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Arrêté du 31 mars 2023
établissant les modalités de gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata)
dans la zone CIEM VIII pour l'année 2023

NOR : PRMM2308494A

 



Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Objet : modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté établit les modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 mars 2023 ;
Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite en zone CIEM VIII,
Arrête :

Article 1


Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies par le présent arrêté.
La pêche de la raie brunette (Raja undulata) en zone VIII est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'au au 31 décembre 2023. La pêche demeure interdite pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs en raison du dépassement du sous-quota attribué à ces navires en 2022.

Article 2


Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans la zone CIEM VIII sont autorisés jusqu'à 300 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59, dans la limite de 100 kg par marée.
Les débarquements de raie brunette pêchée dans la division CIEM VIII ne sont autorisés que pour les navires exerçant dans le cadre des « métiers » que sont :
- le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV) ;
- le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ;
- la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).

Les autres engins sont interdits.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie brunette (Raja undulata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.

Article 3


Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que pour les spécimens de taille supérieure à 78 centimètres.

Article 4


Les raies brunettes (Raja undulata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Article 5


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren


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