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Règlement(CE)
n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007
instituant des mesures de reconstitution du
stock danguilles européennes
rectificatif du Jo du 14.03.2008 effectué
LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission, vu lavis du Parlement
européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) Le 19 juillet 2004, le Conseil a adopté les conclusions
concernant la communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen du 1er octobre 2003 relative au
développement dun plan daction communautaire
concernant la gestion des anguilles européennes, conclusions
dans lesquelles il invitait la Commission à présenter des
propositions de gestion à long terme.
(2) Le 15 novembre 2005, le Parlement européen a adopté une
résolution demandant à la Commission de lui soumettre
immédiatement une proposition de règlement relatif à la
reconstitution des stocks danguilles européennes.
(3) Le dernier avis du Conseil international pour
lexploration de la mer (CIEM) relatif à languille
européenne indique que le stock ne se situe plus dans les
limites biologiques raisonnables et que la pêche actuellement
pratiquée nest pas durable. Le CIEM recommande
lélaboration urgente dun programme de reconstitution
pour lensemble du stock danguilles européennes et
préconise en outre que lexploitation, ainsi que les autres
activités humaines influant sur la pêche ou le stock danguilles
européennes, soient réduites autant que possible.
(4) Il existe au sein de la Communauté des situations et des
besoins variés qui appellent chacun des solutions spécifiques.
Il importe de tenir compte de cette diversité lors de
lélaboration et de la mise en oeuvre des mesures visant à
garantir la protection et lexploitation durable du stock
danguilles européennes. Les décisions doivent être
prises à un niveau aussi proche que possible des zones
dexploitation de languille. Il convient de donner la
priorité aux actions des États membres, invités à élaborer
des programmes de gestion de languille adaptés aux
réalités régionales et locales.
(5) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages (2) et la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de leau (3)
visent, notamment, à protéger, à conserver et à améliorer
lenvironnement aquatique dans lequel les anguilles passent
une partie de leur cycle biologique. Il est nécessaire de
coordonner les mesures adoptées au titre du présent règlement
et celles adoptées en vertu de ces directives, et den
assurer la cohérence. Il convient notamment que les plans de
gestion de languille couvrent des bassins hydrographiques
définis conformément à la directive 2000/60/CE.
(6) Le succès des mesures de reconstitution du stock
danguilles européennes dépend de létroite
collaboration et de la cohérence des actions aux niveaux
communautaire, national, local et régional, ainsi que de
linformation, de la consultation et de limplication
des secteurs publics concernés. À cette fin, le soutien du
Fonds européen pour la pêche peut contribuer à la mise en
oeuvre effective des plans de gestion de languille.
(7) Si aucun des bassins hydrographiques situés sur le
territoire dun État membre ne peut être recensé et
défini comme constituant lhabitat naturel de
languille européenne, cet État membre devrait pouvoir
être exempté de lobligation délaborer un plan de
gestion de languille.
(8) Afin dassurer lefficacité et le caractère
équitable des mesures de reconstitution, il est nécessaire que
les États membres recensent les mesures quils ont lintention
dadopter tout comme les zones couvertes, que ces
informations soient largement diffusées et que
lefficacité des mesures adoptées soit évaluée.
(9) Les plans de gestion de languille devraient être
approuvés par la Commission sur la base dune évaluation
technique et scientifique effectuée par le comité scientifique,
technique et économique de la pêche (CSTEP).
(10) Si, à lintérieur dun bassin hydrographique
donné, la pêche et dautres activités humaines touchant
les anguilles sont susceptibles davoir des incidences
transfrontalières, il convient que tous les programmes et
mesures soient coordonnés au niveau de lensemble du bassin
concerné.
La coordination ne doit toutefois pas se faire au détriment de
lintroduction rapide des éléments nationaux des plans de
gestion de languille. Pour les bassins hydrographiques
sétendant au-delà des frontières communautaires, la
Communauté doit veiller à assurer une coordination appropriée
avec les pays tiers concernés.
(11) Dans le cadre de la coordination transfrontalière, à
lintérieur comme à lextérieur de la Communauté,
il convient daccorder une attention particulière à la mer
Baltique et aux eaux côtières européennes ne relevant pas du
champ dapplication de la directive 2000/60/CE. La
nécessité dune telle coordination ne doit toutefois pas
empêcher les États membres de prendre les mesures
durgence qui simposent.
(12) Il y a donc lieu de mettre en oeuvre, dans le cadre des
plans de gestion de languille, des mesures spéciales
visant à augmenter le nombre danguilles dune
longueur inférieure à 12 cm lâchées dans les eaux
européennes, ainsi quà transférer les anguilles
dune longueur inférieure à 20 cm à des fins de
repeuplement.
(13) Pour le 31 juillet 2013 au plus tard, 60 % des anguilles
dune longueur inférieure à 12 cm capturées chaque année
devraient être réservées au repeuplement. Lévolution
des prix du marché des anguilles dune longueur inférieure
à 12 cm devrait faire lobjet dun suivi annuel. En
cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles
dune longueur inférieure à 12 cm destinées au
repeuplement dans les bassins hydrographiques de languille
définis par les États membres, par rapport à ceux des
anguilles dune longueur inférieure à 12 cm utilisées à
dautres fins, la Commission devrait être autorisée à
prendre les mesures nécessaires, qui peuvent inclure une
réduction temporaire des pourcentages danguilles
dune longueur inférieure à 12 cm destinées au
repeuplement.
(14) Il y a lieu de diminuer graduellement les captures
danguilles dans les eaux communautaires situées au large
de la limite des bassins hydrographiques de languille
définis par les États membres comme constituant lhabitat
naturel de languille, en réduisant de 50 % au moins
leffort de pêche ou les captures par rapport à
leffort de pêche moyen ou aux captures moyennes pour la
période de 2004 à 2006.
(15) Sur la base des renseignements qui doivent être fournis par
les États membres, il conviendrait que la Commission élabore un
rapport sur les résultats de la mise en oeuvre des plans de
gestion de languille et, si nécessaire, propose toute
mesure appropriée en vue de garantir avec une probabilité
élevée la reconstitution du stock danguilles européennes.
(16) Chaque État membre devrait établir un système de
contrôle et de surveillance adapté aux conditions et au cadre
juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures,
conformément au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12
octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche (4). Dans ce contexte, chaque
État membre devrait établir certaines informations et
estimations concernant les activités de pêche commerciale et
récréative afin détayer, si nécessaire, les rapports et
lévaluation concernant les plans de gestion de
languille, ainsi que les mesures de contrôle et
dexécution. Il conviendrait en outre que les États
membres prennent des mesures pour garantir le contrôle et
lexécution concernant les importations et exportations
danguilles,
(1) Avis du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal
officiel).
(2) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
(3) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la
décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO
L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006,
p. 11); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit un cadre pour la protection
et lexploitation durable du stock danguilles
européennes de lespèce Anguilla anguilla dans les eaux
communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires,
dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux
intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et
rivières, qui se jettent dans les mers relevant des zones CIEM
III, IV, VI, VII, VIII et IX, ou dans la mer Méditerranée.
2. En ce qui concerne la mer Noire et les voies fluviales
qui y sont reliées, la Commission prend une décision,
conformément à la procédure visée à larticle 30,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 relatif à la conservation et à
lexploitation durable des ressources halieutiques dans le
cadre de la politique commune de la pêche (2), après avoir
consulté le comité scientifique, technique et économique de la
pêche dici au 31 décembre 2007, afin de déterminer si
ces eaux constituent des habitats naturels pour languille
européenne au sens de larticle 3 du présent règlement.
3. Les mesures prévues au présent règlement sont
adoptées et mises en oeuvre sans préjudice des dispositions
pertinentes des directives 92/43/CEE et 2000/60/CE.
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
Article 2
Élaboration dun plan de gestion de
languille
1. Les États membres recensent et définissent les
différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire
national qui constituent lhabitat naturel de
languille européenne (ci-après dénommés «bassins
hydrographiques de languille»); ces bassins peuvent
comprendre des eaux marines. Sur présentation des justifications
appropriées, un État membre peut désigner lensemble de
son territoire national ou une unité administrative régionale
existante comme constituant un seul bassin hydrographique de
languille.
2. Lors de la définition de ces bassins hydrographiques,
les États membres prennent en compte, dans toute la mesure du
possible, les mesures administratives visées à larticle 3
de la directive 2000/60/CE.
3. Les États membres élaborent un plan de gestion de
languille pour chaque bassin hydrographique tel que défini
au paragraphe 1.
4. Lobjectif de chaque plan de gestion est de
réduire la mortalité anthropique afin dassurer avec une
grande probabilité un taux déchappement vers la mer
dau moins 40 % de la biomasse danguilles argentées
correspondant à la meilleure estimation possible du taux
déchappement qui aurait été observé si le stock
navait subi aucune influence anthropique. Le plan de
gestion des anguilles est établi dans le but de réaliser cet
objectif à long terme.
5. Lobjectif visé en matière de taux
déchappement est déterminé de lune des trois
manières suivantes, les données disponibles pour chaque bassin
hydrographique de languille étant prises en compte:
a) utilisation des données recueillies dans la période la plus
appropriée précédant 1980, à condition que leur nombre et
leur qualité soient suffisants;
b) estimation, à partir de lhabitat, du potentiel de
production, en labsence de facteurs de mortalité
anthropique; ou
c) en fonction de lécologie et de lhydrographie de
bassins de même type.
6. Chaque plan de gestion de languille présente une
description et une analyse de la situation actuelle de la
population danguilles dans le bassin hydrographique
concerné, quil relie à lobjectif visé en matière
déchappement au paragraphe 4.
7. Chaque plan de gestion de languille comprend des
mesures visant à atteindre, à suivre et à vérifier la
réalisation de lobjectif fixé au paragraphe 4. Les États
membres peuvent définir les moyens à mettre en oeuvre en
fonction des conditions locales et régionales.
8. Le plan de gestion de languille peut comprendre,
de manière non limitative, les mesures suivantes:
la réduction de lactivité de pêche commerciale,
la limitation de la pêche récréative,
les mesures de repeuplement,
les mesures structurelles visant à permettre le
franchissement des rivières et à améliorer les habitats dans
les cours deau, conjointement avec dautres mesures de
protection de lenvironnement,
le transport des anguilles argentées des eaux
intérieures vers des eaux doù elles puissent migrer
librement vers la mer des Sargasses,
la lutte contre les prédateurs,
larrêt temporaire des turbines des centrales
hydroélectriques,
les mesures en faveur de laquaculture.
9. Chaque plan de gestion de languille contient le
calendrier prévu pour atteindre lobjectif en matière de
taux déchappement fixé au paragraphe 4, selon une
approche progressive et en fonction du taux de recrutement
envisagé, et comprend les mesures qui seront appliquées à
partir de la première année de mise en oeuvre du plan de
gestion.
10. Dans son plan de gestion de languille, chaque
État membre met en oeuvre le plus rapidement possible des
mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles
résultant de facteurs extérieurs à lactivité de pêche,
comme les turbines hydroélectriques, les pompes ou les
prédateurs, sauf si de telles mesures ne sont pas nécessaires
pour atteindre lobjectif du plan.
11. Chaque plan de gestion de languille contient une
description des mesures de contrôle et dexécution qui
seront applicables dans les eaux autres que les eaux
communautaires conformément à larticle 10.
12. Un plan de gestion de languille constitue un
plan de gestion adopté au niveau national dans le cadre
dune mesure de conservation communautaire visée à larticle
24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) n° 1198/2006 du
Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la
pêche (1).
(1) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
Article 3
Exemption de lobligation
délaborer un plan de gestion de languille
1. Un État membre peut être exempté de lobligation
délaborer un plan de gestion de languille sur
présentation de justifications appropriées établissant que les
bassins hydrographiques ou les eaux marines qui se situent sur
son territoire ne constituent pas lhabitat naturel de
languille européenne.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 1er janvier 2008, une demande dexemption
établie conformément au paragraphe 1.
3. Sur la base dune évaluation technique et
scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et
économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique
approprié, la demande dexemption est approuvée par la
Commission conformément à la procédure visée à
larticle 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
4. Dans les cas où une demande dexemption est
approuvée par la Commission, larticle 4 ne sapplique
pas à lÉtat membre concerné.
Article 4
Communication des plans de gestion de
languille
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus
tard le 31 décembre 2008, tous les plans de gestion de
languille élaborés conformément à larticle 2.
2. Tout État membre nayant pas présenté, au 31
décembre 2008, de plan de gestion de languille à la
Commission en vue de son approbation, soit réduit de 50 % au
moins leffort de pêche par rapport à leffort moyen
pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit
leffort de pêche de manière à garantir une réduction
des captures danguilles de 50 % au moins par rapport aux
captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit
en écourtant la saison de pêche de languille ou par
dautres moyens. Cette réduction est mise en oeuvre à
partir du 1er janvier 2009.
3. La réduction des captures visée au paragraphe 2 peut
être remplacée totalement ou partiellement par des mesures
immédiates portant sur dautres facteurs de mortalité
anthropique, qui permettent à un nombre danguilles
argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une
réduction des captures de migrer vers la mer pour sy
reproduire.
Article 5
Approbation et mise en oeuvre des plans
de gestion de languille
1. Sur la base dune évaluation technique et
scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et
économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique
approprié, le plan de gestion de languille est approuvé
par la Commission conformément à la procédure visée à
larticle 30, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2371/2002.
2. Les États membres mettent en oeuvre les plans de
gestion de languille approuvés par la Commission,
conformément au paragraphe 1, à partir du 1er juillet 2009, ou
le plus tôt possible avant cette date.
3. À partir du 1er juillet 2009, ou de la date de mise en
oeuvre dun plan de gestion de languille avant cette
date, la pêche de languille Anguilla anguilla est
autorisée toute lannée, pour autant quelle respecte
les conditions et les restrictions définies dans un plan de
gestion de languille approuvé par la Commission
conformément au paragraphe 1.
4. Tout État membre ayant présenté à la Commission, au
plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un
plan de gestion de languille qui ne peut être approuvé
par la Commission conformément au paragraphe 1, soit réduit de
50 % au moins leffort de pêche par rapport à
leffort moyen pour la période de 2004 à 2006, soit
réduit leffort de pêche de manière à garantir une
réduction des captures danguilles de 50 % au moins par
rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006,
que ce soit en écourtant la saison de pêche de languille
ou par dautres moyens. Cette réduction est mise en oeuvre
dans un délai de trois mois à compter de la décision de ne pas
approuver le plan.
5. La réduction des captures visée au paragraphe 4 peut
être remplacée totalement ou partiellement par des mesures
portant sur dautres facteurs de mortalité anthropique, qui
permettent à un nombre danguilles argentées équivalent
à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de
migrer vers la mer pour sy reproduire.
6. Lorsque la Commission ne peut approuver un plan de
gestion de languille, lÉtat membre peut présenter
un plan révisé dans un délai de trois mois suivant la
décision de ne pas approuver le plan.
Le plan révisé de gestion de languille est approuvé
conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. La mise
en oeuvre de la réduction des captures visée au paragraphe 4 ne
sapplique pas, à moins que le plan révisé ne soit pas
approuvé par la Commission.
Article 6
Plans transfrontaliers de gestion de
languille
1. Pour les bassins hydrographiques de languille
sétendant sur le territoire de plusieurs États membres,
les États membres concernés élaborent conjointement un plan de
gestion de languille.
Si la coordination risque dentraîner un retard tel
quil devienne impossible de présenter le plan de gestion
de languille en temps voulu, les États membres peuvent
soumettre le plan de gestion de languille concernant la
partie du bassin hydrographique située sur leur territoire.
2. Lorsquun bassin hydrographique sétend au-delà
du territoire de la Communauté, les États membres concernés
sefforcent de mettre au point un plan de gestion de
languille en coordination avec les pays tiers concernés et
dans le respect des compétences de toute organisation régionale
de pêche concernée. Si les pays tiers concernés ne participent
pas à lélaboration conjointe dun plan de gestion de
languille, les États membres concernés peuvent présenter
un plan de gestion pour la partie du bassin hydrographique de
languille qui est située sur leur territoire, dans le but
datteindre lobjectif en matière de taux
déchappement qui est énoncé à larticle 2,
paragraphe 4.
3. Les articles 2, 4 et 5 sappliquent, mutatis
mutandis, aux plans transfrontaliers visés aux paragraphes 1 et
2 du présent article.
Article 7
Mesures concernant le repeuplement
1. Si un État membre autorise la pêche danguilles
dune longueur inférieure à 12 cm, que ce soit au titre
dun plan de gestion de languille élaboré
conformément à larticle 2 ou au titre dune
réduction de leffort de pêche conformément à
larticle 4, paragraphe 2, ou à larticle 5,
paragraphe 4, il réserve au moins 60 % de toutes les anguilles
dune longueur inférieure à 12 cm pêchées dans ses eaux
chaque année destinées à la commercialisation en vue de servir
au repeuplement dans les bassins hydrographiques de
languille tels que définis par les États membres
conformément à larticle 2, paragraphe 1, aux fins
daugmenter le taux déchappement des anguilles
argentées.
2. Le pourcentage de 60 % destiné au repeuplement doit
être fixé dans un plan de gestion de languille établi
conformément à larticle 2. Ce pourcentage sera fixé à
au moins 35 % au cours de la première année dapplication
dun plan de gestion de languille et il augmentera
progressivement par tranches annuelles de 5 % au moins. Le niveau
de 60 % est atteint, au plus tard, le 31 juillet 2013.
3. Afin de garantir que les pourcentages des anguilles
dune longueur inférieure à 12 cm capturées ainsi
établis au paragraphe 2 sont destinés à un programme de
repeuplement, les États membres doivent établir un système de
notification approprié.
4. Le transfert danguilles en vue du repeuplement
sinscrit dans le cadre dun plan de gestion de
languille tel que défini à larticle 2. Les plans de
gestion des anguilles précisent la quantité danguilles
dune longueur inférieure à 20 cm nécessaire au
repeuplement aux fins daugmenter le taux
déchappement des anguilles argentées.
5. La Commission fait rapport chaque année au Conseil sur
lévolution des prix du marché des anguilles dune
longueur inférieure à 12 cm. À cette fin, les États membres
concernés établissent un système approprié de surveillance
des prix et font rapport chaque année à la Commission sur ces
prix.
6. En cas de baisse importante des prix moyens du marché
des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des
anguilles utilisées à dautres fins, lÉtat membre
concerné en informe la Commission. Celle-ci, conformément à la
procédure visée à larticle 30, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 2371/2002, prend les mesures nécessaires
pour faire face à la situation, mesures qui peuvent inclure une
réduction temporaire des pourcentages visés au paragraphe 2.
7. La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le
1er juillet 2011, et évalue les mesures de repeuplement, y
compris lévolution des prix du marché. Compte tenu de
cette évaluation, le Conseil décide, à la majorité qualifiée
et sur proposition de la Commission, des mesures appropriées
pour contrebalancer les mesures de repeuplement tout en
atteignant les pourcentages visés au paragraphe 2.
8. Le repeuplement est considéré comme une mesure de
conservation aux fins de larticle 38, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1198/2006, à condition quil:
sinscrive dans le cadre dun plan de gestion de
languille établi conformément à larticle 2,
porte sur des anguilles dune longueur inférieure à
20 cm, et
contribue à atteindre lobjectif de 40 % en matière
de taux déchappement visé à larticle 2, paragraphe
4.
Article 8
Mesures relatives aux eaux marines
communautaires
1. Lorsquun État membre pratique la pêche de
languille dans les eaux communautaires, soit il réduit
leffort de pêche de 50 % au moins par rapport à
leffort moyen déployé entre 2004 et 2006, soit il réduit
leffort de manière à garantir une réduction des captures
danguilles de 50 % au moins par rapport à la moyenne des
captures entre 2004 et 2006. Cette réduction doit être
réalisée de manière progressive, dans un premier temps par
tranches annuelles de 15 % au cours des deux premières années
dune période de cinq ans, à compter du 1er juillet 2009.
2. Aux fins du paragraphe 1, les eaux communautaires sont
les eaux situées au large de la limite des bassins
hydrographiques de languille qui constituent lhabitat
naturel de languille tels que définis par les États
membres conformément à larticle 2, paragraphe 1.
Article 9
Rapports et évaluation
1. Dans un premier temps, chaque État membre rend compte à
la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être
présenté avant le 30 juin 2012. La fréquence des rapports est
ramenée à un tous les six ans, après les trois premiers
rapports trisannuels. Les rapports rendent compte du suivi
assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et
présentent notamment les meilleures estimations disponibles
concernant:
a) pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse
danguilles argentées qui séchappent vers la mer
pour sy reproduire ou le pourcentage de la biomasse
danguilles argentées qui quittent le territoire de
lÉtat membre et migrent vers la mer pour sy
reproduire par rapport à lobjectif en matière déchappement
fixé à larticle 2, paragraphe 4;
b) le niveau de leffort de pêche déployé chaque année
pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue
conformément à larticle 4, paragraphe 2, et à
larticle 5, paragraphe 4;
c) limportance des facteurs de mortalité extérieurs à
lactivité de pêche et la réduction obtenue conformément
à larticle 2, paragraphe 10;
d) la quantité danguilles dune longueur inférieure
à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à
leurs différentes utilisations.
2. La Commission présente au Parlement européen et au
Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport comportant
une évaluation statistique et scientifique des résultats de la
mise en oeuvre des plans de gestion de languille,
accompagné dun avis du comité scientifique, technique et
économique de la pêche.
3. En fonction du rapport visé au paragraphe 2, la
Commission propose toute mesure appropriée en vue de garantir
avec une probabilité élevée la reconstitution du stock
danguilles européennes, et le Conseil statue à la
majorité qualifiée sur dautres mesures permettant
datteindre lobjectif en matière déchappement
énoncé à larticle 2, paragraphe 4, ou la réduction de
leffort de pêche obtenue conformément à larticle 4,
paragraphe 2, et à larticle 5, paragraphe 4.
Article 10
Contrôle et exécution dans les eaux
autres que les eaux communautaires
1. Chaque État membre établit un système de contrôle et de
surveillance des captures adapté aux conditions et au cadre
juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures,
dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (CEE)
n° 2847/93 du Conseil.
2. Le système de contrôle et de surveillance des captures
comprend une description détaillée de tous les systèmes de
répartition des droits de pêche dans les bassins
hydrographiques de languille qui constituent lhabitat
naturel de languille tels que définis par les États
membres conformément à larticle 2, paragraphe 1, y
compris les eaux privées.
Article 11
Renseignements concernant les activités
de pêche
1. Au plus tard le 1er janvier 2009, chaque État membre
établit les informations suivantes concernant les activités de
pêche commerciale:
une liste de tous les navires de pêche battant son
pavillon qui sont autorisés à pêcher languille dans les
eaux communautaires conformément à larticle 8, quelle que
soit la longueur hors tout du navire,
une liste de tous les navires de pêche, entités
commerciales ou pêcheurs autorisés à pêcher languille
dans les bassins hydrographiques de languille qui
constituent lhabitat naturel de languille tels que
définis par les États membres conformément à larticle 2,
paragraphe 1,
une liste de tous les centres de vente aux enchères
publiques ou les autres organismes ou personnes agréés par les
États membres pour assurer la première mise sur le marché des
anguilles.
2. Les États membres procèdent à intervalles réguliers à une
estimation du nombre de pêcheurs pratiquant la pêche
récréative et de leurs captures danguilles.
3. Sur demande de la Commission, les États membres lui
communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 12
Contrôle et exécution concernant les
importations et
exportations danguilles
Au plus tard le 1er juillet 2009, les États membres:
prennent les mesures nécessaires pour déterminer
lorigine et garantir la traçabilité de toutes les
anguilles vivantes qui sont importées ou exportées depuis leur
territoire,
déterminent si les anguilles qui sont récoltées dans la
zone communautaire et exportées depuis leur territoire ont été
capturées dans le respect des mesures de conservation de la
Communauté,
prennent des mesures en vue de déterminer si les
anguilles récoltées dans les eaux dune organisation
régionale de pêche concernée et importées depuis leur
territoire ont été capturées dans le respect des règles
convenues au sein de lorganisation régionale de pêche en
question.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de
lUnion européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.
Par le Conseil
Le président
R. PEREIRA