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Ordonnance n°
2021-614 du 19 mai 2021
relative à la fusion du port autonome de
Paris et des grands ports maritimes du Havre
et de Rouen en un établissement public unique
NOR : TRAT2107442R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la
transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 209, 210
A, 879, 1382, 1382 E, 1388 septies, 1394, 1449 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L.
774-2 et R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 73 et
803 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
notamment ses articles L. 1212-5, L. 2132-5 à L. 2132-10, L.
2132-16 et L. 2132-17, L. 2132-23 et L. 2222-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports, notamment le titre II du livre III de
sa quatrième partie et le livre III de sa cinquième partie ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122 1 à L.
2122 3 1, L. 2261-10, L. 2261-11 et L.2261-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public, notamment son annexe II ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientations des
mobilités, notamment son article 130 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021, notamment le III de son article 133 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du
4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier
FUSION DES PORTS DE PARIS, DU HAVRE ET DE
ROUEN
Article 1
I. - L'établissement public de l'Etat nouveau résultant de la
fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du
grand port maritime du Havre et de l'établissement public du
grand port maritime de Rouen se substitue à ces ports de plein
droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ainsi
que dans l'ensemble de leurs biens, droits, obligations, contrats
et conventions liés à leurs missions et à leurs activités
ainsi qu'à leur gestion.
Les établissements publics du port autonome de Paris, du grand
port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen, ainsi
que le groupement d'intérêt économique HAROPA, sont dissous de
plein de droit. Les transferts des biens, détenus en pleine
propriété ou affectés au port autonome de Paris, au grand port
maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen, ainsi que
des contrats, droits et obligations, résultant de la dissolution
de plein droit de ces établissements publics et réalisés au
profit de l'établissement public nouvellement créé mentionné
au premier alinéa du présent article sont effectués sur la
base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent
lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, impôt ou
taxe. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la
contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts
ni d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. Les biens
appartenant au domaine public naturel ne sont pas transférables
en pleine propriété.
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers
et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine
public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article
L. 5312-2 du code des transports à l'intérieur du secteur
fluvial sont incorporés de plein droit dans le domaine public de
cet établissement public.
Les modalités de ces transferts sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
II. - Pour l'application du I en matière d'impôt sur les sociétés
:
1° L'article 210 A du code général des impôts s'applique sous
réserve que l'établissement public nouvellement créé mentionné
au premier alinéa du I du présent article respecte les
prescriptions prévues aux termes du 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, les sociétés absorbées
s'entendent des établissements publics du Port autonome de Paris,
du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de
Rouen qui possédaient les biens avant l'opération de transfert,
et la société absorbante s'entend de l'établissement public
nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent
article possédant ces mêmes biens après l'opération de
transfert ;
2° Les dispositions du II de l'article 209 du code général des
impôts s'appliquent au transfert des déficits antérieurs des
sociétés absorbées au sens du 1° à la société absorbante,
au sens du même 1°.
Article 2
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le
nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I
de l'article 1er se substitue au port autonome de Paris, au grand
port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen en tant
qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de
droit privé conclu antérieurement.
Les fonctionnaires et militaires placés dans une position
conforme à leur statut auprès du port autonome de Paris, du
grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen
demeurent dans cette position auprès du nouvel établissement
public.
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants
du personnel au conseil de surveillance du nouvel établissement
public, siègent au conseil de surveillance de cet établissement,
en qualité de représentants du personnel, trois membres, dont
un représentant des cadres et assimilés, désignés sur
proposition des organisations syndicales représentatives pour
chacun des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port
autonome de Paris et proportionnellement à la représentativité
de chacune de ces organisations, mesurée à l'échelle du nouvel
établissement public, à la plus forte moyenne. A cet effet, la
représentativité des organisations syndicales est mesurée,
conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du
travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections des membres titulaires de chacun des
comités sociaux et économiques des grands ports maritimes du
Havre et de Rouen et du port autonome de Paris.
Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement
public au sein du conseil de surveillance sont organisées au
plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités prévues par
la loi du 26 juillet 1983 susvisée et les dispositions réglementaires
prises pour son application.
Article 3
Les agents assermentés dans le port autonome de Paris et dans
les grands ports maritimes de Rouen et du Havre bénéficient du
maintien de leur assermentation, au titre du nouvel établissement
public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, pour
le périmètre, les fonctions et la durée pour lesquelles ils
ont été initialement assermentés.
Article 4
Par dérogation à l'article L. 2261-14 du code du travail, les
accords d'entreprises et leurs avenants signés dans le cadre des
établissements publics du grand port maritime du Havre, du grand
port maritime de Rouen ainsi que du Port autonome de Paris et
annexés au Protocole d'accord cadre interentreprises portant sur
les conditions et garanties d'accompagnement de la création d'un
établissement public unique des trois ports de l'axe Seine du 27
janvier 2021 ne sont pas mis en cause par la création de l'établissement
public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, et
continuent à produire leurs effets dans leur champ d'application
respectif.
Par dérogation aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du
travail, en cas de dénonciation, par une ou plusieurs des
parties signataires, d'un accord signé avant la date d'entrée
en vigueur de la présente ordonnance dans un des trois établissements
portuaires cités à l'alinéa précédent, l'accord continue de
produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la
convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut,
pendant une durée de 24 mois à compter de l'expiration du délai
de préavis.
Article 5
Un président du directoire provisoire est nommé par arrêté
conjoint des ministres chargés des ports, de l'économie et du
budget. Il exerce à compter de la création de l'établissement
public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er les
pouvoirs dévolus au président du directoire, jusqu'à la
nomination de celui-ci.
Il est assisté d'un directoire provisoire placé sous son
autorité et composé des trois directeurs généraux des grands
ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris
qui prennent qualité de directeurs généraux délégués à
compter de la création du nouvel l'établissement public.
Jusqu'à sa mise en place dans les conditions prévues par la présente
ordonnance, le directoire provisoire exerce les missions du
directoire.
Il prend, dans la limite de ses attributions, toute décision et
mesure nécessaires à la mise en place, à l'organisation et au
fonctionnement courant du nouvel établissement et peut passer
des marchés publics selon les procédures adaptées en
application de l'article R. 2123-4 du code de la commande
publique.
Lors de la première séance du conseil de surveillance, le
directoire provisoire rend compte des actes et décisions qu'il a
pris.
Le président du directoire provisoire peut déléguer une partie
de ses pouvoirs et sa signature dans les conditions prévues à l'article
L. 5312-10 du code des transports.
Article 6
Lors de sa création, la circonscription du nouvel établissement
public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er intègre
les circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de
Rouen et du port autonome de Paris et s'y substitue.
La circonscription du nouvel établissement public est composée
d'un secteur fluvial correspondant à la circonscription du port
autonome de Paris et d'un secteur maritime, correspondant aux
circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen.
La circonscription et ses secteurs peuvent être modifiés dans
les conditions prévues à l'article L. 5312-5 du code des
transports.
Article 7
Les évaluations de sûreté et plans de sûreté approuvés sur
le fondement du chapitre II du titre III du livre III de la
cinquième partie du code des transports restent valables jusqu'à
l'élaboration d'une évaluation et d'un plan couvrant l'ensemble
du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du
I de l'article 1er, sous réserve, le cas échéant, de leur
retrait ou de leur suspension.
Titre II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES
TRANSPORTS
(Articles 8 à 34)
Titre III
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
(Articles 35 à 38)
Titre IV
SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Article 39
Un service intégré de sûreté portuaire, est créé au sein de
l'établissement public mentionné au 1er alinéa de l'article 1er.
Un arrêté du ministre chargé des ports détermine les modalités
du déploiement opérationnel de ce service au sein de la
circonscription créée en application du dernier alinéa de l'article
L. 5312-5.
Ils sont désignés comme « le service », « l'établissement
» et « la circonscription » dans la présente section.
Article 40
Le service exerce, au sein de la circonscription, une mission de
prévention consistant à mettre en uvre toutes les mesures
concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations
portuaires qui s'y rattachent et, le cas échéant, à la sécurité
des personnes et des biens, et à la protection du patrimoine de
l'établissement, ou à la mise en uvre d'actions
concourant au bon fonctionnement de l'établissement.
Article 41
Sous réserve de ne pas porter préjudice à sa mission définie
à l'article 40, le service peut également exercer une mission
commerciale sous forme de prestations, dans un cadre formalisé,
à la demande des exploitants d'installations portuaires et de l'ensemble
des entreprises établies au sein de la circonscription et à ses
abords immédiats.
L'établissement établit chaque année un document de référence
et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité
susceptibles d'être assurées par le service.
Article 42
Au titre de la mission prévue à l'article 40, les agents du
service qui disposent des agréments prévus par le présent
chapitre procèdent à des opérations d'inspection-filtrage des
personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens
et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire,
conformément aux dispositions applicables aux zones d'accès
restreint soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre
II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des
transports et à ses textes d'application, tout en respectant les
impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des
personnes au regard des contrôles de sûreté mis en uvre.
Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites
intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison
de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites
sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité
administrative compétente qui est communiqué au procureur de la
République et fait l'objet d'un réexamen annuel.
L'arrêté :
1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès
;
2° Précise les conditions et modalités d'activation et de
signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités
que font apparaître les circonstances.
Article 43
Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice
de la compétence générale des officiers et des agents de
police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le
tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation
des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par
les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils
sont habilités à relever l'identité de la personne mise en
cause.
Article 44
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement,
les agents du service ont qualité pour appréhender l'auteur,
conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure
pénale.
Ils en informent sans délai l'officier de police judiciaire
territorialement compétent qui peut leur ordonner de retenir l'auteur
jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire
placé sous son contrôle ou de le lui présenter sur-le-champ.
Article 45
I. - Tout agent du service qui a fait l'objet d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peut
être affecté ou maintenu dans le service. Il en va de même :
1° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés et autorisés de données à caractère
personnel gérés par les autorités de police incompatibles avec
l'exercice de ses missions ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l'Etat ;
2° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé
ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
II. - Aux fins de s'assurer que l'agent rempli les conditions prévues
au I, l'autorité administrative :
1° Demande la communication du bulletin n° 2 du casier
judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par
un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent,
s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier
judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des
conventions internationales en vigueur ;
2° Utilise les données issues des traitements automatisés de
données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils
peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête
administrative, selon les règles propres à chacun de ces
traitements.
III. - L'affectation ou le maintien dans le service d'un agent
est subordonnée à la transmission par l'autorité
administrative de ses observations relatives aux obligations
mentionnées au I.
Article 46
Tout agent du service nouvellement recruté bénéficie d'une
formation initiale.
Tout agent du service bénéficie en outre d'une formation
continue adaptée aux besoins du service, en vue de maintenir ou
de parfaire ses compétences professionnelles, sa connaissance
des règles déontologiques et son adaptation aux missions qu'il
est conduit à exercer.
Article 47
Tout agent du service, exposé par ses fonctions à des risques d'agression,
peut être nominativement autorisé par l'autorité
administrative à porter une arme.
Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement
ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative
compétente.
Le décret prévu à l'article 55 précise :
1° Les conditions d'acquisition, de détention et de
conservation par la direction de l'établissement des armes, de
leurs munitions et de leurs éléments ;
2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port
par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;
3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement
délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux
agents du service ;
4° Les modalités de formation des agents du service au
maniement de leur arme ;
5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou
transportées pendant le temps de service et remisées en dehors
du temps de service.
Article 48
Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en
dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.
Article 49
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du
service :
1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ;
2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte
professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la
demande.
Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune
confusion avec celles des autres agents des services publics,
notamment celles des services de police et de gendarmerie.
Article 50
Par dérogation au 1° de l'article 49, certains agents du
service peuvent être dispensés dans l'exercice de leurs
missions du port de la tenue professionnelle.
En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique,
les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification
dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux
utilisés par les autres agents des services publics, notamment
ceux des services de police et de gendarmerie.
Article 51
Les agents du service sont soumis au respect de règles déontologiques
précisées par un arrêté du ministre chargé des ports
maritimes.
Article 52
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure
pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater
les infractions à la loi pénale, les commissaires de police,
les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la
gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du
ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant
de l'Etat dans le département, le contrôle des agents du
service.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs
du travail, ils peuvent demander la communication de tout
document, registre, livre prévus par le code du travail ainsi
que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements
et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils
peuvent accéder aux locaux dans lesquels est habituellement
exercée l'activité des agents du service.
Un compte-rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement
à la direction de l'établissement et adressée aux autorités
mentionnées au premier alinéa.
Article 53
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le
fait pour le représentant légal de l'établissement :
- d'employer une personne en violation des dispositions des
articles 45 et 47 et des dispositions réglementaires prises pour
leur application ;
- de ne pas suspendre la décision de remise de l'arme en cas de
doute sérieux sur la compatibilité du comportement de la
personne avec ses fonctions.
Article 54
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
euros d'amende, le fait pour tout agent du service :
- d'être employé en violation des dispositions de l'article 45
;
- de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés
à l'article 52.
Article 55
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent titre.
Titre V
DISPOSITIONS FINALES
Article 56
Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports est abrogé.
Article 57
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021.
Toutefois, en vue de l'installation du premier conseil de
surveillance, il peut être procédé, dès le lendemain de la
publication de la présente ordonnance, à la consultation des présidents
des conseils régionaux prévue au 4° de l'article L. 5312-7 du
code des transports, dans sa rédaction issue de la présente
ordonnance, pour la nomination des personnalités qualifiées.
Lors de la première réunion du conseil de surveillance et jusqu'à
la désignation des représentants, prévus au 2° et au 5° du
II de l'article L. 5312-7 du code des transports, les deux régions
dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription et
les trois principaux établissements publics de coopération
intercommunale de sa circonscription sont représentés
respectivement par le président de chacun des conseils régionaux,
et le président de chacun des trois principaux établissements
publics de coopération intercommunale ou leur représentant,
choisi parmi les membres de l'organe délibérant.
Article 58
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le
ministre de l'économie, des finances et de la relance, le
ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, le ministre délégué
auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des
transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de
la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait le 19 mai 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique,
chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno
Le Maire
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin
La ministre de la mer, Annick Girardin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier
Dussopt