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Règlement (CE)
n° 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001
établissant un schéma de documentation
des captures pour le
Dissostichus spp. (légine)
modifié par le réglement
(CE) 669/2003 du conseil du 08 avril 2003
modifié par le réglement (CE) 1368/2006 du conseil du 27 juin
2006
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore
marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "convention",
a été approuvée par la décision 81/691/CEE(3) et est entrée
en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982.
(2) Cette convention prévoit un cadre pour la coopération régionale
en matière de conservation et la gestion de la faune et de la
flore marines de l'Antarctique à travers la création d'une
Commission pour la conservation et la gestion de la faune et de
la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR",
et l'adoption de mesures de conservation qui deviennent
obligatoires pour les parties contractantes.
(3) Lors de sa XVIIIe réunion annuelle de novembre 1999, la
CCAMLR a adopté la mesure de conservation 170/XVIII établissant
un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.
(4) L'instauration d'un schéma de documentation de captures de
Dissostichus spp. vise à mieux contrôler le commerce
international de cette espèce, et à identifier l'origine de
tout Dissostichus spp. importé depuis les territoires des
parties contractantes de la CCAMLR, ou exporté vers ces
territoires.
(5) Le document de capture doit également permettre de déterminer
si le Dissostichus spp. a été pêché dans la zone de la
convention conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR
et de rassembler les données de captures pour faciliter l'évaluation
scientifique des stocks.
(6) La mesure de conservation 170/XVIII est devenue obligatoire
pour toutes les parties contractantes depuis le 9 mai 2000. Il
convient donc que la Communauté la mette en oeuvre.
(7) Il est nécessaire d'appliquer l'obligation de présenter un
document de capture à toutes les importations de Dissostichus
spp. afin de permettre à la CCAMLR d'atteindre les objectifs de
conservation de cette espèce.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission(4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. adopté par la CCAMLR.
Article 2
(modifié)
Champ d'application
1. Les dispositions du présent règlement
s'appliquent à toutes les espèces de Dissostichus spp. portant
les codes TARIC 0302 69 88 00, 0303 79 88 10, 0303 79 88 90, 0304
20 88 10 et 0304 20 88 90:
a) débarquées ou transbordées par un navire de pêche
communautaire, ou
b) importées dans la Communauté ou exportées et réexportées
depuis celle-ci.
2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas
aux captures accessoires de Dissostichus spp. provenant des
chalutiers pêchant en haute mer en dehors de la zone CCAMLR.
Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par 'capture
accessoire de Dissostichus spp.' une quantité de Dissostichus
spp. n'excédant pas 5 % du total des captures de toutes les espèces
et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour une campagne de pêche
complète.
3. Le paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être modifié en
application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues
obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure
prévue à l'article 25, paragraphe 3.
Article 3 (modifié)
Définitions
Aux fins du présent règlement, il faut entendre
par:
a) "Dissostichus spp.": poissons de l'espèce
Dissostichus eliginoides ou de l'espèce Dissostichus mawsoni;
b) "Document de capture": document contenant les
informations prévues à l'annexe I et présenté conformément
au modèle établi à l'annexe II;
c) "Zone CCAMLR": zone d'application telle que définie
à l'article I de la convention.
d) importation: l'acte d'introduire une capture dans
toute partie du territoire géographique sous le contrôle d'un
État, à l'exception des cas où la capture est débarquée ou
transbordée conformément aux définitions de débarquement
et de transbordement figurant aux points e) et f);
e) débarquement: le premier transfert d'une capture,
telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire
sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone
franche où le débarquement de la capture est certifié par une
autorité de l'État du port;
f) transbordement:
le transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée
ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou moyen de
transport et, si ce transfert a lieu sur un territoire sous le
contrôle d'un État du port, aux fins d'effectuer sa sortie de
cet État;
le fait de placer temporairement une capture à terre ou
sur une structure artificielle pour faciliter un tel transfert si
la capture n'est pas débarquée conformément à la définition
du point e);
g) exportation: tout déplacement d'une capture,
telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du
territoire sous le contrôle d'un État ou d'une zone franche de
débarquement ou, si ledit État ou ladite zone franche fait
partie d'une union douanière, de tout autre État membre de
cette union douanière;
h) réexportation: tout déplacement d'une capture,
telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du
territoire sous le contrôle de l'État, de la zone franche, ou
de l'État membre d'une union douanière d'importation, à moins
que ledit État, ladite zone franche, ou tout État membre de
ladite union douanière d'importation soit le premier lieu
d'importation, auquel cas le déplacement est une exportation
telle qu'elle est définie au point g);
i) État du port: l'État qui exerce son contrôle
sur une zone portuaire ou une zone franche donnée pour les
besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de
l'exportation et de la réexportation et dont l'autorité est
l'autorité compétente pour certifier les débarquements ou les
transbordements.
CHAPITRE II
Obligations de l'État du pavillon
Article 4
1. Les Etats membres exigent que l'octroi des
licences ou permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp.
soit assorti de la condition pour le navire de ne débarquer les
captures que dans des États qui sont parties contractantes à la
CCAMLR ou qui appliquent le schéma de documentation des captures.
2. Les Etats membres annexent aux licences et permis autorisant
à pêcher du Dissostichus spp. le nom de toutes les parties
contractantes à la CCAMLR et de tous les Etats qui ont informé
le secrétariat de la CCAMLR qu'ils appliquaient le schéma de
documentation des captures.
3. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires
pour que, à chaque débarquement ou transbordement de
Dissostichus spp., les navires de pêche battant leur pavillon et
autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus spp. aient dûment
rempli le document de capture.
Article 5
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque transbordement de Dissostichus spp. vers les navires battant leur pavillon soit accompagné du document de capture dûment rempli.
Article 6
Les États membres fournissent des formulaires de document de capture à chacun des navires battant leur pavillon autorisés à pêcher le Dissostichus spp., et uniquement à ces navires.
Article 7
Les États membres s'assurent que tout formulaire
de document de capture qu'ils délivrent inclut un numéro
d'identification spécifique tel que visé à l'annexe I.
Ils enregistrent également sur chaque formulaire de document de
capture le numéro de la licence ou du permis autorisant à pêcher
le Dissostichus spp. qu'ils ont délivré au navire battant leur
pavillon.
CHAPITRE III
Obligations du capitaine
Article 8
1. Le capitaine d'un navire de pêche
communautaire veille à ce que tout débarquement ou
transbordement de Dissostichus spp. depuis ou vers son navire
soit accompagné de son document de capture dûment rempli.
2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu
un ou plusieurs formulaires de document de capture suit les procédures
suivantes avant chaque débarquement ou transbordement de
Dissostichus spp.:
a) il s'assure que toutes les informations obligatoires énoncées
à l'annexe I sont portées correctement sur le document de
capture;
b) si un débarquement ou un transbordement comprend la capture
des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur le
document de capture le poids total estimatif de la capture à débarquer
ou à transborder en indiquant le poids estimatif de chaque espèce;
c) si un débarquement ou un transbordement contient les deux espèces
de Dissostichus capturées dans différentes sous-zones et/ou
divisions statistiques, le capitaine indique sur le document de
capture le poids estimatif de chaque espèce capturée dans
chaque sous-zone ou division statistique;
d) le capitaine communique à l'État membre du pavillon du
navire, par les moyens électroniques les plus rapides à sa
disposition, le numéro du document de capture, les dates de pêche
correspondant à la capture, les espèces, le ou les types de
traitement, le poids estimatif à débarquer et la ou les zones
de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le
port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement
et demande à l'État membre du pavillon un numéro de
confirmation.
Les modalités d'application du présent point peuvent être arrêtées
par la Commission conformément à la procédure prévue à
l'article 25, paragraphe 2.
Article 9 (modifié)
1. Après avoir vérifié, au moyen des rapports
communiqués par le système de surveillance inviolable des
navires par satellite (VMS), que les données relatives à la
zone exploitée et à la capture à débarquer ou à transborder
déclarées par le navire sont correctement consignées et
conformes à l'autorisation de pêche du navire, l'État membre
du pavillon transmet au capitaine un numéro de confirmation par
les moyens électroniques les plus rapides.
Le capitaine inscrit ce numéro de confirmation sur le certificat
de capture.
Les modalités d'application du présent article peuvent être
arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue
à l'article 25, paragraphe 2.
Article 10 (modifié)
1. Immédiatement après chaque débarquement ou
transbordement de Dissostichus spp., le capitaine d'un navire de
pêche communautaire ou son représentant habilité qui a reçu
un ou plusieurs formulaires de document de capture:
a) dans le cas d'un transbordement, fait apposer sur le document
de capture la signature du capitaine du navire sur lequel la
capture est transbordée;
b) dans le cas d'un débarquement, fait apposer sur le document
de capture
une validation signée et tamponnée par un agent officiel
de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui
agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche
de l'État de port, et est compétent en matière de validation
des certificats de capture de Dissostichus spp., et.
- la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement
ou dans la zone franche.
2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine
ou son représentant habilité présente une copie du document de
capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture
au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur
la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la
capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
Les données relatives à la capture mentionnées au présent
paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de
conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté
et conformément à la procédure prévue à l'article 25,
paragraphe 3.
3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et
communique immédiatement à l'État membre du pavillon, par les
moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une
copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies
signées des documents de capture. Il adresse également une
copie du document signé à chaque personne qui reçoit une
partie de la capture.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être
arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue
à l'article 25, paragraphe 2.
Article 11
Le capitaine du navire de pêche communautaire ou
son représentant habilité conserve les originaux du ou des
documents de capture signés, et les renvoie à l'État membre du
pavillon dans un délai d'un mois au maximum après la fin de la
saison de la pêche.
Les modalités d'application du présent article peuvent être
arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue
à l'article 25, paragraphe 2.
Article 12
1. Le capitaine du navire communautaire ou son
représentant habilité, sur lequel une capture est transbordée,
immédiatement après le débarquement de Dissostichus spp., fait
apposer sur le document de capture reçu des navires ayant
effectué le transbordement
- une validation signée et tamponnée par un agent officiel du
port de débarquement ou de la zone franche et
- la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement
ou dans la zone franche.
2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine
ou son représentant habilité présente une copie du document de
capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture
au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur
la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la
capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
Les données relatives à la capture mentionnées au présent
paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de
conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté
et conformément à la procédure prévue à l'article 25,
paragraphe 3.
3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et
communique immédiatement, par les moyens électroniques les plus
rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée
a été divisée, des copies signées et tamponnées des
documents de capture aux États du pavillon, ayant délivré ces
documents. Il adresse une copie signée du ou des documents
correspondants à chaque personne qui reçoit une partie de la
capture.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être
arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue
à l'article 25, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
Obligations de l'État membre en cas de débarquement,
d'importation, d'exportation ou de réexportation de Dissostichus
spp.
Article 13 (modifié)
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour établir l'origine de tout Dissostichus spp. importé sur
leur territoire ou exporté depuis leur territoire et pour déterminer
si ces espèces ont été capturées conformément aux mesures de
conservation de la CCAMLR lorsque ces espèces proviennent de la
zone CCAMLR.
2. Si un État membre a des raisons de penser que des cargaisons
de Dissostichus spp. débarquées ou importées et ayant été déclarées
comme pêchées en haute mer en dehors de la zone CCAMLR
proviennent en réalité de ladite zone, l'État membre demande
à l'État du pavillon de procéder à une nouvelle vérification
du certificat de capture, notamment au moyen des rapports fournis
par le système de surveillance des navires par satellite.
Si, malgré cette demande, l'État du pavillon n'est pas en
mesure d'attester que le certificat de capture a été vérifié
grâce aux données obtenues par le VMS, le certificat de capture
est réputé sans effet et les importations et exportations de
Dissostichus spp. sont frappées d'interdiction.
3. Les États membres signalent sans délai à la Commission et
aux autres États membres tous les cas pour lesquels les résultats
des contrôles complémentaires visés au paragraphe 2 indiquent
que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des
mesures de conservation prévues par la CCAMLR et des mesures
adoptées en la matière par l'État membre.
Article 14
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque débarquement de Dissostichus spp. dans leurs ports soit accompagné du document de capture dûment rempli.
Article 15 (modifié)
1. Les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp.
importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci soit
accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés
pour l'exportation ou la réexportation correspondant à la
quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.
2. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières
ou autres agents officiels compétents demandent et examinent la
documentation relative à l'importation de chaque cargaison de
Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée
depuis celui-ci, afin de vérifier qu'elle comporte un ou
plusieurs certificats de capture validés pour l'exportation ou
la réexportation, correspondant à la quantité totale de
Dissostichus spp. comprise dans la cargaison. Lesdits autorités
ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison
afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les
documents.
3. Les États membres informent la Commission de tous les cas
pour lesquels les résultats des contrôles visés aux
paragraphes 1 et 2 indiquent que les obligations en matière de
documentation prévues par le présent règlement n'ont pas été
respectées.
4. Pour qu'un certificat de capture de Dissostichus spp. soit
valide pour l'exportation, il doit réunir les conditions
suivantes:
a) comprendre toutes les informations prévues à l'annexe I et
toutes les signatures requises;
b) être signé et porter le cachet d'un agent officiel de l'État
exportateur, attestant l'exactitude des renseignements portés
sur le document.
Article 16
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires
pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. réexportée
depuis leur territoire soit accompagnée d'un ou de plusieurs
documents de capture validés pour la réexportation
correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp.
comprise dans la cargaison.
Un document de capture validé pour la réexportation suit le modèle
prévu à l'annexe III et contient les informations annoncées à
l'article 19.
CHAPITRE V
Obligations de l'importateur et de
l'exportateur
Article 17 (modifié)
L'importation et l'exportation de Dissostichus spp. sont interdites lorsque le lot concerné n'est pas accompagné de son certificat de capture.
Article 18
1. Pour chaque cargaison de Dissostichus spp.
devant être exportée de l'État membre de débarquement,
l'exportateur indique sur chaque document de capture:
a) la quantité de chaque espèce de Dissostichus spp. contenue
dans la cargaison qui est déclarée sur le document;
b) le nom, l'adresse de l'importateur de la cargaison et le lieu
d'importation;
c) son nom et son adresse.
Après avoir signé chaque document de capture, il y fait apposer
une validation signée et tamponnée par l'autorité compétente
de l'État membre exportateur.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 peuvent être
modifiées en application des mesures de conservation de la
CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément
à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.
Article 19
1. Dans le cas d'une réexportation, le réexportateur
fournit:
a) le poids net des produits de toutes les espèces à réexporter,
ainsi que le numéro du document de capture auquel se rapportent
chaque espèce et chaque produit;
b) les nom et adresse de l'importateur de la cargaison, le lieu
d'importation et les nom et adresse de l'exportateur.
Il fait ensuite valider, signer et tamponner toutes ces
informations par l'autorité compétente de l'État membre de réexportation.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 peuvent être
modifiées en application des mesures de conservation de la
CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément
à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.
CHAPITRE VI
Transmission des données
Article 20
1. L'État membre du pavillon communique immédiatement
au secrétariat de la CCAMLR, par les moyens électroniques les
plus rapides à sa disposition, les copies visées aux articles
10 et 12, avec copie à la Commission.
2. Les États membres communiquent immédiatement au secrétariat,
par les moyens électroniques les plus rapides, une copie des
certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation,
ainsi que les documents visés à l'article 22 bis, avec copie à
la Commission.
Article 21
Les États membres communiquent à la Commission, pour transmission au Secrétariat de la CCAMLR, le nom de l'autorité nationale ou des autorités nationales (en indiquant leurs noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique) chargées de délivrer et de valider les documents de capture.
Article 22 (modifié)
Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année, à la Commission, une liste récapitulative des documents de capture délivrés ou reçus sur leur territoire concernant les débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements, en indiquant notamment les éléments suivants: le numéro d'identification des documents, la date de débarquement, d'importation, d'exportation, de réexportation, ou de transbordement; le poids débarqué, importé, exporté, réexporté ou transbordé, et en les classant par origine ou destination.
CHAPITRE VI bis
Vente de poisson saisi ou confisqué
Article 22 bis (inséré)
Si un État membre doit vendre ou disposer d'une cargaison de Dissostichus spp. saisie ou confisquée, il délivre un certificat de capture spécialement validé pour cette opération. Ce certificat de capture est accompagné d'une déclaration précisant les raisons de cette validation et décrit les circonstances dans lesquelles le poisson saisi ou confisqué se retrouve dans une filière commerciale. Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que les personnes s'étant rendu coupables d'activités de pêche illégales ne tirent aucun bénéfice financier de la vente ou de l'écoulement des captures saisies ou confisquées.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 23
Les annexes I, II et III peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.
Article 24 (modifié)
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre
du présent règlement en ce qui concerne l'article 8, paragraphe
2, point d), l'article 9, l'article 10, paragraphe 3, l'article
11, l'article 12, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 2, et
l'article 15 sont arrêtées conformément à la procédure prévue
à l'article 25, paragraphe 2.
Les mesures à prendre en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de
l'article 12, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 2, de
l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 23, sont arrêtées
conformément à la procédure prévue à l'article 25,
paragraphe 3.
Article 25
1. La Commission est assistée par le comité
institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92(5).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent.
4. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, et à
l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée
à trois mois.
Article 26
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.
Par le Conseil Le président M. Winberg
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 103.
(2) Avis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) JO L 252 du 5.9.1981, p. 26.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.
ANNEXE I (modifié)
DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS
Le document de capture et le document de réexportation
comportent:
1) Un numéro d'identification spécifique, constitué par:
i) un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du
code du pays, émis par l'Organisation internationale de
normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année
pour laquelle le document est délivré;
ii) un numéro de trois chiffres séquentiels (commençant par
001) en vue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du
document de capture sont délivrés.
2) Les informations suivantes:
i) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie
de l'autorité qui a délivré le formulaire de document de
capture;
ii) le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation
national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le
numéro d'enregistrement à l'OMI/à la Lloyd's;
iii) le numéro de la licence ou du permis délivré au navire,
selon le cas;
iv) le poids de chaque espèce de Dissostichus, pour chaque type
de produit débarqué ou transbordé, et:
a) par sous-zone ou division statistiques de la CCAMLR, si la
capture provient de la zone de la convention; et/ou
b) par zone, sous-zone ou division statistiques de l'Organisation
des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), si
la capture ne provient pas de la zone de la convention;
v) les dates de la période pendant laquelle la capture a été
effectuée;
vi) en cas de débarquement, la date et le port de débarquement;
ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de
transbordement, son pavillon et le numéro national
d'immatriculation [pour les navires communautaires, le numéro
interne du fichier flotte attribué au navire,
conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2090/98 de la
Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire
des navires de pêche];
vii) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie
de la personne ou des personnes qui ont reçu la capture, ainsi
que la quantité de chaque espèce et le type de produit reçu;
et
viii) les renseignements relatifs au transport dans la section
exportation du document de capture du Dissostichus et dans la
section réexportation du document de réexportation du
Dissostichus, selon le cas:
1) en cas de transport par mer:
le(s) numéro(s) du (des) conteneur(s) ou, s'il y en a
plusieurs, une liste des numéros des conteneurs figurant sur une
feuille annexée et revêtue pour validation de la signature et
du cachet de l'autorité validant le document de capture du
Dissostichus ou le document de réexportation du Dissostichus; ou
le nom du navire; et
le numéro du connaissement, sa date et son lieu de délivrance;
2) en cas de transport aérien:
le numéro du vol, le numéro de la lettre de transport aérien,
sa date et son lieu de délivrance;
3) en cas de transport par un autre moyen (transport terrestre):
le numéro d'immatriculation et la nationalité du camion;
ou
le numéro de la lettre de voiture ferroviaire, et
sa date et son lieu de délivrance.
ANNEXE II (modifié)
MODELE DE DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS
ANNEXE III (modifié)