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Décret n° 2017-1347
du 18 septembre 2017
portant publication de la convention
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires (ensemble une annexe et deux
appendices),
signée à Londres le 13 février 2004
(1)
NOR: EAEJ1725197D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et
des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2008-476 du 22 mai 2008 autorisant l'adhésion à
la convention internationale pour le contrôle et la gestion des
eaux de ballast et sédiments des navires ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-140 du 6 février 1995 portant publication
de la Convention sur la diversité biologique (ensemble deux
annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée
par la France le 13 juin 1992 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble
neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de
l'accord relatif à l'application de la partie XI de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une
annexe),
Décrète :
Article 1
La convention internationale pour le contrôle et la gestion des
eaux de ballast et sédiments des navires (ensemble une annexe et
deux appendices), signée à Londres le 13 février 2004, sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires
étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
C O N V E N T I O N
I N T E R N A T I O N A L E
pour
le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des
navires
(ensemble une annexe et deux appendices),
signée à Londres le 13 février 2004
Les Parties à la présente Convention,
RAPPELANT larticle 196 (1o) de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, qui dispose notamment que « les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de lutilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou lintroduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin despèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles » ;
NOTANT les objectifs de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et le fait que le transfert et lintroduction dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes par les eaux de ballast des navires menacent la conservation et lutilisation durable de la diversité biologique, ainsi que la décision IV/5 concernant la conservation et lutilisation durable des écosystèmes marins et côtiers, adoptée en 1998 par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 4), de même que la décision VI/23 concernant les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces, y compris les principes directeurs relatifs aux espèces envahissantes, adoptée en 2002 par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 6) ;
NOTANT AUSSI que la Conférence de 1992 des Nations Unies sur lenvironnement et le développement (CNUED) avait prié lOrganisation maritime internationale (« lOrganisation ») denvisager dadopter des règles appropriées concernant le rejet des eaux de ballast ;
AYANT À LESPRIT lapproche de précaution énoncée au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur lenvironnement et le développement et mentionnée dans la résolution MEPC.67(37), adoptée le 15 septembre 1995 par le Comité de la protection du milieu marin de lOrganisation ;
AYANT À LESPRIT ÉGALEMENT que le Sommet mondial de 2002 pour le développement durable a demandé, au paragraphe 34 b) de son Plan dapplication, des actions à tous les niveaux pour accélérer la mise au point de mesures visant à trouver une solution au problème des espèces allogènes envahissantes rejetées dans leau de ballast ;
CONSCIENTES que le rejet incontrôlé deaux de ballast et de sédiments par les navires a entraîné le transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes qui portent atteinte ou nuisent à lenvironnement, à la santé humaine, aux biens et aux ressources ;
RECONNAISSANT limportance que lOrganisation a donnée à cette question en adoptant les résolutions de lAssemblée A.774(l8) en 1993 et A.868(20) en 1997 afin de traiter du transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes ;
RECONNAISSANT EN OUTRE que plusieurs États ont agi individuellement afin de prévenir, réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer les risques dintroduction dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes par les navires entrant dans leurs ports et reconnaissant aussi que cette question, qui présente un intérêt mondial, nécessite la prise de mesures fondées sur des règles applicables à léchelle mondiale et des directives pour lapplication efficace et linterprétation uniforme de ces règles ;
DÉSIREUSES de voir se poursuivre la mise au point doptions de gestion des eaux de ballast plus sûres et plus efficaces qui permettront de prévenir, de réduire au minimum et, en dernier ressort, déliminer le transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes ;
RÉSOLUES à prévenir, réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer les risques pour lenvironnement, la santé humaine, les biens et les ressources dus au transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes, grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, tout en évitant les effets secondaires indésirables quun tel contrôle pourrait avoir, et à encourager lévolution des connaissances et technologies connexes ;
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen datteindre ces objectifs est de conclure une Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ;
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire :
1. « Administration » désigne le gouvernement de lÉtat sous lautorité duquel le navire est exploité. Dans le cas dun navire autorisé à battre le pavillon dun État, lAdministration est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates-formes flottantes affectées à lexploration et à lexploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles lÉtat côtier exerce des droits souverains aux fins de lexploration et de lexploitation de ses ressources naturelles, y compris les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), lAdministration est le gouvernement de lÉtat côtier intéressé.
2. « Eaux de ballast » désigne les eaux et les matières en suspension prises à bord dun navire pour contrôler lassiette, la gîte, le tirant deau, la stabilité ou les contraintes.
3. « Gestion des eaux de ballast » désigne les processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou à empêcher quils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec ces eaux et sédiments.
4. « Certificat » désigne le Certificat international de gestion des eaux de ballast.
5. « Comité » désigne le Comité de la protection du milieu marin de lOrganisation.
6. « Convention » désigne la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
7. « Jauge brute » désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage des navires énoncées à lAnnexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou dans toute convention qui lui succéderait.
8. « Organismes aquatiques nuisibles et agents pathogènes » désigne les organismes aquatiques et les agents pathogènes qui, sils sont introduits dans la mer, les estuaires ou les cours deau, peuvent mettre en danger lenvironnement, la santé humaine, les biens ou les ressources ou porter atteinte à la diversité biologique ou gêner toute autre utilisation légitime de ces milieux.
9. « Organisation » désigne lOrganisation maritime internationale.
10. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de lOrganisation.
11. « Sédiments » désigne les matières provenant de leau de ballast qui se sont déposées à lintérieur dun navire.
12. « Navire » désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les FSU et les FPSO.
Article 2
Obligations générales
1. Les Parties sengagent à donner pleinement effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe afin de prévenir, de réduire au minimum et, en dernier ressort, déliminer le transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
2. LAnnexe fait partie intégrante de la présente Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à son Annexe.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre, individuellement ou conjointement avec dautres Parties, des mesures plus rigoureuses destinées à prévenir, réduire ou éliminer le transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, en conformité avec le droit international.
4. Les Parties sefforcent de coopérer afin de garantir la mise en oeuvre, lobservation et la mise en application effectives de la présente Convention.
5. Les Parties sengagent à favoriser lamélioration continue de la gestion des eaux de ballast et des normes visant à prévenir, réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer le transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
6. Lorsquelles agissent en application de la présente Convention, les Parties sefforcent de ne pas porter atteinte ni nuire à leur environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux dautres États.
7. Les Parties devraient veiller à ce que les pratiques de gestion des eaux de ballast utilisées pour satisfaire à la présente Convention nentraînent pas plus de dommages quelles nen préviennent pour leur environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources, ou ceux dautres États.
8. Les Parties encouragent les navires qui sont autorisés à battre leur pavillon et auxquels sapplique la présente Convention à éviter, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, de prendre des eaux de ballast contenant des organismes aquatiques potentiellement nuisibles et des agents pathogènes, ainsi que des sédiments pouvant contenir de tels organismes, notamment en favorisant la mise en oeuvre satisfaisante des recommandations élaborées par lOrganisation.
9. Dans le contexte de la gestion des eaux de ballast, les Parties sefforcent de coopérer, sous les auspices de lOrganisation, pour faire face aux menaces et aux risques qui pèsent sur les écosystèmes marins sensibles, vulnérables ou en danger et sur la diversité biologique, dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
Article 3
Champ dapplication
1. Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci sapplique :
2. La présente Convention ne sapplique pas :
3. Dans le cas des navires dÉtats non Parties à la présente Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces navires ne bénéficient pas dun traitement plus favorable.
Article 4
Mesures de contrôle du transfert dorganismes
aquatiques nuisibles
et dagents pathogènes par les eaux de ballast et
sédiments des navires
1. Chaque Partie exige que les navires auxquels la présente Convention sapplique, et qui sont autorisés à battre son pavillon ou sont exploités sous son autorité, respectent les prescriptions de la présente Convention, y compris les normes et prescriptions applicables de lAnnexe, et prend des mesures effectives pour veiller à ce que ces navires satisfassent à ces prescriptions.
2. Compte dûment tenu de ses conditions particulières et de ses moyens, chaque Partie élabore des politiques, stratégies ou programmes nationaux pour la gestion des eaux de ballast dans ses ports et les eaux relevant de sa juridiction, qui concordent avec les objectifs de la présente Convention et en favorisent la réalisation.
Article 5
Installations de réception des sédiments
1. Chaque Partie sengage à assurer la mise en place dinstallations de réception adéquates des sédiments dans les ports et dans les terminaux quelle a désignés et où ont lieu le nettoyage ou les réparations des citernes à ballast, compte tenu des directives élaborées par lOrganisation. Elle veille à ce que ces installations de réception soient exploitées sans imposer de retard indu aux navires et permettent dévacuer en toute sécurité les sédiments sans porter atteinte ni nuire à son environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux dautres États.
2. Chaque Partie notifie à lOrganisation, pour communication aux autres Parties intéressées, tous les cas où il est allégué que les installations visées au paragraphe 1 sont inadéquates.
Article 6
Recherche scientifique et technique et
surveillance
1. Les Parties sefforcent, individuellement ou collectivement, de :
Ces activités de recherche et de surveillance devraient consister à observer, mesurer, échantillonner, évaluer et analyser lefficacité et les impacts défavorables de toute technologie ou méthode ainsi que les impacts défavorables causés par les organismes et agents pathogènes qui ont été identifiés comme ayant été transférés par les eaux de ballast des navires.
2. Pour promouvoir les objectifs de la présente Convention, chaque Partie facilite laccès des autres Parties qui en font la demande aux renseignements pertinents sur :
Article 7
Visites et délivrance des certificats
1. Chaque Partie veille à ce que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité, qui sont soumis aux dispositions en matière de visites et de délivrance des certificats, fassent lobjet de visites et que des certificats leur soient délivrés conformément aux règles de lAnnexe.
2. Une Partie qui introduit des mesures en application de larticle 2.3 ou de la section C de lAnnexe ne doit pas exiger une visite et un certificat supplémentaires dans le cas dun navire dune autre Partie, et lAdministration dont relève ce navire nest pas tenue de le soumettre à une visite et de certifier quil satisfait aux mesures supplémentaires imposées par une autre Partie. La Partie qui applique de telles mesures supplémentaires est responsable du contrôle de leur application qui ne doit pas causer de retard indu au navire.
Article 8
Infractions
1. Toute infraction aux prescriptions de la présente Convention est interdite et sanctionnée par la législation de lAdministration dont relève le navire en cause, où quelle soit commise. Si lAdministration est informée dune telle infraction, elle effectue une enquête et peut demander à la Partie qui la informée de lui fournir des preuves supplémentaires de linfraction alléguée. Si lAdministration est convaincue quil existe des preuves suffisantes pour permettre dengager des poursuites au titre de linfraction alléguée, elle fait en sorte que ces poursuites soient engagées le plus tôt possible conformément à sa législation. LAdministration informe rapidement la Partie qui a signalé linfraction alléguée, ainsi que lOrganisation, des mesures prises. Si lAdministration na pris aucune mesure dans un délai de un an à compter de la réception des renseignements, elle en informe la Partie qui a signalé linfraction alléguée.
2. Toute infraction aux prescriptions de la présente Convention commise dans la juridiction dune Partie est interdite et sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois quune telle infraction se produit, la Partie doit :
3. Les sanctions prévues par la législation dune Partie en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les infractions à la présente Convention où quelles soient commises.
Article 9
Inspection des navires
1. Un navire auquel sapplique la présente Convention peut, dans tout port ou terminal au large dune autre Partie, être inspecté par des agents dûment autorisés par cette Partie, aux fins de déterminer sil satisfait à la présente Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une inspection de ce type se limite à :
2. Si le navire nest pas muni dun certificat valable ou sil existe de bonnes raisons de penser que :
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, la Partie qui effectue linspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire de rejeter de leau de ballast jusquà ce quil puisse le faire sans présenter de menace pour lenvironnement, la santé humaine, les biens ou les ressources.
Article 10
Recherche des infractions et contrôle des
navires
1. Les Parties coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en application des dispositions de la présente Convention.
2. Sil est constaté quun navire a enfreint la présente Convention, la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon et/ou la Partie dont un port ou terminal au large est utilisé par le navire peuvent, en plus des sanctions visées à larticle 8 ou des mesures visées à larticle 9, prendre des dispositions pour mettre en garde le navire, le retenir ou ne pas ladmettre dans leurs ports. La Partie dont un port ou terminal au large est utilisé par le navire peut toutefois donner à un tel navire lautorisation de quitter ce port ou terminal au large pour rejeter leau de ballast ou pour se rendre à linstallation de réception ou au chantier de réparation approprié le plus proche disponible, à condition que cela ne présente pas de menace pour lenvironnement, la santé humaine, les biens ou les ressources.
3. Si les résultats de léchantillonnage visé à larticle 9.1 c) indiquent que le navire présente une menace pour lenvironnement, la santé humaine, les biens ou les ressources ou confirment les renseignements reçus dun autre port ou terminal au large, la Partie dans les eaux de laquelle le navire est exploité interdit à ce navire de rejeter leau de ballast tant que la menace na pas été éliminée.
4. Une Partie peut aussi inspecter un navire qui entre dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction si une autre Partie lui demande de procéder à une enquête en fournissant des preuves suffisantes attestant que le navire est exploité ou a été exploité en violation dune disposition de la présente Convention. Le rapport de cette enquête est adressé à la Partie qui la demandée, ainsi quà lautorité compétente de lAdministration dont relève le navire en cause, afin que des mesures appropriées puissent être prises.
Article 11
Notification des mesures de contrôle
1. Sil ressort dune inspection effectuée en application de larticle 9 ou 10 quune infraction à la présente Convention a été commise, le navire doit en être informé. Un rapport doit être adressé à lAdministration, y compris toute preuve de linfraction.
2. Si des mesures sont prises en application de larticle 9.3, 10.2 ou 10.3, le fonctionnaire qui prend les mesures informe immédiatement, par écrit, lAdministration dont relève le navire en cause ou, si cela nest pas possible, le consul ou le représentant diplomatique dont dépend le navire en cause, de toutes les circonstances qui ont fait que ces mesures ont été jugées nécessaires. Lorganisme reconnu qui est responsable de la délivrance des certificats doit également en être informé.
3. Lautorité concernée de lÉtat du port informe, outre les Parties mentionnées au paragraphe 2, le port descale suivant de tous les éléments pertinents concernant linfraction, si elle ne peut pas prendre les mesures spécifiées à larticle 9.3, 10.2 ou 10.3 ou si le navire a été autorisé à se rendre au port descale suivant.
Article 12
Retard causé indûment aux navires
1. Il convient déviter, dans toute la mesure du possible, quun navire soit indûment retenu ou retardé par suite de lapplication de larticle 7.2, 8, 9 ou 10.
2. Un navire qui a été indûment retenu ou retardé par suite de lapplication de larticle 7.2, 8, 9 ou 10 a droit à réparation pour tout préjudice ou dommage subi.
Article 13
Assistance et coopération techniques et
coopération régionale
1. Les Parties sengagent, directement ou par lintermédiaire de lOrganisation et dautres organismes internationaux, le cas échéant, à fournir, au titre du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour :
2. Les Parties sengagent à coopérer activement, sous réserve de leurs législation, réglementation et politique nationales, au transfert de technologie en matière de contrôle et de gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
3. Afin de promouvoir les objectifs de la présente Convention, les Parties ayant un intérêt commun à protéger lenvironnement, la santé humaine, les biens et les ressources dune région géographique donnée et, en particulier, les Parties riveraines de mers fermées ou semi-fermées sefforcent, compte tenu des caractéristiques régionales, de renforcer la coopération régionale, notamment en concluant des accords régionaux compatibles avec la présente Convention. Les Parties sefforcent de coopérer avec les Parties à des accords régionaux en vue délaborer des procédures harmonisées.
Article 14
Communication de renseignements
1. Chaque Partie fournit à lOrganisation et, selon quil convient, communique à dautres Parties les renseignements suivants :
2. LOrganisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des alinéas 1 b) et c) du présent article.
Article 15
Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend survenant entre elles quant à linterprétation ou lapplication de la présente Convention par voie de négociation, denquête, de médiation, de conciliation, darbitrage, de règlement judiciaire, de recours à des organismes ou accords régionaux, ou par dautres moyens pacifiques de leur choix.
Article 16
Rapport avec le droit international et dautres
accords
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qua tout État en vertu du droit international coutumier, tel que défini dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Article 17
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État, au Siège de lOrganisation, du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 et reste ensuite ouverte à ladhésion.
2. Les États peuvent devenir Parties à la Convention par :
3. La ratification, lacceptation, lapprobation ou ladhésion seffectue par le dépôt dun instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4. Si un État comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de lacceptation, de lapprobation ou de ladhésion, déclarer que la présente Convention sapplique à lensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs dentre elles et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.
5. Toute déclaration de ce type est notifiée par écrit au dépositaire et mentionne expressément lunité ou les unités territoriales auxquelles sapplique la présente Convention.
Article 18
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins trente États, dont les flottes marchandes représentent au total au moins trente-cinq pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, lacceptation ou lapprobation, soit déposé linstrument requis de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, conformément à larticle 17.
2. Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation de la présente Convention ou dadhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, lacceptation, lapprobation ou ladhésion prend effet à la date de lentrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de linstrument si cette dernière date est postérieure.
3. Tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion déposé après la date dentrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de linstrument.
4. Tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté en vertu de larticle 19 sapplique à la présente Convention telle que modifiée.
Article 19
Amendements
1. La présente Convention peut être modifiée selon lune des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
2. Amendements après examen au sein de lOrganisation :
3. Amendement par une conférence :
4. Toute Partie qui na pas accepté un amendement à lAnnexe est considérée comme non Partie aux seules fins de lapplication de cet amendement.
5. Toute notification en vertu du présent article est adressée par écrit au Secrétaire général.
6. Le Secrétaire général informe les Parties et les Membres de lOrganisation :
Article 20
Dénonciation
1. La présente Convention peut être dénoncée par lune quelconque des Parties à tout moment après lexpiration dune période de deux ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à légard de cette Partie.
2. La dénonciation seffectue au moyen dune notification écrite adressée au dépositaire et prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire en a reçu notification ou à lexpiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification.
Article 21
Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les États qui lont signée ou qui y ont adhéré.
2. Outre les fonctions spécifiées dans dautres dispositions de la présente Convention, le Secrétaire général :
Article 22
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
Fait à Londres, ce treize février deux mille quatre. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
A N N E X E
RÈGLES POUR
LE CONTRÔLE ET LA GESTION
DES EAUX DE BALLAST ET SÉDIMENTS DES NAVIRES
Section A
Dispositions générales
Règle A-1
Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1. « Date anniversaire » désigne le jour et le mois de chaque année correspondant à la date dexpiration du Certificat.
2. « Capacité en eaux de ballast » désigne la capacité volumétrique totale des citernes, espaces ou compartiments utilisés à bord dun navire pour transporter, charger ou décharger des eaux de ballast, y compris les citernes, espaces ou compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport deaux de ballast.
3. « Compagnie » désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que larmateur gérant ou laffréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de lexploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, sacquitte des tâches et des obligations imposées par le Code international de gestion de la sécurité (5).
4. « Construit »,
sagissant dun navire, désigne le stade auquel :
1° la quille est posée ; ou
2° une construction identifiable au navire
particulier commence ; ou
3° le montage du navire considéré a commencé,
employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée
de tous les matériaux de construction, si cette dernière valeur
est inférieure ; ou
4° le navire subit une transformation importante.
5. « Transformation
importante » désigne une transformation :
1° qui modifie la capacité en eaux de ballast dun
navire de 15 % au plus ; ou
2° qui change le type du navire ; ou
3° qui vise, de lavis de lAdministration,
à prolonger la vie dun navire de dix ans ou plus ; ou
4° qui entraîne des modifications du système deaux
de ballast dun navire autres que le remplacement des
éléments. La transformation dun navire pour répondre aux
dispositions de la règle D-1 ne doit pas être considérée
comme constituant une transformation importante aux fins de la
présente Annexe.
6. « À partir
de la terre la plus proche » signifie à partir de
la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du
territoire en question conformément au droit international ;
toutefois, aux fins de la Convention, lexpression « à
partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est de
lAustralie signifie à partir dune ligne reliant le
point de latitude 11o 00_ S et de longitude 142o 08_
E sur la côte australienne et le point de latitude 10o 35_
S et de longitude 141o 55_ E, puis les points suivants :
latitude 10o 00_ S et longitude 142o 00_
E
latitude 9o 10_ S et longitude 143o
52_ E
latitude 9o 00_ S et longitude 144o 30_
E
latitude 10o 41_ S et longitude 145o 00_
E
latitude 13o 00_ S et longitude 145o 00_
E
latitude 15o 00_ S et longitude 146o 00_
E
latitude 17o 30_ S et longitude 147o 00_
E
latitude 21o 00_ S et longitude 152o 55_
E
latitude 24o 30_ S et longitude 154o 00_
E
et enfin le point de latitude 24o 42_ S et de
longitude 153o 15_ E sur la côte australienne.
7. « Substance active » désigne une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.
Règle A-2
Applicabilité générale
Sauf disposition expresse contraire, le rejet des eaux de ballast ne doit être effectué quau moyen de la gestion des eaux de ballast conformément aux dispositions de la présente Annexe.
Règle A-3
Exceptions
Les prescriptions de la règle B-3, ou les mesures éventuellement adoptées par une Partie conformément aux dispositions de larticle 2.3 ou de la section C, ne sappliquent pas :
Règle A-4
Exemptions
1. Outre les exemptions prévues dans dautres dispositions de la présente Convention, une Partie ou des Parties peuvent, dans les eaux relevant de leur juridiction, accorder des dispenses de toute obligation dappliquer la règle B-3 ou C-1, mais uniquement lorsque ces dispenses sont :
2. Les dispenses accordées en application du paragraphe 1 ne doivent pas prendre effet avant davoir été communiquées à lOrganisation et avant que les renseignements pertinents aient été diffusés aux Parties.
3. Aucune dispense accordée en vertu de la présente règle ne doit porter atteinte ou nuire à lenvironnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources dÉtats adjacents ou dautres États. Si la Partie établit quune dispense peut causer un préjudice à un État, celui-ci doit être consulté dans le but de résoudre tout problème identifié.
4. Toute dispense accordée en vertu de la présente règle doit être consignée dans le registre des eaux de ballast.
Règle A-5
Respect de conditions équivalentes
Le respect de conditions équivalentes à celles de la présente Annexe pour les engins de plaisance utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ou les engins utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage, dune longueur hors tout inférieure à 50 mètres et dune capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes, est établi par lAdministration compte tenu des directives élaborées par lOrganisation.
Section B
Prescriptions en matière de gestion et
de contrôle applicables aux navires
Règle B-1
Plan de gestion des eaux de ballast
Chaque navire doit avoir à bord et mettre en oeuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être approuvé par lAdministration compte tenu des directives élaborées pas lOrganisation. Le plan de gestion des eaux de ballast doit être spécifique à chaque navire et doit au moins :
Règle B-2
Registre des eaux de ballast
1. Chaque navire doit avoir à bord un registre des eaux de ballast qui peut être sur support électronique ou faire partie dun autre registre ou système denregistrement et qui doit contenir au moins les renseignements spécifiés à lappendice II.
2. Les mentions portées sur le registre des eaux de ballast doivent être conservées à bord pendant une période minimale de deux ans à compter de la dernière inscription, puis sous le contrôle de la compagnie pendant une période minimale de trois ans.
3. En cas de rejet deaux de ballast effectué en conformité avec la règle A-3, A-4 ou B-3 (6o), ou en cas dautre rejet accidentel ou exceptionnel qui ne fait pas lobjet des exemptions prévues par la présente Convention, les circonstances et les motifs du rejet doivent être indiqués dans le registre des eaux de ballast.
4. Le registre des eaux de ballast doit être conservé de manière à être aisément accessible aux fins dinspection à tout moment raisonnable et, dans le cas dun navire remorqué sans équipage, peut se trouver à bord du navire remorqueur.
5. Chacune des opérations concernant la gestion des eaux de ballast doit être intégralement et dès que possible consignée dans le registre des eaux de ballast. Chaque mention doit être signée par lofficier responsable de lopération en question et chaque page, lorsquelle est terminée, doit être signée par le capitaine. Les mentions doivent être consignées dans une langue de travail du navire. Si cette langue nest ni langlais, ni lespagnol, ni le français, ces mentions doivent comporter une traduction dans lune de ces langues. En cas de différend ou de divergence, les mentions écrites dans une langue officielle de lÉtat dont le navire est autorisé à battre le pavillon font foi.
6. Les agents dûment autorisés par une Partie peuvent inspecter le registre des eaux de ballast à bord de tout navire auquel sapplique la présente règle pendant quil se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Ils peuvent en extraire des copies et en exiger la certification par le capitaine. Toute copie ainsi certifiée est, en cas de poursuites, admissible en justice comme preuve des faits relatés dans le registre. Linspection du registre des eaux de ballast et létablissement de copies certifiées doivent être effectués de la façon la plus prompte possible et sans que le navire ne soit indûment retardé.
Règle B-3
Gestion des eaux de ballast par les navires
1. Un navire construit avant 2009 :
2. Un navire auquel sapplique le paragraphe 1 doit satisfaire à ses dispositions au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou de renouvellement, selon celle qui intervient en premier, après la date anniversaire de la livraison du navire lannée où la norme applicable au navire doit être respectée.
3. Un navire construit en 2009 ou après cette date qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2.
4. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast conformément au paragraphe 1.2.
5. Un navire construit en 2012 ou après cette date qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2.
6. Les prescriptions de la présente règle ne sappliquent pas aux navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de réception conçue compte tenu des directives élaborées par lOrganisation pour de telles installations.
7. Dautres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées aux paragraphes 1 à 5, sous réserve quelles assurent au moins le même degré de protection de lenvironnement, de la santé humaine, des biens ou des ressources, et quelles soient approuvées en principe par le Comité.
Règle B-4
Renouvellement des eaux de ballast
1. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast pour satisfaire à la norme de la règle D-1 doit :
2. Dans les zones maritimes où la distance de la terre la plus proche ou la profondeur ne répond pas aux paramètres visés au paragraphe 1.1 ou 1.2, lÉtat du port peut désigner, en consultation avec les États adjacents ou dautres États, selon quil convient, des zones où un navire peut procéder au renouvellement des eaux de ballast compte tenu des directives visées au paragraphe 1.1.
3. Un navire nest pas tenu de sécarter de la route prévue ou de retarder son voyage pour satisfaire à une prescription particulière du paragraphe 1.
4. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast nest pas tenu de satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 ou 2, selon le cas, si le capitaine décide raisonnablement quune telle opération compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du navire ou des efforts auxquels il est soumis, dune défaillance de léquipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.
5. Lorsquun navire est tenu de procéder au renouvellement des eaux de ballast et ne le fait pas conformément à la présente règle, les raisons doivent être consignées sur le registre des eaux de ballast.
Règle B-5
Gestion des sédiments par les navires
1. . Tous les navires doivent éliminer et évacuer les sédiments des espaces destinés aux eaux de ballast conformément aux dispositions du plan de gestion des eaux de ballast du navire.
2. Les navires visés à la règle B-3.3 à B-3.5 devraient, sans que cela porte atteinte à la sécurité ou à lefficacité de lexploitation, être conçus et construits de manière à réduire au minimum la prise et la rétention indésirable de sédiments, à faciliter lélimination des sédiments et à permettre un accès sans danger pour procéder à lélimination et léchantillonnage des sédiments, compte tenu des directives élaborées par lOrganisation. Les navires visés à la règle B-3.1 devraient, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.
Règle B-6
Tâches des officiers et des membres déquipage
Les officiers et les membres déquipage doivent être familiarisés avec les tâches afférentes à la gestion des eaux de ballast spécifique au navire à bord duquel ils servent et doivent, en fonction des tâches qui leur sont assignées, être familiarisés avec le plan de gestion des eaux de ballast du navire.
Section C
Prescriptions spéciales dans certaines zones
Règle C-1
Mesures supplémentaires
1. Si une Partie, individuellement ou de concert avec dautres Parties, décide que des mesures supplémentaires à celles de la section B sont nécessaires pour prévenir, réduire ou éliminer le transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes par les eaux de ballast et sédiments des navires, cette ou ces Parties peuvent, conformément au droit international, exiger que les navires satisfassent à une norme ou prescription spécifiée.
2. Avant détablir des normes ou prescriptions conformément au paragraphe 1, la ou les Parties devraient consulter les États adjacents ou dautres États susceptibles dêtre affectés par de telles normes ou prescriptions.
3. La ou les Parties qui ont lintention dintroduire des mesures supplémentaires conformément au paragraphe 1 de la présente règle doivent :
4. La ou les Parties qui introduisent de telles mesures supplémentaires doivent sefforcer de procurer, autant que possible, tous les services appropriés, lesquels peuvent comprendre, sans toutefois sy limiter, des avis aux navigateurs concernant les zones, les autres itinéraires ou ports possibles, pour alléger la charge imposée au navire.
5. Les mesures supplémentaires adoptées par une ou plusieurs Parties ne doivent pas compromettre la sécurité et la sûreté du navire et ne doivent en aucun cas être en conflit avec toute autre convention à laquelle le navire serait soumis.
6. La ou les Parties qui introduisent des mesures supplémentaires peuvent renoncer à les appliquer temporairement ou dans des circonstances particulières si elles le jugent approprié.
Règle C-2
Avis concernant la prise deaux de ballast
dans certaines zones et mesures connexes que doivent prendre les
États du pavillon
1. Une Partie doit sefforcer de diffuser des avis aux navigateurs concernant les zones relevant de leur juridiction dans lesquelles les navires ne devraient pas prendre deaux de ballast en raison de conditions connues. La Partie doit préciser dans ces avis les coordonnées géographiques exactes de la ou des zones susvisées et, si possible, lemplacement dune ou de plusieurs autres zones convenant à la prise deaux de ballast. Des avis peuvent être diffusés concernant :
2. Outre les avis diffusés aux navigateurs conformément aux dispositions du paragraphe 1, une Partie doit notifier à lOrganisation et aux États côtiers qui pourraient être affectés toute zone identifiée conformément au paragraphe 1, ainsi que la période durant laquelle lavis restera probablement valable. La notification adressée à lOrganisation et aux États côtiers qui pourraient être affectés doit spécifier les coordonnées géographiques exactes de la zone ou des zones susmentionnées et, si possible, indiquer lemplacement dune ou plusieurs autres zones convenant à la prise deaux de ballast. Lavis doit indiquer aux navires qui ont besoin de prendre des eaux de ballast dans la zone les autres dispositions prévues à cet égard. La Partie doit également informer les gens de mer, lOrganisation et les États côtiers qui pourraient être affectés lorsquun avis donné nest plus applicable.
Règle C-3
Communication de renseignements
LOrganisation doit diffuser, par tout moyen approprié, les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des règles C-1 et C-2.
Section D
Normes applicables à la gestion des eaux de
ballast
Règle D-1
Norme de renouvellement des eaux de ballast
1. Les navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast conformément à la présente règle doivent obtenir un renouvellement volumétrique effectif dau moins 95 % des eaux de ballast.
2. Dans le cas des navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast par pompage, le renouvellement par pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast doit être considéré comme satisfaisant à la norme décrite au paragraphe 1. Le pompage de moins de trois fois le volume peut être accepté à condition que le navire puisse prouver quun renouvellement volumétrique de 95 % est obtenu.
Règle D-2
Norme de qualité des eaux de ballast
1. Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast conformément à la présente règle doivent rejeter moins de dix organismes viables par mètre cube dune taille minimale égale ou supérieure à 50 microns et moins de dix organismes viables par millilitre dune taille minimale inférieure à 50 microns et supérieure à 10 microns, en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées au paragraphe 2.
2. À titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent les agents suivants :
Règle D-3
Prescriptions relatives à lapprobation
des systèmes de gestion des eaux de ballast
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systèmes de gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire à la Convention doivent être approuvés par lAdministration compte tenu des directives élaborées par lOrganisation.
2. Les systèmes de gestion des eaux de ballast qui utilisent des substances actives ou des préparations contenant une ou plusieurs substances actives pour satisfaire à la présente Convention doivent être approuvés par lOrganisation, sur la base dune procédure élaborée par lOrganisation. Cette procédure doit décrire lapprobation et lannulation de lapprobation des substances actives et la manière dont il est proposé de les appliquer. À compter du retrait de lapprobation, lutilisation de la ou des substances actives concernées doit être interdite dans lannée qui suit ce retrait.
3. Les systèmes de gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire à la Convention doivent être sans danger pour le navire, son armement et léquipage.
Règle D-4
Prototypes de technologies de traitement des
eaux de ballast
1. Si, avant la date à laquelle la norme de la règle D-2 lui serait normalement applicable, un navire participe à un programme approuvé par lAdministration pour mettre à lessai et évaluer une technologie prometteuse de traitement des eaux de ballast, la norme de la règle D-2 ne sapplique pas à ce navire avant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il serait normalement tenu de la respecter.
2. Si, après la date à laquelle la norme de la règle D-2 lui devient applicable, un navire participe à un programme approuvé par lAdministration compte tenu des directives élaborées par lOrganisation, pour mettre à lessai et évaluer une technologie prometteuse en matière deaux de ballast qui pourrait déboucher sur une technologie de traitement permettant de satisfaire à une norme supérieure à celle de la règle D-2, la norme de la règle D-2 ne lui est plus applicable cinq ans après la date à laquelle il est équipé de cette technologie.
3. Lorsquelles établissent et exécutent un programme quelconque de mise à lessai et dévaluation de technologies prometteuses de traitement des eaux de ballast, les Parties doivent :
4. Pendant toute la période dessai et dévaluation, le système de traitement doit être exploité régulièrement et de la façon prévue.
Règle D-5
Examen des normes par lOrganisation
1. Lors dune réunion du Comité qui a lieu au plus tard trois ans avant la date la plus proche à laquelle la norme de la règle D-2 prendra effet, le Comité entreprend un examen pour déterminer sil existe des technologies permettant de satisfaire à ladite norme, évaluer les critères énoncés au paragraphe 2 et analyser les effets socio-économiques compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, et notamment ceux des petits États insulaires en développement. Le Comité doit également entreprendre des examens périodiques, selon les besoins, des prescriptions applicables aux navires visés à la règle B-3.1 ainsi que de tout autre aspect de la gestion des eaux de ballast traité dans la présente Annexe, y compris les directives élaborées par lOrganisation.
2. Les examens en question des technologies appropriées doivent également tenir compte :
3. Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes chargés de procéder à lexamen ou aux examens visés au paragraphe 1. Le Comité arrête la composition et le mandat de tels groupes, ainsi que les questions précises qui leurs sont confiées. Ces groupes peuvent élaborer et recommander des propositions damendement à la présente Annexe pour examen par les Parties. Seules les Parties peuvent participer à la formulation de recommandations et aux décisions prises par le Comité à légard des amendements.
4. Si, sur la base des examens visés dans la présente règle, les Parties décident dadopter des amendements à la présente Annexe, ces amendements sont adoptés et entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à larticle 19 de la présente Convention.
Section E
Prescriptions en matière de visites et de
délivrance des certificats aux fins de la gestion des eaux de
ballast
Règle E-1
Visites
1. Les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 400 auxquels sapplique la Convention, à lexception des plates-formes flottantes, des FSU et des FPSO, doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1, lAdministration détermine les mesures à prendre pour sassurer que les dispositions applicables de la présente Convention sont respectées.
3. Les visites de navires aux fins de lapplication des dispositions de la présente Convention doivent être effectuées par des agents de lAdministration. LAdministration peut toutefois confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
4. Toute Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer les visites prévues au paragraphe 3 doit au moins habiliter ces inspecteurs ou organismes reconnus (6) à :
5. LAdministration doit notifier à lOrganisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de leur habilitation afin quelle les diffuse aux Parties pour linformation de leurs agents.
6. Lorsque lAdministration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que la gestion des eaux de ballast du navire ne correspond pas aux indications du certificat prescrit en vertu de la règle E-2 ou E-3 ou est telle que le navire nest pas apte à prendre la mer sans présenter de menace pour lenvironnement, la santé humaine, les biens ou les ressources, cet inspecteur ou organisme doit veiller immédiatement à ce que des mesures correctives soient prises pour rendre le navire conforme. Un inspecteur ou organisme doit être informé immédiatement et faire en sorte que le certificat ne soit pas délivré ou soit retiré, selon le cas. Si le navire se trouve dans un port dune autre Partie, les autorités compétentes de lÉtat du port doivent être informées immédiatement. Lorsquun agent de lAdministration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de lÉtat du port, le gouvernement de lÉtat du port intéressé doit fournir à lagent, à linspecteur ou à lorganisme en question toute lassistance nécessaire pour lui permettre de sacquitter de ses obligations en vertu de la présente règle, et notamment de prendre les mesures décrites à larticle 9.
7. Lorsquun accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement laptitude du navire à procéder à la gestion des eaux de ballast conformément à la présente Convention, le propriétaire, lexploitant ou toute autre personne ayant la charge du navire doit faire rapport dès que possible à lAdministration, à lorganisme reconnu ou à linspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, lequel doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer sil est nécessaire de procéder à une visite conformément au paragraphe 1. Si le navire se trouve dans un port dune autre Partie, le propriétaire, lexploitant ou toute autre personne ayant la charge du navire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de lÉtat du port et linspecteur désigné ou lorganisme reconnu doit sassurer quun tel rapport a bien été fait.
8. Dans tous les cas, lAdministration intéressée se porte pleinement garante de lexécution complète et de lefficacité de la visite et sengage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
9. Létat du navire et de son équipement, de ses systèmes et de ses procédés doit être maintenu conformément aux dispositions de la présente Convention de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans présenter de menace pour lenvironnement, la santé humaine, les biens ou les ressources.
10. Après lune quelconque des visites prévues au paragraphe 1, aucun changement autre quun simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté à la structure, à léquipement, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux associés au plan de gestion des eaux de ballast prescrit par la règle B-1 et ayant fait lobjet de la visite, sauf autorisation de lAdministration.
Règle E-2
Délivrance dun certificat ou apposition dun
visa
1. LAdministration doit veiller à ce quun certificat soit délivré à un navire auquel sapplique la règle E-1, après lachèvement satisfaisant dune visite effectuée conformément à ladite règle. Un certificat délivré sous lautorité dune Partie à la présente Convention doit être accepté par les autres Parties et considéré, à toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la même validité quun certificat délivré par elles.
2. Les certificats doivent être délivrés ou visés soit par lAdministration, soit par tout agent ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, lAdministration assume lentière responsabilité du certificat.
Règle E-3
Délivrance dun certificat ou
apposition dun visa par une autre Partie
1. Une autre Partie peut, à la requête de lAdministration, faire visiter un navire et, si elle estime quil satisfait aux dispositions de la présente Convention, elle lui délivre un certificat ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise lapposition dun visa sur le certificat dont est muni le navire, conformément à la présente Annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à lAdministration qui a fait la requête.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant quil a été délivré à la requête de lAdministration ; il a la même valeur et doit être accepté dans les mêmes conditions quun certificat délivré par lAdministration.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat à un navire qui est autorisé à battre le pavillon dun État qui nest pas Partie.
Règle E-4
Modèle du certificat
Le certificat doit être établi dans la langue officielle de la Partie qui le délivre, selon le modèle qui figure à lappendice I. Si la langue utilisée nest ni langlais, ni lespagnol, ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans lune de ces langues.
Règle E-5
Durée et validité du certificat
1. Le certificat doit être délivré pour une durée spécifiée par lAdministration, qui ne doit pas dépasser cinq ans.
2. Pour les visites de renouvellement :
3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, lAdministration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date dexpiration jusquà concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1, à condition que les visites spécifiées à la règle E-1.1.3, qui doivent avoir lieu lorsquun certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas être délivré ou remis au navire avant la date dexpiration du certificat existant, la personne ou lorganisme autorisé par lAdministration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut pas dépasser cinq mois à compter de la date dexpiration.
5. Si, à la date dexpiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, lAdministration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire dachever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure semble opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée nest pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, den repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période nexcédant pas cinq ans à compter de la date dexpiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui na pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par lAdministration pour une période de grâce ne dépassant pas dun mois la date dexpiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période nexcédant pas cinq ans à compter de la date dexpiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7. Dans certains cas particuliers, tels quarrêtés par lAdministration, il nest pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date dexpiration du certificat existant conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période nexcédant pas cinq ans à compter de la date dachèvement de la visite de renouvellement.
8. Lorsquune visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à la règle E-1 :
9. Un certificat délivré en vertu de la règle E-2 ou E-3 cesse dêtre valable dans lun quelconque des cas suivants :
APPENDICE I
MODÈLE DE
CERTIFICAT INTERNATIONAL
DE GESTION DES EAUX DE BALLAST
Délivré
en vertu des dispositions de la Convention internationale
pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et
sédiments des navires (ci-après dénommée « la
Convention ») sous lautorité du Gouvernement (Nom officiel complet du pays) par (Titre officiel complet de la personne compétente ou de lorganisme autorisé en vertu des dispositions de la Convention) Caractéristiques du navire (1) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port dimmatriculation Jauge brute Numéro OMI (2) Date de construction Capacité en eaux de ballast (en mètres cubes) Renseignements sur la(les) méthode(s) utilisée(s) pour procéder à la gestion des eaux de ballast Méthode utilisée pour procéder à la gestion des eaux de ballast Date dinstallation (sil y a lieu) Nom du fabricant (sil y a lieu) La(les) principale(s) méthode(s) utilisée(s) pour procéder à la gestion des eaux de ballast à bord du présent navire est (sont) : - conforme(s) à la règle D-1 - conforme(s) à la règle D-2 (Veuillez préciser) : - le navire est soumis à la règle D-4 IL EST CERTIFIÉ : 1o que le navire a été visité conformément à la règle E-1 de lAnnexe de la Convention ; et 2o quà la suite cette visite, il a été constaté que la gestion des eaux de ballast à bord du navire satisfaisait aux dispositions de lAnnexe de la Convention. Le présent certificat est valable jusquau sous réserve des visites prévues à la règle E-1 de lAnnexe de la Convention. Date dachèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : jour/mois/année Délivré à (Lieu de délivrance du certificat) Le (Date de délivrance) . (Signature de lagent autorisé qui délivre le certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) _________ (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Système de numéros OMI didentification des navires que lOrganisation a adopté par la résolution A.600(15). |
Attestation de visite(s) annuelle(s) et intermédiaire(s) IL EST CERTIFIÉ que, lors dune visite prescrite par la règle E-1 de lAnnexe de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention. Visite annuelle : Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) Visite annuelle/ Signé : intermédiaire (*) : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) Visite annuelle/ Signé : intermédiaire (*) : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) Visite annuelle/ Signé : intermédiaire (*) : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) Visite annuelle : Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) _________ (*) Rayer les mentions inutiles. |
Visite annuelle intermédiaire effectuée conformément à la règle E-5.8.3 Il est certifié que, lors dune visite annuelle/intermédiaire* effectuée conformément à la règle E-5.8.3 de lAnnexe de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention. Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) |
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle E-5.3 de lAnnexe de la Convention, est accepté comme valable, jusquau Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) |
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à la règle E-5.4 de lAnnexe de la Convention, est accepté comme valable jusquau Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) _________ (*) Rayer les mentions inutiles. |
Le présent certificat, conformément à la règle E-5.5 ou E-5.6 (*) de lAnnexe de la Convention, est accepté comme valable jusquau Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) |
Conformément à la règle E-5.8 de lAnnexe de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) Conformément à la règle E-5.8 de lAnnexe de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au Signé : (Signature de lagent autorisé) Lieu : Date : (Cachet ou tampon, selon le cas, de lautorité) _________ (*) Rayer les mentions inutiles. |
APPENDICE II
MODÈLE DE REGISTRE DES EAUX DE BALLAST
Période allant du :....................................................... au Nom du navire Numéro OMI Jauge brute Pavillon Capacité totale en eaux de ballast (en mètres cubes) Le navire est muni dun plan de gestion des eaux de ballast - Schéma du navire indiquant les citernes à ballast : 1. Introduction : Conformément à la règle B-2 de lAnnexe de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, il doit être tenu un registre dans lequel est consignée chaque opération concernant les eaux de ballast, y compris les rejets effectués en mer et dans des installations de réception. 2. Eaux de ballast et gestion des eaux de ballast : Lexpression « eaux de ballast » désigne les eaux et les matières en suspension chargées à bord dun navire pour contrôler lassiette, la gîte, le tirant deau, la stabilité ou les contraintes. La gestion des eaux de ballast doit être conforme à un plan approuvé de gestion des eaux de ballast et tenir compte des Directives (7) élaborées par lOrganisation. 3. Mentions portées sur le registre des eaux de ballast : Des mentions doivent être portées sur le registre des eaux de ballast à chacune des occasions suivantes : 3.1. Lorsque le navire prend de leau de ballast : 1o Date, heure et lieu, port ou installation, de la prise de ballast (port ou latitude/longitude), profondeur si en dehors du port. 2o Estimation du volume de ballast pris à bord, en mètres cubes. 3o Signature de lofficier chargé de lopération. 3.2. Chaque fois que de leau de ballast est mise en circulation ou traitée aux fins de la gestion des eaux de ballast : 1o Date et heure de lopération. 2o Estimation du volume mis en circulation ou traité (en mètres cubes). 3o Lopération a-t-elle été menée conformément au plan de gestion des eaux de ballast - 4o Signature de lofficier chargé de lopération. 3.3. Lorsque leau de ballast est rejetée à la mer : 1o Date, heure et lieu, port ou installation, du rejet (port ou latitude/longitude). 2o Estimation du volume de ballast rejeté, en mètres cubes, et du volume restant, en mètres cubes. 3o Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en oeuvre avant le rejet - 4o Signature de lofficier chargé de lopération. 3.4. Lorsque de leau de ballast est rejetée dans une installation de réception : 1o Date, heure et lieu de la prise de ballast. 2o Date, heure et lieu du rejet de ballast. 3o Port ou installation. 4o Estimation du volume de ballast rejeté ou pris en mètres cubes. 5o Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en oeuvre avant le rejet - 6o Signature de lofficier chargé de lopération. 3.5. Rejet accidentel ou autre prise ou rejet exceptionnel deau de ballast : 1o Date et heure à laquelle le rejet ou la prise de ballast sest produit. 2o Port ou position du navire au moment du rejet ou de la prise de ballast. 3o Estimation du volume de ballast rejeté. 4o Circonstances de la prise, du rejet, de la fuite ou de la perte de ballast, cause et observations générales. 5o Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en oeuvre avant le rejet - 6o Signature de lofficier chargé de lopération. 3.6. Procédures dexploitation supplémentaires et observations générales. 4. Volume deau de ballast : Le volume deau de ballast à bord du navire devrait être estimé en mètres cubes. Le registre des eaux de ballast se réfère à maintes reprises à lestimation du volume deau de ballast. Il est reconnu que la précision avec laquelle les volumes sont estimés est sujette à interprétation. Registre des opérations concernant les eaux de ballast Exemple de page du registre des eaux de ballast Nom du navire : Numéro ou lettres distinctifs :
Signature
du capitaine : |
1 Présentation de lIfremer du 27 janvier 2005, « Les eaux de ballast des navires », chiffres établis par une étude de lIfremer à partir de lexamen de cinq navires dans chacun des cinq ports français sélectionnés.
2 Programme mondial FEM/PNUD/OMI sur la gestion des eaux de ballast : http://globallast.imo.org/
3 Etude menée par lIFREMER.
4 TCA 2007-43 Imprimerie des Journaux officiels, Paris
5 Il convient de se reporter au Code ISM que lOrganisation a adopté par la résolution A.741(18), telle que modifiée.
6 Se reporter aux Directives que lOrganisation a adoptées par la résolution A.739(18), telles quelles pourraient être modifiées par lOrganisation, et aux spécifications que lOrganisation a adoptées par la résolution A.789(19), telles quelles pourraient être modifiées par lOrganisation.
7 Il convient de se reporter aux Directives relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast des navires en vue de réduire au minimum le transfert dorganismes aquatiques nuisibles et dagents pathogènes que lOrganisation a adoptées par la résolution A.868(20).