signataires de la convention ................................revenir à l'index
Convention
internationale de 1978
sur les normes de formation des gens de
mer,
de délivrance des brevets et de veille
Les Parties à la présente Convention,
désireuses daméliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant dun commun accord des normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
considérant que le meilleur moyen datteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
sont convenues de ce qui suit:
Art. I Obligations générales découlant de la
Convention
Art. II Définitions
Art. III Champ dapplication
Art. IV Communication de renseignements
Art. V Autres traités et interprétation
Art. VI Brevets
Art. VII Dispositions transitoires
Art. VIII Dispenses
Art. IX Equivalences
Art. X Contrôle
Art. XI Promotion de la coopération technique
Art. XII Amendements
Art. XIII Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
Art. XIV Entrée en vigueur
Art. XV Dénonciation
Art. XVI Dépôt et enregistrement
Art. XVII Langues Champ dapplication de la
convention le 28 octobre 2004
Article I
Obligations générales découlant de la
Convention
1. Les Parties sengagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexe1, qui fait partie intégrante de la Convention. Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à lAnnexe.
2. Les Parties sengagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et laptitude correspondant à leurs fonctions.
Article II
Définitions
Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire:
1 Depuis le 22 mai 1982, lOrganisation porte le nom d«Organisation Maritime Internationale».
Article III
Champ dapplication
La Convention sapplique aux gens de mer servant à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre le pavillon dune Partie, à lexception de ceux qui servent à bord:
Article IV
Communication de renseignements
1. Les Parties communiquent le plus rapidement possible au Secrétaire général:
2. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de toute communication reçue en vertu de lal. a) du par. 1) et en particulier, il leur diffuse sur demande, aux fins des art. IX et X, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre des al. b) et c) du par. 1).
Article V
Autres traités et interprétation
1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rapportent aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, en ce qui concerne:
2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements quelles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin déviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention.
3. Tous les points qui ne font pas lobjet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.
4. Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et lélaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de lAssemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et létendue de la juridiction de lEtat côtier et de lEtat du pavillon.
Article VI
Brevets
1. Des brevets sont délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, dofficier, de matelot ou de mécanicien qui, à la satisfaction de lAdministration, remplissent les conditions requises en matière de service, dâge, daptitude physique, de formation, de qualifications et dexamens conformément aux dispositions appropriées de lAnnexe de la Convention.
2. Les brevets de capitaine et dofficier délivrés conformément aux dispositions du présent article sont visés, par lAdministration qui les délivre, de la manière prescrite à la règle I/2 de lAnnexe. Si la langue utilisée nest pas langlais, une traduction dans cette langue doit être jointe.
Article
VII
Dispositions transitoires
1. Un brevet daptitude ou une attestation de service portant sur une fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a été délivré avant lentrée en vigueur de la Convention à légard dune Partie en conformité de la législation de cette Partie ou des Règlements des radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaire à exercer ladite fonction après lentrée en vigueur de la Convention à légard de ladite Partie.
2. Après lentrée en vigueur de la convention à légard dune Partie, son Administration peut continuer à délivrer des brevets daptitude conformément à la pratique établie, pendant une période nexcédant pas cinq ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. Au cours de cette période transitoire, il nest délivré de tels brevets quaux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant lentrée en vigueur de la Convention à légard de la Partie considérée dans le service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. LAdministration veille à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la Convention.
3. Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur de la Convention à son égard, délivrer une attestation de service aux gens de mer qui ne possèdent pas un brevet approprié en vertu de la Convention, ni un brevet daptitude délivré en vertu de la législation de ladite Partie avant lentrée en vigueur de la Convention à légard de cette Partie, mais qui:
Aux fins de la Convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe est considérée comme léquivalent dun brevet délivré conformément aux dispositions de la Convention.
Article VIII
Dispenses
1. Dans des circonstances dextrême nécessité, les Administrations peuvent, si elles estiment quil nen découle aucun danger pour les personnes, les biens ou lenvironnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord dun navire donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition dêtre convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant dune manière offrant toute sécurité. Cette dispense nest accordée pour le poste dofficier radioélectricien ou dopérateur radiotéléphoniste que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des Règlements des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible.
2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit lêtre quà une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au-dessous. Lorsque, pour le poste audessous, aucun brevet nest requis au titre de la Convention, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et lexpérience sont, de lavis de lAdministration, dun niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, à passer un test accepté par lAdministration pour démontrer quune telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les Administrations doivent sassurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire dun brevet approprié.
3. Les Parties envoient au Secrétaire général, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements sur le nombre total de dispenses délivrées pendant lannée à des navires de mer au titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est requis, ainsi que des renseignements sur le nombre de ces navires ayant une jauge brute supérieure et inférieure à 1600 tonneaux.
Article IX
Equivalences
1. Les dispositions de la Convention ninterdisent pas à une Administration de conserver ou dadopter dautres méthodes dinstruction et dentraînement, y compris celles qui comportent un service en mer et une organisation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires et de services, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de lefficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la Convention.
2. Des détails sur ces méthodes sont communiqués dès que possible au Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties à ce sujet.
Article X
Contrôle
1. Les navires, à lexception des navires exclus par larticle III, sont soumis dans les ports dune Partie à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus dêtre titulaires dun brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou dune dispense appropriée. Un brevet est accepté à moins quil ny ait de bonnes raisons de penser quil a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet nest pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré.
2. Dans les cas où il constate des carences au titre des dispositions du par. 1) ou des procédures indiquées dans la règle I/4 intitulée «Procédure de contrôle», le fonctionnaire chargé du contrôle en informe immédiatement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son absence, le représentant diplomatique le plus proche ou lautorité maritime de lEtat dont le navire est autorisé à battre le pavillon afin que des mesures appropriées soient prises. Cette notification fait état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou lenvironnement.
3. Lorsquun contrôle est exercé au titre du par. 1), si, compte tenu des dimensions et du type du navire, ainsi que de la longueur et de la nature du voyage, il nest pas remédié aux carences mentionnées au par. 3 de la règle I/4 et sil apparaît quil en résulte un danger pour les personnes, les biens ou lenvironnement, la Partie qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour que le navire nappareille pas avant quil soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger. Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant les mesures prises.
4. Lorsquun contrôle est exercé en vertu du présent article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter quun navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit à une indemnisation pour toute perte ou tout dommage en résultant.
5. Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon dune Partie non contractante ne bénéficient pas dun traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon dune Partie.
Article XI
Promotion de la coopération technique
1. Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec lOrganisation et avec son appui, promouvoir laide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique pour:
de préférence à léchelon national, sousrégional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.
2. Pour sa part, lOrganisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué cidessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec dautres organisations internationales, notamment lOrganisation internationale du travail.
Article XII
Amendements
1. La Convention peut être modifiée par lune ou lautre des procédures ciaprès:
2. Toute déclaration dacceptation ou dobjection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu de lal. a) ix) du par. 1) doivent être adressées par écrit au Secrétaire général. Celuici informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il la reçue.
3. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur, ainsi que la date à laquelle cet amendement entre en vigueur.
Article XIII
Signature, ratification, acceptation, approbation
et adhésion
1. La Convention reste ouverte à la signature, au siège de lOrganisation du 1er décembre 1978 au 30 novembre 1979, et reste ensuite ouverte à ladhésion. Tout Etat peut devenir Partie par:
2. La ratification, lacceptation, lapprobation ou ladhésion seffectuent par le dépôt dun instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
3. Le Secrétaire général informe tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau international du travail de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion et de la date de ce dépôt.
Article XIV
Entrée en vigueur
1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingtcinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce dune jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, lacceptation ou lapprobation, soit déposé les instruments requis de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, conformément aux dispositions de lart. XIII.
2. Le Secrétaire général informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.
3. Tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion déposé au cours des douze mois mentionnés au par. 1) prend effet au moment de lentrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date de dépôt de linstrument, si cette dernière est postérieure.
4. Tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion déposé après la date dentrée en vigueur de la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.
5. Tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion déposé après la date à laquelle un amendement est réputé avoir été accepté conformément à lart. XII sapplique à la Convention dans sa forme modifiée.
Article XV
Dénonciation
1. La Convention peut être dénoncée par lune quelconque des Parties à tout moment après lexpiration dune période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette Partie.
2. La dénonciation seffectue au moyen dune notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties et au Directeur général du Bureau international du travail.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à lexpiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.
Article XVI
Dépôt et enregistrement
1. La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhérent.
2. Dès lentrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à lart. 102 de la Charte des Nations Unies.