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SECRETARIAT GENERAL

DE LA MARINE MARCHANDE
----------------------------- ..........................................................................................................................................................PARIS, le 16 juillet 1965.

Bureau de la plaisance
MMP/I

N° 206

CIRCULAIRE

 

OBJET : Délivrance de titres de navigation, droits de pêche, permis de conduire les moteurs à des plaisanciers étrangers ou apatrides.



I – TITRE DE NAVIGATION

I-1 – L’Administration de l'Inscription Maritime ne délivre de titres de navigation qu'aux navires français.

Les plaisanciers étrangers désireux d'avoir un titre de navigation ne peuvent donc l'obtenir que de leurs autorités nationales.

Toutefois, certains plaisanciers étrangers ne peuvent pas obtenir de titre de navigation de leurs autorités nationales et demandent à l'Inscription Maritime un titre de navigation français. Il n’apparaît pas possible de leur donner satisfaction dans l'immédiat, car cette question touche aux relations internationales et n'est qu'une partie du problème de l'identification des navires de plaisance dans les eaux maritimes françaises.

Le problème est donc mis à l'étude et les services extérieurs me rendront compte, en fin de saison, de leur expérience en matière de police de la navigation des navires étrangers (inconvénients pour nos services et pour les usagers eux-mêmes du défaut de marques extérieures d'identification).

Différente est la situation des apatrides, titulaires d'une « carte blanche » en cours de validité, délivrée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.

Pour tenir compte du fait que ces personnes vivent en permanence sur notre territoire et sont soumises à nos lois, il conviendra d'immatriculer leurs navires dans les mêmes conditions que ceux de nos nationaux.

Toutefois, ils ne recevront pas une carte de circulation mais une autorisation administrative de naviguer dans le modèle joint en annexe.

I-2 – Les autorisations administratives de naviguer seront dotées d'un numéro pris dans la série ininterrompue des numéros délivrés par chaque quartier aux navires de plaisance. Elles seront valables un an et renouvelable.

I-3 – L’obtention d'une autorisation administrative de naviguer entraîne assujettissement à la réglementation sur les marques extérieures d'identité.

I-4 – Les droits exigibles des titulaires d'une carte de circulation sont également exigibles des titulaires d'une autorisation administrative de naviguer qui, à cet égard, est assimilée à un titre de navigation.

I-5 – L'attribution d'une autorisation administrative de naviguer ne préjuge nullement de la nationalité et n'autorise pas à battre le pavillon français.

 

II – DROITS DE PECHE

Lors de la Conférence des Directeurs de l'Inscription Maritime des 4, 5 et 6 novembre 1964, la Direction des Pêches Maritimes a considéré que la pratique de la pêche par les plaisanciers étrangers ne présentait pas d'inconvénients pour la pêche professionnelle, pour le moment tout au moins, et estime que ces plaisanciers peuvent obtenir le droit de pêche dans les mêmes conditions que les Français.

En conséquence :

1° - Tous les plaisanciers étrangers peuvent obtenir les mêmes droits de pêche que les titulaires d'une carte de circulation, à condition d'acquitter les droits correspondants, et cela quel que soit le tonnage de leur navire.

L'alinéa 3 de la Circulaire n° 55 du 10 juillet 1947 est abrogé.

2° - Les titulaires d'une autorisation administrative de naviguer peuvent obtenir également le droit de pêche, sous réserve du paiement de la taxe correspondante. Mention de ce droit est faite sur l'autorisation.

III – PERMIS DE CONDUIRE

III-1 – Les ressortissants d'un État étranger ne sont pas astreints à posséder le permis de conduire les moteurs.

Toutefois, ils peuvent se présenter aux épreuves de cet examen, dans les mêmes conditions que les Français. En cas de succès aux épreuves, ils reçoivent une « attestation de succès ».

III-2 – Les titulaires d'une « carte blanche » de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides sont soumis à la réglementation relative au permis de conduire dans les mêmes conditions que les Français.

Le Secrétaire Général
de la Marine Marchande
Jean MORIN


DIRECTION DE L'INSCRIPTION MARITIME
-----------------------------

PARIS, le ......................................

Quartier de …........................................

NAVIRES DE PLAISANCE
--------------
Autorisation administrative de naviguer

Le navire à voile (1) à moteur (1)
(2) ............................................................................................................................................................

doté d'un moteur (3) ....................................................................................de ...............................CV

appartenant à M. …............................................................................................................................

domicilié ................................................................................................................................................

titulaire de la carte n° ........................................................................................délivrée par l'Office Français de Protection des Réfugiés ou Apatrides,

est autorisé à naviguer dans les eaux maritimes au même titre que les navires français.

Ce navire est immatriculé dans le quartier de ..................................................................................

sous le numéro ......................................................................................................................................

Il …..........................................................................................................est (ou n'est pas) (1) titulaire du droit de pêche.

FAIT A …....................................... LE …...........................

(1) Rayer la mention inutile
(2) Nom
(3) Diesel ou à essence

 


SECRETAIRE D'ETAT A LA MER

NM .a .4
88-05-09

NOTE N° 59 DPNM/SN-3
du 9 mai 1988

relative à l'immatriculation des navires de
plaisance appartenant à des ressortissants étrangers.

 

Le directeur du CAAM a appelé mon attention sur les dossiers d'immatriculation de navires de plaisance appartenant à des ressortissants étrangers qui sont régulièrement transmis au CAAM par les quartiers des Affaires maritimes.

En effet, aux termes de l'article 219 du Code des douanes, seuls des navires appartenant à des personnes physiques ou morales, de nationalité française, ou dans le cas des navires en copropriété, si la moitié des parts au moins est détenue par une personne de nationalité française, peuvent être francisés.

En application de cet article, il convient donc que les navires de plaisance appartenant à des étrangers ne soient pas immatriculés par les quartiers.
Par ailleurs de telles immatriculations ne peuvent être prises en compte dans le fichier informatique du CAAM.

Toutefois, il convient de maintenir pour les apatrides et les réfugiés titulaires de la carte de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), la possibilité d'immatriculer leurs navires dans les mêmes conditions que les plaisanciers français, conformément à la circulaire n° 206 MMP/I du 16 juillet 1965.

Je voue prie de bien vouloir rappeler cette règle aux services placés sous votre autorité.

Pour le secrétaire d’État
et par délégation :

Le directeur des Ports et de la
Navigation maritime,
Christian Brossier.


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