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Arrêté du 30 mars 2021
précisant les conditions de débarquement
et de transbordement de certaines espèces
soumises à des plans pluriannuels
NOR : MERM2109891A
La ministre de la mer,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006,
(CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE)
n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE)
n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du
Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les
stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes
ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant
les règlements (UE) n° 2016/1139 et (UE) n° 2018/973 et
abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005,
(CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour
les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en
uvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et
abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1627/2016 du Parlement européen et du
Conseil du 14 septembre 2006 relatif à un programme pluriannuel
de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de
documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et
modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2107/2017 du Parlement européen et du
Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion,
de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la
convention de la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les
règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et
(CE) n° 520/2007 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du
Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions
spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique
du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche
dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et
abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux
missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :
Article 1
Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud
supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à
l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent
être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe
A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les
restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Article 2
Les débarquements et transbordements de quantités de merlu
supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à
l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent
être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe
B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les
restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Article 3
I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde
supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones
définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2336/2016
susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent
être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe
C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les
restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Les débarquements de hareng, maquereau, chinchard et
merlan bleu, considérés ensemble ou séparément, supérieurs
à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78
du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent
être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe
D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les
restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Article 4
I. - Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne
peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés
dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon
les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
En l'absence de port désigné dans le département, le
débarquement et le transbordement sont interdits.
II. - Le débarquement et le transbordement d'espadon de
Méditerranée ne peuvent être effectués que dans les ports
maritimes listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas
échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans
cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le
département, le débarquement et le transbordement sont
interdits.
III. - Les débarquements et transbordements de corail rouge
pêché dans les zones définies à l'article 1er de la
recommandation CGPM/43/2019/4 ne peuvent être effectués que
dans les ports maritimes listés dans l'annexe H jointe au
présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions
complémentaires fixées dans cette même annexe.
Les débarquements de corail rouge donnent lieu à une
notification préalable de débarquement pour tous les navires
deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Article 5
I. - Les débarquements de quantités de sole de Manche
occidentale supérieures à cent kilogrammes ne peuvent être
effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe G
et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires
fixées dans ces mêmes annexes.
II. - Les débarquements de sole du golfe de Gascogne ne peuvent
être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe
G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires
fixées dans ces mêmes annexes.
III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM
IV conformément à l'article 1er, 1., e) du règlement (UE) n°
2018/973 ;
- Sole de Manche occidentale », la sole pêchée dans la
division CIEM VIIe conformément à l'article 1er, 1., 32) du
règlement (UE) n° 2019/472 ;
- Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les
divisions CIEM VIIIa et VIIIb conformément à l'article 1er, 1.,
35) du règlement (UE) n° 2019/472.
La
pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement
en halle à marée.
Article 6
I. - Les débarquements visés aux articles 3, 4.I et 4.II du
présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de
débarquement par tous les navires.
II. - Pour les navires non assujettis à la transmission
électronique des données de capture, les débarquements
supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent
lieu à une notification préalable de débarquement par le
capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son
représentant :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du
règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies à l'article 1er du
règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ;
- sole de mer du Nord et de Manche occidentale.
III. - Pour les navires non assujettis à la transmission
électronique des données de capture, les débarquements
supérieurs à trois cents kilogrammes de sole du golfe de
Gascogne donnent lieu à une notification préalable de
débarquement.
Article 7
I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la
transmission électronique des données de capture et battant
pavillon français, ou son représentant, transmet la
notification préalable de débarquement prévue à l'article 6
du présent arrêté au Centre national de surveillance des
pêches par SMS au 00-33 (0)7-60-22-36-78, par télécopie au 00-33
(0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr
:
- quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port
pour les navires visés à l'article 6.I et 6.II ;
- deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port
pour les navires visés à l'article 5.
Cette
notification préalable de débarquement comprend :
- le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui
notifie le débarquement ;
- le nom du port ou du lieu de débarquement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de
débarquement ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour
toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO,
dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg)
ainsi que les quantités à débarquer ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été
effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à
des limitations de captures en vertu du droit de l'Union
européenne.
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du
règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire
de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son
représentant transmet les notifications préalables de
débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne
pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 du
présent arrêté.
II.
- Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche
en application de la réglementation communautaire ou du
paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est
présent à bord, la notification préalable de débarquement
comprend :
- le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;
- la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de
poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme
;
- la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par
calibre ;
- l'heure prévue de débarquement.
Un modèle de notification préalable de débarquement pour le
thon rouge figure en annexe I du présent arrêté.
III.
- Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à
proximité immédiate des zones de pêche, une notification
préalable de débarquement modificative précisant les
quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée
par la suite. Cette notification modificative ne peut être
envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU)
au port ou lieu de débarquement.
IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les ports
situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une
notification préalable de débarquement modificative précisant
les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en
nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant
l'arrivée du navire à quai.
V. - Pour les débarquements d'espadon dans les ports situés à
moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification
préalable de débarquement modificative précisant les
quantités détenues à bord en fin de marée, en poids, peut
être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à
quai.
VI. - Un délai de notification préalable de débarquement
supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour
certains ports de débarquement, certaines espèces et pour
certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes
A, B, C, D, E, F, G et H du présent arrêté.
Article 8
Les débarquements visés aux articles 1er, 3, 4. I et 4. II du
présent arrêté ne peuvent commencer sans l'autorisation
écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise
au capitaine susvisé par courrier électronique ou par
télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre
national de surveillance des pêches peut donner ordre au
capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée
qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les
débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements
supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du
règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies à l'article 1er du
règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ;
- sole de mer du Nord et de Manche occidentale.
Article 9
Les
transbordements visés à l'article 4.I du présent arrêté
donnent lieu à une notification préalable de transbordement.
Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français
vers lequel est transbordée la capture ou son représentant
transmet une notification préalable de transbordement selon le
modèle figurant à l'annexe J du présent arrêté au Centre
national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92,
par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier
électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr,
quarante-huit heures au moins avant l'heure prévue du
transbordement.
Cette notification préalable de transbordement comprend :
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro
d'inscription au registre de la CICTA du navire destinataire ;
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro
d'inscription au registre de la CICTA du navire ayant effectué
la capture à transborder ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui
notifie le débarquement ;
- le nom du port de transbordement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) au port de transbordement ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de
poids vif et en nombre de spécimens, conservées à bord avant
transbordement ;
- la ou les zones géographiques où les captures détenues à
bord ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de
poids vif et en nombre de spécimens, à transborder ;
- la ou les zones géographiques où les captures à transborder
ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de
poids vif et en nombre de spécimens, après transbordement.
Article 10
Les
transbordements visés à l'article 4.I du présent arrêté
donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.
I. - Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009
susvisé, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon
français ayant effectué la capture ou son représentant demande
une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en
annexe K du présent arrêté au Centre national de surveillance
des pêches par SMS au 00-33 (0)7-60-22-36-78, par télécopie au
00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse
cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, huit heures au moins
avant l'heure prévue de transbordement.
II. - Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans
l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des
pêches transmise au capitaine susvisé par courrier
électronique ou par télécopie, ou, en cas de dysfonctionnement,
par tout autre moyen.
III. - L'opération de transbordement est refusée ou suspendue
en attente de complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
- la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été
notifiée dans le délai fixé ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à
pêcher du thon rouge ;
- le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses
obligations de transmission des données de localisation par
satellite ;
- le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le
transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné
;
- le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de
producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota
suffisant pour le thon rouge transbordé ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées
et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota
susceptible d'être applicable ;
- le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur
le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à
des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et
en Méditerranée ;
- le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction
vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de
localisation par satellite ;
- les captures ont été réalisées en totalité ou en partie
dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité
de pêche de leurs ressortissants.
Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par
écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine
du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique
ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire
destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et
à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre
moyen.
Article 11
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et
de la pêche maritime.
Article 12
L'arrêté
du 23 avril 2018 précisant les conditions de débarquement et de
transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de
Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et
transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea),
de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de
chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces
d'eau profonde est abrogé.
Article 13
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE A
CABILLAUD
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) |
Délai de notification préalable (si différent de 4 heures) |
Restrictions supplémentaires au débarquement |
---|---|---|---|---|
DUNKERQUE |
59240 |
|||
BOULOGNE-SUR-MER |
62200 |
|||
DIEPPE |
76200 |
8 heures à 20 heures |
||
FECAMP |
76400 |
8 heures à 20 heures |
||
PORT-EN-BESSIN |
14520 |
|||
CHERBOURG |
50100 |
|||
ROSCOFF |
29680 |
Tous les jours de 6 h à 22 h |
8 heures |
|
BREST |
29200 |
Tous les jours de 6 h à 22 h |
8 heures |
|
DOUARNENEZ |
29100 |
|||
LE GUILVINEC |
29730 |
|||
LOCTUDY |
29750 |
|||
CONCARNEAU |
29900 |
|||
LORIENT |
56100 |
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle. |
||
LA ROCHELLE |
17000 |
ANNEXE B
MERLU
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) |
Délai de notification préalable (si différent de 4 heures) |
Restrictions supplémentaires au débarquement |
---|---|---|---|---|
BOULOGNE-SUR-MER |
62200 |
|||
DIEPPE |
76200 |
8 heures à 20 heures |
||
CHERBOURG |
50100 |
|||
ERQUY |
22430 |
|||
SAINT-QUAY-PORTRIEUX |
22410 |
|||
ROSCOFF |
29680 |
Tous les jours de 6 h à 22 h |
8 heures |
|
BREST |
29200 |
Tous les jours de 6 h à 22 h |
8 heures |
|
DOUARNENEZ |
29100 |
|||
SAINT GUENOLE |
29760 |
|||
LE GUILVINEC |
29730 |
|||
LOCTUDY |
29750 |
|||
CONCARNEAU |
29900 |
|||
LORIENT |
56100 |
|||
LA TURBALLE |
44420 |
|||
LE CROISIC |
44490 |
|||
L'HERBAUDIERE |
85330 |
|||
YEU |
85350 |
|||
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE |
85800 |
|||
LES SABLES-D'OLONNE |
85180 |
|||
LA ROCHELLE |
17000 |
|||
LA COTINIERE |
17310 |
|||
ROYAN |
17200 |
|||
ARCACHON |
33120 |
|||
BAYONNE |
64100 |
Quai du port de commerce de Bayonne |
||
SAINT-JEAN-DE-LUZ |
64500 |
|||
HENDAYE |
64700 |
ANNEXE C
ESPÈCES D'EAU PROFONDE
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) |
Délai de notification préalable de débarquement (si différent de 4 heures) |
Restrictions supplémentaires au débarquement (*) |
---|---|---|---|---|
BOULOGNE-SUR-MER |
62200 |
|||
BREST |
Tous les jours de 6 heures à 22 heures |
8 heures |
||
DOUARNENEZ |
29100 |
|||
AUDIERNE |
29770 |
|||
SAINT-GUÉNOLÉ |
29760 |
|||
LE GUILVINEC |
29730 |
|||
CONCARNEAU |
29900 |
|||
LORIENT |
56100 |
|||
LA ROCHELLE |
17000 |
ANNEXE D
HARENG, MAQUEREAU, CHINCHARD, MERLAN BLEU
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/transbordement (heure locale) |
Délai de notification préalable (si différent de 4 heures) |
Restrictions supplémentaires au débarquement |
---|---|---|---|---|
BOULOGNE-SUR-MER |
62200 |
2 heures |
||
DIEPPE |
76200 |
8 heures à 20 heures |
2 heures |
|
FECAMP |
76400 |
8 heures à 20 heures |
2 heures |
|
CHERBOURG |
50100 |
2 heures |
||
SAINT-MALO |
35400 |
2 heures |
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle. |
|
DOUARNENEZ |
29100 |
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée |
||
LOCTUDY |
29750 |
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée |
||
SAINT-GUENOLE |
29760 |
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée |
||
CONCARNEAU |
29900 |
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée |
||
LORIENT |
56100 |
2 heures |
ANNEXE E
THON ROUGE
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) |
Lieu(x) obligatoire(s) pour le débarquement/ transbordement |
Délai de notification préalable de débarquement (si supérieur à 4 heures) |
Restrictions supplémentaires au débarquement |
---|---|---|---|---|---|
BOULOGNE SUR MER |
62200 |
Du lundi au vendredi |
|||
GRANVILLE |
50400 |
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures |
Quai de la Criée Quai Ouest |
6 heures pour les navires non titulaires d'une AEP thon rouge |
|
CHERBOURG |
50100 |
Pour les navires non titulaires d'une AEP thon rouge : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures |
Quai de débarque du centre de marée Quai Lawton Collins |
6 heures |
|
SAINT QUAY PORTRIEUX |
22410 |
Du dimanche au vendredi de 6h à 22H |
|||
LE CONQUET |
29217 |
Tous les jours de 6h à 22H . |
Quai de la criée |
Préavis 6 heures pour les navires en pêche au large |
|
LE GUILVINEC |
29730 |
Tous les jours de 6h à 22H |
Quai de la Criée |
Préavis 6 heures pour les navires en pêche au large |
|
DOUARNENEZ |
29100 |
Tous les jours de 6h à 22H |
Quai de la Criée Quai Ouest |
Préavis 6 heures pour les navires en pêche au large |
|
CONCARNEAU |
29900 |
Tous les jours de 6h à 22H fériés. |
Quai de la Criée |
Préavis 6 heures pour les navires en pêche au large |
|
ROSCOFF |
29680 |
Tous les jours de 6 heures à 22 heures |
Quai de la criée du port de Roscoff/Bloscon |
Préavis 6 heures pour les navires en pêche au large |
|
LORIENT |
56100 |
Tous les jours de 9 heures à 17 heures |
Quais du port de Keroman |
4 heures pour les ligneurs 12 heures pour les autres navires |
|
QUIBERON |
56170 |
Tous les jours de 9 heures à 17 heures |
Port Maria |
4 heures pour les ligneurs 12 heures pour les autres navires |
|
LA TURBALLE |
44420 |
Pour les navires non titulaires d'une AEP : Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures. |
Quais du port de la Turballe |
6 heures |
|
Pour les navires titulaires d'une AEP thon rouge : sans contrainte horaire |
Quais du port de la Turballe |
6 heures pour les chalutiers et 2 heures pour les ligneurs |
|||
LES SABLES-D'OLONNE |
85180 |
Du lundi au vendredi - de 04h à 18h et le dimanche de 4H00 heures à 15 heures Le dimanche de 9 heures à 15 heures |
Quais du port des Sables-d'Olonne |
24 heures pour les débarquements le dimanche |
|
LA ROCHELLE |
17000 |
Tous les jours de 5 heures à 19 heures |
Quais du port de Chef de Baie |
6 heures |
|
ROYAN |
17200 |
Tous les jours de 5 heures à 19 heures |
6 heures |
||
LA COTINIERE |
17310 |
Tous les jours de 5 heures à 19 heures |
Quai de la Criée |
6 heures |
|
ARCACHON |
33120 |
Du lundi au vendredi-de 8 heures à 17 heures |
Port de pêche Quai de la Criée |
||
BAYONNE |
64100 |
Tous les jours de 6 heures à 22 heures |
Quai du port de commerce de Bayonne |
Navires de taille supérieure à 22 mètres seulement |
|
SAINT-JEAN-DE-LUZ |
64500 |
Pour les navires non titulaires d'AEP ou titulaires d'AEP réalisant des captures en dehors des périodes de pêche autorisées, du dimanche au vendredi, de 10 heures à 17 heures Pour les navires titulaires d'une AEP thon rouge, tous les jours de 04 heures à 00 heures |
Quai de la Criée |
||
PORT-VENDRES |
66660 |
De 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30 |
Quai de la République (enceinte portuaire) Quai de la gare maritime Quai de la Presqu'île (enceinte portuaire) Débarcadère de la Criée Quai François-Joly Quai Pierre-Forgas |
||
SAINT-CYPRIEN |
66750 |
De 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30 |
Quai de pêche Quai Arthur Rimbaud |
||
LE BARCARES |
66420 |
De 9 heures à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30 |
|||
PORT-LA-NOUVELLE |
11210 |
De 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 17 h 30 |
Quai des Pêcheurs à la Criée |
||
GRUISSAN |
11430 |
Tous les jours de 9h30 à 12 heures et de 15 heures à 17 heures |
|||
LEUCATE |
11370 |
Tous les jours de 9h30 à 12 heures et de 15 heures à 17 heures |
|||
AGDE |
34300 |
De 8 heures à 10 heures et de 14 h à 21 heures |
Quai Baulant Quai Soixante-Dix-Sept |
||
SETE |
34200 |
De 8 h 30 à 10 h 30 et de 16 h 30 à 21 heures |
Quai de la Halle à Marée Quai d'Alger Quai de Frontignan |
||
PALAVAS-LES-FLOTS |
34250 |
Tous les jours de 9 heures à 11 heures et de 16 heures à 20 heures |
Quai des Pompes |
||
FRONTIGNAN PLAGE |
34110 |
Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 17 heures à 21 heures |
Quai des pêcheurs |
||
CARNON |
34280 |
De 7h à 9H et de 13H à 17H |
Quai Auguste Meunier |
||
GRAU-DU-ROI |
30240 |
De 8 h 30 à 12h30 et de 14h à 19 heures |
Quai du Général-de-Gaulle (rive droite) Quai du 19 Mars 1962 |
||
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER |
13460 |
De 15 heures à 19 heures |
Quai doté d'une potence (entre le quai des Brumes et le quai Amiral) |
||
PORT SAINT LOUIS DU RHONE |
13230 |
De 8h à 11h et de 15h30 à 18h30 |
|||
PORT-DE-BOUC |
13110 |
De 8 heures à 11 heures et 15 h 30 à 18 h 30 |
Port de l'Anse-Aubran |
||
MARTIGUES |
13500 |
De 8 heures à 11 heures et 15 h 30 à 18 h 30 |
Port de Carro |
||
MARSEILLE |
13016 |
De 8 heures à 11 heures et 15 h 30 à 18 h 30 |
Port de Saumaty |
||
MARSEILLE |
13008 |
Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 15h30 à 18h30 |
La Madrague de Montredon |
||
LA CIOTAT |
13600 |
Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 15h30 à 18h30 |
|||
CARRY-LE-ROUET |
13620 |
Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 15h30 à 18h30 |
|||
SANARY |
83110 |
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
|||
TOULON |
83100 |
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
Quai des Pêcheurs |
||
LE LAVANDOU |
83980 |
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
|||
HYERES |
83400 |
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
Port Saint Pierre |
||
SAINT RAPHAEL |
83700 |
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
Vieux port |
||
COGOLIN |
83310 |
Tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 14 heures à 16 heures |
|||
MENTON |
06500 |
Tous les jours de 7h à minuit |
Vieux port de menton sur le quai Napoléon III |
||
CAGNES SUR MER |
06800 |
Tous les jours de 7h à minuit |
Cros de Cagnes |
||
SAINT JEAN CAP FERRAT |
06230 |
Tous les jours de 7h à minuit |
|||
THEOULE SUR MER |
06590 |
Tous les jours de 7h à minuit |
Port de la Figueirette |
||
VALLAURIS GOLFE- JUAN |
06220 |
Tous les jours de 7h à minuit |
Vieux-port du golfe Juan |
||
AJACCIO |
20000 |
Du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures |
|||
SARI-SOLENZARA |
20145 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
Port communal de plaisance et de pêche |
||
BONIFACIO |
20169 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|||
BASTIA |
20200 |
Tous les jours de 8 heures à 18 heures |
|||
SAINT-FLORENT |
20217 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|||
CALVI |
20260 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|||
PORTO-VECCHIO |
20137 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|||
SANTA-MARIA-POGHJU |
20221 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|||
CENTURI |
20238 |
lundi au vendredi de 8h à18h |
|||
GALERIA |
20245 |
lundi au vendredi de 8h à18h |
|||
TIZZANO |
20100 |
Tous les jours de 8h à 18h |
|||
CANNES |
06400 |
Tous les jours de 7H à minuit |
ANNEXE F
ESPADON
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) |
Lieu(x) obligatoire(s) pour le débarquement/ transbordement |
---|---|---|---|
PORT-VENDRES |
66660 |
De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 |
Quai de la République (enceinte portuaire) Quai de la gare maritime Quai de la Presqu'île (enceinte portuaire) Débarcadère de la Criée Quai François-Joly Quai Pierre-Forgas |
SAINT-CYPRIEN |
66750 |
De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 |
Quai de pêche Quai Arthur Rimbaud |
LE BARCARES |
66420 |
De 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 |
|
PORT-LA-NOUVELLE |
11210 |
De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 |
Quai des Pêcheurs à la Criée |
LEUCATE |
11370 |
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 15 heures à 17 heures |
|
GRUISSAN |
11430 |
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 15 heures à 17 heures |
|
AGDE |
34300 |
De 8 heures à 10 heures et de 14h à 21 heures |
Quai Baulant Quai Soixante-Dix-Sept |
SETE |
34200 |
De 8 h 30 à 10 h 30 et de 16 h 30 à 21 heures |
Quai de la Halle à Marée Quai d'Alger Quai de Frontignan |
PALAVAS-LES-FLOTS |
34250 |
Tous les jours de 9 heures à 11 heures et de 16 heures à 20 heures |
Quai des Pompes |
FRONTIGNAN PLAGE |
34110 |
Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 17 heures à 21 heures |
Quai des pêcheurs |
GRAU-DU-ROI |
30240 |
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures |
Quai du Général de Gaulle (rive droite) Quai du 19 Mars 1962 |
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER |
13460 |
De 15 heures à 19 heures |
Quai doté d'une potence (entre le quai des Brumes et le quai Amiral) |
PORT-DE-BOUC |
13110 |
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30 |
Port de l'Anse-Aubran |
MARTIGUES |
13500 |
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30 |
Port de Carro |
MARSEILLE |
13016 |
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30 |
Port de Saumaty |
MARSEILLE |
13008 |
Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 15h30 à 18h30 |
La Madrague de Montredon |
CARRY LE ROUET |
13620 |
De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30 |
|
LA CIOTAT |
13600 |
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
|
SANARY |
83110 |
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
|
TOULON |
83100 |
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
Quai des Pêcheurs |
LE LAVANDOU |
83980 |
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
|
SAINT-RAPHAËL |
83700 |
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures |
|
COGOLIN |
83310 |
Tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 14 heures à 16 heures |
|
HYERES |
83400 |
Tous les jours de 8h30 à 11h et 14h à 16h |
|
CANNES |
06400 |
Tous les jours de 7h à minuit |
Vieux-port |
CAGNES-SUR-MER |
06800 |
Tous les jours de 7h à minuit |
Port du Cros-de-Cagnes |
MENTON |
06500 |
Tous les jours de 7H à minuit |
Vieux port de menton sur le quai Napoléon III |
THEOULE-SUR-MER |
06590 |
Tous les jours de 7H à minuit |
Port de la Figueirette |
VALLORIS GOLFE- JUAN |
6400 |
tous les jours de 7h à minuit |
Vieux-port du golfe Juan |
SARI-SOLENZARA |
20145 |
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
Port communal de plaisance et de pêche |
BONIFACIO |
20169 |
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
|
BASTIA |
20200 |
Tous les jours de 8 heures à 18 heures |
|
L'ILE ROUSSE |
20220 |
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
|
SAINT-FLORENT |
20217 |
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
|
CALVI |
20260 |
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
|
PORTO-VECCHIO |
20137 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|
SANTA-MARIA-POGHJU |
20221 |
Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
|
AJACCIO |
20000 |
Lundi au samedi-de 8 heures à 18 heures |
Port de pêche |
CENTURI |
20238 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|
GALERIA |
20245 |
Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures |
|
TIZZANO |
20100 |
Tous les jours de 8h à 18h |
|
SAINT JEAN CAP FERRAT |
06230 |
Tous les jours de 7h à minuit |
|
CARNON |
34280 |
De 7h à 9H et de 13H à 17H |
Quai Auguste Meunier |
ANNEXE G
SOLE
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) |
Délai de notification préalable de (si différent de 4 heures) |
Restrictions supplémentaires au débarquement (*) |
---|---|---|---|---|
SAINT MALO |
35400 |
2 heures |
||
SAINT-QUAY-PORTRIEUX |
22410 |
2 heures |
||
ERQUY |
22430 |
2 heures |
||
ROSCOFF |
29680 |
Tous les jours de 6 h à 22 h |
2 heures |
|
BREST |
29200 |
Tous les jours de 6 h à 22 h |
2 heures |
|
DOUARNENEZ |
29100 |
2 heures |
||
SAINT GUENOLE |
29760 |
2 heures |
||
LE GUILVINEC |
29730 |
2 heures |
||
LOCTUDY |
29750 |
2 heures |
||
CONCARNEAU |
29900 |
2 heures |
||
LORIENT |
56100 |
2 heures |
||
QUIBERON |
56170 |
2 heures |
||
ILE DE HOUAT |
56170 |
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port |
||
ILE D'HOEDIC |
56170 |
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port |
||
BELLE-ILE (port du Palais) |
56360 |
2 heures |
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port |
|
LA TURBALLE |
44420 |
2 heures |
||
LE CROISIC |
44490 |
2 heures |
||
PORNICHET |
44380 |
2 heures |
||
PORNIC |
44210 |
2 heures |
||
SAINT NAZAIRE |
44600 |
2 heures |
||
L'HERBAUDIERE |
85330 |
2 heures |
||
YEU |
85350 |
2 heures |
||
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE |
85800 |
2 heures |
||
LES SABLES D'OLONNE |
85180 |
2 heures |
||
L'AIGUILLON SUR MER |
85460 |
2 heures |
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port |
|
BEAUVOIR |
85230 |
Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port. Les lieux de débarquement autorisés sont l'Epoids et le port du Bec. |
||
LA ROCHELLE |
17000 |
2 heures |
||
LA COTINIERE |
17310 |
2 heures |
||
BOURCEFRANC |
17560 |
2 heures |
||
BOYARDVILLE |
17190 |
2 heures |
||
PORT DES BARQUES |
17730 |
2 heures |
||
ROYAN |
17200 |
2 heures |
||
LE VERDON-SUR-MER |
33123 |
2 heures |
Les lieux de débarquement autorisés sont Port Médoc et Port Bloc |
|
LEGE-CAP FERRET |
33950 |
2 heures |
Les lieux de débarquement autorisés sont les ports de Piraillan, de l'Herbe et de la Vigne |
|
ARCACHON |
33120 |
2 heures |
||
CAP BRETON |
40130 |
2 heures |
||
BAYONNE |
64100 |
2 heures |
||
SAINT-JEAN-DE-LUZ |
64500 |
2 heures |
||
HENDAYE |
64700 |
2 heures |
||
(*) La pesée de ces débarquements est effectuée obligatoirement en halle à marée. |
ANNEXE H
CORAIL ROUGE
Nom du port |
Code postal |
Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) |
Lieu (x) obligatoire (s) pour le débarquement/ transbordement |
Délai de notification préalable de débarquement |
---|---|---|---|---|
PORT-VENDRES |
66660 |
2 heures |
||
PORT DE BOUC |
13110 |
Quai de la criée |
2 heures |
|
CARRO |
13500 |
2 heures |
||
SAUSSET LES PINS |
13960 |
2 heures |
||
CARRY-LE-ROUET |
13620 |
2 heures |
||
MARSEILLE |
13016 |
Port de Saumaty |
2 heures |
|
13001 |
Vieux port |
2 heures |
||
CASSIS |
13260 |
2 heures |
||
LA CIOTAT |
13600 |
2 heures |
||
BANDOL |
83150 |
2 heures |
||
SANARY-SUR-MER |
83110 |
2 heures |
||
TOULON |
83000 |
2 heures |
||
CARQUEIRANNE |
83320 |
2 heures |
||
HYERES |
83400 |
Port de Hyère |
2 heures |
|
83400 |
Port du Niel |
2 heures |
||
LAVANDOU |
83980 |
2 heures |
||
CAVALAIRE-SUR-MER |
83240 |
2 heures |
||
SAN PEIRE |
83380 |
2 heures |
||
SAINTE MAXIME |
83120 |
2 heures |
||
FREJUS |
83600 |
2 heures |
||
SAINT RAPHAEL |
83700 |
2 heures |
||
THEOULE-SUR-MER |
06590 |
Port de la Figueirette |
2 heures |
|
MANDELIEU-LA-NAPOULE |
06210 |
2 heures |
||
CANNES |
06400 |
Vieux Port |
2 heures |
|
VALLAURIS-GOLFE-JUAN |
06220 |
Vieux Port |
2 heures |
|
ANTIBES |
06160 |
Port de la Salis |
2 heures |
|
06160 |
Port Vauban-Appontement des pêcheurs |
2 heures |
||
NICE |
06000 |
2 heures |
||
VILLEFRANCHE-SUR-MER |
06230 |
Port de la Santé |
2 heures |
|
BEAULIEU-SUR-MER |
06310 |
2 heures |
||
MENTON |
06500 |
Vieux Port |
2 heures |
|
CALVI |
20260 |
2 heures |
||
GALERIA |
20245 |
2 heures |
||
PORTO |
20150 |
2 heures |
||
CARGESE |
20130 |
2 heures |
||
AJACCIO |
20000 |
2 heures |
||
PROPRIANO |
20110 |
2 heures |
||
BONIFACIO |
20169 |
2 heures |
||
PIANOTTOLI |
20131 |
2 heures |
||
TIZZANO |
20100 |
2 heures |
ANNEXE I
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE DE
DÉBARQUEMENT DE THON ROUGE ÉTABLIE
PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE OU SON REPRÉSENTANT
DEMANDE D'AUTORISATION DE DEBARQUEMENT À TRANSMETTRE AU CNSP |
---|
Nom du navire, numéro d'immatriculation, pavillon et numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge : |
Quantité estimée de thon rouge par calibre à débarquer (en poids vif en kg et en nombre de poissons) : |
|
|
* canneurs de moins de 17 m en Atlantique seulement : Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge ont été effectuées : |
Port de débarquement : |
Heure prévue d'arrivée au port de débarquement (TU) : |
Demande d'autorisation de débarquement établie par : |
|
|
|
|
ANNEXE J
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE DE
TRANSBORDEMENT ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE
VERS LEQUEL EST TRANSBORDÉE LA CAPTURE
Notification préalable de transbordement à transmettre 48
heures avant le transbordement souhaité au CNSP
- Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son
pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des
navires autorisés à pêcher du thon rouge :
- Nom du navire de pêche ayant effectué la capture à
transborder, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son
numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires
autorisés à pêcher du thon rouge :
- Quantités de thon rouge conservées à bord AVANT
transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
- Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge
détenues à bord ont été effectuées :
- Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et
en nombre de poissons) :
- Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à
transborder ont été effectuées :
- Quantités de thon rouge conservées à bord APRES
transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
- Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU) :
- Port de transbordement :
- Notification préalable de transbordement établi par :
(Nom
et prénom du capitaine du navire receveur)
(Signature et date)
Rappel : le transbordement est interdit en mer
Demande à transmettre au CNSP par SMS (00-33 (0)7-60-22-36-78),
courrier électronique (cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr)
ou télécopie (33 (0) 2-97-55-23-75) 48 heures avant l'heure de
transbordement souhaitée.
ANNEXE K
MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE
TRANSBORDEMENT ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE
DE PÊCHE AYANT EFFECTUÉ LA CAPTURE
Demande d'autorisation de transbordement à transmettre 8 heures
avant le transbordement souhaité au CNSP
- Nom du navire de pêche français ayant effectué la capture et
son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires
autorisés à pêcher du thon rouge :
- Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son
pavillon et son et numéro d'inscription au registre de la CICTA
des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
- Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et
en nombre de poissons) :
- Quantités de thon rouge conservées à bord après
transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :
- Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à
transborder ont été effectuées :
- Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU)
- Heure souhaitée de début de transbordement (TU)
- Port de transbordement :
- Demande de transbordement établie par :
(Nom
et prénom du capitaine)
(Signature et date)
Rappel : le transbordement est interdit en mer
Demande à transmettre au CNSP par SMS (00-33 (0)7-60-22-36-78),
courrier électronique (cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr)
ou télécopie (33 (0) 2-97-55-23-75) 8 heures avant l'heure de
transbordement souhaité.
Fait le 30 mars 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L.
Bouvier