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Ordonnance n°
2016-1687 du 8 décembre 2016
relative aux espaces maritimes relevant de
la souveraineté
ou de la juridiction de la République française
NOR: DEVT1624716R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 et ses titres XII et
XIII ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires
et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue,
notamment son article 97 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux
miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des
mines et des stockages souterrains ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du
13 octobre 2016 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en
date du 8 novembre 2016 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 21
octobre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du
21 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date
du 21 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du
24 octobre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna en date du 2 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier
DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT
DE LA SOUVERAINETÉ
OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Article 1
Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française sont constitués des
baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale,
de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du
plateau continental, tels que définis dans la convention des
Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le
10 décembre 1982, ci-après dénommée « la Convention »,
ainsi que de la zone de protection écologique.
Chapitre Ier
Les lignes de base
Article 2
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française, tels que prévus par la
Convention, sont déterminées par la laisse de basse mer le long
de la côte, ou par des lignes de base droites, ou par des lignes
de fermeture de baie, historique ou non.
Chapitre II
Les baies historiques
Article 3
Constitue une baie historique, au sens de la Convention, la baie
du Mont Saint-Michel, délimitée par la ligne de fermeture de
baie joignant la pointe du Roc à la pointe du Grouin.
Chapitre III
Les eaux intérieures
Article 4
Les eaux situées en deçà des lignes de base définies à l'article
2 constituent les eaux intérieures. La souveraineté de la
République française s'exerce sur celles-ci.
Chapitre IV
La mer territoriale
Section 1
Limites de la mer territoriale
Article 5
L'espace maritime pouvant s'étendre jusqu'à une distance de 12
milles marins au-delà des lignes de base définies à l'article
2 constitue la mer territoriale.
Article 6
Lorsque la distance entre les lignes de base des côtes
françaises et celles des côtes d'un ou d'autres Etats qui leur
font face est inférieure à 24 milles marins, les limites
extérieures de la mer territoriale sont fixées sous réserve d'accords
de délimitation avec ce ou ces Etats.
La mer territoriale ne s'étend pas au-delà d'une ligne médiane
dont tous les points sont équidistants des points les plus
proches des lignes de base des côtes françaises et des côtes d'autres
Etats qui leur font face ou qui leur sont adjacentes. Cette
disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en
raison de l'existence de titres historiques ou d'autres
circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter
autrement la mer territoriale entre la République française et
d'autres Etats.
Section 2
Exercice de la souveraineté
dans la mer territoriale
Article 7
La souveraineté de la République française s'étend, au-delà
de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, à la
mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol de celle-ci
ainsi qu'à l'espace aérien surjacent.
Article 8
Le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale est régi
par les articles L. 5211-1 à L. 5211-5 du code des transports.
Article 9
Dans les détroits servant à la navigation internationale entre
une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et
une autre partie de la haute mer ou une zone économique
exclusive, les navires et aéronefs étrangers bénéficient du
droit de passage en transit sans entrave dans les conditions
prévues par la Convention. Le passage en transit comprend la
liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit
continu et rapide.
Chapitre V
La zone contiguë
Article 10
L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer
territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une
limite fixée à 24 milles marins des lignes de base définies à
l'article 2, constitue la zone contiguë.
Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires
en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et
règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration
lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été
sur le territoire français ou dans la mer territoriale.
Chapitre VI
La zone économique exclusive
Article 11
L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et
adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et
ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de
base telles que définies à l'article 2.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face
aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique
exclusive est effectuée par voie d'accord conformément au droit
international afin d'aboutir à une solution équitable.
Article 12
La République exerce, dans la zone économique exclusive, des
droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation,
la conservation et la gestion des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux
fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce
qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à
l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la
production d'énergie.
Dans la zone économique exclusive, les autorités françaises
exercent en outre les compétences reconnues par le droit
international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation
et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages,
à la protection et la préservation du milieu marin, et à la
recherche scientifique marine.
Chapitre VII
La zone de protection écologique
Article 13
Lorsque au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un
espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la
protection et à la préservation du milieu marin, et à la
recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par
la Convention, l'espace correspondant est dénommé zone de
protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de
200 milles marins des lignes de base définies à l'article 2.
La zone de protection écologique est créée par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre VIII
Le plateau continental
Article 14
Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol.
Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue
du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord
externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins
à partir des lignes de base définies à l'article 2 lorsque le
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance
inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les
autres Etats.
Les limites extérieures du plateau continental peuvent être
fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de
base telles que définies à l'article 2, dans les conditions
prévues par la Convention.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face
aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental
est effectuée par voie d'accord conformément au droit
international afin d'aboutir à une solution équitable.
Article 15
La République exerce sur le plateau continental des droits
souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux
fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources
naturelles minérales, fossiles et biologiques.
Les autorités françaises y exercent en outre les compétences
reconnues par le droit international, relatives :
1° A la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
2° A la recherche scientifique marine ;
3° A l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des
câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de
son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
Chapitre IX
Publication officielle et accès à la
description des délimitations des espaces maritimes
Article 16
Il est créé un portail national des limites maritimes dont les
modalités sont fixées par décret.
Les limites des espaces maritimes définis aux articles 2, 5, 10,
11, 13 et 14 sont fixées par décret.
Elles sont cartographiées et publiées, à l'échelle
appropriée, sur le portail national des limites maritimes. Ces
limites sont opposables à l'ensemble des usagers de la mer.
Chapitre X
La Zone internationale des fonds marins
Article 17
I. - Au-delà des limites de la juridiction nationale, dans les
fonds marins et leur sous-sol qui constituent la zone
internationale des fonds marins, dite la Zone au sens de l'article
1er, paragraphe 1, de la Convention, les personnes physiques ou
morales de nationalité française qui souhaitent entreprendre
des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources
minérales, soumises à autorisation de l'Autorité
internationale des fonds marins, sollicitent le patronage de l'Etat.
La demande de patronage est adressée conjointement au ministère
chargé des affaires étrangères et au ministère chargé des
mines. Elle précise le secteur de la Zone concerné avec les
coordonnées en latitude et longitude, la catégorie de
ressources minérales concernées et la nature des opérations
projetées. Elle est accompagnée des justificatifs établissant
la capacité financière du demandeur pour la durée des
opérations projetées ainsi que sa capacité technologique à
mener les opérations d'exploration ou d'exploitation projetées.
Le patronage est accordé, après examen de la demande, sous la
forme d'un certificat des autorités compétentes destiné à
être annexé au dossier adressé par le demandeur à l'Autorité
internationale des fonds marins.
II. - Toute activité de prospection, entreprise dans la Zone par
les personnes mentionnées au I et soumise à notification
préalable à l'Autorité internationale des fonds marins, est
portée à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat.
III. - L'Etat exerce son contrôle sur toute activité de
prospection, d'exploration ou d'exploitation des ressources
minérales de la Zone entreprise par les personnes physiques ou
morales de nationalité française, en vue de la protection et de
la préservation du milieu marin.
Il s'assure que ces activités sont menées dans le respect des
règlements de l'Autorité internationale des fonds marins.
Titre II
L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU
CONTINENTAL
ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 18
Les droits souverains mentionnés aux articles 12 et 15 sont
exercés dans les conditions et selon les modalités prévues par
le présent titre, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation
des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du
fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes sur le
plateau continental et dans la zone économique exclusive.
Article 19
modifié par la loi
2023-175 du 10 mars 2023
I. - Les lois et règlements s'appliquent, pendant le temps où
sont exercées en zone économique exclusive ou sur le plateau
continental les activités autorisées au titre de l'article 20
et de l'article 40-1 et les activités autorisées au titre du
code minier, sur les îles artificielles, installations, ouvrages
et leurs installations connexes, comme s'ils se trouvaient en
territoire français métropolitain. Ils sont également
applicables, dans les mêmes conditions, aux îles artificielles,
installations, ouvrages et leurs installations connexes, eux-mêmes.
Lorsque les compétences reconnues à l'Etat pour réglementer l'exploration
et l'exploitation des ressources de la zone économique exclusive
et du plateau continental sont transférées, en droit interne,
à une collectivité mentionnée à l'article 74 de la
Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des lois et
règlements applicables sur le territoire de cette collectivité
s'appliquent aux îles artificielles, installations, ouvrages et
à leurs installations connexes situés en zone économique
exclusive ou sur le plateau continental comme s'ils se trouvaient
sur le territoire de cette collectivité, ainsi qu'aux activités
qui y sont exercées.
II. - Ces lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes
conditions, à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées
à l'article 29, au contrôle des opérations qui y sont
effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.
III. - L'expression « îles artificielles, installations et
ouvrages et leurs installations connexes » recouvre notamment,
au sens de la présente ordonnance :
1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation
ainsi que leurs annexes ;
2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux
opérations d'exploration ou d'exploitation.
Chapitre II
Autorisation de certaines activités
exercées sur le plateau continental et dans la zone économique
exclusive
Article 20
modifié par la loi
2023-175 du 10 mars 2023
Sous réserve des dispositions de l'article 28, toute activité
exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des
ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est
subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette
autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations,
approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation
et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages
et de leurs installations connexes. Elle est incluse dans l'autorisation
environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement
lorsqu'il est fait application du 17° du I de l'article L. 181-2
du même code.
Les activités régies par le code minier et celles relevant de
la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation
mentionnée au premier alinéa.
L'autorisation délivrée doit être compatible avec les
objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin
prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa
communique à l'autorité administrative mentionnée au même
article L. 219-9 les données relatives au milieu marin
recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé
en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que
dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la
zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
Article 20-1
inséré par la loi
2023-175 du 10 mars 2023
- Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une
autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente
ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions
prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Section 1
Conditions de délivrance de l'autorisation
et obligation à l'expiration de l'autorisation
Article 21
Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et
leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans
la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en
application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement,
sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente,
dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7
du même code.
Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du
public, déposées uniquement par voie électronique, doivent
parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de
vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
Article 22
Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et
leurs installations connexes prévus sur le plateau continental
ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour
l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la
délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la
constitution de garanties financières.
Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en
sécurité des îles artificielles, des installations, des
ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration,
la réhabilitation et la remise en état du site.
Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties
financières soit dès le début de la construction ou de l'activité,
soit au titre des années suivant le début de l'activité.
Article 23
A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt,
à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le
titulaire est responsable du démantèlement des îles
artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs
installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains
éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et
qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation
ni à d'autres usages.
Article 24
Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à
toute activité qui fait l'objet d'une autorisation délivrée en
application de l'article 20 et qui a un impact sur le milieu
marin. Cette obligation ne s'applique pas aux activités de
recherche autorisées en application du même article 20.
Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l'activité
est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l'activité.
Article 25
La réalisation d'une activité de recherche mentionnée à l'article
24 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité
administrative.
Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des
charges défini par l'autorité qui a accordé l'autorisation. Ce
cahier des charges définit notamment l'objet de la recherche,
les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les
modalités de restitution, par étapes, des travaux et les
modalités de diffusion de ces travaux.
Article 26
Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 20 peut
être associé au suivi de l'activité de recherche associée
mentionnée à l'article 24 dans des conditions définies par un
contrat passé avec l'organisme titulaire de l'autorisation
mentionnée à l'article 25.
Section 2
Redevance
Article 27
modifié par la loi
2023-175 du 10 mars 2023
Les activités soumises à autorisation en application du
présent chapitre exercées sur le plateau continental ou dans la
zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une
redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la
biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation
peut être délivrée gratuitement :
1° Lorsque l'activité se rattache à un service public gratuit
;
2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à
assurer la conservation de la zone marine ;
3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité
exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un
intérêt général, ainsi que pour la réalisation d'études
techniques et environnementales relatives aux installations de
production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de
raccordement au réseau public de transport d'électricité, pour
le compte de l'Etat ou du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité.
La redevance due pour les activités exercées sur le plateau
continental ou dans la zone économique exclusive tient compte
des avantages de toute nature tirés de l'exploitation des
ressources, de l'impact environnemental des activités
concernées ainsi que du risque pour l'environnement. Cette
redevance est majorée si les activités concernées s'exercent
dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article
L. 334-1 du code de l'environnement.
Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4,
L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8
et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété
des personnes publiques relatifs à la constatation, à la
prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du
domaine s'appliquent à cette redevance.
Chapitre III
Régime applicable à certains câbles
sous-marins et aux pipelines sous-marins
Article 28
Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que
celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration
de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources
sont agréés par l'autorité administrative de l'Etat désignée
par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative définit des mesures destinées à :
1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les
pipelines et y mettre fin ;
2° Préserver l'exploration du plateau continental et l'exploitation
de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
3° Eviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs
environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à
l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l'exploitant
ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est
responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du
site.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains
éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et
qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation,
ni à la protection des biens culturels maritimes, ni à d'autres
usages.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité
de la navigation autour des îles artificielles,
des installations, des ouvrages et de leurs installations
connexes
Titre modifié par la loi 2023-175
du 10 mars 2023
Article 29
Le représentant de l'Etat en mer peut créer une zone de
sécurité autour des îles artificielles, installations,
ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau
continental ou dans la zone économique exclusive, s'étendant
jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque
point du bord extérieur de ces îles artificielles,
installations et ouvrages et leurs installations connexes.
Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque
moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères
aux opérations d'exploration ou d'exploitation.
Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures
liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un
navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :
1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle,
à la réparation, à l'entretien, au changement, au
renouvellement ou à l'enlèvement des îles artificielles,
installations et ouvrages ou de leurs installations connexes, y
compris les câbles ou pipelines sous-marins dans la zone de
sécurité ou à proximité ;
2° Fournit des services à une installation située dans la zone
de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à
destination ou au départ de cette installation ;
3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une
infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;
4° Mène ou participe à une opération de lutte contre la
pollution, d'assistance ou de sauvetage ;
5° Fait face à des contraintes météorologiques ;
6° Est en situation de détresse ;
7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou du
représentant de l'Etat en mer.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des îles
artificielles, installations et ouvrages et leurs installations
connexes et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire
à la protection de ces îles artificielles, installations et
ouvrages et à la sécurité de la navigation aérienne.
Article 30
abrogé par la loi 2023-175
du 10 mars 2023
Article 31
Le propriétaire ou l'exploitant d'îles artificielles,
installations et ouvrages et de leurs installations connexes, ou
la personne y assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation,
est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation,
du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa
signalisation maritime.
Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au
propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent,
le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité
prévues à l'article 34.
Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa de se
conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne
pour l'application du présent article et sans préjudice des
poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction
restée sans effet, prendre d'office et aux frais du
propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.
Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations
mises à leur charge par le présent article, l'autorité
compétente a accès aux îles artificielles, installations et
ouvrages, et à leurs installations connexes, ainsi qu'aux
appareils de signalisation.
Les articles L. 5337-1, L. 5337-2, R. 5333-9, R. 5333-10 et R.
5337-1 du code des transports sont applicables à la
signalisation des îles artificielles, installations et ouvrages,
et de leurs installations connexes, ainsi qu'à celle des zones
de sécurité prévues par l'article 29. Pour l'application des
articles L. 5337-1, R. 5333-9 et R. 5333-10 du code des
transports, la personne assumant, sur ces îles artificielles,
installations et ouvrages, la conduite des travaux d'exploration
ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le
patron au sens desdits articles.
Article 32
Les renseignements de sécurité maritime utiles aux navigateurs
pour leur permettre d'assurer leur sécurité et celle des autres
usagers de la mer, dits « informations nautiques », relatifs
aux activités d'exploration et d'exploitation du plateau
continental et de la zone économique exclusive doivent être
transmis aux autorités compétentes.
Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à
l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un
ouvrage, ou à la personne y assumant la conduite des travaux.
Chapitre V
Dispositions douanières et fiscales
Article 33
En matière douanière, les produits extraits du plateau
continental ou de la zone économique exclusive sont considérés
comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier
prévu par l'article 1er du code des douanes.
Les mêmes produits doivent, pour l'application de la
législation fiscale, être considérés comme extraits du
territoire français métropolitain.
Article 34
Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires
à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le
plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à la
recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres
substances minérales et organiques dont la liste est fixée par
décret, sont exonérés des droits de douane d'importation.
Article 35
Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les îles
artificielles, installations et ouvrages et leurs installations
connexes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport
concourant à l'exploration ou à l'exploitation des ressources
naturelles du plateau continental ou de la zone économique
exclusive, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par l'article
29 et dans la zone maritime du rayon des douanes.
Article 36
Les impositions mentionnées à la deuxième partie du livre Ier
du code général des impôts et perçues au profit des
collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas
applicables sur le plateau continental ni dans la zone
économique exclusive, à l'exception des contributions
indirectes prévues au chapitre II du titre III.
Chapitre VI
Règles relatives à l'accès au marché
du transport et dispositions particulières relatives aux marins
Article 37
modifié par la loi
2023-175 du 10 mars 2023
I. - Tout transport maritime entre le territoire français et les
îles artificielles, installations et ouvrages et leurs
installations connexes, mis en place dans la zone économique
exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur
maintenance courante est réservé, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires
immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et battant pavillon de ce même Etat.
II. - Tout transport aérien entre le territoire français et les
îles artificielles, installations et ouvrages et leurs
installations connexes, mis en place dans la zone économique
exclusive ou sur le plateau continental adjacent, est réservé,
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre
compétent, aux aéronefs exploités par une entreprise de
transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation
délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
conformément au droit de l'Union européenne en vigueur.
III. - Les transports par navire à destination ou en provenance
des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de
leurs installations connexes mis en place dans la zone
économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et
liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à
destination des ports des États membres de l'Union européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 38
Les marins qui concourent, sur les, ou à bord des, îles
artificielles, installations et ouvrages et leurs installations
connexes, aux activités d'exploration ou d'exploitation des
ressources dans les espaces maritimes sous souveraineté ou
juridiction française peuvent, sur leur demande, rester
assujettis au régime de sécurité sociale des marins et ainsi
continuer à bénéficier des dispositions du livre V de la
partie V du code des transports en ce qui concerne les maladies
et blessures ainsi que le rapatriement lié à ces dernières ;
dans ce cas, l'employeur assume, à leur égard, les obligations
de l'armateur.
Chapitre VII
Règles d'hypothèque
abrogé par la loi 2023-175 du
10 mars 2023
Chapitre VIII
Intervention d'office sur les îles
artificielles, installations, ouvrages et leurs installations
connexes
Article 40
Pour les activités en mer régies par le code minier ou par le
chapitre II du présent titre, si le propriétaire ou l'exploitant
refusent ou négligent d'exécuter les travaux de démantèlement
et de remise en état auxquelles ils ont l'obligation de
procéder, l'autorité administrative compétente peut, après
mise en demeure de prendre les mesures nécessaires à l'exécution
de ces travaux, y procéder d'office à leurs frais et risques.
En ce cas, le propriétaire ou l'exploitant peuvent être déchus
de leurs droits de propriété ou de tout autre droit réel sur
les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs
installations connexes.
La mise en demeure notifiée en application de l'alinéa
précédent mentionne que le défaut de procéder aux travaux
requis dans les délais impartis est susceptible d'avoir pour
conséquence la déchéance des droits du propriétaire ou de l'exploitant
de l'île artificielle, installation ou ouvrages.
Les délais impartis tiennent compte de la nature et de l'étendue
des travaux requis.
La déchéance peut être prononcée faute d'achèvement des
travaux dans le délai fixé par la mise en demeure, qui, sauf
urgence, ne peut être inférieur à un an, ou faute d'un
commencement d'exécution dans un délai qui ne peut être
inférieur à quatre mois.
Titre II bis
LES INSTALLATIONS DE
PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR
LA MER TERRITORIALE
ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
inséré par la loi 2023-175 du
10 mars 2023
Article 40-1
- Les installations de production d'énergie renouvelable en mer,
ainsi que les études techniques et environnementales relatives
à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement
au réseau public de transport d'électricité, qui sont,
respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer
territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive,
sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux
déclarations et aux autres titres nécessaires pour la
construction, l'exploitation, l'utilisation et le démantèlement
de ces installations, à la réalisation de ces études et à la
remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en
cas d'inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles
installations ou études sont situées exclusivement en mer
territoriale. Les autorisations d'occupation domaniale
délivrées pour ces installations ou ces études valent
autorisation d'implantation pour la partie située en zone
économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des
études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone
économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II
ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 27 ; les
chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l'article 27 lui sont
applicables.
Titre II ter
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA
SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES,
DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES
MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ
OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE
inséré par la loi 2023-175 du 10 mars 2023
Article 40-2
- Les îles artificielles, les installations et les ouvrages
flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.
Les îles artificielles, les installations et les ouvrages
flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont
inscrits sur le registre d'immatriculation des îles
artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés
sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre
II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des
transports et susceptibles d'hypothèques dans les conditions
prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des
douanes.
Article 40-3
- Les îles artificielles, les installations et les ouvrages
flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités
conformément aux règles fixées par voie réglementaire
destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur
exploitation et la prévention de la pollution.
Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages
flottants, seuls ceux destinés à la production d'énergie
renouvelable ou nécessaires à l'exercice d'une mission de
service public peuvent être implantés sur le domaine public
maritime naturel.
Les îles artificielles, les installations et les ouvrages
flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par
un organisme agréé, permettant de s'assurer du respect des
règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces
règles est attesté par un certificat délivré par l'organisme
agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont
effectués aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la
personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation.
Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa
sont tenus à la disposition de l'autorité administrative
compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées,
celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées
au premier alinéa et définit, selon les catégories d'îles
artificielles, d'installations et d'ouvrages flottants, les
conditions de délivrance de l'agrément des organismes chargés
du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les
informations et les modalités selon lesquelles ces informations
sont transmises à l'administration ou mises à la disposition de
celle-ci.
Article 40-4
Article 40-2- Une amende administrative d'un montant maximal de 100
000 peut être prononcée par l'autorité administrative
compétente à l'encontre d'un organisme agréé en application
de l'article 40-3 si celui-ci n'exécute pas la mission pour
laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne
exécution.
En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution de la
mission pour laquelle l'organisme est agréé ou en cas de non-paiement
de l'amende administrative prononcée en application du premier
alinéa du présent article, l'agrément peut être suspendu ou
retiré par l'autorité administrative compétente, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 40-5
- I. - Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne
sont pas respectées, l'autorité administrative compétente met
le propriétaire ou l'exploitant d'une île artificielle, d'une
installation ou d'un ouvrage flottant en demeure de s'y conformer.
II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en
demeure mentionnée au I dans le délai que l'autorité
administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou
plusieurs des sanctions administratives suivantes :
1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les
mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité
administrative, du paiement d'une somme correspondant au montant
des travaux ou des opérations à réaliser.
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est
procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci
procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et
consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes
consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du
code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux
articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de
leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne
mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures
prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en application du 1° du présent II
sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement de l'île artificielle, de l'installation
ou de l'ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des
opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités
jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et
prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la
personne mise en demeure.
Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont
prises après communication à l'intéressé des éléments
susceptibles de fonder les mesures et information sur la
possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé.
Article 40-6
- Selon leurs caractéristiques, la finalité et l'usage
poursuivis, certaines catégories d'îles artificielles, d'installations
ou d'ouvrages flottants peuvent être exclues par voie
réglementaire de l'application des articles 40-2 et 40-3.
Titre III
ENCADREMENT DE LA RECHERCHE EN MER
Article 41
Les règles relatives à la recherche scientifique marine sont
fixées au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la
recherche.
Titre IV
DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 42
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 d'amende
le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne
exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un
engin nautique, de refuser d'obtempérer aux injonctions du
représentant de l'Etat en mer faites en vertu des articles L.
5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.
Article 43
I. - Dans les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones
de sécurité mentionnées à l'article 29, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 150 000 d'amende le fait pour tout capitaine, chef
de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la
conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de ne pas respecter
les mesures prises par le représentant de l'Etat en mer pour le
respect de la paix, de la sécurité ou de la sûreté des
personnes ou des biens.
II. - Est puni des mêmes peines le capitaine, chef de quart ou
toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un
navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux
intérieures, de la mer territoriale et des zones de sécurité
mentionnées à l'article 29, ne se conforme pas aux mesures
mentionnées au I.
Article 44
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 d'amende
le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne
exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un
engin nautique ou volant, de pénétrer sans y avoir été
autorisé dans la zone de sécurité définie à l'article 29.
Article 45
modifié par la loi
2023-175 du 10 mars 2023
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 d'amende
le fait :
1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle,
d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas respecter les
obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;
2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle,
d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas transmettre aux
autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime
mentionnés à l'article 32 ;
3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle,
d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en
violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité
administrative en application du I de l'article 40-5 ;
4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle,
d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en
violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité
administrative en application du 3° du II du même article 40-5.
Article 46
Les personnes coupables des infractions prévues au présent
titre encourent également, à titre de peine complémentaire, la
confiscation du navire, embarcation, engin nautique ou volant,
chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Chapitre II
Dispositions spécifiques aux activités
exercées sur le plateau continental et dans la zone économique
exclusive, à l'exclusion des activités régies par le code
minier,
de celles relevant de la politique commune de la pêche et de
celles exercées à fin de recherche scientifique marine
Article 47
I. - Le fait d'entreprendre, sans l'autorisation requise en
application de l'article 20, sur le plateau continental ou dans
la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou
l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages
ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration
ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation
des milieux marins est puni d'une amende de 150 000 pour
les activités d'exploration et de deux ans d'emprisonnement et d'une
amende de 300 000 pour les activités d'exploitation.
II. - Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans
la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou
l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages
ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration
ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation
des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation,
requise en application de l'article 20, délivrée par l'autorité
compétente est puni d'une amende de 75 000 .
III. - Sauf pour ce qui concerne, le cas échéant, les
éléments dont l'autorité administrative a décidé le maintien,
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 23,
le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les
installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de
s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration
de l'autorisation requise en application de l'article 20 ou à la
fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni
d'une amende de 75 000 .
IV. - La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état
des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des
installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes
avec les prescriptions de l'autorisation requise en application
de l'article 20.
En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en
état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut
assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant
maximal de 3 000 .
La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en
conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant.
Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant,
dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une
somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
Chapitre III
Dispositions spécifiques aux activités
régies par le code minier exercées dans la zone économique
exclusive
et sur le plateau continental
Article 48
Quiconque aura entrepris, dans la zone économique exclusive ou
sur le plateau continental, une activité en vue de son
exploration ou de l'exploitation de ses ressources minières sans,
d'une part, une autorisation de prospection préalable, un permis
exclusif de recherche ou une concession, et, d'autre part, un
récépissé de déclaration ou une autorisation d'ouverture des
travaux ou sans que soient respectées les conditions fixées par
ce récépissé ou cette autorisation, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 ou
de l'une de ces deux peines seulement.
De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement
des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploration
ou d'exploitation sans la déclaration ou l'autorisation
mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en
conformité avec les conditions fixées par le récépissé de
déclaration ou cette autorisation. Il pourra impartir au
condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement
des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.
Les peines prévues au premier alinéa seront également
applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits,
des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité mentionnés
au deuxième alinéa.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement
des installations et dispositifs ou leur mise en conformité,
selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, l'autorité
administrative désignée par décret en Conseil d'Etat pourra
faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution
de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.
Article 49
A moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article
48 et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les
infractions aux dispositions du code minier auxquelles se
réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2
de ce code sont punies des peines prévues à ces articles.
Toutefois, les peines d'amende sont de 3 750 en ce qui
concerne les infractions prévues à ces articles du code minier.
Article 50
Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article
48 a été dressé, l'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation
peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité
judiciaire sur réquisition du ministère public agissant à la
requête de l'autorité administrative désignée conformément
à cet article 48, soit même d'office, par le juge d'instruction
saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le
propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à
comparaître dans les quarante-huit heures.
La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant
toute voie de recours.
Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier
alinéa, l'autorité administrative peut également, si l'autorité
judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner, par
décision motivée, l'interruption des travaux. Copie de cette
décision est transmise sans délai au ministère public.
L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition
nécessaires pour assurer l'application immédiate de son
arrêté.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la
demande, soit de l'autorité administrative, soit du
propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée
ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption
des travaux. En tout état de cause, la décision de l'autorité
administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu
ou de relaxe.
L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire
et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la
République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office,
soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant
intéressé, met fin aux mesures par elle prises.
Article 51
La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation
minière, nonobstant la décision judiciaire ou administrative
ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois
mois et d'une amende de 3 750 ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article 52
Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de
se conformer aux dispositions de l'article 40, après avoir pris
connaissance de la mise en demeure prévue à cet article, sera
puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Chapitre IV
Habilitations à constater les
infractions et règles de compétence
Article 53
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément au code de procédure pénale, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions prévues par les
articles 42 à 49 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires civils affectés à des missions de
contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité
ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les commandants, commandants en second et commissaires des
armées des bâtiments de la marine nationale ;
4° Le personnel militaire de la marine nationale, affecté dans
les centres régionaux opérationnels de surveillance et de
sauvetage (CROSS) et dans les sémaphores ;
5° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat ;
6° Les agents des douanes ;
7° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
172-1 du code de l'environnement et les agents publics
commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs
naturels marins et des réserves naturelles marines ;
8° Les agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier.
Les officiers de port et officiers de port adjoints sont
également compétents pour constater les infractions
mentionnées à l'article 43.
II. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément au code de procédure pénale, ainsi que les agents
mentionnés aux 1° à 7° du I du présent article, sont
habilités à rechercher et à constater les infractions prévues
par l'article 47 :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les
ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les ingénieurs de l'agriculture
et de l'environnement affectés dans les services de l'Etat
chargés de la mise en uvre de ces dispositions ainsi que
les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
2° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du
code général de la propriété des personnes publiques lorsque
l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation
connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
III. - Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au
présent titre font foi jusqu'à preuve du contraire. Sans
préjudice de l'application des dispositions prévues par la loi
du 17 décembre 1926 relatives à la transmission des procès-verbaux
de constatation d'infractions maritimes, ils sont transmis
immédiatement au procureur de la République par l'agent
verbalisateur.
Article 54
I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions
pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de
procédure pénale sont applicables aux infractions prévues au
présent titre, à l'exception des infractions prévues aux
articles 42, 43 et 44, qui relèvent de la compétence des
tribunaux maritimes, conformément aux dispositions de la loi du
17 décembre 1926.
II. - Sont portés devant la juridiction administrative les
litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités
soumises à autorisation comportant occupation ou usage du
plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle
que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus
par les personnes publiques ou leurs représentants ;
2° A l'instauration ou au montant des redevances d'occupation ou
d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive
ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les
modalités de leur fixation.
III. - L'administration conserve la faculté de poursuivre, selon
la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation
des dommages causés au domaine public.
Titre V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 55
modifié par la loi
2023-175 du 10 mars 2023
I. - Les dispositions du titre Ier de la présente ordonnance,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars
2023 relative à l'accélération de la production d'énergies
renouvelables, sont applicables sur l'ensemble du territoire de
la République.
Les droits souverains mentionnés aux articles 12 et 15 sont
exercés par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux
collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la
Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Les dispositions du titre II de la présente ordonnance
sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises, à l'exception du troisième alinéa
de l'article 20, du dernier alinéa de l'article 27, du septième
alinéa de l'article 28 et de l'article 37.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 à Wallis-et-Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les
mots : « celles relevant de la politique commune de la pêche »
sont remplacés par les mots : « les activités de pêche
régies par le code rural et de la pêche maritime ».
L'article 19 de la présente ordonnance est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin.
Les articles 19 à 26, 28 et 40 de la présente ordonnance sont
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que l'article 27,
hors mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
L'article 27, à l'exception de son dernier alinéa, est
applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les articles 33, 34 et 36 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II bis. - Le titre II ter de la présente ordonnance est
applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et
antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la
production d'énergies renouvelables.
III. - Les dispositions du titre IV de la présente ordonnance
sont applicables aux collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article
74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article 47 en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de l'article 20 », d'une
part, et les mots : « du second alinéa de l'article 23 », d'autre
part, sont remplacés par les mots : « de la réglementation
applicable localement ».
Titre VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 56
Les conditions d'application de la présente ordonnance sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 57
Sont abrogées :
1° La loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la
délimitation des eaux territoriales françaises ;
2° La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration
du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources
naturelles ;
3° La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au
plateau continental, à la zone économique exclusive et à la
zone de protection écologique au large des côtes du territoire
de la République.
Article 58
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 44 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une
limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à
partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article
2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 » ;
2° Le premier alinéa de l'article 44 bis est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de
l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des
douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de : » ;
3° A la première phrase de l'article 63 bis, les mots : «
installations et dispositifs » sont remplacés par les mots : «
îles artificielles, installations et ouvrages » et le mot : «
exclusive » est inséré après les mots : « zone économique
» ;
4° A la première phrase de l'article 196 quater, le mot : «
exclusive » est inséré après les mots : « zone économique
» ;
5° A l'article 196 quinquies, le mot : « exclusive » est
inséré après les mots : « zone économique » et le mot : «
exonérés » remplace le mot : « exemptés ».
Article 59
L'article L. 218-81 du code de l'environnement est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 218-81.-Les autorités françaises exercent dans
la zone économique exclusive, dans une zone de protection
écologique ou sur le plateau continental, les compétences
reconnues par le droit international, relatives à la
construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et
la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique
marine, et à l'agrément du tracé de tout pipeline, et du
tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration
de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources,
dans les conditions prévues aux articles 12 à 15 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française. »
Article 60
L'article L. 1521-9 du code de la défense est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après les mots : « est puni », sont
insérés les mots : « d'un an d'emprisonnement et » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables de la présente infraction encourent
également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du
navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant
servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article
131-21 du code pénal. »
Article 61
Aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts, les
mots : « l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre
1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises » sont remplacés par les mots : « l'article 2 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française ».
Article 62
I.-Le code minier est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 123-1 et L. 133-1 :
a) Les mots : « la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de
ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française » ;
b) Les mots : « plateau continental défini à l'article 1er de
cette loi ou » sont remplacés par les mots : « plateau
continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance » ;
c) Les mots : « de la zone économique dite exclusive
définie à l'article 1er de loi n° 76-655 du 16 juillet
1976 relative à la zone économique et à la zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la République
» sont remplacés par les mots : « de la zone économique
exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance » ;
2° Aux articles L. 123-4 et L. 133-4, les mots : « par l'article
4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République » sont remplacés par les
mots : « par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française
» ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 125-1 est remplacé par l'alinéa
suivant :
« La recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non
biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue
dans le sous-sol du plateau continental, défini à l'article 14
de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française, ou dans le fond de la
mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à
l'article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation
préalable. » ;
4° Aux articles L. 133-3 et L. 134-14, les mots : « aux
articles 15 à 17 et 19 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre
1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation
de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : «
au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française
» ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 134-13 est remplacé par l'alinéa
suivant :
« L'exploitation de toute ressource naturelle non biologique
autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol
du plateau continental, défini à l'article 14 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol
de la zone économique exclusive, définie à l'article 11 de
ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable. » ;
6° A l'article L. 176-3 :
a) Les mots : « des articles 4 à 8 et des articles 10 à 14 de
la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration
du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources
naturelles » sont remplacés par les mots : « des articles 19,29
à 32,37,39 et 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre
2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française » ;
b) Les mots : « installations et aux dispositifs mis en place
sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
tels que définis à l'article 3 de cette loi » sont remplacés
par les mots : « îles artificielles, installations et ouvrages,
et leurs installations connexes, définis au III de l'article 19
de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française, mis en place sur le
plateau continental et dans la zone économique exclusive,
définis respectivement aux articles 15 et 11 de la même
ordonnance » ;
7° A l'article L. 311-1 :
Les mots : « sauf s'ils sont situés dans les fonds marins
appartenant au domaine public ou sur le plateau continental
défini à l'article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre
1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation
de ses ressources naturelles et dans la zone économique
exclusive définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16
juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de
protection écologique au large des côtes du territoire de la
République » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils sont
situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou
sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive
définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française
» ;
8° A l'article L. 412-6, les mots : « à l'article 34 de la loi
n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du
plateau continental et à l'exploitation de ses ressources
naturelles » sont remplacés par les mots : « à l'article L.
251-3 du code de la recherche » ;
9° A l'article L. 513-4, les mots : « aux articles 33 à 33-2
et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30
décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental
et à l'exploitation de ses ressources naturelles » sont
remplacés par les mots : « aux I et III de l'article 53 et au
III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre
2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française » ;
10° A l'article L. 513-5, les mots : « aux articles 24 à 27,29
à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181
du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau
continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles »
sont remplacés par les mots : « aux articles 48 à 52 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française » ;
11° Aux articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les mots : « à l'article
24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration
du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources
naturelles » sont remplacés par les mots : « à l'article 48
de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française » ;
12° A l'article L. 611-30 :
a) Les mots : « plateau continental défini à l'article 1er de
cette loi » sont remplacés par les mots : « plateau
continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687
du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française
» ;
b) Les mots : « dite exclusive définie à l'article
1er de loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République » sont remplacés par les
mots : « exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance
».
II.-A l'article 30-9 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain
et à la police des mines et des stockages souterrains, les mots
: « à l'article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 29 de
l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la République française ».
Article 63
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° A l'article L. 251-1, les mots : « la loi n° 76-655 du 16
juillet 1976 relative à la zone économique exclusive et à la
zone de protection écologique au large des côtes du territoire
de la République et sur le plateau continental » sont
remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française
» ;
2° A l'article L. 251-2, après les mots : « dans les zones
mentionnées à l'article L. 251-1. » sont ajoutés les mots :
« Les même peines sont applicables au fait de ne pas
transmettre aux autorités compétentes les renseignements et
données mentionnées à l'article L. 251-3. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 251-3, après les mots :
« au service hydrographique et océanographique de la marine, »
sont ajoutés les mots : « au centre d'études et d'expertise
sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
» et après les mots : « ou à tout autre organisme
scientifique public, » sont ajoutés les mots : « ou
administration publique ».
Article 64
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5211-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 5211-2.-Dans les eaux territoriales, les sous-marins
et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface
et d'arborer leur pavillon.
« Le représentant de l'Etat en mer peut toutefois, par
dérogation aux dispositions du précédent alinéa, autoriser
expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux de
certains engins submersibles, eu égard à l'usage normal de l'engin,
et après avoir apprécié les conditions de sécurité. » ;
2° L'article L. 5211-3-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 5211-3-1.-I.-Pour prévenir une atteinte grave à
la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder
à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou
de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de
guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers
utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les
eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant
ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port ou
vers les eaux intérieures.
« Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du
capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur
instructions du procureur de la République communiquées par
tous moyens.
« Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de
droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de
l'engin flottant.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la République,
le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une
durée qui ne peut excéder une heure.
« La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine
du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des
extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux aux
fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés
aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité
intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense.
« Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le
temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de
sûreté.
« L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de
sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur
de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au
représentant de l'Etat dans le département du port de
destination. Il informe sans délai le procureur de la
République de toute infraction constatée.
« II.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation
et que le navire ou l'engin flottant est dans la mer territoriale,
dans les eaux intérieures ou depuis moins de soixante-douze
heures dans un port, dans une rade ou à quai, la fouille de
sûreté est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou,
à défaut, du capitaine ou de son représentant.
« III.-Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au
II intervient alors que le navire ou l'engin flottant est dans un
port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au
moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant
des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
se trouve le navire.
« L'ordonnance ayant autorisé la fouille de sûreté est
exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans
représentation obligatoire. La fouille de sûreté s'effectue
sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A
tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de
la fouille de sûreté.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment
de la fouille de sûreté à l'occupant des lieux ou, en son
absence, au capitaine ou à son représentant.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier
président de la cour d'appel.
« IV.-Un procès-verbal de fouille de sûreté est établi et
contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une
copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à
l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation,
avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au
procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer
ainsi qu'au préfet de département du port de destination.
« V.-L'occupant des locaux mentionnés aux II et III peut
contester la régularité de la fouille de sûreté devant le
premier président de la cour d'appel selon les règles de la
procédure sans représentation.
« VI.-Ce recours doit être formé par déclaration remise ou
adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise
ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas
suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la
procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
« Le code de procédure civile s'applique sous réserve des
dispositions prévues au présent article. » ;
3° Après l'article L. 5223-1, il est ajouté un article L.
5223-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5223-2.-Le capitaine qui, contrôlé en mer, en
application des dispositions du livre V de la partie législative
du code de la défense, ne peut justifier de la nationalité de
son navire est puni d'un an d'emprisonnement et 150 000 d'amende.
« Les personnes coupables de la présente infraction encourent
également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du
navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant
servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article
131-21 du code pénal. » ;
4° Au I de l'article L. 5242-2, les mots : « Est puni de six
mois d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » sont
remplacé par les mots : « Est puni d'un an d'emprisonnement et
de 150 000 d'amende » ;
5° Au c du 1° du I de l'article L. 5242-2, les mots : « au
passage inoffensif, ou » sont supprimés ; au 2° du I du même
article, les mots : « ou au maintien de l'ordre public en mer »
sont supprimés.
Article 65
Le b de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les délits prévus aux articles 42,43 et 44 de l'ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
République française.
Article 66
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du
développement international, la ministre de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des
finances, le ministre de la défense, le garde des sceaux,
ministre de la justice, la ministre de la culture et de la
communication et la ministre des outre-mer sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait le 8 décembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène
Royal
Le ministre des affaires étrangères et du développement
international, Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts