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Règlement (CE)
n° 1006/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008
concernant les autorisations pour les
activités de pêche des navires de pêche communautaires en
dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays
tiers aux eaux communautaires,
modifiant les règlements (CEE) n°
2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n°
3317/94
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil du
22 décembre 1994 établissant les dispositions générales
relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays
tiers au titre d'un accord de pêche (*) fixe la procédure d'autorisation
des activités de pêche des navires de pêche communautaires
dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers en vertu d'accords
de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers. La
procédure établie dans ce règlement ne semble plus permettre
de respecter les obligations internationales découlant d'accords
de pêche bilatéraux, d'accords multilatéraux et de conventions
adoptés dans le cadre des organisations régionales de gestion
des pêches (ORGP) ou de structures similaires. De plus, ce
règlement ne permet plus d'atteindre les objectifs de la
politique commune de la pêche (PCP), en particulier en ce qui
concerne la pêche durable et le contrôle.
(2) En raison du plan d'action 2006-2008 pour la
simplification et l'amélioration de la politique commune de la
pêche, présenté dans la communication de la Commission au
Conseil et au Parlement du 8 décembre 2005, et de l'évolution
de la pêche en dehors des eaux communautaires depuis l'adoption
du règlement (CE) n° 3317/94, et pour se conformer aux
obligations internationales, il est nécessaire d'introduire un
système communautaire général pour l'autorisation de toutes
les activités de pêche des navires de pêche communautaires en
dehors des eaux communautaires.
De plus, il convient de redéfinir les règles concernant l'accès
des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers aux eaux
communautaires, lesquelles sont actuellement établies dans
différents instruments juridiques et, le cas échéant, de les
aligner sur les règles applicables aux navires de pêche
communautaires.
(3) Les navires de pêche communautaires ne
devraient être autorisés à exercer des activités de pêche en
dehors des eaux communautaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation
des autorités compétentes, telles que l'autorité compétente
du pays tiers dans les eaux duquel les activités de pêche ont
lieu, l'autorité habilitée à délivrer les autorisations de
pêche dans les eaux internationales régies par les dispositions
adoptées dans le cadre d'une ORGP ou d'une structure similaire,
ou, lorsqu'il s'agit d'activités de pêche hauturière qui ne
sont réglementées par aucun accord, les autorités compétentes
des États membres, sans préjudice d'autres dispositions
communautaires spéciales concernant les activités de pêche
hauturière.
(4) Il importe de définir clairement les
responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui
concerne la procédure d'autorisation des activités de pêche
des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires.
À cet égard, la Commission devrait être en mesure de s'assurer
que les obligations internationales et les dispositions de la PCP
sont respectées, que les demandes de transmission des demandes d'autorisations
sont complètes et qu'elles ont été transmises dans les délais
fixés par les accords concernés.
(5) Les navires de pêche communautaires ne
devraient pouvoir prétendre à une autorisation pour quelque
activité de pêche que ce soit en dehors des eaux communautaires
que s'ils satisfont à un certain nombre de critères liés aux
obligations internationales auxquelles la Communauté a souscrit
ainsi qu'aux règles et aux objectifs de la PCP.
(6) Lorsque la procédure d'adoption par le
Conseil d'une décision portant application provisoire d'un
nouveau protocole à un accord de pêche bilatéral avec un pays
tiers fixant la répartition des possibilités de pêche entre
les États membres ne peut être menée à terme avant la date de
cette application provisoire, la Commission, afin d'éviter toute
interruption des activités de pêche des navires communautaires,
devrait être temporairement autorisée à transmettre au pays
tiers concerné les demandes d'autorisation de pêche dans les
six mois qui suivent l'expiration du protocole précédent.
(7) Pour s'assurer que les possibilités de
pêche mises à la disposition de la Communauté au titre des
accords de partenariat dans le secteur de la pêche sont
pleinement utilisées, il importe que la Commission soit
habilitée à redistribuer temporairement les possibilités de
pêche non utilisées par un État membre à un autre État
membre, sans incidence sur l'attribution des possibilités de
pêche ni sur leur échange entre les États membres au titre du
protocole en question.
(8) Les accords de partenariat dans le secteur de
la pêche sont les accords mentionnés dans les conclusions du
Conseil du 15 juillet 2004 et qui ont été décrits comme tels
par le Conseil au moment de leur conclusion ou de leur
application provisoire.
(9) Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation
des possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche
communautaires en dehors des eaux communautaires et des
possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche de pays
tiers opérant dans les eaux communautaires devraient être
harmonisées et permettre une intervention rapide pour empêcher
les États membres et les pays tiers de dépasser ces
possibilités.
(10) Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité
des poursuites en cas d'infraction, il convient de prévoir la
possibilité d'exploiter pleinement les rapports d'inspection et
de surveillance établis par les inspecteurs de la Commission, de
la Communauté, et ceux des États membres et des pays tiers.
(11) Il importe que toutes les informations
relatives aux activités de pêche des navires de pêche
communautaires exercées en vertu d'accords de pêche en dehors
des eaux communautaires soient à jour et, le cas échéant,
soient accessibles aux États membres et aux pays tiers
concernés. À cette fin, il est nécessaire d'établir un
système d'information communautaire sur les autorisations de
pêche.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures
nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin
1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (**). Ces règles peuvent également
prévoir des dérogations aux obligations établies dans le
présent règlement dans le cas où ces obligations créeraient
une charge de travail disproportionnée par rapport à l'importance
économique de l'activité et, dans un souci d'efficacité, ces
dérogations devraient être adoptées selon la procédure de
gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.
(13) Il convient d'abroger le règlement (CE) n°
3317/94 ainsi que les dispositions relatives à l'accès des
navires de pêche des pays tiers aux eaux communautaires
énoncées dans le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27
juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux
permis de pêche spéciaux (***) et dans le règlement (CEE) n°
2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de
contrôle applicable à la politique commune de la pêche (****),
(*) JO L 350 du 31.12.1994, p. 13.
(**) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(***) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(****) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application et objectifs
Le présent règlement établit les dispositions concernant:
a) l'autorisation pour les navires de pêche communautaires d'exercer
des activités de pêche:
i) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la
juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche
conclu entre la Communauté et ce pays tiers, ou
ii) qui entrent dans le champ d'application de mesures de
conservation et de gestion adoptées dans le cadre d'une
organisation régionale de gestion des pêches ou d'une structure
similaire dont la Communauté est une partie contractante ou une
partie coopérante non contractante (ci-après dénommée
«ORGP»), ou
iii) en dehors des eaux communautaires qui n'entrent pas dans le
champ d'application d'un accord de pêche ou d'une ORGP;
b) l'autorisation pour les navires de pêche des pays
tiers d'exercer des activités de pêche dans les eaux
communautaires; et les obligations en matière de rapports
relatifs aux activités autorisées.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «accord»: un accord de
pêche conclu ou pour lequel une décision d'application
provisoire a été adoptée conformément à l'article 300 du
traité;
b) «organisation régionale de gestion
des pêches» ou «ORGP»: une
organisation régionale ou sous-régionale ou une structure
similaire de droit international compétente pour établir des
mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources
marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la
convention ou de l'accord l'ayant instituée;
c) «activité de pêche»: la
capture, la conservation à bord, la transformation et le
transfert de poisson;
d) «navire de pêche communautaire»:
un navire de pêche communautaire visé à l'article 3, point d),
du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche (*);
e) «fichier de la flotte communautaire»:
le fichier de la flotte communautaire visé à l'article 15,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002;
f) «possibilités de pêche»:
les possibilités de pêche définies à l'article 3, point q),
du règlement (CE) n° 2371/2002;
g) «autorité habilitée à délivrer
les autorisations»: l'autorité en charge de la
délivrance des autorisations de pêche aux navires de pêche
communautaires au titre d'un accord, ou aux navires de pêche des
pays tiers opérant dans les eaux communautaires;
h) «autorisation de pêche»:
le droit d'exercer des activités de pêche pendant une période
déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie
déterminée;
i) «effort de pêche»: l'effort
de pêche défini à l'article 3, point h), du règlement (CE)
n° 2371/2002;
j) «transmission par voie
électronique»: le transfert électronique de données
dont le contenu, le format et le protocole ont été établis par
la Commission ou convenus par les parties à un accord;
k) «catégorie de pêche»: une
subdivision de la flotte fondée sur des critères tels que le
type de navire, le type d'activité de pêche et le type d'engin
de pêche déployé;
l) «infraction grave»: une
infraction grave visée par le règlement (CE) n° 1447/1999 du
Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de
comportement qui enfreignent gravement les règles de la
politique commune de la pêche (**), ou une infraction grave ou
violation grave au titre de l'accord concerné;
m) «liste INN»: la liste des
navires de pêche recensés comme ayant pris part à une pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, dans le cadre des
ORGP ou par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1005/2008
du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire
destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (***);
n) «système communautaire d'information
sur les autorisations de pêche»: système d'information
établi par la Commission conformément à l'article 12;
o) «navire de pêche d'un pays tiers»,
un navire, quelles que soient ses dimensions, utilisé
essentiellement ou accessoirement pour recueillir des produits de
la pêche,
un navire qui, même s'il n'est pas utilisé pour
effectuer des captures par ses propres moyens, recueille des
produits de la pêche transbordés à partir d'autres navires, ou
un navire à bord duquel des produits de la pêche font l'objet
d'une ou de plusieurs des opérations suivantes avant leur
emballage: le filetage ou la coupe en tranches, le dépouillement,
la réduction en hachis, la congélation et/ou la transformation,
et qui bat pavillon d'un pays tiers et/ou est enregistré dans un
pays tiers.
(*) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(**) JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.
(***) Voir page 1 du présent Journal officiel.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES
COMMUNAUTAIRES EN
DEHORS DES EAUX COMMUNAUTAIRES
Section I
Dispositions générales
Article 3
Dispositions générales
Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.
Section II
Autorisations pour les activités de
pêche s'inscrivant dans le
cadre d'accords
Article 4
Introduction des demandes
1. Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date limite
fixée dans l'accord concerné pour la transmission des demandes
ou, en l'absence de date limite dans l'accord, au plus tard
conformément à l'arrangement prévu dans l'accord et sans
préjudice de dispositions spécifiques prévues par la
législation communautaire, les États membres transmettent à la
Commission par voie électronique les demandes d'autorisations de
pêche pour les navires de pêche concernés.
2. Les demandes visées au paragraphe 1
contiennent le numéro d'identification dans le fichier de la
flotte communautaire et l'indicatif international d'appel radio
du navire, ainsi que toute information requise au titre de l'accord
concerné ou prévue conformément à la procédure visée à l'article
27, paragraphe 2.
Article 5
Critères d'admissibilité
1. Les États membres transmettent à la Commission uniquement
des demandes d'autorisations de pêche pour des navires de pêche
battant leur pavillon:
a) qui, en ce qui concerne les navires qui effectuent déjà des
activités de pêche, au cours des douze derniers mois de pêche
au titre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord,
au titre de l'accord qui l'a précédé, se sont conformés, le
cas échéant, aux conditions établies par l'accord pour la
période concernée;
b) qui, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation
de pêche, ont fait l'objet d'une procédure de sanctions pour
infractions graves ou ont été soupçonnés d'avoir commis de
telles violations en vertu de la législation nationale de l'État
membre et/ou lorsque le propriétaire du navire a changé et que
le nouveau propriétaire offre des garanties selon lesquelles les
conditions seront remplies;
c) qui ne figurent pas sur une liste INN;
d) pour lesquels les informations contenues dans le fichier de la
flotte communautaire et dans le système communautaire d'information
sur les autorisations de pêche sont complètes et exactes;
e) qui ont une licence de pêche visée au règlement (CE) n°
1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion
des licences de pêche et les informations minimales qu'elles
doivent contenir (*);
f) pour lesquels les informations requises au titre de l'accord
concerné sont mises à la disposition de l'autorité habilitée
à délivrer les autorisations et sont accessibles par cette
dernière; et
g) pour lesquels les demandes d'autorisations de pêche sont
conformes à l'accord concerné et au présent règlement.
2. Chaque État membre veille à ce que les
demandes d'autorisations de pêche dont il demande la
transmission soient proportionnées par rapport aux possibilités
de pêche qui lui sont attribuées au titre de l'accord concerné.
(*) JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.
Article 6
Transmission des demandes
1. La Commission transmet les demandes à l'autorité
habilitée à délivrer les autorisations dans les cinq jours
ouvrables qui suivent la réception de la demande de l'État
membre et conformément au présent article.
2. La Commission examine les demandes de
transmission des demandes d'autorisations en prenant en
considération:
a) les possibilités de pêche attribuées à chaque État membre
par le Conseil sur la base de l'article 20 du règlement (CE) n°
2371/2002 ou de l'article 37 du traité; et
b) les conditions établies dans l'accord concerné et dans le
présent règlement.
3. La Commission vérifie que:
a) les conditions prévues à l'article 5 sont remplies; et
b) les demandes d'autorisations pour lesquelles l'État membre
concerné demande la transmission sont proportionnées par
rapport aux possibilités de pêche disponibles au titre de l'accord
concerné, en tenant compte des demandes de tous les États
membres.
Article 7
Non-transmission de certaines demandes
1. La Commission ne transmet pas les demandes à l'autorité
habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:
a) les informations fournies par l'État membre conformément à
l'article 4, paragraphe 2, sont incomplètes pour le navire
concerné;
b) les possibilités de pêche pour l'État membre concerné sont
insuffisantes, compte tenu des spécifications techniques de l'accord
concerné et des demandes présentées par l'État membre;
c) les conditions établies dans l'accord concerné et dans le
présent règlement ne sont pas respectées.
2. Si elle ne transmet pas une ou plusieurs
demandes, la Commission en informe l'État membre concerné dans
les meilleurs délais et elle motive sa décision.
Si l'État membre n'est pas d'accord avec les motifs invoqués
par la Commission, il lui transmet dans un délai de cinq jours
ouvrables toute information ou document étayant son objection.
La Commission examine la demande à la lumière de ces
informations.
Article 8
Information
1. La Commission informe l'État membre du pavillon dans les
meilleurs délais, par voie électronique, de la décision de l'autorité
habilitée à délivrer les autorisations de délivrer ou non l'autorisation
de pêche pour un navire de pêche particulier.
Si un accord l'exige ou le prévoit, les documents d'accompagnement
et les originaux sont envoyés sur support papier et/ou par voie
électronique.
2. L'État membre du pavillon communique
immédiatement aux propriétaires des navires de pêche
concernés les informations qu'il a reçues conformément au
paragraphe 1.
3. Si une autorité habilitée à délivrer les
autorisations communique à la Commission qu'elle a décidé de
suspendre ou de retirer l'autorisation de pêche délivrée à un
navire de pêche communautaire au titre d'un accord, la
Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon
dudit navire par voie électronique. L'État membre du pavillon
communique immédiatement l'information au propriétaire du
navire.
4. Pour s'assurer de la compatibilité de la
décision de refus ou de suspension d'une autorisation de pêche
avec l'accord concerné, la Commission effectue des contrôles en
consultation avec l'État membre du pavillon et avec l'autorité
pertinente habilitée à délivrer les autorisations et les tient
informés des résultats.
Article 9
Continuité des activités de pêche
1. Lorsque:
le protocole à un accord de pêche bilatéral avec un
pays tiers fixant les possibilités de pêche prévues par cet
accord vient à expiration, et
un nouveau protocole a été paraphé par la Commission,
sans qu'une décision ait encore été adoptée concernant sa
conclusion ou son application provisoire, la Commission peut,
pendant une période de six mois à compter de la date d'échéance
du précédent protocole et sans préjudice de la compétence du
Conseil pour prendre des décisions relatives à la conclusion ou
à l'application provisoire du nouveau protocole, transmettre au
pays tiers concerné les demandes d'autorisations de pêche
conformément au présent règlement.
2. Conformément aux règles énoncées dans l'accord
de pêche concerné, les navires communautaires autorisés à
exercer des activités de pêche au titre dudit accord peuvent,
à la date d'expiration des autorisations de pêche, continuer à
pêcher en vertu dudit accord pendant six mois au maximum après
la date d'expiration, à condition qu'un avis scientifique le
permette.
3. À cet égard, la Commission applique la clé
de répartition des possibilités de pêche en vigueur dans le
protocole précédent pour le paragraphe 1 et dans le protocole
existant pour le paragraphe 2.
Article 10
Sous-utilisation des possibilités de
pêche dans le cadre
d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche
1. Dans le cadre d'un accord de partenariat dans le secteur de
la pêche si, sur la base des demandes de transmission des
demandes visées à l'article 4 du présent règlement, il
ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de
pêche accordées à la Communauté au titre d'un accord ne sont
pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États
membres concernés et leur demande de confirmer qu'ils n'utilisent
pas ces possibilités de pêche. L'absence de réponse dans les
délais, à fixer par le Conseil après la conclusion de l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche, sera considérée
comme une confirmation que les navires de l'État membre
concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de
pêche pendant la période considérée.
2. Après confirmation par l'État membre
concerné, la Commission fait une estimation du nombre des
possibilités de pêche non utilisées et met cette estimation à
la disposition des États membres.
3. Les États membres qui souhaitent exploiter
les possibilités de pêche non utilisées visées au paragraphe
2 communiquent à la Commission la liste des navires pour
lesquels ils ont l'intention de demander une autorisation de
pêche, ainsi que la demande de transmission des demandes d'autorisations
pour chacun de ces navires conformément à l'article 4.
4. La Commission décide de la redistribution en
étroite coopération avec les États membres concernés.
Si un État membre concerné désapprouve cette redistribution,
la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article
27, paragraphe 2, de la redistribution, en prenant en
considération les critères établis à l'annexe I, et en
informe les États membres concernés.
5. La transmission des demandes conformément au
présent article n'a aucune incidence sur l'attribution des
possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États
membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002.
6. Rien n'empêche la Commission d'appliquer le
mécanisme prévu aux paragraphes 1 à 4, tant que les délais
visés au paragraphe 1 n'ont pas été finalisés.
Section III
Activités de pêche qui n'entrent pas
dans le champ
d'application d'un accord
Article 11
Dispositions générales
1. Un opérateur d'un navire de pêche communautaire qui a l'intention
d'exercer des activités de pêche hauturière dans des eaux qui
n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord ou d'une
ORGP informe les autorités de l'État membre du pavillon
desdites activités.
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires concernant
les activités de pêche hauturière, les navires de pêche
communautaires sont autorisés à exercer des activités de
pêche hauturière dans des eaux ne relevant pas du champ d'application
d'un accord ou d'une ORGP si l'État membre de leur pavillon leur
a délivré une autorisation conformément aux dispositions
nationales.
Les États membres informent la Commission dix jours avant le
début des activités de pêche visées au premier alinéa par
les navires autorisés à pêcher conformément audit alinéa, en
précisant les espèces, l'engin de pêche, la période et la
zone auxquelles s'applique l'autorisation.
2. Les États membres s'efforcent de se tenir
informés de tout accord entre leurs ressortissants et un pays
tiers permettant à des navires de pêche battant leur pavillon d'exercer
des activités de pêche dans des eaux relevant de la juridiction
ou de la souveraineté d'un pays tiers; ils en informent la
Commission en lui communiquant par voie électronique la liste
des navires concernés.
3. La présente section s'applique uniquement aux
navires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres.
Section IV
Obligations en matière de rapports et
fermeture de pêche
Article 12
Système communautaire d'information sur
les autorisations de pêche
1. La Commission établit un système communautaire d'information
sur les autorisations de pêche contenant les informations
relatives aux autorisations délivrées conformément au présent
règlement. La Commission crée un site web sécurisé à cet
effet.
2. Les États membres veillent à ce que les
informations requises concernant les autorisations de pêche dans
le cadre d'un accord ou d'une ORGP figurent dans le système
communautaire d'information sur les autorisations de pêche et
ils maintiennent une mise à jour permanente de ces informations.
Article 13
Relevé des captures et de l'effort de
pêche
1. Les navires de pêche communautaires pour lesquels une
autorisation a été délivrée conformément à la section II ou
III communiquent chaque semaine à leur autorité compétente
nationale les données relatives aux captures et, le cas
échéant, à l'effort de pêche. La Commission a accès à ces
données à sa demande.
Sans préjudice du premier alinéa, les navires de pêche
communautaires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres
communiquent quotidiennement à leur autorité compétente
nationale les informations relatives aux captures et, le cas
échéant, à l'effort de pêche, à compter du 1er janvier 2010
conformément au règlement (CE) n° 1566/2007 de la Commission
du 21 décembre 2007 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement
et la communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche et les dispositifs de télédétection (*).
À compter du 1er janvier 2011, les mêmes dispositions s'appliquent
aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout
supérieure à 15 mètres.
2. Les États membres collectent les données
visées au paragraphe 1 de la présente disposition et, avant le
15 de chaque mois civil, communiquent par voie électronique à
la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, pour
chaque stock, groupe de stocks ou catégorie de pêche, les
données sur les quantités capturées et, si un accord ou
règlement portant modalités d'application de cet accord l'exige,
sur l'effort déployé au cours du mois précédent par les
navires battant leur pavillon, dans les eaux qui entrent dans le
champ d'application d'un accord, et au cours des six mois
précédents pour les activités de pêche en dehors des eaux
communautaires et qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un
accord.
3. Conformément à la procédure énoncée à l'article
27, paragraphe 2, la Commission décide du format sous lequel les
informations visées au paragraphe 1 de la présente disposition
sont communiquées.
(*) JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.
Article 14
Contrôle des captures et de l'effort de
pêche
Sans préjudice des dispositions établies au chapitre V du règlement (CE) n° 2371/2002, les États membres s'assurent du respect des obligations en matière de communication des données de captures et, le cas échéant, d'effort de pêche telles qu'établies dans l'accord concerné.
Article 15
Fermeture de pêche
1. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 3,
du règlement (CEE) n° 2847/93, lorsque, selon un État membre,
les possibilités de pêche dont il dispose sont réputées
épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche
dans la zone avec l'engin et sur le stock ou groupe de stocks
concernés. La présente disposition s'applique sans préjudice
de dispositions spécifiques prévues dans l'accord concerné.
2. Lorsque les possibilités de pêche dont
dispose un État membre sont exprimées en limites à la fois de
captures et d'effort de pêche, l'État membre interdit les
activités de pêche dans la zone avec l'engin et sur le stock ou
groupe de stocks concernés dès qu'une de ces possibilités est
réputée épuisée. Afin de permettre la poursuite des
activités de pêche pour les possibilités de pêche non
épuisées qui ciblent également les possibilités de pêche
épuisées, les États membres informent la Commission de mesures
techniques qui n'auront pas d'incidence négative sur les
possibilités de pêche épuisées. La présente disposition s'applique
sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans l'accord
concerné.
3. Les États membres informent la Commission
sans délai de toute interdiction de pêche décidée
conformément au présent article.
4. Lorsque, selon la Commission, les
possibilités de pêche dont dispose la Communauté ou un État
membre sont réputées épuisées, la Commission en informe les
États membres concernés et leur demande d'interdire les
activités de pêche conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Dès que les activités de pêche sont
interdites conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les
autorisations de pêche spécifiées pour le stock ou le groupe
de stocks concernés sont suspendues.
Article 16
Suspension d'autorisations de pêche
1. Lorsqu'une autorité habilitée à délivrer les
autorisations en vertu d'un accord de pêche notifie à la
Commission sa décision de suspendre ou de retirer une
autorisation de pêche pour un navire de pêche battant le
pavillon d'un État membre, la Commission en informe
immédiatement l'État membre du pavillon. La Commission effectue
les vérifications pertinentes, conformément aux procédures
prévues par l'accord concerné le cas échéant, en concertation
avec l'État membre du pavillon et avec les autorités
habilitées à délivrer les autorisations du pays tiers
concerné et informe l'État membre du pavillon des résultats,
ainsi que, le cas échéant, les autorités habilitées à
délivrer les autorisations du pays tiers.
2. La suspension par une autorité habilitée à
délivrer les autorisations d'un pays tiers d'une autorisation de
pêche qu'elle a accordée à un navire de pêche communautaire
entraîne la suspension du permis de pêche délivré au titre de
l'accord par l'État membre du pavillon pour toute la période de
suspension de l'autorisation de pêche.
Lorsque l'autorisation de pêche est définitivement retirée par
les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'un
pays tiers, l'État membre du pavillon retire immédiatement le
permis de pêche accordé au navire concerné au titre de l'accord
concerné.
3. Les rapports d'inspection et de surveillance
établis par les inspecteurs de la Commission, de la Communauté,
des États membres ou d'un pays tiers partie à l'accord
concerné constituent des éléments de preuve admissibles aux
fins des procédures administratives ou judiciaires des États
membres.
Pour l'établissement des faits, ces rapports sont traités de la
même manière que les rapports d'inspection et de surveillance
de l'État membre concerné.
Section V
Accès aux données
Article 17
Accès aux données
1. Sans préjudice des obligations au titre de la directive
2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003
concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
(*), les informations communiquées par les États membres à la
Commission, ou à un organisme désigné par la Commission,
conformément au présent chapitre, sont mises à la disposition
de tous les utilisateurs concernés sur le site web sécurisé du
système communautaire d'information sur les autorisations de
pêche, qui sont autorisés:
a) par les États membres;
b) par la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci,
pour ce qui est du contrôle et de l'inspection.
Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles
dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de
délivrance des autorisations de pêche et/ou de leurs activités
d'inspection et sont soumises aux règles sur la confidentialité
des données.
2. Les propriétaires des navires enregistrés
dans le système communautaire d'information sur les
autorisations de pêche ou leurs mandataires peuvent obtenir une
copie électronique des données contenues dans le registre en
transmettant une demande officielle à la Commission par l'intermédiaire
de leur administration nationale.
(*) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE
DE PAYS TIERS
DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES
Article 18
Dispositions générales
1. Les navires de pêche de pays tiers sont autorisés à:
a) exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires
à condition qu'une autorisation de pêche leur ait été
délivrée conformément aux dispositions du présent chapitre;
b) effectuer des opérations de débarquement, de transbordement
dans les ports ou de transformation de poisson à condition d'en
avoir obtenu l'autorisation préalable de l'État membre dans les
eaux duquel les opérations doivent se dérouler.
2. Les navires de pêche des pays tiers
autorisés à exercer des activités de pêche au titre d'un
accord à la date du 31 décembre d'une année civile peuvent
continuer à pêcher au titre de cet accord à partir du 1er
janvier de l'année suivante, jusqu'à ce que la Commission
décide de la délivrance à ces navires d'autorisations de
pêche pour l'année concernée, conformément à l'article 20.
Article 19
Transmission des demandes de pays tiers
1. À la date d'entrée en vigueur d'un accord attribuant à
un pays tiers des possibilités de pêche dans les eaux
communautaires, le pays tiers concerné transmet à la Commission
par voie électronique la liste des navires battant son pavillon
et/ou des navires immatriculés dans son État qui ont l'intention
d'utiliser ces possibilités de pêche.
2. Dans le délai fixé par l'accord concerné ou
par la Commission, les autorités compétentes du pays tiers
communiquent à la Commission, par voie électronique, les
demandes d'autorisations de pêche pour les navires battant
pavillon de ce pays tiers, en précisant l'indicatif
international d'appel radio du navire et toute autre information
requise au titre de l'accord ou prévue conformément à la
procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
Article 20
Délivrance d'autorisations de pêche
1. La Commission examine les demandes d'autorisations de
pêche en tenant compte des possibilités de pêche accordées au
pays tiers et délivre les autorisations de pêche conformément
aux mesures adoptées par le Conseil et aux dispositions
contenues dans l'accord concerné.
2. La Commission informe les autorités
compétentes du pays tiers et des États membres des
autorisations de pêche délivrées.
Article 21
Critères d'admissibilité
La Commission délivre une autorisation de pêche uniquement
aux navires de pêche de pays tiers:
a) qui peuvent prétendre à une autorisation de pêche au titre
de l'accord concerné et, le cas échéant, figurent sur la liste
des navires communiquée pour exercer des activités de pêche en
vertu de cet accord;
b) qui, au cours des douze derniers mois de pêche au titre de l'accord
concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, au titre de l'accord
qui l'a précédé, se sont conformés, le cas échéant, aux
conditions établies par l'accord pour cette période;
c) qui, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation
de pêche, ont fait l'objet d'une procédure de sanctions pour
infractions graves ou ont été soupçonnés d'avoir commis de
telles violations en vertu de la législation nationale de l'État
membre et/ou lorsque le propriétaire du navire a changé et que
le nouveau propriétaire offre des garanties selon lesquelles les
conditions seront remplies;
d) qui ne figurent pas sur une liste INN;
e) pour lesquels les informations requises au titre de l'accord
concerné sont disponibles; et
f) pour lesquels les demandes sont conformes à l'accord
concerné et au présent chapitre.
Article 22
Obligations générales
Les navires de pêche de pays tiers pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent chapitre se conforment aux dispositions de la PCP relatives aux mesures de conservation et de contrôle et à d'autres dispositions régissant la pêche par des navires communautaires dans la zone de pêche dans laquelle ils exercent leurs activités, ainsi qu'aux dispositions établies dans l'accord concerné.
Article 23
Contrôle des captures et de l'effort de
pêche
1. Les navires de pêche des pays tiers exerçant des
activités de pêche dans les eaux communautaires communiquent
chaque semaine à leurs autorités nationales et à la Commission,
ou à un organisme désigné par la Commission, les informations
a) requises au titre de l'accord concerné;
b) établies par la Commission conformément à la procédure
établie dans l'accord concerné; ou
c) établies conformément à la procédure visée à l'article
27, paragraphe 2.
Sans préjudice du premier alinéa, les navires de pêche de pays
tiers d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres
communiquent quotidiennement ces informations par voie
électronique à compter du 1er janvier 2010. À compter du 1er
janvier 2011, cela s'applique également aux navires de pêche de
pays tiers d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.
2. Si l'accord concerné l'exige, les pays tiers
collectent les données de captures communiquées par leurs
navires conformément au paragraphe 1 et, avant le quinze de
chaque mois civil, communiquent par voie électronique à la
Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, pour chaque
stock, groupe de stocks ou catégorie de pêche, les quantités
capturées au cours du mois précédent dans les eaux
communautaires par tous les navires battant leur pavillon.
3. Un État membre peut avoir accès sur demande
aux données de capture visées au paragraphe 2, qui sont
soumises aux règles régissant la confidentialité des données.
Article 24
Fermeture de pêche
1. Lorsque les possibilités de pêche accordées à un pays
tiers sont considérées comme épuisées, la Commission en
informe immédiatement le pays tiers concerné ainsi que les
autorités d'inspection compétentes des États membres. Afin de
permettre, pour les opportunités de pêche non épuisées, la
poursuite des activités de pêche qui ciblent également les
possibilités de pêche épuisées, le pays tiers présente à la
Commission des mesures techniques qui n'auront pas d'incidence
négative sur les possibilités de pêche épuisées. La
présente disposition s'applique sans préjudice de dispositions
spécifiques prévues dans l'accord concerné.
2. À compter de la date de notification par la
Commission, les autorisations de pêche délivrées pour les
navires battant le pavillon de ce pays sont considérées comme
suspendues pour les activités de pêche concernées et les
navires ne sont plus autorisés à exercer ces activités de
pêche.
3. Lorsqu'une suspension des activités de pêche
applicable conformément au paragraphe 2 concerne toutes les
activités de pêche pour lesquelles les autorisations de pêche
ont été accordées, ces dernières sont considérées comme
retirées.
4. Le pays tiers s'assure que les navires de
pêche concernés sont informés immédiatement de l'application
du présent article et qu'ils arrêtent toutes les activités de
pêche concernées.
5. Dès que les activités de pêche sont
interdites conformément au paragraphe 1 ou 2, les autorisations
de pêche spécifiées pour le stock ou le groupe de stocks
concernés sont suspendues.
Article 25
Non-respect des règles applicables
1. Sans préjudice des procédures juridiques prévues par la
législation nationale, les États membres informent
immédiatement la Commission de toute infraction constatée
concernant les activités de pêche d'un navire de pêche d'un
pays tiers dans les eaux communautaires au titre de l'accord
concerné.
2. Pendant une période qui ne dépasse pas douze
mois, aucune licence ni aucun permis de pêche spécial n'est
délivré à aucun navire de pêche d'un pays tiers pour lequel
les obligations prévues par l'accord concerné n'ont pas été
respectées.
La Commission communique aux autorités du pays tiers concerné
les noms et les caractéristiques des navires de pêche de ce
pays tiers qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone
de pêche communautaire pendant le ou les mois suivants en raison
d'une infraction aux règles pertinentes prévues par l'accord
concerné.
3. La Commission informe les autorités d'inspection
des États membres des dispositions adoptées en vertu du
paragraphe 2.
CHAPITRE IV
MESURES DE MISE EN OEUVRE
Article 26
Modalités
Les modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. Ces modalités peuvent également prévoir des dérogations aux obligations établies dans le présent règlement dans le cas où ces obligations créeraient une charge de travail disproportionnée par rapport à l'importance économique del'activité.
Article 27
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et
de l'aquaculture établi par l'article 30 du règlement (CE) n°
2371/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3,
de la décision 1999/ 468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Article 28
Obligations internationales
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions établies dans les accords concernés et dans les dispositions communautaires portant modalités d'application de ces dispositions.
Article 29
Abrogation
1. Les articles 18, 28 ter, 28 quater et 28 quinquies du
règlement (CEE) n° 2847/93 sont supprimés.
2. L'article 3, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 2, l'article
9 et l'article 10 du règlement (CE) n° 1627/94 sont supprimés.
3. Le règlement (CE) n° 3317/94 est abrogé.
4. Les références aux dispositions supprimées s'entendent
comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à
lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
2. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2847/93
continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du
règlement portant modalités d'application visé à l'article 13
du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.
Par le Conseil
Le président M. BARNIER
ANNEXE I
Critères de redistribution visés à l'article
10
En ce qui concerne la redistribution des opportunités
de pêche, la Commission tient compte en particulier des
éléments
suivants:
date de chacune des demandes,
possibilités de pêche disponibles pour la redistribution,
nombre de demandes reçues,
nombre d'États membres qui ont présenté une demande,
dans le cas où les opportunités de pêche reposent
entièrement ou partiellement sur l'effort de pêche ou sur les
captures: l'effort de pêche qui devrait être déployé ou les
captures que devrait faire chacun des navires concernés.
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) n° 1627/94 | Disposition correspondante dans le présent règlement |
Article 3, paragraphe 2 | Chapitre III |
Article 4, paragraphe 2 | Chapitre III |
Article 9 | Articles 19, 20 et 21 |
Article 10 | Article 25 |
Règlement (CEE) n° 2847/93 | Disposition correspondante dans le présent règlement |
Article 18 | Article 13 |
Article 28 ter | Article 18 |
Article 28 quater | Article 22 |
Article 28 quinquies | Article 24 |