Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
Afghanistan | 30 oct 1958 | |
Afrique du Sud | 9 avr 1963 a | |
Argentine | 29 avr 1958 | |
Australie | 30 oct 1958 | 11 août 1964 |
Autriche | 27 oct 1958 | |
Bélarus | 30 oct 1958 | 27 févr 1961 |
Belgique | 6 janv 1972 a | |
Bolivie | 17 oct 1958 | |
Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
Bulgarie | 31 oct 1958 | 31 août 1962 |
Cambodge | 18 mars 1960 a | |
Canada | 29 avr 1958 | |
Chine 3 | ||
Colombie | 29 avr 1958 | |
Costa Rica | 29 avr 1958 | |
Croatie | 3 août 1992 d | |
Cuba | 29 avr 1958 | |
Danemark | 29 avr 1958 | 26 sept 1968 |
Espagne | 25 févr 1971 a | |
États-Unis d'Amérique | 15 sept 1958 | 12 avr 1961 |
Fédération de Russie | 30 oct 1958 | 22 nov 1960 |
Fidji | 25 mars 1971 d | |
Finlande | 29 avr 1958 | 16 févr 1965 |
Ghana | 29 avr 1958 | |
Guatemala | 29 avr 1958 | |
Haïti | 29 avr 1958 | 29 mars 1960 |
Hongrie | 31 oct 1958 | 6 déc 1961 |
Iran (République islamique d') | 29 avr 1958 | |
Irlande | 2 oct 1958 | |
Islande | 29 avr 1958 | |
Israël | 29 avr 1958 | 6 sept 1961 |
Italie | 17 déc 1964 a | |
Jamaïque | 8 oct 1965 d | |
Japon | 10 juin 1968 a | |
Kenya | 20 juin 1969 a | |
Lesotho | 23 oct 1973 d | |
Lettonie | 17 nov 1992 a | |
Libéria | 27 mai 1958 | |
Lituanie | 31 janv 1992 a | |
Madagascar | 31 juil 1962 a | |
Malaisie | 21 déc 1960 a | |
Malawi | 3 nov 1965 a | |
Malte | 19 mai 1966 d | |
Maurice | 5 oct 1970 d | |
Mexique | 2 août 1966 a | |
Népal | 29 avr 1958 | |
Nigéria | 26 juin 1961 d | |
Nouvelle-Zélande | 29 oct 1958 | |
Ouganda | 14 sept 1964 a | |
Pakistan | 31 oct 1958 | |
Panama | 2 mai 1958 | |
Pays-Bas | 31 oct 1958 | 18 févr 1966 |
Portugal | 28 oct 1958 | 8 janv 1963 |
République dominicaine | 29 avr 1958 | 14 sept 1964 a |
République tchèque 4 | 22 févr 1993 d | |
Roumanie | 31 oct 1958 | 12 déc 1961 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 9 sept 1958 | 14 mars 1960 |
Saint-Siège | 30 avr 1958 | |
Sénégal 5 | 25 avr 1961 a | |
Sierra Leone | 13 mars 1962 d | |
Slovaquie 4 | 28 mai 1993 d | |
Slovénie | 6 juil 1992 d | |
Sri Lanka | 30 oct 1958 | |
Suisse | 22 oct 1958 | 18 mai 1966 |
Swaziland | 16 oct 1970 a | |
Thaïlande | 29 avr 1958 | 2 juil 1968 |
Tonga | 29 juin 1971 d | |
Trinité-et-Tobago | 11 avr 1966 d | |
Tunisie | 30 oct 1958 | |
Ukraine | 30 oct 1958 | 12 janv 1961 |
Uruguay | 29 avr 1958 | |
Venezuela | 30 oct 1958 | 15 août 1961 |
Yougoslavie | 29 avr 1958 | 28 janv 1966 |
Îles Salomon | 3 sept 1981 d |
Article 20 : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.
Article 23 (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour les passages des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.
Article 20 : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.
Article 23 : (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.
Lors de la ratification :
Réserves :
Article 20 : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les navires d'Etat dans la mer territoriale d'un autre Etat jouissent d'une immunité; aussi les mesures mentionnées au présent article ne sauraient-elles être appliquées qu'avec l'accord de l'Etat dont le navire bat pavillon."
Article 23 : (sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage de navires de guerre étrangers dans sa mer territoriale."
La délégation colombienne déclare, aux fins de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, que l'article 98 de la Constitution de son pays subordonne le passage de troupes étrangères sur le territoire national à l'autorisation de Sénat et que, en vertu d'une interprétation par analogie, le passage des navires de guerre étrangers par les eaux territoriales colombiennes est également subordonné à cette autorisation.
L'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques concernant les espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne.
Article 20 : Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.
Article 23 : (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.
Article 14 et 23 : Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie estime que l'Etat riverain est en droit de subordonner à une autorisation préalable le passage de navires de guerre dans ses eaux territoriales.
Article 21 : Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie estime que les dispositions figurant dans la sous-section B de la section III de la première partie de la Convention ne s'appliquent pas en règle générale aux navires d'Etat affectés à des fins commerciales, pour autant qu'elles portent atteinte aux immunités dont jouissent tous les navires d'Etat, commerciaux ou non commerciaux, dans les eaux territoriales étrangères. Par conséquent, les dispositions de la sous-section B qui limitent les immunités dont jouissent les navires d'Etat affectés à des fins commerciales ne sont applicables qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.
La succession des Iles Salomon audit Traité sera sans préjudice du droit des Îles Salomon
(1) d'utiliser pour délimiter leur mer territoriale et leur zone contiguë des lignes de base droites entre les îles, et
(2) de considérer comme eaux intérieures ou archipélagi- ques toutes les eaux délimitées par lesdites lignes de base.
Lors de la signature :
Réserve
"Article 14 : Le Gouvernement iranien maintient l'exception d'incompétence opposée par sa délégation à la Convention sur le droit de la mer, à la douzième séance plénière de la Conférence tenue le 24 avril 1958, contre les articles recommandés par la Cinquième Commission de la Conférence et incorporés, en partie, à l'article 14 de cette Convention. Ainsi le Gouvernement iranien se réserve tous les droits en ce qui concerne le contenu de cet article qui touche les pays dépourvus de littoral."
Outre qu'il exercera le contrôle sur la zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 24, le Gouvernement de la République italienne se réserve le droit de surveiller la zone de mer adjacente à ses côtes sur une largeur de douze milles marins, en vue de prévenir et de réprimer les infractions aux règlements douaniers, en tout point de ladite zone où de telles infractions pourraient être commises.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Lituanie déclare instituer la procédure d'autorisation du passage des navires de guerre étrangers à travers ses eaux territoriales en faveur des navires de guerre des Etats ayant institué la même procédure vis-à-vis des navires étrangers.
Le Gouvernement du Mexique considère que les navires qui sont propriété d'Etat jouissent, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, de l'immunité, et par conséquent il fait une réserve expresse aux dispositions de l'article 21, sous-section C (Règles applicables aux navires d'Etat autres que les navires de guerre) en ce qui concerne leur application aux paragraphes 1 et 3 de l'article 19 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de la sous-section B (Règles applicables aux navires de commerce).
Article 20 : "Le Gouvernement de la République populaire roumaine estime que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que l'application des mesures prévues dans cet article peut avoir lieu pour ces navires seulement avec l'assentiment de l'Etat sous le pavillon duquel ils naviguent."
Article 23 : "Le Gouvernement de la République populaire roumaine estime que l'Etat riverain a le droit d'établir que le passage des navires de guerre étrangers par ses eaux territoriales est subordonné à une approbation préalable."
Sauf les dispositions de toute autre notification distincte qui pourra être faite ultérieurement, la ratification de cette Convention au nom du Royaume-Uni ne vaut pas pour les Etats du golfe Persique qui jouissent de la protection britannique. L'application des conventions multilatérales auxquelles le Royaume-Uni devient partie n'est étendue à ces Etats que lorsque l'extension est demandée par le Souverain de l'Etat intéressé.
"Sous la réserve suivante :
Le Gouvernement de la République tunisienne ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 4, de la présente Convention".
Article 20 : Le Gouvernement de la République socialiste d'Ukraine considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.
Article 23 : (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.
Lors de la signature :
En ce qui concerne l'article 12 il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria et zone adjacente à ce golfe; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'Île d'Aruba; et le golfe de Venezuela.
Réserve faite au moment de la ratification :
Avec réserve expresse concernant l'article 12 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de ladite Convention.
Objections aux réserves ci-après :
a) La déclaration faite par le Venezuela au sujet de l'article 12 lors de la signature et la réserve que cet Etat a formulée à propos dudit article lors de la ratification;
b) La réserve faite par l'Iran à propos de l'article 14 lors de la signature;
c) Les réserves faites par la Tchécoslovaquie et la Hongrie à propos des articles 14 et 23 lors de la signature et confirmées lors de la ratification;
d) La réserve faite par la Tunisie, lors de la signature, à propos du paragraphe 4 de l'article 16;
e) La réserve que la Tchécoslovaquie a faite, lors de la signature, à propos de l'application des articles 19 et 20 aux navires d'Etat affectés à des fins commerciales et qu'elle a confirmée lors de la ratification;
f) Les réserves faites par la Bulgarie à propos de l'article 20 lors de la signature et de la ratification;
g) Les réserves faites à propos de l'article 20 par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la ratification;
h) La réserve faite par la Hongrie à propos de l'article 21, lors de la signature, et confirmée lors de la ratification;
i) Les réserves faites à propos de l'article 23 par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la ratification;
k) La réserve faite par le Venezuela à propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 24, lors de la ratification.
Si, du point de vue juridique, les opinions ci-dessus qui concernent l'article 23 ont le caractère de déclarations et non de réserves proprement dites, les objections formulées par [le Gouvernement australien] devront être considérées comme indiquant qu'il n'approuve pas lesdites opinions.
31 janvier 1968
Le Gouvernement australien entend formuler expressément une objection à la réserve faite par le Gouvernement mexicain.
29 septembre 1976
Objection à la réserve concernant l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 que la République démocratique allemande a formulée dans son instrument d'adhésion à ladite Convention.
Le Gouvernement danois déclare qu'il ne peut accepter :
Les réserves à l'article 14 faites par les Gouvernements hongrois et tchécoslovaque;
La réserve à l'article 16, paragraphe 4, faite par le Gouvernement tunisien;
La réserve à l'article 19 faite par le Gouvernement tchécoslovaque;
Les réserves à l'article 20 faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie, et les réserves à l'article 21 faites par les Gouvernements hongrois, mexicain et tchécoslovaque.
Les objections susmentionnées n'empêchent pas la Convention d'entrer en vigueur, conformément à l'article 29, entre le Danemark et les Parties contractantes intéressées.
31 octobre 1974
Le Gouvernement danois juge inacceptable la réserve faite par la République démocratique allemande, le 27 décembre 1973, à l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.
Le Gouvernement danois juge également inacceptable la réserve formulée à la même date par la République démocratique allemande, en ce qui concerne l'article 9 de la Convention sur la haute mer.
Les objections susmentionnées n'affecteront pas l'entrée en vigueur des Conventions entre le Danemark et la République démocratique allemande.
19 septembre 1962
Les Etats-Unis d'Amérique ne jugent pas acceptables les réserves suivantes :
1. Les réserves faites par le Gouvernement tchécoslovaque à l'article 19, par le Gouvernement bulgare, le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, le Gouvernement roumain, le Gouvernement tchécoslovaque et le Gouvernement de l'Union des République socialistes soviétiques à l'article 20, et par la Hongrie à l'article 21.
2. La réserve faite par le Gouvernement de la République tunisienne au paragraphe 4 de l'article 16.
3. La réserve faite par le Gouvernement vénézuélien à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24.
17 juin 1965
Objection à la réserve faite par le Gouvernement italien dans son instrument d'adhésion.
28 septembre 1966
Objection à la réserve faite par le Gouvernement mexicain dans son instrument d'adhésion.
11 juillet 1974
Le Gouvernement des Etats-Unis fait objection aux réserves apportées par la République démocratique allemande à l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë et à l'article 9 de la Convention sur la haute mer. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que ces conventions continuent d'être en vigueur entre la République démocratique allemande et lui-même, à cela près que les dispositions visées par les réserves mentionnées ci-dessus ne seront applicables que dans la mesure où elles ne sont pas touchées par ces réserves.
Le Gouvernement de Fidji maintient toutes les objections communiquées au Secrétaire général par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par certains Etats en ce qui concerne cette Convention, tout en réservant sa position quant à celles des observations de ce Gouvernement qui auraient une incidence sur l'application du Protocole de signature facultative en attendant que la question de la succession de Fidji à ce Protocole soit résolue.
[Le Gouvernement israélien déclare qu'il] fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations formulées à l'occasion de la signature ou de la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë et de la Convention sur la haute mer ou à l'occasion de l'adhésion auxdites Conventions, et qui sont incompatibles avec les buts et l'objet de ces Conventions. L'objection vaut en particulier pour la déclaration ou réserve que la Tunisie, lors de la signature, a formulée en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 16 de la première des Conventions susmentionnées.
1. Le Gouvernement japonais tient à déclarer qu'il ne juge pas recevable une déclaration unilatérale, quelle qu'en soit la forme, faite par un Etat lors de la signature ou de la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë ou de l'adhésion à ladite Convention, qui vise à soustraire ledit Etat aux effets juridiques des dispositions de cette Convention ou à modifier ces effets en ce qui le concerne.
2. Le Gouvernement japonais juge notamment irrece- vables les réserves ci-après :
a) Les réserves faites par le Gouvernement tchécoslovaque à l'article 19 par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article 20, et par le Gouvernement hongrois à l'article 21.
b) La réserve faite par le Gouvernement tunisien au paragraphe 4 de l'article 16.
La réserve à l'article 24 faite par le Gouvernement italien dans son instrument d'adhésion.
La réserve à l'article 21 faite par le Gouvernement mexicain dans son instrument d'adhésion.
La République malgache fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations formulées à l'occasion de la signature ou de la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë ou à l'occasion de l'adhésion à ladite Convention, et qui sont incompatibles avec les buts et objets de cette Convention.
L'objection vaut en particulier pour les déclarations ou réserves faites par la Bulgarie, la Colombie, la Hongrie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au texte de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter :
Les réserves formulées par le Gouvernement tchécoslovaque au sujet de l'article 19, par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de l'article 20, et par les Gouvernements hongrois et tchécoslovaque au sujet de l'article 21;
Les réserves à l'article 14 formulées par le Gouvernement iranien;
La déclaration du Gouvernement colombien, dans la mesure où elle équivaut à une réserve à l'article 14;
La réserve au paragraphe 4 de l'article 16 formulée par le Gouvernement de la République tunisienne;
Les déclarations faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de l'article 23, et les déclarations faites par les Gouvernements hongrois et tchécoslovaque au sujet des articles 14 et 23, dans la mesure où ces déclarations équivalent à des réserves auxdits articles;
La réserve au paragraphe 1 de l'article 24 formulée par le Gouvernement de la République italienne.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24 que le Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a ratifié la présente Convention.
17 mars 1967
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter la réserve faite par le Gouvernement mexicain.
27 décembre 1966
Le Gouvernement portugais ne peut accepter les réserves proposées par le Gouvernement mexicain aux termes desquelles les navires d'Etat échapperaient à l'application des dispositions contenues dans la Convention quelle que soit l'utilisation qui en est faite.
6 novembre 1959
Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il fait formellement objection aux réserves et déclarations ci-après :
a) Les réserves faites par le Gouvernement tchécoslovaque à l'article 19, par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article 20, et par la Hongrie à l'article 21.
b) La réserve à l'article 14 faite par le Gouvernement iranien.
c) La réserve à l'article 16, paragraphe 4, faite par le Gouvernement de la République tunisienne.
5 avril 1962
Les réserves faites par le Gouvernement vénézuélien à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24.
24 novembre 1966
La réserve à l'article 21 de la sous-section C que le Gouvernement mexicain a faite dans son instrument d'adhésion.
13 mai 1975
Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il fait formellement objection [à la réserve formulée] par la République démocratique allemande à l'égard de l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.
(A ce sujet, le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que la lettre circulaire reproduisant le texte des réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique allemande ne lui était parvenue qu'au début du mois d'août 1974.)
Objection aux réserves ci-après :
1. Les réserves à l'article 20 faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
2. Les réserves à l'article 21 faites par les Gouvernements hongrois, mexicain et tchécoslovaque.
3. Les réserves à l'article 23 faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Colombie, de la Hongrie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Le Gouvernement des Tonga affirme qu'en l'absence de toute autre déclaration exprimant une intention contraire, il tient à maintenir toutes les objections communiquées au Secrétaire général par le Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par des Etats en ce qui concerne toute convention dont le Secrétaire général est dépositaire.
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session, Supplément n o 17 (A-3572), p. 56.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 84. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Signature au nom de la République de Chine le 29 avril 1958.Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1).
4. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 30 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement, avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 516, p. 257. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
5. Le Secrétaire général a reçu le 9 juin 1971 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention et la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception. Le Secrétaire général a communiqué à tous les Etats auxquels ces Conventions étaient ouvertes en vertu de leurs clauses de participation la notification en question et l'échange de correspondance auquel elle a donné lieu entre le Secrétariat et le Gouvernement sénégalais.
La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais à la date du 9 juin 1971, sous les numéros 7477 et 8164 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 781, p. 333.)
A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni en date du 2 janvier 1973 une communication dans laquelle il est dit notamment :
En ce qui concerne la notification du Gouvernement sénégalais visant à dénoncer les deux Conventions de 1958, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'à son avis ces conventions ne peuvent pas faire l'objet d'une dénonciation unilatérale de la part d'un Etat qui y est partie, et qu'il ne peut donc pas considérer la dénonciation du Gouvernement sénégalais comme étant valable ou devant être suivie d'effet. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que le Gouvernement sénégalais reste lié par les obligations qu'il a assumées lorsqu'il est devenu partie auxdites Conventions, et le Gouvernement du Royaume-Uni réserve entièrement tous ses droits en vertu desdites conventions ainsi que ses droits et ceux de ses ressortissants en ce qui concerne toute mesure que le Gouvernement sénégalais aura prise ou pourra prendre comme suite à sa "dénonciation".
Pour ce qui est des divers arguments présentés dans la correspondance susmentionnée au sujet d'un certain nombre d'autres questions relatives au droit des traités, y compris en particulier la question des fonctions du Secrétaire général en tant que dépositaire des Conventions de 1958 et la question des devoirs du Secrétariat en ce qui concerne l'enregistrement des traités et les actes, notifications et communications relatifs aux traités, le Gouvernement du Royaume-Uni ne juge pas nécessaire d'exprimer à ce stade une opinion sur ces questions, mais il réserve entièrement sa position à leur égard et réserve expressément son droit de présenter officiellement ses vues à une date ultérieure.
Le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies prie le Secrétariat de bien vouloir communiquer des copies de la présente note à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées et, puisque la notification du Gouvernement sénégalais a été enregistrée par le Sénégal, il demande aussi que la déclaration exposant la position du Gouvernement du Royaume-Uni a l'égard de cette notification, telle qu'elle figure dans le deuxième alinéa de la présente note, soit enregistrée de la même manière.
Ladite communication a été enregistrée au nom du Gouvernement du Royaume-Uni le 2 janvier 1973 sous les numéros 7477 et 8164 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 854, p. 216 et 220).
6. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.