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Règlement (CE)
n° 1005/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008
établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et
à éradiquer la pêche illicite, n°n déclarée et n°n
réglementée,
modifiant les règlements (CEE) n°
2847/93, (CE) n° 1936/2001 et
(CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94
et (CE) n° 1447/1999
modifié par le R.1010-20069
modifié par le R.86-2010
rectificatif du J.O n°22 du 26 janvier 2011.
modifié par le R.202-2011
modifié par le R.2842-20203
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant l' Union européenne, et notamment son
article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (*),
vu l'avis du Comité économique et social européen (**), après
consultation du Comité des régions, considérant ce qui suit:
(1) LUnion est partie contractante à la convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 («CNUDM»),
elle a ratifié l'accord des Nations unies aux fins de l'application
des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à
la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs du 4 août 1995 («accord des Nations unies sur
les stocks de poissons») et elle a adhéré à l'accord visant
à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer,
des mesures internationales de conservation et de gestion du 24
novembre 1993 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture («accord FAO»). Ces dispositions énoncent
essentiellement le principe selon lequel tous les États ont le
devoir d'adopter les mesures qui s'imposent pour assurer la
gestion durable des ressources marines et de coopérer les uns
avec les autres à cet effet.
(2) L'objectif de la politique commune de la pêche,
défini par le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche (3), est de garantir une exploitation des
ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de
durabilité nécessaires tant sur le plan économique et
environnemental qu'en matière sociale.
(3) La pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN) représente l'une des menaces les plus graves
pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques
vivantes et met en péril le fondement même de la politique
commune de la pêche et des efforts déployés à l'échelle
internationale en faveur d'une meilleure gouvernance des océans.
Elle constitue également, pour la biodiversité marine, une
menace majeure contre laquelle il convient d'agir, conformément
aux objectifs définis dans la communication de la Commission
intitulée «Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon
2010 et au-delà".
(4) La FAO a adopté, en 2001, un plan d'action
international visant à prévenir, à contrecarrer et à
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
que l' Union a entériné. En outre, des organisations
régionales de gestion des pêches ont, avec le soutien actif de
l' Union, établi un ensemble de mesures conçues pour lutter
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
(5) Compte tenu des engagements internationaux de l' Union
et en raison de l'ampleur et de l'urgence du problème, il
convient que celle-ci renforce considérablement son action
contre la pêche INN et adopte de nouvelles mesures
réglementaires conçues pour couvrir tous les aspects du
phénomène.
(6) L'action del ' Union devrait principalement cibler le
comportement tombant sous la définition de la pêche INN et qui
porte le plus gravement préjudice au milieu marin, à la
pérennité des stocks de poissons et à la situation
socioéconomique des pêcheurs respectant les règles applicables
en matière de conservation et de gestion des ressources
halieutiques.
(7) Compte tenu de la définition de la pêche INN, le
champ d'application du présent règlement devrait couvrir les
activités de pêche exercées en haute mer et dans les eaux
maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des
pays côtiers, y compris les eaux maritimes relevant de la
juridiction ou de la souveraineté des États membres.
(8) Afin que la dimension interne du problème de la
pêche INN soit correctement prise en compte, il est essentiel
que l' Union adopte les mesures nécessaires pour mieux faire
respecter les règles de la politique commune de la pêche. Dans
l'attente de la révision du règlement (CEE) n° 2847/93 du
Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle
applicable à la politique commune de la pêche (***), il y a
lieu de prévoir des dispositions à cet effet dans le présent
règlement.
(9) Les règles communautaires et, en particulier, le
titre II du règlement (CEE) n° 2847/93 prévoient un vaste
système destiné à contrôler la légalité des captures
effectuées par les navires de pêche communautaires. Le système
appliqué actuellement aux produits de la pêche capturés par
les navires de pêche des pays tiers et importés dans l' Union n'assure
pas un niveau de contrôle équivalent. Cette faiblesse incite
dans une large mesure les opérateurs étrangers pratiquant la
pêche INN à commercialiser leurs produits dans l' Union pour
accroître la rentabilité de leurs activités. L' Union
européenne est le premier marché et le premier importateur
mondial de produits de la pêche; il lui incombe donc tout
particulièrement de faire en sorte que les produits de la pêche
importés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN.
Il convient dès lors d'instaurer un nouveau régime permettant
un contrôle adéquat de la chaîne d'approvisionnement des
produits de la pêche importés dans l' Union.
(10) Les règles communautaires régissant l'accès aux
ports communautaires des navires de pêche battant pavillon d'un
pays tiers devraient être renforcées en vue de garantir un
contrôle approprié de la légalité des produits de la pêche
débarqués par ces navires. À cet effet, il faudrait notamment
que l'accès aux ports communautaires ne soit autorisé que pour
les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui sont
en mesure de fournir des informations exactes sur la légalité
de leurs captures et de faire valider ces informations par l'État
de leur pavillon.
(11) Les transbordements en mer échappent à tout
contrôle effectif de la part des États du pavillon ou des
États côtiers et constituent pour les opérateurs pratiquant la
pêche INN un moyen habituel de dissimuler le caractère illicite
de leurs captures. Il est donc justifié que l' Union n'autorise
les opérations de transbordement que si elles sont effectuées
dans les ports désignés des États membres, dans les ports des
pays tiers entre des navires de pêche communautaires ou en
dehors des eaux communautaires entre des navires de pêche
communautaires et des navires de pêche enregistrés comme
navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de
gestion des pêches.
(12) Il convient d'établir les conditions, la procédure
et la fréquence selon lesquelles les activités de contrôle, d'inspection
et de vérification sont effectuées par les États membres, sur
la base de la gestion du risque.
(13) Il y a lieu d'interdire les échanges avec l' Union de
produits de la pêche issus de la pêche INN. Afin de faire en
sorte que cette interdiction soit effective et de s'assurer que
tous les produits de la pêche échangés qui sont importés dans
l'Union et exportés de celle-ci ont été capturés dans le
respect des mesures internationales de conservation et de gestion
et, le cas échéant, des autres règles applicables au navire de
pêche concerné, il convient de mettre en place un régime de
certification applicable à l'ensemble du commerce des produits
de la pêche avec l'Union.
(14) Il convient que l'Union prenne en considération les
difficultés des pays en développement en termes de capacité
lors de la mise en oeuvre du régime de certification.
(15) Il convient que, dans le cadre de ce régime, la
délivrance d'un certificat constitue une condition préalable à
l'importation de produits de la pêche dans l'Union. Ce
certificat devrait contenir des informations attestant la
légalité des produits concernés. Il devrait être validé par
l'État du pavillon des navires de pêche ayant capturé le
poisson concerné, conformément à l'obligation que lui impose
le droit international de faire en sorte que les navires de
pêche battant son pavillon respectent les règles
internationales en matière de conservation et de gestion des
ressources halieutiques.
(16) Il est essentiel que le régime de certification s'applique
à toutes les importations de produits de la pêche en mer dans l'Union
et aux exportations de celle-ci. Ce régime devrait également s'appliquer
aux produits de la pêche transportés ou transformés dans un
pays autre que l'État du pavillon avant d'entrer sur le
territoire de l'Union. Des exigences particulières devraient par
conséquent s'appliquer à ces produits, de manière à garantir
que les produits qui entrent sur le territoire de l'Union ne
soient pas différents de ceux dont la légalité a été
validée par l'État du pavillon.
(17) Il importe d'assurer un niveau équivalent de
contrôle sur tous les produits de la pêche importés, sans
préjudice du volume ou de la fréquence des échanges, en
instaurant des procédures spécifiques pour octroyer le statut d'«opérateur
économique agréé».
(18) L'exportation de captures réalisées par des navires
de pêche battant pavillon d'un État membre devrait également
être soumise au régime de certification dans le cadre de la
coopération avec les pays tiers.
(19) Il importe que les États membres auxquels sont
destinées les importations de produits puissent contrôler la
validité des certificats de capture accompagnant les lots et
soient en droit de refuser l'importation lorsque les conditions
fixées par le présent règlement en ce qui concerne le
certificat de capture ne sont pas remplies.
(20) Il importe que les activités de contrôle, d'inspection
et de vérification portant sur des produits de la pêche en
transit ou en cours de transbordement soient principalement
effectuées par l'État membre de destination finale afin d'améliorer
l'efficacité desdites activités.
(21) Afin d'aider les autorités de contrôle des États
membres dans leurs tâches de contrôle de la légalité des
produits de la pêche échangés avec l'Union européenne et afin
de prévenir les opérateurs communautaires, il y a lieu d'instaurer
un système d'alerte communautaire permettant de diffuser, le cas
échéant, l'information en cas de doute fondé quant au respect
par certains pays tiers des règles applicables en matière de
conservation et de gestion.
(22) Il est essentiel que l'Union adopte des mesures
dissuasives à l'égard des navires pratiquant la pêche INN et
ne faisant pas l'objet, de la part de l'État de leur pavillon,
de mesures appropriées pour contrer cette pêche INN.
(23) À cet effet, la Commission devrait, en coopération
avec les États membres, l'Agence communautaire de contrôle des
pêches, les pays tiers et d'autres organismes, recenser les
navires de pêche soupçonnés de pratiquer la pêche INN, sur la
base de la gestion du risque, et solliciter de la part de l'État
du pavillon concerné des informations quant à l'exactitude des
éléments constatés.
(24) En vue de faciliter la réalisation d'enquêtes sur
les navires de pêche dont il est présumé qu'ils ont pratiqué
la pêche INN et d'empêcher la poursuite de l'infraction
présumée, il convient que les navires en cause soient soumis à
des exigences de contrôle et d'inspection particulières par les
États membres.
(25) Lorsque, compte tenu des informations recueillies, il
existe des motifs suffisants pour considérer que des navires de
pêche battant pavillon d'un État tiers ont pratiqué la pêche
INN et que les États du pavillon compétents n'ont pas pris de
mesures efficaces en réponse à cette pêche INN, la Commission
devrait inscrire ces navires sur la liste communautaire des
navires INN.
(26) Lorsque, compte tenu des informations recueillies, il
existe des motifs suffisants pour considérer que des navires de
pêche communautaires ont pratiqué la pêche INN et que les
États membres du pavillon compétents n'ont pas pris de mesures
efficaces conformément au présent règlement et au titre du
règlement (CE) n° 2847/93 en réponse à cette pêche INN, la
Commission devrait inscrire ces navires sur la liste
communautaire des navires INN.
(27) En vue de remédier à l'absence de mesures efficaces
de la part des États du pavillon à l'égard des navires de
pêche battant leur pavillon et inscrits sur la liste
communautaire des navires INN et de limiter la poursuite des
activités de pêche desdits navires, les États membres
devraient appliquer à leur égard des mesures appropriées.
(28) Pour protéger les droits des navires de pêche
inscrits sur la liste communautaire de navires INN et ceux des
États du pavillon concernés, la procédure d'établissement de
la liste devrait prévoir pour l'État du pavillon la
possibilité d'informer la Commission des mesures prises et, si
possible, pour le propriétaire ou les exploitants en cause la
possibilité
d'être entendus à chacune des étapes de la procédure et
permettre le retrait d'un navire de pêche de la liste lorsque
les critères ayant motivé l'inscription ne sont plus remplis.
(29) Afin d'instaurer un cadre unique au sein de l'Union
et d'éviter une prolifération de listes reprenant les navires
de pêche pratiquant la pêche INN, il importe que les navires de
pêche inscrits sur les listes INN adoptées par les
organisations régionales de gestion des pêches soient
automatiquement inscrits sur la liste correspondante établie par
la Commission.
(30) Le fait que certains États ne s'acquittent pas de l'obligation
de prendre des mesures propres à garantir le respect, par leurs
navires de pêche ou leurs ressortissants, des règles en
matière de conservation et de gestion des ressources
halieutiques, obligation que leur impose le droit international
en leur qualité d'États du pavillon, d'États du port, d'États
côtiers ou d'États de commercialisation est l'un des principaux
facteurs favorisant la pêche INN, et il convient que l'Union s'emploie
à résoudre ce problème.
(31) À cet effet, en complément de l'action qu'elle
mène aux niveaux international et régional, l'Union devrait
être en droit de recenser les États non coopérants, sur la
base de critères transparents, clairs et objectifs inspirés des
normes internationales, et d'adopter à l'égard de ces États,
après leur avoir donné le temps et les moyens suffisants pour
répondre à une notification préalable, des mesures non
discriminatoires, légitimes et proportionnées, y compris de
nature commerciale.
(32) Il incombe au Conseil d'adopter des mesures
commerciales à l'égard d'autres États. Étant donné que l'élaboration
d'une liste des États non coopérants devrait entraîner des
mesures de sanction en matière commerciale, il est approprié
que le Conseil se réserve, dans ce cas spécifique, le droit d'exercer
directement des compétences d'exécution.
(33) Il est essentiel que les ressortissants des États
membres soient dissuadés de manière efficace de pratiquer ou de
faciliter la pêche INN des navires de pêche battant pavillon d'un
pays tiers et opérant en dehors de l'Union, sans préjudice de
la responsabilité première des États du pavillon. Les États
membres devraient dès lors instaurer les mesures nécessaires et
coopérer entre eux et avec les pays tiers afin de recenser ceux
de leurs ressortissants qui pratiquent la pêche INN, de veiller
à ce que ceux-ci soient dûment sanctionnés et de contrôler
les activités de leurs ressortissants ayant des liens avec des
navires de pays tiers opérant en dehors de l'Union.
(34) La persistance d'un nombre élevé d'infractions
graves aux règles de la politique commune de la pêche commises
dans les eaux communautaires ou par des opérateurs
communautaires tient, dans une large mesure, au niveau non
dissuasif des sanctions prévues par la législation des États
membres pour des violations graves de ces règles. Cette
faiblesse est encore aggravée par la grande diversité des
niveaux de sanction appliqués dans les différents États
membres, qui encourage les opérateurs contrevenants à opérer
dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces
niveaux sont les plus bas. Pour remédier à cette faiblesse, il
y a lieu de procéder, en faisant fond sur les dispositions des
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CEE) n° 2847/93 en la
matière, à un rapprochement à l'échelle communautaire des
niveaux maximaux de sanctions administratives prévus pour les
infractions graves aux règles de la politique commune de la
pêche, en tenant compte de la valeur des produits de la pêche
obtenus dans le cadre de ladite infraction, de la répétition de
l'infraction ainsi que de la valeur du préjudice causé aux
ressources halieutiques et au milieu marin concernés, et de
prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures
complémentaires.
(35) Comme le comportement constitutif d'infraction grave
aux règles régissant les activités de pêche, la réalisation
d'opérations économiques concernant directement la pêche INN,
y compris l'échange de produits issus de la pêche INN ou l'importation
de ceux-ci ou la falsification de documents, devrait également
être considérée comme une infraction grave imposant l'adoption
de niveaux maximaux de sanctions administratives par les États
membres.
(36) Il importe que les sanctions pour les infractions
graves aux dispositions du présent règlement s'appliquent
également aux personnes morales, étant donné que ces
infractions sont commises en grande partie dans leur intérêt ou
pour leur compte.
(37) Les dispositions afférentes à l'observation des
navires de pêche en mer, adoptées par certaines organisations
régionales de gestion des pêches, devraient être mises en
oeuvre de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.
(38) Une bonne coopération entre les États membres, la
Commission et les pays tiers est essentielle pour que la pêche
INN puisse faire l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et de
sanctions appropriées et pour que les mesures prévues par le
présent règlement puissent être appliquées.
Un système d'assistance mutuelle en vue de renforcer cette
coopération devrait être mis sur pied.
(39) Conformément au principe de proportionnalité, il
est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l'objectif
premier que constitue l'éradication de la pêche INN, de
définir des règles relatives aux mesures prévues par le
présent règlement. Le présent règlement n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis,
conformément aux dispositions de l'article 5 du traité.
(40) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour
la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (****).
(41) En vertu du présent règlement, la pêche INN est
considérée comme une violation particulièrement grave des lois,
des règles ou des réglementations applicables, étant donné qu'elle
compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les
dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la pérennité
des stocks concernés ou la conservation du milieu marin. Compte
tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement
doit être mis en oeuvre sur la base et en complément du
règlement (CEE) n° 2847/93, qui établit le cadre général
régissant le contrôle et la surveillance des activités de
pêche au titre de la politique commune de la pêche. En
conséquence, le présent règlement renforce les règles
prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 dans le domaine de l'inspection
au port des navires de pêche de pays tiers, qui sont abrogées
et remplacées par le régime d'inspection au port prévu au
chapitre II du présent règlement. En outre, le présent
règlement prévoit, en son chapitre IX, un régime de sanctions
spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les
dispositions du règlement (CEE) n° 2847/93 relatives aux
sanctions restent applicables aux violations des règles de la
politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet
du présent règlement.
(42) La protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel est régie par le
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la
libre circulation de ces données (*****), qui s'applique dans
tous ses éléments au traitement des données à caractère
personnel pour les besoins du présent règlement, en particulier
en ce qui concerne les droits des personnes concernées en
matière d'accès aux données, de rectification, de verrouillage
et d'effacement de données ainsi que de notification aux tiers,
droits qui n'ont donc pas été précisés dans le présent
règlement.
(43) Compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions
du présent règlement relatives aux domaines couverts par les
règlements du Conseil (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1093/94 (1), (CE)
n° 1447/1999 (2), (CE) n° 1936/2001 (3) et (CE) n° 601/2004 (4),
il convient d'abroger ces règlements en tout ou en partie,
(*) Avis du 23 mai 2008 (non encore paru au Journal
officiel).
(**) Avis du 29 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).
Avis consécutif à une consultation non obligatoire. (3) JO L
358 du 31.12.2002, p. 59.
(***) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(****) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(*****) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(1) Règlement (CE) n° 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994
établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche
de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser
leurs captures dans les ports de la Communauté (JO L 121 du 12.5.1994,
p. 3).
(2) Règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil, du 24 juin 1999
fixant une liste des types de comportement qui enfreignent
gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L
167 du 2.7.1999, p. 5).
(3) Règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001
établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de certains stocks de poissons grands
migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004
fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités
de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la
faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004,
p. 16).
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit un système communautaire
destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
2. Aux fins du premier paragraphe, chaque État membre
arrête, conformément à la législation communautaire, les
mesures appropriées pour assurer l'efficacité de ce système.
Il met à la disposition de ses autorités compétentes des
moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter des tâches
qui leur incombent en vertu du présent règlement.
3. Le système visé au premier paragraphe s'applique à
toutes les activités de pêche INN et activités connexes
menées sur le territoire des États membres auxquels le traité
s'applique, dans les eaux communautaires, dans les eaux maritimes
relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers
ou en haute mer.
Les activités de pêche INN dans les eaux maritimes des
territoires et des pays d'outre-mer visés à l'annexe II du
traité sont traitées comme les activités menées dans les eaux
maritimes de pays tiers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «pêche illicite, non déclarée et non
réglementée» ou «pêche INN», les
activités de pêche considérées comme illicites, non
déclarées ou non réglementées;
2) «pêche illicite», les activités de
pêche:
a) menées par des navires de pêche nationaux ou étrangers dans
les eaux maritimes sous juridiction d'un État, sans l'autorisation
de celui-ci ou en violation de ses lois et règlements;
b) menées par des navires de pêche battant pavillon d'États
qui sont parties contractantes à une organisation régionale de
gestion des pêches compétente, mais qui opèrent en violation
des mesures de conservation et de gestion adoptées par cette
organisation et ayant un caractère contraignant pour les États
ou en violation des dispositions pertinentes du droit
international applicable; ou
c) menées par des navires de pêche en violation des lois
nationales ou des obligations internationales, y compris celles
contractées auprès d'une organisation régionale de gestion des
pêches compétente par les États coopérants;
3) «pêche non déclarée», les
activités de pêche:
a) qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été erronément,
à l'autorité nationale compétente, en violation des lois et
des règlements nationaux; ou
b) qui ont été menées dans la zone de compétence d'une
organisation régionale de gestion des pêches, et qui n'ont pas
été déclarées ou l'ont été erronément, en violation des
procédures de déclaration de cette organisation;
4) «pêche non réglementée», les
activités de pêche:
a) menées dans la zone de compétence d'une organisation
régionale de gestion des pêches par des navires de pêche sans
nationalité, par des navires de pêche battant pavillon d'un
État non partie à cette organisation, ou par toute entité de
pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de
conservation et de gestion de cette organisation; ou
b) menées dans des zones ou visant des stocks pour lesquels il n'existe
pas de mesures de conservation ou de gestion, par des navires de
pêche d'une façon non conforme aux responsabilités qui
incombent à l'État en matière de conservation des ressources
marines vivantes en vertu du droit international;
5) «navire de pêche», tout navire,
quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être
utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources
halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines,
les navires participant à des transbordements et les navires
transporteurs équipés pour le transport de produits de la
pêche, à l'exception des porte-conteneurs;
6) «navire de pêche communautaire»,
tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et
immatriculé dans l'Union;
7) «autorisation de pêche», le droit
de mener des activités de pêche pendant une période donnée,
dans une zone donnée ou dans une pêcherie donnée;
8) «produits de la pêche», tous les
produits relevant du chapitre 03 et des positions tarifaires 1604
et 1605 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
(*), à l'exception des produits dont la liste figure à l'annexe
I du présent règlement;
9) «mesures de conservation et de gestion»,
les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs
espèces de ressources marines vivantes, et qui sont adoptées et
en vigueur conformément aux règles applicables du droit
international et/ou du droit communautaire;
10) «transbordement», le déchargement
sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits
de la pêche se trouvant à bord d'un autre navire de pêche;
11) «importation», l'introduction de
produits de la pêche sur le territoire de l'Union, y compris à
des fins de transbordement dans des ports situés sur ce
territoire;
12) «importation indirecte», l'importation
provenant du territoire d'un pays tiers autre que l'État de
pavillon du navire de pêche responsable de la capture;
13) «exportation», tout mouvement à
destination d'un pays tiers de produits de la pêche capturés
par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, que
ce soit au départ du territoire de l'Union, de pays tiers ou de
lieux de pêche;
14) «réexportation», tout mouvement au
départ du territoire de l'Union de produits de la pêche ayant
été précédemment importés sur le territoire de l'Union;
15) «organisation régionale de gestion des
pêches», une organisation régionale, sous-régionale
ou similaire de droit international, compétente pour établir
des mesures de conservation et de gestion applicables aux
ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en
vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;
16) «partie contractante», toute partie
contractante à la convention ou à l'accord international
instituant une organisation régionale de gestion des pêches
ainsi que les États, entités de pêche ou autres entités
coopérant avec cette organisation et y bénéficiant du statut
de partie non contractante coopérant à cette organisation;
17) «observation», le fait pour lautorité
compétente dun État membre chargée de linspection
en mer ou pour le capitaine dun navire de pêche de lUnion
ou dun navire de pêche de pays tiers dobserver un
navire de pêche menant des activités pouvant être
considérées comme des activités de pêche INN conformément à
larticle 3;
18) «opération conjointe de pêche»,
toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès
lors que les captures sont transférées de l'engin de pêche d'un
navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par
ces navires de pêche requiert un engin de pêche commun;
19) «personne morale», toute entité
juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce
statut, exception faite des États ou des collectivités
exerçant des prérogatives de puissance publique et des
organisations publiques;
20) «risque», la probabilité que
survienne, en rapport avec les produits de la pêche importés
sur le territoire de l'Union européenne ou exportés de celui-ci,
un événement qui aurait pour conséquence d'entraver l'application
correcte du présent règlement ou des mesures de conservation et
de gestion;
21) «gestion du risque», la détection
systématique d'un risque et la mise en oeuvre de toutes les
mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque. Sont
notamment comprises les activités telles que la collecte de
données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des
risques, la détermination et la mise en oeuvre des mesures
requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du
processus et des résultats obtenus, sur la base de sources ou de
stratégies internationales, communautaires ou nationales;
22) «haute mer», toutes les parties de
la mer telles que définies à l'article 86 de la convention des
Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);
23) «lot», les produits envoyés
simultanément par un exportateur à un destinataire ou
transportés sous le couvert d'un document de transport unique de
l'exportateur au destinataire.
(*) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
Article 3
Navires de pêche pratiquant la pêche
INN
Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN sil
a, en violation des mesures de conservation et de gestion
applicables dans la zone de pêche concernée, mené une ou
plusieurs activités:
a) énumérées à larticle 90, paragraphe 2, points a) à
m), du règlement (CE) n° 1224/2009; ou
b) considérées comme des infractions graves au sens de larticle
90, paragraphe 3, points a) à f) et points h), i), j), l) et n),
du règlement (CE) n° 1224/2009.
CHAPITRE II
INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS
TIERS DANS
LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES
Section 1
Conditions d'accès au port applicables
aux navires de pêche des pays tiers
Article 4
Régime d'inspection au port
1. Afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche
INN, un régime efficace d'inspection au port pour les navires de
pêche des pays tiers faisant escale dans les ports des États
membres est maintenu.
2. Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder
aux ports des États membres, de bénéficier de services
portuaires et de mener des opérations de débarquement ou de
transbordement dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent
aux exigences énoncées dans le présent règlement, sauf en cas
de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la
CNUDM («force majeure ou détresse») pour bénéficier des
services strictement nécessaires pour régler ces situations.
3. Les opérations de transbordement entre navires de
pêche de pays tiers ou entre navires de pêche de pays tiers et
navires de pêche battant pavillon d'un État membre sont
interdites dans les eaux communautaires et ont lieu exclusivement
au port, conformément aux dispositions du présent chapitre.
4. Les navires de pêche battant pavillon d'un État
membre ne sont pas autorisés à transborder en mer les captures
effectuées par des navires de pêche de pays tiers en dehors des
eaux communautaires, sauf si ces navires sont enregistrés comme
navires transporteurs auprès d'une organisation régionale de
gestion des pêches.
Article 5
Ports désignés
1. Les États membres désignent les ports ou les lieux
situés à proximité du littoral où les débarquements ou
opérations de transbordement de produits de la pêche et les
services portuaires visés à l'article 4, paragraphe 2, sont
autorisés.
2. Les navires de pêche des pays tiers ne sont autorisés
à accéder aux services portuaires et à réaliser des
opérations de débarquement ou de transbordement que dans les
ports désignés.
3. Les États membres font parvenir à la Commission, au
plus tard le 15 janvier de chaque année, la liste des ports
désignés. Toute modification ultérieure de cette liste est
notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son
entrée en vigueur.
4. La Commission publie sans délai la liste des ports
désignés au Journal officiel de l'Union européenne et sur son
site internet.
Article 6
notification préalable
1. Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou
leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de
l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux
de débarquement désignés, au moins trois jours ouvrables avant
l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:
a) l'identification du navire;
b) le nom du port désigné de destination et la finalité de l'escale,
du débarquement, du transbordement, ou de l'accès aux services;
c) l'autorisation de pêche ou, s'il y a lieu, l'autorisation de
soutenir des opérations de pêche ou de transborder des produits
de la pêche;
d) les dates de la sortie de pêche;
e) la date et l'heure estimées d'arrivée au port;
f) les quantités de chaque espèce détenues à bord ou, s'il y
a lieu, un rapport négatif;
g) la ou les zones où est réalisée la pêche ou où est
effectué le transbordement, que ce soit dans les eaux
communautaires, dans des zones sous juridiction ou souveraineté
d'un pays tiers ou en haute mer;
h) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à
transborder.
Les capitaines des navires de pêche des pays tiers ou leurs
représentants sont exemptés de communiquer les informations
visées aux points a), c), d), g) et h) lorsqu'un certificat de
capture a été validé conformément au chapitre III pour la
totalité de la capture à débarquer ou à transborder sur le
territoire de l'Union.
2. La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée
d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III
si le navire de pêche de pays tiers détient à bord des
produits de la pêche. Les dispositions prévues à l'article 13
en matière de reconnaissance des documents de capture ou des
formulaires relatifs au contrôle par l'État du port établis
dans le cadre de systèmes de documentation des captures ou de
contrôle au port adoptés par les organisations régionales de
gestion des pêches s'appliquent par analogie.
3. La Commission peut, conformément à la procédure
prévue à l'article 54, paragraphe 2, exempter certaines
catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation
visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable,
ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre
autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les
lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans
lesquels les navires en question sont enregistrés ou
immatriculés.
4. Le présent article s'applique sans préjudice des
dispositions particulières prévues dans les accords de pêche
conclus entre l'Union et les pays tiers.
Article 7
Autorisation
1. Sans préjudice de l'article 37, point 5), un navire de
pêche de pays tiers ne reçoit l'autorisation d'accéder au port
que si les informations visées à l'article 6, paragraphe 1,
sont complètes et, si ledit navire détient à bord des produits
de la pêche, sont accompagnées du certificat de capture visé
à l'article 6, paragraphe 2.
2. L'octroi d'une autorisation de commencer les
opérations de débarquement ou de transbordement au port est
subordonné au contrôle du caractère complet des informations
présentées en application du paragraphe 1 et, le cas échéant,
à une inspection selon les modalités énoncées à la section 2.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port
ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les
informations visées à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas
complètes ou que leur contrôle ou vérification est en cours,
pour autant, dans ce cas, qu'il conserve les produits de la
pêche concernés dans un lieu de stockage placé sous le
contrôle des autorités compétentes. Les produits de la pêche
ne quittent ce lieu pour être vendus, repris ou transportés qu'une
fois que les informations visées à l'article 6, paragraphe 1,
ont été reçues ou que le processus de contrôle ou de
vérification a été mené à bien. Si ce processus n'est pas
achevé dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État
membre du port peut saisir ou éliminer les produits de la pêche
conformément à la législation nationale. Les frais de stockage
sont à la charge des opérateurs.
Article 8
Enregistrement des opérations de
débarquement ou de transbordement
1. Les capitaines d'un navire de pêche d'un pays tiers, ou
leurs représentants, soumettent, aux autorités compétentes de
l'État membre dont il utilise les installations de débarquement
ou de transbordement désignées, si possible par voie
électronique avant les opérations de débarquement ou de
transbordement, une déclaration faisant état, par espèce, des
quantités de produits de la pêche à débarquer ou à
transborder, ainsi que la date et le lieu de chaque capture. Les
capitaines ou leurs représentants sont responsable de l'exactitude
de ces déclarations.
2. Les États membres conservent les originaux des
déclarations visées au paragraphe 1, ou une copie papier en cas
de transmission par voie électronique, pendant trois ans ou plus
conformément à la réglementation nationale.
3. Les procédures et les formulaires de déclaration de
débarquement ou de transbordement sont définis conformément à
la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent à la Commission par
voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque
trimestre civil, les quantités débarquées et/ou transbordées
par les navires de pêche des pays tiers dans leurs ports au
cours du trimestre écoulé.
Section 2
Inspections au port
Article 9
Principes généraux
1. Les États membres procèdent à l'inspection, dans leurs
ports désignés, d'au moins 5 % des opérations de débarquement
et de transbordement effectuées par les navires de pêche de
pays tiers chaque année, conformément aux critères définis
conformément à la procédure prévue à l'article 54,
paragraphe 2, sur la base de la gestion du risque, sans
préjudice de seuils supérieurs adoptés par les organisations
régionales de gestion des pêches.
2. Les navires de pêche suivants font dans tous les cas l'objet
d'une inspection:
a) les navires de pêche observés conformément à l'article 48;
b) les navires de pêche signalés dans un avis publié dans le
cadre du système d'alerte communautaire conformément au
chapitre IV;
c) les navires de pêche dont la Commission présume,
conformément à l'article 25, qu'ils ont pratiqué la pêche INN;
d) les navires de pêche figurant sur une liste des navires INN,
adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches
et communiquée aux États membres conformément à l'article 30.
Article 10
Procédure d'inspection
Aux fins de la vérification du respect des lois,
des réglementations et des mesures internationales de
conservation et de gestion applicables, les États membres
appliquent les dispositions du chapitre I du titre VII du
règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 11
Procédure applicable en cas d'infractions
1. Si les informations recueillies au cours dune
inspection ou toute autre donnée ou information pertinente
apportent des éléments probants amenant lagent à penser
quun navire de pêche a pratiqué la pêche INN au sens de
larticle 3 du présent règlement, lagent exécute
les tâches énoncées à larticle 82 du règlement (CE)
n° 1224/2009.
2. Si les résultats de linspection apportent la preuve quun
navire de pêche dun pays tiers a pratiqué la pêche INN
au sens de larticle 3, lautorité compétente de lÉtat
membre du port nautorise pas le navire en cause à
débarquer ou transborder ses captures ou à accéder aux
services portuaires.
3. L'État membre d'inspection notifie immédiatement à
la Commission ou à un organisme qu'elle désigne sa décision de
ne pas autoriser les opérations de débarquement ou de
transbordement, prise conformément au paragraphe 2, en y
joignant une copie du rapport d'inspection; la Commission ou l'organisme
qu'elle désigne transmet immédiatement le rapport à l'autorité
compétente de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté,
une copie étant adressée à l'État ou aux États du pavillon
des navires donneurs dans les cas où le navire de pêche
inspecté a procédé à des opérations de transbordement. Le
cas échéant, copie de la notification est également transmise
au secrétaire exécutif de l'organisation régionale de gestion
des pêches compétente pour la zone où ont été réalisées
les captures.
4. Lorsque l'infraction présumée a été commise en
haute mer, l'État membre du port coopère avec l'État de
pavillon à la réalisation d'une enquête et, si nécessaire,
applique les sanctions prévues par sa législation, sous
réserve que, conformément au droit international, cet État de
pavillon ait expressément accepté de transférer sa compétence.
De surcroît, lorsque l'infraction présumée a été commise
dans les eaux maritimes d'un pays tiers, l'État membre du port
coopère également avec l'État côtier à la réalisation d'une
enquête et, si nécessaire, applique les sanctions prévues par
la législation de cet État membre du port, sous réserve que,
conformément au droit international, cet État côtier
compétent ait expressément accepté de transférer sa
compétence.
CHAPITRE III
SYSTEME DE CERTIFICATION DES CAPTURES
POUR LES PRODUITS DE LA PECHE
Article 12
Certificats de capture
1. L'importation, dans l'Union, de produits de la pêche issus
de la pêche INN est interdite.
2. En vue d'assurer le respect effectif de l'interdiction
établie au paragraphe 1, les produits de la pêche ne sont
importés dans l'Union que lorsqu'ils sont accompagnés d'un
certificat de capture conformément au présent règlement.
3. Le certificat de capture visé au paragraphe 2 est
validé par l'État du pavillon du navire de pêche ou des
navires de pêche ayant réalisé les captures dont sont issus
les produits de la pêche.
Il est utilisé pour certifier que ces captures ont été
effectuées conformément aux lois, aux réglementations et aux
mesures internationales de conservation et de gestion applicables.
4. Le certificat de capture contient toutes les
informations indiquées dans le modèle figurant à l'annexe II
et est validé par une autorité publique de l'État du pavillon
disposant des prérogatives nécessaires pour attester l'exactitude
des informations.
En accord avec les États du pavillon, dans le cadre de la
coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4, le certificat
de capture peut être établi, validé ou soumis par voie
électronique ou être remplacé par un système de traçabilité
électronique garantissant le même niveau de contrôle par les
autorités.
Article 12 bis
Système informatisé intégré de
gestion de linformation pour le système de certification
des captures
1. Afin de permettre la gestion, la manipulation, le stockage et
léchange intégrés des informations, données et
documents utiles aux contrôles, vérifications et autres
activités officielles pertinentes concernant limportation,
la réexportation et, le cas échéant, lexportation de
produits de la pêche, un système de gestion numérique de linformation
(CATCH) destiné au système de certification des captures est
instauré par la Commission conformément aux articles 12 ter, 12
quater et 12 quinquies du présent règlement. Le système CATCH
est intégré dans le système informatique vétérinaire
intégré (TRACES) visé à larticle 133, paragraphe 4, du
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*23).
2. Les échanges dinformations, de données et de documents
concernant limportation, la réexportation et, le cas
échéant, lexportation de produits de la pêche et les
contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications
et le contrôle, ainsi que concernant les documents visés au
présent chapitre tels que les déclarations dimportateurs,
les certificats de capture, les certificats de réexportation,
les déclarations, les demandes ou les décisions, entre limportateur,
le réexportateur et, le cas échéant, lexportateur et les
autorités compétentes des États membres, entre les autorités
compétentes des États membres ou entre les autorités
compétentes des États membres et la Commission, comme prévu
dans le présent règlement, sont établis à laide du
système CATCH.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 54 ter afin de compléter le
présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions
dans lesquels des dérogations temporaires à lapplication
du paragraphe 2 du présent article peuvent être établies.
4. Les autorités compétentes des États membres utilisent les
informations fournies par les importateurs via le système CATCH,
conformément à larticle 16, paragraphe 1, pour la gestion
des quantités ainsi que, sur la base de la gestion des risques,
pour effectuer leurs contrôles et vérifications en vue de
prendre des décisions conformément au présent chapitre et aux
actes délégués et actes dexécution visés au présent
chapitre et à larticle 54 bis.
Article 12 ter
Fonctionnalités générales du système
CATCH
1. Le système CATCH:
a) permet la transmission, la manipulation, le stockage, la
gestion et léchange informatisés des informations,
données et documents nécessaires à lexécution des
contrôles, de la gestion des risques, des vérifications, de la
gestion des quantités et des décisions visés au présent
chapitre et dans les actes délégués et actes dexécution
correspondants visés au présent chapitre et à larticle
54 bis, entre les autorités compétentes des États membres,
entre les autorités compétentes des États membres et la
Commission et, le cas échéant, entre les autorités
compétentes des États membres et les autorités compétentes
des États du pavillon, des États de transformation et des
autres pays tiers concernés, des importateurs et des
exportateurs;
b) prévoit un mécanisme de gestion des quantités garantissant
que le poids des matières premières pour une ou plusieurs
importations relevant dun seul et unique certificat de
capture ne soit pas supérieur au poids validé dans ce
certificat;
c) prévoit, au plus tard le 10 janvier 2028, la possibilité déchanger
des informations, données et documents utiles pour limportation,
la réexportation et, le cas échéant, lexportation de
produits de la pêche, conformément aux dispositions du présent
chapitre et aux actes délégués et actes dexécution
adoptés conformément au présent chapitre, avec dautres
autorités des États membres et avec les autorités douanières
des États membres grâce au guichet unique de lUnion;
d) prévoit la possibilité dune gestion et dune
analyse électroniques des risques.
2. Le système CATCH peut interagir avec dautres systèmes
pertinents pour lutter contre la pêche INN, notamment au moyen dune
interface avec les systèmes informatiques nationaux existants et
opérationnels.
Article 12 quater
Fonctionnement du système CATCH
Conformément aux règles établies pour le système TRACES, la
Commission peut adopter des actes dexécution pour le
fonctionnement du système CATCH qui établissent:
a) les spécifications techniques du système CATCH en tant que
composante du système TRACES, y compris le mécanisme déchange
électronique de données pour les échanges avec les systèmes
nationaux et dautres systèmes existants, lidentification
des normes applicables, la définition des structures de messages,
les conditions daccès, les dictionnaires de données, léchange
de protocoles et de procédures;
b) les règles spécifiques pour le fonctionnement du système
CATCH et de ses composants afin dassurer la protection des
données à caractère personnel et la sécurité de léchange
dinformations;
c) les dispositions durgence à appliquer en cas dindisponibilité
de lune des fonctionnalités du système CATCH;
d) les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les
organisations régionales de gestion des pêches visées à larticle
13 ou dautres organisations internationales peuvent
bénéficier dun accès partiel aux fonctionnalités du
système CATCH, et les spécifications techniques dun tel
accès;
e) les règles selon lesquelles les documents électroniques sont
validés, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil (*24);
f) les modèles, formulaires et règles destinés à la
délivrance des documents officiels, y compris au format
électronique, prévus par le présent règlement, autres que
ceux prévus au présent chapitre et aux annexes y afférentes.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 54, paragraphe
2.
Article 12
quinquies
Protection des données à caractère
personnel
1. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil (*25) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement
européen et du Conseil (*26) sappliquent dans la mesure
où les informations traitées par lintermédiaire du
système CATCH contiennent des données à caractère personnel
au sens de larticle 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
2. En ce qui concerne lobligation qui leur incombe de
transmettre les informations pertinentes au système CATCH et le
traitement des données à caractère personnel qui pourraient
résulter de cette activité, les autorités compétentes des
États membres sont considérées comme des responsables du
traitement au sens de larticle 4, point 7), du règlement (UE)
2016/679.
3. La Commission est considérée comme un responsable du
traitement au sens de larticle 3, point 8), du règlement (UE)
2018/1725 en ce qui concerne sa responsabilité de gérer le
système CATCH et le traitement des données à caractère
personnel qui pourraient résulter de cette activité.
4. Les États membres et la Commission veillent à ce que le
système CATCH respecte les règles relatives à la protection
des données à caractère personnel visées aux articles 134 et
135 du règlement (UE) 2017/625.
Article 12 sexies
Sécurité des données
Les États membres et la Commission veillent à ce que le
système CATCH respecte les règles relatives à la sécurité
des données visées aux articles 134 et 136 du règlement (UE)
2017/625.
(*23) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et
les autres activités officielles servant à assurer le respect
de la législation alimentaire et de la législation relative aux
aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux
et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements
du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n°
396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012,
(UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les
règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009
ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n°
882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision
92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO
L 95 du 7.4.2017, p. 1)."
(*24) Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification
électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)."
(*25) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à légard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."
(*26) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes
physiques à légard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions, organes et organismes
de lUnion et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE
(JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Article 13
Systèmes de documentation des captures
adoptés et
appliqués dans le cadre des organisations régionales de
gestion des pêches
1. Les documents de capture, ainsi que tous documents connexes,
validés conformément aux systèmes de documentation des
captures adoptés par les organisations régionales de gestion
des pêches, lesquels sont reconnus comme répondant aux
exigences énoncées dans le présent règlement, sont acceptés
comme certificats de capture pour les produits de la pêche
provenant d'espèces auxquelles s'appliquent ces systèmes de
documentation; ces documents sont soumis aux exigences de
contrôle et de vérification que les articles 16 et 17 imposent
à l'État membre d'importation ainsi qu'aux dispositions
prévues à l'article 18 en matière de refus d'importation. La
liste des systèmes de documentation est établie conformément
à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans
préjudice des règlements spécifiques en vigueur par lesquels
les systèmes de documentation des captures sont transposés dans
la législation communautaire.
Article 14
Importation de produits de la pêche
1. Afin dimporter dans lUnion des produits de la
pêche transportés sous cette forme en provenance dun pays
tiers autre que lÉtat du pavillon ou lÉtat dans
lequel la transformation a lieu conformément au paragraphe 2, limportateur
soumet aux autorités compétentes de lÉtat membre dimportation:
a) le ou les certificats de capture validés par lÉtat du
pavillon et, le cas échéant, la déclaration visée au
paragraphe 2, comme suit:
i) le ou les certificats de capture originaux et, le cas
échéant, loriginal de la déclaration visée au
paragraphe 2 relatifs aux produits de la pêche concernés si la
totalité du lot est exportée; ou
ii) une copie du ou des certificats de capture originaux et, le
cas échéant, une copie de la déclaration visée au paragraphe
2 lorsque seule une partie des produits de la pêche concernés
dans le lot est exportée; et
b) des pièces justificatives attestant que les produits de la
pêche nont pas subi dautres opérations que le
déchargement, le rechargement ou toute autre opération
destinée à assurer leur bonne conservation, et quils sont
restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce
pays tiers. les documents suivants constituent de telles pièces
justificatives:
i) si la totalité du lot associé à un certificat de capture et,
le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2 est
exportée, le document de transport unique délivré pour couvrir
la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de lÉtat
du pavillon ou de lÉtat dans lequel la transformation a
lieu; ou
ii) si le lot dorigine associé à un certificat de capture
et, le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2
du présent article est fractionné, un document validé par les
autorités compétentes de ce pays tiers, à laide du
modèle visé à larticle 54 bis, qui, à tout le moins:
donne une description exacte des produits de la pêche et
le poids du lot exporté, indique les dates du déchargement et
du rechargement des produits de la pêche et, le cas échéant,
le nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés,
et
indique le nom et le numéro dagrément de linstallation
de stockage et les conditions dans lesquelles les produits de la
pêche ont séjourné dans ce pays tiers.
Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de
documentation des captures adopté par une organisation
régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de larticle
13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le
certificat de réexportation de ce système de documentation des
captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences
de notification en conséquence.
2. Afin dimporter les produits de la pêche constituant un
seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que lÉtat
du pavillon, limportateur soumet aux autorités
compétentes de lÉtat membre dimportation une
déclaration établie par lusine de transformation dans
ledit pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes
conformément au formulaire figurant à lannexe IV:
a) donnant une description exacte des produits transformés et
non transformés et indiquant leurs quantités respectives;
b) indiquant que les produits transformés ont été transformés
dans ledit pays tiers à partir de captures accompagnées dun
ou plusieurs certificats de capture validés par lÉtat du
pavillon; et
c) accompagnée:
i) du ou des certificats de capture originaux lorsque la
totalité des captures concernées a été utilisée pour la
transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot;
ou
ii) dune copie du ou des certificats de capture originaux
lorsquune partie des captures concernées a été utilisée
pour la transformation des produits de la pêche exportés en un
seul lot.
Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de
documentation des captures adopté par une organisation
régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de larticle
13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de
réexportation de ce système de documentation des captures, pour
autant que le pays tiers de transformation ait rempli les
exigences de notification en conséquence.
3. Les documents et la déclaration visés au paragraphe 1,
point b), et au paragraphe 2 du présent article peuvent
respectivement être communiqués par voie électronique dans le
cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.
Article 15
Exportation de captures effectuées par
des navires de pêche
battant pavillon d'un État membre
1. L'exportation de captures effectuées par des navires de
pêche battant pavillon d'un État membre est subordonnée à la
validation d'un certificat de capture par les autorités
compétentes de l'État membre du pavillon, conformément à l'article
12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la
coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.
2. Les États membres du pavillon communiquent à la
Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la
validation des certificats de capture visés au paragraphe 1.
Article 16
Présentation et contrôles des
certificats de capture
1. Limportateur de produits de la pêche dans lUnion
présente le certificat de capture visé à larticle 12,
paragraphe 4, ainsi que les informations relatives au transport
figurant à lappendice de lannexe II, la déclaration
de lusine de transformation établie à larticle 14,
paragraphe 2, ainsi que les autres informations requises aux
articles 12, 14 et 17, par voie électronique via le système
CATCH, aux autorités compétentes de lÉtat membre dans
lequel les produits de la pêche sont destinés à être
importés. Le certificat de capture ainsi que tous les documents
daccompagnement pertinents sont présentés au moins trois
jours ouvrables avant lheure darrivée prévue au
lieu dentrée sur le territoire de lUnion. Le délai
de trois jours ouvrables peut être adapté en fonction du type
de produit de la pêche, de la distance jusquau lieu dentrée
sur le territoire de lUnion ou des moyens de transport
utilisés. Lesdites autorités compétentes vérifient, sur la
base de la gestion des risques, tous les documents présentés,
en particulier le certificat de capture, à la lumière des
informations fournies dans la notification reçue de lÉtat
du pavillon conformément aux articles 20 et 22.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les importateurs
bénéficiant du statut d'«opérateur économique habilité»
peuvent conseiller les autorités compétentes de l'État membre
à l'arrivée des produits dans le délai fixé au paragraphe 1
et tenir le certificat de capture validé ainsi que les documents
connexes visés à l'article 14 à la disposition des autorités
aux fins de contrôle, conformément au paragraphe 1 du présent
article, ou de vérification conformément à l'article 17.
3. Les critères d'octroi du statut d'«opérateur
économique habilité à un importateur par les autorités
compétentes d'un État membre portent sur:
a) l'établissement de l'importateur sur le territoire de cet
État membre;
b) un nombre et un volume suffisants d'opérations d'importation
pour justifier l'application de la procédure visée au
paragraphe 2;
c) l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne
le respect des mesures de conservation et de gestion;
d) l'existence d'un système satisfaisant de gestion des
registres commerciaux et, le cas échéant, des registres de
transport et de transformation, permettant d'effectuer les
contrôles et vérifications nécessaires aux fins du présent
règlement;
e) l'existence de locaux pour la conduite de ces contrôles et
vérifications;
f) l'existence, le cas échéant, de normes pratiques de
compétences ou de qualifications professionnelles directement
liées aux activités exercées; et
g) la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière.
Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse
des «opérateurs économiques agréés» le plus rapidement
possible après leur avoir accordé ce statut. La Commission met
ces informations à la disposition des États membres par voie
électronique.
Les règles relatives au statut d'«opérateur économique
habilité» peuvent être déterminées conformément à la
procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
Article 17
Vérifications
1. Les autorités compétentes des États membres peuvent
procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent
nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent
règlement sont appliquées correctement.
2. Ces vérifications peuvent notamment consister en l'examen
des produits, la vérification des données figurant sur la
déclaration ainsi que de l'existence et de l'authenticité des
documents, l'analyse des comptes des opérateurs et d'autres
documents, l'inspection des moyens de transport, y compris des
conteneurs, et des lieux de stockage des produits et la
réalisation d'enquêtes officielles et d'autres procédures
similaires, indépendamment des inspections au port effectuées
conformément au chapitre II.
3. Les vérifications se concentrent sur les risques
identifiés sur la base des critères de gestion des risques
définis au niveau de lUnion. En outre, les États membres
peuvent élaborer des critères nationaux supplémentaires aux
mêmes fins. Les États membres notifient à la Commission leurs
critères nationaux et toute mise à jour de ceux-ci. La
Commission définit par voie dactes dexécution les
critères de lUnion. Ces actes dexécution sont
adoptés en conformité avec la procédure dexamen visée
à larticle 54, paragraphe 2.
4. Il est procédé à des vérifications, dans tous les
cas, lorsque:
a) l'autorité de l'État membre chargée de la vérification a
des raisons de douter de l'authenticité du certificat de capture
lui-même, du cachet de validation ou de la signature de l'autorité
compétente de l'État du pavillon; ou
b) l'autorité de l'État membre chargée de la vérification
dispose d'informations mettant en doute la conformité du navire
de pêche avec les lois, les réglementations ou les mesures de
conservation et de gestion applicables, ou le respect d'autres
exigences prévues au présent règlement; ou
c) les navires de pêche, les entreprises de pêche ou tout autre
opérateur ont été cités dans des affaires de pêche INN
présumée, y compris les navires de pêche ayant été signalés
à une organisation régionale de gestion des pêches dans le
cadre d'un instrument adopté par ladite organisation aux fins de
l'établissement d'une liste des navires présumés avoir
pratiqué la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
ou
d) les États du pavillon ou les pays réexportateurs ont été
signalés à une organisation régionale de gestion des pêches
dans le cadre d'un instrument adopté par ladite organisation,
aux fins de la mise en oeuvre de mesures commerciales à l'égard
de certains États du pavillon; ou
e) un avis d'alerte a été publié conformément à l'article 23,
paragraphe 1.
5. Les États membres décident d'effectuer des
vérifications de manière aléatoire, en sus des vérifications
visées aux paragraphes 3 et 4.
6. Aux fins de la vérification, les autorités
compétentes d'un État membre peuvent demander l'assistance des
autorités compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers
autre que l'État du pavillon visé à l'article 14; dans ce cas:
a) la demande d'assistance expose les raisons pour lesquelles les
autorités compétentes de l'État membre en question ont des
doutes fondés quant à la validité du certificat ou des
déclarations y figurant et/ou sur la conformité des produits
avec les mesures de conservation et de gestion applicables.
Une copie du certificat de capture ou tout renseignement ou
document donnant à penser que les informations figurant sur le
certificat sont inexactes est transmis à l'appui de ladite
demande. Cette demande est envoyée sans délai aux autorités
compétentes de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État
du pavillon visé à l'article 14;
b) la procédure de vérification est accomplie dans un délai de
quinze jours à compter de la date de la demande de vérification.
Si les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné
ne sont pas en mesure de respecter ce délai, les autorités de l'État
membre chargées de la vérification peuvent, à la demande de l'État
du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé
à l'article 14, accorder une prolongation du délai de réponse,
qui n'excède pas quinze jours supplémentaires.
7. La mainlevée des produits en vue de leur mise sur le
marché est suspendue dans l'attente des résultats des
procédures de vérification visées aux paragraphes 1 à
6. Les frais de stockage sont à la charge des opérateurs.
8. Les États membres indiquent à la Commission quelles
sont leurs autorités compétentes pour les contrôles et
vérifications des certificats de capture conformément à l'article
16 et aux paragraphes 1 à 6 du présent article.
Article 18
Refus d'importation
1. Les autorités compétentes des États membres refusent, le
cas échéant, l'importation de produits de la pêche dans l'Union
sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une
demande d'assistance à l'État du pavillon lorsqu'il est porté
à leur connaissance que:
a) l'importateur n'a pas été en mesure de présenter un
certificat de capture pour les produits concernés ou de remplir
les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16,
paragraphe 1 ou 2;
b) les produits destinés à l'importation ne sont pas les mêmes
que ceux qui sont mentionnés dans le certificat de capture;
c) le certificat de capture n'est pas validé par les autorités
de l'État du pavillon conformément à l'article 12, paragraphe
3;
d) le certificat de capture ne contient pas toutes les
informations requises;
e) l'importateur n'est pas en mesure de prouver que les produits
de la pêche satisfont aux conditions énoncées à l'article 14,
paragraphe 1 ou 2;
f) un navire de pêche mentionné sur le certificat de capture
comme étant le navire d'origine des captures figure sur la liste
communautaire des navires INN ou sur les listes des navires INN
visées à l'article 30;
g) le certificat de capture a été validé par les autorités d'un
État du pavillon reconnu comme État non coopérant
conformément à l'article 31.
2. Les autorités compétentes des États membres refusent,
le cas échéant, l'importation de tout produit de la pêche dans
l'Union après avoir fait une demande d'assistance conformément
à l'article 17, paragraphe 6, dans les cas suivants:
a) elles ont reçu une réponse indiquant que l'exportateur n'était
pas habilité à demander la validation du certificat de capture;
ou
b) elles ont reçu une réponse indiquant que les produits ne
sont pas conformes aux mesures de conservation et de gestion, ou
que d'autres conditions au titre du présent chapitre ne sont pas
remplies; ou
c) elles n'ont pas reçu de réponse dans le délai imparti; ou
d) elles ont reçu une réponse n'apportant pas d'explications
pertinentes quant aux questions formulées dans la demande.
3. Lorsque l'importation de produits de la pêche est
refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres
peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits
conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente
peut être utilisé à des fins caritatives.
4. Toute personne a le droit de former un recours contre
une décision prise par les autorités compétentes en
application du paragraphe 1, 2 ou 3 et qui la concerne. Le droit
de recours s'exerce conformément aux dispositions en vigueur
dans l'État membre concerné.
5. Les autorités compétentes des États membres
notifient le refus d'importation à l'État du pavillon et, le
cas échéant, au pays tiers autre que l'État du pavillon visé
à l'article 14. Une copie de cette notification est transmise à
la Commission.
Article 19
Transit et transbordement
1. Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de l'Union,
les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit
et transportés dans un autre État membre où ils sont placés
sous un autre régime douanier, les dispositions des articles 17
et 18 s'appliquent dans cet État membre.
2. Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de l'Union,
les produits de la pêche sont placés sous un régime de transit
et transportés dans un autre lieu de ce même État membre où
ils sont placés sous un autre régime douanier, cet État membre
peut appliquer les dispositions des articles 16, 17 et 18 au
point d'entrée ou au lieu de destination. Les États membres
informent le plus rapidement possible la Commission des mesures
adoptées pour la mise en oeuvre du présent paragraphe et ils
mettent à jour ces informations. La Commission publie ces
informations sur son site internet.
3. Lorsque, à leur point d'entrée sur le territoire de l'Union,
les produits sont transbordés et transportés par mer dans un
autre État membre, les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent
dans cet État membre.
4. Les États membres de transbordement communiquent aux
États membres de destination les informations relevées sur le
document de transport concernant la nature des produits de la
pêche, leur poids, le port de chargement et le chargeur dans le
pays tiers, le nom du navire transporteur et le port de
transbordement et de destination, dans les meilleurs délais dès
que ces informations sont connues et avant la date d'arrivée
prévue au port de destination.
Article 20
notifications de l'État du pavillon et
coopération avec les
pays tiers
1. L'acceptation de certificats de capture validés par un
État du pavillon donné aux fins du présent règlement est
subordonnée à la réception, par la Commission, d'une
notification de l'État du pavillon concerné dans laquelle celui
ci certifie:
a) qu'il dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en
oeuvre, au contrôle et à l'application des lois, des
réglementations et des mesures de conservation et de gestion
auxquelles sont soumis ses navires de pêche;
b) que ses autorités publiques sont habilitées à attester la
véracité des informations contenues dans les certificats de
capture et à effectuer la vérification desdits certificats à
la demande des États membres. La notification contient
également les informations permettant d'identifier ces
autorités.
2. Les informations devant apparaître dans la
notification visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe III.
3. La Commission informe l'État du pavillon de la
réception de la notification envoyée en application du
paragraphe 1. Si l'ensemble des éléments mentionnés au
paragraphe 1 n'est pas fourni à la Commission par l'État du
pavillon, celle-ci indique audit État les éléments manquants
et lui demande d'effectuer une nouvelle notification.
4. La Commission assure, le cas échéant, une
coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines
relevant de la mise en oeuvre des dispositions relatives aux
certificats de capture visées dans le présent règlement, y
compris l'utilisation de moyens électroniques pour établir,
valider ou soumettre les certificats de capture et, s'il y a lieu,
les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2.
Cette coopération vise:
a) à garantir que les produits de la pêche importés dans l'Union
proviennent de captures effectuées conformément aux lois, aux
réglementations ou aux mesures de conservation et de gestion
applicables;
b) à faciliter l'accomplissement, par les États du pavillon,
des formalités liées à l'accès des navires de pêche aux
ports, à l'importation de produits de la pêche et aux exigences
de vérification des certificats de capture prévues au chapitre
II et au présent chapitre;
c) à prévoir la réalisation d'audits sur place par la
Commission ou par un organisme qu'elle désigne afin de vérifier
la bonne mise en oeuvre des mécanismes de coopération;
d) à prévoir l'établissement d'un cadre régissant l'échange
d'informations entre les deux parties à l'appui de la mise en
oeuvre des mécanismes de coopération.
5. La coopération prévue au paragraphe 4 ne doit pas
être interprétée comme une condition préalable à l'application
du présent chapitre aux importations provenant de captures
réalisées par les navires de pêche battant pavillon d'un État
quel qu'il soit.
Article 21
Réexportation
1. La réexportation de produits importés sous le couvert d'un
certificat de capture conformément au présent chapitre est
autorisée moyennant validation de la rubrique «réexportation»
du certificat de capture par les autorités compétentes de l'État
membre au départ duquel la réexportation doit avoir lieu ou d'une
copie de celui-ci lorsque les produits de la pêche destinés à
la réexportation constituent une partie des produits importés.
2. La procédure définie à l'article 16, paragraphe 2, s'applique
mutatis mutandis lorsque les produits de la pêche sont
réexportés par un opérateur économique habilité.
3. Les États membres communiquent à la Commission l'identification
de leurs autorités compétentes pour la validation et la
vérification de la rubrique «réexportation» des certificats
de capture, conformément à la procédure définie à l'article
15.
Article 22
Registres et diffusion
1. La Commission tient un registre des États et de leurs autorités compétentes ayant fait l'objet d'une notification conformément au présent chapitre.
Figurent dans ce registre:
a) les États membres ayant communiqué à la Commission leurs
autorités compétentes pour la validation, le contrôle et la
vérification des certificats de capture et de réexportation en
application, respectivement, des articles 15, 16, 17 et 21;
b) les États du pavillon pour lesquels une notification a été
reçue conformément à l'article 20, paragraphe 1, avec une
indication des États pour lesquels des mécanismes de
coopération avec les pays tiers ont été mis en place en
application de l'article 20, paragraphe 4.
2. La Commission publie, sur son site internet et au
Journal officiel de l'Union européenne, la liste des États et
des autorités compétentes visés au paragraphe 1 et met
régulièrement cette information à jour. La Commission met à
la disposition des autorités des États membres chargées de la
validation et de la vérification des certificats de capture les
coordonnées des autorités des États du pavillon compétentes
pour la validation et la vérification desdits certificats, sous
forme électronique. (communication 323-2009)
3. La Commission publie, sur son site internet et au
Journal officiel de l'Union européenne, la liste des systèmes
de documentation des captures reconnus conformément à l'article
13 et met régulièrement cette information à jour.
4. Les États membres conservent les originaux des
certificats de capture présentés pour l'importation, des
certificats de capture validés pour l'exportation et des
rubriques «réexportation» des certificats de capture validées,
pendant trois ans ou plus, conformément à la réglementation
nationale.
5. Les opérateurs économiques agréés conservent les
originaux des documents visés au paragraphe 4 pendant trois ans
ou plus, conformément à la réglementation nationale.
CHAPITRE IV
SYSTÈME D'ALERTE COMMUNAUTAIRE
Article 23
Publication d'avis d'alerte
1. Lorsque les informations obtenues en application du
chapitre II, III, V, VI, VII, VIII, X ou XI font apparaître un
doute fondé quant à la conformité des navires de pêche ou des
produits de la pêche de certains pays tiers avec les lois ou les
réglementations, y compris les lois ou réglementations
applicables communiquées par des pays tiers dans le cadre de la
coopération administrative visée à l'article 20, paragraphe 4,
ou avec les mesures internationales de conservation et de gestion
applicables, la Commission publie sur son site Internet et au
Journal officiel de l'Union européenne (série C) un avis d'alerte
destiné à prévenir les opérateurs et à garantir que les
États membres prennent les mesures appropriées à l'égard des
pays tiers concernés, conformément au présent chapitre.
2. La Commission communique les informations visées au
paragraphe 1 sans délai aux autorités des États membres ainsi
qu'à l'État du pavillon concerné et, le cas échéant, au pays
tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14.
Article 24
Mesures à prendre en cas d'alerte
1. Dès réception des informations communiquées
conformément à l'article 23, paragraphe 2, s'il y a lieu et
conformément à la gestion du risque, les États membres:
a) recensent les lots de produits de la pêche en cours d'importation
et entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et
procèdent à la vérification du certificat de capture et, le
cas échéant, des documents visés à l'article 14,
conformément aux dispositions de l'article 17;
b) prennent les mesures nécessaires pour que les futurs lots de
produits de la pêche destinés à l'importation et entrant dans
le champ d'application de l'avis d'alerte soient soumis à la
vérification du certificat de capture et, le cas échéant, des
documents visés à l'article 14, conformément aux dispositions
de l'article 17;
c) recensent tous les lots antérieurs de produits de la pêche
entrant dans le champ d'application de l'avis d'alerte et
effectuent les vérifications nécessaires, y compris celle des
certificats de capture précédemment soumis;
d) soumettent les navires de pêche entrant dans le champ d'application
de l'avis d'alerte aux enquêtes, aux contrôles ou aux
inspections nécessaires, en mer, dans les ports ou dans tout
autre lieu de débarquement, conformément aux règles du droit
international.
2. Les États membres communiquent dans les meilleurs
délais à la Commission les résultats de leurs vérifications
et demandes de vérification ainsi que les mesures prises lorsque
le non-respect des lois, des réglementations ou des mesures
internationales de conservation et de gestion applicables est
avéré.
3. Lorsque la Commission conclut, à la lumière des
résultats des vérifications effectuées en application du
paragraphe 1, que le doute fondé ayant motivé l'avis d'alerte n'existe
plus, elle prend sans délai les mesures suivantes:
a) elle publie sur son site internet et au Journal officiel de l'Union
européenne un avis annulant l'avis d'alerte précédent;
b) elle informe de l'annulation l'État du pavillon et, le cas
échéant, le pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article
14; et
c) elle en avise les États membres, par les canaux appropriés.
4. Lorsque la Commission conclut, à la lumière des
résultats des vérifications effectuées en application du
paragraphe 1, que le doute fondé qui a donné lieu à l'avis d'alerte
subsiste, elle prend sans délai les mesures suivantes:
a) elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union
européenne, une mise à jour de l'avis d'alerte;
b) elle en informe l'État du pavillon et, le cas échéant, le
pays tiers visé à l'article 14;
c) elle en avise les États membres, par les canaux appropriés;
et
d) le cas échéant, elle en réfère à l'organisation
régionale de gestion des pêches dont les mesures de
conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été
enfreintes.
5. Lorsque la Commission conclut, à la lumière des
résultats des vérifications effectuées en application du
paragraphe 1, qu'il existe suffisamment d'éléments permettant
de considérer que les faits établis constituent un cas de non-respect
des lois, des réglementations ou des mesures internationales de
conservation et de gestion applicables, elle prend sans délai
les mesures suivantes:
a) elle publie, sur son site internet et au Journal officiel de l'Union
européenne, un nouvel avis d'alerte à cet effet;
b) elle en avise l'État du pavillon et entreprend les démarches
et procédures appropriées conformément aux chapitres V et VI;
c) le cas échéant, elle en avise le pays tiers autre que l'État
du pavillon visé à l'article 14;
d) elle en avise les États membres, par les canaux appropriés;
et
e) le cas échéant, elle en réfère à l'organisation
régionale de gestion des pêches dont les mesures de
conservation et de gestion sont susceptibles d'avoir été
enfreintes.
CHAPITRE V
RECENSEMENT DES NAVIRES DE PÊCHE
PRATIQUANT LA PÊCHE INN
Article 25
Suspicion de pêche INN
1. La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, collecte
et analyse:
a) toutes les informations relatives à la pêche INN obtenues
conformément aux chapitres II, III, IV, VIII, X et XI; et/ou
b) le cas échéant, toute autre information pertinente comme:
i) les données des captures;
ii) les informations commerciales provenant des statistiques
nationales ou d'autres sources fiables;
iii) les registres et bases de données de navires;
iv) les programmes de documentation des captures et de
documentation statistique des organisations régionales de
gestion des pêches;
v) les rapports sur les observations ou autres activités menées
sur des navires de pêche soupçonnés d'exercer la pêche INN
visés à l'article 3, et les listes de navires INN communiquées
ou adoptées par les organisations régionales de gestion des
pêches;
vi) les rapports établis en vertu du règlement (CEE) n° 2847/93
sur les navires de pêche présumés pratiquer la pêche INN,
visés à l'article 3;
vii) toute autre information pertinente obtenue, notamment, dans
les ports et sur les lieux de pêche.
2. Les États membres peuvent transmettre à tout moment
à la Commission toute information supplémentaire pouvant se
révéler utile à l'établissement de la liste communautaire des
navires INN. La Commission, ou un organisme qu'elle désigne,
diffuse l'information, accompagnée de tous les éléments de
preuve fournis, auprès des États membres et de l'État du
pavillon concerné.
3. La Commission, ou un organisme qu'elle désigne, tient
un dossier pour chaque navire de pêche soupçonné de pratiquer
la pêche INN; ce dossier est mis à jour à mesure que de
nouvelles informations sont obtenues.
Article 26
Présomption de pêche INN
1. La Commission recense les navires de pêche pour lesquels
les informations obtenues conformément à l'article 25 suffisent
à présumer qu'ils pratiquent la pêche INN justifiant une
enquête officielle auprès de l'État du pavillon concerné.
2. La Commission informe les États du pavillon dont
certains navires de pêche ont été recensés conformément au
paragraphe 1 d'une demande officielle d'enquête sur la pêche
INN présumée des navires concernés. Par cet avis, la
Commission:
a) communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur
la pêche INN présumée;
b) adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant
à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'enquêter sur
la pêche INN présumée et à lui faire part du résultat de
cette enquête en temps opportun;
c) adresse une demande officielle à l'État du pavillon, l'invitant
à prendre des mesures exécutoires immédiates si la
présomption pesant sur les navires de pêche concernés se
révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;
d) demande à l'État du pavillon d'informer les propriétaires
et, le cas échéant, les exploitants des navires de pêche
concernés de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet
d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article
37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires de pêche
sur la liste communautaire des navires INN. Elle demande
également aux États du pavillon de lui transmettre des
informations sur les propriétaires et, le cas échéant, les
exploitants des navires de pêche, afin de s'assurer que ces
personnes puissent être entendues, conformément à l'article 27,
paragraphe 2;
e) informe l'État du pavillon des dispositions des chapitres VI
et VII.
3. Les États membres du pavillon dont certains navires
ont été recensés conformément au paragraphe 1 reçoivent un
avis de la Commission contenant une demande officielle d'enquête
sur la pêche INN présumée des navires concernés. Par cet avis,
la Commission:
a) communique toutes les informations qu'elle a recueillies sur
la pêche INN présumée;
b) adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon l'invitant
à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au
règlement (CEE) n° 2847/93 afin d'enquêter sur la pêche INN
présumée ou, le cas échéant, à rendre compte de toutes les
mesures déjà prises pour contrôler ces activités et à
partager le résultat de ces enquêtes avec la Commission, en
temps opportun;
c) adresse une demande officielle à l'État membre du pavillon,
l'invitant à prendre des mesures exécutoires en temps voulu si
la présomption pesant sur les navires de pêche concernés se
révèle fondée, et à l'informer des mesures prises;
d) demande à l'État membre du pavillon d'informer les
propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des navires
de pêche de l'exposé détaillé des raisons motivant le projet
d'inscription ainsi que des conséquences, prévues à l'article
37, qui découleraient de l'inclusion de leurs navires sur la
liste communautaire des navires INN. Elle demande également aux
États membres du pavillon de lui transmettre des informations
sur les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants des
navires de pêche, afin de s'assurer que ces personnes puissent
être entendues, conformément à l'article 27, paragraphe 2.
4. La Commission diffuse à tous les États membres les
informations sur les navires de pêche dont il est présumé qu'ils
pratiquent des activités INN, afin de faciliter la mise en
oeuvre du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 27
Établissement de la liste communautaire
des navires INN
1. La Commission établit, conformément à la procédure
prévue à l'article 54, paragraphe 2, la liste communautaire des
navires INN. La liste regroupe les navires de pêche pour
lesquels, à l'issue des mesures prises conformément aux
articles 25 et 26, les informations obtenues en vertu du présent
règlement permettent d'établir qu'ils pratiquent la pêche INN
et dont l'État du pavillon n'a pas donné suite aux demandes
officielles visées à l'article 26, paragraphe 2, points b) et c),
et à l'article 26, paragraphe 3, points b) et c) pour contrer
cette pêche INN.
2. Avant d'inscrire un navire de pêche sur la liste
communautaire des navires INN, la Commission fournit au
propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant du navire
concerné un exposé détaillé des raisons motivant le projet d'inscription
sur la liste et l'ensemble des éléments étayant la suspicion
de pêche INN. Cette déclaration mentionne le droit de demander
ou de fournir des informations complémentaires, et donne au
propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant la
possibilité d'être entendus et de défendre leur cause, en leur
laissant suffisamment de temps et de moyens.
3. Lorsque la décision est prise d'inscrire un navire de
pêche sur la liste communautaire des navires INN, la Commission
en avise le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant du
navire concerné, en précisant les raisons motivant cette
décision.
4. Les obligations incombant à la Commission en vertu des
paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de la
responsabilité première de l'État du pavillon envers le navire
de pêche concerné et uniquement dans la mesure où la
Commission dispose des informations lui permettant d'identifier
le propriétaire et l'exploitant de ce navire.
5. La Commission notifie à l'État du pavillon l'inscription
du navire de pêche sur la liste communautaire des navires INN et
lui communique l'exposé détaillé des raisons motivant l'inscription
sur la liste.
6. La Commission demande aux États du pavillon dont
certains navires figurent sur la liste communautaire des navires
INN:
a) d'informer les propriétaires concernés de l'inclusion de
leurs navires de pêche sur la liste communautaire des navires
INN, des raisons justifiant cette inclusion et des conséquences,
prévues à l'article 36, qui en découlent; et
b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la
pêche INN, y compris, le cas échéant, par le retrait de l'immatriculation
ou des licences de pêche des navires de pêche concernés, et de
l'informer des mesures prises.
7. Le présent article ne s'applique pas aux navires de
pêche communautaires si l'État membre du pavillon a pris des
mesures conformément au paragraphe 8.
8. Les navires de pêche de lUnion ne sont pas
inscrits sur la liste des navires INN de lUnion si lÉtat
membre du pavillon a pris des mesures en application du présent
règlement et du règlement (CE) no 1224/2009 contre les
violations constituant des infractions graves au sens de larticle
42 du présent règlement, sans préjudice de toute mesure prise
par les organisations régionales de gestion des pêches.
Article 28
Retrait d'un navire de pêche de la liste
communautaire des
navires INN
1. La Commission retire un navire de pêche de la liste
communautaire des navires INN, conformément à la procédure
prévue à l'article 54, paragraphe 2, si l'État du pavillon du
navire de pêche concerné apporte la preuve:
a) que ce navire n'a pratiqué aucune des activités de pêche
INN ayant motivé son inscription sur la liste, ou
b) que des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces
ont été appliquées pour contrer lesdites activités de pêche
INN, notamment à l'encontre des navires de pêche battant
pavillon d'un État membre, conformément au règlement (CEE) n°
2847/93.
2. Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un
navire de pêche figurant sur la liste communautaire des navires
INN peut adresser à la Commission une demande de révision du
statut de ce navire en cas d'inaction de l'État du pavillon en
application du paragraphe 1.
La Commission n'envisage de retirer le navire de pêche de la
liste que si:
a) le propriétaire ou l'exploitant apporte la preuve que le
navire de pêche ne pratique plus la pêche INN; ou
b) le navire de pêche inscrit sur la liste a coulé ou a été
envoyé au déchirage.
3. Dans tous les autres cas, la Commission n'envisage de
retirer le navire de pêche de la liste que si les conditions
suivantes sont remplies:
a) au moins deux années se sont écoulées depuis l'inscription
du navire de pêche sur la liste, au cours desquelles la
Commission n'a reçu aucun nouvel élément, conformément à l'article
25, permettant de présumer que ce navire pratique la pêche INN;
ou
b) le propriétaire fournit des informations sur l'exploitation
actuelle du navire de pêche qui apportent la preuve que ce
dernier respecte pleinement les lois, les réglementations et/ou
les mesures de conservation et de gestion applicables aux
activités de pêche auxquelles il participe; ou
c) le navire de pêche concerné, son propriétaire ou son
exploitant n'ont aucun lien opérationnel ou financier, direct ou
indirect, avec d'autres navires, propriétaires ou exploitants,
dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche
INN.
Article 29
Contenu, diffusion et mise à jour de la
liste communautaire
des navires INN
1. La liste communautaire des navires INN contient, pour
chaque navire de pêche, les renseignements suivants:
a) le nom et, le cas échéant, les noms antérieurs;
b) le pavillon et, le cas échéant, les pavillons antérieurs;
c) le propriétaire et, le cas échéant, les propriétaires
antérieurs, y compris, le cas échéant, les propriétaires
effectifs;
d) l'exploitant et, le cas échéant, les exploitants antérieurs;
e) l'indicatif d'appel et, le cas échéant, les indicatifs d'appel
antérieurs;
f) le numéro Lloyd's/OMI, si disponible;
g) des photographies, si disponibles;
h) la date de la première inscription sur la liste;
i) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire
sur la liste, accompagné de références à l'ensemble des
documents signalant et attestant ces activités.
2. La Commission publie la liste communautaire des navires
INN au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute
mesure nécessaire pour assurer sa diffusion, y compris en la
publiant sur son site internet.
3. La Commission met à jour la liste communautaire des
navires INN tous les trois mois et instaure un système
permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux
États membres, aux organisations régionales de gestion des
pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en
fait la demande. La Commission transmet en outre la liste à la
FAO ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches,
afin de renforcer la coopération entre l'Union et ces
organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer
la pêche INN.
Article 30
Listes des navires INN adoptées par les
organisations
régionales de gestion des pêches
1. Outre les navires de pêche visés à l'article 27, les
navires de pêche figurant sur les listes des navires INN
adoptées par les organisations régionales de gestion des
pêches sont inscrits sur la liste communautaire des navires INN,
conformément à la procédure prévue à l'article 54,
paragraphe 2. Le retrait de ces navires de la liste communautaire
des navires INN dépend de la décision prise à leur égard par
les organisations régionales de gestion des pêches concernées.
2. Chaque année, lorsqu'elle reçoit des organisations
régionales de gestion des pêches les listes des navires de
pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent des
activités de pêche INN, la Commission les notifie aux États
membres.
3. La Commission notifie rapidement aux États membres
toute adaptation des listes visées au paragraphe 2 du présent
article, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de
modifications, et ce au moment où cette adaptation intervient. L'article
37 s'applique aux navires figurant sur les listes INN des
organisations régionales de gestion des pêches ainsi adaptées
à compter de la notification aux États membres.
CHAPITRE VI
PAYS TIERS NON COOPÉRANTS
Article 31
Recensement des pays tiers non
coopérants
1. La Commission recense, conformément à la procédure
prévue à l'article 54, paragraphe 2, les pays tiers qu'elle
considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre
la pêche INN.
2. Le recensement visé au paragraphe 1 se fonde sur l'examen
de toutes les informations obtenues conformément aux chapitres
II, III, IV, V, VIII, X et XI ou, le cas échéant, de toute
autre information pertinente comme les données des captures, les
informations commerciales provenant des statistiques nationales
ou d'autres sources fiables, les registres et bases de données
de navires, les programmes de documentation des captures et de
documentation statistique, les listes de navires INN des
organisations régionales de gestion des pêches ou toute autre
information pertinente obtenue dans les ports et sur les lieux de
pêche.
3. Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il
ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à
prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN
que le droit international lui impose en sa qualité d'État du
pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de
commercialisation.
4. Aux fins du paragraphe 3, la Commission se fonde
principalement sur l'examen des mesures prises par le pays tiers
considéré en ce qui concerne:
a) la pêche INN récurrente pour laquelle il a été établi de
manière appropriée qu'elle est pratiquée ou facilitée par des
navires battant son pavillon ou par certains de ses
ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses
eaux maritimes ou utilisant ses ports; ou
b) l'accès de produits issus de la pêche INN à son marché.
5. Aux fins du paragraphe 3, la Commission tient compte:
a) de l'efficacité avec laquelle le pays tiers concerné
coopère avec l'Union, en donnant suite aux demandes de la
Commission l'invitant à enquêter sur des cas de pêche INN et d'activités
connexes, à fournir des informations complémentaires à leur
égard ou à en assurer le suivi;
b) de l'efficacité des mesures exécutoires prises par le pays
tiers concerné envers les opérateurs responsables de la pêche
INN et, notamment, de l'application de sanctions d'une
sévérité suffisante pour priver les contrevenants des
bénéfices découlant de la pêche INN;
c) de l'historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur
et de la gravité des manifestations de la pêche INN
considérée;
d) pour les pays en développement, des capacités existantes des
autorités compétentes.
6. Aux fins du paragraphe 3, la Commission prend
également en considération:
a) la ratification, par le pays tiers concerné, d'instruments
internationaux dans le domaine de la pêche ou son adhésion à
de tels instruments, notamment la CNUDM, l'accord des Nations
unies sur les stocks de poissons et l'accord FAO;
b) le statut de partie contractante du pays tiers concerné
auprès des organisations régionales de gestion des pêches, ou
l'engagement de ce pays à appliquer les mesures de conservation
et de gestion établies par lesdites organisations;
c) tout acte ou toute omission du pays tiers concerné
susceptible d'avoir réduit l'efficacité des lois, des
réglementations ou des mesures internationales de conservation
et de gestion applicables.
7. Le cas échéant, les difficultés spécifiques des
pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le
contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont
dûment prises en considération lors de la mise en oeuvre du
présent article.
Article 32
Démarches envers les pays reconnus comme
pays tiers non coopérants
1. La Commission avertit sans délai les pays susceptibles d'être
reconnus comme pays tiers non coopérants conformément aux
critères établis à l'article 31. Elle inclut dans cette
notification:
a) la ou les raisons de la reconnaissance comme pays non
coopérant, accompagnées des informations probantes;
b) la possibilité de lui répondre par écrit au sujet de la
décision de reconnaissance comme pays non coopérant ou de
communiquer toute autre information pertinente, par exemple, des
éléments de preuve réfutant cette reconnaissance ou, le cas
échéant, un plan d'action destiné à améliorer la situation
et les mesures prises pour remédier à la situation;
c) le droit de demander ou de fournir des informations
supplémentaires;
d) les conséquences, prévues à l'article 38, de la
reconnaissance comme pays tiers non coopérant.
2. La Commission inclut également dans la notification
visée au paragraphe 1 une demande invitant le pays tiers
concerné à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire
cesser les activités de pêche INN en question et prévenir
toute activité de ce type à l'avenir, et à remédier à tout
acte ou à toute omission visés à l'article 31, paragraphe 6,
point c).
3. La Commission recourt à plusieurs moyens de
communication pour transmettre sa notification et sa demande au
pays tiers concerné. Elle s'assure auprès de ce pays qu'il a
effectivement reçu la notification.
4. La Commission accorde au pays tiers concerné le temps
suffisant pour répondre à la notification et un délai
raisonnable pour remédier à la situation.
Article 33
Établissement d'une liste des pays tiers
non coopérants
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, décide d'une liste des pays tiers
non coopérants.
2. La Commission informe sans délai le pays tiers
concerné de sa reconnaissance comme pays tiers non coopérant et
des mesures appliquées conformément à l'article 38; elle lui
demande en outre de remédier à la situation et de lui faire
part des dispositions prises afin de garantir le respect des
mesures de conservation et de gestion par ses navires de pêche.
3. À la suite d'une décision prise conformément au
paragraphe 1 du présent article, la Commission la notifie sans
délai aux États membres et leur demande de veiller à l'application
immédiate des mesures prévues à l'article 38. Les États
membres communiquent à la Commission toute mesure qu'ils ont
prise en réponse à cette demande.
Article 34
Retrait de la liste des pays tiers non
coopérants
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, retire un pays tiers de la liste
des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte
la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son
inscription sur la liste.
Une décision de retrait prend également en considération l'adoption,
par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles
d'entraîner une amélioration durable de la situation.
2. À la suite d'une décision prise conformément au
paragraphe 1 du présent article, la Commission informe sans
délai les États membres de la levée des mesures visées à l'article
38 en ce qui concerne le pays tiers considéré.
Article 35
Publication de la liste des pays tiers
non coopérants
La Commission publie la liste des pays tiers non coopérants au Journal officiel de l'Union européenne et prend toute mesure nécessaire pour assurer la diffusion de cette liste, y compris en la publiant sur son site internet. La Commission procède régulièrement à une mise à jour de cette liste et prévoit un système permettant de notifier automatiquement ces mises à jour aux États membres, aux organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'à tout membre de la société civile qui en fait la demande. La Commission transmet en outre la liste des pays tiers non coopérants à la FAO ainsi qu'aux organisations régionales de gestion des pêches, afin de renforcer la coopération entre l'Union et ces organisations dans le but de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.
Article 36
Mesures d'urgence
1. S'il existe des éléments prouvant que les mesures
adoptées par un pays tiers compromettent les mesures de gestion
et de conservation adoptées par une organisation régionale de
gestion des pêches, la Commission est en droit de prendre, dans
le respect de ses obligations internationales, des mesures d'urgence
pour une durée maximale de six mois. La Commission peut prendre
une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence d'une
durée maximale de six mois.
2. Les mesures d'urgence visées au paragraphe 1 peuvent
notamment prévoir:
a) que les navires de pêche autorisés à pêcher et battant
pavillon du pays tiers concerné ne sont pas autorisés à
accéder aux ports des États membres, sauf en cas de force
majeure ou de détresse visé à l'article 4, paragraphe 2, pour
bénéficier des services strictement nécessaires pour régler
ces situations;
b) que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre
ne sont pas autorisés à pratiquer des activités conjointes de
pêche avec les navires battant pavillon du pays tiers concerné;
c) que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre
ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux maritimes
relevant de la juridiction du pays tiers concerné, sans
préjudice des dispositions établies dans les accords de pêche
bilatéraux;
d) que la livraison de poissons vivants destinés à l'aquaculture
dans les eaux maritimes relevant de la juridiction du pays tiers
concerné n'est pas autorisée;
e) que les poissons vivants capturés par les navires de pêche
battant pavillon du pays tiers concerné ne sont pas acceptés à
des fins d'aquaculture dans les eaux maritimes relevant de la
juridiction d'un État membre.
3. Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement.
Elles sont notifiées aux États membres et au pays tiers
concerné et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil
de la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la
notification.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans un délai d'un mois à
compter de la date à laquelle il a été saisi.
CHAPITRE VII
MESURES À L'ÉGARD DES NAVIRES DE PÊCHE
ET ÉTATS
IMPLIQUÉS DANS LA PÊCHE INN
Article 37
Mesures à l'égard des navires de pêche
figurant sur la liste
communautaire des navires INN
Les mesures prévues ci après s'appliquent aux navires de
pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN («les
navires de pêche INN»):
1) les États membres du pavillon ne soumettent à la Commission
aucune demande d'autorisation de pêche relative aux navires de
pêche INN;
2) les autorisations de pêche ou les permis de pêche spéciaux
délivrés par les États membres du pavillon aux navires de
pêche INN sont retirés;
3) les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne
sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne
peuvent être affrétés;
4) les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ne
réalisent aucune opération de transformation de poisson pour ou
avec les navires de pêche INN, pas plus qu'ils ne prennent part
à des opérations de transbordement ou à des opérations
conjointes de pêche avec lesdits navires;
5) les navires de pêche INN battant pavillon d'un État membre
sont autorisés à accéder à leur port d'attache uniquement, à
l'exclusion de tout autre port communautaire, sauf en cas de
force majeure ou de détresse. Les navires de pêche INN battant
pavillon d'un pays tiers ne sont pas autorisés à accéder aux
ports des États membres, sauf en cas de force majeure ou de
détresse. Un État membre peut toutefois autoriser un navire de
pêche INN à accéder à ses ports, à condition que soient
saisies les captures se trouvant à bord ainsi que, le cas
échéant, les engins de pêche interdits conformément aux
mesures de conservation et de gestion adoptées par les
organisations régionales de gestion des pêches. Les États
membres saisissent également les captures ainsi que, le cas
échéant, les engins de pêche interdits conformément à ces
mesures, se trouvant à bord des navires de pêche INN autorisés
à accéder à leurs ports à la suite d'un cas de force majeure
ou de détresse;
6) les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne
peuvent être ravitaillés en provision, en carburant, ni
bénéficier d'autres services dans les ports de l'Union, sauf en
cas de force majeure ou de détresse;
7) les navires de pêche INN battant pavillon d'un pays tiers ne
sont pas autorisés à changer d'équipage, si ce n'est dans la
mesure nécessaire en cas de force majeure ou de détresse;
8) les États membres ne délivrent pas de pavillon aux navires
de pêche INN;
9) l'importation de produits de la pêche capturés par les
navires de pêche INN est interdite, les certificats de capture
accompagnant lesdits produits ne pouvant donc être acceptés ou
validés;
10) l'exportation et la réexportation, en vue de la
transformation, de produits de la pêche provenant de navires de
pêche INN sont interdites;
11) les navires de pêche INN n'ayant ni poisson ni équipage à
leur bord sont autorisés à accéder à un port aux fins de
déchirage, mais ce, sans préjudice des éventuelles poursuites
et sanctions dont ces navires et toute personne physique ou
morale concernée pourraient faire l'objet.
Article 38
Mesures à l'égard des pays tiers non
coopérants
Les mesures prévues ci-après s'appliquent aux pays tiers non
coopérants:
1) l'importation dans l'Union de produits de la pêche capturés
par les navires de pêche battant pavillon de ces pays est
interdite, les certificats de capture accompagnant lesdits
produits ne pouvant donc être acceptés. Lorsque la
reconnaissance d'un pays comme pays tiers non coopérant
conformément à l'article 31 se justifie par le fait que ce pays
tiers n'a pas adopté de mesures appropriées en ce qui concerne
la pêche INN relative à un stock ou à une espèce donnés, l'interdiction
d'importation s'applique uniquement audit stock ou à ladite
espèce;
2) l'achat de navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers
non coopérant par les opérateurs communautaires est interdit;
3) le passage d'un navire de pêche battant pavillon d'un État
membre sous pavillon d'un pays tiers non coopérant est interdit;
4) les États membres interdisent aux navires de pêche battant
leur pavillon de conclure des accords d'affrètement avec les
pays tiers non coopérants;
5) l'exportation de navires de pêche communautaires vers les
pays tiers non coopérants est interdite;
6) les accords commerciaux privés entre les ressortissants d'un
État membre et les pays tiers non coopérants visant à
permettre à un navire de pêche battant pavillon de l'État
membre considéré d'exploiter les possibilités de pêche de ces
pays sont interdits;
7) les opérations conjointes de pêche associant des navires de
pêche battant pavillon d'un État membre et un navire de pêche
battant pavillon d'un pays tiers non coopérant sont interdites;
8) la Commission propose la dénonciation de tout accord de
pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans
le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant
qui prévoit la cessation de l'accord en cas de non-respect des
engagements pris par le pays tiers au regard de la lutte contre
la pêche INN;
9) la Commission ne participe à aucune négociation destinée à
conclure un accord de pêche bilatéral ou des accords de
partenariat dans le domaine de la pêche avec les pays tiers non
coopérants.
10) la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif
au sens de larticle 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil (*27), lexploitation
ou la gestion, par des opérateurs de lUnion, de navires de
pêche battant le pavillon de tels pays est interdite. Les
propriétaires de lUnion, y compris les bénéficiaires
effectifs, de navires de pêche battant le pavillon de ces pays
demandent que ces navires soient retirés du registre de ces pays
dans un délai de deux mois à compter de la publication de la
liste des pays tiers non coopérants visée à larticle 33
du présent règlement. Lorsque la demande ne peut être
présentée directement par les propriétaires, y compris les
bénéficiaires effectifs, ils chargent une personne physique ou
morale concernée habilitée à agir en leur nom de présenter
une demande en vue dun tel retrait dans les délais prévus;
11) laccès aux services portuaires et la réalisation dopérations
de débarquement ou de transbordement dans les ports de lUnion
par des navires de pêche battant le pavillon de ces pays sont
interdits.
(*27) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lutilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)
CHAPITRE VIII
RESSORTISSANTS
Article 39
Ressortissants pratiquant ou facilitant
la pêche INN
1. Les ressortissants relevant de la juridiction des États
membres («ressortissants») ne facilitent ni ne pratiquent la
pêche INN, que ce soit en acceptant un engagement à bord, en
tant qu'exploitants ou propriétaires effectifs des navires de
pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN.
2. Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État
du pavillon, les États membres coopèrent entre eux ainsi qu'avec
les pays tiers et prennent toutes les mesures appropriées,
conformément à la législation nationale et communautaire, pour
identifier les ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la
pêche INN.
3. Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État
du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures
appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations
applicables, et en conformité avec elles, à l'égard de leurs
ressortissants qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.
4. Chaque État membre communique à la Commission le nom
des autorités compétentes chargées de la coordination de la
collecte et de la vérification des informations relatives aux
activités des ressortissants visés au présent chapitre, ainsi
que de la notification à la Commission et de la coopération
avec cette dernière.
Article 40
Prévention et sanctions
1. Les États membres encouragent les ressortissants à
notifier toute information dont ils ont connaissance concernant
des intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans des
navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou concernant
un contrôle sur de tels navires, ainsi que le nom des navires
concernés.
2. Les ressortissants d'un État membre ne vendent pas de
navires de pêche aux opérateurs concernés par l'exploitation,
la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la
liste communautaire des navires INN, pas plus qu'ils n'en
exportent à destination desdits opérateurs.
3. Sans préjudice d'autres dispositions de la
législation communautaire en matière de fonds publics, les
États membres n'octroient aucune aide publique au titre de
régimes nationaux ou communautaires aux opérateurs concernés
par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de
pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN.
4. Les États membres s'efforcent d'obtenir des
informations sur l'existence d'accords conclus entre les
ressortissants et un pays tiers permettant de faire passer des
navires de pêche battant leur pavillon sous pavillon dudit pays.
Ils en avisent la Commission en lui transmettant une liste des
navires de pêche concernés.
CHAPITRE IX
POURSUITES ET EXECUTIONS
Article 41
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique:
1) aux infractions graves commises sur le territoire des États
membres auxquels le traité s'applique ou dans les eaux maritimes
relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États
membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires
visés à l'annexe II du traité;
2) aux infractions graves commises par des navires de pêche
communautaires ou par des ressortissants d'États membres;
3) aux infractions graves détectées sur le territoire ou dans
les eaux visées au point 1 du présent article, mais qui ont
été commises en haute mer ou sous la juridiction d'un pays
tiers, et qui sont sanctionnées conformément à l'article 11,
paragraphe 4.
Article 42
Infractions graves
Aux fins du présent règlement, on entend par infraction
grave toute infraction relevant du champ dapplication
du présent règlement qui est visée à larticle 90,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009 ou considérée
comme une infraction grave au sens de larticle 90,
paragraphe 3, dudit règlement.
Article 42 bis
Poursuites en cas dinfractions
graves
Sans préjudice de larticle 11, paragraphe 4, et de larticle
50 du présent règlement, les États membres appliquent larticle
85 du règlement (CE) n° 1224/2009 lorsquils détectent
une infraction grave.
Article 43
Mesures et sanctions
En cas dinfraction grave, les États membres appliquent
des mesures et des sanctions conformément au titre VIII du
règlement (CE) n° 1224/2009.
Articles 44 à 47
supprimés
CHAPITRE X
MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES
DANS LE CADRE DE CERTAINES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE
GESTION DES PÊCHES EN MATIÈRE D'OBSERVATION DES NAVIRES DE
PÊCHE
Article 48
Observation en mer
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
activités de pêche soumises aux règles en matière d'observation
en mer adoptées par les organisations régionales de gestion des
pêches, qui ont un caractère contraignant pour l'Union.
2. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre
chargée de l'inspection en mer observe un navire de pêche
pratiquant des activités susceptibles de constituer une pêche
INN, elle établit immédiatement un rapport relatif à cette
observation. Ce rapport et les résultats des enquêtes menées
sur ce navire de pêche par cet État membre sont considérés
comme des preuves aux fins de la mise en oeuvre des systèmes de
recensement et d'exécution prévus au présent règlement.
3. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche
communautaire ou d'un navire de pêche d'un pays tiers observe un
navire de pêche pratiquant des activités visées au paragraphe
2, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de
cette observation, par exemple:
a) le nom et la description du navire de pêche;
b) l'indicatif d'appel du navire de pêche;
c) le numéro d'immatriculation du navire de pêche et, le cas
échéant, son numéro Lloyd's/OMI;
d) l'État du pavillon du navire de pêche;
e) la position (latitude, longitude) au moment de la première
identification;
f) la date et l'heure UTC de la première identification;
g) une ou plusieurs photographies du navire de pêche pour
étayer l'observation;
h) toute autre information pertinente concernant les activités
observées du navire de pêche concerné.
4. Les rapports d'observation sont envoyés sans délai à
l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire
de pêche effectuant l'observation, laquelle les transmet dans
les meilleurs délais à la Commission ou à l'organisme qu'elle
désigne.
La Commission ou l'organisme qu'elle désigne avertit alors
immédiatement l'État du pavillon du navire de pêche observé.
La Commission ou un organisme qu'elle désigne communique ensuite
le rapport d'observation à tous les États membres et, le cas
échéant, au secrétaire exécutif des organisations régionales
de gestion des pêches concernées pour qu'il y soit donné suite
conformément aux dispositions adoptées par ces organisations.
5. Un État membre qui reçoit de l'autorité compétente
d'une partie contractante d'une organisation régionale de
gestion des pêches un rapport d'observation relatif aux
activités d'un navire de pêche battant son pavillon transmet
dès que possible ce rapport, ainsi que toutes les informations
utiles, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne; la
Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique alors ces
informations au secrétaire exécutif de l'organisation
régionale de gestion des pêches concernée pour qu'il y soit
donné suite conformément aux dispositions adoptées par cette
organisation, le cas échéant.
6. Le présent article s'applique sans préjudice de
dispositions plus strictes adoptées par les organisations
régionales de gestion des pêches dont l'Union est partie
contractante.
Article 49
Transmission d'informations concernant
les navires de
pêche observés
1. Les États membres qui reçoivent des informations
suffisamment étayées concernant des navires de pêche observés
les transmettent sans délai à la Commission ou à l'organisme
qu'elle désigne sous la forme déterminée conformément à la
procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
2. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne examine
également les informations suffisamment étayées concernant des
navires de pêche observés qui ont été transmises par des
citoyens, des organisations issues de la société civile, y
compris les organisations environnementales, ainsi que par des
représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou
du commerce du poisson.
Article 50
Enquêtes sur les navires de pêche
observés
1. Les États membres ouvrent, dans les meilleurs délais, une
enquête sur les activités des navires de pêche battant leur
pavillon observés conformément à l'article 49.
2. Les États membres informent, par voie électronique
lorsque c'est possible, la Commission ou l'organisme qu'elle
désigne des détails de l'ouverture d'une enquête et de toute
mesure prise ou envisagée à l'égard des navires de pêche
battant leur pavillon ayant été observés, dès que possible et
en tout état cause dans les deux mois suivant la communication
du rapport d'observation conformément à l'article 48,
paragraphe 4. Des rapports sur l'état d'avancement des enquêtes
relatives aux activités des navires de pêche observés sont
transmis à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne à
intervalles réguliers appropriés. Un rapport final est
communiqué, à l'issue des enquêtes, à la Commission ou à l'organisme
qu'elle désigne.
3. Les États membres autres que l'État membre du
pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si les navires
de pêche observés ayant été signalés ont mené des
activités dans les eaux maritimes relevant de leur juridiction
ou si des produits de la pêche provenant de ces navires ont
été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils
examinent les antécédents de ces navires en matière de respect
des mesures de conservation et de gestion applicables. Les États
membres notifient sans délai à la Commission ou à l'organisme
qu'elle désigne, ainsi qu'à l'État membre du pavillon
concerné, les résultats de leurs vérifications et enquêtes.
4. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne
communique à l'ensemble des États membres les informations
reçues conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Le présent article s'applique sans préjudice des
dispositions du chapitre V du règlement (CE) n° 2371/2002 et
des dispositions adoptées par les organisations régionales de
gestion des pêches dont l'Union est partie contractante.
CHAPITRE XI
ASSISTANCE MUTUELLE
Article 51
Assistance mutuelle
1. Les autorités administratives chargées de l'application
du présent règlement dans les États membres coopèrent entre
elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays
tiers et avec la Commission, afin d'assurer le respect du
présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, un mécanisme d'assistance
mutuelle est établi, lequel comporte un système d'information
automatisé, dénommé «système d'information sur la pêche
INN», qui est géré par la Commission ou par un organisme qu'elle
désigne, en vue d'aider les autorités compétentes à prévenir
la pêche INN ainsi qu'à enquêter sur cette dernière et à
poursuivre les contrevenants.
3. Les modalités d'application du présent chapitre sont
arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54,
paragraphe 2.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Mise en oeuvre
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2.
Article 53
Soutien financier
Les États membres peuvent exiger des opérateurs concernés qu'ils contribuent aux coûts liés à la mise en oeuvre du présent règlement.
Article 54
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de
laquaculture institué par larticle 47 du règlement
(UE) n° 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(*28).
2. Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle
5 du règlement (UE) n° 182/2011 sapplique.
(*28) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de lexercice des compétences dexécution
par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Article 54 bis
Annexes et documents
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 54 ter afin de modifier lannexe
I, lannexe II, y compris son appendice, et lannexe IV,
et de compléter le présent règlement en adoptant et en tenant
à jour un modèle pour le document visé à larticle 14,
paragraphe 1, point b) ii), pour tenir compte de lévolution
internationale des systèmes de documentation des captures, des
évolutions scientifiques et des progrès techniques, y compris
des adaptations aux fins de la mise en uvre du système
CATCH. La Commission est également habilitée à adopter des
actes délégués conformément à larticle 54 ter afin de
modifier lannexe I chaque année sur la base des
informations collectées au titre des chapitres II, III, IV, V,
VIII, X et XII.
Article 54 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir dadopter des actes délégués conféré à
la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article.
2. Le pouvoir dadopter des actes délégués visé à larticle
12 bis, paragraphe 3, et à larticle 54 bis est conféré
à la Commission pour une durée indéterminée.
3. La délégation de pouvoir visée à larticle 12 bis,
paragraphe 3, et à larticle 54 bis peut être révoquée
à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant
celui de la publication de ladite décision au Journal officiel
de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est
précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant ladoption dun acte délégué, la Commission
consulte les experts désignés par chaque État membre,
conformément aux principes définis dans laccord
interinstitutionnel du 13 avril 2016Mieux légiférer
(*29).
5. Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de larticle 12 bis,
paragraphe 3, et de larticle 54 bis nentre en vigueur
que si le Parlement européen ou le Conseil na pas exprimé
dobjections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou
si, avant lexpiration de ce délai, le Parlement européen
et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas exprimer dobjections. Ce délai est
prolongé de deux mois à linitiative du Parlement
européen ou du Conseil.
(*29) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
Article 55
Obligations en matière de rapports
1. Tous les deux ans, les États membres transmettent à la
Commission un rapport sur l'application du présent règlement,
au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante.
2. Sur la base des rapports des États membres et de ses
propres observations, la Commission établit tous les trois ans
un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil.
3. Une évaluation de l'incidence du présent règlement
sur la pêche INN est réalisée par la Commission, au plus tard
le 29 octobre 2013.
Article 56
Abrogations
L'article 28 ter, paragraphe 2, les articles 28 sexies, 28
septies et 28 octies, et l'article 31, paragraphe 2 bis du
règlement (CEE) n° 2847/93, le règlement (CE) n° 1093/94, le
règlement (CE) n° 1447/1999, les articles 8, 19 bis, 19 ter, 19
quater, 21, 21 ter et 21 quater du règlement (CE) n° 1936/2001
ainsi que les articles 26 bis, 28, 29, 30 et 31 du règlement (CE)
n° 601/2004 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme
faites au présent règlement.
Article 57
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.
Par le Conseil
Le président M. BARNIER
ANNEXE I
Liste des produits exclus de la définition des
«produits de la pêche» visée à l'article 2, point 8)
(modifié par le réglement 202-2011 du 1er mars
2011)
ANNEXE II
Certificat de capture et certificat de
réexportation de l'Union européenne
Appendice
Informations relatives au transport (1)
ANNEXE III
notifications de l'État du pavillon
1. Contenu des notifications de l'État du pavillon visées à
l'article 20
La Commission demande aux États du pavillon de lui notifier les
noms, adresses et cachets officiels des autorités publiques
situées sur leur territoire et habilitées:
a) à immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon;
b) à octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche,
à les suspendre et à les retirer;
c) à attester la véracité des informations contenues dans les
certificats de capture visés à l'article 12 et à valider ces
derniers;
d) à mettre en oeuvre, à contrôler et à faire respecter les
lois, les réglementations et les mesures de conservation et de
gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche;
e) à effectuer les vérifications des certificats de capture
afin d'assister les autorités compétentes des États membres
dans le cadre de la coopération administrative visée à l'article
20, paragraphe 4;
f) à communiquer les modèles de leurs certificats de capture
établis conformément à l'annexe II; et
g) à mettre à jour ces notifications.
2. Systèmes de documentation des captures adoptés par les
organisations régionales de gestion des pêches, visés à l'article
13.
Lorsqu'un système de documentation des captures adopté par une
organisation régionale de gestion des pêches a été reconnu
comme système de certification des captures aux fins du présent
règlement, les notifications de l'État du pavillon effectuées
dans le cadre de ce système de documentation des captures sont
réputées effectuées conformément aux disposition du point 1
de la présente annexe, et les dispositions de cette dernière s'appliquent
par analogie.
ANNEXE IV
Déclaration
au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n°
1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 NUMÉRO DU DOCUMENT (*):
nom et adresse de l'usine de
transformation: Numéro d'agrément de l'usine de transformation: Numéro et date du certificat sanitaire:
Approbation par l'autorité compétente:
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