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Convention
internationale de 1966 sur les lignes de charge
Conclue à Londres le 5 avril 1966
(modifié par le décret n° 2001-73 du 24 janvier 2001 portant publication du protocole de 1988
et par le Décret n° 2009-1782 du 25 décembre 2009 portant publication de la résolution MSC.143(77)
)

 

Les Gouvernements contractants,
désireux d’établir des principes et des règles uniformes en ce qui concerne les limites autorisées pour l’immersion des navires effectuant des voyages internationaux, en raison de la nécessité d’assurer la sécurité de la vie humaine et des biens en mer;
considérant que le meilleur moyen de parvenir à ces fins est de conclure une Convention;
sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1
Obligation générale aux termes de la Convention

1. Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention ainsi qu’à ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue une référence auxdites Annexes.

2. Les Gouvernements contractants s’engagent à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.

Article 2
Définitions

Pour l’application de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

1. Le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe de la présente Convention.

2. Le terme «Administration» désigne le gouvernement de l’Etat dont le navire bat le pavillon.

3. Le terme «approuvé» signifie approuvé par l’Administration.

4. L’expression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel s’applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. A cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l’Organisation des Nations Unies assure l’administration est considéré comme un pays distinct.

5. L’expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer.

6. L’expression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d’avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour chaque Gouvernement contractant.

7. L’expression «navire existant» désigne un navire qui n’est pas un navire neuf.

8. (modifié par amendement de 1998) La "longueur" utilisée est égale à 96 % de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Lorsque l'étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85 % du creux minimal sur quille, l'extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l'étrave doivent l'une et l'autre être prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l'extrémité arrière de la partie concave de l'étrave (au-dessus de cette flottaison). Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.

9. (ajouté par amendement de 1998) La "date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent.

Article 3
Dispositions générales
(modifié par amendement de 1988)

1. Aucun navire soumis aux prescriptions de la présente Convention ne doit prendre la mer pour un voyage international après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention s’il n’a été soumis à une visite, marqué et pourvu d’un Certificat international de franc-bord ou, s’il y a lieu, d’un Certificat international d’exemption pour le franc-bord conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’interdit à une Administration d’assigner à un navire un franc-bord supérieur au franc-bord minimal déterminé conformément aux dispositions de l’Annexe I.

Article 4
Champ d’application
(modifié par amendement de 1988)

1. La présente Convention s’applique aux navires suivants:

a.
Navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;
b.
Navires immatriculés dans les territoires auxquels s’étend la présente Convention en vertu de l’article 32;
c.
Navires non immatriculés battant le pavillon d’un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

2. La présente Convention s’applique aux navires effectuant des voyages internationaux.

3. Sauf disposition expresse contraire, les règles qui font l'objet de l'Annexe I s'appliquent aux navires neufs.

4. Les navires existants qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des règles faisant l’objet de l’Annexe I ou d’une partie d’entre elles doivent au moins satisfaire aux prescriptions correspondantes moins rigoureuses que l’Administration appliquait aux navires effectuant des voyages internationaux avant l’entrée en vigueur de la présente Convention; en aucun cas il ne peut être exigé une augmentation de leur franc-bord. Pour bénéficier d’une réduction du franc-bord tel qu’il était fixé antérieurement, ces navires doivent remplir toutes les conditions imposées par la présente Convention.

5. Les règles faisant l’objet de l’Annexe II s’appliquent aux navires neufs et aux navires existants visés par les dispositions de la présente Convention.

Article 5
Exceptions
(modifié par amendement de 1988)

1. La présente Convention ne s’applique pas:

a.
Aux navires de guerre;
b.
Aux navires neufs d’une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds);
c.
Aux navires existants d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux;
d.
Aux yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
e.
Aux navires de pêche.

2. Aucune des dispositions de la présente Convention ne s’applique aux navires exclusivement affectés à la navigation:

a.
Sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, à l’ouest d’une loxodromie tracée du cap des Rosiers à la Pointe Ouest de l’île d’Anticosti et prolongée, au nord de l’île d’Anticosti, par le méridien 63° W;
b.
Sur la mer Caspienne;
c.
Sur le Rio de la Plata, le Parana et l’Uruguya, à l’ouest d’une loxodromie tracée de Punta Rasa (Cap San Antonio), Argentine, à Punta del Este, Uruguay.

Article 6
Exemptions

1. Lorsque des navires effectuent des voyages internationaux entre des ports voisins de deux ou de plusieurs Etats, ils peuvent être exemptés par l’Administration de l’application des dispositions de la présente Convention, sous réserve qu’ils s’en tiennent strictement à de tels voyages, et que les gouvernements des Etats dans lesquels sont situés ces ports jugent que le caractère abrité ou les conditions du parcours entre ces ports ne justifient pas ou ne permettent pas l’application des dispositions de la présents Convention à des navires effectuant de tels voyages.

2. Une Administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l’application de toute disposition de la présente Convention qui risquerait d’entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Il faut cependant que ce navire satisfasse aux prescriptions que l’Administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire et qui sont jugées acceptables par les gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre.

3. L’Administration accordant une telle exemption en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article en communique à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «L’Organisation») les détails et les motifs que l’Organisation communique aux autres Gouvernements contractants pour information.

4. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n’effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l’Administration d’une ou de plusieurs des dispositions de la présents Convention, sous réserve qu’il satisfasse à des conditions que l’Administration estime suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage qu’il entreprend.

Article 7
Force majeure

1. Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux dispositions de la présente Convention n’est pas astreint à ces dispositions en raison d’un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou est dû à toute autre cause de force majeure.

2. Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements contractants doivent prendre dûment en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.

Article 8
Equivalences

1. L’Administration peut autoriser la mise en place sur un navire d’installations, de matériaux, de dispositifs ou d’appareils, ou le recours à des dispositions particulières, qui diffèrent de ce qui est prescrit par la présente Convention, à condition de s’être assurée par des essais, ou de toute autre façon, que ces installations, matériaux, dispositifs, appareils ou dispositions sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par la présente Convention.

2. Toute Administration qui autorise ainsi une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil, ou encore le recours à des dispositions particulières qui diffèrent de ci qui est prescrit par la présente Convention, en communique les caractéristiques à l’Organisation, avec un rapport sur les essais effectués, pour diffusion aux Gouvernements contractants.

Article 9
Approbation à des fins expérimentales

1. Aucune des prescriptions de la présente Convention n’empêche une Administration d’approuver des dispositions spéciales à des fins expérimentales à l’égard d’un navire auquel s’applique cette Convention.

2. Toute Administration approuvant une disposition de ce genre en communique les détails à l’Organisation pour diffusion aux Gouvernements contractants.

Article 10
Réparations, modifications et transformations

1. Un navire sur lequel sont effectués des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. En pareil cas, un navire existant ne doit pas, en règle générale, s’écarter des prescriptions applicables à un navire neuf plus qu’il ne s’en écartait auparavant.

2. Les réparations, modifications et transformations d’une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, devraient satisfaire aux prescriptions applicables à un navire neuf dans la mesure où l’Administration le juge possible et raisonnable.

Article 11
Zones et régions

1. Un navire auquel s’applique la présente Convention doit se conformer aux dispositions applicables à ce navire dans les zones et régions décrites à l’Annexe II.

2. Un port situé à la limite de deux zones ou régions adjacentes est considéré comme étant situé à l’intérieur de la zone ou de la région d’où arrive le navire ou vers laquelle il se dirige.

Article 12
Immersion
(modifié par amendement de 1988)

1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé du navire et correspondant à la saison de l’année et à la zone ou à la région dans laquelle peut se trouver le navire, ne doivent être immergées à aucun moment lorsque le navire prend la mer, pendant le voyage et à l’arrivée.

2. Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée dans le Certificat international de franc-bord. Quand la densité de l’eau n’est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.

3. Lorqu’un navire part d’un port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’augmenter le chargement du navire d’une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins entre le point de départ et la mer.

Article 13
Visites et apposition de marques
(modifié par amendement de 1988)

Les visites et appositions de marques sur les navires, en application des dispositions de la présente Convention, sont effectuées et les exemptions accordées par des fonctionnaires de l’Administration; toutefois, l’Administration peut confier les visites et appositions de marques, soit à des inspecteurs nommés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Dans tous les cas, l’Administration intéressées se porte pleinement garante de l’exécution complète et de l’efficacité de la visite et de l’apposition des marques.

Article 14
Visites initiales, annuelles et de renouvellement
(modifié par amendement de 1988)

1. Tout navire est soumis aux visites définies ci-dessous :

a) Une visite initiale avant la mise en service du navire, qui comprend une inspection complète de sa structure et de ses équipements pour tout ce qui relève de la présente Convention. Cette visite permet de s'assurer que les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.

b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles définis par l'administration, mais au moins une fois tous les cinq ans, sauf lorsque les paragraphe 2, 5, 6 et 7 de l'article 19 sont applicables, qui permet de s'assurer que la structure, les équipements, les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.

c) Une visite annuelle, effectuée dans les trois mois qui suivent ou qui précèdent la date anniversaire de la délivrance du certificat, qui permet de s'assurer :

i) Que la coque ou les superstructures n'ont pas subi de modifications de nature à influer sur les calculs servant à déterminer la position de la ligne de charge ;

ii) les installations et appareils pour la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d'accès aux locaux de l'équipage sont ) Que en bon état d'entretien ;

iii) Que les marques de franc-bord sont indiquées de manière correcte et permanente ;

iv) Que les renseignements prescrits à la règle 10 sont fournis.

2. Les visites annuelles auxquelles il est fait référence à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus doivent être mentionnées sur le certificat international de franc-bord ou sur le certificat international d'exemption pour le franc-bord accordé à un navire exempté en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention.

Article 15
Maintien en état après les visites

Après l’une quelconque des visites prévues à l’article 14, aucun changement ne doit être apporté sans autorisation de l’Administration à la structure, aux aménagements, aux équipements, aux matériaux ou aux échantillons ayant fait l’objet de la visite.

Article 16
Délivrance des certificats
(modifié par amendement de 1988)

1. Un Certificat international de franc-bord est délivré à tout navire qui a été visé et marqué conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Un Certificat international d’exemption pour le franc-bord sera délivré à tout navire auquel il aura été accordé une exemption en vertu des dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 de l’article 6.

3. Ces certificats sont délivrés, soit par l’Administration, soit par un agent ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l’Administration assume la pleine responsabilité du certificat.

4. (supprimé)

Article 17
Délivrance ou visa d'un certificat par un autre gouvernement
(modifié par amendement de 1988)

1. Un Gouvernement contractant peut, à la requête d'un autre Gouvernement contractant, faire visiter un navire et, s'il estime que les dispositions de la présente Convention sont observées, il délivre au navire un certificat international de franc-bord ou en autorise la délivrance et, s'il y a lieu, appose un visa de prorogation sur ce certificat à bord du navire ou autorise l'apposition d'un tel visa, conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Une copie du certificat, une copie du rapport de visite établi pour le calcul des francs-bords et une copie de ces calculs sont remises dés que possible au gouvernement qui a fait la demande.

3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu’il est délivré à la requête du gouvernement de l’Etat dont le navire bat ou battra le pavillon; il a la même valeur et est reconnu dans les mêmes conditions qu’un certificat délivré en application de l’article 16.

4. Aucun Certificat international de franc-bord ne doit être délivré à un navire qui bat le pavillon d’un Etat dont le gouvernement n’est pas un Gouvernement contractant.

Article 18
Forme des certificats
(modifié par amendement de 1988)

Les certificats sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'Annexe III de la présente Convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l'une de ces langues.

Article 19
Durée et validité des certificats
(modifié par amendement de 1988)

1. Le Certificat international de franc-bord est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.

2. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, lorsque la visite de renouvellement est effectuée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant ;

b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant ;

c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

3. Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1, à condition que les visites annuelles spécifiées à l'article 14, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.

4. Si, après la visite de renouvellement prévue au paragraphe 1 b de l'article 14, il ne peut être délivré de nouveau certificat au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'agent ou l'organisme qui effectue la visite peut proroger la validité dudit certificat pour une période qui ne doit pas excéder cinq mois. Cette prorogation est consignée sur le certificat et elle n'est accordée que si aucune modification de nature à effectuer le franc-bord n'a été apportée à la structure, aux équipements, aux aménagements, aux matériaux ou aux échantillons.

5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Losrque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l'administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2, 5 et 6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

8. Lorsqu'une visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à l'article 14 :

a) La date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;

b) La visite annuelle suivante prescrite par l'article 14 doit avoir lieu aux intervalles stipulés par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;

c) La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre les visites prescrits par l'article 14 ne soient pas dépassés.

9. Le Certificat international de franc-bord cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Si la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications matérielles d'une importance telle qu'il devient nécessaire de lui assigner un franc-bord plus élevé ;

b) Si les installations et dispositifs mentionnés au paragraphe 1 c de l'article 14 ne sont pas maintenus en état de fonctionner ;

c) Si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été soumis à la visite prévue au paragraphe 1 c de l'article 14 ;

d) Si la résistance structurale du navire a été affaiblie au point que celui-ci ne présente plus la sécurité voulue.

10. a) La durée de validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré par une administration à un navire bénéficiant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 ne doit pas excéder cinq ans. Ce certificat est soumis à une procédure de renouvellement de visas, de prorogation et d'annulation semblable à celle prévue par le présent article pour le Certificat international de franc-bord ;

b) La validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré à un navire bénéficiant d'une exemption au titre du paragraphe 4 de l'article 6 est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel ce certificat est délivré.

11. Tout certificat délivré à un navire par une administration cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.

Article 20
Acceptation des certificats

Les certificats délivrés sous la responsabilité d’un Gouvernement contractant, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont acceptés par les autres Gouvernements contractants et considérés comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par eux-mêmes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.

Article 21
Contrôle
(modifié par amendement de 1988)

1. Tout navire auquel un certificat a été délivré en vertu de l’article 16 ou de l’article 17 est soumis, dans les ports des autres Gouvernements contractants, à un contrôle exercé par des fonctionnaires dûment autorisés par ces gouvernements. Les Gouvernements contractants veillent à ce que ce contrôle soit exercé dans la mesure où cela est raisonnable et possible en vue de vérifier qu’il existe à bord un certificat en cours de validité. Si le navire possède un Certificat international de franc-bord en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier:

a.
Que le navire n’est pas chargé au-delà des limites autorisées par le certificat;
b.
Que la position de la ligne de charge sur le navire correspond aux indications portées sur le certificat;
c.
Que pour tout ce qui concerne les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 9 de l’article 19, le navire n’a pas subi de modifications d’une importance telle qu’il ne puisse manifestement prendre la mer sans danger pour les passagers ou l’équipage.

Quand il existe à bord un Certificat international d’exemption pour le franc-bord en cours de validité, le contrôle a pour seul but de vérifier que toutes les conditions prévues dans ce certificat sont bien observées.

2. Si ce contrôle est exercé en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 du présent article, son objet se limite à empêcher le navire d’appareiller avant qu’il puisse le faire sans danger pour les passagers ou l’équipage.

3. Dans le cas où le contrôle prévu au présent article donnerait lieu à une intervention de quelque nature que ce soit, le fonctionnaire chargé du contrôle informe immédiatement par écrit le Consul ou le représentant diplomatique de l’Etat dont le navire bat le pavillon de cette décision et de toutes les circonstances qui ont pu motiver cette intervention.

Article 22
Bénéfice de la Convention

Le bénéfice de la présente Convention ne peut être revendiqué en faveur d’un navire qui ne possède pas un certificat en cours de validité délivré en vertu de cette Convention.

Article 23
Accidents

1. Chaque Administration s’engage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu aux navires dont elle a la responsabilité et qui sont soumis aux dispositions de la présente Convention, lorsqu’elle estime que cette enquête peut aider à déterminer les modifications qu’il serait souhaitable d’apporter à ladite Convention.

2. Chaque Gouvernement contractant s’engage à fournir à l’Organisation tous renseignements utiles sur les résultats de ces enquêtes. Les rapports ou les recommandations de l’Organisation fondés sur ces renseignements ne révèlent ni l’identité ni la nationalité des navires en cause et n’attribuent en aucune manière la responsabilité de l’accident à un navire ou à une personne, ni ne laissent présumer cette responsabilité.

Article 24
Traités et conventions antérieurs

1. Tous les autres traités, conventions et accords concernant les lignes de charge actuellement en vigueur entre les Gouvernements parties à la présente Convention, conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

a.
Les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
b.
Les navires auxquels s’applique la présente Convention pour tout ce qui touche aux problèmes qu’elle n’a pas expressément réglés.

2. Toutefois, dans la mesure où ces traités, conventions ou accords sont en opposition avec les prescriptions de la présente Convention, ce sont les dispositions de la présente Convention qui doivent prévaloir.

Article 25
Règles spéciales résultant d’accords

Quand, conformément à la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre la totalité ou une partie des Gouvernements contractants, ces règles sont communiquées à l’Organisation qui les fait parvenir à tous les Gouvernements contractants.

Article 26
Communication de renseignements

1. Les Gouvernements contractants s’engagent à communiquer à l’Organisation et à déposer auprès de celle-ci:

a.
Un nombre suffisant de modèles des certificats qu’ils délivrent conformément aux dispositions de la présente Convention, pour communication aux Gouvernements contractants;
b.
Le texte des lois, décrets, ordres ou règlements et autres instruments qui auront été publiés sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention;
c.
La liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom en ce qui concerne les lignes de charge, pour communication aux Gouvernements contractants.

2. Chaque Gouvernement contractant s’engage à communiquer, à tout autre Gouvernement contractant qui en fera la demande, les normes de résistance qu’il utilise.

Article 27
Signature, approbation et adhésion

1. La présente Convention reste ouverte pour signature pendant trois mois à compter du 5 avril 1966 et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les gouvernements des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice1 peuvent devenir parties à la Convention par:

a.
Signature sans réserve quant à l’approbation;
b.
Signature sous réserve d’approbation, suivie d’approbation ou
c.
Adhésion.

2. L’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt auprès de l’Organisation d’un instrument d’approbation ou d’adhésion. L’Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la Convention ou y ont adhéré de toute nouvelle approbation ou adhésion et de la date de sa réception.

Article 28
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle quinze gouvernements au moins – dont ceux de sept pays possédant chacun un tonnage global d’au moins un million de tonneaux de jauge brute – ont, soit signé la Convention sans réserve, soit déposé un instrument d’approbation ou d’adhésion conformément à l’article 27. L’Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.

2. Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci au cours de la période de douze mois prévue au paragraphe 1 du présent article, l’approbation ou l’adhésion prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion si cette dernière date est plus tardive.

3. Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après la date de son entrée en vigueur, la Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion.

4. Après la date à laquelle ont été prises toutes les mesures nécessaires pour qu’un amendement à la présente Convention entre en vigueur, ou après la date à laquelle toutes les approbations nécessaires sont considérées comme recueillies en vertu de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 29 dans le cas d’un amendement par approbation unanime, tout instrument d’approbation ou d’adhésion déposé est considéré comme s’appliquant à la Convention modifiée.

Article 29
Amendements

1. La présente Convention peut être amendée sur la proposition d’un Gouvernement contractant, selon l’une des procédures prévues au présent article.

2. Amendement par approbation unanime

a.
A la demande d’un Gouvernement contractant, toute proposition d’amendement à la présente Convention qu’il formule est communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen en vue de son approbation unanime.
b.
Tout amendement ainsi communiqué entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux-ci ne conviennent d’une date plus rapprochée. Un Gouvernement contractant qui n’a pas notifié à l’Organisation son approbation ou son refus de l’amendement dans un délai de trois ans à partir de la date où l’Organisation le lui a communiqué est considéré comme approuvant cet amendement.
c.
Tout amendement ainsi proposé sera considéré comme rejeté s’il n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa b ci-dessus trois ans après que l’Organisation l’a communiqué pour la première fois aux Gouvernements contractants.

3. Amendement après examen au sein de l’Organisation

a.
A la demande d’un Gouvernement contractant, l’Organisation examine tout amendement à la présente Convention présenté par ce gouvernement. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée de l’Organisation.
b.
S’il est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur approbation.
c.
L’amendement entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par les deux tiers des Gouvernements contractants, pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, font une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’approuvent pas.
d.
A la majorité des deux tiers des membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité maritime présents et votants à l’Assemblée, celle-ci peut proposer au moment de l’adoption d’un amendement qu’il soit décidé que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernements contractants faisant une déclaration en vertu de l’alinéa c et qui n’approuve pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention. La décision est subordonnée à l’approbation préalable des deux tiers des Gouvernements contractants parties à la présente Convention.
e.
Aucune des dispositions du présent paragraphe n’empêche le Gouvernement contractant qui a engagé au sujet d’un amendement à la présente Convention la procédure prévue audit paragraphe d’adopter, à tout moment, toute autre procédure qui lui paraît souhaitable en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 du présent article.

4. Amendement par une conférence

a.
Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.
b.
Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur approbation.
c.
L’amendement entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par les deux tiers des Gouvernements contractants, pour tous les Gouvernements contractants, à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, font une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas cet amendement.
d.
A la majorité des deux tiers des membres présent et votants, une Conférence convoquée en vertu de l’alinéa a ci-dessus peut spécifier, au moment de l’adoption d’un amendement, que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant faisant la déclaration prévue à l’alinéa c ci-dessus et n’approuvant pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention.

5. Tout amendement à la présente Convention qui intervient par application du présent article et qui concerne la structure des navires n’est applicable qu’aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvent dans un état d’avancement équivalent à la date d’entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.

6. L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements entrera en vigueur.

7. Toute approbation ou toute déclaration faite en vertu du présent article est notifiée par écrit à l’Organisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.

Article 30
Dénonciation

1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de ce Gouvernement.

2. La dénonciation s’effectue par une notification écrite adressée à l’Organisation qui en communique la teneur et la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l’Organisation en a reçu notification ou à l’expiration du délai stipulé dans la notification, si celui-ci est supérieur à un an.

Article 31
Suspension

1. En cas d’hostilités ou dans d’autres circonstances exceptionnelles portant atteinte aux intérêts vitaux d’un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, ce gouvernement peut suspendre l’application de la totalité ou d’une partie quelconque des dispositions de la présente Convention. Le gouvernement qui use de cette faculté en informe immédiatement l’Organisation.

2. Une telle décision ne prive pas les autres Gouvernements contractants du droit de contrôle qui leur est accordé aux termes de la présente Convention sur les navires du gouvernement usant de cette faculté, quand ces navires se trouvent dans leurs ports.

3. Le gouvernement qui a décidé une telle suspension peut à tout moment y mettre fin et informe immédiatement l’Organisation de sa décision.

4. L’Organisation notifie à tous les Gouvernements contractants toute suspension ou fin de suspension décidée en vertu du présent article.

Article 32
Territoires

1.
a. Les Nations Unies, lorsqu’elles sont responsables de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant qui a la responsabilité d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent, aussitôt que possible, se consulter avec les autorités de ce territoire pour s’efforcer d’étendre l’application de la présente Convention à ce territoire et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressées à l’Organisation, déclarer que la présente Convention s’étend à ce territoire.
b.
L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci, ou de telle autre date qui y serait indiquée.
2.
a. Les Nations Unies, ou tout Gouvernement contractant, ayant fait une déclaration conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment, après l’expiration d’une période ce cinq ans à partir de la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire quelconque, déclarer par une notification écrite à l’Organisation que la présente Convention cesse de s’appliquer audit territoire désigné dans la notification.
b.
La Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification au bout d’un an à partir de la date de réception de la notification par l’Organisation, ou de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

3. L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de l’extension de la présente Convention à tout territoire en vertu du paragraphe 1 du présent article et de la cessation de ladite extension conformément aux dispositions du paragraphe 2, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue ou cesse d’être applicable.

Article 33
Enregistrement

1. La présente Convention est déposée auprès de l’Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation en adresse des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ainsi qu’à tous les gouvernements qui y adhérent.

2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par les soins de l’Organisation conformément à l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies..

Article 34
Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Des traductions officielles en langues russe et espagnole sont établies et déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres, ce cinq avril 1966.


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