Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
Afghanistan | 30 oct 1958 | 28 avr 1959 |
Afrique du Sud | 9 avr 1963 a | |
Albanie | 7 déc 1964 a | |
Allemagne 1,2 | 30 oct 1958 | 26 juil 1973 |
Argentine | 29 avr 1958 | |
Australie | 30 oct 1958 | 14 mai 1963 |
Autriche | 27 oct 1958 | 10 janv 1974 |
Bélarus | 30 oct 1958 | 27 févr 1961 |
Belgique | 6 janv 1972 a | |
Bolivie | 17 oct 1958 | |
Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
Bulgarie | 31 oct 1958 | 31 août 1962 |
Burkina Faso | 4 oct 1965 a | |
Cambodge | 18 mars 1960 a | |
Canada | 29 avr 1958 | |
Chine 4 | ||
Chypre | 23 mai 1988 a | |
Colombie | 29 avr 1958 | |
Costa Rica | 29 avr 1958 | 16 févr 1972 |
Croatie | 3 août 1992 d | |
Cuba | 29 avr 1958 | |
Danemark | 29 avr 1958 | 26 sept 1968 |
Espagne | 25 févr 1971 a | |
États-Unis d'Amérique | 15 sept 1958 | 12 avr 1961 |
Fédération de Russie | 30 oct 1958 | 22 nov 1960 |
Fidji | 25 mars 1971 d | |
Finlande | 27 oct 1958 | 16 févr 1965 |
France | 30 oct 1958 | |
Ghana | 29 avr 1958 | |
Guatemala | 29 avr 1958 | 27 nov 1961 |
Haïti | 29 avr 1958 | 29 mars 1960 |
Hongrie | 31 oct 1958 | 6 déc 1961 |
Indonésie | 8 mai 1958 | 10 août 1961 |
Iran (République islamique d') | 28 mai 1958 | |
Irlande | 2 oct 1958 | |
Islande | 29 avr 1958 | |
Israël | 29 avr 1958 | 6 sept 1961 |
Italie | 17 déc 1964 a | |
Jamaïque | 8 oct 1965 d | |
Japon | 10 juin 1968 a | |
Kenya | 20 juin 1969 a | |
Lesotho | 23 oct 1973 d | |
Lettonie | 17 nov 1992 a | |
Liban | 29 mai 1958 | |
Libéria | 27 mai 1958 | |
Madagascar | 31 juil 1962 a | |
Malaisie | 21 déc 1960 a | |
Malawi | 3 nov 1965 a | |
Maurice | 5 oct 1970 d | |
Mexique | 2 août 1966 a | |
Mongolie | 15 oct 1976 a | |
Népal | 29 avr 1958 | 28 déc 1962 |
Nigéria | 26 juin 1961 d | |
Nouvelle-Zélande | 29 oct 1958 | |
Ouganda | 14 sept 1964 a | |
Pakistan | 31 oct 1958 | |
Panama | 2 mai 1958 | |
Pays-Bas | 31 oct 1958 | 18 févr 1966 |
Pologne | 31 oct 1958 | 29 juin 1962 |
Portugal | 28 oct 1958 | 8 janv 1963 |
République centrafricaine | 15 oct 1962 a | |
République dominicaine | 29 avr 1958 | 11 août 1964 |
République tchèque 3 | 22 févr 1993 d | |
Roumanie | 31 oct 1958 | 12 déc 1961 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 9 sept 1958 | 14 mars 1960 |
Saint-Siège | 29 avr 1958 | |
Sénégal | 25 avr 1961 a | |
Sierra Leone | 13 mars 1962 d | |
Slovaquie 3 | 28 mai 1993 d | |
Slovénie | 6 juil 1992 d | |
Sri Lanka | 30 oct 1958 | |
Suisse | 24 mai 1958 | 18 mai 1966 |
Swaziland | 16 oct 1970 a | |
Thaïlande | 29 avr 1958 | 2 juil 1968 |
Tonga | 29 juin 1971 d | |
Trinité-et-Tobago | 11 avr 1966 d | |
Tunisie | 30 oct 1958 | |
Ukraine | 12 janv 1961 | |
Uruguay | 29 avr 1958 | |
Venezuela | 15 août 1961 | |
Yougoslavie | 29 avr 1958 | 28 janv 1966 |
Îles Salomon | 3 sept 1981 d |
Article 9 : "Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie considère qu'en vertu des principes bien connus du droit international, tous les navires d'Etat sans exception qui appartiennent à un Etat ou qui sont exploités par lui, quel que soit le but en vue duquel ils sont utilisés, ne sont soumis qu'à la juridiction de l'Etat sous le pavillon duquel ils naviguent.
Déclaration :
"Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie déclare que la définition de la piraterie telle qu'elle est formulée dans la Convention n'est pas conforme au droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation en haute mer."
Article 9 : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que le principe du droit international selon lequel un navire n'est soumis en haute mer qu'à la juridiction de l'Etat sous le pavillon duquel il navigue s'applique sans limitation d'aucune sorte à tous les navires d'Etat.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales.
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Article 9 : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que le principe du droit international selon lequel un navire n'est soumis en haute mer qu'à la juridiction de l'Etat sous le pavillon duquel il navigue s'applique sans limitation d'aucune sorte à tous les navires d'Etat.
Déclaration formulée lors de la signature :
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales.
Déclaration formulée lors de la ratification : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que la définition de la piraterie dans la Convention ne couvre pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international moderne et qu'elle ne répond pas aux intérêts de la garantie de la liberté de la navigation sur les voies maritimes internationales."
L'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques concernant les espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne.
Article 9 : Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que le principe du droit international selon lequel un navire n'est soumis en haute mer qu'à la juridiction de l'Etat sous le pavillon duquel il navigue s'applique sans limitation d'aucune sorte à tous les navires d'Etat.
Déclaration :
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales.
Article 9 : Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie estime que, selon les règles générales du droit international, les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés à un service gouvernemental, commercial ou non commercial, jouissent en haute mer de la même immunité que les navires de guerre.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie déclare que la définition de la piraterie donnée dans la Convention n'est pas conforme au droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation en haute mer.
Réserve :
Les mots "mer territoriale" et "eaux intérieures" figurant dans la Convention sont, en ce qui concerne la République d'Indonésie, interprétés conformément à l'article premier du décret gouvernemental tenant lieu de loi (décret n o 4 de l'année 1960 [Journal officiel 1960, n o22]), relatif aux eaux indonésiennes, qui, conformément à l'article premier de la loi n o 1 de l'année 1961 (Journal officiel 1971, n o3) relative à la mise en vigueur de toutes les lois d'urgence et de tous les décrets gouvernementaux tenant lieu de loi qui ont été promulgués avant le 1 erjanvier 1961, est devenu loi, ledit article premier étant conçu comme suit :
Article premier : 1. Par eaux indonésiennes il faut entendre la mer territoriale et les eaux intérieures de l'Indonésie.
2. Par mer territoriale indonésienne il faut entendre une bande de mer de 12 milles marins de large dont la limite extérieure est mesurée perpendiculairement aux lignes de base, ou à des points de lignes de base, qui consistent en lignes droites joignant les points extérieurs de la laisse de basse mer le long des îles extérieures, ou d'une partie des îles extérieures qui font partie du territoire indonésien, étant entendu que pour ce qui est des détroits ayant une largeur de 24 milles marins au plus et dont l'Indonésie n'est pas le seul Etat riverain, la limite extérieure de la mer territoriale indonésienne sera tracée au milieu du détroit.
3. Par eaux intérieures indonésiennes il faut entendre toutes les eaux se trouvant à l'intérieur des lignes de base visées au paragraphe 2.
4. Un mille marin est égal à la longueur d'un arc d'une minute comptée sur le méridien.
Lors de la signature :
Réserves
"Article 2 : En ce qui concerne la phrase "aucun Etat ne peut légitimement prétendre en soumettre une partie quelconque à sa souveraineté", il est bien entendu que cette interdiction ne s'applique pas au plateau continental régi par l'article 2 de la Convention sur le plateau continental.
"Articles 2, 3 et 4 : Le Gouvernement iranien maintient l'exception d'incompétence opposée par sa délégation à la Conférence sur le droit de la mer, à la douzième séance plénière de la Conférence, tenue le 24 avril 1958, contre les articles recommandés par la Cinquième Commission de la Conférence et incorporés dans ces articles de la Convention sur la haute mer. Ainsi le Gouvernement de l'Iran se réserve tous les droits en ce qui concerne le contenu de ces articles qui touche les pays dépourvus de littoral.
"Article 2, paragraphe 3; article 26, paragraphes 1 et 2 : Les stipulations de ces articles traitant de la pose des câbles et des pipe-lines sous-marins seront sujettes à l'autorisation de l'Etat riverain en ce qui concerne le plateau continental."
Le Gouvernement du Mexique fait une réserve expresse aux dispositions de l'article 9, étant donné qu'il considère que les navires qui sont propriété d'Etat jouissent de l'immunité, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Il n'accepte donc pas la limitation formulée audit article, qui ne reconnaît l'immunité de juridiction en haute mer qu'aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.
a) ...
b) Avec la déclaration suivante en référence à l'article 15 :
Le Gouvernement de la République populaire mongole estime que la définition de la piraterie contenue dans l'article 15 de la Convention n'englobe pas des actes qui, selon le droit international contemporain, doivent être considérés comme des actes de piraterie et que, de ce fait, elle ne répond pas suffisamment à la nécessité d'assurer pleinement la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales.
Article 9 : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que la règle formulée dans l'article 9 s'applique à tous les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne correspond pas entièrement à l'état actuel du droit international en la matière.
Article 9 : "Le Gouvernement de la République populaire roumaine estime que le principe du droit international selon lequel un navire n'est soumis en haute mer qu'à la juridiction de l'Etat sous le pavillon duquel il navigue s'applique à tous les navires d'Etat indifféremment du but en vue duquel ils sont utilisés."
Déclaration :
"Le Gouvernement de la République populaire roumaine estime que la définition de la piraterie telle qu'elle est formulée dans l'article 15 de la Convention sur la haute mer ne comprend pas certaines actions qui, selon le droit international contemporain, doivent être considérées comme constituant des actes de piraterie."
Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que, sauf les dispositions de toute autre notification distincte qui pourra être faite ultérieurement, la ratification de cette Convention au nom du Royaume-Uni ne vaut pas pour les Etats du golfe Persique qui jouissent de la protection britannique. L'application des conventions multilatérales auxquelles le Royaume-Uni devient partie n'est étendue à ces Etats que lorsque l'extension est demandée par le Souverain de l'Etat intéressé.
Article 9 : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine considère que le principe du droit international selon lequel un navire n'est soumis en haute mer qu'à la juridiction de l'Etat sous le pavillon duquel il navigue s'applique sans limitation d'aucune sorte à tous les navires d'Etat.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté actuel de navigation sur les routes maritimes internationales.
15 juillet 1974
Le Gouvernement de la République fédérale Allemagne estime que les réserves ci-après sont incompatibles avec les buts et l'objet de la Convention sur la haute mer en date du 29 avril 1958, et par conséquent non acceptables :
1. La réserve que le Gouvernement indonésien a formulée à l'égard de la Convention;
2. Les réserves que le Gouvernement iranien a formulées, à l'occasion de la signature de la Convention, à propos des articles 2, 3 et 4 et du point 3 de l'article 2, conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 de la Convention, dans la mesure où cette dernière réserve donne la possibilité de refuser l'autorisation de poser des câbles et des pipe-lines sous-marins même lorsque certaines conditions ont été remplies;
3. Les réserves et les déclarations ayant l'effet de réserves que les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, du Mexique, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie ont faites à propos de l'article 9 de la Convention;
4. Les déclarations faites par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie à propos de la définition du mot piraterie, telle qu'elle figure dans la Convention, dans la mesure où lesdites déclarations ont l'effet de réserves.
Par ailleurs, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les réserves que la République démocratique allemande a formulées, en date du 27 décembre 1973, à propos de l'article 9 de la Convention sont incompatibles avec les buts et l'objet de la Convention et par conséquent non acceptables.
Cette position vaut également pour la déclaration que le Gouvernement de la République démocratique allemande a faite à la même date, à propos de la définition du mot piraterie, telle qu'elle figure dans la Convention, dans la mesure où cette déclaration a l'effet de réserve.
La présente communication n'affecte pas l'application à tous autres égards de la Convention, en vertu du droit international, entre la République fédérale d'Allemagne et les Parties à la Convention qui ont émis les réserves et déclarations susmentionnées.
2 mars 1977
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire mongole en ce qui concerne l'article 9 de la Convention du 29 avril 1958 sur la haute mer ainsi que la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire mongole en ce qui concerne l'article 15 de ladite Convention, dans la mesure où on peut considérer que celle-ci équivaut en substance à une réserve, sont incompatibles avec les objectifs et les fins de ladite Convention et, par conséquent, inacceptables.
La présente déclaration est sans effet sur l'application de toutes les autres dispositions de la Convention dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire mongole, conformément aux règles du droit international.
Objections formelles aux réserves ci-après :
a) Réserve faite par l'Iran à propos des articles 2, 3 et 4 lors de la signature;
b) Réserve faite par l'Iran à propos du paragraphe 3 de l'article 2 des paragraphes 1 et 2 de l'article 26, lors de la signature;
c) Réserve faite par la Bulgarie à propos de l'article 9, lors de la signature et de la ratification;
d) Réserves faites à propos de l'article 9 par la Hongrie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la ratification;
e) Réserve faite par l'Indonésie lors de la ratification.
En ce qui concerne la réserve faite par l'Indonésie, [...] le Gouvernement australien a déjà informé le Gouvernement indonésien qu'il ne reconnaît pas la validité, en droit international, du décret gouvernemental mentionné dans la réserve et qu'il ne se considère pas lié par ce décret.
1 er février 1965
Objection formelle du Gouvernement australien à la réserve formulée par l'Albanie dans son instrument d'adhésion à la Convention sur la haute mer, en date, à Genève, du 29 avril 1958.
31 janvier 1968
Le Gouvernement australien entend formuler expressément une objection à la réserve faite par le Gouvernement mexicain.
29 septembre 1976
Objection à la réserve concernant l'article 9 de la Convention sur la haute mer de 1958 que la République démocratique allemande a formulée dans son instrument d'adhésion à ladite Convention.
Le Gouvernement danois déclare qu'il ne peut accepter :
Les réserves à l'article 9 faites par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, du Mexique, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;
La réserve faite à l'article 26, paragraphes 1 et 2, par le Gouvernement iranien;
La réserve faite par le Gouvernement indonésien concernant l'interprétation des termes "mer territoriale" et "eaux intérieures".
Les objections susmentionnées n'empêchent pas la Convention d'entrer en vigueur, conformément à l'article 34, entre le Danemark et les Parties contractantes intéressées.
31 octobre 1974
Le Gouvernement danois juge inacceptable la réserve faite par la République démocratique allemande, le 27 décembre 1973, à l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.
Le Gouvernement danois juge également inacceptable la réserve formulée à la même date par la République démocratique allemande, en ce qui concerne l'article 9 de la Convention sur la haute-mer.
Les objections susmentionnées n'affecteront pas l'entrée en vigueur des Conventions entre le Danemark et la République démocratique allemande.
19 septembre 1962
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il fait objection aux réserves suivantes :
1. Les réserves à l'article 9 faites par le Gouvernement bulgare, le Gouvernement hongrois, le Gouvernement polonais, le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, le Gouvernement roumain, le Gouvernement tchécoslovaque et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
2. Les réserves faites par le Gouvernement iranien aux articles 2, 3 et 4 aux paragraphes 1 et 2 de l'article 26.
3. La réserve faite par le Gouvernement indonésien.
19 août 1965
La réserve à l'article 9 faite par le Gouvernement albanais dans son instrument d'adhésion.
28 septembre 1966
La réserve faite par le Gouvernement mexicain dans son instrument d'adhésion.
11 juillet 1974
Le Gouvernement des Etats-Unis fait objection aux réserves apportées par la République démocratique allemande à l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë et à l'article 9 de la Convention sur la haute mer. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que ces conventions continuent d'être en vigueur entre la République démocratique allemande et lui-même, à cela près que les dispositions visées par les réserves mentionnées ci-dessus ne seront applicables que dans la mesure où elles ne sont pas touchées par ces réserves.
Le Gouvernement de Fidji déclare retirer les observations faites par le Royaume-Uni en ce qui concerne la réserve formulée lors de la ratification de la Convention par le Gouvernement indonésien et les remplacer par les observations suivantes :
En ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement indonésien lors de la ratification de la Convention sur la haute mer, le Gouvernement de Fidji déclare considérer que l'étendue des eaux nationales indonésiennes visées dans la réserve susmentionnée est subordonnée à la règle de droit international selon laquelle, lorsque l'établissement d'une ligne de base droite a pour effet d'englober comme eaux intérieures des zones qui étaient précédemment considérées comme faisant partie de la haute mer, un droit de passage inoffensif s'applique à ces eaux sous réserve des règlements édictés par les autorités nationales en matière de police, de douane, de quarantaine et de contrôle de la pollution et sans préjudice des droits exclusifs dont jouissent ces autorités pour ce qui est de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles desdites eaux ainsi que celles du fond de la mer et de son sous-sol.
En outre, le Gouvernement de Fidji maintient toutes les objections communiquées au Secrétaire général par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par certains Etats en ce qui concerne cette Convention, tout en réservant sa position quant à celles des observations de ce Gouvernement qui auraient une incidence sur l'application du Protocole de signature facultative en attendant que la question de la succession de Fidji à ce Protocole soit résolue.
Objection à toutes les réserves et déclarations formulées à l'occasion de la signature ou de la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë et de la Convention sur la haute mer ou à l'occasion de l'adhésion auxdites Conventions, et qui sont incompatibles avec les buts et l'objet de ces Conventions. L'objection vaut en particulier pour la déclaration ou réserve que la Tunisie, lors de la signature, a formulée en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 16 de la première des Conventions susmentionnées.
1. Le Gouvernement japonais tient à déclarer qu'il ne juge pas recevable une déclaration unilatérale, quelle qu'en soit la forme, faite par un Etat lors de la signature ou de la ratification de la Convention sur la haute mer ou de l'adhésion à ladite Convention, qui vise à soustraire ledit Etat aux effets juridiques des dispositions de la Convention ou à modifier ces effets en ce qui le concerne.
2. Le Gouvernement japonais juge notamment irrecevables les réserves ci-après :
a) Les réserves faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article 9;
b) Les réserves faites par le Gouvernement iranien à l'article 2 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 26.
Les réserves faites par le Gouvernement indonésien;
La réserve à l'article 9 faite par le Gouvernement albanais dans son instrument d'adhésion;
La réserve à l'article 9 faite par le Gouvernement mexicain dans son instrument d'adhésion.
La République malgache fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations formulées à l'occasion de la signature ou de la ratification de la Convention sur la haute mer ou à l'occasion de l'adhésion à ladite Convention, et qui sont incompatibles avec les buts et objets de cette Convention.
L'objection vaut en particulier pour les déclarations ou réserves faites par la Bulgarie, la Hongrie, l'Indonésie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter :
Les réserves à l'article 9 formulées par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;
Les déclarations faites par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de la définition de la piraterie donnée dans la Convention, dans la mesure où lesdites déclarations équivalent à des réserves;
Les réserves formulées par le Gouvernement iranien au sujet des articles 2, 3 et 4 ainsi que du paragraphe 3 de l'article 2 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 26;
La déclaration faite par le Gouvernement iranien au sujet de l'article 2, dans la mesure où elle équivaut à une réserve audit article;
La réserve formulée par le Gouvernement indonésien.
17 mars 1967
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter la réserve faite par le Gouvernement mexicain.
27 décembre 1966
Le Gouvernement portugais ne peut accepter la réserve proposée par le Gouvernement mexicain aux termes de laquelle les navires d'Etat échapperaient à l'application des dispositions contenues dans la Convention, qu'elle que soit l'utilisation qui en est faite.
6 novembre 1959
Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il fait formellement objection aux réserves et déclarations ci-après :
Les réserves à l'article 9 faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Les réserves aux articles 2, 3 et 4 au paragraphe 3 de l'article 2, faites par le Gouvernement iranien.
5 avril 1962
Objection à la réserve faite, au moment de la ratification, par le Gouvernement indonésien.
Le Gouvernement de Sa Majesté a déjà fait connaître au Gouvernement indonésien qu'il ne peut considérer comme valable en droit international les dispositions du décret gouvernemental n o 4 de 1960, tenant lieu de loi, relatif aux eaux indonésiennes dans la mesure où ces dispositions tendent à revendiquer comme eaux territoriales une bande de mer de 12 milles marins de large, ou à délimiter les eaux territoriales en prenant comme lignes de base des lignes droites reliant les îles extérieures, ou les points extérieurs, d'un groupe d'îles, ou à considérer comme eaux extérieures toutes les eaux se trouvant à l'intérieur de ces lignes.
17 juin 1965
Objection à la réserve à l'article 9 faite par le Gouvernement albanais dans son instrument d'adhésion.
2 novembre 1966
Objection à la réserve à l'article 9 faite par le Gouvernement mexicain dans son instrument d'adhésion.
13 mai 1975
Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il fait formellement objection à la réserve de la République démocratique allemande à l'égard de l'article 9 de la Convention sur la haute mer.
(A cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que la notification dépositaire reproduisant le texte des réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique allemande ne lui était parvenue qu'au début du mois d'août 1974.)
10 janvier 1977
Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait connaître ses vues concernant les réserves et les déclarations faites à propos de la Convention sur la haute mer dans la lettre en date du 5 novembre 1959 que le Représentant permanent du Royaume-Uni a adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite par la présente faire part de son objection officielle à la réserve formulée par le Gouvernement mongol au sujet de l'article 9 de ladite Convention.
Objection aux réserves et déclarations ci-après :
Réserves à l'article 9 faites par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, du Mexique, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;
Déclarations concernant l'article 15 faites par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;
Réserve faite par le Gouvernement indonésien.
Le Gouvernement des Tonga retire les observations faites par le Royaume-Uni en ce qui concerne la réserve formulée lors de la ratification de la Convention par le Gouvernement indonésien et les remplace par l'observation suivante :
En ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement indonésien lors de la ratification de la Convention, le Gouvernement des Tonga déclare considérer que l'étendue des eaux nationales indonésiennes visées dans la réserve précitée est subordonnée à la règle de droit international selon laquelle, lorsque l'établissement d'une ligne de base droite a pour effet d'englober comme eaux intérieures des zones qui étaient précédemment considérées comme faisant partie de la haute mer, un droit de passage inoffensif s'applique à ces eaux sous réserve des règlements édictés par les autorités nationales et de contrôle de la pollution et sans préjudice des droits exclusifs dont jouissent ces autorités pour ce qui est de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles desdites eaux ainsi que celles du fond de la mer et de son sous-sol.
1. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec réserve et déclarations le 27 décembre 1973. Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 80. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
2. Avec la déclaration suivante :
La Convention et Protocole s'appliqueront également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date à laquelle ils entreront en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 5 novembre 1973 la communication suivante du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
L'Union soviétique ne peut prendre acte de la déclaration de la République fédérale d'Allemagne touchant l'extension à Berlin-Ouest des effets de la Convention sur la haute mer et du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends que s'il est entendu que cette extension s'effectuera conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et en observant les procédures établies.
Des communications identiques en substance, mutatis mutandis , sont parvenues au Secrétaire général du Gouvernement tchécoslovaque (le 6 décembre 1973) et du Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie (le 13 février 1974).
En outre, le Gouvernement de la République démocratique allemande a fait parvenir le 27 décembre 1973 au Secrétaire général, toujours à ce sujet, la communication suivante :
En ce qui concerne l'application de la Convention sur la haute mer à Berlin-Ouest, la République démocratique allemande prend connaissance de la déclaration de la République fédérale d'Allemagne sur ce point en formulant néanmoins la réserve que l'application des dispositions de ladite Convention à Berlin-Ouest va à l'encontre de l'Accord quadripartite conclu entre les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de la France en date du 3 septembre 1971 aux termes duquel Berlin-Ouest ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne doit pas être gouverné par elle.
Eu égard à cette dernière communication, le Secrétaire général a reçu le 8 juillet 1975 des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication ci-après :
"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis souhaitent faire remarquer que la République démocratique allemande n'est pas partie à l'Accord quadripartite qui a été conclu à Berlin le 3 septembre 1971 par les Gouvernements de la France, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique et n'a donc pas compétence pour interpréter de façon autorisée les dispositions de cet accord.
"La communication à laquelle il est fait référence contient une référence incomplète et donc trompeuse à l'Accord quadripartite. A cet égard, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis souhaitent appeler l'attention sur le fait que la disposition de l'Accord quadripartite à laquelle il est fait référence dans la communication stipule que "les liens entre les secteurs occidentaux de Berlin et la République fédérale d'Allemagne seront maintenus et développés compte tenu de ce que ces secteurs continuent de ne pas être un élément constitutif de la République fédérale d'Allemagne et de n'être pas gouvernés par elle.
"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis n'estiment pas nécessaire de répondre à d'autres communications comportant des références incomplètes et trompeuses à certaines dispositions de l'Accord quadripartite par des Etats qui ne sont pas signataires de cet accord. Ceci n'impliquerait pas que la position de ces gouvernements en la matière ait changé en quoi que ce soit."
Voir aussi note 1 ci-dessus.
3. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 30 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement, avec réserves.Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 450, p. 142. Voir aussi note 2 et note 27 au chapitre I.2.
4. Signature au nom de la République de Chine le 29 avril 1958.Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (voir note 5 au chapitre I.1).
5. Dans une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a indiqué qu'il retirait la réserve faite lors de l'adhésion concernant l'article 9. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1025, p. 370.
6. Voir note 6 au chapitre XXI.1.