Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-966 du 21 octobre 1997 autorisant l'approbation
de l'accord d'adhésion de la République d'Autriche à la
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux,
de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume
d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique
par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25
juin 1991 et le 6 novembre 1992 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication
de la convention pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel, fait
à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le décret no 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de
l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux,
de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret no 95-305 du 21 mars 1995 portant publication de
l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République
italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait
à Bonn le 25 juin 1991 ;
Vu le décret no 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de
l'accord d'adhésion de la République portugaise à la
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux,
de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé
à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 ;
Vu le décret no 97-970 du 15 octobre 1997 portant publication de
l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
faite à Schengen le 19 juin 1990, signé à Paris le 27 novembre
1990 ;
Vu le décret no 99-30 du 11 janvier 1999 portant publication de
l'accord d'adhésion de la République hellénique à la
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux,
de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adhéré la République italienne par l'accord signé
à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République
portugaise par les accords signés à Bonn le 25 juin 1991, fait
à Madrid le 6 novembre 1992,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord d'adhésion de la République d'Autriche à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, fait à Bruxelles le 28 avril 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1999.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1997.
ACCORD
D'ADHESION DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE A LA CONVENTION
D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985 ENTRE LES
GOUVERNEMENTS DES ETATS DE L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, DE LA
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
RELATIF A LA SUPPRESSION GRADUELLE DES CONTROLES AUX FRONTIERES
COMMUNES, SIGNEE A SCHENGEN LE 19 JUIN 1990, A LAQUELLE ONT
ADHERE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA
REPUBLIQUE PORTUGAISE, ET LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PAR LES
ACCORDS SIGNES RESPECTIVEMENT LE 27 NOVEMBRE 1990, LE 25 JUIN
1991 ET LE 6 NOVEMBRE 1992
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne,
la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d'application de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des
Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée « la
Convention de 1990 », ainsi que la République italienne, le
Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République
hellénique qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les
accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin
1991 et le 6 novembre 1992, d'une part, et la République
d'Autriche, d'autre part,
Eu égard à la signature, intervenue à Bruxelles le 28 avril
1995, du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République
d'Autriche à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des
Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise, et de la République hellénique,
signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le
6 novembre 1992 ;
Se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Par le présent Accord, la République d'Autriche adhère à la Convention de 1990.
Article 2
1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la
Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République
d'Autriche :
a) Les organes du öffentliche Sicherheitsdienst, à savoir :
- les agents de la Bundesgendarmerie ;
- les agents des Bundessicherheitswachekorps ;
- les agents des Kriminalbeamtenkorps ;
- les agents du rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden,
habilités à donner directement des ordres et à exercer la
contrainte.
b) Les agents des douanes, aux conditions définies dans des
arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 40,
paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs
compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que
du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République d'Autriche : la Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres.
Article 3
Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la
Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République
d'Autriche :
1. Les organes du Offentliche Sicherheitsdienst, à savoir :
- les agents de la Bundesgendarmerie ;
- les agents des Bundessicherheitswachekorps ;
- les agents des Kriminalbeamtenkorps ;
- les agents du rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden,
habilités à donner directement des ordres et à exercer la
contrainte.
2. Les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
Article 4
Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République d'Autriche, le ministère fédéral de la justice.
Article 5
1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de
ratification, d'approbation ou d'acceptation par les Etats pour
lesquels la Convention de 1990 est entrée en vigueur et par la République
d'Autriche.
A l'égard des autres Etats, le présent Accord entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de
leurs instruments de ratification, d'approbation ou
d'acceptation, pour autant que le présent Accord soit entré en
vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties contractantes.
Article 6
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au
Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée
conforme de la Convention de 1990 en langues allemande,
espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et
portugaise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1995, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
ACTE FINAL
I. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République
d'Autriche à la Convention de l'Accord de Schengen du 14 juin
1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française, relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume
d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique
par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25
juin 1991 et 6 novembre 1992, le Gouvernement de la République
d'Autriche souscrit à l'Acte final, au procès-verbal et à la déclaration
commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de
la signature de la Convention de 1990.
Le Gouvernement de la République d'Autriche souscrit aux déclarations
communes et prend note des déclarations unilatérales qu'ils
contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au
Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée
conforme de l'Acte final, du procès-verbal et de la déclaration
commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de
la signature de la Convention de 1990, en langues allemande,
espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et
portugaise.
II. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique ont adhéré par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, les Parties contractantes ont adopté les déclarations suivantes :
1. Déclaration commune concernant l'article 5 de
l'Accord d'adhésion :
Les Parties contractantes s'informent mutuellement, dès
avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les
circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées
par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord
d'adhésion.
Le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les
Etats pour lesquels la Convention de 1990 est mise en vigueur et
la République d'Autriche que lorsque les conditions préalables
à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans
tous ces Etats et que les contrôles aux frontières extérieures
y seront effectifs.
A l'égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d'adhésion
ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à
l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet
Etat et que les contrôles aux frontières extérieures y seront
effectifs.
2. Déclaration commune concernant l'article 9,
paragraphe 2, de la Convention de 1990 :
Les Parties contractantes précisent qu'au moment de la
signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à
la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère
l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime
commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à
partir de 19 juin 1990.
III. - Les Parties contractantes prennent acte de la déclaration
de la République d'Autriche relative aux Accords d'adhésion de
la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République
portugaise, et de la République hellénique.
Le Gouvernement de la République d'Autriche prend note du
contenu des Accords relatifs à l'adhésion de la République
italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise,
et de la République hellénique à la Convention de 1990, signés
respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6
novembre 1992, ainsi que du contenu des Actes finaux et des déclarations
annexés auxdits Accords.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie
certifiée conforme des instruments précités au Gouvernement de
la République d'Autriche.
Fait à Bruxelles le 28 avril 1995, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.