Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
Afghanistan | 30 oct 1958 | |
Afrique du Sud | 9 avr 1963 a | |
Albanie | 7 déc 1964 a | |
Allemagne 1 | 30 oct 1958 | |
Argentine | 29 avr 1958 | |
Australie | 30 oct 1958 | 14 mai 1963 |
Bélarus | 31 oct 1958 | 27 févr 1961 |
Bolivie | 17 oct 1958 | |
Bosnie-Herzégovine | 12 janv 1994 d | |
Bulgarie | 31 août 1962 a | |
Cambodge | 18 mars 1960 a | |
Canada | 29 avr 1958 | 6 févr 1970 |
Chili | 31 oct 1958 | |
Chine 2 | ||
Chypre | 11 avr 1974 a | |
Colombie | 29 avr 1958 | 8 janv 1962 |
Costa Rica | 29 avr 1958 | 16 févr 1972 |
Croatie | 3 août 1992 d | |
Cuba | 29 avr 1958 | |
Danemark | 29 avr 1958 | 12 juin 1963 |
Équateur | 31 oct 1958 | |
Espagne | 25 févr 1971 a | |
États-Unis d'Amérique | 15 sept 1958 | 12 avr 1961 |
Fédération de Russie | 31 oct 1958 | 22 nov 1960 |
Fidji | 25 mars 1971 d | |
Finlande | 27 oct 1958 | 16 févr 1965 |
France | 14 juin 1965 a | |
Ghana | 29 avr 1958 | |
Grèce | 6 nov 1972 a | |
Guatemala | 29 avr 1958 | 27 nov 1961 |
Haïti | 29 avr 1958 | 29 mars 1960 |
Indonésie | 8 mai 1958 | |
Iran (République islamique d') | 28 mai 1958 | |
Irlande | 2 oct 1958 | |
Islande | 29 avr 1958 | |
Israël | 29 avr 1958 | 6 sept 1961 |
Jamaïque | 8 oct 1965 a | |
Kenya | 20 juin 1969 a | |
Lesotho | 23 oct 1973 d | |
Lettonie | 2 déc 1992 a | |
Liban | 29 mai 1958 | |
Libéria | 27 mai 1958 | |
Madagascar | 31 juil 1962 a | |
Malaisie | 21 déc 1960 a | |
Malawi | 3 nov 1965 a | |
Malte | 19 mai 1966 d | |
Maurice | 5 oct 1970 d | |
Mexique | 2 août 1966 a | |
Népal | 29 avr 1958 | |
Nigéria | 28 avr 1971 a | |
Norvège | 9 sept 1971 a | |
Nouvelle-Zélande | 29 oct 1958 | 18 janv 1965 |
Ouganda | 14 sept 1964 a | |
Pakistan | 31 oct 1958 | |
Panama | 2 mai 1958 | |
Pays-Bas | 31 oct 1958 | 18 févr 1966 |
Pérou | 31 oct 1958 | |
Pologne | 31 oct 1958 | 29 juin 1962 |
Portugal | 28 oct 1958 | 8 janv 1963 |
République dominicaine | 29 avr 1958 | 11 août 1964 |
République tchèque 3 | 22 févr 1993 d | |
Roumanie | 12 déc 1961 a | |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 9 sept 1958 | 11 mai 1964 |
Sénégal 4 | 25 avr 1961 a | |
Sierra Leone | 25 nov 1966 a | |
Slovaquie 3 | 28 mai 1993 d | |
Sri Lanka | 30 oct 1958 | |
Suède | 1 juin 1966 a | |
Suisse | 22 oct 1958 | 18 mai 1966 |
Swaziland | 16 oct 1970 a | |
Thaïlande | 29 avr 1958 | 2 juil 1968 |
Tonga | 29 juin 1971 d | |
Trinité-et-Tobago | 11 juil 1968 a | |
Tunisie | 30 oct 1958 | |
Ukraine | 31 oct 1958 | 12 janv 1961 |
Uruguay | 29 avr 1958 | |
Venezuela | 30 avr 1958 | 15 août 1961 |
Yougoslavie | 29 avr 1958 | 28 janv 1966 |
Îles Salomon | 3 sept 1981 d |
Lors de la signature :
La République fédérale d'Allemagne tient à préciser qu'à son avis, le paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Convention garantit l'exercice des droits de pêche (Fisherei) dans les eaux surjacentes au plateau continental, dans les conditions où ces droits ont été généralement exercés jusqu'à présent.
Déclaration en ce qui concerne l'article 1 :
De l'avis du Gouvernement canadien, l'existence d'un accident du relief tel qu'une dépression ou un cañon dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire de l'État riverain dans la mer.
En ce qui concerne la délimitation du plateau continental telle qu'elle est prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République de Chine considère :
1) Que les limites du plateau continental commun à deux ou plusieurs États dont les côtes sont adjacents ou se font face seront déterminées conformément au principe du prolongement naturel de leurs territoires respectifs;
2) Que pour la délimitation du plateau continental de la République de Chine, il ne sera pas tenu compte des rochers émergés ni des îlots.
L'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droit ou de situations quelconques concernant les espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne.
L'Espagne déclare en outre, à propos de l'article premier de la Convention, que l'existence d'un accident de terrain tel qu'une dépression ou un canal dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire côtier dans la mer ou sous la mer.
Déclaration :
"Article 1
"Selon le Gouvernement de la République française, le terme régions "adjacentes" se réfère à une notion de dépendance géophysique et géographique qui exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental.
"Article 2 (alinéa 4) :
"Le Gouvernement de la République française estime que l'expression "organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires" doit être interprétée comme excluant les crustacés, à l'exception d'une espèce de crabe, dite "anatife".
Réserves :
"Article 4 :
"Le Gouvernement de la République française n'accepte cet article qu'à la condition que l'État riverain qui invoquerait le caractère "raisonnable" des mesures qu'il se propose de prendre admette que ce caractère soit, en cas de contestation, établi par voie d'arbitrage.
"Article 5 (alinéa 1) :
"Le Gouvernement de la République française accepte les dispositions de l'article 5, alinéa 1, sous les réserves suivantes :
"a) Un élément essentiel, qui devrait servir de base à l'appréciation de la "gêne" apportée par l'exploitation du plateau continental à la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans des zones de reproduction de stocks, sera constitué par le rapport d'expertise des organismes scientifiques internationaux chargés de la conservation des ressources biologiques dans les zones définies, respectivement, aux articles 1 de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest du 8 février 1949 et de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Est du 24 janvier 1959.
"b) Les atteintes portées à l'exercice de droits acquis en matière de pêche au-dessus du plateau continental font naître un droit à réparation.
"c) Le point de savoir si la gêne apportée par l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental aux autres activités dont l'article 5, alinéa 1, assure la protection revêt un caractère "injustifiable" doit pouvoir être établi en cas de contestation, par voie d'arbitrage.
"Article 6 (alinéas 1 et 2) :
"Le Gouvernement de la République française n'acceptera pas que lui soit opposée, sans un accord exprès, une délimitation entre des plateaux continentaux appliquant le principe de l'équidistance :
"Si celle-ci est calculée à partir de lignes de bases instituées postérieurement au 29 avril 1958;
"Si elle est prolongée au-delà de l'isobathe de 200 mètres de profondeur;
"Si elle se situe dans des zones où il considère qu'il existe des "circonstances spéciales", au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 6, à savoir : le golfe de Gascogne, la baie de Grandville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord au large des côtes françaises."
". . . En application de l'article 12 de cette Convention, le Royaume de Grèce formule une réserve en ce qui concerne le système de délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, prévu dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention. Dans ces cas, le Royaume de Grèce pour mesurer la largeur de la mer territoriale appliquera, à défaut d'Accord international, le système de ligne de base normale."
Lors de la signature :
Réserves :
a) Article 4 : En ce qui concerne le membre de phrase "L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental", le Gouvernement iranien se réserve le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur son plateau continental.
b) Article 6 : En ce qui concerne le membre de phrase "et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation", qui figure aux paragraphes 1 et 2 de cet article, le Gouvernement iranien accepte cette disposition étant entendu que l'un des moyens de fixer la ligne de démarcation dans des circonstances spéciales pourrait consister à mesurer à partir de la laisse de haute mer.
Lors de la signature :
En ce qui concerne l'article 6, il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria dans la partie qui n'est pas délimitée par les accords existants et zones adjacentes; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'île d'Aruba; golfe de Venezuela.
Réserve faite au moment de la ratification :
Avec réserve expresse concernant l'article 6 de ladite Convention.
Réserve à l'égard de l'article 6 :
"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation'."
Le Gouvernement canadien désire déclarer ce qui suit :
i) Qu'il ne peut accepter la déclaration de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1 de l'article 5;
ii) Qu'il réserve sa position quant à la déclaration du Gouvernement de la République française concernant l'article premier et le paragraphe 4 de l'article 2, et qu'en outre il ne peut accepter les réserves formulées par ce Gouvernement en ce qui concerne l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 5;
iii) Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à une ligne de démarcation délimitée d'après les lignes de base établies après le 29 avril 1958 ou à une ligne de démarcation située au-delà de la courbe isobathe de 200 mètres;
iv) Qu'il réserve sa position quant à la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à la délimitation d'une ligne de démarcation dans des zones où il existe des circonstances spéciales, au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 6;
v) Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement iranien en ce qui concerne l'article 4.
L'Espagne déclare :
1. Qu'elle réserve sa position sur la déclaration faite par le Gouvernement de la République française à propos de l'article premier;
2. Qu'elle juge inacceptable la réserve faite par le Gouvernement de la République française touchant le paragraphe 2 de l'article 6, notamment en ce qui concerne le golfe de Gascogne.
19 septembre 1962
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne juge pas acceptables les réserves suivantes :
1. La réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4.
2. La réserve faite par la République fédérale d'Allemagne au paragraphe 1 de l'article 5.
9 septembre 1965
Les réserves faites par la France aux articles 4, 5 et 6. Les déclarations de la France en ce qui concerne les articles 1 et 2 sont notées sous toutes réserves.
16 juillet 1970
Le Gouvernement des États-Unis ne juge pas acceptable la déclaration faite par le Gouvernement canadien au sujet de l'article premier de la Convention sur le plateau continental. Les États-Unis considèrent que ladite Convention est en vigueur et applicable entre les États-Unis et le Canada, mais que cela ne signifie en rien que les États-Unis donnent leur assentiment pour ce qui est du fond de la déclaration faite par le Canada au sujet de l'article premier de la Convention.
[Comme pour la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. Voir chapitre XXI.1.]
"Le Gouvernement de la République française n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4 de la Convention."
En déposant son instrument d'adhésion à ladite Convention, le Gouvernement norvégien déclare qu'il ne peut pas accepter les réserves à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, faites par le Gouvernement français.
Objections aux :
Réserves à l'article 4 formulées par le Gouvernement iranien;
Réserves formulées par le Gouvernement de la République française au sujet du paragraphe 1 de l'article 5 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 6.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 6 que le Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a ratifié la présente Convention.
Article 1 : Le Gouvernement du Royaume-Uni prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française et réserve sa position à son égard.
Article 2 (paragraphe 4) : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucune observation à formuler au sujet de cette déclaration.
Article 4 : Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de la République française sont tous deux parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Genève, du 29 avril 1958. Le Gouvernement du Royaume-Uni présume que la déclaration du Gouvernement de la République française ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative.
Article 5 (paragraphe 1) : La réserve a n'appelle aucune observation de la part du Gouvernement du Royaume-Uni.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter la réserve b.
Le Gouvernement du Royaume-Uni est disposé à accepter la réserve c, étant entendu qu'elle ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends.
Article 6 (paragraphes 1 et 2) : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter les réserves formulées par le Gouvernement de la République française.
Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement thaïlandais a fait objection aux réserves aux articles 1, 4, 5 (paragraphe 1) et 6 (paragraphes 1 et 2) faites par le Gouvernement français.
29 septembre 1965
Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.
1. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec une déclaration le 27 décembre 1973. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 82. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
2. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 29 avril 1958 et 12 octobre 1970, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1). Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la ratification susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette ratification était illégale du fait que le prétendu "Gouvernement chinois" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine puisqu'il n'y avait au monde qu'un seul État chinois et un seul Gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958), contribué à l'élaboration de la Convention sur le plateau continental, l'avait signée le 29 avril 1958 et avait dûment déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 12 octobre 1970; toute déclaration relative à ladite Convention qui serait incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porterait atteinte n'affecterait en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de ladite Convention.
3. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
4. Le Secrétaire général a reçu le 1 er mars 1976 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception soit le 30 mars 1976. Le Secrétaire général a communiqué à tous les États auxquels cette Convention était ouverte en vertu de ses clauses de participation la notification en question.
La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais le 1 er mars 1976, sous le numéro 7302. Voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 997, p. 486.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une notification en date du 1 er septembre 1976 dont le texte est identique, en substance, mutatis mutandis, au premier paragraphe de la communication du Royaume-Uni reproduite dans la note 4 au chapitre XXI.1. Cette notification a été enregistrée le 1 er septembre 1976 par le Royaume-Uni sous le numéro 7302. Voir le Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 1021, p. 433.
5. Voir note 6 au chapitre XXI.1.
6. Le Secrétaire général a reçu le 22 octobre 1971 une communication du Gouvernement des Tonga d'où il ressort que ce Gouvernement entend maintenir les objections formulées par le Royaume-Uni à l'égard des diverses réserves ou déclarations touchant la Convention.