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Règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect
des règles de la politique commune de la pêche

modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006

modifié par R.1379 du11 décembre 2013
Rectifié par J.O L.355-2013
modifié par R.812/2015 du 20 mai 2015
Rectifié par J.O L.149-2015
modifié par R.2019/1241 du 20 juin 2019
modifié par R.2842/2023 du 22 novembre 2023

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données. (4),

(1) Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 15 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 211 du 4.9.2009, p. 73.
(4) JO C 151 du 3.7.2009, p. 11

considérant ce qui suit:

(1) L’objectif de la politique commune de la pêche, tel qu’il est établi dans le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en oeuvre d’un régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution doté d’une approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant l’ensemble des volets de cette politique.

(3) L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (6) a montré que le régime de contrôle actuel n’est plus suffisant pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(4) Actuellement, les dispositions relatives au contrôle figurent dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. La mise en oeuvre de certains volets du régime de contrôle par les États membres laisse à désirer, ce qui se traduit par l’application de mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour les pêcheurs dans l’ensemble de la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qu’il prévoit, en particulier en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.

(5) Compte tenu de l’ampleur de la diminution des ressources aquatiques marines, il est essentiel pour la Communauté d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en place auprès de tous les opérateurs d’une culture du respect des règles de la politique commune de la pêche et des objectifs fixés lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002 ainsi que par la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil européen. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de renforcer, d’harmoniser et de consolider les règles relatives au contrôle, à l’inspection et à l’exécution des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures sur l’organisation commune du marché.

(6) Étant donné que le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1) oblige les États membres à arrêter les mesures qui s’imposent pour garantir l’efficacité de la lutte contre toutes les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et activités connexes et que le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (2) prévoit des dispositions relatives aux autorisations pour les navires de pêche communautaires d’exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires et aux autorisations pour les navires de pêche des pays tiers d’exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires, le présent règlement devrait être complémentaire de ces règlements et garantir l’absence de discriminations entre les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers.
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(7) Il convient que le présent règlement n’affecte ni les dispositions particulières prévues dans les accords internationaux ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ni les dispositions nationales de contrôle qui relèvent de son champ d’application, mais vont au-delà de ses exigences minimales, pour autant que ces dispositions nationales soient conformes à la législation communautaire.

(8) Il y a lieu d’exploiter les technologies modernes, telles que le système de surveillance des navires, le système de détection des navires et les systèmes d’identification automatique, puisque, grâce à elles, il est possible d’effectuer un contrôle efficace et des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de façon rapide et de faciliter les procédures administratives à la fois pour les autorités nationales et pour les opérateurs, ce qui permet de procéder en temps utile à des analyses de risque et à des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle. Le régime de contrôle devrait donc permettre aux États membres d’utiliser en les associant les différents instruments de contrôle afin que la méthode de contrôle soit la plus efficace possible.

(9) Il y a lieu d’adopter une nouvelle approche commune en matière de contrôle de la pêche, comportant un contrôle complet des captures, en vue de garantir pour les opérateurs du secteur de la pêche des conditions équitables qui prennent en compte les différences existant entre les segments de la flotte. À cette fin, il convient d’établir des critères communs pour la mise en oeuvre des activités de contrôle de la pêche, et en particulier des procédures normalisées et coordonnées en matière d’inspection en mer, sur terre et tout au long de la chaîne de commercialisation. Dans le cadre de cette nouvelle approche, il convient de préciser les responsabilités respectives des États membres, de la Commission et de l’agence communautaire de contrôle des pêches.

(10) La gestion des ressources de pêche au niveau communautaire est fondée en particulier sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas, ainsi que sur des régimes de gestion de l’effort de pêche et des mesures techniques. Il y a lieu de prendre les mesures qui s’imposent pour que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à une mise en oeuvre efficace de ces mesures de gestion.

(11) Il convient que les activités et méthodes de contrôle soient fondées sur la gestion des risques et que les États membres recourent largement et systématiquement aux procédures de contrôle par recoupements. Il est également nécessaire que les États membres échangent les informations pertinentes.

(12) En vue de promouvoir le respect des règles de la politique commune de la pêche, il y a lieu d’intensifier la coopération et la coordination entre les États membres, la Commission et l’agence communautaire de contrôle des pêches.

(13) Afin que les activités de pêche soient exercées seulement en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, elles devraient faire l’objet d’une licence de pêche et, lorsque des conditions particulières s’appliquent, d’une autorisation de pêche. Les règles relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins devraient également s’appliquer.

(14) Afin de garantir un contrôle efficace, les États membres devraient utiliser un système de surveillance des navires, et les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins devraient être équipés d’un dispositif permettant aux États membres de localiser et identifier automatiquement lesdits navires. En outre, les navires de pêche devraient être équipés d’un système d’identification automatique conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information(3), et les États membres devraient utiliser les données de ce système aux fins du contrôle par recoupements.
(3) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(15) Il y a lieu de renforcer la coopération entre les agences communautaires et entre les autorités des États membres. À cet effet, il devrait être possible de transmettre les données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation.

(16) Il devrait incomber au Conseil de se prononcer sur l’utilisation future des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques et d’autres technologies de contrôle de la pêche, si ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.

(17) Il convient que les États membres contrôlent les activités de leurs navires de pêche à l’intérieur et à l’extérieur des eaux communautaires. Afin de faciliter ce contrôle, il y a lieu d’exiger des capitaines des navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout d’au moins 10 mètres qu’ils tiennent un journal de pêche et présentent des déclarations de transbordement et de débarquement. Afin d’utiliser les technologies modernes, dans le cas des navires de pêche d’une longueur hors tout d’au moins 12 mètres, le journal de pêche devrait se présenter sous forme électronique et les déclarations de transbordement et de débarquement devraient être transmises par voie électronique.

(18) Il y a lieu de vérifier, lors du débarquement, les informations consignées dans le journal de pêche des navires de pêche. En conséquence, il convient d’exiger des opérateurs concernés par les activités de débarquement et de commercialisation des poissons et produits de la pêche qu’ils déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées.

(19) Pour les petits navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout, l’obligation de tenir un journal de pêche ou de remplir une déclaration de débarquement représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche. Afin d’assurer un niveau de contrôle approprié pour ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en mettant en oeuvre un plan de sondage.

(20) Les transbordements en mer échappent aux contrôles en bonne et due forme effectués par l’État du pavillon ou l’État côtier et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Afin d’améliorer les contrôles, il y a lieu de n’autoriser les opérations de transbordement dans la Communauté que dans des ports désignés.

(21) Les autorités des États membres devraient être en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données de leur journal de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention d’effectuer des opérations de débarquement dans leurs ports. Les États membres devraient être autorisés à leur refuser l’accès au port si les informations demandées ne sont pas complètes.

(22) La gestion des ressources de pêche étant fondée sur les possibilités de pêche, il convient de veiller à ce que les captures et l’effort de pêche déployé soient correctement enregistrés et qu’ils soient imputés sur les quotas et l’effort de pêche dont dispose l’État membre du pavillon. Il y a lieu de fermer les pêcheries si le quota disponible a été épuisé ou l’effort de pêche attribué a été atteint.

(23) Compte tenu des exigences en matière de capacité de la flotte de pêche communautaire figurant à l’article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 et prévues par le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (1), le règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil (2) et le règlement (CE) n° 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil (3), il y a lieu de mettre en place des instruments de contrôle de la capacité de la flotte, notamment le contrôle de la puissance des moteurs et de l’utilisation des engins de pêche. Pour cette raison, les États membres devraient prendre des mesures pour que la capacité totale des licences de pêche ne soit pas supérieure aux niveaux maximaux de capacité et que la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche ne dépasse pas la puissance certifiée du moteur. À cet effet, ils devraient certifier la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche lorsqu’elle est supérieure à 120 kW et vérifier également, sur la base d’un plan de sondage, la cohérence des données relatives à la puissance du moteur avec les autres informations disponibles.
(1) JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(2) JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.
(3) JO L 365 du 10.12.2004, p. 19.

(24) Des dispositions spécifiques devraient s’appliquer dans le cas des plans pluriannuels afin de protéger les stocks concernés. Les transbordements de stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel ne devraient être autorisés que dans des ports désignés et que si ces captures ont été pesées.

(25) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques afin que seuls les engins autorisés soient utilisés et que les engins perdus soient récupérés.

(26) Des règles spéciales devraient s’appliquer aux zones de pêche restreintes. Il convient de préciser la procédure d’établissement et de levée des fermetures en temps réel des lieux de pêche.

(27) Les activités de pêche récréative pouvant avoir une incidence significative sur les ressources de pêche, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution, les États membres devraient recueillir des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence importante sur les ressources, le Conseil devrait avoir la possibilité d’adopter des mesures de gestion spécifiques.

(28) Afin d’établir un régime de contrôle général, il convient que celui-ci couvre la totalité de la chaîne de production et de commercialisation. Ce régime de contrôle devrait inclure un système de traçabilité cohérent complétant les dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), ainsi qu’un contrôle renforcé des organisations de producteurs. Il convient également qu’il protège les intérêts des consommateurs en fournissant les informations relatives à la dénomination commerciale, à la méthode de production et à la zone de capture à chaque étape de la commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture(2). Il devrait permettre le contrôle des organisations de producteurs conformément au règlement (CE) n° 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche (3)
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1
(2) JO L 278 du 23.10.2001, p. 6.
(3) JO L 289 du 16.11.2000, p. 8.

(29) Afin de garantir le contrôle correct de toutes les captures, les États membres devraient veiller à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs. Le poids exact des captures devant être connu pour surveiller l’utilisation des quotas, les États membres devraient faire en sorte que l’ensemble des produits de la pêche soient pesés, à moins qu’il n’existe des plans de sondage fondés sur une méthodologie commune.

(30) Afin d’assurer la traçabilité des captures et d’être en mesure de vérifier la cohérence avec les données relatives aux captures, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes agréés par les États membres devraient présenter des notes de ventes. Si les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 200 000 EUR, les notes de ventes devraient être transmises par voie électronique.

(31) Afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, il y a lieu de prendre des dispositions pour que tous les produits de la pêche pour lesquels n’ont été transmises ni note de ventes ni déclaration de prise en charge et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement soient accompagnés d’un document de transport indiquant leur nature, leur origine et leur poids, à moins qu’un document de transport n’ait été transmis par voie électronique avant le transport.

(32) Il convient que les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers auprès des organisations de producteurs pour s’assurer qu’elles respectent les exigences légales. Ils devraient également procéder à des contrôles relatifs aux prix et aux régimes d’intervention.

(33) Les États membres devraient assurer la surveillance des eaux communautaires et prendre les mesures nécessaires si les informations obtenues par l’observation ou la détection ne correspondent pas aux informations dont ils disposent.

(34) Il convient de définir clairement la notion d’«observateur chargé du contrôle» ainsi que les tâches qui lui incombent en vue des futurs programmes d’observation en matière de contrôle. Dans le même temps, des règles devraient également être établies en ce qui concerne la conduite des inspections.

(35) Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des poursuites en cas d’infraction, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents de la Commission, les inspecteurs communautaires et les agents des États membres au même titre que les rapports nationaux. Parallèlement, les États membres devraient mettre en place une base de données électronique comportant les rapports d’inspection et de surveillance établis par leurs agents.

(36) Afin de promouvoir un même niveau de contrôle dans les eaux communautaires, il convient de dresser une liste des inspecteurs communautaires et de préciser leurs tâches et compétences. Pour la même raison, les inspections de navires de pêche en dehors des eaux relevant de la juridiction de l’État membre qui effectue l’inspection devraient être possibles dans certaines conditions.

(37) En cas d’infraction, il convient de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et à ce qu’il puisse être effectivement donné à la suite de cette infraction, indépendamment de l’endroit où elle a eu lieu. Pour certaines infractions graves, il y a lieu de prévoir un suivi renforcé afin de permettre une enquête immédiate. À cet égard, les États membres devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées lorsqu’une infraction a été découverte par un inspecteur communautaire. Dans certaines circonstances, les poursuites devraient pouvoir être transférées à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont le contrevenant est citoyen.

(38) Il convient de dissuader les ressortissants des États membres d’enfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que la suite donnée aux infractions à ces règles diffère considérablement d’un État membre à l’autre, donnant ainsi lieu à des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que l’absence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit l’efficacité des contrôles, il convient d’instaurer des sanctions administratives, associées à un système de points pour les infractions graves, afin de créer un véritable effet dissuasif.

(39) La persistance d’un nombre élevé d’infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires peut être attribuée, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions pour infractions graves audites règles prévues par la législation nationale. Cette situation est aggravée par les vastes écarts entre les niveaux des sanctions appliquées dans les différents États membres, qui encouragent les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Il convient en conséquence de fixer, parallèlement aux sanctions d’un niveau maximal pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche prévues à l’article 44 du règlement (CE) n° 1005/2008, des sanctions dissuasives, en prenant en compte la nature du dommage, la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre desdites infractions graves, la situation économique du contrevenant et les récidives éventuelles. Il y a lieu également de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires.

(40) Parallèlement aux sanctions, il convient d’établir un système de points pour les infractions graves permettant de suspendre une licence de pêche lorsqu’un certain nombre de points ont été attribués au titulaire de la licence à la suite d’une sanction pour infraction grave. Si la licence de pêche a été suspendue cinq fois sur la base de ce système et que le nombre de points correspondants a été attribué, elle devrait être purement et simplement retirée. Par ailleurs, les États membres devraient introduire dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche.

(41) Pour garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission puisse prendre des mesures correctives efficaces. À cette fin, il y a lieu de renforcer la capacité de gestion de la Commission, ainsi que sa capacité à intervenir proportionnellement au niveau de non-respect constaté dans les États membres. Il convient d’habiliter la Commission à mener des inspections sans préavis et en toute indépendance en vue de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres.

(42) Dans le but de protéger les intérêts financiers de la Communauté et de préserver l’importance majeure de la conservation des ressources de pêche, l’aide financière prévue dans le cadre du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1) et du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (2) devrait être subordonnée au respect, par les États membres, de leurs obligations en matière de contrôle de la pêche et il convient, dès lors, de prévoir la suspension ou l’annulation de cette aide financière en cas de mise en oeuvre insatisfaisante des règles de la politique commune de la pêche par les États membres compromettant l’efficacité des mesures faisant l’objet du financement.
(1) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(2) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(43) Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d’un État membre est épuisé ou un TAC est atteint. Il convient également que la Commission soit habilitée à procéder à des déductions imputées sur les quotas et sur l’effort de pêche attribué afin que les limites des possibilités de pêche soient pleinement respectées. La Commission devrait également avoir les moyens d’arrêter des mesures d’urgence s’il existe des preuves que les activités de pêche déployées ou les mesures adoptées par un État membre nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans de gestion ou menacent l’écosystème marin.

(44) Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique avec d’autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. Il convient que la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci soient en mesure d’accéder directement aux données des États membres en matière de pêche, afin qu’il soit possible de vérifier que ceux-ci respectent leurs obligations et d’intervenir lorsque des incohérences sont constatées.

(45) Aux fins d’une meilleure communication, les autorités compétentes des États membres devraient établir des sites internet contenant des informations générales sur une partie accessible au public et des informations opérationnelles sur une partie sécurisée. Il convient également de veiller à ce que les autorités chargées de la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec la Commission, l’organisme désigné par celle-ci et avec les autorités compétentes des pays tiers.

(46) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3). Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en oeuvre du règlement proposé devraient être conformes au principe de proportionnalité.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(47) Il y a lieu d’adapter et d’étendre le mandat de l’agence communautaire de contrôle des pêches pour que celle-ci contribue à la mise en oeuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, veille à l’organisation de la coopération opérationnelle, fournisse une assistance aux États membres et puisse mettre en place une unité d’urgence lorsqu’un risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de l’équipement nécessaire pour mettre en oeuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne.

(48) Il y a lieu de traiter les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement conformément aux règles applicable en matière de confidentialité. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel effectué par l’État membre lors de l’application du présent règlement. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(2) devrait régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission en application du présent règlement.
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(49) Aux fins de l’harmonisation de la législation communautaire avec le présent règlement, il convient de modifier certains règlements concernant les dispositions en matière de contrôle.

(50) Étant donné que le présent règlement établira un nouveau régime de contrôle général, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) n° 2847/93, le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3), le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (4).
(3) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(4) JO L 408 du 30.12.2006, p. 1.

(51) Afin que les États membres disposent du temps nécessaire pour s’adapter à certaines des nouvelles obligations prévues par le présent règlement, il est opportun de reporter l’applicabilité de certaines dispositions à une date ultérieure,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

Le présent règlement établit un régime de l'Union de contrôle, d’inspection et d’exécution (ci-après dénommé «régime de l'Union de contrôle») afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Article 2
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres ou par des navires de pêche de l'Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres.
2.Les activités exercées dans les eaux maritimes des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sont considérées comme des activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.

Article 3
Liens avec les dispositions internationales et nationales

1.Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre l' Union et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’un accord similaire auquel l' Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante.

2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu’elles soient conformes à la législation de l'Union ainsi qu’à la politique commune de la pêche. À la demande de la Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.

Article 4
Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

1) «activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

1 bis) “opération de pêche”, toute activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage;

2) "règles de la politique commune de la pêche”, les actes juridiquement contraignants de l’Union et les obligations internationales applicables de l’Union relatives à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources biologiques de la mer, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;

3) «contrôle», le suivi et la surveillance;

4) «inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;“surveillance”, l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection, des avions officiels, des systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS), des véhicules ou d’autres moyens, y compris des méthodes de détection et d’identification techniques;

5) “surveillance”, l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection, des avions officiels, des systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS), des véhicules ou d’autres moyens, y compris des méthodes de détection et d’identification techniques;

6) “agent”, toute personne habilitée par une autorité compétente d’un État membre, la Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), instituée en vertu du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil , à procéder au contrôle ou à des inspections;

7) “inspecteur de l’Union”, un agent d’un État membre, de la Commission ou de l’AECP, dont le nom figure sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;

8) «observateur chargé du contrôle», une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en oeuvre des règles de la politique commune de la pêche;

9) “licence de pêche”, un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

10) “autorisation de pêche”, une autorisation délivrée à un navire de pêche de l’Union, le cas échéant en plus de sa licence de pêche, et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;

11) «système d’identification automatique», un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;

12) “données de position des navires”, les données relatives à l’identification des navires de pêche, à leur position géographique, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage à bord des navires de pêche;

13) «système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;

14) “zone de pêche restreinte”, une zone marine spécifique géographiquement définie à l’intérieur d’un ou de plusieurs bassins maritimes dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin d’améliorer la conservation des ressources biologiques de la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche;

15) “centre de surveillance des pêches”, un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception, le traitement, l’analyse, le contrôle et le suivi automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;

15 bis) “site de débarquement”, un lieu, autre qu’un port maritime au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil, qui est officiellement reconnu par un État membre pour le débarquement;

16) «transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;

17) «risque», la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;

18) «gestion des risques», la détection systématique des risques et la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, de l'Union et internationales;

19) «opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

20) “lot”, un lot d’unités de produits de la pêche ou de l’aquaculture;

21) “transformation”, le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut la découpe, le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;

22) “débarquement”, le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;

23) supprimé

24) «plan pluriannuel», un plan visé aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, ou une autre mesure de l’Union adoptée sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoyant la gestion ou la reconstitution spécifique de stocks de poissons particuliers et couvrant une période supérieure à un an;

25) «État côtier», l’État où se situent les ports dans lesquels uneactivité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridictionsur les eaux dans lesquelles une activité a lieu;

26) «exécution», toute action prise pour assurer le respect desrègles de la politique commune de la pêche;

27) «puissance certifiée du moteur», la puissance continue maximale qui peut être obtenue à l’élément de la sortie du raccordement d’un moteur conformément au certificat délivré parles autorités de l’État membre ou les sociétés de classificationou d’autres opérateurs désignés par elles;

28) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

29) «déplacement», les opérations de pêche lors desquelles lescaptures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la caleou de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement;

30) «zone géographique concernée», une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone d’effort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques;

31) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

32) «possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, expriméen termes de captures et/ou d’effort de pêche.

33) “navire de capture”, un navire équipé ou utilisé pour la capture de ressources biologiques de la mer à des fins commerciales;

34) “échappement”, la pratique consistant à relâcher délibérément des poissons d’un engin de pêche avant que cet engin ne soit entièrement remonté à bord d’un navire de capture;

35) “sortie de pêche”, tout voyage d’un navire de capture qui commence au moment où le navire quitte un port et se termine à l’arrivée au port;

36) “numéro unique d’identification de la sortie de pêche”, le numéro spécifique généré par le journal de pêche électronique pour chaque sortie de pêche;

37) “espèce sensible”, une espèce sensible au sens de l’article 6, point 8), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ;

38) “pêche sans navire”, une activité relative à l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer dans le cadre de laquelle ces ressources sont capturées ou récoltées sans l’utilisation d’un navire de capture, telle que le ramassage de coquillages, la chasse sous-marine, la pêche sous la glace et la pêche du bord de l’eau, y compris la pêche à pied;

39) “numéro unique d’identification du jour de pêche”, le numéro spécifique généré pour toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle a lieu la pêche sans navire.

 

TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 5
Principes généraux

1. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou desinstallations d’aquaculture (y compris les installations d’engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la transformation, la commercialisation et l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture.

2.Les États membres contrôlent également l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux de l'Union par des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principalede l’État du pavillon, par leurs ressortissants.

3. Les États membres adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle, de l’inspection et de l’exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ils mettent à la disposition de leurs autorités compétentes et de leurs agents tous les moyens adéquats pour leur permettre d’exécuter leurs tâches.

4. Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la based’une gestion des risques.

5. Dans chaque État membre, une autorité unique coordonneles activités de contrôle de toutes les autorités de contrôle nationales. Celle-ci est également chargée de coordonner la collecte, le traitement et la certification des informations relatives aux activités de pêche, de notifier ces informations à la Commission, à l’ AECP, aux autres États membres et, le cas échéant, aux pays tiers, de coopérer avec eux et de veiller à ce que les informations leur soient communiquées.

6. supprimé

7.Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints en ce qui concerne la gestion et le contrôle de l’aide financière de l'Union .

TITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUXRESSOURCES

Article 6
Licence de pêche

1. Un navire de capture de l’Union ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer que s’il détient une licence de pêche valable.

2. L’État membre du pavillon fait en sorte que la licence de pêche réponde aux exigences minimales en termes d’information relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de capture et que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013.

3. L’État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire de capture qui fait l’objet d’une mesure d’adaptation de la capacité de pêche prévue à l’article 22 du règlement (UE) n° 1380/2013.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la validité des licences de pêche délivrées par les États membres du pavillon ainsi qu’aux exigences minimales en termes d’information relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de capture qui y sont contenues. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 7
Autorisation de pêche pour les navires de capture de l’Union

1. Un navire de capture de l’Union opérant dans les eaux de l’Union n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où les activités de pêche sont autorisées ou le navire:
a) font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche;
b) font l’objet d’un plan pluriannuel;
c) relèvent d’une zone de pêche restreinte;
d) font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques;
e) sont soumises à l’obligation d’utiliser un système de surveillance électronique à distance (REM), y compris la CCTV; ou
f) relèvent d’autres cas prévus par la législation de l’Union.

2. Lorsqu’un État membre dispose d’un régime d’autorisation de pêche national spécifique pour les navires de capture battant son pavillon, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans l’autorisation de pêche délivrée et les données agrégées sur l’effort de pêche qui y sont associées.

3. Dans le cas où l’État membre du pavillon a adopté, sous la forme d’un régime d’autorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à l’octroi aux navires de capture individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires de capture autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne les numéros d’identification externe, le nom des navires de capture concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.

4. Il n’est pas délivré d’autorisation de pêche à un navire de capture si ledit navire ne dispose pas d’une licence de pêche obtenue conformément à l’article 6 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. L’autorisation de pêche délivrée à un navire de capture est automatiquement retirée lorsque la licence de pêche attachée à ce navire a été retirée définitivement. Elle est suspendue lorsque la licence de pêche a été suspendue temporairement.

5. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux autorisations de pêche délivrées par l’État membre du pavillon, y compris les conditions de validité de l’autorisation de pêche et les informations minimales qu’elle doit contenir, ainsi que les conditions d’accès aux données des systèmes REM. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

6. Sans préjudice des obligations internationales de l’Union, un État membre peut exempter les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres de l’obligation de détenir une autorisation de pêche s’ils exercent des activités de pêche exclusivement dans l’une des zones suivantes ou les deux:
a) dans ses eaux territoriales;
b) dans les eaux territoriales d’un autre État membre qui a exempté de l’obligation de détenir une autorisation de pêche les navires battant son pavillon et exerçant des activités de pêche dans la même pêcherie.

Tout État membre qui décide d’appliquer l’exception visée au premier alinéa en informe la Commission et les autres États membres concernés dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa décision.

Article 7 bis
Autorisation de pêche pour les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture


1. Les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture ne peuvent exercer des activités de pêche que s’ils y ont été autorisés par l’État membre dont ils battent le pavillon.

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la validité des autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 1 du présent article et aux informations minimales qui doivent y figurer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 8
Marquage et identification des navires et engins de pêche de l’Union

1. Le capitaine d’un navire de pêche respecte les conditions etles restrictions relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins.

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
a) le marquage et l’identification des navires;
b) les documents d’identification des navires devant être transportés à bord;
c) le marquage et l’identification des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons;
d) le marquage et l’identification des engins de pêche;
e) les étiquettes pour le marquage des engins de pêche;
f) le marquage des bouées et le réglage des cordes;
g) les procédures de notification et de retour au port de l’engin de pêche en fin de vie.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 9
Systèmes de surveillance des navires


1. Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon, où que soient ces navires, ainsi que des navires de pêche dans leurs eaux. Chaque État membre du pavillon collecte et analyse les données de position des navires et en assure le suivi continu et systématique.

2. Chaque navire de pêche de l’Union est équipé à son bord d’un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers.

Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer à tout moment des informations sur un navire de pêche. La transmission des données de position des navires et les demandes d’informations passent par une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, par un réseau mobile terrestre ou une autre technologie équivalente.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif qui ne doit pas nécessairement être installé à bord et qui permet de localiser et d’identifier automatiquement le navire en mer en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers au moyen d’une connexion par satellite ou de tout autre réseau.

Aux fins de l’application du présent paragraphe, les États membres mettent à disposition cet autre système de surveillance des navires. Un tel système peut être mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un système de surveillance pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission. Le système de surveillance des navires permet au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer des informations sur la position du navire de pêche au moyen d’une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, de tout autre réseau. Si le dispositif visé dans le présent paragraphe n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises automatiquement dès que le navire est à portée de ce réseau. La connexion au réseau est rétablie au plus tard avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.

4. Sans préjudice des obligations découlant d’autres actes juridiques de l’Union, un État membre peut dispenser, jusqu’au 31 décembre 2029, les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:
a) opèrent exclusivement:
i) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre situées à moins de six milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, et utilisent uniquement des engins dormants; ou
ii) dans les eaux situées en deçà des lignes de base de cet État membre;
b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre l’heure de sortie du port et celle du retour au port; et
c) ne font pas l’objet de restrictions applicables dans les zones de pêche restreinte dans lesquelles ils opèrent.

5. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique des données reçues au centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier.

6. Si un navire de pêche de l’Union exerce des activités de pêche dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.

7. Sans préjudice du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil , tous les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel qui leur permet d’être automatiquement localisés et identifiés par un système de surveillance des navires, grâce à la transmission des données de position des navires à intervalles réguliers, comme pour les navires de pêche de l’Union visés au présent article.

8. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
a) le format et le contenu des données de position du navire;
b) les exigences minimales et les spécifications techniques minimales des dispositifs de surveillance des navires;
c) la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte;
d) la transmission de données aux États membres côtiers;
e) les responsabilités des capitaines des navires de pêche en ce qui concerne le fonctionnement des dispositifs de surveillance des navires.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 9 bis
Centres de surveillance des pêches


1. Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches de chaque État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.

2. Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables du fonctionnement de son centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement, à l’analyse et au contrôle automatiques des données, à la transmission électronique des données et au suivi des données sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer un centre de surveillance des pêches commun.

3. Les États membres veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, aux données énumérées aux articles 109 et 110.

4. Les centres de surveillance des pêches assurent la surveillance en temps réel des navires afin de rendre possibles des mesures exécutoires.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis, afin de compléter le présent règlement en adoptant des règles détaillées concernant le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne:
a) la surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci;
b) le suivi et l’enregistrement des activités de pêche;
c) les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire;
d) les mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche.

Article 10
Système d’identification automatique


1. Conformément à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont équipés d’un système d’identification automatique (AIS) maintenu en fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance visées dans ladite directive.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union peut éteindre l’AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté de l’équipage risquent d’être compromises de manière imminente. Quand l’AIS est éteint conformément au présent paragraphe, le capitaine signale cette action et la raison qui l’a motivée aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon ainsi que, s’il y a lieu, également aux autorités compétentes de l’État côtier. Lorsque la situation visée au présent paragraphe a cessé, le capitaine rallume l’AIS dès que la source du danger a disparu.

3. Les États membres veillent à ce que les données fournies par l’AIS soient mises à la disposition de leurs autorités compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de l’AIS avec d’autres données disponibles, conformément à l’article 109.

Article 11
Système de détection des navires

Lorsque les États membres disposent d’indications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d’autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d’identification automatique, afin d’établir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.

Article 12
Transmission des données pour des opérations de surveillance


Aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation, les données du ou des systèmes de surveillance des navires et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition de la Commission, des agences de l’Union et des autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance.

Article 13
Surveillance électronique à distance


1. Les États membres assurent une surveillance et un contrôle des activités de pêche au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance (REM) décrits dans le présent article.

2. Aux fins de la surveillance et du contrôle de l’obligation de débarquement, les États membres s’assurent que les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 18 mètres battant leur pavillon qui représentent un risque élevé de non-respect de l’obligation de débarquement sont équipés à leur bord d’un système REM opérationnel. L’évaluation du risque de non-respect de l’obligation de débarquement est effectuée conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 95, paragraphe 1. Le système REM est en mesure de surveiller et de contrôler efficacement le respect de l’obligation de débarquement, comprend une télévision en circuit fermé (CCTV) et peut comporter d’autres instruments et/ou équipements. Le capitaine veille à ce que les données du système REM soient mises à la disposition des autorités compétentes. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon et des États membres côtiers responsables du contrôle des pêches disposent d’une égalité d’accès à ces données, sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

3. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 2, la Commission, par voie d’actes d’exécution:
a)détermine les segments de flotte de navires de capture de l’Union auxquels s’applique l’obligation d’être équipés à leur bord du système REM, sur la base de l’évaluation du risque de non-respect de l’obligation de débarquement;
b)établit des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation, l’entretien et le fonctionnement du système REM et la période pendant laquelle ledit système doit fonctionner, en tenant compte des dernières évolutions technologiques et scientifiques. Ces règles prévoient que le contenu vidéo enregistré, obtenu au moyen de ces systèmes, ne concerne que l’engin et les parties du navire où les produits de la pêche sont introduits à bord, transformés et conservés et toutes les zones où ils peuvent être rejetés, et ne permet pas, dans la mesure du possible, l’identification des personnes physiques. Ces règles exigent également que, s’il est constaté que des personnes physiques peuvent être identifiées sur ce contenu vidéo enregistré, les autorités compétentes veillent à l’anonymisation des données à caractère personnel dans les meilleurs délais et informent le capitaine ou l’opérateur du système REM de cette détection;
c)établit des règles détaillées concernant le stockage et l’échange des données du système REM et l’accès à celles-ci, sans préjudice de l’article 112.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

4. Les États membres peuvent prévoir que certains segments de flotte des navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 18 mètres battant leur pavillon soient équipés à leur bord d’un système REM opérationnel, sur la base de l’évaluation du risque de non-respect de l’obligation de débarquement effectuée par l’État membre concerné ou par la Commission.

5. Les États membres peuvent prévoir des incitations pour les navires qui ne sont pas tenus d’être équipés d’un système REM en vertu des paragraphes 2 et 4, mais qui utilisent un tel système pour le contrôle de l’obligation de débarquement à titre volontaire.

6. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir l’utilisation de systèmes REM aux fins du contrôle du respect des règles de la politique commune de la pêche autres que l’obligation de débarquement.

TITRE IV
CONTRÔLE DE LA PÊCHE

CHAPITRE I
Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche

Section 1
Dispositions générales

Article 14
Établissement du journal de pêche


1. Le capitaine de chaque navire de capture de l’Union tient un journal de pêche électronique aux fins de l’enregistrement des activités de pêche.

2. Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
b) le numéro dans le fichier de la flotte de l’Union (CFR) ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de capture;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
d) la date et, pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, l’heure des captures;
e) la date et l’heure de sortie du port et d’arrivée dans celui-ci;
f) le type d’engin de pêche, ses spécifications techniques et ses dimensions;
g) les quantités estimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, de chaque espèce détenue à bord, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable. Pour les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, ces informations sont fournies par opération de pêche;
h) les quantités estimées de chaque espèce rejetées en kilogrammes équivalent poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
i) le cas échéant, le ou les facteurs de conversion utilisés;
j) les données requises en application des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1.

3. En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le résultat d’une inspection, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce.

Pour les espèces détenues à bord dont la quantité n’excède pas 100 kg en équivalent-poids vif, la marge de tolérance autorisée est de 20 % par espèce.

4. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) n° 1380/2013, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, et dans le cas des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, les marges de tolérance suivantes s’appliquent:
a) dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste et soumis à des conditions supplémentaires concernant le débarquement et la pesée des captures, afin de garantir une déclaration précise des captures:
i) pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;
ii) pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 0,5 % par espèce, de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.

Outre les dispositions énoncées aux points i) et ii), en tout état de cause, pour la quantité totale de toutes les espèces, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes de poisson détenue à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche.

Les conditions concernant le débarquement et la pesée comprennent des garanties permettant la déclaration précise des captures, telles que la participation de tiers indépendants accrédités ou des exigences spécifiques pour les opérations de sondage et de pesée. Ces conditions prévoient le contrôle nécessaire par les autorités compétentes du pays concerné, ainsi que la coopération avec ces autorités;

b) dans le cas de débarquements autres que ceux visés au point a):
i) pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce;
ii) pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 20 % par espèce enregistrée dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.

5. Pour les navires de capture de l’Union opérant dans les pêcheries visées au paragraphe 4, la Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, demander à l’AECP d’élaborer des lignes directrices techniques harmonisées sur les bonnes pratiques en matière d’estimation des captures à bord.

6. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, au plus tard le 10 juillet 2024 des règles fixant les conditions relatives en particulier au débarquement et à la pesée des captures des pêcheries visées au paragraphe 4 du présent article afin de garantir l’exactitude de la déclaration des captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

La Commission agrée, par voie d’actes d’exécution, les ports qui remplissent les conditions fixées conformément au présent article, sur la base des données transmises par les États membres. La liste initiale des ports est adoptée au plus tard le 10 juillet 2024. La Commission peut modifier la liste et révoquer l’agrément qu’elle a accordé à un port figurant sur la liste si lesdites conditions ne sont plus remplies.

7. Dans le cas d’un engin de pêche perdu en mer, le journal de pêche contient également les informations suivantes:
a) le type et les dimensions approximatives de l’engin perdu;
b) la date et l’heure estimée de la perte de l’engin;
c) la position au moment de la perte de l’engin;
d) les mesures prises pour récupérer l’engin perdu.

8. Dans le cas des captures d’espèces sensibles visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1241, les informations visées au paragraphe 2, point h), du présent article contiennent également les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, des captures qui sont blessées, mortes ou relâchées vivantes.

9. Pour les pêcheries faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche de l’Union, les capitaines de navires de capture de l’Union enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:
a) en ce qui concerne les engins traînants:
i) chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;
ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
iii) les captures détenues à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone;
b) en ce qui concerne les engins dormants:
i) chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;
ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
iii) la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans la zone concernée;
iv) la date et l’heure de la fin des opérations de pêche à l’aide de l’engin dormant;
v) les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone.

10. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins du journal de pêche, les capitaines de navires de capture de l’Union appliquent un facteur de conversion établi conformément au paragraphe 12.

11. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

12. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des facteurs de conversion et des règles détaillées concernant:
a) l’application de la marge de tolérance définie aux paragraphes 3 et 4;
b) l’utilisation des facteurs de conversion.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 15
Transmission électronique du journal de pêche


1. Les capitaines de navires de capture de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon:
a) au moins une fois par jour;
b) après la dernière opération de pêche et avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon après la dernière opération de pêche et avant le début du débarquement.

3. Lors d’une inspection et à la demande de l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon, les capitaines de navires de capture de l’Union enregistrent et soumettent par voie électronique à ladite autorité les informations visées à l’article 14. Si le navire n’est pas à la portée d’un réseau, les informations sont communiquées dès que le navire est à portée d’un réseau.

4. Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.

5. Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre côtier dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux capitaines des navires de pêche de l’Union.

Article 15 bis
Journal de pêche électronique et autres systèmes pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres



Aux fins des articles 14 et 15, pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres peuvent utiliser un système de journaux de pêche mis au point au niveau national ou de l’Union. Si un ou plusieurs États membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Si un ou plusieurs États membres en font la demande, le système mis au point par la Commission est tel qu’il permet aux opérateurs concernés de remplir également les obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 et 24. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.

Article 15 ter
Actes délégués et actes d’exécution concernant les exigences relatives au journal de pêche


1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:
a) les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques pour les données du journal de pêche;
b) les mesures à prendre en cas de non-réception des données du journal de pêche;
c) l’accès aux données du journal de pêche et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données;
d) l’exemption de certaines catégories de navires de capture de l’Union des obligations prévues à l’article 14, paragraphe 2, points d) et g), d’enregistrer dans le journal de pêche l’heure des captures et les quantités estimées par opération de pêche.

2. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
a) le format, le contenu et la procédure de transmission du journal de pêche;
b) l’établissement et l’enregistrement électronique des informations dans le journal de pêche;
c) le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données du journal de pêche;
d) les exigences relatives à la transmission des données du journal de pêche d’un navire de capture de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités;
e) les tâches de l’autorité unique visée à l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne le journal de pêche;
f) la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

 

Article 16
supprimé

 

Article 17
Notification préalable

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres soumettent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée dans un port ou un site de débarquement d’un État membre, les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
c) le port ou le site de débarquement de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;
d) les dates de la sortie de pêche;
e) la date et l’heure estimées d’arrivée au port ou au site de débarquement;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
g) les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
h) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

1 bis. L’État membre côtier où le débarquement a lieu peut fixer une période plus courte pour la notification préalable visée au paragraphe 1 pour certaines catégories de navires de pêche de l’Union, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port ou le site de débarquement, et à condition que cette période de notification préalable plus courte ne porte pas atteinte à la capacité de cet État membre de procéder à des inspections. Cet État membre côtier rend publique l’information relative à cette période plus courte pour la notification préalable et la communique sans tarder à la Commission. La Commission la publie sur son site internet.

1 ter. Lorsque des captures sont effectuées entre le moment de la notification et l’arrivée au port, ces captures supplémentaires sont notifiées dans une autre notification préalable.

2. Lorsqu’un navire de pêche de l'Union s’apprête à entrer dans un port d’un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent,dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

3.Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.

4.Les données enregistrées sous forme électronique dans le journal de pêche visées à l’article 15 et la notification électronique préalable peuvent faire l’objet d’une seule et même transmission électronique.

5.L’exactitude des données enregistrées dans la notification électronique préalable relève de la responsabilité du capitaine.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
a) exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’Union de l’obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche;
b) adoptant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques aux fins d’une notification préalable;
c) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données des notifications préalables;
d) adoptant les règles relatives à l’accès aux données des notifications préalables et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

Article 18
supprimé

 

Article 19
Autorisation d’ entrer dans le port

Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent refuser l’accès au port aux navires de pêche si les informations visées à l’article 17 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure ou de détresse.

Article 19 bis
Notification préalable de débarquement dans les ports de pays tiers


1. Les navires de pêche de l’Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports de pays tiers que si leurs capitaines ont soumis par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon les informations visées au paragraphe 3 au moins quarante-huit heures avant l’heure d’arrivée estimée dans le port d’un pays tiers, et si l’État membre du pavillon n’a pas refusé cette autorisation de débarquement.

2. L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins deux heures, pour la soumission visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant son pavillon, compte tenu du type de produits de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche et le port et du temps dont il a besoin pour analyser les informations visées au paragraphe 3, et pour se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 4. L’État membre du pavillon communique cette période plus courte à la Commission.

3. Les capitaines des navires de pêche de l’Union communiquent à l’État membre du pavillon en particulier les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
c) le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services;
d) les dates de la sortie de pêche;
e) la date et l’heure estimées d’arrivée au port;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
g) les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
h) les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

4. Lorsque, sur la base de l’analyse des informations fournies et d’autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche de l’Union ne respecte pas ou n’a pas respecté les règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l’intention de débarquer en vue d’une éventuelle inspection. À cette fin, l’État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l’heure d’arrivée au port ou de débarquement.

Article 20
Opérations de transbordement

1.Les transbordements en mer sont interdits dans les eaux de l'Union. Ils ne sont permis que sur autorisation et dans les conditions fixées par le présent règlement dans les ports ou les sites de débarquement des États membres désignés à cette fin et conformément aux conditions établies à l’article 43, paragraphe 5.

2.Si l’opération de transbordement est interrompue, une autorisation peut être exigée avant que l’opération puisse reprendre.

2 bis. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil et de l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires de pêche donneurs et receveurs de l’Union sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l’Union ou dans les ports de pays tiers uniquement sur autorisation de l’État membre ou des États membres dont ils battent le pavillon.

2 ter. Afin de demander l’autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de pêche donneurs et receveurs de l’Union soumettent par voie électronique à l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quarante-huit heures avant l’opération de transbordement prévue, les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce à transborder et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
d) les quantités estimées de chaque espèce à transborder, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation;
e) le port de destination du navire de pêche receveur;
f) la date et l’heure du transbordement prévu;
g) la position géographique ou le nom spécifique du port dans lequel l’opération de transbordement est prévue.

2 quater. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la présentation des produits et l’état de transformation, en particulier au moyen de codes et de descriptions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

3. Aux fins du présent article, le déplacement, les activités de chalutage par deux unités et les opérations de pêche impliquant une action commune de la part de deux ou plusieurs navires de pêche de l' Union ne sont pas considérés comme un transbordement.

Article 21
Établissement de la déclaration de transbordement

1. Les capitaines de navires de pêche de l’Union participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique.

2. La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 contient au moins les éléments suivants:
a) le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
d) les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
e) le port ou le site de débarquement de destination du navire de pêche receveur et la date et l’heure d’arrivée prévues;
f) la date et l’heure du transbordement;
g) la zone géographique ou le port désigné de transbordement;
h) le ou les facteurs de conversion utilisés.

3. En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le résultat d’une inspection, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est énoncée à l’article 14, paragraphes 3 et 4.

4. Les capitaines des navires de pêche donneurs et receveurs sont chacun responsables de l’exactitude des données enregistrées dans leurs déclarations de transbordement respectives.

5. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de transbordement, les capitaines de navires de pêche appliquent un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 12.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’Union de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des quantités et/ou du type de produits de la pêche, et de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de transbordement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.

Article 22
Transmission électronique des données de la déclaration de transbordement


1. Les capitaines de navires de pêche de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 21 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’achèvement de l’opération de transbordement.

2. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union transborde ses captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent immédiatement après réception, et par voie électronique, les données de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et auquel elles sont destinées.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
a) établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;
b) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de transbordement;
c) adoptant les règles relatives à l’accès aux données de transbordement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
a) le format et la procédure de soumission de la déclaration de transbordement;
b) l’établissement et l’enregistrement électronique des données de la déclaration de transbordement;
c) le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;
d) les exigences relatives à la transmission des données de transbordement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités de l’État membre du pavillon.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 23
Établissement de la déclaration de débarquement


1. Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, établit une déclaration de débarquement électronique.

2. La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce débarquée et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
d) les quantités de chaque espèce débarquée, en kilogrammes de produit pesé conformément à l’article 60 et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, en nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
e) le port de débarquement ou le site de débarquement;
f) la date et l’heure de la fin du débarquement ou, si le débarquement dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin du débarquement;
g) la date et l’heure de la fin de la pesée ou, si la pesée dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;
h) le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;
i) les facteurs de conversion utilisés.

3. L’exactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine.

4. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de l’établissement de la déclaration de débarquement, le capitaine d’un navire de pêche, ou le représentant du capitaine, applique un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 12.

Article 24
Transmission électroniques des informations de la déclaration de débarquement


1. Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique les informations visées à l’article 23, paragraphe 2, à l’autorité compétente de l’État membre dont il bat le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures suivant la fin du débarquement.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les produits de la pêche qui sont pesés conformément à l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), le capitaine ou un représentant du capitaine communique par voie électronique les informations visées à l’article 23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la pesée.

3. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union débarque les captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les captures ont été débarquées.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
a) établissant les règles détaillées relatives aux dérogations concernant la soumission de la déclaration de débarquement;
b) établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;
c) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de la déclaration de débarquement;
d) adoptant les règles relatives à l’accès aux données de la déclaration de débarquement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
a) le format et la procédure de soumission de la déclaration de débarquement;
b) l’établissement et l’enregistrement numérique des données de la déclaration de débarquement;
c) le fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;
d) les exigences relatives à la transmission des données de la déclaration de débarquement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 25
(supprimé)

 

Section 2
Contrôle de l’effort de pêche

Article 26
Suivi de l’effort de pêche

1. Les États membres contrôlent le respect des régimes de gestion de l’effort de pêche dans les zones géographiques où s’applique un effort de pêche maximal autorisé. Ils veillent à ce que les navires de capture battant leur pavillon soient présents dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche lorsqu’ils détiennent à bord ou, le cas échéant, lorsqu’ils déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet de cerégime ou, le cas échéant, lorsqu’ils opèrent dans une pêcherie faisant l’objet de ce régime uniquement si l’effort de pêche maximal autorisé dont ils disposent n’a pas été atteint et si l’effort disponible pour le navire de capture concerné n’a pas été épuisé.

2. Sans préjudice de règles spéciales, lorsqu’un navire de capture de l’Union détenant à son bord ou, le cas échéant, déployant un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche traverse le même jour deux zones géographiques ou plus relevant de ce régime, l’effort de pêche déployé est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé lié à l’engin de pêche ou à la pêcherie concerné et à la zone géographique dans laquelle il a passé le plus de temps aucours de cette journée.

3. Lorsqu’un État membre a autorisé un navire de capture de l’Unionconformément à l’article 27, paragraphe 2, à utiliser plus d’un engin de pêche ou des engins appartenant à plus d’une catégoried’engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche au cours d’une certaine sortie de pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, l’effort de pêche déployé durant la sortie de pêche considérée est imputé simultanément sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose cet État membre et lié à chacun des engins ou chacune des catégories d’engins concernés ainsi qu’à la zone géographiqueconcernée.

4. Lorsque les engins de pêche appartiennent à la même catégorie d’engins de pêche faisant l’objet du régime de gestion de l’effort de pêche, l’effort de pêche déployé dans une zone géographique par des navires de capture de l’Union lorsqu’ils détiennent à bord ces engins n’est imputé qu’une fois sur l’effort de pêche maximal autorisé lié à la catégorie d’engins de pêche et à la zone géographique concernés.

5. Les États membres réglementent l’effort de pêche de leur flotte dans les zones géographiques relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche lorsque les navires détiennent à bord ou, e cas échéant, déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet de ce régime ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet de ce régime en prenant les mesures nécessaires si l’effort de pêche maximal autorisé dont ils disposent est sur le point d’être atteint, afin d’éviter tout dépassement de la limite fixée pour l’effort de pêche déployé.

6. Un jour de présence dans une zone est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de capture de l’Union est présent dans la zone géographique et absent du port ou, le cas échéant, déploie ses engins de pêche. Le moment à partir duquel cette période continue d’un jour de présence dans la zone est mesurée est fixé à la discrétion de l’État membre dont lenavire de capture de l’Union concerné bat pavillon. Un jour d’absence du port est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle le navire de pêche est absent du port.

Article 27
Notification des engins de pêche

1. Sans préjudice de règles spécifiques, dans les zones géographiques concernées relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, lorsque des restrictions concernant les engins s’appliquent ou qu’un effort de pêche maximal autorisé a été fixé pour différents engins de pêche ou catégories d’engins de pêche, le capitained’un navire de capture de l’Union ou son représentant notifie aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, avant une période à laquelle s’applique un effort de pêche maximal autorisé, l’engin ou, le cas échéant, les engins de pêche qu’il a l’intention d’utiliser durant la prochaine période. Tant que cette notification n’a pas eu lieu, le navire de capture de l’Union n’est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques auxquelles s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche.

2. Lorsqu’un régime d’effort de pêche permet l’utilisation d’engins appartenant à plus d’une catégorie d’engins de pêche dans une zone géographique, l’utilisation de plus d’un engin de pêche au cours d’une même sortie de pêche est subordonnée àl’autorisation préalable de l’État membre du pavillon.

Article 28
(supprimé)

 

Article 29
Exemptions

1. Un navire de capture de l’Union détenant à bord des engins de pêche qui font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche peut transiter par une zone géographique relevant de ce régime s’il ne détient pas d’autorisation de pêche lui permettant d’opérer dans la zone concernée ou s’il a au préalable informé ses autorités compétentes de son intention de transiter par cette zone. Pendant que le navire de capture de l’Union se trouve dans cette zone géographique, tout engin de pêche faisant l’objet de ce régime de gestion de l’effort de pêche et détenu à bord est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47.

2. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé disponible, quel qu’il soit, l’activitéd’un navire de capture de l’Union effectuant des opérations non liées à la pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que ce navire de capture de l’Union notifie au préalable à l’État membre de son pavillon son intention d’effectuer de telles opérations ainsi que la nature de ces dernières et qu’il remette son autorisation de pêche au cours de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.

3. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur l’effort de pêche maximal autorisé, quel qu’il soit, l’activité d’un navire de capture de l’Union dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche dans laquelle ce navire de capture de l’Union était présent, mais dans laquelle il n’a pas pu pêcher parce qu’il assistait un autre navire nécessitant une aide d’urgence ou transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d’urgence.

Article 30
Utilisation de la totalité de l’effort de pêche

1. Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone géographique où les engins de pêche font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de capture de l'Union pêche détenant à bord un ou plusieurs engins de pêche de ce type reste au port ou en dehors decette zone géographique pendant le reste de la période à laquelles’applique le régime de gestion de l’effort de pêche en question, si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographiqueet cet engin ou ces engins de pêche; ou
b) l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.

2. Sans préjudice de l’article 29, dans une zone géographique où une pêcherie fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de capture de l'Union n’opère pas dans la dite pêcherie dans cette zone si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cette pêcherie; ou
b) l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette pêcherie a été utilisé en totalité.

Article 31
Navires de capture exclus de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche


La présente section ne s’applique pas aux navires de capture de l’Union dans la mesure où ils sont exemptés de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche.

Article 32
(supprimé)

 

Section 3
Enregistrement et échange de données par les États membres

 

Article 33
Enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche


1. Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche sans navire, chaque État membre côtier, enregistre toutes les données relatives aux captures et à l’effort de pêche visées dans le présent règlement, notamment les données visées aux articles 14, 21, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68, et conserve les originaux de ces données pendant une période d’au moins trois ans en application du droit national.

2. Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche sans navire, chaque État membre côtier, soumet par voie électronique à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, avant le 15e jour de chaque mois, les données agrégées concernant:
a) les quantités de chaque espèce, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et détenues à bord, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
b) l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime;
c) les quantités de chaque espèce, par stock ou groupe de stocks selon le cas, capturées dans le cas de la pêche sans navire, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

3. Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations pour une espèce, un stock ou un groupe de stocks, l’État membre communique à la Commission les données corrigées concernant les quantités établies sur la base des déclarations de débarquement, des notes de vente ou des déclarations de capture dès que possible et au plus tard trois mois après la fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de l’effort de pêche ont été imposés.

4. Lorsqu’un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et les résultats de la validation effectuée conformément à l’article 109, l’État membre communique à la Commission les données corrigées concernant les quantités établies sur la base de cette validation dès que possible et au plus tard six mois après la fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de l’effort de pêche ont été imposés.

5. Lorsque la Commission détecte des incohérences concernant les données qu’un État membre lui a transmises conformément au présent article, elle consulte l’État membre en question, qui corrige les données et transmet les données corrigées à la Commission dès que possible.

6. Les captures de chaque espèce, d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à un quota sont imputées sur les quotas applicables aux États membres conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.

7. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Ces captures sont imputées sur le quota applicable à l’État membre du pavillon dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % du quota en question. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques obligatoires visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil.

8. À l’exception de l’effort de pêche déployé par les navires de capture qui sont exemptés de l’application de ce régime de gestion de l’effort de pêche, tout l’effort de pêche déployé par des navires de capture de l’Union qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un engin de pêche qui fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime, est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre du pavillon concerné pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou cette zone géographique.

9. L’effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire de capture détenant un engin de pêche qui fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre dont il bat le pavillon pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort de pêche sont commercialisées et vendues, dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % de l’effort de pêche alloué. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques obligatoires visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004.

10. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant les modèles de présentation pour la transmission des données visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 34
Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche


La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées que celles prévues à l’article 33 lorsque 80 % d’un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou lorsque 80 % de l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et une zone géographique correspondante est réputé atteint.

Section 4
Fermetures de pêcheries

Article 35
Fermeture de pêcheries par les États membres


1. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
a) les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis au quota de l’État membre sont réputées avoir épuisé ce quota;
b) l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et une zone géographique correspondante est réputé atteint.

2. À compter de la date visée au paragraphe 1, l’État membre concerné interdit à une partie ou à la totalité des navires de capture battant son pavillon ou, le cas échéant, à ses opérateurs dans le cas de la pêche sans navire, les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire pratiquées pour le stock ou le groupe de stocks pour lequel le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée ou, lorsque les navires en question détiennent à bord l’engin de pêche concerné, dans la zone géographique où l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint. Dans ce cas, cet État membre peut fixer une date jusqu’à laquelle les transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures doivent être achevés.

3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l’État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. La Commission la publie sur son site internet.

3 bis. À compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été rendue publique par l’État membre concerné, cet État membre veille à ce qu’aucune opération de pêche menée par un navire de capture battant son pavillon ou aucune opération de pêche sans navire menée par ses opérateurs ne soit réalisée pour le stock ou le groupe de stocks concerné.

4. La Commission met à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications qu’elle a reçues au titre duprésent article.

Article 36
Fermeture de pêcheries par la Commission

1. Si la Commission constate qu’un État membre n’a pas respecté l’obligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à l’article 33, paragraphe 2,elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées avoir été épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées avoir été épuisées.

2. Lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l’Union, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et peut, par voie d’actes d’exécution, interdire les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire dans la zone, avec l’engin de pêche, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces opérations.

Article 37
Mesures correctives

1. Si la Commission a interdit les activités de pêche ainsi que la pêche sans navire en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe d’États membres, ou l’Union, et qu’il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche, le présent article s’applique.

2. Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel les opérations de pêche ont été interdites avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures visant à réparer, d’une manière adéquate, le préjudice causé. Ces actes d’exécution établissent en particulier:
a) la notification d’un préjudice subi;
b) l’identification des États membres ayant subi un préjudice et la détermination de l’ampleur dudit préjudice;
c) l’identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche, et les quantités de poissons pêchées en excédent;
d) les quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche;
e) les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au préjudice subi;
f) les dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

3. Les déductions visées au paragraphe 2 et les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones géographiques concernées pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être opérées au cours de l’année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l’année ou des années suivantes.

 

CHAPITRE II
Contrôle de la capacité de pêche

Section 1
Capacité de pêche

Article 38
Capacité de pêche

1. Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre concerné, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 1380/2013.

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées pour l’application du présent article en ce qui concerne:
a) le contrôle de la puissance motrice des navires de capture;
b) le contrôle de la jauge des navires de capture;
c) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Section 2
Puissance du moteur et tonnage

Article 39
Contrôle de la puissance du moteur

1. Il est interdit de pêcher en utilisant un navire de capture équipé d’un moteur dont la puissance dépasse celle qui est indiquée sur la licence de pêche.

2. Les États membres veillent à ce que la puissance certifiée du moteur ne soit pas dépassée. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les mesures de contrôle qu’ils ont prises afin de garantir que la puissance certifiée du moteur n’est pas dépassée.

2 bis. Lorsque le moteur d’un navire de capture dépasse la puissance autorisée fixée dans la licence de pêche, une régularisation peut être effectuée dans le cadre d’un délai maximal et conformément aux critères établis par l’État membre du pavillon concerné.

3. Tous les coûts engendrés par la certification et la vérification de la puissance motrice au titre du présent article sont à la charge des États membres du pavillon. Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent demander aux exploitants des navires de capture battant leur pavillon qui participent à la pêcherie concernée de contribuer à ces coûts.

Article 39 bis
Contrôle continu de la puissance du moteur


1. Les États membres déterminent, sur la base d’une évaluation des risques, quels navires équipés de moteurs de propulsion embarqués dont la puissance certifiée du moteur est supérieure à 221 kilowatts et utilisant des engins traînants au sens de l’article 6, point 12), du règlement (UE) 2019/1241, présentent un risque élevé de non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs. Ils veillent à ce que ces navires soient équipés de systèmes installés en permanence qui mesurent et enregistrent en continu la puissance du moteur.

2. Les États membres veillent également à ce que les navires de capture soient équipés de systèmes installés en permanence qui mesurent et enregistrent en continu la puissance motrice dans les cas où ces navires utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises, sont équipés de moteurs de propulsion embarqués dont la puissance certifiée du moteur est comprise entre 120 et 221 kilowatts, et opèrent dans la zone visée à l’annexe V, partie C, point 2.1, du règlement (UE) 2019/1241.

3. Les systèmes visés au paragraphe 1 assurent la mesure en continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts et le stockage à bord de ces données.

4. Les capitaines de navires de capture et les titulaires de licences de pêche veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 fonctionnent en permanence et à ce que les données provenant de la mesure en continu de la puissance du moteur de propulsion soient enregistrées et stockées à bord et soient en tout temps accessibles aux agents à bord des navires.

5. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant l’installation, les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

6. L’évaluation des risques visée au paragraphe 1:
a) établit le niveau de risque de non-conformité par segment de flotte, en fonction de l’engin, de la zone couverte, du régime de gestion de l’effort de pêche, des espèces ciblées, de la réduction de puissance et de la vitesse;
b) tient compte des infractions confirmées liées à l’utilisation d’un moteur dont la puissance dépasse celle indiquée dans le certificat du moteur;
c) comporte une analyse déterminant la probabilité et les conséquences d’un non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs, notamment eu égard à la surpêche;
d) tient compte du dépassement du plafond de capacité.

7. L’évaluation des risques est réalisée conjointement par les États membres, en coopération avec l’AECP.

8. Les États membres peuvent prévoir que les navires de capture de l’Union battant leur pavillon, qui sont équipés de moteurs de propulsion embarqués dont la puissance certifiée du moteur ne dépasse pas 221 kilowatts et qui utilisent des engins traînants au sens de l’article 6, point 12), du règlement (UE) 2019/1241, soient équipés de systèmes installés en permanence qui mesurent et enregistrent en continu la puissance du moteur, en fonction du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs.

Article 40
Certification de la puissance du moteur

1. Les États membres sont responsables de la certification de la puissance du moteur et de la délivrance des certificats correspondants pour les navires de capture de l'Union d’une puissance de propulsion supérieure à 120 kilowatts (kW), à l’exception des navires utilisant exclusivement des engins dormants ou des dragues, des navires auxiliaires et des navires utilisés uniquement dans l’aquaculture.

2. Un moteur de propulsion neuf, un moteur de propulsion de rechange et un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié sur des navires de capture pêche visés au paragraphe 1 sont certifiés officiellement par les autorités compétentes des États membres comme ne pouvant pas développer une puissance continue maximale supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Un tel certificat n’est accordé que si le moteur ne peut développer une puissance continue maximale supérieure à celle qui est indiquée.

3. Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à d’autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l’examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que s’il n’existe aucune possibilité d’augmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée.

4. Il est interdit d’utiliser un nouveau moteur de propulsion, un moteur de propulsion de rechange ou un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié s’ils n’ont pas fait l’objetd’une certification officielle par l’État membre concerné.

5. supprimé

6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter des règles détaillées concernant la certification de la puissance des moteurs de propulsion. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 41
Vérification de la puissance du moteur

1. Dans le cas des navires de capture qui ne sont pas équipés d’un système de surveillance continue tel que prévu à l’article 39 bis, les États membres vérifient, après une analyse des risques, selon un plan de sondage fondé sur la méthode à adopter conformément au paragraphe 5 du présent article, la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations disponibles concernant les caractéristiques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:

a)les données de position du navire;
b) les données du journal de pêche;
c) le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI de la convention MARPOL 73/78;
d) les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil ;
e) le certificat d’essai en mer;
f) le fichier de la flotte de pêche de l’Union; et
g) tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe.

2. Lorsque, à la suite de l’analyse des informations visées au paragraphe 1, il y a des raisons de penser que la puissance du moteur du navire de capture dépasse la puissance indiquée dans la licence de pêche ou dans le fichier de la flotte de pêche national ou de l’Union, les États membres procèdent à une vérification physique de la puissance du moteur ou veillent à ce que le navire de capture concerné soit équipé d’un système visé à l’article 39 bis, paragraphe 1.

3. Aux fins de la vérification de la puissance motrice d’un navire de capture, les États membres appliquent les spécifications adoptées par l’Organisation internationale de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO 15016:2015 ou des méthodes équivalentes reconnues au niveau national ou européen.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de modifier le paragraphe 3 du présent article de manière à adapter au progrès technique la référence à la norme internationale ISO pertinente.

5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter des règles détaillées concernant la vérification de la puissance des moteurs, y compris la méthode d’établissement du plan de sondage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 41 bis
Vérification du tonnage


1. Lorsqu’il est prouvé que le tonnage d’un navire de capture diffère du tonnage indiqué dans la licence de pêche, l’État membre du pavillon procède à une vérification du tonnage. À cette fin, les États membres tiennent compte, en particulier, des modifications du volume clos ou des dimensions du navire.

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter des règles détaillées concernant la vérification du tonnage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

 

CHAPITRE III
Contrôle des plans pluriannuels

Article 42
Transbordement au port

1.Les navires de pêche qui exercent des activités dans des pêcheries faisant l’objet de plans pluriannuels ne transbordent pas leurs captures à bord d’un autre navire dans un port désigné ou un site de débarquement désigné, à moins qu’elles n’aient été pesées conformément à l’article 60.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche peuvent transborder dans des ports désignés ou des sites de débarquement désignés les captures des espèces pélagiques faisant l’objet de plans pluriannuels qui n’ont pas été pesées à condition qu’un observateur chargé du contrôle ou un agent soit présent à bord du navire receveur ou qu’une inspection soit menée avant le départ du navire receveur après l’achèvement du transbordement. Il incombe au capitaine du navire receveur d’informer les autorités compétentes de l’État membre côtier vingt-quatre heures avant le départ prévu dudit navire. Cet observateur ou cet agent est désigné par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire receveur. Si le navire receveur exerce des activités de pêche avant ou après avoir reçu de telles captures, il a un observateur ou un agent à son bord jusqu’au débarquement des captures reçues.Le navire receveur débarque celles-ci dans un port d’un État membre désigné à cette fin conformément aux conditions prévues à l’article 43, paragraphe 4; les captures y sont pesées conformément à l' article 60.

Article 43
Ports désignés

1. Dans un plan pluriannuel un seuil peut être appliqué au poids vif des espèces faisant l’objet de ce plan, au-delà duquel un navire de pêche de l’Union est tenu de débarquer les captures dans un port désigné ou un lieu de débarquement désigné.

2. Lorsque des quantités détenues à bord sont supérieures au seuil visé au paragraphe 1, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union s’assure que le débarquement des captures s’effectue dans un port désigné ou un site de débarquement désigné de l’Union.

3. Lorsque le plan pluriannuel est appliqué dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches, les débarquements ou transbordements peuvent avoir lieu dans les ports d’une partie contractante ou d’une partie coopérante non contractante de cette organisation, conformément aux règles établies par cette organisation régionale de gestion des pêches.

4. Chaque État membre désigne les ports ou sites de débarquement où ont lieu les débarquements visés auparagraphe 2.

5. Pour qu’un port ou sites de débarquement puisse être considéré comme un port désigné, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) des horaires de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
b) des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
c) des procédures d’inspection et de surveillance doivent être fixées.

6. Lorsqu’un port ou sites de débarquement a été désigné pour le débarquement d’une espèce donnée faisant l’objet d’un plan pluriannuel, il peut être utilisé pour le débarquement de toute autre espèce.

 

Article 44
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels


1. Les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui sont détenues à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et qui ne sont pas inférieures à la taille minimale de référence de conservation sont placées dans des caisses, des compartiments ou des conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.

2. Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures visées au paragraphe 1 selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.

3. Il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures visées au paragraphe 1 mélangée à tout autre produit de la pêche.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne l’exemption de certains stocks démersaux de l’obligation prévue au présent article.

Article 45
supprimé

Article 46
supprimé

 

CHAPITRE IV
Contrôle des mesures techniques

Section 1
Utilisation des engins de pêche

Article 47
Engins de pêche

Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il n’est pas permis d’utiliser plus d’un type d’engin, tout autre engin est arrimé et rangé de façon à ne pas être facilement utilisable, conformément aux dispositions suivantes:
a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont arrimés et rangés d’une façon sûre;
c) les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs.

Article 48
Récupération des engins perdus

1. Un navire de capture de l’Union dispose à bord de l’équipement pour récupérer ses engins perdus, notamment les engins de pêche, les dispositifs de concentration de poissons et les bouées.

2. Le capitaine d’un navire de capture de l'Union qui a perdu un engin ou une partie de celui-ci essaie de le récupérer dès que possible.

3. Si l’engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire de capture consigne dans le journal de pêche les informations relatives à l’engin perdu conformément à l’article 14, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon transmet cette information sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre côtier.

4. Si l’engin qui est récupéré par les autorités compétentes des États membres n’a pas été déclaré comme perdu, ces autorités peuvent se faire rembourser le coût par le capitaine du navire de capture qui a perdu l’engin.

5. Les États membres collectent et consignent les informations concernant l’engin perdu et communiquent ces informations à la Commission ou à l’AECP, sur demande.

6. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission publie sur son site internet une compilation des informations visées au paragraphe 5 relatives à l’année précédente. La Commission peut demander à l’AECP de contribuer à la compilation de ces informations.

Article 49
Composition des captures

1. Si des captures conservées à bord d’un navire de capture de l'Union ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d’une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche.

2. Sans préjudice de l’article 44, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la détention à bord d’un plan d’arrimage, par espèce, pour les produits transformés, en indiquant l’endroit où ils se trouvent dans la cale. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

 

Article 49 bis
Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

1.   Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1380/2013;
b) au x navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.

 

Article 49 ter
Règle de minimis

Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.

 

Article 49 quater
Débarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.

Section 2
Contrôle des zones de pêche restreinte

Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte

1. Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires de pêche dans les zones de pêche restreinte relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ainsi que leur sortie desdites zones.

2. Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte situées dans les eaux de pays tiers ou en haute mer sont contrôlées par les États membres du pavillon.

3. Les navires de capture de l’Union et de pays tiers qui ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche restreinte peuvent uniquement transiter par ces zones sous réserve des conditions suivantes:
a) tous les engins de pêche transportés à bord sont arrimés et rangés durant le transit;
b) le transit est continu et rapide et s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure. En pareil cas, le capitaine du navire de capture de l’Union informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre dont il bat le pavillon, qui en informe les autorités compétentes de l’État membre côtier, et le capitaine du navire de capture d’un pays tiers informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre côtier; et
c) le dispositif de repérage visé à l’article 9 fonctionne correctement.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique que dans la mesure où la restriction ou l’interdiction en question de toutes les activités de pêche ou de certaines d’entre elles dans des zones de pêche restreinte est en vigueur.

Section 3
Fermeture des pêcheries en temps réel
(supprimée)

 

Section 4
Transformation à bord et pêcheries pélagiques

Article 54 bis
Transformation à bord


1. Il est interdit d’effectuer à bord d’un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d’huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) à la transformation ou au transbordement d’abats; ou
b) à la production de surimi à bord d’un navire de pêche.

Article 54 ter
Restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures


1. L’écart maximal entre les barres du séparateur d’eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle qu’elle est définie à l’article 3, point 2, du règlement (UE) n° 1236/2010 est de 10 mm.
Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.
2. Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au- dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés.
3. Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l’exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.

Article 54 quater
Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique


1. Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un navire de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards.
2. Cependant, la détention et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant:
a) qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 70 mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou
b) que l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord:
i) soient stockées à l’état congelé;
ii) les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et
iii) les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut détenir à bord des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu’une autorisation de pêche ait été délivrée conformément à l’article 7. L’autorisation de pêche précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l’utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.
4. Le présent article n’est pas applicable dans la mer Baltique.

CHAPITRE IV bis
Contrôle de la pêche sans navire

Article 54 quinquies
Pêche sans navire


1. Les États membres veillent à ce que la pêche sans navire qui se déroule sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soit menée conformément aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres:
a) mettent en place un système d’octroi de licences ou un autre système d’enregistrement pour les personnes physiques et morales exerçant ces activités; et
b) veillent à ce que les quantités d’espèces, de stocks ou de groupes de stocks capturées soient enregistrées et à ce que ces données soient transmises par voie électronique aux autorités compétentes.

3. Les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche sans navire ou leur représentant enregistrent les captures visées au paragraphe 2, point b), et ces données contiennent notamment les informations suivantes:
a) un numéro unique d’identification du jour de pêche;
b) l’identifiant unique dans le système visé au paragraphe 2, point a);
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
d) la date des captures;
e) la catégorie d’engin de pêche, le cas échéant;
f) les quantités de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;
g) le cas échéant, les quantités estimées de chaque espèce rejetées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

4. Les données visées au paragraphe 2, point b), sont transmises aux autorités compétentes par voie électronique au moins une fois dans les vingt-quatre heures suivant le début de l’activité de pêche.

5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la pesée des captures, ainsi que le format et la présentation de la déclaration de captures visée au paragraphe 3, en tenant compte, si nécessaire, des spécificités de ces pêcheries. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

CHAPITRE V
Contrôle de la pêche récréative

Article 55
Pêche récréative

1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.

À cette fin, les États membres côtiers disposent d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative.

Les États membres côtiers peuvent utiliser un système électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.

2. À l’exception des données concernant la pêche récréative enregistrées et communiquées conformément au paragraphe 3 et sans préjudice de la collecte des données relatives à la pêche récréative au titre du règlement (UE) 2017/1004, les États membres côtiers recueillent les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant des espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union, qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement. Ces données sont recueillies au moyen de mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie qui est déterminée par chaque État membre côtier et notifiée à la Commission. Les États membres côtiers communiquent au moins une fois par an à la Commission ces données se rapportant à l’année civile précédente.

3. Les États membres côtiers veillent à ce que les personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative soient enregistrées et à ce qu’elles consignent et communiquent les données concernant leurs captures au moyen d’un système électronique visé au paragraphe 1, comme suit:
a) pour les espèces, stocks ou groupes de stocks faisant l’objet de mesures de conservation de l’Union s’appliquant spécifiquement à la pêche récréative, telles que des quotas et des limites de captures, chaque jour; et
b) pour les espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union ou qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement, et pour lesquels l’avis scientifique du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), du CIEM ou d’un organisme scientifique équivalent indique que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche, à partir du 1er janvier 2030.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks auxquels s’applique le point b) du premier alinéa, et fixer la fréquence de l’enregistrement et de la déclaration de ces captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

4. L’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative effectuée par des personnes physiques peuvent être réalisés en leur nom par une personne morale.

5. La commercialisation ou la vente des captures de la pêche récréative est interdite.

6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles détaillées concernant:
a) la communication à la Commission des données relatives aux captures recueillies par les États membres en vertu des paragraphes 2 et 3;
b) le marquage, d’une manière simple et proportionnée, des engins utilisés pour la pêche récréative, à l’exception des engins à main.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

7. Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.

TITRE V
CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

CHAPITRE I
Dispositions Générales

Article 56
Principes régissant le contrôle de la commercialisation


1. Il appartient à chaque État membre d’assurer le contrôle, sur son territoire, de l’application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe, sauf autres dispositions contraires de la politique commune de la pêche.

2. Lorsque la législation de l’Union a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits.

Article 56 bis
Composition de lots de certains produits de la pêche et de l’aquaculture


1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.

2. Un lot de produits de la pêche ou un lot de produits de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (ci-après dénommée “nomenclature combinée”) contient uniquement:
a) des produits de la pêche d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche; ou
b) des produits de l’aquaculture d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même unité de production aquacole.

3. Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché, les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, totalisant moins de 30 kilogrammes de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation des produits, par navire de capture et par jour, peuvent être réparties dans le même lot.

4. Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché, les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée de différentes espèces, composés d’individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire de capture ou groupe de navires de capture peuvent être réparties en lots à des fins autres que la consommation humaine directe.

5. Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé, que si le lot créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:
a) les informations sur la traçabilité énumérées à l’article 58, paragraphe 5, sont fournies pour le ou les lots nouvellement créés;
b)l’opérateur responsable de la mise sur le marché du ou des lots nouvellement créés conserve et est en mesure de fournir des informations concernant la composition du ou des lots nouvellement créés, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture qu’ils contiennent et les quantités des produits de la pêche ou de l’aquaculture provenant de chacun des lots formant le ou les nouveaux lots.

6. Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés d’ornement, aux mollusques d’ornement ou aux algues d’ornement.

Article 57
Normes communes de commercialisation


1. Les États membres veillent à ce que les produits auxquels s’appliquent les normes communes de commercialisation soient mis à disposition sur le marché conformément à ces normes. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect de ces exigences.

Ces contrôles peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris celui du transport et la restauration.

2. Les opérateurs, à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, chargés d’acheter, de vendre, d’entreposer ou de transporter des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture sont en mesure de prouver que les produits sont conformes, le cas échéant, aux normes communes de commercialisation.

Article 58
Traçabilité


1. Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, les produits de la pêche et de l’aquaculture sont répartis en lots par les opérateurs et leur traçabilité est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail.

2. Les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture mis à disposition sur le marché ou susceptibles d’être mis à disposition sur le marché sont marqués de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.

3. Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures permettant d’identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Ces informations sont mises, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.

4. Les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 et de la sous-position 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature combinée sont accompagnés d’un ensemble minimal d’informations conformément aux paragraphes 5, 10 et 11, respectivement, du présent article.

5. En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations mises à disposition sont au minimum les suivantes:
a) le numéro d’identification du lot;
b) dans le cas de produits qui ne sont pas importés dans l’Union:
i) pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche ou le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche; ou
ii) pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et le numéro d’enregistrement du producteur ou de l’unité de production aquacole;
c) dans le cas de produits importés:
i) pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le numéro OMI ou, si celui-ci n’est pas disponible, tout autre identifiant unique du ou des navires de capture, le cas échéant, et le numéro du ou des certificats de capture conformément au règlement (CE) no 1005/2008, le cas échéant; ou
ii) pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et, lorsqu’il est disponible, le numéro d’enregistrement de l’unité de production aquacole;
d) le code FAO alpha-3 de l’espèce et son nom scientifique;
e) la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et pour les produits de l’aquaculture, comme indiqué à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013;
f) en ce qui concerne les produits de la pêche, la catégorie d’engin de pêche définie dans la première colonne de l’annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013;
g) la ou les dates des captures pour les produits de la pêche ou la ou les dates de la récolte pour les produits de l’aquaculture;
h) les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
i) lorsque le lot comprend des produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou le nombre d’individus présentant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
j) en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture soumis à des normes communes de commercialisation, les informations requises pour se conformer à ces normes.

6. À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations énumérées au paragraphe 5:
a) soient conservées; et
b) soient mises, sous forme numérique, à la disposition de l’opérateur auquel le produit de la pêche ou de l’aquaculture est fourni et, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.

7. Les États membres coopèrent entre eux pour veiller à ce que les informations visées au paragraphe 5 puissent être accessibles aux autorités compétentes d’un État membre autre que celui où les produits de la pêche ou de l’aquaculture ont été répartis en lots ou ont été importés, notamment lorsque les informations sont fournies par un moyen d’identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable.

8. Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits de la pêche qui sont vendues directement aux consommateurs à partir des navires de capture, ou par des opérateurs pratiquant la pêche sans navire ou des opérateurs de la pêche en eau douce, à condition que ces produits soient utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur par jour. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.

Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits de l’aquaculture vendues directement aux consommateurs depuis une unité de production aquacole, à condition que ces produits soient utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de l’aquaculture par consommateur par jour.

9. La Commission réalise une étude sur des systèmes et procédures de traçabilité réalisables, y compris les informations minimales en matière de traçabilité, pour les produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, en vue de définir des règles détaillées pour ces produits. L’étude comprend une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles qui satisfont aux exigences du présent règlement en matière de traçabilité, tout en tenant compte de l’incidence sur les petits opérateurs.

10. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant des positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, y compris l’utilisation de systèmes numériques, sur la base des résultats de l’étude menée conformément au paragraphe 9 du présent article. Ces exigences sont applicables à compter du 10 janvier 2029.

11. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots et à la composition des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature combinée, y compris l’utilisation de systèmes numériques. Ces exigences sont applicables à partir du 10 janvier 2029.

12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:
a) les exigences techniques minimales pour l’enregistrement et la transmission des informations visées au paragraphe 5, conformément au paragraphe 6;
b) les méthodes de marquage des lots et l’apposition physique d’informations relatives à la traçabilité sur les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture;
c) la poursuite de la coopération entre les États membres en matière d’accès aux informations accompagnant un lot;
d) les exigences de traçabilité pour les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée contenant plusieurs espèces visés à l’article 56 bis, paragraphes 3 et 4, et pour les lots des produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée résultant de la fusion ou de la scission de différents lots visés à l’article 56 bis, paragraphe 5;
e) les informations sur la zone géographique considérée.

13. Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés d’ornement, aux mollusques d’ornement ou aux algues d’ornement.

 

CHAPITRE II
Activités après débarquement

Article 59
Première vente de produits de la pêche

1. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs.

2. La personne qui achète les produits de la pêche en première vente est enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l’enregistrement, chaque acheteur est identifié dans les bases de données nationales par son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant unique.

3. Le présent article ne s’applique pas aux consommateurs acquérant des produits de la pêche qui ne sont pas ensuite mis sur le marché, mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée, à condition que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur par jour. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.

Article 60
Pesée des produits de la pêche

1. Les États membres veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche soient pesées par espèce immédiatement après le débarquement dans un État membre, par les opérateurs visés au paragraphe 5, et sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes, avant que ces produits ne soient entreposés, transportés ou mis sur le marché.

Les capitaines des navires de pêche de pays tiers débarquant des produits de la pêche dans l’Union respectent les règles de pesée applicables aux capitaines des navires de pêche de l’Union.

2. Dans les cas de débarquements en dehors de l’Union et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables prévues, notamment, dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou dans le droit des pays tiers concernés, les capitaines des navires de pêche de l’Union ou leurs représentants veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche soient pesées, si possible, immédiatement après le débarquement et avant que ces produits ne soient entreposés, transportés ou mis sur le marché.

3. Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’approbation de la Commission par voie d’actes d’exécution, les États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche s’effectue sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes:
a) lors du débarquement, conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;
b) à bord, dans le cas de produits de la pêche triés, pour autant que ces produits soient pesés lors du débarquement conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10. L’État membre du pavillon est chargé d’accorder la dérogation aux navires de capture battant son pavillon et de veiller à ce que les systèmes de pesée à bord soient approuvés;
c) après le transport vers une destination située sur le territoire de l’État membre dans lequel le débarquement a eu lieu, conformément à un plan de contrôle adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;
d) après le transport, de l’État membre dans lequel les produits de la pêche ont été débarqués vers une destination située sur le territoire d’un autre État membre, conformément à un programme de contrôle commun adopté en vertu du paragraphe 10 et après accord entre les États membres concernés, que les produits de la pêche soient triés ou non.

4. Les capitaines veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche débarquées soient pesées par un opérateur visé au paragraphe 5.

5. La pesée est effectuée par un opérateur, qui est un acheteur enregistré, une criée enregistrée, une organisation de producteurs ou toute autre personne physique ou morale, y compris le capitaine, autorisé par les autorités compétentes à effectuer des activités de pesage. L’opérateur qui effectue la pesée est responsable de l’exactitude des opérations de pesage. Les opérateurs chargés de la pesée des produits de la pêche remplissent un registre de pesée pour chaque débarquement. Ils conservent les registres de pesée pendant une période de trois ans.

6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs visés au paragraphe 5 soient équipés de manière adéquate pour effectuer les opérations de pesage.

7. Les registres de pesée sont immédiatement transmis au capitaine et, le cas échéant, au transporteur. Ils sont utilisés pour établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant, le document de transport.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas de produits de la pêche pesés par un agent conformément au paragraphe 9, le résultat de cette pesée est utilisé pour établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant, le document de transport.

8. Les États membres peuvent exiger des opérateurs visés au paragraphe 5 qu’ils présentent, à intervalles réguliers ou sur demande, les registres de pesée à leurs autorités compétentes.

9. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée dans cet État membre soit pesée par leurs agents ou en leur présence avant d’être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.

10. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs visés au paragraphe 3, points a), b), c) et d), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 60 bis
Modalités de la pesée


1. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles concernant:
a) la détermination des procédures de pesée;
b) les registres de pesée, y compris la conservation de ces registres;
c) le moment de la pesée;
d) les systèmes de pesée, y compris les systèmes de pesée à des fins de contrôle;
e) la pesée des produits de la pêche congelés;
f) la déduction de la glace et de l’eau;
g) l’accès des autorités compétentes aux systèmes de pesée et aux registres de pesée.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spéciales pour la pesée de certaines espèces pélagiques. Ces règles peuvent concerner:
a) la pesée des captures de hareng, de maquereau, de merlan bleu et de chinchard;
b) les ports de pesée;
c) les informations à transmettre aux autorités compétentes avant d’entrer dans le port;
d) le déchargement;
e) le journal de pêche;
f) les installations publiques de pesée;
g) les installations privées de pesée;
h) la pesée du poisson congelé;
i) la conservation des registres de pesée;
j) les notes de vente et la déclaration de prise en charge;
k) les contrôles croisés;
l) le contrôle de la pesée.

Article 61
supprimé

Article 62
Établissement et transmission des notes de vente

1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organisations de producteurs autorisés par les États membres enregistrent par voie électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. L’exactitude de la note de vente relève de la responsabilité desdits acheteurs, criées ou organisations de producteurs.

2. Lorsque l’État membre sur le territoire duquel la première vente a lieu n’est pas l’État membre du pavillon du navire de capture concerné, il s’assure qu’une copie de la note de vente est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3. Lorsque la première vente des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l’État membre sur le territoire duquel la première vente a lieu s’assure qu’une copie de la note de vente est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été débarqués.

4. Lorsque la première vente a lieu hors de l’Union, le capitaine du navire de capture de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique une copie de la note de vente ou tout autre document équivalent contenant le même niveau d’information à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente.

5. Lorsqu’une note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil, l’État membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que les informations sur les quantités et sur le prix, hors taxe pour les livraisons de biens à l’acheteur, soient identiques à celles indiquées sur la facture.

6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
a) l’enregistrement des acheteurs;
b) le format des notes de vente;
c) l’enregistrement électronique et la transmission électronique des notes de vente.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 63
supprimé

Article 64
Contenu des notes de vente

1. Les notes de vente visées à l’article 62 portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;
c) le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;
d) le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture et, s’il est différent, le nom du vendeur;
e) le nom, le numéro de TVA et le numéro d’identification fiscale de l’acheteur, ou tout autre identifiant unique;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
g) les quantités de chaque espèce, en poids de produit, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
h) pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation des produits et la fraîcheur, le cas échéant;
i) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
j) le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;
k) le lieu et la date de la vente;
l) si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, du contrat de vente;
m) le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;
n) le prix, hors taxes, et la devise;
o) lorsqu’elle est connue, l’utilisation prévue des produits de la pêche, pour la consommation humaine ou en tant que sous-produits animaux par exemple.

2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente contiennent au minimum les informations suivantes:
a) l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);
b) le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;
c) les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), i), k), l), m), n) et o), du présent article.

Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente


Les articles 62 et 64 ne s’appliquent pas à un consommateur acquérant des produits de la pêche pour un poids maximal de 10 kg par jour qui ne sont pas vendus ultérieurement mais sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.

Article 66
Établissement et transmission de la déclaration de prise en charge


1. Lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les opérateurs chargés de l’entreposage des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées au paragraphe 4 et transmettent par voie électronique, dans les vingt-quatre heures qui suivent le débarquement, une déclaration de prise en charge contenant ces informations aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la prise en charge a lieu. Ces opérateurs sont responsables de l’exactitude de la déclaration de prise en charge.

2. Lorsque l’État membre sur le territoire duquel a lieu la prise en charge n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il s’assure qu’une copie de la déclaration de prise en charge est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3. Lorsque la prise en charge a lieu hors de l’Union, le capitaine du navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique une copie de la déclaration de prise en charge ou tout autre document équivalent contenant le même niveau d’information, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la prise en charge.

4. La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 comporte un numéro d’identification unique et contient au moins les informations suivantes:
a) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;
c) le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;
d) le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture;
e) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
f) les quantités de chaque espèce entreposées en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
g) le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;
h) le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés et leur identifiant unique;
i) le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68;
j) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

5. Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, la déclaration de prise en charge contient au minimum les informations suivantes:
a) l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);
b) le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;
c) les informations visées au paragraphe 4, points e), f), h), i) et j), du présent article.

6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et la transmission de la déclaration de prise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 67
supprimé

Article 68
Transport des produits de la pêche et établissement et transmission du document de transport


1. Lorsque les produits de la pêche sont transportés avant leur première vente, y compris dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), ou avant leur première vente dans un pays tiers, ils sont accompagnés d’un document de transport indiquant les produits de la pêche et les quantités transportés.

2. Avant le début du transport visé au paragraphe 1, le transporteur transmet par voie électronique le document de transport aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de l’État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l’État membre de destination des produits de la pêche, le cas échéant.

3. Le transporteur est responsable de l’exactitude du document de transport.

4. Le document de transport visé au paragraphe 1 comporte un numéro unique d’identification et contient au moins les informations suivantes:
a) le ou les lieux et la ou les adresses de destination de l’expédition ou des expéditions et l’identification du véhicule de transport et du transporteur;
b) le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche;
c) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;
d) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
e) les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus et, le cas échéant, par lieux de destination;
f) le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5, le cas échéant;
g) le ou les noms, l’identifiant ou les identifiants uniques et l’adresse ou les adresses du ou des destinataires;
h) le lieu, la date et l’heure du chargement;
i) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

5. Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, le document de transport contient au minimum les informations suivantes:
a) l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);
b) le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;
c) les informations visées au paragraphe 4, points a), d), e), g), h) et i), du présent article.

6. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 si les produits de la pêche sont transportés dans une zone portuaire ou à une distance maximale de 25 km du lieu de débarquement.

7. Lorsque les produits de la pêche qui ont été déclarés vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, le transporteur est en mesure de prouver qu’une vente a effectivement eu lieu.

8. Les États membres peuvent prévoir que les obligations et les responsabilités d’un transporteur découlant des paragraphes 2, 3 et 7 s’appliquent à tout autre opérateur.

9. Le document de transport visé au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par une copie de la déclaration de débarquement visée à l’article 23 ou par tout document équivalent portant sur les quantités de produits de la pêche transportés, à condition que le document remplaçant le document de transport contienne les mêmes informations que celles prévues au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article, selon le cas.

10. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et la transmission du document de transport. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

TITRE VI
SURVEILLANCE

Article 71
Observations en mer et détection par les États membres

1. Les États membres assurent la surveillance des eaux de l'Union qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction, au moyen:
a) d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection, par des avions de surveillance ou par d’autres moyens de surveillance;
b) d’un système de surveillance des navires visé à l’article 9; ou
c) de toute autre méthode de détection ou d’identification.

2. Si les informations obtenues par l’observation ou la détection ne correspondent pas aux autres informations dont dispose l’État membre, celui-ci mène toute enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.

3. Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu’il transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission et à l’AECP.

4. Si un agent d’un État membre observe ou détecte un navire de pêche exerçant des activités qui peuvent être considérées comme une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, il établit sans tarder un rapport de surveillance et l’envoie à ses autorités compétentes.

5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au format et au contenu du rapport de surveillance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 72
Mesures à prendre après réception d’informations provenant de missions d’observation et de détection

1. L’État membre du pavillon, lorsqu’il reçoit un rapport de surveillance établi par un autre État membre, intervient rapidement et mène toute autre enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.

2. Les États membres autres que l’État membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si le navire observé qui fait l’objet du rapport a mené des activités dans les eaux relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté ou si des produits de la pêche provenant de ce navire ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents du navire en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables.

3. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci ou, le cas échéant, l’État membre du pavillon et les autres États membres examinent également les informations, dûment étayées par les documents correspondants, qui concernent les navires de pêche observés et ont été transmises par des citoyens, par des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.

Article 73
Observateurs chargés du contrôle

1. Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents.

2. Les observateurs chargés du contrôle:
a) sont qualifiés pour exécuter leurs tâches et sont formés régulièrement par les États membres ou, le cas échéant, par l’AECP;
b) sont indépendants du propriétaire, du titulaire du permis, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l’équipage;
c) n’ont aucun lien économique avec l’opérateur;
d) accomplissent leurs tâches de manière non discriminatoire;
e) sont équipés d’un dispositif de communication bidirectionnel indépendant du navire en mer.

3. Dans la mesure du possible, les observateurs chargés du contrôle veillent à ce que leur présence à bord des navires de pêche ne gêne ni n’entrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement des navires.

4. Si les observateurs chargés du contrôle constatent une infraction grave, y compris le fait d’entraver ou d’empêcher de quelque manière que ce soit l’exercice de leurs fonctions de contrôle, ils en informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

5. Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78.

6. Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête.

7. Les capitaines de navires de pêche de l'Union offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions d’hébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans l’accomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche de l'Union donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi qu’aux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques.

8. Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent demander aux opérateurs des navires de pêche battant leur pavillon qui participent à la pêcherie concernée de contribuer à ces coûts, sans préjudice du paragraphe 2, point b).

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:
a) la méthode à appliquer pour identifier les navires pour la mise en place d’un programme d’observation en matière de contrôle;
b) le format et le contenu des rapports de l’observateur;
c) le système de communication des observateurs chargés du contrôle;
d) les règles relatives à la sécurité des observateurs chargés du contrôle sur les navires;
e) les mesures visant à assurer l’indépendance des observateurs chargés du contrôle, y compris les modalités de leur rémunération;
f) les obligations des observateurs chargés du contrôle, y compris en cas de suspicion d’infraction grave;
g) les exigences minimales relatives à la qualification et à la formation des observateurs chargés du contrôle.

Article 73 bis
Recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement

Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n°1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.

TITRE VII
INSPECTION ET PROCÉDURES

CHAPITRE I
Dispositions générales

Article 74
Conduite des inspections

1. Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections.

2. Les agents s’acquittent de leurs obligations conformément au droit de l’Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, le long des côtes, dans les ports et dans les sites de débarquement, durant le transport, dans les installations de transformation et d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche.

3. Les agents vérifient la conformité des activités menées par les opérateurs et les capitaines avec les règles de la politique commune de la pêche, et notamment:
a) la légalité des produits de la pêche conservés à bord, entreposés, transportés, transbordés, transférés, débarqués, transformés ou commercialisés ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents;
b) la légalité de l’engin utilisé pour pêcher les espèces ciblées et les prises accessoires, les captures conservées à bord, et le respect des autres mesures techniques applicables de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins;
c) la présence à bord de l’équipement pour la récupération des engins de pêche visé à l’article 48;
d) le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces;
e) le marquage et l’identification des navires et des engins;
f) les informations relatives au moteur visées à l’article 40;
g) l’utilisation et le fonctionnement des systèmes REM et d’autres dispositifs de surveillance électronique, le cas échéant;
h) le respect des règles concernant les observateurs chargés du contrôle, le cas échéant.

4. Les agents peuvent examiner l’ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, tout engin de pêche, l’équipement, les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.

5. Les agents reçoivent la formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

6. Les agents conduisent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection.

7. Les autorités compétentes des États membres mettent en place des procédures pour veiller à ce que toute plainte concernant la conduite des inspections fasse l’objet d’une enquête en bonne et due forme.

8. Si un agent effectuant une inspection a des raisons de penser qu’un navire de pêche exerce des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, il en informe toute autre autorité compétente de cet État membre.

9. Les États membres côtiers peuvent, sous réserve d’accords appropriés conclus avec l’État membre du pavillon, inviter les agents des autorités compétentes de cet État membre à participer aux inspections des navires de pêche battant le pavillon de cet État membre, lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l’État membre côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports ou dans ses sites de débarquement.

10. Les États membres adoptent une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d’inspection. Pour les pêcheries soumises aux programmes spécifiques de contrôle et d’inspection visés à l’article 95, cette approche est établie conformément à la méthodologie harmonisée établie par les États membres en coopération avec l’AECP.

11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spécifiques pour la conduite des inspections. Ces règles peuvent concerner:
a) l’autorisation et les normes minimales relatives à la qualification des agents chargés d’effectuer les inspections en mer ou sur terre;
b) la coordination entre les États membres des actions liées au contrôle, à l’inspection et à l’application de la réglementation;
c) les tâches des agents autorisés à mener des inspections;
d) la conduite des inspections en mer et sur terre.

Article 75
Obligations de l’exploitant et du capitaine


1. L’exploitant et le capitaine assistent les agents dans l’exécution de leurs tâches liées aux inspections et coopèrent avec eux. Ils procurent un accès en toute sécurité au navire, y compris à sa cale, aux véhicules de transport, aux conteneurs ou aux entrepôts où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés, ou aux installations où les engins de pêche sont entreposés ou réparés. Ils assurent la sécurité des agents, n’entravent pas l’accomplissement de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et n’interfèrent pas dans l’exécution de leurs tâches.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles concernant les obligations des exploitants et des capitaines dans le cadre des inspections.

Article 76
Rapport d’inspection


1. Les agents établissent un rapport d’inspection après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder à l’État membre du pavillon.

Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder aux autorités compétentes du pays tiers concerné. Lorsqu’une infraction grave est détectée, une copie du rapport d’inspection est également envoyée à la Commission.

Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux ou les ports relevant de la juridiction d’un État membre autre que l’État membre effectuant l’inspection, conformément au présent règlement, ou dans les eaux ou les ports d’un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder à cet État membre ou à ce pays tiers.

2. Les agents communiquent les conclusions de l’inspection à l’exploitant ou au capitaine, qui a la possibilité de formuler des observations sur l’inspection et ses conclusions. Ces observations sont prises en compte dans le rapport d’inspection. Les agents indiquent dans le journal de pêche qu’une inspection a été effectuée.

3. Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et le contenu minimaux des rapports d’inspection ainsi que l’établissement et la transmission des rapports d’inspection. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 77
Admissibilité des rapports d’inspection et de surveillance


Les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l’Union, des agents d’un autre État membre, des agents de la Commission ou des autorités compétentes d’un pays tiers constituent une preuve recevable aux fins des poursuites administratives ou judiciaires d’un État membre. Pour l’établissement des faits, les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l’Union, des agents d’un autre État membre ou des agents de la Commission sont traités comme équivalant aux rapports d’inspection et de surveillance établis par les États membres.

Article 78
Base de données électronique


1. Chaque État membre met en place et tient à jour une base de données électronique dans laquelle il verse tous les rapports d’inspection et de surveillance concernant les opérateurs établis sur son territoire et les navires de pêche battant son pavillon, rédigés par ses agents, ainsi que les autres rapports d’inspection et rapports de surveillance rédigés par ses agents. La Commission et l’AECP disposent d’un accès à distance aux bases de données des États membres, conformément à l’article 110.

2. Chaque État membre stocke, au format électronique, les rapports d’inspection et les rapports de surveillance concernant les navires de pêche battant son pavillon rédigés par des agents de pays tiers.

3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le fonctionnement de la base de données électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 79
Inspecteurs de l’Union


1. Les États membres et la Commission notifient une liste d’agents à l’AECP à ajouter à la liste des inspecteurs de l’Union. L’AECP tient et met à jour la liste des inspecteurs de l’Union, qui comprend des agents des États membres, des agents de la Commission et des agents de l’AECP. L’AECP met cette liste à la disposition de la Commission et des États membres.

2. Sans préjudice de la responsabilité première des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer des inspections conformément au présent règlement sur le territoire des États membres et dans les eaux de l’Union, ainsi qu’à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. Lorsque l’inspection se déroule sur le territoire d’un État membre, les inspecteurs de l’Union non désignés par cet État membre ne peuvent effectuer une telle inspection qu’en présence d’un agent chargé de l’inspection désigné par cet État membre, ou avec l’accord de cet État membre.

3. Les inspecteurs de l’Union peuvent être affectés à:
a) la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection adoptés conformément à l’article 95;
b) des programmes internationaux de contrôle des pêches au titre desquels l’Union est tenue de prévoir un contrôle.

4. Les inspecteurs de l’Union peuvent contribuer aux activités de formation liées au contrôle et à l’inspection, y compris aux activités de formation auxquelles participent des agents de pays tiers.

5. Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 6, les inspecteurs de l’Union ont immédiatement accès, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection:
a) à toutes les zones des navires de pêche de l’Union et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et
b) à tous les documents et informations pertinents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données provenant des systèmes REM, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement et les notes de vente.

6. Les inspecteurs de l’Union n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux de l’Union relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.

7. Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union, les agents de la Commission ou de l’AECP n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.

8. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
a) la notification des inspecteurs de l’Union à l’AECP;
b) l’adoption et la tenue de la liste des inspecteurs de l’Union;
c) la notification des inspecteurs de l’Union aux organisations régionales de gestion des pêches;
d) les compétences et les obligations des inspecteurs de l’Union;
e) les rapports des inspecteurs de l’Union;
f) le suivi des rapports des inspecteurs de l’Union.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

CHAPITRE II
Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection

Article 80
Inspection de navires de pêche en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection

1. Sans préjudice de la responsabilité principale de l’État membre côtier, tout État membre peut inspecter des navires de pêche battant son pavillon dans toutes les eaux de l'Union en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre.

2. Tout État membre peut effectuer des inspections sur des navires de pêche d’un autre État membre, conformément au présent règlement, concernant des activités de pêche dans toutes les eaux de l'Union en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre:
a) après avoir obtenu l’autorisation de l’État membre côtier concerné; ou
b) lorsqu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle a été adopté conformément à l’article 95.

3. Tout État membre est autorisé à inspecter des navires de pêche de l'Union battant le pavillon d’un autre État membre dans les eaux internationales.

4.Un État membre peut inspecter des navires de pêche de l’Union battant son pavillon ou le pavillon d’un autre État membre dans les eaux ou les ports de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.

5. Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact aux fins du présent article. Le point de contact des États membres est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Article 81
Demandes d’autorisation

1. Les demandes d’autorisation d’un État membre afin d’effectuer des inspections sur des navires de pêche dans les eaux de l'Union ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément à l’article 80, paragraphe 2, point a), sont traitées par l’État membre côtier concerné dans les douze heures à compter de la demande ou dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une poursuite entamée dans les eaux de l’État membre qui effectue l’inspection.

2. L’État membre demandeur est immédiatement informé de la décision. Les décisions sont également communiquées à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.

3. Les demandes d’autorisation sont uniquement refusées en tout ou en partie dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour des raisons impérieuses. Les refus et les motifs de ces refus sont communiqués sans tarder à l’État membre ayant demandé l’autorisation, ainsi qu’à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.

CHAPITRE III
Procédures en cas d'infractions

Article 82
Obligations des agents en cas d’infraction


1. Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente amène l’agent à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, celui-ci:
a) consigne l’infraction détectée dans le rapport d’inspection;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction détectée;
c) transmet immédiatement le rapport d’inspection à l’autorité compétente;
d) informe la personne physique ou morale qui est soupçonnée d’avoir commis l’infraction, ou qui a été prise en flagrant délit d’infraction, que l’infraction peut entraîner l’imposition de sanctions et l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cela est consigné dans le rapport d’inspection.

2. Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu’à ce qu’aient été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les inspections effectuées dans tout local où des produits de la pêche ou de l’aquaculture sont débarqués, entreposés, transformés ou commercialisés, ainsi que pour les inspections effectuées pendant le transport de ces produits. Lorsque l’inspection porte sur un véhicule utilisé pour le transport de produits de la pêche ou de l’aquaculture, le véhicule n’est pas autorisé à poursuivre sa route tant que n’ont pas été prises les mesures nécessaires relatives à l’enquête visée à l’article 85.

Article 83
Infractions détectées en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection

1.Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément à l’article 80, l’État membre qui effectue l’inspection transmet sans tarder un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux de l'Union, à l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un rapport d’inspectionc omplet est transmis à l’État côtier et à l’État membre du pavillon dans les quinze jours à compter de la date de l’inspection.

2.L’État membre côtier ou, dans le cas d’une inspection effectuée en dehors des eaux de l'Union, l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne l’infraction visée au paragraphe 1.

Article 84
supprimé

Article 85
Poursuites


1. Sans préjudice de l’article 72, de l’article 83, paragraphe 2, et de l’article 86, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées conformément au titre VIII et procèdent immédiatement à une enquête lorsqu’une infraction est détectée au cours d’une inspection effectuée par leurs agents, des agents d’autres États membres, des inspecteurs de l’Union ou des agents de pays tiers, ou lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a été commise.

2. Dans le cas d’une infraction grave, les États membres prennent immédiatement des mesures appropriées conformément à l’article 91.

Article 86
Transfert des poursuites


1. L’État membre sur le territoire ou dans les eaux duquel une infraction a été détectée peut transférer les poursuites liées à cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre dont la personne suspectée d’avoir commis l’infraction est ressortissante, en accord avec l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89 bis, paragraphe 2.

2. L’État membre du pavillon peut transférer les poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes de l’État membre qui a détecté cette infraction, en accord avec l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89 bis, paragraphe 2.

Article 87
supprimé

 

Article 88
Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement


1. Si l’État membre de débarquement ou de transbordement n’est pas l’État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l’article 86, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche peuvent être imputées sur le quota attribué à l’État membre de débarquement ou de transbordement.

2. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les quantités de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de transbordement, après consultation des États membres concernés.

3. Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, visé dans ledit article.

TITRE VIII
EXÉCUTION

Article 89
Mesures et sanctions visant à assurer le respect des règles


1. Conformément à leur droit national et aux dispositions du présent règlement, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction, et, de manière systématique:
a) engagent des poursuites conformément à l’article 85;
b) prennent les mesures appropriées lorsqu’une infraction est détectée; et
c) appliquent des sanctions en vertu du présent titre à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction.

2. En cas d’infraction, les autorités compétentes de l’État membre compétent informent, sans tarder et conformément à leur droit national, l’État membre du pavillon, l’État membre dont le contrevenant est ressortissant, ou tout autre État membre pertinent pour les procédures administrative ou pénale, de ces poursuites ou de toute autre mesure prise en vertu du présent titre.

3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 avril 2026, les dispositions nationales visées au paragraphe 1 et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.

Article 89 bis
Sanctions


1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres veillent à ce que le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires appliquées conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du droit national soit proportionné à la gravité des infractions et, par sa rigueur, de nature à décourager efficacement toute nouvelle infraction et à priver les contrevenants des avantages économiques découlant ou escomptés de l’infraction sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, il est tenu compte des mesures exécutoires immédiates prises conformément à l’article 91.

3. Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité, de la nature et de l’étendue de l’infraction, notamment du préjudice ou du niveau du dommage causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés, de sa durée ou répétition, et de l’accumulation d’infractions simultanées. Les États membres peuvent également tenir compte de la situation économique du contrevenant afin de s’assurer du caractère dissuasif de ces sanctions.

4. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel la sanction financière est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique découlant ou escompté de l’infraction.

Article 90
Infractions graves


1. Aux fins du présent règlement, on entend par “infraction grave” une infraction mentionnée au paragraphe 2 ou considérée comme grave en vertu du paragraphe 3.

2. Chacune des activités suivantes constitue une infraction grave:
a) pêcher sans être titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier compétent;
b) falsifier ou dissimuler le marquage, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
c) dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;
d) entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions;
e) procéder à des transbordements sans l’autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits;
f) mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil, en violation des règles de la politique commune de la pêche;
g) réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) n° 1005/2008;
h) participer à l’exploitation, la gestion ou la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, d’un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) n° 1005/2008, ou fournir des services, y compris des services logistiques, d’assurance et d’autres services financiers, à des opérateurs liés à un tel navire;
i) exercer des activités de pêche en violation des règles applicables dans une zone de pêche restreinte;
j) pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour lesquelles de telles activités sont interdites, dans les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2019/1241;
k) mener des activités de pêche impliquant des espèces soumises à des limites de capture pour lesquelles l’opérateur ne dispose pas de quota ou n’a pas accès au quota de l’État membre du pavillon, des espèces pour lesquelles le quota est épuisé, ou des espèces faisant l’objet d’un moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement interdite ou fermée, à l’exception des captures accidentelles, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du point j);
l) exploiter, gérer ou posséder un navire de pêche sans nationalité et donc un navire apatride au sens du droit international;
m) utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche;
n) falsifier des documents, des informations ou des données, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;
o) trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat;
p) mener des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.

3. Les activités ci-après constituent une infraction grave lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné détermine qu’au moins un des critères définis à l’annexe IV est rempli:
a) utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;
b) ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée au point c);
c) ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (*15);
d) ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2;
e) ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche;
f) exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures applicables de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;
g) mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture en violation des règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;
h) exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des produits de la pêche provenant de la pêche récréative;
i) commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche;
j) mener l’une des activités visées au paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) n° 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches;
k) utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre;
l) débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis;
m) mener des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l’importation, l’exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus de la pêche INN;
n) faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de modifier les critères énoncés à l’annexe IV lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement que cela est nécessaire pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci. Elle tient compte, en particulier, de l’avis du groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) n° 1380/2013 ou des conclusions du rapport établi par la Commission en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du présent règlement. Ces modifications n’ajoutent aucun nouveau critère et n’en abrogent que dans des cas exceptionnels.

Article 91
Mesures exécutoires immédiates en cas d’infraction grave


1. Lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une personne physique a commis une infraction grave ou qu’une personne morale est responsable d’une infraction grave, ou lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit d’infraction grave, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction en vertu des dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur droit national, les mesures pertinentes et immédiates qui s’imposent, telles que:
a) l’arrêt des activités de pêche;
b) le rappel du navire de pêche vers un port;
c) le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d’une inspection;
d) l’acquittement d’une caution;
e) la saisie du navire de pêche, du moyen de transport, des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche ou du bénéfice tiré de la vente des captures ou des produits de la pêche;
f) la restriction à la mise sur le marché de produits de la pêche ou l’interdiction de celle-ci;
g) l’immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;
h) la suspension de l’autorisation de pêche;
i) l’arrêt temporaire des activités commerciales.

2. Les mesures immédiates visées au paragraphe 1 sont de nature à empêcher la poursuite de l’infraction grave détectée dont il est question, à rendre possible toute action nécessaire dans le but d’assurer la sécurité des éléments de preuve relatifs à cette infraction et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien leur enquête.

3. L’État membre concerné notifie immédiatement à l’État du pavillon, conformément à son droit national, les mesures visées au paragraphe 1.

Article 91 bis
Sanctions en cas d’infraction grave


1. Sans préjudice d’autres sanctions appliquées conformément au présent règlement et au droit national, les États membres veillent à ce qu’une infraction grave ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture soit passible de sanctions administratives financières dont le montant minimal est au moins égal à la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction.

2. Dans le cas d’une infraction grave répétée sur une période de trois ans ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les États membres veillent à ce que l’infraction grave soit passible de sanctions administratives financières dont le montant minimal est au moins égal à deux fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à huit fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent établir, dans leur système juridique national, des taux standards pour les sanctions administratives financières au lieu de sanctions administratives minimales.

Les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs à la valeur moyenne des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite d’une infraction grave. En cas d’infraction grave répétée visée au paragraphe 2, les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs au double de la valeur moyenne.

Les États membres qui établissent de tels taux standards peuvent autoriser les juridictions ou les autorités compétentes à s’écarter de ces taux standards lorsque cela est nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions et à imposer des sanctions administratives financières dont le montant maximal est égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de l’infraction grave ou, dans le cas d’une infraction grave répétée visée au paragraphe 2, à au moins huit fois cette valeur.

4. Le niveau minimal ou le taux standard des sanctions administratives financières visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est sans préjudice de l’application de toute règle relative aux circonstances atténuantes et à d’autres facteurs, prévue dans le droit national, lorsqu’il s’agit de décider des sanctions à appliquer dans chaque cas individuel.

5. Pour calculer la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de l’infraction grave, les États membres prennent en compte les prix nationaux en première vente, les prix relevés sur les principaux marchés internationaux pertinents pour l’espèce et la zone de pêche concernée ou les prix de la plateforme de l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA) au moment où l’infraction a été commise.

6. Lorsque l’infraction grave n’a pas débouché sur l’obtention de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les sanctions administratives financières sont déterminées par les États membres conformément à l’article 89 bis, à un niveau garantissant que lesdites sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

7. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives tout en veillant à ce que ces sanctions aient un effet équivalent à celui des sanctions administratives financières visées au présent article.

Article 91 ter
Sanctions accessoires


1. Les sanctions prévues aux articles 89, 89 bis et 91 bis peuvent être assorties d’autres sanctions, et notamment:
a) l’immobilisation du ou des navires de pêche ou du ou des moyens de transport impliqués dans l’infraction;
b) la confiscation du ou des navires, du ou des moyens de transport, des engins de pêche interdits, des captures ou des produits de la pêche;
c) la suspension ou le retrait de la licence de pêche ou de l’autorisation de pêche;
d) la réduction ou le retrait des droits de pêche;
e) l’exclusion du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;
f) l’interdiction de bénéficier de subventions ou d’aides publiques;
g) la suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008;
h) le retrait du navire de pêche du fichier national;
i) la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités économiques de l’opérateur liées à la politique commune de la pêche;
j) la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer des activités commerciales concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture.

2. Les États membres déterminent, conformément à leur droit national, la durée des sanctions visées au paragraphe 1.

3. Lorsqu’un navire fait l’objet d’une immobilisation en vertu du paragraphe 1, point a), décidée par l’État membre dont il bat le pavillon, ou que son autorisation de pêche a été suspendue ou retirée conformément au paragraphe 1, point c), l’État membre du pavillon suspend sa licence de pêche pour la même durée ou la retire.

Article 92
Système de points pour les infractions graves


1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 90, à l’exception des infractions graves qui ne sont pas applicables au titulaire de la licence de pêche ou au capitaine.

2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points, calculé conformément à l’annexe III, est attribué au titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné.

3. Les points attribués sont transférés à tout titulaire ultérieur de la licence de pêche pour le navire de capture concerné en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme de changement de propriétaire du navire ou de la licence après la date de l’infraction, y compris à un autre État membre.

4. Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d’une infraction grave liée au navire et commise pendant son commandement, conformément à l’annexe III. Lorsque le capitaine du navire n’est pas ressortissant de l’État membre du pavillon, l’État membre du pavillon notifie le nombre de points attribués au capitaine à l’État membre dont le capitaine est ressortissant ou, dans le cas des ressortissants de pays tiers, à tout État concerné.

5. Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale titulaire de la licence de pêche ou par le capitaine sont détectées au cours d’une inspection, les points correspondants à chaque infraction grave concernée sont attribués conformément au paragraphe 2, avec un maximum de 12 points pour l’ensemble de ces infractions.

6. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à 18 points, la licence de pêche et/ou le droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine sont automatiquement suspendus pour une période d’au moins deux mois. Cette période est fixée: à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 36 points; à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 54 points; et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 72 points. Si la suspension se produit pour la cinquième fois et si le nombre de points est égal ou supérieur à 90, la licence de pêche et le droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine sont retirés, et le navire de pêche n’est pas utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer.

7. Les États membres veillent à ce qu’une personne physique pour laquelle la suspension ou le retrait du droit de commander un navire de pêche a été déclenché conformément au paragraphe 6 ne soit pas autorisée à exercer les fonctions de capitaine à bord d’un navire de pêche battant leur pavillon. En cas de suspension du droit de commander un navire de pêche, le présent paragraphe ne s’applique que pour la durée de la suspension.

8. Si le titulaire d’une licence de pêche ou le capitaine ne commet pas d’infraction grave durant les trois ans qui suivent la date de la dernière infraction grave confirmée, tous les points sont supprimés.

9. Lorsqu’un État membre autre que l’État membre du pavillon a confirmé, en vertu de son droit national, qu’une infraction grave a été commise dans sa juridiction, il le notifie à l’État membre du pavillon afin que ce dernier détermine et attribue le nombre de points conformément à l’annexe III.

10. Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées de mettre en place le système d’attribution des points pour les infractions graves, d’attribuer le nombre de points approprié au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine et de transférer les points conformément au paragraphe 3.

11. Les États membres veillent à ce que l’application des procédures nationales ne rende pas le système de points inefficace.

12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en fixant des règles concernant:
a) le suivi de la suspension et du retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;
b) les mesures à prendre en cas d’activités de pêche illégales pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;
c) les conditions justifiant la suppression des points;
d) l’enregistrement des capitaines autorisés à exercer des activités de pêche et l’enregistrement des points attribués aux capitaines.

13. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
a) les notifications de décisions sur l’attribution de points;
b) le transfert des points conformément au paragraphe 3;
c) la suppression, dans les listes pertinentes, des licences de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine, pour la personne responsable d’infractions graves;
d) l’obligation de fournir des informations sur le système de points pour les capitaines de navires de pêche établi par les États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 92 bis
Responsabilité des personnes morales


1. Les personnes morales sont reconnues responsables d’infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l’une des bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale;
b) un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
c) un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Une personne morale peut être reconnue responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne physique visée au paragraphe 1 a permis que l’infraction grave soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique placée sous son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale n’exclut pas les poursuites à l’encontre des personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions concernées.

Article 92 ter
Obligation de notifier une décision définitive


1. Les autorités compétentes de l’État membre compétent en matière d’infractions informent, sans tarder et conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national, l’État du pavillon, l’État dont la personne physique ayant commis l’infraction est ressortissante ou dans lequel la personne morale reconnue responsable de l’infraction est établie et, le cas échéant, l’État côtier, l’État du port ou l’État dans lequel la transformation a lieu, de toute décision définitive relative à une telle infraction.

En cas d’infractions graves détectées dans les eaux ou les ports de l’Union liées à des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent également, sans tarder, la Commission de toute décision définitive relative à de telles infractions.

2. Lorsqu’il reçoit la notification de l’État membre visé au paragraphe 1, l’État membre du pavillon attribue le nombre de points approprié au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire de pêche concerné.

Article 93
Registre national des infractions


1. Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants, et par les navires de pêche battant le pavillon d’un pays tiers ou par les ressortissants d’un pays tiers ayant commis une infraction dans les eaux relevant de leur juridiction ou sur leur territoire, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui font l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.

2. Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander à d’autres États membres de fournir des informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées par l’État membre demandeur d’avoir commis l’infraction en question ou prises en flagrant délit de commission de l’infraction en question.

3. Lorsqu’un État membre demande des informations à un autre État membre à propos d’une infraction, cet autre État membre fournit sans tarder les informations pertinentes sur les navires de pêche et les personnes physiques ou morales impliquées dans l’infraction.

4. Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais dans tous les cas pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées.

Article 93 bis
Programmes de contrôle nationaux


1. Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.

Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour une fois par an, si nécessaire, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées et de toute autre donnée supplémentaire.

Les États membres notifient leurs programmes de contrôle nationaux à la Commission au plus tard trois mois après les avoir établis ou mis à jour.

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant les programmes de contrôle nationaux et les critères de référence en matière de contrôle et d’inspection tenant compte des objectifs de la politique commune de la pêche ainsi que des progrès techniques et des évolutions scientifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 93 ter
Rapport annuel des États membres sur le contrôle et les inspections


1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission et publient sur leur site internet un rapport annuel sur le contrôle et les inspections effectués l’année précédente. À cette fin, les États membres peuvent se référer aux informations fournies en vertu de l’acte d’exécution visé à l’article 95.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
a) les ressources existantes disponibles pour le contrôle et les inspections: le nombre de navires d’inspection, d’avions officiels et de systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS); les autres moyens de contrôle et d’inspection; le nombre de salariés (en équivalents temps plein); la dotation budgétaire;
b) le nombre et le type de contrôles et d’inspections effectués;
c) le nombre et le type d’infractions détectées et confirmées, notamment d’infractions graves;
d) le nombre de mesures de suivi, par type d’infraction, telles que sanction administrative, sanction pénale, mesure exécutoire immédiate ou nombre de points attribués pour les infractions confirmées.

3. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission publie sur son site internet une compilation des informations émanant des rapports visés au paragraphe 1 couvrant l’année précédente. La Commission peut demander à l’AECP de contribuer à la compilation de ces informations.

4. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant le format et la présentation des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

TITRE IX
PROGRAMMES DE CONTRÔLE

Article 94
Programmes de contrôle communs

Les États membres peuvent mettre en oeuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.

Article 95
Programmes spécifiques d’inspection et de contrôle

1.Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et de concert avec les États membres concernés, déterminer les pêcheries qui feront l’objet des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et coordonné des pêcheries en question. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

2. Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 précisent les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection. Ces critères de référence sont définis sur la base de la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus.

3. Lorsqu’un plan pluriannuel est entré en vigueur et avant qu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle ne devienne applicable, chaque État membre établit pour les activités d’inspection des critères de référence cibles fondés sur la gestion des risques.

4. Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin d’assurer la mise en oeuvre des programmes spécifiquesd’inspection et de contrôle, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.

TITRE X
ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION

Article 96
Principes généraux

1. La Commission contrôle et évalue l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres en procédant à l’examen d’informations et de documents et en effectuant des vérifications, des inspections autonomes et des audits; elle facilite également la coordination et la coopération entre les États membres. À cette fin, la Commission peut, d’office et avec ses moyens propres, engager et réaliser des enquêtes, des vérifications, des inspections et des audits. Elle peut notamment vérifier:
a) la mise en oeuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et leurs autorités compétentes;
b) la mise en oeuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche dans les eaux d’un pays tiers conformément à l’accord international conclu avec ce pays;
c) la conformité des pratiques administratives et des activitésd’inspection et de surveillance nationales aux règles de la politique commune de la pêche;
d)l’existence des documents requis et leur compatibilité avec les règles applicables;
e)les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont exercées par les États membres;
f) la détection et la poursuite des infractions;
g) la coopération entre États membres.

2.Les États membres coopèrent avec la Commission afin de faciliter l’accomplissement de ses tâches; ils veillent à ce que les missions de vérification, d’inspection autonome et d’audit effectuées en vertu du présent titre ne fassent l’objet d’aucune publicité préjudiciable aux missions sur place. Lorsque les agents de la Commission se heurtent à des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens d’accomplir sa tâche et donnent aux agents de la Commission la possibilité d’évaluer les opérations de contrôle et d’inspection en question.
Les États membres offrent à la Commission l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ces tâches.

Article 97
Compétences des agents de la Commission

1. Les agents de la Commission peuvent effectuer des vérifications et des inspections à bord des navires de pêche ainsi que dans les locaux des entreprises et autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche, et ont accès à toute information et tout document requis dans l’exercice de leurs responsabilités, dans les mêmes proportions et les mêmes conditionsque les agents de l’État membre dans lequel s’effectuent la vérification et l’inspection.

2. Les agents de la Commission sont autorisés à faire des copies des dossiers pertinents et à effectuer les sondages nécessaires s’ils sont raisonnablement fondés à penser que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées. Ils peuvent demander l’identification de toute personne trouvée dans les lieux inspectés.

3.Les pouvoirs des agents de la Commission ne sont pas plus étendus que ceux des inspecteurs nationaux et ils n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.

4.Les agents de la Commission présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité.

5. La Commission remet à ses agents des instructions écrites indiquant leurs compétences et les objectifs de leur mission.

Article 98
Vérifications

1. Chaque fois que la Commission le juge nécessaire, ses agents peuvent assister aux contrôles effectués par les autorités de contrôle nationales. Dans le cadre de ces missions de vérification, la Commission établit des contacts appropriés avec les États membres en vue de définir, dans la mesure du possible, un programme de vérification mutuellement acceptable.

2. L’État membre concerné veille à ce que les organismes ou personnes concernés acceptent de se soumettre aux vérifications visées au paragraphe 1.

3. Si les opérations de contrôle et d’inspection envisagées dans le cadre du programme de vérification initial ne peuvent pas être réalisées pour des raisons factuelles, les agents de la Commission modifient ledit programme en liaison et en accord avec les autorités compétentes de l’État membre concerné.

4. En ce qui concerne les contrôles et les inspections maritimes ou aériens, le capitaine du navire ou le commandant de bord est le seul responsable des opérations de contrôle et d’inspection. Dans l’exercice de ses fonctions, il tient dûment compte du programme de vérification visé au paragraphe 1.

5. La Commission peut faire accompagner ses agents qui effectuent une mission dans un État membre d’un ou de plusieurs agents d’un autre État membre, à titre d’observateurs. À la demande de la Commission, l’État membre sollicité désigne, au besoin dans un bref délai, les agents nationaux sélectionnés comme observateurs. Les États membres peuvent également dresser une liste d’agents nationaux susceptibles d’être invités par la Commission à assister aux contrôles et inspections susmentionnés. La Commission peut solliciter, à sa discrétion, les agents nationaux figurant sur cette liste ou ceux qui lui ont été désignés. Le cas échéant, la Commission met la liste à la disposition del’ensemble des États membres.

6. Les agents de la Commission peuvent décider, s’ils le jugent nécessaire, d’effectuer des missions de vérification visées au présent article sans préavis.

Article 99
Inspections autonomes

1.Lorsqu’il existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises dans l’application des règles de la politique commune de la pêche, la Commission peut effectuer des inspections autonomes. Elle effectue ces inspections d’office et sans la présence d’agents de l’État membre concerné.

2. Tous les opérateurs peuvent faire l’objet d’inspections autonomes lorsque celles-ci sont jugées nécessaires.

3. Dans le cadre des inspections autonomes sur le territoire oudans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un État membre, les règles de procédure dudit État membres’appliquent.

4. Si les agents de la Commission découvrent une infraction grave aux dispositions du présent règlement sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un État membre, ils informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre concerné, qui prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne cette infraction.

Article 100
Audits

La Commission peut réaliser des audits des régimes de contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en particulier l’évaluation des éléments suivants:
a) le régime de gestion des quotas et de l’effort de pêche;
b) les systèmes de validation des données, y compris les systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de surveillance des navires, les données relatives aux captures, à l’effort de pêche et à la commercialisation, les données concernant le registre de la flotte de pêche de l'Union ainsi que la vérification des licences et des autorisations de pêche;
c) l’organisation administrative, y compris l’adéquation du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du personnel, la délimitation des fonctions de toutes les autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes mis en place pour coordonner les travaux et l’évaluation conjointe des résultats obtenus par ces autorités;
d) les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour le contrôle des ports désignés;
e) les programmes de contrôle nationaux, y compris l’établissement de niveaux d’inspection et leur mise en oeuvre;
f) les régimes nationaux de sanctions, y compris l’adéquation des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages économiques perdus par les contrevenants et le caractère dissuasif des dits régimes de sanctions.

Article 101
Rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit

1. La Commission informe les États membres concernés des premières conclusions des vérifications et des inspections autonomes dans un délai d’une journée après leur réalisation.

2. Les agents de la Commission établissent un rapport de vérification, d’inspection autonome ou d’audit après chaque vérification, inspection autonome ou audit. Celui-ci est mis à la disposition de l’État membre concerné dans un délai d’un mois après la vérification, l’inspection autonome ou l’audit. Les États membres ont la possibilité de formuler des observations sur les conclusions du rapport dans un délai d’un mois.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires sur la base du rapport visé au paragraphe 2.

4. La Commission publie les rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit définitifs, ainsi que les observations des États membres concernés, dans la partie sécurisée de son site internet officiel.

Article 102
Suivi des rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit

1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes qu’elle leur demande concernant la mise en oeuvre du présent règlement. Lorsqu’elle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequelles informations doivent lui être fournies.

2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en oeuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des agents de la Commission.

3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée d’un État membre et par voie d’actes d’exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable.

4. Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 n’entraîne pas la suppression des irrégularités ou si la Commission constate des défaillances dans le système de contrôle d’un État membre lors des vérifications ou des inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de l’audit visé à l’article 100, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un plan d’action avec cet État membre. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d’action

TITRE XI
MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFSDE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATSMEMBRES

CHAPITRE I
Mesures financières

Article 103
Suspension et annulation de l’aide financière de l'Union

1.La Commission peut décider de suspendre pour une période maximale de dix-huit mois, en tout ou en partie, le versement de l’aide financière de l'Union au titre du règlement (CE)n° 1198/2006 et de l’article 8, point a), du règlement (CE)n° 861/2006 du Conseil lorsqu’il est avéré que:
a) l’efficacité des mesures financées est compromise ou susceptible d’être compromise par le non-respect des dispositions de la politique commune de la pêche, notamment dans les domaines de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques, de l’adaptation de la flotte et du contrôle de la pêche;
b) ce non-respect est directement imputable à l’État membre concerné; et
c) le non-respect peut menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime de l'Union de contrôle et d’exécution, et lorsque la Commission, sur la base les informations disponibles et, le cas échéant, après avoir examiné les explications fournies par l’État membre concerné, conclut que celui-ci n’a pas pris les mesures adéquates pour remédier à la situation et n’est pas en mesure de le faire dans un avenir proche.

2. Lorsque, durant la période de suspension, l’État membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables ou qu’il n’existe pas de risque grave que le bon fonctionnement du régime de l'Union de contrôle et d’exécution soit entravé, la Commission peut annuler, en tout ou en partie, l’aide financière de l'Union dont le versement a été suspendu en application du paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir qu’après une suspension de douze mois du versement en question.

3. Avant de prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission informe par écrit l’État membre concerné des lacunes qu’elle a constatées dans son régime de contrôle, ainsi que de son intention de prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2, et lui demande de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans un délai fixé par elle en fonction de la gravité de l’infraction, mais qui ne peut être inférieur à un mois.

4.Si l’État membre ne répond pas à la lettre visée au paragraphe 3 dans le délai fixé conformément audit paragraphe, la Commission peut prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2 en se fondant sur les informations disponibles à ce moment-là.

5. La part du versement qui peut être suspendue ou annulée est proportionnelle à la nature et à l’importance du non-respect par l’État membre des règles applicables en matière de conservation,de contrôle, d’inspection ou d’exécution et à la gravité de la menace pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime de l'Union de contrôle et d’exécution et est fixée en fonction des proportions dans lesquelles l’efficacité des mesures financées est compromise ou susceptible de l’être. Elle est établie en tenant compte de la part relative des activités de pêche ou liées à la pêche concernées par le non-respect dans le cadre des mesures financées par l’aide financière visée au paragraphe 1, et est limitée par la dite part relative.

6. Les décisions au titre du présent article sont prises en tenant dûment compte de toutes les circonstances utiles et de manière à ce qu’il existe un lien économique réel entre l’objet du non-respect et la mesure à laquelle se rapporte l’aide financière de l'Union dont le versement est suspendu ou annulé.

7. La suspension est levée si les conditions établies au paragraphe 1 ne sont plus remplies.

8. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.

CHAPITRE II
Fermetures de pêcheries

Article 104
Fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné.

2. La Commission communique par écrit ses constatations ainsi que les documents pertinents à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

3.Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considéréecomme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en oeuvre.

4. Par voie d’actes d’exécution, la Commission lève la mesure de fermeture après que l’État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

CHAPITRE III
Déduction et ajustements de quotas et de l’effort de pêche

Article 105
Déduction de quotas

1.Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre.

2. Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission procède, l’année ou les années suivantes, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant :

 

Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés

Coefficient multiplicateur
Jusqu’à 10 % inclus Dépassement * 1,0
De 10 % à 20 % inclus Dépassement * 1,2
De 20 % à 40 % inclus Dépassement * 1,4
De 40 % à 50 % inclus Dépassement * 1,8
Tout autre dépassement de plus de 50 % Dépassement * 2,0

Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 s’appliquedans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où un ou plusieurs États membres dépassent leur quota, leur allocation ou leur part d’un stock ou d’un groupe de stocks dont dispose l’Union en vertu d’un accord international, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part dont disposent les États membres en cause au cours de la même période que celle de la déduction appliquée en vertu de l’accord international et en appliquant un coefficient multiplicateur conformément aux paragraphes 2 et 3.

3 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans le cas où un coefficient multiplicateur est également applicable en vertu d’un accord international pertinent sur la part de l’Union, le coefficient multiplicateur à appliquer à la déduction imputée au quota de l’État membre fixée conformément au paragraphe 2 bis est le plus élevé des deux coefficients multiplicateurs applicables.

3.Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2, et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient multiplicateur de 1,5 s'applique :
a) si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2;
b) s'il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou
c) le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre afin de tenir compte du dépassement.

5. Si une déduction ne peut être effectuée conformément aux paragraphes 1 et 2 sur le quota, l’allocation ou la part d’un stock ou d’un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement, parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part de stock ou d’un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et par voie d’actes d’exécution, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le quota adapté sur lequel le dépassement est à imputer, les déductions de quotas ainsi que la durée des déductions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 106
Déduction de l’effort de pêche

1. Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le futur effort de pêche dudit État membre.

2. En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:

 

Importance du dépassement de l’effort de pêche disponible

Coefficient multiplicateur
Jusqu’à 10 % inclus Dépassement * 1,0
De 10 % à 20 % inclus Dépassement * 1,2
De 20 % à 40 % inclus Dépassement * 1,4
De 40 % à 50 % inclus Dépassement * 1,8
Tout autre dépassement de plus de 50 % Dépassement * 2,0

3. Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche maximal autorisé, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes, conformément au paragraphe 2.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant l’effort de pêche maximal autorisé sur lequel le dépassement est à imputer, la déduction de l’effort de pêche ainsi que la durée des déductions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 107
Déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche

1.Lorsqu’il est avéré que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation des stocks soumis à des possibilités de pêche ou à un régime de gestion de l’effort de pêche, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, procéder à des déductions imputées sur les quotas, allocations ou parts annuels d’un stock ou groupe de stocks, ou sur l’effort de pêche, dont dispose l’État membre en cause, l’année ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks concernés.

2. La Commission communique par écrit ses constatations à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de quinze jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considéréecomme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en oeuvre.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne le délai dont disposent les États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, les éléments à inclure par les États membres dans leur réponse et la détermination des quantités à déduire compte tenu:
a) de l’étendue et la nature de la non-conformité;
b) de la gravité de la menace pour la conservation du stock;
c) des dommages causés au stock du fait de la non-conformité.

Article 107 bis
Ajustement des possibilités de pêche en cas de réduction de la part de l’Union dans le cadre d’accords internationaux


Lorsqu’un ou plusieurs États membres dépassent leur quota, leur allocation ou leur part d’un stock ou d’un groupe de stocks dont dispose l’Union en vertu d’un accord international et que ce dépassement entraîne une réduction de la part de l’Union en vertu de l’accord international en question, le Conseil, dans le cadre de l’allocation des possibilités de pêche pour ce stock ou ce groupe de stocks au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 16 du règlement (UE) n° 1380/2013 pour l’année à laquelle cette réduction s’applique, ajuste les quotas des États membres qui n’ont pas surpêché en les portant au niveau des quotas que ces États membres auraient reçus si la part de l’Union en vertu de l’accord international n’avait pas été réduite. Si un tel ajustement est impossible pour une année donnée en raison d’une part de l’Union insuffisante, les quantités restantes sont ajustées l’année suivante.

CHAPITRE IV
Mesures d’urgence

Article 108
Mesures d’urgence

1.S’il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent l’écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d’urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d’urgence d’une durée maximale de six mois.

2. Les mesures d’urgence prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:
a) la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
b) la fermeture de pêcheries;
c) l’interdiction pour les opérateurs de l'Union d’accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
d) l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
e) l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre concerné;
f) l’interdiction d’accepter des poissons vivants capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
g) l’interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
h) la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres.

3. Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

4.Les mesures d’urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

5.Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

TITRE XII
DONNÉES ET INFORMATIONS

CHAPITRE I
Analyse et contrôle des données

Article 109
Principes généraux relatifs à l’analyse des données

1. Les États membres établissent une base de données électronique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l’analyse et la vérification des données.

2. Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes, complètes et présentées par les opérateurs, les capitaines ou d’autres personnes autorisées en vertu du présent règlement dans les délais fixés dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche.

2 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 2:
a) les États membres valident les données ci-après, y compris les données enregistrées dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1, au moyen d’algorithmes et de mécanismes informatisés et automatisés:
i) les données de position du navire;
ii) les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;
iii) les données relatives à l’effort de pêche;
iv) les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;
v) les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
vi) les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;

b) les États membres valident les données énumérées au point a) en utilisant en particulier les données suivantes, lorsqu’elles sont disponibles:
i) les données du système de détection des navires;
ii) les données sur les observations;
iii) les données de l’AIS;
iv) les données provenant des rapports d’inspection;
v) les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;
vi) les données provenant des systèmes REM.

3. Le système de validation permet de détecter immédiatementles incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données.

4. Les États membres veillent à ce que la base de données indique clairement toute incohérence dans les données détectée par le système de validation des données. La base de données signale également toutes les données qui ont été corrigées et indique le motif de la correction.

5. Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné entreprend et documente les enquêtes, analyses et contrôles croisés nécessaires. Les résultats des enquêtes et la documentation correspondante sont transmis à la Commission sur demande. S’il existe des raisons de soupçonner qu’une infraction a été commise, l’État membre procède également à des enquêtes et prend les mesures immédiates nécessaires conformément aux articles 85 et 91.

6. Les États membres veillent à ce que les dates de réception,de saisie et de validation des données ainsi que les dates relatives au suivi des incohérences détectées soient bien visibles dans la base de données.

7. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas transmises par voie électronique, les États membres veillent à ce qu’elles soient saisies manuellement et sans tarder dans la base de données.

8. Les États membres établissent et tiennent à jour un plan national pour la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2 bis, points a) et b), et le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation des données et le suivi ultérieur des incohérences, sur la base d’une approche fondée sur les risques. Les États membres soumettent ce plan national à la Commission dans un délai de deux mois à compter de son adoption ou de sa mise à jour.

9. Si, à la suite de ses propres recherches et après avoir présenté les documents pertinents et consulté l’État membre concerné, la Commission détecte des incohérences dans les données introduites dans la base de données de celui-ci, elle peut demander à l’État membre de rechercher la raison de cette incohérence et de corriger ces données si nécessaire.

10. Les bases de données établies et les données recueillies parles États membres, visées dans le présent règlement, sont réputées faire foi dans les conditions fixées par le droit national.

Article 110
Accès aux données, stockage et traitement des données


1. Les États membres assurent l’accès à distance à tout moment et sans préavis, pour la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, aux données suivantes sous une forme non agrégée:
a) les données relatives aux activités de pêche, notamment les données relatives aux activités de pêche dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1:
i) les données de position du navire;
ii) les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;
iii) les données relatives à l’effort de pêche;
iv) les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;

b)les autres données relatives au contrôle:
i) les données sur les observations;
ii) les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
iii) les données provenant des rapports d’inspection;
iv) les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;
v) les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;
vi) les programmes de contrôle nationaux;
vii) la liste des agents nationaux;

c) la base de données électronique aux fins de la vérification de l’exhaustivité et de la qualité des données collectées visées à l’article 109.

2. La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné peut traiter les données visées au paragraphe 1, afin de s’acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune de la pêche, notamment en vue d’effectuer des inspections, des vérifications, des audits et des enquêtes, ou aux règles d’accords avec les pays tiers ou les organisations internationales. En outre, la Commission peut utiliser les données visées au paragraphe 1 pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, en particulier par Eurostat, conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil et conformément à sa mission.

3. Aux fins de la recherche scientifique ou de la fourniture d’avis scientifiques, les données énumérées au paragraphe 1, point a) i) à iv), et les données concernant les captures, les rejets et les débarquements énumérées au paragraphe 1, point b) ii) et v), peuvent, le cas échéant, être fournies à des organismes scientifiques indépendants qui sont reconnus au niveau national, international ou de l’Union. Avant de transférer ces données, les États membres examinent si la recherche scientifique peut être menée sur la base de données pseudonymisées ou anonymisées.

Dans tout avis ou publication se fondant sur ces données, ces données sont anonymisées.

4. Les États membres établissent, mettent en œuvre et hébergent les bases de données halieutiques pertinentes contenant les données visées au paragraphe 1.

5. Sur demande motivée de la Commission, les États membres transmettent les données relatives aux infractions à la Commission ou à l’organisme qu’elle a désigné. Les données comprennent notamment la date de l’infraction, la date de la décision définitive et les sanctions et mesures appliquées, y compris les points attribués.

Article 111
Échanges de données

1. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés, en particulier:
a) les données de position du navire, lorsque ses navires de pêche sont présents dans les eaux d’un autre État membre;
b) les informations du journal de pêche, lorsque ses navires de pêche pêchent dans les eaux d’un autre État membre ou qu’ils effectuent un débarquement ou un transbordement dans les ports d’un autre État membre;
c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement, lorsque le débarquement ou transbordement a lieu dans les ports d’un autre État membre;
d) la notification préalable, lorsque le port prévu est situé dans un autre État membre;
e) les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge, lorsque la vente, le transport ou la prise en charge a lieu dans un autre État membre;
f) les rapports d’inspection et de surveillance et l’analyse des risques pour ses navires de pêche inspectés dans les eaux ou les ports d’un autre État membre.

2. Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, en transmettant notamment:
a) des informations sur la note de vente à l’État membre du pavillon, lorsqu’une première vente provient d’un navire de pêche battant le pavillon d’un autre État membre;
b) des informations sur la déclaration de prise en charge, lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre de débarquement;
c) la note de vente et la déclaration de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu;
d) les documents de transport à l’État membre du pavillon, à l’État membre de destination et de transit du transport;
e) les rapports d’inspection et de surveillance.

3. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs, par voie électronique, d’informations pertinentes concernant les navires battant son pavillon avec la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, et en particulier:
a) les données de position du navire;
b) les informations du journal de pêche;
c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement;
d) la notification préalable;
e) les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge;
f) les rapports d’inspection et de surveillance.

Article 111 bis
Modalités uniformes d’application des dispositions relatives aux données


Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
a) la qualité des données, le respect des délais de soumission des données par les opérateurs, la validation des données, y compris les contrôles croisés, l’analyse et la vérification;
b) l’échange de données entre les États membres et entre les États membres et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné;
c) l’accès aux données par la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné;
d) l’accès aux données par les organes scientifiques de l’Union et d’Eurostat;
e) l’interopérabilité et la normalisation des bases de données;
f) les données énumérées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, y compris les garanties spécifiques supplémentaires pour le traitement des données à caractère personnel et les règles de sécurité applicables aux bases de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

CHAPITRE II
Confidentialité des données

Article 112
Protection des données à caractère personnel

1. Les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil , s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres, la Commission et l’organisme désigné par celle-ci.

2. Les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne peuvent être traitées que pour les finalités suivantes, pour autant qu’elles ne puissent pas être atteintes au moyen de données ne permettant pas l’identification des personnes concernées:
a) suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas;
b) validation des données;
c) contrôle des activités de pêche exercées par les navires de pêche de l’Union ou des activités de pêche exercées par des navires de pêche dans les eaux de l’Union;
d) suivi du contrôle exercé par les États membres sur les activités de pêche et dans la chaîne d’approvisionnement;
e) inspections, vérifications, audits et enquêtes;
f) préparation et respect des accords internationaux et des mesures de conservation;
g) gestion des risques, évaluations de politiques et analyses d’impact;
h) recherche et avis scientifiques, et production de statistiques;
i) demandes de renseignements concernant les plaintes, les infractions et les procédures judiciaires ou administratives;
j) établissement des droits de pêche des navires individuels, des États membres ou de l’Union, et fourniture d’éléments factuels à cet effet.

3. Les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, cinq ans à compter de la date à laquelle l’État membre ou la Commission obtient les données pertinentes.

4. Par dérogation au paragraphe 3:
a) les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points e) et i), cette durée n’allant pas, en tout état de cause, au-delà de la fin de la procédure administrative ou judiciaire concernée ou du délai nécessaire à l’application des sanctions prévues par le présent règlement, comme le système de points;

b) les données à caractère personnel contenues dans les informations énumérées à l’article 109, paragraphe 2 bis, point a) i) à v), ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points f) et j), du présent article, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, dix ans à compter de la date à laquelle l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci obtient les données pertinentes;

c) les données à caractère personnel contenues dans les informations énumérées à l’article 109, paragraphe 2 bis, point a) i) à iv), ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points g) et h), du présent article, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, 25 ans à compter de la date à laquelle l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci obtient les données pertinentes. Si ces informations sont conservées plus longtemps, lorsque cela est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points g) et h), du présent article, les données à caractère personnel sont anonymisées ou pseudonymisées.

5. Les autorités des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent en application du présent règlement.

6. La Commission est considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en application du présent règlement.

7. La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné et les autorités des États membres assurent la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui est effectué aux fins de l’application du présent règlement. La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné et les autorités des États membres coopèrent en ce qui concerne les tâches liées à la sécurité.

8. En particulier, la Commission adopte les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, aux fins suivantes:
a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;
b) empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée;
c) empêcher la saisie non autorisée de données et l’inspection, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel enregistrées;
d) empêcher le traitement non autorisé des données et toute copie, modification ou suppression non autorisée des données;
e) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données halieutiques concernées aient uniquement accès aux données couvertes par leur autorisation d’accès, au moyen d’identifiants d’utilisateur individuels et de modes d’accès confidentiels uniquement;
f) veiller à ce qu’il soit possible de vérifier et d’établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur les pêcheries, quand, par qui et dans quel but;
g) empêcher la lecture, la copie, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel lors de la transmission de données à caractère personnel vers ou depuis les bases de données halieutiques pertinentes ou pendant le transport de supports de données, notamment au moyen de techniques de cryptage appropriées;
h) contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.

9. Les autorités des États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 8 en ce qui concerne la sécurité en matière de traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès à l’une des bases de données halieutiques pertinentes.

Article 113
Confidentialité des données relevant du secret professionnel ou commercial

1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données relevant du secret professionnel ou commercial qui sont collectées, reçues et transmises dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret professionnel ou commercial.

2. Les données visées au paragraphe 1 échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès qu’avec le consentement de l’État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus de transmettre les données. L’absence de réponse à une demande de consentement dans un délai d’un mois est considérée comme un consentement.

3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données y consent et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus.

4. Les données communiquées dans le cadre du présent règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d’autres instances publiques et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:
a) à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel;
b) aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;
c) aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou
d) aux activités d’inspection ou d’enquête, sont soumises aux règles applicables en matière de confidentialité. Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

5. Les données visées au paragraphe 1 bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires pa rla législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union.

6. Le présent article ne peut être interprété comme faisant obstacle à l’utilisation des données obtenues conformément au présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de l’inobservation des règles de la politique commune de la pêche. Les autorités compétentes de l’État membre qui communique les données sont informées de tous les cas où les dites données sont utilisées à ces fins.

7. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant l’assistance mutuelle en matière pénale.

CHAPITRE III
Sites internet officiels

Article 114
Sites internet officiels

Aux fins du présent règlement, les États membres mettent en place et tiennent à jour des sites internet officiels destinés aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.

Article 115
Contenu des sites internet officiels


Sur leurs sites internet officiels, les États membres publient sans tarder ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:
a) les noms et les adresses des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche, visées à l’article 6, et les autorisations de pêche, visées aux articles 7 et 7 bis;
b) la liste des ports désignés, en précisant leurs heures d’ouverture, aux fins du transbordement, visé à l’article 20;
c) un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et dès l’approbation par la Commission, la liste des ports désignés, visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture, et dans les 30 jours qui suivent, les conditions associées pour l’enregistrement et la communication des quantités des espèces auxquelles s’applique le plan pluriannuel, pour chaque débarquement;
d) les décisions établissant les fermetures en temps réel, notamment en définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture;
e) les coordonnées du point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport visés aux articles 14, 17, 20, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68;
f) des cartes mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, précisant la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans lesdites zones pendant la fermeture;
g) la décision de fermer une pêcherie en vertu de l’article 35, comprenant tous les détails nécessaires;
h) une liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes;
i) une liste des opérateurs autorisés à effectuer la pesée au sens de l’article 60, paragraphe 5, spécifiant le port et l’installation de pesage;
j) le programme de contrôle national visé à l’article 93 bis, à l’exception des parties dont la divulgation pourrait nuire à l’efficacité du contrôle;
k) le rapport annuel sur le contrôle et les inspections et un lien vers le site internet de la Commission, y compris la compilation des informations émanant des rapports visés à l’article 93 ter, paragraphe 1;
l) la période de notification préalable plus courte prévue à l’article 17, paragraphe 1 bis.

Article 116
supprimé

 

TITRE XIII
MISE EN OEUVRE

Article 117
Coopération administrative

1. Les autorités chargées de la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités compétentes des pays tiers, avec la Commission et avec l’organisme désigné par celle-ci, afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement.

2. Aux fins visées au paragraphe 1, il est mis en place un système d’assistance mutuelle contenant les règles applicables à l’échange d’information en réponse à une demande ou de manière spontanée.

3. L’État membre dans lequel les activités de pêche ont eu lieu fournit toutes les informations utiles par voie électronique à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps qu’il les communique à l’État membre du pavillon du navire de pêche.

4.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles d’assistance mutuelle concernant:
a) la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l’organisme désigné par celle-ci;
b) la désignation de l’autorité unique des États membres;
c) la communication des mesures de suivi prises par les autorités nationales à la suite de l’échange d’informations;
d) les demandes d’aide, y compris les demandes d’informations, de mesures et de notifications administratives, et l’établissement de dates limites de réponse;
e) la communication d’informations sans demande préalable;
f) les relations des États membres avec la Commission et les pays tiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2..

Article 118
Obligations en matière de rapports

1.Tous les cinq ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l’application du présent règlement.

2. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les cinq ans un rapport qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil.

3. Une évaluation de l’incidence du présent règlement sur la politique commune de la pêche est réalisée par la Commission cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

4. Les États membres transmettent à la Commission un rapport précisant les règles qu’ils ont utilisées pour établir leur rapport à partir des données factuelles.

5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au contenu et au format des rapports des États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

Article 119
Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 119 bis
Exercice de la délégation


1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis, paragraphe 5, à l’article 15 ter, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, à l’article 60 bis, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 11, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 90, paragraphe 4, à l’article 92, paragraphe 12, et à l’article 107, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis, paragraphe 5, à l’article 15 ter, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, à l’article 60 bis, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 11, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 90, paragraphe 4, à l’article 92, paragraphe 12, et à l’article 107, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 5, de l’article 15 ter, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 44, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphes 10, 11 et 12, de l’article 60 bis, paragraphe 2, de l’article 73, paragraphe 9, de l’article 74, paragraphe 11, de l’article 75, paragraphe 2, de l’article 90, paragraphe 4, de l’article 92, paragraphe 12, et de l’article 107, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE XIV
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

Article 120
Modification du règlement (CE) n° 768/2005

Modifications non reproduites

Article 121
Modification d’autres règlements

1. L’article 5 du règlement (CE) n° 847/96 est supprimé.
2. Le règlement (CE) n° 2371/2002 est modifié comme suit:
a) l’article 21 est remplacé par le texte suivant:
Article 21
Régime
de l'Union de contrôle et d’exécution
L’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice des activitéstelles qu’elles sont exposées à l’article 1er sont contrôlés etl’exécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un régime
de l'Union de contrôle, d’inspectionet d’exécution des règles de la politique commune de la pêcheest établi à cet effet.»
b) les articles 22 à 28 sont supprimés.
3. Les articles 7, 8, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord(1) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1. (1) sont supprimés.
4. L’article 7 du règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantiquedu Nord-Ouest(2) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3. (2) est supprimé.
5. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la merCantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique(3) JO L 345 du 28.12.2005, p. 5. (3) est supprimé.
6. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne(4) JO L 65 du 7.3.2006, p. 1. (4) est supprimé.
7. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale(5) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7. (5) est supprimé.
8. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord(6) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1. (6) est supprimé.
9. L’article 10, paragraphes 3 et 4, l’article 11, paragraphes 2 et 3, les articles 12, 13, 15, l’article 18, paragraphes 2 et 3, les articles 19 et 20, l’article 22, deuxième alinéa, les articles 23, 24 et 25 du règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks(1) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1. (1) sont supprimés.

10. Les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock(2) JO L 344 du 20.12.2008, p. 6. (2) sont supprimés.
11. Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks(3) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20. (3) sont supprimés.

Article 122
Abrogations

1. Le règlement (CEE) n° 2847/93 est abrogé, à l’exception des articles 6, 8 et 11, qui sont abrogés à la date d’entrée en vigueur des modalités d’application des articles 14, 21 et 23 du présent règlement, et de l’article 5, de l’article 9, paragraphe 5, des articles 13, 21 et 34, qui sont abrogés le 1er janvier 2011.
2. Le règlement (CE) n° 1627/94 est abrogé à la date d’entrée en vigueur des modalités d’application de l’article 7 du présent règlement.
3. Le règlement (CE) n° 1966/2006 est abrogé le1er janvier 2011.

Article 123
Références

Les références faites aux règlements abrogés et aux dispositions supprimées conformément à l’article 121 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES

Article 124
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Cependant,
a) l’article 33, paragraphes 6 et 9, les articles 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 et 84, l’article 90, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 93 et 117 et l’article 121, points 3) à 11), s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;
b) les articles 6, 7, 14, 21 et 23 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de leurs modalités d’application;
c) l’article 92 s’applique six mois après l’entrée en vigueur de ses modalités d’application.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON

ANNEXE I
supprimée

 

ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) n° 2847/93 Présent règlement
Article 1er, paragraphe 1 Articles 1 et 2
Article 1er, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3
Article 1er, paragraphe 3 Article 2
Article 2 Article 5
Article 3 Article 9
Article 4, paragraphe 1 Article 5
Article 4, paragraphe 2 Article 75
Article 5, points a) et b) Article 74
Article 5, point c) Article 8
Article 6 Articles 14, 15 et 16
Article 7 Articles 17 et 18
Article 8 Articles 23, 24 et 25
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 et 9 Articles 62, 63, 64, 65 et 68
Article 9, paragraphes 4 ter et 5 Articles 66 et 67
Article 11 Articles 20, 21 et 22
Article 13 Article 68
Article 14 Article 59
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 Articles 33 et 34
Article 15, paragraphe 3 Article 36
Article 16 Article 117
Article 17 Article 5
Article 19 Articles 112 et 113
Titre IIA Titre IV, chapitre I, section 2
Article 20, paragraphe 1 Article 47
Article 20, paragraphe 2 Article 49
Article 21, paragraphe 1 Article 33
Article 21, paragraphe 2 Article 35
Article 21, paragraphe 3 Article 36
Article 21, paragraphe 4 Article 37
Article 21 bis Article 35
Article 21 ter Article 34
Article 21 quater Article 36
Article 23 Article 105
Titre V Titre IV, chapitre II, et article 109
Article 28, paragraphe 1 Article 56
Article 28, paragraphe 2 Articles 57 et 70
Article 28, paragraphe 2 bis Article 56
Article 29 Articles 96, 97, 98 et 99
Article 30 Article 102
Article 31, paragraphes 1 et 2 Articles 89 et 90
Article 31, paragraphe 4 Article 86
Article 32, paragraphe 1 Article 85
Article 32, paragraphe 2 Article 88
Article 33 Article 86
Article 34 Article 117
Article 34 bis Article 117
Article 34 ter Article 98
Article 34 quater Article 95
Article 35 Article 118
Article 36 Article 119
Article 37 Articles 112 et 113
Article 38 Article 3
Article 39 Article 122
Article 40 Article 124
Règlement (CEE) n° 1627/94 Présent règlement

Intégralité du règlement

Article 7

Règlement (CEE) n° 847/94 Présent règlement
Article 5 Article 106
Règlement (CE) n° 2371/2002 Présent règlement
Article 21 Articles 1 et 2
Article 22, paragraphe 1 Articles 6, 7, 8, 9, 14 et 75
Article 22, paragraphe 2 Articles 58, 59, 62, 68 et 75
Article 23, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 3, article 5, paragraphe 5, et article 11
Article 23, paragraphe 4 Articles 105 et 106
Article 24 Article 5, titre VII et articles 71 et 91
Article 25 Titre VII, chapitres III et IV, et article 89
Article 26, paragraphe 1 Article 96
Article 26, paragraphe 2 Article 108
Article 26, paragraphe 4 Article 36
Article 27, paragraphe 1 Articles 96 à 99
Article 27, paragraphe 2 Articles 101 et 102
Article 28, paragraphe 1 Article 117
Article 28, paragraphe 3 Articles 80, 81 et 83
Article 28, paragraphe 4 Article 79
Article 28, paragraphe 5 Article 74
Règlement (CE) n° 811/2004 Présent règlement
Article 7 Article 14, paragraphe 2
Article 8 Article 17
Article 10 Article 14, paragraphe 3

Article 11

Article 44

Article 12

Article 60, paragraphe 6

Règlement (CE) n° 2166/2005 Présent règlement
Article 9 Article 14, paragraphe 3
Article 10 Article 60, paragraphe 1
Article 12 Article 44
Article 13 Article 60, paragraphe 6
Règlement (CE) n° 2115/2005 Présent règlement
Article 7 Article 14, paragraphe 3
Règlement (CE) n° 388/2006 Présent règlement
Article 7 Article 14, paragraphe 3
Article 8 Article 60, paragraphe 1
Article 10 Article 44
Article 11 Article 60, paragraphe 6
Règlement (CE) n° 509/2007 Présent règlement
Article 6 Article 14, paragraphe 3
Article 8 Article 44
Article 9 Article 60, paragraphe 6
Règlement (CE) n° 676/2007 Présent règlement
Article 10 Article 14, paragraphe 2
Article 11 Article 14, paragraphe 3
Article 12 Article 60, paragraphe 1
Article 14 Article 44
Article 15 Article 60, paragraphe 6
Règlement (CE) n° 1098/2007 Présent règlement
Article 15 Article 14, paragraphe 3
Article 19 Article 60, paragraphe 1
Article 24 Article 46
Règlement (CE) n° 1342/2008 Présent règlement
Article 19, paragraphe 1 Article 109, paragraphe 2
Article 19, paragraphe 2 Article 115
Article 20 Article 60
Article 22 Article 42
Article 23 Article 46
Article 24 Article 17
Article 25 Article 43
Article 26 Article 14, paragraphe 2
Article 27 Article 44
Article 28 Article 60, paragraphe 6

 

ANNEXE III
Points devant être attribués aux titulaires de licences de pêche de l'Union ou aux capitaines
de l'Union en cas d'infraction grave

 

 

ANNEXE IV
Critères pour qualifier une activité d'infraction grave, conformément
à l'article 90, paragraphe 3

 

 

 

 


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