Le Président de la République, Sur le rapport du Premier
ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 91-642 du 10 juillet 1991 autorisant l'approbation
de l'accord d'adhésion de la République italienne à la
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux,
de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication
de la convention pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel,
faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le décret no 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de
l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux,
de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret no 97-969 du 15 octobre 1997 portant publication du
protocole d'adhésion de la République italienne à l'accord
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux,
de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, fait à
Paris le 27 novembre 1990, Décrète :
Art. 1er. - L'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes faite à Schengen le 19 juin 1990, signé à Paris le 27 novembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D D'ADHESION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF A LA SUPPRESSION GRADUELLE DES CONTROLES AUX FRONTIERES COMMUNES
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée << la Convention de 1990 >>, d'une part, et la République italienne, d'autre part, Eu égard à la signature du protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, intervenue à Paris le 27 novembre 1990 ; Se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Par le présent Accord, la République italienne adhère à la Convention de 1990.
Article 2
1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne : les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.
2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne, la direction centrale de la police criminelle du ministère de l'intérieur.
Article 3
1. Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République italienne : les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l'Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.
2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3, et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur leur territoire.
Article 4
Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne, le ministère de la justice.
Article 5
1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la Convention de 1990.
3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties contractantes.
Article 6
1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française et néerlandaise.
2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue italienne, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française et néerlandaise. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Paris, le 27 novembre 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Acte final
I. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République
italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, la République
italienne souscrit à l'Acte final, au procès-verbal et à la déclaration
commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de
la signature de la Convention de 1990.
Elle souscrit aux déclarations communes et prend note des déclarations
unilatérales qu'ils contiennent. Le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne
une copie certifiée conforme de l'Acte final, du procès-verbal
et de la déclaration commune des ministres et secrétaires
d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990,
en langues allemande, française et néerlandaise.
Les textes de l'Acte final, du procès-verbal et de la déclaration
commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de
la signature de la Convention de 1990, établis en langue
italienne, sont annexés au présent Acte final et font foi dans
les mêmes conditions que les textes originaux établis en
langues allemande, française et néerlandaise.
II. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, les Parties contractantes ont adopté les déclarations suivantes :
1. Déclaration commune concernant l'article 5 de l'Accord
d'adhésion.
Les Etats signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée
en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances
qui revêtent une importance pour les matières visées par la
Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.
L'Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les
conditions préalables à l'application de la Convention de 1990
seront remplies dans tous les Etats signataires de l'Accord d'adhésion
et que les contrôles aux frontières extérieures seront
effectifs.
2. Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2,
de la Convention de 1990.
Les Parties contractantes précisent qu'au moment de la signature
de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la
Convention de 1990 le régime commun de visa auquel se réfère
l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime
commun aux cinq Parties signataires de ladite Convention appliqué
à partir du 19 juin 1990.
3. Déclaration commune concernant la protection des données.
Les Parties contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement
de la République italienne s'engage à prendre, avant la
ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990,
toutes les initiatives nécessaires pour que la législation
italienne soit complétée conformément à la Convention du
Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87)
15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de
l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à
caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner
entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de
la Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite
Convention relatives à la protection des données à caractère
personnel, dans le but de parvenir à un niveau de protection
compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de
1990.
Fait à Paris, le 27 novembre 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
déclaration commune relative aux articles 2 et 3 de l'accord
d'adhésion de la république italienne à la convention
d'application de l'accord de schengen du 14 juin 1985
A l'occasion de la signature de l'Accord d'adhésion de la République
italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, les
Parties contractantes déclarent que les articles 2, paragraphes
1 et 3, paragraphe 1 dudit Accord ne portent pas atteinte aux
compétences que la Guardia di Finanza tient de la loi italienne
et exerce sur le territoire italien.
déclaration unilatérale du gouvernement de la république
française définissant les modalités de la poursuite
transfrontalière en application de l'article 3, paragraphe 2, de
l'accord d'adhésion de la république italienne à la convention
d'application de l'accord de schengen
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'Accord d'adhésion
de la République italienne à la Convention d'application de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des
Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la République française, relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Se référant à l'article 41, paragraphe 9, de ladite
Convention, Le Gouvernement de la République française, après
concertation avec le Gouvernement de la République italienne,
fait la déclaration suivante :
Pour la frontière commune de la République française et de la
République italienne :
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 3 de
l'Accord d'adhésion de la République italienne s'effectueront
conformément aux modalités suivantes :
a) Les agents poursuivants ne disposeront pas du droit
d'interpellation (art. 41, paragraphe 2, point a, de la
Convention) ;
b) Les poursuites pourront s'exercer dans un rayon de dix kilomètres
sur le territoire français après la frontière (art. 41,
paragraphe 3, point a, de la Convention) ;
c) Les poursuites pourront s'exercer en cas de commission de
l'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4,
point a, de la Convention.
Fait à Paris, le 15 octobre 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 1997.