revenir au répertoire des textes
Règlement (CE)
n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de
contrôle afin dassurer le respect
des règles de la politique commune de la pêche
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006
modifié par R.1379 du11 décembre 2013
Rectifié par J.O L.355-2013
modifié par R.812/2015 du 20 mai 2015
Rectifié par J.O L.149-2015
modifié par R.2019/1241 du 20 juin 2019
LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu lavis du Parlement européen (1),
vu lavis du Comité économique et social européen (2),
vu lavis du Comité des régions (3),
vu lavis du Contrôleur européen de la protection des
données. (4),
(1) Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal
officiel).
(2) Avis du 15 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 211 du 4.9.2009, p. 73.
(4) JO C 151 du 3.7.2009, p. 11
considérant ce qui suit:
(1) Lobjectif de la politique commune de la pêche, tel
quil est établi dans le règlement (CE) n° 2371/2002 du
Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à lexploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche (5), est de garantir une exploitation des
ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de
durabilité nécessaires tant sur le plan économique et
environnemental quen matière sociale.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en oeuvre dun régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire de contrôle, dinspection et dexécution doté dune approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi lexploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant lensemble des volets de cette politique.
(3) Lexpérience acquise dans le cadre de lapplication
du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (6) a montré que le régime de contrôle
actuel nest plus suffisant pour assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche.
(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(4) Actuellement, les dispositions relatives au contrôle figurent dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. La mise en oeuvre de certains volets du régime de contrôle par les États membres laisse à désirer, ce qui se traduit par lapplication de mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour les pêcheurs dans lensemble de la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations quil prévoit, en particulier en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.
(5) Compte tenu de lampleur de la diminution des ressources aquatiques marines, il est essentiel pour la Communauté darrêter les mesures nécessaires à la mise en place auprès de tous les opérateurs dune culture du respect des règles de la politique commune de la pêche et des objectifs fixés lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002 ainsi que par la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil européen. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de renforcer, dharmoniser et de consolider les règles relatives au contrôle, à linspection et à lexécution des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures sur lorganisation commune du marché.
(6) Étant donné que le règlement (CE) n° 1005/2008 du
Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (1) oblige les États membres à arrêter les
mesures qui simposent pour garantir lefficacité de
la lutte contre toutes les activités de pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (INN) et activités connexes et
que le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche
des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires et laccès des navires de pays tiers aux
eaux communautaires (2) prévoit des dispositions relatives aux
autorisations pour les navires de pêche communautaires dexercer
des activités de pêche en dehors des eaux communautaires et aux
autorisations pour les navires de pêche des pays tiers dexercer
des activités de pêche dans les eaux communautaires, le
présent règlement devrait être complémentaire de ces
règlements et garantir labsence de discriminations entre
les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers.
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(7) Il convient que le présent règlement naffecte ni les dispositions particulières prévues dans les accords internationaux ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ni les dispositions nationales de contrôle qui relèvent de son champ dapplication, mais vont au-delà de ses exigences minimales, pour autant que ces dispositions nationales soient conformes à la législation communautaire.
(8) Il y a lieu dexploiter les technologies modernes, telles que le système de surveillance des navires, le système de détection des navires et les systèmes didentification automatique, puisque, grâce à elles, il est possible deffectuer un contrôle efficace et des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de façon rapide et de faciliter les procédures administratives à la fois pour les autorités nationales et pour les opérateurs, ce qui permet de procéder en temps utile à des analyses de risque et à des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle. Le régime de contrôle devrait donc permettre aux États membres dutiliser en les associant les différents instruments de contrôle afin que la méthode de contrôle soit la plus efficace possible.
(9) Il y a lieu dadopter une nouvelle approche commune en matière de contrôle de la pêche, comportant un contrôle complet des captures, en vue de garantir pour les opérateurs du secteur de la pêche des conditions équitables qui prennent en compte les différences existant entre les segments de la flotte. À cette fin, il convient détablir des critères communs pour la mise en oeuvre des activités de contrôle de la pêche, et en particulier des procédures normalisées et coordonnées en matière dinspection en mer, sur terre et tout au long de la chaîne de commercialisation. Dans le cadre de cette nouvelle approche, il convient de préciser les responsabilités respectives des États membres, de la Commission et de lagence communautaire de contrôle des pêches.
(10) La gestion des ressources de pêche au niveau communautaire est fondée en particulier sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas, ainsi que sur des régimes de gestion de leffort de pêche et des mesures techniques. Il y a lieu de prendre les mesures qui simposent pour que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à une mise en oeuvre efficace de ces mesures de gestion.
(11) Il convient que les activités et méthodes de contrôle soient fondées sur la gestion des risques et que les États membres recourent largement et systématiquement aux procédures de contrôle par recoupements. Il est également nécessaire que les États membres échangent les informations pertinentes.
(12) En vue de promouvoir le respect des règles de la politique commune de la pêche, il y a lieu dintensifier la coopération et la coordination entre les États membres, la Commission et lagence communautaire de contrôle des pêches.
(13) Afin que les activités de pêche soient exercées seulement en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, elles devraient faire lobjet dune licence de pêche et, lorsque des conditions particulières sappliquent, dune autorisation de pêche. Les règles relatives au marquage et à lidentification des navires de pêche et de leurs engins devraient également sappliquer.
(14) Afin de garantir un contrôle efficace, les États
membres devraient utiliser un système de surveillance des
navires, et les navires de pêche dune longueur hors tout
de 12 mètres au moins devraient être équipés dun
dispositif permettant aux États membres de localiser et
identifier automatiquement lesdits navires. En outre, les navires
de pêche devraient être équipés dun système didentification
automatique conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en
place dun système communautaire de suivi du trafic des
navires et dinformation(3), et les États membres devraient
utiliser les données de ce système aux fins du contrôle par
recoupements.
(3) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
(15) Il y a lieu de renforcer la coopération entre les agences communautaires et entre les autorités des États membres. À cet effet, il devrait être possible de transmettre les données du système de surveillance des navires, du système didentification automatique et du système de détection des navires aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées deffectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de lapplication générale de la législation.
(16) Il devrait incomber au Conseil de se prononcer sur lutilisation future des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques et dautres technologies de contrôle de la pêche, si ces technologies permettent daméliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche dune manière économiquement avantageuse.
(17) Il convient que les États membres contrôlent les activités de leurs navires de pêche à lintérieur et à lextérieur des eaux communautaires. Afin de faciliter ce contrôle, il y a lieu dexiger des capitaines des navires de pêche communautaires dune longueur hors tout dau moins 10 mètres quils tiennent un journal de pêche et présentent des déclarations de transbordement et de débarquement. Afin dutiliser les technologies modernes, dans le cas des navires de pêche dune longueur hors tout dau moins 12 mètres, le journal de pêche devrait se présenter sous forme électronique et les déclarations de transbordement et de débarquement devraient être transmises par voie électronique.
(18) Il y a lieu de vérifier, lors du débarquement, les informations consignées dans le journal de pêche des navires de pêche. En conséquence, il convient dexiger des opérateurs concernés par les activités de débarquement et de commercialisation des poissons et produits de la pêche quils déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées.
(19) Pour les petits navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout, lobligation de tenir un journal de pêche ou de remplir une déclaration de débarquement représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche. Afin dassurer un niveau de contrôle approprié pour ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en mettant en oeuvre un plan de sondage.
(20) Les transbordements en mer échappent aux contrôles en bonne et due forme effectués par lÉtat du pavillon ou lÉtat côtier et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Afin daméliorer les contrôles, il y a lieu de nautoriser les opérations de transbordement dans la Communauté que dans des ports désignés.
(21) Les autorités des États membres devraient être en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant lobjet dun plan pluriannuel qui ont lobligation denregistrer électroniquement les données de leur journal de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention deffectuer des opérations de débarquement dans leurs ports. Les États membres devraient être autorisés à leur refuser laccès au port si les informations demandées ne sont pas complètes.
(22) La gestion des ressources de pêche étant fondée sur les possibilités de pêche, il convient de veiller à ce que les captures et leffort de pêche déployé soient correctement enregistrés et quils soient imputés sur les quotas et leffort de pêche dont dispose lÉtat membre du pavillon. Il y a lieu de fermer les pêcheries si le quota disponible a été épuisé ou leffort de pêche attribué a été atteint.
(23) Compte tenu des exigences en matière de capacité de la
flotte de pêche communautaire figurant à larticle 13 du
règlement (CE) n° 2371/2002 et prévues par le règlement (CE)
n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des
flottes de pêche enregistrées dans les régions
ultrapériphériques (1), le règlement (CE) n° 1438/2003 de la
Commission du 12 août 2003 établissant les modalités dapplication
de la politique communautaire en matière de flotte définie au
chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil (2) et
le règlement (CE) n° 2104/2004 de la Commission du 9 décembre
2004 portant modalités dapplication du règlement (CE) n°
639/2004 du Conseil (3), il y a lieu de mettre en place des
instruments de contrôle de la capacité de la flotte, notamment
le contrôle de la puissance des moteurs et de lutilisation
des engins de pêche. Pour cette raison, les États membres
devraient prendre des mesures pour que la capacité totale des
licences de pêche ne soit pas supérieure aux niveaux maximaux
de capacité et que la puissance de propulsion du moteur des
navires de pêche ne dépasse pas la puissance certifiée du
moteur. À cet effet, ils devraient certifier la puissance de
propulsion du moteur des navires de pêche lorsquelle est
supérieure à 120 kW et vérifier également, sur la base dun
plan de sondage, la cohérence des données relatives à la
puissance du moteur avec les autres informations disponibles.
(1) JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(2) JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.
(3) JO L 365 du 10.12.2004, p. 19.
(24) Des dispositions spécifiques devraient sappliquer dans le cas des plans pluriannuels afin de protéger les stocks concernés. Les transbordements de stocks faisant lobjet dun plan pluriannuel ne devraient être autorisés que dans des ports désignés et que si ces captures ont été pesées.
(25) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques afin que seuls les engins autorisés soient utilisés et que les engins perdus soient récupérés.
(26) Des règles spéciales devraient sappliquer aux zones de pêche restreintes. Il convient de préciser la procédure détablissement et de levée des fermetures en temps réel des lieux de pêche.
(27) Les activités de pêche récréative pouvant avoir une incidence significative sur les ressources de pêche, les États membres devraient veiller à ce quelles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant lobjet dun plan de reconstitution, les États membres devraient recueillir des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence importante sur les ressources, le Conseil devrait avoir la possibilité dadopter des mesures de gestion spécifiques.
(28) Afin détablir un régime de contrôle général,
il convient que celui-ci couvre la totalité de la chaîne de
production et de commercialisation. Ce régime de contrôle
devrait inclure un système de traçabilité cohérent
complétant les dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant lAutorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires (1), ainsi quun
contrôle renforcé des organisations de producteurs. Il convient
également quil protège les intérêts des consommateurs
en fournissant les informations relatives à la dénomination
commerciale, à la méthode de production et à la zone de
capture à chaque étape de la commercialisation, conformément
aux dispositions du règlement (CE) n° 2065/2001 de la
Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités dapplication
du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne linformation
du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de laquaculture(2).
Il devrait permettre le contrôle des organisations de
producteurs conformément au règlement (CE) n° 2508/2000 de la
Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités dapplication
du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les
programmes opérationnels dans le secteur de la pêche (3)
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1
(2) JO L 278 du 23.10.2001, p. 6.
(3) JO L 289 du 16.11.2000, p. 8.
(29) Afin de garantir le contrôle correct de toutes les captures, les États membres devraient veiller à ce que tous les produits de la pêche soient tout dabord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès dacheteurs enregistrés ou dorganisations de producteurs. Le poids exact des captures devant être connu pour surveiller lutilisation des quotas, les États membres devraient faire en sorte que lensemble des produits de la pêche soient pesés, à moins quil nexiste des plans de sondage fondés sur une méthodologie commune.
(30) Afin dassurer la traçabilité des captures et dêtre en mesure de vérifier la cohérence avec les données relatives aux captures, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes agréés par les États membres devraient présenter des notes de ventes. Si les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre daffaires annuel supérieur à 200 000 EUR, les notes de ventes devraient être transmises par voie électronique.
(31) Afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, il y a lieu de prendre des dispositions pour que tous les produits de la pêche pour lesquels nont été transmises ni note de ventes ni déclaration de prise en charge et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement soient accompagnés dun document de transport indiquant leur nature, leur origine et leur poids, à moins quun document de transport nait été transmis par voie électronique avant le transport.
(32) Il convient que les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers auprès des organisations de producteurs pour sassurer quelles respectent les exigences légales. Ils devraient également procéder à des contrôles relatifs aux prix et aux régimes dintervention.
(33) Les États membres devraient assurer la surveillance des eaux communautaires et prendre les mesures nécessaires si les informations obtenues par lobservation ou la détection ne correspondent pas aux informations dont ils disposent.
(34) Il convient de définir clairement la notion d«observateur chargé du contrôle» ainsi que les tâches qui lui incombent en vue des futurs programmes dobservation en matière de contrôle. Dans le même temps, des règles devraient également être établies en ce qui concerne la conduite des inspections.
(35) Afin dassurer la cohérence et lefficacité des poursuites en cas dinfraction, il convient de prévoir la possibilité dutiliser les rapports dinspection et de surveillance établis par les agents de la Commission, les inspecteurs communautaires et les agents des États membres au même titre que les rapports nationaux. Parallèlement, les États membres devraient mettre en place une base de données électronique comportant les rapports dinspection et de surveillance établis par leurs agents.
(36) Afin de promouvoir un même niveau de contrôle dans les eaux communautaires, il convient de dresser une liste des inspecteurs communautaires et de préciser leurs tâches et compétences. Pour la même raison, les inspections de navires de pêche en dehors des eaux relevant de la juridiction de lÉtat membre qui effectue linspection devraient être possibles dans certaines conditions.
(37) En cas dinfraction, il convient de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et à ce quil puisse être effectivement donné à la suite de cette infraction, indépendamment de lendroit où elle a eu lieu. Pour certaines infractions graves, il y a lieu de prévoir un suivi renforcé afin de permettre une enquête immédiate. À cet égard, les États membres devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées lorsquune infraction a été découverte par un inspecteur communautaire. Dans certaines circonstances, les poursuites devraient pouvoir être transférées à lÉtat membre du pavillon ou à lÉtat membre dont le contrevenant est citoyen.
(38) Il convient de dissuader les ressortissants des États membres denfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que la suite donnée aux infractions à ces règles diffère considérablement dun État membre à lautre, donnant ainsi lieu à des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que labsence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit lefficacité des contrôles, il convient dinstaurer des sanctions administratives, associées à un système de points pour les infractions graves, afin de créer un véritable effet dissuasif.
(39) La persistance dun nombre élevé dinfractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires peut être attribuée, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions pour infractions graves audites règles prévues par la législation nationale. Cette situation est aggravée par les vastes écarts entre les niveaux des sanctions appliquées dans les différents États membres, qui encouragent les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Il convient en conséquence de fixer, parallèlement aux sanctions dun niveau maximal pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche prévues à larticle 44 du règlement (CE) n° 1005/2008, des sanctions dissuasives, en prenant en compte la nature du dommage, la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre desdites infractions graves, la situation économique du contrevenant et les récidives éventuelles. Il y a lieu également de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires.
(40) Parallèlement aux sanctions, il convient détablir un système de points pour les infractions graves permettant de suspendre une licence de pêche lorsquun certain nombre de points ont été attribués au titulaire de la licence à la suite dune sanction pour infraction grave. Si la licence de pêche a été suspendue cinq fois sur la base de ce système et que le nombre de points correspondants a été attribué, elle devrait être purement et simplement retirée. Par ailleurs, les États membres devraient introduire dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche.
(41) Pour garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission puisse prendre des mesures correctives efficaces. À cette fin, il y a lieu de renforcer la capacité de gestion de la Commission, ainsi que sa capacité à intervenir proportionnellement au niveau de non-respect constaté dans les États membres. Il convient dhabiliter la Commission à mener des inspections sans préavis et en toute indépendance en vue de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres.
(42) Dans le but de protéger les intérêts financiers de la
Communauté et de préserver limportance majeure de la
conservation des ressources de pêche, laide financière
prévue dans le cadre du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil
du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1)
et du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006
portant mesures financières communautaires relatives à la mise
en oeuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la
mer (2) devrait être subordonnée au respect, par les États
membres, de leurs obligations en matière de contrôle de la
pêche et il convient, dès lors, de prévoir la suspension ou lannulation
de cette aide financière en cas de mise en oeuvre
insatisfaisante des règles de la politique commune de la pêche
par les États membres compromettant lefficacité des
mesures faisant lobjet du financement.
(1) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(2) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(43) Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota dun État membre est épuisé ou un TAC est atteint. Il convient également que la Commission soit habilitée à procéder à des déductions imputées sur les quotas et sur leffort de pêche attribué afin que les limites des possibilités de pêche soient pleinement respectées. La Commission devrait également avoir les moyens darrêter des mesures durgence sil existe des preuves que les activités de pêche déployées ou les mesures adoptées par un État membre nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans de gestion ou menacent lécosystème marin.
(44) Il convient de veiller à assurer léchange de données sous forme électronique avec dautres États membres et la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci. Il convient que la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci soient en mesure daccéder directement aux données des États membres en matière de pêche, afin quil soit possible de vérifier que ceux-ci respectent leurs obligations et dintervenir lorsque des incohérences sont constatées.
(45) Aux fins dune meilleure communication, les autorités compétentes des États membres devraient établir des sites internet contenant des informations générales sur une partie accessible au public et des informations opérationnelles sur une partie sécurisée. Il convient également de veiller à ce que les autorités chargées de la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi quavec la Commission, lorganisme désigné par celle-ci et avec les autorités compétentes des pays tiers.
(46) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à
la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de lexercice des compétences dexécution
conférées à la Commission (3). Toutes les mesures adoptées
par la Commission aux fins de la mise en oeuvre du règlement
proposé devraient être conformes au principe de
proportionnalité.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(47) Il y a lieu dadapter et détendre le mandat de lagence communautaire de contrôle des pêches pour que celle-ci contribue à la mise en oeuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, veille à lorganisation de la coopération opérationnelle, fournisse une assistance aux États membres et puisse mettre en place une unité durgence lorsquun risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de léquipement nécessaire pour mettre en oeuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique maritime intégrée de lUnion européenne.
(48) Il y a lieu de traiter les données recueillies et
échangées dans le cadre du présent règlement conformément
aux règles applicable en matière de confidentialité. La
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
légard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (1) devrait sappliquer
au traitement des données à caractère personnel effectué par
lÉtat membre lors de lapplication du présent
règlement. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen
et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à légard du traitement des données
à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données(2)
devrait régit le traitement des données à caractère personnel
effectué par la Commission en application du présent règlement.
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(49) Aux fins de lharmonisation de la législation communautaire avec le présent règlement, il convient de modifier certains règlements concernant les dispositions en matière de contrôle.
(50) Étant donné que le présent règlement établira un
nouveau régime de contrôle général, il y a lieu dabroger
le règlement (CEE) n° 2847/93, le règlement (CE) n° 1627/94
du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions
générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3), le
règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006
concernant lenregistrement et la communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche et
les dispositifs de télédétection (4).
(3) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(4) JO L 408 du 30.12.2006, p. 1.
(51) Afin que les États membres disposent du temps nécessaire pour sadapter à certaines des nouvelles obligations prévues par le présent règlement, il est opportun de reporter lapplicabilité de certaines dispositions à une date ultérieure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un régime de l'Union de contrôle, dinspection et dexécution (ci-après dénommé «régime de l'Union de contrôle») afin dassurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 2
Champ dapplication
1.Le présent règlement sapplique à toutes les
activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont
exercées sur le territoire des États membres ou par des navires
de pêche de l'Union ou, sans préjudice de la responsabilité
principale de lÉtat du pavillon, par des ressortissants
des États membres.
2.Les activités exercées dans les eaux maritimes des
territoires et pays doutre-mer visés à lannexe II
du traité sont considérées comme des activités menées dans
les eaux maritimes de pays tiers.
Article 3
Liens avec les dispositions
internationales et nationales
1.Le présent règlement sapplique sans préjudice des
dispositions particulières prévues dans les accords de pêche
conclus entre l' Union et les pays tiers ou applicables dans le
cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou dun
accord similaire auquel l' Union est partie contractante ou
partie coopérante non contractante.
2.Le présent règlement sapplique sans préjudice des
mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences
minimales, pour autant quelles soient conformes à la
législation de l'Union ainsi quà la politique commune de
la pêche. À la demande de la Commission, les États membres
notifient ces mesures de contrôle.
Article 4
Définitions
Les définitions du règlement (CE) n° 2371/2002 sappliquent aux fins du présent règlement. Les définitions ci-après sappliquent également. On entend par:
1) «activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à leau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, dengraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
2) «règles de la politique commune de la pêche», la législation de l'Union relative à la conservation, à la gestion et à lexploitation des ressources aquatiques vivantes, à laquaculture, ainsi quà la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de laquaculture;
3) «contrôle», le suivi et la surveillance;
4) «inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport dinspection;
5) «surveillance», lobservation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires dinspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et didentification techniques;
6) «agent», une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou lagence de l'Union de contrôle des pêches à effectuer une inspection;
7) «inspecteurs de l'Union», les agents dun État membre ou de la Commission ou de lorganisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à larticle 79 du présent règlement;
8) «observateur chargé du contrôle», une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en oeuvre des règles de la politique commune de la pêche;
9) «licence de pêche», un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, dutiliser une certaine capacité de pêche pour lexploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à lidentification, aux caractéristiques techniques et à larmement dun navire de pêche de l'Union;
10) «autorisation de pêche», une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche de l'Union en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit dexercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;
11) «système didentification automatique», un système didentification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires déchanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;
12) «données du système de surveillance des navires», les données relatives à lidentification du navire de pêche, à sa position, à la date, à lheure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de lÉtat membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;
13) «système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;
14) «zone de pêche restreinte», toute zone marine relevant de la juridiction dun État membre, qui a été établie par le Conseil et dans laquelle les activités de pêche sont soit limitées soit interdites;
15) «centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;
16) «transbordement», le déchargement sur un autre navire dune partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de laquaculture se trouvant à bord dun navire;
17) «risque», la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;
18) «gestion des risques», la détection systématique des risques et la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et dinformations, lanalyse et lévaluation des risques, lélaboration et lapplication de mesures ainsi que le contrôle et lévaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, de l'Union et internationales;
19) «opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à nimporte quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de laquaculture;
20) «lot», une certaine quantité de produits de la pêche ou de laquaculture dune espèce donnée faisant lobjet de la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole;
21) «transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, lemballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
22) «débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche dun navire de pêche à terre;
23) «commerce de détail», la manipulation et/ou la transformation de produits de ressources aquatiques vivantes, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution;
24) «plans pluriannuels», les plans de reconstitution visés à larticle 5 du règlement (CE) n° 2371/2002, les plans de gestion visés à larticle 6 du règlement (CE) n° 2371/2002, ainsi que dautres dispositions de l'Union adoptées sur la base de larticle 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années;
25) «État côtier», lÉtat où se situent les ports dans lesquels uneactivité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridictionsur les eaux dans lesquelles une activité a lieu;
26) «exécution», toute action prise pour assurer le respect desrègles de la politique commune de la pêche;
27) «puissance certifiée du moteur», la puissance continue maximale qui peut être obtenue à lélément de la sortie du raccordement dun moteur conformément au certificat délivré parles autorités de lÉtat membre ou les sociétés de classificationou dautres opérateurs désignés par elles;
28) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
29) «déplacement», les opérations de pêche lors desquelles lescaptures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées dun engin de pêche partagé vers un navire ou de la caleou de lengin de pêche dun navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusquau débarquement;
30) «zone géographique concernée», une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone deffort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques;
31) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de lexploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;
32) «possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, expriméen termes de captures et/ou deffort de pêche.
TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 5
Principes généraux
1. Les États membres contrôlent les activités exercées dans lecadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou desinstallations daquaculture (y compris les installations dengraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la transformation, la commercialisation et lentreposage des produits de la pêche et de laquaculture.
2.Les États membres contrôlent également laccès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux de l'Union par des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principalede lÉtat du pavillon, par leurs ressortissants.
3. Les États membres adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle, de linspection et de lexécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ils mettent à la disposition de leurs autorités compétentes et de leurs agents tous les moyens adéquats pour leur permettre dexécuter leurs tâches.
4. Chaque État membre veille à ce que le contrôle, linspection et lexécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la basedune gestion des risques.
5. Dans chaque État membre, une autorité unique coordonneles
activités de contrôle de toutes les autorités de contrôle
nationales. Celle-ci est également chargée de coordonner la
collecte, le traitement et la certification des informations
relatives aux activités de pêche, de notifier ces informations
à la Commission, à lagence de l'Union de contrôle des
pêches instituée par le règlement (CE) n° 768/2005 (1), aux
autres États membres et, le cas échéant, aux pays tiers, de
coopérer avec eux et de veiller à ce que les informations leur
soient communiquées.
(1) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
6. Conformément à la procédure prévue à larticle 103, les contributions du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) n° 1198/2006 et les mesures financières de l'Union visées à larticle 8, point a), du règlement (CE) n° 861/2006 sont subordonnées au respect, par les États membres, de leur obligation de veiller au respect et à lexécution des règles de la politique commune de la pêche liées aux mesures financées ou ayant une incidence sur leur efficacité, et de leur obligation de gérer et maintenir à cet effet un régime de contrôle,dinspection et dexécution efficace.
7.Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints en ce qui concerne la gestion et le contrôle de laide financière de l'Union .
TITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES DACCÈS AUX EAUX ET
AUXRESSOURCES
Article 6
Licence de pêche
1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour
lexploitation commerciale des ressources aquatiques
vivantes quesil détient une licence de pêche valable.
2. LÉtat membre du pavillon fait en sorte que les
informations contenues dans la licence de pêche soient exactes
et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte
de pêche de l'Union visé à larticle 15 du règlement (CE)
n° 2371/2002.
3. LÉtat membre du pavillon suspend temporairement la
licence de pêche de tout navire qui fait lobjet dune
immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont
lautorisation de pêche a été suspendue conformément à
larticle 45,point 4), du règlement (CE) n° 1005/2008.
4. LÉtat membre du pavillon retire définitivement la
licence depêche de tout navire qui fait lobjet dune
mesure dadaptation dela capacité prévue à larticle
11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002, ou dont lautorisation
de pêche a été retirée conformément à larticle 45,
point 4), du règlement (CE) n° 1005/2008.
5. LÉtat membre du pavillon délivre, gère et retire la
licence depêche selon les modalités arrêtées conformément à
la procédure visée à larticle 119.
Article 7
Autorisation de pêche
1. Un navire de pêche de l'Union opérant dans les eaux de l'Union
nest autorisé à exercer des activités de pêche
spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une
autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de
pêche où ces activités sont autorisées:
a) font lobjet dun régime de gestion de leffort
de pêche;
b) font lobjet dun plan pluriannuel;
c) relèvent dune zone de pêche restreinte;
d) font lobjet dune pêche à des fins scientifiques;
e) relèvent dautres cas prévus par la législation de l'Union.
2. Dans le cas où un État membre dispose dun régime dautorisation de pêche national spécifique, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans lautorisation délivrée et les données agrégées sur leffort de pêche qui y sont associées.
3. Dans le cas où lÉtat membre du pavillon a adopté, sous la forme dun régime dautorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à loctroi aux navires individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires depêche autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne le numéro didentification externe, les noms des navires de pêche concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.
4. Il nest pas délivré dautorisation de pêche si le navire de pêche concerné ne dispose pas dune licence de pêche obtenue conformément à larticle 6 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. Lautorisation de pêche est automatiquement retirée lorsque la licence de pêche attachée au navire a été retirée définitivement. Elle est suspendue lorsque la licence de pêche a été suspendue temporairement.
5. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 8
Marquage des engins de pêche
1. Le capitaine dun navire de pêche respecte les
conditions etles restrictions relatives au marquage et à lidentification
des navires de pêche et de leurs engins.
2.Les modalités relatives au marquage et à lidentification
desnavires de pêche et de leurs engins sont arrêtées
conformément àla procédure visée à larticle 119.
Article 9
Système de surveillance des navires
1.Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires de pêche battant leur pavillon oùquils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux.
2.Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, un navire de pêche dune longueur hors tout de 12 mètres au moins est équipé dun dispositif pleinement opérationnel lui permettant dêtre automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. En sens inverse, ce dispositif permet également au centre de surveillance des pêches de lÉtat membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche. Pour les navires de pêche dune longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres, le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2012.
3.Lorsquun navire de pêche se trouve dans les eaux dun autre État membre, lÉtat membre du pavillon met à disposition les données du système de surveillance des navires concernant ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données du système de surveillance des navires sont également mises, sur demande, à la disposition de lÉtat membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
4.Si un navire de pêche de l'Union opère dans les eaux dun pays tiers ou dans des zones de haute mer dans lesquelles les ressources halieutiques sont gérées par une organisation internationale et si laccord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation internationale le prévoient, ces données sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
5.Un État membre peut dispenser les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant
son pavillon de lobligation dêtre équipés dun
système de surveillance des navires sils:
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de lÉtat
membre du pavillon; ou
b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer,
calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
6. Lorsquils opèrent dans les eaux de l'Union, les navires de pêche des pays tiers dune longueur hors tout de 12 mètres au moins ainsi que les navires de pêche auxiliaires de pays tiers ayant des activités accessoires aux activités de pêche sont équipés à leur bord dun dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires dêtre automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers comme pour les navires de pêche de l'Union.
7.Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches, qui contrôlent les activités de pêche e tleffort de pêche. Le centre de surveillance des pêches dun État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quels que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche de l'Union battant pavillon dautres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de lÉtat membre en question.
8. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
9.Un État membre peut contraindre ou autoriser les navires de pêche battant son pavillon à séquiper dun système de surveillance des navires.
10. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 10
Système didentification
automatique
1. Conformément à lannexe II, partie I, paragraphe 3,
de la directive 2002/59/CE, un navire de pêche dune
longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé dun
système didentification automatique opérationnel à tout
moment, qui satisfait aux normes de performance établies par lOrganisation
maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19,
section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974.
2. Le paragraphe 1 sapplique:
a) à compter du 31 mai 2014 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 15 et 18 mètres;
b) à compter du 31 mai 2013 pour les navires de pêche de l'
Union dune longueur hors tout comprise entre 18 et 24
mètres;
c) à compter du 31 mai 2012 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 24 et 45 mètres.
3. Les États membres peuvent utiliser les données du système didentification
automatique, lorsquelles sont disponibles, aux fins du
contrôle par recoupements avec dautres données
disponibles conformément aux articles 109 et 110. À cette fin,
les États membres veillent à ce que les données du système didentification
automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon
soient mises à la disposition de leurs autorités nationales
chargées du contrôle de la pêche.
Article 11
Système de détection des navires
Lorsque les États membres disposent dindications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou dautres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système didentification automatique, afin détablir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.
Article 12
Transmission des données pour des
opérations de surveillance
Les données du système de surveillance des navires, du systèmedidentification automatique et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement peuvent être transmises aux agences de l'Union et aux autorités compétentes des États membres chargées deffectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de lapplication générale de la législation.
Article 13
Nouvelles technologies
1. Le Conseil peut décider, sur la base de larticle 37
du traité,dimposer lutilisation de dispositifs de
contrôle électroniques et doutils de traçabilité tels
que les analyses génétiques. En vue dedéterminer la
technologie à utiliser, les États membres, de leur propre
initiative ou en coopération avec la Commission ou lorganisme
désigné par celle-ci, réalisent des projets pilotes en
rapportavec des outils de traçabilité tels que les analyses
génétiques, et ce avant le 1er juin 2013.
2. Le Conseil peut décider, sur la base de larticle 37 du
traité,dintroduire dautres nouvelles technologies de
contrôle de la pêche lorsque ces technologies permettent daméliorer
le respect des règles de la politique commune de la pêche dune
manière économiquement avantageuse.
TITRE IV
CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
Contrôle de lutilisation des
possibilités de pêche
Section 1
Dispositions générales
Article 14
Établissement et transmission du journal
de pêche
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine de chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins tient un journal de pêche des activités, en indiquant expressément, pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif. Le seuil de 50 kg s'applique dès que les captures d'une espèce dépassent 50 kg.
2. Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte en
particulier les informations suivantes:
a) le numéro didentification externe du navire et le nom
du navire de pêche;
b) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les prises ont été effectuées;
c) la date des captures;
d) les dates de départ du port et darrivée dans celui-ci,
et la durée de la sortie de pêche;
e) le type dengin de pêche, le maillage et la dimension;
f) les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes,
exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le
nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de
taille inférieure à la taille minimale de référence de
conservation applicable, dans une mention séparée;
g) le nombre dopérations de pêche.
3.La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % pour toutes les espèces.
4. Les
capitaines de navires de pêche de l'Union consignent dans leur
journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer
supérieurs à 50 kg en équivalent-poids vif en volume pour
toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de
débarquement.
Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent
également dans leur journal de pêche toutes les estimations des
rejets en mer en volume pour toutes les espèces non soumises à
l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15,
paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 1380/2013
du Parlement européen et du Conseil.
5.Pour les pêcheries faisant lobjet dun régime
de l'Union de gestion de leffort, les capitaines de navires
de pêche de l'Union enregistrent et comptabilisent dans leur
journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:
a) en ce qui concerne les engins remorqués:
i) chaque entrée dans un port et chaque sortie dun
port;
ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie dune
zone maritime lorsque des règles particulières en matière daccès
aux eaux et aux ressources sappliquent;
iii) les captures conservées à bord par espèce et en
kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou
avant lentrée dans un port situé dans cette zone;
b)en ce qui concerne les engins dormants:
i)chaque entrée dans un port et chaque sortie dun
port;
ii)chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie dune
zone maritime lorsque des règles particulières en matière daccès
aux eaux et aux ressources sappliquent;
iii)la date et lheure du déploiement ou du redéploiement
de lengin dormant dans la zone concernée;
iv)la date et lheure de la fin des opérations de pêche à
laide de lengin dormant;
v)les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes
de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant lentrée
dans un port situé dans cette zone.
6.Les capitaines de navires de pêche de l'Union transmettent
les informations figurant dans le journal de pêche dès que
possible et au plus tard quarante-huit heures après le
débarquement:
a) à lÉtat membre du pavillon; ainsi que
b) aux autorités compétentes de lÉtat membre du port
concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port dun
autre État membre.
7. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines de navires de pêche de l'Union appliquent le facteur de conversion établi conformément à la procédure visée à larticle 119.
8. Les capitaines de navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux de l'Union enregistrent les informations viséesau présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche de l'Union.
9. Lexactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
10. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 15
Enregistrement et transmission
électroniques des informations du journal de pêche
1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union dune longueur hors tout de 12 mètres au moins enregistrent sous forme électronique les informations visées à larticle 14 et les transmettent par voie électronique à lautorité compétente de lÉtat membre du pavillon au moins une fois par jour.
2. Les capitaines de navires de pêche de l'Union dune longueur hors tout de 12 mètres au moins communiquent les informations visées à larticle 14 à la demande de lautorité compétente de lÉtat membre du pavillon et transmettent en tout état de cause les données pertinentes du journal de pêche après la dernière opération de pêche et avant lentrée dans le port.
3. Le paragraphe 1 sapplique:
a) à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;
b) à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et
c) à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout de 24 mètres au moins.
4. Un État membre peut exempter les capitaines de navires de
pêche de l'Union dune longueur hors tout inférieure à 15
mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 sils:
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de lÉtat
membre du pavillon; ou
b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer,
calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
5. Les capitaines de navires de pêche de l'Union qui enregistrent et communiquent par voie électronique les données sur leurs activités de pêche sont dispensés de lobligation de remplir un journal de pêche, une déclaration de débarquement et une déclaration de transbordement sur papier.
6. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux sur lutilisation de systèmes électroniques de transmission à bord des navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires relevant du champ dapplication de ces accords sont, à lintérieur des eaux en question, exemptés de lobligation de remplir un journal de pêche sur papier.
7. À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines des navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et à transmettre par voie électronique les données visées à larticle 14.
8. Les autorités compétentes dun État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par lÉtat membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
9. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 16
Navires de pêche non soumis aux
obligations relatives au journal de pêche
1. Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de pêche qui ne sont pas soumis aux obligations visées aux articles 14 et 15 afin de sassurer du respect, par ces navires,des règles de la politique commune de la pêche.
2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à larticle 119 et le transmet chaque année, au plus tard le 31 janvier, à la Commission, en indiquant les méthodes utilisées pour létablissement de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.
3. Les États membres qui exigent, pour les navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout qui battent leur pavillon, la transmission du journal de pêche visé à larticle 14,conformément à leur droit national, sont exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les notes de vente présentées conformément aux articles 62 et 63 sont acceptées en lieu et place des plans de sondage.
Article 17
Notification préalable
1. Les capitaines de navires de pêche de l'Union dune
longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des
activités de pêche dans des stocks faisant lobjet dun
plan pluriannuel qui ont lobligation denregistrer
électroniquement les données du journal de pêche conformément
à larticle 15 notifient aux autorités compétentes de
leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant lheure
estimée darrivée au port, les éléments suivants:
a) le numéro didentification externe du navire et le nom
du navire de pêche;
b) le nom du port de destination et la finalité de lescale,
telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;
c) les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques
concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées;
d) la date et lheure estimées darrivée au port;
e) les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal
de pêche, y compris celles de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable, dans une
mention séparée;
f) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à
transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable, dans une
mention séparée.
2. Lorsquun navire de pêche de l'Union sapprête à entrer dans un port dun État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon transmettent,dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de lÉtat membre côtier.
3.Les autorités compétentes de lÉtat membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
4.Les données enregistrées sous forme électronique dans le
journal de pêche visées à larticle 15 et la notification
électronique préalable peuvent faire lobjet dune
seule et même transmission électronique.
5.Lexactitude des données enregistrées dans la
notification électronique préalable relève de la
responsabilité du capitaine.
6.La Commission peut, conformément à la procédure visée à
article 119, exempter certaines catégories de navires de
pêche de lobligation prévue au paragraphe 1 pour une
période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de
notification tenant compte, entre autres, du type de produit de
la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de
débarquement et les ports dans lesquels les navires en question
sont enregistrés.
Article 18
Notification préalable de débarquements
dans un autre État membre
1.Les capitaines de navires de pêche de l'Union qui, dans lattente de lentrée en vigueur des dispositions visées à larticle 15, paragraphe 3, nont pas lobligation denregistrer sous forme électronique les données du journal de pêche et qui ont lintention dutiliser les installations portuaires ou de débarquement dans un État membre côtier autre que leur État membre du pavillon notifient aux autorités compétentes de lÉtat membre côtier, au moins quatre heures avant lheure estimée darrivée au port, les informations visées à larticle 17, paragraphe 1.
2.Les autorités compétentes de lÉtat membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
Article 19
Autorisation daccéder au port
Les autorités compétentes de lÉtat membre côtier peuvent refuser laccès au port des navires de pêche si les informations visées aux articles 17 et 18 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure.
Article 20
Opérations de transbordement
1.Les transbordements en mer sont interdits dans les eaux de l'Union. Ils ne sont permis que sur autorisation et dans les conditions fixées par le présent règlement dans les ports ou les lieux situés à proximité du littoral des États membres désignés à cette fin et conformément aux conditions établies à larticle 43, paragraphe 5.
2.Si lopération de transbordement est interrompue, une autorisation peut être exigée avant que lopération puisse reprendre.
3. Aux fins du présent article, le déplacement, les activités de chalutage par deux unités et les opérations de pêche impliquant une action commune de la part de deux ou plusieurs navires de pêche de l' Union ne sont pas considérés comme un transbordement.
Article 21
Établissement et transmission de la
déclaration de transbordement
1.Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines de navires de pêche de l'Union dune longueur hors tout de 10 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce transbordée ou reçue supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.
2.La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1
comporte au moins les informations suivantes:
a) le numéro didentification externe du navire ainsi que
le nomdu navire de pêche transbordeur et celui du navire de
pêche receveur;
b) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les prises ont été effectuées;
c) les quantités estimées de chaque espèce, en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus,
y compris les quantités ou les individus de taille inférieure
à la taille minimale de référence de conservation applicable,
dans une mention séparée;
d) le port de destination du navire de pêche receveur;
e) le port désigné de transbordement.
3.La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson transbordées ou reçues est de 10 % pour toutes lesespèces.
4.Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur
transmettent chacun une déclaration de transbordement dès que
possible et au plus tard quarante-huit heures après le
transbordement:
a) à (aux) lÉtat(s) membre(s) du pavillon; et
b) aux autorités compétentes de lÉtat membre du port
concerné, si le transbordement a eu lieu dans un port dun
autre État membre.
5. Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveursont chacun responsables de lexactitude des données enregistréesdans leurs déclarations de transbordement.
6.La Commission peut, conformément à la procédure visée àlarticle 119, exempter certaines catégories de navires de pêche de lobligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de transbordement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
7.Les procédures et les formulaires de transbordement sont établis conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 22
Enregistrement et transmission
électroniques des informations de la déclaration de
transbordement
1.Les capitaines de navires de pêche de l'Union dune longueur hors tout de 12 mètres au moins enregistrent sous forme électronique les informations visées à larticle 21 et les transmettent par voie électronique à lautorité compétente de lÉtat membre du pavillon dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de lopération de transbordement.
2.Le paragraphe 1 sapplique:
a) à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;
b) à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et
c) à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout de 24 mètres au moins.
3. Un État membre peut exempter les capitaines de navires de
pêche de l'Union dune longueur hors tout inférieure à 15
mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 sils:
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de lÉtat
membre du pavillon; ou
b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer,
calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
4. Les autorités compétentes dun État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par lÉtat membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
5.Lorsquun navire de pêche de l'Union transborde ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de transbordement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de lÉtat membre dans lequel les captures ont été transbordées et auquel elles sont destinées.
6.À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines de navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et transmettre par voie électronique les données visées à larticle 21.
7.Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 23
Établissement et transmission de la
déclaration de débarquement
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine dun navire de pêche de l'Union dune longueur hors tout de 10 mètres au moins, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce débarquée.
2. La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1
comporte au moins les informations suivantes:
a) le numéro didentification externe du navire et le nom
du navire de pêche;
b) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les prises ont été effectuées;
c) les quantités de chaque espèce, en poids de produit exprimé
en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits,
ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les
quantités ou les individus de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable, dans une
mention séparée;
d) le port de débarquement.
3. Le capitaine dun navire de pêche de l'Union, ou son
représentant, transmet la déclaration de débarquement dès que
possible et au plus tard quarante-huit heures après le
débarquement:
a) à lÉtat membre du pavillon; et
b) aux autorités compétentes de lÉtat membre du port
concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port dun
autre État membre.
4. Lexactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine.
5. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 24
Enregistrement et transmission
électroniques des informations de la déclaration de
débarquement
1. Le capitaine dun navire de pêche de l'Union dune longueur hors tout de 12 mètres au moins, ou son représentant,enregistre sous forme électronique les informations visées à larticle 23 et les transmet par voie électronique à lautorité compétente de lÉtat membre du pavillon dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de lopération de débarquement.
2.Le paragraphe 1 sapplique:
a) à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;
b) à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et
c) à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout de 24 mètres au moins.
3. Un État membre peut exempter les capitaines de navires
depêche de l'Union dune longueur hors tout inférieure à
15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1
sils:
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de lÉtat
membre du pavillon; ou
b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer,
calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
4. Lorsquun navire de pêche de l'Union débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon transmettentles données de la déclaration de débarquement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de lÉtat membre dans lequel les captures ont été débarquées.
5. Le capitaine dun navire de pêche de l'Union qui enregistre sous forme électronique les informations visées à larticle 23 et qui débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, ou son représentant, est dispensé de lobligation de présenter à lÉtat membre côtier une déclaration de débarquementsur papier.
6. À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines de navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et transmettre par voie électronique les données visées à larticle 23.
7.Les autorités compétentes dun État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par lÉtatmembre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
8. Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement sont établis conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 25
Navires non soumis aux obligations
relatives à la déclaration de débarquement
1.Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de pêche non soumis aux obligations relatives à la déclaration de débarquement visées aux articles 23 et 24 afin de sassurer du respect, par ces navires, des règles de la politique commune de la pêche.
2. Aux fin du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à larticle 119 et le transmet chaque année, au plus tard le 31 janvier, à la Commission, en indiquant les méthodes utilisées pour létablissement de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.
3. Les États membres qui exigent, pour les navires de pêche dune longueur hors tout de moins de 10 mètres qui battent leur pavillon, la transmission des déclarations de débarquement visées à larticle 23, conformément à leur droit national, sont exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les notes de vente présentées conformément aux articles 62 et 63 sont acceptées en lieu et place des plans de sondage.
Section 2
Contrôle de leffort de pêche
Article 26
Suivi de leffort de pêche
1. Les États membres contrôlent le respect des régimes de gestion de leffort de pêche dans les zones géographiques où sapplique un effort de pêche maximal autorisé. Ils veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon soient présents dans une zone géographique relevant dun régime de gestion de leffort de pêche lorsquils détiennent à bord ou, le cas échéant, lorsquils déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet de cerégime ou, le cas échéant, lorsquils opèrent dans une pêcherie faisant lobjet de ce régime uniquement si leffort de pêche maximal autorisé dont ils disposent na pas été atteint et si leffort disponible pour le navire de pêche concerné na pas été épuisé.
2. Sans préjudice de règles spéciales, lorsquun navire de pêche de l'Union détenant à son bord ou, le cas échéant, déployant un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche traverse le même jour deux zones géographiques ou plus relevant de ce régime, leffort de pêche déployé est imputé sur leffort de pêche maximal autorisé lié à lengin de pêche ou à la pêcherie concerné et à la zone géographique dans laquelle il a passé le plus de temps aucours de cette journée.
3. Lorsquun État membre a autorisé un navire de pêche conformément à larticle 27, paragraphe 2, à utiliser plus dun engin de pêche ou des engins appartenant à plus dune catégoriedengins de pêche faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche au cours dune certaine sortie de pêche dans une zone géographique relevant dun régime de gestion de leffort de pêche, leffort de pêche déployé durant la sortie de pêche considérée est imputé simultanément sur leffort de pêche maximal autorisé dont dispose cet État membre et lié à chacun des engins ou chacune des catégories dengins concernés ainsi quà la zone géographiqueconcernée.
4. Lorsque les engins de pêche appartiennent à la même catégorie dengins de pêche faisant lobjet du régime de gestion de leffort de pêche, leffort de pêche déployé dans une zone géographique par des navires de pêche lorsquils détiennent à bord cesengins nest imputé quune fois sur leffort de pêche maximal autorisé lié à la catégorie dengins de pêche et à la zone géographique concernés.
5. Les États membres réglementent leffort de pêche de leur flotte dans les zones géographiques relevant dun régime de gestion de leffort de pêche lorsque les navires détiennent à bord ou, e cas échéant, déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet de ce régime ou opèrent dans une pêcherie faisant lobjet de ce régime en prenant les mesures nécessaires si leffort de pêche maximal autorisé dont ils disposent est sur le point dêtre atteint, afin déviter tout dépassement de la limite fixée pour leffort de pêche déployé.
6. Un jour de présence dans une zone est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent dans la zone géographique et absent du port ou, le cas échéant, déploie ses engins de pêche. Le moment à partir duquel cette période continue dun jour de présence dans la zone est mesurée est fixé à la discrétion de lÉtat membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un jour dabsence du port est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle le navire de pêche est absent du port.
Article 27
Notification des engins de pêche
1. Sans préjudice de règles spécifiques, dans les zones géographiques concernées relevant dun régime de gestion de leffort de pêche, lorsque des restrictions concernant les engins sappliquent ou quun effort de pêche maximal autorisé a été fixé pour différents engins de pêche ou catégories dengins de pêche, le capitainedun navire de pêche ou son représentant notifie aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon, avant une période à laquelle sapplique un effort de pêche maximal autorisé, lengin ou, le cas échéant, les engins de pêche quil a lintention dutiliser durant la prochaine période. Tant que cette notification na pas eu lieu, le navire de pêche nest pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques auxquelles sapplique le régime de gestion de leffort de pêche.
2. Lorsquun régime deffort de pêche permet lutilisation dengins appartenant à plus dune catégorie dengins de pêche dans une zone géographique, lutilisation de plus dun engin de pêche au cours dune même sortie de pêche est subordonnée àlautorisation préalable de lÉtat membre du pavillon.
Article 28
Relevé de leffort de pêche
1. Sur décision du Conseil concernant les navires de pêche
de l'Union qui ne sont pas équipés dun système de
surveillance des navires opérationnel, tel que visé à larticle
9, ou qui ne transmettent pas les données du journal de pêche
par voie électronique tel que prévu à larticle 15, et
qui font lobjet dun régime de gestion de leffort
de pêche, les capitaines de ces navires de pêche transmettent
par télex, par télécopie, par un message téléphonique ou un
courrier électronique dûment enregistré par le destinataire,
ou par radio via une station de radio agréée en vertu de la
réglementation de l'Union, les informations ci-après sous la
forme dun relevé de leffort de pêche, aux
autorités compétentes de son État membre du pavillon et, le
cas échéant, à lÉtat membre côtier immédiatement
avant chaque entrée et chaque sortie dune zone
géographique relevant de ce régime:
a) le nom, la marque didentification externe, lindicatif
radio du navire de pêche et le nom de son capitaine;
b) la position du navire de pêche auquel la communication se
rapporte;
c) la date et lheure de chaque entrée dans la zone et de
chaque sortie de cette zone, et le cas échéant, des parties de
cette zone;
d) les captures conservées à bord par espèce et en
kilogrammesde poids vif.
2. Les États membres peuvent appliquer, en accord avec les États membres concernés par les activités de pêche de leurs navires, dautres mesures de contrôle pour faire respecter les obligations en matière de relevés. Ces mesures doivent être aussi efficaces et transparentes que les obligations en matière de relevés énoncées au paragraphe 1 et sont notifiées à la Commission avantdêtre appliquées.
Article 29
Exemptions
1. Un navire de pêche détenant à bord des engins de pêche qui font lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche peut transiter par une zone géographique relevant de ce régime sil ne détient pas dautorisation de pêche lui permettant dopérer dans la zone concernée ou sil a au préalable informé ses autorités compétentes de son intention de transiter par cette zone. Pendant que le navire de pêche se trouve dans cette zone géographique, tout engin de pêche faisant lobjet de ce régime de gestion de leffort de pêche et détenu à bord est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à larticle 47.
2. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur leffortde pêche maximal autorisé disponible, quel quil soit, lactivitédun navire de pêche effectuant des opérations non liées à la pêche dans une zone géographique relevant dun régime de gestion de leffort de pêche, à condition que ce navire de pêche notifie au préalable à lÉtat membre de son pavillon son intention deffectuer de telles opérations ainsi que la nature de ces dernières et quil remette son autorisation de pêche au cours de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.
3. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur leffort de pêche maximal autorisé, quel quil soit, lactivité dun navire de pêche dans une zone géographique relevant dun régime de gestion de leffort de pêche qui, bien que présent dans une zone donnée, na pas pu pêcher parce quil assistait un autre navire de pêche nécessitant une aide durgence ou transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale durgence. Dans le mois qui suit cette décision, lÉtat membre du pavillon en informe la Commission et apporte la preuve de laide durgence.
Article 30
Utilisation de la totalité de leffort
de pêche
1. Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone
géographique où les engins de pêche font lobjet dun
régime de gestion de leffort de pêche, un navire de
pêche détenant à bord un ou plusieurs engins de pêche de ce
type reste au port ou en dehors decette zone géographique
pendant le reste de la période à laquellesapplique le
régime de gestion de leffort de pêche en question, si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de leffort de
pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette
zone géographiqueet cet engin ou ces engins de pêche; ou
b) leffort de pêche maximal autorisé dont dispose lÉtat
membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin
ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.
2. Sans préjudice de larticle 29, dans une zone
géographiqueoù une pêcherie fait lobjet dun
régime de gestion de leffort de pêche, un navire de
pêche nopère pas dans la dite pêcherie dans cette zone
si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de leffort de
pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette
zone géographique et cette pêcherie; ou
b) leffort de pêche maximal autorisé dont dispose lÉtat
membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette
pêcherie a été utilisé en totalité.
Article 31
Navires de pêche exclus de lapplication
dun régime de gestion de leffort de pêche
La présente section ne sapplique pas aux navires de pêche dans la mesure où ils sont exemptés de lapplication dun régime de gestion de leffort de pêche.
Article 32
Modalités dapplication
Des modalités dapplication de la présente section peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Section 3
Enregistrement et échange de données
par les États membres
Article 33
Enregistrements relatifs aux captures et
à leffort de pêche
1.Chaque État membre du pavillon enregistre toutes les données pertinentes, en particulier celles visées aux articles 14, 21,23, 28 et 62, qui concernent les possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de débarquements et, le cas échéant, deffort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales.
2. Sans préjudice de règles spécifiques figurant dans la
législation de l'Union, chaque État membre du pavillon notifie
parvoie électronique à la Commission, ou à lorganisme
désigné par celle-ci, avant le 15 de chaque mois, les données
agrégées:
a) concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks
soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au
cours du mois précédent, y compris celles de taille inférieure
à la taille minimale de référence de conservation applicable,
dans une mention séparée; et
b) concernant leffort de pêche déployé au cours du mois
précédent pour chaque zone de pêche faisant lobjet dun
régimede gestion de leffort de pêche ou, le cas échéant,
pour chaque pêcherie faisant lobjet dun tel régime.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), pour les quantités débarquées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, les États membres enregistrent les quantités débarquées dans leurs ports par les navires de pêche dautres États membres et les notifient à la Commission, conformément aux procédures visées au présent article.
4. Chaque État membre du pavillon notifie à la Commission, par voie électronique et sous une forme agrégée, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités des stocks autres que ceux visés au paragraphe 2 qui ont été débarquées pendant le trimestre précédent.
5. Toutes les captures dun stock ou dun groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche de l'Union, sont imputées sur les quotas applicables à lÉtat membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.
6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ne s'applique pas aux voyages de recherche scientifique au cours desquels ces captures sont effectuées.
7. Sans préjudice du titre XII, les États membres peuvent mener, jusquau 30 juin 2011, des projets pilotes avec la Commission et un organisme désigné par celle-ci sur laccès à distance en temps réel aux données des États membres enregistrées et validées conformément au présent règlement. Les modalités et les procédures de laccès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2011 de leur intention de mener des projets pilotes. À partir du 1er janvier 2012, le Conseil peut décider que les États membres transmettront les données à la Commission par dautres moyens et à une fréquence différente.
8. À lexception de leffort de pêche déployé par les navires de pêche qui sont exclus de lapplication de ce régime de gestion de leffort de pêche, tout leffort de pêche déployé par des navires de pêche de l'Union qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche ou opèrent dans une pêcherie faisant lobjet dun tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur leffort de pêche maximal autorisé dont dispose lÉtat membre du pavillon pour cette zone géographique et cet engin de pêche ou cette pêcherie.
9. Leffort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant lobjet dun tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur leffort de pêche maximal autorisé applicable à lÉtat membre dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et vendues, dès lors quelles sont supérieures à 2 % de leffort de pêche alloué. Larticle 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 199/2008 ne sapplique pas aux voyages de recherche scientifique lors desquels ces captures sont effectuées.
10. La Commission peut adopter des modèles de présentationpour la transmission des données visées au présent article conformément à la procédure visée à larticle 119.
(1) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
Article 34
Données relatives à lépuisement
des possibilités de pêche
Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsquil
établit que:
a) les captures dun stock ou groupe de stocks soumis à
quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon
sont réputées avoir épuisé 80 % de ce quota; ou
b) 80 % du niveau maximal deffort de pêche pour un engin
de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et
applicable à la totalité ou à un groupe des navires de pêche
battant son pavillon sont réputés atteints.
Dans cette éventualité, lÉtat membre fournit à la
Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus
détaillées et plus fréquentes que ne lexige larticle
33.
Section 4
Fermetures de pêcheries
Article 35
Fermeture de pêcheries par les États
membres
1. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
a) les captures dun stock ou groupe de stocks soumis à
quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon
sont réputées avoir épuisé ce quota;
b) leffort de pêche maximal autorisé pour un engin de
pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et
applicable à la totalité ou à un groupe des navires battant
son pavillon est réputé atteint.
2. À compter de la date visée au paragraphe 1, lÉtat membre concerné interdit la pêche pratiquée soit pour le stock ou le groupe de stocks dont le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée soit par une partie ou la totalité des navires de pêche battant son pavillon lorsquils détiennent à bord lengin de pêche en question dans la zone géographique où leffort de pêche maximal autorisé a été atteint, ainsi quen particulier la conservation à bord, le transbordement, le déplacement et le débarquement de poissons pêchés après cette date, et fixe une date jusquà laquelleles transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont autorisés.
3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par lÉtat membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de lUnion européenne(série C) et sur le site internet public de la Commission. À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par lÉta tmembre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et sur leur territoire, aucune quantité des poissons en cause ne soit conservée à bord, transbordée, déplacée ou débarquée, ou quaucune de ces opérations ne soit réalisée par les navires depêche ou un groupe des navires battant pavillon de lÉtat membre concerné lorsquils détiennent à bord les engins de pêche concernés dans les zones géographiques en question.
4. La Commission met à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications quelle a reçues au titre duprésent article.
Article 36
Fermeture de pêcheries par la Commission
1. Si la Commission constate quun État membre na pas respecté lobligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à larticle 33, paragraphe 2,elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées avoir été épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées avoir été épuisées.
2. Sur la base des informations visées à larticle 35 ou de sa propre initiative, lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l' Union, un État membre ou un groupe dÉtats membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec lengin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.
Article 37
Mesures correctives
1. Si la Commission a interdit les activités de pêche en raison de lépuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe dÉtats membres, ou l'Union ,et quil apparaît quen fait, un État membre na pas épuisé ses possibilités de pêche, le présent article sapplique.
2. Si le préjudice subi par lÉtat membre pour lequel la pêche a été interdite avant lépuisement de ses possibilités de pêche na pas été éliminé, des mesures sont adoptées, conformément à la procédure visée à larticle 119, en vue de réparer dune manière adéquate le préjudice causé. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au détriment de tout État membre ayant dépasséses possibilités de pêche et à attribuer de manière appropriée les quantités ainsi dégagées aux États membres dont les activités de pêche ont été interdites avant lépuisement de leurs possibilités de pêche.
3. Les déductions visées au paragraphe 2 et les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones géographiques concernées pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être opérées au cours de lannée dans laquelle le préjudice est né ou au cours de lannée ou des années suivantes.
4.Les modalités dapplication du présent article, notamment en ce qui concerne le mode dévaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure visée àlarticle 119.
CHAPITRE II
Contrôle de la gestion de la flotte
Section 1
Capacité de pêche
Article 38
Capacité de pêche
1. Les États membres sont responsables de lexécution
des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité
totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un
État membre, exprimée en GT et en kW, nest à aucun
moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet
État membre, établis conformément:
a) à larticle 13 du règlement (CE) n° 2371/2002;
b) au règlement (CE) n° 639/2004;
c) au règlement (CE) n° 1438/2003; et
d) au règlement (CE) n° 2104/2004.
2. Des modalités dapplication du présent article,
notamment en ce qui concerne:
a) limmatriculation des navires de pêche;
b) le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;
c) le contrôle de la jauge des navires de pêche;
d) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des
engins de pêche, peuvent être arrêtées conformément à la
procédure visée àlarticle 119.
3. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à larticle 118, les informations relatives aux méthodes de contrôle employées ainsi que le nom et ladresse des organismes chargés des contrôles visés au paragraphe 2 du présent article.
Section 2
Puissance du moteur
Article 39
Contrôle de la puissance du moteur
1. Il est interdit de pêcher en utilisant un navire de pêche équipé dun moteur dont la puissance dépasse celle qui est indiquée sur la licence de pêche.
2. Les États membres veillent à ce que la puissance certifiée du moteur ne soit pas dépassée. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à larticle 118, les mesures de contrôle quils ont prises afin de garantir que la puissance certifiée du moteur nest pas dépassée.
3. Les États membres peuvent facturer tout ou partie des coûts engendrés par la certification de la puissance des moteurs aux exploitants des navires de pêche.
Article 40
Certification de la puissance du moteur
1. Les États membres sont responsables de la certification de la puissance du moteur et de la délivrance des certificats correspondants pour les navires de pêche de l'Union dune puissance de propulsion supérieure à 120 kilowatts (kW), à lexception des navires utilisant exclusivement des engins dormants ou des dragues, des navires auxiliaires et des navires utilisés uniquement dans laquaculture.
2. Un moteur de propulsion neuf, un moteur de propulsion de rechange et un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié sur des navires de pêche visés au paragraphe 1 sont certifiés officiellement par les autorités compétentes des États membres comme ne pouvant pas développer une puissance continue maximale supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Un tel certificat nest accordé que si le moteur ne peut développer une puissance continue maximale supérieure à celle qui est indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à dautres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer lexamen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que sil nexiste aucune possibilité daugmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée.
4. Il est interdit dutiliser un nouveau moteur de propulsion, un moteur de propulsion de rechange ou un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié sils nont pas fait lobjetdune certification officielle par lÉtat membre concerné.
5. Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche. Pour les autres navires de pêche, il sapplique à compter du 1er janvier 2013.
6. Des modalités dapplication de la présente section sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 41
Vérification de la puissance du moteur
1. Après une analyse des risques, les États membres
effectuent des vérifications, en sappuyant sur un plan de
sondage fondé sur la méthodologie arrêtée par la Commission
conformément à la procédure visée à larticle 119, afin
de contrôler la cohérence des données relatives à la
puissance du moteur en utilisant toutes les informations dont
dispose ladministration sur les caractéristiques
techniques du navire concerné. Ils vérifient notamment les
informations contenues dans:
a) les relevés du système de surveillance des navires;
b) le journal de pêche;
c) le certificat international de prévention de la pollution de
latmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon lannexe
VIà la Convention Marpol 73/78;
d) les certificats de classification délivrés par un organisme
habilité à effectuer linspection et la visite des navires
au sens de la directive 94/57/CE;
e) le certificat dessai en mer;
f) le fichier de la flotte de pêche de l'Union et
g) tout autre document fournissant des informations pertinentes
sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique
technique connexe.
2. À la suite de lanalyse des informations visées au paragraphe 1, lorsquil y a des raisons de penser que la puissance du moteur dun navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur sa licence de pêche, lÉtat membre procède à une vérification physique de la puissance du moteur.
CHAPITRE III
Contrôle des plans pluriannuels
Article 42
Transbordement au port
1.Les navires de pêche qui exercent des activités dans des pêcheries faisant lobjet de plans pluriannuels ne transbordent pas leurs captures à bord dun autre navire dans un port désigné ou des lieux situés à proximité du littoral, à moins quelles naient été pesées conformément à larticle 60.
2.Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche peuvent transborder dans des ports désignés ou des lieux situés à proximité du littoral les captures des espèces pélagiques faisant lobjet de plans pluriannuels qui nont pas été pesées à condition quun observateur chargé du contrôle ou un agent soit présent à bord du navire receveur ou quune inspection soit menée avant le départ du navire receveur après lachèvement du transbordement. Il incombe au capitaine du navire receveur dinformer les autorités compétentes de lÉtat membre côtier vingt-quatre heures avant le départ prévu dudit navire. Cet observateur ou cet agent est désigné par les autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon du navire receveur. Si le navire receveur exerce des activités de pêche avant ou après avoir reçu de telles captures, il a un observateur ou un agent à son bord jusquau débarquement des captures reçues.Le navire receveur débarque celles-ci dans un port dun État membre désigné à cette fin conformément aux conditions prévues à larticle 43, paragraphe 4; les captures y sont pesées conformément aux articles 60 et 61.
Article 43
Ports désignés
1.Le Conseil peut fixer, lors de ladoption dun plan pluriannuel, un seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant lobjet de plans pluriannuels, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral.
2.Lorsquune quantité de poisson supérieure au seuil visé auparagraphe 1 doit être débarquée, le capitaine du navire de pêche de l'Union concerné sassure que le débarquement en question est effectué uniquement dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral dans l' Union.
3. Lorsque le plan pluriannuel est appliqué dans le cadre dune organisation régionale de gestion des pêches, les débarquements ou transbordements peuvent avoir lieu dans les ports dune partie contractante ou dune partie coopérante non contractante de cette organisation, conformément aux règles établies par cette organisation régionale de gestion des pêches.
4. Chaque État membre désigne les ports ou les lieux situés à proximité du littoral où ont lieu les débarquements visés auparagraphe 2.
5. Pour quun port ou un lieu situé à proximité du
littoral puisse être considéré comme un port désigné, les
conditions suivantes doivent être remplies:
a) des horaires de débarquement ou de transbordement doivent
être fixés;
b) des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être
fixés;
c) des procédures dinspection et de surveillance doivent
être fixées.
6. Lorsquun port ou un lieu situé à proximité du littoral a été désigné pour le débarquement dune espèce donnée faisant lobjet dun plan pluriannuel, il peut être utilisé pour le débarquement de toute autre espèce.
7. Les États membres sont exemptés des dispositions prévuesau paragraphe 5, point c), si le programme de contrôle national adopté conformément à larticle 46 comporte un plan sur les modalités du contrôle dans les ports désignés, garantissant ainsi le même niveau de contrôle par les autorités compétentes. Ce plan est considéré comme satisfaisant sil est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 44
Arrimage séparé des captures
démersales faisant lobjet de plans pluriannuels
1. Toutes les captures de stocks démersaux faisant lobjet dun plan pluriannuel conservées à bord dun navire de pêche de l'Union dune longueur hors tout de 12 mètres au moins sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
2. Les capitaines de navires de pêche de l'Union conservent les captures de stocks démersaux faisant lobjet de plans pluriannuels selon un plan darrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
3. Il est interdit de conserver à bord dun navire de pêche de l'Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels quils soient, une quantité des captures des stocks démersaux faisant lobjet de plans pluriannuels mélangée à tout autre produit de la pêche.
Article 45
Utilisation des quotas en temps réel
1. Lorsque les captures cumulées des stocks faisant lobjet de plans pluriannuels ont atteint un certain seuil du quota national, les données de captures sont transmises plus fréquemment à la Commission.
2. Le Conseil décide des seuils à appliquer en la matière et de a fréquence de la transmission des données visées auparagraphe 1.
Article 46
Programmes de contrôle nationaux
1.Les États membres définissent un programme de contrôle national applicable à chaque plan pluriannuel. Tous les programmes de contrôle nationaux sont notifiés à la Commission ou publiés sur une partie sécurisée du site internet de lÉtat membre conformément à larticle 115, point a).
2. Les États membres établissent des critères de
référence spécifiques en matière dinspection
conformément à lannexe I. Ces critères de référence
sont définis conformément à la gestion des risques et revus
périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les
critères de référence en matière dinspection évoluent
progressivement jusquà ce que les critères de référence
cibles définis à lannexe I aient été atteints.
CHAPITRE IV
Contrôle des mesures techniques
Section 1
Utilisation des engins de pêche
Article 47
Engins de pêche
Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il nest pas
permis dutiliser plus dun type dengin, tout
autre engin est arrimé et rangé de façon à ne pas être
facilement utilisable, conformément aux dispositions suivantes:
a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de
leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de
chalutage;
b) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont
arrimés et rangés dune façon sûre;
c) les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs.
Article 48
Récupération des engins perdus
1. Un navire de pêche de l'Union dispose à bord de léquipement pour récupérer les engins perdus.
2. Le capitaine dun navire de pêche de l'Union qui a perdu un engin ou une partie de celui-ci essaie de le récupérer dès que possible.
3. Si lengin perdu ne peut être récupéré, le
capitaine du navire communique à lautorité compétente de
lÉtat membre de son pavillon, qui informe à son tour lautorité
compétente de lÉtat membre côtier, dans les vingt-quatre
heures suivant la perte, les informations suivantes:
a) le numéro didentification externe et le nom du navire
de pêche;
b) le type dengin perdu;
c) lheure de la perte;
d) la position du navire au moment de la perte;
e) les mesures prises pour tenter de récupérer lengin.
4. Si lengin qui est récupéré par les autorités compétentes des États membres na pas été déclaré comme perdu, ces autorités peuvent se faire rembourser le coût par le capitaine du navire de pêche qui a perdu lengin.
5. Un État membre peut exempter les navires de pêche de l'Union
dune longueur hors tout inférieure à 12 mètres battant
son pavillon des dispositions prévues au paragraphe 1 sils:
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de lÉtat
membre du pavillon; ou
b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer,
calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Article 49
Composition des captures
1. Si des captures conservées à bord dun navire de pêche de l'Union ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours dune même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche.
2. Sans préjudice de larticle 44, des modalités peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à larticle 119 en ce qui concerne la tenue à bord dun plan darrimage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur localisation dans les cales.
Article 49 bis
Arrimage séparé des captures de taille
inférieure à la taille minimale de référence de conservation
1. Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche.
2. Le
paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou
de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces
industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15,
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1380/2013;
b) au x navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à
12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation ont été triées,
estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du
présent règlement.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.
Article 49 ter
Règle de minimis
Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.
Article 49 quater
Débarquement des captures de taille
inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.
Section 2
Contrôle des zones de pêche restreinte
Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
1. Les activités de pêche exercées par des navires de pêche de l'Union et des navires de pêche de pays tiers dans des zones où une zone de pêche restreinte a été établie par le Conseil sont contrôlées par le centre de surveillance des pêches de lÉtat membre côtier, qui est équipé dun système permettant de détecter et de consigner lentrée et le transit des navires dans la zone de pêche restreinte, ainsi que leur sortie de la dite zone.
2. En plus du paragraphe 1, le Conseil fixe une date à partir de laquelle les navires de pêche doivent détenir à bord un système opérationnel qui alerte le capitaine lorsque le navire entre dans une zone de pêche restreinte ou sort dune telle zone.
3. La fréquence des transmissions de données est dau moins une fois toutes les trente minutes lorsquun navire de pêche pénètre dans une zone de pêche restreinte.
4. Le transit par une zone de pêche restreinte est autorisé,
dans les conditions ci-après, pour tous les navires de pêche
qui ne sont pas autorisés à y pêcher:
a) tous les engins à bord sont arrimés et rangés durant le
transit; et
b) le transit seffectue à une vitesse au moins égale à 6
noeuds, sauf en cas de force majeure ou de conditions
défavorables. En pareil cas, le capitaine informe immédiatement
le centre de surveillance des pêches de lÉtat membre du
pavillon, qui en informe à son tour les autorités compétentes
de lÉtat membre côtier.
5. Le présent article sapplique aux navires de pêche
de l'Union et des pays tiers dune longueur hors tout de 12
mètres au moins.
Section 3
Fermeture des pêcheries en temps réel
(supprimée)
Section 4
Transformation à bord et pêcheries
pélagiques
Article 54 bis
Transformation à bord
1. Il est interdit deffectuer à bord dun navire de
pêche toute transformation physique ou chimique des poissons
pour la production de farine, dhuile ou de produits
similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles
fins.
2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas:
a) à la transformation ou au transbordement dabats; ou
b) à la production de surimi à bord dun navire de pêche.
Article 54 ter
Restrictions applicables aux navires
pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement
des captures
1. Lécart maximal entre les barres du séparateur deau
des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng
et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle quelle
est définie à larticle 3, point 2, du règlement (UE) n°
1236/2010 est de 10 mm.
Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur deau
est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne
dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs
situés avant le séparateur deau ne dépasse pas 15 mm.
2. Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone
de la convention CPANE de décharger le poisson au- dessous de
leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des
réservoirs deau de mer réfrigérés.
3. Les plans des installations de traitement et de déchargement
des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le
hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE,
certifiés par les autorités compétentes des États membres du
pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans,
sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche
compétentes de lÉtat membre du pavillon. Les autorités
compétentes de lÉtat membre du pavillon des navires
vérifient périodiquement lexactitude des plans fournis.
Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le
navire.
Article 54 quater
Restrictions applicables à lutilisation
dappareils de classification automatique
1. Il est interdit de détenir ou dutiliser à bord dun
navire de pêche des appareils permettant la classification
automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou
des chinchards.
2. Cependant, la détention et lutilisation de ces
appareils sont autorisées pour autant:
a) quun engin traînant dun maillage inférieur à 70
mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche
similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à
bord du même bateau; ou
b) que lintégralité des captures qui peuvent légalement
être conservées à bord:
i) soient stockées à létat congelé;
ii) les poissons triés soient congelés immédiatement après
classification et quaucun poisson trié ne soit rejeté à
la mer; et
iii) les appareils soient installés et implantés à bord de
manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher
le rejet en mer despèces marines.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article,
tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts
ou lØresund peut détenir à bord des appareils de
classification automatique dans le Kattegat pour autant quune
autorisation de pêche ait été délivrée conformément à larticle
7. Lautorisation de pêche précise les espèces, les zones,
les périodes et toute autre condition applicable à lutilisation
et à la détention à bord des appareils de classification
automatique.
4. Le présent article nest pas applicable dans la mer
Baltique.
CHAPITRE V
Contrôle de la pêche récréative
Article 55
Pêche récréative
1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l'Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
2. La commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite.
3. Sans préjudice du règlement (CE) n° 199/2008, les États membres surveillent, en sappuyant sur un plan de sondage, les captures dans des stocks faisant lobjet de plans de reconstitution qui sont effectuées dans le cadre de la pêche récréative pratiquée à partir de navires battant leur pavillon et de navires de pays tiers dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les activités de pêche exercées depuis la côte ne sont pas couvertes.
4. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche(CSTEP) évalue limpact biologique de la pêche récréative visée auparagraphe 3. Lorsquil savère que des activités de pêche récréative ont un impact important, le Conseil peut décider, conformément à la procédure visée à larticle 37 du traité, de soumettre la pêche récréative visée au paragraphe 3 à des mesures de gestion spécifiques telles que des autorisations de pêche et des déclarations de capture.
5. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
TITRE V
CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION
CHAPITRE I
Généralités
Article 56
Principes régissant le contrôle de la
commercialisation
1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres veillent en particulier à ce que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe.
2. Lorsque la législation de l'Union a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de lachat, de la vente, de lentreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique dorigine des produits.
3. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche et de laquaculture capturés ou récoltés soient répartis en lots avant la première vente.
4. Les quantités inférieures à 30 kg par espèce issues de la même zone de gestion et provenant de plusieurs navires de pêche peuvent être réparties en lots par lorganisation de producteurs dont est membre lexploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré avant la première vente. Lorganisation de producteurs et lacheteur enregistré conservent pendant au moins trois ans les données relatives à lorigine des contenus des lots dans lesquels les captures de plusieurs navires de pêche sont réparties.
5. Des quantités de produits de la pêche de différentes espèces, composés d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable provenant de la même zone géographique considérée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêches, peuvent être réparties en lots avant la première vente.
Article 57
Normes communes de commercialisation
1. Les États membres veillent à ce que les produits auxquels
sappliquent des normes communes de commercialisation ne
soient exposés à la première vente, mis en vente pour la
premièr fois, vendus ou commercialisés dune autre
manière que sils satisfont à ces normes.
Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au
respect des exigences. Les contrôles peuvent être effectués à
tous les stades de la commercialisation ainsi qu'au cours du
transport
2. Les produits retirés du marché conformément au règlement(CE) n° 104/2000 doivent être conformes aux normes communes de commercialisation, en particulier en ce qui concerne les catégories de fraîcheur.
3. Les opérateurs responsables de lachat, de la vente, de lentreposage ou du transport de lots de produits de la pêche et de laquaculture doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercialisation à tous les stades.
Article 58
Traçabilité
1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002, la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de laquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusquau stade de la vente au détail.
2. Les produits de la pêche et de laquaculture mis sur le marché ou susceptibles dêtre mis sur le marché dans l' Union ont étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.
3. Les lots de produits de la pêche et de laquaculture ne peuvent être regroupés ou divisés après la première vente que sil est possible de remonter jusquau stade de la capture ou de la récolte.
4. Les États membres veillent à ce que les opérateurs disposent de systèmes et procédures permettant didentifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche ou de laquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Cette information est communiquée aux autorités compétentes sur demande.
5. Les exigences minimales en termes détiquetage et dinformation
en ce qui concerne tous les lots de produits de la pêche et de laquaculture
sont les suivantes:
a) le numéro didentification de chaque lot;
b) le numéro didentification externe et le nom du navire
de pêche ou le nom de lunité de production aquacole;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
d) la date des captures ou la date de production;
e) les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en
poids net ou, le cas échéant, le nombre dindividus;
ebis) lorsque les quantités visées au point e) incluent
des poissons de taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation, des informations distinctes sur les
quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids
net ou le nombre d'individus;
f) le nom et ladresse des fournisseurs;
g) l'information des consommateurs prévue à l'article 35 du
règlement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen et du
Conseil (*)
h) supprimé
6. Les États membres veillent à ce quau stade de la vente au détail, le consommateur dispose des informations énumérées auparagraphe 5, points g).
7. Les informations énumérées aux points a) à f) du paragraphe 5 ne sappliquent pas aux produits de la pêche et de laquaculture importés dans l' Union accompagnés de certificats de capture, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008.
8. LÉtat membre peut exempter des exigences prévues au présent article les petites quantités de produits écoulées directementaux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition quelles nexcèdent pas une valeur de 50 euros par jour. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à larticle 119.
9. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtéesconformément à la procédure visée à larticle 119.
(*) Règlement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune
des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,
modifiant les règlements (CE) 1184/2006 et (CE) 1224/2009 du
Conseil et abrogeant le règlement (CE) 104/2000 du Conseil (JO L
354 du 28.12.2013, p. 1).
CHAPITRE II
Activités après débarquement
Article 59
Première vente de produits de la pêche
1. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche soient tout dabord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès dacheteurs enregistrés ou dorganisations de producteurs.
2. La personne qui achète des produits de la pêche à un navire de pêche en première vente est enregistrée auprès des autorités compétentes de lÉtat membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de lenregistrement, chaque acheteur est identifié dans les bases de données nationales par son numéro de TVA, son numéro didentification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre.
3. Lacheteur qui acquiert, pour un poids maximal de 30 kg, des produits de la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues par le présent article.Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 60
Pesée des produits de la pêche
1.Un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins quil ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée àlarticle 119.
2. Sans préjudice de dispositions spécifiques, la pesée est effectuée lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire depêche, pour autant quun plan de sondage tel que visé au paragraphe 1 ait été adopté.
4. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un État membre sont responsables de lexactitude des opérations de pesée, à moins que, conformément au paragraphe 3, la pesée ait lieu à bord dun navire de pêche, auquel cas elle relève de la responsabilité du capitaine.
5. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les documents de transport, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.
6. Les autorités compétentes dun État membre peuvent exigerque toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence dagents avant dêtre transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
7. Les modalités de la méthodologie basée sur le risque et de la procédure de la pesée sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 61
Pesée des produits de la pêche après
le transport depuis le lieu de débarquement
1. Par dérogation à larticle 60, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de lÉtat membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée àlarticle 119.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de lÉtat membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée auprès dacheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait lobjet dun programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que visé à larticle 94, approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 62
Établissement et transmission des notes
de vente
1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre daffaires annuel inférieur à 200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre transmettent, si possible par voie électronique, une note de vente aux autorités compétentes de lÉtat membre sur le territoire duquel a lieu la première vente dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente.Ces acheteurs, criées, organismes ou personnes sont responsablesde lexactitude des notes de vente.
2. Un État membre peut obliger ou autoriser les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre daffaires annuel inférieur à 200 000 EUR à enregistrer et à transmettre par voie électronique les données visées à larticle 64, paragraphe 1.
3. Si lÉtat membre sur le territoire duquel a lieu la première vente nest pas lÉtat membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il veille à ce quune copie de la note de vente soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon dès réception de linformation en question.
4. Lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche na pas lieu dans lÉtat membre où les produits sont débarqués, lÉtat membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce quune copie de la note de vente soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes responsables du contrôle du débarquement des produits concernés, ainsi quaux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon du navire de pêche dès réception de la note de vente.
5. Lorsque le débarquement a lieu hors de l' Union et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet, si possible par voie électronique, une copie de la note de vente ou tout document équivalent contenant le même niveau dinformation, aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente.
6. Lorsquune note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lÉtat membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que linformation concernant le prix hors taxe pour la livraison de biens à lacheteur soit identique à celle indiquée sur la facture. Les États membres prennent les mesures nécessaires poursassurer que linformation concernant le prix hors taxe pour la fourniture des marchandises à lacheteur correspond à celle qui figure sur la facture.
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
Article 63
Enregistrement et transmission
électroniques des informations des notes de vente
1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre daffaires annuel dau moins 200 000 EUR enregistrent sous forme électronique les informations visées à larticle 64, paragraphe 1, et les transmettent par voie électronique aux autorités compétente de lÉtat membre sur le territoire duquel a eu lieu la première vente dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la première vente.
2. Les États membres transmettent de la même manière, par voie électronique, les informations relatives aux notes de vente visées à larticle 62, paragraphes 3 et 4.
Article 64
Contenu des notes de vente
1. Les notes de vente visées aux articles 62 et 63
contiennent les données suivantes:
a) le numéro didentification externe et le nom du navire
de pêche qui a débarqué les produits concernés;
b) le port et la date du débarquement;
c) le nom de lexploitant ou du capitaine du navire de
pêche et, sils sont différents, le nom du vendeur;
d) le nom de lacheteur et son numéro de TVA, son numérodidentification
fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre;
e) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées;
f) les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé
en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits
ou, le cas échéant, le nombre dindividus;
g) pour tous les produits soumis à des normes de
commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la
qualité, la présentation et la fraîcheur;
h) le cas échéant, la destination des produits retirés du
marché en vue du stockage de produits de la pêche conformément
à l'article 30 du règlement (UE) n° 1379/2013
h bis) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées
en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation applicable, et
leur destination;
i) le lieu et la date de la vente;
j) si possible, le numéro de référence et la date de la
facture et, le cas échéant, le contrat de vente;
k) le cas échéant, la référence de la déclaration de prise
en charge visée à larticle 66 ou du document de transport
visé àlarticle 68;
l) le prix.
2. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux
notes de vente
1. La Commission, conformément à la procédure visée à larticle 119, peut accorder une dérogation à lobligation de transmettre la note de vente aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de lÉtat membre pour les produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires de pêche de l'Union dune longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou pour les produits de la pêche qui ont été débarqués en quantités ne dépassant pas 50 kg en équivalent-poids vif par espèce.Ces dérogations ne peuvent être accordées que si lÉtat membre en question a mis en place un système de sondage acceptable conformément aux articles 16 et 25.
2. Lacheteur qui acquiert, pour un poids maximal de 30 kg,des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues aux articles 62, 63et 64. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 66
Déclaration de prise en charge
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dansles plans pluriannuels, lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre daffaires annuel inférieur à 200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre transmettent dans un délai de quarante-huit heures après la fin du débarquement une déclaration de prise en charge aux autorités compétentes de lÉtat membre dans lequel a lieu la prise en charge. Ces acheteurs, criées ou autres organismes ou personnes sont responsables de la transmission et de lexactitude de la déclaration de prise en charge.
2. Si lÉtat membre où a lieu la prise en charge nest pas lÉtat membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il veille à ce quune copie de la déclaration de prise en charge soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon dès réception de linformation en question.
3.La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1contient
au moins les informations suivantes:
a) le numéro didentification externe et le nom du navire
depêche qui a débarqué les produits;
b) le port et la date du débarquement;
c) le nom de lexploitant ou du capitaine du navire;
d) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée dans laquelle les captures ont été
effectuées;
e) les quantités de chaque espèce entreposée en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre dindividus;
f) le nom et ladresse des installations dans lesquelles les
produits sont entreposés;
g) le cas échéant, la référence du document de transport
visé à larticle 68;
h) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en
poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation applicable.
Article 67
Enregistrement et transmission
électroniques des informations de la déclaration de prise en
charge
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre daffaires annuel dau moins 200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent sous forme électronique les informations visées à larticle 66 et les transmettent par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures, aux autorités compétente de lÉtat membre sur le territoire duquel a eu lieu la prise en charge.
2. Les États membres transmettent, par voie électronique, les informations relatives aux déclarations de prise en charge visées à larticle 66, paragraphe 2.
Article 68
Établissement et transmission du
document de transport
1. Les produits de la pêche débarqués dans l' Union,soit à létat brut soit après transformation à bord, et pour lesquels nont été transmises ni note de vente, ni déclaration de prise en charge conformément aux articles 62, 63, 66 et 67, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, sont accompagnés, jusquà ce que la première vente ait lieu, dun document établi par le transporteur. Le transporteur transmet un document de transport, dans un délai de quarante-huit heures à compter du débarquement, aux autorités compétentes de lÉtat membre dans lequel le débarquement a eu lieu ou à dautres organismes agréés par ledit État membre.
2. Le transporteur est exempté de lobligation en vertu de laquelle les produits de la pêche doivent être accompagnés du document de transport si ce dernier a été transmis par voie électronique, avant le début du transport, aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon qui, dans le cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que lÉtat membre du débarquement, transmettent dès réception le document de transport aux autorités compétentes de lÉtat membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu.
3. Au cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que lÉtat membre du débarquement, le transporteur transmet, également dans un délai de quarante-huit heures à compter du débarquement des produits de la pêche, une copie du document de transport aux autorités compétentes de lÉtat membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu. LÉtat membre de la première mise sur le marché peut, à cet égard, demander des informations supplémentaires à lÉtat membre de débarquement.
4. Le transporteur est responsable de lexactitude du document de transport.
5.Le document de transport indique:
a) le lieu de destination de lexpédition (ou des
expéditions) et lidentification du véhicule de transport;
b) le numéro didentification externe et le nom du navire
de pêche qui a débarqué les produits;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées;
d) les quantités de chaque espèce transportée, en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre dindividus;
e) le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s);
f) le lieu et la date du chargement.
g) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en
poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation applicable.
6. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à lobligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à lintérieur dune zone portuaire ou à une distance maximale de 20 kilomètres du lieu de débarquement.
7.Lorsque les produits de la pêche ayant été déclarés vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que celui de débarquement, le transporteur doit être en mesure de prouver, document à lappui, quune vente a effectivement eu lieu.
8. Le transporteur est exempté de lobligation énoncée au présent article si le document de transport est remplacé par une copie de la déclaration de débarquement prévue à larticle 23 concernant les quantités transportées ou tout document équivalent contenant le même niveau dinformation.
CHAPITRE III
Organisations de producteurs et prix et régimes dintervention
Article 69
Contrôle des organisations de
producteurs
1. Conformément à larticle 6, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 104/2000, les États membres effectuent des
contrôles à intervalles réguliers pour faire en sorte que:
a) les organisations de producteurs respectent les conditions
dela reconnaissance;
b) la reconnaissance dune organisation de producteurs
puisse être retirée sil nest plus satisfait aux
conditions énumérées à l article 5 du règlement (CE)
n° 104/2000 ou si cette reconnaissance repose sur des
indications erronées;
c) la reconnaissance soit retirée immédiatement avec effet
rétroactif si lorganisation la obtenue ou en
bénéficie frauduleusement.
2. Afin dassurer le respect des règles relatives aux organisations de producteurs établies à larticle 5 et à larticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 104/2000, la Commission effectue des contrôles à la lumière desquels elle peut, le cas échéant, demander aux États membres de procéder au retrait de la reconnaissance.
3. Chaque État membre effectue les contrôles appropriés afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux obligations établies dans le programme opérationnel pour la campagne de pêche concernée, conformément au règlement (CE)n° 2508/2000, et applique les sanctions prévues à larticle 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000 en cas de manquement à ces obligations.
Article 70
Contrôle des prix et régime dintervention
Les États membres effectuent tous les contrôles relatifs aux
prix et aux régimes dintervention, notamment en ce qui
concerne:
a) le retrait des produits du marché à des fins autres que la
consommation humaine;
b) les opérations de report concernant la stabilisation, lentreposage
et/ou la transformation des produits retirés du marché;
c) le stockage privé de produits congelés en mer;
d) lindemnité compensatoire pour le thon destiné à la
transformation.
TITRE VI
SURVEILLANCE
Article 71
Observations en mer et détection par les
États membres
1. Les États membres assurent la surveillance des eaux de l'Union
qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction, au
moyen:
a) dobservations des navires de pêche par des navires dinspection
ou par des avions de surveillance;
b) dun système de surveillance des navires visé à larticle
9; ou
c) de toute autre méthode de détection ou didentification.
2. Si les informations obtenues par lobservation ou la détection ne correspondent pas aux autres informations dont dispose lÉtat membre, celui-ci mène toute enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.
3. Si lobservation ou la détection concerne un navire de pêche dun autre État membre ou dun pays tiers et que linformation ne correspond à aucune autre information dont dispose lÉtat membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre dautres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport desurveillance quil transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à lÉtat membre du pavillon ou au pays tiers concerné. Sil sagit dun navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission ou à lorganisme désigné par celle-ci.
4. Si un agent dun État membre observe ou détecte un navire de pêche exerçant des activités qui peuvent être considérées comme une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, il établit sans tarder un rapport de surveillance et lenvoie à ses autorités compétentes.
5. Le contenu du rapport de surveillance est déterminé conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 72
Mesures à prendre après réception dinformations
provenant de missions dobservation et de détection
1. LÉtat membre du pavillon, lorsquil reçoit un rapport de surveillance établi par un autre État membre, intervient rapidement et mène toute autre enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.
2. Les États membres autres que lÉtat membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si le navire observé qui fait lobjet du rapport a mené des activités dans les eaux relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté ou si des produits de la pêche provenant de ce navire ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents du navire en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables.
3. La Commission ou lorganisme désigné par celle-ci ou, le cas échéant, lÉtat membre du pavillon et les autres États membres examinent également les informations, dûment étayées par les documents correspondants, qui concernent les navires de pêche observés et ont été transmises par des citoyens, par des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.
Article 73
Observateurs chargés du contrôle
1. Lorsquun programme de l'Union dobservation en matière de contrôle a été établi par le Conseil, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils sacquittent de toutes les tâches du programme dobservation et vérifient et enregistrent en particulier les activités de pêche du navire, ainsi que les documents utiles.
2. Les observateurs chargés du contrôle disposent des qualifications nécessaires à lexécution de leurs tâches. Ils sont indépendants par rapport au propriétaire du navire de pêche, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de léquipage. Ils nont aucun lien économique avec lexploitant.
3. Dans la mesure du possible, les observateurs chargés du contrôle veillent à ce que leur présence à bord des navires de pêche ne gêne ni nentrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement des navires.
4. Lorsquun observateur chargé du contrôle remarque une infraction grave, il en informe sans tarder les autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon.
5. Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à larticle 78.
6. Lorsque le rapport de lobservateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête.
7. Les capitaines de navires de pêche de l'Union offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions dhébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans laccomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche de l'Union donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi quaux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques.
8. Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de lÉtat membre du pavillon. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants des navires de pêche battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.
9. Des modalités dapplication du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 73 bis
Recours aux observateurs chargés du
contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement
Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n°1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.
TITRE VII
INSPECTION ET PROCÉDURES
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 74
Conduite des inspections
1. Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections.
2. Les agents sacquittent de leurs tâches conformément au droit de l'Union. Ils effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, dans les ports, durant le transport,dans les installations de transformation et durant la phase de commercialisation des produits de la pêche.
3. Les agents contrôlent en particulier:
a) la légalité des captures conservées à bord, entreposées,
transportées, transformées ou commercialisées, ainsi que lexactitude
des documents ou des transmissions électroniques y afférents;
b) la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces
ciblées et les captures conservées à bord;
c) le cas échéant, le plan darrimage, ainsi que larrimage
séparé des espèces;
d) le marquage des engins; et
e) les informations relatives au moteur visées à larticle
40.
4. Les agents peuvent examiner toutes les zones, ponts et locaux. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les filets ou autres engins, léquipement, les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique quils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent également interroger des personnes susceptibles davoir des informations relatives à lobjet de linspection.
5. Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour lentreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant linspection.
6. Les modalités dapplication du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode et la conduite dune inspection, sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 75
Obligations de lexploitant
1. Lexploitant procure un accès en toute sécurité au navire, au véhicule de transport ou au local où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés. Il assure la sécurité des agents, nentrave pas laccomplissement de leur mission, ne cherche pas à les intimider et ninterfère pas avec lexercice de leurs fonctions.
2. Des modalités dapplication du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 76
Rapport dinspection
1. Les agents établissent un rapport après chaque inspection etle transmettent à leurs autorités compétentes. Lorsque cela est possible, ce rapport est enregistré et transmis par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon dun autre État membre, une copie du rapport dinspection est envoyée sans tarder à lÉtat membre du pavillon concerné si une infraction a été constatée au cours de linspection. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon dun pays tiers, une copie du rapport dinspection est envoyée sans tarder aux autorités du pays tiers concerné si une infraction a été constatée au cours de linspection. Lorsque linspection se déroule dans les eaux relevant de la juridiction dun autre État membre, une copie du rapport dinspection est envoyée sans tarder à cet État membre.
2. Les agents transmettent les conclusions de linspection à lexploitant, qui a la possibilité de formuler des observations sur linspection et ses conclusions. Les observations de lexploitant sont prises en compte dans le rapport dinspection. Les agents indiquent dans le journal de pêche quune inspection a été effectuée.
3. Une copie du rapport dinspection est envoyée dès que possible à lexploitant et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de linspection.
4. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 77
Admissibilité des rapports dinspection
et de surveillance
Les rapports dinspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l'Union ou des agents dun autre État membre ou des agents de la Commission constituent une preuve recevable aux fins des procédures administratives ou judiciaires dun État membre. Pour létablissement des faits, ils sont traités comme équivalant aux rapports dinspection et de surveillance établis parles États membres.
Article 78
Base de données électronique
1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports dinspection et de surveillance établis par leurs agents.
2. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 79
Inspecteurs de l'Union
1. Une liste des inspecteurs de l'Union est dressée par la Commission conformément à la procédure visée à larticle 119.
2. Sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer les inspections conformément au présent règlement dans les eaux de l'Union et à bord de navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union.
3. Les inspecteurs de l'Union peuvent être affectés à:
a) la mise en oeuvre des programmes spécifiques dinspection
et de contrôle adoptés conformément à larticle 95;
b) des programmes internationaux de contrôle de la pêche au
titre desquels l' Union est tenue deffectuer des contrôles.
4. Pour laccomplissement de leurs tâches et sous
réserve duparagraphe 5, les inspecteurs de l'Union ont
immédiatement accès à:
a) toutes les zones des navires de pêche de l'Union et de tout
autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou
lieux publics ainsi quaux moyens de transport; et
b) tous les documents et informations qui sont nécessaires à laccomplissement
de leurs tâches, en particulier le journal de pêche, les
déclarations de débarquement, les certificats de capture, les
déclarations de transbordement, les notes de vente et autres
documents utiles, dans la même mesure et selon les mêmes
conditions que celles applicables aux agents de lÉtat
membre où se déroule linspection.
5. Les inspecteurs de l'Union nont aucun pouvoir de police ou dexécution en dehors du territoire de leur État membre dorigine ou en dehors des eaux de l'Union relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre dorigine.
6. Lorsquils sont affectés à la fonction dinspecteur de l'Union, les agents de la Commission ou de lorganisme désigné par celle-ci nont aucun pouvoir de police ou dexécution.
7. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
CHAPITRE II
Inspections en dehors des eaux de lÉtat
membre effectuant linspection
Article 80
Inspection de navires de pêche en dehors
des eaux de lÉtat membre effectuant linspection
1. Sans préjudice de la responsabilité principale de lÉtat membre côtier, tout État membre peut inspecter des navires de pêche battant son pavillon dans toutes les eaux de l'Union en dehors des eaux relevant de la souveraineté dun autre État membre.
2. Tout État membre peut effectuer des inspections sur des
navires de pêche dun autre État membre, conformément au
présent règlement, concernant des activités de pêche dans
toutes les eaux de l'Union en dehors des eaux relevant de la
souveraineté dun autre État membre:
a) après avoir obtenu lautorisation de lÉtat membre
côtier concerné; ou
b) lorsquun programme spécifique dinspection et de
contrôle a été adopté conformément à larticle 95.
3. Tout État membre est autorisé à inspecter des navires de pêche de l'Union battant le pavillon dun autre État membre dans les eaux internationales.
4.Tout État membre peut inspecter des navires de pêche de l'Union battant son pavillon ou le pavillon dun autre État membre dans les eaux de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.
5. Les États membres désignent lautorité compétente qui servira de point de contact aux fins du présent article. Le point de contact des États membres est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Article 81
Demandes dautorisation
1. Les demandes dautorisation dun État membre afin deffectuer des inspections sur des navires de pêche dans les eaux de l'Union ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément à larticle 80, paragraphe 2, point a), sont traitées par lÉtat membre côtier concerné dans les douze heures à compter de la demande ou dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une poursuite entamée dans les eaux de lÉtat membre qui effectue linspection.
2. LÉtat membre demandeur est immédiatement informé de la décision. Les décisions sont également communiquées à la Commission ou à lorganisme désigné par celle-ci.
3. Les demandes dautorisation sont uniquement refusées en tout ou en partie dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour des raisons impérieuses. Les refus et les motifs de ces refus sont communiqués sans tarder à lÉtat membre ayant demandé lautorisation, ainsi quà la Commission ou à lorganisme désigné par celle-ci.
CHAPITRE III
Infractions détectées au cours dinspections
Article 82
Procédure en cas dinfraction
Si linformation recueillie lors dune inspection ou
toute autre donnée pertinente lamène à penser quil
y a eu infraction aux règles de la politique commune de la
pêche, lagent:
a) note linfraction présumée dans le rapport dinspection;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des éléments de preuve afférents à linfraction
présumée;
c) transmet immédiatement le rapport dinspection à son
autorité compétente;
d) informe la personne physique ou morale qui est suspectée davoir
commis linfraction ou qui a été prise en flagrant délit,
que linfraction peut entraîner lattribution du
nombre approprié de points conformément à larticle 92.
Cette information est consignée dans le rapport dinspection.
Article 83
Infractions détectées en dehors des
eaux de lÉtat membre effectuant linspection
1.Si une infraction a été détectée à la suite dune inspection effectuée conformément à larticle 80, lÉtat membre qui effectue linspection transmet sans tarder un rapport dinspection succinct à lÉtat membre côtier ou, dans le cas dune inspection effectuée en dehors des eaux de l'Union, à lÉtat membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un rapport dinspectionc omplet est transmis à lÉtat côtier et à lÉtat membre du pavillon dans les quinze jours à compter de la date de linspection.
2.LÉtat membre côtier ou, dans le cas dune inspection effectuée en dehors des eaux de l'Union, lÉtat membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne linfraction visée au paragraphe 1.
Article 84
Suivi renforcé en rapport avec certaines
infractions graves
1. LÉtat membre du pavillon ou lÉtat membre
côtier dans les eaux duquel un navire de pêche est suspecté davoir:
a) commis des erreurs denregistrement concernant des
captures de stocks faisant lobjet dun plan
pluriannuel pour des quantités supérieures à 500 kg ou à 10 %,
calculées en pourcentage des chiffres figurant dans le journal
de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue; ou
b) commis une des infractions graves visées à larticle 42
du règlement (CE) n° 1005/2008 ou à larticle 90,
paragraphe 1, du présent règlement dans un délai dun an
après avoir commis la première infraction grave, peut exiger
que le navire de pêche regagne immédiatement un port pour se
soumettre à une enquête complète, en sus de lapplication
des mesures visées au chapitre IX du règlement (CE)n° 1005/2008.
2.LÉtat membre côtier informe immédiatement lÉtat membre du pavillon de lenquête visée au paragraphe 1, selon les procédures prévues dans sa législation nationale.
3.Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusquà ce que lenquête complète visée au paragraphe 1 ait été effectuée.
4. Le capitaine du navire de pêche visé au paragraphe 1 interrompt toute activité de pêche et se rend au port si cela lui a été demandé.
CHAPITRE IV
Poursuite des infractions détectées au cours dinspections
Article 85
Poursuites
Sans préjudice de larticle 83, paragraphe 2, et de larticle 86, lorsquelles découvrent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche pendant ou après une inspection, les autorités compétentes de lÉtat membre qui effectue linspection prennent les mesures appropriées, conformément au titre VIII, à lencontre du capitaine du navire en cause ou de toute autre personne morale ou physique responsable de linfraction.
Article 86
Transfert des poursuites
1. LÉtat membre sur le territoire ou dans les eaux duquel une infraction a été découverte peut transférer les poursuites liées à cette infraction aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon ou de lÉtat membre dont le contrevenant est citoyen,avec laccord de lÉtat membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances daboutir au résultat visé à larticle 89, paragraphe 2.
2. LÉtat membre du pavillon peut transférer les poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes de lÉtat membre effectuant linspection, avec laccord de lÉtat membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances daboutir au résultat visé à larticle 89, paragraphe 2.
Article 87
Infraction détectée par des inspecteurs
de l'Union
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en ce qui concerne les infractions découvertes par des inspecteurs de l'Union dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction ou sur un navire de pêche battant leur pavillon.
Article 88
Mesures correctives en labsence de
poursuites par lÉtat membre de débarquement ou de
transbordement
1. Si lÉtat membre de débarquement ou de transbordement nest pas lÉtat membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à lencontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à larticle 86, les quantités illégalement débarquées ou transbordées peuvent être imputées sur le quota alloué à lÉtat membre de débarquement ou de transbordement.
2. Les quantités de poisson à imputer sur le quota de lÉtat membre de débarquement ou de transbordement sont fixées conformément à la procédure visée à larticle 119, après consultation par la Commission des deux États membres concernés.
3. Si lÉtat membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus dun quota correspondant, larticle 37 sapplique. À cette fin, les quantités de poisson illégalement débarquées ou transbordées sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par lÉtat membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.
TITRE VIII
EXÉCUTION
Article 89
Mesures visant à assurer le respect des
règles
1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, louverture dune procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées davoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
2.Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions quils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature.
3.Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel lamende est proportionnelle au chiffre daffaires de la personne morale ou à lavantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de linfraction.
4. En cas dinfraction, les autorités compétentes de lÉtat membre informent, sans tarder et conformément aux procédures envigueur dans leur droit national, les États membres du pavillon, lÉtat membre dont le contrevenant est citoyen ou tout autre État membre intéressé par le suivi de la procédure administrative ou pénale engagée ou dautres mesures prises, de toute décision définitive dune juridiction concernant cette infraction, y compris le nombre de points attribués conformément à larticle 92.
Article 90
Sanctions en cas dinfractions
graves
1. Outre les activités visées à larticle 42 du
règlement (CE)n° 1005/2008, les activités ci-après sont
également considérées comme des infractions graves aux fins du
présent règlement, en fonction de leur gravité, qui est
déterminée par lautorité compétente de lÉtat
membre en tenant compte de critères tels que la nature du
dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et limportance
ou la récidive de linfraction:
a) la non-transmission dune déclaration de débarquement
ou dune note de vente lorsque le débarquement des captures
a eu lieu dans le port dun pays tiers;
b) le fait de trafiquer un moteur dans le but den augmenter
la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée
dans le certificat;
c) le fait de ne pas amener et conserver à bord du navire de
pêche et de ne pas débarquer des captures d'espèces soumises
à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du
règlement (UE) n° 1380/2013, sauf dans le cas où ces
actions iraient à l'encontre des obligations ou feraient l'objet
de dérogations prévues par les règles de la politique commune
de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces
règles s'appliquent;
2.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables dune telle infraction fassent lobjet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008.
3.Sans préjudice de larticle 44, paragraphe 2, du règlement(CE) n° 1005/2008, les États membres imposent une sanction qui soit réellement dissuasive et, le cas échéant, calculée en fonctionde la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission dune infraction grave.
4. Lorsquils fixent la sanction, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.
5. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
6. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties dautres sanctions ou mesures, en particulier celles qu sont décrites à larticle 45 du règlement (CE) n° 1005/2008.
Article 91
Mesures exécutoires immédiates
Les États membres prennent des mesures immédiates afin dempêcher les capitaines de navires de pêche ou dautres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit dinfraction grave au sens de larticle 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 depoursuivre leur activité illégale.
Article 92
Système de points pour les infractions
graves
1. Les États membres appliquent, pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 et pour les infractions à l'obligation de débarquement visées à l'article 90, paragraphe 1, point c), du présent règlement un système de points sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
2.Lorsquune personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou quune personne morale est reconnue responsable dune telle infraction,un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. Les points attribués sont transférés à tout titulaire ultérieur de la licence de pêche pour le navire de pêche concerné en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire après la date de linfraction.Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale.
3.Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si cest la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue, à huit mois si cest la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et à un an si cest la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue du fait que son titulaire a atteint un certain nombre de points. Si le titulaire atteint une cinquième fois ce nombre de points, la licence de pêche lui est retirée définitivement.
4.Si le titulaire dune licence de pêche ne commet pas dautre infraction grave dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction grave, tous les points appliqués à sa licence depêche sont supprimés.
5.Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
6.Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine dun navire se voit attribuer le nombre de points approprié sil commet une infraction graveaux règles de la politique commune de la pêche.
Article 93
Registre national des infractions
1. Les États membres introduisent dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par des navires battant leur pavillon ou par leurs ressortissants, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissantsqui ont fait lobjet de poursuites dans dautres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par lÉtat membre compétent, conformément à larticle 90.
2. Lorsquil engage des poursuites pour infraction aux règles dela politique commune de la pêche, un État membre peut demander aux autres États membres de fournir les informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées davoir commis linfraction en cause ou pris en flagrant délit.
3. Lorsquun État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de la prise de mesures liées à une infraction, ce dernier peut fournir les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.
4. Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées quaussi longtemps quelles sont nécessaires aux fins du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de trois années civiles à compter de lannée suivant celle durant laquelle linformation est enregistrée.
TITRE IX
PROGRAMMES DE CONTRÔLE
Article 94
Programmes de contrôle communs
Les États membres peuvent mettre en oeuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, dinspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.
Article 95
Programmes spécifiques dinspection
et de contrôle
1. La Commission, conformément à la procédure visée à larticle 119 et en concertation avec les États membres concernés, peut déterminer les pêcheries qui feront lobjet de programmes spécifiques dinspection et de contrôle.
2. Les programmes spécifiques dinspection et de contrôle visés au paragraphe 1 précisent les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence à utiliser lors des activités dinspection. Ces critères de référence sont définis sur la base de la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus.
3. Lorsquun plan pluriannuel est entré en vigueur et avant quun programme spécifique dinspection et de contrôle ne devienne applicable, chaque État membre établit pour les activités dinspection des critères de référence cibles fondés sur la gestion des risques.
4. Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin dassurer la mise en oeuvre des programmes spécifiquesdinspection et de contrôle, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.
TITRE X
ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
Article 96
Principes généraux
1. La Commission contrôle et évalue lapplication des
règles de la politique commune de la pêche par les États
membres en procédant à lexamen dinformations et de
documents et en effectuant des vérifications, des inspections
autonomes et des audits; elle facilite également la coordination
et la coopération entre les États membres. À cette fin, la
Commission peut, doffice et avec ses moyens propres,
engager et réaliser des enquêtes, des vérifications, des
inspections et des audits. Elle peut notamment vérifier:
a) la mise en oeuvre et lapplication des règles de la
politique commune de la pêche par les États membres et leurs
autorités compétentes;
b) la mise en oeuvre et lapplication des règles de la
politique commune de la pêche dans les eaux dun pays tiers
conformément à laccord international conclu avec ce pays;
c) la conformité des pratiques administratives et des
activitésdinspection et de surveillance nationales aux
règles de la politique commune de la pêche;
d)lexistence des documents requis et leur compatibilité
avec les règles applicables;
e)les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont
exercées par les États membres;
f) la détection et la poursuite des infractions;
g) la coopération entre États membres.
2.Les États membres coopèrent avec la Commission afin de
faciliter laccomplissement de ses tâches; ils veillent à
ce que les missions de vérification, dinspection autonome
et daudit effectuées en vertu du présent titre ne fassent
lobjet daucune publicité préjudiciable aux missions
sur place. Lorsque les agents de la Commission se heurtent à des
difficultés dans lexercice de leurs fonctions, les États
membres concernés mettent à la disposition de la Commission les
moyens daccomplir sa tâche et donnent aux agents de la
Commission la possibilité dévaluer les opérations de
contrôle et dinspection en question.
Les États membres offrent à la Commission lassistance
nécessaire à laccomplissement de ces tâches.
Article 97
Compétences des agents de la Commission
1. Les agents de la Commission peuvent effectuer des vérifications et des inspections à bord des navires de pêche ainsi que dans les locaux des entreprises et autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche, et ont accès à toute information et tout document requis dans lexercice de leurs responsabilités, dans les mêmes proportions et les mêmes conditionsque les agents de lÉtat membre dans lequel seffectuent la vérification et linspection.
2. Les agents de la Commission sont autorisés à faire des copies des dossiers pertinents et à effectuer les sondages nécessaires sils sont raisonnablement fondés à penser que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées. Ils peuvent demander lidentification de toute personne trouvée dans les lieux inspectés.
3.Les pouvoirs des agents de la Commission ne sont pas plus étendus que ceux des inspecteurs nationaux et ils nont aucun pouvoir de police ou dexécution.
4.Les agents de la Commission présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité.
5. La Commission remet à ses agents des instructions écrites indiquant leurs compétences et les objectifs de leur mission.
Article 98
Vérifications
1. Chaque fois que la Commission le juge nécessaire, ses agents peuvent assister aux contrôles effectués par les autorités de contrôle nationales. Dans le cadre de ces missions de vérification, la Commission établit des contacts appropriés avec les États membres en vue de définir, dans la mesure du possible, un programme de vérification mutuellement acceptable.
2. LÉtat membre concerné veille à ce que les organismes ou personnes concernés acceptent de se soumettre aux vérifications visées au paragraphe 1.
3. Si les opérations de contrôle et dinspection envisagées dans le cadre du programme de vérification initial ne peuvent pas être réalisées pour des raisons factuelles, les agents de la Commission modifient ledit programme en liaison et en accord avec les autorités compétentes de lÉtat membre concerné.
4. En ce qui concerne les contrôles et les inspections maritimes ou aériens, le capitaine du navire ou le commandant de bord est le seul responsable des opérations de contrôle et dinspection. Dans lexercice de ses fonctions, il tient dûment compte du programme de vérification visé au paragraphe 1.
5. La Commission peut faire accompagner ses agents qui effectuent une mission dans un État membre dun ou de plusieurs agents dun autre État membre, à titre dobservateurs. À la demande de la Commission, lÉtat membre sollicité désigne, au besoin dans un bref délai, les agents nationaux sélectionnés comme observateurs. Les États membres peuvent également dresser une liste dagents nationaux susceptibles dêtre invités par la Commission à assister aux contrôles et inspections susmentionnés. La Commission peut solliciter, à sa discrétion, les agents nationaux figurant sur cette liste ou ceux qui lui ont été désignés. Le cas échéant, la Commission met la liste à la disposition delensemble des États membres.
6. Les agents de la Commission peuvent décider, sils le jugent nécessaire, deffectuer des missions de vérification visées au présent article sans préavis.
Article 99
Inspections autonomes
1.Lorsquil existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises dans lapplication des règles de la politique commune de la pêche, la Commission peut effectuer des inspections autonomes. Elle effectue ces inspections doffice et sans la présence dagents de lÉtat membre concerné.
2. Tous les opérateurs peuvent faire lobjet dinspections autonomes lorsque celles-ci sont jugées nécessaires.
3. Dans le cadre des inspections autonomes sur le territoire oudans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté dun État membre, les règles de procédure dudit État membresappliquent.
4. Si les agents de la Commission découvrent une infraction grave aux dispositions du présent règlement sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté dun État membre, ils informent sans tarder les autorités compétentes de lÉtat membre concerné, qui prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne cette infraction.
Article 100
Audits
La Commission peut réaliser des audits des régimes de
contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en
particulier lévaluation des éléments suivants:
a) le régime de gestion des quotas et de leffort de pêche;
b) les systèmes de validation des données, y compris les
systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de
surveillance des navires, les données relatives aux captures, à
leffort de pêche et à la commercialisation, les données
concernant le registre de la flotte de pêche de l'Union ainsi
que la vérification des licences et des autorisations de pêche;
c) lorganisation administrative, y compris ladéquation
du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du
personnel, la délimitation des fonctions de toutes les
autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes
mis en place pour coordonner les travaux et lévaluation
conjointe des résultats obtenus par ces autorités;
d) les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour
le contrôle des ports désignés;
e) les programmes de contrôle nationaux, y compris létablissement
de niveaux dinspection et leur mise en oeuvre;
f) les régimes nationaux de sanctions, y compris ladéquation
des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages
économiques perdus par les contrevenants et le caractère
dissuasif des dits régimes de sanctions.
Article 101
Rapports de vérification, dinspection
autonome et daudit
1. La Commission informe les États membres concernés des premières conclusions des vérifications et des inspections autonomes dans un délai dune journée après leur réalisation.
2. Les agents de la Commission établissent un rapport de vérification, dinspection autonome ou daudit après chaque vérification, inspection autonome ou audit. Celui-ci est mis à la disposition de lÉtat membre concerné dans un délai dun mois après la vérification, linspection autonome ou laudit. Les États membres ont la possibilité de formuler des observations sur les conclusions du rapport dans un délai dun mois.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires sur la base du rapport visé au paragraphe 2.
4. La Commission publie les rapports de vérification, dinspection autonome et daudit définitifs, ainsi que les observations des États membres concernés, dans la partie sécurisée de son site internet officiel.
Article 102
Suivi des rapports de vérification, dinspection
autonome et daudit
1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes quelle leur demande concernant la mise en oeuvre du présent règlement. Lorsquelle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequelles informations doivent lui être fournies.
2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en oeuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des agents de la Commission.
3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de lenquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée dun État membre, prolonger ce délai dun laps de temps raisonnable.
4. Si lenquête administrative visée au paragraphe 2 ne mène pas à la suppression des irrégularités ou si la Commission détecte des lacunes dans le régime de contrôle dun État membre durant les vérifications ou les inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de laudit visé à larticle 100, la Commission établit un plan daction avec cet État membre. LÉtat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre dudit plan daction.
TITRE XI
MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES
OBJECTIFSDE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES
ÉTATSMEMBRES
CHAPITRE I
Mesures financières
Article 103
Suspension et annulation de laide
financière de l'Union
1.La Commission peut décider de suspendre pour une période
maximale de dix-huit mois, en tout ou en partie, le versement de
laide financière de l'Union au titre du règlement (CE)n°
1198/2006 et de larticle 8, point a), du règlement (CE)n°
861/2006 du Conseil lorsquil est avéré que:
a) lefficacité des mesures financées est compromise ou
susceptible dêtre compromise par le non-respect des
dispositions de la politique commune de la pêche, notamment dans
les domaines de la conservation et de la gestion des ressources
halieutiques, de ladaptation de la flotte et du contrôle
de la pêche;
b) ce non-respect est directement imputable à lÉtat
membre concerné; et
c) le non-respect peut menacer gravement la conservation des
ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du
régime de l'Union de contrôle et dexécution, et lorsque
la Commission, sur la base les informations disponibles et, le
cas échéant, après avoir examiné les explications fournies
par lÉtat membre concerné, conclut que celui-ci na
pas pris les mesures adéquates pour remédier à la situation et
nest pas en mesure de le faire dans un avenir proche.
2. Lorsque, durant la période de suspension, lÉtat membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été prises pour assurer, à lavenir, le respect et lexécution des règles applicables ou quil nexiste pas de risque grave que le bon fonctionnement du régime de l'Union de contrôle et dexécution soit entravé, la Commission peut annuler, en tout ou en partie, laide financière de l'Union dont le versement a été suspendu en application du paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir quaprès une suspension de douze mois du versement en question.
3. Avant de prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission informe par écrit lÉtat membre concerné des lacunes quelle a constatées dans son régime de contrôle, ainsi que de son intention de prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2, et lui demande de prendre les mesures correctives qui simposent dans un délai fixé par elle en fonction de la gravité de linfraction, mais qui ne peut être inférieur à un mois.
4.Si lÉtat membre ne répond pas à la lettre visée au paragraphe 3 dans le délai fixé conformément audit paragraphe, la Commission peut prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2 en se fondant sur les informations disponibles à ce moment-là.
5. La part du versement qui peut être suspendue ou annulée est proportionnelle à la nature et à limportance du non-respect par lÉtat membre des règles applicables en matière de conservation,de contrôle, dinspection ou dexécution et à la gravité de la menace pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime de l'Union de contrôle et dexécution et est fixée en fonction des proportions dans lesquelles lefficacité des mesures financées est compromise ou susceptible de lêtre. Elle est établie en tenant compte de la part relative des activités de pêche ou liées à la pêche concernées par le non-respect dans le cadre des mesures financées par laide financière visée au paragraphe 1, et est limitée par la dite part relative.
6. Les décisions au titre du présent article sont prises en tenant dûment compte de toutes les circonstances utiles et de manière à ce quil existe un lien économique réel entre lobjet du non-respect et la mesure à laquelle se rapporte laide financière de l'Union dont le versement est suspendu ou annulé.
7. La suspension est levée si les conditions établies au paragraphe 1 ne sont plus remplies.
8. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
CHAPITRE II
Fermetures de pêcheries
Article 104
Fermeture de pêcheries pour non-respect
des objectifs de la politique commune de la pêche
1.Lorsquun État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en oeuvre dun plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose déléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour lÉtat membre concerné.
2. La Commission communique par écrit ses constatations ainsi que les documents pertinents à lÉtat membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel lÉtat membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3.Les mesures visées au paragraphe 1 ne sappliquent que si lÉtat membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considéréecomme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires nont pas été mises en oeuvre.
4. La Commission lève la mesure de fermeture après que lÉtat membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
CHAPITRE III
Déduction et report de quotas et de leffort
de pêche
Article 105
Déduction de quotas
1.Lorsque la Commission a établi quun État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre.
2. Dans le cas où un État membre a, au cours dune année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stockou un groupe de stocks, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota, lallocation ou la part annuels dont dispose lÉtat membre en cause pour lannée ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés |
Coefficient
multiplicateur |
Jusquà 10 % inclus | Dépassement * 1,0 |
De 10 % à 20 % inclus | Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8 |
Tout autre dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0 |
Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 sappliquedans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
3.Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2,
et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux
débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient
multiplicateur de 1,5 s'applique :
a) si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours
des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa
part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements
ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2;
b) s'il ressort des avis scientifiques, techniques et
économiques disponibles et, en particulier, des rapports
établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace
grave pour la conservation du stock concerné; ou
c) le stock fait lobjet dun plan pluriannuel.
4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, après consultation de lÉtat membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre, conformément à la procédure visée à larticle 119, afin de tenir compte du dépassement.
5. Si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée sur le quota, lallocation ou la part pour un stock ou un groupe de stocks qui ont fait lobjet dun dépassement parce que lÉtat membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante dun quota, dune allocation ou dune part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de lÉtat membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, pour lannée ou les années suivantes.
6. Des modalités dapplication du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation des quantités en cause, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 106
Déduction de leffort de pêche
1. Lorsque la Commission a établi quun État membre a dépassé leffort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions sur le futur effort de pêche dudit État membre.
2. En cas de dépassement de leffort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède à des déductions imputées sur leffort depêche dont dispose lÉtat membre en cause pour lannée ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
Importance du dépassement de leffort de pêche disponible |
Coefficient
multiplicateur |
Jusquà 10 % inclus | Dépassement * 1,0 |
De 10 % à 20 % inclus | Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8 |
Tout autre dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0 |
3. Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur leffort de pêche maximal autorisé qui a fait lobjet dun dépassement parce que lÉtat membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante dun effort de pêche maximal autorisé, la Commission, conformément au paragraphe 2, peut procéder à des déductions imputées sur leffort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pourlannée ou les années suivantes.
4. Des modalités dapplication du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation de leffort de pêche en cause, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 107
Déduction de quotas pour non-respect des
règles de la politique commune de la pêche
1. Lorsquil est avéré que des règles relatives aux stocks faisant l lobjet de plans pluriannuels ne sont pas respectées par un État membre et quil peut en résulter une menace grave pour la conservation de ces stocks, la Commission peut procéder à des déductions importantes sur les quotas annuels, allocations ou parts de stock ou de groupes de stocks dont dispose lÉtat membre en cause, lannée ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks.
2. La Commission communique par écrit ses constatations à lÉtat membre concerné et fixe un délai maximal de quinze jours ouvrables dans lequel lÉtat membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sappliquent que si lÉtat membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considéréecomme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires nont pas été mises en oeuvre.
4. Les modalités dapplication du présent article, notamment en ce qui concerne le mode dévaluation des quantités en cause,sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
CHAPITRE IV
Mesures durgence
Article 108
Mesures durgence
1.Sil existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent lécosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures durgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures durgence dune durée maximale de six mois.
2. Les mesures durgence prévues au paragraphe 1 sont
proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:
a) la suspension des activités de pêche des navires battant le
pavillon de lÉtat membre concerné;
b) la fermeture de pêcheries;
c) linterdiction pour les opérateurs de l'Union daccepter
des débarquements, des mises en cage à des fins dengraissement
ou délevage, ou des transbordements de poissons et de
produits de la pêche capturés par les navires battant le
pavillon de lÉtat membre concerné;
d) linterdiction de mettre sur le marché ou dutiliser
à dautres fins commerciales le poisson et les produits de
la pêche capturés par les navires battant le pavillon de lÉtat
membre concerné;
e) linterdiction de livrer des poissons vivants destinés
à laquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de
lÉtat membre concerné;
f) linterdiction daccepter des poissons vivants
capturés par les navires battant le pavillon de lÉtat
membre concerné aux fins de laquaculture dans les eaux
relevant de la juridiction des autres États membres;
g) linterdiction pour les navires de pêche battant le
pavillon de lÉtat membre concerné de pêcher dans les
eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
h) la modification appropriée des données de pêche transmises
par les États membres.
3. Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4.Les mesures durgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel de lUnion européenne.
5.Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai dun mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.
TITRE XII
DONNÉES ET INFORMATIONS
CHAPITRE I
Analyse et contrôle des données
Article 109
Principes généraux relatifs à lanalyse
des données
1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement ainsi quun système de validation au plus tard le 31 décembre 2013.
2.Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes et complètes et quelles soient transmises dans les délais fixés dansle cadre de la politique commune de la pêche. En particulier:
a) les États membres procèdent à des contrôles par
recoupements, à des analyses et à des vérifications des
données ci-après au moyen dalgorithmes informatiques et dautres
mécanismes automatiques:
i) les données du système de surveillance des navires;
ii) les données relatives aux activités de pêche, en
particulier le journal de pêche, la déclaration de
débarquement, la déclaration de transbordement et la
notification préalable;
iii) les données provenant des déclarations de prise encharge,
des documents de transport et des notes de vente;
iv) les données provenant des licences de pêche et des
autorisations de pêche;
v) les données résultant des rapports dinspection;
vi) les données relatives à la puissance du moteur;
b)
les données ci-après font également lobjet de contrôles
par recoupements, danalyses et de vérifications, le cas
échéant:
i) les données du système de détection des navires;
ii) les données relatives aux observations;
iii) les données relatives aux accords de pêche internationaux;
iv) les données concernant les entrées et les sorties des zones
de pêche, des zones maritimes lorsque des règles particulières
en matière daccès aux eaux et aux ressources sappliquent,
des zones de réglementation des organisations régionales de
gestion des pêches et dorganisations similaires ainsi que
des eaux de pays tiers;
v) les données du système didentification automatique.
3. Le système de validation permet de détecter immédiatementles incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données.
4. Les États membres veillent à ce que la base de données indique clairement toute incohérence dans les données détectée par le système de validation des données. La base de données signale également toutes les données qui ont été corrigées et indique le motif de la correction.
5. Si une incohérence dans les données a été détectée, lÉtat membre concerné mène les recherches nécessaires et, sil a des raisons de penser quune infraction a été commise, il prend les mesures qui simposent.
6. Les États membres veillent à ce que les dates de réception,de saisie et de validation des données ainsi que les dates relatives au suivi des incohérences détectées soient bien visibles dans la base de données.
7. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas transmises par voie électronique, les États membres veillent à ce quelles soient saisies manuellement et sans tarder dans la base de données.
8. Les États membres établissent un plan national pour la mise en oeuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2, points a) et b), et le suivi des incohérences.Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupement et dassurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion des risques. Il est présenté à la Commission pour approbation dici le 31 décembre 2011. La Commission approuve les plans avant le 1er juillet 2012 en ayant permis aux États membres de procéder à des corrections.Les modifications apportées aux plans sont soumises tous les ans à la Commission pour approbation.
9. Si, à la suite de ses propres recherches et après avoir présenté les documents pertinents et consulté lÉtat membre concerné, la Commission détecte des incohérences dans les données introduites dans la base de données de celui-ci, elle peut demander à lÉtat membre de rechercher la raison de cette incohérence et de corriger ces données si nécessaire.
10. Les bases de données établies et les données recueillies parles États membres, visées dans le présent règlement, sont réputées faire foi dans les conditions fixées par le droit national.
Article 110
Accès aux données
1. Les États membres veillent à assurer laccès à distance pour la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci à toutes les données visées à larticle 115, à tout moment et sans préavis. En outre, la Commission a la possibilité de télécharger ces données manuellement et automatiquement pour nimporte quelle période et nimporte quel nombre de navires de pêche.
2. Les États membres ouvrent cet accès aux agents de la
Commission sur la base de certificats électroniques délivrés
par la Commission ou par lorganisme désigné par celle-ci.
Cet accès est octroyé dans la partie sécurisée du site
internet des États membres visée à larticle 115.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent mener, jusquau 30 juin 2012, un ou plusieurs projets pilotes avec la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci en vue doctroyer un accès à distance en temps réel aux données des États membres relatives aux possibilités de pêche enregistrées et validées conformément au présent règlement. Lorsque la Commission ainsi que lÉtat membre concerné sont satisfaits des résultats du projet pilote et pour autant que laccès à distance fonctionne comme convenu, lÉtat membre concerné nest plus tenu de notifier les possibilités de pêche conformément à larticle 33, paragraphes 2 et 8. Les modalités et les procédures de laccès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2012 de leur intention de mener des projets pilotes. À compter du 1er janvier 2013, le Conseil peut décider que les États membres transmettront les données à la Commission par dautres moyens et à une fréquence différente.
Article 111
Échange de données
1.Chaque État membre du pavillon veille à assurer les
échanges directs dinformations pertinentes par voie
électronique avec les autres États membres et, le cas échéant,
la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci, et en
particulier des éléments suivants:
a) les données du système de surveillance des navires lorsque
ses navires se trouvent dans les eaux dun autre État
membre;
b) les informations du journal de pêche lorsque ses navires
pêchent dans les eaux dun autre État membre;
c) les déclarations de débarquement et les déclarations de
transbordement lorsque ces opérations ont lieu dans le port dun
autre État membre;
d) la notification préalable lorsque le port dans lequel le
navire a lintention dentrer se trouve dans un autre
État membre.
2. Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges
directs dinformations pertinentes par voie électronique
avec les autres États membres et, le cas échéant, la
Commission ou lorganisme désigné par celle-ci, en
transmettant notamment:
a) les informations figurant sur les notes de vente à lÉtat
membre du pavillon lorsque la première vente provient du navire
de pêche dun autre État membre;
b) les informations figurant sur les déclarations de prise en
charge lorsque le poisson est entreposé dans un État membre
autre que lÉtat membre du pavillon ou lÉtat membre
du débarquement;
c)les informations figurant sur les notes de vente et les
déclarations de prise en charge à lÉtat membre où le
débarquement a eu lieu.
3. Les modalités dapplication du présent chapitre, en ce qui concerne notamment la vérification de la qualité des données et le respect des délais fixés pour leur transmission, les contrôles par recoupements, lanalyse et la vérification des données et létablissement dun format harmonisé pour le téléchargement et léchange des données, sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
CHAPITRE II
Confidentialité des données
Article 112
Protection des données à caractère
personnel
1.Le présent règlement laisse intact et naffecte en rien le niveau de protection des personnes à légard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l'Union et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel, au titre de la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes de l'Union en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) n° 45/2001 lors de lexercice de leurs responsabilités.
2. Les droits des personnes, pour ce qui est de leurs données denregistrement traitées dans le cadre de systèmes nationaux, sexercent conformément à la législation de lÉtat membre qui stocke leurs données à caractère personnel et, en particulier,conformément aux dispositions mettant en oeuvre la directive 95/46/CE, et, pour ce qui est de leurs données denregistrement traitées dans le cadre de systèmes de l'Union, sexercent conformément au règlement (CE) n° 45/2001.
Article 113
Confidentialité des données relevant du
secret professionnel ou commercial
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret des données à caractère professionnel ou commercial.
2. Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions de l'Union, exigent quelles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément.
3.Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent consentent expressément à lutilisation de ces données à dautres fins et sous réserve que les dispositions en vigueur dans lÉtat membre de lautorité qui reçoit les données ninterdisent pas un tel usage.
4. Les données communiquées dans le cadre du présent
règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités
compétentes, des tribunaux, dautres instances publiques et
la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci, dont la
divulgation porterait préjudice:
a) à la protection de la vie privée et de lintégrité de
lindividu, en conformité avec la législation de l'Union
relative à la protection des données à caractère personnel;
b) aux intérêts commerciaux dune personne physique ou
morale, y compris en ce qui concerne la propriété
intellectuelle;
c) aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou
d) aux activités dinspection ou denquête, sont
soumises aux règles applicables en matière de confidentialité.
Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se
révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une
infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
5. Les données visées au paragraphe 1 bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires pa rla législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union.
6. Le présent article ne peut être interprété comme faisant obstacle à lutilisation des données obtenues conformément au présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de linobservation des règles de la politique commune de la pêche. Les autorités compétentes de lÉtat membre qui communique les données sont informées de tous les cas où les dites données sont utilisées à ces fins.
7. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant lassistance mutuelle en matière pénale.
CHAPITRE III
Sites internet officiels
Article 114
Sites internet officiels
1. Aux fins du présent règlement, chaque État membre établit au plus tard le 1er janvier 2012 un site officiel accessible par linternet et contenant les informations énumérées aux articles 115 et 116. Les États membres communiquent à la Commission ladresse de leur site internet officiel. La Commission peut décider délaborer des normes et procédures communes pour assurer la transparence de la communication entre États membres, ainsi quentre les États membres, lagence de l'Union de contrôle des pêches et la Commission, y compris la transmission de points réguliers présentant lévolution du rapport entre activités de pêche enregistrées et possibilités de pêche.
2. Le site internet officiel de chaque État membre se compose dune partie accessible au public et dune partie sécurisée. Chaque État membre indique et tient à jour sur ce site internet les données nécessaires aux fins des contrôles, conformément au présent règlement.
Article 115
Partie du site internet accessible au
public
Les États membres publient sans tarder dans la partie de leur
site internet accessible au public ou fournissent un lien direct
vers:
a) les nom et adresse des autorités compétentes chargées de
délivrer les licences de pêche et les autorisations de pêche
visées à larticle 7;
b) la liste des ports désignés aux fins du transbordement et
visés à larticle 20, en précisant leurs heures douverture;
c) un mois après lentrée en vigueur dun plan
pluriannuel, et après approbation par la Commission, la liste
des ports désignés visés à larticle 43, en précisant
leurs heures douverture et, dans les trente jours qui
suivent, les modalités associées denregistrement et de
communication des quantités des espèces faisant lobjet du
plan pluriannuel, pour chaque débarquement;
d) la décision établissant la fermeture en temps réel et
définissant clairement létendue géographique des lieux
de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions
régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, visée
à larticle 53, paragraphe 2;
e) les détails relatifs au point de contact aux fins de la
transmission ou de la présentation des journaux de pêche,
notifications préalables, déclarations de transbordement,
déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de
prise encharge et documents de transport, visés aux articles 14,
17,20, 23, 62, 66 et 68;
f) une carte mentionnant les coordonnées des zones concernées
par les fermetures temporaires en temps réel, visées à larticle
54, et précisant la durée de la fermeture ainsi que les
conditions régissant la pêche dans cette zone durant la
fermeture;
g) la décision de fermeture dune pêcherie en application
de larticle 35, ainsi que tous les détails nécessaires.
Article 116
Partie sécurisée du site internet
1.Chaque État membre indique et tient à jour, dans la partie
sécurisée de son site internet, laccès aux listes et
bases de données suivantes:
a) la liste des agents chargés des inspections, visée à larticle
74;
b) la base de données électronique pour le traitement des
rapports dinspection et de surveillance établis par les
agents,visée à larticle 78;
c) les fichiers informatiques du système de surveillance des
navires enregistrés par son centre de surveillance des pêches,
viséà larticle 9;
d) la base de données électronique contenant la liste de toutes
les licences de pêche et autorisations de pêche délivrées et
gérées conformément au présent règlement, ainsi quune
indication claire des conditions et des informations relatives à
lensemble des suspensions et retraits;
e) la méthode utilisée pour mesurer la période continue de
vingt-quatre heures visée à larticle 26, paragraphe 6;
f) la base de données électronique contenant toutes les
données relatives aux possibilités de pêche, visées à larticle
33;
g) les programmes de contrôle nationaux, visés à larticle
46;
h) la base de données électronique permettant de vérifier que
les données collectées sont complètes et de qualité,
conformément à larticle 109.
2. Chaque État membre veille à assurer:
a) laccès à distance pour la Commission ou lorganisme
désigné par celle-ci à toutes les données visées au présent
article via une connexion sécurisée à linternet vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept;
b) les échanges directs dinformations pertinentes par voie
électronique avec les autres États membres et la Commission ou
lorganisme désigné par celle-ci.
3. LÉtat membre ouvre cet accès aux agents de la Commissionsur la base de certificats électroniques délivrés par la Commissionou par lorganisme désigné par celle-ci.
4. Laccès aux données contenues dans la partie sécurisée du site internet nest octroyé quà des utilisateurs agréés à cette fin soit par lÉtat membre concerné, soit par la Commission ou par lorganisme désigné par celle-ci. Les données auxquelles ces personnes ont accès se limitent à celles dont elles ont besoin pour effectuer les tâches et activités visant à assurer le respect des règlesde la politique commune de la pêche et sont donc soumises aux règles régissant la confidentialité de lutilisation de ces données.
5. Les données contenues dans la partie sécurisée du site internet ne sont conservées quaussi longtemps quelles sont nécessaires aux fins du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de trois années civiles à compter de lannée suivant celle durant laquelle linformation est enregistrée. Les données à caractère personnel qui doivent être échangées, conformément au présent règlement, à des fins historiques, statistiques ou scientifiquesne sont échangées soit que sous une forme qui les rend anonymes, soit, si cela est impossible, quà condition que lidentité de la personne concernée soit cryptée.
6. Les modalités dapplication du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
TITRE XIII
MISE EN OEUVRE
Article 117
Coopération administrative
1. Les autorités chargées de la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi quavec les autorités compétentes des pays tiers, avec la Commission et avec lorganisme désigné par celle-ci, afin dassurer le respect des dispositions du présent règlement.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, il est mis en place un système dassistance mutuelle contenant les règles applicables à léchange dinformation en réponse à une demande ou de manière spontanée.
3. LÉtat membre dans lequel les activités de pêche ont eu lieu fournit toutes les informations utiles par voie électronique à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps quil les communique à lÉtat membre du pavillon du navire de pêche.
4. Les modalités dapplication du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 118
Obligations en matière de rapports
1.Tous les cinq ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur lapplication du présent règlement.
2. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les cinq ans un rapport quelle soumet au Parlement européen et au Conseil.
3. Une évaluation de lincidence du présent règlement sur la politique commune de la pêche est réalisée par la Commission cinq ans après la date dentrée en vigueur du présent règlement.
4. Les États membres transmettent à la Commission un rapport précisant les règles quils ont utilisées pour établir leur rapport à partir des données factuelles.
5. Les modalités quant au contenu et à la forme des rapports établis par les États membres en application du présent articles ont arrêtées conformément à la procédure visée à larticle 119.
Article 119
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par le comité institué en vertu de larticle 30 du règlement (CE) n° 2371/2002.
2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent. La période prévue à larticle 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
TITRE XIV
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Article 120
Modification du règlement (CE) n° 768/2005
Modifications non reproduites
Article 121
Modification dautres règlements
1. Larticle 5 du règlement (CE) n° 847/96 est
supprimé.
2. Le règlement (CE) n° 2371/2002 est modifié comme suit:
a) larticle 21 est remplacé par le texte suivant:
Article 21
Régime de l'Union de contrôle et dexécution
Laccès aux eaux et aux ressources et lexercice des
activitéstelles quelles sont exposées à larticle 1er
sont contrôlés etlexécution des règles de la politique
commune de la pêche est assurée. Un régime de l'Union
de contrôle, dinspectionet dexécution des règles
de la politique commune de la pêcheest établi à cet effet.»
b) les articles 22 à 28 sont supprimés.
3. Les articles 7, 8, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 811/2004
du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de
reconstitution du stock de merlu du nord(1) JO L 150 du 30.4.2004,
p. 1. (1) sont supprimés.
4. Larticle 7 du règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil
du20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du
flétan noir dans le cadre de lOrganisation des pêches de
lAtlantiquedu Nord-Ouest(2) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3. (2)
est supprimé.
5. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du
20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des
stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la
merCantabrique et à louest de la péninsule Ibérique(3)
JO L 345 du 28.12.2005, p. 5. (3) est supprimé.
6. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du
23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour lexploitation
durable du stock de sole du golfe de Gascogne(4) JO L 65 du 7.3.2006,
p. 1. (4) est supprimé.
7. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7
mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour lexploitation
durable du stock de sole dans la Manche occidentale(5) JO L 122
du 11.5.2007, p. 7. (5) est supprimé.
8. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du
11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les
pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du
Nord(6) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1. (6) est supprimé.
9. Larticle 10, paragraphes 3 et 4, larticle 11,
paragraphes 2 et 3, les articles 12, 13, 15, larticle 18,
paragraphes 2 et 3, les articles 19 et 20, larticle 22,
deuxième alinéa, les articles 23, 24 et 25 du règlement (CE)
n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un
plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer
Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks(1) JO L 248 du
22.9.2007, p. 1. (1) sont supprimés.
10. Les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1300/2008 du
Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel
pour le stock de hareng présent à louest de lÉcosse
et les pêcheries qui exploitent ce stock(2) JO L 344 du 20.12.2008,
p. 6. (2) sont supprimés.
11. Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du
règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008
établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud
et les pêcheries exploitant ces stocks(3) JO L 348 du 24.12.2008,
p. 20. (3) sont supprimés.
Article 122
Abrogations
1. Le règlement (CEE) n° 2847/93 est abrogé, à lexception
des articles 6, 8 et 11, qui sont abrogés à la date dentrée
en vigueur des modalités dapplication des articles 14, 21
et 23 du présent règlement, et de larticle 5, de larticle
9, paragraphe 5, des articles 13, 21 et 34, qui sont abrogés le
1er janvier 2011.
2. Le règlement (CE) n° 1627/94 est abrogé à la date dentrée
en vigueur des modalités dapplication de larticle 7
du présent règlement.
3. Le règlement (CE) n° 1966/2006 est abrogé le1er janvier
2011.
Article 123
Références
Les références faites aux règlements abrogés et aux dispositions supprimées conformément à larticle 121 sentendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à lannexe II.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 124
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Cependant,
a) larticle 33, paragraphes 6 et 9, les articles 37, 43, 58,
60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 et 84, larticle 90, paragraphes
2, 3 et 4, les articles 93 et 117 et larticle 121, points 3)
à 11), sappliquent à compter du 1er janvier 2011;
b) les articles 6, 7, 14, 21 et 23 sappliquent à partir de
la date dentrée en vigueur de leurs modalités dapplication;
c) larticle 92 sapplique six mois après lentrée
en vigueur de ses modalités dapplication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
ANNEXE I
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUES EN
MATIÈRE DINSPECTION POUR LES PLANS PLURIANNUELS
Objectif
1.Chaque État membre établit des critères de
référence spécifiques en matière dinspection
conformément à la présente annexe.
Stratégie
2.Linspection et la surveillance des activités de
pêche se concentrent sur les navires de pêche susceptibles de
capturer des espèces faisant lobjet dun plan
pluriannuel. Des inspections à caractère aléatoire visant le
transport et la commercialisation des espèces faisant lobjet
dun plan pluriannuel sont utilisées comme dispositif
complémentaire de contrôle par recoupements afin de tester lefficacité
des inspections et de la surveillance.
Priorités
3.Des niveaux de priorité différents sont fixés pour
les différents types dengins, en fonction de lincidence
respective sur les flottes des limites appliquées aux
possibilités de pêche. Cest pourquoi il appartient à
chaque État membre détablir des priorités spécifiques.
Critères de référence cibles
4.Dans un délai maximal dun mois à compter de la
date dentrée en vigueur dun règlement établissant
un plan pluriannuel, les États membres lancent leur programme dinspection
en tenant compte des niveaux cibles fixés ci-après.
Les États membres indiquent et décrivent la stratégie de
sondage qui sera appliquée.
À la demande de la Commission, les États membres lui donnent
accès à leur plan de sondage.
a)Niveau dinspection dans les ports
En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit
être au moins équivalent à celui dune méthode de
sondage aléatoire simple, les inspections couvrant 20 %, en
poids, de lintégralité des débarquements despèces
faisant lobjet dun plan pluriannuel dans un État
membre.
b)Niveau dinspection des opérations de commercialisation
Inspection de 5 % des quantités despèces faisant lobjet
dun plan pluriannuel mises en vente dans les criées.
c)Niveau dinspection en mer
Critère de référence fluctuant: à fixer après une
analyse détaillée de lactivité de pêche dans chaque
zone. Les critères de référence pour les inspections en mer
désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones
de gestion; ils sont éventuellement assortis dun critère
de référence distinct exprimé en jours de patrouille dans
certaines zones bien définies.
d)Niveau de surveillance aérienne
Critère de référence fluctuant: à fixer après une
analyse détaillée de lactivité de pêche dans chaque
zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État
membre.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) n° 2847/93 | Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 | Articles 1 et 2 |
Article 1er, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 | Article 2 |
Article 2 | Article 5 |
Article 3 | Article 9 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 75 |
Article 5, points a) et b) | Article 74 |
Article 5, point c) | Article 8 |
Article 6 | Articles 14, 15 et 16 |
Article 7 | Articles 17 et 18 |
Article 8 | Articles 23, 24 et 25 |
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 et 9 | Articles 62, 63, 64, 65 et 68 |
Article 9, paragraphes 4 ter et 5 | Articles 66 et 67 |
Article 11 | Articles 20, 21 et 22 |
Article 13 | Article 68 |
Article 14 | Article 59 |
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 | Articles 33 et 34 |
Article 15, paragraphe 3 | Article 36 |
Article 16 | Article 117 |
Article 17 | Article 5 |
Article 19 | Articles 112 et 113 |
Titre IIA | Titre IV, chapitre I, section 2 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 47 |
Article 20, paragraphe 2 | Article 49 |
Article 21, paragraphe 1 | Article 33 |
Article 21, paragraphe 2 | Article 35 |
Article 21, paragraphe 3 | Article 36 |
Article 21, paragraphe 4 | Article 37 |
Article 21 bis | Article 35 |
Article 21 ter | Article 34 |
Article 21 quater | Article 36 |
Article 23 | Article 105 |
Titre V | Titre IV, chapitre II, et article 109 |
Article 28, paragraphe 1 | Article 56 |
Article 28, paragraphe 2 | Articles 57 et 70 |
Article 28, paragraphe 2 bis | Article 56 |
Article 29 | Articles 96, 97, 98 et 99 |
Article 30 | Article 102 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 | Articles 89 et 90 |
Article 31, paragraphe 4 | Article 86 |
Article 32, paragraphe 1 | Article 85 |
Article 32, paragraphe 2 | Article 88 |
Article 33 | Article 86 |
Article 34 | Article 117 |
Article 34 bis | Article 117 |
Article 34 ter | Article 98 |
Article 34 quater | Article 95 |
Article 35 | Article 118 |
Article 36 | Article 119 |
Article 37 | Articles 112 et 113 |
Article 38 | Article 3 |
Article 39 | Article 122 |
Article 40 | Article 124 |
Règlement (CEE) n° 1627/94 | Présent règlement |
Intégralité du règlement |
Article 7 |
Règlement (CEE) n° 847/94 | Présent règlement |
Article 5 | Article 106 |
Règlement (CE) n° 2371/2002 | Présent règlement |
Article 21 | Articles 1 et 2 |
Article 22, paragraphe 1 | Articles 6, 7, 8, 9, 14 et 75 |
Article 22, paragraphe 2 | Articles 58, 59, 62, 68 et 75 |
Article 23, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 3, article 5, paragraphe 5, et article 11 |
Article 23, paragraphe 4 | Articles 105 et 106 |
Article 24 | Article 5, titre VII et articles 71 et 91 |
Article 25 | Titre VII, chapitres III et IV, et article 89 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 96 |
Article 26, paragraphe 2 | Article 108 |
Article 26, paragraphe 4 | Article 36 |
Article 27, paragraphe 1 | Articles 96 à 99 |
Article 27, paragraphe 2 | Articles 101 et 102 |
Article 28, paragraphe 1 | Article 117 |
Article 28, paragraphe 3 | Articles 80, 81 et 83 |
Article 28, paragraphe 4 | Article 79 |
Article 28, paragraphe 5 | Article 74 |
Règlement (CE) n° 811/2004 | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 17 |
Article 10 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 11 |
Article 44 |
Article 12 |
Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 2166/2005 | Présent règlement |
Article 9 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 10 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 12 | Article 44 |
Article 13 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 2115/2005 | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 3 |
Règlement (CE) n° 388/2006 | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 10 | Article 44 |
Article 11 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 509/2007 | Présent règlement |
Article 6 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 44 |
Article 9 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 676/2007 | Présent règlement |
Article 10 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 11 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 12 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 14 | Article 44 |
Article 15 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 1098/2007 | Présent règlement |
Article 15 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 19 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 24 | Article 46 |
Règlement (CE) n° 1342/2008 | Présent règlement |
Article 19, paragraphe 1 | Article 109, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 | Article 115 |
Article 20 | Article 60 |
Article 22 | Article 42 |
Article 23 | Article 46 |
Article 24 | Article 17 |
Article 25 | Article 43 |
Article 26 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 27 | Article 44 |
Article 28 | Article 60, paragraphe 6 |