LES DECLARATIONS
A. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS
1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
2. Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
3. Déclaration ad article 8 du traité sur l'Union européenne
4. Déclaration concernant la composition du Parlement européen
5. Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen
6. Déclaration ad article 15, paragraphes 5 et 6, article 17, paragraphes 6 et 7, et article 18 du traité sur l'Union européenne
7. Déclaration ad article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
8. Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères
9. Déclaration ad article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil
10. Déclaration ad article 17 du traité sur l'Union européenne
11. Déclaration ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne
12. Déclaration ad article 18 du traité sur l'Union européenne
13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
15. Déclaration ad article 27 du traité sur l'Union européenne
16. Déclaration ad article 55, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
17. Déclaration relative à la primauté
18. Déclaration concernant la délimitation des compétences
19. Déclaration ad article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
20. Déclaration ad article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière
22. Déclaration ad articles 48 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
23. Déclaration ad article 48, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne
25. Déclaration ad articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
26. Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
27. Déclaration ad article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
28. Déclaration ad article 98 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
29. Déclaration ad article 107, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
30. Déclaration ad article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
31. Déclaration ad article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
32. Déclaration ad article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
33. Déclaration ad article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
34. Déclaration ad article 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
35. Déclaration ad article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
36. Déclaration ad article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice
37. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
38. Déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice
39. Déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
40. Déclaration ad article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
41. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
42. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
43. Déclaration ad article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS
44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
48. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
49. Déclaration concernant l'Italie
50. Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires
C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES
51. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne
53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
55. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen
58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités
59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni
63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme "ressortissants"
64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Déclarations
annexées à l'acte final de la Conférence
intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne
signé le 13 décembre 2007
A. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS
1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.
La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.
2. Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.
3. Déclaration ad article 8 du traité sur l'Union européenne
L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.
4. Déclaration concernant la composition du Parlement européen
Le siège supplémentaire au Parlement européen sera attribué à l'Italie.
5. Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen
Le Conseil européen donnera son accord politique sur le projet révisé de décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2009-2014, fondé sur la proposition du Parlement européen.
6. Déclaration ad article 15, paragraphes 5 et 6, article 17, paragraphes 6 et 7, et article 18 du traité sur l'Union européenne
Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses États membres.
7. Déclaration ad article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que la décision relative à la mise en uvre de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sera adoptée par le Conseil à la date de la signature du traité de Lisbonne et entrera en vigueur le jour où ledit traité entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:
Projet de Décision du Conseil
relative à la mise en uvre des articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée - tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 - au système de vote prévu par les articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole.
(2) Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée,
DÉCIDE:
Section 1
Dispositions applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017
Article premier
Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:
a) au moins trois quarts de la population, ou
b) au moins trois quarts du nombre des États membres,
nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 16, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.
Article 2
Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.
Article 3
À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.
Section 2
Dispositions applicables à partir du 1er avril 2017
Article 4
À partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant:
a) au moins 55% de la population, ou
b) au moins 55% du nombre des États membres,
nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 16, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.
Article 5
Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 4.
Article 6
À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.
Section 3
Entrée en vigueur
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
8. Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères
Au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur après le 1er janvier 2009, la Conférence invite les autorités compétentes de l'État membre exerçant la présidence semestrielle du Conseil à ce moment-là, d'une part, et la personnalité qui sera élue président du Conseil européen et la personnalité qui sera nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d'autre part, à prendre, en consultation avec la présidence semestrielle suivante, les mesures concrètes nécessaires qui permettent une transition efficace des aspects matériels et organisationnels de l'exercice de la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères.
9. Déclaration ad article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil
La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision fixant les procédures de mise en uvre de la décision relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité de Lisbonne et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision du Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après:
Projet de décision du Conseil européen
relative à l'exercice de la présidence du Conseil
Article premier
1. La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.
2. Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.
Article 2
La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.
La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.
Article 3
Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.
Article 4
Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.
10. Déclaration ad article 17 du traité sur l'Union européenne
La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.
La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.
11. Déclaration ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne
La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.
12. Déclaration ad article 18 du traité sur l'Union européenne
1. La Conférence déclare que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen pendant les travaux préparatoires précédant la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du protocole sur les dispositions transitoires; le mandat du haut représentant commencera à cette même date et durera jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.
2. En outre, la Conférence rappelle que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dont le mandat commencera en novembre 2009 en même temps et pour la même durée que la prochaine Commission, sera nommé conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du traité sur l'Union européenne.
13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.
La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.
Elle souligne que l'Union européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 24, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.
La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.
La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.
15. Déclaration ad article 27 du traité sur l'Union européenne
La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.
16. Déclaration ad article 55, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 55, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.
La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 55, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.
17. Déclaration relative à la primauté
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.
En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260):
"Avis du Service juridique du Conseil
du 22 juin 2007
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL [1]), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.".
18. Déclaration concernant la délimitation des compétences
La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.
De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.
19. Déclaration ad article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.
20. Déclaration ad article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.
21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière
La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.
22. Déclaration ad articles 48 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 79, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 48, second alinéa, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.
23. Déclaration ad article 48, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne
La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.
25. Déclaration ad articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.
26. Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que lorsqu'un État membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet État membre à cette mesure.
En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un État membre de saisir le Conseil européen de cette question.
27. Déclaration ad article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que les règlements visés à l'article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.
28. Déclaration ad article 98 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence constate que les dispositions de l'article 98 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes "les mesures ( ) nécessaires ( ) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division" doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.
29. Déclaration ad article 107, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence constate que l'article 107, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.
30. Déclaration ad article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
En ce qui concerne l'article 126, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.
La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.
La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.
Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.
L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.
Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.
La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.
Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en uvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.
31. Déclaration ad article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 156 relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.
La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.
32. Déclaration ad article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 168, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.
33. Déclaration ad article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que les termes "régions insulaires" figurant à l'article 174 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.
34. Déclaration ad article 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.
35. Déclaration ad article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que l'article 194 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 347.
36. Déclaration ad article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice
La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre V, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.
37. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 222 ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.
38. Déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice
La Conférence déclare que si, conformément à l'article 252, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.
Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.
39. Déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.
40. Déclaration ad article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 333, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.
41. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 352, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 3, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
42. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.
43. Déclaration ad article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 355, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 355, paragraphe 1, et de l'article 349, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.
B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS
44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence note que lorsqu'un État membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.
45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit État membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.
46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.
47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'État membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.
48. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.
En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 222, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 222 aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.
49. Déclaration concernant l'Italie
La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:
"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:
LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.
RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en uvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.
SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.
RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.".
50. Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires
La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.
C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES
51. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.
52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne
La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de "l'Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise "Unie dans la diversité", l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la Journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.
53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
1. La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (no 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en uvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en uvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.
2. La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.
3. La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
4. La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.
55. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.
56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.
En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.
En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen
L'Italie constate que, conformément aux articles 10 et 14 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.
L'Italie constate également que, en vertu de l'article 9 du traité sur l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.
Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 14, deuxième paragraphe, premier alinéa.
58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités
Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.
59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 312, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l'article 311, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.
60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 355, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.
61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.
62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni
La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme "ressortissants"
En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme "ressortissants", l'expression "citoyens des territoires dépendants britanniques" devant toutefois être entendue comme signifiant "citoyens des territoires d'outre-mer britanniques".
64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
Le Royaume-Uni note que l'article 14 du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.
65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
[1] "Il [en] résulte ( ) qu'issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même."
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Tableaux de correspondance [*]
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Ancienne numérotation du traité instituant la Communauté européenne | Nouvelle numérotation du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
PREMIÈRE PARTIE - LES PRINCIPES | PREMIÈRE PARTIE - LES PRINCIPES |
Article premier (abrogé) | |
| Article premier |
Article 2 (abrogé) [26] | |
| Titre I - Catégories et domaines de compétences de l'Union |
| Article 2 |
| Article 3 |
| Article 4 |
| Article 5 |
| Article 6 |
| Titre II - Dispositions d'application générale |
|
| Article 7 |
Article 3, paragraphe 1 (abrogé) [27] | |
Article 3, paragraphe 2 | Article 8 |
Article 4 (déplacé) | Article 119 |
Article 5 (remplacé) [28] | |
| Article 9 |
| Article 10 |
Article 6 | Article 11 |
Article 153, paragraphe 2 (déplacé) | Article 12 |
| Article 13 [29] |
Article 7 (abrogé) [30] | |
Article 8 (abrogé) [31] | |
Article 9 (abrogé) | |
Article 10 (abrogé) [32] | |
Article 11 (remplacé) [33] | Articles 326 à 334 |
Article 11 A (remplacé) [33] | Articles 326 à 334 |
Article 12 (déplacé) | Article 18 |
Article 13 (déplacé) | Article 19 |
Article 14 (déplacé) | Article 26 |
Article 15 (déplacé) | Article 27 |
Article 16 | Article 14 |
Article 255 (déplacé) | Article 15 |
Article 286 (remplacé) | Article 16 |
|
| Article 17 |
DEUXIÈME PARTIE - LA CITOYENNETÉ DE L'UNION | DEUXIÈME PARTIE - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION |
Article 12 (déplacé) | Article 18 |
Article 13 (déplacé) | Article 19 |
Article 17 | Article 20 |
Article 18 | Article 21 |
Article 19 | Article 22 |
Article 20 | Article 23 |
Article 21 | Article 24 |
Article 22 | Article 25 |
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ | TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION |
| Titre I - Le marché intérieur |
Article 14 (déplacé) | Article 26 |
Article 15 (déplacé) | Article 27 |
Titre I - La libre circulation des marchandises | Titre II - La libre circulation des marchandises |
Article 23 | Article 28 |
Article 24 | Article 29 |
Chapitre 1 - L'union douanière | Chapitre 1 - L'union douanière |
Article 25 | Article 30 |
Article 26 | Article 31 |
Article 27 | Article 32 |
Troisième partie, Titre X, Coopération douanière (déplacé) | Chapitre 2 - La coopération douanière |
Article 135 (déplacé) | Article 33 |
Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres | Chapitre 3 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres |
Article 28 | Article 34 |
Article 29 | Article 35 |
Article 30 | Article 36 |
Article 31 | Article 37 |
Titre II - L'agriculture | Titre III - L'agriculture et la pêche |
Article 32 | Article 38 |
Article 33 | Article 39 |
Article 34 | Article 40 |
Article 35 | Article 41 |
Article 36 | Article 42 |
Article 37 | Article 43 |
Article 38 | Article 44 |
Titre III - La libre circulation des personnes, des services et des capitaux | Titre IV - La libre circulation des personnes, des services et des capitaux |
Chapitre 1 - Les travailleurs | Chapitre 1 - Les travailleurs |
Article 39 | Article 45 |
Article 40 | Article 46 |
Article 41 | Article 47 |
Article 42 | Article 48 |
Chapitre 2 - Le droit d'établissement | Chapitre 2 - Le droit d'établissement |
Article 43 | Article 49 |
Article 44 | Article 50 |
Article 45 | Article 51 |
Article 46 | Article 52 |
Article 47 | Article 53 |
Article 48 | Article 54 |
Article 294 (déplacé) | Article 55 |
Chapitre 3 - Les services | Chapitre 3 - Les services |
Article 49 | Article 56 |
Article 50 | Article 57 |
Article 51 | Article 58 |
Article 52 | Article 59 |
Article 53 | Article 60 |
Article 54 | Article 61 |
Article 55 | Article 62 |
Chapitre 4 - Les capitaux et les paiements | Chapitre 4 - Les capitaux et les paiements |
Article 56 | Article 63 |
Article 57 | Article 64 |
Article 58 | Article 65 |
Article 59 | Article 66 |
Article 60 (déplacé) | Article 75 |
Titre IV - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes | Titre V - L'espace de liberté, de sécurité et de justice |
| Chapitre 1 - Dispositions générales |
Article 61 | Article 67 [34] |
| Article 68 |
| Article 69 |
| Article 70 |
| Article 71 [35] |
Article 64, paragraphe 1 (remplacé) | Article 72 [36] |
| Article 73 |
Article 66 (remplacé) | Article 74 |
Article 60 (déplacé) | Article 75 |
| Article 76 |
|
| Chapitre 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration |
Article 62 | Article 77 |
Article 63, points 1 et 2 et Article 64, paragraphe 2 [37] | Article 78 |
Article 63, points 3 et 4 | Article 79 |
| Article 80 |
Article 64, paragraphe 1 (remplacé) | Article 72 |
| Chapitre 3 - Coopération judiciaire en matière civile |
Article 65 | Article 81 |
Article 66 (remplacé) | Article 74 |
Article 67 (abrogé) | |
Article 68 (abrogé) | |
Article 69 (abrogé) | |
| Chapitre 4 - Coopération judiciaire en matière pénale |
| Article 82 [38] |
| Article 83 [38] |
| Article 84 |
| Article 85 [38] |
| Article 86 |
| Chapitre 5 - Coopération policière |
| Article 87 [39] |
| Article 88 [39] |
| Article 89 [40] |
|
Titre V - Les transports | Titre VI - Les transports |
Article 70 | Article 90 |
Article 71 | Article 91 |
Article 72 | Article 92 |
Article 73 | Article 93 |
Article 74 | Article 94 |
Article 75 | Article 95 |
Article 76 | Article 96 |
Article 77 | Article 97 |
Article 78 | Article 98 |
Article 79 | Article 99 |
Article 80 | Article 100 |
Titre VI - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations | Titre VII - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations |
Chapitre 1 - Les règles de concurrence | Chapitre 1 - Les règles de concurrence |
Section 1 - Les règles applicables aux entreprises | Section 1 - Les règles applicables aux entreprises |
Article 81 | Article 101 |
Article 82 | Article 102 |
Article 83 | Article 103 |
Article 84 | Article 104 |
Article 85 | Article 105 |
Article 86 | Article 106 |
Section 2 - Les aides accordées par les États | Section 2 - Les aides accordées par les États |
Article 87 | Article 107 |
Article 88 | Article 108 |
Article 89 | Article 109 |
Chapitre 2 - Dispositions fiscales | Chapitre 2 - Dispositions fiscales |
Article 90 | Article 110 |
Article 91 | Article 111 |
Article 92 | Article 112 |
Article 93 | Article 113 |
Chapitre 3 - Le rapprochement des législations | Chapitre 3 - Le rapprochement des législations |
Article 95 (déplacé) | Article 114 |
Article 94 (déplacé) | Article 115 |
Article 96 | Article 116 |
Article 97 | Article 117 |
| Article 118 |
Titre VII - La politique économique et monétaire | Titre VIII - La politique économique et monétaire |
Article 4 (déplacé) | Article 119 |
Chapitre 1 - La politique économique | Chapitre 1 - La politique économique |
Article 98 | Article 120 |
Article 99 | Article 121 |
Article 100 | Article 122 |
Article 101 | Article 123 |
Article 102 | Article 124 |
Article 103 | Article 125 |
Article 104 | Article 126 |
Chapitre 2 - La politique monétaire | Chapitre 2 - La politique monétaire |
Article 105 | Article 127 |
Article 106 | Article 128 |
Article 107 | Article 129 |
Article 108 | Article 130 |
Article 109 | Article 131 |
Article 110 | Article 132 |
Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés) | Article 219 |
Article 111, paragraphe 4 (déplacé) | Article 138 |
| Article 133 |
Chapitre 3 - Dispositions institutionnelles | Chapitre 3 - Dispositions institutionnelles |
Article 112 (déplacé) | Article 283 |
Article 113 (déplacé) | Article 284 |
Article 114 | Article 134 |
Article 115 | Article 135 |
| Chapitre 4 - Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro |
| Article 136 |
| Article 137 |
Article 111, paragraphe 4 (déplacé) | Article 138 |
Chapitre 4 - Dispositions transitoires | Chapitre 5 - Dispositions transitoires |
Article 116 (abrogé) | |
| Article 139 |
Article 117, paragraphes 1, 2, sixième tiret, et 3 à 9 (abrogés) | |
Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacés) | Article 141, paragraphe 2 |
Article 121, paragraphe 1 (déplacé) Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé) Article 123, paragraphe 5 (déplacé) | Article 140 [41] |
Article 118 (abrogé) | |
Article 123, paragraphe 3 (déplacé) Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacé) | Article 141 [42] |
|
Article 124, paragraphe 1 (déplacé) | Article 142 |
Article 119 | Article 143 |
Article 120 | Article 144 |
Article 121, paragraphe 1 (déplacé) | Article 140, paragraphe 1 |
Article 121, paragraphes 2 à 4 (abrogés) | |
Article 122, paragraphes 1, 2, première phrase, 3, 4, 5 et 6 (abrogés) | |
Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé) | Article 140, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 123, paragraphes 1, 2 et 4 (abrogés) | |
Article 123, paragraphe 3 (déplacé) | Article 141, paragraphe 1 |
Article 123, paragraphe 5 (déplacé) | Article 140, paragraphe 3 |
Article 124, paragraphe 1 (déplacé) | Article 142 |
Article 124, paragraphe 2 (abrogé) | |
Titre VIII - Emploi | Titre IX - Emploi |
Article 125 | Article 145 |
Article 126 | Article 146 |
Article 127 | Article 147 |
Article 128 | Article 148 |
Article 129 | Article 149 |
Article 130 | Article 150 |
Titre IX - La politique commerciale commune (déplacé) | Cinquième partie, Titre II, La politique commerciale commune |
Article 131 (déplacé) | Article 206 |
Article 132 (abrogé) | |
Article 133 (déplacé) | Article 207 |
Article 134 (abrogé) | |
Titre X - Coopération douanière (déplacé) | Troisième partie, Titre II, Chapitre 2, La coopération douanière |
Article 135 (déplacé) | Article 33 |
Titre XI - Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse | Titre X - Politique sociale |
Chapitre 1 - Dispositions sociales (abrogé) | |
Article 136 | Article 151 |
| Article 152 |
Article 137 | Article 153 |
Article 138 | Article 154 |
Article 139 | Article 155 |
Article 140 | Article 156 |
Article 141 | Article 157 |
Article 142 | Article 158 |
Article 143 | Article 159 |
Article 144 | Article 160 |
Article 145 | Article 161 |
Chapitre 2 - Le Fonds social européen | Titre XI - Le Fonds social européen |
Article 146 | Article 162 |
Article 147 | Article 163 |
Article 148 | Article 164 |
Chapitre 3 - Éducation, formation professionnelle et jeunesse | Titre XII - Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport |
Article 149 | Article 165 |
Article 150 | Article 166 |
Titre XII - Culture | Titre XIII - Culture |
Article 151 | Article 167 |
Titre XIII - Santé publique | Titre XIV - Santé publique |
Article 152 | Article 168 |
Titre XIV - Protection des consommateurs | Titre XV - Protection des consommateurs |
Article 153, paragraphes 1, 3, 4 et 5 | Article 169 |
Article 153, paragraphe 2 (déplacé) | Article 12 |
Titre XV - Réseaux transeuropéens | Titre XVI - Réseaux transeuropéens |
Article 154 | Article 170 |
Article 155 | Article 171 |
Article 156 | Article 172 |
Titre XVI - Industrie | Titre XVII- Industrie |
Article 157 | Article 173 |
Titre XVII - Cohésion économique et sociale | Titre XVIII - Cohésion économique, sociale et territoriale |
Article 158 | Article 174 |
Article 159 | Article 175 |
Article 160 | Article 176 |
Article 161 | Article 177 |
Article 162 | Article 178 |
Titre XVIII - Recherche et développement technologique | Titre XIX - Recherche et développement technologique et espace |
Article 163 | Article 179 |
Article 164 | Article 180 |
Article 165 | Article 181 |
Article 166 | Article 182 |
Article 167 | Article 183 |
Article 168 | Article 184 |
Article 169 | Article 185 |
Article 170 | Article 186 |
Article 171 | Article 187 |
Article 172 | Article 188 |
| Article 189 |
Article 173 | Article 190 |
Titre XIX - Environnement | Titre XX - Environnement |
Article 174 | Article 191 |
Article 175 | Article 192 |
Article 176 | Article 193 |
| Titre XXI - Énergie |
| Article 194 |
| Titre XXII - Tourisme |
| Article 195 |
| Titre XXIII - Protection civile |
| Article 196 |
| Titre XXIV - Coopération administrative |
| Article 197 |
Titre XX - Coopération au développement (déplacé) | Cinquième partie, Titre III, Chapitre 1, La coopération au développement |
Article 177 (déplacé) | Article 208 |
Article 178 (abrogé) [43] | |
Article 179 (déplacé) | Article 209 |
Article 180 (déplacé) | Article 210 |
Article 181 (déplacé) | Article 211 |
Titre XXI - Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé) | Cinquième partie, Titre III, Chapitre 2, La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers |
Article 181 A (déplacé) | Article 212 |
QUATRIÈME PARTIE - L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER | QUATRIÈME PARTIE - L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER |
Article 182 | Article 198 |
Article 183 | Article 199 |
|
Article 184 | Article 200 |
Article 185 | Article 201 |
Article 186 | Article 202 |
Article 187 | Article 203 |
Article 188 | Article 204 |
| CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION |
| Titre I - Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union |
| Article 205 |
Troisième partie, Titre IX, La politique commerciale commune (déplacé) | Titre II - La politique commerciale commune |
Article 131 (déplacé) | Article 206 |
Article 133 (déplacé) | Article 207 |
| Titre III - La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire |
Troisième partie, Titre XX, Coopération au développement (déplacé) | Chapitre 1 - Coopération au développement |
Article 177 (déplacé) | Article 208 [44] |
Article 179 (déplacé) | Article 209 |
Article 180 (déplacé) | Article 210 |
Article 181 (déplacé) | Article 211 |
Troisième partie, Titre XXI, Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé) | Chapitre 2 - La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers |
Article 181 A (déplacé) | Article 212 |
| Article 213 |
| Chapitre 3 - L'aide humanitaire |
| Article 214 |
| Titre IV - Les mesures restrictives |
|
Article 301 (remplacé) | Article 215 |
| Titre V - Accords internationaux |
| Article 216 |
Article 310 (déplacé) | Article 217 |
Article 300 (remplacé) | Article 218 |
Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés) | Article 219 |
| Titre VI - Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union |
Articles 302 à 304 (remplacés) | Article 220 |
| Article 221 |
| Titre VII - Clause de solidarité |
| Article 222 |
CINQUIÈME PARTIE - LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ | SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES |
Titre I - Dispositions institutionnelles | Titre I - Dispositions institutionnelles |
Chapitre 1 - Les institutions | Chapitre 1 - Les institutions |
Section 1 - Le Parlement européen | Section 1 - Le Parlement européen |
Article 189 (abrogé) [45] | |
Article 190, paragraphes 1 à 3 (abrogés) [46] | |
Article 190, paragraphes 4 et 5 | Article 223 |
Article 191, premier alinéa (abrogé) [47] | |
Article 191, second alinéa | Article 224 |
Article 192, premier alinéa (abrogé) [48] | |
Article 192, second alinéa | Article 225 |
Article 193 | Article 226 |
|
Article 194 | Article 227 |
Article 195 | Article 228 |
Article 196 | Article 229 |
Article 197, premier alinéa (abrogé) [49] | |
Article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas | Article 230 |
Article 198 | Article 231 |
Article 199 | Article 232 |
Article 200 | Article 233 |
Article 201 | Article 234 |
| Section 2 - Le Conseil européen |
| Article 235 |
| Article 236 |
Section 2 - Le Conseil | Section 3 - Le Conseil |
Article 202 (abrogé) [50] | |
Article 203 (abrogé) [51] | |
Article 204 | Article 237 |
Article 205, paragraphes 2 et 4 (abrogés) [52] | |
Article 205, paragraphes 1 et 3 | Article 238 |
Article 206 | Article 239 |
Article 207 | Article 240 |
Article 208 | Article 241 |
Article 209 | Article 242 |
Article 210 | Article 243 |
Section 3 - La Commission | Section 4 - La Commission |
|
Article 211 (abrogé) [53] | |
| Article 244 |
Article 212 (déplacé) | Article 249, paragraphe 2 |
Article 213 | Article 245 |
Article 214 (abrogé) [54] | |
Article 215 | Article 246 |
Article 216 | Article 247 |
Article 217, paragraphes 1, 3 et 4 (abrogés) [55] | |
Article 217, paragraphe 2 | Article 248 |
Article 218, paragraphe 1 (abrogé) [56] | |
Article 218, paragraphe 2 | Article 249 |
Article 219 | Article 250 |
Section 4 - La Cour de justice | Section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne |
Article 220 (abrogé) [57] | |
Article 221, premier alinéa (abrogé) [58] | |
Article 221, deuxième et troisième alinéas | Article 251 |
Article 222 | Article 252 |
Article 223 | Article 253 |
Article 224 [59] | Article 254 |
| Article 255 |
Article 225 | Article 256 |
Article 225 A | Article 257 |
|
Article 226 | Article 258 |
Article 227 | Article 259 |
Article 228 | Article 260 |
Article 229 | Article 261 |
Article 229 A | Article 262 |
Article 230 | Article 263 |
Article 231 | Article 264 |
Article 232 | Article 265 |
Article 233 | Article 266 |
Article 234 | Article 267 |
Article 235 | Article 268 |
| Article 269 |
Article 236 | Article 270 |
Article 237 | Article 271 |
Article 238 | Article 272 |
Article 239 | Article 273 |
Article 240 | Article 274 |
| Article 275 |
| Article 276 |
Article 241 | Article 277 |
Article 242 | Article 278 |
Article 243 | Article 279 |
Article 244 | Article 280 |
Article 245 | Article 281 |
| Section 6 - La Banque centrale européenne |
| Article 282 |
Article 112 (déplacé) | Article 283 |
Article 113 (déplacé) | Article 284 |
Section 5 - La Cour des comptes | Section 7 - La Cour des comptes |
Article 246 | Article 285 |
Article 247 | Article 286 |
Article 248 | Article 287 |
Chapitre 2 - Dispositions communes à plusieurs institutions | Chapitre 2 - Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions |
| Section 1 - Les actes juridiques de l'Union |
Article 249 | Article 288 |
| Article 289 |
| Article 290 [60] |
| Article 291 [60] |
| Article 292 |
| Section 2 - Procédures d'adoption des actes et autres dispositions |
Article 250 | Article 293 |
Article 251 | Article 294 |
Article 252 (abrogé) | |
| Article 295 |
Article 253 | Article 296 |
Article 254 | Article 297 |
| Article 298 |
Article 255 (déplacé) | Article 15 |
Article 256 | Article 299 |
| Chapitre 3 - Les organes consultatifs de l'Union |
| Article 300 |
Chapitre 3 - Le Comité économique et social | Section 1 - Le Comité économique et social |
|
Article 257 (abrogé) [61] | |
Article 258, premier, deuxième et quatrième alinéas | Article 301 |
Article 258, troisième alinéa (abrogé) [62] | |
Article 259 | Article 302 |
Article 260 | Article 303 |
Article 261 (abrogé) | |
Article 262 | Article 304 |
Chapitre 4 - Le Comité des régions | Section 2 - Le Comité des régions |
Article 263, premier et cinquième alinéas (abrogé) [63] | |
Article 263, deuxième à quatrième alinéas | Article 305 |
Article 264 | Article 306 |
Article 265 | Article 307 |
Chapitre 5 - La Banque européenne d'investissement | Chapitre 4 - La Banque européenne d'investissement |
Article 266 | Article 308 |
Article 267 | Article 309 |
Titre II - Dispositions financières | Titre II - Dispositions financières |
Article 268 | Article 310 |
| Chapitre 1 - Les ressources propres de l'Union |
Article 269 | Article 311 |
Article 270 (abrogé) [64] | |
| Chapitre 2 - Le cadre financier pluriannuel |
| Article 312 |
| Chapitre 3 - Le budget annuel de l'Union |
|
Article 272, paragraphe 1 (déplacé) | Article 313 |
Article 271 (déplacé) | Article 316 |
Article 272, paragraphe 1 (déplacé) | Article 313 |
Article 272, paragraphes 2 à 10 | Article 314 |
Article 273 | Article 315 |
Article 271 (déplacé) | Article 316 |
| Chapitre 4 - L'exécution du budget et la décharge |
Article 274 | Article 317 |
Article 275 | Article 318 |
Article 276 | Article 319 |
| Chapitre 5 - Dispositions communes |
Article 277 | Article 320 |
Article 278 | Article 321 |
Article 279 | Article 322 |
| Article 323 |
| Article 324 |
| Chapitre 6 - La lutte contre la fraude |
Article 280 | Article 325 |
| Titre III - Coopérations renforcées |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 326 [65] |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 327 [65] |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 328 [65] |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 329 [65] |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 330 [65] |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 331 [65] |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 332 [65] |
|
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 333 [65] |
Articles 11 et 11 A (remplacé) | Article 334 [65] |
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES | SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES |
Article 281 (abrogé) [66] | |
Article 282 | Article 335 |
Article 283 | Article 336 |
Article 284 | Article 337 |
Article 285 | Article 338 |
Article 286 (remplacé) | Article 16 |
Article 287 | Article 339 |
Article 288 | Article 340 |
Article 289 | Article 341 |
Article 290 | Article 342 |
Article 291 | Article 343 |
Article 292 | Article 344 |
Article 293 (abrogé) | |
Article 294 (déplacé) | Article 55 |
Article 295 | Article 345 |
Article 296 | Article 346 |
Article 297 | Article 347 |
Article 298 | Article 348 |
Article 299, paragraphe 1 (abrogé) [67] | |
Article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas | Article 349 |
Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé) | Article 355 |
|
Article 300 (remplacé) | Article 218 |
Article 301 (remplacé) | Article 215 |
Article 302 (remplacé) | Article 220 |
Article 303 (remplacé) | Article 220 |
Article 304 (remplacé) | Article 220 |
Article 305 (abrogé) | |
Article 306 | Article 350 |
Article 307 | Article 351 |
Article 308 | Article 352 |
| Article 353 |
Article 309 | Article 354 |
Article 310 (déplacé) | Article 217 |
Article 311 (abrogé) [68] | |
Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé) | Article 355 |
Article 312 | Article 356 |
Dispositions finales | |
Article 313 | Article 357 |
| Article 358 |
Article 314 (abrogé) [69] | |
[*] Ces deux tableaux sont issus des tableaux visés à l'article 5 du traité de Lisbonne, sans la colonne du milieu qui reprenait la numérotation intermédiaire apparaissant dans le traité de Lisbonne.
[2] Remplacé, en substance, par l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et les articles 13, paragraphe 1, et 21, paragraphe 3, second alinéa, du traité sur l'Union européenne (ci-après traité UE).
[3] Remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après traité CE)
[4] Remplacé, en substance, par l'article 15.
[5] Remplacé, en substance, par l'article 13, paragraphe 2.
[6] L'article 8 du traité UE qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (ci-après l'actuel traité UE) modifiait le traité CE. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 8 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une nouvelle disposition.
[7] Le paragraphe 4 remplace en substance l'article 191, premier alinéa, du traité CE.
[8] L'article 9 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce dernier traité a expiré le 23 juillet 2002. L'article 9 est abrogé et son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.
[9]
- Les paragraphes 1 et 2 remplacent, en substance, l'article 189 du traité CE;
- les paragraphes 1 à 3 remplacent, en substance, l'article 190, paragraphes 1 à 3, du traité CE;
- le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 192, premier alinéa, du traité CE;
- le paragraphe 4 remplace, en substance, l'article 197, premier alinéa, du traité CE.
[10] Remplace, en substance, l'article 4.
[11]
- Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 202, premier et deuxième tirets, du traité CE;
- les paragraphes 2 et 9 remplacent, en substance, l'article 203 du traité CE;
- les paragraphes 4 et 5 remplacent, en substance, l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité CE.
[12]
- Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 211 du traité CE;
- les paragraphes 3 et 7 remplacent, en substance, l'article 214 du traité CE;
- le paragraphe 6 remplace, en substance, l'article 217, paragraphes 1, 3 et 4, du traité CE.
[13]
- Remplace, en substance, l'article 220 du traité CE;
- le paragraphe 2, premier alinéa, remplace, en substance, l'article 221, premier alinéa, du traité CE.
[14] L'article 10 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 10 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.
[15] Remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité CE.
[16] Les articles 27 A à 27 E de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 326 à 334 du TFUE.
[17] Les dispositions du titre VI de l'actuel traité UE, relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, sont remplacées par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV (renuméroté V) de la troisième partie du TFUE.
[18] Remplacé par l'article 67 du TFUE.
[19] Remplacé par les articles 87 et 88 du TFUE.
[20] Remplacé par les articles 82, 83 et 85 du TFUE.
[21] Remplacé par l'article 89 du TFUE.
[22] Remplacé par l'article 72 du TFUE.
[23] Remplacé par l'article 71 du TFUE.
[24] Les articles 40 à 40 B de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 326 à 334 du TFUE.
[25] Les articles 43 à 45 et le titre VII de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 326 à 334 du TFUE.
[26] Remplacé, en substance, par l'article 3 du traité UE.
[27] Remplacé, en substance, par les articles 3 à 6 du TFUE.
[28] Remplacé par l'article 5 du traité UE.
[29] Insertion du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux.
[30] Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE.
[31] Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE et l'article 282, paragraphe 1, du TFUE.
[32] Remplacé, en substance, par l'article 4, paragraphe 3, du traité UE.
[33] Remplacé aussi par l'article 20 du traité UE.
[34] Remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité UE.
[35] Remplace l'article 36 de l'actuel traité UE.
[36] Remplace aussi l'article 33 de l'actuel traité UE.
[37] L'article 63, points 1 et 2, du traité CE est remplacé par l'article 78, paragraphes 1 et 2, du TFUE et l'article 64, paragraphe 2, est remplacé par l'article 78, paragraphe 3, du TFUE.
[38] Remplace l'article 31 de l'actuel traité UE.
[39] Remplace l'article 30 de l'actuel traité UE.
[40] Remplace l'article 32 de l'actuel traité UE.
[41]
- l'article 140, paragraphe 1, reprend le paragraphe 1 de l'article 121;
- l'article 140, paragraphe 2, reprend la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 122;
- l'article 140, paragraphe 3, reprend le paragraphe 5 de l'article 123.
[42]
- l'article 141, paragraphe 1, reprend le paragraphe 3 de l'article 123;
- l'article 141, paragraphe 2, reprend les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117.
[43] Remplacé, en substance, par l'article 208, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, du TFUE.
[44] Le paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, remplace en substance l'article 178 du traité CE.
[45] Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 et 2, du traité UE.
[46] Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 à 3, du traité UE.
[47] Remplacé, en substance, par l'article 11, paragraphe 4, du traité UE.
[48] Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 1, du traité UE.
[49] Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 4, du traité UE.
[50] Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphe 1, du traité UE et les articles 290 et 291 du TFUE.
[51] Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 2 et 9, du traité UE.
[52] Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité UE.
[53] Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 1, du traité UE.
[54] Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphes 3 et 7 du traité UE.
[55] Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 6, du traité UE.
[56] Remplacé, en substance, par l'article 295 du TFUE.
[57] Remplacé, en substance, par l'article 19 du traité UE.
[58] Remplacé, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du traité UE.
[59] La première phrase du premier alinéa est remplacée, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, second alinéa, du traité UE.
[60] Remplace, en substance, l'article 202, troisième tiret, du traité CE.
[61] Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 2, du TFUE.
[62] Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 4, du TFUE.
[63] Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphes 3 et 4, du TFUE.
[64] Remplacé, en substance, par l'article 310, paragraphe 4, du TFUE.
[65] Remplace aussi les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité UE.
[66] Remplacé, en substance, par l'article 47 du traité UE.
[67] Remplacé, en substance, par l'article 52 du traité UE.
[68] Remplacé, en substance, par l'article 51 du traité UE.
[69] Remplacé, en substance, par l'article 55 du traité UE.