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Règlement (CE)
n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003
relatif à l'enlèvement des nageoires de
requin à bord des navires
modifié par le RGT 605-2013 du 12 juin 2013
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche(3), la politique commune de la pêche
garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui
crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan
économique, environnemental qu'en matière sociale et le Conseil
arrête les mesures communautaires régissant l'accès aux zones
et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche.
(2) Les poissons appartenant au taxon des Elasmobranchii, qui
comprend les requins, les pocheteaux, les raies et espèces
similaires, sont généralement très vulnérables à l'exploitation
en raison des caractéristiques de leur cycle de vie. La plupart
de ces espèces sont fréquemment capturées en tant que prises
accessoires dans les activités de pêche communautaires ciblées
sur d'autres espèces de plus grande valeur commerciale.
(3) Les connaissances scientifiques actuelles, qui se fondent
généralement sur l'examen des taux de capture, indiquent que de
nombreux stocks de requins sont gravement menacés.
(4) Dans l'attente de connaissances supplémentaires sur la
dynamique des populations des stocks de requins et sur leur
réaction à l'exploitation, qui permettraient d'élaborer des
plans de gestion généraux et adaptés, toute mesure visant à
prévenir le développement de pratiques contraires à une
gestion durable ou freinant l'exploitation des requins aura des
effets positifs sur leur conservation.
(5) La pratique de l'enlèvement des nageoires de requin, qui
consiste à couper les nageoires des requins et à rejeter en mer
le reste du corps, peut contribuer à la mortalité excessive des
requins, au point que de nombreux stocks de requins risquent l'épuisement
et que leur viabilité future peut être menacée.
(6) Il est urgent d'adopter des mesures visant à prévenir le
développement de la pratique de l'enlèvement des nageoires de
requin; il y a donc lieu d'interdire l'enlèvement des nageoires
de requin à bord des navires. Eu égard aux difficultés
pratiques auxquelles se heurte l'identification des espèces sur
la base des nageoires coupées, il convient que l'interdiction s'applique
à tous les élasmobranches, sauf en ce qui concerne l'enlèvement
des ailes de raie.
(7) Toutefois, l'enlèvement des nageoires de requins morts à
bord peut être autorisé si cette pratique vise à utiliser plus
efficacement toutes les parties du requin par la transformation
différenciée, à bord, des nageoires et des autres parties.
Dans ce cas, il incombe à l'État membre du pavillon de
délivrer et de gérer, compte tenu des conditions associées, un
permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n°
1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales
relatives aux permis de pêche spéciaux(4).
(8) En vue d'assurer la conservation à bord de toutes les
parties restantes du requin après l'enlèvement des nageoires,
les capitaines de navires détenteurs d'un permis de pêche
spécial en cours de validité doivent enregistrer les quantités
de nageoires de requin et d'autres parties de requin après
éviscération et étêtage. Selon le cas, ces informations sont
consignées dans le journal de bord, conformément au règlement
(CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un
régime de contrôle applicable à la politique commune de la
pêche(5), ou dans un registre spécial.
(9) Les problèmes posés par la pratique de l'enlèvement des
nageoires de requin s'étendent bien au-delà des eaux
communautaires. Il convient que la Communauté manifeste un égal
engagement en faveur de la conservation des stocks dans toutes
les eaux maritimes. Par conséquent, il importe que le présent
règlement s'applique à tous les navires de la Communauté.
(10) Conformément au principe de la proportionnalité, il est
nécessaire et approprié de fixer des règles en matière d'enlèvement
des nageoires de requin à bord des navires pour la réalisation
de l'objectif fondamental de la conservation des stocks de
requins. Le présent règlement n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis,
conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement concerne l'enlèvement des nageoires de
requin ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le
débarquement de requins ou de nageoires de requins:
1) par les navires évoluant dans les eaux maritimes relevant de
la souveraineté ou de la juridiction des États membres;
2) par les navires battant pavillon des États membres ou
immatriculés sur leur territoire qui évoluent dans d'autres
eaux maritimes.
Article 2
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) "nageoires de requin": toutes
nageoires de requin, y compris les nageoires caudales, mais à l'exclusion
des nageoires pectorales des raies, qui font partie intégrante
des ailes de raie;
2) "requin": tout poisson appartenant
au taxon des Elasmobranchii;
Article 3
Activités interdites
1. Il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord
des navires et de conserver à bord, de transborder ou de
débarquer des nageoires de requin.
1 bis). Sans préjudice du paragraphe 1, afin de faciliter le
stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être
partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais
elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant dêtre
débarquées.
2. Il est interdit d'acheter, d'offrir à la vente ou de vendre
des nageoires de requin qui ont été enlevées, conservées à
bord, transbordées ou débarquées en violation du présent
règlement.
Article 4
Dérogation et conditions associées
(supprimé)
Article 5
Enregistrements
(supprimé)
Article 6
Rapports
1. Lorsque les navires de pêche battant pavillon dun État
membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent
des requins, lÉtat membre du pavillon transmet à la
Commission, annuellement, au plus tard le 1 er mai, un rapport
global sur la mise en oeuvre du présent règlement au cours de lannée
précédente, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire
de contrôle afin dassurer le respect des règles de la
politique commune de la pêche (*) et au règlement dexécution
(UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant
modalités dapplication du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil (**). Le rapport décrit le contrôle par lÉtat
membre du pavillon du respect du présent règlement par ses
navires opérant dans les eaux appartenant ou non à lUnion
et les mesures dexécution quil a prises en cas de
non-respect. En particulier, lÉtat membre du pavillon
fournit toutes les informations suivantes:
- le nombre de débarquements de requins,
- le nombre, la date et le lieu des inspections réalisées,
- le nombre et la nature des cas de non-respect constatés, y
compris une identification complète du ou des navires concernés
et les sanctions appliquées dans chaque cas de non-respect, et
- le nombre total de débarquements par espèce (poids/ nombre)
et par port.
2. Après la transmission par les États membres de leur deuxième rapport annuel conformément au paragraphe 1, la Commission soumet, au plus tard le 1 er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements internationaux dans ce domaine.
(*) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(**) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Drys
(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 121.
(2) Avis rendu le 27 mars 2003 (non encore publié au Journal
officiel).
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003,
p. 1).