi que l'arrêté du 7 novembre 1953 qui les a complétés, sont abrogés.

Article 7

Les directeurs des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1980

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes, C. BROSSIER


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