revenir à l'index


LES PROTOCOLES (N°1 à 37)

 

PROTOCOLE (N° 1)

SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union européenne relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;

DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs de l'Union européenne ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

Article premier

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

Article 2

Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Les projets d'actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

Les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

Article 3

Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.

Article 4

Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

Article 5

Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

Article 6

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article 48, paragraphe 7, premier ou deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision ne soit adoptée.

Article 7

La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

TITRE II

COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

Article 9

Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.

Article 10

Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

PROTOCOLE (N° 2)

SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;

DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

Article 2

Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

Article 3

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

Article 4

La Commission transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

Article 5

Les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

Article 6

Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.

Article 7

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

2. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif présenté sur la base de l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

3. En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. À l'issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l'Union afin d'être pris en compte dans le cadre de la procédure:

a) avant d'achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l'avis motivé de la Commission;

b) si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition législative n'est pas poursuivi.

Article 8

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit sa consultation.

Article 9

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

PROTOCOLE (N° 3)

SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l'Union européenne prévu à l'article 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier

La Cour de justice de l'Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.

TITRE I

STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2

Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, statuant à la majorité simple, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou N°n.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Article 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

Article 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II

ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE

Article 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.

Article 10

Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 11

La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.

Article 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.

Article 13

Sur demande de la Cour de justice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.

Article 15

La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

Article 16

La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend treize juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 228, paragraphe 2, de l'article 245, paragraphe 2, de l'article 247 ou de l'article 286, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.

Article 17

La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si quinze juges sont présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour de justice statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE

Article 19

Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Article 20

La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de l'Union dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

Article 21

La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue audit article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

Article 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

Article 23

Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'à l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Lorsqu'un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle concernant le domaine d'application de l'accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Article 23 bis [*]

Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d'urgence peuvent être prévues par le règlement de procédure.

Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l'article 23, et, par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'absence de conclusions de l'avocat général.

La procédure d'urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l'article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d'extrême urgence, l'omission de la phase écrite de la procédure.

Article 24

La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou organismes qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.

Article 25

À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 27

La Cour de justice jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

Article 29

La Cour de justice peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour de justice, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

Article 32

Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

Article 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

Article 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Article 35

Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.

Article 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

Article 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Article 38

La Cour de justice statue sur les dépens.

Article 39

Le président de la Cour de justice peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

Article 40

Les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice.

Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

Article 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

Article 42

Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l'Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.

Article 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de justice de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.

Article 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 45

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 46

Les actions contre l'Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l'Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; les dispositions de l'article 265, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont, le cas échéant, applicables.

Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.

TITRE IV

TRIBUNAL

Article 47

L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.

L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

Article 48

Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.

Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.

Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés:

a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:

- des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

- des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

- des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.

Article 52

Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.

Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

Article 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

Lorsqu'un État membre et une institution de l'Union contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.

Article 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de l'Union, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

Article 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant l'Union à ses agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.

Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 278 ou 279 ou de l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.

 

Article 58

Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour de justice comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

Article 60

Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.

Par dérogation à l'article 280 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

Article 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.

Article 62

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphes 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

Article 62 bis

La Cour de justice statue sur les questions faisant l'objet du réexamen selon une procédure d'urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal.

Les intéressés visés par l'article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l'article 256, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet.

La Cour peut décider d'ouvrir la procédure orale avant de statuer.

Article 62 ter

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la proposition de réexamen et la décision d'ouverture de la procédure de réexamen n'ont pas d'effet suspensif. Si la Cour de justice constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, elle renvoie l'affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement.

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l'expiration des délais prévus à cet effet à l'article 62, deuxième alinéa. En cas d'ouverture d'une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l'objet du réexamen prennent effet à l'issue de cette procédure, à moins que la Cour n'en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l'objet du réexamen se substitue à celle du Tribunal.

TITRE IV bis

LES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS

Article 62 quater

Les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure des tribunaux spécialisés instituées en vertu de l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont reprises à l'annexe du présent statut.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.

Article 64

Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen.

Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Par dérogation aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil.

ANNEXE

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé "Tribunal de la fonction publique", exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents en vertu de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 2

Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges.

Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.

Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour une période de six ans.

Article 3

1. Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l'article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.

2. Toute personne possédant la citoyenneté de l'Union et remplissant les conditions prévues à l'article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Cour de justice, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.

3. Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant sur recommandation du président de la Cour de justice.

4. Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil.

Article 4

1. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Son mandat est renouvelable.

2. Le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique.

3. Le président du Tribunal de la fonction publique préside l'assemblée plénière et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés dans les conditions précisées au paragraphe 1. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté à une chambre à trois juges, cette chambre est présidée par lui.

4. Le règlement de procédure détermine les compétences et le quorum de l'assemblée plénière ainsi que la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières.

Article 5

Les articles 2 à 6, 14, 15, l'article 17, premier, deuxième et cinquième alinéas, ainsi que l'article 18 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent au Tribunal de la fonction publique et à ses membres.

Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté devant la Cour de justice et les décisions visées à ses articles 3, 4 et 6 sont prises par la Cour de justice après consultation du Tribunal de la fonction publique.

Article 6

1. Le Tribunal de la fonction publique s'appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal. Le président de la Cour de justice ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d'un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés à la Cour ou au Tribunal, prêtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l'autorité du président dudit Tribunal.

2. Le Tribunal de la fonction publique nomme le greffier dont il fixe le statut. L'article 3, quatrième alinéa, et les articles 10, 11 et 14 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne sont applicables au greffier de ce Tribunal.

Article 7

1. La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.

2. Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal sont applicables au Tribunal de la fonction publique.

3. La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.

4. À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d'un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.

5. Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

Article 8

1. Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice ou du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal.

2. Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.

3. Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal.

Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.

Article 9

Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombée en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal de la fonction publique les affecte directement.

Article 10

1. Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

2. Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal de la fonction publique prises au titre de l'article 278 ou 279 ou de l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

3. Le président du Tribunal peut statuer sur les pourvois visés aux paragraphes 1 et 2 selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans la présente annexe et qui sera fixée par le règlement de procédure du Tribunal.

Article 11

1. Le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal de la fonction publique, d'irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal de la fonction publique.

2. Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 12

1. Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi devant le Tribunal n'a pas d'effet suspensif.

2. En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par son règlement de procédure, le Tribunal peut, après avoir entendu les parties, statuer sans procédure orale.

Article 13

1. Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue, lorsque le litige n'est pas en état d'être jugé.

2. En cas de renvoi, le Tribunal de la fonction publique est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal.

PROTOCOLE (N°4)

SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 129, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

CHAPITRE I

LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Article premier

Le Système européen de banques centrales

Conformément à l'article 282, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème.

Le SEBC et la BCE remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions des traités et des présents statuts.

CHAPITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC

Article 2

Objectifs

Conformément aux articles 127, paragraphe 1, 282, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 119 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

Missions

3.1. Conformément à l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:

- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union;

- conduire les opérations de change conformément à l'article 219 dudit traité;

- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3.2. Conformément à l'article 127, paragraphe 3, dudit traité, le troisième tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

3.3. Conformément à l'article 127, paragraphe 5, dudit traité, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

Article 4

Fonctions consultatives

Conformément à l'article 127, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

a) la BCE est consultée:

- sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence;

- par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41;

b) la BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

Article 5

Collecte d'informations statistiques

5.1. Afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. À ces fins, elle coopère avec les institutions, organes ou organismes de l'Union et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.

5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

5.3. La BCE est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.

5.4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 41, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.

Article 6

Coopération internationale

6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au SEBC, la BCE décide la manière dont le SEBC est représenté.

6.2. La BCE et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.

6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CHAPITRE III

ORGANISATION DU SEBC

Article 7

Indépendance

Conformément à l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et par les présents statuts, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 8

Principe général

Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE.

Article 9

La Banque centrale européenne

9.1. La BCE, qui, en vertu de l'article 282, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; la BCE peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

9.2. La BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC en vertu de l'article 127, paragraphes 2, 3 et 5, dudit traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales, conformément aux articles 12.1 et 14.

9.3. Conformément à l'article 129, paragraphe 1, dudit traité, les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

Article 10

Le conseil des gouverneurs

10.1. Conformément à l'article 283, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

10.2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit:

- à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d'un classement selon la taille de la part de l'État membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres dont la monnaie est l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font l'objet respectivement d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n'est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe,

- à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les critères précités. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués,

- au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique,

- l'article 29.2 est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de l'Union au moment du calcul,

- chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l'article 29.3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes précités,

- le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes précités, et peut décider de différer l'application du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.

Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 40.2 et 40.3.

Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

10.3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32 et 33, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.

10.4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

10.5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.

Article 11

Le directoire

11.1. Conformément à l'article 283, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.

11.2. Conformément à l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit traité, le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

11.3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l'objet de contrats conclus avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.

11.4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions.

11.5. Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3.

11.6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE.

11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.

Article 12

Responsabilités des organes de décision

12.1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC par les traités et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de l'Union, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le SEBC, et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.

Le directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.

Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC.

12.2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.

12.3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision.

12.4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs.

12.5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.

Article 13

Le président

13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE.

13.2. Sans préjudice de l'article 38, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la BCE à l'extérieur.

Article 14

Les banques centrales nationales

14.1. Conformément à l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts.

14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.

Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC.

Article 15

Obligation de présenter des rapports

15.1. La BCE établit et publie des rapports sur les activités du SEBC au moins chaque trimestre.

15.2. Une situation financière consolidée du SEBC est publiée chaque semaine.

15.3. Conformément à l'article 284, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

Article 16

Billets

Conformément à l'article 128, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.

La BCE respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.

CHAPITRE IV

FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS ASSURÉES PAR LE SEBC

Article 17

Comptes auprès de la BCE et des banques centrales nationales

Afin d'effectuer leurs opérations, la BCE et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.

Article 18

Opérations d'open market et de crédit

18.1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent:

- intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou d'autres monnaies, ainsi que des métaux précieux;

- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

18.2. La BCE définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.

Article 19

Réserves obligatoires

19.1. Sous réserve de l'article 2, la BCE est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la BCE et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la BCE en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.

19.2. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 41, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.

Article 20

Autres instruments de contrôle monétaire

Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.

Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 41.

Article 21

Opérations avec les organismes publics

21.1. Conformément à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

21.2. La BCE et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1.

21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 22

Systèmes de compensation et de paiements

La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l'Union et avec les pays tiers.

Article 23

Opérations extérieures

La BCE et les banques centrales nationales peuvent:

- entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;

- acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme "avoirs de change" comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;

- détenir et gérer les avoirs visés au présent article;

- effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.

Article 24

Autres opérations

Outre les opérations résultant de leurs missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.

CHAPITRE V

CONTRÔLE PRUDENTIEL

Article 25

Contrôle prudentiel

25.1. La BCE est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application de la législation de l'Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

25.2. Conformément tout règlement du Conseil prise en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SEBC

Article 26

Comptes financiers

26.1. L'exercice de la BCE et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

26.2. Les comptes annuels de la BCE sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.

26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du SEBC comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du SEBC.

26.4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.

Article 27

Vérification des comptes

27.1. Les comptes de la BCE et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.

27.2. Les dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la BCE.

Article 28

Capital de la BCE

28.1. Le capital de la BCE s'élève à 5 milliards d'euros. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.

28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.

28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.

28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la BCE ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.

28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.

Article 29

Clé de répartition pour la souscription au capital

29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du SEBC, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:

- 50 % de la part de l'État membre concerné dans la population de l'Union l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC;

- 50 % de la part de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de l'Union aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC.

Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %.

29.2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.

29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.

29.4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 30

Transfert d'avoirs de réserve de change à la BCE

30.1. Sans préjudice de l'article 28, la BCE est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts.

30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la BCE.

30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.

30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE, conformément à l'article 30.2, au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.

30.5. La BCE peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du FMI et des DTS, et accepter la mise en commun de ces avoirs.

30.6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 31

Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales

31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.

31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la BCE afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l'Union.

31.3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

Article 32

Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales

32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC, ci-après dénommé "revenu monétaire", est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.

32.2. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées.

32.3. Si le conseil des gouverneurs estime, après l'introduction de l'euro, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.

32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.

Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.

32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE, sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33.2.

32.6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la BCE conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs.

32.7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 33

Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE

33.1. Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l'ordre suivant:

a) un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;

b) le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.

33.2. Si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34

Actes juridiques

34.1. Conformément à l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE:

- arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC et de la BCE, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 41;

- prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des traités et des statuts du SEBC et de la BCE;

- émet des recommandations et des avis.

34.2. La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

34.3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41 des statuts, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

Article 35

Contrôle juridictionnel et questions connexes

35.1. La Cour de justice de l'Union européenne peut connaître des actes ou omissions de la BCE ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par les traités. La BCE peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par les traités.

35.2. Les litiges entre la BCE, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice de l'Union européenne n'ait été déclarée compétente.

35.3. La BCE est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.

35.4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la BCE ou pour le compte de celle-ci.

35.5. La décision de la BCE de saisir la Cour de justice de l'Union européenne est prise par le conseil des gouverneurs.

35.6. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre des traités et des présents statuts. Si la BCE considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre des traités et des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la BCE, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 36

Personnel

36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

Article 37 (ex-article 38)

Secret professionnel

37.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

37.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation de l'Union imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.

Article 38 (ex-article 39)

Signataires

La BCE est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE.

Article 39 (ex-article 40)

Privilèges et immunités

La BCE jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

CHAPITRE VIII

RÉVISION DES STATUTS ET LÉGISLATION COMPLÉMENTAIRE

Article 40 (ex-article 41)

Procédure de révision simplifiée

40.1. Conformément à l'article 129, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 et 32.6, l'article 33.1, point a), et l'article 36 des présents statuts peuvent être révisés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire soit sur recommandation de la BCE, après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE.

40.2. L'article 10.2 peut être modifié par une décision du Conseil européen, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

40.3. Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.

Article 41 (ex-article 42)

Législation complémentaire

Conformément à l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE SEBC

Article 42 (ex-article 43)

Dispositions générales

42.1. La dérogation visée à l'article 139 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 49.

42.2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article 139 dudit traité, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.

42.3. Conformément à l'article 139 dudit traité, on entend par "États membres" les États membres dont la monnaie est l'euro aux articles suivants des présents statuts: 3, 11.2 et 19.

42.4. Par "banques centrales nationales", on entend les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro aux articles suivants des présents statuts: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 49.

42.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par "actionnaires" les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.

42.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par "capital souscrit" le capital de la BCE souscrit par les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 43 (ex-article 44)

Missions transitoires de la BCE

La BCE assure les anciennes tâches de l'IME visées à l'article 141, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées après l'introduction de l'euro.

La BCE donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 140 dudit traité.

Article 44 (ex-article 45)

Le conseil général de la BCE

44.1. Sans préjudice de l'article 129, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.

44.2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

44.3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 46 des présents statuts.

Article 45 (ex-article 46)

Règlement intérieur du conseil général

45.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la BCE préside le conseil général de la BCE.

45.2. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

45.3. Le président prépare les réunions du conseil général.

45.4. Par dérogation à l'article 12.3, le conseil général adopte son règlement intérieur.

45.5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la BCE.

Article 46 (ex-article 47)

Responsabilités du conseil général

46.1. Le conseil général:

- exécute les missions visées à l'article 43;

- contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1.

46.2. Le conseil général contribue:

- à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;

- à établir les rapports d'activités de la BCE visés à l'article 15;

- à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à l'application de l'article 26;

- à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4, nécessaires à l'application de l'article 29;

- à définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE, prévues à l'article 36.

46.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport à l'euro, telle que prévue à l'article 140, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

46.4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la BCE.

Article 47 (ex-article 48)

Dispositions transitoires concernant le capital de la BCE

Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

Article 48 (ex-article 49)

Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la BCE

48.1. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro et transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

48.2. Outre le paiement prévu à l'article 48.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.

48.3. Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de l'Union européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l'augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l'article 29.1 et conformément à l'article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l'établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l'article 29.3.

Article 49 (ex-article 52)

Échange des billets libellés en monnaies des États membres

Après la fixation irrévocable des taux de change conformément à l'article 140, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

Article 50 (ex-article 53)

Applicabilité des mesures transitoires

Les articles 42 à 47 sont applicables aussi longtemps que des États membres font l'objet d'une dérogation.

PROTOCOLE (N°5)

SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer les statuts de la Banque européenne d'investissement, prévus à l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

La Banque européenne d'investissement instituée par l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommée la "Banque", est constituée et exerce ses fonctions et son activité conformément aux dispositions des traités et des présents statuts.

Article 2

La mission de la Banque est définie par l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

Conformément à l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont les membres de la Banque.

Article 4

1. La Banque est dotée d'un capital de 232392989000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:

Allemagne | 37578019000 |

France | 37578019000 |

Italie | 37578019000 |

Royaume-Uni | 37578019000 |

Espagne | 22546811500 |

Belgique | 10416365500 |

Pays-Bas | 10416365500 |

Suède | 6910226000 |

Danemark | 5274105000 |

Autriche | 5170732500 |

Pologne | 4810160500 |

Finlande | 2970783000 |

Grèce | 2825416500 |

Portugal | 1820820000 |

République tchèque | 1774990500 |

Hongrie | 1679222000 |

Irlande | 1318525000 |

Roumanie | 1217626000 |

Slovaquie | 604206500 |

Slovénie | 560951500 |

Bulgarie | 410217500 |

Lituanie | 351981000 |

Luxembourg | 263707000 |

Chypre | 258583500 |

Lettonie | 214805000 |

Estonie | 165882000 |

Malte | 98429500 |

Les États membres ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé.

2. L'admission d'un nouveau membre entraîne une augmentation du capital souscrit correspondant à l'apport du nouveau membre.

3. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider une augmentation du capital souscrit.

4. La quote-part du capital souscrit ne peut être ni cédée ni donnée en nantissement et est insaisissable.

Article 5

1. Le capital souscrit est versé par les États membres à concurrence de 5 % en moyenne des montants définis à l'article 4, paragraphe 1.

2. En cas d'augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, fixe le pourcentage qui doit être versé ainsi que les modalités de versement. Les versements en numéraire ont lieu exclusivement en euros.

3. Le conseil d'administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque.

Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit.

Article 6

(ex-article 8)

La Banque est administrée et gérée par un conseil des gouverneurs, un conseil d'administration et un comité de direction.

Article 7

(ex-article 9)

1. Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres.

2. Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, conformément aux objectifs de l'Union. Il veille à l'exécution de ces directives.

3. En outre, le conseil des gouverneurs:

a) décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2,

b) aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque,

c) exerce les pouvoirs prévus par les articles 9 et 11 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa,

d) décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1,

e) approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration,

f) approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes,

g) exerce les autres pouvoirs et attributions conférés par les présents statuts,

h) approuve le règlement intérieur de la Banque.

4. Le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre, à l'unanimité, dans le cadre du traité et des présents statuts, toutes décisions relatives à la suspension de l'activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.

Article 8

(ex-article 10)

Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit.

La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68 % du capital souscrit.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations qui requièrent l'unanimité.

Article 9

(ex-article 11)

1. Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette délégation et il en supervise l'exécution.

Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions des traités et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs.

À l'expiration de l'exercice, il est tenu de soumettre un rapport au conseil des gouverneurs et de le publier après approbation.

2. Le conseil d'administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque État membre en désigne un et la Commission en désigne un également.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

- deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,

- deux suppléants désignés par la République française,

- deux suppléants désignés par la République italienne,

- deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise,

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

- deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie,

- deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

- trois suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque,

- un suppléant désigné par la Commission.

Le conseil d'administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois en tant que suppléants.

Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.

Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés.

Le président, ou à son défaut un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil d'administration sans prendre part au vote.

Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence: ils ne sont responsables qu'envers la Banque.

3. Dans le seul cas où un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, pourra prononcer sa démission d'office.

La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d'administration.

4. En cas de vacance, par suite de décès ou de démission volontaire, d'office ou collective, il est procédé au remplacement selon les règles fixées au paragraphe 2. En dehors des renouvellements généraux, les membres sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du conseil d'administration. Il établit les incompatibilités éventuelles avec les fonctions d'administrateur et de suppléant.

Article 10

(ex-article 12)

1. Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Il peut déléguer sa voix dans tous les cas, selon des modalités à déterminer dans le règlement intérieur de la Banque.

2. Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil d'administration sont prises par au moins un tiers des membres du conseil ayant une voix délibérative, représentant au moins cinquante pour cent du capital souscrit. La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et soixante-huit pour cent du capital souscrit. Le règlement intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration.

Article 11

(ex-article 13)

1. Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction.

2. Sur proposition du conseil d'administration ayant statué à la majorité qualifiée, le conseil des gouverneurs, statuant à son tour à la majorité qualifiée, peut prononcer la démission d'office des membres du comité de direction.

3. Le comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque, sous l'autorité du président et sous le contrôle du conseil d'administration.

Il prépare les décisions du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne la conclusion d'emprunts et l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties; il assure l'exécution de ces décisions.

4. Le comité de direction formule à la majorité ses avis sur les projets de conclusions d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties.

5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du comité de direction et établit les incompatibilités avec leurs fonctions.

6. Le président, ou en cas d'empêchement un des vice-présidents, représente la Banque en matière judiciaire ou extrajudiciaire.

7. Les membres du personnel de la Banque sont placés sous l'autorité du président. Ils sont engagés et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il doit être tenu compte non seulement des aptitudes personnelles et des qualifications professionnelles, mais encore d'une participation équitable des nationaux des États membres. Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter les dispositions applicables au personnel.

8. Le comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables que devant cette dernière et exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

Article 12

(ex-article 14)

1. Un comité, composé de six membres nommés par le conseil des gouverneurs en raison de leur compétence, vérifie que les activités de la Banque sont conformes aux meilleures pratiques bancaires et est responsable de la vérification des comptes de la Banque.

2. Le comité visé au paragraphe 1 examine chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. À cet effet, il vérifie que les opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prévues par les présents statuts et le règlement intérieur.

3. Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.

4. Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1 doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité.

Article 13

(ex-article 15)

La Banque communique avec chaque État membre par l'intermédiaire de l'autorité désignée par celui-ci. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque centrale nationale de l'État membre intéressé ou à d'autres institutions financières agréées par celui-ci.

Article 14

(ex-article 16)

1. La Banque coopère avec toutes les organisations internationales dont l'activité s'exerce en des domaines analogues aux siens.

2. La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institutions bancaires et financières des pays auxquels elle étend ses opérations.

Article 15

(ex-article 17)

À la requête d'un État membre ou de la Commission, ou d'office, le conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives fixées par lui aux termes de l'article 7 des présents statuts.

Article 16

(ex-article 18)

1. Dans le cadre du mandat défini à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties à ses membres ou à des entreprises privées ou publiques pour des investissements à réaliser sur les territoires des États membres, pour autant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables.

Toutefois, par décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil d'administration, la Banque peut octroyer des financements pour des investissements à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres.

2. L'octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en œuvre d'autres moyens de financement.

3. Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre qu'un État membre, la Banque subordonne l'octroi de ce prêt soit à une garantie de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé, soit à d'autres garanties suffisantes, soit à la solidité financière du débiteur.

En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale.

4. La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou par des collectivités pour la réalisation d'opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.

À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.

Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque.

6. La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prêts et de garanties des clauses qu'elle estime appropriées.

Article 17

(ex-article 19)

1. Les taux d'intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions et autres charges, doivent être adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et doivent être calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais et ses risques et de constituer un fonds de réserve conformément à l'article 22.

2. La Banque n'accorde pas de réduction sur les taux d'intérêt. Dans le cas où, compte tenu du caractère spécifique de l'investissement à financer, une réduction du taux d'intérêt paraît indiquée, l'État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d'intérêts, dans la mesure où leur octroi est compatible avec les règles fixées à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 18

(ex-article 20)

Dans ses opérations de financement, la Banque doit observer les principes suivants.

1. Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de l'Union.

Elle ne peut accorder des prêts ou garantir des emprunts que:

a) lorsque le service d'intérêt et d'amortissement est assuré par les bénéfices d'exploitation, dans le cas d'investissements mis en œuvre par des entreprises du secteur de la production, ou dans le cas d'autres investissements par un engagement souscrit par l'État dans lequel l'investissement est mis en œuvre, ou de toute autre manière, et,

b) lorsque l'exécution de l'investissement contribue à l'accroissement de la productivité économique en général et favorise la réalisation du marché intérieur.

2. Elle ne doit acquérir aucune participation à des entreprises, ni assumer aucune responsabilité dans la gestion, à moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sa créance.

Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme.

3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteurs l'émission d'obligations ou d'autres titres.

4. Ni elle ni les États membres ne doivent imposer de conditions selon lesquelles les sommes prêtées doivent être dépensées à l'intérieur d'un État membre déterminé.

5. Elle peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications internationales.

6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun investissement auquel s'oppose l'État membre sur le territoire duquel cet investissement doit être exécuté.

7. En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect des présents statuts.

Article 19

(ex-article 21)

1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.

2. Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumises pour avis à l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. Lorsqu'elles sont adressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu'elles émanent directement d'une entreprise, elles sont soumises à l'État membre intéressé et à la Commission.

Les États membres intéressés et la Commission doivent donner leur avis dans un délai de deux mois au maximum. À défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulève pas d'objections.

3. Le conseil d'administration statue sur les opérations de financement qui lui sont soumises par le comité de direction.

4. Le comité de direction examine si les opérations de financement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions des présents statuts, notamment à celles des articles 16 et 18. Si le comité de direction se prononce en faveur du financement, il doit soumettre la proposition correspondante au conseil d'administration; il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu'il considère comme essentielles. Si le comité de direction se prononce contre l'octroi du financement, il doit soumettre au conseil d'administration les documents appropriés accompagnés de son avis.

5. En cas d'avis négatif du comité de direction, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'à l'unanimité.

6. En cas d'avis négatif de la Commission, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'à l'unanimité, l'administrateur nommé sur désignation de la Commission s'abstenant de prendre part au vote.

7. En cas d'avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d'administration ne peut pas accorder le financement en cause.

8. Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration.

Article 20

(ex-article 22)

1. La Banque emprunte sur les marchés des capitaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2. La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux des États membres, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant à ces marchés.

Les instances compétentes d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre.

Article 21

(ex-article 23)

1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations:

a) elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires,

b) sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres,

c) elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, la Banque n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêts ou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.

3. Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agira en accord avec les autorités compétentes des États membres ou avec leur banque centrale nationale.

Article 22

(ex-article 24)

1. Il sera constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n'aura pas été entièrement constitué, il y aura lieu de l'alimenter par:

a) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes à verser par les États membres en vertu de l'article 5,

b) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prêts visés au point a),

pour autant que ces recettes d'intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque.

2. Les ressources du fonds de réserve doivent être placées de façon à être à tout moment en état de répondre à l'objet de ce fonds.

Article 23

(ex-article 25)

1. La Banque sera toujours autorisée à transférer dans l'une des monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro les avoirs qu'elle détient pour réaliser les opérations financières conformes à son objet tel qu'il est défini à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et compte tenu des dispositions de l'article 21 des présents statuts. La Banque évite dans la mesure du possible de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont elle a besoin.

2. La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, sans l'assentiment de cet État.

3. La Banque peut disposer librement de la fraction de son capital versé, ainsi que des devises empruntées sur des marchés tiers.

4. Les États membres s'engagent à mettre à la disposition des débiteurs de la Banque les devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts des prêts accordés ou garantis par la Banque pour des investissements à réaliser sur leur territoire.

Article 24

(ex-article 26)

Si un État membre méconnaît ses obligations de membre découlant des présents statuts, notamment l'obligation de verser sa quote-part ou d'assurer le service de ses emprunts, l'octroi de prêts ou de garanties à cet État membre ou à ses ressortissants peut être suspendu par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée.

Cette décision ne libère pas l'État ni ses ressortissants de leurs obligations vis-à-vis de la Banque.

Article 25

(ex-article 27)

1. Si le conseil des gouverneurs décide de suspendre l'activité de la Banque, toutes les activités devront être arrêtées sans délai, à l'exception des opérations nécessaires pour assurer dûment l'utilisation, la protection et la conservation des biens, ainsi que le règlement des engagements.

2. En cas de liquidation, le conseil des gouverneurs nomme les liquidateurs et leur donne des instructions pour effectuer la liquidation. Il veille à la sauvegarde des droits des membres du personnel.

Article 26

(ex-article 28)

1. La Banque jouit dans chacun des États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

2. Les biens de la Banque sont exemptés de toute réquisition ou expropriation sous n'importe quelle forme.

Article 27

(ex-article 29)

Les litiges entre la Banque, d'une part, et, d'autre part, ses prêteurs, ses emprunteurs ou des tiers sont tranchés par les juridictions nationales compétentes, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne. La Banque peut, dans un contrat, prévoir une procédure d'arbitrage.

La Banque doit élire domicile dans chacun des États membres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder à une élection spéciale de domicile.

Les biens et avoirs de la Banque ne pourront être saisis ou soumis à exécution forcée que par décision de justice.

Article 28

(ex-article 30)

1. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer des filiales ou d'autres entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

2. Le conseil des gouverneurs adopte les statuts des organismes visés au paragraphe 1 à l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, le lieu du siège, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle ainsi que leur relation avec les organes de la Banque.

3. La Banque a compétence pour participer à la gestion de ces organismes et contribuer à leur capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité.

4. Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique aux organismes visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils relèvent du droit de l'Union, aux membres de leurs organes dans l'exercice de leurs fonctions et à leur personnel, en des termes et dans des conditions identiques à ceux applicables à la Banque.

Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l'Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.

5. La Cour de justice de l'Union européenne a compétence, dans les limites fixées ci-après, pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes d'un organisme soumis au droit de l'Union. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre d'un tel organisme, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider l'admission du personnel des organismes soumis au droit de l'Union à des régimes communs avec la Banque, dans le respect des procédures internes respectives.

PROTOCOLE (N°6)

SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

VU l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes, organismes et services à venir,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article unique

a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.

b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.

c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.

d) La Cour de justice de l'Union européenne a son siège à Luxembourg.

e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.

f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.

g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.

h) La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.

i) La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.

j) L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.

PROTOCOLE (N°7)

SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

(ex-article 6)

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

(ex-article 7)

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

(ex-article 8)

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,

b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

(ex-article 9)

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

(ex-article 10)

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 10

(ex-article 11)

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 11

(ex-article 12)

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,

c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,

e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

(ex-article 13)

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

(ex-article 14)

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

(ex-article 15)

Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

(ex-article 16)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 16

(ex-article 17)

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

(ex-article 18)

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

(ex-article 19)

Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

(ex-article 20)

Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.

Ils sont également applicables aux membres de la Commission.

Article 20

(ex-article 21)

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

(ex-article 22)

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

(ex-article 23)

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

PROTOCOLE (N°8)

RELATIF À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

Article 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

Article 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article 344 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE (N°9)

SUR LA DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 16, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET 238, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE LE 1er NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017, D'UNE PART, ET À PARTIR DU 1er AVRIL 2017, D'AUTRE PART

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

ÉTANT DONNÉ que, lors de l'approbation du traité de Lisbonne, il était d'une importance fondamentale de dégager un accord sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part (ci-après dénommée "la décision");

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article unique

Avant l'examen par le Conseil de tout projet qui tendrait soit à modifier ou à abroger la décision ou l'une de ses dispositions, soit à en modifier indirectement la portée ou le sens par la modification d'un autre acte juridique de l'Union, le Conseil européen délibère préalablement dudit projet, statuant par consensus conformément à l'article 15, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

PROTOCOLE (N°10)

SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE 42 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article 42, paragraphe 6, et l'article 46 du traité sur l'Union européenne,

RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article 43 du traité sur l'Union européenne en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du "réservoir unique de forces";

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;

CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de "Berlin plus";

DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en œuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;

RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités;

CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;

RAPPELANT l'importance de ce que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

La coopération structurée permanente visée à l'article 42, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne:

a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et

b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article 43 du traité sur l'Union européenne, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.

Article 2

Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:

a) à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union;

b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;

c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;

d) à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du "Mécanisme de développement des capacités";

e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.

Article 3

L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l'article 46 du traité sur l'Union européenne.

PROTOCOLE (N°11)

SUR L'ARTICLE 42 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article 42, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article 42 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.

PROTOCOLE (N°12)

SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Les valeurs de référence visées à l'article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont les suivantes:

- 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;

- 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

Article 2

À l'article 126 dudit traité et dans le présent protocole, on entend par:

— public : ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;

— déficit : le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés;

— investissement : la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés;

— dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret.

Article 3

En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, premier tiret. Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu des traités. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.

Article 4

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

PROTOCOLE (N°13)

SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider l'Union dans les décisions de mettre fin aux dérogations des États membres faisant l'objet d'une dérogation visées à l'article 140, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

Article 2

Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, dudit traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil visée à l'article 126, paragraphe 6, dudit traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné.

Article 3

Le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, dudit traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période.

Article 4

Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, dudit traité, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

Article 5

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

Article 6

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de la BCE, ainsi que du comité économique et financier, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article 140 dudit traité, qui remplacent alors le présent protocole.

PROTOCOLE (N°14)

SUR L'EUROGROUPE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;

CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

Article 2

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

PROTOCOLE (N°15)

SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement d'adopter l'euro sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement,

VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire,

PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

1. Le Royaume-Uni n'est pas tenu d'adopter l'euro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.

2. Les paragraphes 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997.

3. Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.

4. L'article 119, deuxième alinéa, l'article 126, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 127, paragraphes 1 à 5, l'article 128, les articles 130, 131, 132, 133, 138 et 140, paragraphe 3, l'article 219, l'article 282, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article 282, paragraphe 5, et l'article 283 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. De même, l'article 121, paragraphe 2, de ce traité ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale. Dans ces dispositions, les références à l'Union et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.

5. Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif.

Les articles 143 et 144 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 134, paragraphe 4, et l'article 142 s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation.

6. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au paragraphe 4 et dans les cas visés à l'article 139, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, l'article 139, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit traité s'applique.

Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la BCE prévue à l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa dudit traité.

7. Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 49 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ("les statuts") ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans ces articles, les références à l'Union ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.

Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au "capital souscrit de la BCE" n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.

8. L'article 141, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 43 à 47 des statuts sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:

a) à l'article 43, les références aux missions de la BCE et de l'IME comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien après l'introduction de l'euro en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas adopter l'euro;

b) en plus des missions visées à l'article 46, la BCE remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 9, points a) et c);

c) la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.

9. Le Royaume-Uni peut notifier à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas:

a) le Royaume-Uni a le droit d'adopter l'euro pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 140, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décide s'il remplit les conditions nécessaires;

b) la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la BCE des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;

c) le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 140, paragraphe 3, dudit traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni d'adopter l'euro.

Si le Royaume-Uni adopte l'euro conformément aux dispositions du présent paragraphe, les paragraphes 3 à 8 cessent d'être applicables.

10. Par dérogation à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit "Ways and Means" dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni n'adopte pas l'euro.

PROTOCOLE (N°16)

SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que cet État ne renonce à sa dérogation,

VU que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

1. Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark tous les articles et toutes les dispositions des traités et des statuts du SEBC et de la BCE faisant référence à une dérogation.

2. La procédure prévue à l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.

3. Au cas où il est mis fin à la dérogation, les dispositions du présent protocole cessent d'être applicables.

PROTOCOLE (N°17)

SUR LE DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne n'affectent pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de l'Union.

PROTOCOLE (N°18)

SUR LA FRANCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

La France conservera le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.

PROTOCOLE (N°19)

SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrés dans le cadre de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997;

SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;

COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;

COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions des traités relatives à la coopération renforcée entre certains États membres;

COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes des traités.

Article 2

L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 et de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.

Article 3

La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen.

Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné.

Article 5

1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni n'a pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au Conseil que l'un ou l'autre souhaite participer, l'autorisation visée à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

2. Si l'Irlande ou le Royaume-Uni est réputé, en vertu d'une décision au titre de l'article 4, avoir procédé à une notification, l'un ou l'autre peut cependant notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois, qu'il ne souhaite pas participer à une telle proposition ou initiative. Dans ce cas, l'Irlande ou le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de ladite proposition ou initiative. À compter de cette dernière notification, la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen est suspendue jusqu'à la fin de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4 ou jusqu'à ce que cette notification soit retirée à tout moment pendant cette procédure.

3. Pour l'État membre ayant procédé à la notification visée au paragraphe 2, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure proposée, dans la mesure jugée nécessaire par le Conseil et dans les conditions qui seront fixées dans une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Cette décision est prise conformément aux critères suivants: le Conseil cherche à conserver la plus grande participation possible de l'État membre concerné sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique des différentes composantes de l'acquis de Schengen et en respectant leur cohérence. La Commission présente sa proposition le plus tôt possible après la notification visée au paragraphe 2. Le Conseil, si nécessaire après la convocation de deux sessions successives, statue dans un délai de quatre mois à compter de la proposition de la Commission.

4. Si, à l'issue de la période de quatre mois, le Conseil n'a pas adopté de décision, un État membre peut, sans attendre, demander que le Conseil européen soit saisi de la question. Dans ce cas, lors de sa réunion suivante, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision conformément aux critères visés au paragraphe 3.

5. Si, à l'issue de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4, le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen n'a pas adopté de décision, il est mis fin à la suspension de la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen. Si, par la suite, ladite mesure est adoptée, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite mesure, à l'État membre concerné dans la mesure et dans les conditions fixées par la Commission, à moins que, avant l'adoption de la mesure, ledit État membre n'ait retiré sa notification visée au paragraphe 2. La Commission statue au plus tard à la date d'adoption de la mesure. Lorsqu'elle adopte sa décision, la Commission respecte les critères visés au paragraphe 3.

Article 6

La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.

Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.

Article 7

Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.

PROTOCOLE (N°20)

SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande,

COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Nonobstant les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par l'Union ou par l'Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:

a) vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l'Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni et

b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.

Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.

Article 2

Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la "zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.

Article 3

Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1er du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er du présent protocole sont applicables à ce pays.

Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.

PROTOCOLE (N°21)

SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande,

COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par l'Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien ni l'acquis communautaire, ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.

Article 3

1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.

Les mesures adoptées en application de l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la troisième partie, titre V, dudit traité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure par le Conseil en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 331, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique mutatis mutandis.

Article 4bis

1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le Royaume-Uni et l'Irlande, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une mesure existante contraignante à leur égard.

2. Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide que la non-participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande à la version modifiée d'une mesure existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres États membres ou l'Union, il peut les engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4. Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter de la date où le Conseil a pris une telle décision.

Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Royaume-Uni ou l'Irlande n'ont pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne les lie plus et n'est plus applicable à leur égard, à moins que l'État membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi décider que le Royaume-Uni ou l'Irlande supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à la mesure existante.

4. Le présent article est sans préjudice de l'article 4.

Article 5

Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pertinentes des traités s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.

Article 6bis

Le Royaume-Uni ou l'Irlande ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre V de la troisième partie dudit traité, lorsque le Royaume-Uni ou l'Irlande n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 doivent être respectées.

Article 7

Les articles 3, 4 et 4bis s'entendent sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.

Article 8

L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent à l'Irlande.

Article 9

En ce qui concerne l'Irlande, le présent protocole ne s'applique pas à l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE (N°22)

SUR LA POSITION DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne,

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg,

CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre des traités d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié,

COMPTE TENU de l'article 3 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

PARTIE I

Article premier

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit titre, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard; ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark; ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark. En particulier, les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui sont modifiés continuent de lier le Danemark et d'être applicables à son égard inchangés.

Article 2bis

L'article 2 du présent protocole est également d'application à l'égard de celles des règles fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre V de la troisième partie dudit traité.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une mesure au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la présente partie, s'il transpose cette mesure dans son droit national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres liés par cette mesure.

2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une mesure du Conseil au sens du paragraphe 1, les États membres liés par cette mesure et le Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.

PARTIE II

Article 5

En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l'article 26, paragraphe 1, de l'article 42 et des articles 43 à 46 du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PARTIE III

Article 6

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

PARTIE IV

Article 7

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne.

Article 8

1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 7, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 8 sont renumérotés en conséquence.

2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

Article premier

Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 8, aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Après l'adoption d'une mesure en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 331, paragraphe 1, dudit traité s'applique mutatis mutandis.

Article 5

1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le Danemark, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une mesure existante contraignante à son égard.

2. Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide que la non-participation du Danemark à la version modifiée d'une mesure existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres États membres ou l'Union, il peut l'engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4. Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter de la date où le Conseil a pris une telle décision.

Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Danemark n'a pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne le lie plus et n'est plus applicable à son égard, à moins que l'État membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi décider que le Danemark supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à la mesure existante.

4. Le présent article est sans préjudice de l'article 4.

Article 6

1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

Article 7

Le Danemark ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre V de la troisième partie dudit traité, lorsque le Danemark n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 doivent être respectées.

Article 8

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pertinentes des traités s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

Article 9

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

PROTOCOLE (N°23)

SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article 77, paragraphe 2), point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents.

PROTOCOLE (N°24)

SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article 6, paragraphes 1 et 3, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par l'Union,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les valeurs énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne,

GARDANT À L'ESPRIT que l'article 7 du traité sur l'Union européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre,

RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

GARDANT À L'ESPRIT que les traités établissent un espace sans frontières intérieures et accordent à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné,

CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article unique

Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:

a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention;

b) si la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil, ou le cas échéant le Conseil européen, prenne une décision à ce sujet à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant;

c) si le Conseil a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, dudit traité à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant;

d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.

PROTOCOLE (N°25)

SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article unique

En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.

PROTOCOLE (N°26)

SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:

- le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;

- la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;

- un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs.

Article 2

Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

PROTOCOLE (N°27)

SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA CONCURRENCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée,

SONT CONVENUES que

à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y compris l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le présent protocole est annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE (N°28)

SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que l'article 3 du traité sur l'Union européenne mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article 4, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre XVIII, consacré à la cohésion économique, sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de l'Union dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale, notamment de créer un nouveau Fonds,

RAPPELANT que les dispositions de l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient la création d'un Fonds de cohésion,

NOTANT que la Banque européenne d'investissement (BEI) prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres,

NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels,

NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation de l'Union aux programmes et aux projets dans certains pays,

NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,

RÉAFFIRMENT que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l'Union;

RÉAFFIRMENT leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de la cohésion;

RÉAFFIRMENT leur conviction que la BEI doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la BEI a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;

CONVIENNENT que le Fonds de cohésion attribuera des contributions financières de l'Union à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

DÉCLARENT qu'elles ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels;

SE DÉCLARENT disposées à moduler les niveaux de la participation de l'Union dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères;

RECONNAISSENT la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent prêtes à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard;

AFFIRMENT leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres;

CONVIENNENT d'annexer le présent protocole au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE (N°29)

SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Les dispositions des traités sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.

PROTOCOLE (N°30)

SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE À LA POLOGNE ET AU ROYAUME-UNI

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT qu'à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que la Charte doit être appliquée en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 susmentionné et du titre VII de la Charte proprement dite;

CONSIDÉRANT que l'article 6 précité dispose que la Charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées à cet article;

CONSIDÉRANT que la Charte contient à la fois des droits et des principes;

CONSIDÉRANT que la Charte contient des dispositions qui revêtent un caractère civil et politique et des dispositions qui revêtent un caractère économique et social;

CONSIDÉRANT que la Charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l'Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes;

RAPPELANT les obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

PRENANT ACTE du souhait de la Pologne et du Royaume-Uni de clarifier certains aspects de l'application de la Charte;

DÉSIREUSES dès lors de clarifier l'application de la Charte en ce qui concerne les lois et l'action administrative de la Pologne et du Royaume-Uni, ainsi que sa justiciabilité en Pologne et au Royaume-Uni;

RÉAFFIRMANT que les références, dans le présent protocole, à la mise en œuvre de dispositions spécifiques de la Charte sont strictement sans préjudice de la mise en œuvre des autres dispositions de la Charte;

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice de l'application de la Charte aux autres États membres;

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice des autres obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.

2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.

Article 2

Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

PROTOCOLE (N°31)

RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes et résidus paraffineux) et 27.14 de la nomenclature de Bruxelles importés pour la mise à la consommation dans les États membres.

Article 2

Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues au présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine appliquées par les États membres.

Article 3

1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur le marché de un ou de plusieurs États membres, elle décide que les droits de douane applicables auxdites importations seront introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.

2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent pourront être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.

3. Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes précédents, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment les modifier ou les rapporter.

Article 4

1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui décide dans un délai d'un mois si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sont applicables à cette décision de la Commission.

2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en annexe au présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours seront considérées comme légitimes; la Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas, les autres États membres s'abstiendront de saisir le Conseil.

Article 5

Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci pourront être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers sera assuré aux Antilles néerlandaises.

Article 6

1. Les dispositions prévues aux articles 2 à 5 seront révisées par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, ou lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause, ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente devront en tout cas être maintenus aux Antilles néerlandaises, sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.

3. Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourront faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par pays en tenant compte des tonnages indiqués dans l'annexe au présent protocole.

Article 7

Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.

ANNEXE AU PROTOCOLE

Pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 4 du protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de 2 millions de tonnes de produits pétroliers antillais sera répartie comme suit entre les États membres:

Allemagne … | 625000 tonnes |

Union économique belgo-luxembourgeoise … | 200000 tonnes |

France … | 75000 tonnes |

Italie … | 100000 tonnes |

Pays-Bas … | 1000000 tonnes |

PROTOCOLE (N°32)

SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Nonobstant les dispositions des traités, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.

PROTOCOLE (N°33)

SUR L'ARTICLE 157 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Aux fins de l'application de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

PROTOCOLE (N°34)

SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

Article unique

1. Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à l'organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.

2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne toutes mesures relatives au régime d'importation desdits produits, y compris celles relatives à l'adoption desdites mesures.

PROTOCOLE (N°35)

SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Aucune disposition des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.

PROTOCOLE (N°36)

SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier

Dans le présent protocole, les mots "les traités" désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

TITRE I

DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 2

1. Pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et par dérogation aux articles 189, second alinéa, et 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 107, second alinéa, et 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui étaient en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, et par dérogation au nombre de sièges prévus par l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les dix-huit sièges suivants sont ajoutés aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de membres du Parlement européen à 754 jusqu'à la fin de la législature 2009-2014:

Bulgarie | 1 |

Espagne | 4 |

France | 2 |

Italie | 1 |

Lettonie | 1 |

Malte | 1 |

Pays-Bas | 1 |

Autriche | 2 |

Pologne | 1 |

Slovénie | 1 |

Suède | 2 |

Royaume-Uni | 1 |

2. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres concernés désignent les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires visés au paragraphe 1, conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct:

a) par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l'État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen;

b) par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009; ou

c) par désignation par le parlement national de l'État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure fixée par chacun de ces États membres.

3. En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2014, le Conseil européen adopte, conformément à l'article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Article 3

1. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique | 12 |

Bulgarie | 10 |

République tchèque | 12 |

Danemark | 7 |

Allemagne | 29 |

Estonie | 4 |

Irlande | 7 |

Grèce | 12 |

Espagne | 27 |

France | 29 |

Italie | 29 |

Chypre | 4 |

Lettonie | 4 |

Lituanie | 7 |

Luxembourg | 4 |

Hongrie | 12 |

Malte | 3 |

Pays-Bas | 13 |

Autriche | 10 |

Pologne | 27 |

Portugal | 12 |

Roumanie | 14 |

Slovénie | 4 |

Slovaquie | 7 |

Finlande | 7 |

Suède | 10 |

Royaume-Uni | 29 |

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

4. Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL

Article 4

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Article 5

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

Article 6

Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article 240, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

TITRE VI

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

Belgique | 12 |

Bulgarie | 12 |

République tchèque | 12 |

Danemark | 9 |

Allemagne | 24 |

Estonie | 7 |

Irlande | 9 |

Grèce | 12 |

Espagne | 21 |

France | 24 |

Italie | 24 |

Chypre | 6 |

Lettonie | 7 |

Lituanie | 9 |

Luxembourg | 6 |

Hongrie | 12 |

Malte | 5 |

Pays-Bas | 12 |

Autriche | 12 |

Pologne | 21 |

Portugal | 12 |

Roumanie | 15 |

Slovénie | 7 |

Slovaquie | 9 |

Finlande | 9 |

Suède | 12 |

Royaume Uni | 24 |

Article 8

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique | 12 |

Bulgarie | 12 |

République tchèque | 12 |

Danemark | 9 |

Allemagne | 24 |

Estonie | 7 |

Irlande | 9 |

Grèce | 12 |

Espagne | 21 |

France | 24 |

Italie | 24 |

Chypre | 6 |

Lettonie | 7 |

Lituanie | 9 |

Luxembourg | 6 |

Hongrie | 12 |

Malte | 5 |

Pays-Bas | 12 |

Autriche | 12 |

Pologne | 21 |

Portugal | 12 |

Roumanie | 15 |

Slovénie | 7 |

Slovaquie | 9 |

Finlande | 9 |

Suède | 12 |

Royaume Uni | 24 |

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE

Article 9

Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité sur l'Union européenne.

Article 10

1. À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité: les attributions de la Commission en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2. La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3. En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

5. Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.

PROTOCOLE (N°37)

RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002,

TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

1. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par "CECA en liquidation". Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier".

2. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 2

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels.

Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, les mesures établissant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.

Article 3

Les dispositions des traités s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

[*] Article introduit par la décision 2008/79/CE, Euratom (JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 42).


revenir à l'index