CODE DU TRAVAIL MARITIME
Abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports
à l'exeption des articles ci-dessous
Titre 2
De la formation et de la constatation du
contrat d'engagement
abrogé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
Titre 3
Des obligations du marin envers l'armateur
et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 21
Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.
Titre 4
Des
obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre
1
Des
salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section
1
Des divers modes de rémunération des marins et des règles
qui servent de base à la liquidation des salaires
Article 40
En cas de rupture
du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant, soit
avant le départ, soit après le voyage commencé, le marin
rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont
le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux.
Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs, le marin
participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la
proportion où il aurait participé au fret.
Section
3
Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires
Article
54
abrogé par la
loi 2016-816 du 20 juin 2016
Chapitre
2
De la
nourriture et du couchage
Article
73
abrogé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet
2013
Article 75
Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.
Article
76
abrogé par Ordonnance n° 2016-1686 du 8
décembre 2016
Titre 6
Dispositions
spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 2
Dispositions
spéciales applicables aux marins âgés de
moins de dix-huit ans.
Article 113
Le travail de nuit est
interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi qu'aux
jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des
stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans
le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement
professionnel. Les services de quart de nuit de 20 heures à 5
heures sont considérés comme travail de nuit.
Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux
intéressés. Ce repos comprend obligatoirement la période qui
se situe entre minuit et cinq heures du matin.
Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents
peuvent être accordées par l'inspecteur du travail maritime,
après avis du médecin des gens de mer, lorsque la formation le
justifie.
Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans
le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures.
Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes
gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le
cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement
professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être
compris dans les services de quart.
Titre 9
Dispositions
diverses
modifié par la loi n° 2013-619 du 16
juillet 2013
Article 133-1
Pour l'application de l'article
25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de
branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables
à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base
annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les
heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise
en compte des heures de travail effectuées à terre, les
conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un
plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation
des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles
cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années
consécutives sont déterminées par décret.
Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national
professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus
par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de
travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance
des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au
mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une
année civile, indépendamment de la durée de travail effectif.
Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.