revenir au répertoire des textes


Règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002
établissement un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortidssants des pays tiers

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3),
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant ce qui suit:

(1) Le traité d'Amsterdam vise à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice et confère à la Commission un droit d'initiative partagé afin de prendre les mesures qui s'imposent pour parvenir à une politique harmonisée en matière d'immigration.
(2) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ( 3 ) prévoit, à la mesure 38, point c) ii), l'élaboration d'une réglementation concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée.
(3) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a souligné la nécessité de cette politique d'immigration harmonisée, compte tenu notamment des dispositions du traité relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.
(4) L'action commune 97/11/JAI du Conseil ( 4 ) relative à un modèle uniforme de permis de séjour, confirme la nécessité d'harmoniser le modèle de permis de séjour délivré par les États membres aux ressortissants de pays tiers. Par conséquent, il convient que l'action commune 97/11/JAI soit désormais remplacée par un acte communautaire.
(5) Il est essentiel que le modèle uniforme de titre de séjour contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Cela contribuera à la prévention de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier et à la lutte contre ces phénomènes. Le modèle devrait aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'œil nu.
(6) Pour renforcer la protection des titres de séjour contre la contrefaçon et la falsification, les États membres et la Commission examinent à intervalles réguliers, au fur et à mesure de l'évolution technologique, les changements à apporter dans les éléments de sécurité incorporés dans le titre, et notamment l'intégration et l'utilisation de nouveaux éléments biométriques.
(7) Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas de caractère secret. Ces spécifications devraient être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ( 5). À cet égard, il importe de veiller à éviter toute discontinuité avec les permis de séjour résultant des décisions du Conseil du 17 décembre 1997 et du 8 juin 2001.
(8) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre désigne un seul organisme pour l'impression du modèle uniforme de titre de séjour, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.
(9) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 6 ).
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).
(11) Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres de reconnaître des États ou entités territoriales et les passeports, documents de voyage et d'identité délivrés par les autorités de ces derniers.
(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.
(13) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ( 8 ).
(14) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 3 juillet 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(15) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 du protocole précité, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.  Les titres de séjour délivrés par les États membres aux ressortissants des pays tiers sont établis selon un modèle uniforme et réservent un espace suffisant pour les informations mentionnées en annexe. -  Les titres de séjour des ressortissants de pays tiers sont délivrés sous la forme de documents séparés au format ID 1 ou ID 2.  -
Chaque État membre peut ajouter, dans l'espace du modèle uniforme prévu à cet effet, toute information importante concernant la nature du titre et le statut juridique de la personne concernée, notamment pour indiquer si l'intéressé est ou non autorisé à travailler.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, à l'exception:
i) des visas;
ii) des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande d’asile, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande de prolongation de celui-ci;
ii bis) des titres délivrés dans des circonstances exceptionnelles en vue d’une prolongation du séjour autorisé pour une durée maximale d’un mois;
iii) des autorisations délivrées pour un séjour dont la durée n'excède pas les six mois, par les États membres qui n'appliquent pas les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ( 9 );

b) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

Article 2

1.  Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne:
a)les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;
b)les procédés et les modalités techniques à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;
c)les autres modalités à observer pour remplir le modèle uniforme de titre de séjour;
d)les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;
e)les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l’image faciale et les images d’empreintes digitales;
f)une liste exhaustive des éléments de sécurité nationaux supplémentaires pouvant être ajoutés par les États membres conformément au point h) de l’annexe.

2.  Les couleurs du titre de séjour uniforme peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

Article 3

Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres pour l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Chaque État membre désigne un organisme unique auquel il confie la responsabilité de l'impression du titre de séjour uniforme. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le titre de séjour est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce titre et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

Le titre de séjour ou le support de stockage du titre de séjour mentionné à l’article 4 bis ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l’État de délivrance conformément à sa législation nationale. Les États membres peuvent également stocker des données aux fins de l’accès à des services en ligne tels que ceux de l’administration en ligne et du commerce en ligne, ainsi que des dispositions supplémentaires relatives au titre de séjour dans une des puces visées au point 16 de l’annexe. Toutefois, toutes les données nationales doivent être séparées logiquement des données biométriques visées à l’article 4 bis.

Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour vérifier:
a) l’authenticité du document;
b) l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables et directement disponibles lorsque la législation nationale exige la production du titre de séjour.

Article 4 bis

Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image faciale et deux images d’empreintes digitales du titulaire, ces images étant toutes enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.

Article 4 ter

Aux fins du présent règlement, les États membres relèvent les identificateurs biométriques, comprenant l’image faciale et deux empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers.

La procédure est déterminée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et aux dispositions de sauvegarde prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Les identificateurs biométriques suivants sont collectés:
— une photographie fournie par le demandeur ou prise au moment de la demande, et
— deux empreintes digitales relevées à plat et numérisées.

Les spécifications techniques pour la collecte des identificateurs biométriques sont établies conformément à la procédure définie à l’article 7, paragraphe 2, et aux normes de l’OACI ainsi qu’aux spécifications techniques applicables aux passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants en vertu du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres ( 10 ).

La saisie des empreintes digitales est obligatoire à partir de l’âge de six ans.

Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner.

Article 5

Le présent règlement ne s'applique pas aux ressortissants des pays tiers qui sont:
— membres de la famille de citoyens de l'Union européenne exerçant leur droit à la libre circulation,
— ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen et membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation conformément à cet accord,
— ressortissants des pays tiers exemptés de l'obligation d'être en possession de visa et autorisés à séjourner dans un État membre pour une période de moins de trois mois.

Article 5 bis

Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l’article 1er et pour qu’il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée.

Article 6

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 7

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1683/95.
2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 9

Les États membres délivrent le modèle uniforme de titre de séjour défini à l'article 1er au plus tard un an après l'adoption des éléments et des exigences de sécurité complémentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).

À compter de cette date, le présent règlement remplace, dans les États membres concernés, l'action commune 97/11/JAI.

Le stockage de l’image faciale en tant qu’identificateur biométrique principal est mis en œuvre au plus tard deux ans, et le stockage des deux images d’empreintes digitales au plus tard trois ans après l’adoption des mesures techniques respectives prévues à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e).

Toutefois, la validité des titres de séjour déjà délivrés n’est pas affectée par la mise en œuvre du présent règlement, sauf décision contraire de l’État membre concerné.

Pendant une période transitoire de deux ans suivant l’adoption des spécifications techniques relatives à l’image faciale visées au troisième alinéa, le titre de séjour peut continuer à être délivré sous la forme d’une vignette adhésive.

Néanmoins, la validité des autorisations déjà délivrées sur un autre modèle de titre de séjour n'est pas affectée par l'introduction du modèle uniforme de titre de séjour, sauf décision contraire de l'État membre concerné.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

ANNEXE
(voir future annexe ci-dessous)

 

a)   Description

Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d’un document séparé de format ID 1 ou ID 2. Il s’inspire des spécifications des documents de l’OACI sur les visas lisibles à la machine (document 9303, partie 2) ou sur les documents de voyage lisibles à la machine (cartes) (document 9303, partie 3). Le titre de séjour établi sous la forme d’une vignette adhésive ne peut être délivré que pendant les deux ans qui suivent l’adoption des spécifications techniques visées à l’article 9, troisième alinéa. Il comprend les rubriques suivantes:

1.Dans cet espace figure, dans la ou les langues de l'État membre de délivrance, le titre du document (titre de séjour) 
2. Dans cet espace apparaît le numéro du document (protégé par des dispositifs de sécurité spéciaux
3.1. Nom: ici sont inscrits, dans l'ordre, le nom et le ou les prénoms .
4.2. «Valable jusqu'au»: ici est inscrite la date d'expiration correspondante ou, le cas échéant, un mot indiquant une validité illimitée.
5.3. Lieu de délivrance et date de début de validité: ici est portée la mention du lieu de délivrance et de la date de début de validité du titre de séjour .
6.4. Catégorie de titres: ici est indiquée la catégorie précise du titre de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers - M1  Le titre de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation doit porter la mention «membre de la famille». En ce qui concerne les bénéficiaires de ce droit en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres , les États membres peuvent ajouter la mention «bénéficiaire en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE». 
7.5.-9. Observations: les États membres peuvent ajouter des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler .
8. Date, signature, autorisation: le cas échéant, l'autorité de délivrance peut apposer ici sa signature et son cachet et/ou demander au titulaire d'y apposer sa signature.
8 bis) Le titre du document visé à la rubrique 1 peut également être répété au bas de la carte dans deux langues supplémentaires. Les titres des rubriques 2 à 8 devraient être formulés dans la (les) langue(s) de l’État membre de délivrance. L’État membre de délivrance peut ajouter, soit sur la même ligne, soit sous la première, une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne, à condition qu’il n’y ait pas plus de deux langues au total.
9. Les États membres font figurer ici leur emblème pour différencier les titres de séjour et en garantir l'origine nationale.
10. Cet espace est réservé à la lecture machine. Cette zone de lecture est conforme aux normes de l'OACI.
11. Dans la zone de lecture machine figure, dans l’impression de fond, un texte imprimé identifiant l’État membre de délivrance. Ce texte ne doit pas altérer les dispositifs techniques de la zone de lecture machine.
12. Cet espace est prévu pour une image latente métallisée, portant le code pays de l'État membre, en cas d'utilisation d'une vignette adhésive.
13. Cet espace est réservé à une marque optique variable (OVD = optically variable device) qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa.
14.Si le titre de séjour se présente sous la forme d'un document séparé, cet espace est prévu pour l'apposition d'une photo d'identité protégée par la structure de la carte ou une pellicule de protection fixée par traitement thermique comportant, dans tous les cas, la marque optique variable.
Si le titre de séjour prend la forme d'une vignette adhésive, cet espace contient une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.
15.En cas de document séparé, celui-ci comporte au verso les mentions complémentaires suivantes:
— date et lieu de naissance ,
— nationalité ,
— sexe ,
— observations .
L'adresse du titulaire du titre peut également être indiquée .
16. Une puce à radiofréquences est utilisée comme support de stockage conformément à l’article 4 bis. Les États membres peuvent stocker des données sur cette puce ou intégrer dans le titre de séjour un composant avec une double interface ou une puce avec contact séparée placée à l’arrière de la carte, conforme aux normes ISO, qui est réservée à un usage national et ne doit en aucune manière entrer en conflit avec la puce à radiofréquences.
17. Abréviation OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et comportant une puce sans contact (e-MRTD).

b)   Couleur, procédé d'impression

Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques à arrêter sur la base de l'article 2 du présent règlement.

c)   Matériau

Le type de papier utilisé pour les titres de séjour sur lesquels sont inscrites des données à caractère personnel ou d'autres données répond aux exigences minimales suivantes:
— absence d'azurant optique,
— filigrane à deux tons,
— réactifs de protection contre les tentatives d'effacement par des moyens chimiques,
— fibres colorées (en partie visibles, en partie fluorescentes sous rayonnement UV),
— planchettes fluorescentes sous rayonnement UV.

Si le titre de séjour se présente sous la forme d'une vignette adhésive, le filigrane n'est pas indispensable.

Si une carte réservée à l'inscription des données personnelles est composée exclusivement de matières plastiques, il n'est généralement pas possible d'appliquer les marques d'authenticité utilisables sur papier. L'absence de marques sur le matériau doit être compensée par des mesures au niveau de l'impression, par l'utilisation de marques optiques variables (OVD) ou par un procédé de délivrance allant au-delà des normes minimales visées ci-après. Les dispositifs de sécurité essentiels du matériau doivent correspondre à un modèle uniforme.

d)   Techniques d'impression

Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:

- Impression de fond:
guillochis travaillé en deux tons,
coloration irisée fluorescente,
impression fluorescente sous rayonnement UV,
motifs conçus de manière à constituer une protection efficace contre la contrefaçon et la falsification,
utilisation de couleurs réactives sur les cartes en papier et les vignettes adhésives.

La présentation du recto de la carte doit se différencier de celle du verso.

-  Impression du modèle:
avec caractères microscopiques intégrés (s'ils ne sont pas déjà intégrés dans l'impression de fond).

Numérotation:
imprimée (si possible avec un type particulier de chiffres ou de police de caractères et avec une encre fluorescente sous rayonnement UV) ou, sur les cartes, intégrée selon la technique utilisée pour l'inscription des données personnelles. S'il s'agit d'une vignette, l'utilisation d'une encre fluorescente et de chiffres d'un type particulier pour l'impression des numéros est obligatoire.

Si des vignettes adhésives sont utilisées, il faut avoir recours, en outre, à une impression en taille douce avec effet d'image latente, à des caractères microscopiques et à une encre optiquement variable. Pour les cartes entièrement en plastique, il convient aussi d'intégrer des marques optiques variables supplémentaires, en utilisant au moins une encre optiquement variable ou un procédé équivalent. Les dispositifs essentiels de sécurité de l'impression doivent correspondre à un modèle uniforme.

e)   Protection contre la reproduction par photocopie

Une marque optique variable (OVD) est utilisée sur la vignette ou sur le recto de la carte de titre de séjour, qui offre une qualité au niveau d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa. Cette OVD est intégrée dans la structure de la carte ou dans la pellicule fixée par traitement thermique ou placée en tant que recouvrement OVD ou, sur les vignettes adhésives, en tant qu'OVD métallisée (avec surimpression en taille douce).

f)   Délivrance

Pour garantir comme il se doit la protection des données contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie et la signature du titulaire, ainsi que les autres données essentielles devront à l'avenir être intégrées dans le matériau même du document. Les méthodes traditionnelles de fixation des photographies sont à exclure.

Les techniques suivantes peuvent être utilisées pour la délivrance:
—impression laser,
—procédé de transfert thermique,
—impression par jet d'encre,
—procédé photographique,
—gravure laser.

Pour garantir une protection suffisante des données personnelles contre les tentatives de modification, il faut obligatoirement, dans le cas de l'impression laser, du procédé de transfert thermique et du procédé photographique, prévoir l'application par traitement thermique d'une pellicule de protection OVD. Il y a lieu de prévoir l'application de cette pellicule également sur les titres de séjour se présentant sous la forme de cartes en cas d'impression par jet d'encre. Étant donné que lorsque le titre de séjour est apposé sous la forme de vignette adhésive, il n'est pas possible de recouvrir le document de voyage de plusieurs pellicules appliquées par traitement thermique, seule l'impression par jet d'encre entre en ligne de compte pour ces vignettes adhésives. La gravure laser est utilisée sur les cartes en plastique (intégralement ou partiellement constituées de matières plastiques).

g) Les États membres peuvent introduire des dispositifs de sécurité complémentaires en ce qui concerne les points c), d) et e), pour autant que ces dispositifs soient conformes aux décisions déjà prises dans ce domaine.

Les exigences techniques et les dispositifs de sécurité correspondent aux conditions et aux spécifications définies dans le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa.

h)

Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires à condition qu’ils soient mentionnés dans la liste établie en application de l’article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu’ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-après et qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des éléments de sécurité uniformes.

 
 

Titre de séjour des ressortissants des pays tiers comportant les identificateurs biométriques de format ID 1

 

 


( 1 ) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 304.
( 2 ) Avis rendu le 12 décembre 2001 (non encore publié au Journal officiel).
( 3 ) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
( 4 ) JO L 7 du 10.1.1997, p. 1.
( 5 ) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7).
( 6 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 8 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
( 9 ) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
( 10 ) JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.

 

 

ANNEXE

remplace l'annexe ci-dessus au plus tard quinze mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 2 du règlement (CE)  1030/2002.

soit avant le 15 avril 2020

a) Description
Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d'un document séparé de format ID — 1. Il s'inspire des spécifications du document de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine (document 9303, septième édition, 2015). Il comprend ce qui suit (1):

Recto de la carte:
1.Le code à trois lettres de l'État membre de délivrance tel qu'il est défini dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine, intégré dans l'impression de fond.
2.Le symbole de l'OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et comportant une puce sans contact (e-MRTD), en couleurs optiquement variables. Selon l'angle d'observation, il apparaît en différentes couleurs.
3.1.Le titre du document («Titre de séjour») apparaît dans la ou les langues de l'État membre de délivrance.
3.2.Répétition du titre du document visé au champ 3.1 dans au moins une autre (deux au maximum) langue(s) officielle(s) des institutions de l'Union, afin de faciliter la reconnaissance de la carte en tant que titre de séjour de ressortissant de pays tiers.
4.1.Numéro du document.
4.2.Répétition du numéro du document (assorti de dispositifs de sécurité spéciaux).
5.Code d'accès à la carte (CAN).
Les titres des rubriques 6 à 12 apparaissent dans la ou les langues de l'État membre de délivrance. L'État membre de délivrance peut ajouter sur la même ligne une autre langue officielle des institutions de l'Union, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux langues au total.
6.Nom: ici sont inscrits, dans l'ordre, le ou les noms et le ou les prénoms (2).
7.Sexe.
8.Nationalité.
9.Date de naissance.
10.Catégorie de titre: ici est indiquée la catégorie précise du titre de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers. Le titre de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui n'a pas exercé son droit à la libre circulation doit comporter la mention «membre de la famille». Dans le cas de bénéficiaires de ce droit en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres peuvent introduire «bénéficiaire en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE».
11.Date d'expiration du document (4).
12.Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler ou la validité illimitée de l'autorisation de séjour (5).
13.Une photographie d'identité est intégrée de manière sécurisée dans le corps de la carte et sécurisée par une image diffractive optiquement variable (DOVID).
14.Signature du titulaire.
15.DOVID pour la protection de la photo.

Verso de la carte:
16. Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler (6), suivies de deux rubriques obligatoires:
16.1.Date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance: date et lieu de délivrance du titre de séjour. Le cas échéant, le lieu de délivrance peut être remplacé par la mention de l'autorité de délivrance.
16.2.Lieu de naissance.
Les rubriques 16.1 et 16.2 peuvent être suivies par des rubriques facultatives (7) telles que «Adresse du titulaire».
16.3.Champ facultatif destiné à des informations relatives à la fabrication de la carte, telles que le nom du fabricant, le numéro de version, etc.
17.Zone lisible à la machine. La zone lisible à la machine est conforme aux orientations pertinentes de l'OACI figurant dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine.
18.Les États membres font figurer ici leur emblème national pour différencier les titres de séjour et en garantir l'origine nationale.
19.Dans la zone lisible à la machine figure, dans l'impression de fond, un texte imprimé identifiant l'État membre de délivrance. Ce texte n'altère pas les dispositifs techniques de la zone lisible à la machine.
Éléments de sécurité nationaux visibles (sans préjudice des spécifications techniques établies en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement):
20.Une puce à radiofréquences est utilisée comme support de stockage conformément à l'article 4 bis du présent règlement. Les États membres peuvent également intégrer dans le titre de séjour, en vue d'un usage national, un composant avec une double interface ou une puce avec contact séparée. Ces puces avec contact sont placées au verso de la carte, sont conformes aux normes ISO et n'entrent en aucune manière en conflit avec la puce à radiofréquences.
21.Fenêtre transparente facultative.
22.Bord transparent facultatif.
 
b) Couleur, procédé d'impression
Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques complémentaires devant être établies en application de l'article 2 du présent règlement.
 
c) Matériau
La carte est composée exclusivement de polycarbonate ou de polymères synthétiques équivalents (pouvant résister 10 ans au moins).
 
d) Techniques d'impression
Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:
— impression de fond en offset hautement sécurisée,
— impression fluorescente sous rayonnement UV,
— impression irisée.
Le dispositif de sécurité du recto de la carte doit se différencier de celui du verso.
 
e) Numérotation
Le numéro du document figure en plusieurs endroits du document (à l'exclusion de la zone lisible à la machine).
 
f) Protection contre la reproduction par photocopies
Une DOVID mise à niveau, offrant une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs à ceux du dispositif utilisé dans l'actuel modèle uniforme de visa, est utilisée au recto du titre de séjour avec une conception et des dispositifs de pointe comprenant un élément diffractif amélioré pour la vérification avancée à la machine.
 
g) Technique de personnalisation
Pour garantir comme il se doit la protection des données des titres de séjour contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie, la signature du titulaire et les autres données essentielles, sont intégrées dans le matériau même du document. Cette personnalisation est réalisée à l'aide de la gravure au laser ou d'autres technologies sûres équivalentes.
h) Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires, à condition que ceux-ci soient mentionnés dans la liste établie en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu'ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-dessus et qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des éléments de sécurité uniformes.
 

(1) Les titres à imprimer sont précisés dans les spécifications techniques à adopter en vertu de l'article 6 du présent règlement.
(2) Un seul champ est prévu pour les noms et prénoms. Les noms sont en majuscules; les prénoms en minuscules, mais avec l'initiale en majuscule. Aucun séparateur n'est autorisé entre les noms et les prénoms. Cependant, le signe «,» est autorisé comme séparateur entre les premiers et deuxièmes noms ou prénoms (exemple: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). S'il y a lieu, les premiers et deuxièmes noms peuvent être combinés sur la même ligne, de même que les noms et prénoms, afin de gagner de la place.
(3) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(4) Dans ce champ ne figure qu'une date au format jj/mm/aaaa et non des termes tels que «temporaire» ou «illimité» dès lors que la date d'expiration a trait au document matériel et non au droit de séjour.
(5) Les observations complémentaires peuvent également être introduites dans le champ 16 (Observations) au verso de la carte.
(6) Tout l'espace disponible au verso de la carte (à l'exception de la zone lisible à la machine) est réservé au champ «Observations». Il contient les observations, suivies des champs obligatoires (date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance, lieu de naissance), puis des champs facultatifs dont chaque État membre a besoin.
(7) Les rubriques facultatives doivent être précédées de sous-titres.

 

Image

 

Image

 

 


revenir au répertoire des textes