Avant-propos à
la Convention internationale de 1978 (amendée)
Sur les normes de formation
des gens de mer,
de délivrance des brevets et de veille
1. Au terme de plus de 2 ans de travaux et de quelques 11 réunions (comité de la Sécurité Maritime, Sous-Comité sur les normes de formation et groupes de travail), une conférence diplomatique des Parties à la Convention STCW de 1978 s'est réunie à Londres du 26 juin au 7 juillet 1995 à l'initiative de l'Organisation Internationale pour examiner les amendements à la convention.
71 Parties et 8 Etats non Parties à la convention STCW de 1978 ont pris part aux travaux de la Conférence (112 Etats sont Parties à la Convention au 4.07.1995, l'OMI comptant 151 Membres au 25.02.1995).
2. Cette conférence s'est tenue parallèlement à une conférence diplomatique qui a examiné et adopté une nouvelle convention sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F de 1995) qui sera ouverte à la signature du 1er janvier au 30 septembre 1996 puis à l'adhésion.
3. Depuis son entrée en vigueur le 28 avril 1984, la convention STCW de 1978 a été amendée par la procédure d'adoption par le Comité de la Sécurité Maritime élargi. Adoptée le 22 mai 1991, la Résolution MSC 21 (59) est entrée en vigueur le 1er décembre 1992.
La procédure suivie pour les présents amendements relatifs à la seule Annexe de la Convention est celle dite de l'acceptation tacite: Ils devraient normalement entrer en vigueur le 1er février 1997.
4. Au titre des dispositions transitoires, les Parties pourront, pendant 5 ans (1er février 2002) continuer à délivrer et reconnaître des titres selon la convention appliquée avant le 1er février 1997 dès lors que le service en mer ou la formation auront commencé avant le 1er août 1998.
5. Les articles de la Convention (I à XVII)
demeurant inchangés, la Conférence a donc adopté le 7 juillet
1995:
a) une nouvelle Annexe (Règles du chapitre I à VIII) à la
convention de 1978
b) un Code comportant une partie A obligatoire et une partie B
non obligatoire:
- la numérotation de la partie A du Code correspond à celle des
Règles dans l'Annexe (ex: la Section A-I/10 correspond à la Règle
I/10)
- la numérotation de la partie B du Code est similaire et diffère
dans le cas où il s'agit:
. de directives non obligatoires concernant directement des
articles de la Convention et non les règles de l'Annexe
. de directives supplémentaires fondées sur les résolutions
adoptées par la Conférence diplomatique de 1978 ou par
l'Assemblée de l'OMI.
c) Les résolutions 3 à 14 qui s'adressent soit aux Parties soit
aux Gouvernements, soit à l'OMI (les résolutions 1 et 2
concernent l'adoption de l'Annexe et du Code).
6. Les principes directeurs imprimés aux travaux ont reposé, outre l'objectif de codification, de précision et de clarification, d'une part sur la prise en considération des tendances du transport maritime enregistrés depuis 1978 (caractère multinational des équipages, évolutions techniques des navires, des méthodes de formation, risques particuliers liés à certains navires), d'autre part sur la volonté de rendre effective l'application de la Convention en exerçant un contrôle des informations à fournir impérativement à l'OMI (certificats, formations, procédures) et en s'appuyant sur les contrôles par l'Etat du port en sus de l'Administration de l'Etat du pavillon.
7. Ces enjeux majeurs se sont traduits, au prix
de difficiles discussions et délicates concessions, notamment
par plusieurs décisions notables:
a) L'obligation de "communication de renseignements" à
l'OMI (article IV de la Convention; Règle I/7 de l'Annexe;
Sections A-I/7 du Code)
Déjà prévue dans la partie inchangée de la Convention de 1978
(article IV), cette obligation est désormais renforcée par les
délais imposés (1er août 1998), le contenu détaillé des
renseignements, la procédure de contrôle par l'OMI, les conséquences
de cette mesure dans le domaine de la reconnaissance des brevets
et des contrôles par l'Etat du port. Il en résulte en effet une
"liste blanche" des Parties ayant satisfait aux
obligations de la Convention.
b) La reconnaissance "d'autres brevets"
(chapitre VII de l'Annexe; Sections A-VII/1 et A/VII2 du Code;
Section B-I/1 à 2 et 3 du Code; Résolution 7).
Ces brevets, "autres" que ceux du chapitre II (pont) et
III (machines), permettent des combinaisons de fonctions (pont,
machine, radio) et de niveaux de responsabilités (direction, opération,
appui).
Ces dispositions sont donc directement applicables aux brevets
polyvalents français dont l'originalité se trouve donc reconnue
par la convention.
c) La revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime (Règle I/II et Sections A-I/II et B-I/II), obligation confirmée par la convention révisée, s'impose à tout capitaine, officier, opérateur des radiocommunications titulaire d'un brevet ou d'un certificat fondé sur le chapitre II (pont), III (machine), IV (radio), VII (autres brevets) et V (formation spéciale pour certains types de navires) mais non du chapitre VI (situation d'urgence, prévention des accidents du travail, soins médicaux et survie). Les modalités de revalidation des titres polyvalents pourront être revues dans ce nouveau contexte.
d) La durée du service en mer exigée pour la délivrance des titres et l'exercice des fonctions devra être reconsidérée notamment dans la mesure où le recours aux simulateurs, reconnus comme outil de formation, ne pourra pas se substituer à la navigation effectif.
e) La formation spéciale requise pour le personnel de certains types de navires (chap. V et Sections AV et B-V; résolutions 5 et 6) font apparaître de nouvelles exigences à l'égard des personnels des navires rouliers à passagers (encadrement des passagers, sécurité, gestion des situations de crise et de comportement humain).