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Arrêté du 01 décembre 1960
fixant la réglementation de la pêche sous-marine
sur l'ensemble du littoral métropolitain

 

(voir également les articles 4 et 8 du décret 90-618 du 11 juillet 1990)

La ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime côtière;
Vu la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1944 portant réorganisation des pêches maritimes, et notamment son article 6;
Vu les décrets du 4 juillet 1853 portant réglement sur la pêche maritime côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes;
Vu le décret du 19 novembre 1859 portant réglement sur la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime;
Vu le décret du 10 mai 1862 portant réglementation de la pêche maritime côtière;
Vu l'arrêté du 4 juin 1951 relatif à l'exercice de la pêche à la nage dîte "pêche sous-marine",
Arrête :

Article 1er

- Par pêche sous-marine au sens du présent arrêté, il faut entendre la capture des animaux marins, par quelque procédé que ce soit, en action de nage ou de plongée.

Article 2
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967 et par l'arrêté du 12.11.1963)

I. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine sur le littoral de la France continentale ou de la Corse doivent au préalable en faire chaque année la déclaration à un administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, qui en délivre récépissé.
Cette déclaration, établie sur papier libre de format normal, est rédigée comme suit :

" je soussigné (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile) déclare avoir l'intention de me livrer à la pêche sous-marine pendant l'année en cours sur le littoral de la France continentale ou de la Corse. Je certifie avoir pris connaissance des réglements en vigueur concernant cette activité et je m'engage à exercer celle-ci conformément à leurs dispositions".
Mention de la date et signature manuscrite.

II. - Les membres d'une fédération d'associations de pêcheurs sous-marins reconnue par le ministre chargé de la marine marchande sont dispensés de cette formalité.

III. - Les marins se livrant habituellement à la pêche et désireux de pratiquer à titre professionnel la pêche sous-marine sont dispensés de produire sur papier libre la déclaration visée visée à l'alinéa I ci-dessus.

IV. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.

Article 3

- Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir immédiatement justifier de leur identité et produire le récepissé visé au premier alinéa de l'article précédent ou, le cas échéant, présenter leur carte de membre d'une fédération d'associations des pêcheurs sous-marins reconnue.

Article 4

- La liste des divers filets, engins et procédés de pêche dont l'usage est autorisé, donnée par l'article 55 du décret du 4 juillet 1853 pour le premier arrondissement maritime, par les articles 56 des décrets du même jour pour les deuxième et troisième arrondissements maritimes, par l'article 57 du décret du même jour pour le quatrième arrondissement maritime et par l'article 66(§ 4°) du décret du 19 novembre 1859 pour le cinquième arrondissement maritime, est complétée comme suit :
"Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine.
"Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par l'utilisateur".

Article 5
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Il est interdit d'utiliser dans l'exercice de la pêche sous-marine tout équipement tel que scaphandre, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir en surface.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les directeurs des affaires maritimes peuvent autoriser, pour un usage professionnel ou scientifique et sous certaines conditions, l'utilisation d'équipements de cette nature.

Article 6
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Sauf dérogation accordée par l'administrateur des affaires maritimes, est interdite la détention simultanée à bord d'un navire ou engin pratiquant la navigation maritime d'un équipement respiratoire tel qu'il est défini à l'article précédent et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

Article 7

- L'exercice de la pêche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil.

Article 8

- Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

a) De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des filets signalés par un balisage apparents;
b) De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs;
c) De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux;
d) D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine;
e) De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

Article 9
(abrogé par le décret 84-120 du 20.02.1984)

Article 10
(modifié par l'arrêté du 17 mars 1975)

- Les fédérations d'associations de pêcheurs sous-marins désireuses d'acquérir la reconnaissance visée à l'article 2 ci-dessus doivent adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande accompagnée de la liste nominative de leurs dirigeants et d'une copie certifiée conforme de leurs statuts, qui doivent obligatoirement comporter des dispositions ayant pour effet :

a) De préciser que l'objet, qui doit être purement désintéressé, de leur activité est de développer la pêche sous-marine ou la plongée sur un plan sportif et accessoirement artistique ou scientifique ainsi que de contribuer aux mesures prises pour conserver la faune, la flore et les richesses sous-marines, notamment en tenant leurs adhérents informés des dispositions édictées à cette fin;
b) De refuser l'adhésion des personnes âgées de moins de seize ans;
c) De prévoir la délivrance à leurs membres d'une carte d'adhésion valable une année civile permettant de justifier leur identité et portant leur photographie. Cette carte devra comporter la mention suivante, signée par l'intéressé :
"Je certifie avoir pris connaissance des réglements en vigueur en matière de pêche sous-marine et je m'engage à les respecter".
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les cartes délivrées entre le 1er octobre et le 31 décembre d'une même année seront valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
d) De prévoir l'affiliation de leurs membres à une compagnie d'assurances notoirement solvable, garantissant leur responsabilité civile pour une somme illimitée, à raison des accidents corporels susceptibles d'être causés aux tiers du fait de la pratique de la pêche sous-marine ou de la plongée.

Article 11
(modifié par le décret 67-431 du 26 mai 1967)

- Sont abrogés :

- Le décret du 30 novembre 1934 complétant l'article 68 du décret susvisé du 19 novembre 1859 en ce qui concerne le scaphandre, ainsi que le décret du 4 juin 1941 et les arrêtés des 14 octobre 1946, 8 février, 20 mars et 5 août 1947 visant cet appareil;
- L'arrêté susvisé du 4 juin 1951 relatif à l'exercice de la pêche à la nage dite "pêche sous-marine".

Sont également abrogés les arrêtés particuliers à chacune des directions des affaires maritimes pris pour applications de ce dernier arrêté. Toutefois, les dispositions de ces arrêtés fixant des zones littorales dans lesquelles l'exercice de la pêche sous-marine est interdit demeureront en vigueur jusqu'à ce qu' elles soient abrogées ou remplacées dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
A titre transitoire, les autorisations de pêches sous-marine accordées sous le régime de l'arrêté du 4 juin 1951 demeurent valables, sur l'ensemble du littoral métropolitain, jusqu'au 31 décembre 1960.

Article 12

- Le secrétaire général de la marine marchande est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel de la marine marchande.

Fait à Paris, le 1er décembre 1960.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la marine marchande,
Gilbert GRANDVAL.


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