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Arrêté du 23
février 2023
portant approbation de la délibération
n° B2/2023 du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins
relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus
labrax)
dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour
la campagne de pêche 2023
NOR : PRMM2304872A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions
CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de
pêche 2023.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions
CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de
pêche 2023.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023
établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles
possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau
profonde ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment
ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1
à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de
gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus
labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B2/2023 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions
CIEM VIIIa, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche
2023 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B2/2023
Délibération relative au régime d'exercice
de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIIIa, b et d (golfe de Gascogne) pour la
campagne de pêche 2023
Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023
établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles
possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau
profonde ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013,
(UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE)
n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant
les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000,
(CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les
stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes
ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant
les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les
règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006,
(CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de
gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus
labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 23 décembre 2022 au 13 janvier 2023 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils
adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du
stock de bar du golfe de Gascogne ;
Après avis de la Commission « Espèces benthiques et
démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM du 16 au 20 janvier
2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur.
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le
navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. L'armateur
détient la licence de pêche européenne et les autres
autorisations de pêche pour le navire objet de la demande de
licence Bar et porte les contrats de travail.
1.2. Licence de pêche européenne.
La licence de pêche européenne confère à son
détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites
fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser
une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale
de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar du golfe de Gascogne.
La « licence Bar » est une autorisation de pêche,
délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2
et R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés,
pour pêcher le bar.
On entend par « golfe de Gascogne » la zone comprise dans les
divisions CIEM VIII a, b et d.
1.4. Licence Bar « pêche ciblée » du golfe de
Gascogne.
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui
confère à son détenteur la possibilité de pêcher une
certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou
plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues
dans la présente délibération.
1.5. Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de
Gascogne.
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui
confère à son détenteur la possibilité de pêcher une
certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour un ou
plusieurs métiers conformément aux limites de captures prévues
dans la présente délibération.
1.6. Métiers de la bolinche.
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de
filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1).
1.7. Métiers des arts trainants.
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de
tout chalut et senne danoise ou écossaise qui sont déplacés de
manière active dans l'eau par un ou plusieurs navires de pêche
ou par tout autre dispositif mécanisé (code engin FAO : OTB,
OTT, TB, TBN, TBS, OT, PT, PTB, TX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, SX,
OTM, PTM et TM).
1.8. Métiers du filet.
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de
filets maillants ou emmêlants :
- fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE) ;
- dérivants ou encerclants (code engin FAO : GND, GNC).
1.9. Métiers de l'hameçon.
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de
ligne(s), de palangre(s), ou de canne(s) (code engin FAO : LHP,
LLS, LLD, LL, LLF, LVD, LVS, LTL, LX, LHM).
1.10. Demande en première installation.
Est considérée comme une demande en première
installation :
- la demande de licence présentée par un armateur personne
physique qui exploite pour la première fois un navire entre la
date de début de validité de la licence de la campagne
précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit
propriétaire ou non ;
- la demande de licence présentée par un armateur personne
morale qui exploite pour la première fois un navire entre la
date de début de validité de la licence de la campagne
précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit
propriétaire ou non.
1.11. Demande de renouvellement à l'identique.
La demande présentée par un armateur ayant obtenu une
licence pour la précédente campagne de pêche au bar avec le
même navire. La demande doit être présentée pour la même
zone, les mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche
ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.12. Demande de renouvellement avec changement de navire.
La demande présentée par un armateur, pour un navire
différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de
pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou en cours,
et à condition qu'il ne demande pas de licence bar avec l'ancien
navire. La demande doit être présentée pour la même zone, les
mêmes métiers et la même déclinaison de licence (pêche
ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours.
1.13. Demande en changement d'armateur.
La demande présentée par un armateur pour un navire
pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche au
bar pour la précédente campagne de pêche ou la campagne en
cours, et à condition que cet autre armateur ne demande pas de
licence bar avec un autre navire. La demande doit être
présentée pour la même zone, les mêmes métiers et la même
déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la
campagne précédente ou que la campagne en cours.
1.14. Groupe de traitement des demandes.
Ce groupe comprend le président de la Commission «
Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne », un
représentant de chaque CRPMEM concerné par le golfe de Gascogne,
deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un
représentant ANOP et un représentant des OP non affiliées à
des fédérations concernées par le golfe de Gascogne.
1.15. Plafond annuel de captures.
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids
net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au
cours d'une année civile. Les rejets en sont exclus.
1.16. Limite mensuelle de captures.
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids
net, pouvant être capturée par un couple armateur navire au
cours d'un mois. Les rejets en sont exclus.
1.17. Limite trimestrielle de captures.
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids
net, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au
cours d'un trimestre. Les rejets en sont exclus.
Article 2
Champ d'application
2.1. Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar
du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de
pêche 2023, à savoir du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
2.2. La licence n'est pas cessible.
2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux
catégories « licence Bar pêche ciblée » et « licence Bar
pêche accessoire » délivrées pour l'un des métiers listés
dans les paragraphes suivants.
Bolinche
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de
bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas
soumis à la détention de la licence Bar.
Arts trainants.
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar aux arts
trainants tels que définis à l'article 1.7 de la présente
délibération dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est
soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la
production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au
moyen d'un art trainant est supérieure à 3 tonnes, en poids net,
sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers du filet.
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet,
dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la
détention de la licence Bar, dès lors que la production
annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un
filet est supérieure à 3 tonnes, en poids net, sous réserve
des dispositions européennes en vigueur.
Métiers de l'hameçon.
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les
métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d
est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la
production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au
moyen d'hameçons est supérieure à 3 tonnes, en poids net, sous
réserve des dispositions européennes en vigueur.
Autres métiers.
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de
tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4, 2.5,
2.6, et 2.7 du présent article, dans les eaux des zones CIEM
VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence
Bar.
Article 3
Titulaires de la licence « Bar »
La licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du
golfe de Gascogne est attribuée à un armateur pour l'exploitation
d'un navire donné.
En cas de rupture d'un couple armateur-navire titulaire de
plusieurs licences Bar, les licences sont toutes
indissociablement réattribuées soit à l'armateur initial dans
le cadre de sa demande en renouvellement avec changement de
navire, soit à un nouvel armateur dans le cadre de sa demande en
changement d'armateur. En dehors d'une attribution dans le cadre
des cas précités, les licences sont toutes rendues disponibles
au sein des contingents concernés.
Article 4
Contingents de licences
4.1. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne
sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 181 qui
se répartit par métiers de la manière suivante :
Métiers |
Nombre de licences Bar « pêche ciblée » |
---|---|
Hameçon |
57 |
Filet |
63 |
Arts trainants |
61 |
4.2. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de
Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à
357 qui se répartit par métiers de la manière suivante :
Métiers | Nombre de licences Bar « pêche accessoire » |
---|---|
Hameçon ou filet |
314 |
|
43 |
II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE BAR DU GOLFE DE GASCOGNE
Article 5
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur
de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire »
du golfe de Gascogne » doit, au moment de sa demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle
obligatoire (hors première installation) ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- autoriser le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
marine à communiquer au CNPMEM ses données individuelles de
captures de bar dans le golfe de Gascogne conformément à l'annexe
A de la présente délibération.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient
pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence
sera rejetée.
Article 6
Réservation de licence
Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut
demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande
de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne
de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules
demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec
changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le
retrait de la licence accordée avec le navire remplacé. Tout
document justifiant de la réalité du projet de construction ou
d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette
réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte
du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en
exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter
la preuve du commencement de réalisation de l'opération
projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la
pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après
fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander
une réservation de licence pour la durée de la campagne de
pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il
acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de
poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de
réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications
fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au
retard pris par son projet.
Article 7
Ordre d'attribution des licences Bar «
pêche ciblée » du golfe de Gascogne
Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont
délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite
des contingents de l'article 4.1 :
A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une
réservation de licence Bar « pêche ciblée » du golfe de
Gascogne pour la campagne 2022.
C. Demande de renouvellement avec changement de navire.
D. Demande en changement d'armateur.
E. Demande en première installation.
F. Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même
catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur,
des orientations du marché, des équilibres socio-économiques
et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier
complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et F ci-dessus
est gelée. Aucune licence Bar « pêche ciblée » du golfe de
Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première
installation ou d'autres demandes.
Article 8
Ordre d'attribution des licences Bar «
pêche accessoire » du golfe de Gascogne
Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne
sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la
limite des contingents de l'article 4.2 :
A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une
réservation de licence Bar « pêche accessoire » du golfe de
Gascogne pour la campagne 2022.
C. Demande de renouvellement avec changement de navire.
D. Demande en changement d'armateur.
E. Demande en première installation.
F. Autres demandes.
Pour départager les demandes identiques au sein d'une même
catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur,
des orientations du marché, des équilibres socio-économiques
et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier
complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et F ci-dessus
est gelée. Aucune licence Bar « pêche accessoire » du golfe
de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première
installation ou d'autres demandes.
III. - AUTORISATION DE CAPTURE ET DE
DÉBARQUEMENT
Article 9
Périodes de gestion
(modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023)
Période A : 1er avril au 30 septembre.
Période B : 1er octobre au 31 décembre.
Période D : 1er janvier au 31 mars de l'année civile suivante.
Article 10
Non-cumul des plafonds
Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même
navire, les plafonds annuels et limites périodiques de captures
des articles 11, 12, 13 et 17 de la présente délibération,
correspondant à chaque métier et déclinaison de licence, ne
sont pas cumulatifs. Le plafond le plus favorable est appliqué
au professionnel pluriactif.
Article 11
Plafonds annuels de captures
11.1. Pour les années civiles 2023 et 2024, les détenteurs de
la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du
golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non
détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de
captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de
licence et métiers :
Plafonds
annuels en tonne(s)/an |
Métiers de l'hameçon |
Filet |
Arts trainants |
---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
3 |
3 |
3 |
Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire |
6 |
6 |
6 |
Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée |
20 |
12 |
15 |
11.2. Dès que le volume de captures d'un couple armateur-navire
détenteur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche
accessoire » aura atteint 80 %, d'après les données
individuelles transmises au CNPMEM par l'administration, du
plafond annuel de captures de bar auquel il est soumis en
application de l'article 11.1, le CNPMEM en avise l'intéressé.
11.3. L'atteinte des plafonds annuels de captures de l'article 11.1
entraine (après application de la règle de non-cumul des
plafonds le cas échéant) la perte du bénéfice de la licence
Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de
Gascogne et l'impossibilité de capturer et de débarquer du bar
dans le golfe de Gascogne avec le ou les métiers correspondant
à la déclinaison de licence perdue.
11.4. En cas de changement d'armateur en cours de campagne,
faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire
détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures
effectué par l'ancien armateur depuis le début de l'année
civile est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des
limitations annuelles effectué par les services de l'administration
et le CNPMEM.
11.5. En cas de changement de navire en cours de campagne,
faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire
détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures
effectué par l'ancien navire depuis le début de l'année civile
est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des
limitations annuelles effectué par les services de l'administration
et le CNPMEM.
Article 12
Limites périodiques de captures
(modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023)
12.1. En période B telle que définie à l'article 9, les
détenteurs de la licence Bar pêche ciblée et
pêche accessoire du golfe de Gascogne et les non
détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des
limites périodiques de captures déterminées dans le tableau
suivant par licences et métiers :
Limites trimestrielles de captures pour la période B en tonne(s) |
Métiers de l'hameçon |
Filet |
Arts trainants |
---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
0,8 |
0,8 |
2 |
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
4 |
4 |
4 |
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
6 |
6 |
12 |
12.2. En cas d'atteinte du seuil de 2 284 tonnes, les
limitations de captures définies au 12.1, feront l'objet d'une
révision.
12.3. En période C, telle que définie à l'article 9, les
détenteurs de la licence Bar pêche ciblée et
pêche accessoire du golfe de Gascogne et les non
détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des
limites périodiques de captures déterminées dans le tableau
suivant par licences et métiers :
Limites mensuelles de captures pour la période C en tonne(s)/mois |
Métiers de l'hameçon |
Filet |
Arts trainants |
---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
1 |
1 |
1 |
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
1,5 |
1,5 |
3 |
IV. - RÈGLES DE
GESTION ET MESURES TECHNIQUES APPLICABLES PAR MÉTIERS
Article 13
Pêche à l'aide de bolinche
(modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023)
Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des
navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII
a, b et d est autorisé à débarquer 51 tonnes de bar maximum
par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la
bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis
individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de
bar.
Article 14
Chalutage pélagique
14.1. Débarquement.
Les navires pratiquant le chalutage pélagique en
bufs (code engin : PTM) doivent rentrer en paire dans le
même port.
14.2. Avarie d'un navire en paire durant la campagne.
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité
de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire
le remplacement d'un navire détenteur de la licence Bar pour le
chalut pélagique pour une période d'un mois renouvelable une
fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorités
pour le couple armateur-navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave
adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et
les informations relatives au navire et à l'armateur le
remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif le jour où le CNPMEM aura adressé
aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du
remplacement.
14.3. Mesures techniques.
L'exercice de la pêche du bar au chalut pélagique (code
engin FAO : OTM, PTM et TM) doit obligatoirement être réalisé
avec un engin muni d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm
dès lors que les captures de bar représentent plus de 30 % des
captures totales détenues à bord à l'issue de la marée.
Article 15
Métiers du filet
Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au
moins 100 mm.
Par dérogation, sans préjudice des dispositions relatives aux
prises accessoires de merlu prévues à l'annexe VII, partie B,
article 2.2 du règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la
conservation des ressources halieutiques et à la protection des
écosystèmes marins par des mesures techniques, la capture de
bar par les détenteurs de la licence Bar du « golfe de Gascogne
» pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90
et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du
volume de toutes les captures détenues à bord.
Article 16
Métiers de l'hameçon
Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000
par navire.
Article 17
Pêche à l'aide d'autres engins
Le navire pêchant du bar à l'aide de tout autre engin de pêche
que ceux précisés aux articles 1.6 à 1.9 dans les eaux des
zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 1 tonne de
bar maximum par an.
V. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DEMANDE DE LICENCE
Article 18
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licence Bar du golfe de Gascogne doivent être
effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du demandeur,
conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Dans le cadre d'une phase de test de la viabilité des outils
permettant le dépôt des demandes de licence professionnelle de
façon dématérialisée, les armateurs volontaires peuvent en
complément effectuer leur demande de licence Bar golfe de
Gascogne via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du
navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique
à celui requis par les formulaires établis par le CNPMEM (cf.
annexe A), et que la bonne identification du demandeur soit
assurée.
Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et du
groupe de traitement des demandes sont établies conformément
aux sessions d'attribution des licences présentées dans le
tableau suivant :
Date limite de dépôt des demandes auprès des CRPMEM |
Date du groupe de traitement des demandes |
Sessions d'attribution des licences (Bureau du CNPMEM) |
|
---|---|---|---|
1 | 2 mars 2023 |
15 mars 2023 |
23 mars 2023 |
2 | 5 avril 2023 |
12 avril 2023 |
20 avril 2023 |
3 | 11 mai 2023 |
17 mai 2023 |
25 mai 2023 |
4 | 7 juin 2023 |
13 juin 2023 |
21 juin 2023 |
5 | 5 juillet 2023 |
5 juillet 2023 |
20 juillet 2023 |
6 | 1er septembre 2023 |
5 septembre 2023 |
13 septembre 2023 |
3 | 5 octobre 2023 |
11 octobre 2023 |
19 octobre 2023 |
4 | 23 novembre 2023 |
27 novembre 2023 |
6 décembre 2023 |
5 | 5 janvier 2024 |
16 janvier 2024 |
25 janvier 2024 |
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la
délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions
financières, est joint au formulaire.
Pour toutes les demandes, à l'exception de celles formulées au
titre de l'article 1.11, une copie du permis d'armement du navire
doit être joint à la demande.
Article 19
Transmission des demandes de licences
Les CRPMEM opèrent un examen technique des dossiers de demandes
reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude
du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils
les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en
annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après
sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données
dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des
demandes la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes
émet un avis technique au regard des critères d'attribution de
la licence. Les avis défavorables sont motivés.
Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux
membres du bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau figurant en
annexe B, avant le 20 mars 2023 pour la première session d'attribution
et au moins 3 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le
5 septembre 2023 sont rejetées sans être instruites, à l'exception
des demandes de réservation de licences et des demandes qui
impliquent des modifications dans le couple armateur navire
déjà détenteur d'une licence Bar « pêche ciblée » et «
pêche accessoire » du golfe de Gascogne, lesquelles peuvent
être déposées au CRPMEM jusqu'au 5 janvier 2024 inclus.
Article 20
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Après transmission des demandes par les CRPMEM, ces dernières
font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement
des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.14 de
la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet
pour avis les demandes concernées à la Commission « Espèces
benthiques et démersales du golfe de Gascogne ».
Après son examen et règlement éventuel des difficultés par la
Commission, le groupe de traitement des demandes établit une
liste comprenant les licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer
au regard de la présente délibération.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire, l'étude
de l'attribution des licences se fait par paire.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 6), la
licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect
des conditions d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte
la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la
campagne en cours par la fourniture du permis d'armement du
navire.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution
de la licence Bar du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche
en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar
golfe de Gascogne dans l'outil de gestion des autorisations de
pêche géré par la DGAMPA.
Article 21
Mise à jour des listes
La liste récapitulative des licences bar attribuées est
transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des
demandes.
Les membres du groupe de traitement des demandes notifient au
CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la
campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire
détenteur de la licence bar du golfe de Gascogne.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de l'outil de gestion des
autorisations géré par la DGAMPA.
VI. -
APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 22
Respect des obligations réglementaires
Conformément à la réglementation communautaire et nationale en
vigueur, le titulaire de la licence Bar est tenu :
- d'effectuer ses déclarations statistiques de captures
débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment
de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de
pêche) requis par la réglementation communautaire ;
- de respecter la taille minimale des bars capturés.
Article 23
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
Article 24
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'application de la présente
délibération.
Article 25
Pour l'année civile 2023, le tableau des plafonds annuels prévu
à l'article 11.1 de la présente délibération abroge et
remplace le tableau inscrit à l'article 11.1 de la
délibération n° B12/2022 modifiée.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
Le président,
O. Le Nézet
ANNEXE B
FORMAT DU FICHIER DE TRANSMISSION DES DEMANDES DE
LICENCES BAR GOLFE
Le fichier est à transmettre sous format Excel (police : Calibri
11).
Une ligne est créée pour chaque demande de licence-métier.
Les champs du tableau ci-dessous correspondent aux colonnes du
fichier. Les informations présentées dans le fichier doivent
respecter les indications éventuelles en termes de contenu et de
format du tableau ci-dessous.
CHAMPS |
CONTENU - FORMAT |
---|---|
CRPMEM |
CRPMEM de rattachement (majuscules) Ex : PAYS DE LA LOIRE |
N°CFR |
N° d'identification communautaire du navire Ex : FRA000548369 (FRA/ESP+000+IMMAT) |
NOM NAVIRE |
Nom du Navire (majuscules) |
QM |
Quartier maritime (majuscules) |
METIER |
MH (Métiers de l'Hameçon), FI (Filets), AT (Arts Trainants) |
DECLINAISON |
Déclinaison de licence obtenue en 2020 : ACCESSOIRE (Pêche accessoire) ou CIBLEE (Pêche ciblée) |
STATUT |
RENO (Renouvellement), RENO(N) (Renouvellement avec changement de navire), PORE (Poursuite de réservation), CHAR (Changement d'armateur), PRIN (Première installation) ou AUDE (Autre demande) |
NOM ARMATEUR |
Nom de l'armateur, personne physique ou morale (majuscules) |
PRENOM |
Prénom de l'armateur, personne physique, ou nom-prénom du gérant de l'armement, personne morale (majuscules) |
N° ENIM PECHEUR |
N° de redevable CPO de l'armateur, personne physique, en son nom, de type xxAxxxx |
N° ENIM SOCIETE |
N° de redevable CPO de l'armateur, personne morale, de type SPRxxxx |
ADRESSE 1 |
Adresse postale de l'armateur (ou société) |
CP |
Code postal |
AGGLOMERATION |
Nom de l'agglomération (majuscules) |
Adresse email de l'armateur |
|
TELEPHONE |
N° de téléphone de l'armateur (mobile si possible) |
LHT (m) |
Longueur du navire hors tout en mètres |
NOM OP |
Nom de l'organisation de producteur (le cas échéant). Sinon, indiquer « HORS OP » |
PAIRE AVEC |
Pour les demandes pour AT, indiquez le nom de l'autre navire de la paire, le cas échéant |
DATE DEPOT |
Date de dépôt du dossier complet auprès du CRPMEM de rattachement (ou CDPMEM par délégation) |
CHEQUE VIREMENT |
Montant du chèque joint à la demande ou du virement bancaire effectué |
HISTORIQUE |
Toute information concernant l'historique du couple, du navire et/ou de l'armateur sur le régime Bar |
COMMENTAIRES |
Toute information complémentaire concernant la demande |
Fait le 23 février 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
S. Gatto