revenir au répertoire des textes


Arrêté du 23 février 2023
portant approbation de la délibération n° B2/2023 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023

NOR : PRMM2304872A

 

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1


La délibération n° B2/2023 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIIIa, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B2/2023


Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIIIa, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023


Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 23 décembre 2022 au 13 janvier 2023 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
Après avis de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM du 16 au 20 janvier 2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er
Définitions


1.1. Armateur.
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. L'armateur détient la licence de pêche européenne et les autres autorisations de pêche pour le navire objet de la demande de licence Bar et porte les contrats de travail.
1.2. Licence de pêche européenne.
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar du golfe de Gascogne.
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2 et R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « golfe de Gascogne » la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b et d.
1.4. Licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne.
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.5. Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne.
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.6. Métiers de la bolinche.
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1).
1.7. Métiers des arts trainants.
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de tout chalut et senne danoise ou écossaise qui sont déplacés de manière active dans l'eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé (code engin FAO : OTB, OTT, TB, TBN, TBS, OT, PT, PTB, TX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, SX, OTM, PTM et TM).
1.8. Métiers du filet.
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets maillants ou emmêlants :
- fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE) ;
- dérivants ou encerclants (code engin FAO : GND, GNC).
1.9. Métiers de l'hameçon.
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne(s), de palangre(s), ou de canne(s) (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LLF, LVD, LVS, LTL, LX, LHM).
1.10. Demande en première installation.
Est considérée comme une demande en première installation :
- la demande de licence présentée par un armateur personne physique qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non ;
- la demande de licence présentée par un armateur personne morale qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non.
1.11. Demande de renouvellement à l'identique.
La demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar avec le même navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.12. Demande de renouvellement avec changement de navire.
La demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition qu'il ne demande pas de licence bar avec l'ancien navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.13. Demande en changement d'armateur.
La demande présentée par un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou la campagne en cours, et à condition que cet autre armateur ne demande pas de licence bar avec un autre navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou que la campagne en cours.
1.14. Groupe de traitement des demandes.
Ce groupe comprend le président de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne », un représentant de chaque CRPMEM concerné par le golfe de Gascogne, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP et un représentant des OP non affiliées à des fédérations concernées par le golfe de Gascogne.
1.15. Plafond annuel de captures.
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au cours d'une année civile. Les rejets en sont exclus.
1.16. Limite mensuelle de captures.
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au cours d'un mois. Les rejets en sont exclus.
1.17. Limite trimestrielle de captures.
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'un trimestre. Les rejets en sont exclus.

Article 2
Champ d'application


2.1. Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de pêche 2023, à savoir du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
2.2. La licence n'est pas cessible.
2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux catégories « licence Bar pêche ciblée » et « licence Bar pêche accessoire » délivrées pour l'un des métiers listés dans les paragraphes suivants.
Bolinche
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Arts trainants.
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar aux arts trainants tels que définis à l'article 1.7 de la présente délibération dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un art trainant est supérieure à 3 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers du filet.
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure à 3 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers de l'hameçon.
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure à 3 tonnes, en poids net, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Autres métiers.
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4, 2.5, 2.6, et 2.7 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.

Article 3
Titulaires de la licence « Bar »


La licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de rupture d'un couple armateur-navire titulaire de plusieurs licences Bar, les licences sont toutes indissociablement réattribuées soit à l'armateur initial dans le cadre de sa demande en renouvellement avec changement de navire, soit à un nouvel armateur dans le cadre de sa demande en changement d'armateur. En dehors d'une attribution dans le cadre des cas précités, les licences sont toutes rendues disponibles au sein des contingents concernés.

Article 4
Contingents de licences


4.1. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 181 qui se répartit par métiers de la manière suivante :


Métiers

Nombre de licences Bar
« pêche ciblée »

Hameçon

57

Filet

63

Arts trainants

61


4.2. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 357 qui se répartit par métiers de la manière suivante :

Métiers
Nombre de licences Bar
« pêche accessoire »

Hameçon ou filet

314


Arts trainants


43

 

II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE BAR DU GOLFE DE GASCOGNE

Article 5
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne » doit, au moment de sa demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire (hors première installation) ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- autoriser le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à communiquer au CNPMEM ses données individuelles de captures de bar dans le golfe de Gascogne conformément à l'annexe A de la présente délibération.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.

Article 6
Réservation de licence


Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.

Article 7
Ordre d'attribution des licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne


Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.1 :
A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne pour la campagne 2022.
C. Demande de renouvellement avec changement de navire.
D. Demande en changement d'armateur.
E. Demande en première installation.
F. Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et F ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.

Article 8
Ordre d'attribution des licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne


Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.2 :
A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne pour la campagne 2022.
C. Demande de renouvellement avec changement de navire.
D. Demande en changement d'armateur.
E. Demande en première installation.
F. Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et F ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.


III. - AUTORISATION DE CAPTURE ET DE DÉBARQUEMENT

Article 9
Périodes de gestion
(modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023)


Période A : 1er avril au 30 septembre.
Période B : 1er octobre au 31 décembre.
Période D : 1er janvier au 31 mars de l'année civile suivante.

Article 10
Non-cumul des plafonds


Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même navire, les plafonds annuels et limites périodiques de captures des articles 11, 12, 13 et 17 de la présente délibération, correspondant à chaque métier et déclinaison de licence, ne sont pas cumulatifs. Le plafond le plus favorable est appliqué au professionnel pluriactif.

Article 11
Plafonds annuels de captures


11.1. Pour les années civiles 2023 et 2024, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :

 

Plafonds annuels
en tonne(s)/an

Métiers de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

3

3

3

Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire

6

6

6

Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée

20

12

15

 

11.2. Dès que le volume de captures d'un couple armateur-navire détenteur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » aura atteint 80 %, d'après les données individuelles transmises au CNPMEM par l'administration, du plafond annuel de captures de bar auquel il est soumis en application de l'article 11.1, le CNPMEM en avise l'intéressé.
11.3. L'atteinte des plafonds annuels de captures de l'article 11.1 entraine (après application de la règle de non-cumul des plafonds le cas échéant) la perte du bénéfice de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et l'impossibilité de capturer et de débarquer du bar dans le golfe de Gascogne avec le ou les métiers correspondant à la déclinaison de licence perdue.
11.4. En cas de changement d'armateur en cours de campagne, faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures effectué par l'ancien armateur depuis le début de l'année civile est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des limitations annuelles effectué par les services de l'administration et le CNPMEM.
11.5. En cas de changement de navire en cours de campagne, faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures effectué par l'ancien navire depuis le début de l'année civile est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des limitations annuelles effectué par les services de l'administration et le CNPMEM.

Article 12
Limites périodiques de captures
(modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023)


12.1. En période B telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :

 


Limites trimestrielles de captures pour la période B en tonne(s)

Métiers
de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

0,8

0,8

2

Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire

4

4

4

Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée

6

6

12

 

12.2. En cas d'atteinte du seuil de 2 284 tonnes, les limitations de captures définies au 12.1, feront l'objet d'une révision.
12.3. En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :

 


Limites mensuelles de captures pour la période C en tonne(s)/mois

Métiers
de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

0,2

0,2

0,5

Détenteurs d'une licence Pêche accessoire

1

1

1

Détenteurs d'une licence Pêche ciblée

1,5

1,5

3


IV. - RÈGLES DE GESTION ET MESURES TECHNIQUES APPLICABLES PAR MÉTIERS


Article 13
Pêche à l'aide de bolinche
(modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023)


Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 51 tonnes de bar maximum par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de bar.

Article 14
Chalutage pélagique


14.1. Débarquement.
Les navires pratiquant le chalutage pélagique en bœufs (code engin : PTM) doivent rentrer en paire dans le même port.
14.2. Avarie d'un navire en paire durant la campagne.
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence Bar pour le chalut pélagique pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorités pour le couple armateur-navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif le jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.
14.3. Mesures techniques.
L'exercice de la pêche du bar au chalut pélagique (code engin FAO : OTM, PTM et TM) doit obligatoirement être réalisé avec un engin muni d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm dès lors que les captures de bar représentent plus de 30 % des captures totales détenues à bord à l'issue de la marée.

Article 15
Métiers du filet


Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Par dérogation, sans préjudice des dispositions relatives aux prises accessoires de merlu prévues à l'annexe VII, partie B, article 2.2 du règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, la capture de bar par les détenteurs de la licence Bar du « golfe de Gascogne » pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord.

Article 16
Métiers de l'hameçon


Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.

Article 17
Pêche à l'aide d'autres engins


Le navire pêchant du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux articles 1.6 à 1.9 dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 1 tonne de bar maximum par an.


V. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE LICENCE


Article 18
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Les demandes de licence Bar du golfe de Gascogne doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du demandeur, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Dans le cadre d'une phase de test de la viabilité des outils permettant le dépôt des demandes de licence professionnelle de façon dématérialisée, les armateurs volontaires peuvent en complément effectuer leur demande de licence Bar golfe de Gascogne via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par les formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A), et que la bonne identification du demandeur soit assurée.
Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et du groupe de traitement des demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :

 
Date limite de dépôt
des demandes auprès
des CRPMEM

Date du groupe
de traitement des demandes

Sessions d'attribution des licences
(Bureau du CNPMEM)
1
2 mars 2023

15 mars 2023

23 mars 2023
2
5 avril 2023

12 avril 2023

20 avril 2023
3
11 mai 2023

17 mai 2023

25 mai 2023
4
7 juin 2023

13 juin 2023

21 juin 2023
5
5 juillet 2023

5 juillet 2023

20 juillet 2023
6
1er septembre 2023

5 septembre 2023

13 septembre 2023
3
5 octobre 2023

11 octobre 2023

19 octobre 2023
4
23 novembre 2023

27 novembre 2023

6 décembre 2023
5
5 janvier 2024

16 janvier 2024

25 janvier 2024


Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
Pour toutes les demandes, à l'exception de celles formulées au titre de l'article 1.11, une copie du permis d'armement du navire doit être joint à la demande.

Article 19
Transmission des demandes de licences


Les CRPMEM opèrent un examen technique des dossiers de demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés.
Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau figurant en annexe B, avant le 20 mars 2023 pour la première session d'attribution et au moins 3 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le 5 septembre 2023 sont rejetées sans être instruites, à l'exception des demandes de réservation de licences et des demandes qui impliquent des modifications dans le couple armateur navire déjà détenteur d'une licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne, lesquelles peuvent être déposées au CRPMEM jusqu'au 5 janvier 2024 inclus.

Article 20
Délivrance de la licence


La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Après transmission des demandes par les CRPMEM, ces dernières font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.14 de la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne ».
Après son examen et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste comprenant les licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire, l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 6), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la campagne en cours par la fourniture du permis d'armement du navire.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar golfe de Gascogne dans l'outil de gestion des autorisations de pêche géré par la DGAMPA.

Article 21
Mise à jour des listes


La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des demandes.
Les membres du groupe de traitement des demandes notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence bar du golfe de Gascogne.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.

VI. - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES


Article 22
Respect des obligations réglementaires


Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar est tenu :
- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire ;
- de respecter la taille minimale des bars capturés.

Article 23
Répression des infractions


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 24
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.

Article 25


Pour l'année civile 2023, le tableau des plafonds annuels prévu à l'article 11.1 de la présente délibération abroge et remplace le tableau inscrit à l'article 11.1 de la délibération n° B12/2022 modifiée.


Fait à Paris, le 3 février 2023.


Le président,
O. Le Nézet

 

 


ANNEXE B
FORMAT DU FICHIER DE TRANSMISSION DES DEMANDES DE LICENCES BAR GOLFE


Le fichier est à transmettre sous format Excel (police : Calibri 11).
Une ligne est créée pour chaque demande de licence-métier.
Les champs du tableau ci-dessous correspondent aux colonnes du fichier. Les informations présentées dans le fichier doivent respecter les indications éventuelles en termes de contenu et de format du tableau ci-dessous.

 


CHAMPS

CONTENU - FORMAT

CRPMEM

CRPMEM de rattachement (majuscules)
Ex : PAYS DE LA LOIRE

N°CFR

N° d'identification communautaire du navire
Ex : FRA000548369 (FRA/ESP+000+IMMAT)

NOM NAVIRE

Nom du Navire (majuscules)

QM

Quartier maritime (majuscules)

METIER

MH (Métiers de l'Hameçon), FI (Filets), AT (Arts Trainants)

DECLINAISON

Déclinaison de licence obtenue en 2020 : ACCESSOIRE (Pêche accessoire) ou CIBLEE (Pêche ciblée)

STATUT

RENO (Renouvellement), RENO(N) (Renouvellement avec changement de navire), PORE (Poursuite de réservation), CHAR (Changement d'armateur), PRIN (Première installation) ou AUDE (Autre demande)

NOM ARMATEUR

Nom de l'armateur, personne physique ou morale (majuscules)

PRENOM

Prénom de l'armateur, personne physique, ou nom-prénom du gérant de l'armement, personne morale (majuscules)

N° ENIM PECHEUR

N° de redevable CPO de l'armateur, personne physique, en son nom, de type xxAxxxx

N° ENIM SOCIETE

N° de redevable CPO de l'armateur, personne morale, de type SPRxxxx

ADRESSE 1

Adresse postale de l'armateur (ou société)

CP

Code postal

AGGLOMERATION

Nom de l'agglomération (majuscules)

EMAIL

Adresse email de l'armateur

TELEPHONE

N° de téléphone de l'armateur (mobile si possible)

LHT (m)

Longueur du navire hors tout en mètres

NOM OP

Nom de l'organisation de producteur (le cas échéant). Sinon, indiquer « HORS OP »

PAIRE AVEC

Pour les demandes pour AT, indiquez le nom de l'autre navire de la paire, le cas échéant

DATE DEPOT

Date de dépôt du dossier complet auprès du CRPMEM de rattachement (ou CDPMEM par délégation)

CHEQUE VIREMENT

Montant du chèque joint à la demande ou du virement bancaire effectué

HISTORIQUE

Toute information concernant l'historique du couple, du navire et/ou de l'armateur sur le régime Bar

COMMENTAIRES

Toute information complémentaire concernant la demande

Fait le 23 février 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
S. Gatto


revenir au répertoire des textes