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Arrêté du 23
février 2023
portant approbation de la délibération
n° B3/2023 du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins relative
au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV
b, c (zone Nord)
pour la campagne de pêche 2023
NOR : PRMM2304874A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les
divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour
la campagne de pêche 2023.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les
divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour
la campagne de pêche 2023.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023
établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles
possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau
profonde ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment
ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1
à R. 912-17 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B3/2023 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les
divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour
la campagne de pêche 2023 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B3/2023
Délibération relative au régime d'exercice de
la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon
dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone
Nord) pour la campagne de pêche 2023
Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023
établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles
possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau
profonde ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013,
(UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE)
n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant
les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000,
(CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du
Conseil ;
Vu le règlement 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du
19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks
pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi
que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les
règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les
règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006,
(CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B4/2022 du CNPMEM relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les
divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour
la campagne de pêche 2023 ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 23 décembre 2022 au 13 janvier 2023 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils
adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du
stock de bar de la zone Nord ;
Sur consultation écrite de la Commission « Mer du Nord - Manche
» du CNPMEM du 17 au 20 janvier 2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur.
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le
navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne.
La licence de pêche européenne confère à son
détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites
fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser
une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale
de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord.
La « licence Bar » est une autorisation de pêche,
délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2
du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code
rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « Nord » la zone des eaux de l'Union comprise
dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Pêche à l'hameçon.
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de
ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO :
LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).
1.5. Groupe de traitement des demandes.
Ce groupe comprend le président de la Commission « Mer
du Nord - Manche », un représentant de chaque CRPMEM concerné
par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant
FEDOPA, un représentant ANOP.
1.6. Capacité.
La capacité est entendue par la puissance motrice
exprimée en kilowatts (kW).
Article 2
Champ d'application
2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'hameçon,
dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est
soumis à la détention de la licence Bar hameçon de la zone
Nord.
2.2. La licence Bar hameçon de la zone Nord est valable du 1er
avril 2023 au 31 mars 2024.
2.3. La licence n'est pas cessible.
Article 3
Titulaire de la licence
La licence Bar hameçon de la zone Nord est attribuée à un
armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
II. - RÈGLES DE
GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 4
Autorisation de capture et de
débarquement
Les détenteurs de la licence Bar hameçon pour la zone Nord sont
autorisés à débarquer du bar durant la période de validité
de la licence, dans la limite des débarquements autorisés et
périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la
règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la
zone considérée.
Article 5
Mesures techniques
Le nombre total maximum d'hameçon à l'eau est fixé à 3 000
par navire.
III. -
PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE BAR HAMEÇON
Article 6
Fixation d'un plafond de capacité et d'un
contingent de navires
6.1. Les licences Bar hameçon de la zone Nord sont attribuées
dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité
totale exprimée en kW.
Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des
couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar à
l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er
juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 20 699
kW.
6.2. Le contingent de navires correspond au nombre de navires
ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord
au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30
septembre 2016. Ce plafond est égal à 214 navires.
6.3. Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des
deux plafonds susmentionnés atteint.
Article 7
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur
de la licence Bar hameçon de la zone Nord doit, au moment de sa
demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle
obligatoire ;
- être à jour de ses déclarations de capture.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient
pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence
sera rejetée.
Les demandes n'obéissant pas aux catégories d'attribution de l'article
9 de la présente délibération sont inéligibles.
Article 8
Modalités d'attribution
8.1. Définitions.
Est considérée comme une demande de renouvellement à
l'identique, la demande présentée par un armateur détenteur de
la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2022
pour le même navire, y compris si sa capacité a été réduite
ou augmentée.
Est considérée comme une demande de renouvellement avec
changement de navire, la demande présentée par un armateur
détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la
campagne 2022 pour un autre navire de capacité inférieure,
identique ou supérieure au navire précédent.
Est considérée comme une demande en poursuite de réservation,
la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une
réservation de licence Bar en zone Nord pour les métiers de l'hameçon
pour la campagne 2022, qui fournit des explications quant au
retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception
de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune
de mer) et qui précise la capacité de son futur navire.
8.2. Réservation de licence.
Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction
peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une
demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la
campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux
seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement
avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine
le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé. Les
demandes de réservation déposées pour un navire de capacité
supérieure au navire à remplacer peuvent être refusées dès
lors que le plafond de capacité défini à l'article 6 de la
présente délibération est atteint ou risque de l'être. Tout
document justifiant de la réalité du projet de construction ou
d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette
réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte
du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en
exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter
la preuve du commencement de réalisation de l'opération
projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la
pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après
fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander
une réservation de licence, s'il manifeste la volonté de
poursuivre son activité à l'identique, le temps d'acquérir un
nouveau navire de capacité inférieure ou égale à l'ancien, ou
de réparer son navire. La licence est mise en réserve pour la
campagne de pêche 2023. Ce délai de réservation peut être
renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le
demandeur quant au retard pris par son projet.
Pendant cette période, la licence d'un couple armateur-navire
ainsi réservée peut être attribuée provisoirement sans
création d'antériorités à un demandeur qui en fait la demande
expresse pour un navire de capacité inférieure à égale à
celle du navire pour lequel la licence a été réservée. Le
demandeur est inscrit sur la liste d'attente qui a été
constituée après atteinte des plafonds de l'article 6. Cette
attribution se fait selon l'ordre de priorité des catégories de
l'article 9 de la présente délibération.
Article 9
Priorités d'attribution
Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant
:
A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire à
capacité motrice constante ou réduite ou avec changement de
navire à capacité inférieure ou identique.
B. Demandes en poursuite de réservation.
C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre
armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche
ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la
campagne 2022 ou pour la campagne actuelle (changement d'armateur
sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de
la part de l'armateur initial).
D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont
la capacité a été augmentée.
E. Demande de renouvellement avec changement de navire disposant
d'une capacité supérieure au navire précédent.
F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était
détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la
campagne 2018-2019 et/ou 2019-2020 et/ou 2020-2021 et/ou 2021-2022
et/ou 2022-2023, dont la demande en renouvellement a été
refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article
7 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa
situation pour 2023.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des
deux plafonds mentionnés à l'article 6.
Article 10
Remotorisation en cours de campagne
L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen
au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de
campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en
exploitation, certificat d'installation de puissance par le
motoriste).
Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne
peut entrainer une perte de la licence dès lors que le plafond
de capacité défini à l'article 6.1 de la présente
délibération est atteint ou risque de l'être.
Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées
par le CNPMEM selon leur ordre de réception.
VI. -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE LICENCE
Contenu des dossiers de demande d'attribution
11.1. Les demandes de licence Bar filet de la zone Nord sont
effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire,
conformément aux formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe
A).
11.2. Dans le cadre d'une phase de test de la viabilité des
outils permettant le dépôt des demandes de licence
professionnelle de façon dématérialisée, les armateurs
volontaires peuvent en complément effectuer leur demande de
licence Bar hameçon de la zone Nord via l'outil utilisé par le
CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de
la demande soit identique à celui requis par les formulaires
établis par le CNPMEM (cf. annexe A), et que la bonne
identification du demandeur soit assurée.
11.3. Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et
des groupes de traitement des demandes sont établies
conformément aux sessions d'attribution des licences
présentées dans le tableau suivant :
Date limite de dépôt des demandes auprès des CRPMEM |
Date du groupe de traitement des demandes |
Sessions d'attribution des licences (Bureau du CNPMEM) |
|
---|---|---|---|
1 |
2 mars 2023 |
15 mars 2023 |
23 mars 2023 |
2 |
5 avril 2023 |
12 avril 2023 |
20 avril 2023 |
3 |
11 mai 2023 |
17 mai 2023 |
25 mai 2023 |
4 |
7 juin 2023 |
13 juin 2023 |
21 juin 2023 |
5 |
5 juillet 2023 |
12 juillet 2023 |
20 juillet 2023 |
6 |
1er septembre 2023 |
5 septembre 2023 |
13 septembre 2023 |
7 |
5 octobre 2023 |
11 octobre 2023 |
19 octobre 2023 |
8 |
23 novembre 2023 |
27 novembre 2023 |
6 décembre 2023 |
9 |
5 janvier 2024 |
16 janvier 2024 |
25 janvier 2024 |
11.4. Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé
par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières,
est joint au formulaire.
A l'exception des demandes de renouvellement à l'identique et
des demandes en poursuite de réservation, une copie du permis d'armement
du navire doit être jointe à la demande.
Article 12
Transmission des demandes de licences
Les CRPMEM opèrent un examen technique des demandes reçues au
regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut
du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les
transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe
B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après
sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données
dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des
demandes la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes
émet un avis technique au regard des critères d'attribution de
la licence. Les avis défavorables sont motivés. Cette liste
faisant état des avis par licence est transmise aux membres du
Bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le
20 mars 2023 pour la première session d'attribution et au moins
3 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le
5 septembre 2023 sont rejetées sans être instruites, à l'exception
des demandes de réservation de licences, des nouvelles et autres
demandes et des demandes qui impliquent des modifications dans le
couple armateur navire déjà détenteur d'une licence Bar Nord
hameçon, lesquelles peuvent être déposées au CRPMEM jusqu'au
5 janvier 2024 inclus.
Article 13
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Après transmission des demandes par les CRPMEM, ces dernières
font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement
des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.5 de
la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet
pour avis les demandes concernées à la Commission « Mer du
Nord - Manche ».
Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par
la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une
liste de licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer
au regard de la présente délibération.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution
de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne de
pêche en cours.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 8.2 de la
présente délibération), la licence sera effectivement
délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité
et de capacité du navire, dès lors que l'armateur communique au
CNPMEM le permis d'armement du navire, preuve que le navire est
effectivement entré en flotte.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar
hameçon de la zone Nord dans la base de données de l'outil de
gestion des autorisations géré par la DGAMPA.
Article 14
Mise à jour des listes
La liste récapitulative des licences bar attribuées est
transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des
demandes et à la DGAMPA aux fins notamment de transmission aux
services de contrôle.
Les membres du groupe de traitement des demandes notifient au
CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la
campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire
détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord.
Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles et
les données relatives à l'atteinte du plafond de capacité et
procède à la mise à jour de la base de données de l'outil de
gestion des autorisations géré par la DGAMPA.
VII. -
APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 15
Respect des obligations réglementaires
Conformément à la réglementation européenne et nationale en
vigueur, le titulaire de la licence Bar hameçon de la zone Nord
est tenu de :
- effectuer ses déclarations statistiques de captures
débarquée et rejetées aux autorités concernées et notamment
de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de
pêche) requis par la réglementation européenne ;
- respecter la taille minimale des bars capturés.
Article 16
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
Article 17
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'application de la présente
délibération.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
Le président, O. Le Nézet
ANNEXE B
FORMAT DU FICHIER DE TRANSMISSION DES DEMANDES DE
LICENCES BAR NORD
Le fichier est à transmettre sous format Excel (police : Calibri
11).
Une ligne est créée pour chaque demande de licence.
Les champs du tableau ci-dessous correspondent aux colonnes du
fichier. Les informations présentées dans le fichier doivent
respecter les indications éventuelles en termes de contenu et de
format du tableau ci-dessous
CHAMPS | CONTENU - FORMAT |
---|---|
CRPMEM |
CRPMEM de rattachement (majuscules) Ex : NORMANDIE |
N°CFR |
N° d'identification communautaire du navire Ex : FRA000548369 (FRA/ESP+000+IMMAT) |
NOM NAVIRE |
Nom du Navire (majuscules) |
QM |
Quartier maritime (majuscules) |
PRIORITE |
Catégorie de demande : A (Renouvellement à l'identique), B (Poursuite de réservation), C (Changement d'armateur), D (Remotorisation à capacité supérieure) E (Renouvellement avec changement de navire à capacité supérieure) |
KW |
Puissance motrice du navire, exprimée en kilowatts (KW) |
LHT |
Longueur hors-tout du navire, exprimée en mètres (LHT) |
STATUT |
RENO (Renouvellement), CHAR (Changement d'armateur), ANCA (Antériorités de capture), PRIN (Première installation) ou AUDE (Autre demande) |
NOM ARMATEUR |
Nom de l'armateur, personne physique ou morale (majuscules) |
PRENOM |
Prénom de l'armateur, personne physique, ou nom-prénom du gérant de l'armement, personne morale (majuscules) |
N° ENIM PECHEUR |
N° de redevable CPO de l'armateur, personne physique, en son nom, de type xxAxxxx |
N° ENIM SOCIETE |
N° de redevable CPO de l'armateur, personne morale, de type SPRxxxx |
ADRESSE 1 |
Adresse postale de l'armateur (ou société) |
CP |
Code postal |
AGGLOMERATION |
Nom de l'agglomération (majuscules) |
Adresse email de l'armateur (NR : non renseigné) |
|
TELEPHONE |
N° de téléphone de l'armateur (mobile si possible ; NR : non renseigné) |
NOM OP |
Nom de l'organisation de producteur (le cas échéant). Sinon, indiquer « HORS OP » |
DOSSIER COMPLET |
Date de dépôt du dossier complet auprès du CRPMEM de rattachement (ou CDPMEM par délégation) |
CHQ VIRMT |
Montant du chèque joint à la demande (à l'ordre du CNPMEM) ou du virement bancaire effectué (sur le compte du CNPMEM) |
COMMENTAIRES GENERAUX |
Toute information complémentaire concernant la demande. Toute information complémentaire concernant l'historique du couple, du navire, de l'armateur sur le régime Bar |
Fait le 23 février 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le sous-directeur des ressources halieutiques, S. Gatto