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Convention internationale de 1978
sur les normes de formation des gens de mer,
de délivrance des brevets et de veille

 

Les Parties à la présente Convention,

désireuses d’améliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d’un commun accord des normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Obligations générales découlant de la Convention
Art. II Définitions
Art. III Champ d’application
Art. IV Communication de renseignements
Art. V Autres traités et interprétation
Art. VI Brevets
Art. VII Dispositions transitoires
Art. VIII Dispenses
Art. IX Equivalences
Art. X Contrôle
Art. XI Promotion de la coopération technique
Art. XII Amendements
Art. XIII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
Art. XIV Entrée en vigueur
Art. XV Dénonciation
Art. XVI Dépôt et enregistrement
Art. XVII Langues Champ d’application de la convention le 28 octobre 2004

Article I
Obligations générales découlant de la Convention

1. Les Parties s’engagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexe1, qui fait partie intégrante de la Convention. Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à l’Annexe.

2. Les Parties s’engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et l’aptitude correspondant à leurs fonctions.

Article II
Définitions

Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire:

a)
le terme «Partie» désigne un Etat à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
b)
le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon;
c)
le terme «brevet» désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l’Administration ou avec l’autorisation de cette dernière, ou reconnu par l’Administration, et habilitant le titulaire à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux;
d)
le terme «breveté» signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises;
e)
le terme «Organisation» désigne l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime1 (OMCI);
f)
l’expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation,
g)
l’expression «navire de mer» désigne un navire autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires,
h)
l’expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer;
i)
l’expression «Règlements des radiocommunications» désigne les Règlements des radiocommunications annexés ou considérés comme annexés à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.

1 Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’«Organisation Maritime Internationale».

Article III
Champ d’application

La Convention s’applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre le pavillon d’une Partie, à l’exception de ceux qui servent à bord:

a)
des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui—ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; toutefois, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que les personnes servant à bord de ces navires répondent aux prescriptions de la Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique;
b)
des navires de pêche;
c)
des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
d)
des navires en bois de construction primitive.

Article IV
Communication de renseignements

1. Les Parties communiquent le plus rapidement possible au Secrétaire général:

a)
le texte des lois, décrets, ordres, règlements et instruments promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;
b)
tous les détails, le cas échéant, sur le programme et la durée des études, ainsi que sur les examens et autres conditions qu’elles prévoient à l’échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la Convention;
c)
un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la Convention.

2. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de toute communication reçue en vertu de l’al. a) du par. 1) et en particulier, il leur diffuse sur demande, aux fins des art. IX et X, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre des al. b) et c) du par. 1).

Article V
Autres traités et interprétation

1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rapportent aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, en ce qui concerne:

a)
les gens de mer auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
b)
les gens de mers auxquels la présente Convention s’applique, pour ce qui est des points qui n’y font pas l’objet de prescriptions expresses.

2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements qu’elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d’éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention.

3. Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.

4. Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat côtier et de l’Etat du pavillon.

Article VI
Brevets

1. Des brevets sont délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, d’officier, de matelot ou de mécanicien qui, à la satisfaction de l’Administration, remplissent les conditions requises en matière de service, d’âge, d’aptitude physique, de formation, de qualifications et d’examens conformément aux dispositions appropriées de l’Annexe de la Convention.

2. Les brevets de capitaine et d’officier délivrés conformément aux dispositions du présent article sont visés, par l’Administration qui les délivre, de la manière prescrite à la règle I/2 de l’Annexe. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, une traduction dans cette langue doit être jointe.

Article VII
Dispositions transitoires

1. Un brevet d’aptitude ou une attestation de service portant sur une fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a été délivré avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie en conformité de la législation de cette Partie ou des Règlements des radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaire à exercer ladite fonction après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de ladite Partie.

2. Après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’une Partie, son Administration peut continuer à délivrer des brevets d’aptitude conformément à la pratique établie, pendant une période n’excédant pas cinq ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. Au cours de cette période transitoire, il n’est délivré de tels brevets qu’aux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie considérée dans le service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. L’Administration veille à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la Convention.

3. Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, délivrer une attestation de service aux gens de mer qui ne possèdent pas un brevet approprié en vertu de la Convention, ni un brevet d’aptitude délivré en vertu de la législation de ladite Partie avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie, mais qui:

a)
ont occupé les fonctions pour lesquelles ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie;
b)
ont fourni une preuve attestant qu’ils se sont acquittés de ces fonctions de façon satisfaisante;
c)
ont prouvé à l’Administration leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande.

Aux fins de la Convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe est considérée comme l’équivalent d’un brevet délivré conformément aux dispositions de la Convention.

Article VIII
Dispenses

1. Dans des circonstances d’extrême nécessité, les Administrations peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité. Cette dispense n’est accordée pour le poste d’officier radioélectricien ou d’opérateur radiotéléphoniste que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des Règlements des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible.

2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au-dessous. Lorsque, pour le poste au—dessous, aucun brevet n’est requis au titre de la Convention, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis de l’Administration, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, à passer un test accepté par l’Administration pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les Administrations doivent s’assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d’un brevet approprié.

3. Les Parties envoient au Secrétaire général, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements sur le nombre total de dispenses délivrées pendant l’année à des navires de mer au titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est requis, ainsi que des renseignements sur le nombre de ces navires ayant une jauge brute supérieure et inférieure à 1600 tonneaux.

Article IX
Equivalences

1. Les dispositions de la Convention n’interdisent pas à une Administration de conserver ou d’adopter d’autres méthodes d’instruction et d’entraînement, y compris celles qui comportent un service en mer et une organisation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires et de services, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l’efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la Convention.

2. Des détails sur ces méthodes sont communiqués dès que possible au Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties à ce sujet.

Article X
Contrôle

1. Les navires, à l’exception des navires exclus par l’article III, sont soumis dans les ports d’une Partie à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou d’une dispense appropriée. Un brevet est accepté à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons de penser qu’il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n’est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré.

2. Dans les cas où il constate des carences au titre des dispositions du par. 1) ou des procédures indiquées dans la règle I/4 intitulée «Procédure de contrôle», le fonctionnaire chargé du contrôle en informe immédiatement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son absence, le représentant diplomatique le plus proche ou l’autorité maritime de l’Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon afin que des mesures appropriées soient prises. Cette notification fait état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

3. Lorsqu’un contrôle est exercé au titre du par. 1), si, compte tenu des dimensions et du type du navire, ainsi que de la longueur et de la nature du voyage, il n’est pas remédié aux carences mentionnées au par. 3 de la règle I/4 et s’il apparaît qu’il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour que le navire n’appareille pas avant qu’il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger. Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant les mesures prises.

4. Lorsqu’un contrôle est exercé en vertu du présent article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter qu’un navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit à une indemnisation pour toute perte ou tout dommage en résultant.

5. Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d’une Partie non contractante ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d’une Partie.

Article XI
Promotion de la coopération technique

1. Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l’Organisation et avec son appui, promouvoir l’aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique pour:

a)
former du personnel administratif et technique;
b)
créer des établissements pour la formation des gens de mer;
c)
se procurer des équipements et des installations pour les établissements de formation;
d)
mettre au point des programmes de formation appropriés, comprenant une formation pratique à bord de navires de mer; et
e)
faciliter l’adoption d’autres mesures et dispositions susceptibles d’améliorer les qualifications des gens de mer;

de préférence à l’échelon national, sous—régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.

2. Pour sa part, l’Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci—dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation internationale du travail.

Article XII
Amendements

1. La Convention peut être modifiée par l’une ou l’autre des procédures ci—après:

a)
amendements après examen par l’Organisation:
i)
tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui—ci à tous les Membres de l’Organisation, à toutes les Parties et au Directeur général du Bureau international du travail six mois au moins avant son examen;
ii)
tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation pour examen;
iii)
les Parties, qu’elles soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements;
iv)
les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l’al. a) iii) (ci—après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu’un tiers au moins des Parties soit présent au moment du vote;
v)
les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties, aux fins d’acceptation;
vi)
un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties;
vii)
un amendement à l’Annexe est réputé avoir été accepté:
1.
à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties pour acceptation; ou
2.
à l’expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s’il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi;
toutefois, l’amendement est réputé ne pas avoir été accepté si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d’un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, notifient au Secrétaire général qu’elles élèvent une objection contre cet amendement;
viii)
un amendement à un article entre en vigueur, à l’égard des Parties qui l’ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur, à l’égard de chaque Partie qui l’accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie;
ix)
un amendement à l’Annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties, à l’exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l’al. a) vii) et qui n’ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’elle se dispense de donner effet à l’amendement pendant une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pendant une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l’adoption de l’amendement;
b)
amendement par une conférence:
i)
à la demande d’une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque, en association ou en consultation avec le Directeur général du Bureau international du travail, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la Convention;
ii)
tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d’acceptation;
iii)
à moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux al. a) vi) et a) viii) ou aux al. a) vii) et a) ix), à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi contenues dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.

2. Toute déclaration d’acceptation ou d’objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu de l’al. a) ix) du par. 1) doivent être adressées par écrit au Secrétaire général. Celui—ci informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l’a reçue.

3. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur, ainsi que la date à laquelle cet amendement entre en vigueur.

Article XIII
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La Convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation du 1er décembre 1978 au 30 novembre 1979, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Tout Etat peut devenir Partie par:

a)
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
b)
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
c)
adhésion.

2. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

3. Le Secrétaire général informe tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau international du travail de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt.

Article XIV
Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt—cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’art. XIII.

2. Le Secrétaire général informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.

3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé au cours des douze mois mentionnés au par. 1) prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument, si cette dernière est postérieure.

4. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur de la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.

5. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement est réputé avoir été accepté conformément à l’art. XII s’applique à la Convention dans sa forme modifiée.

Article XV
Dénonciation

1. La Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette Partie.

2. La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties et au Directeur général du Bureau international du travail.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à l’expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.

Article XVI
Dépôt et enregistrement

1. La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhérent.

2. Dès l’entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.


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