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Directive 2002/90/CE
du Conseil du 28 novembre 2002
définissant l'aide à l'entrée, au
transit et au séjour irréguliers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 61, point a), et son article 63, point 3 b),
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'un des objectifs de l'Union européenne est la mise en
place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de
justice, impliquant notamment la lutte contre l'immigration
clandestine.
(2) Il convient par conséquent de s'attaquer à l'aide apportée
à l'immigration clandestine, non seulement lorsqu'elle concerne
le franchissement irrégulier de la frontière à proprement
parler, mais aussi lorsqu'elle a pour but d'alimenter des réseaux
d'exploitation des êtres humains.
(3) Dans cette perspective, il est essentiel de parvenir à un
rapprochement des dispositions juridiques existantes, notamment
en ce qui concerne, d'une part, la définition précise de
l'infraction considérée et des exemptions, qui fait l'objet de
la présente directive, et, d'autre part, les règles minimales
en matière de sanctions, de responsabilité des personnes
morales et de compétence, qui font l'objet de la décision-cadre
2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer
le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au
transit et au séjour irréguliers(3).
(4) La présente directive a pour objectif de définir la notion
d'aide à l'immigration clandestine et de rendre ainsi plus opérante
la mise en oeuvre de la décision-cadre 2002/946/JAI, afin de prévenir
cette infraction.
(5) La présente directive complète d'autres instruments adoptés
pour lutter contre l'immigration clandestine, l'emploi illégal,
la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des
enfants.
(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente
directive constitue un développement des dispositions de
l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de
l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de
Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4),
qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point E, de la décision
1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines
modalités d'application dudit accord(5).
(7) Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption
et à l'application de la présente directive conformément aux
dispositions pertinentes des traités.
(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark
ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est
pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente
directive développe l'acquis de Schengen en application des
dispositions du titre IV de la troisième partie du traité
instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément
à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai
de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente
directive, s'il la transpose ou non dans son droit national,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Infraction générale
1. Chaque État membre adopte des sanctions appropriées:
a) à l'encontre de quiconque aide sciemment une personne non
ressortissante d'un État membre à pénétrer sur le territoire
d'un État membre ou à transiter par le territoire d'un tel État,
en violation de la législation de cet État relative à l'entrée
ou au transit des étrangers;
b) à l'encontre de quiconque aide sciemment, dans un but
lucratif, une personne non ressortissante d'un État membre à séjourner
sur le territoire d'un État membre en violation de la législation
de cet État relative au séjour des étrangers.
2. Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l'égard du comportement défini au paragraphe 1, point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée.
Article 2
Instigation, participation et tentative
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour
assurer que les sanctions visées à l'article 1er soient également
applicables à quiconque:
a) est instigateur ou
b) est complice d'une des infractions visées à l'article 1er,
paragraphe 1, point a) ou b), ou
c) tente de commettre une de ces infractions.
Article 3
Sanctions
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées aux articles 1er et 2 fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 4
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 5 décembre 2004. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive ainsi qu'un tableau
de correspondance entre les dispositions de la présente
directive et les dispositions nationales adoptées. La Commission
en informe les autres États membres.
Article 5
Abrogation
L'article 27, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990 est abrogé à la date du 5 décembre 2004. Lorsqu'un État membre met en oeuvre la présente directive conformément à l'article 4, paragraphe 1, avant cette date, ladite disposition cesse d'être applicable à cet État membre à partir de la date de la mise en oeuvre.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente
directive conformément au traité instituant la Communauté
européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Par le Conseil : Le président B. Haarder