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SECRETARIAT GENERAL
DE LA MARINE MARCHANDE
----------------------------- ..........................................................................................................................................................PARIS,
le 16 juillet 1965.
Bureau de la plaisance
MMP/I
N° 206
CIRCULAIRE
OBJET : Délivrance de titres de navigation, droits de pêche, permis de conduire les moteurs à des plaisanciers étrangers ou apatrides.
I TITRE DE NAVIGATION
I-1 LAdministration de l'Inscription
Maritime ne délivre de titres de navigation qu'aux navires français.
Les plaisanciers étrangers désireux d'avoir un titre de
navigation ne peuvent donc l'obtenir que de leurs autorités
nationales.
Toutefois, certains plaisanciers étrangers ne peuvent pas
obtenir de titre de navigation de leurs autorités nationales et
demandent à l'Inscription Maritime un titre de navigation français.
Il napparaît pas possible de leur donner satisfaction dans
l'immédiat, car cette question touche aux relations
internationales et n'est qu'une partie du problème de l'identification
des navires de plaisance dans les eaux maritimes françaises.
Le problème est donc mis à l'étude et les services extérieurs
me rendront compte, en fin de saison, de leur expérience en matière
de police de la navigation des navires étrangers (inconvénients
pour nos services et pour les usagers eux-mêmes du défaut de
marques extérieures d'identification).
Différente est la situation des apatrides, titulaires d'une
« carte blanche » en cours de validité, délivrée par l'Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.
Pour tenir compte du fait que ces
personnes vivent en permanence sur notre territoire et sont
soumises à nos lois, il conviendra d'immatriculer leurs navires
dans les mêmes conditions que ceux de nos nationaux.
Toutefois, ils ne recevront pas une carte de circulation mais une
autorisation administrative de naviguer dans le modèle joint en
annexe.
I-2 Les autorisations
administratives de naviguer seront dotées d'un numéro pris dans
la série ininterrompue des numéros délivrés par chaque
quartier aux navires de plaisance. Elles seront valables un an et
renouvelable.
I-3 Lobtention d'une
autorisation administrative de naviguer entraîne
assujettissement à la réglementation sur les marques extérieures
d'identité.
I-4 Les droits exigibles des
titulaires d'une carte de circulation sont également exigibles
des titulaires d'une autorisation administrative de naviguer qui,
à cet égard, est assimilée à un titre de navigation.
I-5 L'attribution d'une
autorisation administrative de naviguer ne préjuge nullement de
la nationalité et n'autorise pas à battre le pavillon français.
II DROITS DE PECHE
Lors de la Conférence des Directeurs de l'Inscription
Maritime des 4, 5 et 6 novembre 1964, la Direction des Pêches
Maritimes a considéré que la pratique de la pêche par les
plaisanciers étrangers ne présentait pas d'inconvénients pour
la pêche professionnelle, pour le moment tout au moins, et
estime que ces plaisanciers peuvent obtenir le droit de pêche
dans les mêmes conditions que les Français.
En conséquence :
1° - Tous les plaisanciers étrangers peuvent obtenir les
mêmes droits de pêche que les titulaires d'une carte de
circulation, à condition d'acquitter les droits correspondants,
et cela quel que soit le tonnage de leur navire.
L'alinéa 3 de la Circulaire n° 55 du 10 juillet 1947
est abrogé.
2° - Les titulaires d'une autorisation administrative de
naviguer peuvent obtenir également le droit de pêche, sous réserve
du paiement de la taxe correspondante. Mention de ce droit est
faite sur l'autorisation.
III PERMIS DE CONDUIRE
III-1 Les ressortissants d'un État étranger
ne sont pas astreints à posséder le permis de conduire les
moteurs.
Toutefois, ils peuvent se présenter aux épreuves de cet
examen, dans les mêmes conditions que les Français. En cas de
succès aux épreuves, ils reçoivent une « attestation de succès
».
III-2 Les titulaires d'une «
carte blanche » de l'Office Français de Protection des Réfugiés
et Apatrides sont soumis à la réglementation relative au permis
de conduire dans les mêmes conditions que les Français.
Le Secrétaire Général
de la Marine Marchande
Jean MORIN
DIRECTION DE L'INSCRIPTION MARITIME ----------------------------- PARIS, le ...................................... Quartier de ........................................ NAVIRES DE PLAISANCE Le navire à voile (1) à moteur (1) FAIT A ....................................... LE ........................... (1) Rayer la mention inutile |
SECRETAIRE D'ETAT A LA MER
NM .a .4
88-05-09
NOTE N° 59 DPNM/SN-3
du 9 mai 1988
relative à l'immatriculation des navires de
plaisance appartenant à des ressortissants étrangers.
Le directeur du CAAM a appelé mon attention sur
les dossiers d'immatriculation de navires de plaisance
appartenant à des ressortissants étrangers qui sont régulièrement
transmis au CAAM par les quartiers des Affaires maritimes.
En effet, aux termes de l'article 219 du Code des douanes, seuls
des navires appartenant à des personnes physiques ou morales, de
nationalité française, ou dans le cas des navires en copropriété,
si la moitié des parts au moins est détenue par une personne de
nationalité française, peuvent être francisés.
En application de cet article, il convient donc que les navires
de plaisance appartenant à des étrangers ne soient pas
immatriculés par les quartiers.
Par ailleurs de telles immatriculations ne peuvent être prises
en compte dans le fichier informatique du CAAM.
Toutefois, il convient de maintenir pour les apatrides et les réfugiés
titulaires de la carte de l'OFPRA (Office français de protection
des réfugiés et apatrides), la possibilité d'immatriculer
leurs navires dans les mêmes conditions que les plaisanciers
français, conformément à la circulaire n° 206 MMP/I du 16
juillet 1965.
Je voue prie de bien vouloir rappeler cette règle aux services
placés sous votre autorité.
Pour le secrétaire dÉtat
et par délégation :
Le directeur des Ports et de la
Navigation maritime,
Christian Brossier.
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