Code des Transports
Partie législative
CINQUIÈME
PARTIE
TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
L. 5000-1
Est considérée comme maritime pour l'application
du présent code la navigation de surface ou sous-marine
pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires
et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des
navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie
réglementaire.
L. 5000-2 (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
I. - Sauf dispositions contraires, sont
dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation
maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à
celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la
navigation maritime, affectés à des services publics à
caractère administratif ou industriel et commercial.
II. - Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent
code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient
français ou étrangers. Sont considérés comme navires de
guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais
ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.
L.5000-2-1. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
-Pour l'application du présent code, un navire autonome est un
navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation,
qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.
Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le
commandement du navire autonome.
L. 5000-2-2. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
-Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin
opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation,
sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les
caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de
puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire,
sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.
Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le
commandement du drone maritime.
Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du
représentant de l'Etat en mer.
Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente
partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones
maritimes.
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code
ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service
dans la Marine nationale.
L. 5000-3 (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les dispositions de la présente partie s'appliquent
sous réserve des engagements internationaux de la France et des
compétences reconnues aux Etats par le droit international :
1° Aux navires et drones maritimes battant pavillon français,
en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
2° Aux navires et drones maritimes battant pavillon d'un Etat
étranger, auxquels sont assimilés pour l'application du
présent code les navires et drones maritimes sans pavillon ou
sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la
juridiction ou de la souveraineté française.
L. 5000-4 (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des
moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité
maritime envisagée.
Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou
partie, ne pas être embarqués.
L. 5000-5 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- La définition de la jauge des navires et son
expression en unités de mesure sont effectuées :
1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des
navires de pêche :
a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres,
conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur
le jaugeage des navires ;
b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une
méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
2° Pour les navires de pêche :
a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres,
conformément à la convention internationale du 23 juin 1969
précitée et aux règlements européens relatifs à leur
jaugeage ;
b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément
aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.
L. 5000-6
L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en
mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par
les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II
du livre V de la partie I du code de la défense.
LIVRE Ier
LE NAVIRE
TITRE Ier
STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
(titre modifié par l'ordonnance
2021-1330 du 13 octobre 2021)
Chapitre Ier
Identification des navires
L. 5111-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié
par l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre 2021)
Les éléments d'identification des navires sont
:
1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L.
5112-1-11 ;
2° Le port d' enregistrement ;
3° La nationalité ;
4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article
L. 5000-5 du présent code.
Des marques extérieures d'identification doivent être portées
sur les navires dans les conditions définies par voie
réglementaire.
L. 5111-1-1. (inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel
aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire
battant pavillon français, doit porter des marques extérieures
d'identification définies par voie réglementaire.
L. 5111-1-2. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
-Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales
françaises porte des marques extérieures d'identification.
Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones
maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification
sont définies par voie réglementaire.
L. 5111-2 (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012) (loi 2013-431 du 28
mai 2013) (ordonnance 2021-1330 du 13 octobre 2021)
Est puni de 3 750 d'amende le capitaine qui ne
se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux
articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques
extérieures d'identification des navires, engins et drones ou
qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
Le premier alinéa est également applicable aux personnes
embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de
circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée
comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou
engin.
Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du
bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se
conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les
marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer,
de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la
navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
Le premier alinéa du présent article est également applicable
aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de
navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime
en aval de la limite transversale de la mer.
Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article
à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne
exerçant la conduite du navire ou du drone maritime, le tribunal
peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des
conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou
en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du
navire ou du drone maritime le paiement des amendes ainsi
prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le
propriétaire ou l'exploitant du navire ou du drone maritime a
été cité à l'audience.
L. 5111-3 (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012) (loi 2013-431 du 28 mai 2013) (ordonnance
2021-1330 du 13 octobre 2021)
- Est passible de la peine prévue à l'article L.
5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau,
l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur
représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou
en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion
ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque
ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine
de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.
L. 5111-4. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du
présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour
leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°
à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
Chapitre II
Enregistrement et passeport
(modifié par l'ordonnance 2021-1843
du 22 décembre 2021)
L. 5112-1.-Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins
flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires
sont également applicables aux drones maritimes.
Section 1
Francisation
L. 5112-1-1.-La
francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de
la République française et les avantages qui s'y attachent.
L. 5112-1-2.-Un
navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat
membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et
taxes d'importation exigibles.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de
bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux
lois françaises.
En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique
réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement,
ou son représentant, réside sur le territoire français.
L. 5112-1-3.-Un
navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes
physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes
morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des
conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut
être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces
mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en
outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à
la condition que la gestion du navire soit assurée par ces
personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes
remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5
ou L. 5112-1-6 ;
2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option
ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une
opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des
personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6
;
3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article
L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;
4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les
critères cumulatifs suivants :
a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un
établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une
personne morale établie en France liée contractuellement avec
le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées
à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions
suivantes :
- il est détenteur d'un document de conformité en application
du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation
des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres
par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993,
dans sa rédaction en vigueur ;
- lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au
précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le
document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il
assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion
nécessaires à l'exploitation du navire.
L. 5112-1-4.-Les
navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon
français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur
affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
L. 5112-1-5.-Les
personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si
le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la
République française, ou y résident moins de six mois par an,
y font élection de domicile pour toutes les affaires
administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et
à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique
à chacun des gérants.
L. 5112-1-6.-Les
personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur
siège social ou leur principal établissement sur l'un des
territoires suivants :
1° Celui de la République française ;
2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le
navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire
soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat
si une convention a été conclue avec la France en application
de laquelle une société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité sur le
territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire
doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
L. 5112-1-7.-La
francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue
à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un
navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article
246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord
préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut
intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel
cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet
effet.
L. 5112-1-8.-Un
navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux
articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du
pavillon français par l'autorité compétente.
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une
hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246
du code des douanes.
Section 2
Immatriculation
L. 5112-1-9.-L'immatriculation
inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français,
ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous
pavillon français.
L. 5112-1-10.-Tout
navire battant pavillon français est immatriculé.
Section 3
Enregistrement
L. 5112-1-11.-La
francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation
prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement
du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.
L. 5112-1-12.-Préalablement
à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de
sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
L. 5112-1-13.-L'administration
compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11
après l'accomplissement des formalités prévues par le présent
chapitre et par décret.
Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel
ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de
sport nautique définis par décret, ce certificat comprend
également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
L. 5112-1-14.-Le
certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord
des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
L. 5112-1-15.-Le
certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être
utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel
il a été délivré.
L. 5112-1-16.-Il
est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à
l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.
L. 5112-1-17.-Lorsque
le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées
aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou
les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L.
5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.
Section 4
Passeport
L. 5112-1-18.-Tout
navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article
L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est
couvert par un passeport.
L. 5112-1-19.-Le
passeport est délivré par le service chargé de la francisation
des navires.
L. 5112-1-20.-Le
passeport est présent à bord du navire battant pavillon
étranger qui prend la mer.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
Section 5
Contrôle
L. 5112-1-21.-Les
services compétents pour constater la taxe annuelle sur les
engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L.
423-4 du code des impositions sur les biens et services en
application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les
éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les
réclamations et suivre les contentieux sont désignés par
arrêté du ministre chargé de la mer.
A cette fin, les références des dispositions du livre des
procédures fiscales à l'administration, à l'administration
fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent
de références à ces services.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par décret.
L. 5112-1-22.-Outre
les officiers et agents de police judiciaire, les personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1
et les agents des douanes sont habilités à chercher et à
constater les infractions aux dispositions du présent chapitre
et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au
secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
103 du livre des procédures fiscales.
L. 5112-1-23.-Pour
l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article
L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous
renseignements et justifications nécessaires ou exiger la
communication de tous documents, titres, certificats ou pièces
utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
5243-4.
L. 5112-1-24.-Les
personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22, les agents de
la direction générale des finances publiques et les agents des
douanes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous
documents et renseignements détenus ou recueillis et
nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions du présent chapitre et aux dispositions
réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins
maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du
code des impositions sur les biens et services ;
3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre
imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises
acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Le présent article est également applicable aux agents des
services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.
L. 5112-1-25.-Le
droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à
usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des
impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31
décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de
laquelle la taxe est devenue exigible.
Section 6
Sanctions fiscales
L. 5112-1-26.-Le
défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes
à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des
impositions sur les biens et services selon les procédés et
dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1
du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un
montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 .
L. 5112-1-27.-Les
manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou
aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la
non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à
usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des
impositions sur les biens et services ou une diminution de son
montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente
jours à compter de l'envoi de la notification de l'avis d'infraction
par lequel l'administration a fait connaître au redevable
concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la
possibilité pour le redevable de présenter ses observations
dans le même délai.
Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au
paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée
conformément au deuxième alinéa du présent article dans un
délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction
prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la
reconnaissance de la réalité du manquement.
L. 5112-1-28.-Les
règles régissant les procédures d'établissement, le
recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la
présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur
les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article
L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et
mentionnées à l'article L. 423-36 du même code.
Chapitre II bis
Jaugeage des navires
(inséré par la loi 2016-816 du 20
juin 2016)
L. 5112-2.
- I. - Les navires battant pavillon français
sont jaugés s'il s'agit :
1° De navires à usage professionnel ;
2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la
longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969
sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24
mètres.
II. - A l'exception des navires mentionnés au III, les navires
mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité
administrative ou par des sociétés de classification
habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la
perception d'une rémunération.
Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de
retrait.
III. - La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont
pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la
convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est
inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par
les propriétaires.
Cette déclaration vaut certificat de jauge.
Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article
441-1 du code pénal.
L. 5112-3.
- Les navires de plaisance à usage personnel
dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23
juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24
mètres ne sont pas jaugés.
Chapitre III
Construction des navires
Section 1
Règles générales de
construction
L. 5113-1
Les règles générales de construction
destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène et l'habitabilité
à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par
les navires, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2
Contrat de construction
L. 5113-2
La construction d'un navire pour le compte d'un
client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité,
établies par écrit.
L. 5113-3
Sauf convention contraire, le transfert de
propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire,
après essais.
L. 5113-4
Le constructeur est garant des vices cachés du
navire même si la recette est réalisée sans réserve de la
part du client.
L. 5113-5
En cas de vice caché, l'action en garantie
contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la
date de la découverte du vice caché.
L. 5113-6
L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un
navire est garante des vices cachés résultant de son travail
dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L.
5113-5.
Chapitre IV
Régime de propriété des navires
Art. L. 5114-1 A. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les dispositions du présent chapitre applicables
aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
Section 1
Actes de propriété
L. 5114-1
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de
la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire
francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des
parties intéressées et du navire.
L. 5114-1-1. (modifié par l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre
2021)
-Un décret définit les éléments que comprend
tout acte de vente de navire ou de part de navire.
L'acte de vente est présenté à l'administration compétente
dans le délai d'un mois à compter de la vente.
L. 5114-2 (modifié
par loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021) (modifié
par l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre 2021)
Tous les navires enregistrés t tous les navires en
construction sur le territoire de la République française
doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité
administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la
mer.
L. 5114-3
Pour chaque navire est établie une fiche
mentionnant notamment :
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires,
tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs
parts ou de leurs quotas ;
3° Les droits sur le navire.
L. 5114-4
Le fichier d'inscription est public. Toute
personne peut en obtenir des extraits selon les modalités
prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.
L. 5114-5
Les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Hypothèques maritimes
L. 5114-6
Les dispositions applicables aux hypothèques
maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre
IX du code des douanes.
Section 3
Privilèges
L. 5114-7
La présente section s'applique aux navires
exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non
propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le
propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que
le créancier n'est pas de bonne foi.
L. 5114-8 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du
voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur
les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du
voyage :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du
navire et à la distribution de son prix ;
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et
impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les
frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans
le dernier port ;
3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes
personnes employées à bord ; de l'équipage et du contrat de
travail des autres personnes employées à bord ;
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la
contribution du navire aux avaries communes ;
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de
navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports
et des voies navigables, les indemnités pour lésions
corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour
pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations
effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de
ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation
du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le
capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il
s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs,
prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les
créances que font naître contre l'armateur les actes du
consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire
au lieu et place du capitaine.
L. 5114-9
Le privilège sur le fret peut être exercé tant
que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve
entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il
en est de même du privilège sur les accessoires.
L. 5114-10
Les accessoires du navire et du fret visés à l'article
L. 5114-8 sont :
1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages
matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de
fret ;
2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes
en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels
subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance
prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage,
déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres
personnes au service du navire.
Le prix du passage est assimilé au fret.
L. 5114-11
Ne sont pas considérés comme accessoires du
navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu
de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres
subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.
L. 5114-12
Par dérogation aux dispositions de l'article L.
5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à
bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les
voyages effectués au cours du même embarquement.
L. 5114-13
Les créances privilégiées énumérées à l'article
L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit
le rang d'inscription de celle-ci.
L. 5114-14
Les créanciers peuvent en outre invoquer les
privilèges du droit commun, mais les créances ainsi
privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel
que soit le rang d'inscription de celles-ci.
L. 5114-15
Les créances se rapportant à un même voyage
sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article
L. 5114-8.
Les créances se rattachant à un même événement sont
réputées nées en même temps. Toutefois, les créances
mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans
chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre
inverse des dates où elles sont nées.
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en
concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont
payées en proportion de leur montant.
L. 5114-16
Les créances privilégiées de chaque voyage
sont préférées à celles du voyage précédent.
Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement
portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec
les créances du dernier de ces voyages.
L. 5114-17
Les privilèges prévus par la présente section
s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute
créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au
6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un
délai de six mois.
L. 5114-18
Les privilèges prévus par la présente section
suivent le navire en quelque main qu'il passe.
L. 5114-19
Ils sont éteints, indépendamment des modalités
d'extinction des obligations :
1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux
lois de douane, de police ou de sûreté ;
2° Par la vente du navire en justice ;
3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois
après la publication de l'acte de transfert.
Section 4
Saisie
L. 5114-20
La saisie du navire est régie par les
dispositions de la présente section.
Sous-section 1
Dispositions communes
L. 5114-21
Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut
quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution
pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une
garantie suffisante.
Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge,
le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en
garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance
en cas de sinistre couvert par la police.
Sous-section 2
Saisie conservatoire
L. 5114-22
Toute personne dont la créance paraît fondée
en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de
pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.
Sous-section 3
Saisie exécution
L. 5114-23
La saisie exécution d'un navire est précédée
de la signification d'un commandement de payer.
L. 5114-24
La vente des biens saisis est ordonnée par un
jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
L. 5114-25
La vente forcée du bien saisi a lieu aux
enchères publiques, à l'audience du juge.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit
devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le
ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre
lieu du port où se trouve le navire saisi.
L. 5114-26
L'adjudication du navire fait cesser les
fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en
dédommagement contre qui de droit.
L. 5114-27
Une fois le bien adjugé, les demandes en
distraction sont converties de plein droit en opposition à la
délivrance des sommes provenant de l'adjudication.
L. 5114-28
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à
la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue
de plein droit.
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être
condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la
différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci
est moindre, ainsi que des frais.
L. 5114-29
Seuls sont admis à participer à la distribution
du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.
Section 5
Copropriété
L. 5114-30
Sous réserve des dispositions de l'article L.
5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en
copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant
à sa part de propriété.
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux
dispositions de la présente section sont, à peine de nullité,
rédigées par écrit.
L. 5114-31
Les copropriétaires participent aux profits et
pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le
navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses
de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des
gérants présentés en exécution des décisions prises dans les
conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article
L. 5114-30.
L. 5114-32
Tous les copropriétaires du navire sont
réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une
publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la
copropriété peut confier la gestion du navire à une ou
plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la
copropriété.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun
accord.
L. 5114-33
Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir
dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la
copropriété en toutes circonstances.
Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet
à l'égard des tiers.
L. 5114-34
Le ou les gérants peuvent hypothéquer le navire
avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant
les trois quarts de la valeur du navire.
L. 5114-35
Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut
se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de
la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des
copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit
ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre
de ces mesures.
L. 5114-36
Nonobstant toute clause contraire, les décisions
de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la
part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un
délai de trois ans.
Outre le cas de vice de forme, l'annulation de la décision
attaquée est prononcée si elle est contraire à l'intérêt
général de la copropriété et si elle est prise dans le seul
but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des
intérêts.
L. 5114-37
Le capitaine se conforme aux instructions des
gérants.
L. 5114-38
Nonobstant toute convention contraire, les
copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et
solidairement des dettes de la copropriété.
L. 5114-39
Les copropriétaires non gérants sont tenus
indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de
leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être
stipulé, par convention, qu'ils ne répondent des dettes
sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
Il peut être également stipulé que les copropriétaires non
gérants sont tenus solidairement.
L. 5114-40
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la
copropriété, il est stipulé par convention que des
propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts
sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la
copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les
copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
L. 5114-41
Les conventions mentionnées aux articles L. 5114-39
et L. 5114-40 ne sont opposables aux tiers qu'après la
publicité définie par voie réglementaire.
L. 5114-42
Chaque copropriétaire peut disposer de sa part
mais reste tenu, dans les conditions fixées par les articles L.
5114-38 à L. 5114-40, des dettes contractées avant d'avoir
effectué la publicité de l'aliénation réalisée.
L. 5114-43
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation
qui entraîne la perte de la francisation du navire est soumise
à l'autorisation de tous les autres copropriétaires.
L. 5114-44
Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part
dans les conditions et les formes prévues par les dispositions
de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
L. 5114-45
Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage
du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la
copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur
part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est
fixé par la juridiction compétente.
L. 5114-46
Le décès, l'incapacité ou la liquidation
judiciaire d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit,
la dissolution de la copropriété.
L. 5114-47
Lorsqu'une saisie porte sur des parts
représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue
à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires
pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.
L. 5114-48
Il est mis fin à l'exploitation en commun du
navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation
volontaire ou par décision de justice.
L. 5114-49
La licitation volontaire est décidée par les
copropriétaires représentant la majorité en valeur du navire.
La décision de licitation définit les modalités de la vente.
L. 5114-50
La juridiction qui prononce la dissolution de la
copropriété en application des dispositions de l'article L.
5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.
TITRE II
RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ
Chapitre Ier
Régime général de responsabilité
Section 1
Dispositions générales
L. 5121-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
sous réserve des dispositions spéciales fixées par le chapitre
II du présent titre.
L. 5121-2 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant, au
capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques
agissant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la
personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin
dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.
5121-3, de la même manière qu'au propriétaire lui-même.
Elles peuvent être invoquées par le capitaine et les autres
membres de l'équipage, même lorsqu'ils ont commis une faute
personnelle.
Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant
est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de
l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a
commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de
membre de l'équipage.
Section 2
Le droit à limitation de
responsabilité
L. 5121-3 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2
peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou
des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont
produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec
la navigation ou l'utilisation du navire.
Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin,
à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à
partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec
la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été
embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.
Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent,
dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les
mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages
mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par
ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur
responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur
fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec
l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement
et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes
mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances
soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci
dans la même mesure que l'assuré lui-même.
L. 5121-4
La limitation de responsabilité n'est pas
opposable :
1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage, ou de
contribution en avarie commune ;
2° Aux créances du capitaine et des autres membres de l'équipage
nées de l'embarquement ;
3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en
vertu d'un contrat de travail ;
4° Aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de
droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire,
renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé,
naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se
trouve ou s'est trouvé à bord.
L. 5121-5
Les limites de la responsabilité prévues à l'article
L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la
limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.
Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du
navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont
égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article
6 de la convention, pour les navires dont la jauge est
inférieure ou égale à 500.
L. 5121-5-1.(inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
La limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3
bénéficie aux personnes mentionnées à l'article L. 5121-2
pour les dommages causés par un drone maritime.
Les limites de la responsabilité pour un tel engin sont égales
à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article
6 de la convention de 1976 sur la limitation de la
responsabilité en matière de créances maritimes, faite à
Londres le 19 novembre 1976, pour les navires dont la jauge ne
dépasse pas 2 000 tonneaux.
Section 3
Mise en uvre de la
limitation de responsabilité
L. 5121-6 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Lorsque l'ensemble des créances nées d'un même
événement dépasse les limites de la responsabilité
déterminées par les dispositions de l'article L. 5121-5, le
montant global des répartitions dues par une personne
mentionnée à l'article L. 5121-2 dans le cadre de la limitation
légale est constitué, à la diligence et par les soins de cette
personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle
substituée, en un fonds de limitation unique.
Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au
règlement des créances auxquelles la limitation de
responsabilité est opposable.
Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être
exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du
propriétaire ou de toute autre personne mentionnée par les
créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le
fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du
demandeur.
L. 5121-7 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L.
5121-2 ou son assureur a fourni une garantie pour une somme
correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie
sert au paiement de toutes les créances nées d'un même
événement et pour lesquelles la responsabilité peut être
limitée.
L. 5121-8
Le fait pour le propriétaire ou toute autre
personne mentionnée à l'article L. 5121-2 d'invoquer la
limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de
limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.
L. 5121-9 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Dans tous les cas où une personne est autorisée
par le présent chapitre à limiter sa responsabilité, elle peut
obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre
bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et
garanties données. Elle prouve au préalable que le fonds a
été constitué ou qu'ont été fournies toutes garanties
propres à sa constitution.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du
présent article, il est tenu compte de la constitution du fonds
ou de la fourniture de garanties suffisantes, non seulement sur
le territoire de la République française, mais également :
1° Soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à
la créance du saisissant ;
2° Soit à la première escale après l'événement, si celui-ci
n'a pas eu lieu dans un port ;
3° Soit au port de débarquement ou de déchargement, s'il s'agit
d'une créance relative à des dommages corporels ou à des
dommages aux marchandises.
L. 5121-10
Le fonds de limitation prévu par l'article L.
5121-6 comporte trois parties affectées respectivement :
1° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles
des passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
2° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles
des personnes autres que les passagers ;
3° Au règlement des autres créances.
Pour chaque partie du fonds, la répartition se fait entre les
créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances.
Lorsque le montant des créances prévues par le 2° dépasse le
montant de limitation de responsabilité fixé pour ces créances,
l'excédent vient en concurrence avec les créances autres que
celles résultant de mort ou lésions corporelles, prévues par
le 3°.
L. 5121-11 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Si, avant la répartition du fonds, une personne
mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur a payé en
tout ou en partie une des créances mentionnées aux articles L.
5121-3 et L. 5121-4, cette personne ou son assureur est autorisé
à prendre, à due concurrence, les lieu et place du créancier
dans la distribution du fonds.
Toutefois, cette possibilité ne peut s'exercer que si le droit
de l'Etat où le fonds est constitué permet au créancier de
faire reconnaître sa créance à l'encontre des personnes
mentionnées à l'article L. 5121-2.
Chapitre II
Régimes spéciaux de responsabilité
Section 1
Responsabilité civile des
exploitants
de navires nucléaires
L. 5122-1
Au sens de la présente section :
1° Est un exploitant la personne autorisée par l'Etat du
pavillon à exploiter un navire nucléaire ou l'Etat qui exploite
un tel navire ;
2° Est un navire nucléaire tout navire ou navire de guerre
pourvu d'une installation de production d'énergie qui utilise ou
est destinée à utiliser un réacteur nucléaire comme source d'énergie,
que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ;
3° Est un dommage nucléaire tout dommage qui provient en tout
ou en partie des propriétés radioactives du combustible
nucléaire ou de celles de produits ou déchets radioactifs de ce
navire ;
4° Est considéré comme constituant un même accident
nucléaire tout fait ou toute succession de faits de même
origine qui cause un dommage nucléaire.
L. 5122-2
L'exploitant d'un navire nucléaire est
responsable de plein droit, à l'exclusion de toute autre
personne, des dommages nucléaires dus à un accident nucléaire.
La responsabilité de l'exploitant déterminée par les
dispositions de la présente section ne s'étend pas :
1° Aux accidents nucléaires survenus avant la prise en charge
du combustible nucléaire par l'exploitant ni après la prise en
charge du combustible ou des produits ou déchets radioactifs par
une autre personne légalement autorisée ;
2° Aux dommages nucléaires imputables à un acte de guerre
civile ou étrangère, à des hostilités ou à une insurrection
;
3° Au dommage nucléaire subi par le navire nucléaire lui-même,
ses agrès et apparaux, son combustible et ses provisions.
L. 5122-3
En cas de dommages dont l'origine est à la fois
nucléaire et non nucléaire, sans qu'il soit possible de
déterminer quel est l'effet de chacune des causes de l'accident,
la totalité des dommages est régie par les dispositions de la
présente section.
L. 5122-4
Entre la date du lancement du navire et celle où
son exploitation est autorisée, le propriétaire de celui-ci est
considéré comme l'exploitant au sens de l'article L. 5122-1 et
le navire est réputé battre pavillon de l'Etat où il a été
construit.
L. 5122-5
L'exploitant qui établit que le dommage
nucléaire est dû à la faute intentionnelle de la victime est
exonéré de toute responsabilité envers celle-ci.
L. 5122-6
L'exploitant est tenu de maintenir une assurance
ou d'offrir toute autre garantie financière couvrant sa
responsabilité pour dommage nucléaire.
L. 5122-7
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 18
000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article
L. 5122-6.
L. 5122-8
Les sommes provenant de l'assurance ou de la
garantie financière mentionnées à l'article L. 5122-6 sont
exclusivement réservées à la réparation des dommages
nucléaires mentionnés par la présente section.
L. 5122-9
Le montant de la responsabilité de l'exploitant
concernant un même navire nucléaire est limité à 76 224 509
pour un même accident nucléaire, même si celui-ci
résulte d'une faute personnelle de l'exploitant ; ce montant ne
comprend pas les intérêts, ni les dépens alloués par la
juridiction compétente dans une action en réparation intentée
en vertu des dispositions de la présente section.
Toutefois, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant
d'un navire nucléaire étranger est, sauf accord passé avec l'Etat
dont le navire bat pavillon, celui fixé par la loi de cet Etat,
sans que ce montant puisse, en aucun cas, être inférieur à
celui qui est fixé par les dispositions du premier alinéa.
En cas de dommages nucléaires causés sur le territoire ou dans
les eaux soumises à la souveraineté d'un Etat étranger par un
navire nucléaire battant pavillon français affecté à un
service public de l'Etat, le montant maximum de la
responsabilité de l'exploitant est, sauf accord passé avec l'Etat
concerné, déterminé par la loi de cet Etat. La responsabilité
est illimitée si cette loi ne fixe aucune limite.
L. 5122-10
En cas de dommages dus au combustible nucléaire
ou aux produits ou déchets radioactifs d'un navire nucléaire
dont l'exploitation ne faisait pas, au moment de l'accident, l'objet
d'une autorisation accordée par un Etat, le propriétaire du
navire est considéré comme en ayant été l'exploitant, sans
toutefois que sa responsabilité soit limitée.
Lorsqu'il s'agit d'un navire nucléaire battant pavillon
français, l'Etat prend en charge l'indemnisation des dommages
subis sur le territoire français, dans les limites et les
conditions prévues par les dispositions des articles L. 5122-9
et L. 5122-13.
L. 5122-11
Lorsque les dommages nucléaires engagent la
responsabilité de plusieurs exploitants sans qu'il soit possible
de déterminer avec certitude ceux de ces dommages qui sont
attribuables à chacun d'eux, ces exploitants sont solidairement
responsables.
Chacun d'eux est tenu de réparer l'entier dommage, sauf son
recours contre les autres exploitants à proportion de leurs
fautes respectives. Si la gravité respective des fautes ne peut
être déterminée, les uns et les autres contribuent par parts
égales.
En aucun cas, la responsabilité de chaque exploitant ne peut
excéder la somme fixée par les dispositions de l'article L.
5122-9.
L. 5122-12
Si, à la suite d'un accident nucléaire, il
apparaît que l'ensemble des dommages causés par celui-ci risque
d'excéder la limite de responsabilité résultant de l'application
des dispositions de l'article L. 5122-9 et, le cas échéant, de
celles de l'article L. 5122-11, un décret constate cette
situation dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident.
Ce décret peut définir les mesures de contrôle particulier
auxquelles doit se soumettre la population pour déterminer les
personnes susceptibles d'avoir subi un dommage et fixer l'importance
des indemnités provisionnelles, non susceptibles de réduction,
qui peuvent être attribuées aux victimes par la juridiction
compétente.
Ces indemnités peuvent être majorées, dans les mêmes
conditions, si des éléments nouveaux le permettent.
Les règles définitives de l'indemnisation, opérée dans la
limite de responsabilité prévue par les dispositions des
articles L. 5122-9 et L. 5122-11 sont également déterminées,
le moment venu, dans les mêmes conditions.
L. 5122-13
Pour les navires nucléaires battant pavillon
français, la réparation des dommages est subsidiairement
supportée par l'Etat, dans la mesure où l'assurance ou les
autres garanties financières ne permettraient pas le règlement
des indemnités mises à la charge de l'exploitant à concurrence
du montant fixé par l'article L. 5122-9.
Lorsque cette intervention subsidiaire est la conséquence de l'inobservation
par l'exploitant de l'obligation d'assurance ou de garantie mise
à sa charge, l'Etat peut demander à ce dernier le remboursement
des indemnités qu'il a dû verser de ce fait.
L. 5122-14
En ce qui concerne les dommages corporels, un
décret établit, en fonction de l'irradiation et de la
contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a
été constatée, une liste non limitative des affections qui,
sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.
L. 5122-15
Les indemnités provisionnelles ou définitives
effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à
répétition en raison des limitations de responsabilités et de
garanties prévues par l'article L. 5122-9.
L. 5122-16
La victime d'un dommage peut agir directement
contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute
personne ayant accordé sa garantie financière.
L. 5122-17
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour
connaître des actions intentées en application des dispositions
de la présente section.
La juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut
statuer sur l'action civile.
L. 5122-18
Toutes actions en réparation de dommages
nucléaires sont intentées dans les quinze années à compter du
jour de l'accident.
Toutefois, si la loi de l'Etat du pavillon prévoit que la
responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou
toute autre garantie financière pendant une période supérieure
à quinze ans, ces actions peuvent être intentées pendant toute
cette période, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont
agi contre l'exploitant du chef de décès ou dommage aux
personnes avant l'expiration du délai de quinze ans.
Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par du combustible
nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs qui ont été
volés, perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai
mentionné par le deuxième alinéa du présent article est
calculé à partir de la date de l'accident nucléaire qui a
causé le dommage nucléaire. Ce délai ne peut en aucun cas
être supérieur à vingt années à compter de la date du vol,
de la perte, du jet à la mer ou de l'abandon.
Les délais prévus par le présent article sont préfix.
L. 5122-19
Sans préjudice des dispositions de l'article L.
5122-18 relatives au délai d'action, toute action ou réparation
de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée
dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a
eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident
nucléaire donné.
L. 5122-20
L'exploitant a un recours :
1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou
provoqué l'accident ;
2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de
relèvement de l'épave, sans son autorisation et sans l'autorisation,
soit de l'Etat dont le navire battait le pavillon, soit de l'Etat
dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est
la conséquence de ces travaux ;
3° Contre toute personne qui, par contrat, s'est obligée à
supporter tout ou partie des dommages considérés.
L. 5122-21
La personne qui a indemnisé les victimes dispose
des droits de recours reconnus à l'exploitant par l'article L.
5122-20.
L. 5122-22
Les dispositions de la présente section s'appliquent
sans préjudice des dispositions législatives générales, ou
particulières à certaines catégories professionnelles,
relatives aux assurances sociales et à la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment
pour les règles de recours prévues par ces dernières.
Les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou
les personnes lui fournissant une garantie, sauf dans les cas où
la victime, au service de l'exploitant lors de l'accident
nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail
ou de service ou d'une maladie professionnelle.
Dans le cas où la victime, au service de l'exploitant lors de l'accident
nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail
ou de service ou d'une maladie professionnelle et où cet
accident a été causé par une personne autre que l'exploitant
ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les
prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont
ils disposent contre l'auteur de l'accident.
Les recours s'exercent dans les limites et les conditions
prévues par les articles L. 5122-9 à L. 5122-17.
L. 5122-23
L'application de la présente section exclut la
mise en uvre des règles particulières relatives à la
prescription des créances sur l'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics.
L. 5122-24
Les conditions d'application des dispositions de
la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Responsabilité civile des
propriétaires de navires pour les dommages résultant de la
pollution par les hydrocarbures
(modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
Art. L. 5122-25. - Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire, "navire, "événement, "dommages par pollution et "hydrocarbures s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
Art. L. 5122-26. - Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.
Art. L. 5122-27. - Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
Art. L. 5122-28. - Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
Art. L. 5122-29.
- Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers
proportionnellement au montant des créances admises.
Si, avant la répartition du fonds de limitation, le
propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou
toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie
financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers,
il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces
créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
Art. L. 5122-30. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III
Obligations d'assurance
Créé par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011
Section 1
Obligations d'assurance générales
L. 5123-1. (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021) (modifié par l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre
2021)
- Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute
autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est
responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance
ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise,
lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port
français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes
soumises à limitation au titre de la convention de 1976
modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de
créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le
montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est
pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation
de responsabilité conformément à cette convention.
Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité
doit se trouver à bord du navire.
Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés
par voie réglementaire.
Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à
un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non
commercial d'Etat.
L'obligation visée au premier alinéa s'applique également au
propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l'affréteur
coque nue, qui est responsable de l'exploitation d'un drone
maritime immatriculé au registre prévu à l'article L. 5112-1-9
ou entrant dans un port français.
Section 2
Obligations d'assurance couvrant
des risques particuliers
L. 5123-2.(modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013) (modifié
par l'ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021)
I. Le propriétaire inscrit
d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la
convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de
soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance
ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de
cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon
français, ou touche ou quitte un port français ou une
installation située dans la mer territoriale française. Un
certificat attestant que la garantie est en cours de validité
doit se trouver à bord du navire.
II. - Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un
transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article
1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son
protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une
assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux
exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à
la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas
d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon
français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat
attestant que la garantie est en cours de validité doit se
trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter
de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard
le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en
vigueur à cette date.
III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article
1er de la convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée,
souscrit une assurance ou une autre garantie financière
satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire
est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port
français ou une installation située dans la mer territoriale
française. Un certificat attestant que la garantie est en cours
de validité doit se trouver à bord du navire.
IV. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe
8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur
l'enlèvement des épaves, souscrit une assurance ou une autre
garantie financière satisfaisant aux exigences de cette
convention, lorsque ce navire est exploité sous pavillon
français, ou touche ou quitte un port français, ou une
installation située dans la mer territoriale française.
Un certificat attestant que l'assurance ou la garantie
financière est en cours de validité et comportant les mentions
édictées à l'article 12 de cette convention est à bord du
navire.
L. 5123-3. (modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
-I. - La délivrance des certificats d'assurance
des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être
déléguée à des organismes agréés par l'autorité
administrative, lorsqu'en application des instruments
internationaux ou des textes européens pertinents ces
certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces
certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la
responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à
perception d'une rémunération par le délégataire.
Les attributions et conditions d'agrément de ces organismes sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
II.- abrogé
L. 5123-4. (modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
- Une amende administrative d'un montant maximal
de 100 000 peut être prononcée par l'autorité
administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité
à délivrer les certificats d'assurance en application de l'article
L. 5123-3, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui
lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la
bonne exécution de ce service.
En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du
service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende
administrative prononcée en application du premier alinéa, la
délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité
administrative compétente, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Sanctions des obligations d'assurance
L. 5123-5.
-Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat
d'assurance conforme à l'article L. 5123-1, l'autorité
administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation
ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues
nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision
d'expulsion du navire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
L. 5123-6. (modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013) (modifié
par l'ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021)
-I. - Est puni de 45 000 d'amende :
1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1
de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;
2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du
paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de
2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23
mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article
L. 5123-2 ;
3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la
totalité ou une partie du transport, au sens du point c du
paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974
relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages,
telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er
novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II
de l'article L. 5123-2.
4° Le fait, pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens
du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du
18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, de ne pas respecter
les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 d'amende
:
1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des
agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en
application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une
mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le
port.
3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du
paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992,
telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues
au III de l'article L. 5123-2.
Section 4
Constatation des infractions
L. 5123-7. (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
-I. - Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les
infractions prévues par l'article L. 5123-6 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant
des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes ;
4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la
mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes ;
5° abrogé
6° abrogé ;
7° abrogé ;
8° Les agents des douanes.
II. - Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la
présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L.
5123-2 les agents mentionnés au I.
L. 5123-8. (abrogé par Ordonnance n°
2012-1218 du 2 novembre 2012)
L. 5123-9. (abrogé par Ordonnance n°
2012-1218 du 2 novembre 2012)
TITRE III
RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
Chapitre Ier
Abordage
Section 1
Dispositions générales
L. 5131-1 (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de
guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas,
elles s'appliquent également au bateau.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est
assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant y compris
les drones maritimes non amarré à poste fixe.
L. 5131-2
En cas d'abordage, les indemnités dues à raison
des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se
trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du
présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est
produit.
Section 2
Responsabilité des dommages
L. 5131-3
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des
navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a
commise.
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force
majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les
dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans
distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient
au mouillage au moment de l'abordage.
L. 5131-4
S'il y a faute commune, la responsabilité de
chacun est proportionnelle à la gravité des fautes
respectivement commises. Toutefois, si, d'après les
circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les
fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est
partagée par parties égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison,
soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou
autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les
navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l'égard
des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des
tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf
recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il
doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa.
L. 5131-5
La responsabilité prévue par les articles L.
5131-3 et L. 5131-4 subsiste dans le cas où l'abordage est
causé par la faute d'un pilote, même lorsque le service de
celui-ci est obligatoire.
Section 3
Action en réparation
L. 5131-6
L'action en réparation des dommages se prescrit
par deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter l'action en recours prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 5131-4 est d'une année à
compter du jour du paiement.
Le délai de prescription ne court pas lorsque le navire ou le
bateau n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la
souveraineté française. Toutefois les dispositions du présent
alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat
ou affectés à un service public.
L. 5131-7
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables à la réparation des dommages qu'un navire a causés,
soit par exécution ou omission de manuvre, soit par
inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux
personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il
n'y aurait pas eu abordage.
Chapitre
II
Assistance
Modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9
juin 2011
Section 1
Dispositions générales
L. 5132-1 (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
-I. - Sans préjudice des dispositions du
chapitre II du titre VI du livre II, sont applicables aux
opérations d'assistance les dispositions du présent chapitre
chaque fois qu'une action judiciaire ou arbitrale est introduite
devant une juridiction ou une instance arbitrale française.
Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère
supplétif, à l'exception de celles figurant aux articles L.
5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter
les dommages à l'environnement.
Elles sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux
navires, bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance
répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes :
1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les
eaux maritimes ;
2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme
assistant.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout
engin flottant est assimilé, selon le cas, soit aux navires,
soit aux bateaux.
II. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service
public. Le III du présent article et le II de l'article L. 5132-7
ne sont pas applicables aux navires et bateaux de l'Etat.
III. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même
si le navire ou bateau assisté et le navire ou bateau assistant
appartiennent au même propriétaire.
IV. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas
lorsque est en cause un bien maritime culturel présentant un
intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se
trouve au fond de la mer.
V. - Dans les dispositions des sections 2 à 4 ci-après, le
terme : " navire désigne le navire ou le bateau ou,
conformément au dernier alinéa du I, tout engin flottant y
compris les drones maritimes qui leur est assimilé.
L. 5132-2
-Le capitaine peut conclure des contrats d'assistance
au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le
propriétaire du navire peut conclure de tels contrats au nom du
propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
Section 2
Rémunération de l'assistance
aux navires et bateaux
L. 5132-3
-I. - Les opérations d'assistance qui ont eu un
résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de
la ou des personnes qui ont fourni une assistance. Sous réserve
de l'article L. 5132-5, aucun paiement n'est dû en application
du présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu
de résultat utile.
II. - Les services rendus malgré la défense expresse et
raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du
propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas ou n'a
pas été à bord du navire ne donnent pas droit à
rémunération.
III. - Aucune rémunération n'est due pour des services rendus
en vertu de contrats conclus avant que le danger ne survienne, à
moins que les services rendus n'excèdent ce qui peut
raisonnablement être considéré comme l'exécution normale du
contrat.
L. 5132-4
-I. - La rémunération est fixée en vue d'encourager
les opérations d'assistance et compte tenu des critères
suivants, sans tenir compte de l'ordre dans lequel ils sont
mentionnés :
1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ;
2° L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou
limiter les dommages à l'environnement ;
3° L'étendue du succès obtenu par l'assistant ;
4° La nature et l'importance du danger ;
5° L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le
navire, les autres biens et les vies humaines ;
6° Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes
subies par les assistants ;
7° Le risque de responsabilité et les autres risques encourus
par les assistants ou leur matériel ;
8° La promptitude des services rendus ;
9° La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres
matériels destinés aux opérations d'assistance ;
10° L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur
du matériel de l'assistant.
II. - Le paiement d'une rémunération fixée conformément au I
doit être effectué par toutes les parties intéressées en
proportion de la valeur respective du navire et des autres biens
sauvés.
III. - Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et
frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet
égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens
sauvés.
L. 5132-5
-I. - L'assistant qui a réalisé des opérations
d'assistance à un navire qui, par lui-même ou du fait de sa
cargaison, menaçait de causer des dommages à l'environnement et
n'a pu obtenir, en application de l'article L. 5132-3, une
rémunération au moins égale à l'indemnité spéciale
calculée conformément au présent article a droit de la part du
propriétaire du navire à cette indemnité.
II. - Si, dans les circonstances mentionnées au I, l'assistant a
prévenu ou limité des dommages à l'environnement par ses
opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le
propriétaire du navire à l'assistant en vertu du I peut être
augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées
par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et
juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au I de l'article
L. 5132-4, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale,
sans que l'augmentation totale représente plus de 100 % des
dépenses engagées par l'assistant.
III. - Les dépenses de l'assistant prises en compte pour l'application
du présent article comprennent les débours raisonnablement
engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi
qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel
effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance,
compte tenu des critères énoncés aux 8°, 9° et 10° du I de
l'article L. 5132-4.
IV. - L'indemnité spéciale totale n'est payée que dans le cas
et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant
être obtenue par l'assistant en vertu de l'article L. 5132-3.
V. - Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait,
prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut
être privé de tout ou partie de l'indemnité spéciale due en
application du présent article.
VI. - Les dispositions du présent article ne privent pas de ses
droits de recours le propriétaire du navire.
L. 5132-6
-Un contrat ou certaines de ses clauses peuvent
être annulés ou modifiés, si :
1° Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence
du danger et que ses clauses ne sont pas équitables ; ou
2° Si le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop
élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement
rendus.
L. 5132-7
-I. - La répartition entre assistants de la
rémunération se fait sur la base des critères mentionnés à l'article
L. 5132-4.
II. - La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les
autres personnes au service de chaque navire assistant est
déterminée par la législation du pavillon du navire assistant.
Si l'assistance n'a pas été réalisée à partir d'un navire,
la répartition s'opère selon la législation régissant le
contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.
L. 5132-8
- Il n'est dû aucune rémunération pour les
personnes sauvées.
Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux
services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux
opérations d'assistance a droit à une part équitable du
paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres
biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
L. 5132-9
-I. - Toute action en paiement intentée en
application du présent chapitre est prescrite si une procédure
judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de
deux ans. Le délai de prescription court du jour où les
opérations d'assistance ont été terminées.
II. - La personne contre laquelle une créance a été formée
peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger
celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai
peut, de la même façon, être à nouveau prolongé.
Section 3
Conditions d'exécution des
opérations d'assistance
L. 5132-10
-L'assistant a l'obligation :
1° D'exécuter les opérations d'assistance avec le soin voulu ;
2° Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation mentionnée à l'alinéa
précédent, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter
les dommages à l'environnement ;
3° Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement,
de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants ;
4° D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est
raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le
propriétaire du navire ou des autres biens en danger ; le
montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que
cette demande n'était pas raisonnable.
L. 5132-11
-Le capitaine, le propriétaire du navire et le
propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :
1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les
opérations d'assistance ;
2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou
limiter les dommages à l'environnement ;
3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en
lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le
leur demande raisonnablement.
Section 4
Responsabilité de l'assistant
L. 5132-12.
-I. - La responsabilité de l'assistant, engagée
à raison des dommages corporels ou matériels qui sont en
relation directe avec des opérations d'assistance ou de
sauvetage, au sens de la convention de 1976 sur la limitation de
la responsabilité en matière de créances maritimes faite à
Londres le 19 novembre 1976, telle que modifiée, ainsi qu'à
raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations,
peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de
la responsabilité.
II. -Cette limitation est soumise aux mêmes conditions que
celles applicables à la limitation de la responsabilité du
propriétaire de navire mentionnée au chapitre Ier du titre II
du présent livre.
L. 5132-13.
-I. - Les préposés de l'assistant ont le droit
de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les
mêmes conditions que l'assistant lui-même.
II. - Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à
partir d'un navire autre que celui auquel il fournit des services
d'assistance sont calculées suivant les règles prévues pour le
propriétaire de navire à l'article L. 5121-5.
III. - Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant
pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du
navire auquel il fournit des services d'assistance sont
calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de
2000.
Chapitre III
Avaries
Section 1
Dispositions générales
L. 5133-1
Les avaries sont communes ou particulières.
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées,
elles sont réglées conformément aux dispositions du présent
chapitre.
La mention prévue dans un connaissement, permettant au
transporteur de se réserver d'autres dispositions que celles du
présent chapitre, est réputée non écrite.
L. 5133-2
Sont particulières toutes les avaries qui ne
sont pas classées en avaries communes.
Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a
souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf
leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement
ou en indemnité.
Section 2
Classement en avaries communes
L. 5133-3
Les avaries communes sont décidées par le
capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses
extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des
intérêts engagés dans une expédition maritime.
L. 5133-4
Sont seuls admis en avaries communes les dommages
et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l'expédition
ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces
dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l'acte
d'avarie commune décidé par le capitaine.
L. 5133-5
Lorsque l'événement qui a causé l'avarie est
la conséquence d'une faute commise par l'une des parties
engagées dans l'expédition, il y a également lieu à
règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui auquel
cette faute est imputable.
L. 5133-6
Toute dépense supplémentaire, volontairement
exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été
classée en avaries communes, est bonifiée comme telle, à
concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte
évitée.
Section 3
Contributions aux avaries
communes
L. 5133-7
Les avaries communes sont supportées par le
navire, le fret et la cargaison, évalués conformément aux
dispositions de la présente section.
L. 5133-8
Le navire contribue en proportion de sa valeur au
port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du
montant des dommages, pertes et dépenses qu'il a subis.
Le fret brut et le prix du passage, même lorsqu'ils ne sont pas
encore acquis à l'armateur, contribuent pour les deux tiers de
leur valeur.
Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent à
proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au port
de déchargement.
L. 5133-9
Le montant des dommages et pertes à admettre en
avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève
l'expédition.
Il est égal au coût des réparations consécutives aux dommages,
pertes et dépenses subis, au coût réel si elles ont été
effectuées, au coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.
L. 5133-10
Le montant des dommages ou pertes à admettre en
avaries communes est déterminé pour la marchandise au port de
déchargement.
Il est égal au coût des dommages et pertes subis et dépenses
faites, calculé sur la base de la valeur marchande de cette
marchandise à l'état sain au même port.
L. 5133-11
Les marchandises qui ont été déclarées pour
une valeur moindre que leur valeur réelle contribuent à
proportion de la valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie
ne donne lieu à classement en avaries communes qu'à proportion
de leur valeur déclarée.
L. 5133-12
Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été
établi de connaissement ou de reçu du capitaine ne sont pas
admises en avaries communes si elles sont perdues. Elles
contribuent néanmoins si elles sont sauvées.
Il en est de même des marchandises chargées en pontée, sauf
dans le petit cabotage où elles sont traitées comme les
marchandises de cale.
L. 5133-13
En cas de rejet à la mer des marchandises
chargées en pontée de façon irrégulière au sens des
dispositions de l'article L. 5422-7, la valeur des marchandises
jetées n'est pas admise en avaries communes.
L. 5133-14
Les biens et bagages de l'équipage et des
passagers pour lesquels il n'y a pas de connaissement ni de reçu
ainsi que les envois postaux de toute nature sont exempts de
contribution s'ils ont été sauvés ; ils participent à la
répartition, s'ils ont été perdus ou ont subi des dommages,
dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2.
L. 5133-15
Les créances comprises dans chacun des numéros
viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les
créances sont payées en proportion de leur montant.
En cas d'insolvabilité de l'un des contribuables, sa part est
répartie entre les autres proportionnellement à leurs
intérêts.
La valeur de sa contribution est, pour chaque intéressé, la
limite de son obligation.
Section 4
Règlement des avaries communes
L. 5133-16
Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte
totale des intérêts engagés dans l'expédition.
L. 5133-17
Toute action dérivant d'une avarie commune est
prescrite par cinq ans à compter de la date à laquelle l'expédition
s'est achevée.
L. 5133-18
Le capitaine peut refuser de délivrer les
marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de
la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant
droit.
L. 5133-19
L'armateur est privilégié pour le paiement des
contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les
marchandises, ou le produit de leur vente, pendant quinze jours
après leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les
mains de tiers.
TITRE IV
NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre Ier
Navires abandonnés
Section 1
Dispositions générales
L. 5141-1 (modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013) (modifié
par l'ordonnance 2021-1330 du 13 octobre 2021)
- Le présent chapitre s'applique à tout engin
flottant y compris les drones maritimes ou navire en état de
flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire,
abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux
intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans
les limites administratives des ports maritimes ou sur les
rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral
maritime et présentant un danger ou entravant de façon
prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou
portuaires.
L. 5141-2
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant
résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de
mesures de garde et de manuvre.
L. 5141-2-1 (inséré par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
- En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave
prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité
administrative compétente de l'Etat peut procéder à la
réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit
à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité
judiciaire.
Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs
représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le
délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave
prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures
nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou,
dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité
portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux
frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde
et de manuvre, peuvent être exécutées d'office et sans
délai.
Section 2
Déchéance du propriétaire
L. 5141-3 (modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
- Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon
prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le
navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en
uvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par
décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat,
sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des
autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L.
5141-2-1.
La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en
demeure du propriétaire par l'autorité administrative
compétente de l'Etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut
être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à
compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve
son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à
compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une
publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de
la demande de déchéance.
Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour
prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de
manuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la
demande de déchéance.
Art. L. 5141-3-1. (inséré par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
- Les frais engagés par l'autorité portuaire
pour la mise en uvre des mesures d'intervention, y compris
de garde et de manuvre, sont pris en charge par l'Etat dans
le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une
décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité
judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en
difficulté, d'accueillir ce navire.
Art. L. 5141-4.
- (modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
En cas de déchéance, le navire abandonné peut
être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession
pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à
l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de la publicité de la décision
de déchéance et sous réserve des droits des créanciers
privilégiés et hypothécaires.
Art. L. 5141-4-1. (inséré par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
- Les créances correspondant aux droits de port non
acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire
mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité
administrative compétente de l'Etat au titre des mesures d'intervention,
y compris de garde et de manuvre, ainsi qu'aux frais liés
à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées
en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour
démantèlement.
Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour
démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au
premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge
de la personne publique qui est à l'origine de la demande de
déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'Etat
dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une
décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité
judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en
difficulté, d'accueillir ce navire.
Art. L. 5141-4-2.
(inséré par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
- Les conditions d'application de la présente section sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Dispositions relatives à la
cargaison
L. 5141-5
La cargaison du navire ou autre engin flottant
abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou
enlevée.
Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation
et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur
la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des
frais pour la conservation de la chose.
L. 5141-6 (modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
Le produit de la vente est consigné durant cinq
ans.
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun
créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne
publique pour le compte de laquelle a été prononcée la
déchéance.
L. 5141-7
Les conditions d'application des dispositions de
la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Epaves
L. 5142-1 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019) (modifié
par l'ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021) (modifié
par l'ordonnance 2021-1330 du 13 octobre 2021)
Sous réserve des conventions internationales en
vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
épaves de navires, de drones maritimes ou autres engins
flottants, aux marchandises et cargaisons et aux épaves d'aéronefs
et à tout autre objet se trouvant dans les eaux territoriales,
dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de
la mer, dans les limites administratives des ports maritimes ou
sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le
littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime
des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du
chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.
Au sens du présent chapitrel'état d'épave résulte de la non-flottabilité,
de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures
de garde et de manuvre, sauf si cet état résulte d'un
abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire,
l'engin flottant, les marchandises et cargaisons, l'aéronef ou l'objet
à la réglementation douanière.
Section 1
Dispositions générales
L. 5142-2
Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou
lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la
déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par
décision de l'autorité administrative compétente.
L. 5142-3
Il peut être procédé à la vente de l'épave
au profit de l'Etat :
1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ;
2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en
application des dispositions de l'article L. 5142-2.
Les conditions d'application des dispositions du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5142-4 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Dans le cas où l'épave est constituée par un
navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par
les articles L. 5142-2 et L. 5142-3 s'étendent à l'ensemble de
cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la
cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur.
L. 5142-5
La créance des sauveteurs ainsi que celle des
administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est
garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même
rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
L. 5142-6
Les dispositions de la présente section sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Dispositions pénales
L. 5142-7 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A
affecté dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des
affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de
port et les officiers de port adjoints sont habilités à
constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de
la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration
des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports
militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant
de la marine.
L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service
des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves,
procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans
les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut
suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été
transportées et les mettre sous séquestre.
Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur
de la République.
Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier
ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des
affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de
port adjoints peuvent requérir directement la force publique.
Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le
juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de
leur prêter assistance.
L. 5142-8
Est puni des peines de l'abus de confiance ou du
recel prévues par les articles 314-1, 314-10, 321-1 et 321-9 du
code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou
receler une épave maritime.
LIVRE II
LA NAVIGATION MARITIME
TITRE Ier
DROIT DE PASSAGE INOFFENSIF DANS LES EAUX
TERRITORIALES
L. 5211-1
Les navires, y compris les navires de guerre,
battant pavillon d'un Etat étranger jouissent du droit de
passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises, dans
les conditions fixées par le présent titre.
L. 5211-2 (modifié par l'ordonnance 2016-1687 du 8 décembre
2016)
Dans les eaux territoriales, les sous-marins et
autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer
leur pavillon.
Le représentant de l'Etat en mer peut toutefois, par dérogation
aux dispositions du précédent alinéa, autoriser expressément
la navigation en-dessous de la surface des eaux de certains
engins submersibles, eu égard à l'usage normal de l'engin, et
après avoir apprécié les conditions de sécurité.
L. 5211-3
L'autorité compétente prend, dans les eaux
territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher
ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.
En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat
étranger qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une
installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'autorité
compétente prend également les mesures de police nécessaires
pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est
subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette
installation portuaire.
L.5211-3-1. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié
par l'ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016) (modifié
par l'ordonnance 2020-234 du 11 mars 2020)
-Pour prévenir une atteinte grave à la
sécurité des personnes et des biens, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder
à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou
de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de
guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers
utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les
eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant
ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port ou
vers les eaux intérieures.
Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine,
ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du
procureur de la République communiquées par tous moyens.
Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de
droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de
l'engin flottant.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République,
le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une
durée qui ne peut excéder une heure.
La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du
navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des
extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux aux
fins de rechercher des matériels de guerre, armes, munitions et
leurs éléments mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la
sécurité intérieure ainsi que des produits explosifs
mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense.
Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le
temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de
sûreté.
L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de
sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur
de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au
représentant de l'Etat dans le département du port de
destination. Il informe sans délai le procureur de la
République de toute infraction constatée.
II.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation
et que le navire ou l'engin flottant est dans la mer territoriale,
dans les eaux intérieures ou depuis moins de soixante-douze
heures dans un port, dans une rade ou à quai, la fouille de
sûreté est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou,
à défaut, du capitaine ou de son représentant.
III.-Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au II
intervient alors que le navire ou l'engin flottant est dans un
port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au
moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant
des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
se trouve le navire.
L'ordonnance ayant autorisé la fouille de sûreté est
exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans
représentation obligatoire. La fouille de sûreté s'effectue
sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A
tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de
la fouille de sûreté.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de
la fouille de sûreté à l'occupant des lieux ou, en son absence,
au capitaine ou à son représentant.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier
président de la cour d'appel.
IV.-Un procès-verbal de fouille de sûreté est établi et
contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une
copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à
l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation,
avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au
procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer
ainsi qu'au préfet de département du port de destination.
V.-L'occupant des locaux mentionnés aux II et III peut contester
la régularité de la fouille de sûreté devant le premier
président de la cour d'appel selon les règles de la procédure
sans représentation.
VI.-Ce recours doit être formé par déclaration remise ou
adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise
ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas
suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la
procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
Le code de procédure civile s'applique sous réserve des
dispositions prévues au présent article.
L. 5211-4
L'autorité compétente peut, lorsque la
sécurité de la navigation le requiert, imposer aux navires
battant pavillon d'un Etat étranger qui exercent le droit de
passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises d'emprunter
les voies de circulation qu'elle désignera et de respecter les
dispositifs de séparation du trafic prescrits, notamment s'il s'agit
de navires-citernes, de navires à propulsion nucléaire, de
navires transportant des substances ou matières radioactives ou
autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives.
Ces mêmes autorités peuvent, sans établir aucune
discrimination de droit ou de fait entre navires, suspendre
temporairement l'exercice du droit de passage inoffensif dans des
zones déterminées des eaux territoriales, si cette mesure est
indispensable pour assurer la sécurité de l'Etat, notamment
pour permettre de procéder à des exercices d'armes.
L. 5211-5
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent titre, notamment la
définition des actes de navigation constituant un passage et des
conditions auxquelles est subordonné le caractère inoffensif du
passage.
TITRE II
DOCUMENTS DE BORD
Chapitre Ier
Dispositions générales
L. 5221-1
Tout navire battant pavillon français qui prend
la mer doit avoir à son bord les titres de navigation maritime
et les titres de sécurité prévus par le présent livre, ainsi
que les autres documents nécessaires à sa conduite et à son
exploitation dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Chapitre II
Constatation des infractions
L. 5222-1 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011, Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012 )
(modifié par la loi
2013-431 du 28 mai 2013)
Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du présent titre et aux dispositions
réglementaires prises pour leur application :
1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat
et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes ;
4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
;
5° abrogé ;
6° abrogé ;
7° abrogé ;
8° Le délégué à la mer et au littoral ;
9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics
commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs
naturels marins et des réserves naturelles marines ;
10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision
du directeur interrégional de la mer et assermentés ;
11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont
été commis. ;
L. 5222-2 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
Les procès-verbaux établis par les commandants des
bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de
la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article
L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental
des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été
commise l'infraction.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Chapitre III
Sanctions pénales
L. 5223-1
Est puni des peines applicables au faux en
écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4
du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire
sur les documents de bord des faits altérés ou contraires à la
vérité.
L. 5223-2. (inséré
par la l'ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016 )
-Le capitaine qui, contrôlé en mer, en
application des dispositions du livre V de la partie législative
du code de la défense, ne peut justifier de la nationalité de
son navire est puni d'un an d'emprisonnement et 150 000 d'amende.
Les personnes coupables de la présente infraction encourent
également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du
navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant
servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article
131-21 du code pénal.
TITRE III
TITRES DE NAVIGATION MARITIME
Chapitre Ier
Dispositions générales
L. 5231-1
Tout navire battant pavillon français ainsi que
les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être
titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés
à l'article L. 5231-2.
L. 5231-2 (modifé par la loi 2016-816 du 20 juin 2016, l' Ordonnance
n° 2020-234 du 11 mars 2020)
Les titres de navigation maritime mentionnés à
l'article L. 5231-1 sont :
1° Le permis d'armement ;
2° La carte de circulation.
Les conditions d'application des dispositions du présent titre,
notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de
retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre II
Permis d'armement
(modifé par la loi 2016-816 du 20
juin 2016)
L. 5232-1(modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013 et par la loi 2016-816
du 20 juin 2016, l' Ordonnance n° 2020-234 du 11
mars 2020)
Tout navire utilisé pour un usage professionnel,
à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par
voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement
délivré par l'autorité administrative.
Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement
administratif du navire. Son contenu est fixé par voie
réglementaire.
Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière
de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux
livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII
de la présente cinquième partie.
L. 5232-2 (abrogé par l' Ordonnance
n° 2020-234 du 11 mars 2020)
L. 5232-3 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Lorsqu'un navire de commerce effectuant des
services réguliers de transport accomplit accessoirement une
partie de son parcours au-delà des limites de la navigation
maritime fixées en application des dispositions de l'article L.
5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme
maritime pour l'application des dispositions relatives au permis
d'armement.
L. 5232-4 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Le contenu du permis d'armement, les différents
genres de navigation ainsi que les catégories de permis d'armement
correspondantes sont définis par voie réglementaire.
Chapitre III
Permis de circulation
(abrogé par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Chapitre IV
Carte de circulation
L. 5234-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016 et l' Ordonnance
n° 2020-234 du 11 mars 2020)
- Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi
que les navires de plaisance de formation et les engins de sport
nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte
de circulation
Chapitre V
Dispositions diverses
L. 5235-1
Les conditions dans lesquelles un navire armé à
la pêche peut effectuer, occasionnellement et sur autorisation
de l'autorité administrative, des opérations de transport
rémunérées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'embarquement de passagers à bord d'un navire armé à la
pêche est subordonné à la souscription d'un contrat d'assurance
couvrant la responsabilité civile de l'armateur, du capitaine,
des membres de l'équipage et des personnes occasionnellement
admises sur le navire pour y exercer une activité d'accompagnement,
ainsi qu'au respect de règles de sécurité définies par l'autorité
administrative.
Chapitre VI
Constatation des infractions
L. 5236-1
Les infractions aux dispositions réglementaires
prises pour l'application des dispositions du présent titre sont
constatées par les personnes mentionnées à l'article L. 5222-1.
L. 5236-2. (inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées
aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont
habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute
personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un
navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le
cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des
navires.
Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements
et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous
documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit
le support, et en prendre copie.
Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à
usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
TITRE IV
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre Ier
Sécurité des navires et prévention de
la pollution
Section 1
Champ d'application
L. 5241-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
I. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables :
1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre
des navires de guerre, des navires affectés au transport de
troupes pendant la durée de cette affectation, des navires
affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition
en application de l'article L. 2211-1 du code de la défense et
des navires armés par des personnels militaires ;
2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les
eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises,
ou touchant un port français.
II. - Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1,
les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite
transversale de la mer.
III. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins
flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune
personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire
battant pavillon français.
L. 5241-1-1. (inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les
véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes
physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur
siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les
véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la
jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises,
à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des
navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables
à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à
moteur battant pavillon français.
Section 2
Entretien et explotation des
navires et des drones maritimes
Modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9
juin 2011
(titre modifié par l'ordonnance
2021-1330 du 13 octobre 2021)
L. 5241-2
-Les règles générales d'entretien et d'exploitation
destinées à assurer la sécurité et la sûreté à bord des
navires, l'habitabilité de ces derniers ainsi que la prévention
des risques professionnels maritimes et la prévention de la
pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.
Le propriétaire ou l'exploitant du navire maintient le navire et
ses équipements en conformité avec ces règles générales.
L. 5241-2-1 A. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les règles générales d'entretien et d'exploitation destinées
à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des
drones maritimes ainsi que la prévention des risques
professionnels et la prévention de la pollution sont fixées par
voie réglementaire.
Les drones maritimes sont équipés de dispositifs permettant d'identifier
à tout moment leur position en mer. Les caractéristiques
techniques de ces dispositifs sont fixées par voie
réglementaire.
Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime maintient ce
dernier ainsi que ses équipements en conformité avec ces
règles générales.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de police en mer constate
ou a des raisons suffisantes d'estimer qu'un drone maritime n'est
pas conforme aux exigences définies au présent article et aux
textes pris pour son application ou qu'il présente un risque
pour la sécurité maritime, elle peut interdire la navigation de
ce drone jusqu'à ce qu il réponde à ces exigences ou qu'il
ne présente plus de risque pour la sécurité maritime.
Section 2 bis
Equipements marins
Inséré par loi 2015-1567 du 2 décembre 2015
L. 5241-2-1.
- La présente section s'applique aux équipements marins mis ou
destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un
Etat membre de l'Union européenne et dont les instruments
internationaux requièrent l'approbation par l'administration de
l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se
trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment
où les équipements sont installés à son bord.
L. 5241-2-2.
(Modifié par la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021)
- I. - Au sens de la présente section, on entend
par :
1° Instruments internationaux : les conventions
internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative
aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du
Conseil ;
2° Mise à disposition sur le marché : toute
fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union
européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre
onéreux ou gratuit ;
3° Mise sur le marché : la première mise à
disposition d'un équipement marin sur le marché ;
4° Fabricant : toute personne physique ou morale qui
fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et
qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
5° Importateur : toute personne physique ou morale
établie dans l'Union européenne qui met des équipements marins
provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
6° Mandataire : toute personne physique ou morale
établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du
fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de
tâches déterminées ;
7° Distributeur : toute personne physique ou morale
faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le
fabricant ou l'importateur, qui met des équipements marins à
disposition sur le marché ;
8° Prestataire de services d'exécution des commandes
: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une
activité commerciale, au moins deux des services suivants :
entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition des
équipements marins sans en être propriétaire, à l'exclusion
des services postaux ;
9° Opérateurs économiques : le fabricant, le
mandataire, l'importateur , le distributeur, le prestataire de
services d'exécution des commandes ou toute autre personne
physique ou morale soumise à des obligations liées à la
fabrication d'équipements marins, à leur mise à disposition
sur le marché ou à leur mise en service ;
10° Evaluation de la conformité : processus
effectué visant à établir si les équipements marins
respectent les exigences prévues à la présente section ;
11° Marquage « barre à roue » : marquage apposé
sur les équipements marins dont la conformité aux exigences
prévues à la présente section a été démontrée selon les
procédures d'évaluation de la conformité applicables ;
12° Rappel : toute mesure visant à obtenir le
retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union
européenne ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de
navires de l'Union européenne ;
13° Retrait : toute mesure visant à empêcher la
mise à disposition d'un équipement marin de la chaîne d'approvisionnement
;
14° Déclaration UE de conformité : déclaration du
fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception,
de construction et de performance applicables a été démontré.
II. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu'il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.
L. 5241-2-3
- Les équipements marins mis à bord d'un navire
battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à
partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception,
de construction et de performance applicables à la date à
laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont
fixées par voie réglementaire.
L. 5241-2-4
- La conformité des équipements marins aux exigences
mentionnées à l'article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée
conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation
de la conformité précisées par voie réglementaire.
L. 5241-2-5
- Pour tout équipement marin, le fabricant suit
une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à
un organisme habilité par l'autorité administrative compétente
et dont les obligations opérationnelles sont précisées par
voie réglementaire.
« Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité a
démontré la conformité d'un équipement marin aux exigences
applicables, le fabricant établit une déclaration de
conformité et appose un marquage barre à roue sur
cet équipement avant la mise sur le marché.
« Il établit une documentation technique et conserve cette
documentation technique ainsi que la déclaration de conformité
pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage
barre à roue a été apposé et, en aucun cas,
pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des
équipements marins concernés.
L. 5241-2-6.
- Sans préjudice des visites et des inspections
prévues au présent chapitre, les agents chargés de la
surveillance du marché des équipements marins sont habilités
à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le
respect des exigences prévues à la présente section et par les
textes pris pour son application.
Les agents chargés de la surveillance du marché des
équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au
titre Ier du livre VII de la première partie et au présent
titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs
économiques susceptibles de contenir des équipements marins
soumis à la présente section, à l'exclusion des domiciles ou
de la partie des locaux à usage d'habitation.
L. 5241-2-7
- La surveillance du marché des équipements
marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des
contrôles des équipements marins portant le marquage barre
à roue, qu'ils aient ou non été mis à bord de navires.
Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà
installés à bord de navires sont limités aux examens qui
peuvent être effectués dans des conditions telles que les
équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.
L. 5241-2-8
- Lorsque des agents chargés de la surveillance
du marché des équipements marins ont l'intention de procéder
à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est
raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à
disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur
place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce
contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5241-2-9
- Lorsque des agents mentionnés à l'article L.
5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement
marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé
ou l'environnement, ils effectuent une évaluation de l'équipement
marin en cause.
L. 5241-2-10 (Modifié
par la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021)
- I. - Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de
l'évaluation mentionnée à l'article L. 5241-2-9, que l'équipement
marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l'article L.
5241-2-3, l'autorité administrative compétente invite sans
délai l'opérateur économique concerné à prendre toutes les
mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement marin
en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable,
proportionné à la nature du risque.
Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la
présente section et aux textes pris pour son application, porter
notamment sur le remplacement de l'équipement non conforme, la
limitation des conditions d'utilisation de l'équipement et la
réévaluation de la conformité du produit.
II. - Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas
les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I
du présent article, outre les mesures prévues au même I, l'autorité
administrative compétente peut, selon des modalités précisées
par décret en Conseil d'Etat :
1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des
équipements marins non conformes sur le marché ou leur
installation à bord des navires battant pavillon français ;
2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements
marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant
présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou
estimées ;
3° Faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique
en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
4° Ordonner la diffusion ou l'affichage d'une mise en garde
concernant les équipements marins présentant une ou plusieurs
non-conformités ou présentant les mêmes non-conformités que
celles constatées ou estimées lorsqu'elles mettent en danger ou
sont susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité
des utilisateurs.
III. - L'ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 4° du II sont à la charge de l'opérateur économique.
L. 5241-2-11
- L'opérateur économique s'assure que les
mesures correctives s'appliquent à tous les équipements marins
en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union
européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d'un
Etat membre de l'Union européenne.
L. 5241-2-12
- Lorsque l'autorité administrative compétente
constate, après avoir réalisé l'évaluation mentionnée à l'article
L. 5241-2-9, qu'un équipement marin conforme aux exigences
mentionnées à l'article L. 5241-2-3 présente néanmoins un
risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement,
elle invite l'opérateur économique concerné à prendre toutes
les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement
marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce
risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un
délai raisonnable qu'elle prescrit et qui est proportionné à
la nature du risque.
L. 5241-2-13
- Lorsque les agents chargés de la surveillance
du marché des équipements marins constatent l'existence d'un
des cas de non-conformité formelle précisés par décret en
Conseil d'Etat, ils invitent l'opérateur économique concerné
à y mettre un terme.
Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent
article persiste, l'autorité administrative compétente prend
toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la
mise à disposition de l'équipement marin sur le marché ou pour
assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. L'ensemble
des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l'opérateur
économique concerné.
II. - Le I est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences
dévolues à cette collectivité en matière de police et de
sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie
humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, sous réserve des compétences
dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, dans les eaux intérieures et en matière de
sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute
qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
Section 3
Titres de sécurité et
certificats
de prévention de la pollution
L. 5241-3
Un navire français ne peut prendre la mer sans
être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de
prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par
voie réglementaire.
L. 5241-3-1.(modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
- Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation,
ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et
certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article
L. 5241-3 peut, à des fins expérimentales, être autorisé par
l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les
seules eaux territoriales françaises, dès lors qu'il remplit
les conditions en matière d'entretien et d'exploitation
destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la
navigation, de prévention de la pollution et de prévention des
risques professionnels définies par voie réglementaire et qu'il
est titulaire des titres et certificats requis par les
conventions internationales et textes de droit communautaire
applicables à la navigation dans les eaux territoriales.
L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux
ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire
présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des
personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de
délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les
modalités de sa mise en uvre.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du
dossier de demande d'autorisation.
L. 5241-4 Modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011) (modifié par la
loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Les titres de sécurité ou les certificats de
prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité
administrative ou par des sociétés de classification
habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont
subordonnés à des visites du navire.
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la
pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres,
à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers
et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont
délivrés sans limitation de durée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
L. 5241-4-1. - A.
(inséré par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- I. - Les frais liés aux visites au cours de l'exploitation des
navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110
du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative
à un système d'inspections pour l'exploitation en toute
sécurité de services réguliers de navires rouliers à
passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant
la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du
Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du
navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l'étranger,
afférents aux visites prévues à l'article L. 5241-4, sont à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5241-4-1.
(créé par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
-I. - Une amende administrative d'un montant
maximum de 100 000 peut être prononcée par l'autorité
administrative à l'encontre des sociétés de classification
habilitées qui méconnaissent leurs obligations professionnelles
de contrôle définies par voie réglementaire. En cas de
réitération d'un manquement dans un délai de deux ans, le
plafond de l'amende est doublé.
II. - Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà
donné lieu au prononcé d'une amende par la Commission
européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n°
391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
établissant des règles et normes communes concernant les
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des
navires, le montant cumulé des deux amendes ne peut être
supérieur au pourcentage du chiffre d'affaires mentionné au
paragraphe 3 du même article.
III. - En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution
du service, ou en cas de non-paiement d'une amende administrative
prononcée en application des dispositions du I, l'autorité
administrative peut suspendre ou retirer l'habilitation selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 bis
Autres titres et certificats
(créé par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin
2011)
L. 5241-4-2.
-Les autres titres ou certificats requis par les
conventions internationales, notamment les certificats relatifs
aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent
être délivrés par des organismes agréés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces
organismes.
Section 3 ter
Contrôle par l'Etat du port
(créé par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin
2011)
L. 5241-4-3.
-Les navires battant pavillon d'un Etat étranger
qui font escale dans un port ou un mouillage français sont
susceptibles de faire l'objet d'inspections dans les conditions
précisées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5241-4-4.
-Les frais liés aux inspections prévues par l'article
L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant
du navire.
L. 5241-4-5.
-Sous réserve des dispositions de l'article L.
5331-3, l'autorité administrative refuse l'accès aux ports :
1° A tout navire présentant un risque élevé pour la
sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement,
dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion
en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue
prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne
justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
L. 5241-4-6. (créé
par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)
- L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation
ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues
nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision
d'expulsion du navire dans les cas suivants :
1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas
échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au
recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat
étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la
déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières
dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au
recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006
et la directive 2009/16/CE ;
2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne
dispose pas du certificat international du système antisalissure,
d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas
échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS,
conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les
composés organostanniques sur les navires ou à la convention
internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure
nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
3° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dont l'exploitant, le
propriétaire ou le représentant à bord n'a pas, pour ce navire,
pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives,
effectué la déclaration d'émissions prévue par l'article 11
du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et
la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur
du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ou
obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions
de dioxyde de carbone prévu par l'article 17 du même règlement,
et a fait l'objet de sanctions prévues à l'article L. 218-25 du
code de l'environnement ou de sanctions prévues pour les mêmes
infractions par un autre Etat membre de l'Union européenne au
titre de l'application du règlement susmentionné.
Section 4
Expulsion du navire, refus d'accès
au port et mesures d'immobilisations
(titre modifié par l'Ordonnance n° 2011-635
du 9 juin 2011)
(titre modifié par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)
L. 5241-5 (modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer
sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des
personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes
ou les autres navires, son départ peut être interdit ou
ajourné, après visite.
L'autorité administrative peut également interdire ou ajourner
le départ de tout navire n'ayant pas respecté, préalablement
à son arrivée au port ou au mouillage, l'obligation de
signalement aux autorités maritimes ou portuaires des
informations relatives à la sécurité maritime dont le contenu
est fixé par voie réglementaire, ou qui n'est pas équipé d'un
dispositif permettant d'assurer la sécurité de l'accès à bord
en vue d'une inspection.
Les frais engendrés par l'inspection d'un navire immobilisé ou
dont le départ a été ajourné sont à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant du navire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les
modalités de cette interdiction ou cet ajournement de départ
L. 5241-6 (modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
L'exploitation d'un navire ou toute opération
connexe présentant un risque manifeste pour la sécurité ou la
santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires,
ou pour l'environnement peut être limitée ou interdite par l'autorité
administrative, après réalisation d'une étude de conformité
ou d'une visite.
Elle peut dans les mêmes conditions être arrêtée d'urgence,
en cas de risque manifeste et imminent.
Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du
navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception
des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions
prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du
livre VII de la première partie.
Section 5
Visites et inspections des
navires
( modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9
juin 2011)
L. 5241-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour
procéder aux visites et inspections prévues par les
dispositions du présent chapitre ou y participer.
L. 5241-8
Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre relative aux visites et inspections des navires
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 6
Mesures de prévention de la
pollution
L. 5241-9
Les dispositions relatives à la répression des
rejets polluants des navires sont fixées par la sous-section 2
de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code
de l'environnement.
L. 5241-10
Les règles relatives aux mesures de police
maritime d'urgence qui peuvent être prises en cas d'avarie ou d'accident
en mer survenu à tout navire transportant ou ayant à son bord
des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, sont
fixées par la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre
II du code de l'environnement.
Section 6 bis
Cargaisons
( créée par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9
juin 2011)
L. 5241-10-1.
- Les marchandises dangereuses, les substances
nuisibles ainsi que les autres cargaisons ne peuvent être
proposées au chargement à bord d'un navire par le chargeur ou
acceptées à bord par le transporteur, si les règles de
sécurité ou de prévention de la pollution relatives à ces
cargaisons fixées par voie réglementaire ne sont pas
respectées.
L. 5241-10-2.
-Les certificats relatifs aux cargaisons peuvent
être suspendus ou retirés, pour des motifs liés à la
sécurité du transport ou à la prévention de la pollution.
Section 7
Sanctions pénales
L. 5241-11 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
-Est puni de 75 000 d'amende le fait, pour tout
propriétaire ou exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire
naviguer un navire soumis à la convention internationale sur les
lignes de charges, faite à Londres le 5 avril 1966, qui ne
dispose pas de marques de franc-bord ou dont les lignes de charge
appropriées, marquées sur le bordé, sont immergées pendant le
voyage ou à l'arrivée.
Le capitaine qui a commis l'une des infractions visées au
premier alinéa est passible de la même peine que le
propriétaire ou l'exploitant. Toutefois le maximum de l'amende
est de 15 000 s'il a reçu un ordre du propriétaire ou de
l'exploitant.
La même peine est applicable aux responsables des opérations de
chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de
marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention qui
enfreignent les règles mentionnées à l'article L. 5241-10-1.
L. 5241-11-1.
(créé par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000
d'amende le fait pour tout constructeur, capitaine,
propriétaire ou exploitant d'un navire, d'installer sans
autorisation des postes de couchage à l'avant du navire au-delà
de la cloison d'abordage ou en dessous de la ligne de charge.
L. 5241-12 (modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000
d'amende le fait, pour l' exploitant ou le propriétaire d'un
navire, de faire naviguer ou de tenter de faire naviguer celui-ci
sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la
pollution en cours de validité.
Le capitaine qui a commis une des infractions définies par le
premier alinéa est passible des mêmes peines que l'armateur ou
le propriétaire. Toutefois, le maximum de l'emprisonnement est
de trois mois et celui de l'amende de 1 500 s'il est
prouvé que le capitaine a reçu un ordre de l'exploitant ou du
propriétaire.
L. 5241-13 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende
le fait, pour l' exploitant ou le propriétaire d'un navire, de
faire naviguer celui-ci en violation de l'interdiction de départ
prévue à l'article L. 5241-5.
Est puni des mêmes peines le capitaine qui fait naviguer un tel
navire en violation d'une telle interdiction.
L. 5241-14 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000
d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice
des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires
et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-5 et les
personnels des sociétés de classification habilitées et des
organismes agréés mentionnés aux articles L. 5241-4 et L. 5241-4-2.
L. 5241-15 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000
d'amende le fait de vendre ou de proposer à la vente, d'installer
ou de faire installer des matériels de sécurité ou de
prévention de la pollution ou d'autres équipements marins
requis par la réglementation n'ayant pas obtenu l'approbation,
la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage
exigée.
L. 5241-16
Les personnes morales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies par les dispositions de la
présente section encourent :
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39
du même code.
Chapitre II
Sécurité de la navigation
Section 1 A
Dispositions générales
(inséré par la
loi 2016-816 du 20 juin 2016)
L. 5242-1 A.
(modifié par l'ordonnance 2021-1330 du
13 octobre 2021)
- Les infractions et les peines prévues au présent chapitre
sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un
titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation
maritime à l'aval de la limite transversale de la mer.
Les infractions et les peines prévues au présent chapitre, à l'exclusion
de l'article L. 5242-5, sont applicables, selon le cas, au
capitaine d'un drone maritime, à toute autre personne opérant
un tel engin ou au propriétaire ou à l'exploitant d'un drone
maritime.
Section 1
Dispositions relatives à la
circulation maritime
Sous-section 1
Infractions aux règles générales de conduite en mer
L. 5242-1 (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
(loi 2013-431 du 28 mai 2013)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou
toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un
navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence,
dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures
maritimes françaises :
1° Les règles de circulation maritime édictées en application
de la convention sur le règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre
1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi
que les instructions particulières des préfets maritimes et les
ordres des agents des centres régionaux opérationnels de
surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police
de la navigation, édictés pour mettre en uvre ces
dispositifs de séparation de trafic ;
2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et
les préfets maritimes relatives :
- aux distances minimales de passage le long des côtes
françaises ;
- à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de
régulation définies à l'article L. 5331-1 ;
- à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna,
et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la
circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation
comprenant, en dehors des limites administratives du port, les
espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces
espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des
zones d'attente et de mouillage.
L'amende est portée à 150 000 lorsque l'infraction est
commise par le capitaine, chef de quart ou toute personne
exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire
transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances
dangereuses définies par voie réglementaire.
II. - Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I
L. 5242-2 (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012) (loi
2013-431 du 28 mai 2013 ) (ordonnance 2016-1687 du 8 décembre
2016 )
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000
d'amende le fait pour une personne embarquée sur un
navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures
maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux
territoriales françaises :
1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les
préfets maritimes relatifs :
a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du
mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer
la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public
en mer ;
b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de
fréquences et de réponse aux appels ;
c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation
relatives au transport de matières sensibles ;
d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins
dangereux ;
2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime.
II. - Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime.
L. 5242-2-1.(Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Les peines prévues par les articles L. 5242-1
et L. 5242-2 peuvent être portées au triple si les infractions
ont été commises en temps de guerre.
L. 5242-3 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de
quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre,
y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par
la convention sur le règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre
1972, et relatives :
1° Aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps
de brume ;
2° A la route à suivre et aux manuvres à exécuter en
cas de rencontre d'un navire ou autre bâtiment.
La peine est portée au double si l'infraction est commise par
une personne exerçant le commandement dans des conditions
irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence
avec tous les moyens disponibles et adaptés aux circonstances et
aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine
appréciation du risque d'abordage ;
4° Au maintien en permanence d'une vitesse de sécurité
permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour
éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée
aux circonstances et aux conditions existantes.
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 d'amende
le pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur
la route à suivre.
II. - Lorsque le navire est étranger, les dispositions du I sont
applicables aux infractions commises dans les eaux intérieures
maritimes ou les eaux territoriales.
L. 5242-4 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
15 000 d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de
quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des
infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait
de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :
1° Soit un abordage ;
2° Soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou
connu ;
3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison.
4° Soit des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité
totale de travail ou d'une durée inférieure ou égale à trois
mois pour une ou plusieurs personnes.
II. - Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement
et 30 000 d'amende si l'infraction a entraîné :
1° Soit la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ;
2° Soit la perte d'une cargaison ;
3° Soit des blessures ayant entraîné une incapacité totale de
travail d'une durée supérieure à trois mois pour une ou
plusieurs personnes.
4° Soit des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité
totale de travail ou d'une durée inférieure ou égale à trois
mois pour une ou plusieurs personnes
III. - Les peines prévues aux I et II sont portées à trois ans
d'emprisonnement et 75 000 d'amende si l'infraction a
entraîné la mort pour une ou plusieurs personnes. .
IV. - Les peines prévues aux I, II et III sont portées au
double si l'infraction est commise par une personne exerçant le
commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article
L. 5523-2.
V. - Lorsque le navire est étranger, les dispositions du
présent article sont applicables lorsque l'infraction est
commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux
territoriales.
L. 5242-5
Est puni de huit mois d'emprisonnement et de 3
750 d'amende le fait, pour toute personne de l'équipage
autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, de se
rendre coupable, pendant son service, d'un fait de négligence
sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre
manquement aux obligations de son service ayant soit occasionné
la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une
cargaison, soit entraîné des blessures graves ou la mort d'une
ou de plusieurs personnes.
Lorsque le navire bat pavillon étranger, les dispositions ci-dessus
sont applicables lorsque l'infraction a lieu dans les eaux
intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
L. 5242-6
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75
000 d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire
français ou étranger, de ne pas signaler au préfet maritime
tout accident de mer dont son navire a été victime alors qu'il
naviguait dans les eaux territoriales ou dans les eaux maritimes
intérieures.
L. 5242-6-1. (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 d'amende le fait d'utiliser ou d'envoyer, en dehors de
toute situation de danger, des signaux internationaux de
détresse.
L. 5242-6-2. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Le fait pour une personne embarquée sur un navire étranger de
pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux
intérieures maritimes françaises, alors qu'elle fait l'objet d'une
interdiction temporaire ou définitive d'y naviguer, est puni d'une
amende de 3 750 .
L. 5242-6-3. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- En dehors du cas prévu par l'article L. 321-5 du code de
justice militaire pour l'armée de mer, le fait pour un capitaine
en mer de ne pas obéir à l'appel d'un navire de guerre
français et de le contraindre à faire usage de la force est
puni de deux ans d'emprisonnement.
L. 5242-6-4. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Est passible des peines prévues aux articles L. 5242-1 à L.
5242-4 et à l'article L. 5242-6 le propriétaire du navire, l'exploitant
du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il
s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant,
en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans
la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet
exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction
prévue par ces articles.
L. 5242-6-5. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L.
5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du
chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du
navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait
et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre,
en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant
du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut
user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du
navire a été cité à l'audience.
L. 5242-6-6. (inséré
par loi n°2023-22 du 24 janvier 2023)
-I.-Le fait d'adopter, au moyen d'un engin nautique à moteur
immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle
des manuvres constituant des violations d'obligations
particulières de sécurité ou de prudence prévues par les
dispositions législatives et réglementaires de la présente
cinquième partie dans des conditions qui compromettent la
sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la
tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 d'amende.
II.-L'action publique peut être éteinte, dans les conditions
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure
pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant
de 500 . Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de
400 et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de
1 000 .
Sous-section 2
Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des
cargaisons
L. 5242-7
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75
000 d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire
français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures
ou d'autres substances dangereuses définies par voie
réglementaire, de pénétrer dans les eaux territoriales ou dans
les eaux intérieures françaises sans avoir signalé au préfet
maritime :
1° La date et l'heure d'entrée ;
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
3° La nature et l'importance du chargement ;
4° Le cas échéant, tout accident de mer au sens de la
convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par
les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, dont
il a été victime.
Art. L. 5241-7-1.
(loi 2013-431 du 28 mai 2013)
- Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires
et personnes chargés des visites et inspections des navires en
application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à
toutes heures à bord des navires.
L. 5242-8
Les peines prévues par l'article L. 5242-7 sont
applicables à tout capitaine de navire battant pavillon
français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux
territoriales, s'est, aux fins d'assistance ou de remorquage,
porté au secours d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures
ou d'autres substances dangereuses :
1° Sans avoir signalé au préfet maritime, dès qu'il en a eu
connaissance, la position du navire en difficulté et la nature
de ses avaries ;
2° Sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement
des opérations de secours.
L. 5242-9 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
Est puni de 75 000 d'amende le fait, pour
le capitaine d'un navire français transportant en colis une
cargaison constituée de tout ou partie de marchandises
dangereuses au sens de la convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er
novembre 1974, qui a subi un événement de mer entraînant ou
risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles
marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance,
un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances
de cet événement à l'autorité compétente de l'Etat côtier
le plus proche.
Article L5242-9-1
(Créé par Loi n° 2015-992 du 17 août 2015)
Tout propriétaire de navire, en sus de l'inventaire
des matières dangereuses dont il doit disposer conformément au
règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et
modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/
CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention
de recycler le navire dans une installation ou des installations
de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
Article L5242-9-2
(Créé par Loi n° 2015-992 du 17
août 2015)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000
d'amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne
pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de
recycler le navire dans une installation ou des installations de
recyclage données, dans les conditions prévues à l'article L.
5242-9-1.
Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de
navire, de ne pas disposer à son bord de l'inventaire des
matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1.
Article L5242-9-3
(Créé par Loi n° 2015-992 du 17 août 2015)
Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas
applicables aux navires appartenant à un Etat ou exploités par
un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un
service public non commercial, aux navires d'une jauge brute
inférieure à 500 ou aux navires exploités pendant toute leur
vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la
juridiction française.
L. 5242-10 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
Est puni de 75 000 d'amende le fait, pour
le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une
cargaison constituée de tout ou partie de marchandises
dangereuses au sens de la convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er
novembre 1974, et qui, naviguant dans les eaux territoriales, a
subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner
la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas
adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi
détaillé que possible des circonstances de cet événement au
préfet maritime, dès lors que la perte ou le risque de perte de
marchandises dangereuses peut entraîner une infraction aux lois
et règlements français en matière douanière, fiscale ou
sanitaire ou constituer un danger :
1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du
trafic maritime ;
2° Pour la protection des équipements et des systèmes d'aide
à la navigation et des autres équipements ou installations ;
3° Pour la protection des câbles et des canalisations ;
4° Pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la
pêche et la préservation de l'environnement ;
5° Pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la
pollution ;
6° Pour la recherche scientifique marine et les levés
hydrographiques.
L. 5242-11 (
modifié par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
Est puni de 75 000 d'amende le fait, pour
le capitaine d'un navire mentionné à l'article L. 5242-10
naviguant dans la zone économique mentionnée à l'article 1er
de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République, d'omettre de remplir l'obligation
mentionnée au même article, dès lors que la perte ou le risque
de perte de marchandises dangereuses peut constituer une menace :
1° Pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la
gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques,
des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de
leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités
tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des
fins économiques ;
2° Pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles,
d'installations et d'ouvrages ;
3° Pour la recherche scientifique marine ;
4° Pour la protection et la préservation du milieu marin.
L. 5242-12
Les peines prévues par les articles L. 5242-9 à
L. 5242-11 sont applicables au propriétaire, à l'affréteur, à
l'armateur-gérant ou à l'exploitant d'un navire, ou à leur
agent, qui, alors qu'il en avait la possibilité, en cas d'abandon
du navire ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est
incomplet ou impossible à obtenir, n'a pas assumé les
obligations qui incombent au capitaine en vertu de ces articles.
L. 5242-13
Les personnes morales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies par les articles L. 5242-9
à L. 5242-12 encourent :
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39
du même code.
Sous-section 3
Dispositions particulières aux navires nucléaires
L. 5242-14
Tout navire nucléaire, au sens des dispositions
du 2° de l'article L. 5122-1, battant pavillon d'un Etat
étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes
intérieures et aux ports français si son exploitant et l'Etat
du pavillon ne fournissent pas des garanties au moins égales à
celles prévues par les articles L. 5122-6 et L. 5122-8.
L. 5242-15
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30
000 d'amende le fait d'enfreindre l'interdiction prévue
par l'article L. 5242-14.
Section 2
Dispositions relatives aux navires
abandonnés et aux épaves
L. 5242-16 (abrogé par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013)
L. 5242-17
En vue du sauvetage d'une épave maritime au sens
des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
présente partie, ou de la suppression des dangers présentés
par une telle épave, il peut être procédé :
1° A la réquisition des personnes et des biens, avec
attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui
concerne le contentieux du droit à indemnité ;
2° A l'occupation temporaire et à la traversée des
propriétés privées.
L. 5242-18 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du
24 février 2011)
Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu
ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne
de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux
opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de
destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que
présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire
mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir
d'office, aux frais et risques du propriétaire.
Section 3
Protection des câbles sous-marins
L. 5242-19
Les règles relatives à la protection des
câbles sous-marins sont fixées par les dispositions du chapitre
V du titre II du livre II du code des postes et des
communications électroniques.
Section 4
Groupement d'intérêt public
concourant à la sécurité maritime
L. 5242-20
Des groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au
moins une personne morale française de droit public, peuvent
être constitués entre des personnes morales, françaises ou non,
pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des
activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du
transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble
des équipements, des personnels ou des services communs
nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4
du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt
public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés
après avis du ministre chargé des transports.
Section 5
Installations de signalisation
maritime
( créée par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9
juin 2011)
(modifié par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Sous-section 1
Dispositions générales
L. 5242-20-1.
- La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de
la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier
les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.
La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation
visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions
internationales et tenant compte des recommandations
internationales en vigueur.
L. 5242-20-2.
- L'Etat prescrit les mesures de signalisation maritime, en
particulier d'établissement, de modification ou de suppression
de tous dispositifs d'aides à la navigation, y compris celles
rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la
demande d'un opérateur économique.
L'Etat est responsable de la police de la signalisation maritime,
y compris la suppression ou la modification de dispositifs de
nature à créer une confusion avec les aides à la navigation
maritime ou un risque pour la navigation.
Toute personne privée implantant une activité en mer
nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la
charge de l'acquisition, de l'exploitation, de l'entretien ainsi
que du retrait de cette signalisation.
Est autorisée la perception par l'Etat de rémunérations
auprès d'autres personnes ayant un intérêt particulier à la
signalisation maritime au regard de leurs activités pour les
services de signalisation qu'il leur rend.
L. 5242-20-3.
- Le fait d'installer un dispositif d'aide à la
navigation sans avoir obtenu l'autorisation préalable des
services de l'Etat compétents selon les modalités prévues par
voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de
sécurité imposées par le référentiel technique prévu par
arrêté du ministre chargé de la mer est puni d'une amende de
3750 .
L. 5242-20-4. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2
Dommages
L. 5242-21.
- Sans préjudice des sanctions pénales
encourues, tout dommage causé à une installation de
signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en
dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la
limite des eaux sous juridiction française constitue une
contravention de grande voirie, réprimée par une amende d'un
montant de 3 750 .
L. 5242-22.
- Le fait de ne pas déclarer la destruction, le
déplacement ou la dégradation d'une installation de
signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en
dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la
limite des eaux sous juridiction française est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 d'amende.
L. 5242-23.
- Sans préjudice de l'obligation de réparation
du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou
dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à
la navigation située en dehors des limites administratives d'un
port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française,
ou de porter atteinte au bon fonctionnement d'une telle
installation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
d'amende.
L. 5242-24. Les
modalités d'application de la présente sous-section sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre III
Constatation des infractions
Section 1
Dispositions générales
L. 5243-1(modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011 - Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012 )
(modifié par la loi
2013-431 du 28 mai 2013)
Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les
infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou
les dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer ;
4° abrogé
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8
ou par les dispositions réglementaires prises pour leur
application peuvent en outre être recherchées et constatées
par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.
L. 5243-2 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
Les fonctionnaires de catégories B et C
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer sont habilités à
constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les
navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie
réglementaire, celles des infractions réprimées par les
dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine
particulier de compétence.
L. 5243-2-1. (
créée par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
-Les inspecteurs de la sécurité des navires et
de la prévention des risques professionnels maritimes habilités
par le ministre chargé de la mer peuvent rechercher et constater
les infractions réprimées par les dispositions du présent
titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur
application dans leur domaine de compétence.
L. 5243-2-2. (
créée par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011 - Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 )
(modifié par la loi
2013-431 du 28 mai 2013)
-Les commandants des bâtiments de l'Etat, les
fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre
chargé de la mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L.
5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les
infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou
par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
L. 5243-2-3. (
créée par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
-Les inspecteurs et les contrôleurs du travail
sont habilités à rechercher et à constater les infractions
réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent
de leur domaine particulier de compétence.
L. 5243-2-4. (
créée par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
-Les commandants des bâtiments de l'Etat sont
habilités à rechercher et à constater les infractions prévues
aux articles L. 5241-12 et L. 5241-13.
L. 5243-3
Les agents des douanes sont habilités à
constater :
1° Les infractions à la convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er
novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons
et des marchandises dangereuses ;
2° Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la
pêche :
a) Les infractions définies par les articles L. 5241-12 à L.
5241-14 ;
b) Le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement
prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer ;
c) Le non-respect des dispositions relatives aux catégories de
navigation et distances d'éloignement d'un abri.
L. 5243-4 (modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011- Ordonnance n° 2012-1218
du 2 novembre 2012 - loi 2015-1567 du 2 décembre 2015)
Les fonctionnaires et agents de l'Etat
mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord
des navires ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs
économiques, au sens de la section 2 bis du chapitre Ier du
présent titre, pour exercer les compétences qui leur sont
reconnues par ces dispositions.
Ils peuvent visiter le navire ou les espaces clos et les locaux
des opérateurs économiques, et recueillir tous renseignements
et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous
documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit
le support, et en prendre copie.
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire ou à la
partie des locaux des opérateurs économiques qui sont à usage
exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les
conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé
et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation ne
peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une
heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en
présence d'un officier de police agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale relatives aux
perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à
conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration
écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait
écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de
son assentiment.
Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du
présent article peuvent procéder à la pose de scellés.
L. 5243-5 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011 et par l'Ordonnance n° 2011-635 du
9 juin 2011)
Sous réserve de contrôles inopinés, le
procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions
par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux
articles L. 5243-1, L. 5243-2, L. 5243-2-1, L. 5243-2-2, L. 5243-2-4,
L. 5243-3 et L. 5243-4 . Il peut s'opposer à ces opérations.
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L.
5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 , il est immédiatement
informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais
par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais,
copie à l'intéressé et au directeur interrégional de la mer
dont relève le lieu de l'infraction.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
L. 5243-6 (inséré
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- Lorsqu'ils constatent une des infractions définies
aux articles L. 5242-1 à L. 5242-6-3, les officiers de police
judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article
L. 5222-1 peuvent procéder à l'appréhension du navire ayant
servi à commettre l'infraction. L'appréhension du navire donne
lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de
justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire
français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de
son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa
du présent article, le navire peut être dérouté vers une
position ou un port appropriés, puis immobilisé.
La décision imposant le déroutement du navire et son
immobilisation est prise par le directeur départemental des
territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du
lieu de l'infraction ou, le cas échéant, de l'un des critères
définis au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926
relative à la répression en matière maritime. L'auteur de la
décision de déroutement et d'immobilisation en informe
immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République
qui peut s'y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en
informe, le cas échéant, l'autorité de l'Etat du pavillon.
Les frais d'immobilisation du navire sont à la charge de l'auteur
de l'infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l'exploitant
du navire.
A tout moment, l'autorité judiciaire peut ordonner la levée de
l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe
le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du
cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des
articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
La décision d'immobilisation peut être contestée dans un
délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête
de la personne mise en cause, du propriétaire, de l'exploitant
ou des tiers ayant des droits sur le navire devant le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance
saisi de l'enquête.
Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation
ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la
conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il
fixe le montant et les modalités de versement, dans les
conditions prévues à l'article 142 du même code.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être
rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la
réception de la requête mentionnée au septième alinéa du
présent article.
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises
sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées
au procureur de la République, au juge d'instruction lorsqu'il
est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus, au
propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui
peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui
suivent leur notification. La personne mise en cause, le
propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le
navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être
entendus par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction
statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration
d'appel.
L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la
détention prises sur le fondement du présent article n'est pas
suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut
demander au premier président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des
libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation
du navire et qu'il existe un risque sérieux de réitération de
l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le paiement des
amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se
réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou
à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé
dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance
au procureur de la République et transmis au premier président
de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans
délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif
par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n'est
pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la
disposition de l'autorité judiciaire jusqu'à ce que cette
ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel
du procureur de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué
sur le fond.
Section 2
Dispositions particulières aux
épaves
L. 5243-7 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
Sont habilités à constater les infractions aux
dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et
aux dispositions réglementaires prises pour son application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer ;
4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les
officiers de port adjoints.
L. 5243-8
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2°
et 3° de l'article précédent ne peuvent intervenir dans les
ports militaires qu'à la demande de l'autorité militaire.
En vue de rechercher des épaves, ils peuvent procéder à des
visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale.
Ils peuvent suivre les choses enlevées dans les lieux où elles
ont été transportées et les mettre sous séquestre.
L. 5243-9
Les fonctionnaires et agents de l'Etat
mentionnés à l'article L. 5243-7 peuvent requérir directement
la force publique, pour exercer les compétences qui leur sont
reconnues par ces dispositions.
Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le
juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de
leur prêter assistance.
L. 5243-10
Les procès-verbaux établis sont transmis sans
délai au procureur de la République.
TITRE V
SÛRETÉ DES NAVIRES
Chapitre Ier
Dispositions générales et contrôles
L. 5251-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent
aux navires à passagers et aux navires de charge d'une jauge
brute supérieure ou égale à 500. Leurs modalités d'application
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5251-2
Les propriétaires, armateurs et exploitants de
navires élaborent et mettent en uvre pour chaque navire le
plan de sûreté du navire prévu par le code international pour
la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté
à Londres le 12 décembre 2002.
L'autorité administrative approuve les plans de sûreté des
navires, délivre les certificats internationaux de sûreté des
navires et contrôle la mise en uvre des mesures de
sûreté à bord des navires.
L. 5251-3
Des organismes de sûreté maritime peuvent être
habilités par l'autorité administrative pour effectuer des
missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes
établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui y exercent des activités
correspondant à ces missions.
L. 5251-4
Les manquements aux dispositions des plans de
sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2
sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet
par l'autorité administrative.
L. 5251-5
Les propriétaires, armateurs et exploitants de
navires, les organismes de sûreté maritime habilités et les
organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent
à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l'article
précédent tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement
de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs
locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception
des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux,
dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre
unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
L5251-6 (Loi
2011-267 du 14 mars 2011)
Peuvent également accéder à bord des navires, pour la
vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur
sont applicables :
- les commandants et commandants ou officiers en second des
bâtiments de l'Etat ;
- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions
relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals
;
- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés
par le préfet de département ou le préfet maritime ;
- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le
ministre chargé de la mer.
Chapitre II
Sanctions administratives
L. 5252-1
L'autorité administrative peut suspendre les
effets des décisions d'approbation prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 5251-2 en cas de manquement aux plans de
sûreté.
L. 5252-2
Les habilitations délivrées aux organismes de
sûreté maritime et les agréments donnés aux organismes de
formation à la sûreté maritime peuvent être suspendus ou
retirés par l'autorité en cas de méconnaissance des
dispositions des articles L. 5251-3 et L. 5251-5 et des mesures
prises pour leur application.
Chapitre III
Sanctions pénales
L. 5253-1
Les dispositions générales de la section 1 du
chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la
constatation des infractions aux dispositions du présent titre
et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
L. 5253-2
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
d'amende le fait de s'opposer à l'exercice des missions
de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions mentionnées à l'article
précédent.
L. 5253-2-1.(Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 d'amende
le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle
du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet
effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un
ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du
navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à
entraîner des conséquences dommageables.
Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les
peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.
L. 5253-2-2. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500
le fait pour un officier, un maître ou tout autre membre
d'équipage d'être absent irrégulièrement à bord, lorsqu'il
est affecté à un poste de sûreté.
L. 5253-3
Les personnes morales reconnues pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal des infractions définies par les dispositions du
présent titre encourent :
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39
du même code.
TITRE VI
SECOURS, ASSISTANCE EN MER
ET ÉVÉNEMENTS DE MER
Chapitre Ier
Recherche et sauvetage en mer
L. 5261-1
L'Etat coordonne la mise en uvre
opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la
recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.
L. 5261-2
Les organismes de secours et de sauvetage en mer
sont agréés par l'autorité administrative.
L. 5261-3
Les modalités d'organisation et de mise en
uvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les
conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des
organismes de secours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Assistance
Section 1
Obligation d'assistance
L. 5262-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux navires, bateaux et engins flottants mentionnés à l'article
L. 5132-1.
L. 5262-2
Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le
faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses
passagers au sens de l'article L. 5511-6, de prêter assistance
à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre.
L. 5262-3
Sauf intervention effective et directe de sa part,
le propriétaire du navire n'est pas responsable des manquements
à l'obligation d'assistance prévue par l'article précédent.
Section 2
Sanctions pénales
L. 5262-4 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011 - Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012 )
- Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du présent chapitre ou aux dispositions
réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires
et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1,
ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article.
L. 5262-5
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire
sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses
passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même
ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3
750 d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Les sanctions applicables aux commandants de force navale ou de
bâtiment de la marine nationale sont fixées par l'article L.
324-11 du code de justice militaire.
L. 5262-6
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
3 750 d'amende le fait, pour le capitaine, après abordage
et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son
équipage et ses passagers, de ne pas employer tous les moyens
dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre
navire, son équipage et ses passagers.
Est puni de la même peine le fait, pour le capitaine, de s'éloigner
du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue
assistance est inutile à l'autre navire, à son équipage et à
ses passagers, et si le navire a sombré, avant d'avoir fait tous
ses efforts pour recueillir les naufragés. La peine est portée
au double si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de
manquement à ces obligations.
II. - Les peines prévues au I sont portées au double si l'infraction
est commise par une personne exerçant le commandement dans des
conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
L. 5262-6-1. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Est passible des peines prévues aux articles L. 5262-5 et L.
5262-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur
représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou
en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion
ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant
ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue
par ces articles.
L. 5262-6-2. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L.
5262-5 ou L. 5262-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart
ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal
peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des
conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou
en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du
navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user
de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du
navire a été cité à l'audience.
L. 5262-7 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011 - Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
Les dispositions des articles L. 5262-1, L. 5262-2,
L. 5262-5, L. 5262-6 et L. 5262-6-2 sont applicables :
1° Aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un
navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux
intérieures maritimes ou les eaux territoriales ;
2° Aux personnes qui se trouvent sur un navire ou autre engin
muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation.
Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait,
dirige le navire ou autre engin flottant.
3° Aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de
navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime
en aval de la limite transversale de la mer.
Chapitre III
Abordage, échouement et abandon
L. 5263-1
I. - Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 434-10 du code pénal, est puni de
trois mois d'emprisonnement et de 3 750 d'amende le fait,
pour le capitaine de chacun des navires abordés, de ne pas faire
connaître au capitaine de l'autre ou des autres navires :
1° Le nom de son propre navire ;
2° Le port d'immatriculation, de départ et de destination de ce
navire, s'il peut le faire sans danger pour son navire, son
équipage et ses passagers.
II. - La peine prévue par le I est portée au double si l'infraction
est commise par une personne exerçant le commandement dans des
conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
L. 5263-2
Est puni des peines encourues pour les
destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour
les personnes, réprimées par les articles 322-6 et 322-7 à 322-11
du code pénal, le fait d'échouer, de perdre ou de détruire,
volontairement et dans une intention criminelle, un navire par
quelque moyen que ce soit.
L. 5263-3
Est puni de six mois d'emprisonnement le fait,
pour le capitaine, d'abandonner le navire sans l'avis des
officiers et maîtres d'équipage.
Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour tout
capitaine, avant d'abandonner son navire, de négliger d'organiser
le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les
papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les
plus précieuses de la cargaison. La même peine est applicable
au capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à
bord le dernier.
Les peines prévues par le présent article sont portées au
double si l'infraction est commise par une personne exerçant le
commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article
L. 5523-2.
L. 5263-4. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Est passible des peines prévues aux articles L. 5263-1 et L.
5263-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur
représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou
en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion
ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant
ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue
par ces articles.
L. 5263-5. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L.
5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart
ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal
peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des
conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou
en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du
navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user
de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du
navire a été cité à l'audience.
L. 5263-6. (Ordonnance n° 2012-1218
du 2 novembre 2012)
- Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du présent chapitre ou aux dispositions
réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires
et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.
L. 5263-7. (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de l'article
L. 5263-3, sont également applicables aux drones maritimes.
TITRE VII
FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES
ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
Chapitre Ier
Titres de conduite en mer et en eaux
intérieures
L. 5271-1
Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance
à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite
correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des
côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la
longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L. 5271-2. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
-Tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un
titre de conduite en mer et avoir suivi une formation spécifique
à la conduite en mer d'un drone maritime, correspondant à la
catégorie et à l'usage du drone en cause.
Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa est
approuvé par l'autorité administrative compétente.
Les conditions et modalités d'application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles cette formation est
délivrée, les modalités de vérification de son assimilation
ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres
formations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Etablissements de formation à la
conduite en mer et en eaux intérieures
L. 5272-1
La formation à la conduite en mer et en eaux
intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne
peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de
formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La
formation s'exerce sous la responsabilité du représentant
légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité
administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet
d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
L. 5272-2
Nul ne peut exploiter à titre individuel un des
établissements mentionnés à l'article L. 5272-1, ou en être
dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne satisfait aux
conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- soit à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle
mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à raison
de faits incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ;
- soit à une peine prévue par l'article L. 653-8 du code de
commerce pendant la durée de la peine infligée.
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement
de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en
mer et en eaux intérieures ;
3° Remplir des conditions d'âge et de qualification
professionnelle fixées par voie réglementaire.
L. 5272-3 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Toute personne formant à la conduite des navires
et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures
est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle
exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a
délivré l'agrément. Le représentant légal d'un
établissement mentionné à l'article L. 5272-1 peut également
exercer les fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la
déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour être
formateur.
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité
administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur.
Nul ne peut former à la conduite des navires et bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne
satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine
criminelle ou à une peine correctionnelle mentionnée au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à raison de faits
incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ;
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de
plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de
conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et
d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent article,
les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité
de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en
mer et en eaux intérieures, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y
exercer cette activité ;
2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont
réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins
deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent
la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la
formation conduisant à cette activité y est réglementée.
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen effectue pour la première fois une prestation en
France, il en informe au préalable l'autorité administrative
par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses
qualifications professionnelles.
Chapitre III
Sanctions pénales
L. 5273-1 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
d'amende le fait de délivrer une formation à la conduite
des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en
eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article
L. 5272-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire
de celui-ci.
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non
titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou
n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une
première prestation sur le territoire national .
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
définies aux alinéas précédents encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements
de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions
prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.
L. 5273-2
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L.
5273-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements
appartenant à la personne morale condamnée ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions
prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
L. 5273-3
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
d'amende le fait de former à la conduite des navires et
bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures
sans autorisation d'enseigner en cours de validité.
Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'alinéa
précédent encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions
prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.
L. 5273-4. (Ordonnance n° 2012-1218
du 2 novembre 2012)
- Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du présent titre ou aux dispositions
réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires
et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.
TITRE VIII
L'ENQUÊTE NAUTIQUE
(inséré par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
L. 5281-1. - Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
L. 5281-2. - Le
directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a
connaissance d'un événement de mer, à une enquête
administrative, dite "enquête nautique, qui comporte
l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits, en
vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence.
Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur
interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet
effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa
visite, de recueillir tous renseignements et justifications
nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres,
certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en
prendre copie.
Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou de
plusieurs infractions pénales, y compris les infractions
maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe
immédiatement le procureur de la République territorialement
compétent et lui adresse le rapport d'enquête nautique dès sa
clôture.
LIVRE III
LES PORTS MARITIMES
TITRE Ier
ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier
Dispositions communes
L. 5311-1 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Les ports maritimes soumis au présent livre sont
:
1°1° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de
l'Etat ;
2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ;
3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales
et de leurs groupements ;
4° Le port de Port-Cros relevant pour son aménagement, son
entretien et sa gestion de l'Etablissement public du parc
national de Port-Cros.
L. 5311-2
Les travaux de construction ou de modification
substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation
présente des risques particuliers pour la sécurité des
personnes sont soumis aux conditions et procédures prévues aux
articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 et L. 1612-6. Leur mise
en service est soumise aux conditions et procédures prévues aux
articles L. 1613-1 et L. 1613-2.
L. 5311-3 (inséré
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-8 du
code général de la propriété des personnes publiques, les
droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages,
constructions et installations, libres de tout droit, édifiés
par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public au sein de la circonscription d'un grand port
maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour
financer l'acquisition, la réalisation, la modification ou l'extension
des ouvrages, constructions et installations de caractère
immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit
grand port maritime sous réserve de l'accord préalable de ce
dernier.
Ces dispositions s'appliquent sur le domaine public de l'Etat
compris dans les limites administratives des ports mentionnés
aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du même code qui relèvent
de la compétence des collectivités territoriales ou de
groupements de collectivités territoriales, mis à disposition
de ces collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales ou ayant fait l'objet, à leur
profit, d'un transfert de gestion. Par dérogation à l'article L.
1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces
dispositions sont également applicables dans les limites
administratives des ports maritimes implantés sur le domaine
public propre des collectivités territoriales ou de leurs
groupements.
Chapitre II
Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
(modifié par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Section 1
Création et missions
L. 5312-1 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Lorsque l'importance particulière d'un port le
justifie au regard des enjeux du développement économique et de
l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en
Conseil d'Etat, un établissement public de l'Etat appelé «
grand port maritime ».
Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial,
il est appelé « grand port fluvio-maritime ». Les dispositions
régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous
réserve des dispositions particulières destinées à prendre en
compte ses spécificités.
L. 5312-2 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Dans les limites de sa circonscription, le grand
port maritime veille à l'intégration des enjeux de
développement durable dans le respect des règles de concurrence
et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des
missions suivantes :
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès
maritimes ;
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des
dispositions du titre III du présent livre et au sens du
troisième alinéa de l'article L.5331-7 pour le secteur fluvial
du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant
au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble
portuaire ;
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est
propriétaire ou qui lui est affecté ;
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et
des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont
affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire,
lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les
espaces naturels , dans le seul secteur maritime pour le grand
port fluvio-maritime.
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire,
notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et
terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et
fluviale, auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand
port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires
publiques utilisées par la navigation de commerce ;
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et
fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l'activité portuaire ;
8° Les actions concourant à la promotion générale du port ou
de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime.
L. 5312-3
Sous réserve des limitations prévues par l'article
L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, le
grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire
de prises de participations dans des personnes morales, des
activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de
nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa
circonscription, au développement ou à la modernisation du port
ou de la place portuaire. Il respecte les enjeux et règles
mentionnés à l'article L. 5312-2.
Il peut proposer des prestations à des tiers s'il les réalise
déjà pour son propre compte ou si elles constituent le
prolongement de ses missions.
L. 5312-4 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Le grand port maritime ne peut exploiter les
outillages utilisés pour les opérations de chargement, de
déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires
qu'à titre exceptionnel, après accord de l'autorité
administrative compétente et si le projet stratégique
mentionné à l'article L. 5312-13 le prévoit. En outre, il ne
peut exploiter ces outillages que dans les cas suivants :
1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition
qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble
des activités d'outillage présentes sur le port ;
2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt
national ; l'autorité administrative notifie au grand port
maritime la liste des activités ou des outillages dont le
maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet
stratégique ;
3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel
à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi
n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
4° En détenant des participations minoritaires dans une
personne morale de droit privé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au
secteur fluvial du grand port fluvio-maritime.
L. 5312-5 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Les conditions de délimitation à terre et en
mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports
maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober
des ports desservis par ces accès.
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome,
il conserve la même circonscription. Celle-ci peut être
modifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
La circonscription d'un grand port fluvio-maritime est composée
d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un
ou plusieurs grands ports maritimes et d'un secteur fluvial, qui
correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Organisation
L. 5312-6
Le grand port maritime est dirigé par un
directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Sous-section
1
Conseil de surveillance
L. 5312-7 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai
2021)
I. - Le conseil de surveillance d'un grand port
maritime est composé de :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la région ;
2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et
de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un
représentant du département ;
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public,
dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité
compétente de l'Etat, après avis du président du conseil
régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un
représentant du monde économique.
II. - Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime
est composé de :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement
public a sa circonscription ;
3° Trois représentants des salariés de l'établissement public,
dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité
compétente de l'État après avis des présidents des conseils
régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a
sa circonscription ;
5° Trois représentants des principaux établissements publics
de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement
public.
III . Le conseil de surveillance élit son président. La voix du
président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
L. 5312-8 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Le conseil de surveillance arrête les
orientations stratégiques de l'établissement et exerce le
contrôle permanent de sa gestion.
Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la
conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les
vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se
faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un
rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six
mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et
de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au
moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les
comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y
afférent.
Le président du conseil de surveillance invite le président du
conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci.
Pour le grand port fluvio-maritime, le président du conseil de
surveillance invite le président du conseil d'orientation et les
présidents des conseils de développement territoriaux à
présenter les propositions émises par le conseil qu'ils
président.
Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique
du port mentionné à l'article L. 5312-13.
L. 5312-8-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié par l'ordonnance
2021-614 du 19 mai 2021)
- Le conseil de surveillance constitue en son sein un
comité d'audit.
Ce comité comprend au moins un représentant de la région. Pour
le grand port fluvio-maritime, le comité d'audit comprend au
moins un représentant de chaque région dans lesquelles l'établissement
public a sa circonscription.
Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et
l'autorité chargée du contrôle économique et financier
assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le
président du conseil de surveillance ne fait pas partie du
comité d'audit.
Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa
fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la
fiabilité des informations fournies à l'Etat.
Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de
la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent
notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de
contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes
annuels et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement
hors bilan significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance
des commissaires aux comptes.
Sous-section 2
Directoire
L. 5312-9 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai
2021)
- Le nombre de membres du directoire est
déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.
Le président du directoire est nommé par décret, après avis
du président du conseil régional de la région dans laquelle se
trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio-maritime,
après avis des présidents des conseils régionaux des régions
dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription, et
après avis conforme du conseil de surveillance.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de
surveillance sur proposition du président du directoire.
La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie
réglementaire.
L. 5312-10 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Le directoire assure la direction de l'établissement
et est responsable de sa gestion.
A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les
exerce dans la limite des missions définies à la section 1 et
sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de
surveillance.
Dans les conditions fixées par décret, le président du
directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une
partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la
subdélégation.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L.
2222-2 du code général de la propriété des personnes
publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime
est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur
publication au fichier immobilier, les actes concernant les
droits réels immobiliers passés en la forme administrative par
l'établissement public.
Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand
port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs
et en autoriser la subdélégation.
Sous-section 3
Conseil de développement et conseils de développement
territoriaux
(titre modifié par l'ordonnance 2021-614 du 19
mai 2021)
L. 5312-11 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par la loi 2019-1428 du 24
décembre 2019)
- Dans chaque grand port maritime, sont
représentés dans un conseil de développement :
1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont
la région dans laquelle se trouve le siège du port.
Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont
nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après
avis du président du conseil régional de la région dans
laquelle se trouve le siège du port.
Le conseil de développement rend des avis sur le projet
stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la
politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des
propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une
réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec
son champ de compétence.
Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de
surveillance.
Une commission des investissements est constituée au sein du
conseil de développement. Elle est présidée par le président
du conseil régional ou son délégué et est composée de deux
collèges comportant un même nombre de représentants :
a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du
directoire du grand port maritime et de représentants des
investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont
le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec
un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi
que d'un représentant de l'Etat ;
b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les
membres du conseil de développement représentant des
entreprises ayant investi, de manière significative, sur le
domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation
supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime
définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par
les entreprises sur son domaine.
Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :
- le projet stratégique du grand port maritime, avant sa
transmission pour examen au conseil de surveillance ;
- les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt
général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure
dans le projet stratégique.
Les avis de la commission des investissements sont publiés au
recueil des actes administratifs du département.
Le conseil de développement peut demander à la commission des
investissements une nouvelle délibération sur les
investissements à inclure dans le projet stratégique avant de
transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis
défavorable de la commission des investissements rendu en
application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver
sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes
administratifs du département.
Les délibérations de la commission des investissements sont
prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la
commission.
Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil
de surveillance.
Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la
commission des investissements en application du douzième
alinéa est défini par le conseil de surveillance.
Le grand port maritime présente à la commission des
investissements ses orientations prises pour l'application des I
et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et,
en tout état de cause, lors de la présentation du projet
stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d'investissements
publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur
le domaine portuaire.
L. 5312-11-1 (inséré
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
- L'article L. 5312-11 n'est pas applicable à un grand port
fluvio-maritime, à l'exception des dispositions spécifiques
prévues par le présent article.
Dans le grand port fluvio-maritime, est institué, dans chaque
direction territoriale, un conseil de développement territorial
qui représente les intérêts locaux auprès du directeur
général délégué chargé de cette direction.
Les limites du ressort territorial de chaque conseil sont
définies par le conseil de surveillance dans des conditions
prévues par décret.
La composition de ce conseil, les règles de nomination de ses
membres et ses attributions sont les mêmes que celles prévues
par l'article L. 5312-11, dans les limites de son ressort, la
région et le président du conseil régional concernés étant
ceux de ce ressort.
Les avis du conseil de développement territorial sont transmis,
outre au conseil de surveillance, au conseil d'orientation du
grand port fluvio-maritime.
Au sein du conseil de développement territorial est constituée
une commission des investissements dont la présidence, la
composition, les attributions et les règles de fonctionnement
sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11,
sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil régional et le département sont
ceux du ressort territorial du conseil ;
2° Le directeur général délégué chargé de la direction
territoriale concernée est membre du collège des investisseurs
publics ;
3° Les membres du collège des investisseurs privés sont
choisis parmi les membres du conseil de développement
territorial représentant des entreprises ayant investi, de
manière significative, sur le domaine portuaire dans le ressort
du conseil de développement territorial et titulaires d'un titre
d'occupation supérieur ou égal à dix ans ;
4° Les projets qui lui sont soumis pour avis sont limités à ce
qui concerne le ressort territorial ;
5° Les orientations prévues au dernier alinéa de l'article L.
5312-11 sont présentées à la commission des investissements
par le directeur général délégué chargé de la direction
territoriale et sont celles prises dans le ressort territorial du
conseil.
Sous-section 4
Conseil de coordination interportuaire
L. 5312-12 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai
2021)
Lorsqu'il n'existe pas de grand port fluvio-maritime,
pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs
grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant
dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe
fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, des ports concernés ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants des
établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de
l'établissement public chargé de la gestion des voies
navigables peut être créé par décret dans le but d'élaborer
des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et
européens.
Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes
orientations en matière de développement, de projets d'investissement
et de promotion des ports qui y sont représentés d'expertise et
de services, y compris de dragage et de remorquage. Ce document
peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements
responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un
ensemble géographique pour lequel a été mis en place un
conseil de coordination peuvent, à leur demande, être associés
à ses travaux.
La composition du conseil de coordination interportuaire, les
modalités de désignation de ses membres, ses règles de
fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de
coordination sont déterminés par décret.
Sous-section 5
Conseil d'orientation
(insérée par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai
2021)
L. 5312-12-1. -
Dans un grand port fluvio-maritime, un conseil d'orientation
veille à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble
de l'axe fluvial.
A ce titre, il est consulté sur le projet stratégique et son
rapport annuel d'exécution. Il peut se saisir de tout sujet qu'il
souhaite porter à l'attention du conseil de surveillance et du
directoire.
Il est composé de représentants de l'Etat, y compris de ses
services techniques, de collectivités territoriales et de leurs
groupements, ainsi que de personnalités qualifiées, de
représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport
fluvial et terrestre, de représentants des milieux associatifs,
et de représentants des personnels.
La composition du conseil d'orientation, les modalités de
désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement sont
déterminées par décret.
Section 3
Exploitation
L. 5312-13
Pour l'exercice des missions définies à la
section 1, le projet stratégique de chaque grand port maritime
détermine ses grandes orientations, les modalités de son action
et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa
mise en uvre. Il doit être compatible avec les
orientations nationales en matière de dessertes intermodales des
ports et les orientations prévues par le document de
coordination mentionné à l'article L. 5312-12, lorsqu'il existe.
Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes
zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux
naturels.
L. 5312-14
Les grands ports maritimes, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements compétents en
matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens
et poursuivre des actions communes.
A cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt
public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et
une ou plusieurs collectivités publiques, pour conduire, pendant
une durée déterminée, des activités de promotion commerciale
et d'entretien des accès maritimes. Ces groupements sont soumis
au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche.
L. 5312-14-1.
(inséré par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019) (modifié par l'ordonnance
2021-614 du 19 mai 2021)
- I. - Pour la mise en uvre de leurs
missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports
maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des
conventions d'occupation du domaine public relevant, sous
réserve des dispositions du présent article, du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du code général de la
propriété des personnes publiques.
Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance
due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la
performance environnementale générée par l'opérateur
concerné, notamment lorsqu'il contribue au report modal.
Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-6
du même code, les conventions peuvent également prévoir qu'à
leur échéance et dans des conditions qu'elles définissent, le
grand port maritime indemnise les cocontractants pour les
ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier
réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par les
conventions et acquiert certains biens meubles corporels et
incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre
à disposition ou les céder à d'autres cocontractants ou, le
cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l'article
L. 5312-4 du présent code, qui n'est pas applicable au secteur
fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
II. - Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux
besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci
conclut des contrats de concession auxquels est applicable la
troisième partie du code de la commande publique, à l'exception
de l'article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat
peut prévoir des clauses de report modal.
III. - Le titulaire de la convention de terminal ou de la
concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit
réel sur les ouvrages, constructions et installations de
caractère immobilier qu'il a financés par un droit d'entrée en
contrepartie de l'indemnisation mentionnée au dernier alinéa du
I du présent article ou de l'indemnisation versée au
précédent concessionnaire.
Section 4
Dispositions diverses
L. 5312-15
A l'exception des dispositions du chapitre III du
présent titre autres que celles des articles L. 5313-11 et L.
5313-12, les règles applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent
aux grands ports maritimes pour autant qu'il n'y est pas dérogé
par des dispositions spéciales.
Le président du directoire du grand port maritime exerce les
attributions dévolues au directeur du port autonome maritime.
L. 5312-16 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Lorsqu'un grand port maritime ou un grand port
fluvio-maritime est substitué à un port maritime ou à un port
fluvial relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port
autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent
les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses
missions autres que ceux relevant du domaine public maritime
naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est
gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun
droit, taxe, salaire ou honoraires.
Le grand port maritime ou fluvio-maritime est substitué de plein
droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement
public délégataire, dans tous les droits et obligations
attachés aux biens remis et aux activités transférées, en
particulier dans le service des emprunts contractés par le port
autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité
déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
L. 5312-17
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à
un port autonome :
1° Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues
au conseil de surveillance, et le directeur du port celles
dévolues au directoire jusqu'à la mise en place des organes
correspondants et pendant un délai qui ne saurait excéder trois
mois à compter de la substitution ;
2° Jusqu'à la tenue des élections prévues au chapitre II du
titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public et pendant un délai qui ne
saurait excéder six mois à compter de la substitution, siègent
au conseil de surveillance en qualité de représentants du
personnel trois membres désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives.
L. 5312-17-1. (inséré
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
- Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un port
fluvial, un décret en Conseil d'Etat pris après enquête
publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution
de cet établissement public à des collectivités territoriales
ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire
à l'intérieur de sa circonscription.
Le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles
et outillages compris dans sa concession, les matériels et
approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession,
ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au
titre de la concession.
Dans le cas d'une telle substitution, le personnel des
concessions d'outillage pris en charge par le grand port fluvio-maritime
est intégré selon une procédure fixée par décret en Conseil
d'Etat. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au
moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi,
de rémunération et de retraite, sont préservées.
L. 5312-17-2. (inséré
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
- Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand
port maritime ou à un port autonome, s'il cède des biens
immobiliers de l'Etat qui avaient été initialement remis en
pleine propriété aux ports auxquels il s'est substitué ou qui
lui ont été remis directement, il reverse à l'Etat 50 % de la
différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente
et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date
de ces transferts, majorée des investissements réalisés dans
ces biens.
L. 5312-18 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent
notamment la composition du conseil de développement, les
modalités de désignation de ses membres et ses règles de
fonctionnement. Ils fixent les modalités d'élaboration et de
révision du projet stratégique et précisent son contenu.
Chapitre III
Ports autonomes
Section 1
Création, modification et
missions
L. 5313-1
L'administration des ports maritimes de commerce,
dont l'importance le justifie, est confiée à des
établissements publics de l'Etat, dénommés ports autonomes,
créés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre de la politique générale établie par le
Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet
d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports.
L. 5313-2
Le port autonome est chargé, à l'intérieur de
sa circonscription, des travaux d'extension, d'amélioration, de
renouvellement, ainsi que de l'exploitation et de l'entretien du
port et de ses dépendances.
Il assure la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Il est chargé de la police du port et de ses dépendances
prévue par les dispositions du titre III.
Il peut être autorisé à créer et à aménager des zones
industrielles portuaires ou à participer à une telle création
ou à un tel aménagement.
En matière de domanialité et de travaux publics, le port
autonome a les mêmes droits et obligations que l'Etat.
L. 5313-3
La circonscription du port est, après enquête,
déterminée par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite
fixée par le même décret. Elle peut englober des ports
desservis par ces accès maritimes.
L. 5313-4
Dans le cas où le port autonome est substitué
à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie
lui remettent gratuitement les terrains et outillages des
concessions et services organisés, dont elles sont titulaires
dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments,
mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la
gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments
d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au
titre du compte des droits de port, des services organisés et
des concessions.
Les services mentionnés au premier alinéa sont ceux qui sont
organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou
cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la
surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation
du port et des rades, l'organisation du travail et des
uvres sociales dans le port.
Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau
régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui
concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des
biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par
décret en Conseil d'Etat.
Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu
à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles
L. 5313-11 à L. 5313-13, les remises de biens et le transfert
des activités substituent de plein droit le port autonome à l'Etat,
aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port
autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les
charges et obligations attachés aux biens remis et aux
activités transférées, en particulier dans le service des
emprunts du port autonome ou de ceux contractés par les chambres
de commerce et d'industrie pour le financement de leurs
concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.
Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la
date de la remise, le caractère de domanialité publique, le
conservent.
L. 5313-5
La fusion de deux ou plusieurs ports autonomes
peut être décidée, après enquête effectuée dans ces ports
dans les conditions prévues par l'article L. 5313-3.
Le décret prévu par l'article L. 5313-3 est pris en conseil des
ministres lorsque le projet de fusion n'a pas recueilli l'accord
des deux tiers au moins des membres du conseil d'administration
de chaque port autonome.
Les règles de fonctionnement et d'administration du nouvel
établissement sont fixées par le décret établissant la fusion
de ces ports.
L. 5313-6
La dissolution du port autonome peut être
prononcée par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe les règles
de dévolution des biens de l'établissement public supprimé et
détermine les mesures rendues nécessaires par la dissolution.
Section 2
Organisation et fonctionnement
L. 5313-7
L'administration du port est assurée par un
conseil d'administration, assisté d'un directeur.
L. 5313-8
Le conseil d'administration est composé pour
moitié :
1° De membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie
et les collectivités territoriales de la circonscription et de
représentants du personnel de l'établissement public et des
ouvriers du port ;
2° De membres représentant l'Etat et de personnalités choisies
parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de
leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation
maritime, du transport, de l'économie régionale ou générale.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres son
président.
Les représentants du personnel de l'établissement public et des
ouvriers du port sont choisis sur des listes établies par
chacune des organisations syndicales les plus représentatives.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par décret.
L. 5313-9
Dans la limite du montant des dépenses d'exploitation
et des opérations en capital faisant l'objet des états
prévisionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
5313-10, le conseil d'administration décide des travaux à
effectuer et des outillages à mettre en uvre lorsqu'ils ne
bénéficient pas du concours financier de l'Etat et n'entraînent
pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du
port, ainsi que pour l'exploitation.
Le conseil d'administration a notamment le pouvoir de fixer les
tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il
gère lui-même.
Il prend, en se conformant à l'article L. 5313-10, les mesures
nécessaires pour la création des ressources destinées à
couvrir les charges qui lui incombent.
Il est consulté sur toutes les questions relevant des divers
services publics intéressant le port.
L. 5313-10
Le conseil d'administration du port autonome
établit et présente, chaque année, à l'approbation de l'autorité
administrative les états prévisionnels relatifs à l'exercice
suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation
et les opérations en capital.
Les prévisions du compte d'exploitation sont présentées en
équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources
existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité
des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office
les ressources nouvelles nécessaires.
L. 5313-11
Sous réserve des dispositions prévues par l'article
L. 5313-12, le personnel du port autonome est soumis au code du
travail.
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de
commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome,
en service à la date de création de ce dernier, est intégré
dans les services correspondants du port autonome, sans que
puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au
même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de
rémunération et de retraite.
L. 5313-12
Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration
du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être
placés dans la position de détachement ou, à leur demande,
dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe
au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le
maintien de son affiliation et son rattachement au régime du
personnel du port autonome.
L. 5313-13
Les modalités d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV
Ports maritimes relevant des
collectivités territoriales
et de leurs groupements
L. 5314-1
La région est compétente pour créer, aménager
et exploiter les ports maritimes de commerce.
Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports
maritimes de pêche qui lui sont transférés.
L. 5314-2
Le département est compétent pour créer,
aménager et exploiter les ports maritimes de pêche.
Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes
de commerce qui lui sont transférés.
L. 5314-3 (abrogé
par la loi 2015-991 du 7 août 2015)
L. 5314-4
Les communes ou, le cas échéant, les
communautés de communes, les communautés urbaines ou les
communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer,
aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité
principale est la plaisance.
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter
les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont
transférés.
Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités
territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur
les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance
ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant,
aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux
communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces
autres collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales.
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la
demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de
communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité
principale est la plaisance.
L. 5314-5
Les compétences des collectivités territoriales
définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être
exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de
leurs groupements.
L. 5314-6
Lorsque le transfert de compétences relatif à
un port a été réalisé avant le 17 août 2004, l'Etat procède,
à la demande de la collectivité territoriale intéressée, au
transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public du
port.
L. 5314-7
Les règles relatives à la création, à l'aménagement,
à l'entretien et à la gestion des ports maritimes de commerce
et de pêche de Corse sont fixées par l'article L. 4424-22 du
code général des collectivités territoriales.
L. 5314-8
Par dérogation aux articles L. 5314-1, L. 5314-2,
L. 5314-4, L. 5314-5 et L. 5314-11, en l'absence de schéma de
mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant
schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de
cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension
de port sont prises par le préfet sur proposition de la
collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des
conseils régionaux concernés.
L. 5314-9
Lorsqu'un port relevant de l'Etat a fait l'objet
d'un transfert de compétences au profit d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales,
la convention alors conclue ou l'arrêté du représentant de l'Etat
dans le département pris en l'absence d'une telle convention
précise les conditions dans lesquelles sont mis gratuitement à
la disposition de l'Etat les installations et aménagements
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
et de la sécurité.
L. 5314-10
L'Etat peut conclure avec la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
compétent des contrats d'objectifs portant notamment sur le
financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité
portuaires.
L. 5314-11
Par dérogation aux dispositions des articles L.
5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, l'Etablissement public du parc
national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir
et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le
respect des missions assignées au parc.
L. 5314-12 (loi
2013-431 du 28 mai 2013) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin
2016)
- Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre,
les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements où sont
situées les principales installations portuaires sont
représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le
positionnement stratégique , la prise en compte des questions
environnementales et la politique de développement du port, et
notamment sa politique tarifaire et foncière.
Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des
commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le
développement ou toute autre question soumise au conseil.
L. 5314-13 (loi
2015-991 du 7 août 2015)
Les collectivités territoriales mentionnées aux articles
L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs
groupements peuvent concourir au financement des activités des
organismes mentionnés à larticle L. 742-9 du code de la
sécurité intérieure.
TITRE II
DROITS DE PORT
Chapitre unique
L. 5321-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai
2021)
Un droit de port peut être perçu dans les ports
maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou
de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou
des séjours des navires et leurs équipages qui y sont
effectués.
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments,
et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie
réglementaire.
Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de
port peut être étendue par l'établissement public aux navires
desservant le secteur fluvial, ainsi qu'aux bateaux, convois et
engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial,
selon les modalités prévues pour les navires par le présent
titre II, à l'exception de l'article L. 5321-3, moyennant des
adaptations définies dans les conditions fixées par l'article L.
5321-4.
L. 5321-2
L'affectation du produit des droits de port est
fixée par voie réglementaire.
L. 5321-3 (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
Les redevances composant le droit de port
institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux
dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.
Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les
déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception
de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime
pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon
des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4.
L. 5321-4
Les modalités d'application des dispositions du
présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III
POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Champ d'application
L. 5331-1 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Les dispositions du présent titre s'appliquent
dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion
des ports militaires. Elles ne s'appliquent pas au secteur
fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception de l'article
L. 5331-7, du chapitre II du présent titre relatif à la
sûreté portuaire, des dispositions du chapitre VI du présent
titre intéressant la sûreté portuaire ainsi que des articles L.
5337-1, L. 5337-3 et L. 5337-3-2.
Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent
à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation
comprenant, en dehors des limites administratives du port, les
espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces
espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des
zones d'attente et de mouillage.
Les conditions de délimitation de la zone maritime et fluviale
de régulation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui
peut prévoir des dispositions particulières pour les ports
civils attenants aux ports militaires.
Section 2
Compétences
Sous-section 1
Compétences de l'Etat
L. 5331-2
L'Etat fixe les règles relatives à la
sécurité du transport maritime et des opérations portuaires.
Les règlements généraux de police applicables aux ports de
commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont
établis par voie réglementaire.
L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la
manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général
de transport et de manutention des marchandises dangereuses est
établi par arrêté de l'autorité administrative.
L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté
portuaire prises en application du chapitre II et du contrôle de
leur application.
L. 5331-3 (modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
L'Etat détermine les conditions d'accueil des
navires en difficulté.
L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu à l'autorité
portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Elle
peut également, s'il y a lieu, autoriser ou ordonner son
mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté
accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à
l'armateur, ou à l'exploitant.
L. 5331-4
L'Etat est responsable de la police des eaux et
de la police de la signalisation maritime.
Sous-section 2
Compétences de l'autorité portuaire
et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
L. 5331-5 (loi
2013-431 du 28 mai 2013)
Au sens du présent titre, l'autorité portuaire
est :
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes
autonomes, respectivement le président du directoire et le
directeur du port autonome ;
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité
administrative ;
3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de
plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs
groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du
groupement compétent.
4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme
mentionné à l'article L. 5314-11.
L. 5331-6 (loi
2013-431 du 28 mai 2013)
L'autorité investie du pouvoir de police
portuaire est :
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes
autonomes, respectivement le président du directoire et le
directeur du port autonome ;
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité
administrative ;
3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante
est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses
et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité
administrative ;
4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la
collectivité ou du groupement compétent.
5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme
mentionné à l'article L. 5314-11.
L. 5331-7 (modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation
du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai
et l'occupation des terre-pleins.
Elle exerce la police de la conservation du domaine public du
port.
Dans un grand port fluvio-maritime, elle exerce la police de la
conservation du domaine du secteur fluvial dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes
publiques.
L. 5331-8
L'autorité investie du pouvoir de police
portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation
des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou
autres engins flottants.
Elle exerce la police des marchandises dangereuses.
Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion
de l'information nautique.
L. 5331-9
Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent,
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité
portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions
respectives, procéder à la réquisition des armateurs,
capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers,
pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur
service et les moyens correspondants.
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet
ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant
que possible, sa durée.
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des
prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités
représentatives de leur valeur dans les conditions prévues par
les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le
paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a
prononcé la réquisition.
L. 5331-10
Dans chaque port, des règlements particuliers
peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des
grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par
l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les
limites administratives des autres ports sont arrêtées
conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie
du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone
de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par
le préfet maritime.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone
de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par
l'autorité administrative.
Section 3
Agents chargés de la police
Sous-section 1
Officiers de port et officiers de port adjoints
L. 5331-11
Les officiers de port et les officiers de port
adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur résidence
administrative.
Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la
police des ports maritimes.
L. 5331-12
En cas de péril grave et imminent et lorsque
leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et
les officiers de port adjoints peuvent monter à bord d'un navire,
bateau ou autre engin flottant pour prendre ou ordonner les
mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les
officiers de port et les officiers de port adjoints en rendent
compte immédiatement à l'officier de police judiciaire
territorialement compétent.
Sous-section 2
Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
L. 5331-13
Dans les ports où il est investi du pouvoir de
police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou
du groupement compétent peut désigner, en qualité de
surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses
services.
Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux
officiers de port et aux officiers de port adjoints par les
dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur
application.
L. 5331-14
Pour l'exercice de la police de l'exploitation et
de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité
portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de
surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les
auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité
fonctionnelle des officiers de port ou des officiers de port
adjoints.
L. 5331-15
Les surveillants de port et les auxiliaires de
surveillance sont agréés par le procureur de la République de
leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le
tribunal de grande instance.
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se
révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le
procureur de la République, de sa propre initiative ou à la
demande de l'autorité administrative ou de l'employeur, peut
retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut
prononcer la suspension immédiate de l'agrément.
L. 5331-16
Les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité
exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port
et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre II
Sûreté portuaire
modifié par l'Ordonnance 2021-373 du 31 mars 2021
L. 5332-1. - Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent dans les ports maritimes soumis aux
dispositions de la directive n° 2005/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration
de la sûreté des ports, figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé des ports, qui comportent au moins une
installation portuaire accueillant des navires soumis aux
dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Section 1
Autorité nationale de sûreté
maritime et portuaire
L.5332-2. -
Une autorité nationale de sûreté maritime et portuaire veille
au respect des dispositions du présent chapitre.
Cette autorité assure les fonctions de point de contact national
pour la sûreté maritime et portuaire mentionnées au chapitre
XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer conclue à Londres le 1er novembre 1974 ainsi qu'à
l'article 9 du règlement et à l'article 12 de la directive
mentionnés à l'article L. 5332-1.
Section 2
Mesures de sûreté
L. 5332-3.
- Des mesures de sûreté sont mises en uvre pour
assurer la protection des ports, installations portuaires et
navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs
systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des
personnes, véhicules, unités de transport intermodal,
marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou
s'y trouvent.
Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :
1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes,
véhicules, unités de transport intermodal, marchandises,
bagages, colis et autres biens ;
2° D'empêcher l'introduction d'objets ou de produits prohibés
tels que des armes ou des substances et engins dangereux non
autorisés ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer
leur introduction par des mesures de sûreté particulières.
Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les
trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à
l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des
points vulnérables à protéger.
L. 5332-4. -
Sauf lorsque des dispositions particulières justifient
leur mise en uvre par les services de l'Etat, les mesures
mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en uvre,
sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes,
agissant chacune dans son domaine d'activité :
1° Les autorités portuaires ;
2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou
de concession d'un port maritime ;
3° Les exploitants d'installations portuaires ;
4° Les compagnies de transport maritime ;
5° Les prestataires de services portuaires ;
6° Les autres personnes morales liées directement ou
indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au
fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations
portuaires ou des navires ;
7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au
titre de l'article L. 5332-19 ;
8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L.
5332-20.
Section 3
Sûreté des ports
L. 5332-5.
- Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue
à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou
fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet,
une évaluation de sûreté du port.
Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant,
répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité
portuaire.
L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du
port.
L. 5332-6.
- Au vu des informations contenues dans l'évaluation de
sûreté du port, l'autorité administrative détermine les
limites portuaires de sûreté.
Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées
à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes
intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant,
s'étendre au-delà des limites administratives du port.
L'autorité administrative en assure la publicité.
L. 5332-7. -
Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité
administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir
par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de
sûreté du port.
Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité
administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article
L. 5332-4.
L. 5332-8.
- Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut
interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires,
bateaux ou autres engins flottants dans les limites portuaires de
sûreté.
Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l'expulsion des
navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites.
Le cas échéant, elle enjoint à l'autorité investie du pouvoir
police portuaire d'y procéder.
Les modalités du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Section 4
Sûreté des installations
portuaires
L. 5332-9. -
Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité
administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un
organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de
sûreté de l'installation portuaire.
Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant,
répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant
de l'installation portuaire.
L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de
l'installation portuaire.
L. 5332-10.
- Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité
administrative, l'exploitant d'une installation portuaire
établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité
à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par
l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes
mentionnées à l'article L. 5332-4.
Section 5
Contrôles de sûreté
L. 5332-11.
- Afin de mettre en uvre les mesures de sûreté,
des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les
personnes, véhicules, unités de transport intermodal,
marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se
trouvant dans les limites portuaires de sûreté.
Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des
opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès,
de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.
L. 5332-12. -
A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité
administrative crée et délimite des zones à accès restreint
où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les
modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.
L. 5332-13.
- Les personnes, véhicules, unités de transport
intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens
pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou
un navire sont soumis à inspection-filtrage.
Cette dernière peut donner lieu à une palpation de sûreté des
personnes et à une fouille de sûreté des véhicules, unités
de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres
biens.
L. 5332-14.
- Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone
à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des
locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une
surveillance.
Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans
ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des
personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des
véhicules, unités de transport intermodal, marchandises,
bagages, colis et autres biens.
L. 5332-15. -
I. - Les contrôles de sûreté peuvent être réalisés par :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article
21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la
responsabilité des agents mentionnés au 1° ;
3° Les agents des douanes.
Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous
documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils
réalisent.
II. - Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des
agents des douanes, des agents de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
désignés pour cette tâche par les personnes morales
mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder
à ces contrôles de sûreté.
Ils doivent disposer de l'agrément prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 5332-16 pour procéder aux palpations et fouilles
de sûreté selon les modalités suivantes :
1° Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être
effectuées que par une personne du même sexe que celle qui en
fait l'objet et avec le consentement de celle-ci ;
2° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport
intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ne
peuvent être réalisées qu'avec le consentement de leur
propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.
Section 6
Agrément et habilitation des
personnes physiques
L. 5332-16.
- Les personnes chargées des missions de sûreté dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être
titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité
administrative.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article
L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le
procureur de la République.
L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L.
5332-17.
L. 5332-17.
- L'accès permanent à une zone à accès restreint est
réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités
de délivrance des habilitations sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant
pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le
prévoit.
L. 5332-18.
- Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16
et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue
d'une enquête administrative destinée à vérifier que le
comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice
des missions ou des fonctions envisagées.
Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du
casier judiciaire.
Les enquêtes administratives sont réalisées dans les
conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de
la sécurité intérieure.
Section 7
Agrément et habilitation des
personnes morales
L. 5332-19.
- Sans préjudice des dispositions du livre III de la
sixième partie du code du travail, des organismes de formation
en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative,
peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au
renouvellement des attestations de formation des personnes
physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le
compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes
morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui y exercent des activités de formation
en lien direct avec ces missions.
L. 5332-20. -
Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité
administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat
et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au
titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-9 et L. 5332-10.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes
morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui y exercent des activités de conseil,
d'expertise ou de formation en lien direct avec ces missions.
Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l'établissement
ou à la révision d'une évaluation de sûreté d'un port donné
ne peut contribuer à l'établissement ou à la révision du plan
de sûreté correspondant.
Section 8
Dispositions générales
L. 5332-21. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application
du présent chapitre.
Chapitre III
Règlement général de police
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Chapitre IV
Accueil des navires
Section 1
Police du plan d'eau
L. 5334-1
Sous réserve des dispositions de l'article L.
5331-3, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a
pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée
d'un navire, bateau ou autre engin flottant dans les limites
administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.
Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire
pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention
fait l'objet d'un bilan annuel.
L. 5334-2
L'autorité portuaire fournit à l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire les informations
nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les
informations relatives à la situation des fonds dans le port et
ses accès et à l'état des ouvrages du port.
Pour la manuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée
par les mouvements de navires, les agents de l'autorité
portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions
données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire.
L. 5334-3
Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose
pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements
des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite
préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. La
même prérogative est reconnue à l'autorité administrative qui
exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise
entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur
du navire.
En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un
navire en mouvement peut être demandée au propriétaire, à l'armateur,
ou à l'exploitant.
L. 5334-4 (modifié
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
L'accès au port est interdit :
1° A tout navire qui, présentant un risque pour la sécurité
maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, a fait l'objet
d'une décision de refus d'accès par l'autorité administrative
en application des dispositions du 1° de l'article L. 5241-4-5
ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat agissant en exécution d'un mémorandum
d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port auquel
la France adhère ;
2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès
par l'autorité administrative en application des dispositions du
2° de l'article L. 5241-4-5 ou par l'autorité compétente d'un
Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou
l'exploitant ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article
L. 5123-1 ;
3° A tout navire dont le propriétaire ou l'exploitant ne
justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force
majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment
pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour
permettre que soient faites des réparations urgentes, sous
réserve que des mesures appropriées aient été prises par le
propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour
assurer la sécurité de son entrée au port.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsqu'il est enjoint à l'autorité portuaire d'accueillir un
navire ayant besoin d'assistance en application des dispositions
de l'article L. 5331-3.
L. 5334-5
Dans les limites administratives du port maritime
et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation
mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou
patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant
est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres
donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port,
officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le
mouvement de son navire, bateau ou engin.
Section 2
Suivi du trafic et formalités
déclaratives applicables aux navires
à l'entrée et à la sortie des ports maritimes
(Créé par l'Ordonnance n° 2013-139 du 13
février 2013)
Sous-section 1
Suivi du trafic
L. 5334-6
L'autorité portuaire met en permanence à la
disposition du représentant de l'Etat dans le département et de
l'autorité administrative compétente en matière de contrôle
de la navigation, les informations et les statistiques relatives
aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de
marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires
et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou
polluantes.
Sous-section 2
Formalités déclaratives applicables aux navires
à l'entrée et à la sortie des ports maritimes
L. 5334-6-1. - Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par "guichet unique l'unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives énumérées à l'annexe de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE et, le cas échéant, des formalités nécessaires à la gestion d'une escale d'un navire dans un port français.
L. 5334-6-2. (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
- Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée
du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement
des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1
sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur
ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique
dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.
Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet
unique met, dans le respect du règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen), les
informations nécessaires à la disposition des autorités
publiques qui en sont destinataires en vertu des textes
applicables.
Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en
vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (UE)
n° 2016/399 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur
demande, aux autres autorités nationales habilitées à en
connaître, dans le système d'information national sur le trafic
maritime. Elles sont mises à la disposition des autres
autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des
autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même
système.
Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives
sont effectuées et les données correspondantes transmises au
guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé
des transports.
L. 5334-6-3. - Les charges afférentes à la mise en uvre du guichet unique incombent à l'établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autre que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet sont répartis en fonction du nombre d'escales.
Section 3
Déchets des navires
(modifié par l'ordonnance
n° 2021-1165 du 8 septembre 2021)
sous-section 1
Définitions
L. 5334-7 (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
- Pour l'application des dispositions de la
présente section, on entend par :
1° Déchets des navires : tous les déchets, y
compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation
d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de
déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II,
IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets
pêchés passivement ;
2° Convention MARPOL : la convention internationale
pour la prévention de la pollution par les navires, faite à
Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses
modifications ultérieures régulièrement approuvées ou
ratifiées ;
3° Résidus de cargaison : les restes de cargaison
à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les
citernes après les opérations de chargement et de déchargement,
y compris les excès ou les pertes de chargement et de
déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou
entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la
poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la
poussière provenant de la surface extérieure du navire ;
4° Déchets pêchés passivement : les déchets
collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;
5° Installation de réception portuaire : toute
installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service
de réception des déchets des navires ;
6° Traitement : toute opération de valorisation ou
d'élimination des déchets, y compris la préparation qui
précède la valorisation ou l'élimination ;
7° Port : port maritime mentionné à l'article L.
5311-1 comportant des aménagements et des équipements
principalement conçus pour permettre la réception des navires,
y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la
juridiction du port ;
8° Navire : engin flottant, construit et équipé
pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de
plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins
submersibles ;
9° Navire de pêche : navire équipé ou utilisé à
des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres
ressources vivantes de la mer ;
10° Navire de plaisance : navire de tout type dont
la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres,
quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins
sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;
11° Capacité de stockage suffisante : capacité
suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment
du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets
susceptibles d'être générés au cours du voyage ;
12° Services réguliers : services organisés sur la
base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés
entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui
constituent un calendrier reconnu ;
13° Escales portuaires régulières : trajets
répétés d'un même navire formant une constante entre des
ports déterminés ou série de voyages à destination et en
provenance du même port sans escale intermédiaire ;
14° Escales portuaires fréquentes : visites
effectuées par un navire dans le même port au moins une fois
par quinzaine.
Sous-section 2
Obligations relatives au dépôt des
déchets des navires et contrôle
(insérée par l'ordonnance
n° 2021-1165 du 8 septembre 2021)
L. 5334-8 (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
- Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent
à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la
plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant
dans le port, à l'exception des navires affectés à des
services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre
auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par
la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement
à des fins gouvernementales et non commerciales.
Sont cependant exemptés des obligations prévues par la
présente sous-section :
1° Les navires amarrés dans les zones de mouillage comprises
dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application
des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté
préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux
navires ;
2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent
des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent
des conditions prévues par voie réglementaire.
L. 5334-8-1. -
Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la
mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des
navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le
port, au bureau des officiers de port, les informations sur les
déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette
notification préalable des déchets sont fixés par décret en
Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire.
L. 5334-8-2. -
Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est
tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord
dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles
existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux
rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.
Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les
cas suivants :
1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante
dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront
accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale
suivant ;
2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre
heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.
L. 5334-8-3. -
Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants
de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le
départ du navire dans une installation de réception adéquate
dans les cas suivants :
1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage
suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale
suivant ;
2° S'il ne peut être établi que des installations de
réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale
suivant ;
3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;
4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application
de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.
Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté
ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de
réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à
leur exécution.
L. 5334-8-4. -
Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible
de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet
est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des
mesures prises pour leur application sont respectées.
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces
inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou
de l'exploitant.
La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder
à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités des inspections sont définies par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé de la mer.
L. 5334-9 (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
Les prestataires qui assurent ou participent à
la réception ou au dépôt des déchets des navires fournissent
à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité
administrative les éléments techniques et financiers permettant
de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur
activité.
Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des
agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de
leur activité.
Ils respectent les obligations définies par les règlements
portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets
particuliers au port.
Sous-section 3
Installations portuaires et plan de
réception et de traitement des déchets des navires
L. 5334-9-1.
- Les autorités portuaires s'assurent que des
installations de réception adéquates sont disponibles pour
répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le
port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles
permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement
conformément à la réglementation relative aux déchets.
A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de
réception et de traitement des déchets des navires en
consultant les parties concernées, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les
petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic
très faible ou faible de navires de plaisance et dont les
installations de réception portuaires sont intégrées dans un
système de traitement des déchets géré par ou pour le compte
d'une collectivité territoriale compétente.
L. 5334-10 (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
Le représentant de l'Etat dans le département
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou
au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour
chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de
réception, de traitement des déchets des navires .
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un
délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par
arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou
groupement compétent.
L. 5334-11
Lorsqu'il constate la carence en application de l'article
L. 5334-10, le représentant de l'Etat dans le département
arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales
de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en
tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées
par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la
communication du plan adopté.
Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000
multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai
dans le port.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation
et de la contribution économique territoriale inscrit à la
section de fonctionnement du budget de la collectivité
territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant
du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code
général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité
portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement
constitue une dépense obligatoire.
La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les
mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article
L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption
définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai
fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le
plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est
définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la
collectivité territoriale ou au groupement compétent
défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article
L. 5334-10.
Section 4
Chargement et déchargement des
navires vraquiers
L. 5334-12
Avant de procéder au chargement ou au
déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des
grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération
de chargement ou de déchargement conviennent, par écrit, des
modalités du plan de chargement ou de déchargement de la
cargaison, selon une procédure permettant de garantir la
sécurité du navire. Les modifications apportées au plan
initial sont approuvées selon les mêmes formalités.
Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement
ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir
justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces
opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.
L. 5334-13
Le responsable à terre de l'opération de
chargement ou de déchargement d'un navire vraquier fournit au
capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations
relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du
port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison.
L'autorité portuaire communique les informations dont elle
dispose au responsable à terre de l'opération, sur sa demande.
Le responsable à terre de l'opération met en uvre le plan
de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui
concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.
Il notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité
administrative qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les
anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire
vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des
opérations de chargement ou de déchargement.
Chapitre V
Conservation du domaine public
L. 5335-1
Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau
ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou
de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son
enlèvement.
L. 5335-2
Il est interdit de porter atteinte au bon état
et à la propreté du port et de ses installations, notamment de
jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre,
matériaux ou autres.
L. 5335-3
Il est interdit de laisser les marchandises
séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port
maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de
police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement
particulier.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les
marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et
risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port,
officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au
nom de l'autorité portuaire.
Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas
connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur
enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité
portuaire.
Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du
manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du
domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises,
demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises
peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le
dépôt d'un cautionnement.
L. 5335-4
Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont
applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès
lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation
sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.
L. 5335-5 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
Le capitaine ou le patron d'un navire, bateau ou
autre engin flottant qui, même en danger de perdition et par
suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause
accidentelle, a détruit, déplacé ou dégradé une installation
de signalisation maritime ou d'aide à la navigation, signale le
fait par les moyens les plus rapides et en fait la déclaration
dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au
premier port touché.
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou
officier de port adjoint, au surveillant de port ou, à défaut,
fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre
chargé de la mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire
français le plus proche du port d'arrivée.
Chapitre VI
Sanctions administratives et dispositions
pénales
Section 1
Sanctions administratives
modifiée par l'Ordonnance 2021-373 du 31 mars
2021
L. 5336-1. - Sans
préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de
méconnaissance des prescriptions du présent titre ou des
mesures prises pour son application, l'autorité qui a délivré
les agréments et habilitations prévus au chapitre II peut :
1° Les suspendre immédiatement en cas d'urgence ;
2° Les suspendre ou les retirer après mise en uvre de la
procédure contradictoire prévue au chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
L. 5336-1-1.
- Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article
L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents et
fonctionnaires chargés de constater les manquements aux
dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires
prises pour son application tous documents, renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux
équipements en relation avec leur activité, à l'exception des
locaux d'habitation, privés et syndicaux.
L. 5336-1-2.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de
méconnaissance des mesures prises en application des
dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires
prises pour leur application, l'autorité administrative peut, à
l'encontre d'une personne physique, ordonner le paiement d'une
amende proportionnée à la gravité du manquement, dont le
montant ne peut excéder 750 euros.
L. 5336-1-3. -
I. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de
méconnaissance des mesures prises en application des
dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires
prises pour leur application, l'autorité administrative peut
mettre en demeure toute personne morale mentionnée à l'article
L. 5332-4 de satisfaire aux obligations qui lui incombent, dans
un délai qu'elle détermine.
En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour
prévenir tout acte illicite intentionnel et tout danger et
risque graves et imminents pour la sûreté du transport maritime
et des opérations portuaires.
II. - Lorsqu'à l'expiration du délai imparti prévu au premier
alinéa du I la personne morale n'a pas obtempéré à cette
injonction, l'autorité administrative peut :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500
euros et une astreinte journalière au plus égale à 750 euros,
applicable à compter de la notification de la décision fixant
cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est
procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager
la procédure de saisie administrative à tiers détenteur
prévue par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition
à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte
ordonnée par l'autorité administrative devant le juge
administratif n'a pas de caractère suspensif.
L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des
manquements constatés.
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la
constatation des manquements ;
2° Imposer à la personne morale mise en demeure de consigner
entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée
par l'autorité administrative une somme correspondant au montant
des travaux ou opérations à réaliser.
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est
procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une
mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative
devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne
mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures
prescrites. Les sommes consignées en application du 2° sont
utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
4° Suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un
port pendant un délai que l'autorité administrative détermine.
Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises après que
les éléments susceptibles de fonder ces mesures ont été
communiqués à la personne morale concernée et que celle-ci a
été informée de la possibilité de présenter ses observations
dans un délai déterminé.
L. 5336-1-4.
- (inséré par l'ordonnance n° 2021-1165
du 8 septembre 2021)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une
majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut
être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de
la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent
titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Recherche, constatation
et poursuite des infractions pénales
L. 5336-2
Outre les officiers et agents de police
judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints
sont chargés de constater par procès-verbal les délits prévus
au présent titre.
L. 5336-3
Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les
contraventions prévues par les dispositions réglementaires
prises en application du présent titre :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port agréés en application de l'article
L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;
3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article
L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire.
L. 5336-3-1. (inséré par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
- Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être
constatées par procès-verbal par :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la
mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes.
L. 5336-4
Les agents mentionnés à l'article L. 5336-2
informent sans délai le procureur de la République des délits
dont ils ont connaissance.
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la
procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du
code de procédure pénale, les agents mentionnés à l'article L.
5336-3 informent sans délai le procureur de la République des
contraventions dont ils ont connaissance.
L. 5336-5 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013) (modifié par la loi 2016-816
du 20 juin 2016) modifié par l'Ordonnance
2021-373 du 31 mars 2021
Rendent compte immédiatement, à tout officier
de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
territorialement compétent, des délits définis par les
dispositions du présent titre dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leurs fonctions :
1° Les surveillants de port ;
2° Les auxiliaires de surveillance ;
3° Pour les infractions à la police de la signalisation
maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat,
les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des
postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les
commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement
assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes.
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les
délits définis à l'article L. 5336-10 à L. 5336-10-1.
L. 5336-6 (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
Sauf dans le cas où la contravention est
constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue
par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal
constatant un délit ou une contravention est adressé au
procureur de la République.
Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui
où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
Copie en est adressée simultanément à l'autorité
hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur
interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces
autorités font connaître leurs observations au procureur de la
République.
L. 5336-7 (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
Lorsqu'ils constatent une infraction, les
officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de
port ou auxiliaires de surveillance ainsi que les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 5336-3-1 pour les
infractions prévues à l'article L. 5336-11sont habilités à
relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé
refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier
de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le
contrevenant.
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier
alinéa décide de procéder à une vérification d'identité,
dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de
procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de
cet article court à compter du relevé d'identité.
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le
premier alinéa si le contrevenant procède au paiement de l'amende
forfaitaire.
L. 5336-8 (modifié par l'Ordonnance
2021-373 du 31 mars 2021
- Les infractions aux dispositions du chapitre II
et aux mesures prises pour son application sont constatées par
les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les agents et
fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité
administrative.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article
L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents de l'Etat
chargés de constater les manquements aux dispositions du
chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son
application tous documents, renseignements et justifications
propres à l'accomplissement de leur mission.
ls donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux
équipements en relation avec leur activité, à l'exception des
locaux d'habitation, privés et syndicaux.
L. 5336-9
Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende
forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état
de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire
français ou d'une caution agréée par l'administration
habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement
éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire,
bateau ou autre engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait
été versée à un comptable du Trésor ou à un agent
mentionné à l'article L. 5336-2 porteur d'un carnet de
quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise
par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans
le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation
de l'infraction.
Lorsque l'auteur de l'infraction ne fournit aucune des garanties
mentionnées au premier alinéa, le navire, bateau ou autre engin
flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du
procureur de la République. Les frais en résultant sont mis à
la charge de l'auteur de l'infraction.
Sous-section 1
Sûreté portuaire
inséré par l'Ordonnance 2021-373 du 31 mars
2021
L. 5336 10. - Le
fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation
dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article
L. 5332-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
euros d'amende.
L. 5336-10-1. -
Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans
autorisation dans une installation portuaire hors d'une zone à
accès restreint définie en application de l'article L. 5332-12
est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Section 3
Sanctions pénales
Sous-section 1
Sûreté portuaire
L. 5336-10 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
d'amende le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire
sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en
application de l'article L. 5332-2.
Sous-section 2
Déchets des navires
(modifié par l'ordonnance
n° 2021-1165 du 8 septembre 2021)
L. 5336-11 (modifié par l'ordonnance n° 2021-1165 du 8
septembre 2021)
Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou
autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de
dépôt des déchets de son navire prévue par l'article L. 5334-8-2
est puni d'une amende calculée comme suit :
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur
hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 ;
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur
hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à
100 mètres : 8 000 ;
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur
hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 .
Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur.
Sous-section 3
Chargement et déchargement de navires vraquiers
L. 5336-12
Est puni de 45 000 d'amende :
1° Le fait, pour le capitaine du navire, de ne pas respecter les
obligations relatives au chargement et déchargement définies à
l'article L. 5334-12 ;
2° Le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire
obstacle ou de tenter de faire obstacle aux obligations relatives
au chargement et déchargement définies à l'article L. 5334-12.
L. 5336-13
Est puni de 45 000 d'amende le fait, pour
le responsable à terre de l'opération de chargement ou de
déchargement, de ne pas respecter le plan de chargement ou de
déchargement prévu à l'article L. 5334-13.
L. 5336-14
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180
000 d'amende le fait, pour le capitaine du navire et le
responsable à terre de l'opération de chargement ou de
déchargement, de ne pas respecter leurs obligations relatives au
plan de chargement ou de déchargement définies aux articles L.
5334-12 et L. 5334-13, lorsque ce non-respect a entraîné un
accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux
territoriales, des eaux intérieures ou du littoral.
Sous-section 4
Signalisation maritime
L. 5336-15
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
d'amende le fait de ne pas déclarer les destructions,
déplacements ou dégradations mentionnés à l'article L. 5335-5.
L. 5336-16
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 d'amende le fait de détruire, déplacer ou dégrader
une installation de signalisation maritime ou d'aide à la
navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement.
Sous-section 5
Marchandises dangereuses
L. 5336-17
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 d'amende le fait :
1° De ne pas respecter les règles de manutention, de
transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de
dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses,
fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux
pris pour leur application ;
2° D'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire
expédier par voie terrestre ou fluviale, à partir d'un port,
des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à
l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire,
à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans
avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques
définies par voie réglementaire sur les emballages ou engins de
transport.
Chapitre VII
Police de la grande voirie
Section 1
Constatation des contraventions
de grande voirie
L. 5337-1 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues,
tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre,
à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant
l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux
occupations sans titre, constitue une contravention de grande
voirie réprimée dans les conditions prévues par les
dispositions du présent chapitre.
Les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime,
assermentés, ont compétence pour constater les contraventions
en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à
L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du code général de la
propriété des personnes publiques sur le domaine fluvial
appartenant à cet établissement ou qui lui a été confié.
L. 5337-2
Ont compétence pour constater les contraventions
de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre
et les textes pris pour leur application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13
;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L.
5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la
conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes
assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes
assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs
groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de
grande instance ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.
L. 5337-3 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
Lorsqu'ils constatent une contravention en
matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de
port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de
surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand
port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les
conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur
de la contravention.
L. 5337-3-1 (loi
2015-991 du 7 août 2015) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Dans les ports maritimes relevant des
collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés
au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention
de grande voirie a été constatée, le président de lorgane
délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le
tribunal administratif territorialement compétent, dans les
conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du
titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans
préjudice des compétences dont dispose le préfet en la
matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.
L. 5337-3-2. (inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié par l'ordonnance
2021-614 du 19 mai 2021)
- Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article
L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a
été constatée, le président du directoire du grand port
maritime saisit le tribunal administratif territorialement
compétent dans les conditions et suivant les procédures
prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, sans préjudice des compétences dont
dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa
signature à un autre membre du directoire.
Il en va de même dans les grands ports fluvio-maritimes, pour l'ensemble
du domaine public, dans le cas où une contravention de grande
voirie a été constatée. Le président du directoire du grand
port fluvio-maritime peut également déléguer sa signature à
un directeur délégué pour les contraventions de grande voirie
constatées dans son ressort territorial.
Section 2
Atteintes à la conservation du
domaine public
L. 5337-4
Est puni de 3 750 d'amende le fait, pour
le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde :
1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai
prévu par l'article L. 5335-3 ;
2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des
véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article
L. 5335-4.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le
prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être
portée au double.
Section 3
Usage du plan d'eau
L. 5337-5
Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un
navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas
obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux
dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende
calculée comme suit :
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur
hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 ;
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur
hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à
100 mètres : 8 000 ;
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur
hors tout supérieure à 100 mètres : 20 000 .
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le
prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être
portée au double.
Chapitre VIII
Dispositions finales
L. 5338-1
Les conditions d'application des dispositions du
présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV
LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre
préliminaire
Champ d'application
(inséré par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
L. 5340-1. - Les
dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au secteur
fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
Chapitre Ier
Le pilotage
Section 1
Service de pilotage et
rémunération du pilote
L. 5341-1
Le pilotage consiste dans l'assistance donnée
aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour
la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports,
dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau
et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1.
L. 5341-2
Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas
de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant
toute autre obligation de service, son assistance au navire en
danger, s'il constate le péril dans lequel se trouve ce navire.
L. 5341-3
Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation
du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas
ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la
manuvre pour se rendre au-devant du navire.
En cas d'assistance à un navire en danger en application de l'article
L. 5341-2, le pilote a droit à une rémunération spéciale.
L. 5341-4
La rémunération du pilotage n'est pas due si le
pilote ne s'est pas présenté.
L. 5341-5
Si le capitaine n'acquitte pas les droits de
pilotage à l'entrée et à la sortie du port, leur règlement
est à la charge du consignataire du navire mentionné à l'article
L. 5413-1.
Le consignataire répond des indemnités supplémentaires dues au
pilote à la condition d'en avoir été prévenu dans un délai
fixé par voie réglementaire.
Il n'est tenu au règlement des droits de pilotage et autres
frais que sur présentation des justificatifs par le service du
pilotage.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par voie réglementaire.
L. 5341-6
Les contestations entre le pilote et le capitaine
ou entre le pilote et le consignataire relatives aux
rémunérations dues au pilote en conformité des tarifs de
pilotage, à la fixation de la rémunération spéciale prévue
par l'article L. 5341-3 ou aux dommages et intérêts
éventuellement dus, sont de la compétence du tribunal de
commerce.
Section 2
Les stations de pilotage
L. 5341-7 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Le matériel du pilotage est la propriété des
pilotes.
Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel
de pilotage dans le cadre d'une station.
Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les
rémunérations des pilotes sont mises en commun.
L. 5341-8
Il est créé dans chaque station de pilotage une
caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des
secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette
caisse est alimentée par des retenues sur les recettes de la
station.
Les pensions sont acquises soit par ancienneté de service, soit
par incapacité résultant de blessures ou de maladies
contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours sont
attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à
pension.
L. 5341-9
Des caisses spéciales de secours immédiat et de
retraites complémentaires, constituées entre leurs membres par
les syndicats de pilotes, peuvent être établies en remplacement
des caisses de retraite et secours. Dans ce cas, les retenues
opérées sur les recettes du pilotage sont versées à ces
caisses spéciales.
L. 5341-10
Pour l'application de la présente section, l'autorité
administrative compétente de l'Etat détermine les stations de
pilotage.
Elle prend un règlement particulier à chaque station.
Ce règlement détermine notamment :
1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun,
les conditions de leur partage ;
2° Les taux et les conditions d'allocations des pensions, le
régime financier des caisses de pensions et le montant des
retenues à opérer sur les recettes de la station pour l'alimentation
de ces caisses.
Section 3
Responsabilité du pilote
L. 5341-11
Le pilote n'est pas responsable envers les tiers
des dommages causés au cours des opérations de pilotage.
Il contribue à la réparation, dans ses rapports avec l'armateur
du navire piloté, si celui-ci établit que le dommage est dû à
une faute du pilote.
L. 5341-12
Au cours des opérations de pilotage ou au cours
des manuvres d'embarquement et de débarquement du pilote,
les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur
du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote
ou de l'équipage du navire dénommé « bateau-pilote ».
Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau-pilote
sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il
n'établisse la faute lourde du pilote.
Au cours des manuvres d'embarquement et de débarquement du
pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote
sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il
n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.
L. 5341-13
Le pilote fournit un cautionnement.
L. 5341-14 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Le pilote, par l'abandon du cautionnement
mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la
responsabilité civile résultant de l'application des
dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa
faute est d'avoir, volontairement et dans une intention
criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque
moyen que ce soit.
L. 5341-15
Le cautionnement est affecté par premier
privilège à la garantie des condamnations prononcées contre le
pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Le cautionnement est affecté par second privilège au
remboursement des fonds prêtés pour la constitution totale ou
partielle de ce cautionnement.
L. 5341-16
Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent,
pendant la durée des fonctions du pilote, être saisis pour d'autres
créances que celles en faveur desquelles les dispositions de l'article
L. 5341-15 instituent un privilège.
L. 5341-17
L'action née à l'occasion du pilotage se
prescrit par deux ans après achèvement des opérations de
pilotage.
L. 5341-18
Les modalités d'application des articles L. 5341-13
à L. 5341-16 sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
Le remorquage
Section 1
Le remorquage portuaire et le
lamanage
L. 5342-1
Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent
sous la direction du capitaine du navire remorqué.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de
remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il
n'établisse la faute du remorqueur.
L. 5342-2
Les parties peuvent, par convention écrite
expresse, confier au capitaine du remorqueur la direction des
opérations. En ce cas, les dommages sont à la charge du
remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire
remorqué.
L. 5342-3 (abrogé par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
Section 2
Le remorquage en haute mer
L. 5342-4
Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent
sous la direction du capitaine du remorqueur.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations
sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la
faute du navire remorqué.
L. 5342-5
Les parties peuvent, par convention expresse,
confier au capitaine du navire remorqué la direction des
opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire
remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
L. 5342-6
Les actions nées à l'occasion des opérations
de remorquage portuaire ou en haute mer sont prescrites par deux
ans après achèvement de ces opérations.
Chapitre III
La manutention portuaire
Section 1
Les ouvriers dockers
L. 5343-1
Les ports maritimes de commerce dans lesquels l'organisation
de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'uvre
d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens des
dispositions de l'article L. 5343-4 sont déterminés par l'autorité
compétente après avis des organisations professionnelles les
plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un
mois à compter de leur saisine.
L. 5343-2 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1,
les ouvriers dockers sont :
1° Les ouvriers dockers professionnels ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit
intermittents.
Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers
occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers
professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à
conserver leur carte professionnelle en application de l'article
L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents
sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme
national défini par la convention collective applicable aux
ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5343-3 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Les dockers professionnels mensualisés concluent
avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée.
L'ensemble des conditions de travail et d'emploi des salariés
entrant dans son champ d'application est régi par la convention
collective nationale applicable notamment aux entreprises de
manutention portuaire.
Les ouvriers mensualisés conservent leur carte professionnelle
et restent immatriculés au registre mentionné à l'article L.
5343-2 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à
durée indéterminée.
Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de
travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un
licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas
suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans
un emploi d'ouvrier docker professionnel.
Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, ou
lorsqu'il est procédé à la radiation prévue à l'article L.
5343-16, le président de la caisse de compensation des congés
payés chargée des entreprises de manutention portuaire
mentionnée à l'article L. 5343-22-1, compétente pour le port
concerné, décide, après avis de la commission paritaire
spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en
application de l'article L. 5343-21, décide, dans des conditions
définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa
carte professionnelle.
L. 5343-4
Les dockers professionnels intermittents sont les
ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte
professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de
contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail qui lie le docker professionnel
intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une
vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable.
L. 5343-5 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- Tout ouvrier docker professionnel intermittent
doit être disponible à l'embauche. Il est tenu d'informer de sa
situation la caisse de compensation des congés payés
compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées
par le président de cette caisse sur proposition de la
commission paritaire spéciale, lorsqu'une telle commission a
été instituée en application de l'article L. 5343-21. A
défaut d'une décision du président de la caisse de
compensation des congés payés, ces modalités sont
déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et
des ports maritimes.
Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également
tenu d'accepter le travail qui lui est proposé.
L. 5343-6
Les ouvriers dockers occasionnels constituent une
main-d'uvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en
cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels
intermittents.
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se
présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur
le port sans autorisation spéciale.
L. 5343-7
Pour les travaux de manutention définis par voie
réglementaire, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas
uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours
en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à
défaut, aux dockers occasionnels.
Section 2
L'organisation de la main-d'uvre
intermittente
(sous sections 1 et 2 abrogées par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Sous-section 3
Les limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
L. 5343-15 (modifié par la loi 2019-1428
du 24 décembre 2019)
- Le nombre d'ouvriers dockers professionnels
intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite
déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers
professionnels intermittents au cours des six derniers mois
rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées
de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport,
exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l'effectif
des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port
et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il
est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %.
L. 5343-16 (modifié par la loi 2019-1428
du 24 décembre 2019)
Pour assurer le respect de la limite définie par
l'article L. 5343-15, il est procédé à la radiation du
registre mentionné à l'article L. 5343-2 du nombre des dockers
professionnels intermittents nécessaire. Ces radiations sont
prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où
la limite est dépassée.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail
applicable, le président de la caisse de compensation de congés
payés compétente pour le port concerné définit, après avis
de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission
a été instituée en application de l'article L. 5343-21, les
critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces
critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir
de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges
de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude
professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime
d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée
par une entreprise de manutention.
Le président de la caisse de compensation des congés payés
établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une
telle commission a été instituée en application de l'article L.
5343-21, la liste des dockers radiés conformément aux critères
retenus au deuxième alinéa du présent article. Les radiations
prennent effet deux mois après leur notification aux
intéressés.
L. 5343-17 (modifié par la loi 2019-1428
du 24 décembre 2019)
Les ouvriers dockers professionnels intermittents
radiés du registre en application des dispositions de l'article
L. 5343-16 bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le
montant est compris entre trois cents fois et mille fois le
montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de
l'indemnité compensatrice sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans
une même période de trente jours, les employeurs indiquent aux
représentants des ouvriers dockers, dans le cadre de la
commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné
lorsqu'une telle commission a été instituée en application de
l'article L. 5343-21, les mesures qu'ils envisagent pour
faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
Sous-section 4
L'indemnité de garantie
L. 5343-18 (modifié par la loi 2019-1428
du 24 décembre 2019)
L'ouvrier docker professionnel intermittent qui n'a
pas été embauché et s'est monté disponible à l'embauche
reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une
indemnité dite « indemnité de garantie », dont le montant et
les conditions d'évolution sont fixés par un arrêté du
ministre chargé des ports maritimes.
Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
L. 5343-19
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les
indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les
indemnités journalières de maladie versées par un régime d'assurances
sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être
due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée
pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est
proposé.
L. 5343-20
L'indemnité de garantie ne constitue pas un
salaire. Elle n'est soumise à aucun autre versement de
cotisation pour charges sociales que celui prévu par l'article L.
131-2 du code de la sécurité sociale.
Sous-section 5
Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
L. 5343-21 (modifié par la loi 2019-1428
du 24 décembre 2019)
Dans les ports où sont employés des ouvriers
dockers professionnels intermittents, une commission paritaire
spéciale est instituée.
Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels
intermittents assurant une vacation dans une entreprise de
manutention portuaire dépourvue de comité social et économique,
les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
2312-5 du code du travail pour les entreprises d'au moins onze
salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu'aux 3°, 4°
et 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du même
code pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.
La commission paritaire spéciale est également compétente pour
se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l'ordre
de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents
dans les conditions prévues à l'article L. 5343-16 du présent
code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3
et L. 5343-16.
La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les
besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des
congés payés mentionnée à l'article L. 5343-22-1.
La composition de cette commission ainsi que les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5343-22
Les ouvriers dockers occasionnels ont droit à l'allocation
prévue par l'article L. 5421-1 du code du travail, dans des
conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Section 2 bis
Caisses de compensation des
congés payés
(inséré par
la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
L. 5343-22-1. -
Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces
ports, une caisse de compensation des congés payés des
entreprises de manutention chargée de répartir les charges
résultant de l'octroi des congés payés entre tous les
employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports
concernés.
Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels
intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des
indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18
ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au
titre de ces indemnités.
Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port
où une caisse a été créée sont tenus de s'y affilier.
Un décret détermine les conditions d'application du présent
article, notamment les modalités de création et d'agrément par
l'autorité administrative des caisses de compensation des
congés payés, les règles de compensation de congés payés et
les modalités de perception des contributions des employeurs.
Section 3
Mesure d'application
L. 5343-23
Les conditions d'application des dispositions du
présent chapitre, notamment les modalités de recensement des
ouvriers dockers occasionnels, sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre IV
Sanctions administratives et dispositions
pénales
Section 1
Sanctions administratives
(abrogée par
la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Section 2
Dispositions pénales
L. 5344-5 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011. Ordonnance n° 2016-1686 du 8
décembre 2016)
- Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3
750 d'amende le fait, pour le pilote, de méconnaître ses
obligations d'assistance à un navire en danger en application de
l'article L. 5341-2.
L. 5344-6
Est puni de 3 750 d'amende le fait de
conduire ou de tenter de conduire un navire en qualité de pilote
commissionné, sans une commission régulière de pilote de la
station.
L. 5344-7(abrogé par Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012)
L. 5344-8
Est puni de 3 750 d'amende le fait pour un
capitaine de ne pas se tenir en personne à la passerelle de son
navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou
rivières.
TITRE V
VOIES FERRÉES PORTUAIRES
Chapitre Ier
Compétences
L. 5351-1
Pour l'application des dispositions du présent
titre, l'autorité portuaire est celle définie par l'article L.
5331-5.
L. 5351-2
L'autorité portuaire est habilitée à
construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la
circonscription du port pour les grands ports maritimes et les
ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites
administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées
« voies ferrées portuaires ».
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des
installations terminales embranchées appartenant à des
entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une
convention de raccordement.
L. 5351-3
L'autorité portuaire peut construire et
exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article
L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le
réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une
voie ferrée portuaire.
L. 5351-4
Réseau ferré de France est tenu d'assurer le
raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré
national dans des conditions techniques et financières fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et
Réseau ferré de France, soumise à l'approbation ministérielle,
fixe les conditions techniques et financières particulières de
ce raccordement.
L. 5351-5
Les terrains d'assiette des voies ferrées
portuaires font partie du domaine public maritime ou fluvial
affecté au port.
Chapitre II
Utilisation et contrôle
L. 5352-1
Les exigences particulières de sécurité
applicables à la conception, à la réalisation, à la
maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5352-2
L'utilisation des voies ferrées portuaires peut
donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire
ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et
des tarifs contractuels peuvent être prévus.
L. 5352-3
Le certificat de sécurité permettant l'accès
à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées
portuaires de ce port.
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité
doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être
agréées par le ministre chargé des transports dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis
conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut
certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau
ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même
autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le
réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
L. 5352-4 (modifié
par l'ordonnance 2021-614 du 19 mai 2021)
La police des voies ferrées portuaires est
exercée par l'autorité portuaire.
L'autorité administrative fixe le règlement général de police
des voies ferrées portuaires et, en tant que de besoin, sur
proposition de l'autorité portuaire, établit des règlements
locaux d'application.
Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions
aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies
par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI
du titre III du présent livre. En outre, pour le secteur fluvial
d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet
établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal
les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements
aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs
de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils
ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les
conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux
règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de
peines contraventionnelles.
L. 5352-5
Les modalités d'application des dispositions du
présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
LIVRE IV
LE TRANSPORT MARITIME
TITRE Ier
L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
Chapitre Ier
L'armateur
L. 5411-1 (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
L'armateur est celui qui exploite le navire ou le
drone maritime en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire.
L. 5411-2 (modifié par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Le propriétaire ou les copropriétaires du
navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article
L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone
maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été
régulièrement publié.
Chapitre II
Les agents de l'armateur
Section 1
Dispositions générales
L. 5412-1
L'armateur répond de ses préposés terrestres
et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve
de l'application éventuelle des dispositions relatives à la
limitation de responsabilité définie par le chapitre Ier du
titre II du livre Ier de la présente partie.
Section 2
Le capitaine
L. 5412-2 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Le capitaine est désigné par le propriétaire
du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la
convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.
L. 5412-3
Hors des lieux où l'armateur a son principal
établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux
besoins normaux du navire et de l'expédition.
L. 5412-4
Le capitaine ne peut prendre d'engagements au nom
de l'armateur qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier ou,
en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation
de la juridiction compétente ou, à l'étranger, de l'autorité
consulaire.
L. 5412-5
Hors des lieux où l'armateur a son principal
établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence,
prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires
des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs.
L'armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d'affaires
des passagers et des chargeurs.
L. 5412-6
Il est interdit au capitaine de charger sur son
navire des marchandises pour son propre compte sans l'autorisation
écrite de l'armateur.
En cas d'infraction à cette interdiction, le capitaine doit à l'armateur
une indemnité égale au double du fret correspondant à son
chargement.
L. 5412-7 (modifé par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Le capitaine veille à la bonne tenue du livre de
bord qui fait foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et
des circonstances qui y sont relatés.
L. 5412-8
Les conventions relatives à la fonction
commerciale du capitaine, passées entre ce dernier et l'armateur,
sont valablement constatées sans l'intervention de l'autorité
chargée de l'inspection du travail maritime.
La fin du contrat d'engagement du capitaine, pour quelque motif
que ce soit, est en elle-même sans incidence sur la poursuite de
telles dispositions.
Chapitre III
Les consignataires
Section 1
Le consignataire du navire
L. 5413-1
Le consignataire du navire agit comme mandataire
salarié de l'armateur. Il effectue, pour les besoins et le
compte du navire et de l'expédition, les opérations que le
capitaine n'accomplit pas lui-même.
L. 5413-2
Pour les pertes ou avaries subies par la
marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du
navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les
articles L. 5422-21 à L. 5422-25.
Pour les autres opérations qu'il effectue dans le cadre de l'article
L. 5413-3, il est responsable dans les conditions du droit commun.
Section 2
Le consignataire de la cargaison
L. 5413-3
Le consignataire de la cargaison intervient comme
mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il en
prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est
dû.
L. 5413-4
En matière d'avaries et pour les pertes subies
par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est
responsable que dans les conditions prévues par les articles L.
5422-21 à L. 5422-25.
Section 3
Dispositions communes
L. 5413-5
L'action en responsabilité contre un
consignataire se prescrit par un an.
TITRE II
LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU
NAVIRE
Chapitre Ier
Le transport de personnes
L. 5420-1. (créé
par l'Ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011)
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux transports régis par le règlement (CE) n° 392/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la
responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.
Section 1
Le contrat de passage
L. 5421-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à
transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige
à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation
du transporteur et celle du passager.
Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser
l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente
pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et
aux escales prévues.
Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui
s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages
ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de
toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation
est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes,
soit de troubler l'ordre public.
Section 2
La responsabilité pour dommages
aux passagers
L. 5421-2
Le transporteur est tenu de mettre et conserver
le navire en état de navigabilité, convenablement armé,
équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire
toute diligence pour assurer la sécurité des passagers.
Il est responsable des dommages dus au retard tenant à l'inobservation
des dispositions de l'alinéa précédent ou à la faute
commerciale de ses préposés.
L. 5421-3
L'accident corporel survenu en cours de voyage,
ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement,
soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale,
donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est
établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les
dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été
commise par lui-même ou un de ses préposés.
L. 5421-4
Le transporteur est responsable de la mort ou des
blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage,
échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf
preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable ni à sa
faute ni à celle de ses préposés.
L. 5421-5
La réparation est due par le transporteur, pour
ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de
lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article
7 de la convention internationale sur la limitation de
responsabilité en matière de créances maritimes modifiée,
faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée.
Pour les créances résultant d'un retard dans le transport de
passagers ou de leurs bagages, la réparation est due par le
transporteur dans les limites fixées par les dispositions du b
du 1 de l'article 6 de la même convention.
Ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage
résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou
de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel
dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel
dommage en résulterait probablement.
L. 5421-6
L'action en responsabilité contre le
transporteur se prescrit par deux ans.
L. 5421-7
Toute action en responsabilité, à quelque titre
que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et
limites déterminées par les dispositions du présent chapitre.
L. 5421-8
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent
ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.
Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une
entreprise de transports maritimes.
Section 3
La responsabilité pour dommages
aux bagages
L. 5421-9
Le transporteur est responsable des bagages et
véhicules de tourisme enregistrés, dans les limites fixées par
voie réglementaire.
L. 5421-10
Le transporteur est responsable des effets
personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte
ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne
peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme dont le
montant est fixé par voie réglementaire. Toutefois, toute
limitation de responsabilité est supprimée pour les biens
précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine
ou du commissaire de bord.
L. 5421-11
Les créances du transporteur nées à l'occasion
du contrat de passage sont privilégiées sur le prix provenant
de la vente des bagages et véhicules de tourisme enregistrés.
L. 5421-12
Les actions nées à l'occasion des transports de
bagages se prescrivent par un an.
Section 4
Droits et obligations des passagers
L. 5421-13
(créé par la loi 2014-344 du 17 mars 2014)
-I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant
ne peut excéder 3 000 pour une personne physique et 15
000 pour une personne morale les manquements à l'article
4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles
9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16
à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement
européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les
droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation
intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont
été constatés dans les conditions prévues au III de l'article
L. 141-1 du code de la consommation.
II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 pour une personne physique et 45 000 pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
Chapitre II
Le transport de marchandises
Section 1
Le contrat de transport
L. 5422-1
Par le contrat de transport maritime, le chargeur
s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à
acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce
contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à
la livraison.
L. 5422-2
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
:
1° Aux rapports entre tous les intéressés au transport, en l'absence
de charte-partie ;
2° Aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie,
dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs.
Section 2
Le connaissement
L. 5422-3
Le transporteur ou son représentant délivre au
chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement.
Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la
réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles
y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise
lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne
foi.
L. 5422-4
Le chargeur est garant de l'exactitude des
mentions relatives à la marchandise inscrites sur le
connaissement conformément à ses déclarations.
Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard
du transporteur.
Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.
L. 5422-5
Toutes lettres ou conventions par lesquelles le
chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci
ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement
sans réserves, sont nulles et sans effet à l'égard des tiers ;
toutefois, ceux-ci peuvent s'en prévaloir à l'encontre du
chargeur.
Si une réserve volontairement omise concerne un défaut de la
marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir
connaissance lors de la signature du connaissement, le
transporteur ne peut se prévaloir de ce défaut pour éluder sa
responsabilité et ne bénéficie pas de la limitation de
responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 5422-14.
Section 3
L'exécution du contrat
L. 5422-6
Nonobstant toute disposition contraire, le
transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire
diligence pour :
1° Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du
voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit
transporter ;
2° Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
3° Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire
où les marchandises doivent être chargées.
L. 5422-7
Le transporteur commet une faute s'il arrime la
marchandise sur le pont du navire en l'absence de consentement du
chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions
réglementaires l'imposant.
Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de
chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations
appropriées pour ce type de transport.
L. 5422-8
Le transporteur est privilégié, pour son fret,
sur les marchandises de son chargement, pendant les quinze jours
suivant leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les
mains de tiers.
L. 5422-9
Dans le cas où les chargeurs ou les ayants droit
sont soumis à une procédure collective avant l'expiration du
délai mentionné à l'article L. 5422-8, le transporteur est
privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son
fret et des avaries qui lui sont dues.
L. 5422-10
Le chargeur est responsable des dommages causés
au navire ou aux autres marchandises par sa faute ou par le vice
propre de sa marchandise.
L. 5422-11
Toutes actions contre le chargeur ou le
destinataire sont prescrites par un an.
Section 4
La responsabilité du
transporteur
L. 5422-12
Le transporteur est responsable des pertes ou
dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à
la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages
proviennent :
1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation
de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1°
de l'article L. 5422-6 ;
2° D'un incendie ;
3° Des faits constituant un événement non imputable au
transporteur ;
4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au
travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou
complètement ;
5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans
la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le
conditionnement ou le marquage des marchandises ;
7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens
en mer ou de déroutement à cette fin ;
9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres
préposés du transporteur.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve
que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une
faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles
citées au 9°.
L. 5422-13
La responsabilité du transporteur est limitée,
pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux
montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article
4 de la convention internationale pour l'unification de certaines
règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25
août 1924 modifiée.
Toutefois, le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et
le chargeur peuvent convenir d'une somme supérieure.
La somme totale due est calculée par référence à la valeur
des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées,
conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles
auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en
bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou,
à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des
marchandises de même nature et qualité.
L. 5422-14
Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de
la limitation de sa responsabilité dans les cas suivants :
1° S'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de
son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un
tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un
tel dommage en résulterait probablement ;
2° En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée
dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Une telle
déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve
contraire de sa part.
Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations
et des limitations de responsabilité que le transporteur peut
invoquer en vertu des dispositions des articles L. 5422-12 et L.
5422-13, sauf si le dommage répond aux conditions du 1°.
Lorsque la responsabilité est limitée en application de l'article
L. 5422-13, l'ensemble des montants de réparation mis à la
charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser
cette limite.
L. 5422-15
Est nulle et de nul effet toute clause ayant
directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
1° De soustraire le transporteur à la responsabilité définie
par les dispositions de l'article L. 5422-12 ;
2° Ou de renverser la charge de la preuve qui lui incombe en
application des dispositions de la présente section ;
3° Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à
celle fixée en application des dispositions de l'article L. 5422-13
;
4° Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de
la marchandise.
L. 5422-16
Par dérogation aux dispositions de l'article
précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à
la réparation sont autorisées pour le transport d'animaux
vivants et pour le transport de marchandises chargées sur le
pont conformément aux dispositions de l'article L. 5422-7, sauf
en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires
munis d'installations appropriées pour ce type de transport.
L. 5422-17
Lorsque le chargeur a fait une déclaration
sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises,
le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes
ou dommages survenus à ces marchandises.
L. 5422-18
L'action contre le transporteur à raison de
pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être
prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement
à l'événement qui a donné lieu à l'action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après
les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent,
pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action
contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable,
réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre
le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être
exercée que dans les conditions et limites fixées par les
dispositions de la présente section.
Section 5
Les entreprises de manutention
L. 5422-19
L'entrepreneur de manutention est chargé de
toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le
débarquement des marchandises y compris les opérations de mise
et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le
préalable ou la suite nécessaire.
En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement
être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur
ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie
réglementaire.
L. 5422-20
L'entrepreneur de manutention opère pour le
compte de la personne qui a requis ses services, et sa
responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule
peut agir contre lui.
L. 5422-21
Quelle que soit la personne pour le compte de
laquelle l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise,
sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 5422-19, il est responsable des dommages
qui lui sont imputables ;
2° Lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième
alinéa de l'article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la
marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.
L. 5422-22
L'entrepreneur de manutention ne répond pas des
dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :
1° D'un incendie ;
2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas
imputable ;
3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour
quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage,
le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
5° Du vice propre de la marchandise.
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que
les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une
faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
L. 5422-23
La responsabilité de l'entrepreneur de
manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés
par l'article L. 5422-13 et par les dispositions réglementaires
prévues par l'article L. 5421-9, à moins qu'une déclaration de
valeur ne lui ait été notifiée.
L. 5422-24
Est nulle à l'égard du chargeur, du
réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant
directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
1° De soustraire l'entrepreneur de manutention à la
responsabilité définie par les dispositions de l'article L.
5422-21 ;
2° Ou de renverser la charge de la preuve qui lui incombe telle
qu'elle résulte des dispositions de la présente section ;
3° Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à
celle fixée en application des dispositions de l'article L. 5422-23
;
4° Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une
assurance de la marchandise.
L. 5422-25
Toutes actions contre l'entrepreneur de
manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les
articles L. 5421-12 et L. 5422-18.
Section 6
Dispositions pénales
L. 5422-26
Toute personne embarquée qui, à l'insu du
capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire
transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est
punie de 3 750 d'amende et de six mois d'emprisonnement ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Chapitre III
L'affrètement
Section 1
Dispositions générales
L. 5423-1
Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage,
moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un
affréteur.
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la
volonté des parties.
L. 5423-2
Lorsque des contrats d'affrètement à temps, des
contrats d'affrètement coque nue sont conclus ou que des
délégations de fret sont consenties pour une durée supérieure
à un an, ces actes sont écrits. Il en est de même si cette
durée peut être atteinte par prorogation.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des
parties intéressées et du navire.
L. 5423-3
Le fréteur a un privilège sur les marchandises
pour le paiement de son fret.
L. 5423-4
Les actions nées du contrat d'affrètement se
prescrivent par un an.
L. 5423-5
L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser
à des transports sous connaissement.
L. 5423-6
Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu
envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.
L. 5423-7
Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû
par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement
du fret encore dû par celui-ci.
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes
entre le fréteur et le sous-affréteur.
Section 2
L'affrètement coque nue
L. 5423-8
Par le contrat d'affrètement coque nue, le
fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la
disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement
ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets
pour un temps défini.
L. 5423-9
L'affréteur garantit le fréteur contre tous
recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du
navire.
Section 3
L'affrètement à temps
L. 5423-10
Par le contrat d'affrètement à temps, le
fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un
navire armé, pour un temps défini.
L. 5423-11
Le fréteur est responsable des dommages subis
par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un
manquement à ses obligations de fréteur précisées par voie
réglementaire.
Toutefois, il n'est pas responsable de la faute nautique du
capitaine ou de ses préposés.
L. 5423-12
L'affréteur est responsable des dommages causés
au navire du fait de son exploitation commerciale.
Section 4
L'affrètement au voyage
L. 5423-13
Par le contrat d'affrètement au voyage, le
fréteur met à la disposition de l'affréteur, en tout ou en
partie, un navire en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.
L. 5423-14
Le fréteur est responsable des marchandises
reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues par la
charte-partie.
Il se libère de cette responsabilité en établissant, soit qu'il
a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages
ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le
dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses
préposés.
Chapitre IV
Les ventes maritimes
Section 1
Disposition générale
L. 5424-1
Les dispositions du présent chapitre sont
supplétives de la volonté des parties.
Section 2
Vente au départ
L. 5424-2
La vente au départ met la chose vendue aux
risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où
elle a été livrée dans les conditions du contrat.
L. 5424-3
L'acheteur indique au vendeur, dans un délai
raisonnable, le nom du navire sur lequel la chose vendue est
embarquée et la date à laquelle a lieu le chargement.
L. 5424-4
Le vendeur livre la chose vendue à quai, au plus
près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur.
Il en avise l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les
moyens d'usage.
L. 5424-5
Toute clause « franco à bord » oblige le
vendeur à livrer à bord du navire.
Section 3
Vente à l'arrivée
L. 5424-6
La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux
risques et à la charge du vendeur.
L. 5424-7
Dans la vente sur navire désigné, le vendeur
avise l'acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose
vendue.
En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de
la remplacer, si le sinistre est postérieur à l'envoi de l'avis
ci-dessus.
L. 5424-8
Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet
la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de
ce transporteur.
En cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il réexpédie
à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions
du contrat.
Section 4
Vente « coût, assurance, fret
»
L. 5424-9
Dans la vente « coût, assurance, fret », le
vendeur s'oblige à conclure le contrat de transport et à mettre
la marchandise à bord ainsi qu'à l'assurer contre les risques
de ce transport.
Il adresse aussitôt à l'acheteur les documents d'usage
correspondant à cet envoi.
L. 5424-10
L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant
indivisément le prix de la chose, la prime d'assurance et le
fret ; les risques de transport sont à sa charge.
L. 5424-11
La seule insertion dans le contrat des clauses «
poids reconnu à l'arrivée », « poids délivré au port d'arrivée
» ou autres clauses semblables n'a pas pour effet de modifier la
nature de la vente « coût, assurance, fret ».
Chapitre V
Les assurances maritimes
L. 5425-1
Les règles relatives aux contrats d'assurance
maritime sont fixées par les dispositions du titre VII du livre
Ier du code des assurances.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES
Chapitre Ier
Desserte des îles
L. 5431-1 (modifié
par la loi 2015-991 du 7 août 2015)
La région organise les transports maritimes
réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des
îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au
territoire dune commune continentale. Elle peut conclure
une convention à durée déterminée avec des entreprises
publiques ou privées pour assurer lexercice de cette
compétence.
L. 5431-2
La collectivité territoriale organisatrice
mentionnée à l'article L. 5431-1 peut fixer des obligations de
service public concernant les ports à desservir, la régularité,
la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service
et la tarification pour les services réguliers à destination
des îles ou entre îles. Ces obligations de service public s'appliquent
de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
Elle peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire,
des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de
service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter
sur :
1° Des services de transport répondant à des normes fixées de
continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
2° Des services de transport complémentaires ;
3° Des services de transport à des prix et des conditions
déterminées, notamment pour certaines catégories de personnes
ou pour certaines liaisons ;
4° Des adaptations des services aux besoins effectifs.
L. 5431-3
Les opérateurs exploitant un service régulier
en méconnaissance des obligations de service public édictées
par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir
infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme
suit :
1° Pour le transport de passagers : une somme fixée par voie
réglementaire multipliée par le nombre de passagers que le
navire est autorisé à transporter et multipliée par le nombre
de touchées effectuées ;
2° Pour le transport de marchandises : une somme fixée par voie
réglementaire multipliée par le nombre de mètres linéaires
que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de
touchées effectuées.
L. 5431-4 (loi
2013-431 du 28 mai 2013)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
à la Corse, sans préjudice des dispositions, fixées par les
articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des
collectivités territoriales.
Chapitre II
Transports réservés
L. 5432-1
Les règles relatives aux transports et aux
opérations de remorquage réservés sont fixées par les
dispositions des articles 257 à 260 du code des douanes.
Chapitre III
Transport du pétrole brut
L. 5433-1
Les obligations imposées aux propriétaires d'unités
de raffinage de pétrole brut situées en France métropolitaine,
en ce qui concerne leurs capacités de transport maritime, sont
fixées par les dispositions des articles 6 et 13 de la loi n°
92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier.
Chapitre IV
Dispositions applicables en temps de
crise
L. 5434-1
Les dispositions relatives à la réquisition des
services de transport maritime d'intérêt national sont fixées
par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de
la partie II du code de la défense.
Chapitre V
Déclarations liées au transport de
marchandises dangereuses par mer
(inséré par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
L. 5435-1.
- Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a
du 4 de l'article 1er de la Convention internationale de 2010 sur
la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au
transport par mer de substances nocives et potentiellement
dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons
donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er
déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un
port, installation portuaire ou terminal français avant le 31
mars de l'année suivante.
L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa du
présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà
été fait pour les substances mentionnées à l'article L. 631-4
du code de l'énergie.
L. 5435-2.
- En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L.
5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article
L. 5435-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les
agents assermentés désignés par le ministre chargé des
transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la
personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a
accès au dossier et est mise à même de présenter ses
observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la
communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés.
A la suite de la procédure énoncée au présent article, l'autorité
administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une
astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par
arrêté, proportionnel aux contributions dues, d'un montant
maximal de 1 500 .
L. 5435-3.
- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret.
TITRE IV
ACTIVITES PRIVEES DE PROTECTION DES NAVIRES
(inséré par la loi 2014-742 du 1er
juillet 2014)
Chapitre Ier
Disposition générales
Art. L. 5441-1. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est
pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour
le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et
pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes
définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de
terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des
navires battant pavillon français.
Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a
pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité
des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers.
Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.
Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées
entreprises privées de protection des navires. Les personnes
physiques exerçant cette activité, employées par ces
entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d'exercice
de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du
code de la sécurité intérieure.
Chapitre 2
Modalités d'exercice de l'activité
privée de protection des navires
Section 1
Champ d'action
Art. L. 5442-1. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016 et par la loi n°2017-258 du 28 février 2017 )
I. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
II. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
III. - Lorsqu'il existe un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 du présent code peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l'armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie.
IV. - Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
Section 2
Nombre, tenue et armement des
agents
Art. L. 5442-2. - Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.
Art. L. 5442-3. - Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique.
Art. L. 5442-4. - Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal.
Art. L. 5442-5. -
Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un
décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et
mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs
activités, des armes et des munitions.
Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni
armes, ni munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union
européenne. Elles ne peuvent revendre dans un Etat non membre de
l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le
territoire national.
Art. L. 5442-6.
- Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées,
stockées et remises aux agents à bord des navires protégés,
ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises
privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et
les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes
autorisé est fixé par décret.
Section 3
Droits et obligations
Art. L. 5442-7.
- L'armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant
recours aux services d'une entreprise privée de protection des
navires demande communication des références de l'autorisation
d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun
des agents participant à l'exécution de la prestation, de l'assurance
prévue à l'article L. 612-5 du code de la sécurité
intérieure ainsi que des marques, modèles et numéros de série
des armes embarquées. Ces informations font l'objet d'une annexe
au contrat établi entre l'armateur et l'entreprise, le cas
échéant mise à jour avant l'embarquement. Cette annexe
identifie notamment l'agent investi de la fonction de chef des
agents présents à bord du navire, lequel est capable de
communiquer avec le capitaine dans la langue de travail à bord
définie à l'article L. 5513-1 du présent code.
L'armateur vérifie la validité des cartes professionnelles
soixante-douze heures au plus tôt avant l'embarquement des
agents et transmet cette information au capitaine.
L'armateur informe les autorités de l'Etat du recours à ces
services, dans des conditions définies par décret.
Art. L. 5442-8.
- Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe
mentionnée à l'article L. 5442-7.
Il procède à la vérification de l'identité des agents qui
embarquent et de la conformité des numéros de série des armes
embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.
Il informe les autorités de l'Etat de l'embarquement et du
débarquement des agents, dans des conditions définies par
décret.
Art. L. 5442-9.
- Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité
du capitaine en application de l'article L. 5531-1.
Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la
protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences
directes qui en découlent.
Art. L. 5442-10. -
Les entreprises privées de protection des navires tiennent un
registre de leur activité, selon des modalités définies par
voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux
agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3
du code de la sécurité intérieure.
Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre
de leur activité, selon des modalités définies par voie
réglementaire.
Art. L. 5442-11.
- Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de
bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise
privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et
munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et
débarquements, les stockages et déstockages des armes et
munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les
conséquences de leur utilisation.
Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord
impliquant un agent de l'équipe de protection. Il le transmet au
Conseil national des activités privées de sécurité.
Art. L. 5442-12.(modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la
force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer,
qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat
en mer compétent.
Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à
destination du capitaine du navire protégé, qui l'annexe au
rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est
précisé par décret.
Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir
représenté une menace à l'encontre du navire, au sens de l'article
L. 5441-1, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions
prévues à l'article L. 5531-19. Le capitaine informe sans
délai la représentation française du pays de la prochaine
escale du navire.
LIVRE V
LES GENS DE MER
TITRE Ier
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre premier
L. 5511-1(modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Pour l'application du présent livre, est
considéré comme :
1° "Armateur : toute personne pour le compte de
laquelle un navire est armé. Est également considéré comme
armateur, pour l'application du présent titre et des titres II
à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre
opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité
de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres
employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines
tâches ;
2° "Entreprise d'armement maritime : tout employeur
de salariés exerçant la profession de marin ;
3° "Marins : les gens de mer salariés ou non
salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation
du navire ;
4° "Gens de mer : toutes personnes salariées ou non
salariées exerçant à bord d'un navire une activité
professionnelle à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations
les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer
intéressées, détermine les catégories de personnels ne
relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du
caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou
de la durée de leur embarquement.
L. 5511-2
Le terme « bord » désigne le navire, ses
embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
L. 5511-3 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
L'équipage comprend le capitaine et les marins
définis au 3° de l'article L. 5511-1.
Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage
sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de
leur inscription sur la liste d'équipage.
L. 5511-3-1. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire
autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont
considérées comme embarquées au sens du présent livre.
L. 5511-4 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Pour l'application du présent livre :
1° Le terme « capitaine » désigne le capitaine, le patron ou
toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire
;
2° Le terme « officier » désigne toutes les personnes
portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage
;
3° Le terme « maître » désigne les maîtres d'équipage
ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de
service sur la liste d'équipage.
Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les
marins à la pêche, ainsi définis :
a) Marins au commerce : gens de mer exerçant une
activité directement liée à l'exploitation de navires
affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou
non par la convention du travail maritime de l'Organisation
internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février
2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une
activité analogue ;
b) Marins à la pêche : gens de mer exerçant une
activité directement liée à l'exploitation des navires
affectés à une activité de pêche relevant de la convention
n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au
travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ;
L. 5511-5
Le terme « passager » désigne, outre les
passagers au sens de l'article L. 5421-1, toute personne qui se
trouve à bord du navire pour quelque cause que ce soit, hormis
les gens de mer.
Chapitre II
Documents professionnels
(inséré par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5512-1.
- I. - Tout marin remplissant les conditions
requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la
demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer
s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ; ou
2° Etre résident en France et :
a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un
Etat partie à tout accord international ayant la même portée
en matière de droit au séjour et au travail ;
b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés
au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre
équivalent, en application d'une convention ou d'un accord
international.
II.- Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
L. 5512-2.
- I. - La durée de validité de la pièce d'identité
des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
II. - L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
III. - Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.
IV. - Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.
L. 5512-3.
- Le titulaire d'une pièce d'identité des gens
de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la
convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer
(révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail,
est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer
par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de
ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée
sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession,
notamment pour :
1° Les permissions de descente à terre ;
2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est
requis, revêtu le cas échéant d'un visa.
L. 5512-4.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les données biométriques du titulaire ;
2° Un numéro d'identification personnel ;
3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens
de mer ;
4° Les frais à acquitter pour son obtention ;
5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension
ou retrait ;
6° Le modèle du document et les informations y figurant ;
7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à
caractère personnel ;
8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité
des gens de mer ;
9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement
mentionné au II de l'article L. 5512-1.
Chapitre III
Langue de travail à bord
(inséré par
la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5513-1.
- L'armateur s'assure d'une bonne communication
orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet
effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à
bord du navire.
L. 5513-2.
- A bord des navires effectuant des voyages
internationaux, la documentation technique relative à la
construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité
et à la sûreté des navires est disponible dans une langue
correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de
traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le
capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de
travail à bord de tout ou partie de ces documents.
Chapitre IV
Certification sociale des navires
(inséré par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
Section 1
Voyages internationaux
L. 5514-1.
- I. - Pour prendre la mer, tout navire jaugeant
500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception
des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne
publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un
certificat de travail maritime en cours de validité.
II. - Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en uvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.
III. - Ce certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette période, d'une visite de contrôle.
IV. - Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.
L. 5514-2.
- Un décret détermine les conditions d'application
de la présente section, notamment :
1° Les conditions de la certification des navires, à titre
provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet
effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de
délivrance du certificat ;
2° La forme et le contenu du certificat ;
3° Les conditions de retrait du certificat ;
4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.
Section 2
Pêche
L. 5514-3.
- I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche
qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit d'une
longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue
habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un
document en cours de validité attestant sa conformité aux
dispositions de l'Etat du pavillon mettant en uvre la
convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail.
II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.
L'article L. 5514-3 du code des transports entre en
vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date
d'entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail
dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail
sur le territoire de la République française.
TITRE II
L'équipage
Chapitre Ier
Conditions d'accès et d'exercice de la
profession de marin
(modifié par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5521-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016 et par l'ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020)
I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.
II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
III.-Par dérogation au II :
1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des
navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port
français ou des gens de mer non résidents employés sur des
navires battant pavillon français peut être contrôlée par des
médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des
gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne
peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de
mer intéressées, détermine les conditions d'application du
présent article, notamment :
1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
3° (Abrogé)
4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude
médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale,
sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de
refus de délivrance du certificat.
V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
NOTA : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-933 du 29 juillet 2020 :
I. - Sous réserve du II, les gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1 du code des transports, exerçant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont affiliés au régime d'assurances sociales relevant de leur activité principale à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.
II. - Les gens de mer mentionnés au 2° du II de l'article L. 5551-1 du code des transports, affiliés au régime d'assurance vieillesse mentionné au I de cet article à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 précitée, demeurent affiliés à ce régime.
III. - Les articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du même code
demeurent applicables aux gens de mer mentionnés au présent
article maintenus au régime d'assurance vieillesse des marins en
application des dispositions précitées du II ou, le cas
échéant, du I.
Art. L. 5521-1-1.
(inséré par l'Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016)
-I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon
français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les
certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer
délivrés par un médecin sont reconnus lorsque :
1° Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d'une
convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation
maritime internationale comprenant des exigences relatives aux
normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer et des
pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du
ministre chargé de la mer ;
2° Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce
titre par les autorités de cet Etat ;
3° Les certificats d'aptitude médicale à la navigation ainsi
délivrés respectent les normes minimales internationales
mentionnées au 1° ; ils sont établis dans une langue
comprenant au moins l'anglais et revêtus des références de l'agrément
du médecin.
II.-En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de
mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est
révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à
bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est
possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la
fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2.
III.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes
minimales d'aptitude médicale des gens de mer, détectée avant
l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation
du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il
y a lieu, peuvent demander à l'armateur, avant tout embarquement
du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un
nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé
pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à
l'article L. 5521-1.
IV.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes
minimales d'aptitude médicale des gens de mer, révélée au
cours de l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation
du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il
y a lieu, peuvent demander à l'armateur dès le premier port d'escale
où cela est possible de faire procéder à ses frais à un
nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III.
V.-Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer
concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées,
peuvent faire l'objet des poursuites pénales prévues par l'article
441-7 du code pénal.
VI.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise
en tant que de besoins les conditions d'application du présent
article.
Art. L. 5521-1-2. (inséré
par l'Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016)
-I.-Par dérogation au III de l'article L. 5521-1, tout Français
résidant hors de France peut demander en vue d'exercer comme
gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon
français à bénéficier de la délivrance d'un certificat d'aptitude
médicale par le service de santé des gens de mer dans les
conditions du II du même article. La première visite est
effectuée à l'occasion d'un séjour en France. Son
renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou,
si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l'une
des conventions de l'Organisation internationale du travail ou de
l'Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste
établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 5521-1-1, par
tout médecin défini au I de cet article.
II.-Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six
ans une visite d'aptitude auprès du service de santé des gens
de mer à l'occasion du renouvellement de son certificat. Il
communique à ce service le ou les certificats en sa possession
établis par tout médecin agréé.
III.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise
en tant que de besoins les conditions d'application du présent
article.
L. 5521-2 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- I. - Nul ne peut exercer la profession de marin
s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime
et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit
avoir et correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer
à bord du navire.
II. -Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de
mer intéressées, précise les conditions d'application du
présent article, notamment :
1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de
formation professionnelle maritime ;
2° Les conditions de dérogation au I ;
3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives
attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas
échéant après des épreuves ou des vérifications
complémentaires, les titres, diplômes et qualifications
professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.
III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les
qualifications mentionnés au I sont définis par voie
réglementaire.
L. 5521-2-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et
reçoivent un numéro national d'identification, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5521-3(modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- I. A bord d'un navire battant pavillon
français, l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier
chargé de sa suppléance est subordonné à :
1° La possession de qualifications professionnelles ;
2° La vérification d'un niveau de connaissance de la langue
française ;
3° La vérification d'un niveau de connaissance des matières
juridiques permettant la tenue de documents de bord et l'exercice
des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est
investi.
Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3°
peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire
de commerce, par le chef mécanicien.
Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous
pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet
armateur sous ce pavillon peut n'avoir à bord qu'une personne
répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le
capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant
sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une
période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce
droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire
baisse durant la période de deux ans. La condition d'augmentation
de la flotte s'apprécie sur les dix-huit mois précédant la
francisation.
II.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée.
L. 5521-4. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin
2016)
- Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier
chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé
de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de
moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son
casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces
fonctions.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux fonctions de chef
mécanicien exercées sur un navire armé à la pêche.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations
les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer
intéressées, précise les conditions d'application du présent
article. Il définit notamment les mentions portées au bulletin
n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles avec l'exercice
des fonctions de capitaine, d'officier en charge de sa
suppléance, d'agent chargé de la sûreté du navire et, sous
réserve du deuxième alinéa, avec l'exercice des fonctions de
chef mécanicien.
L. 5521-5. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Les capitaines et leurs suppléants embarqués
sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures
marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance
publique.
L. 5521-6. (inséré par l'ordonnance 2021-1330 du 13
octobre 2021)
Les capitaines des navires autonomes et leurs suppléants ne
bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.
Chapitre II
Effectifs, vieille et nationalité
(modifié par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5522-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
L'équipage d'un navire doit comporter une
proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un
Etat partie à tout accord international ayant la même portée
en matière de droit au séjour et au travail, fixée par
arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des
organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de
mer intéressées, en fonction des caractéristiques techniques
des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord
international ayant la même portée en matière de droit au
séjour et au travail.
L. 5522-2 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- I. Tout navire est armé avec un effectif de
marins suffisant en nombre et en niveau de qualification
professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du
navire et des personnes à bord ainsi que le respect des
obligations de veille, de durée du travail et de repos.
II. La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité
maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences
des conventions internationales pertinentes selon le type de
navire et des mesures nationales prises pour leur application.
III. Un décret précise les conventions internationales
pertinentes applicables au titre du présent article.
L. 5522-3. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- I. - Une liste d'équipage identifiant les gens
de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de
toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat
du port qui en font la demande. Les autorités françaises
compétentes peuvent demander cette liste à tout moment.
II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre
II du livre II de la première partie du code du travail n'est
pas applicable à bord des navires.
III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les
modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du
type de navire, sont fixées par décret.
L. 5522-4. - Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime.
Chapitre III
Dispositions pénales
Section 1
Recherche et constatation des
infractions
L. 5523-1 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- Les infractions définies à la section 2 du
présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues
à l'article L. 5222-1.
Section 2
Sanctions pénales
L. 5523-2
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
d'amende le fait d'exercer le commandement du navire ou
toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions
exigées par le présent titre.
L. 5523-3. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le
propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur
représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou
en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion
ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant
ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue
par cet article.
L. 5523-4. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L.
5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute
personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut,
compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions
d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie,
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le
paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette
faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a
été cité à l'audience.
L. 5523-5. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 d'amende
l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un
équipage sans être muni de la fiche d'effectif minimal
mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont l'effectif est
inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000
d'amende s'il s'agit d'un navire à passagers.
L. 5523-6. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la Loi 2023-659 du 26
juillet 2023)
- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 d'amende
:
1° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord
un membre de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude
médicale valide délivré dans les conditions de l'article L.
5521-1 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1-1
lorsque le certificat d'aptitude médicale est établi à l'étranger;
2° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord
tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne
disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide
délivré dans les conditions du II de l'article L. 5549-1 ou
dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1-1 lorsque le
certificat d'aptitude médicale est établi à l'étranger;
3° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord
un membre de l'équipage ne disposant pas de titres de formation
correspondant aux fonctions qu'il est amené à exercer à bord
du navire conformes aux exigences de l'article L. 5521-2 ;
4° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord
tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne
justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au
III de l'article L. 5549-1.
Chapitre IV
Sanctions professionnelles
Section
unique
Dispositions communes
L. 5524-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Le ministre chargé des gens de mer peut, pour
manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice
de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une
infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif,
partiel ou total, des droits d'exercice de la profession
attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2,
dont ce dernier est titulaire.
L. 5524-2
Le retrait des droits d'exercice de la profession
prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil
de discipline.
Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) La réprimande ;
b) Le blâme ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le
ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision
plus sévère que celle proposée par le conseil.
L. 5524-3
Lorsque la gravité des manquements et des faits
mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons
de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer
la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du
marin renvoyé devant le conseil de discipline.
L. 5524-3-1 (inséré par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote
lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les
sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2.
La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent
après avis du conseil de discipline prévu au même article.
L. 5524-3-2. (inséré
par l'Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016)
-En cas d'exercice des fonctions en état d'ivresse manifeste ou
sous l'empire d'un état alcoolique interdit au titre de l'article
L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus
par l'intéressé de contrôle de l'alcoolémie dans les
conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III
du livre V de la cinquième partie du présent code, l'autorité
compétente de l'Etat peut prononcer la suspension immédiate
temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou de pilote
susceptible d'être renvoyé devant le conseil de discipline.
L. 5524-4
Les conditions d'application de la présente
section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III
LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre Ier
Police intérieure et discipline à bord
Section 1
Dispositions communes
L. 5531-1 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Le capitaine a sur toutes les personnes, de
quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour
quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien
de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des
personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne
exécution de l'expédition entreprise.
Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces
fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances
et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir
les personnes embarquées de lui prêter main-forte. L'armateur
fournit au capitaine les moyens nécessaires à l'exercice de
cette autorité et n'entrave pas les décisions qui en relèvent.
L. 5531-2
Les fautes disciplinaires et les infractions
pénales définies par le présent chapitre sont constatées par
le capitaine ou, le cas échéant, par les autorités
compétentes de l'Etat. Leur procès-verbal fait foi jusqu'à
preuve du contraire.
L. 5531-3
En cas de perte du navire, l'autorité du
capitaine continue de s'exercer à l'égard des membres de l'équipage
et des marins embarqués en qualité de passagers jusqu'à ce qu'ils
aient pu être confiés à l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également aux autres personnes
embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.
Section 1 bis
Conditions d'introduction de
boissons alcooliques à bord des navires
(inséréé par l'ordonnance 2016-1686 du 8
décembre 2016)
L. 5531-3-1.
-I.-L'introduction de boissons alcooliques à
bord du navire est interdite sauf :
1° Autorisation du capitaine ;
2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites
imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ;
3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5.
II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de
boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les
passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres
de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut
imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon
des modalités qu'il définit.
L. 5531-3-2.
-Toute boisson alcoolique introduite à bord sans
autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période
de l'embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans
préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles ou
pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette
introduction s'exposent.
Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer
mentionné à l'article L. 5412-7, dans les conditions
précisées par voie réglementaire.
Si l'auteur est identifié, le capitaine lui restitue les
boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il remet
ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port
français touché soit aux autorités consulaires de ce port s'il
est à l'étranger.
L. 5531-3-3.
-Lorsque la consommation de boissons alcooliques
par l'équipage est susceptible de porter atteinte à la
sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à
la sûreté ou à la sécurité de la navigation, l'armateur peut
mettre en uvre, soit dans le système de gestion de la
sécurité mis en place par la compagnie pour le navire, en
application du code international de gestion pour la sécurité
de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution,
soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de
service, les mesures permettant de protéger la santé et la
sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la
sécurité des passagers et de prévenir tout risque d'accident
ou d'événement de mer.
Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'une limitation
pouvant aller jusqu'à l'interdiction de la consommation de
boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but
recherché.
Section 2
Fautes disciplinaires
L. 5531-4
Un décret en Conseil d'Etat définit les
manquements professionnels et les comportements de nature à
perturber la vie collective à bord constitutifs, pour les
membres de l'équipage, d'une faute contre la discipline,
précise les autorités compétentes pour en connaître et fixe
les règles de procédure applicables.
L. 5531-5
Les sanctions applicables aux membres de l'équipage
en cas de faute disciplinaire sont réparties en deux groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont le blâme et la consigne
à bord pour quatre jours au plus ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont la consigne à bord
pendant huit jours au plus.
Section 3
Sanctions pénales
Sous-section
1
Insubordination, complot et
violences
L. 5531-6
Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait pour
des personnes embarquées autres que des officiers ou des
maîtres de se livrer collectivement, armés ou non, à des
violences à bord en vue de se soulever contre l'autorité du
capitaine et de refuser après sommation de rentrer dans l'ordre.
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque les infractions définies au premier alinéa sont
commises par des officiers ou des maîtres.
Les personnes embarquées autres que les membres de l'équipage
sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été
les instigatrices du soulèvement.
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et
des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée
comme un acte de légitime défense.
L. 5531-7
Constitue un complot le fait, pour deux ou
plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire, de se
concerter sur la résolution d'agir en vue de commettre un
attentat. L'attentat est constitué au premier acte de violence
commis.
Est punie de dix ans d'emprisonnement toute personne embarquée
qui est auteur ou complice d'un complot ou d'un attentat contre
la sécurité, la liberté ou l'autorité du capitaine.
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque l'auteur ou le complice est un officier ou un maître.
L. 5531-8
Sont punies, conformément aux articles 222-8,
222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, les violences commises
contre le capitaine par toute personne embarquée.
Sous-section
2
Abus d'autorité et outrages
L. 5531-9
Est puni, conformément aux dispositions des
articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal
réprimant les violences commises par une personne dépositaire
de l'autorité publique, le capitaine qui use ou fait user de
violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.
L. 5531-10
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
d'amende le fait, pour le capitaine ou un autre membre de
l'équipage titulaire de l'autorité, d'abuser de son autorité
ou d'ordonner, d'autoriser ou de tolérer un abus d'autorité vis-à-vis
d'une personne embarquée.
L. 5531-11 abrogé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
Sous-section 3
Manquements aux obligations professionnelles
L. 5531-12
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
d'amende le fait, pour le capitaine, de favoriser, par son
consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son
bord.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 d'amende
le fait de prendre indûment le commandement d'un navire.
L. 5531-13 (abrogé
par l'Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
L. 5531-14
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3
750 d'amende le fait, pour le capitaine, de laisser à
terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un
passager malade ou blessé sans en informer l'autorité
consulaire du pays dont le passager est ressortissant ou, à
défaut, l'autorité locale.
L. 5531-14-1. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Est passible des peines prévues à l'article L. 5531-14 le
propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur
représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou
en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion
ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant
ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue
par cet article.
L. 5531-14-2. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)
- Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L.
5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute
personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut,
compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions
d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie,
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le
paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette
faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a
été cité à l'audience.
Sous-section 4
Présence irrégulière à bord
L. 5531-15
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
d'amende le fait de s'introduire frauduleusement sur un
navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou
de cabotage international.
L. 5531-16
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
d'amende le fait de favoriser l'embarquement ou le
débarquement d'un passager clandestin ou de le dissimuler.
Cette peine est doublée lorsque l'infraction est commise en
bande organisée.
L. 5531-17
Est puni de 3 750 d'amende le fait, pour
toute personne autre que les fonctionnaires et agents des
services publics, de pénétrer à bord d'un navire sans billet
ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur ou sans y
être appelée par les besoins de l'exploitation.
Sous-section 5
Autres sanctions
L. 5531-18
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15
000 d'amende le fait, pour toute personne embarquée, de
détourner un objet nécessaire à la navigation ou à la
sécurité du navire.
Section 4
Consignation
L. 5531-19. (inséré
par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
- Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la
République près la juridiction territorialement compétente au
titre de l'un des critères mentionnés au II de l'article 3 de
la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime , ordonner la consignation dans un lieu fermé,
pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant
en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la
sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les
aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de
toute autre personne consignée ; il peut cependant être
consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que
cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la
préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des
personnes, y compris celle des intéressés. En cas d'urgence, la
consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui
en informe aussitôt le procureur de la République afin de
recueillir son accord.
Avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter
de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et
de la détention, saisi par le procureur de la République,
statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel sur la
prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt
heures à compter de l'expiration du délai précédent. Il peut
solliciter du procureur de la République tous éléments de
nature à apprécier la situation matérielle et l'état de
santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.
La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes
modalités, jusqu'à la remise de la personne faisant l'objet de
la consignation à l'autorité administrative ou judiciaire
compétente, à moins que le capitaine n'ordonne la levée de la
mesure.
Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et
le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment
utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation.
Section 5
Réglementation de l'alcoolémie
à bord des navires
(inséréé par l'ordonnance 2016-1686 du 8
décembre 2016)
Sous-section 1
Champ d'application
L. 5531-20. modifié
par l'Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
-I.-Pour l'application de la présente section, est considéré
comme navire :
1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis
d'armement ; (rôle d'équipage » jusqu'à la date d'entrée
en vigueur du décret mentionné à l'article 18 de la loi n°
2016-816 du 20 juin 2016).
2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant
dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes
embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions
:
1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de
la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;
3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des
navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;
4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires
au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.
Sous-section 2
Limitation du taux d'alcoolémie à bord des
navires
L. 5531-21.
-Même en l'absence de tout signe d'ivresse
manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article
L. 5531-20 de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, à
bord d'un navire, sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale
ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration
d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25
milligramme par litre.
Sous-section 3
Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
L. 5531-22.-I.
-A bord des navires, le contrôle de l'alcoolémie
est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L.
5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :
-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;
-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation
alcoolique.
Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.
II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie
prévu au I lorsque la personne concernée est en période de
repos, sauf :
1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes
laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne
;
2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de
mer ayant occasionné un dommage ;
3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque
de danger pour elle-même ou le navire.
Paragraphe 1
Modalités de constatation et de dépistage
L. 5531-23.
-Les officiers ou agents mentionnés à l'article
L. 5222-1, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police
judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction
maritime impliqué dans un événement de mer ayant occasionné
un dommage corporel, et sont habilités à procéder aux
contrôles prévus par la présente section et à constater les
infractions aux dispositions de celles-ci.
L. 5531-24.
-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence
d'un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de
les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente
sous-section font procéder aux vérifications destinées à
établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police
judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article
21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement
de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du
refus de l'intéressé de subir les épreuves de dépistage à
tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
L. 5531-25.
-Lorsque les vérifications sont faites au moyen
d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un
échantillon est conservé.
Lorsque ces vérifications sont faites au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse
de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement
effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil.
Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
L. 5531-26.
-L'auteur présumé d'exercice des fonctions ou
responsabilités sous l'empire d'un état d'imprégnation
alcoolique égal ou dépassant les taux mentionnés à l'article
L. 5531-21 ou en état d'ivresse manifeste peut être soumis
directement aux vérifications destinées à établir l'état
alcoolique.
L. 5531-27.
-Les officiers ou agents mentionnés à la
présente sous-section soit sur l'instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers ou agents de police judiciaires,
les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l'absence
d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne
exerçant des fonctions relevant de la limitation du taux maximal
d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves
de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence
d'un état alcoolique, les officiers ou agents mentionnés à la
présente sous-section font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen
de l'instrument de mesure permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné
à la sous-section 4.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une
incapacité physique attestée par le médecin requis, les
officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font
procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les
articles L. 5531-24 et L. 5531-25.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police
judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou
2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte
immédiatement de la présomption de l'existence d'un état
alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les
épreuves de dépistage dans les conditions prévues au présent
paragraphe.
L. 5531-28.
-Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de
dépistage et aux vérifications prévues au présent paragraphe,
le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de
cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont
réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est
pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des
enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout
moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Paragraphe 2
Mesures conservatoires
. L. 5531-29.
-Le départ du navire peut être interdit ou
ajourné si les conditions de l'article L. 5522-2 ne sont plus
respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon
français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus
conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum
résultant des conventions internationales, au cas où un ou
plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces
effectifs minimum sont constatés en cas d'ivresse manifeste ou
de non-respect du taux d'alcoolémie prévu à l'article L. 5531-21.
Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l'article
L. 5241-5.
Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.
Paragraphe 3
Enquête nautique
L. 5531-30.
-Le directeur interrégional de la mer ou l'agent
désigné pour procéder à l'enquête nautique prévue par l'article
L. 5281-2 peut, même en l'absence d'infraction préalable,
soumettre dans le cadre de l'enquête nautique toute personne
exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions
relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue
par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.
Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence
d'un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l'agent
qu'il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la
République territorialement compétent dans les conditions à l'article
L. 5281-2 de la présomption de l'existence d'un état alcoolique
ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de
dépistage.
Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait
procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1.
Paragraphe 4
Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier
chargé de sa suppléance
L.5531-31.-I.
-A bord des navires battant pavillon français,
toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans
l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste
ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné
à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état
d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à
établir la preuve de l'état alcoolique.
II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent,
indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués,
le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement
intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage
ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes
mentionnées au I.
L. 5531-32.
-I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article
L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de
contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40
et L. 5531-41 :
1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et
effectuant des voyages internationaux ;
2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé
des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la
durée de navigation ;
3° Navires transportant des matières dangereuses, des
hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison,
précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;
4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre
chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de
la durée de navigation ;
5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre,
mentionnés à l'article L. 5122-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de
détention des appareils de contrôle prévus à l'article L.
5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement
présents à bord ont été envoyés en vérification périodique
auprès d'un organisme désigné à cet effet.
L. 5531-33.
-A bord de tout autre navire, l'armateur peut
décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les
conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à
cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L.
5531-40 et L. 5531-41.
Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à
l'article L. 5521-5.
L. 5531-34.
Le capitaine ou l'officier chargé de sa
suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un
état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la
preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes
aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
L. 5531-35.
-Un avis, rédigé en français et dans la langue
de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer
les gens de mer de la possibilité que soient effectués les
contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.
Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la
mer.
L. 5531-36.
-En cas de dépistage ou de vérification prévus
par l'article L. 5531-31, le capitaine ou l'officier chargé de
sa suppléance s'assure, dans la mesure du possible, de la bonne
compréhension par la personne concernée des procédures de
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ou de
vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.
Il l'informe de son droit à demander pendant ces contrôles l'assistance
d'un représentant du personnel présent à bord du navire ou de
tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire.
Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de
même que le nom et les déclarations éventuelles de la personne
qui l'a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le
livre de bord. En cas de refus de l'intéressé de subir le
contrôle, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance
en font mention, en l'invitant à fournir des explications qui
sont également mentionnées.
L. 5531-37.
-Dans le cas où le capitaine ou l'officier
chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la
détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement
procéder à un second contrôle, après vérification du bon
fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est
de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.
L. 5531-38.
-Au vu, soit du refus du contrôle, soit des
résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa
suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge
nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux
articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.
L. 5531-39.
-Le capitaine ou l'officier chargé de sa
suppléance constate les infractions aux dispositions de la
présente section dans les conditions prévues à l'article 20 de
la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la répression
en matière maritime.
Sous-section 4
Instruments de mesure de l'alcoolémie
L. 5531-40.
-Les opérations de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré, au titre de la présente section,
sont effectuées, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, au moyen
d'un appareil dénommé éthylotest conforme aux
exigences fixées par voie réglementaire, compte tenu des
caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.
L. 5531-41.
-Les mesures destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en
mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé
éthylomètre conforme aux exigences de certification
fixées par voie réglementaire, compte tenu des
caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.
L. 5531-42.
-I.-Dans les cas où le contrôle est effectué
à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les
opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les
mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique
peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en
application du code de la route.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contrôle
effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous-section 3.
L. 5531-43.
-L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien
des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et
L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation
pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l'officier
chargé de sa suppléance.
L. 5531-44.
-Les armateurs des navires mentionnés aux
articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à
disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des
instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire
concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté
du ministre chargé de la mer.
Sous-section 5
Sanctions pénales
L. 5531-45. (modifié
par l'Ordonnance 2019-950 du 11 septembre 2019)
-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant
la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef
mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et
auditive ou le pilote, de se trouver, dans l'exercice de ses
fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à
0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air
expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 d'amende.
II.-Le fait pour les personnes mentionnées au I d'exercer leurs
fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou
principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article
28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime.
S'il s'agit d'un pilote, le tribunal saisi peut également
prononcer, à titre complémentaire ou principal, l'interdiction
d'exercer le métier de pilote pour une durée de trois ans au
plus.
IV.-Lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis à
bord d'un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal
peut ordonner selon la gravité des faits, à titre
complémentaire ou principal, conformément au c de l'article 28
de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée, l'interdiction
soit temporaire pour une durée au plus de trois ans soit
définitive d'exercer des fonctions similaires à bord d'un
navire dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures
maritimes françaises.
V.-Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l'article
28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou
partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du
visa de reconnaissance dont le marin est titulaire, ou lorsqu'il
prononce l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime,
ce retrait ou cette interdiction ne peuvent être assorti du
sursis, même partiellement.
VI.-Le tribunal peut également prononcer, à titre
complémentaire ou principal :
1° Une peine de travail d'intérêt général, selon des
modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des
mineurs ;
2° Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° Une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation aux addictions.
Toute condamnation d'un marin ou d'un pilote pour l'une des
infractions prévues au présent article, commise en état de
récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu
de plein droit, pour les marins, au retrait total des droits ou
prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance
de l'intéressé, avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau titre ou visa de reconnaissance pendant trois ans au
plus et, pour les pilotes, à l'interdiction du droit d'exercer
le métier de pilote.
L. 5531-46 (modifié
par l'Ordonnance 2019-950 du 11 septembre 2019)
.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
prévues par les articles L. 5531-27, L. 5531-30, L. 5531-31, L.
5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les
peines complémentaires suivantes :
1° Une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article 28 de
la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée ;
2° Une peine de travail d'intérêt général, selon des
modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des
mineurs ;
3° Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4° Une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation aux addictions.
S'il s'agit d'un pilote, le tribunal saisi peut également
prononcer, à titre complémentaire ou principal, l'interdiction
d'exercer le métier de pilote maritime pour une durée de trois
ans au plus.
III.-Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l'article
28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou
partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du
visa de reconnaissance, dont le marin est titulaire, ou lorsqu'il
prononce l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime,
ce retrait ou cette interdiction ne peut être assorti du sursis,
même partiellement.
L. 5531-47.
-Dans les cas prévus à l'article 221-6 du code pénal et
lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le
capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende
lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale
ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a
refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette
section et destinées à établir l'existence d'un état
alcoolique.
L. 5531-48
.-Dans les cas prévus à l'article 222-19 du code pénal et
lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le
capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 d'amende
lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale
ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a
refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette
section et destinées à établir l'existence d'un état
alcoolique.
L. 5531-49.
-Sauf mention contraire, les modalités d'application
de la présente section sont précisées en tant que de besoin
par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Dispositions particulières aux
personnels militaires
L. 5532-1 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Par dérogation au chapitre Ier, les personnels
militaires embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un
navire muni d'une liste d'équipage demeurent justiciables des
tribunaux dont ils relèvent en application du code de procédure
pénale et du code de justice militaire.
Les conditions de la répression des fautes de discipline et la
procédure à suivre pour la recherche et la constatation des
infractions commises à bord par des personnels militaires sont
fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des
gens de mer, le ministre chargé de la défense et le ministre
chargé de l'outre-mer.
Chapitre III
Responsabilité de l'armateur
(inséré par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
Section 1
Dispositions générales
(inséréé par l'ordonnance 2016-1686 du 8
décembre 2016)
L. 5533-1.
- I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des
gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies
par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de
chacun de leurs employeurs.
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un
armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un
navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire
échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est
nulle.
III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au
II, l'armateur assure les conséquences financières :
1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin
survenant en relation avec son embarquement ;
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations
sociales liés aux périodes d'embarquement ;
3° Du rapatriement du marin.
L. 5533-2.
- Toute personne travaillant à bord d'un navire
est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son
identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens
de mer lui présentent leurs documents professionnels.
L. 5533-3. (modifié
par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
Lorsqu'un armateur fait appel à un service privé de
recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays
qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail
maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le
secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail,
il atteste que ce service privé respecte les dispositions
relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces
conventions internationales. Un arrêté du ministre chargé de
la mer établit les mentions de l'attestation et sa périodicité.
L. 5533-3-1. (inséré
par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
- Un armateur peut recourir à une mise à disposition de
gens de mer dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VI
du titre IV du présent livre.
L. 5533-3-2. (inséré
par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
- Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur
est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
L. 5533-4.
- Un décret détermine les modalités d'application
du présent chapitre.
Section 2
Responsabilité de l'armateur
autre que de pêche
(insérée par Ordonnance 2020-599 du 20 mai
2020)
Sous-section 1
Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité
de longue durée
Paragraphe 1
Dispositions générales
L. 5533-5. - L'armateur
d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière
afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues,
en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un
accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la
réalisation d'un risque professionnel, en vertu de la loi
applicable au contrat d'engagement maritime, d'un accord
collectif ou du contrat d'engagement maritime.
« La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est
pas requise si l'intéressé bénéficie du régime de protection
sociale institué par le titre V du présent livre ou si un autre
régime assurant entièrement l'indemnisation de ces dommages lui
est rendu applicable.
« L'armateur satisfait à l'obligation prévue au premier
alinéa en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout
autre moyen le paiement des indemnités.
L. 5533-6. - La
garantie financière prévoit le règlement de toute indemnité
mentionnée à l'article L. 5533-5 venant à être due au cours
de sa période de validité.
L. 5533-7. - Un
certificat ou tout autre document attestant de la garantie
financière délivré par le prestataire de cette garantie est
détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs
prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu
à bord.
Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans
les locaux accessibles aux gens de mer.
L. 5533-8.
- Le certificat ou document mentionné à l'article L.
5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au
moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il
contient.
Paragraphe 2
Mise en uvre de la garantie
L. 5533-9. - Toute
demande ou réclamation relative au paiement des indemnités
mentionnées à l'article L. 5533-5 peut être présentée devant
le prestataire de la garantie financière par le gens de mer
concerné, ses proches parents, un représentant du gens de mer
ou le bénéficiaire désigné par celui-ci.
L. 533-10. - Il est
procédé sans retard au versement du montant intégral des
indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5.5
« Lorsque l'incapacité de longue durée est d'une nature telle
qu'il n'est pas possible d'établir rapidement le montant
intégral et définitif des indemnités, il est procédé au
versement d'une ou plusieurs provisions afin d'éviter que l'intéressé
se trouve placé dans une situation précaire.
L. 5533-11. -
Aucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au
gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en
application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article
L. 5533-5.
L. 5533-12. - Les
indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées
sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur
peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou
son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre
action engagée au titre du même fait générateur.
Paragraphe 3
Résiliation de la garantie
L. 5533-13. - L'armateur
informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la
réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation
ou de la résiliation de la garantie financière.
L. 5533-14. - Le
prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen
donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité
compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la
garantie financière.
La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la
période de validité stipulée que si l'autorité compétente a
été informée de la cessation anticipée, dans les conditions
prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.
Sous-section 2
Garantie financière en cas d'abandon
Paragraphe 1
Dispositions générales
L. 5533-15. - Un
gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est
abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur
ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses
obligations :
1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;
2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien
nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement,
l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à
la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y
compris à terre ;
3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins
deux mois.
L. 5533-16. - I. -
L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail
maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une
garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part
:
1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre
mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;
2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées
par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de
rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;
3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à
compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à
domicile.
Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer
abandonnés.
II. - L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en
souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen
le paiement des sommes dues.
L. 5533-17. - Un
certificat ou tout autre document attestant de la garantie
financière délivré par le prestataire de cette garantie est
détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs
prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu
à bord.
Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord
dans les locaux accessibles aux gens de mer.
L. 5533-18. - Le
certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est
établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais.
Un décret détermine les informations qu'il contient.
Paragraphe 2
Mise en uvre de la garantie
L. 5533-19. - La
garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est
directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure
une assistance financière rapide et une couverture suffisante.
Elle est mise en uvre sans retard sur demande dûment
justifiée du gens de mer ou du représentant qu'il désigne.
L. 5533-20. - La
garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période
de validité, à moins que le prestataire de cette garantie ait
notifié une cessation anticipée à l'autorité compétente de l'Etat,
au moins trente jours à l'avance, par tout moyen donnant date
certaine à la réception de cette notification.
L. 5533-21. -
Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un
règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé,
à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de
mer au titre de la même situation d'abandon.
L. 5533-22. - Les
dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle au
droit du prestataire de la garantie financière d'exercer un
recours contre un tiers.
L. 5533-23. - Les
dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans
préjudice d'autres droits, créances ou recours tendant à l'indemnisation
du gens de mer abandonné.
Les sommes dues en application de la présente sous-section
peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par
des tiers au titre de la réparation des conséquences de l'abandon.
Chapitre IV
Plaintes et réclamations des marins
(modifié par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5534-1.
- Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire
de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes
ou des réclamations relatives à toute question liée au respect
des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et
de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine,
soit de l'inspection du travail ou de toute autorité.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les
plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.
L. 5534-2.
- I. - Aucun marin ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour
avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou
par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir
assisté un marin dans l'exercice de ce droit.
II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un
marin en méconnaissance du I est nul.
TITRE IV
LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre Ier
Champ d'application
L. 5541-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013 - )
- Le code du travail est applicable aux marins
salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises
de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve
des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des
mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les
conditions prévues par le présent titre.
L. 5541-2
Pour l'application du présent titre, est
considéré comme jeune travailleur :
1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des
stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans
le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement
professionnel.
L. 5541-1-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013- modifié par la loi 2023-175 du 10 mars 2023)
- Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou
exerçant certaines activités définies par voie réglementaire
dans les limites des eaux territoriales et intérieures
françaises, en deçà des limites extérieures de la zone
économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de
salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes
d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des
périodes durant lesquelles ces salariés travaillent
alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au
moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2
à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L.
5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas
suivants :
1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées
en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire
ou des installations et équipements en mer, ou de l'alternance
de travail en mer et à terre un accord d'entreprise ou d'établissement
peut organiser la répartition de la durée du travail sur une
période de deux semaines au plus de travail consécutives
suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale
à celle de la période de travail, sans préjudice de l'application
de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures
mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;
2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également
pris en compte les installations et équipements.
L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du
présent article, ou son représentant, exerce les
responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2,
L. 5544-13 et L. 5544-20.
Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier
alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger
bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre
et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des
gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité
ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
par décret.
L. 5541-1-2.(inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Pour l'application des stipulations de la convention du travail
maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans
la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux
personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L.
5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les
adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées,
celles des dispositions du présent livre qui leur sont
applicables.
L. 5541-1-3. (Inséré
par l'ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020)
-Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie
du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer
mentionnés au II de l'article L. 5551-1.
Chapitre II
Les relations individuelles de travail
Section 1
Le contrat d'engagement maritime
Sous-section 1
Formation et contenu du contrat
L. 5542-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Tout contrat de travail, conclu entre un marin
et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un
service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement
maritime.
Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour
une durée déterminée ou pour un voyage.
Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée
déterminée sont applicables au contrat au voyage.
L. 5542-2
L'autorisation donnée au premier embarquement d'un
mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale,
le tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à
ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant
au contrat de travail, notamment pour percevoir ses salaires.
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers, s'il
n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du
contrat.
L. 5542-3 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013 - Ordonnance 2020-599
du 20 mai 2020)
I. Le contrat est établi par écrit. Outre les
clauses obligatoires définies par le code du travail, il
comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement
maritime.
II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement
maritime mentionnées au I sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de
naissance, son numéro d'identification ;
2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur
et, le cas échéant, de l'employeur ;
4° Les fonctions qu'il exerce ;
5° Le montant des salaires et accessoires ;
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les
calculer ;
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de
sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur
;
8° Le droit du marin à un rapatriement ;
9° La référence aux conventions et accords collectifs
applicables ;
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée
déterminée.
III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en
une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments
spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du
chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins,
ainsi que la part revenant au marin ;
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au
moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant
la rémunération perçue.
IV. - Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service
à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à
bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être
déterminés à l'avance.
L. 5542-4 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Le contrat précise le délai de préavis à
observer en cas de rupture par l'une des parties.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai
est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à
sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour
motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit.
L. 5542-5 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par
la loi 2019-1428 du 24 décembre
2019)
- I. - Le marin dispose d'un délai suffisant
pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de
demander conseil avant de le signer.
Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
II (abrogé)
III. (abrogé)
L. 5542-5-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
I. - A bord du navire, le capitaine conserve à
la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d'engagement
maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions
collectives qui régissent le contrat d'engagement maritime. Ces
documents peuvent être tenus à disposition sous forme
numérique.
II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités
administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat
du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes
dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce
contrat.
L. 5542-6 (abrogé par la loi 2019-1428
du 24 décembre 2019)
L. 5542-6-1.(inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi
2015-990 du 6 août 2015)
- A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le
capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les
éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur
les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du
port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont
au moins une en anglais.
A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale,
soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation
internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant
par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un
exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations
des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération
européenne des travailleurs des transports concernant cette
convention.
Sous-section
2
Le contrat à durée
déterminée ou au voyage
L. 5542-7
Les dispositions des articles L. 1242-1 et L.
1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat
à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements
maritimes.
L. 5542-8
Le contrat conclu pour une durée déterminée
peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il
fixe. Dans ce cas, il ne peut être reporté qu'une fois.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-45, la durée
totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du
terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif.
L. 5542-9
Le contrat conclu au voyage désigne le port,
terme du voyage, et précise à quel moment des opérations
commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est
réputé achevé.
Au cas où la désignation de ce port ne permet pas d'apprécier
la durée approximative du voyage, le contrat fixe une durée
maximale après laquelle le marin peut demander son débarquement
au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est
pas achevé.
L. 5542-10
Il ne peut être conclu de contrat au voyage pour
remplacer un marin dont le contrat est suspendu par suite d'un
conflit collectif de travail.
L. 5542-11
A l'expiration d'un contrat à durée
déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru,
pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un
contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant
la fin d'une période égale au tiers de la durée du contrat
expiré.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en
cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation,
par le marin, d'un contrat comportant une clause de report du
terme.
L. 5542-12 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée
ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration
des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat
précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du
premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de
contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail .
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.
L. 5542-13
Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail
successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour
au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement
effectif, au cours d'une période de vingt-sept mois comptée
depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre
le marin et l'employeur avant l'expiration de cette période est
à durée indéterminée.
L'ancienneté cumulée des services ou périodes d'embarquement
est alors considérée comme équivalente à une ancienneté
continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de
licenciement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en
cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation,
par le marin, d'un contrat à durée déterminée comportant une
clause de report du terme.
L. 5542-14 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11
et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement
de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie
réglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément de
formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps de navigation
qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses
examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions
réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le
contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des
activités temporaires déterminées par voie réglementaire.
Sous-section 3
La période d'essai
L. 5542-15
Pour l'application des articles L. 1221-19 à L.
1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée
de la période d'essai que les périodes de travail à bord du
navire, dites d'embarquement effectif du marin.
La durée maximale de la période d'essai est de :
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords
collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à
défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du
troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de
quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de
renouvellement, de quatre mois.
L. 5542-16
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au
contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai,
dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du
travail, la rupture du contrat ne prend effet qu'à l'arrivée au
premier port d'escale. Dans ce cas, l'employeur organise le
rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées
par les articles L. 5542-20, L. 5542-29 à L. 5542-33 et L. 5542-50
du présent code.
L. 5542-17
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la
période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26
du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet
dans les conditions prévues à l'article L. 5542-38 du présent
code.
Sous-section 4
Exécution du contrat
Paragraphe 1
Obligations générales de l'employeur
L. 5542-18 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par la loi 2019-1428 du 24
décembre 2019)
Tout marin a droit gratuitement à la nourriture
ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement
maritime de son inscription à l'état de service.
Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement
sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un
accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant
droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état
des services. Cette période ne peut être inférieure à la
durée du contrat d'engagement maritime de l'embarquement
effectif.
A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un
décret précise le montant de l'indemnité.
A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut
prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la
charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du
versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage
du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.
Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application
est prévue par les stipulations d'un accord collectif.
L. 5542-18-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur,
l'équipage comprend un cuisinier qualifié.
Un décret précise les conditions d'application du présent
article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un
cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
L. 5542-19
Les objets de couchage sont fournis par l'employeur
conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène
à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de
couchage mis à leur disposition.
Sur certaines catégories de navires définies par voie
réglementaire en fonction de leur taille ou de leur type d'activités,
le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une
indemnité forfaitaire de valeur équivalente peut être
autorisé par décision de l'autorité compétente de l'Etat.
L. 5542-20
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas
débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite
jusqu'à ce port.
Paragraphe 2
Cas de blessure ou de maladie du marin
L. 5542-21 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Lorsque le marin est blessé au service du navire
ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après
que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est
soigné aux frais de l'employeur.
Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la
maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire
la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le
service au cours duquel il a été blessé.
En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le
rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la
charge de l'employeur.
L. 5542-21-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle
survenu à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une
déclaration du capitaine.
L. 5542-22
Les soins à donner au marin cessent d'être dus
par l'employeur lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l'état
du malade, après la phase aiguë, a pris un caractère chronique.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Les frais d'expertise sont supportés par l'employeur si le marin
est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le
cas contraire.
L. 5542-23 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Tout marin blessé ou malade est hospitalisé
au premier port touché, si son état le justifie, sur décision
médicale, aux frais de l'employeur.
L. 5542-24
En cas de débarquement en métropole et après
établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez
lui par un médecin de son choix. Le déplacement du marin
blessé ou malade est préalablement autorisé par l'autorité
compétente de l'Etat, sur l'avis du médecin désigné par elle.
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son
choix, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité
journalière de nourriture dont le montant est fixé par le
contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de
débarquement. Il est, en outre, remboursé de ses frais
médicaux et pharmaceutiques, sur justificatifs et dans la limite
des tarifs applicables en matière d'assurance maladie
mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité
sociale.
L'employeur peut, au cours du traitement, désigner un médecin
chargé de le renseigner sur l'état du marin.
L. 5542-25
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la
métropole a droit au bénéfice des dispositions de l'article L.
5542-24 si, après son rapatriement et après visite du médecin
désigné par l'autorité compétente de l'Etat, il est reconnu
qu'il a encore besoin de soins.
L. 5542-26
Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout
le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur,
au titre de la présente sous-section.
Le marin débarqué hors de la métropole et rapatrié guéri, en
état de consolidation ou dans un état de maladie ayant pris un
caractère chronique a droit au maintien de son salaire jusqu'au
jour de son retour en métropole.
La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut
dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laissé
à terre.
L. 5542-27 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Lorsque la rémunération du marin ne consiste
pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application
de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations
conventionnelles de branche applicables.
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par
référence à la rémunération globale qu'a perçue le marin,
divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant
lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de
douze mois.
L. 5542-28 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les dispositions des articles L. 5542-21 à L.
5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure
résulte d'une faute intentionnelle. Dans ce cas, le capitaine
est tenu de faire soigner le marin.
Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le
premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à
partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri
jusqu'à son débarquement.
Paragraphe 3
Rapatriement
L. 5542-29
L'employeur organise le rapatriement du marin
dans les cas suivants :
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend
fin dans un port non métropolitain ;
2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L.
5542-4 ;
3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif
disciplinaire ;
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre
médical nécessitant son débarquement ;
5° En cas de naufrage ;
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses
obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture
d'une procédure collective, changement d'immatriculation, vente
du navire ou toute autre raison analogue ;
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois,
qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette
période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour
des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où
le marin n'accepte pas de se rendre.
L. 5542-30 (abrogé
par l'ordonnance 2020-599 du 20 mai 2020)
L. 5542-31 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- I. - Le rapatriement comprend :
1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article
L. 5512-2 ;
2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix
du marin :
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
c) Le lieu de résidence du marin ;
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin
quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.
II. - Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements.
Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des
frais de vêtements indispensables.
L. 5542-32 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Sous réserve des dispositions de l'article L.
5542-33, les frais de rapatriement sont mis à la charge de l'employeur.
Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son
rapatriement.
L. 5542-32-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013 - modifié par l'ordonnance 2020-599
du 20 mai 2020)
- I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement
des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur
des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des
navires de pêche, dans les conditions prévues au présent
chapitre.
II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au
moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout
autre dispositif équivalent. L'armateur d'un navire autre que de
pêche s'acquitte de cette obligation dans les conditions
prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre V de la cinquième partie du présent code.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article aux armateurs des navires de pêche.
L. 5542-33 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les frais de rapatriement du marin débarqué
pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie
contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28
sont à sa charge. L'employeur doit toutefois en faire l'avance.
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité
judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de
l'Etat.
L. 5542-33-1.(inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- I. - Dès que l'autorité administrative compétente a pris
connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses
obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure
de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de
ses obligations.
II. - En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur
et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est
organisé et pris en charge par l'Etat.
L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des
frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin
en mettant en uvre la procédure mentionnée à l'article L.
5542-33-2.
L. 5542-33-2. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- I. - Lorsque les autorités administratives compétentes sont
intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles
peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les
conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité
portuaire.
II. -L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par
la mise en uvre par cet Etat des stipulations de la
convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation
internationale du travail relatives au rapatriement des marins
peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au
I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des
instruments internationaux sur la saisie conservatoire des
navires en mer.
L. 5542-33-3. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2.
Paragraphe 4
Obligations du marin
L. 5542-34
Sauf dans les circonstances de force majeure et
les cas mentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13, dont
le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une
convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une
catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est
engagé.
L. 5542-35
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du
navire et à la récupération de ses débris, des effets
naufragés et de la cargaison.
L. 5542-36
En l'absence d'une clause du contrat l'y
autorisant, le marin ne peut charger sur le navire aucune
marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur.
Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le
navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au
lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les
marchandises de même espèce.
Paragraphe 5
Adaptation à la profession de marin de modalités
particulières d'exécution du contrat de travail
L. 5542-37 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu
des adaptations nécessaires :
1° abrogé ;
2° Les modalités d'application au marin des dispositions des
articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L.
1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation
et au travail à temps partiel ;
3° Les modalités d'application au marin des dispositions des
articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux
conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle.
L. 5542-37-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les modalités d'application à la femme marin enceinte du
chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code
du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée
temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations
nécessaires.
Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une
garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement
maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge
du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité
complémentaire à la charge de l'employeur.
Sous-section 5
Rupture du contrat
Paragraphe 1
Dispositions communes à tous les contrats
L. 5542-38
La rupture du contrat à l'initiative du marin ne
peut prendre effet au terme du délai de préavis :
1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service
par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ;
toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la
faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin
vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par
quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ;
toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la
faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin
vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.
L. 5542-39
Le marin qui demande la résiliation judiciaire
du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut
être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du
travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait
susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le
salarié.
L. 5542-39-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur
à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement
maritime.
Il tient lieu de certificat de travail prévu à l'article L.
1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par
décret.
Paragraphe 2
Contrat d' engagement maritime à durée indéterminée
1. Dispositions générales
L. 5542-40
L'absence motivée par les congés, les blessures
reçues au service du navire ou les maladies contractées ou
survenues au cours de l'embarquement est sans incidence sur la
continuité de l'embarquement au service de l'employeur.
Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte
pour le calcul de la condition d'embarquement effectif et continu
de l'article L. 5542-43.
L. 5542-41 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Lorsqu'un marin, dont le contrat d' engagement
maritime à durée indéterminée a été transféré par son
employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette
filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un
nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il
occupait précédemment.
Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le
licenciement intervient dans les conditions précisées à la
présente sous-section.
Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en
compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et
de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité
de licenciement.
L. 5542-42
Les conditions d'application au marin des
dispositions du titre III du livre II de la première partie du
code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel
et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte
tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
L. 5542-41-1. (inséré
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- I. - Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code
du travail est applicable au cas de nullité du licenciement,
constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice
de son mandat.
II. - Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est
applicable aux délégués de bord qui bénéficient d'un statut
protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3
et L. 5543-3-1 du présent code.
2. Préavis et indemnité de licenciement
L. 5542-43
Dans le cas de licenciement pour un motif autre
qu'une faute grave, le marin a droit :
1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même
employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu
et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et
moins de deux ans ;
2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même
employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au
moins.
Ces dispositions sont d'ordre public.
L. 5542-44
Le point de départ du préavis est fixé de
telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le
plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au
moins égale au quart de la durée du préavis.
Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en
compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis
par le marin à quelque titre que ce soit.
Paragraphe 3
Contrat à durée déterminée ou au voyage
L. 5542-45
Le contrat de travail à durée déterminée
cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage,
le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où
le navire effectue une opération commerciale. Toutefois, si le
retour du navire en France est prévu dans un délai d'un mois à
compter de l'expiration du contrat de travail, celui-ci est
prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port français.
L. 5542-46 abrogé
par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
Paragraphe 4
Dispositions particulières au capitaine
L. 5542-47
Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever,
à peine de dommages-intérêts envers les propriétaires et
affréteurs.
Section 2
La résolution des litiges
individuels
L. 5542-48 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin
2016) (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la
formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de
travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge
judiciaire. Cette instance est précédée d'une tentative de
conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture
du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité
compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord.
Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une
indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème
prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code
du travail.
L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de
conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais
pour agir.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L. 5542-49 (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur
une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent
dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3
du code du travail.
Section 3
Sanctions pénales
L. 5542-50 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour l'employeur,
de ne pas procéder au rapatriement de gens de mer dans les
conditions mentionnées aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33.
La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000
d'amende en cas de récidive.
L. 5542-51. (Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012)(modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
- Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article
L. 1255-2 du code du travail le fait pour l'employeur :
1° De recruter tout gens de mer sans avoir établi ou sans leur
avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du
présent code un contrat de travail écrit ;
2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de
travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L.
5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement
inexactes ;
3° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat au
voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux
articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L.
5542-9.
L. 5542-52. (Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012)
- Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles
L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de
méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent
code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou
de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en
méconnaissance de ce même article.
L. 5542-53. (Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012)(modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
- Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article
L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives
à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage
pour les gens de mer.
L. 5542-54. (Ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012)(modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
- Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article
L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives
à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le
contrat a pris fin. Le présent article est applicable aux gens
de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au
voyage.
L. 5542-55. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)(modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou
un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14,
la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des
peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du
code du travail ; Le présent article est applicable aux gens de
mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
L. 5542-56. (inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- Est puni d'une amende de 3 750 le fait, pour l'armateur,
de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture
ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19,
relatives aux objets de couchage.
En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement
et 7 500 d'amende.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de
gens de mer concernés.
Chapitre III
Les relations collectives de travail
Section 1
Négociation collective. -
Conventions
et accords collectifs de travail
L. 5543-1
Les conditions d'application aux marins des
dispositions du livre II de la deuxième partie du code du
travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5543-1-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin
2016) (modifié
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
- I. - La Commission nationale de la négociation collective
maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est
chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission
prévue à l'article L. 2271-1 du code du travail :
1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes
mesures de nature à faciliter le développement de la
négociation collective dans le secteur maritime ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de
décret relatifs aux règles générales portant sur les
relations individuelles et collectives du travail des gens de mer
ainsi que sur les domaines de la politique de l'emploi, de l'orientation
et de la formation professionnelle initiale et continue ;
3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de
mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des
conventions et accords collectifs relevant de sa compétence,
ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement
;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de
la commission d'interprétation compétente préalablement saisie,
un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un
accord collectif ;
5° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des
rémunérations minimales déterminées par les conventions et
accords collectifs relevant de sa compétence ;
6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans
le secteur maritime ;
7° De suivre annuellement l'application dans les conventions
collectives relevant de sa compétence du principe "à
travail égal, salaire égal, du principe de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité
de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises
en faveur du droit au travail des personnes en situation de
handicap, de constater les inégalités éventuellement
persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale
de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la
formation professionnelle a qualité pour faire au ministre
chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans
les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
II. - La Commission nationale de la négociation collective
maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend
des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des
représentants des organisations d'employeurs représentatives au
niveau national et des organisations syndicales de gens de mer
représentatives au niveau national.
Lorsqu'elle est consultée dans les domaines de la politique de l'emploi,
de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et
continue maritime, la commission comprend également des
représentants des régions, des départements et des
collectivités ultra-marines.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation
et de fonctionnement de la Commission nationale de la
négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
IV. - Pour l'application de l'article L. 2222-1 du code du
travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs
de travail concernant les gens de mer tiennent compte des
conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les
personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes
conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.
V. - Pour la mise en uvre des conventions de l'Organisation
internationale du travail intéressant les gens de mer, la
consultation de la Commission nationale de la négociation
collective maritime, de l'emploi et de la formation
professionnelle vaut consultation tripartite au sens de la
convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation
internationale du travail.
Cette consultation vaut également pour toute mise en uvre,
pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation
internationale du travail.
Section 2
Les institutions
représentatives du personnel
L. 5543-2 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
Les conditions d'application aux entreprises d'armement
maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du
code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations
nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
A bord des navires, la représentation des gens de mer est
assurée par les délégués de bord.
L. 5543-2-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin
2016)
- I. -Les délégués de bord ont pour mission :
1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou
collectives des gens de mer relatives à l'application du
présent livre et aux conditions de vie à bord ;
2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou
réclamations individuelles ;
3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de
toutes plaintes et observations relatives à l'application des
dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités
sont chargées d'assurer le contrôle.
II. - Les délégués de bord sont élus par les gens de mer
travaillant à bord du navire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article. Il précise notamment :
1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;
2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif
du navire et la durée de leur mandat ;
3° L'organisation des candidatures, des élections et des
modalités de contestation.
IV. - Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus
favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à
la désignation et aux attributions des délégués de bord.
Section 3
Les salariés protégés
L. 5543-3
Les conditions d'application aux entreprises d'armement
maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du
code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations
nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
L. 5543-3-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- L'article L. 2421-3 du code du travail est applicable au
délégué de bord.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1
du présent code détermine les modalités d'application du
présent article, notamment la procédure applicable en cas de
fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de
bord.
Section 4
Les conflits collectifs
L. 5543-4
Les conditions d'application aux marins du livre
V de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte
tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Section 5
Sanctions pénales
L. 5543-5. (inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013) (modifié par la loi 2019-1428 du 24
décembre 2019)
- Est puni des peines prévues à l'article L. 2317-1 du code du
travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter
atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des
fonctions d'un délégué de bord.
Chapitre IV
Durée du travail, repos, congés et
salaire
Section 1
Durée du travail et
organisation du travail
L. 5544-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7,
L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L.
3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2,
L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L.
3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne
sont pas applicables aux marins.
Sous-section 1
Travail effectif et astreintes
L. 5544-2
Est considéré comme temps de travail effectif
à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par
suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des
locaux qui lui servent d'habitation à bord.
L. 5544-3
La disposition relative à la période d'astreinte
mentionnée aux articles L. 3121-5 à L. 3121-8, L. 3171-1 et L.
3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2
Durée du travail
Paragraphe 1
Dispositions générales
L. 5544-4 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- I. - Les limites dans lesquelles des heures de
travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un
navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de
vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de
sept jours.
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation
ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il
peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée
hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en
prévoyant notamment un aménagement et une répartition des
heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps
autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité
du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du
navire en mer.
III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation
de veille ;
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir
toute fatigue ;
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux
limites mentionnées au I ;
4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à
bord et de prévention de la fatigue.
IV. - Un décret détermine les modalités d'application du
présent article, notamment les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux durées maximales de travail.
L. 5544-5
Pour tenir compte des contraintes propres aux
diverses activités maritimes, il peut être dérogé par
convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise
ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu
à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à
la répartition des horaires de travail.
Paragraphe 2
Durée du travail à la pêche
L. 5544-6
A bord des navires de pêche, la durée du
travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord
national professionnel ou accord de branche étendu.
Cet accord prévoit les modalités de prise en compte des heures
de travail effectuées à terre.
L. 5544-7
La durée du travail mentionnée à l'article L.
5544-6 est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225
jours par an, y compris les heures de travail effectuées à
terre.
Il peut être dérogé à cette limite de 225 jours, dans le
respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, lorsque les conditions d'exploitation
des navires n'ont pas permis que tous les jours de mer donnent
lieu à rémunération.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de calculer la
durée du travail sur une année civile, la durée du travail
peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives.
Ces activités sont définies par voie réglementaire.
Paragraphe 3
Heures supplémentaires
L. 5544-8
Les dispositions des articles L. 3121-22 et L.
3121-24 du code du travail sont applicables aux marins. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 3121-39 du même code,
une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution
de modalités forfaitaires collectives de rémunération du
travail supplémentaire.
Sous-section 3
Répartition et aménagement des horaires
L. 5544-9 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- Les conditions de l'aménagement du temps de
travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations
nécessaires.
Sous-section 4
Travail à temps partiel et travail intermittent
L. 5544-10
Les dispositions des articles L. 3123-1 à L.
3123-37 du code du travail sont applicables aux marins dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 5
Organisation du travail à bord
L. 5544-11
L'organisation du travail à bord prévoit que le
marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de
vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
L. 5544-12
Dans celles des activités portuaires définies
par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer
avec précision les périodes de travail et la répartition des
heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un
accord collectif détermine les modalités de l'organisation et
de la répartition des heures de travail. La convention ou l'accord
précise notamment les conditions dans lesquelles le marin peut
refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont
proposés.
A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 5544-13
Le capitaine peut exiger du marin les heures de
travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des
personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de
porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse
en mer.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation
habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un
marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire
face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui
a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de
repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans
lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la
sécurité et des nécessités de la navigation.
L. 5544-14 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- Le marin a droit de descendre à terre, en
escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve
des exigences de service ou de sécurité déterminées par le
capitaine.
Section 2
Repos et jours fériés
Sous-section 1
Repos quotidien
L. 5544-15 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- I. -La durée minimale de repos à laquelle a
droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire
de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux
périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures
consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de
repos ne peut dépasser quatorze heures.
II. - La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4
peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter
les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un
aménagement ou d'une répartition des horaires de travail
compatible avec les dispositions du présent article et du même
article L. 5544-4.
L. 5544-16 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016 - Ordonnance 2020-599 du 20 mai 2020)
- I. - Les durées minimales de repos des marins
exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix
heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept
heures par période de sept jours.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux
périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures
consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de
repos ne peut dépasser quatorze heures.
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous
réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II
de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, par
type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les
modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions résultant du I, en prévoyant notamment un
aménagement et une répartition des périodes de travail dans la
semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour
tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts
d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou
de la sauvegarde du navire en mer.
III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II
prévoient :
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation
de veille ;
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir
toute fatigue ;
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux
durées minimales de repos mentionnées au I ;
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à
bord et de prévention de la fatigue.
IV. - Un décret détermine les modalités d'application du
présent article, notamment les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord
collectif ;
V. - A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur
ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions
fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I
pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de
pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de
congé ou de repos.
.
Sous-section 2
Repos hebdomadaire
Paragraphe 1
Dispositions générales
L. 5544-17
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de
vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir
de l'heure normale où le marin doit prendre son service.
L. 5544-18
Pour tenir compte des contraintes propres aux
activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un
accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du
repos hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code du
travail :
1° Par roulement ;
2° De manière différée, au retour au port ;
3° En cours de voyage, dans un port d'escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la
convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et
précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur
fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux
usages et après consultation du comité d'entreprise et des
délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur
du travail.
Les modalités d'application du présent article, notamment le
délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être
différé, sont fixées par voie réglementaire.
L. 5544-19
Tout travail effectué le jour du repos
hebdomadaire en suspend l'effet, à moins qu'il ne résulte de
circonstances imprévues et que sa durée n'excède pas deux
heures.
L. 5544-20
Ne sont pas considérés comme portant atteinte
à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par
:
1° Les circonstances de force majeure ;
2° Les circonstances où le salut du navire, des personnes
embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le
capitaine est seul juge ;
3° Les opérations d'assistance.
Le repos hebdomadaire qui n'a pas été pris est compensé selon
les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
5544-13.
Paragraphe 2
Entreprises de cultures marines
L. 5544-21
Le repos hebdomadaire des marins salariés des
entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions
prévues par l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche
maritime et selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Sous-section 3
Jours fériés
L. 5544-22
Les conventions de branche conclues au niveau
national pour les entreprises d'armement maritime doivent, pour
être étendues, comporter outre les clauses mentionnées à l'article
L. 2261-22 du code du travail, des stipulations prévoyant les
conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article
L. 3133-1 du même code sont compensées dans les temps de repos
à terre des marins.
A défaut de convention de branche nationale, l'extension de
conventions ou d'accords collectifs est subordonnée au fait qu'ils
comportent des stipulations ayant le même objet.
Section 3
Congés payés et autres congés
L. 5544-23 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
Le droit à congés payés du marin est calculé
à raison de trois jours calendaires par mois.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du
voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis
par le marin.
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité
compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son
terme.
L. 5544-23-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut
prévoir de regrouper des droits à congés légaux et
conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires
légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne
peut être supérieure à une année.
La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif
dénommé "repos-congés précise ses modalités de
mise en uvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article
L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les
conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16.
L. 5544-24
Pour les marins rémunérés à la part au sens
de l'article L. 5544-35, une convention ou un accord de branche
étendu peut décider d'imputer la charge qui résulte des
congés payés sur les frais communs du navire.
L'indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la
base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des
membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les
modalités de calcul et de versement.
L. 5544-25
Les conditions d'application aux marins des
dispositions des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100
à L. 3142-107 du code du travail relatifs au congé sabbatique
et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte
tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Section 4
Dispositions particulières à
certains marins
Sous-section 1
Jeunes travailleurs
L. 5544-26 (modifié
par l'ordonnance 2020-1162 du 23 septembre 2020)
- I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir
un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour
et trente-cinq heures par semaine.
II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du
travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour
les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :
1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq
heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures,
dans la limite de deux heures par jour.
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1°
et 2° :
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au
nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de
huit heures sont attribuées ;
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs
majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas
être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire,
légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à
bord du même navire.
L. 5544-27 (modifié par l'ordonnance 2020-1162
du 23 septembre 2020) (Modifié par la loi 2021-1308
du 8 octobre 2021)
Le travail de nuit est interdit aux jeunes
travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et
de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6
heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et
de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être
accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5544-28 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit
travailler comme cuisinier de navire.
L. 5544-29 (Modifié
par la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021)
La durée minimale du repos quotidien des jeunes
travailleurs ne peut être inférieure à douze heures
consécutives. Ce repos comprend obligatoirement la période qui
se situe entre 24 heures et 4 heures du matin.
Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est
autorisé par l'inspecteur du travail en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5544-27, la
durée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorze
heures consécutives.
L. 5544-30 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
La durée minimale du repos quotidien des jeunes
gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions
prévues au 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail ne peut
être inférieure à quatorze heures par période de vingt-quatre
heures.
L. 5544-31
Les jeunes travailleurs bénéficient d'un repos
hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de
quarante-huit heures consécutives, comprenant si possible le
dimanche.
Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient,
cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être
inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le
capitaine ou l'employeur en informe l'inspecteur du travail au
plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures
compensatoires prises ou envisagées.
L. 5544-31-1 (Inséré
par la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021)
Lorsque le temps de travail
journalier dépasse quatre heures et demie, les jeunes
travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée
minimale de trente minutes, si possible consécutives.
L. 5544-32 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Les modalités d'application de la présente sous-section
sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2
Le capitaine
L. 5544-33
Les modalités d'application au capitaine des
articles L. 5544-4 à L. 5544-10, L. 5544-12 et L. 5544-17 à L.
5544-22 sont déterminées par voie réglementaire.
Section 5
Salaire et avantages divers
Sous-section 1
Détermination du salaire
Paragraphe 1
Dispositions générales
L. 5544-34
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes,
soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux
modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire
peut être déterminé de manière forfaitaire.
L. 5544-35
Les parts de pêche et les primes et allocations
de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application
de la présente section, considérées comme salaires.
L. 5544-36
Le marin est payé des journées employées à
sauver les débris du navire, les effets naufragés et la
cargaison.
L. 5544-37
Le marin appelé à remplir une fonction autre
que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée
par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de
salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire
afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.
Paragraphe 2
Modalités de calcul de la rémunération
L. 5544-38
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application aux marins des dispositions des articles L. 3231-1
à L. 3231-12, L. 3232-1 à L. 3232-9, L. 3423-7 à L. 3423-9 du
code du travail.
L. 5544-39
Un accord national professionnel ou des accords
de branche étendus fixent les modalités de calcul de la
rémunération du marin rémunéré à la part et détermine les
périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum
de croissance.
Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois
consécutifs calculées sur une année civile.
L. 5544-39-1.(inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- Pendant le temps de son inscription sur la liste d'équipage,
les avantages du droit à la nourriture du marin n'entrent pas en
compte pour la détermination du salaire minimum
interprofessionnel de croissance ou de la rémunération
mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la
troisième partie du code du travail.
Paragraphe 3
Fixation des rémunérations
L. 5544-40 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Lorsque la rémunération du marin consiste, en
tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres
éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail
détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut
pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles
stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tenant compte
notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses
et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du
produit brut mentionné au premier alinéa.
Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont
tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa
demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité
judiciaire.
L. 5544-41
Un accord national professionnel ou des accords
de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou
partie de l'année, de la rémunération à la part. A défaut,
ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5544-42
Le marin a droit à une augmentation
proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en
cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la
destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire,
en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements
affectant la durée prévue du voyage.
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation
du voyage, quelle qu'en soit la cause.
L. 5544-43
Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu,
du fait de l'employeur, avant le départ du navire :
1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux
avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire
prévu au contrat ;
2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente
à un mois de salaire évalué d'après la durée présumée du
voyage.
Le marin est en outre payé des journées passées au service du
navire.
L. 5544-44
Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait
de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :
1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le
temps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal
à la moitié des salaires évalués d'après la durée
présumée du voyage ;
2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salaires
stipulés au contrat.
L. 5544-45
Lorsque la rupture du contrat mentionnée aux
articles L. 5544-43 et L. 5544-44 a pour cause une interdiction
de commerce ou un arrêt du navire résultant d'un cas de force
majeure :
1° Si le voyage ne peut être commencé, le marin payé au mois
ou au voyage est rémunéré des journées passées au service du
navire ;
2° Si le voyage ne peut être continué, le marin payé au mois
est rémunéré des journées passées au service du navire et le
marin payé au voyage reçoit la totalité des salaires stipulés
au contrat. Toutefois, en cas de prise, de naufrage ou d'innavigabilité,
le marin payé au voyage ne reçoit ses salaires que jusqu'au
jour de la cessation de ses services.
Paragraphe 4
Participation à la rémunération d'assistance
L. 5544-46
Les marins d'un navire qui a prêté assistance
ont droit à une part de la rémunération allouée au navire
assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7.
Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires
des entreprises de sauvetage.
Paragraphe 5
Décès ou disparition du marin
L. 5544-47
En cas de décès du marin pendant la durée du
contrat, le montant des salaires dus est fixé dans les
conditions ci-après :
1° Lorsque le marin est payé au mois, les salaires sont dus
jusqu'au jour du décès ;
2° Lorsque le marin est engagé pour un voyage d'aller seulement
et payé au forfait, la totalité des salaires est due si le
décès intervient alors que le voyage a commencé ;
3° Lorsque le marin est engagé pour un voyage aller-retour et
payé au forfait, la moitié des salaires est due si le décès
intervient au cours du voyage d'aller ou au port d'arrivée, la
totalité s'il intervient au cours du voyage de retour ;
4° Lorsque le marin est embarqué à la grande pêche, la
moitié des salaires est due si le décès intervient pendant la
première moitié de la campagne, la totalité si le décès
intervient pendant la seconde moitié de la campagne.
L. 5544-48
Les salaires du marin décédé en travaillant à
la défense ou au sauvetage du navire sont dus en totalité, si
le navire arrive à bon port, et jusqu'au jour de la cessation
des services de l'équipage, en cas de prise du navire, de
naufrage ou d'innavigabilité.
L. 5544-49
En cas de disparition du marin, il est versé à
ses ayants droit, outre les salaires échus :
1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ;
2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'aller
ou de retour au cours de laquelle la disparition a eu lieu si le
marin était payé au voyage.
Sous-section 2
Paiement du salaire
Paragraphe 1
Avances et acomptes
L. 5544-50
Les avances sur salaires faites au marin sont
fixées par voie réglementaire. Toutefois, si le montant
effectivement versé excède la somme ainsi fixée, il reste
acquis au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
L. 5544-51
Les avances ne sont pas sujettes à restitution
en cas de rupture du contrat imputable à l'employeur. Il en est
de même en cas de rupture du contrat par force majeure, à moins
de convention contraire.
L. 5544-52
En cas de rupture du contrat par le fait du marin,
les avances sont toujours sujettes à restitution, y compris la
partie considérée comme prime d'engagement ou avance perdue au
sens de l'article L. 5544-50.
L. 5544-53
Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers
des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est
demandé, sous déduction des avances.
Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'acompte.
L. 5544-54
Sous réserve des dispositions des articles L.
5544-50 et L. 5544-51, il y a lieu à restitution des avances et
acomptes perçus qui excèdent, au moment du décompte, le
montant des salaires ou parts dus au marin.
Paragraphe 2
Paiement du salaire
L. 5544-55
Les mentions obligatoires portées sur le
bulletin de paie remis au marin en application des dispositions
des articles L. 3242-4, L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5544-56 (modifié par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
I. - Les conditions dans lesquelles sont payées
les parts de pêche sont fixées par voie d'accord collectif ou
conformément aux usages.
II. - Pour les contrats de travail à la grande pêche, les
délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires,
ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des
salaires n'est pas effectué dans les délais, sont fixés par
voie d'accord collectif ou conformément aux usages.
III. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième
partie du code du travail relatif à la mensualisation n'est pas
applicable aux contrats mentionnés au III de l'article L. 5542-3
du présent code.
L. 5544-57
Les salaires du marin absent ou disparu au moment
du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale
gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins
mentionné à l'article L. 5551-1 en vue de leur restitution aux
ayants droit.
L. 5544-57-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16 juillet
2013)
- L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir
aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de
leur rémunération.
Sous-section 3
Protection du salaire
L. 5544-58
Sont insaisissables, pour quelque cause que ce
soit, les sommes dues aux marins :
1° Pour frais médicaux et pharmaceutiques, en application des
dispositions de l'article L. 5542-24 ;
2° Pour rapatriement ou conduite, en application des
dispositions des articles L. 5542-20 à L. 5542-29.
L. 5544-59
Les créances des marins nées de l'embarquement
sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et
suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 et suivants.
L. 5544-60
Pour l'application aux marins des dispositions
des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail, les
rémunérations de toute nature mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 3253-2 sont celles dues au titre des quatre-vingt-dix
derniers jours de travail, ou pour les marins payés autrement qu'au
mois, de la période de paiement équivalente si celle-ci est d'une
durée plus longue.
L. 5544-61
Il est interdit à l'employeur :
1° D'exploiter à terre un économat où il vende, directement
ou indirectement, aux marins qu'il emploie ou à leurs familles,
des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;
2° D'imposer à ces marins l'obligation de dépenser leur
salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués
par lui.
Sous-section 4
Dispositions particulières au capitaine
L. 5544-62
Ne sont pas applicables au capitaine l'article L.
5544-42, lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation
du voyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53.
L. 5544-63. (Ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012)(modifié
par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
- Est puni d'une amende de 3 750 le fait de méconnaître
:
1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35
en matière de sauvetage ;
2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers
alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1
en matière de sécurité et d'organisation des secours.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 et d'un
emprisonnement de six mois.
Section 6
Sanctions pénales
La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
Chapitre V
Santé et sécurité au travail
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Obligations de l'employeur et des gens de mer
L. 5545-1
Pour l'application aux gens de mer des
dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, au
dernier alinéa, après le mot : « circonstances », sont
insérés les mots : « , sans préjudice de la responsabilité
du capitaine, ».
L. 5545-2
Pour l'application aux gens de mer des
dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, les mots
: « dans les conditions prévues au règlement intérieur pour
les entreprises tenues d'en élaborer un » sont remplacés par
les mots : « selon les règles applicables à bord du navire ».
L. 5545-3
Pour l'application aux gens de mer des
dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots
: « médecin du travail » sont remplacés par les mots : «
médecin du service de santé des gens de mer ».
L. 5545-3-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un
navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en
cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à
exercer ses fonctions.
II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du
certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.
Sous-section 2
Droit d'alerte et de retrait
L. 5545-4 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les modalités d'application aux marins des
dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à
L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d'alerte et de
retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en
tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs
de la sécurité en mer.
Toute situation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
4131-1 du même code est portée immédiatement à la
connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités
dévolues à l'employeur.
Sous-section 3
Jeunes travailleurs
L. 5545-5 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- A bord de tout navire, il est interdit d'employer
des jeunes âgés de moins de seize ans.
Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du
code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent
être employés à bord des navires de pêche et des navires ne
naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions
précisées par décret.
L. 5545-6 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par l'ordonnance 2020-1162
du 23 septembre 2020)
- Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non
titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou
employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention
de stage établie dans le respect d'une convention-type
déterminée par arrêté du ministre de la mer..
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les
services de contrôle estiment que les conditions de travail
présentent un risque de nature à porter atteinte à la
sécurité ou à la santé du stagiaire.
L. 5545-7
Le capitaine ou le patron veille à ce que les
jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et
services en rapport avec leurs aptitudes physiques et se
rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou
leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.
L. 5545-8 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
des organisations les plus représentatives d'armateurs et de
gens de mer intéressées fixe les modalités d'application de la
présente section, notamment la liste des travaux dangereux
auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être
affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels
une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail
ainsi que les conditions de cette dérogation.
Sous-section 4
Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes
par des personnes autres que gens de mer
(Insérée par l'ordonnance 2020-1162 du 23
septembre 2020)
Paragraphe 1
Visite, séquence ou période d'observation en milieu
professionnel
L. 5545-8-1.
- Peuvent être admis à bord des navires effectuant une
navigation déterminée, selon le genre de navigation, par
arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de
l'éducation :
1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du
code du travail, lorsqu'ils effectuent des visites d'information,
des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation
mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ;
2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation
en milieu professionnel prévues à l'article L. 124-3-1 du code
de l'éducation.
L. 5545-8-2. -
La visite d'information, séquence ou période d'observation en
milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5545-8-1 fait l'objet
:
1° De la convention prévue à l'article L. 4153-2 du code du
travail pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
5545-8-1 du présent code ;
2° D'une convention conclue entre l'étudiant, l'établissement
d'enseignement supérieur et l'armateur pour les personnes
mentionnées au 2° de l'article L. 5545-8-1.
Les conventions prévues aux 1° et 2° sont établies dans le
respect de conventions types déterminées par arrêté des
ministres chargés de la mer et, selon le cas, de l'éducation ou
de l'enseignement supérieur.
L. 5545-8-3.
- I. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à
la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne
mentionnée à l'article L. 5545-8-1, l'autorité administrative
compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle
mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article
L. 5548-3 du présent code, prononcer la rupture de la convention.
II. - La décision mentionnée au I peut être assortie d'une
interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne
mentionnée à l'article L. 5545-8-1 pendant une durée d'au plus
douze mois.
Paragraphe 2
La période de mise en situation en milieu professionnel
L. 5545-8-4.
- I. - Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou
professionnel personnalisé, prescrit par l'un des organismes
mentionnés à l'article L. 5135-2 du code du travail, peuvent
être admises à bord des catégories de navires mentionnées à
l'article L. 5545-8-1 du présent code, dans des conditions
déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer, lorsqu'elles
effectuent des périodes de mise en situation en milieu
professionnel définies à l'article L. 5135-1 du code du travail.
II. - L'armateur ne peut pas embarquer plus d'une personne
mentionnée au I à bord de chaque navire.
III. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont mineures,
une dérogation est sollicitée dans les conditions de l'article
L. 5544-27 du présent code lorsque les conditions d'embarquement
le justifient.
IV. - Pour l'application de l'article L. 5135-6 du code du
travail, la durée minimale de repos quotidien des personnes
mentionnées au I ne peut être inférieure à celle définie à
l'article L. 5544-29 du présent code.
L. 5545-8-5.
- I. - Dans le cas où il existe un danger grave et imminent pour
la vie ou la santé des personnes mentionnées à l'article L.
5545-8-4, ou en cas de violation des dispositions réglementaires
relatives aux tâches interdites, l'agent de contrôle mentionné
à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3
du présent code ordonne une mesure de retrait immédiat de la
personne concernée.
II. - L'armateur prend toutes les mesures nécessaires pour faire
cesser la situation qui a justifié la décision de retrait.
Après en avoir informé l'agent de contrôle, une autorisation
de reprise de la période embarquée peut, après vérification,
être délivrée.
L. 5545-8-6.
- I. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à
la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne
mentionnée à l'article L. 5545-8-4, l'autorité administrative
compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle
mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article
L. 5548-3 du présent code, suspendre immédiatement l'exécution
de la convention.
II. - Dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de cette suspension, cette autorité se prononce sur
la poursuite ou la rupture de la convention. La décision de
rupture peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir
toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 pendant une
durée d'au plus douze mois.
Paragraphe 3
Dispositions communes aux personnes embarquées au titre
des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
L. 5545-8-7. -
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
justifient par un certificat médical de leur aptitude à
embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales
à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre
chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.
L. 5545-8-8.
- Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L.
5545-8-1 et L. 5545-8-4, à bord des navires dont l'effectif
minimal autorisé est inférieur à deux.
L. 5545-8-9.
- I. - L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la
personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les
cas suivants :
1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre
médical nécessitant son débarquement ;
2° En cas de naufrage ;
3° Quand il n'est plus en mesure de remplir ses obligations
légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une
procédure collective, changement de registre d'immatriculation,
saisie ou vente du navire ou tout autre raison équivalente
mettant fin à l'embarquement ;
4° Lorsque l'embarquement est interrompu dans les conditions
prévues à l'article L. 5545-8-3, à l'article L. 5545-8-5 ou à
l'article L. 5545-8-6.
II. - Le rapatriement comprend :
1° Le transport de la personne accomplissant une période
embarquée jusqu'à son port d'embarquement ou jusqu'à son lieu
de résidence ;
2° Le logement et la nourriture depuis le moment où la personne
accomplissant une période embarquée quitte le navire jusqu'à
son arrivée à destination.
III. - Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de
vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance
des frais de vêtements indispensables.
L. 5545-8-10.
- L'autorité administrative compétente peut, au regard de la
dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement
aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4,
dans des conditions fixées par décret.
L. 5545-8-11.
- Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de
la présente sous-section sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Section 2
Lieux de travail et conditions
de vie à bord des navires
L. 5545-9 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les lieux de travail et de vie à bord des
navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur
utilisation garantisse la santé médicale et mentale ainsi que
la sécurité des gens de mer.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent
les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé
des intéressés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L. 5545-9-1. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur
doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des
activités culturelles ou de loisir et aux moyens de
communication, notamment pour maintenir un contact avec leur
famille ou leurs proches.
L. 5545-10 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013 - Ordonnance 2020-599 du 20 mai 2020)
- L'armateur assure aux gens de mer une
alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant
compte des habitudes alimentaires.
L. 5545-10-1 (inséré
par l'ordonnance 2020-599 du 20 mai 2020)
L'armateur assure aux gens de mer le carburant
nécessaire à la vie à bord du navire.
Section 3
Equipements de travail et de
protection individuelle
L. 5545-11
Les modalités d'application aux entreprises d'armement
maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du
code du travail relatives aux équipements de travail et moyens
de protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4
Dispositions applicables à
certains risques d'exposition
La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
Section 5
Dispositions applicables à
certaines activités
ou opérations
La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
Section 6
Institutions et organismes de
prévention
L. 5545-12 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des
dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L.
4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L.
4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives
aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
L. 5545-13 (modifié
par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du
code du travail, le suivi médical des marins mis à disposition
par une entreprise de travail temporaire établie en France est
assuré par le service de santé des gens de mer.
Section 7
Contrôle et sanctions
L. 5545-14 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Pour leur application aux entreprises d'armement
maritime :
1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premier alinéa
les mots : « la mise hors service » sont supprimés et, après
le mot : « immobilisation », sont insérés les mots : « du
navire » ;
2° Aux articles L. 4741-11, L. 4741-12 et L. 4741-13 du même
code, les mots : « la fermeture totale ou partielle de l'établissement
», « la fermeture totale ou partielle, définitive ou
temporaire de l'établissement » et « la fermeture totale et
définitive » sont remplacés par les mots : « l'immobilisation
du navire » ;
3° A l'article L. 4741-11 du même code :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à bord »
;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou des
délégués de bord » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « le montant annuel moyen
des cotisations d'accidents du travail prélevé » sont
remplacés par les mots : la moitié du montant annuel moyen des
cotisations dues à au titre du régime de prévoyance.
L. 5545-15. (modifié
par l'ordonnance 2020-1162 du 23 septembre 2020)
- Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la
mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Chapitre VI
L'emploi
Section 1
Aides à l'insertion, à l'accès
et au retour à l'emploi. - Contrats aidés
La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
Section 2
Service public de l'emploi, et
services privés de recrutement et de placement de gens de mer
(modifiée par
la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
(modifié par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier
2021)
L. 5546-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les conditions d'application aux marins du
livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du
code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Sous-section 1
Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
(insérée
par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
(modifié par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
Art. L. 5546-1-1. -
I. - Les services privés de recrutement et de placement de gens
de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de
travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère
à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de
travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du
travail ;
3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du
code du travail.
II. - Tout service privé de recrutement et de placement de gens
de mer établi en France s'inscrit au registre national des
services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
Ce registre est destiné à informer les gens de mer et les
armateurs intéressés, ainsi qu'à faciliter la coopération
entre Etats du pavillon et Etats du port.
Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer
inscrit en France tient à disposition des autorités de
contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à
disposition ou placés par son intermédiaire.
III. - Tout armateur ayant recours à un service privé de
recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France
en fait la déclaration à l'autorité compétente. Un arrêté
du ministre chargé de la mer établit les mentions de la
déclaration précitée et sa périodicité.
Art. L. 5546-1-2. -
I. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens
de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour
objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir
un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens
de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou
indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition
ou de leur placement.
Art. L. 5546-1-3. -
Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer
s'assure à l'égard du gens de mer mis à disposition ou placé
par son intermédiaire :
1° De la validité de ses qualifications professionnelles et de
son aptitude médicale ;
2° De la communication, dans les conditions prévues au I de l'article
L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux
dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre
V de la cinquième partie du présent code ;
3° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en
matière d'abandon des gens de mer telles que prévues par les
articles L. 5533-15 à L. 5533-23.
Art. L. 5546-1-4.
- Tout service privé de recrutement et de placement de gens de
mer examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou
de son représentant dûment mandaté concernant ses activités
et avise l'autorité compétente de toute réclamation demeurée
sans solution.
Art. L. 5546-1-5.
- I. - Tout service privé de recrutement et de placement de gens
de mer établi en France souscrit une assurance couvrant les
pertes pécuniaires d'un gens de mer consécutives au non-respect
:
1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de
l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations
mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;
2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses
obligations en qualité d'employeur de gens de mer.
II. - L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les
préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond
défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre
chargé de l'économie et des finances.
III. - Toute demande d'indemnisation peut être formée
directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont
émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en
réparation s'il y a lieu.
IV. - Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt
à un service privé de recrutement et de placement de gens de
mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit
une assurance ou détient une garantie financière équivalente
à celle prévue au I du présent article.
Art. L. 5546-1-6. -
I. - Est entreprise de travail maritime au sens du présent code
toute personne, hors les entreprises de travail temporaire
mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité
est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d'un
armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un
navire exclusivement dans les cas suivants :
1° A bord de navires immatriculés au registre international
français prévu à l'article L. 5611-1 ;
2° A bord de navires de plaisance ;
3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche
soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la
politique commune de la pêche comportant des stipulations de
nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement
de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant,
déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la
mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;
4° A bord de navires battant pavillon autre que français.
II. - La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de
travail maritime fait l'objet des contrats suivants :
1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre
l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice
dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du
ministre chargé de la mer ;
2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer
et l'entreprise de travail maritime.
Art. L. 5546-1-7. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sauf dispositions
contraires, les conditions d'application de la présente sous-section,
notamment les conditions d'inscription au registre mentionné au
II de l'article L. 5546-1-1.
Sous-section 2
Sanctions pénales
(modifié par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
Art. L. 5546-1-8.
- I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait pour tout
service privé de recrutement et de placement de gens de mer
défini au I de l'article L. 5546-1-1 :
1° D'imputer aux gens de mer tous frais directement ou
indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition
ou de leur placement, en méconnaissance du II de l'article L.
5546-1-2 du présent code ;
2° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées
à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications
professionnelles, à l'aptitude médicale, et au contrat d'engagement
maritime ;
3° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie
financière mentionnée à l'article L. 5546-1-3, relative à l'abandon
de gens de mer ;
4° D'exercer son activité sans justifier de l'assurance ou de
la garantie financière équivalente mentionnée à l'article L.
5546-1-5.
II. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à
disposition un gens de mer en méconnaissance des cas prévus au
I de l'article L. 5546-1-6.
Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent
également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues
à l'article 131-27 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de
cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine
complémentaire mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce
même code.
III. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout
armateur de recourir à une mise à disposition de gens de mer en
méconnaissance de l'article L. 5533-3-1.
Section 3
Indemnisation des marins
involontairement privés d'emploi
L. 5546-2
Dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au
bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article
L. 5421-2 du code du travail, les marins-pêcheurs répondant à
des conditions d'âge et d'ancienneté dans la profession fixées
par décret en Conseil d'Etat, qui ont été embarqués sur des
navires remplissant une condition de tonnage ou de longueur
fixée par le même décret, ont droit à l'allocation de
solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 et L.
5423-2 du code du travail.
L. 5546-3
En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire,
le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de
chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu
par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse
être supérieur à deux mois de salaire.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les
salaires acquis au cours du dernier voyage.
Chapitre VII
La formation professionnelle
tout au long de la vie
Section 1
L'apprentissage
modifié par la loi 2018-771 du 5 septembre
2018
L. 5547-1
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application aux entreprises d'armement maritime des
dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du
code du travail.
Section 2
La formation professionnelle
continue
L. 5547-2
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application aux marins des dispositions des articles L. 1111-3,
L. 6325-1, L. 6325-3 à L. 6325-24 du code du travail relatives
au contrat de professionnalisation.
Section 3
Agrément des organismes de
formation professionnelle maritime
inséré par la loi 2018-771 du 5 septembre
2018
Sous-section 1
Organismes de formation professionnelle maritime
agréés
L. 5547-3.
- I. - Sans préjudice des dispositions du livre III de la
sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention
ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle
maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un
organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité
administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La
formation s'exerce sous la responsabilité du représentant
légal de l'établissement.
II. - Les formations dispensées par des établissements placés
sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la
délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou
le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du
code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des
articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises
à l'agrément prévu au I du présent article.
Sous-section 2
Conditions d'agrément des organismes de
formation professionnelle maritime
Modifié par la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 5547-4.
- La décision d'agrément d'un organisme de
formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de
conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat,
portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en
uvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux
de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses
formateurs, de ses évaluateurs et de ses superviseurs requis
selon les types et niveaux de formation dispensés en application
de la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet
1978 et de la convention internationale sur les normes de
formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des
brevets et de veille du 7 juillet 1995.
Sous-section 3
Sanctions administratives
L. 5547-5.
- Un décret en Conseil d'Etat prévoit les
conditions de suspension et de retrait de l'agrément prévu au I
de l'article L. 5547-3.
Sous-section 4
Dispositions pénales
L. 5547-6.
- Le fait de réaliser des prestations de
formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de
formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément
prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de
suspension de cet agrément est puni de 4 500 d'amende.
L. 5547-7. - Le
fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention
ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle
maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les
qualifications et l'expérience professionnelle requises par les
conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4
est puni de 4 500 d'amende.
Sous-section 5
Agents de contrôle
L. 5547-8.
- Outre les officiers et agents de police
judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la présente section et des
textes pris pour son application les fonctionnaires et agents
mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L.
5222-1.
L. 5547-9.
- Un décret en Conseil d'Etat prévoit les
modalités d'application de la présente section.
Section 4
Qualification des formateurs et
évaluateurs
Insérée par la loi 2021-1308 du 8 octobre
2021
L. 5547-10.
- Les niveaux de qualification et d'expérience
des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les
établissements mentionnés au II de l'article L. 5547-3, les
formations professionnelles maritimes conduisant à la
délivrance de titres de formation professionnelle maritime
relevant de l'article L. 5521-2 sont définis par voie
réglementaire.
Chapitre VIII
Contrôle de l'application
de la législation du travail
L. 5548-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail est
chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions
de la législation du travail et de la législation sociale qui
ont été rendues applicables aux équipages de navires battant
pavillon étranger.
Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur
du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à
toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un
navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas
échéant, de sa qualité de gens de mer.
Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du
navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer
à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur
du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils
le souhaitent.
L. 5548-2 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail
participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation
internationale du travail relatives au travail des gens de mer
embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant
escale dans un port français.
L. 5548-3 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013)
Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs
du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer sont chargés de constater les
infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles
sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du
présent titre.
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la
constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est
confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce
pays.
L. 5548-3-1. (inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Sans préjudice des missions des inspecteurs et
des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du
contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi
que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation
internationale du travail relatives au travail des gens de mer
embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant
escale dans un port français.
Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander
à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque
titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son
identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de
gens de mer.
Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du
navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer
à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires,
afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
L. 5548-4 (modifié par la loi 2013-431 du 28 mai 2013) (Ordonnance
n° 2017-1491 du 25 octobre 2017)
Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et
fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L.
5548-3 sont habilités à constater les infractions aux
dispositions de la législation du travail applicable aux
personnels embarqués à bord des navires immatriculés en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui
font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. 5548-5 (inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Les officiers et les fonctionnaires affectés
dans les services exerçant des missions de contrôle dans le
domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et
les contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous
renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des
missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice
de ces missions, ils s'informent réciproquement de la
programmation des contrôles et des suites qui leur sont données.
Chapitre IX
Dispositions applicables aux gens de mer
autres que les marins
(modifié par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
Section 1
Dispositions générales
applicables
L. 5549-1 (modifié
par l'Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016)
- I. Les titres Ier, III et VI du présent livre
et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer
autres que marins.
II. Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à
bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude
médicale.
L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée
par le service de santé des gens de mer.
Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou
les types de navigation, les cas de dispense, la durée de
validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue
du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies
et délais de recours en cas de refus de délivrance du
certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens
de mer autres que marins.
III. Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice
de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation
minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Section 2
Relations de travail
L. 5549-2
- Le présent titre IV s'applique également aux
gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article
L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L.
5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L.
5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L.
5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L.
5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11
à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage.
L. 5549-3
- Les règles particulières relatives à la
durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres
que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de
droit privé non marins des établissements publics de recherche
à caractère industriel et commercial ou des groupements dans
lesquels les établissements de recherche détiennent des
participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de
recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris
après consultation des établissements et groupements ainsi que
des organisations les plus représentatives de ces personnels.
L. 5549-4.
- Lorsque les gens de mer autres que marins sont
blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après
que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur
s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et
adéquats.
L'employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y
compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu'ils
soient intégralement assurés pour l'intéressé jusqu'à son
hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à
l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les
frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant
l'embarquement. Les dispositions du présent alinéa n'ont pas
pour effet de se substituer aux dispositions du code de la
sécurité sociale relatives à la prise en charge et au
remboursement des prestations en nature par le régime de
sécurité sociale dont relève l'intéressé.
En cas de décès, les frais funéraires, y compris le
rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge
de l'employeur.
En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus,
sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au
capitaine au plus tard lorsqu'ils quittent le service au cours
duquel ils ont été blessés.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans
lesquelles l'employeur se fait rembourser par l'intéressé pour
lequel il a fait l'avance des frais, dans la limite des droits de
celui-ci aux prestations qui lui sont dues.
L. 5549-5. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par la loi 2019-1428 du 24
décembre 2019)
- Pour l'application aux gens de mer autres que
marins de l'article L. 5542-18, aux premier et troisième
alinéas, les mots : du contrat d'engagement maritime
sont remplacés par les mots : de son inscription sur la
liste d'équipage.
L. 5549-6.
- Sauf mention contraire, les dispositions du
présent chapitre sont précisées par décret. »
II. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 5546-1-6 du
code des transports exerçant cette activité à la date de la
publication de la présente loi bénéficient d'une présomption
d'agrément. A cet effet, elles doivent se déclarer dans un
délai de deux mois en vue d'être inscrites sur le registre
national prévu à l'article L. 5546-1-1 du même code.
Section 3
Santé et sécurité au travail
La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
TITRE V
LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre Ier
Dispositions générales
L. 5551-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013, la loi 2015-1702 du 21décembre 2015 et par l'Ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020)
I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance
vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité
directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article
L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon
français et exerçant leur activité dans les secteurs du
commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance
professionnelle ;
2° Dans le respect de la convention du travail maritime,
adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant
en France de manière stable et régulière et embarqués sur un
navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire
mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils
remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale ;
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un
Etat étranger en application des règlements de l'Union
européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale
conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins
équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la
sécurité sociale.
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas
affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens
de mer :
1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à
terre qui représente la part principale de leur activité,
déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en
fonction de leur statut de salarié ou de travailleur
indépendant ;
2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est
exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime
régissant les voyages à proximité du littoral.
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements
mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre
chargé de la mer.
III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins
les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2°
du II effectuant :
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L.
5421-1 ;
b) L'exploitation de lignes régulières ;
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la
cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage
ou l'hydrographie ;
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien
des installations en mer.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-933
du 29 juillet 2020 :
I. - Sous réserve du II, les gens de mer mentionnés au II de l'article
L. 5551-1 du code des transports, exerçant à la date de l'entrée
en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont
affiliés au régime d'assurances sociales relevant de leur
activité principale à compter du premier jour du mois suivant
la publication de la présente ordonnance.
II. - Les gens de mer mentionnés au 2° du II de l'article L. 5551-1 du code des transports, affiliés au régime d'assurance vieillesse mentionné au I de cet article à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 précitée, demeurent affiliés à ce régime.
III. - Les articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du même code
demeurent applicables aux gens de mer mentionnés au présent
article maintenus au régime d'assurance vieillesse des marins en
application des dispositions précitées du II ou, le cas
échéant, du I.
L. 5551-2
Les conditions d'affiliation au régime de
prévoyance des marins sont régies par des dispositions
réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du
code de la sécurité sociale.
L. 5551-3. (abrogé
par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)
Chapitre II
Pensions de retraite des marins
Section 1
Dispositions générales
L. 5552-1
Le régime d'assurance vieillesse des marins sert
aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou
spéciales.
L. 5552-2
Les ressortissants français qui exercent la
profession de marin au sens des dispositions de l'article L. 5511-1
relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite
définies par le présent chapitre.
L. 5552-3
Les marins étrangers concourent à pension dans
les conditions prévues par les règlements communautaires
relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale
des Etats membres et les conventions internationales de
sécurité sociale ratifiées et publiées
Section 2
Ouverture du droit à pension
Sous-section 1
Pension d'ancienneté
L. 5552-4
Le droit à pension d'ancienneté est acquis
lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée
de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5552-5 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Si le marin continue, après l'âge d'ouverture
du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services
entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de
celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité
et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation
de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge
mentionnés au premier alinéa.
L. 5552-6
Lorsque des marins sont employés d'une façon
permanente dans les services techniques des entreprises d'armement
maritime ou par des sociétés de classification agréées ou
lorsque des marins exercent des fonctions permanentes dans les
foyers ou maisons du marin, l'entrée en jouissance de la pension
de ces marins est reportée à la cessation de l'activité même
si celle-ci est postérieure à l'âge fixé par décret en
Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L.
5552-5.
Lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté
reprend une activité dans les emplois définis par le premier
alinéa, sa pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette
activité.
L. 5552-7
Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant
dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice
de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée
à l'article L. 5552-4.
La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation.
Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend,
avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application
des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la
navigation professionnelle ou s'il effectue des services dans les
emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.
Sous-section 2
Pension proportionnelle
L. 5552-8
Le droit à pension proportionnelle est acquis
lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée
de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5552-9
L'entrée en jouissance de la pension mentionnée
à l'article L. 5552-8 intervient lorsque l'intéressé atteint
un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ou à la date de
cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé
effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L.
5552-6.
L. 5552-10
Les dispositions de l'article L. 5552-7 sont
applicables à la pension proportionnelle.
Sous-section 3
Pension spéciale
L. 5552-11
Le marin qui ne peut prétendre ni à l'attribution
de la pension d'ancienneté ni à l'attribution de la pension
proportionnelle a droit à une pension spéciale calculée en
fonction de la durée de ses services.
L. 5552-12
La concession et l'entrée en jouissance de la
pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en
jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un
régime légal de sécurité sociale, sous réserve que l'intéressé
ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un
régime légal de sécurité sociale, la concession et l'entrée
en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Services pris en compte
L. 5552-13
Le temps de navigation active et professionnelle
accompli sur des navires battant pavillon français entre en
compte pour sa durée effective.
Le temps de navigation des marins d'origine étrangère qui ont
navigué sur les navires français battant pavillon français
avant leur naturalisation sont pris en compte s'ils ont fait l'objet
de versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des
marins, le cas échéant postérieurement à la période en cause.
L. 5552-14 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Entrent en compte pour leur durée effective,
sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au
au titre d'un autre régime obligatoire de retraite :
1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de
mobilisation, dans la réserve ;
2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en
qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des
ports et des phares et balises.
La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de
la durée totale des services décomptés pour l'établissement
du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse
des marins.
L. 5552-15
Entre en compte dans la liquidation des pensions
le temps pendant lequel les marins sont employés par les
compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par
voie réglementaire, que les intéressés soient embarqués ou
non.
L. 5552-16 (modifié par la loi 2015-1702 du 21décembre 2015) (modifié par la loi 2016-816
du 20 juin 2016) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié par la loi
2019-1428 du 24 décembre 2019)
Entrent également en compte pour la pension :
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat,
en qualité de passagers à bord d'un navire français ou
étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en
vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou
pour regagner ce territoire ;
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre
la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident,
de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de
circonstances résultant de l'état de guerre ;
4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les
marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature
technique à bord de ce navire ;
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins
dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans
les services techniques des entreprises d'armement maritime ou
des sociétés de classification agréées ;
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement
accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont
titulaires d'une fonction permanente dans les organisations
professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement
constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la
condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer
cette fonction ;
Au sein des organisations professionnelles, sont visées les
fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux
articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche
maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions
précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux
catégories par rapport à la dernière activité embarquée,
dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce
surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de
cotisations sur la base du taux applicable aux services
embarqués. La durée de validation de ces services ne peut
excéder la durée du mandat ;
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins
cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un
mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de
naviguer que pour exercer ce mandat ;
8°Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un
âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés
d'emploi et perçoivent :
a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une
rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code
de la sécurité sociale ;
b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2
du code du travail ;
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une
demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge
et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse
des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute
activité de pêche professionnelle ;
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux
marins et anciens marins exposés à l'amiante ;
9° Le temps pendant lequel :
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la
gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les
périodes correspondantes représentent, par année civile, moins
de 50 % du total des services validés pour pension ;
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation
professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement,
de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il
dirige ;
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et
9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité
le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de
continuer l'exercice de la navigation ;
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les
périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité
en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ;
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux
tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la
sécurité sociale ;
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux
embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par
son contrat de travail et que les cotisations correspondantes
sont versées ;
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin
est autorisé à rester affilié au régime ;
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle
accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union
européenne, lorsque le marin est affilié au régime de
sécurité sociale des marins en application des règlements
européens portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale ;
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli
préalablement une durée de navigation professionnelle fixée
par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure
maritime ou un établissement d'enseignement professionnel
maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure
effective ;
17° Le temps de concours à des travaux de recherche
géophysique, dans une limite de trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
L. 5552-17
Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent
en compte pour le double de leur durée :
1° Les services militaires et les temps de navigation active et
professionnelle accomplis en période de guerre ;
2° Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.
Cette disposition s'applique si, au moment de l'accomplissement
des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance
vieillesse des marins ou pensionné de ce régime.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
L. 5552-18 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par la loi 2019-1428 du 24
décembre 2019)
Les services effectués au cours d'une année
civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être
réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à
compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en
Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de
cette disposition.
Section 4
Détermination du montant des
pensions
L. 5552-19
Le montant de la pension d'ancienneté,
proportionnelle ou spéciale, est égal, par année de service,
à un pourcentage du salaire forfaitaire annuel mentionné à l'article
L. 5553-5, correspondant, sous réserve d'un abattement au-delà
d'un plafond, à la catégorie dans laquelle se trouvait le marin
pendant une période déterminée, dans la limite d'un maximum d'annuités.
Ce pourcentage, cet abattement, ce plafond, cette période et ce
maximum sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque leur montant est inférieur au minimum fixé par le
décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 351-9 du
code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique
prévu par cette disposition s'applique.
L. 5552-20
Les pensions concédées sont revalorisées
lorsque le salaire forfaitaire est revalorisé.
L. 5552-21 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit
liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant
affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut
ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision
de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7
et L. 5552-10 .
L. 5552-22
La pension des titulaires ayant élevé au moins
deux enfants jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat
est bonifiée d'un pourcentage fixé par décret qui varie
suivant le nombre des enfants.
Section 5
Dispositions particulières aux
salariés à temps partiel
L. 5552-23
Pour la constitution du droit aux pensions
prévues au présent chapitre, la période d'exécution du
contrat de travail à temps partiel prévu à l'article L. 5544-10
est prise en compte pour la totalité de sa durée. Toutefois,
pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour
la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du
travail prévue au contrat et la durée légale ou
conventionnelle du travail.
L. 5552-24
Lorsque le contrat de travail à temps partiel
résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un
emploi à temps complet en emploi à temps partiel, la période d'exécution
du contrat de travail est prise en compte pour la totalité de sa
durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la
liquidation de la pension.
Les conditions de mise en uvre de cette disposition par les
employeurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 6
Pensions d'ayants cause
Sous-section 1
Conjoint
L. 5552-25
Sous réserve des dispositions de l'article L.
5552-30, le conjoint survivant du marin a droit, à partir d'un
âge fixé par décret en Conseil d'Etat, à une pension de
réversion égale à une fraction de la pension et des
bonifications dont le marin était titulaire ou, s'il est
décédé avant d'être pensionné, de la pension et des
bonifications qu'il aurait obtenues à un âge fixé par décret
en raison de ses services effectifs.
Le conjoint survivant est dispensé de la condition d'âge s'il a
eu un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin. Il
conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.
L. 5552-26
Le conjoint survivant du marin, séparé de corps
ou divorcé, a droit à la pension de réversion.
Le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le
décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union,
ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire
valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant
cause.
L. 5552-27
Le conjoint survivant qui se remarie ou vit en
état de concubinage notoire perd son droit à pension de
réversion.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu
passent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 5552-31, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge
exigées pour l'octroi d'une pension.
Le conjoint survivant remarié dont le nouveau conjoint est
décédé ou qui est divorcé ou séparé de corps ou le conjoint
survivant qui a cessé de vivre en état de concubinage peut, sur
sa demande, recouvrer son droit à pension.
L. 5552-28
Si, au moment du décès, le marin était
titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension
proportionnelle ou aurait pu y prétendre, le conjoint survivant
a droit :
1° A la réversion de la pension du marin si son mariage a été
contracté deux ans au moins avant la concession de la pension de
celui-ci ;
2° A la concession directe de la pension à laquelle aurait eu
droit le marin si son mariage avait été contracté deux ans au
moins avant la cessation des services du marin.
Si les conditions d'antériorité de mariage ne sont pas réunies,
le droit à pension est reconnu lorsque un ou plusieurs enfants
sont issus du mariage. Il est aussi reconnu lorsque le mariage a
duré au moins quatre années mais, dans ce cas, avec une entrée
en jouissance différée jusqu'à ce que le conjoint survivant
ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
L. 5552-29
Le conjoint survivant de marin décédé alors qu'il
réunissait une durée de services au moins égale à celle
exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle a droit,
s'il ne bénéficie pas d'une pension de l'Etat ou du régime d'assurance
vieillesse des marins, à une allocation annuelle proportionnelle
à la pension de réversion.
Cette allocation est supprimée en cas de remariage du conjoint
survivant. Elle est rétablie si le nouveau conjoint vient à
décéder sans laisser à son conjoint survivant des droits à
pension ou à allocation d'un taux supérieur.
Le conjoint survivant du marin ne peut prétendre à cette
allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à
pension au titre des mêmes services. Il recouvre ses droits à
allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à
pension.
L. 5552-30
Le conjoint survivant du marin titulaire d'une
pension spéciale ou qui aurait pu y prétendre a droit, par
réversion ou par concession directe, à une fraction de la
pension spéciale du marin sous condition :
1° Soit qu'il obtienne du chef du marin décédé une pension de
réversion servie par l'Etat ou un régime de sécurité sociale
;
2° Soit qu'il satisfasse à des conditions d'âge et d'antériorité
du mariage fixées par décret en Conseil d'Etat ; toutefois,
lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition
d'antériorité du mariage n'est exigée.
Sous-section
2
Orphelins
L. 5552-31
Chaque orphelin a droit à une pension temporaire
égale à une fraction de la pension de réversion, sans
toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils
soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total
plus que le montant de la pension attribuée ou qui aurait été
attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la
réduction temporaire des pensions d'orphelins.
En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut
prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu
passent aux enfants dans la limite du maximum fixé par le
premier alinéa.
L. 5552-32
Le montant total des pensions temporaires d'orphelin
attribuées aux enfants en application des dispositions de l'article
L. 5552-31 ne peut se cumuler avec celles des prestations
familiales dont la liste est fixée par voie réglementaire. Ces
prestations familiales sont déduites de la pension temporaire d'orphelin
à verser aux enfants.
L. 5552-33
La pension temporaire d'orphelin est versée
jusqu'à un âge, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui varie
selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou
non des études.
Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités
le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de
subvenir à ses besoins.
L. 5552-34
Les orphelins du marin décédé mentionné à l'article
L. 5552-11 ont droit à la réversion d'une fraction de la
pension spéciale dont le marin était titulaire ou à laquelle
il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être
pensionné, dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31
à L. 5552-33.
L. 5552-35
Le droit à pension des enfants n'est soumis à
aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption
par rapport à la date de cessation d'activité du marin.
Sous-section 3
Concours d'ayants cause
L. 5552-36
Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs
lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait
été attribuée au conjoint survivant se partage, par parties
égales, entre chaque groupe d'orphelins.
La pension temporaire est, dans ce cas, attribuée dans les
conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33 et L.
5552-35.
L. 5552-37
Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs
conjoints ou ex-conjoints survivants, ayant droit à pension, la
pension de réversion est répartie entre eux au prorata de la
durée respective de chaque mariage. Au décès de l'un des
bénéficiaires, le droit est reversé au profit des enfants que
le bénéficiaire a eus avec le marin réunissant les conditions
d'âge exigées pour l'octroi d'une pension ou, à défaut, sa
part accroît la part des autres conjoints ou ex-conjoints
survivants.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans les mêmes
conditions à l'allocation annuelle mentionnée à l'article L.
5552-29.
Section 7
Options et cumuls
L. 5552-38
Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance
vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux
dispositions du titre III du livre II du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Toutefois, le marin titulaire d'une pension proportionnelle qui
remplit les conditions fixées par voie réglementaire peut
cumuler intégralement le montant de sa pension avec les
émoluments correspondant à un nouvel emploi.
L. 5552-39
Les pensions du régime d'assurance vieillesse
des marins peuvent être cumulées avec les indemnités
journalières, prestations et pensions servies au titre de l'assurance
accident maladie maternité invalidité dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
L. 5552-40
L'allocation annuelle versée au conjoint
survivant non pensionné en application des dispositions de l'article
L. 5552-29 peut se cumuler avec une pension du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le
marin du chef duquel le conjoint survivant a droit à l'allocation
est décédé des suites de blessures reçues ou de maladies
contractées au cours d'événements de guerre.
Section 8
Dispositions diverses
L. 5552-41
Lorsque par suite du fait personnel du pensionné,
la demande de liquidation ou de révision de la pension est
déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième
année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la
pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages
afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été
déposée et aux quatre années antérieures.
L. 5552-42
Lorsqu'un marin est disparu en mer ou a disparu
de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint et ses enfants
mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des
droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès du
marin.
L. 5552-43
Les pensions versées par le régime d'assurance
vieillesse des marins ne sont saisissables ou cessibles que dans
les conditions fixées à l'article L. 3252-2 du code du travail
et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat en cas
de créances de l'Etat, du régime d'assurance vieillesse des
marins ou des créances privilégiées de l'article 2331 du code
civil.
L. 5552-44
Sous réserve des dispositions des articles L.
5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, les pensions sont
définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou
supprimées que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la
décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur
de droit.
La restitution des sommes payées au titre de la pension
supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était
de mauvaise foi.
L. 5552-45
Quiconque a fait une fausse déclaration pour
obtenir la concession ou le paiement d'une pension ou pour
cumuler une rémunération avec le paiement d'une pension est
puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende d'un
montant pouvant atteindre les arrérages d'une année, sans
préjudice du remboursement des sommes indûment touchées ou de
la perte de la pension en cas de fausse déclaration relative au
cumul.
Chapitre III
Cotisations et contributions au titre
du régime d'assurance vieillesse des marins
Section 1
Services taxables
L. 5553-1
Tous les services accomplis par des marins à
bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des
engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles
concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à
ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies
par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de
la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des
employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des
marins.
Ce versement comprend :
1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires,
armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories
de navires définies en fonction des caractéristiques techniques,
des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est
retenu lors du règlement des salaires.
Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie
réglementaire.
L. 5553-2
Tous les services non embarqués accomplis de
nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations
servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent
lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les
mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement
prévu à l'article L. 5553-1.
L. 5553-3
Les périodes de perception d'une indemnité
journalière de sécurité sociale pour accident du travail ou
maladie professionnelle, accident non professionnel, maladie,
maternité ou congé de paternité donnent lieu, de la part des
bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise
sur le montant de cette indemnité.
L. 5553-4 (Modifié
par la loi 2021-1308 du 8 octobre 2021)
Les services accomplis au bénéfice de l'Etat
mentionnés à l'article L. 5552-14 ainsi que les périodes
mentionnées aux 8° et 11° de l'article L. 5552-16 ne donnent
pas lieu à versement.
Toutefois, les périodes de perception de l'indemnité horaire
mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de
l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10
bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures
d'urgence en matière d'activité partielle donnent lieu au
versement de la cotisation personnelle calculée en fonction des
salaires forfaitaires des marins.
Section 2
Assiette des cotisations et
contributions
L. 5553-5
Les cotisations des marins et les contributions
des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires
correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les
marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont
fixées par décret.
La définition des salaires forfaitaires tient compte du salaire
moyen résultant, pour ces fonctions, des dispositions
réglementaires et des conventions collectives en vigueur.
En cas de modification générale des salaires dépassant un
pourcentage fixé par décret par rapport aux salaires
antérieurs, il est procédé à la révision du salaire
forfaitaire.
L. 5553-6
Lorsque le contrat de travail de l'assuré est un
contrat à temps partiel prévu par l'article L. 5544-10, le
salaire forfaitaire est réduit à une fraction de son montant
égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat
et la durée légale ou, le cas échéant, conventionnelle du
travail.
Par dérogation à ces dispositions, lorsque le contrat à temps
partiel résulte de la transformation à la demande du salarié d'un
contrat à temps complet en un contrat à temps partiel, l'assiette
des cotisations et contributions peut être maintenue à la
hauteur du salaire forfaitaire correspondant pour un temps
complet. La part salariale de la cotisation correspondant à ce
supplément d'assiette n'est pas assimilée en cas de prise en
charge par l'employeur à une rémunération au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'option retenue lors du passage à temps partiel s'applique
seulement tant que l'assuré exerce exclusivement cette activité
et dans les mêmes conditions.
Section 3
Exonérations et réductions
L. 5553-7
Bénéficient d'une réduction, en tout ou partie,
de la contribution patronale définie par le 1° de l'article L.
5553-1, pour les personnes embarquées sur un navire battant
pavillon français et affiliées au régime d'assurance
vieillesse des marins, le propriétaire ou les copropriétaires d'un
ou de plusieurs navires armés à la petite pêche, à la pêche
côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la
navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un
ou l'autre de ces navires.
Bénéficie du même avantage la société propriétaire du
navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont
embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du
capital social de cette société et en assurant en droit la
direction. Les parts détenues par les ascendants, descendants ou
conjoints des marins sont assimilées à celles détenues par ces
derniers.
Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin
embarqué sur un navire en copropriété avec un armement
coopératif ou avec une société mentionnée à l'article 238
bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une
accession progressive à la propriété dans un délai qui ne
peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à
l'entière propriété.
L. 5553-8
L'importance de la réduction est fixée par
décret en Conseil d'Etat en fonction inverse de la longueur des
navires et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des
navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
Toutefois, pour les navires dotés d'un certificat de jauge
établi selon les normes définies par la convention pour l'adoption
d'un système uniforme de jaugeage des navires, signée à Oslo
le 10 juin 1947, et délivré avant le 1er janvier 1986, l'étendue
de l'exonération reste fixée en fonction de la jauge. Elle ne
peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application,
à ces navires, des dispositions du premier alinéa.
L. 5553-9
La réduction est maintenue lorsqu'un marin
ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation :
1° Pour une période de repos dans la limite de la durée
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5544-23 ;
2° Pour l'accomplissement d'une période de service national ou
d'un stage de formation professionnelle maritime ;
3° Pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les
conditions définies par le a du 9° de l'article L. 5552-16.
Elle est aussi maintenue lorsque le marin est contraint d'abandonner
la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou
temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit
aux prestations de maladie ou d'invalidité.
L. 5553-10
Les conjoints survivants et orphelins des marins
propriétaires ou copropriétaires continuent à bénéficier de
la réduction prévue aux articles L. 5553-7 à L. 5553-9.
Cet avantage est maintenu à l'égard des orphelins jusqu'à ce
que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu à l'article L.
5552-33.
L. 5553-11 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016- par l'ordonnance 2019-861
du19 août 2019)
Les entreprises d'armement maritime sont
exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article
L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations
familiales mentionnée au 1° de l'article L. 241-6 du code de la
sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance
contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L.
5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les
équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui
sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et
qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant
pavillon français affectés à des activités de transport ou à
des activités de services maritimes soumises aux orientations de
l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime,
soumises à titre principal à une concurrence internationale.
L. 5553-11-1. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- La différence de contribution patronale et salariale
correspondant au surclassement des marins mentionnés au 6° de l'article
L. 5552-16 est compensée par l'Etat au profit de l'Etablissement
national des invalides de la marine.
L. 5553-12
Les marins âgés de plus de soixante-cinq ans
sont exonérés de toute cotisation personnelle au titre du
régime d'assurance vieillesse des marins.
L. 5553-13 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011)
Les marins de moins de soixante-cinq ans
naviguant à la pêche titulaires d'une pension versée par le
régime spécial d'assurance vieillesse des marins peuvent
bénéficier d'une réduction de la cotisation normalement due au
régime d'assurance vieillesse des marins en souscrivant un
forfait dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette réduction, dont le montant est fixé par décret en
Conseil d'Etat, est inversement proportionnelle à la durée de
la navigation donnant lieu à cotisation.
Section 4
Dispositions diverses
L. 5553-14
Les versements afférents aux services réduits
ou annulés en application des dispositions de l'article L. 5552-18
restent acquis au régime d'assurance vieillesse des marins.
L. 5553-15
Les versements dus au régime d'assurance
vieillesse des marins sont privilégiés dans les conditions
applicables aux créances nées de l'embarquement et mentionnées
à l'article L. 5544-59.
Les droits correspondant à ces versements se prescrivent par
cinq ans, à dater du dernier jour de la période de référence
pour le calcul de la créance.
L. 5553-16
Lorsque les armateurs ou propriétaires n'ont pas
assuré leurs navires pour la totalité de la durée d'armement,
le montant des cotisations et contributions dues au titre de la
période pendant laquelle les navires n'ont pas été assurés
est majoré de 2 %.
Chapitre IV
Prestations du régime de prévoyance des
marins
L. 5554-1
Les prestations du régime de prévoyance des
marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi
qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité
sociale.
Chapitre V
Cotisations et contributions au titre du
régime
de prévoyance des marins
L. 5555-1
Les cotisations et contributions au titre du
régime de prévoyance des marins sont régies par des
dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L.
711-1 du code de la sécurité sociale.
Chapitre VI
Dispositions applicables au conjoint
collaborateur du chef d'entreprise relevant du régime de
sécurité sociale des marins
Section 1
Champ d'application
L. 5556-1
Bénéficient des dispositions du présent
chapitre, lorsqu'ils ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un
autre régime de retraite à raison de l'exercice de leur
activité :
1° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, collaborateur du chef d'entreprise maritime relevant
du régime d'assurance vieillesse des marins ;
2° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, collaborateur de l'associé d'une exploitation ou d'une
entreprise de cultures marines, du propriétaire ou du
copropriétaire embarqué relevant du régime d'assurance
vieillesse des marins.
Section 2
Pension
Sous-section 1
Pension en nom propre
L. 5556-2
Le conjoint mentionné à l'article L. 5556-1
peut prétendre à une pension servie par le régime d'assurance
vieillesse des marins.
L. 5556-3
L'entrée en jouissance de la pension intervient
lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en
Conseil d'Etat et qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation
de l'entreprise.
En cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation
de l'entreprise, la pension concédée est suspendue jusqu'à la
cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre
pas droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5556-2.
L. 5556-4
Pour ouvrir droit à la pension mentionnée à l'article
L. 5556-2, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son
conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation
assise sur le salaire forfaitaire mentionné à l'article L. 5553-5.
Un décret détermine le taux de la cotisation, la catégorie du
salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation, les
conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la
pension.
La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle
elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint,
de concourir à l'exploitation à temps partiel.
L. 5556-5
La pension est, le cas échéant, assortie de la
bonification pour enfants prévue à l'article L. 5552-22.
Elle peut être reversée aux ayants droit survivants dans les
conditions fixées aux articles L. 5552-27 à L. 5552-40.
L. 5556-6
Le conjoint collaborateur a la faculté de
valider, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou
de l'exploitation antérieures :
1° Au 20 novembre 1997 pour la pêche et les cultures marines,
dans la limite de huit années ;
2° Au 4 août 2005, pour le commerce et la plaisance
professionnelle, dans la limite de six années, à condition que
la demande soit déposée avant le 31 décembre 2020.
Sous-section 2
Pension partagée
L. 5556-7
Le conjoint d'un propriétaire embarqué seul à
bord de son navire a la faculté, sur sa demande, de partager les
versements au régime, en cotisations et contributions, de ce
propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier,
pour les périodes à versements communs.
Cette option ne peut être cumulée avec le régime de la pension
en nom propre prévu à l'article L. 5556-2.
L. 5556-8
Les modalités d'exercice de la faculté offerte
par les dispositions de l'article L. 5556-7 et la répartition,
entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension
correspondant aux périodes de versements communs des cotisations
et contributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Allocation de remplacement
L. 5556-9
La conjointe qui n'a pas opté pour le partage
des cotisations, contributions et pensions prévu à l'article L.
5556-8 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés
pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise,
lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de
la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié
en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance
ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité
sociale des marins, est financée par la cotisation mentionnée
à l'article L. 5556-4.
Les conditions d'application du présent article, notamment la ou
les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation
ainsi que la durée maximale d'attribution de cet avantage sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'adoption,
la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement
après l'arrivée de l'enfant au foyer et la durée maximale d'attribution
de la prestation est égale à la moitié de celle qui est
prévue en cas de maternité.
L. 5556-10
Le père, conjoint collaborateur qui n'a pas
opté pour le partage des cotisations, contributions et pensions
prévu à l'article L. 5556-7 bénéficie, sur sa demande, à l'occasion
de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, de la
couverture partielle des frais exposés pour assurer son
remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il effectue
habituellement.
Le montant de cette prestation est identique à celle allouée à
la conjointe participante mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 5556-9. Les conditions et la durée d'attribution de cette
prestation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L. 5556-11
L'allocation de remplacement définie à la
présente section est cumulable avec le complément de libre
choix d'activité prévu au 3° de l'article L. 531-1 du code de
la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par
l'article L. 531-4 de ce code.
Elle n'est pas cumulable avec l'allocation journalière de
présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du même code.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Chapitre VIII
Sanctions administratives
(inséré par la Loi 2023-659 du 26 juillet 2023)
L. 5568-1.-L'autorité
administrative compétente peut, sur le rapport des agents de
contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
8112-1 du code du travail, sous réserve de l'absence de
poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur
un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou
de l'armateur une amende en cas de manquement :
1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux
stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés
par les entreprises de la même branche d'activité établies en
France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8°
de l'article L. 5562-1 du présent code ;
2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à
l'article L. 5563-1 ;
3° A l'article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l'armateur,
l'employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;
4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents
survenus à bord, mentionnées à l'article L. 5563-2 ;
5° A la présentation aux agents de contrôle de l'inspection du
travail des documents sollicités en application de l'article L.
5565-2 ou de ne pas les présenter en français.
L. 5568-2.-L'autorité
administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et
des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et
des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article
L. 5222-1, sous réserve de l'absence de poursuites pénales,
soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement,
soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une
amende en cas de manquement :
1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les
passagers en situation d'urgence mentionnées à l'article L.
5564-1 ;
2° A la présentation aux officiers et aux fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer et des personnes
mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1
des documents sollicités en application de l'article L. 5565-2
ou de ne pas les présenter en français.
L. 5568-3.-Lorsqu'une
amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L.
5568-2, l'autorité compétente informe par tout moyen le
procureur de la République des suites données au rapport des
agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568-1 et L. 5568-2.
L. 5568-4.-Le
montant maximal de l'amende prononcée en application des
articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être
appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au
titre des 5° de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2
ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4°
de l'article L. 5568-1 et 2° de l'article L. 5568-2.
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau
manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la
notification de l'amende concernant un précédent manquement de
même nature.
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté
dans un délai d'un an à compter de la notification d'un
avertissement concernant un précédent manquement de même
nature.
L. 5568-5.-Pour
déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende
prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant,
pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend
en compte les circonstances et la gravité du manquement, le
comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses
charges.
L. 5568-6.-Avant
toute décision, l'autorité compétente informe par écrit l'employeur
ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa
connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant
à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut, par
décision motivée, prononcer l'amende prévue aux articles L.
5568-1 et L. 5568-2 et émettre le titre de perception
correspondant.
L. 5568-7.-La
décision d'infliger une amende administrative ne peut être
prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été
commis.
L. 5568-8.-La
décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire
l'objet d'un recours hiérarchique.
L. 5568-9.-L'amende
prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est
recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
TITRE VI
LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre Ier
Champ d'application
Art. L. 5561-1. (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié
par la loi 2016-816 du 20 juin
2016) (modifié Loi 2023-175 du 10 mars
2023)
- Le présent titre est applicable aux navires :
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un
service de cabotage continental et de croisière d'une jauge
brute de moins de 650 ;
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un
service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de
transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650
lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à
destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée
à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures
françaises.
4° Utilisés pour toute activité de prestation de service
exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la
maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la
production d'énergie renouvelable en mer.
Le présent titre n'est pas applicable aux navires de
construction traditionnelle participant à des manifestations
nautiques.
Art. L. 5561-2. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié Loi 2023-175 du 10 mars 2023)
- Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la
nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux
effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise
en uvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à
4° de l'article L. 5561-1.
Chapitre II
Droits des salariés
Art. L. 5562-1. (modifié Loi 2023-175 du 10 mars
2023)
Les dispositions légales et les stipulations
conventionnelles applicables aux salariés employés sur les
navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 sont
celles applicables aux salariés employés par les entreprises de
la même branche d'activité établies en France, pour les
matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de
travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité, de
paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements
familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux
salariés par les entreprises exerçant une activité de travail
temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés,
congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des
jeunes travailleurs ;
7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les
majorations pour les heures supplémentaires ;
8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail,
âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
9° Travail illégal.
Art. L. 5562-2. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur , l'employeur
ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant
des gens de mer. Il mentionne :
1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son
numéro d'identification ou toute autre référence équivalente
;
2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur,
l'employeur ou la personne faisant fonction ;
4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;
6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures
de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les
calculer ;
8° Les prestations en matière de protection de la santé et de
sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur,
l'employeur ou la personne faisant fonction ;
9° Le droit à un rapatriement ;
10° L'intitulé de la convention collective nationale française
étendue dont relèvent les navires battant pavillon français
effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords
collectifs applicables au sein de l'entreprise ;
11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée
déterminée.
Art. L. 5562-3.(modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- La prise des congés déterminés par le contrat de
travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice,
sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur,
l'employeur ou la personne faisant fonction établit un document
individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par
chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a
pas bénéficié.
Chapitre III
Protection sociale
L. 5563-1.(modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016) (modifié Loi 2023-175 du 10 mars 2023)
- Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionnéaux 1°
à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de
protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité,
l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
2° Le risque maternité-famille ;
3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
4° Le risque vieillesse.
L. 5563-2. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout
accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance
au directeur départemental des territoires et de la mer du
premier port français touché par le navire après sa survenue.
La déclaration peut être faite par la victime ou ses
représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui
suit l'accident.
Chapitre IV
Dispositions particulières à certains salariés
L. 5564-1. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- A bord des navires mentionnés à l'article L. 5561-1
pratiquant un service de cabotage à passagers, le personnel
désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence
est aisément identifiable et possède, sur le plan de la
communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette
mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article
18 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de
formation des gens de mer.
Chapitre V
Documents obligatoires
L. 5565-1. - La
liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres
de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage
est fixée par décret.
Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui
sont disponibles en français et dans la langue de travail du
navire.
L. 5565-2. - La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
Chapitre VI
Sanctions pénales
L. 5566-1.(modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Est puni d'une amende de 3 750 le fait pour
l'armateur , l'employeur ou la personne faisant fonction de
recruter des gens de mer :
1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les
mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces
mentions de manière volontairement inexacte.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 7 500 .
L. 5566-2. (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Est puni d'une amende de 3 750 le fait pour l'armateur ,
l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les
dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de
faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection
sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un
Etat partie à l'Espace économique européen couvrant
obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et
vieillesse.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de
gens de mer indûment employés.
Chapitre VII
Constatation des infractions
(inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
L. 5567-1.
- Les infractions au présent titre sont constatées par
les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et
les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et
les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article
L. 5222-1.
L. 5567-2. - Pour l'exercice
des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes
mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à
demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi
qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à
bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse
et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du
navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer
à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit
article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite
s'ils le souhaitent.
L. 5567-3. - Les
personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent
réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement
des missions de contrôle définies au présent chapitre.
L. 5567-4. - En cas
de manquement aux formalités administratives prévues par le
présent titre ou par les mesures prises pour son application, en
cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de
non-présentation des documents devant être tenus à la
disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur,
l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire
à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de
vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat
concernés de procéder aux contrôles requis.
TITRE VII
PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
(inséré par la loi
2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5571-1.
- Est constitutif du délit d'abandon des gens de
mer le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant
fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à
compter de la réception d'une mise en demeure adressée par l'autorité
maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au
mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se
soustrayant à l'une de ses obligations essentielles à leur
égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux
soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents
aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la
convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n°
188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail.
L. 5571-2.
- Est également constitutif du délit d'abandon
des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les
mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1,
de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le
respect des obligations essentielles mentionnées à ce même
article.
L. 5571-3.
- Le fait de commettre le délit d'abandon des
gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.
Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende
lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur.
Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne
lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés. »
II. - Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 et L. 5541-1-2 du code
des transports entrent en vigueur, à l'égard des navires de
pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le
territoire de la République française de la convention (n° 188)
sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail.
L. 5571-4. (inséré par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
- Outre les officiers et agents de police
judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8°
et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les
infractions au présent titre.
TITRE VIII
INSTANCES CONSULTATIVES
(inséré par la loi 2018-699 du 3 août 2018)
L5581-1
I. - Le Conseil supérieur des gens de mer
comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le
fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
Titre IX
CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À
CERTAINES DESSERTES
INTERNATIONALES
(inséré par la Loi 2023-659 du 26 juillet 2023)
Chapitre Ier
Champ d'application
L. 5591-1.-Le présent titre est applicable aux
navires transporteurs de passagers assurant des lignes
régulières internationales touchant un port français. Ces
lignes sont déterminées selon des critères d'exploitation,
notamment la fréquence de touchée d'un port français par un
navire, fixés par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Droits des salariés
L. 5592-1.-Pour la
détermination du salaire minimum horaire, les dispositions
légales et les stipulations conventionnelles applicables aux
salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L.
5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les
entreprises de la même branche d'activité établies en France.
Le présent article ne s'applique que pour les périodes au cours
desquelles les navires sont exploités sur les lignes
régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1.
L. 5592-2.-L'organisation
du travail applicable aux salariés employés sur les navires
mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de
repos à terre au moins équivalente à la durée de leur
embarquement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement,
en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes
concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre
les pollutions marines.
L. 5592-3.-Le
présent chapitre est applicable aux contrats de travail des
salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2, quelle
que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces
salariés sont mis à disposition par les services privés de
recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l'article
L. 5546-1-1.
Chapitre III
Documents obligatoires
L. 5593-1.-La liste
des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage
et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que
les langues dans lesquelles ces documents doivent être
disponibles sont fixées par décret.
L. 5593-2.-La
liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents
mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre
copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
Chapitre IV
Sanctions pénales
L. 5594-1.-Lorsque
le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation
portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de
7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire minimum
horaire inférieur à celui résultant de l'article L. 5592-1. La
même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel
est employé le salarié.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de
salariés concernés.
L. 5594-2.-Lorsque
le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation
portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de
7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les
obligations en matière de durée de repos à terre résultant de
l'article L. 5592-2. La même peine est applicable à l'armateur
du navire à bord duquel est employé le salarié.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de
salariés concernés.
Chapitre V
Constatation des infractions
L. 5595-1.-Les
infractions au présent titre sont constatées par :
1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer ;
2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article
L. 5222-1.
L. 5595-2.-Pour l'exercice
des missions mentionnées à l'article L. 5595-1, les personnes
mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à
demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant
fonction ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre
que ce soit à bord d'un navire de justifier de son identité, de
son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à
bord du navire.
Chapitre VI
Sanctions administratives
L. 5596-1.-L'autorité
administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection
du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail,
des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre
chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8°
et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sous réserve de
l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou
à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur
ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l'article L.
5592-1 ;
2° A l'organisation du travail prévue à l'article L. 5592-2.
L. 5596-2.-Lorsqu'une
amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité
administrative informe par tout moyen le procureur de la
République des suites données au rapport des agents mentionnés
au même article L. 5596-1.
L. 5596-3.-Le
montant maximal de l'amende prononcée en application de l'article
L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de
fois qu'il y a de salariés concernés.
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau
manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la
notification de l'amende concernant un précédent manquement de
même nature.
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté
dans un délai d'un an à compter de la notification d'un
avertissement concernant un précédent manquement de même
nature.
L. 5596-4.-Pour
déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende
prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer
le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en
compte les circonstances et la gravité du manquement, le
comportement de son auteur ainsi que les ressources et les
charges de celui-ci.
L. 5596-5.-Avant
toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur
ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa
connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant
à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut,
par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L.
5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.
L. 5596-6.-La
décision d'infliger une amende administrative ne peut être
prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été
commis.
L. 5596-7.-La
décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire
l'objet d'un recours hiérarchique.
L. 5596-8.-L'amende
prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée
selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
LIVRE VI
REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier
Navires
L. 5611-1
Le registre d'immatriculation dénommé «
registre international français » a pour objet de développer l'emploi
maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes
par la promotion du pavillon français.
L. 5611-2 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Peuvent être immatriculés au registre
international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage
international, à l'exception des navires transporteurs de
passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3,
transporteurs de passagers assurant des lignes régulières
intracommunautaires ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15
mètres hors tout.
3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande
pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des
zones définies par voie réglementaire.
L. 5611-3 (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Ne peuvent pas être immatriculés au registre
international français :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes
régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par
voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés
au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au
pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle non mentionnés au 3°
de l'article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises
pour son application.
L. 5611-4 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII
du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre
international français.
Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi
que de francisation et d'immatriculation de ces navires sont
fixées par décret.
Chapitre II
Personnel navigant
L. 5612-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par la loi 2019-1428 du 24
décembre 2019 - Ordonnance 2020-599 du 20 mai 2020)
- I. Sont applicables aux gens de mer embarqués
sur les navires immatriculés au registre international français
:
1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie
;
2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception
de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V
de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L.
5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L.
5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3,
L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L.
5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1
est applicable aux marins embarqués sur les navires
immatriculés au registre international français qui résident
hors de France et qui sont affiliés en application des
règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini
à l'article L. 5551-1. L'article L. 5544-16 est applicable aux
gens de mer embarqués à bord d'un navire de pêche.
II. - Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que
gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I
bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au
bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre.
L. 5612-2
Toute personne embarquée à bord d'un navire
immatriculé au registre international français est soumise à l'ensemble
des dispositions relatives à la discipline à bord et à la
police intérieure du navire prévues par le titre III du livre V
de la présente partie.
L. 5612-3 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011) (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
(modifié par la loi 2019-1428 du 24
décembre 2019)
I. A bord des navires immatriculés au registre
international français, les marins membres de l'équipage sont,
dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif
minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la
même portée en matière de droit au séjour et au travail.
Le pourcentage visé au premier alinéa du présent I est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent I peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.
Le respect de l'obligation mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est vérifié chaque année.
II. Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
L'accès aux fonctions mentionnées aux premier alinéa du II est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
Pour chaque navire immatriculé au registre international
français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français
par un armateur, un navire exploité par cet armateur et
immatriculé à ce registre peut n'avoir à bord qu'une personne
répondant aux conditions de connaissance de la langue française
et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du
présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à
défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef
mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l'immatriculation
du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la
flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La
condition d'augmentation de la flotte s'apprécie sur les dix-huit
mois précédant l'immatriculation.
L. 5612-4
Chaque armateur participe à l'embarquement des
élèves des établissements français d'enseignement maritime.
Les modalités d'application du présent article pour les navires
immatriculés au registre international français sont fixées
par voie réglementaire et portent notamment sur :
- la programmation des embarquements des élèves officiers en
formation ;
- les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des
élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur
formation.
L. 5612-5 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- L'article L. 5522-1 n'est pas applicable à
bord des navires immatriculés au registre international
français.
L. 5612-6 (modifié par l'Ordonnance n° 2011-204 du 24
février 2011) (modifié
par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
- I. - L'armateur est responsable, à l'égard de
l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des
règles définies au présent livre, indépendamment de la
responsabilité de chacun de leurs employeurs.
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un
armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un
navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire
échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est
nulle.
III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au
II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les
conditions prévues au présent livre :
1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin
survenant en relation avec son embarquement ;
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations
sociales, liées aux périodes d'embarquement ;
3° Du rapatriement du marin.
TITRE II
LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre Ier
Les relations individuelles de travail
Section 1
L'engagement des gens de mer
Sous-section 1
Engagement direct et mise à disposition
L. 5621-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)(modifié par l'Ordonnance 2021-77
du 27 janvier 2021)
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du
titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux
navires immatriculés au registre international français.
II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des
transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués
sur les navires immatriculés au registre international français,
les mots : au I de l'article L. 5542-5 sont
remplacés par les mots : à l'article L. 5621-12.
L. 5621-2 (abrogé par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
L. 5621-3 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Le contrat de mise à disposition ne peut être
conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par
les autorités de l'Etat où elle est établie.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise
de travail maritime est établie dans un Etat où ni la
convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens
de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation
internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure
que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
L. 5621-4 (abrogé
par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
L. 5621-5 (abrogé
par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
Sous-section 2
Formation et contenu du contrat d'engagement
L. 5621-6
Les personnes employées à bord des navires
immatriculés au registre international français ne peuvent
être âgées de moins de dix-huit ans.
Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent
être employés à bord dans le cadre d'une formation
professionnelle, selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
L. 5621-7 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013 - Ordonnance 2020-599
du 20 mai 2020)
- I. - Le contrat d'engagement maritime des gens
de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par
les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre
et sans préjudice de dispositions plus favorables des
conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en
application du I, le contrat d'engagement maritime est établi
conformément aux stipulations, selon les cas, de la convention
du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du
travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation
internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007
relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans
préjudice de dispositions plus favorables.
L. 5621-8
Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail
et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles
résultant des conventions de l'Organisation internationale du
travail ratifiées par la France.
L. 5621-9 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Durant la première période d'emploi des gens de
mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service
sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette
période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre
le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut
être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et,
dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour
des motifs liés à l'exploitation du navire.
L. 5621-10 (abrogé par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5621-11 (abrogé par la loi 2013-619 du 16 juillet 2013)
L. 5621-12 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les gens de mer résidant hors de France
doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner
le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de
le signer.
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis
à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la
durée de l'embarquement.
Une copie de ce document est remise au capitaine.
L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au
registre international français.
Section 2
Fin de la relation de travail
L. 5621-13 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Le contrat d'engagement conclu directement entre
l'armateur et chacun des gens de mer résidant hors de France ou
le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise
de travail maritime prennent fin :
1° A l'échéance prévue ;
2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de perte
totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
3° Par décision du salarié si le navire fait route vers une
zone de guerre ;
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de
faute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif
réel et sérieux.
L. 5621-14 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Le délai de préavis réciproque en cas de
rupture du contrat d'engagement est d'un mois.
Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité,
de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du salarié
ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
L. 5621-15 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement
ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption
:
1° Intervient durant la période d'essai ;
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du
salarié.
Section 3
Conditions de rapatriement
L. 5621-16 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- I. - Les gens de mer résidant hors de France
sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à
celles des stipulations de la convention du travail maritime,
2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au
rapatriement des gens de mer.
Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus
favorables.
II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme
desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze
mois.
III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur,
dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise
de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à
disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès
des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou
lourde de ceux-ci.
IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du
rapatrié :
1° Le lieu d'engagement ;
2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le
contrat ;
3° Le lieu de résidence du rapatrié.
L. 5621-17 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
En cas de défaillance de l'entreprise de travail
maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le
rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues
aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant
hors de France .
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier
de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir
ce risque de défaillance.
Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans
des conditions fixées par décret.
Section 4
Résolution des litiges individuels
L. 5621-18 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
En cas de litige né d'un contrat d'engagement
conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur
ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le
territoire duquel le salarié a son domicile.
L'employeur peut être attrait :
a) Devant les tribunaux français ;
b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement
qui a embauché le salarié.
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire
après tentative de conciliation dans des conditions précisée
par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être dérogé au présent article que par des
conventions attributives de juridiction postérieures à la
naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres
tribunaux que ceux indiqués.
Chapitre II
Les relations collectives de travail
L. 5622-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les gens de mer résidant hors de France peuvent
adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.
L. 5622-2 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les conventions ou accords collectifs
applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis
selon la loi et la langue choisies par les parties.
Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les
dispositions résultant de l'application du présent titre aux
gens de mer non résidents.
L. 5622-3 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les gens de mer résidant hors de France
participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à
l'article L. 5543-2-1.
L. 5622-4 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
La grève ne rompt pas le contrat d'engagement,
sauf faute lourde imputable à l'intérressé.
Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de
grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein
droit.
Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en
remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.
Chapitre III
Durée du travail et salaire
Section 1
Durée, repos et congés annuels
Sous-section 1
Durée et organisation du travail
L. 5623-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Le travail des gens de mer est organisé sur la
base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures
par mois.
Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la
limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des
conditions fixées par conventions ou accords collectifs.
L. 5623-2
Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48
heures hebdomadaires est considérée comme une heure
supplémentaire.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure
supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une
rémunération majorée d'au moins 25 %.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire
peut être convenu par accord collectif.
L. 5623-3
Un tableau affiché à un endroit accessible
précise l'organisation du travail et indique, pour chaque
fonction, le programme du service à la mer et au port.
L. 5623-4 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Un registre, tenu à jour à bord du navire,
mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens
de mer.
Sous-section 2
Repos et jours fériés
L. 5623-5
Les durées minimales de repos sont déterminées
dans les conditions suivantes :
1° Les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10
heures par période de 24 heures et 77 heures par période de
sept jours ;
2° Le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes
sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6
heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède
pas 14 heures.
L. 5623-6 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les gens de mer ont droit à une journée de
repos hebdomadaire.
Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour
férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
Lorsque le salarié n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation
du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au
contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue
de l'embarquement ou rémunéré comme des heures
supplémentaires.
L. 5623-7 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Le nombre de jours fériés auquel ont droit les
gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à
défaut par le contrat d'engagement.
Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes
légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour
férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos
hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une
rémunération majorée.
Sous-section 3
Congés payés
L. 5623-8 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
La durée des congés payés des gens de mer est
de trois jours par mois de travail effectif.
Section 2
Le salaire
L. 5623-9 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié par la loi 2016-816 du 20 juin 2016)
Les rémunérations des gens de mer résidant
hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés
par décret par référence aux rémunérations généralement
pratiquées ou recommandées sur le plan international.
L. 5623-10. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- Les gens de mer résidant hors de France doivent être
rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été
versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et
le taux de change appliqué si les versements ont été
effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui
avaient été convenus.
L. 5623-11. (inséré par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
- L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer
résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux
personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité
de leur rémunération.
TITRE III
PROTECTION SOCIALE
L. 5631-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les gens de mer résidant en France et embarqués
avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger
peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à
bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à
bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont
auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les
risques énumérés à l'article L. 5631-4.
L. 5631-2 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les gens de mer ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou d'un Etat lié à la France par une
convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une
couverture sociale dans les conditions prévues par les
règlements européens portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur
sont applicables.
L. 5631-3 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Les gens de mer résidant hors de France et ne
relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2
sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.
Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie
par les parties. Des conventions ou accords collectifs
applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions
plus favorables.
La protection sociale ne peut être moins favorable que celle
résultant des conventions de l'Organisation internationale du
travail applicables aux gens de mer et ratifiées par la France.
L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au
moins de son coût.
L. 5631-4 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013)
Pour l'application des articles L. 5631-1 et L.
5631-3, la protection sociale comprend :
1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation
et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au
service du navire, à laquelle s'ajoute :
a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la
limite de cent vingt jours ;
b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à
la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale
concernant l'incapacité permanente ;
2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif
à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans,
dans la limite de trois enfants ;
3° La prise en charge en cas de maternité de la salariée des
frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la
compensation de son salaire de base pendant une durée de deux
mois ;
4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité
proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement,
en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à
un accident survenu au service du navire ;
5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est
pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un
pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par
le salarié diffère selon l'âge auquel intervient la cessation
d'activité.
TITRE IV
CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre Ier
Contrôle
L. 5641-1
L'autorité chargée de l'inspection du travail
maritime assure l'inspection du travail sur les navires
immatriculés au registre international français.
Ses agents contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de
travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent
les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du
titre II du présent livre et aux textes pris pour leur
application.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
les inspecteurs et contrôleurs du travail interviennent.
Chapitre II
Sanctions pénales
L. 5642-1 (modifié par la loi 2013-619 du 16
juillet 2013) (modifié
par l'Ordonnance 2021-77 du 27 janvier 2021)
Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour tout
armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à
des gens de mer sans conclure de contrat dans les conditions
prévues par l'article L. 5621-3.
Est puni de 7 500 d'amende le fait de ne
pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article
L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4
et L. 5623-9.
Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement
pour un délit défini au présent article, de commettre le même
délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou
de la prescription de la précédente peine constitue une
récidive.
L. 5642-2
Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait,
pour tout capitaine, de rompre son engagement et quitter le
navire avant d'avoir été remplacé.