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CODE
DISCIPLINAIRE ET PENAL
DE LA MARINE MARCHANDE.
sera abrogé
et remplacé au plus tard le 1er janvier 2015 ou lors de la
parution
du décret d'application de la nouvelle Loi du 17 décembre 1926
relative à la répression en matière
maritime
(Ordonnance n° 2012-1218
du 2 novembre 2012)
Titre I
Dispositions générales (a) |
Article 1er |
(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1962) Sont soumises à
toutes les dispositions de la présente loi, en quelque
lieu que se trouve le navire, et hors des cas prévus par
le Code de justice militaire : |
Article 2 |
(Loi n° 60-1156 du
2 novembre 1960 art. 4 Journal Officiel du 3 novembre
1960) Les huitième à douzième alinéas de l'article 2 seront abrogés lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports Pour l'application
des dispositions contenues dans la présente loi : |
Article 3 |
En ce qui concerne les crimes et délits prévus au titre III de la présente loi, les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution de la peine et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun. En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline prévues au titre II, chapitre III, de la présente loi, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l'action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de police. Les délais prévus aux paragraphes précédents ne commencent à courir qu'à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port de France. |
Article 4 |
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 23 et 24 du code pénal, est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté, dans les conditions des articles 19, 28 et 30 de la présente loi. |
Article 6 |
Les articles 734 à 747 du Code de procédure pénale sur le sursis à l'exécution de la peine sont applicables sous les réserves ci-après, aux peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées en vertu de la présente loi. Lorsqu'une condamnation, prononcée pour un crime ou délit de droit commun, aura fait l'objet d'un sursis, la condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un délit prévu par la présente loi ne fera perdre au condamné le bénéfice du sursis que s'il s'agit des délits institués par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 73 et 74 (paragraphe 5) ci-après. La condamnation antérieure prononcée pour un délit institué par les articles 39 à 42, 45, 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 70, 71, 74 (paragraphes 1er et 3) à 78, 80 à 85 et 87 de la présente loi ne fera pas obstacle à l'obtention du sursis, si l'individu qui l'a encourue est condamné pour un crime ou délit de droit commun. *Nota : Voir la loi 51-144 du 11 février 1951, art. 2, abrogeant toutes dispositions contraires, et notamment les dispositions supprimant l'atténuation des peines et les circonstances atténuantes*. |
Article 7 |
Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la présente loi, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. |
Titre
II |
Chapitre I |
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Article 25 |
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(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) La connaissance des
crimes commis à bord des navires français visés à l'article
1er appartient aux juridictions de droit commun ;
la connaissance des contraventions et des délits
appartient aux juridictions de droit commun ou aux
tribunaux commerciaux, suivant les distinctions établies
aux articles 36 et 36 bis . Ces dispositions s'appliquent
sous réserve de celles prévues aux articles 33 et 37
concernant les mineurs de dix-huit ans. |
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Article 26 abrogé en tant qu'il concerne les infractions définies par le code des transports. |
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Les crimes, délits et contraventions commis
à bord sont recherchés et constatés, soit sur la
plainte de toute personne intéressée, soit d'office : 1° Par les officiers de police judiciaire ; 2° Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits prévus à l'article 78, par les agents de l'administration des douanes ; 3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis. NOTA: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 7 17° |
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Article 27 abrogé lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports |
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Les procès-verbaux, dûment signés,
établis par les officiers et agents énumérés à l'alinéa
2° de l'article 26 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve
contraire. Les procès-verbaux établis par les officiers et les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat sont transmis à l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription duquel ils se trouvent, et en cas d'empêchement, au premier administrateur des affaires maritimes avec lequel ils peuvent entrer en contact. Les procès-verbaux établis par les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches, les gendarmes maritimes et les agents de l'administration des douanes sont transmis, dans la forme hiérarchique, à l'administrateur des affaires maritimes du quartier dans lequel ils sont en service. |
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Article 28 |
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(Loi n° 62-899 du
4 août 1962 art. 6 Journal Officiel du 5 août 1962) - Le capitaine
prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer
la préservation du navire et de sa cargaison et la
sécurité des personnes se trouvant à bord. |
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Article 29 |
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(Décret n° 67-431
du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967) - A la demande
du procureur de la République compétent au titre de l'article
37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la
consignation dans un lieu fermé, pendant la durée
strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril
la préservation du navire, de sa cargaison ou de la
sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les
aménagements du navire le permettent. Le mineur doit
être séparé de toute autre personne consignée. |
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Article 30 |
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(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) - Lorsque le
capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une
tentative de crime ou de délit commis à bord du navire,
il effectue, afin d'en conserver les preuves et d'en
rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce
les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et
au premier alinéa de l'article 75 du code de procédure
pénale. Les articles 55, 56, 59, 66 et les trois
premiers alinéas de l'article 76 du même code sont
applicables. Les pouvoirs d'enquête de flagrance visés
au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et
aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Les constatations et les diligences du capitaine sont
inscrites au livre de discipline. Celui-ci en informe
sans délai l'autorité administrative en indiquant la
position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure
prévus de la prochaine escale. L'autorité
administrative en informe sans délai le procureur de la
République compétent au titre de l'article 37 du
présent code qui peut ordonner le déroutement du navire. |
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Article 30-1 |
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(Loi 2008-324 du 07 avril 2008 art 4 journal
officiel du 08 avril 2008) - Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de la République compétent au titre de l'article 37. |
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Article 30-2 |
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(Loi 2008-324 du 07 avril 2008 art 4 journal
officiel du 08 avril 2008) -Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et, le cas échéant, vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 30. Si l'autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause en vue de son rapatriement. L'autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité administrative qui l'a saisi. |
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Article 31 |
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(Loi n° 62-899 du
4 août 1962 art. 8 Journal Officiel du 5 août 1962) L'autorité consulaire ou, à défaut,
le commandant d'un bâtiment de guerre peut, si les
aménagements du navire le permettent, requérir le
capitaine de tout navire français à destination d'un
port français de recevoir à son bord, avec le dossier
de la procédure sous pli fermé et scellé, tout
prévenu de crime, délit ou contravention et de lui
procurer le passage et la nourriture pendant le voyage. |
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Article 32 |
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Article 33 |
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(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) En France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur
des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un
des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er,
alinéa 2, de l'article 26, ou agissant d'office,
complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le
capitaine en exécution de l'article 28, ou procède dès
qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête
préliminaire, conformément aux dispositions du titre II
du livre Ier du Code de procédure pénale ; puis il
statue dans les conditions ci-après : |
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Article 34 |
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(Loi n° 62-899 du
4 août 1962 art. 10 Journal Officiel du 5 août 1962) Lorsque le crime,
délit ou contravention a été commis par le capitaine,
ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires
maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment de
guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou
contravention a été commis hors de France, ou des
départements d'outre-mer, procède, des qu'il a
connaissance de l'infraction, à une enquête
préliminaire, conformément aux dispositions du titre II
du livre Ier du Code de procédure pénale. |
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Article 35 |
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(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Lorsque le crime, le
délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été
commis hors de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires
maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de
guerre, adresse le dossier de l'affaire, sous pli fermé
et scellé, au ministre chargé de la marine marchande
qui saisit la juridiction visée à l'alinéa 2 de l'article
37. |
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Article 36 |
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(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Il appartient au
procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu,
les crimes commis à bord des navires français visés à
l'article 1er ainsi que les délits ou contraventions
prévus par les articles 46, 49, 50 à 53, 58 et 68 à 78
. |
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Article 36 bis |
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(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Les contraventions ou
délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57,
59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis sont, en France
métropolitaine, de la connaissance des tribunaux
maritimes commerciaux institués par le titre IV de la
présente loi . |
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Article 36 ter |
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(Loi du 20 août
1943 Journal Officiel du 22 août 1943) Les administrateurs
des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs
sont chargés de l'instruction des délits ou
contraventions relevant de la compétence des tribunaux
maritimes commerciaux et investis à ce titre des
pouvoirs conférés aux juges d'instruction par le Code
de procédure pénale, notamment pour la délivrance de
mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt. |
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Article 37 |
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(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) La partie lésée a,
pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie
civile devant les juridictions de droit commun
conformément aux dispositions du Code de procédure
pénale. Par dérogation à l'article 182 de ce code, la
partie lésée ne peut donner citation directement au
prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit
saisir le juge d'instruction. |
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Article 38 |
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(Décret n° 67-431
du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967) Lorsqu'il s'agit des
faits prévus par les articles 63, premier et troisième
alinéas, 63 bis et 80 à 83 de la présente loi et
imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage
d'un navire français ou étranger, l'administrateur des
affaires maritimes peut, sans préjudice des mesures de
droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, à la
caisse des gens de mer, d'un cautionnement destiné à
garantir l'exécution des condamnations et dont il fixe
le montant. En cas de condamnation définitive et non
exécutée, le cautionnement est acquis à la caisse des
invalides de la marine, déduction faite des frais et
réparations civiles. |
Chapitre II De l'absence irrégulière et de l'abandon de poste (c) |
Article 39 |
(Décret n° 67-431
du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967) Est puni de six mois
d'emprisonnement tout officier, maître ou homme d'équipage
qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d'absence
irrégulière à bord, lorsqu'il est affecté à un poste
de garde ou de sécurité. |
Article 40 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
( |
Article 41 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Chapitre III Infractions touchant la police intérieure du navire (d) |
Article 42 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 43 abrogé lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports |
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après,
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif
légitime : 1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ; 2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ; 3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires. |
Article 44 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 45 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
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Article 46 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
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Article 47abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 48 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 49 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 50 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
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Article 51 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 52 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 53 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 54 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 55 abrogé lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports |
Est punie d'un mois d'emprisonnement
toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de
l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir
facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation
expresse du capitaine. |
Article 56 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 57 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 58 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
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Article 59 |
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) Est puni de trois
mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui, dans
un port métropolitain, a, après une sommation formelle
du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à
cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté
à un ordre concernant le service, donné pour assurer la
garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution
de cet ordre est de nature à entraîner des
conséquences dommageables. |
Article 60 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 61abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 62-1 abrogé lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports |
Est puni de trois mois d'emprisonnement,
tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain,
a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un
officier spécialement désigné à cet effet par le
capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre
concernant le service, donné pour assurer la garde ou la
sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet
ordre est de nature à entraîner des conséquences
dommageables. Si le coupable est un officier ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double. |
Chapitre IV Infractions concernant la police de la navigation (e) |
Article 63 modifié par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Si
les infractions prévues au présent article ont été
commises en temps de guerre, la peine peut être portée
au triple et la connaisance desdites infractions
appartient aux tribunaux maritimes. |
Article 63 bis abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 64 |
(Loi n° 77-1468 du
30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31
décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978) (Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994) Tout capitaine requis
par l'autorité compétente, comme il est dit aux
articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de
se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à
conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans
les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre
pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité
maritime désignée pour les recevoir, est puni de 3750 euros
d'amende sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion
ou de complicité d'évasion, de l'application aux
personnes embarquées et au prévenu des dispositions des
articles 237 à 243 du Code pénal. |
Article 65 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 66 |
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) En dehors du cas
prévu par l'article 401 du code de justice
militaire pour l'armée de mer, tout capitaine qui, en
mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre
français et le contraint à faire usage de la force, est
puni de deux ans d'emprisonnement. |
Article 67 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 68 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 69 abrogé par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010 en tant qu'il concerne la durée du travail, le repos et l'âge d'admission des marins et rétabli par l'ordonnance 2011-204 du 24 février 2011 dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 |
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994) Est puni d'une amende de 3 750
euros, pour chaque infraction constatée, tout armateur
ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux
prescriptions du Code du travail maritime relatives aux
réglementations du travail, de la nourriture et du
couchage à bord des navires et aux prescriptions des
règlements d'administration publique rendus pour leur
application. |
Article 70 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 71 |
abrogé par le (Décret
n° 60-799 du 2 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 4
août 1960) |
Article 72 abrogé lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports Tout capitaine qui embarque ou débarque une
personne de l'équipage sans faire mentionner cet
embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage
par l'autorité maritime est puni, pour chaque personne
irrégulièrement embarquée ou débarquée, de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe, si le
bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe dans le
cas contraire. |
Article 73 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 74 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 75abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 76 abrogé lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports |
Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau des affaires maritimes ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
Article 77 |
abrogé par le (Décret n° 60-799 du 2 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 4 août 1960) |
Article 78 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Chapitre V Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation (f) |
Article 79abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 80 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 81 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 82 abrogé lors de la parution de la partie réglementaire du code des transports |
Toute personne de l'équipage,
autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote,
qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de
négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de
tout autre manquement aux obligations de son service
ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un
abordage, soit un échouement ou un choc contre un
obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un
navire ou de sa cargaison, est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe. |
Article 83 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 84 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 85 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 86 |
(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) En ce qui concerne
les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à
85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut
saisir soit le président du tribunal maritime commercial,
soit le procureur de la République, selon les règles
établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête
contradictoire effectuée par ses soins dans les
conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration
publique. (Décret
n° 63-891 du 24 août 1963) |
Article 87 abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Article 87 bis abrogé par par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports |
Titre IV Des tribunaux maritimes commerciaux (g) |
Article 88 |
(inséré par Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Il est institué des
tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des
délits visés à l'article 36 bis . |
Article 89 |
(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Un tribunal maritime
commercial est institué dans les chefs-lieux de quartier
de France métropolitaine désignés par décret. Le
décret institutif fixe la circonscription de juridiction
du tribunal. |
Article 90 |
(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Par La Décision n° 2010-10 QPC du 02 juillet 2010 le conseil constitutionnel décide dans son article 1er que l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est contraire à la Constitution et que les tribunaux maritimes commerciaux siégeront dans la composition des juridictions pénales de droit commun, Le tribunal maritime
commercial est composé de cinq membres, à savoir : |
Article 90-1 |
(inséré par Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 23 Journal Officiel du 5 août 1962) Si, dans une même affaire,
comparaissent plusieurs prévenus qui sont, soit des
marins titulaires de brevets ou diplômes différents,
soit des marins brevetés ou diplômés et des marins non
brevetés ni diplômés ou des personnes autres que des
marins, le tribunal maritime commercial comprend, en plus
du quatrième juge désigné en fonction du prévenu
titulaire du brevet ou diplôme le plus élevé, autant
de juges supplémentaires qu'il est nécessaire pour
tenir compte, en exécution des dispositions de l'article
précédent, de la situation des autres prévenus. |
Article 91 |
(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Chaque fois que le
tribunal maritime commercial est chargé de juger un des
délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un
commissaire rapporteur, appartenant au corps des
officiers de marine, et désigné par le préfet maritime
ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de
l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal
maritime commercial, les fonctions du ministère public. |
Article 92 |
(inséré par Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Les tribunaux maritimes commerciaux ne peuvent juger par défaut. Ils ne connaissent pas de l'action civile. |
Article 93 |
(inséré par Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Le prévenu condamné
par jugement des tribunaux maritimes commerciaux peut se
pourvoir en cassation pour violation ou fausse
application de la loi. |
Article 94 |
(Décret-loi du 29
juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939) Un décret fixera la
forme de procéder devant les tribunaux maritimes
commerciaux. |
Titre V Dispositions diverses (h) |
Article 95 |
Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine. *Nota : Ancien article 88 de l'ancien titre IV, devenu titre V de la loi du 17 décembre 1926, par le décret-loi du 29 juillet 1939.* |
Article 96 |
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment : Le décret-loi du 19 mars 1852 concernant les rôles d'équipage et les indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime, sauf les articles 1er et 2 ; Les articles 4 et 5 du décret du 20 mars 1852 sur la navigation de bornage ; Le décret-loi du 24 mars 1852 et les lois modificatives des 15 avril 1898 et 31 juillet 1902 concernant le régime disciplinaire et pénal de la marine marchande ; La loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions en mer ; L'article 36 de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ; Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1908 organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles nationales de navigation maritime ; L'article 11 de la loi du 29 avril 1916 sur l'assistance et le sauvetage maritime ; Le paragraphe 5 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 sur les pensions de la caisse des invalides de la marine ; Le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 est remplacé par la disposition suivante : "Les bateaux ou engins autres que les navires de guerre, sur lesquels est effectuée, dans les eaux maritimes, l'une des navigations non professionnelles prévues au paragraphe précédent, doivent être munis, au lieu de rôle d'équipage, d'un permis de circulation annuel". *Nota : Ancien article 89 de l'ancien titre IV, devenu titre V de la loi du 17 décembre 1926, par le décret-loi du 29 juillet 1939.* |