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Règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001
établissant un schéma de documentation des captures pour le
Dissostichus spp. (légine)

modifié par le réglement (CE) 669/2003 du conseil du 08 avril 2003
modifié par le réglement (CE) 1368/2006 du conseil du 27 juin 2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "convention", a été approuvée par la décision 81/691/CEE(3) et est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982.
(2) Cette convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à travers la création d'une Commission pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR", et l'adoption de mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(3) Lors de sa XVIIIe réunion annuelle de novembre 1999, la CCAMLR a adopté la mesure de conservation 170/XVIII établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.
(4) L'instauration d'un schéma de documentation de captures de Dissostichus spp. vise à mieux contrôler le commerce international de cette espèce, et à identifier l'origine de tout Dissostichus spp. importé depuis les territoires des parties contractantes de la CCAMLR, ou exporté vers ces territoires.
(5) Le document de capture doit également permettre de déterminer si le Dissostichus spp. a été pêché dans la zone de la convention conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR et de rassembler les données de captures pour faciliter l'évaluation scientifique des stocks.
(6) La mesure de conservation 170/XVIII est devenue obligatoire pour toutes les parties contractantes depuis le 9 mai 2000. Il convient donc que la Communauté la mette en oeuvre.
(7) Il est nécessaire d'appliquer l'obligation de présenter un document de capture à toutes les importations de Dissostichus spp. afin de permettre à la CCAMLR d'atteindre les objectifs de conservation de cette espèce.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
Dispositions générales

Article premier
Objet

Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. adopté par la CCAMLR.

Article 2 (modifié)
Champ d'application

1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les espèces de Dissostichus spp. portant les codes TARIC 0302 69 88 00, 0303 79 88 10, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10 et 0304 20 88 90:
a) débarquées ou transbordées par un navire de pêche communautaire, ou
b) importées dans la Communauté ou exportées et réexportées depuis celle-ci.
2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux captures accessoires de Dissostichus spp. provenant des chalutiers pêchant en haute mer en dehors de la zone CCAMLR.
Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par 'capture accessoire de Dissostichus spp.' une quantité de Dissostichus spp. n'excédant pas 5 % du total des captures de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour une campagne de pêche complète.
3. Le paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être modifié en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

Article 3 (modifié)
Définitions

Aux fins du présent règlement, il faut entendre par:
a) "Dissostichus spp.": poissons de l'espèce Dissostichus eliginoides ou de l'espèce Dissostichus mawsoni;
b) "Document de capture": document contenant les informations prévues à l'annexe I et présenté conformément au modèle établi à l'annexe II;
c) "Zone CCAMLR": zone d'application telle que définie à l'article I de la convention.
d) “importation”: l'acte d'introduire une capture dans toute partie du territoire géographique sous le contrôle d'un État, à l'exception des cas où la capture est débarquée ou transbordée conformément aux définitions de “débarquement” et de “transbordement” figurant aux points e) et f);
e) “débarquement”: le premier transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone franche où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'État du port;
f) “transbordement”:
— le transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou moyen de transport et, si ce transfert a lieu sur un territoire sous le contrôle d'un État du port, aux fins d'effectuer sa sortie de cet État;
— le fait de placer temporairement une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter un tel transfert si la capture n'est pas débarquée conformément à la définition du point e);
g) “exportation”: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle d'un État ou d'une zone franche de débarquement ou, si ledit État ou ladite zone franche fait partie d'une union douanière, de tout autre État membre de cette union douanière;
h) “réexportation”: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle de l'État, de la zone franche, ou de l'État membre d'une union douanière d'importation, à moins que ledit État, ladite zone franche, ou tout État membre de ladite union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le déplacement est une exportation telle qu'elle est définie au point g);
i) “État du port”: l'État qui exerce son contrôle sur une zone portuaire ou une zone franche donnée pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont l'autorité est l'autorité compétente pour certifier les débarquements ou les transbordements.

CHAPITRE II
Obligations de l'État du pavillon

Article 4

1. Les Etats membres exigent que l'octroi des licences ou permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. soit assorti de la condition pour le navire de ne débarquer les captures que dans des États qui sont parties contractantes à la CCAMLR ou qui appliquent le schéma de documentation des captures.
2. Les Etats membres annexent aux licences et permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. le nom de toutes les parties contractantes à la CCAMLR et de tous les Etats qui ont informé le secrétariat de la CCAMLR qu'ils appliquaient le schéma de documentation des captures.
3. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., les navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus spp. aient dûment rempli le document de capture.

Article 5

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque transbordement de Dissostichus spp. vers les navires battant leur pavillon soit accompagné du document de capture dûment rempli.

Article 6

Les États membres fournissent des formulaires de document de capture à chacun des navires battant leur pavillon autorisés à pêcher le Dissostichus spp., et uniquement à ces navires.

Article 7

Les États membres s'assurent que tout formulaire de document de capture qu'ils délivrent inclut un numéro d'identification spécifique tel que visé à l'annexe I.
Ils enregistrent également sur chaque formulaire de document de capture le numéro de la licence ou du permis autorisant à pêcher le Dissostichus spp. qu'ils ont délivré au navire battant leur pavillon.

CHAPITRE III
Obligations du capitaine

Article 8

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que tout débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. depuis ou vers son navire soit accompagné de son document de capture dûment rempli.
2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture suit les procédures suivantes avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp.:
a) il s'assure que toutes les informations obligatoires énoncées à l'annexe I sont portées correctement sur le document de capture;
b) si un débarquement ou un transbordement comprend la capture des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur le document de capture le poids total estimatif de la capture à débarquer ou à transborder en indiquant le poids estimatif de chaque espèce;
c) si un débarquement ou un transbordement contient les deux espèces de Dissostichus capturées dans différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le document de capture le poids estimatif de chaque espèce capturée dans chaque sous-zone ou division statistique;
d) le capitaine communique à l'État membre du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, le numéro du document de capture, les dates de pêche correspondant à la capture, les espèces, le ou les types de traitement, le poids estimatif à débarquer et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement et demande à l'État membre du pavillon un numéro de confirmation.
Les modalités d'application du présent point peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 9 (modifié)

1. Après avoir vérifié, au moyen des rapports communiqués par le système de surveillance inviolable des navires par satellite (VMS), que les données relatives à la zone exploitée et à la capture à débarquer ou à transborder déclarées par le navire sont correctement consignées et conformes à l'autorisation de pêche du navire, l'État membre du pavillon transmet au capitaine un numéro de confirmation par les moyens électroniques les plus rapides.
Le capitaine inscrit ce numéro de confirmation sur le certificat de capture.
Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 10 (modifié)

1. Immédiatement après chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant habilité qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture:
a) dans le cas d'un transbordement, fait apposer sur le document de capture la signature du capitaine du navire sur lequel la capture est transbordée;
b) dans le cas d'un débarquement, fait apposer sur le document de capture
— une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port, et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et.
- la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone franche.

2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine ou son représentant habilité présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
Les données relatives à la capture mentionnées au présent paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.
3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et communique immédiatement à l'État membre du pavillon, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des documents de capture. Il adresse également une copie du document signé à chaque personne qui reçoit une partie de la capture.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 11

Le capitaine du navire de pêche communautaire ou son représentant habilité conserve les originaux du ou des documents de capture signés, et les renvoie à l'État membre du pavillon dans un délai d'un mois au maximum après la fin de la saison de la pêche.
Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Article 12

1. Le capitaine du navire communautaire ou son représentant habilité, sur lequel une capture est transbordée, immédiatement après le débarquement de Dissostichus spp., fait apposer sur le document de capture reçu des navires ayant effectué le transbordement
- une validation signée et tamponnée par un agent officiel du port de débarquement ou de la zone franche et
- la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone franche.
2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine ou son représentant habilité présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
Les données relatives à la capture mentionnées au présent paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.
3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et communique immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées et tamponnées des documents de capture aux États du pavillon, ayant délivré ces documents. Il adresse une copie signée du ou des documents correspondants à chaque personne qui reçoit une partie de la capture.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

CHAPITRE IV
Obligations de l'État membre en cas de débarquement, d'importation, d'exportation ou de réexportation de Dissostichus spp.

Article 13 (modifié)

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir l'origine de tout Dissostichus spp. importé sur leur territoire ou exporté depuis leur territoire et pour déterminer si ces espèces ont été capturées conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR lorsque ces espèces proviennent de la zone CCAMLR.
2. Si un État membre a des raisons de penser que des cargaisons de Dissostichus spp. débarquées ou importées et ayant été déclarées comme pêchées en haute mer en dehors de la zone CCAMLR proviennent en réalité de ladite zone, l'État membre demande à l'État du pavillon de procéder à une nouvelle vérification du certificat de capture, notamment au moyen des rapports fournis par le système de surveillance des navires par satellite.
Si, malgré cette demande, l'État du pavillon n'est pas en mesure d'attester que le certificat de capture a été vérifié grâce aux données obtenues par le VMS, le certificat de capture est réputé sans effet et les importations et exportations de Dissostichus spp. sont frappées d'interdiction.
3. Les États membres signalent sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas pour lesquels les résultats des contrôles complémentaires visés au paragraphe 2 indiquent que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation prévues par la CCAMLR et des mesures adoptées en la matière par l'État membre.

Article 14

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque débarquement de Dissostichus spp. dans leurs ports soit accompagné du document de capture dûment rempli.

Article 15 (modifié)

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour l'exportation ou la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.
2. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent la documentation relative à l'importation de chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci, afin de vérifier qu'elle comporte un ou plusieurs certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation, correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison. Lesdits autorités ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les documents.
3. Les États membres informent la Commission de tous les cas pour lesquels les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent que les obligations en matière de documentation prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.
4. Pour qu'un certificat de capture de Dissostichus spp. soit valide pour l'exportation, il doit réunir les conditions suivantes:
a) comprendre toutes les informations prévues à l'annexe I et toutes les signatures requises;
b) être signé et porter le cachet d'un agent officiel de l'État exportateur, attestant l'exactitude des renseignements portés sur le document.

Article 16

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. réexportée depuis leur territoire soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.
Un document de capture validé pour la réexportation suit le modèle prévu à l'annexe III et contient les informations annoncées à l'article 19.

CHAPITRE V
Obligations de l'importateur et de l'exportateur

Article 17 (modifié)

L'importation et l'exportation de Dissostichus spp. sont interdites lorsque le lot concerné n'est pas accompagné de son certificat de capture.

Article 18

1. Pour chaque cargaison de Dissostichus spp. devant être exportée de l'État membre de débarquement, l'exportateur indique sur chaque document de capture:
a) la quantité de chaque espèce de Dissostichus spp. contenue dans la cargaison qui est déclarée sur le document;
b) le nom, l'adresse de l'importateur de la cargaison et le lieu d'importation;
c) son nom et son adresse.
Après avoir signé chaque document de capture, il y fait apposer une validation signée et tamponnée par l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

Article 19

1. Dans le cas d'une réexportation, le réexportateur fournit:
a) le poids net des produits de toutes les espèces à réexporter, ainsi que le numéro du document de capture auquel se rapportent chaque espèce et chaque produit;
b) les nom et adresse de l'importateur de la cargaison, le lieu d'importation et les nom et adresse de l'exportateur.
Il fait ensuite valider, signer et tamponner toutes ces informations par l'autorité compétente de l'État membre de réexportation.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

CHAPITRE VI
Transmission des données

Article 20

1. L'État membre du pavillon communique immédiatement au secrétariat de la CCAMLR, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, les copies visées aux articles 10 et 12, avec copie à la Commission.
2. Les États membres communiquent immédiatement au secrétariat, par les moyens électroniques les plus rapides, une copie des certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation, ainsi que les documents visés à l'article 22 bis, avec copie à la Commission.

Article 21

Les États membres communiquent à la Commission, pour transmission au Secrétariat de la CCAMLR, le nom de l'autorité nationale ou des autorités nationales (en indiquant leurs noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique) chargées de délivrer et de valider les documents de capture.

Article 22 (modifié)

Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année, à la Commission, une liste récapitulative des documents de capture délivrés ou reçus sur leur territoire concernant les débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements, en indiquant notamment les éléments suivants: le numéro d'identification des documents, la date de débarquement, d'importation, d'exportation, de réexportation, ou de transbordement; le poids débarqué, importé, exporté, réexporté ou transbordé, et en les classant par origine ou destination.

CHAPITRE VI bis
Vente de poisson saisi ou confisqué

Article 22 bis (inséré)

Si un État membre doit vendre ou disposer d'une cargaison de Dissostichus spp. saisie ou confisquée, il délivre un certificat de capture spécialement validé pour cette opération. Ce certificat de capture est accompagné d'une déclaration précisant les raisons de cette validation et décrit les circonstances dans lesquelles le poisson saisi ou confisqué se retrouve dans une filière commerciale. Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que les personnes s'étant rendu coupables d'activités de pêche illégales ne tirent aucun bénéfice financier de la vente ou de l'écoulement des captures saisies ou confisquées.

CHAPITRE VII
Dispositions finales

Article 23

Les annexes I, II et III peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

Article 24 (modifié)

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 2, point d), l'article 9, l'article 10, paragraphe 3, l'article 11, l'article 12, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 2, et l'article 15 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
Les mesures à prendre en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 23, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

Article 25

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92(5).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
4. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.
Par le Conseil Le président M. Winberg

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 103.
(2) Avis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 252 du 5.9.1981, p. 26.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

ANNEXE I (modifié)

DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS

 

Le document de capture et le document de réexportation comportent:
1) Un numéro d'identification spécifique, constitué par:
i) un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du code du pays, émis par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année pour laquelle le document est délivré;
ii) un numéro de trois chiffres séquentiels (commençant par 001) en vue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du document de capture sont délivrés.

2) Les informations suivantes:
i) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de l'autorité qui a délivré le formulaire de document de capture;
ii) le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement à l'OMI/à la Lloyd's;
iii) le numéro de la licence ou du permis délivré au navire, selon le cas;
iv) le poids de chaque espèce de Dissostichus, pour chaque type de produit débarqué ou transbordé, et:
a) par sous-zone ou division statistiques de la CCAMLR, si la capture provient de la zone de la convention; et/ou
b) par zone, sous-zone ou division statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), si la capture ne provient pas de la zone de la convention;
v) les dates de la période pendant laquelle la capture a été effectuée;
vi) en cas de débarquement, la date et le port de débarquement; ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de transbordement, son pavillon et le numéro national d'immatriculation [pour les navires communautaires, le numéro interne du “fichier flotte” attribué au navire, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche];
vii) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de la personne ou des personnes qui ont reçu la capture, ainsi que la quantité de chaque espèce et le type de produit reçu; et
viii) les renseignements relatifs au transport dans la section exportation du document de capture du Dissostichus et dans la section réexportation du document de réexportation du Dissostichus, selon le cas:
1) en cas de transport par mer:
— le(s) numéro(s) du (des) conteneur(s) ou, s'il y en a plusieurs, une liste des numéros des conteneurs figurant sur une feuille annexée et revêtue pour validation de la signature et du cachet de l'autorité validant le document de capture du Dissostichus ou le document de réexportation du Dissostichus; ou
— le nom du navire; et
— le numéro du connaissement, sa date et son lieu de délivrance;
2) en cas de transport aérien:
— le numéro du vol, le numéro de la lettre de transport aérien, sa date et son lieu de délivrance;
3) en cas de transport par un autre moyen (transport terrestre):
— le numéro d'immatriculation et la nationalité du camion; ou
— le numéro de la lettre de voiture ferroviaire, et
— sa date et son lieu de délivrance.

 

ANNEXE II (modifié)

MODELE DE DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS

ANNEXE III (modifié)

 


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