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Règlement (CE) n° 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001
instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a averti que le stock septentrional de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e était en grand danger d'effondrement.
(2) La plus grande partie de ce stock de merlu se trouve dans les sous-zones CIEM V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e.
(3) Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était urgent de mettre en place un plan de reconstitution de ce stock de merlu.
(4) La première urgence est de réduire immédiatement les prises de merlu juvénile en:
- imposant un accroissement général du maillage des filets remorqués utilisés pour la capture du merlu, ce qui implique une dérogation aux conditions applicables au maillage des engins remorqués fixées dans les annexes I et II du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001(4), et
- délimitant des zones géographiques abritant un grand nombre de merlus juvéniles, dans lesquelles la pêche au filet remorqué ne sera autorisée qu'au moyen d'engins à larges mailles,
- définissant des conditions supplémentaires visant à réduire les captures de merlu juvénile effectuées par les chalutiers à perche.
(5) Dans le but de collecter des informations sur les captures de merlu juvénile réalisées par certains navires ciblant le merlu et par d'autres ciblant la langoustine, il convient d'embarquer des observateurs à bord de ces navires, selon des modalités liées au niveau des activités de pêche menées par chaque État membre opérant dans les zones concernées.
(6) Pour assurer l'application des dispositions du présent règlement, il convient d'introduire des mesures de contrôle supplémentaires en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(6), ainsi que des programmes de contrôle spécifiques définis conformément à l'article 34 quater dudit règlement.
(7) À la lumière de l'avis scientifique récent du CIEM et des résultats des expérimentations et des engins sélectifs qui se déroulent actuellement, la Commission pourra proposer des mesures additionnelles concernant la pêche de la langoustine, qui implique des prises accessoires substantielles de merlu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche opérant dans les sous-zones CIEM V et VI, dans les divisions CIEM VII b, c, f, g, h, j et k et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e.

Article 2

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement (CE) n° 850/98, la proportion de merlu (Merluccius merluccius) capturé et détenu à bord de tout navire équipé de tout type d'engin remorqué d'un maillage compris entre 55 et 99 mm ne peut excéder 20 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord.
2. Les conditions fixées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, pour autant qu'ils rentrent au port dans les vingt-quatre heures suivant leur plus récente sortie du port.

Article 3

Sont interdits:
a) sauf dans les sous-zones CIEM V et VI, tout cul de chalut et/ou rallonge de tout filet remorqué, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur à 55 mm qui n'est pas constitué d'un treillis simple dont le fil n'excède en aucun cas 6 mm d'épaisseur, ou d'un treillis à fil multiple dont les fils n'excèdent en aucun cas 4 mm d'épaisseur;
b) tout filet remorqué de fond autre qu'un chalut à perche équipé d'un cul de chalut de maillage compris entre 70 et 89 mm et possédant plus de 120 mailles sur sa circonférence, ralingues de côté et aboutures exclues;
c) tout filet remorqué de fond comportant une maille carrée dont les côtés ne sont pas approximativement de longueur égale;
d) tout filet remorqué de fond auquel est attaché un cul de chalut de maillage inférieur à 100 mm autrement que par une couture dans la partie du filet précédant le cul.

Article 4

Il est interdit d'avoir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm est interdit, sauf si le haut de la partie antérieure du filet est intégralement constitué d'une nappe de filet dont aucune maille n'est inférieure à 180 mm et qui se trouve attaché:
- directement à la ralingue, ou
- à trois rangs au plus d'un treillis de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue.
La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du filet d'un nombre minimal de mailles obtenu:
a) en divisant par 12 la longueur en mètres de la perche;
b) puis en multipliant par 5400 le nombre obtenu au point a);
c) puis en divisant le résultat obtenu au point b) par la taille en millimètres de la plus petite maille de la nappe;
d) sans tenir compte des décimales du chiffre obtenu au point c).

Article 5

1. Aux fins du paragraphe 2, les zones géographiques suivantes sont définies:
a) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de l'Irlande:
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest
53° 00' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest
51° 00' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
49° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
49° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest
51° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest
51° 00' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest
51° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest
et
b) la zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques ci-après, à l'exclusion de tout secteur situé dans une frange de 12 milles nautiques décomptés à partir des lignes de base de la France:
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest
48° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest
45° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
44° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
Un point sur la côte de France à 44° 00' de latitude nord
Un point sur la côte de France à 45° 30' de latitude nord
45° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
45° 45' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest
À titre indicatif, une carte des zones susmentionnées figure en annexe I.
2. Dans les zones définies au paragraphe 1:
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout filet remorqué d'un maillage compris entre 55 et 99 mm, et
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout filet remorqué d'un maillage compris entre 55 et 99 mm, et
- tous les filets remorqués d'un maillage compris entre 55 et 99 mm doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
Dans la zone définie au paragraphe 1, point a):
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 mm, et
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 120 mm, et
- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 120 mm doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
Dans la zone définie au paragraphe 1, point b):
- il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 mm, et
- il est interdit d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit tout engin fixe d'un maillage inférieur à 100 mm, et
- tous les engins fixes d'un maillage inférieur à 100 mm doivent être arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 6

1. Les États membres veillent à ce que, pour toute la durée des sorties dont le nombre est indiqué à l'annexe II, un observateur au moins soit présent à bord des navires communautaires battant leur pavillon qui déploient des filets remorqués d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans chacune des zones géographiques délimitées par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:
a) un point situé sur la côte de l'Irlande à 53° 30' de latitude nord,
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
51° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
51° 00' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest,
51° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest,
un point situé sur la côte de l'Irlande à 07° 00' de longitude ouest;
b) un point situé sur la côte de France à 48° 00' de latitude nord,
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest,
45° 45' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
45° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
un point situé sur la côte de France à 45° 30' de latitude nord.
2. Les États membres concernés veillent à ce que, pendant la durée d'au moins dix sorties, un ou plusieurs observateurs soient présents à bord, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones géographiques définies à l'article 5, d'un navire de pêche communautaire battant leur pavillon et pêchant à l'aide d'un chalut de fond sur lequel au moins un rang de mailles d'un maillage de plus de 350 mm est attaché immédiatement à la ralingue et qui est remorqué simultanément par deux navires de pêche.
3. Chaque État membre élabore un plan d'échantillonnage aux fins d'application des dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2, en mentionnant entre autres la répartition des observateurs entre les différentes zones géographiques, et le soumet à la Commission pour approbation.
4. Les observateurs notent, pour chaque utilisation de l'engin de pêche, le maillage du chalut et le lieu géographique de l'opération et mettent en oeuvre une procédure d'échantillonnage conçue de manière à évaluer les éléments suivants:
a) la quantité totale en poids de merlu, de langoustine et de tout autre organisme marin capturée à chaque utilisation de l'engin de pêche;
b) la longueur, arrondie au centimètre inférieur, du merlu capturé à chaque utilisation de l'engin de pêche;
c) la quantité totale débarquée, en poids, de merlu, de langoustine et de tout autre organisme marin;
d) la longueur, arrondie au centimètre inférieur, du merlu débarqué.
5. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire désigné pour recevoir un observateur à son bord fait en sorte de faciliter l'arrivée et le départ de ce dernier et met à sa disposition des installations appropriées pour son logement et son travail.
6. À titre indicatif, les zones visées au paragraphe 1 sont indiquées dans l'annexe.

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que, le nombre de fois indiqué à l'annexe III, les captures mises à terre par les navires ayant utilisé des filets remorqués d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans les zones définies à l'article 6, paragraphe 1, en l'absence de tout observateur à bord, fassent l'objet d'un échantillonnage immédiatement après le débarquement.
À cet effet, chaque État membre élabore un plan d'échantillonnage mentionnant entre autres la ventilation des échantillons par zone géographique, et le soumet à la Commission pour approbation.
2. L'échantillonnage est conçu de manière à fournir une estimation de:
a) la quantité totale débarquée de merlu, de langoustine et de tout autre organisme marin;
b) la longueur, arrondie au centimètre inférieur, du merlu débarqué.

Article 8

Les États membres envoient à la Commission, dans un délai d'au moins 220 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport complet sur les activités et les constatations des observateurs affectés aux navires communautaires battant leur pavillon ainsi que sur les échantillonnages des débarquements.

Article 9

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que le capitaine d'un navire de pêche battant son pavillon, ou son représentant, qui a l'intention de pêcher ou qui a fini de pêcher dans les conditions énoncées à l'article 5 soit tenu de communiquer des informations sur son entrée dans les zones définies à l'article 5, paragraphe 1, et sur sa sortie de ces zones.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
- le nom du navire,
- le code (entrée "dans", sortie "de"),
- la date, l'heure, la position géographique,
- le nom du capitaine.
Le capitaine d'un navire de pêche communautaire enregistre ces informations et l'heure de leur transmission dans le journal de bord.
3. Un navire équipé d'un dispositif de contrôle automatique en temps réel en état de fonctionnement et agréé aux termes de la législation communautaire est dispensé du respect des conditions énoncées au paragraphe 1.
4. La communication visée au paragraphe 1 doit être faite par le capitaine du navire considéré ou par son représentant simultanément à l'État du pavillon et à l'État membre ou aux États membres côtiers responsables des activités de contrôle chaque fois que le navire pratiquera la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre ou de ces États membres.

Article 10

1. Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche communautaire toute quantité de merlu mélangée ou associée à toute autre espèce d'organisme marin.
2. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent l'assistance nécessaire aux inspecteurs des États membres pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés, à des fins de vérification, des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de merlu conservées à bord.

Article 11

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant qui souhaite à quelque autre occasion que ce soit débarquer 250 kg de merlu ou plus dans un État membre communique au moins quatre heures avant le débarquement aux autorités compétentes de cet État membre:
- le lieu de débarquement,
- l'heure d'arrivée estimée sur ce lieu,
- les quantités de merlu conservées à bord,
- les quantités de merlu à débarquer.
2. Si, à quelque occasion que ce soit, plus de 500 kg de merlu sont débarqués d'un navire de pêche communautaire, le capitaine dudit navire garantit que ces débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés dans les conditions prévues à l'article 12.
3. Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel 250 kg de merlu ou plus doivent être débarqués peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

Article 12

1. Chaque État membre désigne les ports dans lesquels tous débarquements de plus de 500 kg de merlu sont effectués.
2. Chaque État membre transmet à la Commission dans un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivant, les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de merlu débarquées dans chaque cas. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

Article 13

1. Lorsque des débarquements de merlu ne sont pas mis en vente aux enchères publiques comme le prévoit l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres garantissent que:
- le lieu où le poids des quantités de merlu débarquées est déterminé soit désigné par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a lieu, et
- les quantités considérées sont immédiatement notifiées aux centres de vente aux enchères ou à tout autre organisme désigné par les autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée ailleurs.
3. Nonobstant les conditions énoncées à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, toutes les quantités de merlu qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 se référant aux quantités de merlu transportées. Il est interdit d'utiliser une copie du document T2M tel que visé à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 en cas de transport de quantités de merlu.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Cependant:
- les articles 10 et 11 s'appliquent à compter du quinzième jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes,
- les articles 2, 3, 4, 5 et 9 s'appliquent à partir du 1er septembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

ANNEXE I

SECTEURS DE PÊCHE AU MERLU

ANNEXE II

NOMBRE MINIMAL DE SORTIES À SOUMETTRE À LA SURVEILLANCE D'UN OBSERVATEUR EMBARQUÉ

Belgique 5
France 50
Irlande 50
Pays-Bas 5
Espagne 20
Royaume-Uni 20

ANNEXE III

NOMBRE MINIMAL DE FOIS OÙ IL CONVIENT D'EFFECTUER UN ÉCHANTILLONNAGE DES DÉBARQUEMENTS

Belgique 10
France 100
Irlande 100
Pays-Bas 10
Espagne 40
Royaume-Uni 40

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