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Convention
internationale de 1966 sur
les lignes de charge
Conclue à Londres le 5 avril 1966
(modifié par le décret
n° 2001-73 du 24 janvier 2001 portant publication du protocole
de 1988
et par le Décret n° 2009-1782 du 25 décembre 2009 portant
publication de la résolution MSC.143(77) )
Les Gouvernements contractants,
désireux détablir des principes et des règles
uniformes en ce qui concerne les limites autorisées pour
limmersion des navires effectuant des voyages
internationaux, en raison de la nécessité dassurer la
sécurité de la vie humaine et des biens en mer;
considérant que le meilleur moyen de parvenir à ces fins est de
conclure une Convention;
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Obligation générale aux termes de la
Convention
1. Les Gouvernements contractants sengagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention ainsi quà ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue une référence auxdites Annexes.
2. Les Gouvernements contractants sengagent à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
Article 2
Définitions
Pour lapplication de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:
1. Le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe de la présente Convention.
2. Le terme «Administration» désigne le gouvernement de lEtat dont le navire bat le pavillon.
3. Le terme «approuvé» signifie approuvé par lAdministration.
4. Lexpression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel sapplique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. A cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont lOrganisation des Nations Unies assure ladministration est considéré comme un pays distinct.
5. Lexpression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer.
6. Lexpression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état davancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date dentrée en vigueur de la présente Convention pour chaque Gouvernement contractant.
7. Lexpression «navire existant» désigne un navire qui nest pas un navire neuf.
8. (modifié par amendement de 1998) La "longueur" utilisée est égale à 96 % de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Lorsque l'étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85 % du creux minimal sur quille, l'extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l'étrave doivent l'une et l'autre être prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l'extrémité arrière de la partie concave de l'étrave (au-dessus de cette flottaison). Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.
9. (ajouté par amendement de 1998) La "date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent.
Article 3
Dispositions générales
(modifié par amendement de 1988)
1. Aucun navire soumis aux prescriptions de la présente Convention ne doit prendre la mer pour un voyage international après la date dentrée en vigueur de la présente Convention sil na été soumis à une visite, marqué et pourvu dun Certificat international de franc-bord ou, sil y a lieu, dun Certificat international dexemption pour le franc-bord conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Aucune disposition de la présente Convention ninterdit à une Administration dassigner à un navire un franc-bord supérieur au franc-bord minimal déterminé conformément aux dispositions de lAnnexe I.
Article 4
Champ dapplication
(modifié par amendement de 1988)
1. La présente Convention sapplique aux navires suivants:
2. La présente Convention sapplique aux navires effectuant des voyages internationaux.
3. Sauf disposition expresse contraire, les règles qui font l'objet de l'Annexe I s'appliquent aux navires neufs.
4. Les navires existants qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des règles faisant lobjet de lAnnexe I ou dune partie dentre elles doivent au moins satisfaire aux prescriptions correspondantes moins rigoureuses que lAdministration appliquait aux navires effectuant des voyages internationaux avant lentrée en vigueur de la présente Convention; en aucun cas il ne peut être exigé une augmentation de leur franc-bord. Pour bénéficier dune réduction du franc-bord tel quil était fixé antérieurement, ces navires doivent remplir toutes les conditions imposées par la présente Convention.
5. Les règles faisant lobjet de lAnnexe II sappliquent aux navires neufs et aux navires existants visés par les dispositions de la présente Convention.
Article 5
Exceptions
(modifié par amendement de 1988)
1. La présente Convention ne sapplique pas:
2. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sapplique aux navires exclusivement affectés à la navigation:
Article 6
Exemptions
1. Lorsque des navires effectuent des voyages internationaux entre des ports voisins de deux ou de plusieurs Etats, ils peuvent être exemptés par lAdministration de lapplication des dispositions de la présente Convention, sous réserve quils sen tiennent strictement à de tels voyages, et que les gouvernements des Etats dans lesquels sont situés ces ports jugent que le caractère abrité ou les conditions du parcours entre ces ports ne justifient pas ou ne permettent pas lapplication des dispositions de la présents Convention à des navires effectuant de tels voyages.
2. Une Administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de lapplication de toute disposition de la présente Convention qui risquerait dentraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Il faut cependant que ce navire satisfasse aux prescriptions que lAdministration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire et qui sont jugées acceptables par les gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre.
3. LAdministration accordant une telle exemption en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article en communique à lOrganisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «LOrganisation») les détails et les motifs que lOrganisation communique aux autres Gouvernements contractants pour information.
4. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement neffectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par lAdministration dune ou de plusieurs des dispositions de la présents Convention, sous réserve quil satisfasse à des conditions que lAdministration estime suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage quil entreprend.
Article 7
Force majeure
1. Un navire qui nest pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux dispositions de la présente Convention nest pas astreint à ces dispositions en raison dun déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou est dû à toute autre cause de force majeure.
2. Pour lapplication des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements contractants doivent prendre dûment en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.
Article 8
Equivalences
1. LAdministration peut autoriser la mise en place sur un navire dinstallations, de matériaux, de dispositifs ou dappareils, ou le recours à des dispositions particulières, qui diffèrent de ce qui est prescrit par la présente Convention, à condition de sêtre assurée par des essais, ou de toute autre façon, que ces installations, matériaux, dispositifs, appareils ou dispositions sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par la présente Convention.
2. Toute Administration qui autorise ainsi une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil, ou encore le recours à des dispositions particulières qui diffèrent de ci qui est prescrit par la présente Convention, en communique les caractéristiques à lOrganisation, avec un rapport sur les essais effectués, pour diffusion aux Gouvernements contractants.
Article 9
Approbation à des fins expérimentales
1. Aucune des prescriptions de la présente Convention nempêche une Administration dapprouver des dispositions spéciales à des fins expérimentales à légard dun navire auquel sapplique cette Convention.
2. Toute Administration approuvant une disposition de ce genre en communique les détails à lOrganisation pour diffusion aux Gouvernements contractants.
Article 10
Réparations, modifications et
transformations
1. Un navire sur lequel sont effectués des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. En pareil cas, un navire existant ne doit pas, en règle générale, sécarter des prescriptions applicables à un navire neuf plus quil ne sen écartait auparavant.
2. Les réparations, modifications et transformations dune importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, devraient satisfaire aux prescriptions applicables à un navire neuf dans la mesure où lAdministration le juge possible et raisonnable.
Article 11
Zones et régions
1. Un navire auquel sapplique la présente Convention doit se conformer aux dispositions applicables à ce navire dans les zones et régions décrites à lAnnexe II.
2. Un port situé à la limite de deux zones ou régions adjacentes est considéré comme étant situé à lintérieur de la zone ou de la région doù arrive le navire ou vers laquelle il se dirige.
Article 12
Immersion
(modifié par amendement de 1988)
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé du navire et correspondant à la saison de lannée et à la zone ou à la région dans laquelle peut se trouver le navire, ne doivent être immergées à aucun moment lorsque le navire prend la mer, pendant le voyage et à larrivée.
2. Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée dans le Certificat international de franc-bord. Quand la densité de leau nest pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.
3. Lorquun navire part dun port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis daugmenter le chargement du navire dune quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins entre le point de départ et la mer.
Article 13
Visites et apposition de marques
(modifié par amendement de 1988)
Les visites et appositions de marques sur les navires, en application des dispositions de la présente Convention, sont effectuées et les exemptions accordées par des fonctionnaires de lAdministration; toutefois, lAdministration peut confier les visites et appositions de marques, soit à des inspecteurs nommés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Dans tous les cas, lAdministration intéressées se porte pleinement garante de lexécution complète et de lefficacité de la visite et de lapposition des marques.
Article 14
Visites initiales, annuelles et de
renouvellement
(modifié par amendement de 1988)
1. Tout navire est soumis aux visites définies ci-dessous :
a) Une visite initiale avant la mise en service du navire, qui comprend une inspection complète de sa structure et de ses équipements pour tout ce qui relève de la présente Convention. Cette visite permet de s'assurer que les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.
b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles définis par l'administration, mais au moins une fois tous les cinq ans, sauf lorsque les paragraphe 2, 5, 6 et 7 de l'article 19 sont applicables, qui permet de s'assurer que la structure, les équipements, les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.
c) Une visite annuelle, effectuée dans les trois mois qui suivent ou qui précèdent la date anniversaire de la délivrance du certificat, qui permet de s'assurer :
i) Que la coque ou les superstructures n'ont pas subi de modifications de nature à influer sur les calculs servant à déterminer la position de la ligne de charge ;
ii) les installations et appareils pour la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d'accès aux locaux de l'équipage sont ) Que en bon état d'entretien ;
iii) Que les marques de franc-bord sont indiquées de manière correcte et permanente ;
iv) Que les renseignements prescrits à la règle 10 sont fournis.
2. Les visites annuelles auxquelles il est fait référence à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus doivent être mentionnées sur le certificat international de franc-bord ou sur le certificat international d'exemption pour le franc-bord accordé à un navire exempté en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention.
Article 15
Maintien en état après les visites
Après lune quelconque des visites prévues à larticle 14, aucun changement ne doit être apporté sans autorisation de lAdministration à la structure, aux aménagements, aux équipements, aux matériaux ou aux échantillons ayant fait lobjet de la visite.
Article 16
Délivrance des certificats
(modifié par amendement de 1988)
1. Un Certificat international de franc-bord est délivré à tout navire qui a été visé et marqué conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Un Certificat international dexemption pour le franc-bord sera délivré à tout navire auquel il aura été accordé une exemption en vertu des dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 de larticle 6.
3. Ces certificats sont délivrés, soit par lAdministration, soit par un agent ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, lAdministration assume la pleine responsabilité du certificat.
4. (supprimé)
Article 17
Délivrance ou visa d'un certificat par
un autre gouvernement
(modifié par amendement de 1988)
1. Un Gouvernement contractant peut, à la requête d'un autre Gouvernement contractant, faire visiter un navire et, s'il estime que les dispositions de la présente Convention sont observées, il délivre au navire un certificat international de franc-bord ou en autorise la délivrance et, s'il y a lieu, appose un visa de prorogation sur ce certificat à bord du navire ou autorise l'apposition d'un tel visa, conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Une copie du certificat, une copie du rapport de visite établi pour le calcul des francs-bords et une copie de ces calculs sont remises dés que possible au gouvernement qui a fait la demande.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant quil est délivré à la requête du gouvernement de lEtat dont le navire bat ou battra le pavillon; il a la même valeur et est reconnu dans les mêmes conditions quun certificat délivré en application de larticle 16.
4. Aucun Certificat international de franc-bord ne doit être délivré à un navire qui bat le pavillon dun Etat dont le gouvernement nest pas un Gouvernement contractant.
Article 18
Forme des certificats
(modifié par amendement de 1988)
Les certificats sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'Annexe III de la présente Convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l'une de ces langues.
Article 19
Durée et validité des certificats
(modifié par amendement de 1988)
1. Le Certificat international de franc-bord est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
2. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, lorsque la visite de renouvellement est effectuée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant ;
b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant ;
c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
3. Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1, à condition que les visites annuelles spécifiées à l'article 14, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
4. Si, après la visite de renouvellement prévue au paragraphe 1 b de l'article 14, il ne peut être délivré de nouveau certificat au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'agent ou l'organisme qui effectue la visite peut proroger la validité dudit certificat pour une période qui ne doit pas excéder cinq mois. Cette prorogation est consignée sur le certificat et elle n'est accordée que si aucune modification de nature à effectuer le franc-bord n'a été apportée à la structure, aux équipements, aux aménagements, aux matériaux ou aux échantillons.
5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Losrque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l'administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2, 5 et 6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Lorsqu'une visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à l'article 14 :
a) La date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
b) La visite annuelle suivante prescrite par l'article 14 doit avoir lieu aux intervalles stipulés par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
c) La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre les visites prescrits par l'article 14 ne soient pas dépassés.
9. Le Certificat international de franc-bord cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Si la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications matérielles d'une importance telle qu'il devient nécessaire de lui assigner un franc-bord plus élevé ;
b) Si les installations et dispositifs mentionnés au paragraphe 1 c de l'article 14 ne sont pas maintenus en état de fonctionner ;
c) Si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été soumis à la visite prévue au paragraphe 1 c de l'article 14 ;
d) Si la résistance structurale du navire a été affaiblie au point que celui-ci ne présente plus la sécurité voulue.
10. a) La durée de validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré par une administration à un navire bénéficiant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 ne doit pas excéder cinq ans. Ce certificat est soumis à une procédure de renouvellement de visas, de prorogation et d'annulation semblable à celle prévue par le présent article pour le Certificat international de franc-bord ;
b) La validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré à un navire bénéficiant d'une exemption au titre du paragraphe 4 de l'article 6 est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel ce certificat est délivré.
11. Tout certificat délivré à un navire par une administration cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.
Article 20
Acceptation des certificats
Les certificats délivrés sous la responsabilité dun Gouvernement contractant, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont acceptés par les autres Gouvernements contractants et considérés comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par eux-mêmes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.
Article 21
Contrôle
(modifié par amendement de 1988)
1. Tout navire auquel un certificat a été délivré en vertu de larticle 16 ou de larticle 17 est soumis, dans les ports des autres Gouvernements contractants, à un contrôle exercé par des fonctionnaires dûment autorisés par ces gouvernements. Les Gouvernements contractants veillent à ce que ce contrôle soit exercé dans la mesure où cela est raisonnable et possible en vue de vérifier quil existe à bord un certificat en cours de validité. Si le navire possède un Certificat international de franc-bord en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier:
Quand il existe à bord un Certificat international dexemption pour le franc-bord en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier que toutes les conditions prévues dans ce certificat sont bien observées.
2. Si ce contrôle est exercé en vertu de lalinéa c du paragraphe 1 du présent article, son objet se limite à empêcher le navire dappareiller avant quil puisse le faire sans danger pour les passagers ou léquipage.
3. Dans le cas où le contrôle prévu au présent article donnerait lieu à une intervention de quelque nature que ce soit, le fonctionnaire chargé du contrôle informe immédiatement par écrit le Consul ou le représentant diplomatique de lEtat dont le navire bat le pavillon de cette décision et de toutes les circonstances qui ont pu motiver cette intervention.
Article 22
Bénéfice de la Convention
Le bénéfice de la présente Convention ne peut être revendiqué en faveur dun navire qui ne possède pas un certificat en cours de validité délivré en vertu de cette Convention.
Article 23
Accidents
1. Chaque Administration sengage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu aux navires dont elle a la responsabilité et qui sont soumis aux dispositions de la présente Convention, lorsquelle estime que cette enquête peut aider à déterminer les modifications quil serait souhaitable dapporter à ladite Convention.
2. Chaque Gouvernement contractant sengage à fournir à lOrganisation tous renseignements utiles sur les résultats de ces enquêtes. Les rapports ou les recommandations de lOrganisation fondés sur ces renseignements ne révèlent ni lidentité ni la nationalité des navires en cause et nattribuent en aucune manière la responsabilité de laccident à un navire ou à une personne, ni ne laissent présumer cette responsabilité.
Article 24
Traités et conventions antérieurs
1. Tous les autres traités, conventions et accords concernant les lignes de charge actuellement en vigueur entre les Gouvernements parties à la présente Convention, conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:
2. Toutefois, dans la mesure où ces traités, conventions ou accords sont en opposition avec les prescriptions de la présente Convention, ce sont les dispositions de la présente Convention qui doivent prévaloir.
Article 25
Règles spéciales résultant
daccords
Quand, conformément à la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre la totalité ou une partie des Gouvernements contractants, ces règles sont communiquées à lOrganisation qui les fait parvenir à tous les Gouvernements contractants.
Article 26
Communication de renseignements
1. Les Gouvernements contractants sengagent à communiquer à lOrganisation et à déposer auprès de celle-ci:
2. Chaque Gouvernement contractant sengage à communiquer, à tout autre Gouvernement contractant qui en fera la demande, les normes de résistance quil utilise.
Article 27
Signature, approbation et adhésion
1. La présente Convention reste ouverte pour signature pendant trois mois à compter du 5 avril 1966 et reste ensuite ouverte à ladhésion. Les gouvernements des Etats membres de lOrganisation des Nations Unies, dune institution spécialisée ou de lAgence internationale de lénergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice1 peuvent devenir parties à la Convention par:
2. Lapprobation ou ladhésion seffectue par le dépôt auprès de lOrganisation dun instrument dapprobation ou dadhésion. LOrganisation informe tous les gouvernements qui ont signé la Convention ou y ont adhéré de toute nouvelle approbation ou adhésion et de la date de sa réception.
Article 28
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle quinze gouvernements au moins dont ceux de sept pays possédant chacun un tonnage global dau moins un million de tonneaux de jauge brute ont, soit signé la Convention sans réserve, soit déposé un instrument dapprobation ou dadhésion conformément à larticle 27. LOrganisation informe tous les gouvernements qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.
2. Pour les gouvernements qui déposent un instrument dapprobation de la présente Convention ou dadhésion à celle-ci au cours de la période de douze mois prévue au paragraphe 1 du présent article, lapprobation ou ladhésion prend effet au moment de lentrée en vigueur de la présente Convention ou trois mois après la date de dépôt de linstrument dapprobation ou dadhésion si cette dernière date est plus tardive.
3. Pour les gouvernements qui déposent un instrument dapprobation de la présente Convention ou dadhésion à celle-ci après la date de son entrée en vigueur, la Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de linstrument dapprobation ou dadhésion.
4. Après la date à laquelle ont été prises toutes les mesures nécessaires pour quun amendement à la présente Convention entre en vigueur, ou après la date à laquelle toutes les approbations nécessaires sont considérées comme recueillies en vertu de lalinéa b du paragraphe 2 de larticle 29 dans le cas dun amendement par approbation unanime, tout instrument dapprobation ou dadhésion déposé est considéré comme sappliquant à la Convention modifiée.
Article 29
Amendements
1. La présente Convention peut être amendée sur la proposition dun Gouvernement contractant, selon lune des procédures prévues au présent article.
2. Amendement par approbation unanime
3. Amendement après examen au sein de lOrganisation
4. Amendement par une conférence
5. Tout amendement à la présente Convention qui intervient par application du présent article et qui concerne la structure des navires nest applicable quaux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvent dans un état davancement équivalent à la date dentrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.
6. LOrganisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements entrera en vigueur.
7. Toute approbation ou toute déclaration faite en vertu du présent article est notifiée par écrit à lOrganisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.
Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention peut être dénoncée par lun quelconque des Gouvernements contractants à tout moment après lexpiration dune période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à légard de ce Gouvernement.
2. La dénonciation seffectue par une notification écrite adressée à lOrganisation qui en communique la teneur et la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle lOrganisation en a reçu notification ou à lexpiration du délai stipulé dans la notification, si celui-ci est supérieur à un an.
Article 31
Suspension
1. En cas dhostilités ou dans dautres circonstances exceptionnelles portant atteinte aux intérêts vitaux dun Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, ce gouvernement peut suspendre lapplication de la totalité ou dune partie quelconque des dispositions de la présente Convention. Le gouvernement qui use de cette faculté en informe immédiatement lOrganisation.
2. Une telle décision ne prive pas les autres Gouvernements contractants du droit de contrôle qui leur est accordé aux termes de la présente Convention sur les navires du gouvernement usant de cette faculté, quand ces navires se trouvent dans leurs ports.
3. Le gouvernement qui a décidé une telle suspension peut à tout moment y mettre fin et informe immédiatement lOrganisation de sa décision.
4. LOrganisation notifie à tous les Gouvernements contractants toute suspension ou fin de suspension décidée en vertu du présent article.
Article 32
Territoires
3. LOrganisation informe tous les Gouvernements contractants de lextension de la présente Convention à tout territoire en vertu du paragraphe 1 du présent article et de la cessation de ladite extension conformément aux dispositions du paragraphe 2, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue ou cesse dêtre applicable.
Article 33
Enregistrement
1. La présente Convention est déposée auprès de lOrganisation et le Secrétaire général de lOrganisation en adresse des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ainsi quà tous les gouvernements qui y adhérent.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par les soins de lOrganisation conformément à lArticle 102 de la Charte de lOrganisation des Nations Unies..
Article 34
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Des traductions officielles en langues russe et espagnole sont établies et déposées avec lexemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Londres, ce cinq avril 1966.