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Décision n° 2010-10 QPC du 02 juillet 2010
NOR : CSCX1017662S
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mai 2010 par la
Cour de cassation (arrêts numéros 12010 à 12018 du 19 mai 2010),
dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution,
de neuf questions prioritaires de constitutionnalité posées par
MM. Philippe C., Vincent W., Réginald C., Lionel D., Loïc M.,
Olivier L., Jean-Michel F. et Tony F. et portant sur la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit
de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires
de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre,
enregistrées le 9 juin 2010 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP
Boré et Salvé de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, enregistrées le 15 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Louis Boré, pour les requérants, et M. Jérôme Greffe,
désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience
publique du 24 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 90 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande : « Le tribunal
maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
« Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial,
président.
« Juges :
« - un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas
participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en
cause.
« - un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses
compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de
la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers
des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels
de catégorie A des affaires maritimes.
« - un capitaine au long cours ou un capitaine de première
classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en
activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au
moins quatre ans de commandement.
« - suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi
comme suit :
« A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un
marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité
ou inactif depuis moins de cinq ans ;
« B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un
maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de
maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans,
appartenant à la spécialité (pont, machine ou service
général) du prévenu ;
« C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires
maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine
de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie
humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes,
ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des
affaires maritimes.
« Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est
pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou
sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal
maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins.
« Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de
greffier » ;
2. Considérant que, selon les requérants, la présence au sein
du tribunal maritime commercial de personnels de l'État relevant
de l'administration des affaires maritimes et qui demeurent
dépendants de cette administration à qui est confiée, par
ailleurs, la mission d'instruire et de poursuivre les affaires
devant ce tribunal méconnaît tant les principes d'indépendance
et d'impartialité du juge que le droit à un procès équitable
;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution » ; que le principe d'indépendance est
indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
4. Considérant que, parmi les cinq membres du tribunal maritime
commercial, deux d'entre eux, voire trois si le prévenu n'est
pas un marin, ont la qualité soit d'officier de la marine
nationale soit de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'État,
tous placés en position d'activité de service et, donc, soumis
à l'autorité hiérarchique du Gouvernement ; que, dès lors,
même si la disposition contestée fait obstacle à ce que l'administrateur
des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal
ait participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en
cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative
applicable à cette juridiction n'institue les garanties
appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance
; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à
la Constitution ;
5. Considérant
que l'abrogation de l'article 90 du code disciplinaire et pénal
de la marine marchande est applicable à toutes les infractions
non jugées définitivement au jour de la publication de la
présente décision ; que, par suite, à compter de cette date,
pour exercer la compétence que leur reconnaît le code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeront
dans la composition des juridictions pénales de droit commun,
DÉCIDE :
Article 1er.- L'article
90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est
contraire à la Constitution.
Article 2.- La
déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet
à compter de la publication de la présente décision dans les
conditions fixées par son considérant 5.
Article 3.- La
présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues
à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er
juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX
de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL
et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 2 juillet 2010.
Journal officiel du 3 juillet 2010, p. 12120 (@ 91)