Code des Transports
Partie Règlementaire
CINQUIÈME
PARTIE
TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Article R5000-1
(inséré par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
- I. - Est un drone maritime, au
sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou
sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation
qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;
2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais
inférieure à 16 mètres ;
3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20
nuds ;
4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.
II. - Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au
sens de l'article L. 5000-2-2 :
1° Les engins flottants de surface ou sous-marins
radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se
situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à
compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en
application de l'article L. 2213-23 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins
et les bouées opérées à distance.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les
conditions d'application du présent article.
Article R5000-2
(inséré par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
- Les drones maritimes peuvent
être utilisés pour un usage personnel ou professionnel.
On entend par drone à usage personnel tout drone utilisé à
titre privé par son propriétaire, pour une navigation de loisir,
sans qu'il puisse être utilisé pour une activité
professionnelle.
Article R5000-3
(inséré par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
- Pour la navigation du drone
maritime, les expressions ci-dessous désignent :
1° Opérateur de drone maritime : toute personne physique
chargée de conduire un drone maritime soit en le manuvrant
manuellement à distance, soit, lorsque le drone évolue de
manière automatisée, en surveillant sa trajectoire et en
restant à même de modifier cette trajectoire à tout moment et
de communiquer avec les navires environnants et les autorités
maritimes afin d'assurer la sécurité de la navigation ;
2° Capitaine de drone maritime : Personne responsable de l'expédition
maritime et exerçant le commandement du drone maritime qui
remplit les conditions pour être opérateur de drone maritime et
qui assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs
chargés de conduire le drone maritime ;
3° Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont
assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du
drone maritime. Le centre d'opération est établi à distance du
drone maritime et peut être mobile.
Livre Ier
LA NAVIRE
Titre Ier
STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
(inséré par le décret 2016-1893 du 28 décembre
2016)
(titre modifié par le
décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Chapitre Ier
Identification des navires et des drones
maritimes
(titre modifié par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Section 1
Dispositions générales
Article D5111-1
Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments
de mer.
Article D5111-2
modifié par le décret
2021-1914 du 30 décembre 2021
Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la
poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur
foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement
ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans
le même département.
Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de
trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000
tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de
trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure
à 2000.
En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge
brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des
deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa
précédent.
Article D5111-3
En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D.
5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu
d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois
dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le
dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent
être lues par un observateur aérien suivant une route
parallèle à celle du navire et de même sens.
Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m
de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.
Article D5111-4
modifié par le décret
2021-1914 du 30 décembre 2021
(abrogé par le
décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Section 2
Dispositions propres aux navires
de plaisance
Article D5111-5
modifié par le décret
2021-1914 du 30 décembre 2021
modifié par le décret 2023-921 du 5 octobre 2023
Les marques extérieures d'identification des navires de
plaisance en mer sont :
1° Le nom du navire ;
2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres
mentionnées à l'article D. 5112-2. ;
3° Le numéro d'enregistrement du navire.
Article D5111-6
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique
inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification
sur la coque.
Article D5111-7
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les
navires de plaisance portent tout ou partie des marques
extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.
Article D5111-8
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à
prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi
que les modalités d'apposition des marques extérieures
énumérées à l'article D. 5111-5.
Section 3
Dispositions propres aux drones
maritimes
(inséré par le
décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Article D. 5111-9
-
Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière
pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres
DRN, suivies de leur numéro d'enregistrement
figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon
français.
Article D. 5111-10
-
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les
engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article
L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère.
Ils portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur
extérieur, les lettres AXE DRN, suivies du nom et du
port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont
commandés.
Article D. 5111-11
-
Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique
inaltérable et fixée à demeure.
Article D. 5111-12
-
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions
ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures
mentionnées à la présente section.
Chapitre II
Enregistrement et passeport
modifié par le décret 2021-1914
du 30 décembre 2021
Article R. 5112-1 A
(inséré par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
- Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. Les règles de compétence propres aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes.
Section 1
Dispositions générales
Article D5112-1
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
I.
- Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11
mentionne :
1° Le nom et le type du navire ;
2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son
port d'exploitation ;
3° Le numéro d'identification du navire dans le système de
numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci
est tenu d'avoir un tel numéro ;
4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du
principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une
personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant
du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
5° La date et le numéro d'enregistrement ;
6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux
éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi
qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion
nautique du navire.
II. - Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas
prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une
livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.
III. - Le certificat est délivré par les services du préfet,
ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires
immatriculés au registre international français et des drones
maritimes.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les
conditions d'application du présent article.
Article D5112-2
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-Le
registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par deux
lettres. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un
port situé dans le ressort géographique de ce registre.
Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine
marchande.
Section 2
Procédure d'enregistrement
Sous-section 1
Établissement de la demande d'enregistrement
Article D5112-2-1
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-La
demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée
par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son
représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
1° Pour un enregistrement au registre international français,
aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, aux services du préfet.
Article D5112-2-1-1
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité
administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de
délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-2
-Les
actes, décisions et autres renseignements prévus par les
articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de
la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont
transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D.
5112-2-1.
Sous-section 2
Agrément spécial de francisation
Article D5112-2-3
-L'agrément
spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de
commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le
ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
Article D5112-3-1
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité
administrative compétente sur une demande d'agrément spécial
mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-4
-Les documents permettant de justifier de la situation du navire
au regard des conditions relatives à la francisation, notamment
des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis
à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article
L. 5112-1-3.
Sous-section 3
Dispositions particulières aux drones maritimes
(inséré par le décret
2024-461 du 22 mai 2024)
Art. R. 5112-2-4-1
- I. - Un contrôle de sécurité est effectué
préalablement à l'enregistrement du drone maritime.
Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l'exploitant
ou par le propriétaire. Le cas échéant, ce contrôle peut
être complété par une visite de sécurité, qui a pour but de
s'assurer, préalablement à toute exploitation du drone maritime,
de sa conformité ainsi que de celle du centre d'opération à
distance aux documents transmis et du respect des règles
mentionnées au II.
L'examen des documents est réalisé par l'autorité compétente
pour délivrer le certificat d'enregistrement.
II. - Si, à l'issue du contrôle de sécurité, il est constaté
que le drone maritime ou son exploitation ne sont pas conformes
aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées
à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation du drone
maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et
de la pollution ou qu'il présente un risque pour la sécurité
maritime, la demande d'enregistrement est rejetée.
III. - Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant le
coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves,
déplacements et visites exigés par l'administration dans le
cadre de ce contrôle de sécurité.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les
conditions d'application du présent article.
Article R. 5112-2-4-2
- Sont habilités à effectuer les visites de
sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la
mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes ;
4° Les agents du guichet unique du registre international
français.
Les personnes mentionnées au présent article ont accès au
drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.
Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à
assister aux opérations de visite et à présenter ses
observations.
Section 3
L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement
Article D5112-2-5
(modifié par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
-L'acte
de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans
le délai d'un mois :
1° Pour les navires enregistrés au registre international
français et les drones maritimes enregistrés sur le registre
des drones sous pavillon français, aux services du ministre
chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
Article D5112-2-6
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-
En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports,
lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises
pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire
du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est
enregistré au registre international français, aux services du
ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu
à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés
avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.
Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents
délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être
rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou
aux services du ministre chargé de la mer si le navire est
enregistré au registre international français, en cas de
changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article
D. 5112-1.
Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du
navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux
autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont
édités au format dématérialisé.
Section 4
Sanctions
insérée par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
Article R 5112-2-7
- Est puni d'une amende administrative d'un
montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :
1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement
prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne
la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une
hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de
vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement
prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article
L. 5112-1-20.
Article R 5112-2-8
- Le préfet, ou le ministre chargé de la mer
pour les navires immatriculés au registre international
français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents
mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1,
des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du
registre international français, prononcer à l'encontre du
propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus
à l'article R. 5112-2-7.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article R 5112-2-9
- Avant toute décision, le préfet ou le
ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire,
ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa
connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant
à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la
mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre
le titre de perception correspondant.
Art R 5112-2-10
- Pour fixer le montant de l'amende, le préfet
ou le ministre chargé de la mer prend en compte les
circonstances et la gravité du manquement, le comportement de
son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour
les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre II bis
Jaugeage des navires
Article R5112-3
La jauge brute résulte du calcul du volume de l'ensemble des
espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les
ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le
jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du
règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986
définissant les caractéristiques des navires de pêche.
La jauge est exprimée sans unité.
Article R5112-4
Modifié par le décret 2017-422
du 28 mars 2017
I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de
classification habilitée dans les conditions prévues par le
décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de
la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la
sûreté et à la certification sociale des navires :
1° Pour tous les navires d'une longueur de référence
supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages
internationaux, le certificat international de jaugeage des
navires ;
2° Pour les navires, d'une longueur de référence supérieure
ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence
de certificat international de jaugeage .
3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout
supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de
jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres.
III.-La
jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de
plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation,
d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait
pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une
déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette
déclaration est remise au chef du centre de sécurité des
navires compétent, selon des modalités définies par arrêté
du ministre chargé de la mer.
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de
référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et
ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur
propriétaire.
Article R5112-5
La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats
mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des
visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans
et documents, dans les conditions fixées par le décret n° 84-810
du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en
mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la
certification sociale des navires et selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Chapitre III
Construction des navires
Section 1
Dispositions générales
Article D5113-1
Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer,
selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque
construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure
à 24 mètres ;
3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un
équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales
de longueur inférieure à 24 mètres ;
4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation
commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.
Section 2
Règles de construction
Article D5113-2
Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par
arrêté du ministre chargé de la mer, concernant :
1° La construction de la coque ;
2° La construction des machines.
Sous-section 1
Construction de la coque
Article D5113-3
La coque est construite et compartimentée de manière à assurer
une flottabilité et une solidité appropriées.
Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est
réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures
sont prévus.
Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un
compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du
compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.
Sous-section 2
Construction des machines
Article D5113-4
Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression,
les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi
que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires
associés, sont conçus et construits de manière à être
adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter
le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre
tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
Le choix des matériaux utilisés tient compte de l'usage auquel
le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation
et des conditions d'environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes
et être aménagés de manière à ce que les opérations de
conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent
être éclairés et ventilés de manière appropriée.
Section 3
Mise sur le marché des navires
et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur,
de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
Sous-section 1
Définitions et champ d'application
Article R5113-5
La présente section fixe les exigences relatives à la
conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article
R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre
circulation dans l'Union européenne.
Article R5113-6
Pour l'application de la présente section, les navires dont la
construction n'est pas achevée, sont dénommés « bateaux »
partiellement achevés.
Article R5113-7
Au sens et pour l'application de la présente section, on entend
par :
1° « Navire » : tout navire de plaisance ou véhicule nautique
à moteur ;
2° « Navire de plaisance » : tout navire de tout type, à l'exclusion
des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à
des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur
allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de
propulsion ;
3° « Véhicule nautique à moteur » : un navire destiné à
être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la
longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un
moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa
principale source de propulsion et conçu pour être
manuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou
agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci
;
4° « Navire construit pour une utilisation personnelle » : un
navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour
son utilisation personnelle ;
5° « Moteur de propulsion » : tout moteur à explosion ou à
allumage par compression, à combustion interne, utilisé
directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
6° « Modification importante du moteur de propulsion » : la
modification d'un moteur de propulsion qui pourrait
éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions
précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui
augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
7° « Transformation importante du navire » : la transformation
d'un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose
une modification importante du moteur ou modifie le navire à un
tel point que les exigences essentielles applicables en matière
de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la
présente section, peuvent ne pas être respectées ;
8° « Moyen de propulsion » : la méthode par laquelle le
navire est propulsé ;
9° « Famille de moteurs » : une classification retenue par le
fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont
les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou
sonores ;
10° « Longueur de coque » : la longueur de la coque mesurée
conformément à la norme harmonisée applicable ;
11° « Mise à disposition sur le marché » : toute fourniture
d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé
sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une
activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en
libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne
est également considérée comme constituant une « mise à
disposition sur le marché » au sens de la présente section ;
12° « Mise sur le marché » : la première mise à disposition
d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;
13° « Mise en service » : la première utilisation dans l'Union
européenne, par son utilisateur final, d'un produit relevant de
la présente section ;
14° « Fabricant » : toute personne physique ou morale qui
fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit
relevant de la présente section et commercialise ce produit sous
son propre nom ou sa propre marque ;
15° « Mandataire » : toute personne physique ou morale
établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un
fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de
tâches déterminées ;
16° « Importateur » : toute personne physique ou morale
établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union
européenne un produit provenant d'un pays tiers ;
17° « Importateur privé » : toute personne physique ou morale
établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une
activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un
produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service
pour son utilisation personnelle ;
18° « Distributeur » : toute personne physique ou morale
faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le
fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur
le marché ;
19° « Opérateurs économiques » : le fabricant, le mandataire,
l'importateur et le distributeur ;
20° « Norme harmonisée » : la norme harmonisée telle que
définie au point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement
(UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation
européenne ;
21° « Accréditation » : l'accréditation telle que définie
au paragraphe 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance
du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
22° « Organisme national d'accréditation » : l'organisme
national d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article
2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 ;
23° « Evaluation de la conformité » : le processus
démontrant si les exigences relatives à un produit posées par
la présente section ont été respectées ;
24° « Organisme d'évaluation de la conformité » : l'organisme
qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y
compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection
;
25° « Rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'un
produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur
final ;
26° « Retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à
disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement
;
27° « Autorité nationale compétente » : en France, le
ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la
mission de surveillance du marché des navires de plaisance et,
pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée
par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du
marché des navires de plaisance ;
28° « Agents chargés de la surveillance » : les agents
énumérés et habilités par l'article L. 511-22 du code de la
consommation ;
29° « Surveillance du marché » : les opérations effectuées
et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et
les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les
produits soient conformes aux exigences applicables énoncées
par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne
portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout
autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;
30° « Marquage CE » : le marquage par lequel le fabricant
indique que le produit est conforme aux exigences applicables
énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union
européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux
principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE)
n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;
31° « Législation d'harmonisation de l'Union » : toute
législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de
commercialisation des produits.
Article R5113-8
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance
partiellement achevés ;
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à
moteur partiellement achevés ;
3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV
du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément
;
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont
spécialement conçus pour être installés sur ou dans des
navires ;
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et
qui sont soumis à une modification importante ;
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.
Article R5113-9
En ce qui concerne les exigences de conception et de construction
énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les
dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris
aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement
de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être
propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour
être propulsées par la force du vent et être manuvrées
par une ou plusieurs personnes debout ;
4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux
copies individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites
essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées
comme telles par leur fabricant ;
6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis
sur le marché de l'Union européenne ;
7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à
condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché
de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à
compter de la mise en service du navire ;
8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et
à transporter des passagers à des fins commerciales, sans
préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12,
indépendamment du nombre de passagers ;
9° Submersibles ;
10° Aéroglisseurs ;
11° Hydroptères ;
12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au
charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur,
à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la
fois sur l'eau et sur la terre ferme.
Article R5113-10
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions
gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent
livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent
pas aux :
1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus
pour être installés sur des :
a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et
désignés comme tels, par leur fabricant ;
b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis
sur le marché de l'Union européenne ;
c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et
à transporter des passagers à des fins commerciales, sans
préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12,
indépendamment du nombre de passagers ;
d) Submersibles ;
e) Aéroglisseurs ;
f) Hydroptères ;
g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur,
à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la
fois sur l'eau et sur la terre ferme ;
2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs
de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne
sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires
définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;
3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation
personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis
sur le marché de l'Union européenne pendant une période de
cinq ans à compter de la mise en service du navire.
Article R5113-11
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores
énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les
dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10
;
2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à
condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché
de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à
compter de la mise en service du navire.
Article R5113-12
Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour
l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et
de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la
présente section lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union
européenne à des fins de loisir.
Article R5113-13
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent
uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou
mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la
sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils
sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et
sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles
applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.
Article R5113-14
La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles
existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la
navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent
pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu'elle
énonce.
Article R5113-15
Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente
section peuvent être librement mis à disposition sur le marché
ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14, mis en service en
France.
Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis
à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur
déclare, conformément à l'annexe V du présent livre, qu'ils
sont destinés à être achevés par d'autres.
Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe
IV du présent livre, qui satisfont aux dispositions de la
présente section et qui sont destinés à être incorporés dans
des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le
marché ou mis en service conformément à la déclaration du
fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article R. 5113-26.
Article R5113-16
Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis
en service les moteurs de propulsion :
1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes
aux dispositions de la présente section ;
2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon
les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils
satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à
l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues
à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon
le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules
à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules
utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur
la réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux
exigences énoncées à la présente section, à l'exclusion de
celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B
de l'annexe I du présent livre.
L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur
est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par
la personne qui procède à cette adaptation, de l'obligation qui
lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en
tenant compte des données et des autres informations disponibles
auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme
prévu à l'article R. 5113-26, qu'une fois installé
conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le
moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions
gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code
de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément
à la déclaration du fabricant du moteur.
Article R5113-17
Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8, présentés
dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de
manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux
dispositions de la présente section à condition qu'un panneau
visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes
et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou
mis en service avant leur mise en conformité.
Sous-section 2
Obligations des opérateurs économiques
Article R5113-18
Les fabricants ont l'obligation de :
1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des
produits mentionnés à l'article R. 5113-8, que celui-ci a été
conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article
R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
2° Rédiger la documentation technique exigée conformément à
l'article R. 5113-29 et d'effectuer, ou faire effectuer, la
procédure d'évaluation de la conformité applicable
conformément aux dispositions des annexes II et III du présent
livre ; lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure,
que le produit respecte les exigences applicables, ils
établissent une déclaration « UE » de conformité telle que
mentionnée à l'article R. 5113-26 et apposent le marquage « CE
» prévu à l'article R. 5113-27 ;
3° Conserver la documentation technique et un exemplaire de la
déclaration « UE » de conformité pendant une durée de dix
ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
4° Veiller à ce que des procédures soient en place pour que la
production en série reste conforme ; à cette fin, il est tenu
compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques du produit ainsi que des modifications des
normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un
produit est déclarée ;
5° Effectuer des essais par sondage sur les produits mis à
disposition sur le marché, examiner les réclamations, les
produits non conformes et les rappels de produits et, le cas
échéant, tenir un registre en la matière, lorsque cela semble
approprié, au vu des risques que présente un produit, à des
fins de protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs ; les fabricants doivent, en outre, informer les
distributeurs d'un tel suivi ;
6° S'assurer que leurs produits portent un numéro de type, de
lot ou de série, ou un autre élément permettant leur
identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments
ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations
requises figurent sur l'emballage ou dans un document
accompagnant le produit ;
7° Indiquer sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible,
sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit,
leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que
l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés ;
8° Accompagner leurs produits des instructions et des
informations de sécurité dans le manuel du propriétaire
rédigées en langue française pour les produits destinés à
être mis à disposition sur le marché français ; ces
instructions et informations de sécurité, qui doivent être
claires, compréhensibles et intelligibles, peuvent figurer, en
outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
9° Prendre, sans tarder, les mesures correctrices nécessaires
pour mettre en conformité, retirer ou rappeler, si nécessaire,
un produit qu'ils ont mis sur le marché, lorsqu'ils estiment, ou
ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux
dispositions de la présente section ; si le produit présente un
risque, ils doivent, en outre, en informer immédiatement l'autorité
nationale compétente, en lui fournissant des précisions,
notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice
adoptée ;
10° Tenir à disposition de l'autorité nationale compétente
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément
compréhensible par cette autorité et coopérer, à sa demande,
à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques
présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Article R5113-19
Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un
mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement
de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du
fabricant.
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale
compétente, une copie de la déclaration « UE » de conformité
mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation
technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée
de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente,
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité du produit ;
3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente,
à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques
présentés par les produits couverts par son mandat.
Article R5113-20
Les importateurs ont l'obligation de :
1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ;
2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la
procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien
par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences
mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ;
3° S'assurer également que le fabricant a établi la
documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29, que
le produit porte le marquage « CE » prévu à l'article R. 5113-27
et qu'il est accompagné des documents requis, conformément à l'article
R. 5113-26 ainsi qu'au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au
paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de
l'annexe I du présent livre ;
4° De ne pas mettre sur le marché un produit tant qu'il n'a pas
été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons
de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article
R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le
produit présente un risque, ils en informent le fabricant et l'autorité
nationale compétente ;
5° Indiquer, sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de
pièces d'équipement ne le permettant pas, sur son emballage ou
dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison
sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils
peuvent être contactés ;
6° Vérifier que le produit est accompagné d'instructions et d'informations
de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en
français pour les produits destinés à être mis à disposition
sur le marché français ou mis en service en France ; celles-ci
peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
7° S'assurer que, tant qu'un produit est sous leur
responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à
l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
8° Effectuer, à des fins de la protection de la santé et de la
sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les
produits mis à disposition sur le marché, examiner les
réclamations, les produits non conformes et les rappels de
produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière,
lorsque de telles mesures apparaissent nécessaires compte tenu
des risques présentés par un produit ; ils informent les
distributeurs de ce suivi ;
9° Lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un
produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux
dispositions de la présente section, prendre immédiatement les
mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité,
le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et, si le produit
présente un risque, en informer, en outre, immédiatement l'autorité
nationale compétente en lui fournissant des précisions,
notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice
adoptée ;
10° Tenir un exemplaire de la déclaration « UE » de
conformité, mentionnée à l'article R. 5113-26, à la
disposition de l'autorité nationale compétente, et s'assurer
que la documentation technique peut lui être fournie sur demande,
pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le
marché du produit ;
11° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément
compréhensible par cette dernière et coopérer, à sa demande,
à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques
présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Article R5113-21
Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le
marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter
les exigences de la présente section.
A cette fin, ils ont l'obligation de :
1° Vérifier, avant de mettre un produit à disposition sur le
marché, que celui-ci porte le marquage « CE » mentionné à l'article
R. 5113-27, qu'il est accompagné des documents requis
mentionnés au 8° de l'article R. 5113-18, à l'article R. 5113-26
et au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de
la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du
présent livre, ainsi que d'instructions et d'informations de
sécurité fournies en langue française, pour les produits mis
à disposition en France, et qui peuvent figurer dans une ou
plusieurs autres langues ;
2° Vérifier que le fabricant et l'importateur ont respecté les
exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 et
au 5° de l'article R. 5113-20 ;
3° Ne pas mettre un produit à disposition sur le marché tant
qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou
ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences
mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent
livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en
informent le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité
nationale compétente ;
4° S'assurer, tant qu'un produit est sous leur responsabilité,
que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent
pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R.
5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
5° Veiller à ce que les mesures correctrices nécessaires pour
le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si
nécessaire, soient prises, lorsqu'ils estiment, ou ont des
raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition
sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la
présente section ; en outre, si le produit présente un risque,
ils en informent immédiatement l'autorité nationale compétente,
en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité
et toute mesure correctrice adoptée ;
6° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente
toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément
compréhensible par cette dernière, et coopérer, à sa demande,
à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques
présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le
marché.
Article R5113-22
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un
fabricant, pour l'application de la présente section, et est
soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article
R. 5113-18, lorsqu'il met un produit sur le marché sous son
propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis
sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les
exigences de la présente section puisse en être affectée.
Article R5113-23
L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume
pas les responsabilités relatives à la conformité de ce
produit avec les dispositions de la présente section, doit,
avant de le mettre en service :
1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux
exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du
présent livre ;
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant
énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article R. 5113-18.
Si la documentation technique requise n'est pas disponible
auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en
recourant à une expertise appropriée.
Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a
effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur
le produit.
Article R5113-24
I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité
nationale compétente :
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations
pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle
le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans
à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité
nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni
le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces
informations pendant une durée de dix ans à compter de la date
à laquelle le produit leur a été fourni.
Sous-section 3
Conformité du produit
Article R5113-25
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des
parties de normes harmonisées, dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont
présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou
parties de normes mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe
I du présent livre.
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de
son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la
conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un
niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit
démontrer, de manière détaillée, dans la documentation
technique du produit concerné, de quelle façon les
spécifications techniques utilisées confèrent la conformité
aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 5113-13
et à l'annexe I du présent livre.
Article R5113-26
La déclaration « UE » de conformité atteste que le respect
des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe
I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article
R. 5113-16 a été démontré.
Elle contient, au minimum, les informations figurant à l'annexe
VI du présent livre, les éléments précisés dans les modules
correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 09 juillet 2008 relative
à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi
qu'à l'annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en
permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les
produits destinés à être mis à disposition ou mis en service
sur le marché français. Cependant, les déclarations en langue
anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont
rédigées sur le modèle européen recommandé.
En établissant la déclaration « UE » de conformité, le
fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le
moteur mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 assume
la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la
déclaration accompagne, lorsqu'ils sont mis à disposition sur
le marché ou mis en service :
1° Les navires ;
2° Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis
sur le marché séparément ;
3° Les moteurs de propulsion.
La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe
V du présent livre, pour les bateaux partiellement achevés,
comprend les éléments précisés dans cette annexe et
accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue
française pour les bateaux partiellement achevés destinés à
être mis à disposition sur le marché français.
Article R5113-27
Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les
moteurs de propulsion sont soumis au marquage « CE », dès lors
qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et
indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
Il est apposé :
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément
du numéro d'identification du navire ;
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la
taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie
pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou
mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme
notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci
intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation
après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé
par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le
fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le
produit en service ou sur le marché.
Le marquage « CE » et le numéro d'identification peuvent être
suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un
risque ou un usage particulier.
Sous-section 4
Evaluation de la conformité
Article R5113-28
Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit
mentionné à l'article R. 5113-8, applique les procédures d'évaluation
de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe
II du présent livre et tient compte des exigences
supplémentaires de l'annexe III du même livre.
L'importateur privé, avant de mettre en service un produit
mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation
après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le
fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du
produit concerné.
La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe
VII du même livre doit, en outre, être mise en uvre,
avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en
service du produit, par toute personne qui :
1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou
un navire, après une modification ou une transformation
importante de ce moteur ou de ce navire ;
2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la
présente section de façon à le faire entrer dans son champ d'application
;
3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation
personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7°
de l'article R. 5113-9.
Article R5113-29
La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R.
5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des
données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés
par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux
exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I
du présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents
pertinents énumérés à l'annexe VIII du même livre.
Cette documentation garantit que la conception, la construction,
le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent
être bien compris.
Sous-section 5
Organismes d'évaluation de la conformité
Article R5113-30
Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation
de la conformité des produits régis par la présente section :
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du
ministre chargé de la mer ;
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ;
3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité
compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
la Turquie.
Article R5113-31
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30
sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres
par le ministre chargé de la mer, en tant qu'autorité
notifiante. Cette notification est effectuée à la demande de l'organisme
d'évaluation de la conformité.
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation
de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la
conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime
compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il
existe, délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC),
attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit
les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors
autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° de l'article
R. 5113-30.
Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut
produire un certificat d'accréditation, il présente au ministre
chargé de la mer toutes les preuves documentaires nécessaires
à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle
régulier de sa conformité avec les exigences concernant les
organismes d'évaluation notifiés. Il est alors autorisé au
titre des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5113-30.
En supplément du numéro d'identification unique attribué par
la Commission européenne, le ministre chargé de la mer attribue,
selon des modalités qu'il définit par arrêté, un code d'identification
aux organismes d'évaluation notifiés mentionnés aux 1° et 2°
de l'article R. 5113-30, qui sont autorisés à entreprendre les
évaluations de conformité après construction.
Article R5113-32
Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article
R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de
normalisation et de coordination pertinentes des organismes d'évaluation
notifiés.
Article R5113-33
Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des
tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la
conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant
ou la filiale répond aux exigences applicables aux organismes
notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des
tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel
que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par
une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité
notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des
qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail
exécuté par celui-ci ou celle-ci, en vertu des annexes II et
III du présent livre.
Article R5113-34
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la
conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité
prévues aux annexes II et III du présent livre.
Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection
requis pour que le produit soit conforme aux dispositions de la
présente section, les organismes notifiés effectuent ces
évaluations de manière proportionnée, en évitant d'imposer
des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux
importateurs privés.
Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille
de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa
structure, du degré de complexité de la technologie du produit
concerné et de la nature du processus de production, selon qu'il
s'agit d'une fabrication en masse ou en série.
Article R5113-35
Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur
privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R.
5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes
harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les
mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de
certificat de conformité.
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas
l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des
restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Article R5113-36
Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à
la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un
produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre
les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le
certificat si nécessaire.
Article R5113-37
Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme
notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours
précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.
Article R5113-38
Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un
certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les
conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation
de la conformité reçue des autorités de surveillance du
marché ;
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité
réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre
activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances
transfrontalières.
Article R5113-39
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes
notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation
de la conformité couvrant les mêmes produits des informations
pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs
et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la
conformité.
Article R5113-40
Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996
relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des
pièces et éléments d'équipement, qui satisfont aux exigences
de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou mis en
service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis
à disposition sur le marché ou mis en service.
Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance
inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites
d'émissions gazeuses de la phase I figurant au point 2.1 de la
partie B de l'annexe I du présent livre, qui ont été
fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que
définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du
6 mai 2003 et qui ont été mis sur le marché avant le 18
janvier 2020, peuvent continuer à être mis à disposition sur
le marché ou mis en service.
Section 4
Sanctions pénales
Article R5113-41
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe, le fait :
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou
onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation
de la conformité prévue au 2° de l'article R. 5113-18 ;
2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à
titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un
produit qui n'est pas accompagné des instructions et des
informations de sécurité mentionnées au 8° de l'article R.
5113-18 ;
3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en
mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance du
marché mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la
déclaration « UE » de conformité mentionnée à l'article R.
5113-26, alors même qu'il aurait respecté la procédure d'évaluation
de la conformité ;
4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au
ministre chargé de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l'article
R. 5113-7 la documentation technique prévue à l'article R. 5113-29
et à l'annexe VIII du présent livre, et pour un importateur, de
ne pas être en mesure de la fournir ;
5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur
demande du ministre chargé de la mer, toute mesure adoptée en
vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il
aurait mis sur le marché.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5113-42
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe, le fait :
1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution
à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le
marché à titre gratuit ou onéreux un produit neuf non revêtu
du marquage « CE » prévu à l'article R. 5113-27 ;
2° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution
à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le
marché à titre gratuit ou onéreux un navire neuf non revêtu
de son numéro d'identification ou de la plaque du constructeur
prévus à la partie A de l'annexe I du présent livre, ou un
moteur neuf non revêtu des renseignements prévus à la partie B
de l'annexe I du présent livre ;
3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution
à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le
marché à titre gratuit ou onéreux un produit ne portant pas
les informations prévues aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18
ou au 5° de l'article R. 5113-20 ;
4° D'apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les
documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent,
des inscriptions de nature à créer des confusions avec le
marquage « CE » ou à en compromettre sa visibilité ou sa
lisibilité ;
5° D'exposer lors de salons professionnels, de foires
commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, des
produits non conformes sans respecter les dispositions de l'article
R. 5113-17.
Section 5
Annexes
Article R5113-43
Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9, R. 5113-10,
R. 5113-11, R. 5113-15, R. 5113-16, R. 5113-18, R. 5113-20 , R.
5113-21, R. 5113-23, R. 5113-25, R. 5113-26, R. 5113-28, R. 5113-29,
R. 5113-33, R. 5113-34, R. 5113-35, R. 5113-41 et R. 5113-42
peuvent être modifiées par décret.
Chapitre IV
Régime de propriété des navires et des
drones maritimes
(Titre modifié par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Article R. 5114-1
A
(inséré par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
- Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes enregistrés au registre des drones maritimes sous pavillon français, à l'exclusion de l'article R. 5114-14-11.
Section 1
Créances privilégiées
Article R5114-1
Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du
:
1° Jour où les opérations sont terminées, pour les
privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de
sauvetage ;
2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges
garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et
pour lésions corporelles ;
3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de
la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les
privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de
cargaison ou de bagages ;
4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges
garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les
autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.
Article R5114-2
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les
délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité
de la créance.
Article R5114-3
La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes
au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article
R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.
Section 2
Publicité de la propriété et
de l'état des navires
Article R5114-4
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les
services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le
cas des navires immatriculés au registre international français
.
Article R5114-5
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- L'inscription est faite par le service responsable de la
francisation du navire lors de la demande de francisation.
Article R5114-6
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la
fiche matricule :
1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions
de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32
;
2° Le cas échéant, les clauses des conventions de
copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;
3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et
à l'article L. 5423-2 ;
4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2
donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la
francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article
50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des
navires autres bâtiments de mer ;
6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;
7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
8° Les actes de saisie.
9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L.
5112-1-3 du code des transports.
Article R5114-7
Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6,
n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche
matricule.
Article R5114-7-1
inséré par le décret
2021-1914 du 30 décembre 2021
-Aucun
des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est
opposable aux tiers avant son inscription sur le registre
mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
Article R5114-8
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
Sont également mentionnées sur la fiche matricule :
1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de
limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;
2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique.
Article R5114-9
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9°
de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code
est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement
prévu à l'article L. 5112-1-11.
Article R5114-10
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le
bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la
radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance
d'un certificat de radiation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments
à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon
français et les conditions de délivrance du certificat de
radiation.
Article D5114-11
abrogé par le décret
2021-1914 du 30 décembre 2021
Article R5114-12
modifié par le décret
2021-1914 du 30 décembre 2021
modifié par le décret 2023-921 du 5 octobre 2023
Les différents documents et pièces justificatives produits pour
être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et
classés au dossier du navire tenu par les services du préfet,
ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés
au registre international français, à l'exception des titres
constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution
conservés au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code
de commerce., à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques,
sont conservés et classés au dossier du navire constitué au
bureau des douanes du port d'attache ou, pour les actes de saisie-exécution,
au dossier du navire constitué à la conservation des
hypothèques maritimes.
Article D5114-13
modifié par le décret
2021-1914 du 30 décembre 2021
modifié par le décret 2023-921 du 5 octobre 2023
Les certificats d'inscription délivrés par les services du
préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les
navires immatriculés au registre international français sont
établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches
matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
Section 3
Hypothèques maritimes
sous-section 1
Publicité des hypothèques
Article R5114-14
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
Sous réserve des dispositions particulières de la présente
section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce
sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes
sous-section 2
Inscription des hypothèques
Article R. 5114-14-1
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le
greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les
demandes de formalité modificative et de radiation sont formées
auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions
d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du
ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
Article R. 5114-14-2
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-Pour
les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L.
5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception
de l'article R. 5114-14-7, les mots : « greffier », « greffier
compétent » ou « greffier du tribunal de commerce » sont
remplacés par les mots : "guichet unique du registre
international français ». Le dernier alinéa de l'article R.
521-26 et les articles R. 521-27 et R. 521-28 du code de commerce,
les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.
Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de
modification et de radiation sont formées auprès du guichet
unique du registre international français.
Article R. 5114-14-3
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-Il
est formé une demande pour chaque navire.
Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6
du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.
Article R. 5114-14-4
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-Le
greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité
de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative
mentionnée à l'article L. 5114-2.
Article R. 5114-14-5
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-Le
greffier avise par tous moyens l'autorité administrative
mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription
d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité
administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article
L. 5114-3.
Article R. 5114-14-6
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-Avant
toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités
administratives visées à l'article L. 5114-2, l'identité du ou
des propriétaires du navire.
Article R. 5114-14-7
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-En
cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de
saisie de navire du registre international français vers le
registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre
international français en avise les créanciers inscrits ou
saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de
commerce compétent et lui transmet les bordereaux des
inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de
saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis
les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du
présent code et R. 521-7 et R. 521-14 du code de commerce.
A réception, le greffier procède aux inscriptions dans le
registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il
attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les
informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates
de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions
modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les
justificatifs qui lui ont été remis par le registre
international français.
En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de
saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le
registre international français, le greffier du tribunal de
commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet
unique du registre international français prévues aux deux
premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du
registre international français accomplit les diligences
réalisées par le greffier du tribunal de commerce prévues aux
deux mêmes alinéas.
Article R 5114-14-8
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-
L'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est
précédée d'un enregistrement temporaire dans la
circonscription dans laquelle le navire est en construction.
Lorsque le lieu de construction du navire ne se trouve pas dans
le ressort d'un service territorialement compétent pour traiter
cette demande, le demandeur s'adresse au service compétent de
son choix.
La demande mentionne les indications propres à identifier le
navire en construction.
Article R 5114-14-9
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-
Les hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement
sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être
inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.
Article R 5114-14-10
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-
Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la
République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement,
est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait
du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce
portant sur le navire en construction.
Article R 5114-14-11
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
.
- Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à
son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1
du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires
le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre
international français un extrait du registre de ces navires
portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être
intégré au certificat d'enregistrement du navire.
sous-section 3
Procédure de purge des hypothèques
Article R 5114-14-12
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de
navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites
autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3
janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de
mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours,
de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu
dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la
nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le
tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contient la
date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la
troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contient constitution d'avocat.
Article R 5114-14-13
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- L'acquéreur déclare par le même acte qu'il
est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires
jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des
dettes exigibles et non exigibles.
Article R 5114-14-14
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- Tout créancier peut requérir la mise aux
enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de
porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour
le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée
à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle
contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se
trouve le navire ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il
est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux
enchères requises.
Article R 5114-14-15
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Section 4
Saisie
Sous-section 1
Saisie conservatoire
Article R5114-15
Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet
de saisies conservatoires sont régies par les dispositions
générales du code des procédures civiles d'exécution, sous
réserve de l'application des conventions internationales et des
dispositions particulières de la présente sous-section.
Article R5114-16
Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure
conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.
Article R5114-17
L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est
pas applicable aux saisies conservatoires de navires.
Article R5114-18
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code
des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient,
à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la
saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;
2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est
engagée l'action ;
3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement
est poursuivi ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le
créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution
compétent ;
5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité
du bâtiment ;
6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la
reproduction de l'article L. 5114-21;
7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses
conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
Article R5114-19
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.
Sous-section 2
Saisie-exécution
Paragraphe 1
La saisie
Article R5114-20
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire
que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a
été signifié au saisi ou à son représentant.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les
poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes
réclamées en principal, des frais et des intérêts échus
ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de
vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être
contraint par la vente forcée de son navire ;
3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est
signifié ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le
créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant
lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le
navire est amarré.
Article R5114-21
Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de
la date de sa signification.
Article R5114-22
L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action
est engagée ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement
est poursuivi ;
4° La date du commandement de payer ;
5° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu
où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit
être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
6° Le nom du propriétaire ;
7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment.
Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots,
agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
Article R5114-23
Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la
copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine
de caducité de celui-ci.
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution
du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la
vente des choses saisies.
Article R5114-24
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au
consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat
concerné ne dispose pas de consul, à un représentant
diplomatique de cet Etat.
Article R5114-25
(modifié par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article
R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la
présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code
de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2
et R. 5114-14-7 sont applicables ;
Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi
inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours
suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de
vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre
est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France
métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
Cette transcription rend le bien indisponible.
Article R. 5114-25-1
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-La
demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée
par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie
certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au
greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article
L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie
concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté
sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
Article R. 5114-25-2.
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-Le
saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait
transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de
commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie
a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire
une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article
R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe
du tribunal de commerce de Marseille.
Article R. 5114-25-3
(inséré par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
-Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative.
Article R5114-26
(modifié par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a
procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des
inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article
R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans
les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal
de saisie.
Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux
créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions
avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de
l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est
augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du
tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se
trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans
une même collectivité ultramarine.
Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de
comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et
le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en
France métropolitaine ou dans une même collectivité
ultramarine.
Article D5114-27
Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure
prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux
réserves qui suivent :
1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat
dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose
pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de
cette dénonciation.
Article R5114-28
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent,
à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout
moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur
subrogation dans les droits du poursuivant.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du
créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion
ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Elle emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant
contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre
les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception.
Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas
déchargé de ses obligations.
La décision du juge de l'exécution autorisant une subrogation
est susceptible de recours
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations
soulevées devant lui.
Paragraphe 2
La vente
Article R5114-29
Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix
et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente,
il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour
auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix
inférieure à la première et qui est déterminée également
par jugement.
Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la
publicité.
Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
Article R5114-30
La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de
l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches
et leur insertion :
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de
grande instance du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.
Article R5114-31
Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au
grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi,
au tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du
port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie,
au bureau des douanes et au service chargé des affaires
maritimes territorialement compétents.
Article R5114-32
Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège
le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le
bâtiment ;
4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom
du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion
mécanique ;
6° Le lieu où il se trouve ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les
jour, lieu et heure de l'adjudication ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que
par un avocat pouvant plaider devant le tribunal de grande
instance du lieu de la vente, conformément aux règles prévues
aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.
Article R5114-33
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des
procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères
portées devant le juge de l'exécution.
Article R5114-34
(modifié par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant
décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l'article R.
521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3
du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son
défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.
Paragraphe 3
Paiement et distribution du prix
Article R5114-35
La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures
suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
Article R5114-36
Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35, les enchères se
déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à
R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R.
322-67 du code des procédures civiles d'exécution, sont
rappelées les dispositions de l'article L. 5114-28, de l'article
R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, du
présent article, du premier alinéa de l'article R. 322-58 du
code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles
R. 311-68, R. 311-69 et R. 311-72 du même code ;
2° Pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69 du
code des procédures civiles d'exécution, le juge fixe la date
de l'audience d'adjudication sans condition de délai ;
3° Pour l'application de l'article R. 322-70 du code des
procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R.
322-31 à R. 322-36 de ce code est remplacée par la référence
aux articles R. 5114-30 à R. 5114-32 et le délai qui y est
prévu est porté à trois jours.Article R5114-37
Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans
un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du
tribunal de grande instance du lieu de la vente par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu
duquel elle est formée.
Article R5114-38
(modifié par le décret 2021-1887 du 29
décembre 2021)
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution,
celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une
demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant
la vente ou la transcription du titre de vente.
La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un des
états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R.
521-31 du code de commerce à la date de la transcription du
procès-verbal de saisie et portant sur le navire, d'une copie
revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des
modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication
ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est
annexé un certificat du greffe du tribunal de grande instance
attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de
vente.
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans
le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes
dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au
créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits
démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir
à la distribution du prix.
En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le
créancier poursuivant ou le débiteur.
Article R5114-39
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour
connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour
connaître de la procédure de distribution du prix.
Article R5114-40
Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du
prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une
demande de distribution amiable du prix de vente par requête.
Article R5114-41
Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux
créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants.
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les
quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le
créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la
distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il
peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
Elle comprend toutes les pièces justificatives utiles.
Article R5114-42
Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui
est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41
et au débiteur.
Cette notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat,
accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du
juge de l'exécution ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours
suivant la réception de la notification, le projet sera réputé
accepté et deviendra exécutoire.
Article R5114-43
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la
réception de la notification, la partie poursuivante ou, à
défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du
greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule
exécutoire sur le projet de distribution.
Article R5114-44
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation,
le juge de l'exécution convoque les parties à une audience,
statue sur les contestations et établit l'état des
répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions
a un effet suspensif.
Article R5114-45
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des
créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois
suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de
la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des
répartitions.
Article R5114-46
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate
la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du
chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions
correspondantes.
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux quirats
Article R5114-47
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la
distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux
mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la
présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 5114-26 ;
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué
sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.
Section 5
Copropriété de navire
Article R5114-48
Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou
la révocation des gérants est portée à la connaissance des
tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3.
Article R5114-49
L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée
sur la fiche prévue à larticle L. 5114-3.
Article R5114-50
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux
articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'enregistrement
du navire.
Section 6
Acte de vente
Article R5114-51
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-L'acte
de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions
suivantes :
a) Le nom du navire ;
b) Le type et le modèle du navire ;
c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du
navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article
L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les
actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;
d) L'année de construction du navire et le type de construction,
en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel
ou par un professionnel.
e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et
prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;
f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison
sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou
équivalent.
Article D5114-52
inséré par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
-
Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat,
la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur
peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les
éléments prévus à l'article D. 5114-51
Titre II
RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET
OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre Ier
Régime général de responsabilité
Section 1
Constitution du fonds de
limitation
Article R5121-1
(modifié par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée
à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de
cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de
responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une
procédure de constitution d'un fonds de limitation, le
président du tribunal de commerce :
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce
navire ;
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident
s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident
ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première
saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
Ces dispositions sont également applicables au propriétaire d'un
drone maritime ou à toute autre personne mentionnée à l'article
L. 5121-2, ainsi qu'à l'assureur du propriétaire du drone ou de
cette personne.
Article R5121-2
(modifié par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête
énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé
conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de
celles de l'article L. 5121-5-1;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de
lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la
nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de
limitation.
Article R5121-3
(modifié par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que
le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a
été calculé conformément aux dispositions de l'article L.
5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1, ouvre la procédure
de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les
frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une
des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code
de commerce.
Article R5121-4
En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme
qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du
requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du
juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.
Article R5121-5
Dans le cas où le fonds est représenté par une caution
solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée
au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être
apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du
juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
Article R5121-6
Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution
du fonds sur le rapport du juge-commissaire.
Article R5121-7
A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6,
aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du
requérant pour des créances auxquelles la limitation est
opposable.
Article R5121-8
Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur,
le requérant est appelé en cause et peut intervenir à tous les
actes de la procédure.
Article R5121-9
Si le requérant est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un
créancier, une créance pour un dommage résultant du même
événement, les créances respectives sont compensées et les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde
éventuel.
Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la
compensation.
Article R5121-10
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être
ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des
créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire
peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement
réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement
valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce
même article.
Section 2
Production, vérification des
créances
Article R5121-11
Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6,
le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les
créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le
requérant.
Article R5121-12
L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle
comporte une copie de l'ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout
autre requérant avec mention de sa qualité ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après
le requérant.
Article R5121-13
L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le
créancier destinataire est tenu de produire ses titres de
créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de
la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce
délai est augmenté de dix jours pour les créanciers
domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de
vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du
monde.
Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa
créance par le requérant, dans le même délai et que, passé
ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.
Article R5121-14
L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée
dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en
fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères.
Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été
indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours
pour produire leurs créances, à compter de la publication faite
dans le pays de leur domicile.
La publication précise que, passé ce délai :
1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le
domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à
leurs créances ;
2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de
produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal
déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer
sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire
antérieurement à leur production et que leur créance sera
éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture,
à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur
existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses
autres biens.
Article R5121-15
Le liquidateur procède à la vérification des créances en
présence du requérant.
Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le
montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le
créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours
pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai
est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en
Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour
ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission
ou de rejet des créances.
Article R5121-16
L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
Article R5121-17
Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier
copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R5121-18
Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R.
5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à
compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article
R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état,
des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai
est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en
Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour
ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les
mêmes formes et délais.
Article R5121-19
Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés
par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois
jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, à la première audience, pour être jugés sur le
rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence
du tribunal de commerce.
Article R5121-20
Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à
l'article R. 5121-18, contester le montant du fonds de limitation
par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont
renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour
être jugées dans le délai prévu à l'article R. 5121-18.
Article R5121-21
Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de
commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être
inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision
de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles
doivent être mentionnées, à titre provisoire.
Article R5121-22
Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances
contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant
est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers qui
sont parties à la procédure.
Section 3
Répartition
Article R5121-23
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement
fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif,
le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec
indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit,
en même temps, un titre de perception signé du liquidateur et
du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le
dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de
versement en espèces. A défaut, il est réglé au moyen de la
garantie ou pour la caution fournie.
Article R5121-24
Avant que le tableau de répartition soit définitif, des
répartitions provisoires peuvent être faites au profit des
créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.
Article R5121-25
Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient
éteint sa créance à l'égard du requérant.
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est
déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du
liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.
Section 4
Voies de recours
Article R5121-26
Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le
montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de
limitation est de quinze jours.
Article R5121-27
Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des
articles R. 5121-16 et R. 5121-24 peuvent être frappées d'opposition
dans le délai prévu à l'article R. 5121-18. L'opposition est
formée par simple déclaration au greffe.
Le tribunal statue à la première audience.
Article R5121-28
Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à
la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du
liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.
Chapitre II
Régimes spéciaux de responsabilité
Section 1
Responsabilité civile des
exploitants de navire nucléaire
Article R5122-1
En cas d'application de l'article L. 5122-13, l'Etat peut
intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue
de contester les principes ou le montant des indemnités dans
toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur
ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de
toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article R5122-2
L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux
intérieures et les ports français est subordonnée à une
autorisation des autorités françaises.
Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au
ministre des affaires étrangères et du développement
international.
La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications
relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat
du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des
dommages nucléaires.
Section 2
Responsabilité civile des
propriétaires de navires pour les dommages résultants de la
pollution par les hydrocarbures
Sous-section 1
Constitution du fonds de limitation
Article R5122-3
Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la
limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28
peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort
duquel le dommage a été subi d'une demande d'ouverture d'une
procédure de constitution d'un fonds de limitation.
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie
financière peut constituer un fonds conformément aux
stipulations du paragraphe 11 de l'article V de la convention
internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, dans les conditions prévues au premier
alinéa.
Article R5122-4
Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête
énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la
pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux
stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article
R. 5122-3 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de
lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la
nature de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de
limitation.
Article R5122-5
Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que
le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant
mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément
aux stipulations de la convention internationale mentionnée au
même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les
frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la
liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.
Article R5122-6
En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme
qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du
requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du
juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.
Article R5122-7
Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire
ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du
liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la
sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
Article R5122-8
Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la
constitution du fonds, sur le rapport du juge-commissaire.
Article R5122-9
Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant
la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces
derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la
preuve des versements effectués.
Article R5122-10
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de
payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour
laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si
ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds,
conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut
ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée
pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses
droits sur le fonds.
Sous-section 2
Production des créances auprès du fonds de
limitation
Article R5122-11
Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8,
le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les
créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le
requérant.
Cette communication est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette
ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas
échéant, de son assureur;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de
commerce conformément à l'article VIII de la convention
internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
Article R5122-12
La communication mentionnée à l'article R. 5122-11 rappelle, en
outre, que :
1° Passé le délai mentionné au 4° de l'article R. 5122-11,
les créanciers perdent leur droit à indemnisation sur le
fondement de la convention internationale mentionnée à l'article
R. 5122-3 ;
2° Dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de
déposer une demande d'indemnisation auprès de l'organisme
dénommé « Fonds internationaux d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » ( ou FIPOL)
;
3° Si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la
part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date
où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration
de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de
préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux
paragraphes 1 des articles 6 et 7 de la convention internationale
signée à Londres le 27 novembre 1992 portant création d'un
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent
leur droit à obtenir une indemnisation sur le fondement de cette
convention.
Article R5122-13
Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour
informer tous les créanciers de la constitution du fonds de
limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces
légales, d'une publication sur les sites internet des
départements touchés par la pollution et d'un affichage dans
toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une
ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché
les côtes de plusieurs Etats.
Ces mesures de publicité comportent les mêmes informations que
la communication prévue à l'article R. 5122-11 ainsi que :
1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été
constitué ;
2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds ;
3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en
qualité de liquidateur du fonds ;
4° Son montant ;
5° Les modalités de sa constitution.
Sous-section 3
Evaluation des créances
Article R5122-14
Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas
la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les
créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de
limitation en vertu de la convention internationale mentionnée
à l'article R. 5122-3.
Le liquidateur procède à la vérification des créances en
présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant
conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur
en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a
un délai de trente jours, à compter de la réception de la
lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou
verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les
créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et
de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du
monde.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission
ou de rejet des créances.
L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
Article R5122-15
Lorsque le montant total des créances produites dépasse la
limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le
requérant entend procéder à une évaluation conjointe des
créances avec l'organisme dénommé « Fonds internationaux d'indemnisation
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » (ou
FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur.
Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs
créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation
de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le
requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de
limitation et par le FIPOL.
Article R5122-16
Dans les deux cas mentionnés à l'article R. 5122-15, la
procédure de vérification des créances par le liquidateur est
suspendue tant que le montant de chaque créance résultant du
sinistre n'est pas définitivement fixé, soit par transaction
entre chaque créancier et le FIPOL ou l'assureur, soit par
décision de justice définitive, rendue dans le cadre de la
procédure impliquant le FIPOL.
Article R5122-17
Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est
définitivement fixé, le liquidateur procède à la
vérification des créances en présence du requérant, dans le
respect des montants fixés en application de l'article R. 5122-16.
Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état
des créances.
Sous-section 4
Information des créanciers
Article R5122-18
Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant
l'état des créances, le greffier notifie cet état à chaque
créancier.
Article R5122-19
Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à
compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18,
saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du
fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises
en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22
par déclaration au greffe.
Sous-section 5
Répartition du fonds de limitation
Article R5122-20
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement
fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif,
le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec
indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même
temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du
juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le
dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de
versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la
garantie ou de la caution fournie.
Article R5122-21
Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R.
5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent
être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.
Article R5122-22
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est
déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du
liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.
Sous-section 6
Voies de recours
Article R5122-23
Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le
montant des créances ou du fonds de limitation est de quinze
jours.
Article R5122-24
Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à
la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du
liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.
Chapitre III
Obligation d'assurance
Section 1
Certificat d'assurance et
procédure d'expulsion d'un navire
Sous-section 1
Certificat d'assurance
Article R5123-1
(modifié par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L.
5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie
financière :
1° Le nom du navire ou du drone maritime, le numéro d'enregistrement
du drone maritime ou le numéro d'identification du navire dans
le système de numéros de lorganisation maritime
internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;
2° Le nom et le lieu du principal établissement du
propriétaire du navire ou du drome maritime ou, le cas échéant,
du responsable de leur exploitation ;
3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie
financière ;
4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur
ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement
auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le
certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il
n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.
Sous-section 2
Procédure d'expulsion d'un navire
Article R5123-2
S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents
habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à
bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1,
ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
Article R5123-3
La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5
est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle
est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un
délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité
portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son
représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un
représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission
européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution
de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours
ouverts contre cette décision.
Article R5123-4
Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours
hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un
délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont
informées des suites données au recours.
Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à
des notifications rectificatives aux mêmes autorités.
Article R5123-5
Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une
mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article
L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus
d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a
prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux
dispositions de l'article L. 5123-1.
La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes
autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a
motivé.
Section 2
Organismes agréés pour la
délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques
particuliers
Sous-section 1
Conditions de l'agrément et contrôle exercé
sur l'organisme agréé
Article R5123-6
Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés
par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la
publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.
Article R5123-7
Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi,
avoir un représentant légal sur le territoire national, doté
de la personnalité juridique au regard du droit français.
Article R5123-8
Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il
ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan
technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel
technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à
assurer une couverture géographique appropriée.
Article R5123-9
Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre
chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance
de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise
correspondant aux exigences des instruments juridiques
internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut,
par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens,
répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi
sont précisées par arrêté du même ministre.
Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire
aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la
confidentialité des informations et aux exigences de procédures
internes de qualité correspondant à des normes de qualité
internationalement reconnues.
Article R5123-10
La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme
concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés
par le ministre chargé de la marine marchande.
Article R5123-11
L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice
de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la
marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce
règlement.
Il met en uvre un système de registre et d'archivage
assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les
missions sont effectuées dans le respect de la réglementation
et des règles établies.
Il communique annuellement au même ministre les résultats des
vérifications effectuées dans le cadre de son système de
qualité.
Article R5123-12
L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations
conduites sur place par les personnes désignées à cet effet
par le ministre chargé de la marine marchande destinées à
vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section.
Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous
les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures
internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans
tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il
présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que
les instructions, règles, circulaires, directives internes ou
tous autres renseignements de nature à démontrer que les
opérations liées à la délivrance des certificats sont
conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article
R. 5123-11.
Article R5123-13
L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des
certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des
données figurant sur les certificats.
Article R5123-14
L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la
marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à
son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité
avec les exigences résultant d'un instrument juridique
international, notamment lorsque le certificat a été retiré,
lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le
cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas,
à bord, du certificat.
Sous-section 2
Attributions de l'organisme agréé
Article R5123-15
Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont
délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les
certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés
à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou
aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la
convention en application de laquelle un certificat est demandé.
Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour
son obtention ne sont plus remplies.
Article R5123-16
Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont
délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son
mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie
financière délivrées par l'assureur ou les garants et
correspondant à la convention pour laquelle un certificat est
demandé.
L'attestation d'assurance ou de garantie financière est
nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le
nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation
comporte les éléments d'identification du navire qui figureront
sur le certificat.
Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le
navire selon les exigences de la convention pour laquelle un
certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité
contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de
recours direct qui lui est conféré.
La période de validité du certificat ne peut excéder celle de
la garantie.
Article R5123-17
L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine
marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les
attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux
exigences et objectifs des conventions internationales. Si tel n'est
pas le cas, il ne délivre pas de certificat d'assurance.
Il peut requérir les éléments et effectuer les vérifications
permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est
effectivement en place.
Il remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis
de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment
mandatée, contre signature.
Enfin, il tient à jour et transmet mensuellement au même
ministre une liste des assureurs et garants sur la base des
attestations desquels il a délivré des certificats.
Sous-section
3
Suspension ou abrogation de l'agrément
Article R5123-18
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 5123-4, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution
du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende
administrative prononcée en application du premier alinéa du
même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par
le ministre chargé de la marine marchande.
Lorsque le même ministre estime que la qualité des prestations
d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois
justifier l'abrogation de son agrément, il peut décider de l'en
informer et de lui demander de mettre en uvre les mesures
qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme
agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures
prises n'ont pas amélioré ses performances, le ministre peut
décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée
d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de
présenter ses observations dans un délai qui ne peut être
inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.
La notification de la décision de suspension à l'organisme
mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre
de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La
suspension prend effet un mois après cette publication.
Article R5123-19
En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en
application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette
suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément
est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance.
Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides.
Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant
le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par
l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de
leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par
le propriétaire du navire, les certificats arrivés à
échéance.
Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément
d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont
donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces
carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la
procédure prévue à l'article R. 5123-20.
Article R5123-20
La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou
répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou
en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en
application du premier alinéa du même article dans le délai d'un
mois à compter de sa notification, est prise par le ministre
chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme
la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui
ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la
réception de la notification des griefs.
Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service
sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions
de l'agrément.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de
recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est
publiée dans les conditions fixées par arrêté du même
ministre.
Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément
a été retiré restent valides.
Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les
cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats
délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres
organismes agréés.
Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est
agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les
tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.
Article R5123-21
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions
de délivrance, de retrait et de restitution des certificats
délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les
conditions que doit respecter le système de qualité mis en
place par l'organisme agréé et les relations de travail qui
doivent être mises en place entre ses services et l'organisme
agréé.
Titre III
RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
Chapitre Ier
Abordage
Article R5131-1
En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale
du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives
à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur
peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du
défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un,
soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou
a été saisi.
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la
souveraineté française, l'assignation peut également être
donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est
produite.
Chapitre II
Assistance
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III
Avaries
Article R5133-1
Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent
être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il
en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les
motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a
ordonnées.
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans
les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits
ainsi consignés sur le journal de bord.
Article R5133-2
La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en
avarie commune incombe à celui qui le demande.
Article R5133-3
A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries
communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la
requête de la partie la plus diligente, nommés par le
président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le
président du tribunal de grande instance du dernier port de
déchargement.
Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés
par le président du tribunal du port d'attache du navire.
Article R5133-4
S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties
intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du
tribunal, à la requête du plus diligent.
En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux
experts.
Titre IV
NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre Ier
Navires abandonnés
Section 1
Dispositions générales
Article R5141-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire
abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.
Article R5141-2
Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une
entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin
que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en
application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1,
prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou
au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant,
désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part
dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque
l'urgence en application du troisième alinéa du même article
le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si
nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation
des produits de la cargaison présentant un risque.
Article R5141-3
La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un
navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne,
prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la
localisation du navire abandonné, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de
compétence définie à l'article R.* 5141-4 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence
définie à l'article R.* 5141-4 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5
lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port
militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation,
le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage
des compétences entre certaines de ces autorités, ces
autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en
demeure au directeur des territoires et de la mer ou au
délégué à la mer et au littoral.
Article R. 5141-4
-
Pour la mise en uvre de la mise en demeure prévue à l'article
R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la
présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone
maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large,
sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites
administratives et dans les estuaires en amont des limites
transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le
rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
Article R5141-5
Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant,
ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant,
désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux
ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à
l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle
prescrit.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur
représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou
résidant en France, la notification est adressée, en outre, au
consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne
dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur
représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat
d'immatriculation du navire, la notification est, en outre,
adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si
cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant
diplomatique.
Article R5141-6
Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou
le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant,
désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches
ou d'insertions dans la presse.
Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait, en outre,
l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation
ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant
diplomatique, sauf dans le cas où cette notification est
impossible.
Article R5141-7
L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L.
5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R.
5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger
que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des
personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la
sauvegarde du milieu naturel environnant.
Article R5141-8
Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article
R. * 5141-4 , le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement
maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à
la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L.
5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des
biens prévu à l'article L. 5141-2-1.
Section 2
Déchéance du propriétaire
Article R5141-9
La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à
l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle
concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous
cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les
publications de la mise en demeure sont effectuées par les
autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans
les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles
R. 5141-5 et R. 5141-6.
Article R5141-10
L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer
la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue
à l'article L. 5141-3, est :
1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites
de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se
trouve dans un port militaire ;
3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone
de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire
est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les
modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R.
5141-6.
Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine
de la demande de déchéance.
Article R. 5141-11
- Pour la mise en uvre de la déchéance mentionnée à l'article
R. 5141-10 :
1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la
zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du
large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites
administratives et dans les estuaires en amont des limites
transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le
rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre
qu'un port militaire.
Article R5141-12
Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire,
le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour
démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de
déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il
est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les
frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard
de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de
déchéance peut procéder directement à la cession pour
démantèlement ou à la destruction de ce navire.
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations
sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.
Section 3
Dispositions relatives à la
cargaison
Article R5141-13
Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une
cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai
de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite
ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la
notification au consul ou, à défaut, à un représentant
diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R.
5141-6.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité
de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut
faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les
délais prévus au premier alinéa.
Article R5141-14
La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article
R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être
remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation,
selon les règles prévues par le code général de la
propriété des personnes publiques.
Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6,
est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le
compte de qui il appartiendra.
Chapitre II
Epaves
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
Article R5142-1
Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure
du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant
hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit
heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave
a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son
représentant.
Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de
l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus,
à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le
cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être
identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de
toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à
son représentant ou à toute autre autorité administrative
locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les
plus brefs délais.
Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du
propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son
identification.
Article R5142-2
Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du
préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et
veille à la conservation des objets sauvés.
Ces objets demeurent aux risques des propriétaires.
Le préfet peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant
indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y
participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins.
Il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de
traverser les propriétés privées.
Article R5142-3
La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu
fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches
ou d'insertion dans la presse.
Article R5142-4
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon
le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat
dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est
étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son
représentant diplomatique.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de
la date de publication ou de la notification de la découverte ou
du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le
sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y
procéder.
Article R5142-5
Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un
caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement,
l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire
a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement,
à la destruction ou à toute autre opération en vue de
supprimer le caractère dangereux de cette épave.
Article R5142-6
Dans le cas prévu à l'article R.5142-5, la mise en demeure de
mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L.
5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de
compétence définie à l'article R.* 5142-7 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence
définie à l'article R.* 5142-7 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5
lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port
militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation,
le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage
des compétences entre certaines de ces autorités, ces
autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en
demeure au directeur des territoires et de la mer ou au
délégué à la mer et au littoral.
Article R. 5142-7
- Pour la mise en uvre de la mise en demeure prévue à l'article
R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la
présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone
maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large,
sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites
administratives et dans les estuaires en amont des limites
transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le
rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
Article R5142-8
La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article
R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4
si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les
moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire
étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure
est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à
défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité,
la notification est valablement faite par les moyens mentionnés
à l'article R. 5142-3.
Article R5142-9
La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement
des opérations indispensables, en tenant compte de la situation
de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité
compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire
procéder aux opérations nécessaires.
Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces
opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne
peut être avisé en temps utile.
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques
du propriétaire.
Sous-section 2
Vente ou concession des épaves
Article R5142-10
La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L.
5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les
conditions définies à l'article L. 5141-3, prononcée par le
préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement
maritime.
La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le
propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention
de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6.
Article R5142-11
Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte,
l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait
procéder à sa mise en vente :
1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article
R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce
délai ;
2° Soit, après notification au propriétaire ou publication
dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la
décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa,
prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.
Article R5142-12
La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un
cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les
délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à
laquelle elle aura été annoncée.
S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité
compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire
procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais
prévus aux alinéas précédents.
Article R5142-13
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut
remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible
valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net
appréciable.
Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le
service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration
chargée des domaines selon les règles fixées par le code
général de la propriété des personnes publiques.
Article R5142-14
Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une
déduction des frais d'extraction, de récupération ou de
démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité
compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de
gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des
droits de douane et autres taxes.
Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national
des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il
peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non
déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de
ce délai, il est acquis au Trésor.
Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de
la vente est immédiatement acquis au Trésor.
Article R5142-15
Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou
à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou
adjudicataire des objets vendus.
Article R5142-16
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut,
si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession
soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut,
avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire
ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.
Sous-section 3
Droits du sauveteur
Article R5142-17
Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue
à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en
tenant compte :
1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail
accompli ;
2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance
du matériel de sauvetage utilisé ;
3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après
ces mêmes critères.
Article R5142-18
Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par
la présente section, la rémunération est fixée par accord
entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le
tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée,
soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais
impartis par la présente section, le préfet propose une
rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article
R. 5142-17.
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les
parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Article R5142-19
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une
épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le
capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances de fait.
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les
parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
Article R5142-20
En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par
dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le
préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles
ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire
du sauveteur.
Article R5142-21
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave
sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en
obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération
et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la
consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
Les frais éventuellement engagés par un service public en
application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même
privilège.
Article R5142-22
Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans
à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
Sous-section 4
Dispositions diverses et finales
Article R5142-23
Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les
épaves maritimes.
Article R5142-24
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et des autres
ministres intéressés fixe les modalités d'application du
présent chapitre et précise, notamment, les conditions de vente
ou de concession des épaves et les modalités de la publication
prévue aux articles R. 5142-3, R. 5142-4, R.5142-8, R. 5142-11
et R. 5142-12.
Section 2
Dispositions pénales
Article R5142-25
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir
fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier
alinéa de R. 5142-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en
méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article
R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un
ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
ANNEXES DU LIVRE Ier
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES
A. - Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des produits énumérés à l'article R. 5113-8 :
1. Catégories de conception des bateaux :
CATÉGORIE DE CONCEPTION |
FORCE DU VENT (échelle de Beaufort) |
HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES À CONSIDÉRER (H 1/3, en mètres) |
---|---|---|
A | Supérieure à 8 | Supérieure à 4 |
B | Jusqu'à 8 compris | Jusqu'à 4 compris |
C | Jusqu'à 6 compris | Jusqu'à 2 compris |
D | Jusqu'à 4 compris | Jusqu'à 0,3 compris |
Notes explicatives :
A. - Un bateau de plaisance de la catégorie de
conception A est considéré comme conçu pour des vents qui
peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour
des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4
mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles
telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades
et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.
B. - Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est
considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la
force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur
significative jusqu'à 4 mètres compris.
C. - Un bateau de la catégorie de conception C est considéré
comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6
comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur
significative jusqu'à 2 mètres compris.
D. - Un bateau de la catégorie de conception D est considéré
comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4
comprise et des vagues pouvant attendre une hauteur significative
jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une
hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être
conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui
concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences
essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et
pour avoir de bonnes caractéristiques de manuvrabilité.
2.
Exigences générales :
2.1. Identification des bateaux :
Tout bateau est marqué d'un numéro d'identification
qui comporte les indications suivantes :
a) Le code du pays du fabricant ;
b) Le code individuel du fabricant attribué par l'autorité
nationale compétente. Le code est attribué selon des modalités
définies par arrêté ;
c) Le numéro de série individuel ;
d) Le mois et l'année de fabrication ;
e) L'année modèle.
Les exigences détaillées relatives au numéro d'identification
mentionné au premier alinéa sont établies dans la norme
harmonisée pertinente.
2.2.
Plaque du constructeur du bateau :
Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et
séparée du numéro d'identification du bateau, comportant, au
moins, les indications suivantes :
a) Le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée
ainsi que son adresse de contact ;
b) Le marquage « CE », tel qu'il est prévu à l'article R.
5113-27 ;
c) La catégorie de conception du bateau conformément au point 1
de la partie A de la présente annexe ;
d) La charge maximale recommandée par le fabricant au sens du
point 3.6 de la même partie A, à l'exclusion du poids du
contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;
e) Le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour
lequel le bateau a été conçu.
Dans le cas d'une évaluation après construction, les
coordonnées et les exigences prévues au point a) incluent
celles de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de
la conformité.
2.3.
Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de
remonter à bord :
Le bateau est conçu de manière à minimiser les
risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à
bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut
être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau.
2.4.
Visibilité à partir du poste de barre principal :
Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre
principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales
d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur
360°.
2.5.
Manuel du propriétaire :
Chaque produit est accompagné d'un manuel du
propriétaire conformément au 8° de l'article R. 5113-18 et au
6° de l'article R. 5113-20.
Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une
utilisation en toute sécurité du produit et attire
particulièrement l'attention sur l'installation, l'entretien et
une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention
et la gestion des risques.
3.
Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de
construction :
3.1. Structure :
« Le choix des matériaux et leur combinaison,
ainsi que les caractéristiques de construction du bateau,
garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une
attention particulière est accordée à la catégorie de
conception conformément au point 1 de la partie A de la
présente annexe et à la charge maximale recommandée par le
fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
3.2.
Stabilité et franc-bord :
Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte
tenu de sa catégorie de conception conformément au point 1 de
la partie A de la présente annexe et de la charge maximale
recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la
même partie A.
3.3.
Flottabilité :
Le bateau est construit de manière à garantir que
ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa
catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A
de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par
le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont
susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante
pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.
Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d'envahissement
lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont
munis de moyens de flottabilité appropriés à l'état envahi.
3.4.
Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure :
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque,
du pont (ou des ponts) et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité
structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont
fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille à la
pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit
où ils sont placés ainsi qu'aux charges concentrées qui
peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se
déplaçant sur le pont.
Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers
la coque ou en provenance de la coque (passe-coques) sous la
ligne de flottaison correspondant à la charge maximale
recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont
munis d'un dispositif d'arrêt facilement accessible.
3.5.
Envahissement :
Tous les bateaux sont conçus de manière à
minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière est
accordée, le cas échéant :
a) Aux cockpits et puits qui devraient être auto-videurs ou
être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur
du bateau ;
b) Aux dispositifs de ventilation ;
c) A l'évacuation de l'eau par des pompes ou d'autres moyens.
3.6.
Charge maximale recommandée par le fabricant :
La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant,
eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en
kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est
déterminée conformément à la catégorie de conception
définie au point 1 de la partie A de la présente annexe, la
stabilité et le franc-bord (point 3.2 de la même partie A) et
la flottabilité (point 3.3 de la même partie A).
3.7.
Emplacement du radeau de sauvetage :
Tous les bateaux de plaisance des catégories de
conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des
catégories de conception C et D d'une longueur de plus de 6
mètres disposent d'un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des)
radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le
nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le
transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (ces)
emplacement(s) est (sont) facilement accessible(s) à tout moment.
3.8.
Evacuation :
Tous les bateaux de plaisance multicoques
habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de
moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu'un
moyen d'évacuation peut être utilisé en cas de retournement,
il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1 de la partie A
de la présente annexe), ni à la stabilité (point 3.2 de la
même partie), ni à la flottabilité (point 3.3 de la même
partie), que le bateau de plaisance soit en position droite ou qu'il
soit retourné.
Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d'évacuation
efficaces en cas d'incendie.
3.9.
Ancrage, amarrage et remorquage :
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de
conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d'un ou de
plusieurs point(s) d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter
en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de
remorquage.
4.
Caractéristiques concernant les manuvres :
Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du
bateau concernant les manuvres soient satisfaisantes lorsqu'il
est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel
le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de
propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le
manuel du propriétaire.
5.
Exigences relatives à l'installation :
5.1. Moteurs et compartiments moteur :
5.1.1. Moteurs « in-bord » :
Tout moteur « in-bord » est installé dans un lieu fermé et
isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum
les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que
les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit
ou aux vibrations dans les locaux de vie.
Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle
et/ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment
moteur n'entretiennent pas la combustion.
5.1.2. Ventilation :
Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d'eau dans
le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée.
5.1.3. Parties exposées :
Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son
confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d'accéder
à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de
provoquer des accidents corporels.
5.1.4. Démarrage du moteur « hors-bord » de propulsion :
Tout moteur « hors-bord » de propulsion monté sur un bateau
est pourvu d'un dispositif empêchant de démarrer le moteur en
prise, excepté :
a) Lorsque la poussée statique produite par le moteur est
inférieure à 500 newtons (N) ;
b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance
limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.
5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un dispositif
d'arrêt automatique du moteur de propulsion ou d'un dispositif
automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement
circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote
quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus
bord.
5.1.6. Les moteurs « hors-bord » de propulsion avec commande à
la barre sont équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui
peut être relié à l'homme de barre.
5.2.
Circuit d'alimentation :
5.2.1. Généralités :
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de
ventilation et d'amenée du carburant sont conçus et installés
de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.
5.2.2. Réservoirs de carburant :
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et
éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont
protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes
de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du
réservoir et du type de carburant.
Les emplacements des réservoirs de carburant-essence sont
ventilés.
Les réservoirs de carburant-essence ne constituent pas une
partie de la coque et sont :
a) Protégés contre le risque d'incendie de tout moteur et de
toute autre source d'inflammation ;
b) Isolés des locaux de vie.
Les réservoirs de carburant-diesel peuvent être intégrés à
la coque.
5.3.
Système électrique :
Les circuits électriques sont conçus et
installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau
dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au
minimum les risques d'incendie et d'électrocution.
Tous les circuits électriques, à l'exception du circuit de
démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés
contre les surcharges.
Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune
interaction avec d'autres circuits susceptible de provoquer un
dysfonctionnement de ces circuits.
Une ventilation est assurée pour prévenir l'accumulation de gaz
explosibles que les batteries pourraient dégager. Les batteries
sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de
l'eau.
5.4.
Direction :
5.4.1. Généralités :
Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion
sont conçus, construits et installés de manière à permettre
la transmission des efforts exercés sur les commandes de
gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
5.4.2. Dispositifs de secours :
Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance
dépourvu de voiles et équipé d'un seul moteur de propulsion
qui est doté d'un système de commande du gouvernail à distance
est pourvu d'un dispositif de secours permettant de diriger le
bateau de plaisance à vitesse réduite.
5.5.
Appareils à gaz :
Les appareils à gaz à usage domestique sont du
type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de
manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à
permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et
les éléments ou pièces d'équipement conviennent au gaz
particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux
contraintes et attaques propres au milieu marin.
Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l'application
pour laquelle il est utilisé est installé conformément aux
instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté
par un branchement séparé du système de distribution et chaque
appareil est pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une
ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus
aux fuites et aux produits de combustion.
Tout bateau muni d'appareils à gaz installés à demeure est
équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les
bouteilles de gaz. L'enceinte est isolée des locaux de vie,
accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur
de manière à assurer l'évacuation des gaz.
En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est
testé après son installation.
5.6.
Protection contre l'incendie :
5.6.1. Généralités :
Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du
bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie
et de propagation du feu. Une attention particulière est
accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux
zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux
débordements d'huile et de carburant, aux tuyaux d'huile et de
carburant non couverts ainsi qu'au routage des câbles
électriques en particulier, qui doivent être éloignés des
sources de chaleur et des zones chaudes.
5.6.2. Équipement de lutte contre l'incendie :
Les bateaux de plaisance sont pourvus d'équipements de lutte
contre le feu appropriés aux risques d'incendie ou l'emplacement
et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d'incendie
sont indiqués. Le bateau n'est pas mis en service avant que l'équipement
approprié de lutte contre l'incendie n'ait été mis en place.
Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un
système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les
ouvrir en cas d'incendie.
Lorsqu'ils sont installés, les extincteurs portables sont fixés
à des endroits facilement accessibles ; l'un d'entre eux est
placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste
de barre principal du bateau.
5.7.
Feux de navigation, marques et signalisations sonores :
Lorsque des feux de navigation, des marques et des
signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la
convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir
les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies
de navigation intérieure (CEVNI), selon qu'il convient.
5.8.
Prévention des décharges et installations permettant de
transférer les déchets à terre :
Les bateaux sont construits de manière à
empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile,
carburant, etc.) dans l'eau.
Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance
est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un
système de traitement des eaux.
Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d'un
raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux
des installations de réception au tuyau de vidange du bateau de
plaisance.
De plus, tous tuyaux de décharge de déchets humains traversant
la coque sont équipés de vannes pouvant être bloquées en
position fermée.
B.
- Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses
provenant des moteurs de propulsion :
Les moteurs de propulsion répondent aux exigences
essentielles énoncées dans la présente partie B en matière d'émissions
gazeuses.
1. Description du moteur de propulsion :
1.1. Tout moteur porte clairement les
renseignements suivants :
a) Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse
de contact du fabricant du moteur et, le cas échéant, le nom et
l'adresse de contact de la personne qui adapte le moteur;
b) Le type de moteur et, le cas échéant, la famille ;
c) Le numéro de série individuel du moteur ;
d) Le marquage « CE », tel qu'il est prévu à l'article R.
5113-27.
1.2. Les marquages prévus au point 1.1 doivent durer toute la
vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles.
En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci
doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure
toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les
plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou
déformées.
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du
moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne
devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du
moteur.
1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être
aisément visibles après que le moteur a été assemblé avec
toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
2.
Exigences en matière d'émissions gazeuses :
Les moteurs de propulsion sont conçus, construits
et assemblés de telle manière que, lors d'une installation
correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne
dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du
point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2 de la partie B
de la présente annexe :
2.1. Valeurs applicables aux fins du second alinéa de l'article R. 5113-40 et du tableau 2 du point 2.2 de la même partie B :
Tableau 1 :
TYPE DE MOTEUR |
MONOXYDE DE CARBONE (CO = A + B / PNN) |
HYDROCARBURES (HC = A + B / PNN) |
OXYDES D'AZOTE (NOX) |
PARTICULES (PT) (G/K WH) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | n | A | B | n | |||
Deux temps | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 30,0 | 100,0 | 0,75 | 10,0 | Sans objet |
Quatre temps | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 0,75 | 15,0 | Sans objet |
Allumage par compression | 5,0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 9,8 | 1,0 |
Où « A », « B » et « n » désignent des constantes conformément au tableau et « PN » correspond à la puissance nominale du moteur en kW.
2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016 :
Tableau 2. - Limites des émissions gazeuses des moteurs à allumage par compression (APC) (**)
VOLUME BALAYÉ (SV) (L/CYL) |
PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR (PN) (EN KW) |
PARTICULES (PT) (EN G/KWH) |
HYDROCARBURES + OXYDES D'AZOTE (HC + NOX) (EN G/KWH) |
---|---|---|---|
SV < 0,9 |
PN < 37 |
Les valeurs visées au tableau 1 |
|
37 = PN < 75 (*) |
0,30 |
4,7 |
|
75 = PN < 3 700 |
0,15 |
5,8 |
|
0,9 = SV < 1,2 |
PN < 3 700 |
0,14 |
5,8 |
1,2 = SV < 2,5 |
0,12 |
5,8 |
|
2,5 = SV < 3,5 |
0,12 |
5,8 |
|
3,5 = SV < 7,0 |
0,11 |
5,8 |
(*)
Alternativement, les moteurs à allumage par compression dont la
puissance nominale est égale ou supérieure à 37 kW mais
inférieure à 75 kW et dont le volume balayé est inférieur à
0,9 L/cyl ne dépassent pas une limite d'émission de particules
(PT) de 0,20 g/kWh et une limite d'émission combinée d'hydrocarbures
et d'oxydes d'azote (HC + NOx) de 5,8 g/kWh.
(**) Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une
limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) de 5,0 g/kWh.
Tableau 3. - Limites des émissions gazeuses des moteurs à explosion
2.3.
Cycles d'essai :
Cycles d'essai et facteur de pondération à appliquer :
Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4 : 2007 sont
appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau
ci-dessous.
Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse
variable, le cycle d'essai E1 ou E5 s'applique ou alternativement
; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d'essai E3
peut s'appliquer.
Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d'essai
E4 s'applique.
CYCLE E1, MODE NUMÉRO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse | Régime nominal | Régime intermédiaire | Régime de ralenti | |||
Couple, en % | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 | |
Facteur de pondération | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,3 | |
Vitesse | Régime nominal | Régime intermédiaire | Régime de ralenti | |||
Cycle E3, mode numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Vitesse, en % | 100 | 91 | 80 | 63 | ||
Puissance, en % | 100 | 75 | 50 | 25 | ||
Facteur de pondération | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | ||
Cycle E4, mode numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Vitesse, en % | 100 | 80 | 60 | 40 | Ralenti | |
Couple, en % | 100 | 71,6 | 46,5 | 25,3 | 0 | |
Facteur de pondération | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | |
Cycle E5, mode numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Vitesse, en % | 100 | 91 | 80 | 63 | Ralenti | |
Puissance, en % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | |
Facteur de pondération | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,3 |
Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l'aide d'autres cycles d'essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.
2.4.
Application de la famille du moteur de propulsion et choix du
moteur de propulsion parent :
Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa
gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.
Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de
façon à ce que ses caractéristiques d'émission soient
représentatives de l'ensemble des moteurs de cette famille. Le
moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se traduire
par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en
g/kWh) mesurées lors du cycle d'essai applicable devrait
normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille.
2.5.
Carburants d'essai :
Le carburant d'essai utilisé pour les essais relatifs aux
émissions gazeuses répond aux critères suivants :
CARBURANTS ESSENCE |
||||
---|---|---|---|---|
Propriété |
RF-02-99 Sans plomb |
RF-02-03 Sans plomb |
||
Minimal |
Maximal |
Minimal |
Maximal |
|
Indice d'octane recherche (IOR) |
95 |
--- |
95 |
--- |
Indice d'octane moteur (IOM) |
85 |
--- |
85 |
--- |
Densité à 15 °C (en kg/m³) |
748 |
762 |
740 |
754 |
Point initial d'ébullition (en °C) |
24 |
40 |
24 |
40 |
Fraction massique de soufre (en mg/kg) |
--- |
100 |
--- |
10 |
Teneur en plomb (en mg/l) |
--- |
5 |
--- |
5 |
Pression de vapeur Reid (en kPa) |
56 |
60 |
--- |
--- |
Pression de vapeur (DVPE) (en kPa) |
--- |
--- |
56 |
60 |
|
||||
Propriété |
RF - 06 - 99 |
RF - 06 - 03 |
||
Minimal |
Maximal |
Minimal |
Maximal |
|
Valeur du cétane |
52 |
54 |
52 |
54 |
Densité à 15 °C (en kg/m³) |
833 |
837 |
833 |
837 |
Point final d'ébullition (en °C) |
--- |
370 |
--- |
370 |
Point d'éclair (en °C) |
55 |
--- |
55 |
--- |
Fraction massique de soufre (en mg/kg) |
à indiquer |
300 (50) |
--- |
10 |
Fraction massique des cendres (en %) |
à indiquer |
0,01 |
--- |
0,01 |
Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l'aide d'autres carburants d'essai, tels qu'ils sont spécifiés dans une norme harmonisée.
3.
Durabilité :
Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l'installation
et l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le
respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long
de la « vie utile » du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.
Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais
préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement
normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces
d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien
nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs
lors de leur première mise sur le marché.
On entend par « vie utile » du moteur ce qui suit :
a) Pour les moteurs APC : 480 heures de fonctionnement ou dix ans,
suivant le premier de ces événements qui survient ;
b) Pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase
arrière avec ou sans échappement intégré :
« - pour les moteurs de catégorie PN < ou = 373 kW : 480
heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces
événements qui survient;
« - pour les moteurs de catégorie 373 < PN = 485 kW : 150
heures de fonctionnement ou trois ans, suivant le premier de ces
événements qui survient;
« - pour les moteurs de catégorie PN > 485 kW : 50 heures de
fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements
qui survient ;
c) Pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur : 350
heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces
événements qui survient ;
d) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou
dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.
4.
Manuel du propriétaire :
Chaque moteur est accompagné d'un manuel du
propriétaire rédigé en langue française pour les moteurs
destinés à être mis sur le marché en France.
Le manuel du propriétaire :
a) Fournit des instructions en vue de l'installation, de l'utilisation
et de l'entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité)
;
b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée
conformément à la norme harmonisée.
C.
- Exigences essentielles en matière d'émissions sonores
Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à
embase arrière sans échappement intégré, les véhicules
nautiques à moteur, les moteurs « hors-bord » et les moteurs
à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux
exigences essentielles de la présente partie en matière d'émissions
sonores.
1.
Niveaux des émissions sonores :
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur « in-bord
» ou à embase arrière sans échappement intégré, les
véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les
moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont
conçus, construits et assemblés de telle sorte que les
émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises
dans le tableau suivant :
PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR (MOTEUR UNIQUE) (EN KW) |
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL = LPASMAX (EN DB) |
---|---|
PN = 10 | 67 |
10 < PN = 40 | 72 |
PN > 40 | 75 |
Où
« PN » désigne la puissance nominale du moteur en kW d'un
moteur unique au régime nominal et « LpAS max » le niveau de
pression acoustique maximal en dB.
Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs
multiples, une tolérance de 3 dB peut être appliquée, quel que
soit le type de moteur.
1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les
bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase
arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes
aux exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de
Froude est = 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est = 40
et, si le moteur et le système d'échappement ont été montés
conformément aux spécifications du fabricant du moteur.
1.3 On calcule le nombre de Froude (« Fn ») en divisant la
vitesse maximale du bateau de plaisance « V » (« m/s ») par
la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison, «
lwl (m) », multipliée par une constante d'accélération
gravitationnelle donnée, « g », de 9,8 m/s2.
On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance nominale du moteur « PN » (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance « D » (en tonnes).
2.
Manuel du propriétaire :
Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur « in-bord
» ou d'un moteur à embase arrière sans échappement intégré
et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire
exigé en vertu du point 2.5 de la partie A de la présente
annexe inclut les informations nécessaires au maintien du bateau
de plaisance et du système d'émission dans un état qui, dans
la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs
spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
Pour les moteurs « hors-bord » et les moteurs à embase
arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire
exigé en vertu du point 4 de la partie B de la présente annexe
fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans
un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité
avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une
utilisation normale.
3.
Durabilité :
Les dispositions du point 3 de la partie B de la
présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à la conformité
avec les exigences en matière d'émissions sonores énoncées au
point 1 de la présente partie.
ANNEXE II
PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA
CONFORMITÉ
A.
- En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux
de plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe
II de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la
commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE
du Conseil, s'appliquent :
1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au
point 1 de la partie A de l'annexe I :
1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres,
l'un quelconque des modules suivants :
« - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit) ;
« - module B (examen UE de type) complété par le module C, D,
E ou F ;
« - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
« - module H (conformité sur la base de l'assurance complète
de la qualité).
1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules
suivants :
« - module B (examen UE de type) complété par le module C, D,
E ou F ;
« - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
« - module H (conformité sur la base de l'assurance complète
de la qualité).
2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de
la partie A de l'annexe I :
2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres,
l'un quelconque des modules suivants :
a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2
et 3.3 de la partie A de l'annexe I ont été respectées :
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit),;
- module B (examen « UE » de type) complété par le module C,
D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité) ;
b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2
et 3.3 de la partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées :
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit) ;
- module B (examen « UE » de type) complété par le module C,
D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules
suivants :
- module B (examen « UE » de type) complété par le module C,
D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
3. Pour la catégorie de conception D mentionnée au point 1 de
la partie A de l'annexe I :
Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur
comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules
suivants :
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit) ;
- module B (examen « UE » de type) complété par le module C,
D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
B. - En ce qui concerne la conception et la construction des
véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures
suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique
:
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit) ;
- module B (examen « UE » de type) complété par le module C,
D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
C. - En ce qui concerne la conception et la construction des
éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des
procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision
n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008, s'applique :
- module B (examen « UE » de type) complété par le module C,
D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les
produits visés aux 4° et 5° de l'article R. 5113-8, le
fabricant du moteur applique les procédures suivantes,
énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme
harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des
modules suivants :
a) Module B (examen « UE » de type) complété par le module C,
D, E ou F ;
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la
norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un
quelconque des modules suivants :
a) Module B (examen « UE » de type) complété par le module C1
;
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de
plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière
sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion
et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une transformation
importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq
ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les
procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision
n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 :
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme
harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des
modules suivants :
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit) ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
qualité).
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la
norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité
sur la base de la vérification à l'unité).
3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination
du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation,
l'un quelconque des modules suivants :
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules
nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion
et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement
intégré conçus pour être installés sur des bateaux de
plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du
moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe
II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 :
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme
harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des
modules suivants :
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais
supervisés du produit) ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de
la qualité).
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la
norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité
sur la base de la vérification à l'unité)
ANNEXE III
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ET PROCÉDURE
ADDITIONNELLE
A.
- Exigences supplémentaires et additionnelles applicables en cas
de recours au contrôle interne de la fabrication et aux essais
supervisés prévus au module A1 de l'annexe II de la décision
n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 :
Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008est
utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou
plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les
exigences additionnelles suivantes s'appliquent :
1. Conception et construction :
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du
fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs
équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le
compte de celui-ci :
a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A
de l'annexe I ;
b) Essai de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie
A de l'annexe I.
2. Emissions sonores :
2.1. En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d'un
moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré
et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux
émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont
effectués par le fabricant, ou pour le compte de celui-ci, sur
un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du
fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi
par le fabricant.
2.2. En ce qui concerne les moteurs « hors-bord » et les
moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les
essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de
l'annexe I sont effectués par le fabricant de moteurs, ou pour
le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque
famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant,
sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le
fabricant.
2.3. Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une
famille, la méthode statistique décrite au E de la présente
annexe est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon.
B.
- Exigences supplémentaires applicables en cas d'utilisation du
module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/200/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est
utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités
figurant au deuxième tiret du point 2 de ce module.
Un type de fabrication mentionné au module B peut couvrir
plusieurs variantes du produit dès lors que :
1. Les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau
de sécurité et les autres exigences de performance du produit
et;
2. Les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen
« UE » de type, si nécessaire en modifiant l'attestation
originale.
C.
- Exigence supplémentaire et procédure additionnelle
applicables dans le cadre du module C de l'annexe II de la
décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 :
Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est
utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec
les exigences du présent décret en matière d'émissions
gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en uvre un
système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de
l'annexe II de la même décision, un organisme notifié choisi
par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du
produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de
vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque
le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il
semble nécessaire de vérifier la validité des données
présentées par le fabricant, la procédure additionnelle
suivante s'applique :
Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit
à la partie B de l'annexe I. Les moteurs soumis aux essais sont
rodés, partiellement ou complètement, conformément aux
spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses
spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les
valeurs limites conformément à la partie B de l'annexe I, le
fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un
échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et
comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la
conformité de l'échantillon de moteurs avec les exigences de la
section III du chapitre III du titre Ier du présent livre, la
méthode statistique décrite à la partie E de la présente
annexe est appliquée.
D.
- Autres exigences supplémentaires :
1. La possibilité de recourir aux organismes internes
accrédités mentionnés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de
la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil
du 9 juillet 2008 ne s'applique pas.
2. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est
utilisé, la procédure décrite à la partie E de la présente
annexe s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les
exigences en matière d'émissions gazeuses.
E. - Evaluation de la conformité de la production en matière d'émissions
gazeuses et sonores :
1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un
échantillon de moteurs est choisi dans la (les) série(s). Le
fabricant fixe la dimension « n » de l'échantillon en accord
avec l'organisme notifié.
2. La moyenne arithmétique « X » des résultats obtenus à
partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant
réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de
la (des) série(s) est jugée conforme aux exigences («
décision positive ») si la condition suivante est satisfaite :
« X + k. S = L » où :
« S » est l'écart type où ;
«
X » = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir
de l'échantillon ;
« x » = l'un des résultats obtenus à partir de l'échantillon
;
« L » = la valeur limite adéquate ;
« n » = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;
« k » = le facteur statistique dépendant de « n » (voir
tableau ci-dessous) :
N |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k |
0,973 |
0,613 |
0,489 |
0,421 |
0,376 |
0,342 |
0,317 |
0,296 |
0,279 |
n |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
k |
0,265 |
0,253 |
0,242 |
0,233 |
0,224 |
0,216 |
0,210 |
0,203 |
0,198 |
ANNEXE IV
ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES
BATEAUX
1.
Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs « in-bord
» et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements
de réservoirs à essence.
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs «
hors-bord » lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de
câbles.
4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes
et conduites de carburant.
5. Panneaux préfabriqués et hublots.
ANNEXE V
DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR
DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ
La
déclaration du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Union
européenne mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 comprend
les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Le nom et l'adresse du mandataire du fabricant ou, s'il y a
lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;
c) Une description du bateau partiellement achevé ;
d) Une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé
est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade
de la construction ; y figurent les références aux normes
harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux
spécifications par rapport auxquelles la conformité est
déclarée à ce stade de la construction ; par ailleurs, elle
précise que le bateau est destiné à être achevé par d'autres
personnes morales ou physiques dans le strict respect des
dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du
présent livre.
ANNEXE VI
DÉCLARATION « UE » DE CONFORMITÉ NO
XXXXXXXX1
1.
N° xxxxxxx (Produit : produit, lot, type ou numéro de série).
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le
mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l'adresse
du fabricant) ou de l'importateur privé.
3. La présente déclaration « UE » de conformité est
délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l'importateur
privé ou de la personne mentionnée au troisième alinéa de l'article
R. 5113-28.
4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant
sa traçabilité ; au besoin, une photo peut être jointe).
5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 de la présente
annexe est conforme à la législation d'harmonisation pertinente
de l'Union européenne.
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées
ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles
la conformité est déclarée.
7. Le cas échéant, l'organisme notifié
(nom, numéro) a
effectué
(description de l'intervention) et a établi le
certificat.
8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager
le fabricant ou son mandataire.
9. Informations complémentaires.
La déclaration « UE » de conformité inclut la déclaration du
fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui
adapte un moteur conformément aux 2° et 3° de l'article R.
5113-16, indiquant que lors de son installation dans un bateau le
moteur, conformément aux instructions qui l'accompagnent,
satisfera :
- aux exigences en matière d'émissions gazeuses des
dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du
présent livre ;
- aux limites fixées par les articles R. 224-7 et suivants du
code de l'environnement, pour ce qui concerne les moteurs
réceptionnés par type selon les dispositions des articles
susmentionnés ; ou
- aux limites fixées dans le règlement CE n° 595/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, pour ce qui
concerne les moteurs réceptionnés par type conformément à ce
règlement.
Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau
dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré
conforme, si cela s'impose, à la disposition pertinente de la
section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
Si le moteur a été mis sur le marché durant la période
transitoire additionnelle prévue à l'article R. 5113-40, la
déclaration « UE » de conformité en fait mention.
Signé par et au nom de ;
(date et lieu de délivrance)
(nom et fonction) (signature).
ANNEXE VII
CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L'ÉVALUATION
APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)
L'évaluation
après construction définie aux deuxième à sixième alinéas
de l'article R. 5113-28 est menée conformément aux indications
de la présente annexe.
1. La conformité sur la base de l'évaluation après
construction est la procédure qui vise à évaluer la
conformité équivalente d'un produit lorsque le fabricant n'assume
pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la
section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre et selon
laquelle une personne physique ou morale mentionnée au deuxième
et au troisième de l'article R. 5113-28, qui met le produit sur
le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la
responsabilité de la conformité équivalente du produit. Cette
personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 de
la présente annexe, et s'assure et déclare sous sa seule
responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux
dispositions du point 3 de la présente annexe, est conforme aux
exigences des dispositions de la section 3 du chapitre III du
titre Ier du présent livre qui lui sont applicables .
2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service
soumet à un organisme notifié une demande d'évaluation après
construction du produit et fournit à cet organisme les documents
et le dossier technique lui permettant d'évaluer la conformité
du produit avec les exigences du présent décret ainsi que toute
information disponible sur l'utilisation dudit produit après sa
première mise en service.
La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient
ces documents et informations à la disposition de l'autorité
nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de
la date à laquelle le produit a été évalué sur sa
conformité équivalente conformément à la procédure d'évaluation
après construction.
3. L'organisme notifié examine le produit en question et
procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de
s'assurer de la conformité équivalente du produit avec les
exigences pertinentes des dispositions de la section 3 du
chapitre III du titre Ier du présent livre.
L'organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi
qu'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation
réalisée et tient un exemplaire de ces deux documents à la
disposition de l'autorité nationale compétente pendant une
durée de dix ans à compter de leur délivrance.
L'organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa
responsabilité, son numéro d'identification, à côté du
marquage « CE » sur le produit réceptionné.
Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié
fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification
du bateau mentionné au point 2.1 de la partie A de l'annexe I,
le champ prévu pour le code du pays du fabricant étant utilisé
pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme notifié et
les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué
par l'autorité nationale compétente pour indiquer le code d'identification
de l'évaluation après construction attribué à l'organisme
notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation
après construction. Dans le numéro d'identification, les champs
prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année
du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation
après construction.
4. Marquage « CE » et déclaration « UE » de conformité :
4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service
appose le marquage « CE » et, sous la responsabilité de l'organisme
notifié mentionné au point 3 de la présente annexe, le numéro
d'identification de ce dernier sur le produit dont la conformité
équivalente avec les exigences de la section 3 du chapitre III
du titre Ier du présent livre a été évaluée et attestée.
4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service
établit une déclaration « UE » de conformité et la tient à
la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une
durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l'attestation
d'évaluation après construction. La déclaration « UE » de
conformité identifie le produit pour lequel elle a été
établie.
Un exemplaire de la déclaration « UE » de conformité est mis
à la disposition de l'autorité nationale compétente sur
demande.
4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui
le met sur le marché ou en service appose sur le bateau la
plaque du constructeur décrite au point 2.2 de la partie A de l'annexe
I, qui comporte la mention « évaluation après construction »,
et le numéro d'identification du bateau décrit au point 2.1 de
la partie A de la même annexe, conformément aux dispositions du
point 3 de la présente annexe.
5. L'organisme notifié informe la personne qui met le produit
sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette
procédure d'évaluation après construction.
ANNEXE VIII
DOCUMENTATION TECHNIQUE
La
documentation technique définie à l'article R. 5113-29,
contient, dans la mesure où cela est pertinent pour l'évaluation
:
a) Une description générale du produit ;
b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que
des schémas des éléments ou pièces d'équipement, des sous-ensembles,
des circuits et d'autres données pertinentes ;
c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre
lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du
produit ;
d) Une liste des normes visées à l'article R. 5113-25,
appliquées entièrement ou en partie, et une description des
solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles
des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du
présent livre lorsque les normes visées à l'article R. 5113-25
n'ont pas été appliquées.
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles
effectués et d'autres données pertinentes ;
f) Les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité
conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I et de
flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de la
même annexe ;
g) Les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant
la conformité avec le point 2 de la partie B de la même annexe
;
h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant
la conformité avec le point 1 de la partie C de la même annexe.
Livre II
LA NAVIGATION MARITIME
(inséré par le décret 2016-761 du 8
juin 2016)
Titre III
TITRES DE NAVIGATION MARITIME
(inséré par le décret 2017-942 du 10
mai 2017)
Chapitre II
Permis d'armement
Section 1
Différents régimes du
permis d'armement
Article R. 5232-1
Modifié par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
(modifié par le décret 2021-933 du 12 juillet 2021)
modifié par le décret 2023-921
du 5 octobre 2023
(Modifié par le Décret 2024-461
du 22 mai 2024)
- L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant
est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice
de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque
ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des
caractéristiques du navire :
1° Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11
;
2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié
conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article
L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;
3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3,
L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ou, le cas échéant, l'autorisation
mentionnée à l'article L. 5241-3-1;
4° La fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L.
5522-2, hormis pour les navires énumérés au II de l'article R.
5232-1-1 ;
5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière
obligatoires prévus aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2
ainsi que les documents attestant la constitution des garanties
financières exigées en vertu des articles L. 5533-5, L. 5533-16
et L. 5621-17 ;
6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en
exploitation ou la licence européenne de pêche mentionnés à l'article
L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas
échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article
40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article R. 5232-1-1
Inséré par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
I. - Les navires appartenant aux catégories définies au II
sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas
soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2.
II. - Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les
navires :
1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de
l'article R. 5511-6 ;
2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles
concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci
représentent une navigation totale inférieure à trois milles
marins ;
3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une
puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement
exploités dans la circonscription administrative d'un port ;
4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de
campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage
international ;
5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme
agréé au titre de l'article L. 742-9 du code de la sécurité
intérieure.
III. - Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien
des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des
personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1, dès
lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu
est défini par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle maritime
Article R. 5232-2
- Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est
délivré dès lors que l'armement administratif du navire est
complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur,
mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage
et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas
les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la
sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos.
Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement
entraîne l'interdiction d'appareiller.
Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou
refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement,
mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15,
doit être précédé d'un recours administratif préalable
devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois
à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être
présenté dans un délai de quatre mois à compter de la
décision contestée.
Article D. 5232-3
Modifié par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
- Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés,
mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :
1° Le permis d'armement "commerce" correspondant
à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage,
remorquage, plaisance professionnelle ;
2° Le permis d'armement "pêche et cultures marines"
correspondant à des genres de navigation tels que : pêche,
cultures marines, cultures marines - petite pêche,
conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;
3° Le permis d'armement simplifié dont
relèvent les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1
;
4° Le permis d'armement de réserve dont
relèvent les navires maintenus à disposition, à quai ou au
mouillage.
La définition des genres de navigation correspondant aux
différentes catégories de permis et les conditions dans
lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est
réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Section 2
Demande, délivrance et forme du
permis d'armement
Article R. 5232-4
Modifié par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
- Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin
flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L.
5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur
départemental des territoires et de la mer du département du
port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du
navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les
genres de navigation envisagés.
Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés
à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces
nécessaires à leur obtention.
Hormis pour les navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1,
la demande de permis d'armement est accompagnée d'une
proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L.
5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été
déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties
intéressées ou leurs représentants.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres
éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement,
selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements
relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du
navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et
aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le
demandeur. Il indique également les informations
complémentaires nécessaires à la délivrance des documents,
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant
à l'armement administratif du navire.
Article R. 5232-5
- La demande de permis d'armement vaut demande de tout document
délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de
l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2, manquant à l'armement
administratif du navire. Le directeur départemental des
territoires et de la mer transmet, le cas échéant, les pièces
nécessaires à l'instruction de la demande d'un document
manquant à l'autorité compétente pour délivrer ce document.
Le permis d'armement est délivré par le préfet.
L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai
de deux mois vaut rejet de la demande. Lorsque la demande de
permis d'armement vaut demande d'un ou plusieurs des documents
mentionnés au premier alinéa, ce délai est égal au délai au
terme duquel une décision implicite est acquise sur chacune des
demandes ainsi présentées, augmenté d'un mois.
Article R. 5232-6
Modifié par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
- A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être
délivré pour une durée déterminée.
Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une
carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation
du permis d'armement.
Article R. 5232-7
modifié par le décret
2023-921 du 5 octobre 2023
- Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux
navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à
l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la
pollution, à la sûreté et à la certification sociale des
navires. Dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être
prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de
ses prorogations ne puisse excéder douze mois.
Article R. 5232-8
Modifié par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
- Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par
arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous
forme dématérialisée.
Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article
R. 5232-1-1, il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité
pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de
l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif
minimal prévue au II du même article. Elle précise les
conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des
règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée
du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au
travail.
Article R. 5232-9
- Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur
des formalités prévues à l'article R. 5561-2.
Article R. 5232-10
- L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur
départemental des territoires et de la mer toute modification
des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la
délivrance du permis d'armement, si elle est susceptible de
remettre en cause le contenu de ce permis. Ces informations
peuvent également être portées à la connaissance du directeur
départemental par les délégués de bord du navire en cause ou
les organisations professionnelles représentatives sur le plan
national des armateurs et des gens de mer.
Section 3
Durée de validité du permis d'armement
Article R. 5232-11
Modifié par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
- Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un
des documents constituant l'armement administratif du navire est
suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet
armement administratif soit de nouveau complet.
L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1
n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement
de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le
navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un
permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.
Article R. 5232-12
Modifié par le décret 2020-1004 du 6 août
2020
- Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas
de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive
d'exploitation du navire.
Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour
un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd
définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans
des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1°
ou du 2° de l'article D. 5232-3.
Section 4
Sanctions administratives
Sous-section 1
Suspension et retrait du permis d'armement
Article R. 5232-13
- Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension
du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même
de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté :
1° Des conditions réelles d'exploitation du navire ne
permettant pas d'assurer, au regard de la fiche d'effectif
minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, le respect des
règles relatives à la sécurité de la navigation et à la
durée du travail et au repos ;
2° Des faits constitutifs de travail illégal mentionnés à l'article
L. 8211-1 du code du travail, notamment de travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié, tel que défini par l'article L.
8221-5 du même code ;
3° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives
aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L.
5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;
4° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives
aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement
maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire,
la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et
à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V.
La décision de suspension est assortie, le cas échéant, des
prescriptions nécessaires à la mise en conformité de l'exploitation
du navire. Elle est notifiée à l'armateur qui en informe sans
délai le capitaine du navire.
Article R. 5232-14
- La suspension est prononcée pour une durée maximale de six
mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux
conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement,
le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de
suspension.
Article R. 5232-15
- Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en
conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions
de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R.
5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application
de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision
motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur
du navire a été mis à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en
informe sans délai le capitaine du navire.
Article R. 5232-16
- Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue
de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur
dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.
Sous-section 2
Amendes administratives
Article R. 5232-17
- Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin
flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2°
à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, et sous réserve de l'absence
de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux
articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L.
5543-5, ainsi que de suspension du permis d'armement, prononcer
à l'encontre de l'armateur une amende en cas de manquement :
1° Aux conditions d'exploitation figurant sur la fiche d'effectif
minimal du navire mentionnée à l'article R. 5232-8 ;
2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux
articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1
;
3° Aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le
contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos,
les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail
mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation
mentionnée au titre V du livre V ;
4° A l'obligation d'informer sans délai le directeur
départemental des territoires et de la mer des modifications
mentionnées à l'article R. 5232-10 et de toute modification
relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l'armateur
ou à la personne à contacter à terre en cas d'urgence.
Article R. 5232-18
- Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2°
ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental
des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur
de la République des suites données au rapport de l'agent de
contrôle.
Article R. 5232-19
- Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être
appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au
titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de
travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.
Article R. 5232-20
- Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte
les circonstances et la gravité du manquement, le comportement
de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Article R. 5232-21
- Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur
de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le
manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter,
dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée,
prononcer l'amende et émettre le titre de perception
correspondant.
Article R. 5232-22
- La décision d'infliger une amende administrative ne peut être
prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a
été commis.
Article R. 5232-23
- La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas
faire l'objet d'un recours hiérarchique.
Article R. 5232-24
- Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour
les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Section 5
Sanctions pénales
Article R. 5232-25
- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe, le fait :
1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de
stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter,
sans être muni du titre de navigation dont il doit être
titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1
;
2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas
présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à
la première réquisition de l'autorité maritime.
Titre IV
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
(inséré par le
décret 2024-461 du 22 mai 2024)
Chapitre Ier
Sécurité des navires et prévention de
la pollution
Section 2
Entretien et exploitation des
navires et des drones maritimes
Article R. 5241-1
- Afin d'assurer la sécurité et la sûreté de
la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des
risques professionnels et la prévention de la pollution, un
arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exploitation
des drones maritimes, fixe la liste des équipements mis à bord
d'un drone, dont les dispositifs permettant d'identifier à tout
moment leur position en mer, le matériel obligatoire dans les
centres d'opération à distance ainsi que les règles
générales d'entretien de ces engins.
Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime s'assure que
les opérateurs intervenant sur celui-ci détiennent le
certificat d'opérateur de drone maritime et la formation requis
en application de l'article R. 5271-1.
Article R. 5241-2
- I. - La navigation en-dessous de la surface des
eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l'autorisation
préalable du représentant de l'Etat en mer.
Le silence gardé pendant deux mois par le représentant de l'Etat
en mer à compter de la réception de la demande d'autorisation
vaut décision de rejet de celle-ci.
II. - Les typologies d'exploitation mentionnées ci-après
peuvent être encadrées par arrêté du représentant de l'Etat
en mer et sont soumises à déclaration préalable auprès de
cette autorité :
1° L'exploitation de drones maritimes en flotte coordonnée ;
2° L'exploitation de drones maritimes mettant en uvre du
matériel tracté quel qu'il soit ou modifiant la surface
occupée sur le plan d'eau ou le volume sous-marin engagé.
Un arrêté du représentant de l'Etat en mer précise les
modalités de dépôt, d'enregistrement et de délivrance du
récépissé de la déclaration préalable.
Article R. 5241-3
- Les certificats de prévention de la pollution
auxquels les drones maritimes sont soumis au titre de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires (MARPOL) sont délivrés au nom de l'Etat par une
société de classification habilitée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article R. 5241-4
- Les drones maritimes à vocation militaire
doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et
être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la
période préalable à leur entrée en essai ou en service dans
la marine nationale ou une marine étrangère.
Lorsqu'ils sont équipés d'armes fixes structurellement liées
aux flotteurs, leur navigation est soumise à déclaration
préalable auprès du représentant de l'Etat en mer compétent
et limitée aux eaux territoriales.
Le certificat d'enregistrement n'est plus requis dès lors que le
drone est en essai ou en service dans la marine nationale.
Titre VII
FORMATION À LA CONDUITE DES DRONES
MARITIMES, NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
Chapitre Ier
Titres de conduite en mer et en eaux
intérieures
Article R. 5271-1
- Pour être autorisé à opérer un drone
maritime, tel que défini à l'article R. 5000-1, tout opérateur
de drone maritime doit être titulaire d'un certificat d'opérateur
de drone maritime, qui constitue le titre de conduite en mer
mentionné à l'article L. 5271-2, et avoir suivi une formation,
approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer, dispensée
par le fabriquant, correspondant à la catégorie et à l'usage
du drone opéré.
Pour le certificat d'opérateur de drone maritime, un arrêté du
ministre chargé de la mer définit :
1° Les conditions d'approbation de la formation ;
2° Les conditions d'entrée en formation ;
3° Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation
;
4° Les modalités de délivrance de l'attestation de réussite
établissant que le candidat a suivi avec succès la formation ;
5° Les modalités de délivrance du certificat d'opérateur de
drone maritime ;
6° Les conditions de reconnaissance des titres étrangers
permettant d'opérer un drone maritime ;
7° Les titres de formation maritime reconnus comme répondant
aux exigences de formation et d'évaluation pour la délivrance
du certificat d'opérateur de drone maritime en lieu et place de
l'attestation de réussite mentionnée au présent article ;
8° Les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience
est organisée en vue de la délivrance du certificat d'opérateur
de drone maritime.
Nota : (article 39 du décret 2024-461 du 22
mai 2024 : L'article R. 5271-1 du code des transports entre en
vigueur dix-huit mois après la publication du présent décret.
(soit 22 novembre 2025)
Avant cette date, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe,
à titre provisoire, les conditions de formation et la liste des
titres de conduite en mer permettant d'opérer un drone maritime.)
Chapitre II
Sanctions
Article R. 5272-2
- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'opérer un drone maritime sans être titulaire du certificat d'opérateur de drone maritime ou sans avoir suivi la formation dispensée par le fabriquant en application de l'article R. 5271-1.
Titre VIII
L'ENQUÊTE NAUTIQUE
Chapitre unique
Article R. 5281-1
- Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le
cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est
procédé à une enquête nautique à la suite de tout
événement de mer tel qu'il est défini au 3° de l'article L.
1621-1 lorsque cet événement :
1° Affecte un navire civil battant pavillon français où qu'il
se trouve ainsi qu'un navire civil battant un autre pavillon
lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux
intérieures ou dans la mer territoriale française ;
2° A causé ou menacé de causer un grave préjudice au
territoire français, à l'environnement, aux installations ou
ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.
Article R. 5281-2
- L'enquête nautique est ordonnée par le directeur
interrégional de la mer, qui en informe le ministre chargé de
la mer, le procureur de la République, le directeur du Bureau d'enquêtes
sur les événements de mer, le directeur départemental des
territoires et de la mer et, le cas échéant, le chef du centre
de sécurité des navires compétent.
Le directeur interrégional de la mer compétent est celui du
port d'immatriculation du navire qui est mentionné au 1° de l'article
R. 5281-1 ou celui du lieu de l'événement de mer qui a causé
ou menacé de causer le préjudice mentionné au 2° du même
article.
Lorsque plusieurs directeurs interrégionaux de la mer sont
compétents pour ordonner l'enquête en application de l'alinéa
précédent, le ministre chargé de la mer désigne parmi ces
derniers le directeur compétent.
Article R. 5281-3
- Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer
désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents
mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1,
après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour
ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.
Le directeur départemental des territoires et de la mer et le
chef du centre de sécurité des navires éventuellement
compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur
nautique.
Article R. 5281-4
- Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur
interrégional de la mer dans un délai de trente jours à
compter de la date d'ouverture de l'enquête.
Ce rapport circonstancié sur les faits analyse en outre les
actions et les facteurs matériels ou humains qui ont concouru à
l'événement de mer et recommande toute mesure administrative, y
compris disciplinaire, de nature à prévenir le renouvellement
de l'événement de mer ou d'en limiter les effets.
Il est transmis au procureur de la République et au directeur du
Bureau d'enquêtes sur les événements de mer.
Livre III
LES PORTS MARITIMES
Titre Ier
ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier
Dispositions communes
Section 1
Délimitation des ports maritimes
Article R5311-1
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du
côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des
droits des tiers :
1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat
;
2° Par l'organe délibérant des collectivités territoriales ou
de leurs groupements compétents.
Pour les ports relevant de la compétence des collectivités
territoriales et de leurs groupements, les limites établies ne
peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait
pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement
compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un
transfert de gestion.
Section 2
Sécurité des ouvrages d'infrastructure
portuaire
Article R5311-2
Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles
s'appliquent les dispositions de l'article L. 5311-2 sont
définies à l'article R. 1612-1.
Article R5311-3
Pour l'application de l'article L. 5311-2, une modification d'un
ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
1° Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
2° Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 %
du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé
à la date de la modification envisagée.
Article R5311-4
Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le
rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au
représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre
chargé des ports maritimes.
Article R5311-5
Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire
mentionné à l'article R. 1612-1 ne peut faire réaliser le
rapport de sécurité par un expert ou un organisme ayant
participé à la conception du projet.
Article R5311-6
Le préfet du département sur le territoire duquel est
implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel
est apportée une modification substantielle est compétent pour
donner son avis sur le dossier préliminaire mentionné à l'article
L. 1612-1 et autoriser la mise en service.
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le
territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage
concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un
diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en
ordonner la fermeture.
Article R5311-7
Le maître d'ouvrage d'un projet adresse au représentant de l'Etat
désigné à l'article R. 5311-6, au moins quatre mois avant la
date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une
demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé
un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat
dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande
pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les
raisons qui s'opposent à sa délivrance. S'il demande un
complément d'information, ce délai est interrompu et recommence
à courir pour quatre mois à compter de la production des
éléments demandés.
Article R5311-8
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
prévue à l'article R. 111-19-30 du code de la construction et
de l'habitation est saisie pour donner un avis préalablement à
la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage
soumis aux dispositions de l'article R. 1612-1.
Article R5311-9
Le délai entre les examens périodiques prévus dans les
prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
Chapitre II
Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Section 1
Création et circonscription
Sous-section 1
Création
Article R5312-1
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime ou
fluvio-maritime est pris sur le rapport des ministres chargés
des ports maritimes et de l'économie.
Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime
ou fluvio-maritime. Dans un grand port fluvio-maritime, il peut
instituer des directions territoriales placées sous la
responsabilité d'un directeur général délégué. Cette
organisation territoriale peut être modifiée par arrêté du
ministre chargé des transports.
Pour les grands ports maritimes substitués à des ports
maritimes relevant de l'Etat, ainsi que, pour les grands
ports fluvio-maritimes, à des ports maritimes et à des ports
fluviaux ,le décret fixe, le cas échéant, la date d'entrée
en vigueur du nouveau régime.
Les grands ports maritimes ou fluvio-maritime sont placés sous
la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au
contrôle général économique et financier.
Les dispositions régissant les grands ports maritimes sont
applicables aux grands ports fluvio-maritimes, sous réserve des
dispositions particulières destinées à prendre en compte leurs
spécificités.
Sous-section 2
Circonscription
Article R5312-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5312-5, la
circonscription du grand port maritime est délimitée par un
arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le
siège du port, après avis du préfet maritime.
Lorsque la circonscription est susceptible de s'étendre sur
plusieurs régions, le Premier ministre désigne le préfet
chargé de sa délimitation dans les conditions prévues par l'article
66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et départements.
Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet
de région compétent établit un dossier comprenant :
1° Une notice indiquant et justifiant les limites de
circonscription proposées ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime défini par le
présent chapitre sera substitué au régime précédemment en
vigueur ;
3° La liste des collectivités publiques et de leurs groupements
compétents en matière d'aménagement, ainsi que des
établissements publics territorialement intéressés ;
4° Dans le cas où la circonscription englobe d'autres ports, la
liste des conseils portuaires qui doivent être consultés ;
5° Un plan indiquant le projet de périmètre de la
circonscription tant du côté de la mer que du côté des terres.
Article R5312-3
La durée de la consultation des collectivités et organismes
mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5312-2 est de deux
mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est
réputé émis.
Article R5312-4
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
La modification de la circonscription d'un grand port maritime
intervient à la demande du directoire du port après avis
conforme du conseil de surveillance.
La demande de modification est instruite selon les modalités
suivantes :
1° Le directoire du grand port maritime constitue un dossier
comprenant les pièces prévues à l'article R. 5312-2 ;
2° Il soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région
compétent qui l'invite à procéder, selon les modalités
prévues à l'article R. 5312-3, aux consultations :
a) Du conseil de développement du grand port maritime ;
b) Des collectivités et organismes mentionnés aux 3° et 4° de
l'article R. 5312-2 ;
3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des
consultations prévues au 2°, le directoire adresse au préfet
de région le dossier, assorti des avis émis ou, à défaut, des
justificatifs des consultations, et le rapport d'instruction.
Lorsque la modification porte sur la circonscription du grand
port fluvio-maritime, le préfet de région est celui de la
région où le grand port fluvio-maritime a son siège et la
consultation du conseil d'orientation est substituée à celle du
conseil de développement. La procédure prévue par le présent
article s'applique à la modification des limites des secteurs
maritimes et fluviaux, au sens de l'article L. 5312-5, de la
circonscription du grand port fluvio-maritime, en fonction de la
limite de navigation maritime.
Sous-section 3
Substitution d'un grand port maritime à un port maritime
relevant de l'Etat
Article R5312-5
L'Etat remet gratuitement aux grands ports maritimes substitués
à un ou plusieurs ports maritimes non autonomes relevant de l'Etat,
à la date fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau régime :
1° La propriété des terrains et surfaces d'eau, concédés ou
non, appartenant au domaine public, compris dans la
circonscription du grand port maritime et des bâtiments et
ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur
ces terrains et surfaces d'eau, à l'exclusion de ceux
appartenant au domaine public maritime naturel ou au domaine
public fluvial naturel ;
2° L'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau
appartenant au domaine public maritime naturel et au domaine
public fluvial naturel compris dans la circonscription du grand
port maritime, à l'exception des terrains déjà attribués ou
affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres ;
3° La propriété des terrains appartenant au domaine privé de
l'Etat, affectés au service chargé de la gestion des ports
maritimes de l'Etat et compris dans la circonscription du grand
port maritime, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels
ayant le caractère d'immeubles par destination ou d'accessoires
réputés immeubles, dépendant du service susmentionné et
nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
4° La propriété des autres matériels, mobiliers et
approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
Sont toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments,
mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares
et balises.
Les remises sont faites en l'état.
Article R5312-6
En application de l'article L. 5312-16, la remise en propriété
au grand port maritime de l'actif et du passif des
établissements publics délégataires au titre du compte de la
concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau
régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds
libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les
participations et les créances de toute nature.
Article R5312-7
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome,
il reçoit gratuitement :
1° La propriété de tous les éléments d'actif du port
autonome, notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages,
bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements
et participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains
et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel
et du domaine public fluvial naturel de l'Etat à l'intérieur de
sa circonscription, à l'exception des terrains déjà attribués
ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
Article R5312-8
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5312-5 à R.
5312-7, il est dressé contradictoirement un inventaire
descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du
matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées
par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives
respectivement au domaine public et au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des
éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa
précédent et détenus par les établissements publics
délégataires au titre du compte de la concession. Ces
éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les
dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les
créances de toute nature. L'inventaire prévu au premier alinéa
porte alors également sur les droits et obligations attachés
aux biens remis et aux activités transférées.
Article R5312-9
(abrogé par le décret 2020-1559 du 9
décembre 2020)
Section 2
Organisation
Sous-section 1
Conseil de surveillance
Article R5312-10
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
I. Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant,
qu'il désigne à titre permanent ;
2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.
II. - Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat
au conseil de surveillance sont :
1° Le représentant du ministre chargé des transports ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Le représentant du ministre chargé du budget ;
4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;
5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a
son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent.
» ;
III. Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
Article R5312-11
Modifié par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime
représentant les collectivités territoriales sont :
1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle
se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
2° Un membre du conseil départemental du département dans
lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
3° Deux représentants des communes et groupements de
collectivités territoriales dont une partie du territoire est
située dans la circonscription. Le décret instituant le grand
port maritime détermine les deux communes ou groupements
disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses
membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
Les collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 5° du
II de l'article L. 5312-7 qui disposent d'un représentant au
conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime sont
déterminées par le décret instituant cet établissement public.
Article R5312-12
Modifié par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du I de l'article
L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des
ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie
et après avis du président du conseil régional. Les
personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II de l'article
L. 5312-7 sont nommées par arrêté conjoint des ministres
chargés des ports maritimes et de l'économie, après avis des
présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles
l'établissement public a sa circonscription. A défaut de
réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine du ou
des présidents, les avis sont réputés rendus. Ces
personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur
compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement,
la navigation maritime ou fluviale, les transports, l'économie
régionale ou l'économie nationale.
Le ministre chargé des ports maritimes invite la chambre de
commerce et d'industrie de région à proposer son représentant,
après avis du président du conseil régional. Ces dispositions
ne sont pas applicables à un grand port fluvio-maritime.
Le préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime,
le préfet de la région où cet établissement a son siège
publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la
liste nominative des membres du conseil de surveillance.
Article R5312-13
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans.
Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce
mandat peut, en outre, être prorogé pour une durée n'excédant
pas six mois par l'arrêté mentionné à l'article R. 5312-12.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui
ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient
désignés ou nommés.
Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en
application de l'article R. 5312-11 prennent fin lors du
renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le mandat du membre du conseil de surveillance représentant la
chambre de commerce et d'industrie de région dans un grand port
maritime prend fin lors du renouvellement de l'assemblée qui l'a
désigné.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient
vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés
aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la
durée restant à courir de son mandat.
Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil
sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5312-12.
Article R5312-14
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de
surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence
du préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime,
le préfet de la région où cet établissement a son siège, ou
du suppléant qu'il désigne à titre permanent, cette
convocation étant adressée aux membres du conseil de
surveillance au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection
du président et du vice-président choisis parmi les membres du
conseil. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois
jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle
il doit être procédé à l'élection, présenter leur
candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la
déclaration mentionnée à l'article R. 5312-19. Faute pour les
candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est
irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du
Gouvernement informe le conseil de surveillance de ce qu'un
candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible
de s'exposer, dans ses fonctions de président ou de vice-président,
à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code
pénal.
Article R5312-15
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime
est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de
moins de soixante-sept ans au jour de cette élection.
Le mandat du président et du vice-président du conseil de
surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps
que celui des membres du conseil de surveillance nommés par
arrêté.
Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance d'un
grand port maritime prend fin au plus tard lorsque son
titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
Article R5312-16
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président
du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la
plénitude de ses fonctions par le vice-président.
En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement
concomitant du président et du vice-président, le président du
conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la
plénitude des fonctions de président par le préfet de région
ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfet
de la région où cet établissement a son siège, ou le
suppléant qu'il a désigné à titre permanent.
Article R5312-17
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Les
membres du conseil de surveillance ont droit au remboursement des
frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le
remboursement de ces frais est effectué dans les conditions
fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé du budget.
Chaque représentant des salariés du port au conseil de
surveillance dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit
de dix-sept heures et trente minutes par mois.
Article R5312-18
Les membres du conseil de surveillance, autres que les
représentants élus des salariés de l'établissement public,
qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois
réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le
conseil de surveillance.
Article R5312-19
Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire
du Gouvernement auprès du grand port maritime, dans les quinze
jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration
mentionnant :
1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non
séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont
liées par un pacte civil de solidarité, dans les sociétés ou
organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de
conclure des conventions avec le grand port maritime ;
2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux
représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de
vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants
mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le
délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet,
de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la
produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa
déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé
démissionnaire du conseil de surveillance.
Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres
du conseil de surveillance de lui signaler les modifications dans
les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au
premier alinéa du présent article.
Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée
du contrôle économique et financier les déclarations remplies
par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont
apportées.
Article R5312-20.
Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de
surveillance, être conclue directement ou par personne
interposée entre le grand port maritime et un membre de ce
conseil ou du directoire ou une société ou organisme que ce
membre contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de
vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant,
administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
Il en est de même pour toute convention conclue entre l'établissement
portuaire et une société ou un organisme mentionné dans les
déclarations prévues à l'article R. 5312-19.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux
conventions portant sur des opérations courantes et conclues à
des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions
sont communiquées par le membre intéressé du conseil de
surveillance ou du directoire au président du conseil de
surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité
chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces
conventions et leur objet sont communiqués par le président aux
membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux
comptes.
Article R5312-21
Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du
contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil
de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à
l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe
par écrit le conseil de surveillance.
Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé
informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le
président du conseil de surveillance, le commissaire du
Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et
financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle
l'article R. 5312-20 est applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre
part au vote et il n'est pas comptabilisé pour le calcul du
quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer,
en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du
directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à
la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires
aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires
aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial
au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du
contrôle économique et financier.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les
conventions mentionnées à l'article R. 5312-20 et conclues sans
autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées
nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe
du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de
l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de
la convention ou, si les faits rendant l'article R. 5312-20
applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du
jour où ces faits sont révélés.
Article R5312-22
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il
peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du
Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et
financier assistent aux séances de ce comité avec voix
consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait
pas partie du comité d'audit.
Article R5312-23
Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son
président, au moins deux fois par semestre. Le président du
conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation
du président du directoire. Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité
chargée du contrôle économique et financier peut demander au
président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du
jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de
provoquer une délibération ou une information de cette
assemblée.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié
au moins de ses membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur
une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration
spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil
la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions
portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une
procuration.
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis
sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la
désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix,
la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président.
Ils font mention des personnes présentes.
Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux
séances du conseil de surveillance.
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du
Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique
et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes
documents que ceux transmis aux membres du conseil.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du
contrôle économique et financier sont convoqués aux
commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces
commissions s'ils le jugent utile.
Le conseil de surveillance peut s'assurer le concours de
secrétaires pris dans le personnel du grand port maritime, qui
assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
Article R5312-24
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de
surveillance :
1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L.
5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ;
2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution
de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des
effectifs ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins
de vérification et de contrôle ;
4° Les prises, cessions ou extensions de participation
financière ;
5° Les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20, sous
réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ;
6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant
partie du domaine public ;
7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par
le conseil ;
8° Les transactions prévues à l'article R. 5312-32 lorsque
leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
9° Les cautions, avals et garanties ;
10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à
un seuil fixé par le conseil ;
11° Les conditions générales de passation des conventions et
marchés.
12° La modification des limites du ressort géographique des
conseils de développement territoriaux d'un grand port fluvio-maritime
après avis des préfets de région intéressés.
Article R5312-25
Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises
aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du
budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du
président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité
chargée du contrôle économique et financier.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui
suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition
aux délibérations.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le
délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a
pas confirmée dans ce délai.
Article R5312-26
Le conseil de surveillance peut être dissous par décret motivé
pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Sous-section 2
Directoire
Article R5312-27
Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq
ans renouvelable. Le président du directoire est nommé pour une
durée de cinq ans renouvelable.
Article R5312-28
Le décret nommant le président du directoire après avis
conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du
ministre chargé des ports maritimes.
Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire
démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination,
pour la durée restant à courir de son mandat.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire
par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports
maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de
surveillance.
Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des
autres membres du directoire, après avis motivé ou sur
proposition du président du directoire.
Article R5312-29
Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son
fonctionnement.
Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil
de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la
direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas,
avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe
assurant collégialement la direction du grand port maritime.
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des
membres présents, le directoire ne délibérant valablement que
si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le
président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux
conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont
signés par le président.
Article R5312-30
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce
notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations
générales de la politique de l'établissement ;
2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en
uvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13
;
3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et,
après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil
de surveillance ;
5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31
;
6° Il assure la gestion domaniale ;
7° Il arrête les conditions techniques et financières des
autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites
fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds
excédant les besoins de la trésorerie et le placement des
réserves.
Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de
surveillance.
Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les
conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux
délégués chargés des directions territoriales, la gestion
domaniale et la fixation des conditions techniques et
financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de
pouvoir et délégation de signature, dans les conditions
définies par le directoire.
Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de
surveillance prévu à l'article L. 5312-8.
Article R5312-31
Le président du conseil de surveillance prépare les
observations du conseil sur le rapport que le directoire doit
présenter chaque année sur la situation du grand port maritime
et l'avancement du projet stratégique.
Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil,
est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés
des ports maritimes, de l'économie et du budget.
Article R5312-32
Le président du directoire nomme à tous les emplois du port,
gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur
administration d'origine les fonctionnaires placés dans la
position de service détaché et fixe la rémunération du
personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Le président du directoire représente le grand port maritime de
plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes
de la vie civile.
Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions
prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans
les limites fixées par le conseil de surveillance. Les
transactions sont subordonnées à l'accord préalable du
commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du
contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par
le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article R5312-33
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en
toutes matières, déléguer sa signature aux membres du
directoire.
Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement
dans leur champ de compétences et de responsabilité.
La délégation de pouvoir du président du directoire du grand
port fluvio-maritime, prévue à l'article L. 5312-10, peut être
consentie aux directeurs généraux délégués et à un ou
plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de
responsabilité dans l'établissement.
Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut
déléguer sa signature en toute matière, et peut en autoriser
la subdélégation aux directeurs généraux délégués et à un
ou plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de
responsabilité dans l'établissement.
Article R5312-34
Le président du directoire désigne parmi les membres du
directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou
d'empêchement. Il communique cette décision au président du
conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette
désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas
de vacance de l'emploi de président du directoire.
Article R5312-35
Modifié par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de
surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription
dans un registre mis à la disposition du public au siège du
grand port maritime et par voie électronique. L'inscription est
attestée par le directoire.
Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de
laquelle la commission des investissements a rendu un avis
défavorable doit être motivée et intégralement publiée au
recueil des actes administratifs du département du siège.
Sous-section 3
Conseil de développement et conseils de développement
territoriaux
(titre modifié par le decret 2021-618 du 19
mai 2021)
Article R5312-36
Modifié par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
Modifié par le décret 2019-178 du 8 mars 2019
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
(modifié par le decret 2021-1202 du 16 septembre 2021)
I. Le nombre de membres du conseil de développement mentionné
à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de
quarante.
Ce conseil est composé de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui
comprend 30 % des membres du conseil ;
2° Le collège des représentants des personnels des entreprises
exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des
membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de
représentants des salariés des entreprises de manutention
portuaire ;
3° Le collège des représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements situés dans la
circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil
;
4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au
développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil.
Ce collège est composé, au moins pour un quart, de
représentants d'associations agréées de défense de l'environnement
et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et
gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
II. - Les conseils de développement territoriaux d'un grand port
fluvio-maritime comportent trente membres au plus. Ils sont
composés de façon identique au conseil de développement, et
dans les mêmes proportions pour les premier, deuxième et
troisième collèges, les représentants étant cependant choisis
dans le seul ressort du conseil de développement territorial.
L'obligation pour le deuxième collège d'être composé, au
moins pour moitié, de représentants des salariés des
entreprises de manutention portuaire ne s'applique qu'aux
conseils de développement territoriaux situés dans le secteur
maritime.
Le quatrième collège est celui des représentants des milieux
professionnels et associatifs intéressés par le développement
de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil.
Les dispositions du III, ainsi que celles des articles R. 5312-37
et R. 5312-38 leur sont applicables. Toutefois :
1° Les membres du premier collège peuvent également être
choisis parmi les compagnies fluviales ;
2° Le préfet de région compétent pour fixer la liste des
collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant un
représentant au troisième collège est le préfet de région
dans laquelle se situe la direction territoriale ;
3° Les organisations syndicales représentatives sont
désignées pour chaque place portuaire correspondant à une
direction territoriale.
Le préfet de la région dans laquelle le conseil de
développement territorial a son ressort fixe par arrêté sa
composition, après avis des préfets territorialement
intéressés.
Le conseil de développement élit son président et son vice-président
parmi ses membres.
III. La durée du mandat des membres du conseil de développement
est de cinq ans.
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement du président,
le président du conseil de développement est provisoirement
remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
Article R5312-37
Les membres du premier collège du conseil de développement sont
choisis parmi les catégories suivantes : entreprises implantées
sur le port, compagnies maritimes desservant le port, agences des
compagnies de navigation implantées sur le port, pilotes en
activité sur le port, sociétés exploitant des outillages sur
le port, entreprises de services portuaires en activité sur le
port, et notamment entreprises de manutention, de transit, de
consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes,
courtiers maritimes, entreprises de transport et opérateurs
ferroviaires.
Un arrêté du préfet de région compétent pour la
délimitation de la circonscription fixe, après avis des
préfets territorialement intéressés, la liste des
collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans
la circonscription du port qui ont un représentant au titre du
troisième collège.
Les membres du quatrième collège du conseil de développement
sont choisis parmi les personnalités qualifiées suivantes :
membres des organismes représentatifs des principales branches
industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies
par le port, établissements publics intervenant dans la
circonscription du port ou intéressés au développement ou au
fonctionnement du port, établissements publics d'aménagement,
membres d'associations agréées de protection de l'environnement,
représentants des entreprises de transport routier, ferroviaire
ou fluvial, établissements publics gestionnaires d'infrastructures
de transport, universitaires ou chercheurs spécialisés dans le
domaine portuaire ou maritime, professionnels de la marine
marchande tels que capitaines de navire.
Article R5312-38
Modifié par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
Les membres du premier collège du conseil de développement sont
nommés par arrêté du préfet de région.
Les membres du deuxième collège du conseil de développement
sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les
représentants des salariés des entreprises de manutention, le
préfet de région invite chacune des organisations syndicales
représentatives désignées pour chaque port par le ministre
chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé
du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste
de candidats comportant au moins trois noms. Pour les
représentants des salariés des autres entreprises, le préfet
de région invite chacune des organisations syndicales
départementales représentatives désignées pour chaque port
par le ministre chargé du travail à proposer une liste de
candidats comportant au moins trois noms.
Les membres du troisième collège du conseil de développement
sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales ou groupements
concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
Les membres du quatrième collège du conseil de développement
sont nommés par arrêté du préfet de région.
A défaut d'avis du président du conseil régional sur les
nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du
conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de
sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu.
Article R5312-39
Modifié par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an
sur convocation de son président, éventuellement à la demande
du conseil de surveillance ou du directoire du port ou, pour un
grand port fluvio-maritime, du directeur général délégué
chargé de la direction territoriale. Les membres du directoire,
le directeur général délégué d'un grand port fluvio-maritime,
le président du conseil de surveillance, le préfet de région
et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le
commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle
économique et financier assistent de plein droit aux séances du
conseil.
Il est obligatoirement consulté :
1° Sur la politique tarifaire ;
2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13
avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article
L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution.
3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L.
5312-11.
Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un
avis motivé sur les questions dont il est saisi par le
directoire, le directeur général délégué ou le conseil de
surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le
délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est
pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
Les avis et délibérations du conseil de développement sont
pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage
égal des voix, la voix de son président est prépondérante.
Le conseil de développement élabore son règlement intérieur.
Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un
représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il
fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les
avis prévus au présent article.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent
pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement
et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation applicable
aux fonctionnaires de l'Etat.
Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de
développement.
Article R5312-39-1
Inséré par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
-
Les modalités de désignation des membres du collège des
investisseurs publics de la commission des investissements,
représentants des investisseurs publics, sont fixées par le
directoire sur la base des investissements portuaires effectués
au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la
constitution de la commission.
Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les
entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa
de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand
port maritime.
Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics
de la commission des investissements est désigné par le préfet
de région territorialement compétent.
Le président du conseil de développement arrête la composition
de la commission des investissements.
La commission des investissements dispose d'un délai de trois
mois à compter de sa saisine par le président du directoire ou
par le directeur général délégué dans le cas d'un grand port
fluvio-maritime pour rendre son avis sur le projet stratégique
du grand port maritime et sur les projets d'investissements
publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur
le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.
Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par
le président du directoire, l'avis de la commission est réputé
rendu.
Sous-section 4
Conseils de coordination interportuaire
Paragraphe 1
Dispositions communes
Article D5312-40
Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L.
5312-12 comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des représentants des ports concernés ;
4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures
terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion
des voies navigables ;
5° Des personnalités qualifiées.
Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce
conseil par le décret créant chaque conseil de coordination
interportuaire.
Article D5312-41
La durée du mandat des membres du conseil de coordination
interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui
ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été
désignés ou nommés.
Les mandats des membres du conseil représentant les
collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement
de l'assemblée qui les a désignés.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient
vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés
aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la
durée restant à courir de son mandat.
Article D5312-42
Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins
deux fois par an sur la convocation de son président.
Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des
représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des
établissements concernés.
Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités
définies par le décret créant chaque conseil de coordination
interportuaire.
Article D5312-43
Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement
délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en
exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations
prises à la suite de deux convocations successives, à huit
jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que
soit le nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
Article D5312-44
Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les
commissaires du Gouvernement des établissements concernés un
commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations
du conseil de coordination interportuaire.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions
définies à l'article R. 5312-25.
Un membre du contrôle général économique et financier peut
être associé aux travaux du conseil à sa demande.
Article D5312-45
A la demande conjointe des conseils de surveillance et des
conseils d'administration des ports représentés au sein du
conseil de coordination interportuaire, une délibération
portant sur le document de coordination mentionné à l'article L.
5312-12 est inscrite à l'ordre du jour du conseil.
Article D5312-46
Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de
coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir
recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration
des ports qui y sont représentés.
Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son
adoption ou sa précédente révision.
Paragraphe 2
Conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique
Article D5312-47
En application de l'article L. 5312-12, un conseil de
coordination interportuaire est créé entre les grands ports
maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux.
Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.
Article D5312-48
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays
de la Loire parmi ses membres ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine
;
3° Un représentant désigné par la métropole de Nantes parmi
ses membres ;
4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération
de La Rochelle parmi ses membres ;
5° Un représentant désigné par la métropole de Bordeaux
parmi ses membres .
Article D5312-49
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D.
5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique, ou son représentant ;
2° Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de
Gironde, ou son représentant.
Article D5312-50
Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D.
5312-40 sont les présidents du directoire des grands ports
maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de
Bordeaux.
Article D5312-51
Au titre des représentants des établissements mentionnés au 4°
de l'article D. 5312-40, siège le président de l'établissement
public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il
désigne à titre permanent.
Article D5312-52
Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D.
5312-40 sont :
1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand
port maritime de Nantes - Saint-Nazaire parmi les personnalités
qualifiées de ce conseil ;
2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand
port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées
de ce conseil ;
3° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand
port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de
ce conseil ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé
des ports maritimes en raison de ses compétences dans les
activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.
Article D5312-53
Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La
Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le
secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses
dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations
du conseil.
Le
paragraphe 3 la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 du
titre 1er du livre III de la cinquième partie et les articles D.
5312-54 à D. 5312-60 sont abrogés.
Paragraphe 3
Conseil de coordination interportuaire de la Seine
(abrogé par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Paragraphe 4
Conseil de coordination interportuaire et logistique
Méditerranée Rhône Saône
(Créé par le décret 2017-953 du 10 mai 2017)
Article D5312-60-1
En application de l'article L.
5312-12 du code des transports, un conseil de coordination
interportuaire est créé entre le grand port maritime de
Marseille, la compagnie nationale du Rhône, les ports
décentralisés de Sète et de Toulon et l'association Medlink
Ports. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire
et logistique Méditerranée Rhône Saône.
Article D5312-60-2
modifié par le décret 2018-760 du 28 août
2018
Ce conseil comprend vingt-sept membres répartis comme suit :
I. Cinq représentants de l'Etat
mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
le délégué interministériel au développement de l'axe
portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou
son représentant ;
le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant ;
le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son
représentant.
II. Sept représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés
au 1° de l'article D. 5312-40:
un représentant désigné par le conseil régional de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
un représentant désigné par le conseil régional de la
région Occitanie parmi ses membres ;
un représentant désigné par le conseil régional de la
région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
un représentant désigné par le conseil régional de la
région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
un représentant désigné par le conseil de la Métropole
Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
un représentant désigné par le conseil de la Métropole
de Lyon parmi ses membres.
- un représentant désigné par le conseil de la Métropole Nice
Côte d'Azur parmi ses membres.
III. Sept représentants
des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
le président du directoire du grand port maritime de
Marseille ;
le président du conseil d'administration et le directeur
de l'établissement public régional du port de Sète, dénommé
Ports Sud de France ;
un représentant de l'autorité portuaire et le directeur
exécutif des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
deux représentants de l'association Medlink Ports ;
IV. Cinq personnalités
qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
un membre désigné par le conseil de surveillance du
grand port maritime de Marseille parmi les personnalités
qualifiées de ce conseil ;
une personnalité qualifiée en raison de ses compétences
dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la
chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
une personnalité qualifiée en raison de ses compétences
dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la
chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
une personnalité qualifiée en raison de ses compétences
dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la
chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes
;
une personnalité qualifiée en raison de ses compétences
dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie désignée, parmi ses représentant élus, par la
chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
V. Trois représentants des
établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de
l'établissement public chargé de la gestion des voies
navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
le président de l'établissement public SNCF Réseau ou
son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
le directeur général de l'établissement public Voies
navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre
permanent ;
le président du directoire de la compagnie nationale du
Rhône.
VI. Le conseil est
présidé par le délégué interministériel au développement
de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.
Article D5312-60-3
modifié par le décret 2018-760 du 28 août
2018
Par dérogation à l'article D.
5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports
maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire
du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du
conseil.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions
définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
Un membre du contrôle général économique et financier peut
être associé aux travaux du conseil à sa demande.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement,
ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement
adjoint.
Article D5312-60-4
Le grand port maritime de Marseille assure au cours de la première année d'exercice le secrétariat du conseil de coordination et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. Il prépare les délibérations du conseil.
Le conseil adoptera un règlement
intérieur qui définira notamment l'organisation du secrétariat
et la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement à l'issue
de la première année.
Article D5312-60-5
Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Celui-ci porte notamment sur :
la stratégie d'aménagement et de développement du
transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du
territoire concerné par le conseil ;
la coordination des grandes orientations en matière de
développement, de projets d'investissements, de stratégie et de
promotion du grand port maritime de Marseille, de la compagnie
nationale du Rhône, des ports décentralisés de Sète et de
Toulon et des membres de Medlink Ports.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon et à l'assemblée générale de Medlink Ports. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.
Paragraphe 5
Conseil de coordination interportuaire et logistique de l'axe
Nord
Article D5312-60-6
Créer par Décret n°2019-314 du 12 avril
2019
En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un
conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand
port maritime de Dunkerque, les ports de Calais et de Boulogne-sur-mer
dont la société d'Exploitation des Ports du Détroit est
gestionnaire, le port sec d'Eurotunnel dont la société GETLINK
SE est gestionnaire, l'association Norlink Ports, Voies
navigables de France, la société du Canal Seine-Nord Europe,
SNCF Réseau et les établissements gestionnaires du réseau
routier national. Il prend le nom de conseil de coordination
interportuaire et logistique de l'axe Nord.
Article D5312-60-7
Modifié par Décret n°2021-466 du 16 avril
2021
Ce conseil comprend vingt-cinq membres répartis comme suit :
1° Cinq représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
-un représentant désigné par le conseil régional des Hauts-de-France
parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la communauté
urbaine de Dunkerque parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération
Grand Calais Terres et Mers parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération
du Boulonnais parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la métropole
européenne de Lille ;
2° Deux représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article
D. 5312-40 :
-le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Il
préside le conseil ;
-le délégué général au développement de l'axe Nord. Il
préside le conseil en l'absence du préfet ;
3° Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article
D. 5312-40 :
-le président du directoire du grand port maritime de Dunkerque
;
-le président-directeur général de la société d'Exploitation
des Ports du Détroit ou son représentant ;
-le président-directeur général de la société GETLINK SE ou
son représentant ;
-le président de l'association Norlink Ports, représentant les
ports fluviaux, ou son représentant ;
4° Quatre représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures
terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion
des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
-le président du conseil d'administration de SNCF Réseau ou son
représentant ;
-le directeur général de l'établissement public Voies
navigables de France ou son représentant ;
-le directeur général de la société des autoroutes du Nord et
de l'Est de la France ou son représentant ;
-le directeur interdépartemental des routes Nord ;
5° Dix personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article
D. 5312-40 :
-un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port
maritime de Dunkerque parmi les personnalités qualifiées de ce
conseil ;
-un membre désigné par le conseil d'administration de la
société d'Exploitation des Ports du Détroit ;
-un membre désigné par le conseil d'administration de la
société GETLINK SE ;
-un membre désigné par le conseil de surveillance de la
société du Canal Seine-Nord Europe ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans
les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie, désignée par la chambre de commerce et d'industrie
de région Hauts-de-France parmi ses représentants élus ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans
les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie, nommée par le ministre chargé des ports
maritimes ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans
les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement
ou l'économie, désignée par le président de la fédération
Norlink ;
-le délégué interministériel au développement de la vallée
de la Seine ;
-le délégué interministériel au développement de l'axe
portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
-une personnalité désignée par l'organe délibérant du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine
Article D5312-60-8
Créer par Décret n°2019-314 du 12 avril
2019
Le délégué général au développement de l'axe Nord est
placé sous l'autorité du préfet de la région Hauts-de-France,
préfet du Nord. Il anime et coordonne les travaux du conseil de
coordination et en assure le secrétariat. Il est nommé par
arrêté du ministre en charge des ports maritimes.
Le conseil de coordination interportuaire et logistique adopte un
règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge
des dépenses de fonctionnement du secrétariat.
Article D5312-60-9
Abrogé par Décret n°2020-407
du 7 avril 2020
Sous-section
5
Conseil d'orientation
(inséré par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Article R. 5312-60-10.
-
Le conseil d'orientation d'un grand port fluvio-maritime comprend
:
1° Pour représenter l'Etat, les préfets des régions
concernées ou leurs représentants ainsi que, le cas échéant,
un délégué interministériel qu'il désigne ;
2° Des représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements situées dans la circonscription de l'établissement
public ;
3° Des représentants des gestionnaires d'infrastructures de
transport fluvial et terrestre ;
4° Des personnalités qualifiées intéressées au
développement de l'axe fluvio-maritime dont des représentants
des milieux professionnels de la place portuaire, de la
fédération des communautés portuaires, des associations, y
compris agréées de défense de l'environnement, du milieu
universitaire, ainsi que des chambres de commerce et d'industrie
des régions concernées ;
5° Des représentants des services techniques de l'Etat
intéressés au développement de l'axe fluvio-maritime ;
6° Des représentants des personnels désignés par le
président du directoire sur propositions des organisations
syndicales représentées par des membres dans les collèges
prévus au 2° de l'article R. 5312-38.
La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de
cinq ans renouvelable. Les mandats des représentants désignés
par des assemblées délibérantes prennent fin lors du
renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le nombre et la répartition précise des différents
représentants sont fixés par arrêté ministériel, après avis
des préfets des régions concernées, dans la limite de 30
membres.
Le président du conseil d'orientation est désigné par l'Etat.
Article R. 5312-60-11.
-
Les représentants des collectivités sont désignés par les
assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou
groupement concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
Les représentants des gestionnaires d'infrastructures de
transport fluvial et terrestre sont désignés selon les cas par
leur conseil d'administration ou leur conseil de surveillance.
Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son
siège invite les chambres de commerce et d'industrie des
régions concernées à faire désigner par leur assemblée
délibérante chacune un représentant.
Les autres personnalités qualifiées et les représentants des
services techniques de l'Etat sont nommées par arrêté du
préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son
siège, après avis des autres préfets des régions concernées.
Article R. 5312-60-12
.
- Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an
sur convocation de son président, éventuellement à la demande
du conseil de surveillance ou du directoire. Outre le commissaire
du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique
et financier, les membres du directoire, le président du conseil
de surveillance, le préfet maritime ou leurs représentants
assistent de plein droit aux séances du conseil d'orientation.
La consultation sur le projet stratégique mentionné à l'article
L. 5312-13 et sur son rapport annuel d'exécution a lieu avant la
délibération du conseil de surveillance.
Le conseil d'orientation est saisi à la demande du président du
directoire ou du président du conseil de surveillance pour avis
sur les projets d'investissements structurants pour le
développement de l'ensemble portuaire, y compris les projets à
entreprendre en dehors de l'ensemble portuaire ainsi que les
projets d'investissement portés par d'autres opérateurs.
Il apporte une réflexion prospective à moyen et long terme sur
le développement de l'ensemble portuaire sur la transition
écologique et la multi-modalité.
Le conseil d'orientation donne, dans un délai d'un mois, un avis
motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou
le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est
consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est
réputé rendu.
Les avis et délibérations du conseil d'orientation sont pris à
la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des
voix, la voix de son président est prépondérante.
Article R. 5312-60-13
-
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne donnent pas
lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et
de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans
les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat.
Le grand port fluvio-maritime assure le secrétariat du conseil d'orientation.
Sous-section 5 bis
Personnel
Article R5312-61
Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 sont applicables aux grands
ports maritimes.
Sous-section 6
Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle
économique et financier
Article R5312-62
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire
du Gouvernement auprès du grand port maritime et un commissaire
du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le
commissaire du Gouvernement adjoint.
Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des
orientations et des décisions adoptées par les autorités du
port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en
matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de
développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble
des opérations du conseil de surveillance.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier est
désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du
contrôle économique et financier participent avec voix
consultative aux séances du conseil de surveillance du grand
port maritime et assistent aux réunions du conseil de
développement et de ses commissions permanentes.
Sous-section
7
Délibérations à distance
(créer par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Article R. 5312-62-1
-
Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations d'un
organe collégial d'un grand port maritime ou d'un grand port
fluvio-maritime peuvent être adoptées par visioconférence ou
par l'échange des écrits dans les conditions et selon des
modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre
2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627
du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des
délibérations à distance des instances administratives à
caractère collégial.
« Les modalités de vote à distance sont précisées dans le
règlement intérieur de chaque organe collégial.
Section 3
Fonctionnement
Sous-section 1
Projet stratégique
Article R5312-63.
Modifié par le décret 2020-488 du 28 avril
2020
Le projet stratégique traite notamment :
1° Du positionnement stratégique et de la politique de
développement de l'établissement ;
2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens
prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses
objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement
des salariés ;
3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n°
2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L.
5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des
outillages et du recours à des filiales ;
4° De la politique d'aménagement et de développement durable
du port, identifiant la vocation des différents espaces
portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection
de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette
section du projet stratégique comporte les documents graphiques
mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des
relations du port avec les collectivités sur le territoire
desquelles il s'étend, ainsi qu'avec les résidents des communes
situées dans sa circonscription et des communes limitrophes;
5° Des dessertes du port et de la politique du grand port
maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la
stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport
fluvial.
Article R5312-64
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Le projet stratégique est présenté par le directoire au
conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de
développement ou, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime,
de l'avis du conseil d'orientation et des avis des conseils de
développement territoriaux pour ce qui concerne leur ressort
territorial, et, pour les aspects pouvant concerner les
milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire
pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660
du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie
et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 5312-63, il est
révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa
précédente révision. Les sections correspondant aux 4° et 5°
de l'article R. 5312-63 sont révisées lorsque le positionnement
stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes
modalités que son élaboration.
Article R5312-65
L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est
donné par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre
chargé de l'économie.
La liste des activités ou outillages d'intérêt national
mentionnée au troisième alinéa du même article L. 5312-4 est
établie et notifiée par arrêté conjoint du ministre chargé
des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.
Article R5312-66
abrogé par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
Sous-section 2
Gestion financière et comptable
Article R5312-67
Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des
titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception
des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à
208 et 220 à 228.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés des ports maritimes et du budget, après avis du conseil
de surveillance.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans
les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet
1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics.
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du
directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son
intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés,
certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit
directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité,
par certains agents du grand port maritime désignés après son
accord par le président du directoire. L'agent comptable est
tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu
des justifications produites, le président du directoire émet
un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
Article R5312-68 .
Dans le cadre de la certification des comptes annuels, le ou les
commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 5312-8 sont
nommés par le ministre chargé de l'économie sur proposition du
conseil de surveillance.
Si le grand port maritime établit des comptes consolidés, les
deux commissaires aux comptes et deux suppléants au moins, comme
le prévoit l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises, sont nommés par le ministre
chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance.
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes exercent
leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre
VIII du code de commerce.
Article R5312-69
Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte
de résultat séparé pour les activités exercées au titre du 2°
de l'article L. 5312-4.
Article R5312-70
Le directoire établit et présente pour approbation au conseil
de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il
comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et
les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en
capital.
Le budget est transmis aux ministres chargés des ports maritimes,
de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année
précédant l'ouverture de l'exercice.
Article R5312-71
Le budget est établi par année civile.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions
d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Article R5312-72
Si le budget n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice,
le directoire peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité
chargée du contrôle économique et financier, dans la limite
des ressources disponibles à cet effet, les dépenses
antérieurement autorisées et ordonner les paiements
correspondants.
Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil
de surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année
précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du
contrôle économique et financier, les dépenses indispensables
à la continuité de la gestion.
Les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'exercice
sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution du budget, incluant
une analyse par poste des écarts avec la prévision, est
communiqué au moins deux fois par an au conseil de surveillance.
Article R5312-73
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance
du grand port maritime fixe les principes de détermination des
règles de publicité et de mise en concurrence des marchés
publics passés dans le respect des procédures prévues à l'article
L. 2120-1 du code de la commande publique.
Il peut prévoir les modalités de constitution et de
fonctionnement d'une commission consultative des marchés
destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration
ou la passation de ses marchés.
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de
surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et
de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation
est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans
un délai de deux mois à compter de la saisine.
Article R5312-74.
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du
grand port maritime sont recouvrés par l'administration des
douanes, conformément au 4 de l'article 285 du code des douanes.
Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits
sont supportés par le grand port maritime dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le produit des droits est versé au port par les soins du service
des douanes. Les services des douanes fournissent les
renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port
maritime.
Sous-section 3
Régime domanial
Article R5312-75
Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation
les immeubles utiles à son développement, après consultation
du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des
finances publiques dans les conditions fixées par les articles R.
1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des
personnes publiques.
Article R5312-76
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5
à R. 5312-8 ainsi que les transferts à un grand port fluvio-maritime
lors de sa création ne modifient pas le régime juridique des
terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de
leur conservation.
Article R5312-77
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui
prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article
15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement
de la somme due à l'Etat.
Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au
plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions
mentionnées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi
intervenues au titre de l'année précédente.
Le grand port fluvio-maritime et l'Etat concluent une convention
qui prévoit les modalités d'application de l'article L. 5312-17-2
en ce qui concerne le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
Il transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30
juin de chaque année, un état des cessions intervenues au titre
de l'année précédente.
Section 4
Contrôle
Article R5312-78
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-82, le grand
port maritime est soumis au contrôle économique et financier de
l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R5312-79
Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le
président du conseil de surveillance dans les deux mois qui
suivent son approbation par le conseil de surveillance.
Article R5312-80
Pour l'application de l'article R. 5312-62, le commissaire du
Gouvernement correspond directement pour les besoins du service
avec le président du conseil de surveillance et avec le
président du directoire.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les
documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article R5312-81
Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des
ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité
présenté au conseil de surveillance.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier
présente aux ministres chargés de l'économie et du budget un
rapport annuel sur la situation économique et financière du
grand port maritime. Ce rapport est transmis au directoire.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du
contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports
respectifs avant la transmission aux ministres.
Article R5312-82
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou
à étendre décidées en application de l'article L. 5312-3 sont
d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du
budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres.
Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition
de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à
compter de la date la plus tardive de réception de la demande
par ces derniers.
Section 5
Exploitation
Sous-section 1
Terminaux
(modifié par le décret 2020-1559 du 9
décembre 2020)
Article R5312-83
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
- Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article
L. 5312-4, les terminaux du grand port maritime sont exploités
dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat
a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par
le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions
prévues par la présente sous-section.
Pour l'application de l'article L. 5312-14-1 qui ne s'appliquent
pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime,, un
terminal comprend tout ou partie des outillages et des
aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de
débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage
liées aux navires.
Article R5312-84
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
- Sans préjudice des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la
loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire,qui
ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime,
les conventions de terminal prévues au I de l'article L. 5312-14-1
sont conclues conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4
du code général de la propriété des personnes publiques.
En l'absence de la clause prévue par le troisième alinéa du I
de l'article L. 5312-14-1 et dans le silence de la convention, le
grand port maritime informe le titulaire de l'autorisation de son
choix, prévu à l' article L. 2122-9 du code général de la
propriété des personnes publiques , de renoncer ou non à la
démolition des ouvrages, constructions et installations de
caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale
occupée, dans un délai tenant compte de la durée de la
convention, de la nature des ouvrages et de la difficulté de
leur éventuelle démolition.
Article R5312-85
- Lorsque le grand port maritime conclut un contrat de concession
dans les conditions prévues au II de l'article L. 5312-14-1, la
troisième partie de la partie réglementaire du code de la
commande publique y est applicable, à l'exception de l'article R.
3131-1.
Article R5312-86
- Les articles R. 2122-11 à R. 2122-27 du code général
de la propriété des personnes publiques sont applicables aux
droits réels conférés en application du III de l'article L.
5312-14-1.
Sous-section 2
Travaux
Article R5312-87
Les dispositions de l'article R. 5313-69 relatives aux travaux à
la charge de l'Etat sont applicables aux grands ports maritimes.
Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des
missions définies à l'article L. 5312-2 sans le concours
financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification
essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port
maritime statue définitivement.
Article R5312-88
Les dispositions de l'article R. 5313-73 relatives au programme
annuel des dépenses de travaux sont applicables aux grands ports
maritimes.
Article R5312-89
Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement
à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un
groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme
public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la
part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter
toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la
période d'amortissement de cet investissement.
Sous-section 3
Réception des déchets
Article R5312-90
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
(abrogé par le décret 2021-1166 du 8 septembre 2021)
Sous-section 4
Matériel de dragage
Article R5312-91
Les dispositions des articles R. 5313-75 et R. 5313-76 relatives
au matériel de dragage sont applicables aux grands ports
maritimes.
Sous-section 5
Services connexes et annexes
Article R5312-92
Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du
directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil
des navires, à l'intérieur des limites administratives du port
fixées en application de l'article R. 5311-1 ou pour l'accès à
celui-ci.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes
et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise
de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de
leur fonctionnement.
Article R5312-93
Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du
conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port
maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service
maritime ou d'un service de navigation dont il définit la
consistance.
Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire
relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports
maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le
compte de l'Etat.
Sous-section 6
Exploitation en régie des outillages
Article R5312-94
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand
port maritime, ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur
maritime, exploite en régie des outillages, le projet de
fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage
des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un
affichage pendant quinze jours dans les lieux du port
principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information
diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du
port. Il est transmis au conseil de développement ou, pour un
grand port fluvio-maritime, au conseil de développement
territorial concerné .
Les tarifs sont fixés par le directoire.
Chapitre III
Ports autonomes
Section 1
Création et circonscription
Sous-section 1
Création
Article R5313-1
Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris
sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes après
avis du ministre de l'économie, du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé de l'industrie.
Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans
l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe
plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération
de ces ports.
Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes,
le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.
Sous-section 2
Circonscription
Article R5313-2
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5313-3 et
déterminant la circonscription du port autonome est pris sur le
rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'économie.
Article R5313-3
Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il
soumet à l'avis des ministres mentionnés à l'article R. 5313-1
le projet de décret portant création du port autonome, engage
la procédure d'instruction préalable à la détermination de la
circonscription du port.
Le préfet du département du port principal établit, sur
proposition du directeur du port autonome existant ou du
directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
Ce dossier comporte une notice indiquant :
1° Les limites de circonscription du futur port autonome ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie
défini par le présent chapitre sera substitué au régime d'autonomie
précédemment en vigueur ;
3° Si la circonscription du port autonome à créer englobe un
ou plusieurs ports, la liste des conseils portuaires qui doivent
être consultés ;
4° La liste des collectivités publiques, des services et
établissements publics intéressés à consulter. Les
collectivités publiques intéressées sont les régions, les
départements, les communes et les établissements de
coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement
de l'espace sur le territoire desquels s'étend la
circonscription du port autonome ;
5° Un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome
tant du côté de la mer que du côté des terres.
Article R5313-4
Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à
l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci
invite le préfet à procéder à l'instruction, sans
consultation de la commission nautique locale.
Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après
clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au
ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
Article R5313-5
Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent
être modifiées sur proposition du conseil d'administration par
décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article
R. 5313-2 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.
Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à
l'instruction qui comporte :
1° La description des limites futures de circonscription du port
et la justification des modifications envisagées ;
2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement
autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres,
faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter
aux limites existantes ;
3° La liste des collectivités publiques, des services et
établissements publics intéressés.
Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis
sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports
maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à
procéder à l'instruction, sans consultation de la commission
nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction,
le directeur du port autonome adresse le dossier, complété par
les avis émis et, à défaut, les justificatifs des
consultations, et le rapport d'instruction au ministre chargé
des ports maritimes et au préfet de région.
Sous-section 3
Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au
régime antérieur
Article R5313-6
Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou
plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à
la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :
1° L'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau,
concédés ou non, appartenant au domaine public, compris dans la
circonscription du port autonome et des bâtiments et ouvrages
maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces
terrains et surfaces d'eau ;
2° L'administration et la jouissance des terrains appartenant au
domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement
chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la
circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages,
bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par
destination, dépendant du service de l'équipement mentionné ci-dessus
et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux
;
3° La propriété des autres matériels, mobiliers et
approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
Sont toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments,
mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares
et balises.
Les remises sont faites dans l'état où se trouvent, au jour de
la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime
existant, tous les immeubles et objets mobiliers.
Article R5313-7
La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par
l'article L. 5313-4, la remise en toute propriété au port
autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie
mentionnés au même article est la date de substitution du
nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
Les dispositions de l'article L. 5313-4 sont applicables aux
concessions et services organisés des établissements publics ou
associations de toute nature formées entre les chambres de
commerce et d'industrie de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article comportent les
participations que les chambres de commerce et d'industrie ont
prises au titre du compte des droits de port, des services
organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
Article R5313-8
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5313-6 et R.
5313-7, il est dressé contradictoirement un inventaire
descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du
matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées
par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives,
la première au domaine public, la seconde au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des
éléments d'actif autres que ceux mentionnés à l'alinéa
précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie
au titre du compte des droits de port, des services organisés et
des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif
de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces
éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les
dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute
nature.
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations
attachées aux biens remis et aux activités transférées.
Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement
des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports
maritimes et le ministre intéressé.
Section 2
Organisation
Sous-section 1
Conseil d'administration
Article R5313-9
Le conseil d'administration d'un port autonome, dont la
composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en
porte création, comprend :
1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie
de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi,
dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers
énumérées à l'article R. 5313-10 ;
2° Un membre désigné par le conseil régional de la région
dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription
du port ;
3° Un membre désigné par le conseil général du département
dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription
du port ;
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la principale
ville de la circonscription du port ;
5° Deux membres représentant, soit des collectivités
territoriales, soit des établissements publics territoriaux,
soit une collectivité territoriale et un établissement public
territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la
désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces
collectivités ou établissements ;
6° Cinq membres représentant les salariés du port autonome,
dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan
de la classification ;
7° Un membre représentant les ouvriers dockers du port ;
8° Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président
du Conseil d'Etat ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie,
présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en
activité de son département ;
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville
principale de la circonscription du port autonome, ou son
suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
9° Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers
du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R.
5313-10, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie
représentées au conseil ;
10° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence
dans les problèmes intéressant les ports, la navigation
maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie
nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux
catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5313-10.
Les membres du conseil d'administration énumérés du 7° au 10°
ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du
ministre chargé des ports maritimes.
Article R5313-10
Les catégories d'usagers parmi lesquelles certains membres du
conseil d'administration sont désignés ou nommés en
application des 1°, 9° et 10° de l'article R. 5313-9 sont les
suivantes :
1° Principales entreprises industrielles, commerciales et
agricoles des régions desservies par le port ;
2° Armements français, agences françaises des compagnies de
navigation, professionnels de la marine marchande tels que
capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande ;
3° Entreprises de transports terrestres, sociétés
concessionnaires d'outillage public, entreprises de services
portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de
transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des
douanes, courtiers maritimes.
Article R5313-11.
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions
prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public. Les autres
membres du conseil d'administration doivent être de nationalité
française ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Union
européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R5313-12 .
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en
application des 1° à 5° de l'article R. 5313-9 prennent fin
lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de
cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent,
ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une
durée n'excédant pas trois mois.
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le
décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat,
des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers
du port.
Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en
application du 6° de l'article R. 5313-9 sont les mêmes que
celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui
ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou
nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement
jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas
désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à
dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé
des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un
décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du
ministre chargé des chambres de commerce.
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par
décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut
excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette
proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par
décret est réputé démissionnaire d'office.
Article R5313-13
Dès la publication du décret portant création d'un port
autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la
procédure de formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnés au 10° de l'article
R. 5313-9, le ministre chargé des ports maritimes consulte les
chambres de commerce et d'industrie représentées dans le
conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze
jours.
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres
de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au 9° de l'article
R. 5313-9.
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration
mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 5313-9 se fait selon
les mêmes procédures.
Article R5313-14 .
Les représentants des salariés du port sont élus conformément
aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour
son application.
Préalablement à la désignation du représentant des ouvriers
dockers du port, le directeur du port invite chacune des
organisations syndicales représentatives désignées pour chaque
port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec
le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de
quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois
noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les
ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des
opérations de manutention sur les quais des ports de la
circonscription depuis trois ans au moins.
Article R5313-15
Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi
ses membres.
Article R5313-16
Les membres du conseil d'administration ont droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur
mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les
conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé
des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
Chaque représentant des salariés du port au conseil d'administration
dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de vingt
heures par mois. Ce crédit est porté à vingt-cinq heures pour
les représentants des salariés qui sont membres du comité de
direction.
Article R5313-17 .
Les membres du conseil d'administration, autres que les
représentants élus des salariés de l'établissement public,
qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois
réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le
conseil d'administration.
Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès,
démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont
portées d'urgence par le président du conseil d'administration
à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin
qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps
restant à courir de leur mandat, sans préjudice des
dispositions des articles R. 5313-12 et R. 5313-13 et de l'article
16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Article R5313-18
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire
du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours
suivant leur nomination ou désignation, une déclaration
mentionnant :
1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non
séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles,
du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions
avec le port autonome ;
2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux
représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de
vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants
mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports
maritimes et du budget.
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le
délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet,
de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la
produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa
déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré
démissionnaire par le conseil d'administration.
Toute modification dans les éléments figurant dans la
déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article
est transmise au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée
du contrôle économique et financier les déclarations remplies
par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont
apportées.
Article R5313-19 .
Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un
projet de convention entre le port et une société ou un
organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite
conformément à l'article R. 5313-18, il en avise, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le commissaire du
Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et
financier. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs
à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier
alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration
est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12
du code pénal, le commissaire du Gouvernement et l'autorité
chargée du contrôle économique et financier en informent, par
écrit, le conseil d'administration.
L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la
communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est
soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration
concerné ne peut assister à la délibération ni participer au
vote relatifs à la convention.
Article R5313-20
Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie
et des finances par un décret motivé pris en conseil des
ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une
délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier
les affaires courantes.
Article R. 5313-20-1.
(inséré par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
- Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 ne sont applicables qu'aux salariés qui exercent dans le secteur maritime d'un grand port fluvio-maritime.
Sous-section 2
Personnel
Article R5313-21
Le décret portant nomination du directeur du port est pris en
conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des
ports maritimes, après avis du conseil d'administration.Article
R5313-22
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement
que sur sa demande, que par un décret délibéré en conseil des
ministres, pris sur le rapport du ministre chargé des ports
maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
Article R5313-23 .
Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 5313-12,
tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de
retraite défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome
dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du
décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers
tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des
établissements industriels de l'Etat sont remboursés à l'Etat
par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition
prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.
Article R5313-24 .
Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 2004-1056 du
5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son
rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé
du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de
son option.
Article R5313-25 .
Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du
changement de leur statut, ont accompli quinze années de
services civils et militaires effectifs bénéficient d'une
pension en vertu des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5
octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat.
Article R5313-26 .
Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950
relatives aux règles de coordination en matière d'assurance
vieillesse sont applicables aux agents mentionnés à l'article R.
5313-24.
Article R5313-27
Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du
changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années
de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au
régime de l'institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC)
pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des
cotisations correspondantes.
Article R5313-28 .
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de
commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant
est intégré dans les services du port autonome à la date
fixée pour la substitution du nouveau régime au régime
précédemment en vigueur.
En vue de cette intégration et dès intervention du décret
portant création du port autonome, le directeur du port consulte
les chambres de commerce et d'industrie intéressées,
concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste
nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette
liste est communiquée aux représentants des personnels
intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans
un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste
définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au
ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie.
En cas de contestation concernant l'intégration de certains
membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il
est statué par décision conjointe des deux ministres.
Sont notamment applicables au personnel du port autonome à
partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
1° La convention collective des personnels des ports autonomes
maritimes et des chambres de commerce et d'industrie
concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de
pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
a) La convention collective proprement dite à laquelle sont
jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des
catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E
personnels administratif et technique, et une annexe n° 2
formant règlement de retraite ;
b) Une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et
ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
c) L'annexe formant convention particulière applicable aux
ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement
afférent à ces agents ;
2° Les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de
cette convention collective ;
3° Pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet
1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la
chambre de commerce de Marseille ;
4° Pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier
1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la
chambre de commerce et du port autonome du Havre.
Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini
par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas
soumis à la convention collective.
Article R5313-29
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est
nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et
du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et
des finances après avis du conseil d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.
Sous-section 3
Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle
économique et financier
Article R5313-30
Un membre du conseil général de l'environnement et du
développement durable est désigné par le ministre chargé des
ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement
auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des
orientations et des décisions adoptées par les autorités du
port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en
matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de
développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble
des opérations du conseil d'administration et des instances
auxquelles il délègue des compétences.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier,
désignée par le ministre de l'économie et des finances, exerce
le contrôle budgétaire du port autonome.
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration
et ont voix consultative.
Section 3
Fonctionnement
Sous-section 1
Conseil d'administration
Article R5313-31.
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration
se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet
ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du
directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres
du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la
date prévue.
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection
du bureau composé du président, du vice-président et du
secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats
aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours
ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il
doit être procédé à l'élection du bureau, se faire
connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui
transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 5313-18.
Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur
candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le
commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration
de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait
susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau,
à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code
pénal.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que
celui des administrateurs nommés par décret. Sauf application
aux fonctions de président des règles relatives à la limite d'âge,
le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du
conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à
celui-ci.
Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des
secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome
qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
Article R5313-32
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le
commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle
économique et financier assistent aux séances de ce comité
avec voix consultative.
La composition du comité de direction, la nomenclature des
affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa
décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions
utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
Article R5313-33
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses
attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du
port.
Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
a) L'approbation du budget et des comptes annuels ;
b) L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des
services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
c) La fixation des conditions générales de rémunération du
personnel ;
d) L'approbation des marchés d'un montant supérieur à un
chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports
maritimes et de l'économie et des finances ;
e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages
gérés par le port ;
f) L'approbation des prises, cessions ou extensions de
participation financière ;
g) L'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
h) L'approbation du dossier relatif à la modification des
limites de circonscription prévue à l'article R. 5313-5 ;
i) L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la
communication écrite mentionnée à l'article R. 5313-19 ;
j) L'approbation des transactions prévue à l'article R. 5313-38
lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;
k) L'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues
à l'article R. 5313-81.
Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation
des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas
fixées par les conventions collectives.
Article R5313-34
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son
président, au moins une fois tous les deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié
au moins de ses membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux
convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment
constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres
présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis
sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de
scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et la
nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. En
cas d'égalité de voix, la nomination ou la désignation est
acquise au plus âgé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le
secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du
comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au
préfet de région, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité
chargée du contrôle économique et financier. Elles sont
accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux
qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier peut
demander au président du conseil d'administration l'inscription
à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime
nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du
contrôle économique et financier sont convoqués aux
commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent
à ces commissions s'ils le jugent utile.
Article R5313-35
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises
au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie
et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les
soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité
chargée du contrôle économique et financier.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil
statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si
le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les
huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration
s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la
séance.
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes
dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire
du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
Article R5313-36
Le président du conseil d'administration exerce un contrôle
permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution
des décisions prises par le conseil.
Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit
présenter chaque année sur la situation du port et l'état des
différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un
extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le
1er avril à chacun des ministres chargés des ports maritimes,
de l'économie et des finances, de l'industrie et de la marine
marchande.
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président
du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la
plénitude de ses fonctions par le vice-président ou, à son
défaut, par un membre désigné par le conseil.
Sous-section 2
Attributions du directeur
Article R5313-37
Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration
dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette
assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées
en application de l'article R. 5313-33.
Il rend compte au président du conseil d'administration des
décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
Article R5313-38
En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à
certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en
vigueur, le directeur nomme à tous les emplois du port, gère,
révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de
leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la
position de service détaché et fixe la rémunération du
personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration,
sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Le directeur représente le port autonome de plein droit devant
toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions
prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par
le règlement intérieur du conseil d'administration. Les
transactions sont subordonnées à l'accord préalable du
commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du
contrôle économique et financier. Lorsque leur montant est
supérieur à 100 000 , elles sont également subordonnées
à l'accord préalable du conseil d'administration.
Le directeur procède aux achats et passe les marchés ou
traités.
Le directeur assure la gestion financière du port autonome ; il
est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires
peuvent être institués, sur sa proposition, par décision
conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
chargé des finances. Il tient la comptabilité de l'engagement
des dépenses. Il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il
transmet à l'agent comptable.
Le directeur détermine, dans les limites fixées par le conseil
d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la
trésorerie et le placement des réserves.
Article R5313-39
Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port,
une action générale sur tous les services publics en ce qui
concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation
du port.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action sont
précisées, pour les services publics dépendant d'un
département ministériel autre que celui des ports maritimes,
par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes
et du ministre intéressé.
Le directeur correspond directement avec les ministres pour les
affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement
maritime sans être de la compétence du conseil d'administration.
Il adresse ampliation au ministre chargé des ports maritimes de
la correspondance échangée avec les autres ministres.
Article R5313-40
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa
signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
Article R5313-41
En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions
par un cadre supérieur de l'établissement portuaire désigné
à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après
avis du conseil d'administration.
Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire
pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du
ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce
dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative
du conseil d'administration lui-même.
Sous-section 3
Gestion financière et comptable
Article R5313-42.
Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et
III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1°
et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et
220 à 228.
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble
des ports autonomes.
Ce plan comptable détermine notamment :
1° Les règles applicables en matière d'évaluation et de
réévaluation des immobilisations ;
2° La nature des immobilisations amortissables qui devront être
individualisées au bilan ;
3° Les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
4° Les méthodes d'évaluation des stocks ;
5° Les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation,
de manière à assurer la connaissance de prix de revient
établis sur les bases homogènes.
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre
chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances,
après avis de l'Autorité des normes comptables.
Article R5313-43
Le conseil d'administration du port autonome doit présenter
chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé des finances un budget établi
suivant un modèle arrêté par ce dernier, comportant deux
sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation,
l'autre pour les opérations en capital.
Le budget est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que
des dépenses ou des recettes de même nature.
1° La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous
les produits se rapportant au fonctionnement du port. Y sont
inscrits en particulier :
En recettes :
a) Les produits des droits de port ;
b) Les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
c) Les produits de l'exploitation de l'outillage public
directement administré ou affermé par le port ;
d) Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la
perception aurait été régulièrement autorisée ;
e) La participation de l'Etat aux travaux d'entretien mentionnés
à l'article R. 5313-69 ;
f) Les participations des départements, des communes, des
chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres
de commerce et d'industrie de région des autres établissements
publics ainsi que des personnes privées à certaines dépenses d'exploitation
du port ;
g) Toutes autres recettes d'exploitation.
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration,
l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des
outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port,
les provisions et, d'une manière générale, toutes les
dépenses de gestion du port.
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la
part de l'Etat, est versé à un compte de réserve ;
2° La section des opérations en capital comprend en particulier
:
En recettes :
a) Le produit des amortissements ;
b) Les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre
des opérations visées aux articles R. 5313-70, R. 5313-71, R.
5313-73 et R. 5313-74 ;
c) Le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers
ou d'outillages déclassés ;
d) Les produits des emprunts autorisés ;
e) Les participations des départements, des communes, des
chambres de commerce et d'industrie territoriales, ou des
chambres de commerce et d'industrie de région, de tout autre
établissement public ainsi que des personnes privées à
certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
f) Toutes autres recettes en capital.
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de
reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des
outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés
par le port.
Article R5313-44
Le budget est établi pour la période de douze mois commençant
le 1er janvier.
La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant
apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien
et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article R.
5313-69.
Les frais généraux du port autonome dont la détermination est
nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en
application de l'article R. 5313-72 font l'objet d'une
justification spéciale annexée au budget.
La section des opérations en capital doit comporter une annexe
faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier
des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement
est proposé au titre de l'exercice concerné.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions
d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Article R5313-45
Le budget est présenté par le directeur au conseil d'administration.
Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre
de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article
L. 5313-10, la décision de créer d'office les ressources
nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation
est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le
ministre chargé des finances.
Si le budget n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice,
le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité
chargée du contrôle économique et financier, dans la limite
des ressources disponibles à cet effet, les dépenses
antérieurement autorisées et ordonner les paiements
correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des
prévisions adoptées par le conseil d'administration et des
crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager,
sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique
et financier, les dépenses indispensables à la continuité de
la gestion.
Les modifications au budget reconnues nécessaires en cours d'exercice
sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet
état.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution du budget, incluant
une analyse par poste des écarts avec la prévision, est
communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.
Article R5313-46
Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager
des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la
proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par
le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les
dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69, ou des
autorisations de programme accordées par le même ministre pour
les opérations mentionnées aux articles R. 5313-70 et R. 5313-71.
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations
mentionnées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services
annexes confiée au port en application de l'article R. 5313-78.
Article R5313-47
Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du
service de certains emprunts, en application des articles R. 5313-70
et R. 5313-71, fait l'objet d'une note justificative détaillée
annexée au budget.
La date de création du port autonome mentionnée au deuxième
alinéa des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 est la date à
laquelle le régime d'autonomie défini au présent chapitre est
substitué au régime précédemment en vigueur.
Article R5313-48.
Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés
publics, à l'exception des articles 125 et 126 pour les marchés
ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné
à l'article 28 du code des marchés publicssont soumis à des
règles fixées par le conseil d'administration et approuvées
par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre
chargé des finances.
Article R5313-49
Le produit des droits de port perçus par le port autonome
constitue une recette ordinaire de l'établissement.
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du
port sont recouvrés par l'administration des douanes,
conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de
perception et de procédure afférents à ces droits sont
supportés par le port autonome dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du
service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance
des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés
peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des
versements mensuels.
Article R5313-50
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être
instituées par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé des ports maritimes.
Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de
l'agent comptable. Avec l'accord du ministre chargé des finances,
ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce
cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble
de leurs opérations.
Article R5313-51
Avec l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé du budget, le directeur peut autoriser l'agent comptable
à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des
crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses
sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous
sa responsabilité, par certains agents du port autonome
désignés après son accord par le directeur. L'agent comptable
est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au
vu des justifications produites, le directeur émet un titre de
régularisation au nom de l'agent comptable.
Sous-section 4
Régime domanial
Article R5313-52.
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par
application de l'article R. 5313-6 ne peuvent faire l'objet d'un
déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à
une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation,
que dans les conditions et suivant la procédure prévue par la
réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les
aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable
et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé en
application de l'article R. 3211-6 du code général de la
propriété des personnes publiques, après autorisation du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du
domaine.
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de
changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la
fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value
apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis
sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent
chapitre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué,
est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur
participation respective au financement de ces aménagements. La
valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la
répartition est fixée par décision conjointe du ministre
chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes
pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le
montant défini en application de l'article R. 3211-6 du code
général de la propriété des personnes publiques, par
décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques dans les autres cas.
Article R5313-53.
Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il
est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement
acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité
préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation
les immeubles utiles à son développement, après consultation
du directeur départemental des finances publiques dans les
conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5313-54
Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le
ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des
finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les
limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à
l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et
dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat
peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au remploi,
qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé,
à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration.
En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le
choix est proposé par le conseil d'administration, doit
intervenir dans un délai maximum de cinq ans.
La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue
à l'Etat par application des règles définies au second alinéa
de l'article R. 5313-52 sera reversée au port autonome et
comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la
réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le
délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement
acquise à l'Etat.
Les actes d'acquisition en remploi sont passés par l'administration
chargée des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés
pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis,
quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles
définies au premier alinéa de l'article R. 5313-52. En cas de
revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des
aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port
autonome, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article
R. 5313-52, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat
et le port autonome proportionnellement à la valeur des
contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi.
Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent
article, être procédé à un nouveau remploi de la part
revenant à l'Etat.
Article R5313-55.
Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R.
5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages
et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions
prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la
propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du
domaine public de l'Etat en application desarticles L. 2122-1 à
L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation
du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.Article
R5313-56
Les dispositions de l'article R. 5312-77 sont applicables aux
ports autonomes maritimes.
Section 4
Contrôle
Article R5313-57 .
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-61, le port
autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle
financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953
modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises
publiques nationales et au contrôle économique et financier de
l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R5313-58
Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des
comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil
d'administration.
Article R5313-59
Pour l'application de l'article R. 5313-30, le commissaire du
Gouvernement correspond directement pour les besoins du service
avec le président du conseil d'administration et avec le
directeur du port.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les
documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article R5313-60
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre
chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport
annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier
établit un rapport sur la gestion économique et financière du
port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de
la même année. Ce rapport est adressé au ministre chargé des
finances.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du
contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports
respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
Article R5313-61
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou
à étendre décidées en application de l'article R. 5313-79
sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre
chargé des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles
ont pour objet des sociétés, des groupements ou des organismes
dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans
un des départements de la région dans laquelle est situé le
port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise
à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes,
du ministre chargé des finances ou du ministre chargé du budget
notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la
plus tardive de réception de la demande par les ministres
concernés.
Section 5
Aménagement et exploitation
Sous-section 1
Travaux
Article R5313-62
La prise en considération des avant-projets des travaux de
construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation
de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des
ports maritimes après avis du conseil d'administration.
Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9, le
conseil d'administration demeure compétent dans les conditions
fixées à cet article.
Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule
conformément à l'article R. 5313-66.
Article R5313-63
La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet
indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans
la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la
commission permanente d'enquête.
Article R5313-64
L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
Article R5313-65 .
Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par
les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement,
lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2
du même code.
Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R.
1511-7, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures
tel que défini à l'article R. 1511-3.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée à
l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les
travaux ;
2° Comporte le document prévu par l'article R. 214-6 ou l'article
R. 214-35 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact
fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
Article R5313-66 .
L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend,
outre la consultation du conseil d'administration, les
formalités suivantes effectuées simultanément :
1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;
2° Consultation des collectivités et des services locaux
intéressés ;
3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie
territoriales concernées ;
4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont
les conditions de fonctionnement sont fixées par ledécret n°
86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La
grande commission nautique est consultée sur les opérations
comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou
des chenaux d'accès. La commission nautique locale est
consultée dans les autres cas ;
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour
l'amélioration des conditions de débarquement des produits de
la pêche ;
6° S'il y a lieu, l'enquête publique prévue par les articles R.
123-1 et suivants du code de l'environnement.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux
procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du
code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément
avec celle prévue par l'article R. 214-6 du code de l'environnement.
Article R5313-67
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics,
commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°
et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis
est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence
de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Article R5313-68 .
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est
procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R.
5313-66 et à l'enquête publique prescrite par les articles R.*
11-3 à R.* 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Sous-section 2
Participation de l'Etat aux travaux
Article R5313-69
L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des
écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes,
de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection
contre la mer. Pour l'exécution de ces travaux, il supporte dans
les mêmes conditions les dépenses relatives aux engins de
dragage dans les conditions fixées par l'article R. 5313-73. Le
régime de propriété et les conditions d'exploitation de ces
matériels de dragage sont précisés à l'article R. 5313-73.
Article R5313-70
L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses
résultant des opérations de modernisation suivantes :
1° Creusement des bassins ;
2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des
plans d'eau des avant-ports ;
3° Construction et extension d'ouvrages de protection contre la
mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux
dernières catégories d'ouvrages.
En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le
service des emprunts émis pour faire face aux opérations de
même nature engagées antérieurement à la création du port
autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en
application de l'article L. 5313-4.
Article R5313-71
Les charges des travaux de création, d'extension ou de
renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub
autres que ceux mentionnés à l'article R. 5313-70 sont
couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le
service des emprunts émis pour faire face aux opérations de
même nature engagées antérieurement à la création du port
autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en
application de l'article L. 5313-4.
Article R5313-72
Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à
R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui
est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais
généraux du port autonome.
Article R5313-73
Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article
R. 5313-69 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé
des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome.
Les dépenses relatives aux engins de dragage mentionnées à l'article
R. 5313-69 que le port autonome assure aux frais de l'Etat
comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses
réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel
affecté à ces opérations.
L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre
temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des
engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
Article R5313-74
L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles R.
5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l'entretien, à l'exploitation
ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et
qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une
autorisation d'outillage privé avec obligation de service public
ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Sous-section 3
Matériel de dragage
Article R5313-75
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et
les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un
groupement d'intérêt économique en vue :
1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de
dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux
de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes
non concédés ;
2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R.
5313-76.
Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres
les collectivités territoriales et leurs groupements compétents
en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application
de l'article R. 5314-11-1.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date
de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R.
5313-69.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de
servitude de son parc reviendront à l'Etat et aux collectivités
territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement.
Article R5313-76
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel
assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou
pour le compte d'autres membres ou de tiers, selon le plan d'affectation
du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
2° Soit, après la satisfaction des besoins des membres, d'une
location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement
doivent être présentées en équilibre.
Sous-section 4
Services et activités connexes et annexes
Article R5313-77
Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration,
de la gestion de certains services publics connexes à ceux du
port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide
à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou
pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie,
police et surveillance des quais.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes
et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise
de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur
fonctionnement.
Article R5313-78
Le ministre chargé des ports maritimes peut, par arrêté pris
après avis du conseil d'administration, confier au port autonome,
au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou
d'un service de navigation dont il définit la consistance.
Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité
du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port
autonome agit pour le compte de l'Etat.
Article R5313-79
Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome
peut créer des filiales ou prendre des participations dans des
organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur
objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature
à concourir à son développement.
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de
participations financières décidées par le conseil d'administration
du port autonome sont soumises à l'approbation préalable
conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre
chargé des finances et du ministre chargé du budget, dans les
conditions fixées par les articles R. 5313-57 et R. 5313-61.
Sous-section 5
Réception des déchets
Article R5313-80
(abrogé par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
Sous-section 6
Outillages et terminaux
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R5313-81
La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition
du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet
d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être
conclus avec des collectivités publiques, des établissements
publics ou des entreprises privées.
Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à
ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage
privé avec obligation de service public.
Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une
convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte
exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la
réalisation d'un terminal spécifique à certains types de
trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les
aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement,
de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à
ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du
domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en
nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés
avec obligation de service public.
Paragraphe 2
Outillages publics gérés par le port autonome
Article R5313-82
Préalablement à la décision du conseil d'administration, le
projet de fixation ou de modification des tarifs et des
conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome
fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les
endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
Paragraphe 3
Outillages publics concédés
Article R5313-83
La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une
convention avec cahier des charges passée entre le port autonome
et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type
approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport
conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et
du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des
dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles
aient été préalablement approuvées par les ministres chargés
des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas
échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou
l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des
ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la
plus tardive de la demande vaut approbation.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par
décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par
décret en Conseil d'Etat.
Article R5313-84
Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration,
soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction
dans les formes prévues à l'article R. 5313-66.
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en
Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du
port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier
avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour
approbation de ces documents.
Paragraphe 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
Article R5313-85
L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service
public donne lieu à une convention passée entre le port
autonome et le pétitionnaire.
Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de
travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de
travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article
R. 5313-66.
Article R5313-86
L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une
convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du
terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation
sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne
seraient pas atteints.
Elle est soumise au conseil d'administration.
Lorsque la convention est conforme à une convention type
approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par
décision du commissaire du Gouvernement et de l'autorité
chargée du contrôle économique et financier. Cette approbation
est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils
l'ont reçue.
Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un
terminal le justifient, la convention peut déroger à la
convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés
à l'article R. 5313-81 et les stipulations relatives à la
fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée
par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie
et du budget.
Paragraphe 5
Dispositions relatives aux installations portuaires de plaisance
Article R5313-87
Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec
obligation de service public portant sur les installations
portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des
collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des
entreprises privées.
Article R5313-88
Les concessions portant sur des installations portuaires de
plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article
R. 5313-83.
Article R5313-89
La demande est instruite dans les conditions fixées par les
articles R. 5313-83 et R. 5313-84.
Article R5313-90.
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance
situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer,
dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code
général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation
du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1
à L. 2122-19 de ce même code.
Article R5313-91
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service
public portant sur des installations portuaires de plaisance sont
accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.
Article R5313-92
La demande est instruite dans les conditions fixées par l'article
R. 5313-85.
Article R5313-93
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de
plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée
aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96.
Article R5313-94
Les procédures prévues à l'article R. 5313-93 ne sont pas
applicables aux tarifs spéciaux dits « tarifs d'abonnement »
ou « tarifs contractuels », lorsque le cahier des charges
contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation
de ces tarifs.
Paragraphe 6
Dispositions communes relatives aux tarifs
Article R5313-95
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics
concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils
sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public,
sont institués selon la procédure définie par les articles R.
5313-83 à R. 5313-85. Ils figurent en annexe au cahier des
charges qui doit prévoir que leur modification est opérée
selon la procédure fixée par l'article R. 5313-96.
Article R5313-96
La modification est précédée de l'affichage des tarifs et
conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port
autonome. Cet affichage a lieu selon les modalités fixées par l'article
R. 5313-82.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un
mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil
d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son
opposition.
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes
dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration,
cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit
délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage
n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois
suivant la mise en application des tarifs et conditions
précédents.
Article R5313-97
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage
privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95
et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits
« tarifs d'abonnement » ou « tarifs contractuels ». Les
projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur
du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un
délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
Sous-section 7
Commissions permanentes d'enquête
Article R5313-98
Il est institué dans les ports autonomes une commission
permanente d'enquête composée des onze membres suivants :
1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et
représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les
catégories suivantes :
a) Principales entreprises industrielles, commerciales et
agricoles des régions desservies par le port ;
b) Armements français, agences françaises des compagnies de
navigation, professionnels de la marine marchande tels que
capitaines de navires et marins, entreprises de transports
fluviaux ;
c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres,
sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de
services portuaires et notamment entreprises de manutention
maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt
public de douanes et courtiers maritimes ;
2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome
désignés par ce conseil.
Article R5313-99
Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier
désigné par le commandant de l'arrondissement maritime ou, dans
les départements d'outre-mer, par l'officier général
commandant supérieur des forces armées complète la commission.
Article R5313-100
Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires
de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même
temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent
siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la
catégorie qu'ils représentent.
Article R5313-101
Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés
pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le
territoire duquel sont situées les principales installations du
port.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres, un
remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La première séance de la commission a lieu sur convocation du
directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la
commission élit son président.
Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président,
éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou
son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont
présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête
sont gratuites.
Article R5313-102
La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un
mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai
d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le
directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est
réputé favorable.
Section 6
Dispositions diverses
Article R5313-103
Par dérogation à l'article R. 5313-44, le premier exercice
comptable du port autonome commence à la date fixée pour la
substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de
l'autonomie défini par le présent chapitre. Il se termine au 31
décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu
lieu.
Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie
territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à
l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie
sont arrêtés par le préfet.
Le budget mentionné à l'article R. 5313-44 doit être fourni,
sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du
premier exercice.
Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus
à dater du début du premier exercice est versé au port
autonome.
Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce
dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de
la même date.
Chapitre IV
Ports maritimes relevant des
collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 1
Aménagement et exploitation des
ports maritimes
Sous-section 1
Aménagement et organisation
Article R5314-1
Pour l'application de l'article L. 5314-8, sont considérés
comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution
ou la modification d'un périmètre délimité en application de
l'article R. 5311-1 ou, à l'intérieur d'un périmètre
délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau
abrité.
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la
réalisation de travaux, le dossier de proposition de création
ou d'extension présenté au préfet est accompagné des
résultats de l'instruction prévue par l'article R. 5314-2.
Article R5314-2
modifié par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
modifié par le décret 2019-178 du 8 mars
2019
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de
modernisation des infrastructures des ports régionaux,
départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de
collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la
collectivité compétente, à une instruction menée par l'autorité
compétente.
Article R5314-3
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par
les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement,
lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2
du même code.
Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article
R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures
tel que défini à l'article R. 1511-2.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les
travaux ;
2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32
du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les
informations requises, elle tient lieu de ce document.
Article R5314-4
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont
effectuées simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
2° Consultation des collectivités et des services locaux
intéressés ;
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître
d'ouvrage ;
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie
compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont
les conditions de fonctionnement sont fixées par ledécret n°
86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La
grande commission nautique est consultée sur les opérations
comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou
des chenaux d'accès. La commission nautique locale est
consultée dans les autres cas ;
6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration
des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
7° Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux
procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec
celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même
code.
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics,
commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°,
4° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis
est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence
de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas
requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port.
Article R5314-5
modifié par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
Modifié par le décret 2019-178 du 8 mars
2019
La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est
instruite par l'autorité compétente dans les conditions
prévues à l'article R. 5314-2.
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat
fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques ou, en application des articles
R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des
personnes publiques, par le président du conseil régional, le
président du conseil départemental, le conseil municipal ou le
président de l'organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction.
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est
procédé qu'à une seule instruction.
Article R5314-6
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité
compétente qui en fixe la durée.
Article R5314-7
(abrogé par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
Sous-section 2
Tarifs
Article R5314-8
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont
institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et
R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au
cahier des charges.
Article R5314-9
La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages
publics concédés est précédée :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze
jours dans les endroits du port principalement fréquentés par
les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité
compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois
semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité
compétente n'a pas fait connaître son opposition.
Article R5314-10
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés
sont précédées :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze
jours dans les endroits du port principalement fréquentés par
les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité
compétente.
Sous-section 3
Dispositions communes
Article R5314-11
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-2, R.
5314-5, R. 5314-6, R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la
collectivité territoriale ou du groupement compétent.
Article R5314-11-1
Modifié par le décret 2019-178 du 8 mars 2019
- Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes peuvent adhérer au groupement d'intérêt économique constitué en application de l'article R. 5313-75 entre l'Etat et les ports autonomes.
Sous-section 4
Suivi du trafic maritime
Article R5314-12
Les dispositions des articles R. 5334-2 et R. 5334-3 sont
applicables aux ports relevant des collectivités territoriales
et de leurs groupements.
Section 2
Conseils portuaires
Sous-section 1
Dispositions relatives aux ports départementaux
Article R5314-13
Dans les ports départementaux où se pratique une seule
activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un
conseil portuaire ainsi composé :
1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il
désigne parmi les conseillers généraux, président ;
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des
concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas
concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce
et d'industrie ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil
municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend
le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés
par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la
disposition du département appartenant aux services chargés des
ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des
concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'uvre,
un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port
sont désignés par le président du conseil général sur
proposition des organisations syndicales les plus
représentatives des personnels concernés au plan local ;
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités
suivantes :
a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les
catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à
raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et
d'industrie et trois membres désignés par le président du
conseil général ;
b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les
catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à
raison de quatre membres désignés par le comité local des
pêches et deux membres désignés par le président du conseil
général.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du
président du conseil général.
Article R5314-14
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des
activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil
portuaire est composé de la manière suivante :
1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il
désigne parmi les conseillers généraux, président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il
existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque
concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil
municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend
le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés
par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la
disposition du département appartenant aux services chargés des
ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'uvre,
un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port
sont désignés par le président du conseil général sur
proposition des organisations syndicales représentatives des
personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi
les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à
R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le
président du conseil général et six membres désignés
respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le
comité local des pêches et le comité local des usagers
permanents des installations portuaires de plaisance, constitué
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du
conseil ou son représentant. Le président du conseil général
détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers
au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte
tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du
président du conseil général.
Article R5314-15
Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections
permanentes peuvent être constituées au sein du conseil
portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et
de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire,
les affaires propres à une activité particulière ainsi que les
affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le
président.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés
au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des
membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3°
et 4° de l'article R. 5314-14.
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés
par le président du conseil général parmi les membres du
conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président du conseil
portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont
présidées par le président du conseil général ou son
représentant.
Article R5314-16
Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil
portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu
d'importance.
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions
que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous
les réserves suivantes :
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé
des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est
représenté par un seul membre ;
2° Le président du conseil général peut décider :
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents
des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces
installations ;
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie
et par les comités locaux des pêches intéressés des membres
représentant les usagers des ports aux titres respectifs du
commerce et de la pêche.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux ports communaux
Article R5314-17
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est
institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les
conseillers municipaux, président ;
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3° Des membres représentant les personnels suivants concernés
par la gestion du port :
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat
à la disposition de la commune appartenant au service chargé
des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.
Les représentants des personnels sont désignés par le maire
sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux
catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à
raison de trois membres qui représentent les navigateurs de
plaisance désignés par le comité local des usagers permanents
du port et trois membres qui représentent les services nautiques,
construction, réparation, et les associations sportives et
touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire
après consultation des organisations représentatives au plan
local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du
maire.
Article R5314-18
Le conseil portuaire est complété par un représentant
désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est
pas concessionnaire.
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs
communes, le conseil portuaire est complété par un
représentant désigné en son sein par le conseil municipal de
chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend
le port.
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de
pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un
représentant désigné en son sein par le conseil général et
un représentant des pêcheurs désigné par le maire.
Article R5314-19
Le comité local des usagers permanents du port comprend les
titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de
poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un
titre de location supérieur à six mois délivré par le
gestionnaire du port.
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription
sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie
des justifications appropriées.
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au
moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il
reçoit communication du budget du port.
Article R5314-20
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil
portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu
d'importance.
Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions
que celles prévues aux articles R. 5314-17 et R. 5314-18 et sous
les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 5314-16.
Sous-section 3
Dispositions communes
Article R5314-21
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans
les conditions prévues au présent code, sur les affaires du
port qui intéressent les personnes morales et physiques
concernées par son administration, notamment les usagers.
Article R5314-22
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets
suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications
;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de
concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits
de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son
évolution sur les plans économique, financier, social,
technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire
du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de
l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du
port lui sont régulièrement communiquées.
Article R5314-23
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles
suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ;
ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre
toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins
avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué
sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un
concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans
ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours
suivant la réception de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet,
l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil
sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents
correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la
réunion du conseil portuaire ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si
deux tiers au moins de ses membres sont présents ou
représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le
conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les
avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un
suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps
que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre
du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut
recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à
compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
Article R5314-24
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de
cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la
qualité en raison de laquelle il était désigné, il est
remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un
membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les
représentants élus des personnels, s'abstient sans motif
légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut
être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé,
pour la durée du mandat restant à courir, par un membre
désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13,
R. 5314-14 et R. 5314-17.
Article R5314-25
Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce,
parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du
conseil portuaire, sont les suivantes : principales entreprises
industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies
par le port, armements, agences des compagnies de navigation,
professionnels de la marine marchande tels que capitaines de
navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de
transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages
publics, entreprises de services portuaires, notamment
entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation,
d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers
maritimes.
Article R5314-26
Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche,
parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du
conseil portuaire, sont les suivantes : armateurs à la pêche,
patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs,
conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions
appelées à être représentées aux comités locaux des pêches
maritimes ainsi que les consommateurs.
Article R5314-27
Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance,
parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du
conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance,
services nautiques, construction, réparation, associations
sportives et touristiques liées à la plaisance.
Section 3
Domaine public portuaire
Article R5314-28
modifié par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
Les dispositions de la présente section sont applicables aux
dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou
fluvial, mises à la disposition des des régions, des
départements, des communes ou des groupements de collectivités
territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République. Les dispositions de la présente section sont
également applicables aux dépendances du domaine public naturel
ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été
transférées en gestion.
.
Article R5314-29
Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public
mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages,
bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation
du port ou de nature à contribuer à l'animation et au
développement de celui-ci.
Article R5314-30
Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures
ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour
une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions,
conventions et autorisations d'occupation de toute nature du
domaine public ne peuvent être consenties pour une durée
supérieure à trente-cinq ans.
Article R5314-31
La disposition privative de postes à quai destinés à des
navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée
supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les
conditions définies par l'autorité compétente.
La collectivité compétente fixe par délibération la
proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie
à des entreprises exerçant des activités de commerce et de
réparation nautiques ou à des associations sportives et de
loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq
ans.
Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage
ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en
contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages
portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public
de l'Etat.
Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus
doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut
faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire
du port ou avec son accord.
Article R5314-32
modifié par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
Le président du conseil régional, le président du conseil
départemental, le président de l'organe délibérant du
groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le
cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle
procède à la constatation et poursuive la répression des
empiètements, occupations irrégulières ou infractions de
toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils
ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R5314-33
modifié par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux
relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation
d'occupation des dépendances du domaine public qui est
nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie,
selon le cas, par le président du conseil régional, le
président du conseil départemental, le maire ou le président
de l'organe délibérant du groupement de collectivités
territoriales qui en détermine les conditions financières en
application des règles définies par le conseil régional, le
conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux
bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans
les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre
II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la
pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines.
La redevance domaniale est perçue par la collectivité
compétente.
Titre II
DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 1
Dispositions communes
Sous-section
1
Redevances comprises dans le
droit de port
Article R5321-1
Modifié par le Décret n°
2017-423 du 28 mars 2017
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
(modifié par le décret 2021-1166 du 8 septembre 2021)
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales
ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués
dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port
comprennent, dans les conditions définies au présent code, les
redevances suivantes :
1° Pour les navires de commerce :
a) Une redevance sur le navire ;
b) Une redevance de stationnement ;
c) Une redevance sur les marchandises ;
d) Une redevance sur les passagers ;
e) Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de
cargaison ;
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des
ports de pêche et une redevance sur les déchets des navires ;
3° Pour les navires de plaisance, une redevance d'équipement
des ports de plaisance et une redevance sur les déchets des
navires, lorsque les coûts de réception et de traitement des
déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe
ou une redevance.
La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur
fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5321-1, les
bateaux, convois et autres engins flottants sont assimilés aux
navires. Le grand port fluvio-maritime peut s'assurer des
concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port sur
les bateaux, convois et autres engins flottants, dans des
conditions qui sont approuvées par arrêté conjoint du ministre
chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'arrêté
précise notamment les conditions financières de ce concours. L'article
R. 5312-74 n'est pas applicable pour le recouvrement des droits
de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants.
Sous-section 2
Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de
la compétence de l'Etat
Article R5321-2
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont
fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration.
A la diligence du directeur du port, les projets relatifs à ces
taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage
pendant quinze jours dans les endroits du port principalement
fréquentés par les usagers et la consultation du service des
douanes, du service des affaires maritimes et de la commission
permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces
formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas
échéant, au moyen des technologies de télécommunication
informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir
leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y
ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis
favorable.
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux
conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du
port autonome peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés
sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R.
5321-7 à R. 5321-9.
Article R5321-3
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont
fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux
font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un
affichage pendant quinze jours dans les endroits du port
principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la
consultation du service des douanes, du service des affaires
maritimes et du premier collège du conseil de développement et,
dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, du premier collège
du conseil de développement territorial concerné et le cas
échéant de l'établissement Voies navigables de France. Ces
formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas
échéant, au moyen des technologies de télécommunication
informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés font parvenir leur avis
dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été
invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas
adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du
grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont
approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des
articles R. 5321-7 à R. 5321-9.
Article R5321-4
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont
prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement,
l'instruction préalable à ce dernier, prévue à l'article R.
5313-63, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article
R. 5321-2.
Article R5321-5
Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après
expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le
président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction
et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du
directoire accompagnées de ce procès-verbal.
Article R5321-6
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration
du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur
du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des
consultations.
Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction
et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement
les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce
procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration
à prendre une nouvelle délibération.
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction,
est transmise au commissaire du Gouvernement.
Article R5321-7
Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze
jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement,
celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du
commissaire du Gouvernement, est levée de plein droit un mois
après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée
par le ministre chargé des ports maritimes.
Article R5321-8
Si le commissaire du Gouvernement exerce son pouvoir d'opposition,
il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre
chargé des ports maritimes et au ministre chargé du budget. Le
ministre chargé des ports maritimes statue après avis du
ministre chargé du budget. Le silence gardé par ce dernier huit
jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé
des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis
favorable à la levée de l'opposition.
Article R5321-9
(modifié par le decret 2021-618 du 19 mai
2021)
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des
usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au
public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de
télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture ou des préfectures de région dans le cas d'un grand
port fluvio-maritime.
Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier
jour de leur affichage.
Article R5321-10
Les tarifs des droits de port mentionnés à l'article R. 5321-1
sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
chargé des ports maritimes.
Sous-section 3
Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne
relevant pas de la compétence de l'Etat
Article R5321-11
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont
fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la
compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le
port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction
diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne
publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les
endroits du port principalement fréquentés par les usagers,
ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et
du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois
à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence
gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées
aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont
relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont
approuvés sans instruction.
Article R5321-12
Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire,
celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux,
assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne
publique dont relève le port.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours
à compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les
projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf
opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au
premier alinéa.
Article R5321-13
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont
prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement
soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu
des articles R. 5314-2 et R. 5314-3, l'enquête ou l'instruction
peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R.
5321-11.
Article R5321-14
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des
usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au
public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de
télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au
moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du
département, les frais de publication étant à la charge du
bénéficiaire des droits de port.
Sans préjudice des règles propres au contrôle de légalité,
ils sont transmis pour information au préfet.
Article R5321-15
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant
de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont
présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article
R. 5321-10.
Sous-section 4
Affectation du produit du droit de port
Article R5321-16
Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées
aux organismes suivants :
1° Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
2° Dans les ports autonomes, le port autonome ;
3° Dans les autres ports relevant des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont
relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le
concessionnaire.
Article R5321-16-1
Inséré par le Décret n° 2017-423
du 28 mars 2017
-
Dans les ports dans lesquels ont été instituées des
commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une
fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée
au financement des actions de bien-être en faveur des gens de
mer.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission
portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le
port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des
gens de mer et aux associations uvrant pour le bien-être
des gens de mer du port maritime.
Article R5321-17
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et
des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses
effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la
plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou
au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du
port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes,
chenaux et bassins.
Section 2
Dispositions propres aux navires
de commerce
Article R5321-18
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu
tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des
navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception
de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui
est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une
navigation maritime et des opérations commerciales ou des
séjours dans les ports sont considérés comme navires de
commerce pour l'application du présent titre.
Sous-section 1
Redevance sur le navire et redevance de stationnement
Article R5321-19
La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de
stationnement sont à la charge de l'armateur.
Article R5321-20
L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi,
en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule V
= L x b x Te dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b,
Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire,
sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont
exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour
l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas,
être inférieure à une valeur théorique égale à 0, 14 x VL x
b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la
largeur maximale du navire).
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire
est le volume V établi selon la formule du premier alinéa en
prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port
par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier
selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné
à l'article R. 5321-10 en fonction de leur aménagement ou de l'usage
pour lequel ils sont conçus.
Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que
des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement
de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port
considérés.
Article R5321-21
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son
utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port,
lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son
aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le
tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation
dominante du navire pour le calcul de la redevance sur le navire.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités de
détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
Article R5321-22
La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux
missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage
;
2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la
lutte contre la pollution ;
3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la
signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux
services administratifs ;
4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune
opération commerciale ;
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation
portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de
débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du
port.
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut
prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des
missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt
général pour le patrimoine maritime.
Article R5321-23
La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison
des opérations d'entrée et de sortie du navire.
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni
passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est
liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque
ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est
liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue
que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de
déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de
cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la
redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie
avant le départ du navire.
Article R5321-24
La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être
modulée dans les conditions suivantes :
1° Les modulations applicables aux navires transportant des
passagers sont déterminées en fonction du rapport existant
entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou
transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers ;
2° Les modulations applicables aux navires transportant des
marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant
entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou
transbordées et le volume V du navire calculé en application de
l'article R. 5321-20 ;
3° Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont
appliquées les modulations afférentes à son utilisation
dominante ;
4° Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant
que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de
déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de
cargaison ;
5° Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon
un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent
bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des
départs de la ligne.
Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la
limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des
départs.
Article R5321-25
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24
peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur
des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles
intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites
RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut
être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son
montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
Article R5321-26
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 ne
peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions
de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du
traitement le plus favorable.
Article R5321-27
La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations,
dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la
période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent
les touchées.
Article R5321-28
Par dérogation aux articles R. 5321-1, R. 5321-20, R. 5321-24 à
R. 5321-27, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le
navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles,
que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de
marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre
les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord
de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée
n'excédant pas trois ans :
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur
activité pour une période déterminée et liquidé prorata
temporis par échéances au plus de trois mois ;
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par
passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur,
cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de
redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
Article R5321-29
La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le
séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des
conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce
port.
Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R.
5321-22 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.
Sous-section 2
Redevance sur les marchandises
Article R5321-30
La redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le
cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Article R5321-31
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées,
embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque
port soit au poids, soit à l'unité.
Article R5321-32
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises
peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° A certaines parties du port où sont débarquées,
embarquées ou transbordées les marchandises.
Article R5321-33
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du
délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne
donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement
des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux
équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur
les navires de guerre et les bâtiments de service des
administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant
à la marine nationale débarquées des navires de commerce
mouillés à l'intérieur d'un port militaire ou accostés aux
ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte
du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont
rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou
nettoyage ;
6° Les bagages accompagnant les passagers ;
7° La tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques
transportés en charge ou à vide.
Sous-section 3
Redevance sur les passagers
Article R5321-34
Sous réserve de l'article R. 5321-35, la redevance sur les
passagers est due à raison de chaque passager débarqué,
embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée
en même temps que la redevance sur le navire.
Article R5321-35
La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;
3° Au personnel de bord ;
4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du
service et munis d'un titre de transport gratuit ;
5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
Article R5321-36
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers
peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la
redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des
passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale
ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés
au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.
Sous-section 4
Financement des coûts de réception et de traitement des
déchets d'exploitation des navires
Article R5321-37
(modifié par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un
navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur
de l'installation de réception.
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un
navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur,
quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Article R5321-38
(modifié par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au
paiement d'une redevance au titre des prestations de réception
et de traitement des déchets du navire autres que les résidus
de cargaison, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans
une installation de réception portuaire.
Cette redevance, dite redevance sur les déchets des navires, est
perçue au profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16
et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti
avant le départ du navire.
La redevance couvre les coûts administratifs indirects et au
moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt
effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la
possibilité de prendre également en compte les coûts liés au
volume de trafic prévu pour l'année à venir.
Les coûts directs et indirects, mentionnés à l'alinéa
précédent, ainsi que les recettes nettes provenant de système
de gestion et de financements publics disponibles en matière de
gestion des déchets et de pêche, sont déterminés par arrêté
conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
chargé des finances.
La part des coûts directs d'exploitation qui n'est pas couverte
par la redevance est couverte sur la base des types et des
quantités de déchets effectivement déposés par le navire.
II. - Pour le dépôt des déchets solides relevant de l'annexe V
de la convention MARPOL, autres que les résidus de cargaison,
aucune autre redevance n'est perçue pour ces déchets, de
manière à garantir un droit de dépôt sans frais
supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés,
sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de
stockage dédiée maximale indiquée dans la notification
préalable de dépôt des déchets. Les déchets pêchés
passivement tels que définis à l'article L. 5334-7 sont
couverts par ce régime.
III. - Les tarifs sont arrêtés par l'autorité portuaire de
chaque port et peuvent être différenciés en fonction de la
catégorie, du type et de la taille du navire, de la fourniture
de service aux navires en dehors des heures habituelles de
fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables au dépôt des résidus des systèmes d'épuration
des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts
sur la base des types et des quantités de déchets déposés.
Article R5321-39
(modifié par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
I. - L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et
R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la
redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de
traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.
II. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une
exemption de la redevance pour les navires effectuant des
services réguliers qui comportent des escales fréquentes et
régulières, selon les conditions précisées par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes.
III. - Le tarif prévoit une réduction du montant de la
redevance :
1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il
s'agit de transport maritime à courte distance ;
2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un
navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des
quantités réduites de déchets.
Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont
précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé des finances.
Section 3
Dispositions propres aux navires
de pêche
Article R5321-40
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou
manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la
mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les
ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement
des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur
de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions
fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Article R5321-41
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur
la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement
dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture,
de la mytiliculture et de la conchyliculture est calculée par
application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en
fonction de la nature des produits.
Article R5321-42
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour
:
1° Les produits destinés à la consommation familiale des
pêcheurs ;
2° Les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments
pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte
de ceux-ci par une organisation de marché.
Article R5321-43
Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port
autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier
revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne
porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la
charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est
calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un
ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les
deux ports proportionnellement aux taux respectivement
applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste
acquise au port de débarquement.
Article R5321-44
L'institution de la redevance sur les produits de la pêche
exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur
les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 5321-1.
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la
redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en
fonction du volume V défini à l'article R. 5321-20 et de la
durée de son séjour dans le port.
Article R5321-44-1
(inséré par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
-
La redevance sur les déchets prévue pour les navires de pêche
par le 2° de l'article R. 5321-1 est régie par l'article R.
5321-38 ainsi que le I et le 2° du III de l'article R. 5321-39.
Afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des
déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement
par les utilisateurs des ports, le montant de la redevance tient
compte, le cas échéant, des recettes provenant de financements
européens, nationaux ou régionaux, tels que définis dans l'arrêté
prévu au I de l'article R. 5321-38
.
Section 4
Dispositions propres aux navires
de plaisance ou de sport
Article R5321-45
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires
de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance
dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont
variables suivant les ports.
Article R5321-46
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en
fonction de la durée de stationnement dans le port considéré
ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
Article R5321-47
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement
applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article
R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des
sports et au ministre chargé du tourisme.
Article R5321-48
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement
habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du
montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année,
les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième
mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une
sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en
ce qui concerne les navires de moins de six mètres.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans
les chantiers navals pour entretien, réparation ou
transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour
gardiennage.
Article R5321-49
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la
charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou
garantie avant le départ du navire.
Article R5321-50
(modifié par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
Les dispositions des articles R. 5321-37, R.5321-8 et R. 5321-39
sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément
délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus
de douze passagers.
Article R5321-50-1
(inséré par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021)
-
Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article
R. 5321-50, ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus,
mentionnés au 3.2 et 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810
du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en
mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la
certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit
et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article
R. 5321-1, selon les règles prévues aux articles R. 5321-37, R.
5321-38 et R. 5321-39.
Lorsque la gestion du port est effectuée dans le cadre d'un
contrat de concession, celui-ci peut prévoir de déléguer au
concessionnaire l'établissement et la perception de cette
redevance.
Section 5
Dispositions diverses
Article R5321-51
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous
duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce
seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le
double de la valeur du seuil de perception.
Titre III
POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre
préliminaire
Champ d'application
(inséré par le decret 2021-618 du 19 mai 2021)
Article R. 5330-1
- Les dispositions du présent titre relatif à la police des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception du chapitre II sur la sûreté.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Champ d'application et principes
généraux d'organisation
Article R5331-1
La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par
un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du
Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement
compétent et du préfet du département, pris après avis
respectivement du directoire ou du conseil d'administration du
port ;
2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet
maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer territorialement compétent, du préfet de département
pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la
zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur
le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier
ministre détermine le préfet de département compétent.
Article R5331-2
La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation
des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée
après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone
maritime.
Article R5331-3
La liste des ports maritimes relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat
est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après
avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Article R5331-4
Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité
fonctionnelle chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les
grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de
port désigné sur proposition respectivement du président du
directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par
un officier de port ou, à défaut, par un officier de port
adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de
port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de
port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif
de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
Article R5331-5
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents
en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité
portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
Article R5331-6
- L'autorité
administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6
est le préfet du département où sont implantées les
installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le
territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier
ministre détermine le préfet de département compétent.
Section 2
Compétences en matière de
règlement de police dans les ports maritimes
Article R5331-7
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les
règlements particuliers de police mentionnés à l'article L.
5331-10 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes
après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration.
En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter
de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers
est réputé émis.
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la
situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux
consultations prévues à l'alinéa précédent.
Article R5331-8
Le règlement général de transport et de manutention des
marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi
après consultation de la commission interministérielle du
transport des matières dangereuses par arrêté du ministre
chargé du transport des matières dangereuses.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives,
ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la sûreté nucléaire, après consultation de la commission
interministérielle du transport de marchandises dangereuses et
de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Section 3
Agents chargés de la police
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R5331-9
Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le
cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux,
exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont
affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.
Sous-section 2
Officiers de ports et officiers de ports adjoints
Article R5331-10
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue
du ressort géographique des compétences des officiers de port
et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs
attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste
prévue à l'article R. 5331-3. L'exercice par ces fonctionnaires
de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle
assermentation.
Article R5331-11
Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès
et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée
exclusivement par les officiers de port et officiers de port
adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet
ou des préfets dans les départements où se situent ces ports
fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port
et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent
leurs compétences.
Sous-section 3
Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
Article R5331-12
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution
de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions
dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont
les suivantes :
1° Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du
permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option
côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels
attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie
et la pratique de la police délivrée par le Centre national de
la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités
de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les
fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de
port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation
égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du
permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.
Article R5331-13
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution
de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions
dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme
activité exclusive, sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer
hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à
moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou
diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière
de navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie
et la pratique de la police délivrée par le Centre national de
la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités
de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les
fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de
port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation
égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du
permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.
Article R5331-14
La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution
de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire
d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de
la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation
du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction
publique territoriale. Le programme et les modalités de cette
formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre
chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Article R5331-15
La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux
auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15
est subordonnée à l'absence de mention de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions
au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article R5331-16
Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés
sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc
national de Port-Cros.
Section 4
Dispositions applicables à
certaines situations particulières
Sous-section 1
Opérations de secours en cas de sinistre
Article R5331-17
Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans
la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend
toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour
maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie
dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues
aux articles R. 5331-18 et R. 5331-19.
Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone
maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire
alerte également directement le centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se
trouve cette zone.
Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin
aux actions menées par le commandant des opérations de secours
placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Article R5331-18
Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint,
surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance
d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en
difficulté dans la limite administrative du port ou la partie
fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il
alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux
procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et
le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en
difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime
et fluviale de régulation, il alerte le centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le
ressort duquel se situe cette zone.
Si le port est attenant à un port militaire, il prévient
également le commandant de zone maritime.
Article R5331-19
L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port
ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en
application de l'article R. 5331-18 en fait rapport immédiat au
commandant du port mentionné à l'article R. 5331-4.
Le commandant du port prend, si besoin est, les premières
mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée
du commandant des opérations de secours.
Article R5331-20
Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre
comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant
prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser
le sinistre.
Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie
et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la
capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les
conditions prévues à l'article R. 5331-18 et en font rapport
immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 5331-19.
L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux
actions menées par le commandant des opérations de secours
placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Article R5331-21
En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut
demander le concours du centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de
compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et
fluviale de régulation du port.
Article R5331-22
Dans tous les cas prévus aux articles R. 5331-17 et R. 5331-18,
les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants
de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en
tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des
opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des
opérations de secours.
Sous-section 2
Restrictions applicables aux navires présentant un danger
Article R5331-23
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants
de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les
plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la
sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance,
dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un
navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans
danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité
de la navigation, la santé ou l'environnement.
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants
de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité
maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en
état de prendre la mer.
A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée
du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des
anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les
passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement,
les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants
de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le
départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération
portuaire en cours.
Sous-section 3
Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale
Article R5331-24
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants
de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que
de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque
sont en cause :
1° La conservation et la liberté des mouvements des navires ou
engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou
étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
2° Des impératifs liés à la défense nationale ayant une
incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins
flottants autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des
matériels destinés à la défense nationale.
Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de
port, officiers de port adjoints, surveillants de port et
auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité
militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la
sûreté des navires appartenant aux forces armées françaises
ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité
portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité
de ces dernières.
Article R5331-25
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants
de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours
pour assurer la sécurité des navires appartenant aux forces
armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci,
lorsqu'ils se trouvent dans le port.
Article R5331-26
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants
de port font immédiatement rapport au commandant de zone
maritime des mouvements des navires, des événements de mer et
de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent
intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.
Sous-section 4
Accueil des navires ayant besoin d'assistance
Article R5331-27
Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet
maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes
ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement,
décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone
de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans
un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire
d'accueillir ce navire.
Article R5331-28
Le préfet de département veille à l'exécution de la décision
mentionnée à l'article R. 5331-27. Il peut, si nécessaire,
autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port.
Article R5331-29
Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet
compétent est celui du département où sont implantées les
installations du port accueillant le navire. Il agit après en
avoir informé les préfets des autres départements.
Chapitre II
Sûreté portuaire
Section 1
Organisation administrative
Sous-section 1
Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires
Article R5332-1
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du
transport maritime et des opérations portuaires, présidé par
le ministre chargé des transports. Outre son président, ce
groupe comprend douze membres, à raison de :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
4° Deux désignés par le ministre de la défense ;
5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
6° Un désigné par le ministre de la justice ;
7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence
du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au
sein du ministère chargé des transports. Le secrétariat du
groupe interministériel est assuré par les services du ministre
chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute
personne qualifiée.
Article R5332-2
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et
des opérations portuaires :
1° Propose aux ministres compétents les orientations
générales de la politique nationale de sûreté du transport
maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes
dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions
permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et
des ports maritimes ;
2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui
lui sont soumises par les ministres concernés ;
3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire
institués à l'article R. 5332-4.
Article R5332-3
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et
des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an
et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur
convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Sous-section 2
Compétences locales et des représentants de l'Etat
Article R5332-4
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, ou
pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du
département sur décision du représentant de l'Etat dans le
département, un comité local de sûreté portuaire regroupe,
sous la présidence du représentant de l'Etat dans le
département ou son délégué, les représentants :
1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière
de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
2° Des forces de sécurité intérieure territorialement
compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services
de renseignement ;
3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer ;
4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains
ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer
;
5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire
mentionné à l'article R. 5332-25 ;
6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
7° Du gestionnaire du port le cas échéant.
Sur décision du président, un représentant du ministre chargé
des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux
réunions du comité.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les
informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de
leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité
sont publics.
Article R5332-5
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
1°les projets d'évaluation de la sûreté portuaire et les
projets de plan de sûreté portuaire ;
2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures
prises pour leur application avec les documents et mesures
prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;
3° Les projets de travaux de construction et de modernisation
des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le
représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils
présentent des enjeux en matière de sûreté ;
4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est
proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de
régulation définie à l'article L. 5331-1.
5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires, des
plans d'actions pris pour remédier aux non-conformités
constatées et la programmation des exercices.
Le comité local de sûreté portuaire est informé des
évaluations de sûreté des installations portuaires.
Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le
département, le comité local de sûreté portuaire émet un
avis ou formule des propositions :
1° Sur les problématiques de sûreté propres à une
installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y
créer une zone d'accès restreint ;
2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les
limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19
;
3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que
des actions d'information, de sensibilisation ou de formation,
ainsi que les exercices et entraînements ;
4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics
compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il
y a lieu ;
5° Sur les actions correctives proposées par les autorités
portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un
audit ;
Article R5332-5-1
Inséré par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de
la mise en uvre locale de la sûreté portuaire.
Le représentant de l'Etat dans le département recueille les
avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il
peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis
du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce
comité au moins une fois par an.
Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année
au ministre chargé des transports un rapport sur la situation
des ports et des installations portuaires de son département,
auquel sont annexés :
1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation
;
2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités
affectant la sûreté des ports et installations portuaires
relevées lors des inspections et des audits, notamment les
insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.
Article R5332-6
Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements,
un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du
ministre chargé des transports, désigne le préfet de
département qui exerce les prérogatives dévolues par le
présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département.
Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets
des autres départements sur lesquels s'étend le port.
Article R5332-7
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières
pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de
régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article
R. 5332-18. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux
de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures
à mettre en place et les actions à mener en matière de
sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de
sûreté portuaire ;
Section 2
Organismes de sûreté
habilités
Sous-section 1
Habilitation des organismes de sûreté
Article R5332-8
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
Il est institué une commission d'habilitation des organismes de
sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L.
5332-7.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des
transports.
Outre son président, la commission comprend sept membres à
raison de :
1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
3° Deux désignés par le ministre de la défense ;
4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
La présidence de la commission peut être déléguée à une
autorité désignée par le ministre chargé des transports au
sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par
les services du ministre chargé des transports.
Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son
choix.
Sur proposition de son président, la commission d'habilitation
peut entendre toute personne qualifiée.
La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son
président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
Article R5332-9
La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est
adressée au ministre chargé des transports selon des modalités
définies par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories d'installations
portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
Article R5332-10
L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée
par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis
de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-8,
en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq
ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations
portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté
est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au
Journal officiel de la République française.
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des
transports de toute modification des informations mentionnées
dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont
communiquées à la commission d'habilitation.
Article R5332-11
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports
ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à
l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des
locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de
vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié
son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande tout
document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.
Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de
sûreté.
Article R5332-12
L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des
transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation,
lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation
ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme
est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et
dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans
préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision
motivée du ministre chargé des transports.
Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont
notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les
décisions d'habilitation.
Sous-section 2
Fonctions des organismes de sûreté habilités
Titre modifié par le décret
n° 2015-1756 du 24 décembre 2015
Article R5332-13
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015
L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la
réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de
contrôles prévues aux sections 3 à 7 du présent chapitre.
Article R5332-14
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015
Les autorités portuaires et les exploitants d'installations
portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités
l'établissement de leur contribution respective aux évaluations
de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis à
la section 3 du présent titre, ou leur demander d'y participer.
Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de
sûreté habilités l'établissement des évaluations de la
sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y
participer.
Article R5332-15
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation
de la sûreté portuaire ne peut se voir confier l'établissement
ou la mise à jour du plan de sûreté portuaire correspondant.
Article R5332-16
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des
transports un rapport d'activité annuel selon les modalités
fixées par arrêté de ce ministre.
Article R5332-17
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
modifié par le décret 2017-438 du 29
mars 2017
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément
est retiré par le représentant de l'Etat dans le département
après que l'intéressé a été mis à même de présenter des
observations.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies
aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il
garantit les compétences en matière de sûreté maritime et
portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues
à l'article R. 5332-56.
Section 3
Dispositions générales -
évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des
installations portuaires
Titre modifié par le décret
n° 2015-1756 du 24 décembre 2015
Sous-section 1
Dispositions communes
Titre modifié par le décret
n° 2015-1756 du 24 décembre 2015
Article R5332-18
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les
ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une
installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le
ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le
département, classe les ports et autres lieux d'escale par
catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur
trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du
présent chapitre s'appliquent à ces catégories.
Article R5332-18-1
Inséré par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité
portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent
les mesures de sûreté visant à :
1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire
aux personnes non autorisées ;
2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer
par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans
une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de
produits prohibés relevant des catégories suivantes :a) Armes
à feu ;
b) Engins et matières explosifs ;
c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un
navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un
accord international maritime en vigueur auquel la France est
partie, en raison des risques pour la sûreté.
Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la
connaissance des usagers par les exploitants des installations
portuaires et les armateurs de navires.
Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et
de véhicules à l'intérieur des limites portuaires destinés à
interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2°
du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation
portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles
ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan
de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les
conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages,
les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des
détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou
nucléaires ;
4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes
cynotechniques.
Article R5332-18-2
Inséré par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache
du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et
lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des
mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation
sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures
figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de
lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention
permanente.
Article R5332-19
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1
est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département après avis de l'autorité portuaire.
A l'intérieur de cette zone, le préfet détermine des limites
portuaires de sûreté comprenant les parties du port faisant l'objet
de mesures de sûreté à au moins un des niveaux de sûreté
prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004. Ces limites sont
déterminées à partir des propositions établies par l'autorité
portuaire au vu des résultats de l'évaluation de sûreté
portuaire. Elles comprennent obligatoirement les installations
portuaires.
Sous-section 2
Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
Article R5332-20
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
L'autorité portuaire prend , en matière de sûreté des
emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans
les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence
décrites dans son plan de sûreté de sûreté en fonction du
niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application
du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires.
S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire
définit et met en uvre les mesures de sûreté dans les
emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation
portuaire et coordonne la définition et la mise en uvre
des mesures concernant les installations portuaires.
Article R5332-21
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire
soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le
département procède à une évaluation de la sûreté portuaire,
le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté
habilité.
La partie maritime de cette évaluation est établie par le
préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer.
L'évaluation de la sûreté portuaire tient compte des
dispositions de la directive nationale de sécurité établie en
application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la
défense relatives à la sécurité des activités d'importance
vitale.
L'évaluation de la sûreté portuaire est approuvée, pour une
durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint du
représentant de l'Etat dans le département et du préfet
maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat
en mer, après avis du comité local de sûreté portuaire. Elle
est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient
et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Ces révisions
sont approuvées selon les mêmes conditions que l'évaluation
initiale.
Le rédacteur de l'évaluation de la sûreté portuaire établit
un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a
été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et
détaillant les mesures permettant d'y remédier.
Le contenu de l'évaluation de sûreté et ses modalités de
réalisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé des
transports.
Article R5332-21-1
Inséré par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du
résultat de l'évaluation de la sûreté portuaire. Les mesures
de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur
la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de
sécurité sont également fixées en tenant compte du résultat
de cette évaluation.
Elle définit les mesures à prendre pour les ports à faible
trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une
activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE)
n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
Article R5332-22
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'un port
nouvellement créé, l'autorité portuaire établit le plan de
sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à six
mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à
chacune de ses échéances, l'autorité portuaire conduit dans le
même temps la révision du plan de sûreté.
Pour les ports constitués d'une seule installation portuaire
soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de
sûreté portuaire a conclu à la coïncidence des limites
portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le
plan de sûreté de l'installation portuaire défini à l'article
R. 5332-29 incluant les dispositions relatives à la sûreté de
la partie intéressée du plan d'eau tient lieu de plan de
sûreté portuaire.
Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau situés dans les
limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité
portuaire et par les services de l'Etat.
Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux
de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les
procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les
actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les
menaces identifiées par l'évaluation de la sûreté portuaire
et en reprend les prescriptions. Le plan de sûreté du port
couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté en tenant
compte des mesures de sûreté propres aux installations
portuaires dont il assure la coordination.
Si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance
vitale au sens de l'article R. 1332-35 du code de la défense, le
plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de
protection de zone prévu à l'article R. 1332-38 de ce code, sur
décision du représentant de l'Etat dans le département. Si le
port contient au moins un point d'importance vitale, au sens de l'article
R. 1332-4 du même code, situé hors d'une installation portuaire,
le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier
de protection prévu par l'article R. 1332-34, sur décision du
représentant de l'Etat dans le département. Dans ces deux cas,
les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du
code de la défense ne font pas obstacle à la communication au
personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire
contenant les informations et instructions opérationnelles qui
lui sont utiles.
Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du
comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du
représentant de l'Etat dans le département qui détermine les
restrictions apportées à sa publicité.
Le plan de sûreté portuaire est approuvé pour une durée qui
ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de
sûreté portuaire. Il peut être modifié pendant sa période de
validité sur instruction du ministre chargé des transports ou
du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative
de l'autorité portuaire.
Le plan de sûreté portuaire est modifié ou complété lors de
tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté
ou à l'issue d'un audit. L'autorité portuaire examine les
conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une
installation portuaire ou de sa modification substantielle au
regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités
constatées à l'issue d'un audit national de sûreté.
Les projets de modification ou de complément sont portés à la
connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui
approuve le plan modifié. Lorsque l'importance des modifications
ou des compléments le justifie, le plan modifié est approuvé
selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une
mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée
par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas
portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté
portuaire.
Article R5332-23
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
- L'autorité portuaire est responsable de la mise en uvre
du plan de sûreté, sous réserve des obligations incombant à l'Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise
en uvre des dispositions contenues dans le plan. Les
militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires et agents des
services concourant à la sûreté des transports maritimes et
des opérations portuaires l'informent des non-conformités
constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de
conformité, le représentant de l'Etat dans le département peut,
sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 5336-2,
imposer des mesures correctives à la charge de celle-ci. En l'absence
de plan ou en cas d'insuffisance des mesures de sûreté à un
poste d'accueil de navire non compris dans une installation
portuaire, l'autorité portuaire établit à titre conservatoire
une déclaration de sûreté telle que prévue par le code
international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le
12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code y faisant
escale.
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat
dans le département peut réaliser un audit destiné à
vérifier la conformité du plan à la réglementation en vigueur
et la bonne mise en uvre des conclusions de l'évaluation
de sûreté. Cet audit peut être confié à un organisme de
sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes
chargées de l'audit à accéder à l'ensemble des équipements
intéressant la sûreté du port ainsi qu'aux documents relatifs
à celle-ci. A l'issue de l'audit, elle soumet à l'approbation
du représentant de l'Etat dans le département un plan
comportant les actions correctrices nécessaires.
Article R5332-24
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
La mise en uvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à
des exercices et des entraînements organisés par l'autorité
portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint
des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres
chargés des douanes et des transports.
Article R5332-25
Modifié par le décret n° 2015-1756 du 24
décembre 2015
modifié par le décret 2017-438 du 29
mars 2017
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son
autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un
agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en uvre
le plan de sûreté portuaire. Si les limites portuaires de
sûreté contiennent une zone d'importance vitale, cet agent
exerce les fonctions de délégué pour la défense et la
sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article
R. 1332-37 du code de la défense. Si elles contiennent un point
d'importance vitale non compris dans une installation portuaire,
cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et
la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du même code.
L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les
agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article
R. 5332-32 afin de coordonner la mise en uvre du plan de
sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des
installations portuaires prévus à l'article R. 5332-29.
La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est
subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article R. 5332-56 définies ci-après
et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et
de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé
des transports.
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire
lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer
la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner
un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes
conditions que l'agent de sûreté titulaire.
L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la
confidentialité des faits, informations et documents dont ils
ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de
l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du
plan de sûreté.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du
bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national
automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de
son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers,
auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les
stipulations des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité
ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les
garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre
public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions
prévues au présent article.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément
est retiré par le représentant de l'Etat dans le département
après que l'intéressé a été mis à même de présenter des
observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis
par le représentant de l'Etat dans le département pour une
durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension
d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité
portuaire.
Sous-section 3
Evaluation de la sûreté et plan de sûreté des installations
portuaires
Article R5332-26
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
La liste des installations portuaires qui sont soumises aux
dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour
chaque port par le représentant de l'Etat dans le département
sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant,
le périmètre et les principales caractéristiques physiques et
fonctionnelles de chaque installation.
Article R5332-27
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures
propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant
compte notamment des prescriptions définies aux sections 4, 5 et
6 relatives aux catégories d'installations portuaires. Ces
mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier
ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Article R5332-28
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est
établie par le représentant de l'Etat dans le département, le
cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté
habilité, selon des modalités définies par un arrêté du
ministre chargé des transports. L'évaluation est approuvée par
un arrêté du représentant de l'Etat dans le département
après avis de l'autorité portuaire pour une durée maximale de
cinq ans. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable
s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa
saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire tient
compte des dispositions de la directive nationale de sécurité
établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du
code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance
vitale.
Elle est révisée si ses conditions de validité évoluent et,
dans tous les cas, avant d'avoir atteint sa date d'échéance.
Ces révisions font l'objet d'une approbation dans les mêmes
conditions que l'évaluation initiale.
Lors de la création d'une nouvelle installation portuaire, la
première évaluation de sûreté doit être approuvée dans un
délai maximum de six mois.
Le rédacteur d'une évaluation de la sûreté d'une installation
portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont
l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités
identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.
Article R5332-28-1
Inséré par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire
recense, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive
nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine
les mesures permettant de les prévenir.
En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation,
l'évaluation classe cette installation dans l'une des
catégories auxquelles correspondent les dispositifs de sûreté
prévus aux sections 4, 5 ou 6 du présent chapitre, selon qu'il
est nécessaire de créer une zone d'accès restreint ou de
protéger une installation qui présente ou non des risques
élevés. Elle peut aussi conclure que le terminal ou le quai
évalué n'a pas lieu d'être classé comme installation
portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou doit être, le cas
échéant, déclassé. Dans cette hypothèse, elle définit les
mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont
intégrées dans le plan de sûreté portuaire si le site se
trouve dans les limites portuaires de sûreté.
L'évaluation définit des mesures adaptées aux terminaux à
faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe
3 de l'article 3 du règlement précité, en respectant les
prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté
conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.
Article R5332-29
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'une
installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté
qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé
par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de
renouvellement de l'évaluation de la sûreté d'une installation
portuaire, et à chacune de ses échéances, l'exploitant conduit
dans le même temps la révision du plan de sûreté de cette
installation. Un arrêté du ministre chargé des transports
définit les modalités de rédaction et de révision des plans
de sûreté des installations portuaires.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour
chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n°
725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en
place et les actions à mener en matière de sûreté pour
prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté
de l'installation portuaire et en reprend les prescriptions. Il
prend en compte les prescriptions du représentant de l'Etat dans
le département prévues par l'article R. 5332-36 si l'installation
comporte une zone d'accès restreint.
Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance
vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son
plan de sûreté peut, sur décision du représentant de l'Etat
dans le département, tenir lieu de plan particulier de
protection au sens de l'article R. 1332-34 du code de la défense.
Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense
nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24
de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel
de l'installation portuaire de la partie du plan de sûreté de l'installation
portuaire utile à ce personnel.
Le plan de sûreté est approuvé, après avis de l'autorité
portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département qui détermine les restrictions apportées à sa
publicité. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est
pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine
par le représentant de l'Etat dans le département.
La durée de validité du plan de sûreté de l'installation
portuaire ne peut excéder la date d'échéance de l'évaluation
de sûreté. Ce plan peut être modifié pendant sa période de
validité sur instruction du ministre chargé des transports ou
du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative
de l'exploitant de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté d'une installation portuaire est modifié ou
complété lors de tout changement ayant des conséquences en
matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. Les projets de
modification ou de complément sont portés à la connaissance du
représentant de l'Etat dans le département qui les fait
reprendre directement dans le plan de sûreté de l'installation,
à l'exception des modifications ou compléments majeurs pour
lesquels il prescrit le suivi des mêmes procédures d'approbation
que pour le plan initial. Si, après une mise en demeure non
suivie d'effet, une modification demandée par le représentant
de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan,
celui-ci peut retirer l'approbation du plan.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté
des installations portuaires.
Article R5332-30
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est élaboré
pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa
période de validité sur instruction du ministre chargé des
transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou
à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire. Une
modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité
de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités
que le plan initial.
Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant
des conséquences en matière de sûreté. Les projets de
modifications ou de compléments sont portés à la connaissance
du représentant de l'Etat dans le département, qui peut
prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les
mêmes modalités que le plan initial si l'importance des
modifications ou des compléments le justifie.
En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation
portuaire fait l'objet d'une modification donnant lieu à
approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si,
après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification
n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département
peut retirer l'approbation du plan.
Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut
majeur de conformité de la sûreté de l'installation portuaire,
le représentant de l'Etat dans le département peut, après une
mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de
conformité de cette installation. Dans ce cas, cette
installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS) adopté par l'Organisation
maritime internationale le 12 décembre 2002 une déclaration de
sûreté telle que prévue par ce code.
Article R5332-31
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
La mise en uvre du plan de sûreté de l'installation
portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements
organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des
conditions fixées par par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-24.
Article R5332-32
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
modifié par le décret 2017-438 du 29
mars 2017
L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure
du possible parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq
ans renouvelable, un agent de sûreté de l'installation
portuaire chargé de préparer et de mettre en uvre le plan
de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de
point d'importance vitale en application des dispositions de l'article
R. 1332-4 du code de la défense, cet agent exerce les fonctions
de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article
R. 1332-6 du même code.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend attache
avec l'agent de sûreté du port aux fins de s'assurer de la
cohérence des mesures de sûreté de l'installation portuaire
avec l'organisation générale de la sûreté du port.
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation
portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément dans
les conditions prévues à l'article R. 5332-56 délivré ci-après
et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et
de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé
des transports.
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation
portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation
portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont
agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté
titulaire.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses
suppléants garantissent la confidentialité des faits,
informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation
et des parties sensibles du plan de sûreté.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation
criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à
exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du
bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national
automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de
son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers,
auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les
stipulations des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité
ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les
garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre
public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions
prévues au présent article.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément
est retiré par le représentant de l'Etat dans le département,
après que l'intéressé a été mis à même de présenter des
observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis
par le représentant de l'Etat dans le département pour une
durée maximale de deux mois.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation
mentionnée à l'article R. 5332-39.
Article R5332-33
Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le
département, une même évaluation de la sûreté, un même plan
de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur
d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines
ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les
exploitants de ces installations concluent alors entre eux une
convention définissant leurs responsabilités respectives.
Section 4
Mesures de sûreté applicables
dans les zones d'accès restreint
Sous-section 1
Création des zones d'accès restreint
Article R5332-34
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement
divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute
installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département conformément aux dispositions de l'article
L. 5332-2.
A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département
recueille l'avis :
1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire,
cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le
délai d'un mois à compter de la saisine faite par le
représentant de l'Etat dans le département ;
2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui
concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du
comité local de sûreté portuaire.
L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire
et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas
rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l'Etat dans le département.
Une zone d'accès restreint est créée dans toute installation
portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers
embarquant également des véhicules et de navires de croisière
pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations
portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui
accueillent les autres types de navires à passagers, des navires
porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou
transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la
section 5 s'appliquent lorsqu'une zone d'accès restreint n'est
pas créée.
Une zone d'accès restreint est créée à titre permanent ou
temporaire et peut être activée de manière permanente ou
temporaire.
L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire
une des exigences liées à la création d'une zone d'accès
restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le
département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives.
Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un
réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département
définit la périodicité.
Article R5332-35
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement
divisées en secteurs, peuvent être créées dans les limites
portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire,
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après
avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité
portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant
d'installation portuaire au titre de la présente section, dont
la mise en uvre peut être déléguée.
.
Sous-section 2
Accès aux zones d'accès restreint
Article R5332-36
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour
chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès,
de circulation et de stationnement des personnes, de leurs
bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les
modalités de signalisation correspondantes.
Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque
catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès
restreint.
Article R5332-37
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- L'exploitant de l'installation portuaire met en place un
dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone d'accès
restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises
autorisés. Lorsque la zone d'accès restreint est activée en
permanence, il met en place et entretient une clôture. Lorsque
la zone d'accès restreint est activée temporairement, la
clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation
de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone d'accès
restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable.
Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance
qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du
règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004.
Article R5332-38
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- La circulation des personnes dans une zone d'accès restreint
est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de
l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.
La circulation d'un véhicule dans une zone d'accès restreint
est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de
manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules
sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police
nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des
douanes ne sont pas soumis à cette obligation.
La circulation des colis et marchandises dans une zone d'accès
restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès
ou de transit.
Article R5332-39
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
modifié par le décret 2017-438 du 29
mars 2017
L'établissement d'un titre de circulation permanent est
subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les
conditions prévues à l'article R. 5332-56.
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de
suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à
l'exploitant de l'installation portuaire.
Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie,
les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont
réputés détenir l'habilitation.
Article R5332-40
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par
l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36
est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux
personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de
l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans
la limite de durée de validité de l'habilitation et sans
pouvoir dépasser cinq ans.
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès
restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes
bénéficiaires d'un titre de circulation permanent, des
principes généraux de sûreté et des règles particulières de
sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès
restreint.
Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un
véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation
portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa
délivrance n'est plus remplie.
Article R5332-41
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes
prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article
R. 5332-36 un titre de circulation temporaire indiquant la
période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance
les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur
de la zone d'accès restreint. L'exploitant de l'installation
portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé
une demande de titre de circulation permanent un titre de
circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.
Article R5332-42
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la
zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation
de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des
missions des autorités publiques.
Article R5332-43
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la
défense et des ministres chargé des douanes et chargé des
transports fixe les caractéristiques des titres de circulation
et des laissez-passer en zone d'accès restreint, leurs
modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation.
Sous-section 3
Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint. -
Visites de sûreté et inspection-filtrage
Article R5332-45
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6
comprennent :
1° Les visites et inspections de quais, sites et locaux situés
dans la zone d'accès restreint ;
2° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et
marchandises aux accès de la zone d'accès restreint, qui
constituent les opérations d'inspection-filtrage ;
3° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et
marchandises se trouvant à l'intérieur de la zone d'accès
restreint.
Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les
exploitants des installations portuaires et les armateurs de
navires.
Article R5332-46
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
En vue de prévenir l'introduction des objets et produits
prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des
niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire
procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6,
aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des
véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation
portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils
transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par
un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la
défense et des ministres chargés des transports et des douanes.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article
L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et
des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis,
bagages et marchandises qu'ils transportent.
Les exploitants d'installation et les armateurs de navires
peuvent déroger aux mesures prévues par leurs plans de sûreté
respectifs au moyen d'un accord portant sur la répartition des
tâches de sûreté. Cet accord prend la forme d'une convention
annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation
accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une
déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.
Article R5332-47
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la
zone d'accès restreint à toute personne refusant de se
soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46.
Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie
territorialement compétents.
Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute
personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté
prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les
services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Article R5332-48
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
modifié par le décret 2017-438 du 29
mars 2017
Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article
R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions
prévues à l'article R. 5332-56.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation
mentionnée à l'article R. 5332-39.
Article R5332-49
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été
agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation
mentionné à l'article R. 5332-40. Ils portent en permanence de
manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur
fonction.
Article R5332-50
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
L'employeur des personnes agréées en application de l'article R.
5332-48 dispense à celles-ci une formation initiale et une
formation continue portant sur la déontologie des visites de
sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation
des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des
entraînements périodiques à la détection des objets et
substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches
prévues à l'article R. 5332-46 que par des personnes ayant
suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation
de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé
des transports.
Section 5
Mesures de sûreté applicables
dans les installations portuaires à risque élevé ne comprenant
pas de zones d'accès restreint
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
Article R5332-51
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation
portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone d'accès
restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit
procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en
place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute
personne non autorisée et à empêcher l'introduction des
articles mentionnés à l'article R. 5332-18-1.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le
dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui
comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :
1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;
2° L'information par affichage des restrictions de circulation
et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et
de produits incendiaires ;
3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le
contrôle systématique de ses accès ;
4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules,
des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants
pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle
extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.
Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan décrit
respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en
uvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les
contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises
transportées.
Selon les conclusions de l'évaluation, le représentant de l'Etat
peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent
aux résultats d'une enquête administrative.
Les agents chargés des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment
des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs,
colis, coffres et habitacles de véhicules. Ils peuvent interdire
l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre
à ces inspections.
En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant
sollicite l'intervention de la force publique.
Section 6
Mesures de sûreté applicables dans les
installations portuaires présentant des enjeux ou des risques
modérés ou faibles
Article R5332-52
Inséré par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Pour les installations portuaires présentant, au terme de
l'évaluation de sûreté, un risque faible, le plan de sûreté
de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures
prises par l'exploitant, qui comprennent obligatoirement :
1° L'information par affichage des restrictions de circulation
et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et
de produits incendiaires ;
2° La sensibilisation des personnels à la détection des
risques de sûreté ;
3° La surveillance de l'activité des personnes présentes sur
le site et, avec leur assentiment, l'inspection visuelle de leurs
véhicules.
Au niveau de sûreté 1, l'exploitant peut, en outre, mettre en
place un dispositif destiné à empêcher les personnes
étrangères à l'installation de pénétrer dans celle-ci ainsi
qu'à détecter la présence d'articles prohibés. Sauf
dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté,
si ses accès ne sont pas contrôlés, l'installation portuaire
est close à partir du niveau de sûreté 2.
Section 7
Sûreté des plans d'eau portuaires et de leurs
approches maritimesSous-section 1
Dispositions générales
Article R5332-53
Inséré par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Le représentant de l'Etat dans le département,
assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures
de surveillance des plans d'eau inclus dans les limites
portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19, au vu
du dispositif de surveillance mis en uvre par l'autorité
portuaire et décrit dans le plan de sûreté portuaire.
Le plan de sûreté portuaire recense les moyens nautiques des
services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut
être recherché au côté des moyens des services portuaires,
ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble
de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de
menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations
portuaires.
Le plan peut fixer des règles particulières de circulation des
navires sur le plan d'eau.
Sous-section 2
Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités
dédiées de la gendarmerie maritime
Article R5332-54
Inséré par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Lorsqu'un port est, conformément à la directive nationale
de sécurité, doté d'une unité dédiée de la gendarmerie
maritime disposant de moyens nautiques, l'emploi de ces moyens
pour la surveillance et les interventions sur les plans d'eau
portuaires et les approches du port fait l'objet d'un protocole
conclu entre le représentant de l'Etat dans le département et
le représentant de l'Etat en mer.
Le plan de sûreté portuaire mentionne les missions de sûreté
sur le plan d'eau portuaire assignées à l'unité de gendarmerie
maritime en application de ce protocole et précise les
procédures d'information et d'alerte mutuelles entre cette
unité et le port.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire informe
immédiatement ces unités de tout incident relatif à la
sûreté de ces espaces et des navires qui s'y trouvent.
Section 8
Décisions d'agrément et d'habilitation
précédées d'une enquête administrative
inséré par le décret 2017-438
du 29 mars 2017
Article R. 5332-55
- L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8 est
réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes
et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un
organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-17 ;
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs
suppléants, prévu à l'article R. 5332-25 ;
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et
de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-32 ;
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux
zones d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 ;
5° Agrément des personnes chargées des visites de sûreté,
prévu à l'article R. 5332-48.
Article R. 5332-56
- I. - A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article
R. 5332-55, qui est délivré par le préfet du département dans
lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté
habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet
article sont délivrés par le préfet du département dans
lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°,
conjointement avec le procureur de la République
territorialement compétent.
Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble
du territoire national, pour une durée de cinq ans.
II. - Ces agréments et cette habilitation sont demandés :
1° Par l'organisme de sûreté habilité pour l'agrément prévu
à l'article R. 5332-17 ;
2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article
R. 5332-25 ;
3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément
prévu à l'article R. 5332-32 ;
4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R.
5332-39 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant
de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé
un titre d'accès ;
5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou
par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R.
5332-48.
Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la
composition et les modalités de transmission sont fixés par un
arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur,
de la défense et des ministres chargés des transports et des
douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément
ou d'habilitation.
III. - Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue
de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8.
Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :
1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier
judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par
un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent,
s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier
judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des
conventions internationales en vigueur ;
2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de
données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils
peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête
administrative, selon les règles propres à chacun de ces
traitements.
IV. - Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être
délivrés si l'enquête administrative révèle que le
comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément
ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des
missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement
donne des raisons sérieuses de penser que la personne est
susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de
commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou
à l'ordre publics.
A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de
condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les
missions ou fonctions à exercer.
Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les
garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions
ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité
publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.
Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions
de leur délivrance ne sont plus satisfaites :
1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation
prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-55 ;
2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce
qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-55.
Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle
enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur
ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement
mis à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être
suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale
de deux mois.
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article
R. 5332-39 peut être suspendue à titre conservatoire pour une
durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire qui en informe
immédiatement le préfet.
V. - Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les
décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé
et, selon le cas :
1° A la personne mentionnée aux 1°, 2° et 5° du II ;
2° A la personne mentionnée au 3° du II, ainsi que, dans ce
cas, à l'autorité portuaire ;
3° A l'exploitant de l'installation portuaire dans le cas prévu
par le 4° du II.
Chapitre III
Règlement général de police
Article R5333-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur
des limites administratives des ports dont l'activité dominante
est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins
exclusivement destinés à la plaisance.
Les articles R. 5333-8, R. 5333-9 et R. 5333-10 s'appliquent
également dans la zone maritime et fluviale de régulation
mentionnée à l'article L. 5331-1.
Article R5333-2
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou
polluantes telles que définies dans le règlement général de
transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les
ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.
Article R5333-3
Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la
capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon
le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de
poste à quai comportant les renseignements nécessaires à l'organisation
de l'escale.
Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit
heures à l'avance. Toutefois, les navires ou les bateaux
effectuant plusieurs escales ou rotations à l'intérieur de
cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance,
peuvent en être dispensés. En cas d'impossibilité dûment
justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès
que possible et au moins soixante-douze heures à l'avance si le
navire est éligible à une inspection renforcée.
Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance
par tout moyen de transmission.
En cas de modification d'un des éléments de la demande, la
capitainerie en est avertie sans délai.
Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que
chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa
longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement,
des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements
particuliers.
Article R5333-4
modifié par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
Modifié par le décret 2019-178 du 8
mars 2019
modifié par le décret 2021-1166 du 8 septembre
2021
- Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les
capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination,
avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les
modalités fixées par arrêté du ministre chargé des
transports :
1° Les informations exigées pour l'accomplissement des
formalités déclaratives définies par ce même arrêté,
relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et
heures d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à
bord et au chargement du navire ;
2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et
nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur
maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée
au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses
apparaux ou de la cargaison ;
4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à
300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à
son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1
et à l'article R. 5123-1 ;
5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités,
les informations nécessaires à l'établissement des
statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification
de l'une de ces informations.
Article R5333-5
Modifié par le décret 2019-178
du 8 mars 2019
- Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par
voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation
de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement
des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre
chargé des transports relatives notamment à l'identification du
navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au
nombre de personnes à bord.
Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités,
les capitaines de navires adressent également les informations
nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de
marchandises et de passagers par mer.
L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire.
Article R5333-6
Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission
dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche
ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a
lieu, fixées par le règlement particulier du port.
Article R5333-7
Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5, les premier, deuxième et
dernier alinéas de l'article R. 5333-8, les articles R. 5333-10,
R. 5333-11, R. 5333-16 et le deuxième alinéa de l'article R.
5333-21 ne sont pas applicables aux navires appartenant aux
forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par
celles-ci.
Toutefois, le représentant local de la marine nationale informe
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de l'entrée
et de la sortie des navires appartenant aux forces armées
françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, afin que
cette autorité puisse régler l'entrée et la sortie des navires,
bateaux et engins flottants en fonction des besoins militaires.
Les dérogations aux autres dispositions du présent règlement
dont peuvent bénéficier les navires appartenant aux forces
armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci,
sont accordées d'un commun accord par le représentant local de
la marine nationale et, selon leur objet, par l'autorité
portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Article R5333-8
Les officiers de port, officiers de port adjoints et les
surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le
départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants.
Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les
informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des
fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.
Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires,
bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de
port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès
du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée
serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la
santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne
exploitation des ouvrages portuaires.
Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires,
bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux
et engins flottants sont effectués conformément à la
signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par
les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants
de port prévalent sur la signalisation.
Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent
conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres
reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui
reste maître de la manuvre et doit prendre les mesures
nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer
à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers,
aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages
d'eau, aux quais et appontements et autres installations.
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire
arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le
pavillon de sa nationalité.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer
aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de
lamanage.
Article R5333-9
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur
du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de
stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et
de faire obstacle à la libre circulation.
Les règlements particuliers précisent les conditions dans
lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont
autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le
stationnement et le mouillage des ancres sont formellement
interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage
d'une installation de signalisation maritime flottante.
Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité
absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès
ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation
maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser
immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur
relevage aussitôt que possible.
Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel
de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de
mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la
capitainerie.
Article R5333-10
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer
dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes
à quai attribués par l'autorité portuaire.
Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine
ou patron, conformément aux usages maritimes et aux
prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie
du pouvoir de police portuaire.
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage
spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les
coffres d'amarrage.
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau
ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de
signalisation maritime.
Il est défendu de manuvrer les amarres d'un navire, bateau
ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de
ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage,
sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de
police portuaire.
Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux
caractéristiques du navire.
En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord
doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes
les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire.
Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire,
ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire,
à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités
de l'exploitation l'exigent.
Article R5333-11
L'autorité portuaire peut à tout instant décider le
déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les
nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du
port.
Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité
maritime compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir
informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité
maritime compétente, décider de son déplacement pour les
nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux du
port.
Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec
un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manuvre, l'autorité
portuaire, après en avoir informé l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire, ordonne au capitaine du navire ou au
patron du bateau ou de l'engin flottant de commander les services
de remorquage et de lamanage nécessaires. Si cette mise en
demeure est restée sans effet, l'autorité portuaire commande
les services de remorquage et de lamanage nécessaires.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait
procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.
Article R5333-12
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et
armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer
toutes les manuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter
les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S'il
est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à
condition que les dispositions applicables en matière de
sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La
dispense est subordonnée à la remise préalable à la
capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile
à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir
rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.
Article R5333-13
Les manuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis
et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par
le signal approprié, conformément aux dispositions du
règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre
les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau
ou engin flottant des avaries de tous ordres que les chasses,
vidanges et pompages pourraient leur causer.
Article R5333-14
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les
marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et
passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit
de marchandises dangereuses, les emplacements de manutention sont
fixés par le règlement général de transport et de manutention
des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le
règlement local pris pour son application.
L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations
de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de
débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou,
s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances
exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à
quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement
sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé
pour celles-ci.
Article R5333-15
L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les
marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises
dangereuses, les emplacements sont fixés par le règlement
général de transport et de manutention des marchandises
dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local
pris pour son application.
Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux
plans d'eau et sur les parties de quais et terre-pleins du port
réservées à la circulation.
Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que
funes, chaluts et filets sont interdits, sauf dans les conditions
définies par le règlement particulier.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5335-3, les
marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port
doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le
déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un
délai plus long, ou si l'autorité portuaire accorde une
dérogation individuelle.
Si les nécessités de l'exploitation le justifient, l'autorité
portuaire peut prescrire l'enlèvement ou le déplacement des
marchandises avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent ou l'autoriser après.
Les marchandises en voie de décomposition ou nauséabondes ne
peuvent rester en dépôt sur les quais et les terre-pleins des
ports avant ou après le chargement ou le déchargement, l'embarquement
ou le débarquement.
Article R5333-16
Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins
flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de
l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces
opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter
atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire
ou à la protection de l'environnement. L'autorité portuaire
peut demander à tout moment communication des documents de bord
attestant que les eaux de ballast du navire, bateau ou engin
flottant ne présentent pas de menace pour l'environnement marin.
Article R5333-17
Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission
de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et
ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.
Article R5333-18
Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont
terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou
engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute
la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la
moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins
flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de
vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou
engin flottant doit être laissé propre.
Article R5333-19
L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins
et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant
dans le port est subordonné au respect des règlements établis
à ce sujet ou des instructions de l'autorité portuaire.
Article R5333-20
Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou
engin flottant dès son entrée dans le port.
Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins
et dans les hangars où sont déposées des marchandises
combustibles ou dangereuses.
Article R5333-21
Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la
capitainerie du port remet à son capitaine les consignes
concernant la conduite à tenir en cas de sinistre.
Les plans détaillés du bateau et le plan de chargement doivent
se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition
du commandant des opérations de secours en cas de sinistre.
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie
doivent toujours rester libres.
Lorsqu'un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre
doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la
capitainerie du port.
Lorsqu'un sinistre se déclare à bord du navire, bateau ou engin
flottant, le capitaine ou patron prend les premières mesures en
utilisant les moyens de secours dont il dispose à bord.
En cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant,
sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les
capitaines ou patrons des navires, bateaux ou engins flottants
réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre
toutes mesures prescrites.
Article R5333-22
Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou
de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés
sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles
sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à
défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se
signale comme tel à l'autorité portuaire.
L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout
renseignement nécessaire auprès du responsable de l'opération,
fixer un périmètre d'exclusion sur les quais, à l'intérieur
duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants pour l'opération.
Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à
leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être
effectués qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque cas, les
conditions d'exécution.
Article R5333-23
La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale
doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre
heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans
l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire.
Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la
réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité
maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de
la capitainerie par celle-ci.
Article R5333-24
Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf
si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si
une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité
portuaire :
1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages
et autres animaux marins ;
2° De pêcher ;
3° De se baigner.
Article R5333-25
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la
circulation publique.
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les
règles de signalisation, de priorité et de signalisation
routière applicables sont celles du code de la route. Sauf
disposition contraire du règlement particulier de police, les
engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont
toujours prioritaires.
Les véhicules routiers destinés à être chargés ou
déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur
les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps
strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement
et de déchargement et de débarquement.
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement
particulier du port en respectant les dispositions applicables en
matière de sûreté.
La circulation et le stationnement des véhicules transportant
des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables
pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.
Article R5333-26
Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à
ne pas gêner la circulation et les manuvres sur les quais,
terre-pleins et plans d'eau.
En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux
dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des
opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en
est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Article R5333-27
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les
quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité
portuaire.
Article R5333-28
Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est
notamment défendu :
1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses
profondeurs :
a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des
matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques
ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;
b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres,
des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port
et de ses dépendances ;
c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières
pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et
le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux
ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et
solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité
portuaire.
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de
matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être
immédiatement déclaré à la capitainerie.
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le
capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le
manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine
public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages
souillés par ces déversements et, le cas échéant, le
rétablissement de la profondeur des bassins ;
2° De porter atteinte au bon état des quais :
a) En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les
couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus
généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
b) En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un
navire ;
c) En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de
dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement
des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les
ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces
ouvrages.
Article R5333-29
(inséré par
le décret 2024-461 du 22 mai 2024)
- Les engins submersibles et les drones
maritimes sont tenus de naviguer en surface et de porter les
marques extérieures d'identification prévues pour leur
catégorie :
1° Dans les limites administratives des ports maritimes et jusqu'à
une distance de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci ;
2° Dans les zones maritimes et fluviales de régulation telles
que mentionnées à l'article L. 5331-1 et jusqu'à une distance
de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci.
L'autorité administrative compétente en application des
articles L. 5331-6 et L. 5331-10 peut toutefois en autoriser
expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux
après instruction d'une demande motivée. Le silence gardé
pendant deux mois à compter de la réception de la demande vaut
décision de rejet.
Chapitre IV
Accueil des navires
Section 1
Police du plan d'eau
Article R5334-1
Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent
percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de
leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite
préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 5334-3
ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
Section 2
Suivi du trafic
Article R5334-2
L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du
département le relevé statistique des transports de
marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique
comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau
ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux
forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par
celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux
marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés
par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et
de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis
par voie électronique.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste
des ports concernés et précise les informations à relever, les
modèles statistiques à utiliser ainsi que les modalités d'établissement
et de mise à disposition de ces informations.
Article R5334-3
L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique,
à la disposition du préfet du département les informations
relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de
marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces
informations pendant une durée suffisante pour permettre leur
utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste
des ports concernés et précise les informations à mettre à
disposition ainsi que les modalités de transmission de ces
informations.
Section 3
Déchets des navires
Insérée par le décret 2021-1166 du 8
septembre 2021
Article R5334-4
Les informations
que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les
capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/CE sur les
déchets de leurs navires sont communiquées au bureau des
officiers de port dans les délais suivants :
1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port,
si le port d'escale est connu ;
2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont
disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au
plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si
la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le
contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les
conditions de transmission de cette notification préalable de
dépôt des déchets.
Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et
à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à
l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration
comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu,
des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au
port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat
membre de l'Union européenne.
Article R5334-5
Lorsqu'il est
procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation
de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu
de dépôt des déchets.
Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans
personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être
exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des
déchets.
Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de
la directive 2002/59/CE ou leurs agents consignataires,
transmettent, avant que le navire quitte le port ou dès
réception du reçu de dépôt des déchets, par voie
électronique à l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par
le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte
des déchets.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Article R5334-6
Lorsqu'en
application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire
autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été
procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce
navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par
le capitaine du navire.
Article R5334-6-1
Les personnes
ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections
prévues à l'article L.5334-8-4 sont :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
4° Les administrateurs des affaires maritimes ;
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la
mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de
la prévention des risques professionnels maritimes.
Article R5334-6-2
La majoration
prévue à l'article L. 5336-1-2 du code des transports, s'applique
sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant
de la redevance due.
Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de
méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la
section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative)
ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance
ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de
sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3.
Article R5334-6-3
I. - Le plan de
réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article
L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans.
Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas
échéant, les collectivités territoriales compétentes, les
exploitants de l'installation de réception portuaire, des
organisations mettant en uvre les obligations découlant de
la responsabilité élargie du producteur et des représentants
de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan
de réception et de traitement des déchets ou en cas de
changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et
du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration
de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le
recensement des besoins et des installations utilisables, les
procédures de réception et le système de tarification.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire
avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après
toute modification significative de l'exploitation du port. Il
est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune
modification significative n'est intervenue au cours de la
période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en
la validation du plan existant.
II. - Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et
de traitement des déchets des navires est approuvé par le
préfet du département dans lequel se situent les installations
principales du port.
Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation
avec d'autres ports de la même façade maritime.
III. - Dans les ports relevant des collectivités territoriales
et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement
des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans
une même région géographique, après concertation avec chaque
port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les
besoins en installations de réception portuaires et la
disponibilité de telles installations.
IV. - Les petits ports non commerciaux qui remplissent les
conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés
de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de
traitement des déchets en font la déclaration auprès du
ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues
par arrêté de ce ministre.
Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les
navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au
maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le
navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir
de police portuaire une attestation délivrée par le ou les
prestataires de service ayant procédé à la collecte des
déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
Section 4
Chargement et déchargement des
navires vraquiers
Article R5334-8
La présente section s'applique aux navires vraquiers faisant
escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons
solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des
moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls
équipements de bord.
Pour l'application des articles R. 5334-8 à R. 5334-14 :
1° Les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont,
des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies
dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés
essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou
les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul
pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond
sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au
transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des
transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27
de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS),
quel que soit leur pavillon ;
2° Un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile,
équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le
déchargement de navires vraquiers ;
3° Le chargement ou le déchargement ne comprend pas les
opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le
criblage et le concassage ;
4° Le responsable à terre des opérations de chargement ou de
déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise
de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres
outillages.
Article R5334-9
Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article
L. 5334-12 est conforme aux dispositions de la règle VI / 7-3 de
la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au
modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques
pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers
de l'Organisation maritime internationale, dit « recueil BLU ».
Article R5334-10
Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les
opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans
des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au
plan mentionné à l'article L. 5334-12.
Le responsable à terre des opérations de chargement ou de
déchargement veille à l'exécution, dans des conditions
satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
Une communication permanente est maintenue pendant la durée du
chargement et du déchargement entre le capitaine et le
responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner
de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
Article R5334-11
Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent
par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a
été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un
déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant
que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées
conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les
éventuelles avaries subies par le navire et les réparations
effectuées.
Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant
six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux
autorités compétentes de procéder aux vérifications
nécessaires.
Article R5334-12
L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de
chargement ou de déchargement met en uvre un système de
contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à
une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les
orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme
équivalente.
Article R5334-13
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité
maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher
ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement
lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son
équipage ou celle du port.
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée
du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir
de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le
capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce
désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
Article R5334-14
Les dispositions de la présente section peuvent être
précisées par un arrêté du ministre chargé des ports
maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations
respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à
terre des opérations.
Section 5
Police de la signalisation
maritime
Article R5334-15
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants
de port ou auxiliaires de surveillance informent le service
chargé de la signalisation maritime de tous les faits
intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien
des installations de signalisation maritime et d'aide à la
navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la
sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la
procédure de diffusion de l'information nautique.
Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage
ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la
signalisation maritime ou l'aide à la manuvre et à la
navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds
et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et
dans les chenaux d'accès.
Chapitre V
Conservation du domaine public
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre VI
Sanctions administratives et
dispositions pénales
Section 1
Sanctions administratives
Article R5336-1
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R.
5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-38, R. 5332-40, R. 5332-42,
R. 5332-46 à R. 5332-49, R. 5332-51 à R. 5332-53 et des textes
pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le
département peut, en tenant compte de la nature et de la
gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en
sont tirés :
a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du
manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750
euros ;
b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39
pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Article R5336-2
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R.
5332-16, R. 5332-17, R. 5332-18-1, R. 5332-20 à R. 5332-32, R.
5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-42, R. 5332-46 à R.
5332-53 et des textes pris pour leur application, le
représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant
compte de la nature et de la gravité des manquements et
éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre
de la personne morale responsable une amende administrative d'un
montant maximal de 7 500 euros.
Article R5336-3
Modifié par le décret 2015-1756 du 24
décembre 2015
- Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la
cinquième classe :
1° - Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à
bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux
a, b et c du 2° de l'article R. 5332-18-1 ou de ne pas respecter
les prescriptions particulières applicables à ces objets ou
marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-18-1 ;
2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la
possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R.
5332-40 et R. 5332-41 ;
3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation
portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites
prévues aux articles R. 5332-23 et R. 5332-30 ;
4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté
habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu
à l'article R. 5332-11.
La récidive des contraventions prévues au présent article est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R5336-4
Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R.
5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par
les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L.5336-8.
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont
notifiés à la personne concernée et communiqués au
représentant de l'Etat dans le département par le chef du
service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas
échéant, par le ministre dont il relève.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de
son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le
représentant de l'Etat dans le département ou par la personne
que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire
représenter ou assister par la personne de son choix. Le
représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il
désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une
personne physique mise en cause.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée
plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Article R5336-5
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision
motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont
recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
Section 2
Sanctions pénales
Article R5336-6
Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les
obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R.
5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des
opérations de secours en application du même article R. 5331-17
est puni de l'amende prévue pour la contravention de la
cinquième classe.
Article R5336-7.
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la
cinquième classe :
1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à
bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste
figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R.
5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction
applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à
bord ;
2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la
possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R.
5332-40 et R. 5332-41 ;
3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation
portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des
visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;
4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté
habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu
à l'article R. 5332-11.
La récidive des contraventions prévues au présent article est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15du code
pénal.
Chapitre VII
Police de la grande voirie
Article R5337-1
Constitue une contravention de grande voirie la violation des
interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le
règlement général de police défini au chapitre III et par les
règlements locaux le complétant.
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont
punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L.
2132-26 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Article R5337-2 .
Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin
flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux
ordres donnés par les officiers de port, officiers de port
adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance
concernant les mesures de sécurité et de police destinées à
assurer la protection et la conservation du domaine public des
ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier
alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article
L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions
réglementaires.
Titre IV
LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre
préliminaire
Champ d'application
(inséré par le décret 2021-618 du 19 mai 2021)
Article R. 5340-1
- Les dispositions du présent titre relatif aux services portuaires des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
Chapitre Ier
Le pilotage
Section 1
Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 1
Le service de pilotage
Paragraphe 1
Obligation de pilotage
Article R5341-1
Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour
tous les navires, y compris les navires de guerre, dans la zone
dont les limites sont déterminées pour chaque port par le
règlement local de la station de pilotage de ce port, en
application de l'article R. 5341-47.
Article R5341-2
modifié par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
modifié par le Décret n° 2017-423 du 28
mars 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont
dispensés de l'obligation de pilotage :
1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés
exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la
surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;
2° Les navires du service des phares et balises ;
3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie
des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à
pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non
militaire ;
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un
certain seuil fixé pour chaque station, en considération des
conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La
décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de
région après avis de la commission locale prévue à l'article
R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
Article R5341-2-1
inséré par le décret 2015-1789 du 28
décembre 2015
- L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1
comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont
pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont
le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote
applicable dans le port ou la partie du port considérée et
délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
Article R5341-3
La licence de capitaine pilote est valable pour un navire donné,
en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et
de ses qualités manuvrières, et pour un port ou une
partie de port déterminé, en tenant compte des conditions
locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération
de pilotage.
Article R5341-4
Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote pour :
1° Un navire citerne transportant des hydrocarbures dont la
liste figure à l'annexe I de la convention pour la prévention
de la pollution par les navires (Marpol) ;
2° Un navire transportant des substances dangereuses ou
polluantes telles que définies à l'article 1er du décret n°
84-810 du 10 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie
humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la
prévention de la pollution.
Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la
nature du trafic, et après avis favorable de la commission
locale, une dérogation peut être accordée par le préfet de
département au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement
remplissant les conditions énoncées à l'article R. 5341-6.
Article R5341-5
Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé
de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 :
1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour
lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ;
2° Le nombre de touchées et leur périodicité ;
3° D'une manière générale, toutes autres mesures plus
restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la
navigation dans le port.
La décision est annexée au règlement local de la station.
Article R5341-6
La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant
subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont
la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la
marine marchande et réunissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de
capitaine. Le brevet exigé d'un candidat ressortissant d'un Etat
étranger est celui prévu par la réglementation de cet Etat ;
2° Etre apte physiquement. Les conditions d'aptitude physique
sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière
;
3° Avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au
cours d'une période déterminée un nombre minimum de touchées
;
4° Comprendre le français et s'exprimer dans cette langue.
Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la
nature du trafic et après avis favorable de la commission locale,
qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à
communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des
officiers de port, une dérogation peut être accordée par le
préfet de département.
Article R5341-7
La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de
deux ans, par le préfet de département après avis de la
commission locale.
Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans
examen, dès lors que toutes les conditions requises pour la
délivrance demeurent réunies.
Article R5341-8
Le préfet de département peut, après avis de la commission
locale :
1° Pour un navire donné, délivrer au second capitaine la
licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux
applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de
capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de
capitaine du navire considéré ;
2° Etendre la validité de la licence de capitaine pilote à un
ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en
fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de
manuvre et de navigation ;
3° Restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de
considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état
du port et de motifs de sécurité.
Article R5341-9
La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne
remplit plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance.
Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque
son titulaire a été condamné à une peine disciplinaire ou
pénale liée à l'exercice des fonctions de marin, après avis
de la commission locale, devant laquelle l'intéressé peut
présenter ses observations.
Lorsque, après un accident de mer, l'enquête effectuée a mis
en évidence à la charge du titulaire de la licence des faits
prévus par l'article L. 5242-4, le préfet du département peut
suspendre provisoirement la licence jusqu'au prononcé du
jugement.
Paragraphe 2
Conditions d'exécution du service
Article D5341-10
L'opération de pilotage commence à partir du moment où le
pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station
et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au
mouillage, à quai ou à la limite de la station.
Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à
un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la
conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au
point habituel défini par les règles applicables à la station.
Une aide peut également être apportée au capitaine dans les
mêmes conditions après le débarquement du pilote au point
habituel.
Article D5341-11
Par exception aux dispositions de l'article D. 5341-10, lorsque
les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement
ou le débarquement du pilote au point habituel, une assistance,
dont les modalités sont fixées par le règlement local, peut
être fournie à distance par un pilote, à la demande du
capitaine, afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement
effectif du pilote ou après son débarquement.
Le pilote fournissant cette assistance doit disposer des moyens
lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison
avec celui-ci et avec la capitainerie du port ou l'autorité
désignée par le commandement de la marine dans les ports
militaires. Ces autorités doivent, avant toute autorisation ou
ordre de mouvement, avoir été clairement informées par le
pilote des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans
lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire.
Article R5341-12
Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans
un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire
connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à
l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale
précédent.
Article D5341-13
Le capitaine doit faire le signal d'appel du pilote à l'entrée
de la zone où le pilotage est obligatoire et le maintenir jusqu'à
l'arrivée du pilote.
Article D5341-14
L'appel adressé au pilote est fait par tous moyens de
communication conformément aux modalités prévues par les
instructions nautiques.
Sauf le cas réel de danger, il est interdit d'employer les
signaux de détresse pour appeler le pilote.
Article D5341-15
Le capitaine doit faciliter l'embarquement du pilote qui se
présente et lui donner tous les moyens nécessaires pour
accéder à bord dans les meilleures conditions de sécurité.
Une fois le pilotage accompli, il a les mêmes obligations pour
le débarquement du pilote.
Article D5341-16
Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord le
tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'évolution de son
navire et, d'une manière générale, tout élément susceptible
d'avoir une incidence sur la conduite du navire.
En outre, il remplit, signe et communique au pilote, pour son
information, une fiche de renseignements d'un modèle prévu par
arrêté du ministre chargé de la mer.
Le capitaine fait parvenir la fiche à la capitainerie du port à
l'arrivée du navire.
Article D5341-17
Le capitaine doit prendre le premier pilote qui se présente ou
celui qui est désigné par le tour de liste qui est établi dans
chaque station.Article R5341-18
Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis
dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils
aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12.
Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des
raisons mentionnées à l'article R. 5341-2, et dont le capitaine
a fait appel au service du pilote, est servi selon les
possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en
application des dispositions de l'article L. 5341-2.
Article D5341-19
Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à
bord des navires arborent les feux et marques prévues par le
règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par
ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les
pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention «
PILOTE » inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans
préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes
prévues par les règlements locaux.
Article D5341-20
Les pilotes reçoivent, à bord des navires de commerce, la
nourriture et le logement des officiers.
Article D5341-21
Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau
du pilotage, ou, à défaut, à la capitainerie, une demande
contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote
soit présent, en temps utile, au départ du navire.
Article D5341-22
Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers
services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le
centre de sécurité des navires des affaires maritimes et, dans
les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine
nationale :
1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement
prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des
mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou
maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire
piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord,
la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou
l'environnement ;
2° Des accidents ou incidents qui surviennent pendant le
pilotage ;
3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur
service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages
portuaires ;
4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui
peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la
navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des
ouvrages portuaires.
Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes
compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les
services intéressés. Sous réserve de l'application des règles
relatives aux messages de détresse, il est transmis directement
et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du
port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par
le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations
reçues ou les constatations faites mettent en évidence un
risque immédiat pour la sécurité. Un rapport écrit est
transmis ensuite s'il y a lieu.
Article R5341-23
Tout navire dont le capitaine est titulaire d'une licence de
capitaine pilote assure, lorsque l'équipement de la station de
pilotage ou du port le justifie, une veille radio pendant toute
la durée des opérations d'entrées ou de sorties et des
mouvements qu'il effectue sans pilote.
Paragraphe 3
Statut des pilotes
Article R5341-24
Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de
vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et
réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l'Etat
ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service
"pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires
armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la
pêche au large.
Ils doivent satisfaire à une visite médicale d'aptitude aux
fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la marine marchande.
Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions
particulières de navigation sont fixés par le règlement local
de la station.
A titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le
règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d'âge
et de navigation justifiées par les conditions locales du
service et par les nécessités du recrutement des pilotes.
Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d'ouverture
du concours.
Les concours de pilotage ont lieu, sous le contrôle du directeur
interrégional de la mer, devant une commission dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la
marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions
de déroulement des concours et les programmes des connaissances
communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le
programme des connaissances particulières à chaque station est
annexé au règlement local.
Article R5341-25
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-24, les
places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent
être réservées et attribuées par concours spécial aux
pilotes en service dans les stations où est constatée une
baisse durable d'activité, sous réserve qu'ils soient âgés de
moins de quarante-cinq ans à la date du concours.
Article R5341-26
Le pilote en cours de carrière subit annuellement devant le
médecin des gens de mer territorialement compétent une visite
médicale destinée à vérifier qu'il remplit les conditions d'aptitude
physique particulières.
Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre
circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude
physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une
commission locale de visite.
Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission
de contre-visite.
Au vu de l'avis formulé par la commission locale et, le cas
échéant, par la commission de contre-visite, le préfet de
région peut rayer le pilote des cadres.
Les conditions d'aptitude physique particulières ainsi que la
composition de la commission locale et de la commission de contre-visite
prévues au présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la marine marchande.
Article R5341-27
Le pilote qui, en raison de son âge ou d'infirmités, ne peut
continuer à remplir ses fonctions est, soit sur sa demande, soit
à la requête du directeur interrégional de la mer, mis à la
retraite dans les conditions prévues à l'article L. 5341-10.
Cette mise à la retraite est prononcée par le préfet de
région, après avis de la commission locale de visite prévue à
l'article R. 5341-26.
Article R5341-28
Lors de la nomination d'un pilote, le préfet de région lui
délivre une carte d'identité professionnelle avec photographie
pour lui permettre de se faire reconnaître en sa qualité.
Article R5341-29
Le pilote ne peut s'absenter de sa station ni interrompre
momentanément ses fonctions sans autorisation.
Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer
au commerce ou à la pêche peut être déclaré démissionnaire.
Article R5341-30
Le pilote ne peut exercer la pêche à titre professionnel.
Toutefois, le préfet de département peut autoriser les pilotes
de certaines stations à pratiquer la pêche sur la proposition
du directeur interrégional de la mer.
Article R5341-31
abrogé par le décret 2017-942 du 10 mai
2017
Sous-section 2
Rémunération du pilote
Paragraphe 1
Tarifs du pilotage
Article R5341-32
Les tarifs du pilotage sont composés :
1° D'un tarif général applicable à tous les navires ;
2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont
prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ;
3° Des réductions au tarif général ;
4° Des indemnités prévues par le paragraphe 2 de la présente
sous-section.
Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.
Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume
résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa
largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les
modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la marine marchande.
Article R5341-33
Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des
investissements reconnus injustifiés.
Article R5341-34
Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de
leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services
d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le
montant ne pourra excéder 50 % de ce tarif.
Article R5341-35
Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir
annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de
tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage
et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif
normalement dû.
Article R5341-36
Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de
capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit.
Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel aux services du pilote
sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif
général.
Article R5341-37
Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou
supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le
règlement local.
Paragraphe 2
Indemnités de pilotage
Article D5341-38
Tout pilotage, déplacement ou retenue de nuit peut donner droit,
pour le pilote, à une indemnité dont la quotité est fixée par
le règlement de la station.
Article D5341-39
Tout pilote commandé ou appelé dont les services ne sont pas
utilisés a droit à une indemnité spéciale fixée par le
règlement local. Il en sera de même quand l'attente dépassera
la durée fixée par le même règlement.
Article D5341-40
Une indemnité journalière supplémentaire dont le montant est
fixé par le règlement local est due, en sus du prix du pilotage,
au pilote des navires faisant l'objet d'essais ou d'expérimentations
de leurs équipements.
Article D5341-41
L'indemnité journalière et la nourriture sont dues à tout
pilote retenu pour cause de quarantaine ou pour toute autre cause
en dehors du service normal. Toute journée commencée est due en
entier.
Article D5341-42
Le pilote qui, par cas de force majeure, ne peut débarquer une
fois le pilotage accompli et qui est enlevé hors de la station,
a droit à une indemnité journalière et à une indemnité de
route fixées par le règlement local. Si le pilote est
débarqué à l'étranger, il est rapatrié aux frais du navire.
Article D5341-43
Après douze heures de présence à bord, tout pilote qui, par
suite de l'état du temps ou tout autre cas de force majeure, ne
peut conduire un navire à destination, a droit à une indemnité
spéciale fixée par le règlement local.
Le capitaine peut toutefois renvoyer le pilote en lui payant, en
plus du pilotage, des frais de route fixés par le règlement
local.
Les pilotes peuvent être autorisés par le règlement local à
percevoir personnellement certaines indemnités.
Article D5341-44
Les consignataires de navires répondent des indemnités
supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été
prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la
sortie du navire.
Paragraphe 3
Règlement de la rémunération du pilote
Article D5341-45
Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service
fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce
certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après
visa du chef de pilotage s'il y a lieu.
Article D5341-46
Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la
rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre
les mains d'une personne agréée par ce pilote.
Section 2
Les stations de pilotage
Sous-section 1
Dispositions générales
Article R5341-47
L'organisation générale de l'ensemble des stations de pilotage
est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des ports
maritimes.
Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de
la zone où le pilotage est obligatoire, l'effectif des pilotes,
la composition des biens nécessaires à l'exécution du service,
les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par
le règlement local. Celui-ci est établi par le préfet de
région, après avoir recueilli l'avis de l'assemblée
commerciale mentionnée à l'article R. 5341-48.
Article R5341-48
L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de
région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage,
notamment sur les conditions de service et les tarifs.
Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs
ports.
Article R5341-49
L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix
délibérative :
1° Deux représentants des armateurs ;
2° Deux représentants des autres usagers du port ;
3° Deux pilotes servant le port concerné ;
4° Deux représentants de l'entité portuaire, à savoir :
a) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du
conseil de surveillance ;
b) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration
;
c) Dans les autres ports, un représentant du délégataire
chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et
un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de
délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
Article R5341-50
Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou
son représentant ;
2° Dans les grands ports maritimes, le président du directoire
du grand port maritime ou son représentant ;
3° Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou
son représentant.
Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix
consultative :
1° Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la
zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les
départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
2° Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le
directeur départemental de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ou son représentant.
L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à
éclairer ses délibérations.
Article R5341-51
Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans
par le préfet de la région dans laquelle sont situées les
principales installations du port, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un
suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de
ces membres.
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour
laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du
mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes
conditions.
Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable.
Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la
commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport
et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires
de l'Etat pour leurs déplacements temporaires.
Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la
durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à
la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée,
lors de la première séance, laquelle est mise en place par le
préfet de région ou son représentant.
Article R5341-52
Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans
laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir
recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales
concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées
commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres
de la nouvelle assemblée.
Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un
nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune
des quatre catégories mentionnées à l'article R. 5341-49, avec
un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant
voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions
de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre
du jour relevant de leur compétence. Les assemblées uniques
communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du
présent alinéa.
Article R5341-53
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les
conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées
commerciales.Article R5341-54
Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la
tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut
imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable
général.
Les stations sont tenues d'adresser au préfet de région les
informations nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés
à cette autorité par l'article R. 5341-47. Elles font
également parvenir à cette autorité l'état des
investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l'exécution
du service un mois avant que le budget de la station ne soit
arrêté.
Article R5341-55
Un règlement intérieur détermine les détails de
fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le
préfet de région, après consultation du chef de pilotage et
des pilotes.
Article R5341-56
Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux, les
rémunérations sont mises en commun dans les stations où le
service se fait au tour de liste. Un règlement intérieur,
arrêté d'accord avec les intéressés, fixe les conditions dans
lesquelles sont réparties aux ayants droit les recettes du
pilotage.
Sous-section 2
Organisation des stations de pilotage
Article R5341-57
Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du
service du pilotage est exercée par le chef du pilotage.
Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat
des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par
le règlement local ou le règlement intérieur de la station.
Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les
fonctions de président du syndicat des pilotes peut être
nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département
où se situe le siège de la station de pilotage.
Dans ce dernier cas, le chef du pilotage est nommé parmi les
pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice
dans leurs fonctions, ou, à défaut, parmi les capitaines de la
marine marchande réunissant au minimum quatre ans de
commandement ou les officiers de marine en retraite ou
démissionnaires depuis moins de cinq ans. Il est âgé de
quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus à la date
de sa nomination.
Article R5341-58
Dans les stations de pilotage des ports militaires, la direction
du service du pilotage est exercée par le directeur des
mouvements du port.
Article D5341-59
La limite d'âge maximum est fixée à soixante-cinq ans pour les
chefs de service de pilotage.
Article D5341-60
Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage,
son autorité s'exerce sur tous les détails du service. Il
assure l'application des règlements, l'organisation intérieure,
la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le
personnel, il règle le tour de service, autorise les absences.
Il veille sur la composition, l'entretien et l'emploi du
matériel de la station.
Il rend compte au directeur départemental des territoires et de
la mer de tous les incidents relatifs au service. Il lui transmet
d'urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux
accidents de mer et lui signale les fautes d'ordre professionnel
commises par les pilotes.
Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les
services qui y sont mentionnés.
Il prend, en tant que de besoin et, s'il y a lieu, d'accord avec
les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l'intérêt
de la station.
Sous-section 3
Propriété et gestion du matériel de la station
Article D5341-61
Les pilotes sont, à titre collectif, propriétaires du matériel
de la station. Les parts de propriété sont égales pour chaque
pilote. Le pilote qui se retire du service ou qui est licencié
perd ses droits sur le matériel et sa part lui est remboursée
par son remplaçant, dans les conditions qui sont déterminées
par le règlement intérieur de la station.
Article D5341-62 .
Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues
par l'article L. 5341-7, entreprendre à titre collectif l'exploitation
du matériel de la station, conformément aux dispositions du
code du travail relatives aux syndicats professionnels. Dans ce
cas, il est versé au syndicat, sur les recettes brutes de la
station, les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses d'exploitation,
et, en compensation des frais généraux et de gérance, une
somme forfaitaire qui ne pourra excéder 2 % des recettes brutes
de la station.
Sous-section 4
Caisse de retraite et de secours
Article D5341-63
Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en
application de l'article L. 5341-9, il est créé dans chaque
station de pilotage une caisse de retraite et de secours
destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes
ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, conformément aux
dispositions de l'article L. 5341-8.
Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par
arrêté du préfet de région, après consultation du chef du
pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux
relativement :
1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la
station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ;
2° Aux conditions d'âge et de service dans le pilotage que
doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou
à des secours ;
3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours
sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ;
4° Au taux de ces pensions et secours ;
5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue
prévue au 1°.
Sous-section 5
Dispositions financières
Article D5341-64
Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes
normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception
des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes
nécessaires :
1° Pour assurer le payement des pensions et secours ;
2° Pour faire face aux dépenses d'achat et d'entretien du
matériel ;
3° Pour le payement des salaires du personnel, du loyer des
locaux, des frais d'administration et, d'une manière générale,
de toutes les dépenses intéressant la station à titre
corporatif.
Les retenues ainsi effectuées peuvent, conformément aux
articles L. 5341-7 et L. 5341-9, être versées au groupement
professionnel de la station qui aura pris la charge de l'exploitation
du matériel et de la constitution des caisses de retraite et de
secours.
Les retenues peuvent constituer soit des sommes variables, soit
un pourcentage fixé dans le règlement local ou dans le
règlement intérieur de la station.
Section 3
Responsabilité du pilote
Article D5341-65
Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être
constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou
autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie
fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat.
Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine
marchande.
Article D5341-66
Les fonds et les instruments financiers qui constituent le
cautionnement sont déposés à la Caisse des dépôts et
consignations et soumis au régime applicable aux consignations.
Article D5341-67
Les titres émis par l'Etat français ou autres instruments
financiers affectés au cautionnement sont évalués au cours
moyen de la veille du jour où le dépôt de titres est effectué,
sans toutefois que cette valeur puisse dépasser le pair.
Article D5341-68
En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue
le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au
ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les
noms des pilotes pour lesquels elle entend se porter garante
ainsi que la nature et la valeur de la garantie offerte. Il peut
être exigé de la caisse toutes justifications nécessaires sur
la valeur de la garantie.
La garantie peut, comme le cautionnement, être constituée en
numéraire ou en titres dans les conditions prévues aux articles
D. 5341-65 à D. 5341-67.
Par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande,
le montant du versement peut être réduit au dixième du montant
du ou des cautionnements à constituer, la caisse agréée
restant toujours responsable pour la totalité des cautionnements
garantis.
Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la marine
marchande peut admettre la garantie donnée par une caisse
agréée, même sans versement du dixième du montant des
cautionnements garantis.
Article D5341-69
Dans les six mois de leur nomination, les pilotes doivent
constituer le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13.
Article D5341-70
Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur
cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer
d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la
remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse
agréée.
Article D5341-71
Le montant du cautionnement est fixé par arrêté du ministre
chargé de la marine marchande.
Article D5341-72
Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la
restitution de son cautionnement que trois mois après la date de
la décision qui l'autorise à cesser ses fonctions.
La date de la cessation de fonctions d'un pilote est affichée au
bureau des affaires maritimes du quartier, siège de la station,
et la déclaration en est faite, au greffe du tribunal de
commerce, par le chef du quartier. Elle est affichée pendant
trois mois dans le lieu de séance de ce tribunal.
Un certificat, délivré par le greffier du tribunal, constate qu'aucune
opposition n'a été faite ou que les oppositions formées ont
été levées.
Le tiers détenteur du cautionnement est valablement déchargé,
pour le paiement qu'il a fait au pilote du montant du
cautionnement, quand ce paiement a été effectué au vu du
certificat prévu à l'alinéa précédent et d'une autorisation
du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.
La garantie donnée par une caisse agréée cesse dans les mêmes
conditions.
Article D5341-73
Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier
alinéa de l'article L. 5341-15 s'exerce par la voie de l'opposition
motivée ou de la saisie-arrêt soit au greffe du tribunal de
commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à
la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège
de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.
Article D5341-74
Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu
au second alinéa de l'article L. 5341-15 est constaté par la
déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du
tiers détenteur, au moment de la remise des fonds.
Cette déclaration indique le nom du pilote, le montant du
cautionnement et l'affirmation du prêt au pilote avec
référence, s'il y a lieu, à l'acte de prêt ou de
cautionnement.
L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne
peut en aucun cas empêcher le paiement des intérêts du
cautionnement.
Section 4
Pilotage des bateaux
Article D5341-75
Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux, convois et
engins flottants définis à l'article R. 4000-1 est obligatoire
en application de l'article R. 5341-1 sont déterminées, dans
les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de
région ou, lorsque les limites de la station de pilotage
excèdent celles d'une circonscription administrative régionale,
par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
Article D5341-76
La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est
faite en considération :
1° Des conditions naturelles locales résultant des
caractéristiques océanographiques, hydrographiques et
météorologiques ;
2° Des conditions locales de la navigation maritime et fluviale,
notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial ;
3° Des caractéristiques géométriques des bateaux et engins
flottants fluviaux circulant dans les zones considérées.
Article D5341-77
Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont
affranchis de l'obligation du pilotage prévue par l'article L.
5341-1 :
1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la
largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des
limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté
préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
2° supprimé
3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés
exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la
surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient
leurs caractéristiques géométriques.
Article D5341-77-1
- L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1
comporte une obligation de prendre un pilote.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77
définit, pour chaque zone mentionnée à l'article D. 5341-75,
les bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation
de prendre un pilote, lorsque leur conduite est assurée par un
conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de
validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
Article D5341-78
La licence de patron-pilote, mentionnée au 2° de l'article D.
5341-77, est délivrée par le préfet du département, après
que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen
passé devant un jury.
Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques
de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en
convois, pour lesquels elle est valable.
Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son
utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la
navigation.
Article D5341-79
Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la
présidence du préfet de département du siège de la station de
pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les
membres suivants :
1° L'autorité compétente mentionnée au R.* 4100-1 ou son
représentant ;
2° Le cas échéant, lorsqu'il diffère de l'autorité
mentionnée au 1°, le directeur départemental des territoires
et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi,
territorialement compétent ;
3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire ;
4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage,
sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président
du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des
territoires et de la mer ;
5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote
d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats,
sur proposition du directeur départemental des territoires et de
la mer du siège de la station de pilotage du port desservi,
territorialement compétent.
Article D5341-80
Les membres du jury mentionné à l'article D. 5341-78 sont
nommés par le préfet de département.
Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral
mentionné à l'article D. 5341-75.
Article D5341-81
Le candidat à la licence de patron-pilote doit être âgé de
vingt-et-un ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Il est
tenu d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 peut
abaisser jusqu'à dix-huit ans la limite d'âge prévue au
premier alinéa du présent article pour certains types de
bateaux, engins flottants fluviaux ou formations de convois,
lorsque les conditions locales de navigation le justifient.
Le candidat doit avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un
patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un
nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les
types de bateaux et d'engins flottants fluviaux et sur les types
et formations de convois pour lesquels la licence est demandée.
Ce nombre de voyages est fixé par le même arrêté.
Article D5341-82
La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un
dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur
les voies de navigation intérieure des bateaux et engins
flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels,
conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé
dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux
pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un
médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des
gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes
sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de
la marine marchande et des voies navigables.
Les contestations résultant de l'application du 3° du présent
article sont soumises par le préfet de département à l'avis du
médecin des gens de mer géographiquement compétent.
Article D5341-83
Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les
connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire
dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les
bateaux et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques
sont au moins équivalentes à celles des bateaux et engins
flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée. Les
connaissances requises par les candidats sont fixées par l'arrêté
préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75.
Le jury s'assure, en outre, que le candidat étranger a un niveau
suffisant de connaissance de la langue française lui permettant
de communiquer d'une manière satisfaisante avec le représentant
de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et les
usagers du port avec lesquels il serait en rapport à l'occasion
des opérations effectuées sous le couvert de la licence.
Article D5341-84
La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de
trois ans.
A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le
préfet de département. Le préfet de département n'est pas
tenu de consulter le jury si le candidat :
1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les
conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D.
5341-82 ;
2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la
zone considérée pendant la durée de validité de la dernière
licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article
D. 5341-75 ;
3° N'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite
depuis la date de début de validité de la dernière licence
pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le
demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir
le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit
repasser l'examen prévu à l'article D. 5341-78.
Article D5341-85
Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une
licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au
préfet un certificat médical justifiant le respect des
conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D.
5341-82.
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être
remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le
préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant
été préalablement admis à présenter ses observations, dans
les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre,
quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale
chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du
département intéressé.
Article D5341-86
Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou
engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes
commissionnés conformément à l'article L. 5341-1 sont établis
en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
1° Pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou
engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
2° Pour longueur et pour largeur, celles du rectangle
circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme
des redevances applicables à chacun des éléments constituant
le convoi.
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de
la station de pilotage, dans les conditions des articles R. 5341-47
et R. 5341-48.
Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment
d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la
zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour
certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le
voyage et de minima de perception.
Article D5341-87
Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation
de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article D.
5341-86.
Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à
l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu
à l'article D. 5341-86 majoré d'un supplément, dont le montant,
fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % de ce
tarif.
Chapitre II
Remorquage
Article D5342-1
L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité
dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs
bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné
à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité
dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est
également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone
maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L.
5331-1.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions
nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.
Article D5342-2
L'exercice du lamanage dans les ports dont l'activité dominante
est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins
exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un
agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans
le port, par l'autorité portuaire.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions
nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.
Chapitre III
La manutention portuaire
Section 1
Ouvriers dockers
Article R5343-1
(modifié par le décret n° 2016-951 du 11
juillet 2016)
- En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du
code des transports, dans les ports maritimes de commerce, pour
les marchandises en provenance ou à destination de la voie
maritime, les opérations de chargement et de déchargement des
navires et des bateaux, y compris la mise et la reprise de ces
marchandises sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le
préalable ou la suite nécessaire, sont, sous les réserves
indiquées à l'alinéa suivant, effectuées prioritairement par
des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories
définies à l'article L. 5343-2.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être
effectuées, sans avoir recours à la main-d'uvre des
ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou
chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et
avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux
par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise
au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à
un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise
sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou
camions par le personnel du propriétaire de la marchandise,
déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage
ou le personnel de l'armateur, déchargement ou chargement des
produits liquides transportés par des navires ou bateaux
pétroliers, chimiquiers et gaziers.
Article R5343-2
(modifié par le décret n° 2016-951 du 11
juillet 2016)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3,
les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir
régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué
au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois
précédents.
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par
le président du directoire, dans les ports autonomes par le
directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des
collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif
de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
Article R5343-3
(modifié par le décret n° 2016-951 du 11
juillet 2016)
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un
licenciement dans les conditions prévues par le cinquième
alinéa de l'article L. 5343-3 adresse au président du bureau
central de la main-d'uvre sa demande tendant à obtenir le
maintien de sa carte professionnelle.
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'uvre
qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le
licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter
ses observations sur cet avis.
Le bureau central de la main-d'uvre statue dans le mois qui
suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il
tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé
déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte
professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives
de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle,
ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels
intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
La décision du bureau central de la main-d'uvre est
notifiée par son président à l'intéressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 2
Organisation de la main-d'uvre
intermittente
Sous-section 1
Bureau central de la main-d'uvre
Article R5343-5
Le bureau central de la main-d'uvre du port est chargé,
pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers
dockers, notamment :
1° De l'identification et de la classification des ouvriers
dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers
dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à
conserver leur carte professionnelle en application de l'article
L. 5343-3 ;
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage
des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers
dockers occasionnels dans le port ;
3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers
dockers professionnels intermittents ;
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux
ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers
dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale
existante.
Article R5343-6
Pour la désignation des représentants des entreprises de
manutention au bureau central de la main-d'uvre du port, le
président du bureau établit une liste de présentation après
avoir consulté les organisations professionnelles
représentatives pour le port considéré qui disposent d'un mois
pour donner leur avis. Les représentants des entreprises de
manutention sont désignés, sur proposition du président du
bureau, par décision du préfet dans les grands ports maritimes
et dans les ports autonomes et par l'exécutif de la
collectivité territoriale ou du groupement compétent dans les
ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de
leurs groupements.
La durée du mandat de ces représentants est la même que celle
des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions
définies aux articles R. 5343-7 à R. 5343-12. Ce mandat est
renouvelable.
Article R5343-7
Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau
central de la main-d'uvre du port sont élus pour deux ans
dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils
sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès,
démission ou perte des conditions requises pour être éligible
dans le collège dans lequel ils ont été élus.
Article R5343-8
Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur
le registre mentionné au 1° de l'article L. 5345-9. Les
électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels
intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers
dockers professionnels et sont répartis entre les collèges «
ouvriers » et « maîtrise ».
Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers
professionnels mensualisés élisent les représentants de cette
catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un
seul collège.
Ne peut être électeur l'ouvrier docker professionnel qui fait l'objet
d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses
droits civiques ou d'une sanction de suspension de la carte
professionnelle.
Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui
remplissent les conditions pour être électeurs.
Article R5343-9
L'organisation de l'élection est confiée au président du
bureau central de la main-d'uvre.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les
locaux du bureau central de la main-d'uvre. L'élection a
lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être
recueillis par correspondance.
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne et sans panachage. Les listes de candidats
doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes
à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque
dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a
lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
Les listes et candidats sont présentés par les organisations
syndicales représentatives dans le port considéré. Si le
nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour
lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats
autres que ceux présentés par les organisations syndicales.
Article R5343-10
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un
représentant élu des ouvriers dockers professionnels est
remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur
la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A
défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants
des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des
élections partielles sont organisées dans les conditions
prévues par l'article R. 5343-9.
Article R5343-11
Les contestations relatives à la validité des opérations
électorales sont portées devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et
sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à
compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du
ministère d'avocat.
Article R5343-12
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du
ministre du travail précise les modalités d'application des
articles à R. 5343-7 à R. 5343-11.
Article R5343-13
Le bureau central de la main-d'uvre ne peut valablement
délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant
voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence
de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de
quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre
du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre du bureau central de la main-d'uvre peut se faire
représenter par un autre membre appartenant à la même
catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les
conditions prévues aux articles L. 5343-11 et L. 5343-12.
Sous-section 2
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article R5343-14
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie
des ouvriers dockers comprend :
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par
le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président
désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur
désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants
des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues
par le dernier alinéa de l'article L. 5343-10.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans.
Il est renouvelable.
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des
ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget,
sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est
incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Article R5343-15
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que
si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents
ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration
délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et
spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter
par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie.
Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R5343-16
Pour chaque bureau central de la main-d'uvre, le taux de la
cotisation imposée aux employeurs est fixé par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du
travail et du ministre chargé du budget, sur proposition du
président du conseil d'administration de la Caisse nationale de
garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration
de la caisse et du bureau central de la main-d'uvre
concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne
sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces
organismes par le président de la caisse.
Article R5343-17
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président
du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie
des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration,
pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le
bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution,
dans les différents bureaux centraux de la main-d'uvre, du
nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi
de ceux-ci ainsi que des taux de contribution patronale.
Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation,
pour chaque bureau central de la main-d'uvre, du compte
ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article
L. 5343-12 et il présente toutes suggestions utiles, notamment
sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité
de garantie et aux taux de contribution patronale.
Sous-section 3
Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
Article R5343-18
La limite prévue au 1° de l'article L. 5343-15 est fixée à 30
% pour les bureaux centraux de la main-d'uvre comportant
moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et
dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux
primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations
travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les
bureaux centraux de la main-d'uvre comportant moins de
trente ouvriers dockers professionnels intermittents, à 20 %
pour ceux comportant entre trente et cent ouvriers dockers
professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus
de cent ouvriers dockers professionnels intermittents.
La limite prévue au 2° de l'article L. 5343-15 est fixée à 15
% pour les bureaux centraux de la main-d'uvre des ports
autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents
ouvriers dockers professionnels et à 20 % pour les autres.
Article R5343-19
Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L.
5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet
article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie
définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année
entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel,
déduction faite des périodes éventuellement passées,
postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel
mensualisé.
Sous-section 4
Indemnité de garantie
Article R5343-20
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du
travail.
Article R5343-21
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers
professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an
et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant
chacune à une demi-journée chômée.
Sous-section 5
Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
Article R5343-22.
Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers
professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la
loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux
travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale à
la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le
règlement intérieur sont modifiés à cet effet, dans un délai
de deux mois suivant la publication de l'arrêté prévu aux
alinéas suivants.
A défaut, elles doivent constituer à cette fin, dans le même
délai, un organisme qui sera agréé dans les conditions fixées
par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre des transports.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent détermine notamment
les dispositions à introduire dans les statuts et dans le
règlement intérieur des caisses ou des organismes mentionnés
au présent article pour leur permettre d'assumer les obligations
découlant de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972
garantissant aux travailleurs salariés une rémunération
mensuelle minimale.
Ces obligations prennent effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
du délai fixé aux entreprises aux premier et deuxième alinéas
du présent article.
Paragraphe 1
Participation des salariés des entreprises de manutention des
ports maritimes aux résultats de l'entreprise
Article R5343-23.
Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif
des salariés employés habituellement par les entreprises de
manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de
salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers
professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au
cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces
entreprises possèdent un établissement.
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux
centraux de la main-d'uvre des ports intéressés, sous le
contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Article R5343-24.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du
code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est
réputé compter au moins trois mois de présence dans une
entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120
vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice
considéré.
Article R5343-25.
Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail,
les accords relatifs à la participation des salariés d'une
entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise
et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des
représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux
organisations représentatives de la branche d'activité. Sont
considérés comme membres du personnel de l'entreprise les
représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle
délivrée par le bureau central de la main-d'uvre de l'un
des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont
travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois
précédant la conclusion de l'accord.
Article R5343-26
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie
fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R.
5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.
Paragraphe 2
Commission paritaire spéciale
Article R5343-27
La commission paritaire spéciale prévue au premier alinéa de l'article
L. 5343-21, comprend en nombre égal des représentants
désignés par les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives et par les organisations syndicales de
travailleurs représentatives pour le port considéré.
L'effectif de cette commission est ainsi fixé :
1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des
ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ;
2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201
et 500 ;
3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Leur
mandat est renouvelable.
Article R5343-28
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président
et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président
est un représentant des travailleurs et réciproquement.
Article R5343-29
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première
réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de
son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions,
ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des
rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui
soumettre.
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des ouvriers
dockers professionnels excède 300, la commission paritaire
spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
Article R5343-30
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le
montant de ses dépenses de fonctionnement.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution
supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires
retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de
compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la
commission paritaire spéciale.
Article R5343-31
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses
prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de
rattachement prévu à l'article L. 5343-21.
Article R5343-32
Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le
cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme
de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du
travail.
Article R5343-33
Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif
de la collectivité territoriale ou du groupement compétent
désigne un représentant qui a en permanence accès aux
réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit
communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en
tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants
des concessionnaires des outillages publics du port.
Paragraphe 3
Congés payés des personnels des entreprises de manutention des
ports
Article D5343-34
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation
agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre
tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des
ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés
payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de
compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de
compensation ou des ports dans lesquels une caisse de
compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces
caisses.
Article D5343-35
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents,
ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être
déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse,
avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des
cotisations correspondantes, le service des congés au personnel
dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent
est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent
paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
Article D5343-36
Le règlement de la caisse fixe pour chaque port le mode de
compensation, le mode de perception des contributions patronales
et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en
congé.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et
justifications à fournir par les caisses de compensation, soit
en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur
fonctionnement.
Article D5343-37
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la
caisse est déterminée conformément aux dispositions du
chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code
du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers
dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers
occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide
de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme
équivalents à un mois pour la détermination de la durée du
congé de ces travailleurs.
Article D5343-38
Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera
déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les
travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs.
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une
commission paritaire composée en nombre égal de représentants
des organisations professionnelles d'employeurs et des
organisations syndicales des salariés.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire,
le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant
pour base les attestations de versement délivrées aux assurés
sociaux.
Article D5343-39 .
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers
professionnels mensualisés est déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels
intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur
congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la
rémunération totale perçue au cours de la période de
référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire
de base à la journée pour leur profession et leur catégorie
fixée par la convention en vigueur dans le port.
Article D5343-40
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui
concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les
ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de
vacances.
Chapitre IV
Sanctions administratives et dispositions
pénales
Article R5344-1
En cas de manquement aux dispositions du chapitre III du présent
titre, constaté dans les conditions prévues à l'article L.
5344-1, le président du bureau central de la main-d'uvre
informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé
des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les
conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet
envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception postal ou par remise en main propre contre
décharge.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours au moins à
compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa
précédent pour formuler ses observations qui peuvent être
adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'uvre
ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant
le bureau central de la main-d'uvre.
Il peut se faire assister ou représenter dans la procédure par
une personne de son choix. Il en informe alors le président du
bureau central de la main-d'uvre.
La sanction, prise par décision motivée du président du bureau
central de la main-d'uvre, après avis de ce bureau, est
notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au
premier alinéa. Cette notification précise les voies et délais
de recours.
Article R5344-2
Le recours hiérarchique formé contre la décision prise par le
président du bureau central de la main-d'uvre dans un port
relevant de l'Etat doit être adressé au ministre chargé des
ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire
assister ou représenter par une personne de son choix.
Le ministre peut suspendre l'application de la sanction
prononcée par le président du bureau central de la main-d'uvre
jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
La décision motivée du ministre est prise après consultation
du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie
des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est
notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
R. 5344-1.
Titre V
VOIES FERRÉES PORTUAIRES
Chapitre Ier
Compétences
Article R5351-1
L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation
ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées
portuaires.
Article R5351-2
L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées
relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le
caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles
ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles
ayant le caractère d'installations terminales embranchées au
sens de l'article L. 5351-3.
La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation
des installations terminales embranchées sont soumises aux
dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 relatif aux
mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs
dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
Article R5351-3.
L'établissement, la modification ou la suppression d'un
raccordement entre le réseau ferré national et les voies
ferrées portuaires est financé par l'établissement public «
Réseau ferré de France » dans les conditions fixées par l'article
4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux
statuts de Réseau ferré de France.
Chapitre II
Utilisation et contrôle
Article R5352-1
La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de
France et l'autorité portuaire en application de l'article L.
5351-4 est approuvée par le ministre chargé des transports.
Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des
parties sur leurs infrastructures respectives.
Elle porte notamment sur :
1° La description des voies et installations assurant l'interface
entre les deux réseaux ;
2° Les modalités de gestion des capacités d'infrastructures
sur ces voies et installations ;
3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un
réseau à l'autre ;
4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par
une partie pour le compte de l'autre ;
5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses
stipulations.
Article R5352-2
L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des
entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées
portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport
du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau
exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les
conditions permettant d'y accéder.
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article
L. 5352-2, les principes de tarification et les tarifs des
redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition
des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin,
un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication
de toute modification de la date limite fixée pour la
présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
Article R5352-3
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de
sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui
précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement
est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de
sécurité ferroviaire. Cette approbation est valable pour une
durée maximale de cinq ans.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les
prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute
entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les
modalités d'application du présent article.
Article R5352-4
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les
voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de
redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes
de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont
elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle
utilise le produit pour le financement de ses activités de
gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales
qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
Article R5352-5.
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 5352-3 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de
capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à
des conditions relatives à la sécurité des circulations
portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation
et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de
mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation
des personnels et des matériels permettant une exploitation
sûre des services envisagés.
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle
transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement
public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois
suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur
avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis
est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois
suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de
sécurité ferroviaire.
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services
empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau
ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires
dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279
du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations
ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les
modalités d'application du présent article.
Article R5352-6
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires
mentionné à l'article L. 5352-4 est arrêté par le ministre
chargé des transports.
Article R5352-7.
Les manquements au règlement général de police des voies
ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui
portent atteinte au domaine ferroviaire, constituent des
contraventions de grande voirie punies de l'amende prévue par le
premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général des
propriétés des personnes publiques.
En cas de récidive, définie conformément aux règles de l'article
132-11 du code pénal, les dispositions du 5° de l'article 131-13
du même code sont applicables.
Livre IV
LE TRANSPORT MARITIME
(inséré par le
décret 2016-1893 du 28 décembre 2016)
Titre Ier
L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
Chapitre Ier
L'armateur
Article R5411-1
Les navires sont exploités par des armateurs agissant
individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement
constituées conformément au droit commun.
Chapitre II
Les agents de l'armateur
Section 1
Dispositions générales
Article R5412-1
L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés,
terrestres et maritimes.
Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial
desquelles plusieurs ports peuvent être compris.
Article R5412-2
Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le
commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête
de l'armateur engagent celui-ci.
Article R5412-3
Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur
auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires
adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale,
ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les
ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver
refuge dans l'un des ports de la succursale.
Section 2
Le capitaine
Article R5412-4
Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des
journaux de bord et autres documents définis par arrêté du
ministre chargé de la navigation maritime.
Article R5412-5
Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites
imposées par les règlements.
Article R5412-6
Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou
extrajudiciaires adressés à l'armateur.
Article R5412-7
Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les
incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires
intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison,
qui interviennent au cours du voyage.
Article R5412-8
Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être
affirmé devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut
être affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci
est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de
commerce le plus proche.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du
tribunal de commerce.
Article R5412-9
Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article
R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en
délivre reçu au capitaine.
Article R5412-10
Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec
tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant
le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre
autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire
vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se
trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie
certifiée conforme.
Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment
par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres
personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.
Chapitre III
Les consignataires
Section 1
Les consignataires du navire
Article R5413-1
Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire
procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la
livraison des marchandises.
Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.
Article R5413-2
Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du
capitaine toutes autres missions.
Article R5413-3
Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est
habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du
navire.
Article R5413-4
Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations
définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le
tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces
opérations.
Section 2
Les consignataires de la
cargaison
Article R5413-5
Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le
transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état
et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais
prévus au code civil.
Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les
marchandises dans l'état et l'importance décrits au
connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire
dans les rapports du consignataire et du transporteur.
Titre II
LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU
NAVIRE
Chapitre Ier
Le transport de personnes
Article R5421-1
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont
portées soit devant les juridictions compétentes selon les
règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement
ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé
sur le territoire de la République française.
Chapitre II
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Section 1
Le connaissement
Article D5422-1
Le connaissement est délivré après réception des marchandises.
Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les
marchandises à transporter, les éléments du voyage à
effectuer et le fret à payer.
Article D5422-2
La mention "Embarqué" apposée sur le connaissement
fait foi du chargement de la marchandise à bord du navire.
Article D5422-3
Le connaissement doit indiquer, notamment :
1° Les marques principales destinées à l'identification des
marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le
chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait
commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification
des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles
restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur
quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par
le chargeur ;
3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.
Article D5422-4
Si le connaissement contient des indications particulières
concernant la nature générale, les marques principales, le
nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des
marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le
connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner,
qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a
effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a
effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement
portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le
transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom
n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces
indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement
en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve
précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence
de moyens de contrôle suffisants.
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au
réceptionnaire.
Article D5422-5
Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un
pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
Les originaux sont signés par le transporteur ou son
représentant.
Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur
chaque exemplaire.
Section 2
L'exécution du contrat
Article R5422-6
Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de
façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention,
à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de
la marchandise.
Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à
la convention des parties ou aux usages du port de chargement.
Article R5422-7
Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises
aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage
du port de chargement.
Article R5422-8
En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son
représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire
diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son
déplacement jusqu'au port de destination prévu.
Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la
cause de l'interruption.
Article R5422-9
Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est
également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.
Article R5422-10
Le montant du fret est établi par la convention des parties.
Article D5422-11
Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu,
conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité
correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus
égale au montant convenu du fret.
Article R5422-12
Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la
mer pour le salut commun, à charge de contribution.
Article R5422-13
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune
de mer ou par suite de la négligence du transporteur à
satisfaire aux obligations posées par les articles L.5422-6 et L.
5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.
Article R5422-14
En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article
R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour
achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la
marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération
de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les
autres cas.
Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret
prévu pour le voyage entier.
Article R5422-15
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire
faute de paiement de son fret.
Article R5422-16
Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la
marchandise au destinataire ou à son représentant.
Ce destinataire est :
1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à
personne dénommée ;
2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le
connaissement est au porteur ;
3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.
Article R5422-17
La remise du connaissement au transporteur ou à son
représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
La remise du connaissement accomplie, les autres originaux
prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.
Article R5422-18
Le consignataire du navire représente le transporteur. Il
répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
Article R5422-19
Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il
répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
La livraison des marchandises entre ses mains libère le
transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle
est effectuée entre les mains du destinataire.
Article R5422-20
A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de
contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le
capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à
moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur
conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
Article R5422-21
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont
portées soit devant les juridictions compétentes selon les
règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement
ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé
sur le territoire de la République française.
Article R5422-22
Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le
destinataire court du jour prévu pour la livraison.
Section 3
La responsabilité du
transporteur
Article R5422-23
Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance
des dommages dont il demande la réparation.
Article R5422-24
En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le
réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au
transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au
plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les
marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été
reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le
connaissement.
S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette
notification peut être valablement faite dans les trois jours de
la livraison, jours fériés non compris.
Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation
contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de
leur prise en charge.
Article R5422-25
Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie
d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée
au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention
internationale pour l'unification de certaines règles en
matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924
et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23
février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids
de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité,
à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis
ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.
Article R5422-26
Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou
le destinataire court à compter du jour où les marchandises
sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte
totale, du jour où elles auraient dû être livrées.
Article R5422-27
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la
« charte-partie » définie à l'article R. 5423-2 ;
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux
connaissements émis en exécution d'une « charte-partie ».
Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat
exclusivement affectés à un service public.
Section 4
Les entreprises de manutention
Article R5422-28
Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur
de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du
navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises
à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises
débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou
sont conformes aux usages du port.
Article R5422-29
Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son
compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les
opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées
à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.
Chapitre III
L'affrètement
Section 1
Dispositions générales
Article R5423-1
Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par
les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des
articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent
chapitre.
Article R5423-2
L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui
énonce les engagements des parties est dénommé la « charte-partie
».
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de
10 de jauge brute.
Article R5423-3
Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement
court :
1° Pour l'affrètement dit « à temps » et pour l'affrètement
dit « coque nue », depuis l'expiration de la durée du contrat
ou l'interruption définitive de son exécution ;
2° Pour l'affrètement dit « au voyage », depuis le
débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a
mis fin au voyage ;
3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées
au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est « au voyage
» ou « à temps ».
Section 2
L'affrètement dit « coque nue
»
Article R5423-4
En cas d'affrètement dit « coque nue », le fréteur s'oblige
à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire
désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel
il est destiné.
Article R5423-5
Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus
au vice propre du navire.
Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun
loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse
vingt-quatre heures.
Article R5423-6
L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à
sa destination normale.
Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge
d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même
qualité.
Article R5423-7
Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que
les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à
l'article R. 5423-5.
L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa
nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation.
Il assure le navire.
Article R5423-8
L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état
où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.
Article R5423-9
En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve
apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur
doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours
de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette
période, sur le double de ce prix.
Section 3
L'affrètement dit «à temps»
Article R5423-10
En cas d'affrètement dit « à temps », la « charte-partie »
énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° Le taux du fret ;
4° La durée du contrat.
Article R5423-11
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus
et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné
en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement
pour accomplir les opérations prévues à la « charte-partie ».Article
R5423-12
Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.
Article R5423-13
La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du
navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit
pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon
fonctionnement des appareils.
Article R5423-14
Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la «
charte-partie », aux instructions que lui donne l'affréteur
pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.
Article R5423-15
Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de
l'affréteur dans les conditions du contrat.
Il est payable par mensualité et d'avance.
Il n'est pas acquis « à tout événement ».
Article D5423-16
Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le
navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation
du navire dépasse vingt-quatre heures.
Section 4
L'affrètement dit «au voyage»
Article R5423-17
En cas d'affrètement dit « au voyage », la « charte-partie »
énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° L'importance et la nature de la cargaison ;
4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
6° Le taux du fret.
Article R5423-18
Le fréteur s'oblige :
1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir
pendant le voyage le navire désigné en bon état de
navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir
les opérations prévues dans la « charte-partie » ;
2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour
exécuter le ou les voyages prévus à la «charte-partie».
Article R5423-19
Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.
Article R5423-20
L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises
convenue par la « charte-partie ». A défaut, il paie
néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
Article R5423-21
L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y
procède dans les délais alloués par la « charte-partie ».
Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement
et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas
réversibles et doivent être décomptés séparément.
Article R5423-22
Les « jours de planche » (ou « staries ») sont les jours
stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les
opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le
point de départ et la computation de ces « jours de planche »
sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les
opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
Article R5423-23
Pour chaque jour, dépassant le nombre de « jours de planche »
convenus dans la « charte-partie », pour le chargement ou le
déchargement du navire, l'affréteur doit des « surestaries »,
qui sont considérées comme un supplément du fret.
Article R5423-24
L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de
chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant
au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant
du fret.
Article R5423-25
S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un
temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a
pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune
augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit
le fret entier.
Article R5423-26
Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le
capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par
le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un
port voisin où il pourra décharger.
Article R5423-27
En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un
événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur
doit le fret de distance.
Article R5423-28
En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la
marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le
voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul
affrètement.
Chapitre IV
Les ventes maritimes
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre V
Les assurances maritimes
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Titre III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES
Chapitre Ier
Desserte des îles
Article R5431-1
Pour l'application de l'article L. 5431-3, le calcul des amendes
administratives encourues par l'opérateur exploitant un service
régulier de transport maritime pour la desserte des îles,
lorsqu'il méconnaît les obligations de service public
mentionnées à l'article L. 5431-2 et édictées par les
collectivités organisatrices mentionnées à l'article L. 5431-1,
est ainsi fixé :
1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est
égal à 10 , multiplié par le nombre de passagers que le
navire est autorisé à transporter selon son permis de
navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ;
2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est
égal à 20 par mètre linéaire de marchandises
transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées.
A défaut d'indication dans les documents réglementaires du
navire relatifs au métrage linéaire de marchandises
transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises
transportables est défini comme le rapport entre la surface
totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant
transporter des marchandises et une largeur de trois mètres.
Article R5431-2
Les manquements aux obligations de service public mentionnées à
l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par
les agents de la collectivité territoriale organisatrice du
transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le
maire ou le président du conseil régional. Le procès-verbal
ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés
par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale
organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport
maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour présenter
ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le
siège de l'opérateur se situe en dehors du territoire
métropolitain.
A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être
prononcée, selon les cas prévus à l'article L. 5431-1, par le
maire ou le président du conseil régional.
La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport
maritime.
Chapitre II
Transports réservés
Article R5432-1
Les dispositions règlementaires relatives aux transports
réservés figurent aux articles 1er à 4 du décret n° 2009-702
du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code
des douanes.
Chapitre III
Transport du pétrole brut
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre III
Dispositions applicables en temps de
crise
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
Titre IV
ACTIVITES PRIVEES DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
Chapitre II
Modalités d'exercice de l'activité
privéede protection des navires
Section 1
Champ d'action
Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
Section 2
Armement et tenue des agents
Article R5442-1
(modifié pat
le décret 2017-944 du 10 mai 2017)
Modifié par le décret 2018-542
du 29 juin 2018
Modifié par le décret 2023-252 du 4 avril 2023
- En application de l'article L.
5442-5, les entreprises privées de protection des navires
mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à
acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes
et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne
peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux
agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte
provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.
I. - Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les
agents intervenant contre des menaces situées principalement à
l'extérieur du navire :
1° Les armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un
diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm
classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2°
et au 4° de la catégorie B ;
b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de
rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
2° Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent
article ainsi que les munitions avec projectile contenant un
mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la
catégorie A2 ;
3° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion
centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la
catégorie A1.
II. - Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les
agents intervenant contre des menaces situées principalement à
bord du navire :
1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique
dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3°
bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;
2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre
inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B,
et les munitions correspondantes ;
3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
a) Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques
ou tonfas téléscopiques ;
b) Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une
capacité inférieure ou égale à 100 ml ;
4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion
centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la
catégorie A1.
III. - Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur
le territoire national par les entreprises privées de protection
des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes,
de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la
carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code
de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire
mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour
le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou
des douze mois à venir.
L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition
et de détention des munitions de service correspondantes, par
période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance.
Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement
pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports
maritimes.
Article D5442-1-1
- Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article
L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles
NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un
casque NIJ niveau III A.
Article D5442-1-2
Modifié par le décret 2023-975
du 23 octobre 2023
Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article
R. 5442-1sont embarqués à bord des navires concernés dans les
quantités suivantes :
1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I
et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus,
parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que
définie au b du 1° du I de l'article R. 5442-1 par agent, une
arme à feu de poing telle que définie au 2° du II de l'article
R. 5442-1 par agent, une arme de la catégorie D parmi celles
mentionnées au a du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent
et un générateur d'aérosol tel que défini au b du 3° du II
de l'article R. 5442-1 par agent ;
2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule
supplémentaires par équipe, parmi celles autorisées par l'article
R. 5442-1.
Article D5442-1-3
Inséré par le décret 2023-975
du 23 octobre 2023
- L'usage des armes mentionnées au I de l'article
R. 5442-1 n'est pas autorisé à bord d'un navire ayant plus de
douze passagers à son bord ou d'un navire navigant dans les eaux
territoriales françaises.
Article R5442-2
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est
délivrée dans les conditions suivantes :
1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département
où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des
navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à
Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police
des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le
département des Bouches-du-Rhône ;
2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces
suivantes :
a) Extrait de l'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou document équivalent pour les entreprises dont le
siège est à l'étranger ;
b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du
représentant de la personne morale ;
c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de
protection des navires délivrée à l'entreprise ;
d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le
calibre des armes faisant l'objet de la demande ;
e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;
f) Justification des dispositifs de stockage et de protection
contre le vol au sein de l'entreprise.
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande
d'autorisation vaut décision de rejet ;
3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et
est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est
notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine,
dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne
le type, la marque, le modèle et le calibre des armes
autorisées ;
4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus
tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un
récépissé valant autorisation provisoire de détention à
compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la
décision expresse de renouvellement est délivré ;
5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a
délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des
personnes ;
6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir
les conditions mentionnées à l'article L. 612-9du code de la
sécurité intérieure.
Article R5442-3
Modifié par le décret 2023-252
du 4 avril 2023
Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et
munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au
sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R.
314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise
dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas
échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la
catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 ainsi que des
systèmes d'alimentation mentionnés au même article.
Article R5442-4
Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments
d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par
une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par
cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date
prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au
préfet du département du lieu de départ, qui en délivre
récépissé.
Cette déclaration comporte :
1° L'identité et la qualité de la personne chargée du
transport ;
2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
3° La liste des armes transportées, avec indication de leur
type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
4° La quantité des munitions transportées ;
5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
Les armes sont transportées de manière à ne pas être
immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif
technique répondant à cet objectif, soit par démontage de
leurs pièces de sécurité.
Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et
munitions sont effectués dans les conditions prévues par les
articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité
intérieure.
Article R5442-5
Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à
bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire
ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise
de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire
jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du
navire ou son représentant accompagne la personne chargée du
transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.
La personne chargée du transport des armes et munitions sur le
territoire national conserve cette responsabilité lors du
transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité
portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.
Article R5442-6
(modifié pat
le décret 2017-944 du 10 mai 2017)
I.-Dès que possible après l'embarquement de l'équipe
privée de protection, le capitaine du navire examine avec le
chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer
la protection du navire et les règles relatives au stockage et
à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont
arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe
de protection.
Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les
paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres
au navire.
II. - Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà
de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après
avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du
risque, que les armes sont :
1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé,
distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés
les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique
de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes
stockées dans un coffre fermé à clé ;
3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe
privée de protection.
III. - Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures
maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes,
éléments d'armes et les munitions sont :
1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du
II ;
2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux
1° à 3° du II lorsque :
a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes
françaises, l'activité privée de protection des navires y est
autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;
b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes
d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice
de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit
pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes
à bord des navires.
IV. - La vérification, par les agents de l'entreprise privée de
protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au
tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du
capitaine.
V. - La sécurité et la garde des armes sont placées sous la
responsabilité du chef de l'équipe de protection.
Section 3
Droits et obligations
Article D5442-7
La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L.
5442-7 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement
prévus des agents de l'entreprise privée de protection des
navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions
;
3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des
navires à embarquer.
Cette déclaration est transmise au ministre chargé des
transports par l'intermédiaire des points de contact définis au
paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention
SOLAS).
Article D5442-8
(modifié par le
décret 2017-1300 du 23.08.23017)
La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise
privée de protection des navires ou des armes et de leurs
munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8
contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
1° bis Le nom de l'entreprise de protection privée des navires
;
2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise
privée de protection des navires ainsi que de leurs armes,
éléments d'armes et munitions ;
3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise
privée de protection des navires ainsi que de leurs armes,
éléments d'armes et munitions ;
4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des
navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance,
leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité
du chef de l'équipe à bord du navire.
Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs
munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article
L. 5442-8 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise
privée de protection des navires ainsi que de leurs armes,
éléments d'armes et munitions.
Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone
maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou
de débarquement dans un port français, au préfet de
département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant
de l'installation portuaire où accoste le navire.
Article D5442-9
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
5442-12 comprend au moins les éléments suivants :
1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;
2° La description détaillée des événements qui ont abouti à
l'incident ;
3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires
utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;
4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue
parlée par ces assaillants ;
5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident
;
6° Les témoignages écrits de ces agents ;
7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les
agents de l'équipe de protection ;
8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;
9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe
de protection ;
10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu,
les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
Article D5442-10
inséré par le décret n° 2015-301 du 17
mars 2015
Le registre mentionné au premier alinéa de l'article
L. 5442-10 comporte :
1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant
le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de
la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
3° Pour chaque mission :
a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;
b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut
risque ;
c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur
carte professionnelle ;
d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté
embarqués à bord du navire ;
4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L.
612-5 du code de la sécurité intérieure ;
5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident
mentionnés à l'article L. 5442-12 ;
6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des
armes et munitions acquises en France.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3
du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible,
à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.
Article D5442-11
inséré par le décret n° 2015-301 du 17
mars 2015
Le chef des agents présents à bord veille à ce
que tous les événements concernant l'exécution de la mission
soient notés dans le registre mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 5442-10.
Sont notamment consignés les données et faits suivants, avec
mention de la date et de l'heure :
1° Toute analyse de risques complémentaire effectuée par l'équipe
de protection du navire ;
2° Toute mesure de sûreté prise par l'équipe de protection du
navire ;
3° Tout exercice organisé sur le navire par le chef des agents
présents à bord, incluant une description du déroulement et du
résultat, y compris la comptabilisation des munitions utilisées
;
4° Toute information, concernant la sûreté du navire et des
personnes à bord, échangée entre le chef des agents présents
à bord, le capitaine ou l'équipe de protection du navire ;
5° Toute instruction du capitaine à l'attention du chef des
agents présents à bord, incluant une description du contenu de
l'instruction ;
6° A chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début
et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position
des veilleurs ;
7° Tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque
et toute attaque, incluant une description des faits ;
8° Tout fait commis par un agent de l'entreprise privée de
protection des navires pouvant constituer un danger pour lui-même
ou pour des tiers ou une infraction aux réglementations ou
procédures qui lui sont applicables ;
9° Toute intervention de militaires en guise de protection
supplémentaire contre la piraterie ;
10° Un inventaire journalier de toutes les munitions et de
toutes les armes conservées dans le magasin d'armes avec mention,
pour chaque arme, de la nature et du numéro de série ;
11° Tout enlèvement ou replacement d'arme du magasin d'armes,
avec mention des éléments suivants :
a) La raison motivant le mouvement en question ;
b) Le numéro d'identification de l'arme ;
c) La date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement ;
d) Le nom et le numéro de la carte d'identification de la
personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes.
12° Toute éventuelle perte ou remplacement d'armes, munitions
ou équipements ;
13° Toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la
mission ainsi que la référence de celui-ci. Les inscriptions
sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles
sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à
bord et le capitaine du navire.
Section 4
Activité exercée en cas de
menaces d'actes de terrorisme
(inséré par le
décret 2017-944 du 10 mai 2017)
Article R. 5442-12
- Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité
mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative
de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par
les services de l'Etat compétents en matière de sûreté
maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de
terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
Article R. 5442-13
- Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation
de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée
par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du
délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le
ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné
ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet
maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée
de ce navire.
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut
décision de rejet.
En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de
compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un
autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer,
l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.
Le Conseil national des activités privées de sécurité est
tenu informé des autorisations délivrées par les autorités
mentionnées au premier alinéa.
Article R. 5442-14
- Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur
comprend :
1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de
trajet estimé ;
2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe
privée de protection au regard du risque défini au III de l'article
L. 5442-1 ;
3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article
L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise
privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire
appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un
titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un
justificatif d'entraînement au maniement des armes.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des
renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans
délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 5442-13.
Article R. 5442-15
- L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire
pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que
les noms des agents chargés de la mission.
Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée
pour une durée maximale d'un an renouvelable.
L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents
concernés pour le trajet prévu.
Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier
national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Article R. 5442-16
- L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être
retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre
public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les
conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont
plus remplies.
« Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des
navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait
de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la
sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction
temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-4 de ce code, ou
dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.
Livre V
LES GENS DE MER
Titre Ier
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(inséré par le décret 2015-454 du 21
avril 2015)
Chapitre Ier
Définition
Section 1
Marins
Article R. 5511-1
-L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article
L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche,
à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont
nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du
navire.
Article R. 5511-2
(Modifié par le Décret 2024-461
du 22 mai 2024)
-Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de
l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités
ou fonctions mentionnées ci-après :
1° A bord de l'ensemble des navires :
a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
b) Hydrographe ;
c) Pilotage maritime ;
d) Lamanage ;
e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par
la réglementation maritime ;
2° A bord des navires à passagers et des navires de
plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810
du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution :
a) Propreté ;
b) Hôtellerie, restauration ;
c) Vente ;
d) Accueil des passagers ;
e) Ecrivain de bord ;
3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.
4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne
exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation
du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention,
arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire
et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.
Section 2
Gens de mer
La présente section ne comprend pas de disposition
réglementaire.
Section 3
Gens de mer autres que marins
Article R. 5511-3
(modifié par le décret 2021-933 du 12
juillet 2021)
-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des
navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui
préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une
des activités suivantes :
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines
;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles
artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.
Article R. 5511-4
-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents
employés par les entreprises privées de protection des navires
et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le
Conseil national des activités privées de sécurité.
Section 4
Personnels autres que gens de
mer
Article R. 5511-5
(modifié par le décret 2021-933 du 12
juillet 2021)
-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels
exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans
l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine
;
b) Représentants de l'armateur ou des clients ;
c) Interprètes ;
d) Photographes ;
e) Journalistes ;
f) Chercheurs ;
g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
h) Majordomes ;
i) Chefs gastronomiques ;
j) Ministres du culte ;
k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
3° Employés des passagers ;
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;
8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.
Article R. 5511-6
-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents
publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
Article R. 5511-7
(modifié par le décret 2021-933 du 12
juillet 2021)
- I. - Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du
4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de
la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une
activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas
quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute
période de six mois consécutifs.
II. - Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article
R. 5511-4.
Titre II
LÉQUIPAGE
(inséré par le décret 2018-747 du 24 août 2018)
Chapitre Ier
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires
Chapitre II
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires
Chapitre III
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires
Chapitre IV
Sanctions professionnelles des marins et
des pilotes
Section 1
Dispositions communes
Sous-section 1
Définitions
Article R. 5524-1
I. - Le régime de sanctions professionnelles
relevant du présent chapitre sapplique à tout marin
mentionné au 3° de larticle L. 5511-1, exerçant ses
fonctions à bord dun navire battant pavillon français,
incluant tout pilote, au sens de larticle L. 5341-1, sil
est en service à bord dun bateau-pilote ou dun
navire, quel que soit son pavillon, dont il assure le pilotage.
En outre, il sapplique à :
1° Tout marin mentionné à larticle 30-1 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions dexercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
2° Tout pilote, sil est en service à terre.
II. - Le ministre compétent pour prendre les décisions au sens
des dispositions du présent chapitre est le ministre chargé des
gens de mer. Toutefois, la décision est signée conjointement
par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre
chargé des gens de mer lorsque la personne mise en cause est un
pilote.
Article R. 5524-2
Pour la mise en uvre des dispositions de larticle
L. 5524-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif,
partiel ou total, des droits dexercice de la profession au
sens de larticle sentend de :
1° Linterdiction, à titre temporaire ou définitif, dexercer
les fonctions concernées à bord dun navire battant
pavillon français liées à la délivrance dun visa ou dune
attestation de reconnaissance de ce titre, lorsquil sagit
dun marin titulaire dun titre de formation
professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la
France ;
2° Linterdiction, à titre temporaire ou définitif, dexercer
les fonctions concernées à bord dun navire battant
pavillon français liées à la délivrance dune
attestation de reconnaissance de ces qualifications, lorsquil
sagit dun marin titulaire de qualifications
professionnelles acquises dans un Etat membre de lUnion
européenne ou partie à laccord sur lEspace
économique européen ou dans un autre Etat, lui permettant dexercer
des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux
cultures marines ;
3° Linterdiction, à titre temporaire ou définitif, dexercer
les fonctions concernées à bord dun navire battant
pavillon français liées à la délivrance de cette attestation
temporaire, lorsquil sagit dun marin titulaire
dune attestation temporaire délivrée conformément à larticle
13 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions dexercice de fonctions à bord des navires
armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines.
Article R. 5524-3
Pour la mise en uvre des dispositions des
articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1, la sanction de retrait
temporaire ou définitif de lexercice des fonctions de
pilote a pour effet dinterdire, à titre temporaire ou
définitif, de se prévaloir de son commissionnement prévu par larticle
L. 5341-1 et de faire usage de la carte didentité
professionnelle de pilote mentionnée à larticle R. 5341-28.
Article R. 5524-14
Les manquements à lhonneur professionnel
sont constitués notamment de tout comportement de nature à
déconsidérer gravement la réputation de la profession maritime
ou du service public.
Les fautes graves dans lexercice de la profession sont
constituées notamment de tout comportement de nature à porter
gravement atteinte à la sécurité en mer, à la sûreté du
navire, à la sauvegarde de la vie humaine, aux règlements
portuaires ou à lenvironnement, et, sagissant dun
pilote, de tout autre manquement grave au règlement particulier
prévu à larticle L. 5341-10 ou au règlement local prévu
à larticle R. 5341-47 de la station de pilotage.
Article R. 5524-5
Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise
pas suffisamment le français, elle est informée à tous les
stades de la procédure de son droit de se faire assister
gratuitement dun interprète dans la langue de travail à
bord du navire où il exerce, définie dans les conditions
prévues à larticle L. 5513-1.
Sous-section 2
Enquête disciplinaire
Article R. 5524-6
I. - Sil lestime justifié lorsquil
a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement
à lhonneur professionnel ou une faute grave dans lexercice
de la profession dune personne mentionnée à larticle
R. 5524-1, ou à la demande du ministre compétent, le directeur
interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire.
II. - Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour
conduire lenquête disciplinaire, un agent placé sous son
autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est
désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes
nautiques mentionnées larticle L. 5281-2, avec, sil
y a lieu, laccord de lautorité dont il dépend.
Article R. 5524-7
I. - Le directeur interrégional de la mer
compétent pour mener lenquête disciplinaire est celui
dont le ressort territorial duquel :
1° Les faits se sont produits ;
2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ;
3° Le navire est immatriculé ou a son port dattache
;
4° Lintéressé a sa résidence, sous réserve des cas
suivants :
- si le marin réside en dehors de la circonscription dune
direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional
de la mer compétent est celui correspondant au ressort du
tribunal maritime dans lequel il réside ;
- si le marin réside hors de France, le directeur interrégional
de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de
la mer sud Atlantique.
Article R. 5524-8
Lorsque le directeur interrégional de la mer
ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre
compétent. Lorsque lenquête est ouverte à la demande du
ministre ou en cas de pluralité dautorités
administratives compétentes au regard des critères mentionnés
à larticle R. 5524-7 ou en cas douverture
simultanée denquête disciplinaire, le ministre compétent
désigne lautorité chargée de lenquête
disciplinaire.
Article R. 5524-9
I. - Le directeur interrégional de la mer
informe lintéressé, par tout moyen permettant de
conférer date certaine à la réception de cette information, de
louverture dune enquête disciplinaire le concernant.
Il lui rappelle son droit à lassistance de défenseurs de
son choix durant la procédure. Si le directeur interrégional de
la mer désigne, en application des dispositions du II de larticle
R. 5524-6, un agent chargé de conduire lenquête, il en
informe également la personne intéressée en communiquant son
identité.
II. - Lenquête disciplinaire est effectuée dans un délai
de quatre mois à compter de louverture de lenquête,
qui peut être prolongé si les nécessités de lenquête
le justifient.
Article R. 5524-10
Le directeur interrégional de la mer ou lagent
désigné à cet effet recueille toute information utile à lenquête.
Il entend la personne mise en cause, peut entendre toute autre
personne nécessaire à lenquête et dresse un procès-verbal
de chaque audition signé par la personne entendue à qui il en
est donné lecture. En cas de refus de signer, mention en est
faite au procès-verbal.
Lintéressé ou son défenseur peut consulter le dossier de
lenquête disciplinaire sans frais dans les locaux de la
direction interrégionale de la mer et en prendre copie. Il peut
solliciter tout complément denquête et laudition de
toute personne quil estime utile à sa défense.
En cas de refus de lintéressé de se présenter sans motif
légitime à la convocation du directeur interrégional de la mer
ou de lagent désigné à cet effet, au besoin réitérée
une seconde fois pour sassurer de sa présence effective,
mention en est faite au rapport denquête.
Article R. 5524-11
I. - Si, à lissue de lenquête
disciplinaire, le directeur interrégional de la mer ou lagent
désigné à cet effet estime que les faits concernés ne sont
pas établis ou sont insuffisamment fondés, il clôt lenquête
disciplinaire et en informe lintéressé.
Sil estime que les faits sont établis et de nature
à encourir lune des sanctions du premier groupe mentionné
à larticle L. 5524-2, il clôt lenquête
disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport denquête
accompagné de lensemble des pièces constitutives du
dossier denquête, en proposant sil lestime
justifié le renvoi de lintéressé devant le conseil de
discipline. Il en informe lintéressé.
Sil estime que les faits sont établis et de nature
à encourir lune des sanctions du deuxième groupe
mentionné à larticle L. 5524-2, il clôt lenquête
disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport denquête
accompagné de lensemble des pièces constitutives du
dossier denquête, en vue du renvoi de lintéressé
devant le conseil de discipline. Il en informe lintéressé.
II. - Le rapport denquête accompagné de lensemble
des pièces constitutives du dossier denquête est mis à
la disposition de lintéressé et de ses défenseurs dans
les locaux de la direction interrégionale de la mer. Lintéressé
est, au préalable, informé de son droit de le consulter et den
prendre copie sans frais.
III. - Lintéressé est informé, par tout moyen permettant
de conférer date certaine à la réception de cette information,
de la clôture de lenquête disciplinaire et des
formalités prescrites par le présent article.
Sous-section 3
Suspension temporaire à titre conservatoire du
droit dexercice de la profession de marin ou de pilote
Paragraphe 1
Suspension en cas détat divresse manifeste ou sous lempire
dun état alcoolique ou refus de contrôle de lalcoolémie
Article R. 5524-12
Dans les cas mentionnés à larticle L.
5524-3-2, le directeur interrégional de la mer peut, de son
initiative ou à la demande de lagent désigné en
application des dispositions du II de larticle R. 5524-6,
prononcer la suspension immédiate temporaire à titre
conservatoire du droit dexercer la profession de marin ou
de pilote, sans attendre la clôture de lenquête
disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de
formation professionnelle maritime de lintéressé ou le
visa ou lattestation de reconnaissance du titre de
formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un
marin non titulaire dun titre de formation professionnelle
maritime délivré par la France.
La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet sagissant
dun pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son
commissionnement prévu à larticle L. 5341-1 et de faire
usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à larticle
R. 5341-28.
Il informe sans délai lintéressé de cette décision par
tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception
de cette information.
Selon le cas, larmateur ou lemployeur du marin, le
chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève
le pilote en sont informés.
Article R. 5524-13
La suspension temporaire du droit dexercer
la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les
impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui lont
motivée persistent, ou, le cas échéant, jusquà ce que lautorité
compétente se soit prononcée sur laptitude médicale de lintéressé.
Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues
au dernier alinéa de larticle R. 5524-26.
Article R. 5524-14
La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit dexercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à lintéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
Paragraphe 2
Autres motifs de suspension temporaire du droit dexercer
la profession de marin ou de pilote
Article R. 5524-15
Le directeur interrégional de la mer peut, de
son initiative ou à la demande de lagent désigné en
application du II de larticle R. 5524-6, prononcer la
suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit
dexercer la profession de marin en retenant, à titre
conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de
lintéressé ou le visa ou lattestation de
reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime
lorsque la mesure concerne un marin non titulaire dun titre
de formation professionnelle maritime délivré par la France.
Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions, selon le
cas, du dernier alinéa de larticle R. 5524-26 ou de larticle
R. 5524-42.
Article R. 5524-16
I. - Lorsque la suspension temporaire du droit de
lintéressé à exercer sa profession prend fin, le marin
recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle
maritime ou le visa ou lattestation de reconnaissance de
son titre de formation professionnelle maritime.
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de larticle
R. 5524-12 en sont informées.
II. - La mesure envisagée au I a pour effet sagissant dun
pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son
commissionnement prévu à larticle L. 5341-1 et de faire
usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à larticle
R. 5341-28.
Paragraphe 3
Rapatriement suite à décision de suspension temporaire
du droit dexercer la profession de marin
Article R. 5524-17
Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section
a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son
rapatriement sil y a lieu sont pris en charge par lEtat
dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle
L. 5542-33.
Larmateur ou lemployeur sollicite laccord
préalable du ministre compétent sur les modalités du
rapatriement. A défaut dinitiative de larmateur ou lemployeur,
lintéressé sadresse directement au ministre
compétent ou à lautorité consulaire en vue de lorganisation
et de la prise en charge de son rapatriement.
Sous-section 4
Conseil de discipline des marins et des
pilotes
Paragraphe 1
Règles communes
Article R. 5524-18
Lorsque la personne mise en cause est un marin,
le conseil de discipline émet un avis au ministre chargé des
gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la
présente sous-section sous réserve des dispositions de la
section 2 du présent chapitre.
Lorsque la personne mise en cause est un pilote, le conseil de
discipline émet son avis au ministre chargé des ports maritimes
et au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les
conditions prévues à la présente sous-section sous réserve
des dispositions de la section 3 de ce chapitre.
Pour lapplication de la présente section, lexpression
conseil de discipline sentend de lune de
ses deux sections mentionnées à larticle R. 5524-46 ou de
sa section pilotage mentionnée à larticle R. 5524-55.
Article R. 5524-19
Le conseil de discipline est présidé par une
personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des gens
de mer et le ministre chargé des ports maritimes. Est nommée
dans les mêmes conditions une personnalité qualifiée en
qualité de vice-président, qui assure, en cas dempêchement
du président en exercice, les fonctions de ce dernier.
Article R. 5524-20
Les membres du conseil de discipline sont nommés
pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à
titre gratuit.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du
conseil de discipline sont pris en charge dans les conditions
prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de lEtat
et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires du personnel militaire.
Article R. 5524-21
I. - Ne peuvent être désignés ou faire partie
du conseil de discipline :
1° Les personnes qui font lobjet dune ou de
plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur
casier judiciaire ou ayant fait lobjet dune des
sanctions prévues à larticle L. 5524-2 ;
2° Les parents ou alliés jusquau quatrième degré de la
personne traduite devant le conseil de discipline ;
3° Les personnes qui ont eu connaissance des faits de la cause
à raison de leurs liens avec la personne renvoyée devant le
conseil de discipline ou de leur appartenance à la même
entreprise darmement maritime ou à la même station de
pilotage.
4° Les personnes ayant participé à lenquête ou ayant
émis un avis au cours de cette dernière.
II. - Tout membre du conseil de discipline qui suppose en sa
personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir
sabstenir en informe le président du conseil de discipline
en vue de se faire remplacer.
Article R. 5524-22
Les décisions du conseil de discipline sont
prises à la majorité des voix, à bulletin secret. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R. 5524-23
Tout membre du conseil de discipline, le
directeur interrégional de la mer ou lagent quil a
désigné pour conduire lenquête disciplinaire, les agents
mentionnés au III de larticle R. 5524-47 et au II de larticle
R. 5524-55 ainsi que les agents du secrétariat du conseil de
discipline sont tenus à la confidentialité des informations
dont ils sont détenteurs en cette qualité et au respect du
secret des délibérations.
Article R. 5524-24
I. - Sont démis de leurs fonctions par le
ministre compétent les membres du conseil de discipline qui ne
rempliraient plus les conditions fixées au 1° de larticle
R. 5524-21 ou méconnaîtraient les dispositions de larticle
R. 5524-23.Avant dêtre démis de ses fonctions, lintéressé
est invité à présenter ses observations.
II. - Cessent de faire partie du conseil de discipline les
membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle
ils ont été désignés, ceux qui se démettent de leurs
fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre
compétent pour absence non justifiée à deux séances
consécutives.
Article R. 5524-25
Tout membre du conseil de discipline a accès à
lintégralité des pièces du dossier de laffaire
dans laquelle il siège au moins quinze jours avant la tenue du
conseil de discipline.
Paragraphe 2
« Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes
Article R. 5524-26
Le ministre compétent, saisi par le directeur
interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote
devant le conseil de discipline.
En cas dabsence de saisine du conseil de discipline
dans un délai dun mois à compter de la saisine du
ministre par le directeur interrégional de la mer, toute mesure
de suspension temporaire du droit dexercer sa profession
dont lintéressé a éventuellement fait lobjet prend
fin immédiatement.
Article R. 5524-27
Lorsque le ministre compétent saisit le
président du conseil de discipline, il informe lintéressé,
par tout moyen permettant de conférer date certaine à la
réception de cette information, de cette décision de renvoi,
des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction
encourue, et lui rappelle son droit à lassistance de
défenseurs de son choix durant la procédure.
Article R. 5524-28
Après avoir désigné les membres dans les
conditions de larticle R. 5524-49 ou de larticle R.
5524-57, le président du conseil de discipline convoque le
conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa
saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la
disposition de lintéressé ou ses défenseurs au moins
quinze jours avant sa comparution lintégralité des
pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de
discipline.
Article R. 5524-29
Le président du conseil de discipline convoque lintéressé,
par tout moyen permettant de conférer date certaine à la
réception de cette convocation, à la réunion du conseil de
discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui
rappelle les éléments et ses droits énoncés à larticle
R. 5524-27.
Article R. 5524-30
Les membres du conseil de discipline peuvent
être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des
emplois quils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils
seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute
impartialité.
Le président du conseil de discipline est saisi dune
demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion
du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours.
Lintéressé peut également exercer son droit de
récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le
président statue immédiatement hors la présence de lintéressé
et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion
du conseil de discipline autrement composé.
Toute demande de récusation intervient dans les conditions
prévues par larticle L. 111-6 du code de lorganisation
judiciaire.
Paragraphe 3
Procédure devant le conseil de discipline des marins et des
pilotes et décision du ministre compétent
Article R. 5524-31
Le président du conseil de discipline peut faire
entendre toute personne dont laudition est de nature à
éclairer le conseil.
Lintéressé peut également proposer au président du
conseil de discipline laudition de toute personne dans lintérêt
de sa défense.
La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le
président peut, doffice ou à la demande du mis en cause,
interdire laccès de la salle au public, pendant tout ou
partie de la réunion du conseil de discipline, dans lintérêt
de lordre public ou lorsque le respect de la vie privée le
justifie.
Article R. 5524-32
A louverture de la réunion du conseil de
discipline, le président constate si le quorum est atteint.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des
membres composant le conseil de discipline sont présents.
Lorsque le quorum nest pas atteint, le conseil de
discipline délibère valablement sans condition de quorum après
une nouvelle convocation spécifiant quaucun quorum ne sera
exigé.
Article R. 5524-33
- Si lintéressé convoqué nest pas
présent pour motif légitime, le président du conseil de
discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède
à une nouvelle convocation.
Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de
discipline, lintéressé ne se présente pas à nouveau,
quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue
en labsence de lintéressé.
Article R. 5524-34
Le président ouvre la réunion du conseil de
discipline en donnant lecture de la décision du ministre
compétent de renvoyer lintéressé devant le conseil de
discipline.
Article R. 5524-35
Le président du conseil de discipline invite le
directeur interrégional de la mer ou lagent délégué qui
a conduit lenquête disciplinaire à donner lecture de son
rapport denquête.
Lintéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités
à présenter leurs observations.
Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes
convoquées par le président du conseil de discipline à son
initiative ou sur demande, avec son accord, de lintéressé.
Le président du conseil de discipline organise, sil y a
lieu, toutes confrontations utiles.
Lintéressé est invité à prendre la parole en dernier.
Article R. 5524-36
Les délibérations du conseil de discipline ont
lieu hors la présence de lintéressé, de ses défenseurs
et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles
sont secrètes.
Article R. 5524-37
Le conseil de discipline délibère un avis
motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés,
et, sil y a lieu, sur leur gravité et la proposition de
sanction mentionnée à larticle L. 5524-2 quils
justifieraient.
Article R. 5524-38
Le président du conseil de discipline transmet lavis
du conseil de discipline au ministre compétent et en informe lintéressé
par tout moyen permettant de conférer date certaine à la
réception de cette information.
Article R. 5524-39
Le ministre compétent statue dans un délai de
vingt jours à compter de la réception de lavis du conseil
de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que
celle proposée par le conseil de discipline. Sa décision est
notifiée à lintéressé par tout moyen permettant de
conférer date certaine à la réception de cette notification.
Le ministre compétent en informe lautorité administrative
en charge du registre mentionné à larticle 26 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime et aux conditions dexercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, si la sanction
prononcée justifie la mise à jour de la validité des mentions
qui y figurent.
Article R. 5524-40
Aucune suspension temporaire de lexercice
des fonctions mentionnée à larticle L. 5524-2 ne peut
être prononcée pour une durée supérieure à trois ans.
Lorsquune sanction de retrait temporaire des droits dexercice
de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de
suspension temporaire dexercice de la profession dont a
fait lobjet lintéressé le cas échéant est
imputée sur la durée totale de ce retrait.
Article R. 5524-41
Lorsquune sanction de retrait partiel des
droits dexercice de la profession a été prononcée, celle-ci
précise les conditions de la poursuite dactivités par lintéressé.
Article R. 5524-42
Sil nest prononcé aucune sanction
par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire
dexercice de sa profession dont a fait lobjet lintéressé
prend fin immédiatement.
Paragraphe 4
Suivi des sanctions professionnelles
Article R. 5524-43
Les articles R. 5524-43 à R. 5524-45 du code
des transports entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur
de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 5524-43 et au plus
tard le 1er janvier 2019.
I. - Les sanctions professionnelles prononcées
par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées
par le directeur interrégional de la mer en application de larticle
R. 5531-6, sont inscrites sur un registre.
Toute personne sanctionnée en application des articles L.
5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit daccès
aux informations à caractère personnel le concernant contenues
dans ce registre.
II. - Le traitement de données permettant la gestion du registre
mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les
conditions prévues à larticle 26 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux
libertés.
Article R. 5524-44
Toute sanction du premier groupe mentionné à larticle
L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application
de larticle R. 5531-5, est effacée doffice du
registre mentionné à larticle R. 5524-43 cinq ans après
sa notification si aucune autre sanction nest intervenue
pendant cette même période.
Article R. 5524-45
Leffacement dune sanction du
deuxième groupe mentionné à larticle L. 5524-2 peut
être sollicité par lintéressé auprès du ministre
compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.
Leffacement de la sanction est prononcée par le
ministre compétent.
En cas de refus, lintéressé ne peut présenter de
nouvelle demande deffacement de sanction quaprès un
délai de deux ans à compter de la date de notification de ce
refus.
Section 2
Dispositions particulières à
la composition du conseil de discipline des marins
Article R. 5524-46
modifié par le décret 2022-473 du 04.04.2022
Le conseil de discipline des marins est composé
de deux sections, une section pêche maritime et cultures
marines, compétente pour les marins travaillant à bord de
navires armés à la pêche maritime ou aux cultures marines, et
une section navigation maritime commerciale,
compétente pour lensemble des marins autres que pilotes.
La direction des générale des affaires maritimes, de la
pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat de la section
pêche maritime et cultures marines et de la section
navigation maritime commerciale du conseil de
discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de
discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.
Article R. 5524-47
modifié par le décret 2022-473 du 04.04.2022
- I. - Outre son président ou vice-président,
le conseil de discipline est composé comme suit :
1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur
connaissance de la navigation maritime, désignées par le
ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;
2° Pour chacune des sections pêche maritime et
cultures marines et navigation maritime commerciale,
quatre capitaines au sens de larticle L. 5511-4, en
activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis
moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste
mentionnée à larticle R. 5524-48 ;
3° Pour chacune des sections pêche maritime et
cultures marines et navigation maritime commerciale
quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité
professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur
inscription sur la liste mentionnée à larticle précité.
II. - Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel dexécution.
III. - Un agent de la direction générale des
affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en
raison de ses connaissances des titres de formation des gens de
mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil
pour apporter toute expertise utile.
Article R. 5524-48
Une liste de personnes appelées à siéger au
conseil de discipline au titre du 2° et du 3° du I de larticle
R. 5524-47 est fixée par arrêté du ministre chargé des gens
de mer, sur proposition, respectivement, au titre du 2° de larticle
précité, par les organisations darmateurs les plus
représentatives au plan national, et au titre du 3° de cet
article, par les organisations syndicales de gens de mer les plus
représentatives au plan national.
La liste est publiée sur le site du ministère chargé
des gens de mer, sans mention du nom de lorganisation qui a
proposé chacun des intéressés. Le secrétariat du conseil de
discipline tient cette liste à jour. Les organisations sont
sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.
Article R. 5524-49
Les membres du conseil de discipline sont
désignés par le président du conseil de discipline, pour
chaque convocation du conseil de discipline, en fonction de leur
disponibilité.
Section 3
Dispositions
particulières au régime disciplinaire des pilotes
Sous-section 1
Dispositions propres aux pilotes
Article R. 5524-50
- Les dispositions du présent chapitre sappliquent
au pilote sous réserve des dispositions dérogatoires prévues
à la présente section.
Article R. 5524-51
Le pilote relève dune section pilotage du
conseil de discipline, composée dans les conditions prévues à
la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre sous
réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente
section.
Sous-section 2
Sanctions pour faute disciplinaire du pilote nétant
pas en service à bord dun navire
Article R. 5524-52
Lorsquà lissue de lenquête
disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée
ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à
larticle L. 5524-2, ou ne justifie pas une suspension
temporaire de lexercice des fonctions de plus dun
mois, le directeur interrégional de la mer peut directement
proposer au ministre chargé des ports maritimes de prononcer,
sans renvoi du pilote devant le conseil de discipline, lune
des sanctions du premier groupe mentionnée à cet article ou une
suspension temporaire de lexercice des fonctions dau
plus dun mois.
La sanction est communiquée au pilote par tout moyen
permettant de conférer date certaine à la réception de cette
information.
Article R. 5524-53
- La sanction prononcée en application de larticle
R. 5524-52 peut faire lobjet dun recours formé par
le pilote, qui est porté préalablement à lexercice dun
recours contentieux devant le ministre chargé des ports
maritimes, dans un délai dun mois à compter de sa
notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.
Article R. 5524-54
Lorsquà lissue de lenquête
disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction
supérieure à celles mentionnées à larticle R. 5524-52,
le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le directeur
interrégional de la mer décide du renvoi du pilote devant le
conseil de discipline.
Sous-section 3
Section pilotage du conseil de discipline
des pilotes
Article R. 5524-55
modifié par le décret 2022-473 du 04.04.2022
I. - Outre le président ou vice-président du
conseil de discipline mentionnés à larticle R. 5524-19,
la section pilotage compétente pour apprécier les manquements
des pilotes est composée comme suit :
1° Une personnalité qualifiée en raison de sa
connaissance de la navigation maritime, désignée par le
ministre chargé des gens de mer et une personnalité qualifiée
en raison de sa connaissance des activités portuaires désignée
par le ministre chargé des ports maritimes ;
2° Quatre pilotes, dont deux en activité et deux ayant
cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à
la date de leur désignation par le ministre chargé des ports
maritime, parmi les pilotes inscrits sur une liste établie au
niveau national sur proposition des organisations
professionnelles de pilotes les plus représentatives au plan
national.
Des suppléants en nombre égal aux membres titulaires
mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa sont désignés
dans les mêmes conditions.
II. - Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances du domaine du pilotage assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.
Article R. 5524-56
La liste mentionnée au 2° de larticle R.
5524-55 est publiée sur le site du ministère chargé des ports
maritimes. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette
liste à jour. Les organisations mentionnées à cet article sont
sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.
Article R. 5524-57
Les dispositions de larticle R. 5524-49 sappliquent
sous réserve de la composition prévue à larticle R. 5524-55.
Article R. 5524-58
modifié par le décret 2022-473 du 04.04.2022
La direction des transports ferroviaires et
fluviaux et des ports assure le secrétariat de la section
pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du
secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du
conseil de discipline.
Section 4
Sanctions pénales
Article R. 5524-59
Est puni de lamende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle
à lenquête disciplinaire diligentée en application du
présent chapitre.
Titre III
LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre Ier
Police intérieure et discipline à bord
Section 1
Enquête de bord
Article R. 5531-1
Pour lapplication de larticle L. 5531-2,
le capitaine constate, après lenquête menée
contradictoirement prévue à larticle R. 5531-2, toutes
fautes contre la discipline commises par des membres de léquipage,
définies à larticle R. 5531-5.
Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute
ouverture denquête de bord effectuée en application du
présent chapitre.
Article R. 5531-2
Lorsque le capitaine constate ou a connaissance dun
fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il
entend lintéressé au plus tard dans les vingt-quatre
heures de louverture de lenquête de bord, ainsi que
des témoins ou toute personne susceptible déclairer les
circonstances. Il sassure, dans la langue de travail à
bord, de la bonne compréhension par la personne mise en cause
des faits qui lui sont reprochés.
La personne mise en cause peut se faire assister par tout
représentant du personnel ou toute personne majeure embarquée.
Elle a accès aux moyens de communication du bord lui permettant
dinformer ses proches et dassurer sa défense.
Article R. 5531-3
Le capitaine rédige un rapport denquête
de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte
les déclarations de lintéressé et des personnes
entendues.
Lintéressé est invité par le capitaine à le signer. En
cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine
remet à lintéressé une copie du rapport et le mentionne
au livre de bord.
Article R. 5531-4
Le capitaine transmet le rapport denquête
de bord au directeur interrégional de la mer du lieu dimmatriculation
du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les
faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au
sens de larticle L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans
son rapport.
Section 2
Fautes et sanctions
disciplinaires
Sous-section 1
Manquements professionnels et comportements de
nature à perturber la vie collective à bord
Article R. 5531-5
Pour lapplication de larticle L. 5531-4,
les manquements professionnels et les comportements de nature à
perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes
contre la discipline, sont les suivants :
1° La désobéissance à un ordre concernant le service
relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la
protection de lenvironnement et à la lutte contre les
pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, lexploitation,
lentretien ou la manuvre du navire ;
2° Livresse à bord, le dépassement de lalcoolémie
maximale mentionnée à larticle L. 5531-21, lintroduction
irrégulière de boissons alcoolisées à bord, lintroduction
irrégulière à bord ou lusage illicite de substances ou
de plantes classées comme stupéfiants ;
3° Labsence irrégulière du service ou du bord dun
marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou lemploi
non autorisé dune embarcation ou dune annexe du
navire ;
4° Les voies de fait, à bord ou à terre ;
5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité
du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ;
6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ;
7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation
volontaire de matériel ;
8° Le non-respect des conditions dune consigne
infligée en application de larticle L. 5531-5 ;
9° Les violences aux personnes ;
10° Tout autre comportement portant atteinte à lordre
public, aux bonnes murs ou à la réputation de lentreprise
darmement maritime ou de la station de pilotage.
Sous-section 2
Sanction disciplinaire décidée par lautorité
administrative
Article R. 5531-6
Le directeur interrégional de la mer, saisi par
le capitaine en application de larticle R. 5531-4, prononce
à lencontre de lintéressé une des sanctions
prévues à larticle L. 5531-5, à moins quil estime
que les faits reprochés relèvent de lenquête
disciplinaire prévue à larticle R. 5524-6 et ouvre, sur
ce fondement, une telle enquête.
Le directeur interrégional de la mer informe lintéressé,
par tout moyen permettant de conférer date certaine à la
réception de cette information, de la sanction le concernant
ainsi que, sil y a lieu, de ses modalités dexécution.
Le capitaine du navire sassure sil y a lieu de cette
information et en fait mention au livre de bord. Lintéressé
est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en
est fait mention au rapport. Ce refus ne fait pas obstacle à lexécution
de la sanction.
Sous-section 3
Définition et modalité de la consigne au sens
de larticle L. 5531-5
Article R. 5531-7
Art. R. 5531-7. - La consigne mentionnée à larticle
L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer
au titre de larticle R. 5531-6, consiste en linterdiction
pour lintéressé de se présenter dans les lieux de
travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur
les ponts, sous réserve de lalinéa suivant.
Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le
capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des
aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du
navire et le droit daccéder aux ponts au minimum deux
heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de
mise en uvre au livre de bord.
Il sassure, dans la langue de travail à bord, de la bonne
compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui
est infligée.
Article R. 5531-8
La consigne ne peut être mise en uvre que
pendant la période dembarquement du marin au cours de
laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son
expiration.
En escale, la personne consignée ne peut être privée de
toute permission de descente à terre. Toutefois, cette
permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée
et les modalités.
Chapitre II
Dispositions particulières aux
personnels militaires
Article D. 5532-1
Indépendamment du régime de la discipline à
bord prévu au chapitre 1er du présent titre qui leur est
applicable dans les conditions dérogatoires déterminées au
présent chapitre, les personnels militaires embarqués, à
quelque titre que ce soit sur un navire titulaire dun
permis darmement mentionné à larticle L. 5231-2
demeurent justiciables des autorités et instances disciplinaires
et tribunaux dont ils relèvent en application des dispositions
du code de justice militaire et du code de la défense.
Article D. 5532-2
A bord du navire, le capitaine constate les
fautes contre la discipline commises par les personnels
militaires mentionnés à larticle D. 5532-1 dans les
mêmes conditions quau chapitre 1er du présent titre, sous
réserve des modalités suivantes :
1° Sil y a à bord un militaire possédant la
qualité dofficier de police judiciaire, cest cet
officier qui procède à la place du capitaine à lenquête
de bord. Son enquête terminée, il remet son rapport au
capitaine qui, le cas échéant, peut lui demander un complément
denquête ;
2° Le capitaine transmet le rapport mentionné au 1°
avec ses observations sil y a lieu au commandant de la
formation administrative dont dépend le militaire mis en cause,
par tous moyens appropriés au plus tard au retour du navire dans
un port ;
3° En cas de transport de militaires sous lautorité
à bord dun commandant des troupes, le respect de la
discipline par les militaires relève de la compétence exclusive
de ce commandant des troupes.
Chapitre IV
Plaintes et réclamations des marins
(inséré par decret 2019-417 du 7 mai 2019)
Section 1
Dispositions communes aux
plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du
navire et des autorités publiques
Sous-section 1
Dépôt de la plainte ou de la réclamation
Article R. 5534-1
- Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées
à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des
responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du
travail ou du centre de sécurité des navires.
Article R. 5534-2
- Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être
formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire
des personnes suivantes :
1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est
embarqué ;
2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de
mer pour présenter sa plainte ou réclamation.
Article R. 5534-3
- La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen.
Elle indique, outre son objet :
1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la
personne qui la dépose en son nom ;
2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.
Article R. 5534-4
- En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est
communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.
Sous-section 2
Conseil et information sur les plaintes ou les
réclamations
Article R. 5534-5
- I. - Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué,
un membre de la délégation du personnel du comité social et
économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque
la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise
peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur
plainte ou réclamation.
II. - A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur
désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine,
pour conseiller les gens de mer à bord.
III. - Une convention ou un accord collectif détermine les
modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens
de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation,
ainsi que les conditions de formation des intéressés.
IV. - Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins
de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires
aquacoles.
Article R. 5534-6
- Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur
plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à
un membre de la délégation du personnel du comité social et
économique ou à un représentant de proximité lorsque cette
mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.
Article R. 5534-7
- Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6
sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur
mission de conseil aux gens de mer.
Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne
peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le
gens de mer l'autorise par écrit.
Article R. 5534-8
- I. - L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un
document contenant les informations suivantes :
1° Le détail de la procédure de plainte ;
2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur
leur plainte ;
3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du
centre de sécurité des navires compétents ;
4° La reproduction de l'article L. 5534-2.
II. - Ce document est rédigé en français et traduit dans la
langue de travail à bord.
Section 2
Dispositions particulières aux
plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
Article R. 5534-9
- Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des
responsables à bord sont déposées :
1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à
bord ;
2° Soit auprès du capitaine du navire.
Article R. 5534-10
- Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des
plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et
réclamations déposées par les gens de mer auprès des
responsables à bord.
Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de
mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de
leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de
contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la
sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels.
Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des
plaintes et réclamations.
Article R. 5534-11
- Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le
registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la
réclamation.
Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date
d'inscription est remise à son auteur.
Article R. 5534-12
- Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de
leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant
au motif de leur plainte ou réclamation.
Article R. 5534-13
- La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation,
ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour
donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont
mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations.
« Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription
au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.
Article R. 5534-14
- Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur
fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation
auprès des responsables à bord et notamment le délai dans
lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne
peut pas excéder quinze jours.
Section 3
Dispositions particulières aux
plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques
Article R. 5534-15
- Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités
publiques au navire sont déposées :
1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent,
qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code
du travail ;
2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent,
qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l'article
29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la
pollution, à la sûreté et à la certification sociale des
navires.
Article R. 5534-16
- Le service de l'inspection du travail et le centre de
sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité
des plaintes et réclamations des gens de mer.
Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations
dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.
Section 4
Sanctions pénales
Article R. 5534-17
- Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de
quatrième classe :
1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs
gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou
réclamation en méconnaissance de l'article R. 5534-5 ;
2° Le fait pour le délégué de bord, le membre de la
délégation du personnel du comité social et économique, le
représentant de proximité ou la personne désignée par l'armateur
conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un
tiers des informations recueillies, à titre confidentiel, dans
le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans
autorisation écrite de l'auteur de la plainte ou de la
réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ;
3° Le fait pour l'armateur en méconnaissance de l'article R.
5534-8, de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à bord le
document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de
mer ou de remettre un tel document ne comportant pas les mentions
prévues à ce même article ou un tel document non traduit dans
la langue de travail à bord ;
4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9
de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article
R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes et
réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner
copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13.
Titre IV
LE DROIT DU TRAVAIL
(Inséré par le décret 2022-1727 du
28 décembre 2022)
Chapitre Ier
(Vide)
Chapitre II
(Vide)
Chapitre III
(Vide)
Chapitre IV
(Vide)
Chapitre V
(Vide)
Chapitre VI
(Vide)
Chapitre VII
La formation professionnelle tout au long
de la vie
Section 1
(Vide)
Section 2
(Vide)
Section 3
Agrément des organismes de
formation professionnelle maritime
Article R. 5547-3
- Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle
maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à
la délivrance ou la revalidation d'un titre ou d'une attestation
de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de
la France, ci-après désignés :
1° Tous organismes de formation professionnelle maritime
établis en France et dispensant des formations en France ;
2° Tous organismes de formation professionnelle maritime
établis en France et dispensant des formations hors de France ;
3° Tous organismes de formation professionnelle maritime
établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle
continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de
normes de qualité par un Etat partie aux conventions
internationales de l'organisation maritime internationale sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille du 7 juillet 1978 et sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de
veille du 7 juillet 1995.
Sous-section 1
Organismes de formation professionnelle maritime
agréés
Article R. 5547-3-1
- I. - Pour les organismes de
formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger
et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une
façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur
agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas
d'une même formation dispensée sur plusieurs régions
administratives du territoire national par un même organisme de
formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour
délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer
compétent dans la région administrative où est situé le
principal établissement de cet organisme.
II. - Pour tous les autres organismes de formation
professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I, l'autorité
compétente pour délivrer l'agrément est le directeur
interrégional de la mer Sud-Atlantique.
Sous-section 2
Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément
des organismes de formation professionnelle maritime
Article R. 5547-3-2
- I. - La demande d'agrément est
déposée pour chaque formation professionnelle maritime
dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la
date prévue de début de la formation. Les modalités de demande
d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - Un organisme de formation professionnelle maritime peut
sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est
agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article
R. 5547-3-4.
III. - Il peut également louer des matériels pédagogiques pour
tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.
Article R. 5547-3-3
- I. - La décision d'agrément
mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect
des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé
de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés,
dans le respect des dispositions suivantes :
1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la
mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime
correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément
;
2° Les moyens matériels mis en uvre correspondent aux
matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux
programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la
demande d'agrément ;
3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants,
des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs,
correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les
niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens
de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément
et répondent aux principes suivants :
a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme
de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de
formation dispensée ;
b) Le formateur doit :
i) Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et
comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du
type particulier de formation dispensée ;
ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant
l'objet de la formation dispensée ;
iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir
reçu toutes les indications pédagogiques appropriées
concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une
expérience opérationnelle pratique du type particulier de
simulateur utilisé ;
c) L'évaluateur doit :
i) Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des
compétences à évaluer ;
ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant
l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications
appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation,
avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de
simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en
rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise
sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été
jugée satisfaisante par ce dernier.
d) Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de
la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir
les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit :
i) Avoir une compréhension totale du programme de formation et
des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée
;
ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour
la tâche faisant l'objet de la formation dispensée.
II. - Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour
par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de
l'actualisation des normes des conventions internationales
mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard
de la France.
Article R. 5547-3-4
- En cas de recours à la sous-traitance
ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme
:
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant
des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des
enseignements et s'assure de la cohérence générale de la
formation conformément aux normes énoncées à l'article R.
5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un
référent dûment qualifié appartenant à son personnel
pédagogique.
Article R. 5547-3-5
- L'autorité compétente définie
à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement
maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après
avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une
formation professionnelle maritime de qualité sur la base des
critères suivants :
1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux
exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime
précisées à l'article R. 5547-3-3 ;
2° L'adéquation de la qualification professionnelle des
personnels chargés des formations, des évaluations et de la
supervision de la formation aux exigences précisées à l'article
R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales
mentionnées à l'article R. 5547-3.
Article R. 5547-3-6
- I. - L'agrément mentionné à l'article
R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans
pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la
formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme,
sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3
ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément
précise la ou les formations dispensées agréées.
II. - La liste des organismes de formation professionnelle
maritime est mise à disposition du public sous forme
électronique sur le site internet du ministère chargé de la
mer.
Article R. 5547-3-7
- L'organisme de formation
professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus
tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément
de toute modification intervenue dans les éléments figurant
dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur
ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou
de modifications portant sur la formation résultant de
conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné
à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.
Article R. 5547-3-8
- Toute demande de renouvellement
d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente
définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la
date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions
prévues à la présente section.
Article R. 5547-3-9
- I. - Outre l'avis de l'inspecteur
général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R.
5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des
organismes de formation professionnelle maritime dispensant des
formations médicales à l'intention des personnels exerçant une
activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans
les conditions prévues à la présente section après avis
pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé
des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à
l'article R. 5547-3-1.
Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis
est rendu par le médecin-chef interrégional du service de
santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de
la mer Sud-Atlantique.
II. - Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et
le renouvellement des agréments des organismes de formation
professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté
au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les
conditions prévues à la présente section après avis du
responsable de la mission sûreté de la direction des affaires
maritimes.
Article R. 5547-3-10
- I. - L'inspection d'un organisme
de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un
agrément est demandée à tout moment par l'autorité
compétente définie à l'article R. 5547-3-1, par l'inspecteur
général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé
de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité
compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur
général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation
professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout
moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R.
5547-43-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de
vérification.
II. - Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet
de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article
R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné
à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation
respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3.
III. - En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme
principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle
peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont
dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage
d'habitation.
IV. - Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime
est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense
une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections
réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.
Sous-section 3
Suspension ou retrait d'agrément
Article R. 5547-3-11
- I. - L'agrément peut être
suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente :
1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le
fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité
compétente met préalablement l'organisme en demeure de se
conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant
lequel l'agrément est suspendu ;
2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de
suspension mentionné au 1° ;
3° En cas de manquement grave de l'organisme à ses obligations,
de non-exécution de ses obligations résultant du 1°, du 2° et
du 3° de l'article R. 5547-3-12, ou de nouveau manquement
réitéré après une sanction prononcée en application de cet
article ;
4° Pour tout autre motif d'intérêt général.
II. - L'autorité compétente procède à la suspension ou au
retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme
à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité
encourue par les usagers, la suspension peut être à effet
immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par
un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La
décision de suspension ou retrait est publiée selon des
modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Sous-section 4
Sanctions et amendes administratives
Article R. 5547-3-12
- Le directeur interrégional de
la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur
rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et
sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur
les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence
de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme
de formation professionnelle maritime une amende en cas de
manquement :
1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs
prévus à l'agrément de la formation correspondante ;
2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation
réalisée au référentiel correspondant arrêté par le
ministre chargé des gens de mer ;
3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la
formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel
arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un
mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute
modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.
Article R. 5547-3-13
- Lorsqu'une amende est prononcée
en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12,
le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le
procureur de la République des suites données au rapport de l'agent
de contrôle.
Article R. 5547-3-14
- Le montant maximal de l'amende
est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y
a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article
R. 5547-3-12.
Article R. 5547-3-15
- Pour fixer le montant de l'amende,
le directeur interrégional de la mer prend en compte les
circonstances et la gravité du manquement, le comportement de
son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Article R. 5547-3-16
- Avant toute
décision, le directeur interrégional de la mer informe par
écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel
est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en
portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant
à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer
peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le
titre de perception correspondant.
Article R. 5547-3-17
- La décision d'infliger
une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à
compter du jour où le manquement a été commis.
Article R. 5547-3-18
- La décision d'infliger
une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours
hiérarchique.
Article R. 5547-3-19
- Les amendes sont
recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Titre VI
CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre Ier
Champ d'application
Article R. 5561-1.
- I. - Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont
ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils
remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une
délégation de service public.
II. - Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces
navires le respect des obligations dues au titre des dispositions
relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application
de l'article L. 5241-4-3.
III. - Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent
titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.
Article R. 5561-2.
- I. - L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur
départemental des territoires et de la mer du premier port
français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au
directeur départemental des territoires et de la mer le plus
proche de l'activité exercée.
Cette déclaration en langue française est effectuée au moins
soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de
transmission électronique.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les
éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent
notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire,
à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la
durée prévisible de la prestation envisagée.
En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble
de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en
cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité,
selon les modalités précisées à cet arrêté.
III. - Il est délivré à l'armateur un accusé de réception
par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas
de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces
manquantes.
Article R. 5561-3.
(modifié par le décret 2017-942 du 10 mai
2017)
- A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant
les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de
la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer
du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires
prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
I. - Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal
mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire
est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au
préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou
leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité
mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité
aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la
durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un
délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
II. - Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne
permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa
précédent, le visa est retiré.
Tout recours contentieux contre cette décision doit être
précédé d'un recours administratif préalable devant le
préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Ce recours doit être
présenté dans un délai de quatre mois à compter de la
décision contestée.
Chapitre II
Droits des salariés
Article R. 5562-1.
- Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres
que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer
au moins le respect des dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux
gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les
domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.
Article R. 5562-2.
- Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux
navires soumis aux dispositions du présent titre.
Article R. 5562-3.
- Avant la réalisation de toute prestation de service entrant
dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut
saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie
électronique aux fins de savoir les conventions ou accords
collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à
bord des navires effectuant l'activité envisagée.
Chapitre III
Protection sociale
Article R. 5563-1.
- Pour la mise en uvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement
par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie
professionnelle survenue à bord mentionne la date et les
circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de
naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification
ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant
si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre,
rapatriée, si elle a repris son service à bord.
La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en
langue française par voie de transmission électronique dans les
meilleurs délais au directeur départemental des territoires et
de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration
mentionnée à l'article R. 5561-2.
Chapitre IV
Dispositions applicables à certains
salariés
Néant
Chapitre V
Documents obligatoires
Article D. 5565-1.
- Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés
autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur
sont réservés, les documents et informations suivants dans la
langue de travail à bord :
1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le
programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures
de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par
les dispositions légales et conventionnelles ;
2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de
messagerie électronique des services d'inspection du travail
compétents pour les ports français touchés par le navire ;
3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins
et aux gens de mer autres que marins employés à bord.
Article D. 5565-2.
- I. - Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux
articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
1° La liste d'équipage du navire ;
2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de
conformité du travail maritime et les rapports d'inspection
établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en
uvre des dispositions du titre V de la convention du
travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du
travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du
pavillon ;
3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en
application de l'article L. 5522-2 ;
4° Les certificats d'aptitude médicale ;
5° Les brevets et titres de formation requis ;
6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des
contrats de travail des salariés employés à bord ;
7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des
gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à
bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3
précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas
échéant, par l'intéressé ;
9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de
travail ;
10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens
de mer ;
11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le
respect des obligations de protection sociale prévues par l'article
L. 5563-1.
II. - Une copie des contrats d'engagement type des marins et
des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en
français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter
la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un
salarié employé à bord du navire.
Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux
salariés employés à bord est traduit en français. Les agents
de contrôle peuvent également solliciter la traduction en
langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé
à bord du navire.
Les parties de toute convention ou accord collectif applicables
aux gens de mer permettant de justifier du respect des
dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du
code des transports et des mesures prises pour son application
sont traduites en français.
Article D. 5565-3.
- Est conservée à la disposition des agents de contrôle,
pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme
électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à
6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle,
pendant une durée d'une année, les registres des heures
quotidiennes de travail ou de repos.
Chapitre
VI
Sanctions pénales
Article R. 5566-1.
- Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration
prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une
déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Article R. 5566-2.
- Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la
déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R. 5566-3.
- Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les
documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2
ou le fait de ne pas présenter en français les documents
prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Article R. 5566-4.
- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance
prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du
travail ;
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération
mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du
travail.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de
récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été
relevé de nouvelles infractions.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés.
Art. R. 5566-5.
- Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à
ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif
de travail étendu applicable aux navires battant pavillon
français exerçant la même activité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés.
Article R. 5566-6.
- Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations
conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par
la convention ou accord collectif de travail étendu applicable
aux navires battant pavillon français exerçant la même
activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés.
Article R. 5566-7.
- Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de
mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude
médicale valides ou de brevets et titres de formation valides,
conformes aux exigences de la convention internationale de 1978
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale,
et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation
internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer
concernés.
Chapitre VII
Constatation des infractions
inséré par le décret 2024-297 du
29 mars 2024
(Vide)
Chapitre VIII
Sanctions administratives
Section 1
Autorités compétentes
Article R. 5568-1.
- Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités est compétent pour prononcer les
sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-1
dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3
du code du travail.
Article R. 5568-2.
- Le préfet de département est compétent pour prononcer les
sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-2.
Section 2
Dispositions communes
Article R. 5568-3.
- L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable
public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se
prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du
livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception
du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique sont applicables au recouvrement de cette
amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget
général de l'Etat.
Titre VII
PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
(Vide)
Titre VIII
INSTANCES CONSULTATIVES
(Vide)
Titre IX
CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À
CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES
Chapitre Ier
Champ d'application
Article R. 5591-1.
- Les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons
entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni
ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes
régulières internationales, au sens de l'article L. 5591-1,
lorsqu'ils ont effectué cent-vingt touchées ou plus d'un port
français, comptabilisées sur l'ensemble des ports français au
cours d'une période d'un an incluant la cent-vingtième touchée.
Chapitre II
Droits des salariés
Article R. 5592-1.
- La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L.
5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas
retranchées et ne l'interrompent pas.
Article R. 5592-2.
- La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un
jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui
sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de
professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre
salarié à des fins de formation.
Article R. 5592-3.
- L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2
comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une
période de repos d'une durée au moins égale.
Chapitre III
Documents obligatoires
Article D. 5593-1.
- Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et
affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents
et informations suivants dans la langue de travail à bord :
1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;
2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de
messagerie électronique des services d'inspection du travail et
des services des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
5595-1 compétents pour les ports français touchés par le
navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R.
5591-1 qu'il assure ;
3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des
conventions et accords collectifs français de branche
applicables aux salariés employés à bord du navire.
Article D. 5593-2.
- I. - Les documents tenus à la disposition des
agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article
L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues
à l'article L. 5593-2 sont les suivants :
1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de
six semaines ;
2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant
les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur
sur une période maximale de six semaines ;
3° Les copies des contrats de travail ou de tout document
équivalent des salariés employés à bord du navire ;
4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos,
faisant apparaître de manière distincte les périodes, visées
au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les
navires sont exploités sur les lignes régulières
internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;
5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout
document équivalent attestant de leur rémunération, faisant
apparaître sur une ligne distincte la rémunération
correspondant aux périodes, visées au second alinéa de l'article
L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur
les lignes régulières internationales mentionnées à l'article
L. 5591-1 ;
6° Les conventions et accords collectifs applicables aux
salariés employés à bord du navire.
L'obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de
manière distincte certains éléments mentionnés par ces
alinéas ne s'applique pas lorsque la rémunération appliquée
au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y
compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur
les lignes régulières internationales mentionnées à l'article
L. 5591-1, est au moins celle prévue à l'article L. 5592-1.
II. - Sont traduits en langue française :
1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou
documents équivalents attestant de la rémunération remis aux
salariés employés à bord ;
2° Les parties de toute convention ou accord collectif
applicables aux salariés employés à bord permettant de
justifier du respect des dispositions du présent titre et des
mesures prises pour son application.
III. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail
mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du
présent code peuvent également solliciter auprès de l'armateur
la traduction en langue française de tout contrat de travail ou
bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire ou de
tout document équivalent.
Article D. 5593-3.
- Est conservée à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés
à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de
trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie
des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D.
5593-2 du code des transports.
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection
du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail
et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du
présent code, pendant une durée d'une année, les documents
mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent code.
Chapitre IV
Sanctions pénales
(Vide)
Chapitre V
Constatation des infractions
(Vide)
Chapitre VI
Sanctions administratives
Section 1
Autorités compétentes
Article R. 5596-1.
- Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités, sur le rapport des agents de
contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
8112-1 du code du travail et dans les conditions définies aux
articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du même code et le préfet de
département, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer et des personnes
mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1
du présent code, sont compétents pour prononcer les sanctions
administratives mentionnées à l'article L. 5596-1.
Section 2
Dispositions communes
Article R. 5596-1.
- L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable
public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se
prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du
livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception
du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique sont applicables au recouvrement de cette
amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget
général de l'Etat.