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Arrêté du 21 novembre 1963
Modalités du contrôle douanier de la navigation de plaisance
et conditions d'application du régime de l'importation temporaire
aux navires de plaisance étrangers arrivant par mer .

 

 

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code des douanes, et notamment les articles 70, 71, 72, 95, 117, 176, 217, 236 et 261

Arrêtent :

Titre Ier
Contrôle douanier de la navigation maritime de plaisance

§ Ier . Formalité à l'entrée

Art. 1er. - Sauf en cas de force majeure dûment justifié, tout navire de plaisance arrivant par mer de l'étranger ne peut accoster que dans un port pourvu d'un office de douane.

Art. 2 - A son entrée dans le port, il doit porter de façon apparente un signal défini par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports et garder ce signal apparent tant que les formalités d'entrée à l'office de douane n'ont pas été accomplies.

Art. 3 - Dès son entrée dans le port, le propriétaire ou l'utilisateur du navire doit se présenter à l'office de douane pour y faire sa déclaration d'entrée. Il doit y justifier de son identité et présenter les papiers de bord du navire, notamment l'acte de nationalité ainsi que la liste des passagers et celles des provisions de bord.

Art. 4 - S'il s'agit d'un navire de plaisance étranger et sous réserve que le propriétaire ou l'utilisateur du navire remplisse les conditions prévues au titre II ci-aprés pour bénéficier du régime de l'importation temporaire, le service des douanes lui délivre un "passeport pour navire de plaisance étranger" valable un an à compter de sa date de délivrance.

Art. 5 - Aprés accomplissement des formalités d'entrée, le service des douanes appose son visa soit sur le passeport s'il s'agit d'un navire étranger, soit sur l'acte de francisation s'il s'agit d'un navire français. Le visa d'entrée confère au navire la libre pratique pendant tout son séjour dans les eaux maritimes française et le dispense de toute autre formalité douanière jusqu'à sa prochaine sortie à destination de l'étranger.

§ Ier . Formalité à la sortie

Art. 6 - Avant toute sortie à destination de l'étranger, le propriétaire ou l'utilisateur d' un navire de plaisance doit faire sa déclaration de sortie à l'office de douane du port de départ.
Il doit y justifier de son identité et présenter, outre la liste des passagers et celle des provisions de bord, les papiers de bord du navire, notamment l'acte de nationalité et, dans le cas d'un navire étranger, le passeport qui lui a été délivré à l'entrée.

Art. 7- La déclaration de sortie doit être faite, en principe avant 10 heures la veille pour les départs devant avoir lieu le matin et le jour même avant 11 heures pour les départs de l'aprés-midi.
Le service des douanes appose son visa soit
sur le passeport s'il s'agit d'un navire étranger, soit sur l'acte de francisation s'il s'agit d'un navire français et ce visa vaut autorisation de sortie.

Art. 8- Le passeport délivré aux navires de plaisance étrangers peut être utilisé pour plusieurs voyages successifs à l'étranger au cours de sa validité, sous réserve de l'accomplissement à chaque entrée et sortie des formalités prévues au présent arrêté.

Art. 9- Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la forme des déclarations d'entrée et de sortie prévues aux articles 3 et 6 ci-dessus.

 

Titre II
Application du régime de l'importation temporaire
aux navires de plaisance étrangers arrivant par mer

Art. 10- (modifié par les arrêtés du 19 juin 1981 et du 30 décembre 1983)
1. Les personnes qui ont leur résidence normale à l'étranger et qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier national peuvent introduire dans les eaux et ports maritimes, ainsi que dans les eaux intérieures françaises, un navire de plaisance ou de sport en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée.

2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "résidence normale" le lieu ou une personne demeure habituellement, c'est à dire pendant 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles se trouvent dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amené à séjourner alternativement dans des lieux différents à l'intérieur de deux ou plusieurs pays étrangers, se situe au lieu de ses attaches personnelles à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire national pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

3. Le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire est accordé pour une durée de six mois, en une ou plusieurs fois, au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Art. 11- (modifié par les arrêtés du 19 juin 1981 et du 30 décembre 1983)
Les navires de plaisance placés sous le régime de l'importation en franchise temporaire ne peuvent être utilisés qu'à titre privé pour les besoins personnels de leurs propriétaires eux-mêmes.

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-aprés, la vente, la location, le prêt et, d'une manière générale, l'emploi dans un but lucratif d'un navire de plaisance placé sous ce régime sont interdits.

Art. 12- (modifié par les arrêtés du 19 juin 1981 et du 30 décembre 1983)
Les personnes ayant leur résidence normale à l'étranger et qui, sans être propriétaire, ont la jouissance en location ou en prêt d'un navire de plaisance peuvent bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire, sous réserve que le navire soit introduit en France par le bénéficiaire du prêt ou par son locataire.

Art. 13- (modifié par les arrêtés du 19 juin 1981 et du 30 décembre 1983)
Les navires de plaisance importés temporairement dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus ne peuvent, sous peine de perdre le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire, faire l'objet d'un second prêt ou d'une seconde location à des personnes autres que celles qui ont introduit les navires en France.

Le régime de l'importation en franchise temporaire prend fin à la réexportation du navire, au plus tard à l'expiration du délai imparti ou lorsque cessent d'être remplies les conditions requises pour son octroi ou son maintien.

Art. 14- Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris le 21 novembre 1963

Valéry GISCARD D'ESTAING


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