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Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003
relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

modifié par le RGT 605-2013 du 12 juin 2013

 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(3), la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale et le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche.
(2) Les poissons appartenant au taxon des Elasmobranchii, qui comprend les requins, les pocheteaux, les raies et espèces similaires, sont généralement très vulnérables à l'exploitation en raison des caractéristiques de leur cycle de vie. La plupart de ces espèces sont fréquemment capturées en tant que prises accessoires dans les activités de pêche communautaires ciblées sur d'autres espèces de plus grande valeur commerciale.
(3) Les connaissances scientifiques actuelles, qui se fondent généralement sur l'examen des taux de capture, indiquent que de nombreux stocks de requins sont gravement menacés.
(4) Dans l'attente de connaissances supplémentaires sur la dynamique des populations des stocks de requins et sur leur réaction à l'exploitation, qui permettraient d'élaborer des plans de gestion généraux et adaptés, toute mesure visant à prévenir le développement de pratiques contraires à une gestion durable ou freinant l'exploitation des requins aura des effets positifs sur leur conservation.
(5) La pratique de l'enlèvement des nageoires de requin, qui consiste à couper les nageoires des requins et à rejeter en mer le reste du corps, peut contribuer à la mortalité excessive des requins, au point que de nombreux stocks de requins risquent l'épuisement et que leur viabilité future peut être menacée.
(6) Il est urgent d'adopter des mesures visant à prévenir le développement de la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin; il y a donc lieu d'interdire l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. Eu égard aux difficultés pratiques auxquelles se heurte l'identification des espèces sur la base des nageoires coupées, il convient que l'interdiction s'applique à tous les élasmobranches, sauf en ce qui concerne l'enlèvement des ailes de raie.
(7) Toutefois, l'enlèvement des nageoires de requins morts à bord peut être autorisé si cette pratique vise à utiliser plus efficacement toutes les parties du requin par la transformation différenciée, à bord, des nageoires et des autres parties. Dans ce cas, il incombe à l'État membre du pavillon de délivrer et de gérer, compte tenu des conditions associées, un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(4).
(8) En vue d'assurer la conservation à bord de toutes les parties restantes du requin après l'enlèvement des nageoires, les capitaines de navires détenteurs d'un permis de pêche spécial en cours de validité doivent enregistrer les quantités de nageoires de requin et d'autres parties de requin après éviscération et étêtage. Selon le cas, ces informations sont consignées dans le journal de bord, conformément au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), ou dans un registre spécial.
(9) Les problèmes posés par la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin s'étendent bien au-delà des eaux communautaires. Il convient que la Communauté manifeste un égal engagement en faveur de la conservation des stocks dans toutes les eaux maritimes. Par conséquent, il importe que le présent règlement s'applique à tous les navires de la Communauté.
(10) Conformément au principe de la proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles en matière d'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires pour la réalisation de l'objectif fondamental de la conservation des stocks de requins. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d'application

Le présent règlement concerne l'enlèvement des nageoires de requin ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de requins ou de nageoires de requins:
1) par les navires évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;
2) par les navires battant pavillon des États membres ou immatriculés sur leur territoire qui évoluent dans d'autres eaux maritimes.

Article 2
Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:
1) "nageoires de requin": toutes nageoires de requin, y compris les nageoires caudales, mais à l'exclusion des nageoires pectorales des raies, qui font partie intégrante des ailes de raie;
2) "requin": tout poisson appartenant au taxon des Elasmobranchii;

Article 3
Activités interdites

1. Il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin.
1 bis). Sans préjudice du paragraphe 1, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.
2. Il est interdit d'acheter, d'offrir à la vente ou de vendre des nageoires de requin qui ont été enlevées, conservées à bord, transbordées ou débarquées en violation du présent règlement.

Article 4
Dérogation et conditions associées
(supprimé)

Article 5
Enregistrements
(supprimé)

Article 6
Rapports

1. Lorsque les navires de pêche battant pavillon d’un État membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l’État membre du pavillon transmet à la Commission, annuellement, au plus tard le 1 er mai, un rapport global sur la mise en oeuvre du présent règlement au cours de l’année précédente, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (*) et au règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (**). Le rapport décrit le contrôle par l’État membre du pavillon du respect du présent règlement par ses navires opérant dans les eaux appartenant ou non à l’Union et les mesures d’exécution qu’il a prises en cas de non-respect. En particulier, l’État membre du pavillon fournit toutes les informations suivantes:
- le nombre de débarquements de requins,
- le nombre, la date et le lieu des inspections réalisées,
- le nombre et la nature des cas de non-respect constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés et les sanctions appliquées dans chaque cas de non-respect, et
- le nombre total de débarquements par espèce (poids/ nombre) et par port.

2. Après la transmission par les États membres de leur deuxième rapport annuel conformément au paragraphe 1, la Commission soumet, au plus tard le 1 er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements internationaux dans ce domaine.

(*) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(**) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

Article 7
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2003.

Par le Conseil
Le président
G. Drys

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 121.
(2) Avis rendu le 27 mars 2003 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


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