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Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 6 juillet 2016
établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique
et les pêcheries exploitant ces stocks,
modifiant le règlement (CE) n°2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n°1098/2007 du Conseil

Modifié par le R.2019-1241 du 20 juin 2019

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (3), à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des stocks des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).
(2) Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesbourg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il est dès lors nécessaire d'adapter les taux d'exploitation du cabillaud, du hareng et du sprat dans la mer Baltique afin de garantir que l'exploitation de ces stocks rétablisse et maintienne les populations au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.
(3) Il importe que la politique commune de la pêche (PCP) contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, à la réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
(4) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) établit les règles de la PCP en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.
(5) Des avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ont indiqué que l'exploitation de certains stocks de cabillaud, de hareng et de sprat est supérieure à celle requise pour atteindre le RMD.
(6) Si un plan de gestion pour les stocks de cabillaud est en place depuis l'entrée en vigueur en 2007 du règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (6), les stocks de hareng et de sprat ne sont pas encore soumis à des plans similaires. Étant donné qu'il existe de fortes interactions biologiques entre les stocks de cabillaud et les stocks pélagiques, la taille du stock de cabillaud peut avoir une incidence sur la taille des stocks de hareng et de sprat, et inversement. En outre, les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion pour les principaux stocks de la mer Baltique.
(7) Le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait, conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, être fondé sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des échéances claires à respecter, des niveaux de référence de conservation et des mesures de sauvegarde.
(8) Il convient d'établir un plan de pêche plurispécifique en tenant compte de la dynamique entre les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat, et en tenant aussi compte des espèces faisant l'objet de prises accessoires dans les pêcheries de ces stocks, à savoir les stocks de plie, de flet, de turbot et de barbue de la mer Baltique.
(9) Le plan devrait avoir pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier d'atteindre et de maintenir un RMD pour les stocks concernés.
(10) En outre, étant donné que l'article 15 du règlement (UE)n° 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement, y compris pour toutes les espèces faisant l'objet de limites de capture, le plan devrait également contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour le cabillaud, le hareng, le sprat et la plie.
(11) Conformément à l'approche écosystémique, et outre le descripteur lié à la pêche de la directive 2008/56/CE, les descripteurs 1, 4 et 6 sont à prendre en compte pour la gestion des pêches.
(12) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE)n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs ciblés fixés dans les plans pluriannuels.
(13) Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le rendement maximal durable (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur des avis scientifiques, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Le CIEM a calculé les fourchettes de FRMDsur la base d'un certain nombre de considérations. Les fourchettes sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %. Ce plafond est également conforme à la règle dite «consultative» du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse du stock reproducteur est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur (RMD Btrigger), F doit être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMDmultipliée par la biomasse du stock reproducteur de l'année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé, et divisée par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu'il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.
(14) Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil supérieur pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état (supérieur au RMD Btrigger), d'établir un plafond pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau du plafond que si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes ou nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou afin de limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche. Aux fins de l'application du plafond, il est nécessaire de rappeler les objectifs énoncés dans le règlement (UE)n° 1380/2013, à savoir que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le RMD doit être atteint, en tout état de cause, d'ici 2020 au plus tard.
(15) Pour les stocks pour lesquels ils sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en tant que RMD Btrigger et Blim. Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être envisagées dans les cas où la taille du stock tombe en dessous de tels niveaux critiques de biomasse du stock reproducteur.
(16) Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent qu'un stock est menacé. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée.
(17) Dans le cas des stocks pour lesquels les niveaux de référence ne sont pas disponibles, il convient d'appliquer l'approche de précaution.
(18) Lorsque la Commission présentera une proposition de modification des annexes du présent règlement, il importe que le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'assurer l'adoption rapide de ces mesures.
(19) Dans le cas des stocks capturés comme prises accessoires, en l'absence d'avis scientifiques sur les niveaux minimaux de biomasse féconde de ces stocks, des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.
(20) Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement instituée par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE)n° 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires. Il convient que ces mesures soient arrêtées par voie d'actes délégués.
(21) Il convient également que le plan prévoie l'adoption de certaines mesures techniques d'accompagnement, par voie d'actes délégués, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des reproducteurs et des juvéniles, ou pour améliorer la sélectivité.
(22) Afin de s'adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue, la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et des mesures techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(23) La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres concernés devrait être établie, ainsi que le prévoit le règlement (UE)n° 1380/2013.
(24) En vue de garantir le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues par le règlement (CE)n° 1224/2009 du Conseil (8).
(25) Reconnaissant que la mer Baltique est une zone de pêche relativement petite dans laquelle opèrent principalement des petits navires qui effectuent des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable exigée au titre de l'article 17 du règlement (CE)n° 1224/2009 soit étendu à tous les navires de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 8 mètres et que les notifications préalables soient présentées au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l'effet limité de sorties de pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés et de la charge administrative des notifications préalables associées à ces sorties de pêche, il convient d'établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires détiennent à bord au moins 300 kilogrammes de cabillaud ou 2 tonnes d'espèces pélagiques.
(26) De même, l'utilisation de journaux de pêche, conformément à l'article 14 du règlement (CE)n° 1224/2009, devrait être élargie aux navires de pêche d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins.
(27) Il convient également, en ce qui concerne les navires qui débarquent leurs captures sans tri, d'adapter la marge de tolérance relative aux estimations des quantités détenues à bord, consignées dans le journal de pêche.
(28) Il convient d'établir des seuils pour les captures de cabillaud, de hareng et de sprat qu'un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE)n° 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux à proximité du littoral, il convient que les États membres appliquent les critères prévus à l'article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace du débarquement des stocks auxquels le présent règlement s'applique.
(29) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir des dispositions pour l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité du plan. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation comparative des stocks concernés effectuée par le CIEM.
(30) Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide en vertu du règlement (UE)n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil (9).
(31) Compte tenu des mesures adoptées par le présent règlement, il convient de modifier le règlement (CE)n°2187/2005 du Conseil (10). Il est nécessaire de maintenir les restrictions géographiques applicables à la pêche mises en place par le règlement (CE)n°1098/2007 afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles. Il est également nécessaire de préciser la relation entre le plan et le règlement (CE)n°2187/2005 en ce qui concerne les mesures techniques et d'établir des procédures appropriées pour l'adoption de mesures techniques dans le contexte des plans pluriannuels. En outre, les règles spécifiques relatives aux engins se trouvant à bord des navires ciblant le cabillaud devraient être supprimées.
(32) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE)n°1098/2007.
(33) L'application du règlement délégué (UE)n°1396/2014 de la Commission (11) n'est pas affectée par suite de l'adoption du plan,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks suivants (ci-après dénommés «stocks concernés») dans les eaux de l'Union de la mer Baltique et pour les pêcheries exploitant les stocks concernés:

a) cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale);
b) cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale);
c) hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32 (hareng de la Baltique centrale);
d) hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga);
e) hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 30 (hareng de la mer de Botnie);
f) hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 31 (hareng de la baie de Botnie);
g) hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (hareng de la Baltique occidentale);
h) sprat (Sprattus sprattus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 (sprat de la mer Baltique).

2.   Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires de plie (Pleuronectes platessa), de flet (Platichthys flesus), de turbot (Scophthalmus maximus) et de barbue (Scophthalmus rhombus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturées lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés.

Article 2
Définitions
(modifié par le réglement UE 2019-472)

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par:

1) “stocks pélagiques”:les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;
2) “fourchette de FRMD”: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
3) “RMD Flower”: la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;
4) “RMD Fupper”: la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;
5) “valeur FRMD”: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;
6) “fourchette inférieure de FRMD”: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;
7) “fourchette supérieure de FRMD”: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;
8) “Blim”: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;
9) “RMD Btrigger”: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;
10) “États membres concernés”: les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.

 

CHAPITRE II
OBJECTIFS ET OBJECTIFS CIBLÉS

Article 3
Objectifs

1.   Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) n°1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2.   Le plan contribue à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant, autant que possible, les captures indésirées, et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet des limites de capture auxquelles le présent règlement s'applique.

3.   Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique d'ici 2020 au plus tard, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

En particulier, le plan vise à:

a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et
b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de ladite directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.

4.   Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.

Article 4
Objectifs ciblés
(modifié par le réglement UE 2019-472)

1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2. Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE)n° 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:
a) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
b) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6. Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.

Article 4 bis
Niveaux de référence de conservation
(inséré par le réglement UE 2019-472)

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international: a) le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1; b) le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.

CHAPITRE III
NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION

Article 5
Mesures de sauvegarde
(modifié par le réglement UE 2019-472)

1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3. Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre: a) des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE)n° 1380/2013; b) des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.

4. Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 4 bis.

 

CHAPITRE IV
MESURES DE CONSERVATION SPÉCIFIQUES POUR LA PLIE, LE FLET, LE TURBOT ET LA BARBUE

Article 6
Mesures concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue capturés comme prises accessoires

 

1.   Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour veiller à ce que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique, capturés comme prises accessoires lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés, soient gérés conformément aux objectifs de l'article 3 du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE)n°1380/2013, en ce qui concerne:

a) les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction de l'engin, l'épaisseur de fil, la taille de l'engin ou l'utilisation de dispositifs sélectifs, pour assurer ou améliorer la sélectivité;
b) l'utilisation de l'engin de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité;
c) l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
d) l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
e) des tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;
f) d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 7
Dispositions liées à l'obligation de débarquement
(modifié par le réglement UE 2019-472)

 

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) n°1380/2013, en ce qui concerne les mesures suivantes:

a) les exemptions à l'application de l'obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement;
b) les exemptions de minimis afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE)n°1380/2013 et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées;
c) les dispositions spécifiques relatives à la documentation des captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l'obligation de débarquement; et
d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

3. L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs.»

CHAPITRE VI
MESURES TECHNIQUES

Article 8
Mesures techniques

 

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n ° 1380/2013 en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Consei (*):

a) les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
b) les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
c) les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire le plus possible les incidences négatives sur l'écosystème; et
d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.

(*) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) 1967/2006 et (CE) 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) 894/97, (CE) 850/98, (CE) 2549/2000, (CE) 254/2002, (CE) 812/2004 et (CE) 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).

CHAPITRE VII
RÉGIONALISATION

Article 9
Coopération régionale

1.   L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n°1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 21 juillet 2017 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 15. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le présent règlement s'applique. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

3.   Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) n°1380/2013.

CHAPITRE VIII
CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 10
Relation avec le règlement (CE)n°1224/2009

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE)n°1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Article 11
Notifications préalables

1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1224/2009, l'obligation de notification préalable établie audit article s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui détiennent à bord au moins 300 kilogrammes de cabillaud ou 2 tonnes de stocks pélagiques.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1224/2009, le délai de notification préalable établi audit article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port.

Article 12
Journaux de pêche

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1224/2009, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui pratiquent la pêche ciblée du cabillaud tiennent un journal de pêche de leurs activités conformément à l'article 14 dudit règlement.

Article 13
Marge de tolérance du journal de pêche

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1224/2009, pour les prises qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale détenue à bord.

Article 14
Ports désignés

Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet du plan, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE)n°1224/2009, est le suivant:

a) 750 kilogrammes de cabillaud;
b) 5 tonnes d'espèces pélagiques.

CHAPITRE IX
SUIVI

Article 15
Évaluation du plan

Au plus tard le 21 juillet 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'impact du plan sur les stocks auxquels le présent règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3. La Commission peut présenter un rapport à une date plus rapprochée si tous les États membres concernés ou la Commission elle-même le jugent nécessaire.

CHAPITRE X
PROCÉDURES

Article 16
Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7 et 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7 et 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7 et 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES

Article 17
Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE)n°508/2014.

Article 18
Modifications du règlement (CE)n°2187/2005

Mofifications non raportées

Article 19
Abrogation du règlement (CE)n°1098/2007

Le règlement (CE)n°1098/2007 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 20
Entrée en vigueur

 

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2016.

Par le Parlement européen

Le président M. SCHULZ

Par le Conseil
Le président I. KORCOK


(1)  JO C 230 du 14.7.2015, p. 120.

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(5)  Règlement (UE)n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)n°1954/2003 et (CE)n°1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)n°2371/2002 et (CE)n°639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (CE)n°1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE)n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE)n°779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (CE)n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)n°847/96, (CE)n°2371/2002, (CE)n°811/2004, (CE)n°768/2005, (CE)n°2115/2005, (CE)n°2166/2005, (CE)n°388/2006, (CE)n°509/2007, (CE)n°676/2007, (CE) n°1098/2007, (CE)n°1300/2008, (CE)n°1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE)n°2847/93, (CE)n°1627/94 et (CE)n°1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE)n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n°2328/2003, (CE)n°861/2006, (CE)n°1198/2006 et (CE)n°791/2007 et le règlement (UE)n°1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(10)  Règlement (CE)n°2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE)n°1434/98 et abrogeant le règlement (CE)n°88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE)n°1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique (JO L 370 du 30.12.2014, p. 40).

 

ANNEXE I
OBJECTIFS CIBLÉS DE MORTALITÉ PAR PÊCHE
(tels que visés à l'article 4)

Stock

Fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche compatibles avec l'objectif du rendement maximal durable (FRMD)

 

Colonne A
(Partie de la fourchette de FRMDvisée à l'article 4, paragraphes 2 et 3)

Colonne B
(Partie de la fourchette de FRMDvisée à l'article 4, paragraphe 4)

Cabillaud de la Baltique occidentale 0,15-0,26 0,26-0,45
Cabillaud de la Baltique orientale Non défini Non défini
Hareng de la Baltique centrale 0,16-0,22 0,22-0,28
Hareng du golfe de Riga 0,24-0,32 0,32-0,38
Hareng de la mer de Botnie 0,11-0,15 0,15-0,18
Hareng de la baie de Botnie Non défini Non défini
Hareng de la Baltique occidentale 0,23-0,32 0,32-0,41
Sprat de la mer Baltique 0,19-0,26 0,26-0,27

 

ANNEXE II
NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION POUR LA BIOMASSE DU STOCK REPRODUCTEUR
(tels que visés à l'article 5)


Stock


Niveau de référence de conservation

 

Colonne A
Niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur (en tonnes) tel que visé à l'article 5, paragraphe 2 (RMD Btrigger)

Colonne B
Niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (en tonnes) tel que visé à l'article 5, paragraphe 3 (Blim)

Cabillaud de la Baltique occidentale 38 400 27 400
Cabillaud de la Baltique orientale Non défini Non défini
Hareng de la Baltique centrale 600 000 430 000
Hareng du golfe de Riga 60 000 Non défini
Hareng de la mer de Botnie 316 000 Non défini
Hareng de la baie de Botnie Non défini Non défini
Hareng de la Baltique occidentale 110 000 90 000
Sprat de la mer Baltique 570 000 410 000

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