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Règlement (CE)
n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de
contrôle afin dassurer le respect
des règles de la politique commune de la pêche
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006
modifié par R.1379 du11 décembre 2013
Rectifié par J.O L.355-2013
modifié par R.812/2015 du 20 mai 2015
Rectifié par J.O L.149-2015
modifié par R.2019/1241 du 20 juin 2019
modifié par R.2842/2023 du 22 novembre 2023
LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu lavis du Parlement européen (1),
vu lavis du Comité économique et social européen (2),
vu lavis du Comité des régions (3),
vu lavis du Contrôleur européen de la protection des
données. (4),
(1) Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal
officiel).
(2) Avis du 15 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 211 du 4.9.2009, p. 73.
(4) JO C 151 du 3.7.2009, p. 11
considérant ce qui suit:
(1) Lobjectif de la politique commune de la pêche, tel
quil est établi dans le règlement (CE) n° 2371/2002 du
Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à lexploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche (5), est de garantir une exploitation des
ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de
durabilité nécessaires tant sur le plan économique et
environnemental quen matière sociale.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en oeuvre dun régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire de contrôle, dinspection et dexécution doté dune approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi lexploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant lensemble des volets de cette politique.
(3) Lexpérience acquise dans le cadre de lapplication
du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (6) a montré que le régime de contrôle
actuel nest plus suffisant pour assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche.
(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(4) Actuellement, les dispositions relatives au contrôle figurent dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. La mise en oeuvre de certains volets du régime de contrôle par les États membres laisse à désirer, ce qui se traduit par lapplication de mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour les pêcheurs dans lensemble de la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations quil prévoit, en particulier en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.
(5) Compte tenu de lampleur de la diminution des ressources aquatiques marines, il est essentiel pour la Communauté darrêter les mesures nécessaires à la mise en place auprès de tous les opérateurs dune culture du respect des règles de la politique commune de la pêche et des objectifs fixés lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002 ainsi que par la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil européen. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de renforcer, dharmoniser et de consolider les règles relatives au contrôle, à linspection et à lexécution des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures sur lorganisation commune du marché.
(6) Étant donné que le règlement (CE) n° 1005/2008 du
Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (1) oblige les États membres à arrêter les
mesures qui simposent pour garantir lefficacité de
la lutte contre toutes les activités de pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (INN) et activités connexes et
que le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche
des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires et laccès des navires de pays tiers aux
eaux communautaires (2) prévoit des dispositions relatives aux
autorisations pour les navires de pêche communautaires dexercer
des activités de pêche en dehors des eaux communautaires et aux
autorisations pour les navires de pêche des pays tiers dexercer
des activités de pêche dans les eaux communautaires, le
présent règlement devrait être complémentaire de ces
règlements et garantir labsence de discriminations entre
les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers.
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(7) Il convient que le présent règlement naffecte ni les dispositions particulières prévues dans les accords internationaux ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ni les dispositions nationales de contrôle qui relèvent de son champ dapplication, mais vont au-delà de ses exigences minimales, pour autant que ces dispositions nationales soient conformes à la législation communautaire.
(8) Il y a lieu dexploiter les technologies modernes, telles que le système de surveillance des navires, le système de détection des navires et les systèmes didentification automatique, puisque, grâce à elles, il est possible deffectuer un contrôle efficace et des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de façon rapide et de faciliter les procédures administratives à la fois pour les autorités nationales et pour les opérateurs, ce qui permet de procéder en temps utile à des analyses de risque et à des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle. Le régime de contrôle devrait donc permettre aux États membres dutiliser en les associant les différents instruments de contrôle afin que la méthode de contrôle soit la plus efficace possible.
(9) Il y a lieu dadopter une nouvelle approche commune en matière de contrôle de la pêche, comportant un contrôle complet des captures, en vue de garantir pour les opérateurs du secteur de la pêche des conditions équitables qui prennent en compte les différences existant entre les segments de la flotte. À cette fin, il convient détablir des critères communs pour la mise en oeuvre des activités de contrôle de la pêche, et en particulier des procédures normalisées et coordonnées en matière dinspection en mer, sur terre et tout au long de la chaîne de commercialisation. Dans le cadre de cette nouvelle approche, il convient de préciser les responsabilités respectives des États membres, de la Commission et de lagence communautaire de contrôle des pêches.
(10) La gestion des ressources de pêche au niveau communautaire est fondée en particulier sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas, ainsi que sur des régimes de gestion de leffort de pêche et des mesures techniques. Il y a lieu de prendre les mesures qui simposent pour que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à une mise en oeuvre efficace de ces mesures de gestion.
(11) Il convient que les activités et méthodes de contrôle soient fondées sur la gestion des risques et que les États membres recourent largement et systématiquement aux procédures de contrôle par recoupements. Il est également nécessaire que les États membres échangent les informations pertinentes.
(12) En vue de promouvoir le respect des règles de la politique commune de la pêche, il y a lieu dintensifier la coopération et la coordination entre les États membres, la Commission et lagence communautaire de contrôle des pêches.
(13) Afin que les activités de pêche soient exercées seulement en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, elles devraient faire lobjet dune licence de pêche et, lorsque des conditions particulières sappliquent, dune autorisation de pêche. Les règles relatives au marquage et à lidentification des navires de pêche et de leurs engins devraient également sappliquer.
(14) Afin de garantir un contrôle efficace, les États
membres devraient utiliser un système de surveillance des
navires, et les navires de pêche dune longueur hors tout
de 12 mètres au moins devraient être équipés dun
dispositif permettant aux États membres de localiser et
identifier automatiquement lesdits navires. En outre, les navires
de pêche devraient être équipés dun système didentification
automatique conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en
place dun système communautaire de suivi du trafic des
navires et dinformation(3), et les États membres devraient
utiliser les données de ce système aux fins du contrôle par
recoupements.
(3) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
(15) Il y a lieu de renforcer la coopération entre les agences communautaires et entre les autorités des États membres. À cet effet, il devrait être possible de transmettre les données du système de surveillance des navires, du système didentification automatique et du système de détection des navires aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées deffectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de lapplication générale de la législation.
(16) Il devrait incomber au Conseil de se prononcer sur lutilisation future des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques et dautres technologies de contrôle de la pêche, si ces technologies permettent daméliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche dune manière économiquement avantageuse.
(17) Il convient que les États membres contrôlent les activités de leurs navires de pêche à lintérieur et à lextérieur des eaux communautaires. Afin de faciliter ce contrôle, il y a lieu dexiger des capitaines des navires de pêche communautaires dune longueur hors tout dau moins 10 mètres quils tiennent un journal de pêche et présentent des déclarations de transbordement et de débarquement. Afin dutiliser les technologies modernes, dans le cas des navires de pêche dune longueur hors tout dau moins 12 mètres, le journal de pêche devrait se présenter sous forme électronique et les déclarations de transbordement et de débarquement devraient être transmises par voie électronique.
(18) Il y a lieu de vérifier, lors du débarquement, les informations consignées dans le journal de pêche des navires de pêche. En conséquence, il convient dexiger des opérateurs concernés par les activités de débarquement et de commercialisation des poissons et produits de la pêche quils déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées.
(19) Pour les petits navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout, lobligation de tenir un journal de pêche ou de remplir une déclaration de débarquement représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche. Afin dassurer un niveau de contrôle approprié pour ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en mettant en oeuvre un plan de sondage.
(20) Les transbordements en mer échappent aux contrôles en bonne et due forme effectués par lÉtat du pavillon ou lÉtat côtier et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Afin daméliorer les contrôles, il y a lieu de nautoriser les opérations de transbordement dans la Communauté que dans des ports désignés.
(21) Les autorités des États membres devraient être en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant lobjet dun plan pluriannuel qui ont lobligation denregistrer électroniquement les données de leur journal de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention deffectuer des opérations de débarquement dans leurs ports. Les États membres devraient être autorisés à leur refuser laccès au port si les informations demandées ne sont pas complètes.
(22) La gestion des ressources de pêche étant fondée sur les possibilités de pêche, il convient de veiller à ce que les captures et leffort de pêche déployé soient correctement enregistrés et quils soient imputés sur les quotas et leffort de pêche dont dispose lÉtat membre du pavillon. Il y a lieu de fermer les pêcheries si le quota disponible a été épuisé ou leffort de pêche attribué a été atteint.
(23) Compte tenu des exigences en matière de capacité de la
flotte de pêche communautaire figurant à larticle 13 du
règlement (CE) n° 2371/2002 et prévues par le règlement (CE)
n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des
flottes de pêche enregistrées dans les régions
ultrapériphériques (1), le règlement (CE) n° 1438/2003 de la
Commission du 12 août 2003 établissant les modalités dapplication
de la politique communautaire en matière de flotte définie au
chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil (2) et
le règlement (CE) n° 2104/2004 de la Commission du 9 décembre
2004 portant modalités dapplication du règlement (CE) n°
639/2004 du Conseil (3), il y a lieu de mettre en place des
instruments de contrôle de la capacité de la flotte, notamment
le contrôle de la puissance des moteurs et de lutilisation
des engins de pêche. Pour cette raison, les États membres
devraient prendre des mesures pour que la capacité totale des
licences de pêche ne soit pas supérieure aux niveaux maximaux
de capacité et que la puissance de propulsion du moteur des
navires de pêche ne dépasse pas la puissance certifiée du
moteur. À cet effet, ils devraient certifier la puissance de
propulsion du moteur des navires de pêche lorsquelle est
supérieure à 120 kW et vérifier également, sur la base dun
plan de sondage, la cohérence des données relatives à la
puissance du moteur avec les autres informations disponibles.
(1) JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(2) JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.
(3) JO L 365 du 10.12.2004, p. 19.
(24) Des dispositions spécifiques devraient sappliquer dans le cas des plans pluriannuels afin de protéger les stocks concernés. Les transbordements de stocks faisant lobjet dun plan pluriannuel ne devraient être autorisés que dans des ports désignés et que si ces captures ont été pesées.
(25) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques afin que seuls les engins autorisés soient utilisés et que les engins perdus soient récupérés.
(26) Des règles spéciales devraient sappliquer aux zones de pêche restreintes. Il convient de préciser la procédure détablissement et de levée des fermetures en temps réel des lieux de pêche.
(27) Les activités de pêche récréative pouvant avoir une incidence significative sur les ressources de pêche, les États membres devraient veiller à ce quelles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant lobjet dun plan de reconstitution, les États membres devraient recueillir des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence importante sur les ressources, le Conseil devrait avoir la possibilité dadopter des mesures de gestion spécifiques.
(28) Afin détablir un régime de contrôle général,
il convient que celui-ci couvre la totalité de la chaîne de
production et de commercialisation. Ce régime de contrôle
devrait inclure un système de traçabilité cohérent
complétant les dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant lAutorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires (1), ainsi quun
contrôle renforcé des organisations de producteurs. Il convient
également quil protège les intérêts des consommateurs
en fournissant les informations relatives à la dénomination
commerciale, à la méthode de production et à la zone de
capture à chaque étape de la commercialisation, conformément
aux dispositions du règlement (CE) n° 2065/2001 de la
Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités dapplication
du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne linformation
du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de laquaculture(2).
Il devrait permettre le contrôle des organisations de
producteurs conformément au règlement (CE) n° 2508/2000 de la
Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités dapplication
du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les
programmes opérationnels dans le secteur de la pêche (3)
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1
(2) JO L 278 du 23.10.2001, p. 6.
(3) JO L 289 du 16.11.2000, p. 8.
(29) Afin de garantir le contrôle correct de toutes les captures, les États membres devraient veiller à ce que tous les produits de la pêche soient tout dabord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès dacheteurs enregistrés ou dorganisations de producteurs. Le poids exact des captures devant être connu pour surveiller lutilisation des quotas, les États membres devraient faire en sorte que lensemble des produits de la pêche soient pesés, à moins quil nexiste des plans de sondage fondés sur une méthodologie commune.
(30) Afin dassurer la traçabilité des captures et dêtre en mesure de vérifier la cohérence avec les données relatives aux captures, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou dautres organismes ou personnes agréés par les États membres devraient présenter des notes de ventes. Si les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre daffaires annuel supérieur à 200 000 EUR, les notes de ventes devraient être transmises par voie électronique.
(31) Afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, il y a lieu de prendre des dispositions pour que tous les produits de la pêche pour lesquels nont été transmises ni note de ventes ni déclaration de prise en charge et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement soient accompagnés dun document de transport indiquant leur nature, leur origine et leur poids, à moins quun document de transport nait été transmis par voie électronique avant le transport.
(32) Il convient que les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers auprès des organisations de producteurs pour sassurer quelles respectent les exigences légales. Ils devraient également procéder à des contrôles relatifs aux prix et aux régimes dintervention.
(33) Les États membres devraient assurer la surveillance des eaux communautaires et prendre les mesures nécessaires si les informations obtenues par lobservation ou la détection ne correspondent pas aux informations dont ils disposent.
(34) Il convient de définir clairement la notion d«observateur chargé du contrôle» ainsi que les tâches qui lui incombent en vue des futurs programmes dobservation en matière de contrôle. Dans le même temps, des règles devraient également être établies en ce qui concerne la conduite des inspections.
(35) Afin dassurer la cohérence et lefficacité des poursuites en cas dinfraction, il convient de prévoir la possibilité dutiliser les rapports dinspection et de surveillance établis par les agents de la Commission, les inspecteurs communautaires et les agents des États membres au même titre que les rapports nationaux. Parallèlement, les États membres devraient mettre en place une base de données électronique comportant les rapports dinspection et de surveillance établis par leurs agents.
(36) Afin de promouvoir un même niveau de contrôle dans les eaux communautaires, il convient de dresser une liste des inspecteurs communautaires et de préciser leurs tâches et compétences. Pour la même raison, les inspections de navires de pêche en dehors des eaux relevant de la juridiction de lÉtat membre qui effectue linspection devraient être possibles dans certaines conditions.
(37) En cas dinfraction, il convient de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et à ce quil puisse être effectivement donné à la suite de cette infraction, indépendamment de lendroit où elle a eu lieu. Pour certaines infractions graves, il y a lieu de prévoir un suivi renforcé afin de permettre une enquête immédiate. À cet égard, les États membres devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées lorsquune infraction a été découverte par un inspecteur communautaire. Dans certaines circonstances, les poursuites devraient pouvoir être transférées à lÉtat membre du pavillon ou à lÉtat membre dont le contrevenant est citoyen.
(38) Il convient de dissuader les ressortissants des États membres denfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que la suite donnée aux infractions à ces règles diffère considérablement dun État membre à lautre, donnant ainsi lieu à des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que labsence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit lefficacité des contrôles, il convient dinstaurer des sanctions administratives, associées à un système de points pour les infractions graves, afin de créer un véritable effet dissuasif.
(39) La persistance dun nombre élevé dinfractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires peut être attribuée, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions pour infractions graves audites règles prévues par la législation nationale. Cette situation est aggravée par les vastes écarts entre les niveaux des sanctions appliquées dans les différents États membres, qui encouragent les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Il convient en conséquence de fixer, parallèlement aux sanctions dun niveau maximal pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche prévues à larticle 44 du règlement (CE) n° 1005/2008, des sanctions dissuasives, en prenant en compte la nature du dommage, la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre desdites infractions graves, la situation économique du contrevenant et les récidives éventuelles. Il y a lieu également de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires.
(40) Parallèlement aux sanctions, il convient détablir un système de points pour les infractions graves permettant de suspendre une licence de pêche lorsquun certain nombre de points ont été attribués au titulaire de la licence à la suite dune sanction pour infraction grave. Si la licence de pêche a été suspendue cinq fois sur la base de ce système et que le nombre de points correspondants a été attribué, elle devrait être purement et simplement retirée. Par ailleurs, les États membres devraient introduire dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche.
(41) Pour garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission puisse prendre des mesures correctives efficaces. À cette fin, il y a lieu de renforcer la capacité de gestion de la Commission, ainsi que sa capacité à intervenir proportionnellement au niveau de non-respect constaté dans les États membres. Il convient dhabiliter la Commission à mener des inspections sans préavis et en toute indépendance en vue de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres.
(42) Dans le but de protéger les intérêts financiers de la
Communauté et de préserver limportance majeure de la
conservation des ressources de pêche, laide financière
prévue dans le cadre du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil
du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1)
et du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006
portant mesures financières communautaires relatives à la mise
en oeuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la
mer (2) devrait être subordonnée au respect, par les États
membres, de leurs obligations en matière de contrôle de la
pêche et il convient, dès lors, de prévoir la suspension ou lannulation
de cette aide financière en cas de mise en oeuvre
insatisfaisante des règles de la politique commune de la pêche
par les États membres compromettant lefficacité des
mesures faisant lobjet du financement.
(1) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(2) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(43) Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota dun État membre est épuisé ou un TAC est atteint. Il convient également que la Commission soit habilitée à procéder à des déductions imputées sur les quotas et sur leffort de pêche attribué afin que les limites des possibilités de pêche soient pleinement respectées. La Commission devrait également avoir les moyens darrêter des mesures durgence sil existe des preuves que les activités de pêche déployées ou les mesures adoptées par un État membre nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans de gestion ou menacent lécosystème marin.
(44) Il convient de veiller à assurer léchange de données sous forme électronique avec dautres États membres et la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci. Il convient que la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci soient en mesure daccéder directement aux données des États membres en matière de pêche, afin quil soit possible de vérifier que ceux-ci respectent leurs obligations et dintervenir lorsque des incohérences sont constatées.
(45) Aux fins dune meilleure communication, les autorités compétentes des États membres devraient établir des sites internet contenant des informations générales sur une partie accessible au public et des informations opérationnelles sur une partie sécurisée. Il convient également de veiller à ce que les autorités chargées de la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi quavec la Commission, lorganisme désigné par celle-ci et avec les autorités compétentes des pays tiers.
(46) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à
la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de lexercice des compétences dexécution
conférées à la Commission (3). Toutes les mesures adoptées
par la Commission aux fins de la mise en oeuvre du règlement
proposé devraient être conformes au principe de
proportionnalité.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(47) Il y a lieu dadapter et détendre le mandat de lagence communautaire de contrôle des pêches pour que celle-ci contribue à la mise en oeuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, veille à lorganisation de la coopération opérationnelle, fournisse une assistance aux États membres et puisse mettre en place une unité durgence lorsquun risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de léquipement nécessaire pour mettre en oeuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique maritime intégrée de lUnion européenne.
(48) Il y a lieu de traiter les données recueillies et
échangées dans le cadre du présent règlement conformément
aux règles applicable en matière de confidentialité. La
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
légard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (1) devrait sappliquer
au traitement des données à caractère personnel effectué par
lÉtat membre lors de lapplication du présent
règlement. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen
et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à légard du traitement des données
à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données(2)
devrait régit le traitement des données à caractère personnel
effectué par la Commission en application du présent règlement.
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(49) Aux fins de lharmonisation de la législation communautaire avec le présent règlement, il convient de modifier certains règlements concernant les dispositions en matière de contrôle.
(50) Étant donné que le présent règlement établira un
nouveau régime de contrôle général, il y a lieu dabroger
le règlement (CEE) n° 2847/93, le règlement (CE) n° 1627/94
du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions
générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3), le
règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006
concernant lenregistrement et la communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche et
les dispositifs de télédétection (4).
(3) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(4) JO L 408 du 30.12.2006, p. 1.
(51) Afin que les États membres disposent du temps nécessaire pour sadapter à certaines des nouvelles obligations prévues par le présent règlement, il est opportun de reporter lapplicabilité de certaines dispositions à une date ultérieure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un régime de l'Union de contrôle, dinspection et dexécution (ci-après dénommé «régime de l'Union de contrôle») afin dassurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 2
Champ dapplication
1.Le présent règlement sapplique à toutes les
activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont
exercées sur le territoire des États membres ou par des navires
de pêche de l'Union ou, sans préjudice de la responsabilité
principale de lÉtat du pavillon, par des ressortissants
des États membres.
2.Les activités exercées dans les eaux maritimes des
territoires et pays doutre-mer visés à lannexe II
du traité sont considérées comme des activités menées dans
les eaux maritimes de pays tiers.
Article 3
Liens avec les dispositions
internationales et nationales
1.Le présent règlement sapplique sans préjudice des
dispositions particulières prévues dans les accords de pêche
conclus entre l' Union et les pays tiers ou applicables dans le
cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou dun
accord similaire auquel l' Union est partie contractante ou
partie coopérante non contractante.
2.Le présent règlement sapplique sans préjudice des
mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences
minimales, pour autant quelles soient conformes à la
législation de l'Union ainsi quà la politique commune de
la pêche. À la demande de la Commission, les États membres
notifient ces mesures de contrôle.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à larticle 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et à larticle 5 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil sappliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. Les définitions suivantes sappliquent également. On entend par:
1) «activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à leau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, dengraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
1 bis) opération de pêche, toute activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à leau, le déploiement et la remontée dengins actifs, le placement, limmersion, le retrait ou la remise en place dengins dormants et lenlèvement des captures éventuelles de lengin, des filets ou dune cage de transport vers des cages dengraissement et délevage;
2) "règles de la politique commune de la pêche, les actes juridiquement contraignants de lUnion et les obligations internationales applicables de lUnion relatives à la conservation, à la gestion et à lexploitation des ressources biologiques de la mer, à laquaculture, ainsi quà la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de laquaculture;
3) «contrôle», le suivi et la surveillance;
4) «inspection», toute vérification
effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des
règles de la politique commune de la pêche et qui est et est
consignée dans un rapport dinspection;surveillance,
lobservation des activités de pêche fondée sur les
observations réalisées par des navires dinspection, des
avions officiels, des systèmes officiels daéronefs
télépilotés (RPAS), des véhicules ou dautres moyens, y
compris des méthodes de détection et didentification
techniques;
5) surveillance, lobservation
des activités de pêche fondée sur les observations réalisées
par des navires dinspection, des avions officiels, des
systèmes officiels daéronefs télépilotés (RPAS), des
véhicules ou dautres moyens, y compris des méthodes de
détection et didentification techniques;
6) agent, toute personne
habilitée par une autorité compétente dun État membre,
la Commission ou lAgence européenne de contrôle des
pêches (AECP), instituée en vertu du règlement (UE) 2019/473
du Parlement européen et du Conseil , à procéder au contrôle
ou à des inspections;
7) inspecteur de lUnion, un
agent dun État membre, de la Commission ou de lAECP,
dont le nom figure sur la liste dressée conformément à larticle
79 du présent règlement;
8) «observateur chargé du contrôle», une
personne habilitée par une autorité nationale pour observer la
mise en oeuvre des règles de la politique commune de la pêche;
9) licence de pêche, un document
officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les
règles nationales, dutiliser une certaine capacité de
pêche pour lexploitation commerciale des ressources
biologiques de la mer;
10) autorisation de pêche, une
autorisation délivrée à un navire de pêche de lUnion,
le cas échéant en plus de sa licence de pêche, et lui
conférant le droit dexercer des activités de pêche
spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone
déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines
conditions;
11) «système didentification automatique», un système didentification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires déchanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;
12) données de position des navires, les données relatives à lidentification des navires de pêche, à leur position géographique, à la date, à lheure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de lÉtat membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage à bord des navires de pêche;
13) «système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;
14) zone de pêche restreinte, une
zone marine spécifique géographiquement définie à lintérieur
dun ou de plusieurs bassins maritimes dans laquelle toutes
les activités de pêche ou certaines seulement sont
temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin
daméliorer la conservation des ressources biologiques de
la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre
des règles de la politique commune de la pêche;
15) centre de surveillance des pêches,
un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon
et équipé du matériel et des applications informatiques
permettant la réception, le traitement, lanalyse, le
contrôle et le suivi automatiques des données, ainsi que leur
transmission par voie électronique;
15 bis) site de débarquement, un
lieu, autre quun port maritime au sens de larticle 2,
point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et
du Conseil, qui est officiellement reconnu par un État membre
pour le débarquement;
16) «transbordement», le déchargement sur un autre navire dune partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de laquaculture se trouvant à bord dun navire;
17) «risque», la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;
18) «gestion des risques», la détection systématique des risques et la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et dinformations, lanalyse et lévaluation des risques, lélaboration et lapplication de mesures ainsi que le contrôle et lévaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, de l'Union et internationales;
19) «opérateur», toute personne physique
ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une
activité liée à nimporte quelle étape des chaînes de
production, transformation, commercialisation, distribution et
vente au détail des produits de la pêche et de laquaculture;
20) lot, un lot dunités de
produits de la pêche ou de laquaculture;
21) transformation, le processus
de préparation de la présentation. Ce processus inclut la
découpe, le filetage, lemballage, la mise en conserves, la
congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le
séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa
mise sur le marché;
22) débarquement, le premier
déchargement de toute quantité quelconque de produits de la
pêche dun navire de pêche à terre;
23) supprimé
24) «plan pluriannuel», un plan visé aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, ou une autre mesure de lUnion adoptée sur la base de larticle 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne prévoyant la gestion ou la reconstitution spécifique de stocks de poissons particuliers et couvrant une période supérieure à un an;
25) «État côtier», lÉtat où se situent les ports dans lesquels uneactivité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridictionsur les eaux dans lesquelles une activité a lieu;
26) «exécution», toute action prise pour assurer le respect desrègles de la politique commune de la pêche;
27) «puissance certifiée du moteur», la puissance continue maximale qui peut être obtenue à lélément de la sortie du raccordement dun moteur conformément au certificat délivré parles autorités de lÉtat membre ou les sociétés de classificationou dautres opérateurs désignés par elles;
28) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
29) «déplacement», les opérations de pêche lors desquelles lescaptures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées dun engin de pêche partagé vers un navire ou de la caleou de lengin de pêche dun navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusquau débarquement;
30) «zone géographique concernée», une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone deffort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques;
31) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de lexploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;
32) «possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, expriméen termes de captures et/ou deffort de pêche.
33) navire de capture, un navire
équipé ou utilisé pour la capture de ressources biologiques de
la mer à des fins commerciales;
34) échappement, la pratique
consistant à relâcher délibérément des poissons dun
engin de pêche avant que cet engin ne soit entièrement remonté
à bord dun navire de capture;
35) sortie de pêche, tout voyage
dun navire de capture qui commence au moment où le navire
quitte un port et se termine à larrivée au port;
36) numéro unique didentification de la
sortie de pêche, le numéro spécifique généré
par le journal de pêche électronique pour chaque sortie de
pêche;
37) espèce sensible, une espèce
sensible au sens de larticle 6, point 8), du règlement (UE)
2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ;
38) pêche sans navire, une
activité relative à lexploitation commerciale des
ressources biologiques de la mer dans le cadre de laquelle ces
ressources sont capturées ou récoltées sans lutilisation
dun navire de capture, telle que le ramassage de
coquillages, la chasse sous-marine, la pêche sous la glace et la
pêche du bord de leau, y compris la pêche à pied;
39) numéro unique didentification du jour de pêche, le numéro spécifique généré pour toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle a lieu la pêche sans navire.
TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 5
Principes généraux
1. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou desinstallations daquaculture (y compris les installations dengraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la transformation, la commercialisation et lentreposage des produits de la pêche et de laquaculture.
2.Les États membres contrôlent également laccès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux de l'Union par des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principalede lÉtat du pavillon, par leurs ressortissants.
3. Les États membres adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle, de linspection et de lexécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ils mettent à la disposition de leurs autorités compétentes et de leurs agents tous les moyens adéquats pour leur permettre dexécuter leurs tâches.
4. Chaque État membre veille à ce que le contrôle, linspection et lexécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la basedune gestion des risques.
5. Dans chaque État membre, une autorité unique coordonneles
activités de contrôle de toutes les autorités de contrôle
nationales. Celle-ci est également chargée de coordonner la
collecte, le traitement et la certification des informations
relatives aux activités de pêche, de notifier ces informations
à la Commission, à l AECP, aux autres États membres et,
le cas échéant, aux pays tiers, de coopérer avec eux et de
veiller à ce que les informations leur soient communiquées.
6. supprimé
7.Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints en ce qui concerne la gestion et le contrôle de laide financière de l'Union .
TITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES DACCÈS AUX EAUX ET
AUXRESSOURCES
Article 6
Licence de pêche
1. Un navire de capture de lUnion ne peut être utilisé
pour lexploitation commerciale des ressources biologiques
de la mer que sil détient une licence de pêche valable.
2. LÉtat membre du pavillon fait en sorte que la licence
de pêche réponde aux exigences minimales en termes dinformation
relatives à lidentification, aux caractéristiques
techniques et à larmement dun navire de capture et
que les informations contenues dans la licence de pêche soient
exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de
la flotte de pêche de lUnion visé à larticle 24,
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013.
3. LÉtat membre du pavillon retire définitivement la
licence de pêche de tout navire de capture qui fait lobjet
dune mesure dadaptation de la capacité de pêche
prévue à larticle 22 du règlement (UE) n° 1380/2013.
4. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées relatives à la validité des
licences de pêche délivrées par les États membres du pavillon
ainsi quaux exigences minimales en termes dinformation
relatives à lidentification, aux caractéristiques
techniques et à larmement dun navire de capture qui
y sont contenues. Ces actes dexécution sont adoptés en
conformité avec la procédure dexamen visée à larticle
119, paragraphe 2.
Article 7
Autorisation de pêche pour les navires
de capture de lUnion
1. Un navire de capture de lUnion opérant
dans les eaux de lUnion nest autorisé à exercer des
activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont
indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les
pêcheries ou zones de pêche où les activités de pêche sont
autorisées ou le navire:
a) font lobjet dun régime de gestion de leffort
de pêche;
b) font lobjet dun plan pluriannuel;
c) relèvent dune zone de pêche restreinte;
d) font lobjet dune pêche à des fins scientifiques;
e) sont soumises à lobligation dutiliser un système
de surveillance électronique à distance (REM), y compris la
CCTV; ou
f) relèvent dautres cas prévus par la législation de lUnion.
2. Lorsquun État membre dispose dun régime dautorisation
de pêche national spécifique pour les navires de capture
battant son pavillon, il communique à la Commission, à la
demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans
lautorisation de pêche délivrée et les données
agrégées sur leffort de pêche qui y sont associées.
3. Dans le cas où lÉtat membre du pavillon a adopté,
sous la forme dun régime dautorisation de pêche
national, des dispositions nationales relatives à loctroi
aux navires de capture individuels des possibilités de pêche
dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de
celle-ci, les informations relatives aux navires de capture
autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie
déterminée, en particulier en ce qui concerne les numéros didentification
externe, le nom des navires de capture concernés et les
possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.
4. Il nest pas délivré dautorisation de pêche à
un navire de capture si ledit navire ne dispose pas dune
licence de pêche obtenue conformément à larticle 6 ou si
sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. Lautorisation
de pêche délivrée à un navire de capture est automatiquement
retirée lorsque la licence de pêche attachée à ce navire a
été retirée définitivement. Elle est suspendue lorsque la
licence de pêche a été suspendue temporairement.
5. La Commission établit, par voie dactes dexécution,
des règles détaillées relatives aux autorisations de pêche
délivrées par lÉtat membre du pavillon, y compris les
conditions de validité de lautorisation de pêche et les
informations minimales quelle doit contenir, ainsi que les
conditions daccès aux données des systèmes REM. Ces
actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
6. Sans préjudice des obligations internationales de lUnion,
un État membre peut exempter les navires de capture de lUnion
dune longueur hors tout inférieure à 10 mètres de lobligation
de détenir une autorisation de pêche sils exercent des
activités de pêche exclusivement dans lune des zones
suivantes ou les deux:
a) dans ses eaux territoriales;
b) dans les eaux territoriales dun autre État membre qui a
exempté de lobligation de détenir une autorisation de
pêche les navires battant son pavillon et exerçant des
activités de pêche dans la même pêcherie.
Tout État membre qui décide dappliquer lexception
visée au premier alinéa en informe la Commission et les autres
États membres concernés dans un délai de 10 jours ouvrables à
compter de sa décision.
Article 7 bis
Autorisation de
pêche pour les navires de pêche de lUnion autres que les
navires de capture
1. Les navires de pêche de lUnion autres que les navires
de capture ne peuvent exercer des activités de pêche que sils
y ont été autorisés par lÉtat membre dont ils battent
le pavillon.
2. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées relatives à la validité des
autorisations de pêche pour les navires de pêche de lUnion
visés au paragraphe 1 du présent article et aux informations
minimales qui doivent y figurer. Ces actes dexécution sont
adoptés en conformité avec la procédure dexamen visée
à larticle 119, paragraphe 2.
Article 8
Marquage et identification des navires et
engins de pêche de lUnion
1. Le capitaine dun navire de pêche respecte les
conditions etles restrictions relatives au marquage et à lidentification
des navires de pêche et de leurs engins.
2. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant:
a) le marquage et lidentification des navires;
b) les documents didentification des navires devant être
transportés à bord;
c) le marquage et lidentification des embarcations et des
dispositifs de concentration de poissons;
d) le marquage et lidentification des engins de pêche;
e) les étiquettes pour le marquage des engins de pêche;
f) le marquage des bouées et le réglage des cordes;
g) les procédures de notification et de retour au port de lengin
de pêche en fin de vie.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 9
Systèmes de surveillance des navires
1. Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des
navires afin de contrôler efficacement la position et le
mouvement des navires de pêche battant leur pavillon, où que
soient ces navires, ainsi que des navires de pêche dans leurs
eaux. Chaque État membre du pavillon collecte et analyse les
données de position des navires et en assure le suivi continu et
systématique.
2. Chaque navire de pêche de lUnion est équipé à son
bord dun dispositif de surveillance du navire pleinement
opérationnel lui permettant dêtre automatiquement
localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à
la transmission automatique des données de position des navires
à intervalles réguliers.
Les systèmes de surveillance des navires permettent également
au centre de surveillance des pêches de lÉtat membre du
pavillon visé à larticle 9 bis de se procurer à tout
moment des informations sur un navire de pêche. La transmission
des données de position des navires et les demandes dinformations
passent par une connexion par satellite ou, lorsque cela est
possible, par un réseau mobile terrestre ou une autre
technologie équivalente.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche de lUnion
dune longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent
embarquer un dispositif qui ne doit pas nécessairement être
installé à bord et qui permet de localiser et didentifier
automatiquement le navire en mer en enregistrant et en
transmettant les données de position du navire à intervalles
réguliers au moyen dune connexion par satellite ou de tout
autre réseau.
Aux fins de lapplication du présent paragraphe, les États
membres mettent à disposition cet autre système de surveillance
des navires. Un tel système peut être mis au point au niveau
national ou au niveau de lUnion. Si un ou plusieurs États
membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la
Commission met au point un système de surveillance pour les
navires de capture dune longueur hors tout inférieure à
12 mètres. Un État membre demandeur met en uvre le
système mis au point par la Commission. Le système de
surveillance des navires permet au centre de surveillance des
pêches de lÉtat membre du pavillon visé à larticle
9 bis de se procurer des informations sur la position du navire
de pêche au moyen dune connexion par satellite ou, lorsque
cela est possible, de tout autre réseau. Si le dispositif visé
dans le présent paragraphe nest pas à la portée dun
réseau, les données de position du navire sont enregistrées
pendant cette période et sont transmises automatiquement dès
que le navire est à portée de ce réseau. La connexion au
réseau est rétablie au plus tard avant lentrée dans un
port ou un site de débarquement.
4. Sans préjudice des obligations découlant dautres actes
juridiques de lUnion, un État membre peut dispenser, jusquau
31 décembre 2029, les navires de pêche dune longueur hors
tout inférieure à 9 mètres battant son pavillon de lobligation
dêtre équipés dun système de surveillance des
navires sils:
a) opèrent exclusivement:
i) dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de cet État membre situées à moins de six milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, et utilisent uniquement des
engins dormants; ou
ii) dans les eaux situées en deçà des lignes de base de cet
État membre;
b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer,
calculées entre lheure de sortie du port et celle du
retour au port; et
c) ne font pas lobjet de restrictions applicables dans les
zones de pêche restreinte dans lesquelles ils opèrent.
5. Lorsquun navire de pêche de lUnion se trouve dans
les eaux dun autre État membre, lÉtat membre du
pavillon met à disposition les données de position de ce navire
grâce à une transmission automatique des données reçues au
centre de surveillance des pêches de lÉtat membre côtier.
6. Si un navire de pêche de lUnion exerce des activités
de pêche dans les eaux dun pays tiers ou dans des eaux où
les ressources halieutiques sont gérées par une organisation
régionale de gestion des pêches visée à larticle 3,
paragraphe 1, et si laccord conclu avec ce pays tiers ou
les règles applicables de cette organisation le prévoient, les
données de position du navire sont également mises à la
disposition de ce pays ou de cette organisation.
7. Sans préjudice du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement
européen et du Conseil , tous les navires de pêche de pays
tiers autorisés à exercer des activités de pêche sont
équipés à leur bord dun dispositif pleinement
opérationnel qui leur permet dêtre automatiquement
localisés et identifiés par un système de surveillance des
navires, grâce à la transmission des données de position des
navires à intervalles réguliers, comme pour les navires de
pêche de lUnion visés au présent article.
8. La Commission établit, par voie dactes dexécution,
des règles détaillées concernant:
a) le format et le contenu des données de position du
navire;
b) les exigences minimales et les spécifications techniques
minimales des dispositifs de surveillance des navires;
c) la fréquence de transmission des données concernant la
position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans
les zones de pêche restreinte;
d) la transmission de données aux États membres côtiers;
e) les responsabilités des capitaines des navires de pêche en
ce qui concerne le fonctionnement des dispositifs de surveillance
des navires.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 9 bis
Centres de surveillance des pêches
1. Les États membres mettent en place et gèrent des centres de
surveillance des pêches qui contrôlent les activités de pêche
et leffort de pêche. Le centre de surveillance des pêches
de chaque État membre surveille les navires de pêche battant
son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci
opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que
les navires de pêche battant pavillon dautres États
membres et les navires de pêche de pays tiers autorisés à
exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de lÉtat membre en
question.
2. Chaque État membre désigne les autorités compétentes
responsables du fonctionnement de son centre de surveillance des
pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que
son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en
personnel requises et soit équipé du matériel et des
applications informatiques nécessaires au traitement, à lanalyse
et au contrôle automatiques des données, à la transmission
électronique des données et au suivi des données sept jours
sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les États
membres prévoient des procédures de sauvegarde et de
récupération en cas de défaillance du système. Les États
membres peuvent gérer un centre de surveillance des pêches
commun.
3. Les États membres veillent à ce que les centres de
surveillance des pêches aient accès à toutes les données
pertinentes et, notamment, aux données énumérées aux articles
109 et 110.
4. Les centres de surveillance des pêches assurent la
surveillance en temps réel des navires afin de rendre possibles
des mesures exécutoires.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis, afin de compléter le
présent règlement en adoptant des règles détaillées
concernant le contrôle des activités de pêche et de leffort
de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment
en ce qui concerne:
a) la surveillance de lentrée dans certaines zones et de
la sortie de celles-ci;
b) le suivi et lenregistrement des activités de pêche;
c) les règles applicables en cas de défaillance technique ou de
communication ou de non-fonctionnement du dispositif de
surveillance du navire;
d) les mesures à prendre en cas de non-réception de données
concernant la position et le mouvement des navires de pêche.
Article 10
Système didentification
automatique
1. Conformément à larticle 6 bis de la directive 2002/59/CE,
les navires de pêche de lUnion dune longueur hors
tout supérieure à 15 mètres sont équipés dun système
didentification automatique (AIS) maintenu en
fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance
visées dans ladite directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le capitaine dun navire
de pêche de lUnion peut éteindre lAIS dans des
circonstances exceptionnelles, lorsquil estime que la
sécurité ou la sûreté de léquipage risquent dêtre
compromises de manière imminente. Quand lAIS est éteint
conformément au présent paragraphe, le capitaine signale cette
action et la raison qui la motivée aux autorités
compétentes de lÉtat membre dont il bat le pavillon ainsi
que, sil y a lieu, également aux autorités compétentes
de lÉtat côtier. Lorsque la situation visée au présent
paragraphe a cessé, le capitaine rallume lAIS dès que la
source du danger a disparu.
3. Les États membres veillent à ce que les données fournies
par lAIS soient mises à la disposition de leurs autorités
compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins
de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de lAIS
avec dautres données disponibles, conformément à larticle
109.
Article 11
Système de détection des navires
Lorsque les États membres disposent dindications
claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour
localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle
traditionnels, ils utilisent un système de détection des
navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce
aux images de télédétection envoyées par des satellites ou dautres
systèmes équivalents avec les données reçues par le système
de surveillance des navires ou le système didentification
automatique, afin détablir la présence de navires de
pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs
centres de surveillance des pêches disposent des moyens
techniques nécessaires pour utiliser un système de détection
des navires.
Article 12
Transmission des données pour des
opérations de surveillance
Aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du
contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de
lapplication générale de la législation, les données du
ou des systèmes de surveillance des navires et du système de
détection des navires recueillies dans le cadre du présent
règlement sont mises à la disposition de la Commission, des
agences de lUnion et des autorités compétentes des États
membres chargées deffectuer des opérations de
surveillance.
Article 13
Surveillance électronique à distance
1. Les États membres assurent une surveillance et un contrôle
des activités de pêche au moyen de systèmes de surveillance
électronique à distance (REM) décrits dans le présent article.
2. Aux fins de la surveillance et du contrôle de lobligation
de débarquement, les États membres sassurent que les
navires de capture de lUnion dune longueur hors tout
supérieure ou égale à 18 mètres battant leur pavillon qui
représentent un risque élevé de non-respect de lobligation
de débarquement sont équipés à leur bord dun système
REM opérationnel. Lévaluation du risque de non-respect de
lobligation de débarquement est effectuée conformément
aux actes dexécution adoptés en vertu de larticle
95, paragraphe 1. Le système REM est en mesure de surveiller et
de contrôler efficacement le respect de lobligation de
débarquement, comprend une télévision en circuit fermé (CCTV)
et peut comporter dautres instruments et/ou équipements.
Le capitaine veille à ce que les données du système REM soient
mises à la disposition des autorités compétentes. Les
autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon et des
États membres côtiers responsables du contrôle des pêches
disposent dune égalité daccès à ces données,
sans préjudice des règles applicables en matière de protection
des données à caractère personnel.
3. Aux fins de la mise en uvre du paragraphe 2, la
Commission, par voie dactes dexécution:
a)détermine les segments de flotte de navires de capture de lUnion
auxquels sapplique lobligation dêtre équipés
à leur bord du système REM, sur la base de lévaluation
du risque de non-respect de lobligation de débarquement;
b)établit des règles détaillées concernant les exigences, les
spécifications techniques, linstallation, lentretien
et le fonctionnement du système REM et la période pendant
laquelle ledit système doit fonctionner, en tenant compte des
dernières évolutions technologiques et scientifiques. Ces
règles prévoient que le contenu vidéo enregistré, obtenu au
moyen de ces systèmes, ne concerne que lengin et les
parties du navire où les produits de la pêche sont introduits
à bord, transformés et conservés et toutes les zones où ils
peuvent être rejetés, et ne permet pas, dans la mesure du
possible, lidentification des personnes physiques. Ces
règles exigent également que, sil est constaté que des
personnes physiques peuvent être identifiées sur ce contenu
vidéo enregistré, les autorités compétentes veillent à lanonymisation
des données à caractère personnel dans les meilleurs délais
et informent le capitaine ou lopérateur du système REM de
cette détection;
c)établit des règles détaillées concernant le stockage et léchange
des données du système REM et laccès à celles-ci, sans
préjudice de larticle 112.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
4. Les États membres peuvent prévoir que certains segments de
flotte des navires de capture de lUnion dune longueur
hors tout inférieure à 18 mètres battant leur pavillon soient
équipés à leur bord dun système REM opérationnel, sur
la base de lévaluation du risque de non-respect de lobligation
de débarquement effectuée par lÉtat membre concerné ou
par la Commission.
5. Les États membres peuvent prévoir des incitations pour les
navires qui ne sont pas tenus dêtre équipés dun
système REM en vertu des paragraphes 2 et 4, mais qui utilisent
un tel système pour le contrôle de lobligation de
débarquement à titre volontaire.
6. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent
prévoir lutilisation de systèmes REM aux fins du
contrôle du respect des règles de la politique commune de la
pêche autres que lobligation de débarquement.
TITRE IV
CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
Contrôle de lutilisation des
possibilités de pêche
Section 1
Dispositions générales
Article 14
Établissement du journal de pêche
1. Le capitaine de chaque navire de capture de lUnion tient
un journal de pêche électronique aux fins de lenregistrement
des activités de pêche.
2. Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte au moins
les informations suivantes:
a) le numéro unique didentification de la sortie de pêche;
b) le numéro dans le fichier de la flotte de lUnion (CFR)
ou, lorsque ce numéro nest pas disponible, un autre
numéro didentification du navire et le nom du navire de
capture;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées;
d) la date et, pour les navires dune longueur hors tout
supérieure ou égale à 12 mètres, lheure des captures;
e) la date et lheure de sortie du port et darrivée
dans celui-ci;
f) le type dengin de pêche, ses spécifications techniques
et ses dimensions;
g) les quantités estimées en kilogrammes de poids vif ou, le
cas échéant, le nombre dindividus, de chaque espèce
détenue à bord, y compris, dans une mention séparée, les
quantités ou individus de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable. Pour les
navires de capture de lUnion dune longueur hors tout
supérieure ou égale à 12 mètres, ces informations sont
fournies par opération de pêche;
h) les quantités estimées de chaque espèce rejetées en
kilogrammes équivalent poids vif ou, le cas échéant, en nombre
dindividus;
i) le cas échéant, le ou les facteurs de conversion utilisés;
j) les données requises en application des accords de pêche
visés à larticle 3, paragraphe 1.
3. En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le
résultat dune inspection, la marge de tolérance
autorisée dans les estimations consignées dans le journal de
pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord
est de 10 % par espèce.
Pour les espèces détenues à bord dont la quantité nexcède
pas 100 kg en équivalent-poids vif, la marge de tolérance
autorisée est de 20 % par espèce.
4. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des pêcheries
visées à larticle 15, paragraphe 1, point a), premier et
troisième tirets, du règlement (UE) n° 1380/2013, en ce qui
concerne les espèces qui sont débarquées non triées, et dans
le cas des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante,
en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées,
les marges de tolérance suivantes sappliquent:
a) dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la
liste et soumis à des conditions supplémentaires concernant le
débarquement et la pesée des captures, afin de garantir une
déclaration précise des captures:
i) pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de
poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de
tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le
journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson
détenues à bord est de 10 % par espèce de la quantité totale
de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;
ii) pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes
de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de
tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le
journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson
détenues à bord est de 200 kg ou de 0,5 % par espèce, de la
quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le
journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.
Outre les dispositions énoncées aux points i) et ii), en tout
état de cause, pour la quantité totale de toutes les espèces,
la marge de tolérance autorisée dans les estimations
consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en
kilogrammes de poisson détenue à bord est de 10 % de la
quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le
journal de pêche.
Les conditions concernant le débarquement et la pesée
comprennent des garanties permettant la déclaration précise des
captures, telles que la participation de tiers indépendants
accrédités ou des exigences spécifiques pour les opérations
de sondage et de pesée. Ces conditions prévoient le contrôle
nécessaire par les autorités compétentes du pays concerné,
ainsi que la coopération avec ces autorités;
b) dans le cas de débarquements autres que ceux visés au point
a):
i) pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de
poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de
tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le
journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson
détenues à bord est de 10 % par espèce;
ii) pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes
de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de
tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le
journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson
détenues à bord est de 200 kg ou de 20 % par espèce
enregistrée dans le journal de pêche, la valeur la plus
élevée étant retenue.
5. Pour les navires de capture de lUnion opérant dans les
pêcheries visées au paragraphe 4, la Commission peut, à la
demande dun ou de plusieurs États membres, demander à lAECP
délaborer des lignes directrices techniques harmonisées
sur les bonnes pratiques en matière destimation des
captures à bord.
6. La Commission établit, par voie dactes dexécution,
au plus tard le 10 juillet 2024 des règles fixant les conditions
relatives en particulier au débarquement et à la pesée des
captures des pêcheries visées au paragraphe 4 du présent
article afin de garantir lexactitude de la déclaration des
captures. Ces actes dexécution sont adoptés en
conformité avec la procédure dexamen visée à larticle
119, paragraphe 2.
La Commission agrée, par voie dactes dexécution,
les ports qui remplissent les conditions fixées conformément au
présent article, sur la base des données transmises par les
États membres. La liste initiale des ports est adoptée au plus
tard le 10 juillet 2024. La Commission peut modifier la liste et
révoquer lagrément quelle a accordé à un port
figurant sur la liste si lesdites conditions ne sont plus
remplies.
7. Dans le cas dun engin de pêche perdu en mer, le journal
de pêche contient également les informations suivantes:
a) le type et les dimensions approximatives de lengin perdu;
b) la date et lheure estimée de la perte de lengin;
c) la position au moment de la perte de lengin;
d) les mesures prises pour récupérer lengin perdu.
8. Dans le cas des captures despèces sensibles visées à
larticle 10, paragraphes 1 et 2, et à larticle 11,
paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1241, les informations
visées au paragraphe 2, point h), du présent article
contiennent également les quantités en kilogrammes de poids vif
ou, le cas échéant, le nombre dindividus, des captures
qui sont blessées, mortes ou relâchées vivantes.
9. Pour les pêcheries faisant lobjet dun régime de
gestion de leffort de pêche de lUnion, les
capitaines de navires de capture de lUnion enregistrent et
comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans
une zone en indiquant:
a) en ce qui concerne les engins traînants:
i) chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque
sortie de ce port;
ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie dune
zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière daccès
aux eaux et aux ressources sappliquent;
iii) les captures détenues à bord par espèce et en kilogrammes
de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant lentrée
dans un port situé dans cette zone;
b) en ce qui concerne les engins dormants:
i) chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque
sortie de ce port;
ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie dune
zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière daccès
aux eaux et aux ressources sappliquent;
iii) la date et lheure du déploiement ou du redéploiement
de lengin dormant dans la zone concernée;
iv) la date et lheure de la fin des opérations de pêche
à laide de lengin dormant;
v) les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes
de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant lentrée
dans un port situé dans cette zone.
10. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé
en poids de poisson vif aux fins du journal de pêche, les
capitaines de navires de capture de lUnion appliquent un
facteur de conversion établi conformément au paragraphe 12.
11. Lexactitude des données enregistrées dans le journal
de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
12. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des facteurs de conversion et des règles détaillées
concernant:
a) lapplication de la marge de tolérance définie aux
paragraphes 3 et 4;
b) lutilisation des facteurs de conversion.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 15
Transmission électronique du journal de
pêche
1. Les capitaines de navires de capture de lUnion
soumettent par voie électronique les informations visées à larticle
14 à lautorité compétente de lÉtat membre dont
ils battent le pavillon:
a) au moins une fois par jour;
b) après la dernière opération de pêche et avant lentrée
dans un port ou un site de débarquement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les capitaines de navires de
capture de lUnion dune longueur hors tout inférieure
à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations
visées à larticle 14 à lautorité compétente de lÉtat
membre dont ils battent le pavillon après la dernière
opération de pêche et avant le début du débarquement.
3. Lors dune inspection et à la demande de lautorité
compétente de lÉtat membre dont ils battent le pavillon,
les capitaines de navires de capture de lUnion enregistrent
et soumettent par voie électronique à ladite autorité les
informations visées à larticle 14. Si le navire nest
pas à la portée dun réseau, les informations sont
communiquées dès que le navire est à portée dun réseau.
4. Les autorités compétentes dun État membre côtier
acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par
lÉtat membre du pavillon qui contiennent les données
provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant
dans les eaux de lUnion soumettent par voie électronique
les informations visées à larticle 14 à lautorité
compétente de lÉtat membre côtier dans les mêmes
conditions que celles qui sappliquent aux capitaines des
navires de pêche de lUnion.
Article 15 bis
Journal de pêche électronique et autres
systèmes pour les navires dune longueur hors tout
inférieure à 12 mètres
Aux fins des articles 14 et 15, pour les navires de capture dune
longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres
peuvent utiliser un système de journaux de pêche mis au point
au niveau national ou de lUnion. Si un ou plusieurs États
membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la
Commission met au point un tel système pour les navires de
capture dune longueur hors tout inférieure à 12 mètres.
Si un ou plusieurs États membres en font la demande, le système
mis au point par la Commission est tel quil permet aux
opérateurs concernés de remplir également les obligations qui
leur incombent en vertu des articles 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 et
24. Un État membre demandeur met en uvre le système mis
au point par la Commission.
Article 15 ter
Actes délégués et actes dexécution
concernant les exigences relatives au journal de pêche
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en ce qui concerne:
a) les règles applicables en cas de défaillance technique ou de
communication ou de non-fonctionnement des systèmes denregistrement
et de communication électroniques pour les données du journal
de pêche;
b) les mesures à prendre en cas de non-réception des données
du journal de pêche;
c) laccès aux données du journal de pêche et les mesures
à prendre en cas de défaillance de laccès aux données;
d) lexemption de certaines catégories de navires de
capture de lUnion des obligations prévues à larticle
14, paragraphe 2, points d) et g), denregistrer dans le
journal de pêche lheure des captures et les quantités
estimées par opération de pêche.
2. La Commission établit, par voie dactes dexécution,
des règles détaillées concernant:
a) le format, le contenu et la procédure de transmission du
journal de pêche;
b) létablissement et lenregistrement électronique
des informations dans le journal de pêche;
c) le fonctionnement du système denregistrement et de
communication électroniques des données du journal de pêche;
d) les exigences relatives à la transmission des données du
journal de pêche dun navire de capture de lUnion aux
autorités compétentes de lÉtat dont il bat le pavillon
et aux accusés de réception des autorités;
e) les tâches de lautorité unique visée à larticle
5, paragraphe 5, en ce qui concerne le journal de pêche;
f) la fréquence des transmissions de données du journal de
pêche.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 16
supprimé
Article 17
Notification préalable
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues
dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche
de lUnion dune longueur hors tout supérieure ou
égale à 12 mètres soumettent par voie électronique aux
autorités compétentes de lÉtat membre dont ils battent
le pavillon, au moins quatre heures avant lheure estimée darrivée
dans un port ou un site de débarquement dun État membre,
les informations suivantes:
a) le numéro unique didentification de la sortie de pêche
et, dans le cas de navires autres que des navires de capture, le
ou les numéros uniques didentification de sortie de pêche
relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre numéro didentification du navire et
le nom du navire de pêche;
c) le port ou le site de débarquement de destination et la
finalité de lescale, telle que débarquement,
transbordement ou accès aux services;
d) les dates de la sortie de pêche;
e) la date et lheure estimées darrivée au port ou
au site de débarquement;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones
géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
g) les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal
de pêche, y compris, dans une mention séparée, celles de
taille inférieure à la taille minimale de référence de
conservation applicable;
h) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à
transborder, y compris, dans une mention séparée, celles de
taille inférieure à la taille minimale de référence de
conservation applicable.
1 bis. LÉtat membre côtier où le débarquement a lieu
peut fixer une période plus courte pour la notification
préalable visée au paragraphe 1 pour certaines catégories de
navires de pêche de lUnion, compte tenu du type de
produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche
et le port ou le site de débarquement, et à condition que cette
période de notification préalable plus courte ne porte pas
atteinte à la capacité de cet État membre de procéder à des
inspections. Cet État membre côtier rend publique linformation
relative à cette période plus courte pour la notification
préalable et la communique sans tarder à la Commission. La
Commission la publie sur son site internet.
1 ter. Lorsque des captures sont effectuées entre le moment de
la notification et larrivée au port, ces captures
supplémentaires sont notifiées dans une autre notification
préalable.
2. Lorsquun navire de pêche de l'Union sapprête à
entrer dans un port dun État membre autre que celui du
pavillon, les autorités compétentes de lÉtat membre du
pavillon transmettent,dès réception, la notification
électronique préalable aux autorités compétentes de lÉtat
membre côtier.
3.Les autorités compétentes de lÉtat membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
4.Les données enregistrées sous forme électronique dans le
journal de pêche visées à larticle 15 et la notification
électronique préalable peuvent faire lobjet dune
seule et même transmission électronique.
5.Lexactitude des données enregistrées dans la
notification électronique préalable relève de la
responsabilité du capitaine.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en:
a) exemptant certaines catégories de navires de pêche de lUnion
de lobligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte
des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer
et du risque de non-respect des règles de la politique commune
de la pêche;
b) adoptant les règles à appliquer en cas de défaillance
technique ou de communication ou de non-fonctionnement des
systèmes denregistrement et de communication
électroniques aux fins dune notification préalable;
c) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des
données des notifications préalables;
d) adoptant les règles relatives à laccès aux données
des notifications préalables et les mesures à prendre en cas de
défaillance de laccès aux données.
Article 18
supprimé
Article 19
Autorisation d entrer dans le port
Les autorités compétentes de lÉtat membre côtier
peuvent refuser laccès au port aux navires de pêche si
les informations visées à larticle 17 ne sont pas
complètes, sauf en cas de force majeure ou de détresse.
Article 19 bis
Notification préalable de débarquement
dans les ports de pays tiers
1. Les navires de pêche de lUnion ne sont autorisés à
débarquer dans des ports de pays tiers que si leurs capitaines
ont soumis par voie électronique aux autorités compétentes de
lÉtat membre dont ils battent le pavillon les informations
visées au paragraphe 3 au moins quarante-huit heures avant lheure
darrivée estimée dans le port dun pays tiers, et si
lÉtat membre du pavillon na pas refusé cette
autorisation de débarquement.
2. LÉtat membre du pavillon peut fixer une période plus
courte, dau moins deux heures, pour la soumission visée au
paragraphe 1, pour les navires de pêche battant son pavillon,
compte tenu du type de produits de la pêche, de la distance
entre les lieux de pêche et le port et du temps dont il a besoin
pour analyser les informations visées au paragraphe 3, et pour
se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du
paragraphe 4. LÉtat membre du pavillon communique cette
période plus courte à la Commission.
3. Les capitaines des navires de pêche de lUnion
communiquent à lÉtat membre du pavillon en particulier
les informations suivantes:
a) le numéro unique didentification de la sortie de pêche
et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de
capture, le ou les numéros uniques didentification de
sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre numéro didentification du navire et
le nom du navire de pêche;
c) le port de destination et la finalité de lescale, telle
que débarquement ou accès aux services;
d) les dates de la sortie de pêche;
e) la date et lheure estimées darrivée au port;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones
géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
g) les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas
échéant, en nombre dindividus, de chaque espèce,
enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de
transbordement, y compris, dans une mention séparée, les
quantités ou individus de taille inférieure à la taille
minimale de référence de conservation applicable;
h) les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas
échéant, en nombre dindividus, de chaque espèce à
débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités
ou individus de taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation applicable.
4. Lorsque, sur la base de lanalyse des informations
fournies et dautres informations disponibles, il existe des
motifs raisonnables de penser que le navire de pêche de lUnion
ne respecte pas ou na pas respecté les règles de la
politique commune de la pêche, les autorités compétentes de lÉtat
membre dont il bat le pavillon demandent la coopération du pays
tiers où le navire a lintention de débarquer en vue dune
éventuelle inspection. À cette fin, lÉtat membre du
pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un
autre port ou retarde lheure darrivée au port ou de
débarquement.
Article 20
Opérations de transbordement
1.Les transbordements en mer sont interdits dans les eaux de l'Union. Ils ne sont permis que sur autorisation et dans les conditions fixées par le présent règlement dans les ports ou les sites de débarquement des États membres désignés à cette fin et conformément aux conditions établies à larticle 43, paragraphe 5.
2.Si lopération de transbordement est interrompue, une autorisation peut être exigée avant que lopération puisse reprendre.
2 bis. Sans préjudice de larticle 4, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil et de larticle 43,
paragraphe 3, du présent règlement, les navires de pêche
donneurs et receveurs de lUnion sont autorisés à
transborder en mer en dehors des eaux de lUnion ou dans les
ports de pays tiers uniquement sur autorisation de lÉtat
membre ou des États membres dont ils battent le pavillon.
2 ter. Afin de demander lautorisation de transborder en
vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de pêche
donneurs et receveurs de lUnion soumettent par voie
électronique à lÉtat membre dont ils battent le pavillon,
au moins quarante-huit heures avant lopération de
transbordement prévue, les informations suivantes:
a) le numéro unique didentification de la sortie de pêche
et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de
capture, le ou les numéros uniques didentification de la
sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre ou dautres numéros didentification
du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du
navire de pêche receveur;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce à transborder et
la ou les zones géographiques concernées où les captures ont
été effectuées;
d) les quantités estimées de chaque espèce à transborder, en
poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif,
ventilées par type de présentation des produits et par état de
transformation;
e) le port de destination du navire de pêche receveur;
f) la date et lheure du transbordement prévu;
g) la position géographique ou le nom spécifique du port dans
lequel lopération de transbordement est prévue.
2 quater. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant la présentation des
produits et létat de transformation, en particulier au
moyen de codes et de descriptions. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
3. Aux fins du présent article, le déplacement, les
activités de chalutage par deux unités et les opérations de
pêche impliquant une action commune de la part de deux ou
plusieurs navires de pêche de l' Union ne sont pas considérés
comme un transbordement.
Article 21
Établissement de la déclaration de
transbordement
1. Les capitaines de
navires de pêche de lUnion participant à une opération
de transbordement remplissent une déclaration de transbordement
électronique.
2. La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1
contient au moins les éléments suivants:
a) le ou les numéros uniques didentification de la sortie
de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des
navires de capture, le ou les numéros uniques didentification
de la sortie de pêche relatifs aux captures;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre ou dautres numéros didentification
du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du
navire de pêche receveur;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la
ou les zones géographiques concernées où les captures ont
été effectuées;
d) les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en
poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif,
ventilées par type de présentation des produits et par état de
transformation ou, le cas échéant, le nombre dindividus,
y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les
individus de taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation applicable;
e) le port ou le site de débarquement de destination du navire
de pêche receveur et la date et lheure darrivée
prévues;
f) la date et lheure du transbordement;
g) la zone géographique ou le port désigné de transbordement;
h) le ou les facteurs de conversion utilisés.
3. En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le
résultat dune inspection, la marge de tolérance
autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration
de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson
détenu à bord est énoncée à larticle 14, paragraphes 3
et 4.
4. Les capitaines des navires de pêche donneurs et receveurs
sont chacun responsables de lexactitude des données
enregistrées dans leurs déclarations de transbordement
respectives.
5. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé
en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de
transbordement, les capitaines de navires de pêche appliquent un
facteur de conversion établi conformément à larticle 14,
paragraphe 12.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en exemptant certaines catégories de navires
de pêche de lUnion de lobligation prévue au
paragraphe 1 du présent article, compte tenu des quantités et/ou
du type de produits de la pêche, et de la distance entre les
lieux de pêche, les lieux de transbordement et les ports dans
lesquels les navires en question sont enregistrés.
Article 22
Transmission électronique des données
de la déclaration de transbordement
1. Les capitaines de navires de pêche de lUnion soumettent
par voie électronique les informations visées à larticle
21 à lautorité compétente de lÉtat membre dont
ils battent le pavillon dans un délai de vingt-quatre heures
suivant lachèvement de lopération de transbordement.
2. Lorsquun navire de pêche de lUnion transborde ses
captures dans un État membre autre que celui dont il bat le
pavillon, les autorités compétentes de lÉtat membre du
pavillon transmettent immédiatement après réception, et par
voie électronique, les données de la déclaration de
transbordement aux autorités compétentes de lÉtat membre
dans lequel les captures ont été transbordées et auquel elles
sont destinées.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en:
a) établissant les règles à appliquer en cas de défaillance
technique ou de communication ou de non-fonctionnement des
systèmes denregistrement et de communication
électroniques des données de transbordement;
b) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des
données de transbordement;
c) adoptant les règles relatives à laccès aux données
de transbordement et les mesures à prendre en cas de
défaillance de laccès aux données.
4. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant:
a) le format et la procédure de soumission de la déclaration de
transbordement;
b) létablissement et lenregistrement électronique
des données de la déclaration de transbordement;
c) le fonctionnement du système denregistrement et de
communication électroniques des données de transbordement;
d) les exigences relatives à la transmission des données de
transbordement dun navire de pêche de lUnion aux
autorités compétentes de lÉtat membre dont il bat le
pavillon et aux accusés de réception des autorités de lÉtat
membre du pavillon.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 23
Établissement de la déclaration de
débarquement
1. Le capitaine dun navire de pêche de lUnion,
ou un représentant du capitaine, établit une déclaration de
débarquement électronique.
2. La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1
comporte au moins les informations suivantes:
a) le numéro unique didentification de la sortie de pêche;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre numéro didentification du navire et
le nom du navire de pêche;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce débarquée et la
zone géographique concernée où les captures ont été
effectuées;
d) les quantités de chaque espèce débarquée, en kilogrammes
de produit pesé conformément à larticle 60 et en poids
vif, ventilées par type de présentation des produits et par
état de transformation ou, le cas échéant, en nombre dindividus,
y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les
individus de taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation applicable;
e) le port de débarquement ou le site de débarquement;
f) la date et lheure de la fin du débarquement ou, si le
débarquement dure plus de vingt-quatre heures, la date et lheure
du début et de la fin du débarquement;
g) la date et lheure de la fin de la pesée ou, si la
pesée dure plus de vingt-quatre heures, la date et lheure
du début et de la fin de la pesée;
h) le nom ou un numéro didentification de lopérateur
visé à larticle 60, paragraphe 5;
i) les facteurs de conversion utilisés.
3. Lexactitude des données enregistrées dans la
déclaration de débarquement relève de la responsabilité du
capitaine.
4. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé
en poids de poisson vif aux fins de létablissement de la
déclaration de débarquement, le capitaine dun navire de
pêche, ou le représentant du capitaine, applique un facteur de
conversion établi conformément à larticle 14, paragraphe
12.
Article 24
Transmission électroniques des
informations de la déclaration de débarquement
1. Le capitaine dun navire de pêche de lUnion, ou un
représentant du capitaine, transmet par voie électronique les
informations visées à larticle 23, paragraphe 2, à lautorité
compétente de lÉtat membre dont il bat le pavillon dans
un délai de vingt-quatre heures suivant la fin du débarquement.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les
produits de la pêche qui sont pesés conformément à larticle
60, paragraphe 3, points c) et d), le capitaine ou un
représentant du capitaine communique par voie électronique les
informations visées à larticle 23 à lautorité
compétente de lÉtat membre du pavillon dans les vingt-quatre
heures suivant la fin de la pesée.
3. Lorsquun navire de pêche de lUnion débarque les
captures dans un État membre autre que celui dont il bat le
pavillon, les autorités compétentes de lÉtat membre du
pavillon transmettent les données de la déclaration de
débarquement, dès réception et par voie électronique, aux
autorités compétentes de lÉtat membre sur le territoire
duquel les captures ont été débarquées.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en:
a) établissant les règles détaillées relatives aux
dérogations concernant la soumission de la déclaration de
débarquement;
b) établissant les règles à appliquer en cas de défaillance
technique ou de communication ou de non-fonctionnement des
systèmes denregistrement et de communication
électroniques des données de la déclaration de débarquement;
c) adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des
données de la déclaration de débarquement;
d) adoptant les règles relatives à laccès aux données
de la déclaration de débarquement et les mesures à prendre en
cas de défaillance de laccès aux données.
5. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant:
a) le format et la procédure de soumission de la déclaration de
débarquement;
b) létablissement et lenregistrement numérique des
données de la déclaration de débarquement;
c) le fonctionnement des systèmes denregistrement et de
communication électroniques des données de la déclaration de
débarquement;
d) les exigences relatives à la transmission des données de la
déclaration de débarquement dun navire de pêche de lUnion
aux autorités compétentes de lÉtat dont il bat le
pavillon et aux accusés de réception des autorités.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 25
(supprimé)
Section 2
Contrôle de leffort de pêche
Article 26
Suivi de leffort de pêche
1. Les États membres contrôlent le respect des régimes de gestion de leffort de pêche dans les zones géographiques où sapplique un effort de pêche maximal autorisé. Ils veillent à ce que les navires de capture battant leur pavillon soient présents dans une zone géographique relevant dun régime de gestion de leffort de pêche lorsquils détiennent à bord ou, le cas échéant, lorsquils déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet de cerégime ou, le cas échéant, lorsquils opèrent dans une pêcherie faisant lobjet de ce régime uniquement si leffort de pêche maximal autorisé dont ils disposent na pas été atteint et si leffort disponible pour le navire de capture concerné na pas été épuisé.
2. Sans préjudice de règles spéciales, lorsquun navire de capture de lUnion détenant à son bord ou, le cas échéant, déployant un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche traverse le même jour deux zones géographiques ou plus relevant de ce régime, leffort de pêche déployé est imputé sur leffort de pêche maximal autorisé lié à lengin de pêche ou à la pêcherie concerné et à la zone géographique dans laquelle il a passé le plus de temps aucours de cette journée.
3. Lorsquun État membre a autorisé un navire de capture de lUnionconformément à larticle 27, paragraphe 2, à utiliser plus dun engin de pêche ou des engins appartenant à plus dune catégoriedengins de pêche faisant lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche au cours dune certaine sortie de pêche dans une zone géographique relevant dun régime de gestion de leffort de pêche, leffort de pêche déployé durant la sortie de pêche considérée est imputé simultanément sur leffort de pêche maximal autorisé dont dispose cet État membre et lié à chacun des engins ou chacune des catégories dengins concernés ainsi quà la zone géographiqueconcernée.
4. Lorsque les engins de pêche appartiennent à la même catégorie dengins de pêche faisant lobjet du régime de gestion de leffort de pêche, leffort de pêche déployé dans une zone géographique par des navires de capture de lUnion lorsquils détiennent à bord ces engins nest imputé quune fois sur leffort de pêche maximal autorisé lié à la catégorie dengins de pêche et à la zone géographique concernés.
5. Les États membres réglementent leffort de pêche de leur flotte dans les zones géographiques relevant dun régime de gestion de leffort de pêche lorsque les navires détiennent à bord ou, e cas échéant, déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant lobjet de ce régime ou opèrent dans une pêcherie faisant lobjet de ce régime en prenant les mesures nécessaires si leffort de pêche maximal autorisé dont ils disposent est sur le point dêtre atteint, afin déviter tout dépassement de la limite fixée pour leffort de pêche déployé.
6. Un jour de présence dans une zone est toute période
continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un
navire de capture de lUnion est présent dans la zone
géographique et absent du port ou, le cas échéant, déploie
ses engins de pêche. Le moment à partir duquel cette période
continue dun jour de présence dans la zone est mesurée
est fixé à la discrétion de lÉtat membre dont lenavire
de capture de lUnion concerné bat pavillon. Un jour dabsence
du port est toute période continue de vingt-quatre heures ou
moins au cours de laquelle le navire de pêche est absent du port.
Article 27
Notification des engins de pêche
1. Sans préjudice de règles spécifiques, dans les zones géographiques concernées relevant dun régime de gestion de leffort de pêche, lorsque des restrictions concernant les engins sappliquent ou quun effort de pêche maximal autorisé a été fixé pour différents engins de pêche ou catégories dengins de pêche, le capitainedun navire de capture de lUnion ou son représentant notifie aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon, avant une période à laquelle sapplique un effort de pêche maximal autorisé, lengin ou, le cas échéant, les engins de pêche quil a lintention dutiliser durant la prochaine période. Tant que cette notification na pas eu lieu, le navire de capture de lUnion nest pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques auxquelles sapplique le régime de gestion de leffort de pêche.
2. Lorsquun régime deffort de pêche permet lutilisation
dengins appartenant à plus dune catégorie dengins
de pêche dans une zone géographique, lutilisation de plus
dun engin de pêche au cours dune même sortie de
pêche est subordonnée àlautorisation préalable de lÉtat
membre du pavillon.
Article 28
(supprimé)
Article 29
Exemptions
1. Un navire de capture de lUnion détenant à bord des engins de pêche qui font lobjet dun régime de gestion de leffort de pêche peut transiter par une zone géographique relevant de ce régime sil ne détient pas dautorisation de pêche lui permettant dopérer dans la zone concernée ou sil a au préalable informé ses autorités compétentes de son intention de transiter par cette zone. Pendant que le navire de capture de lUnion se trouve dans cette zone géographique, tout engin de pêche faisant lobjet de ce régime de gestion de leffort de pêche et détenu à bord est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à larticle 47.
2. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur leffort de pêche maximal autorisé disponible, quel quil soit, lactivitédun navire de capture de lUnion effectuant des opérations non liées à la pêche dans une zone géographique relevant dun régime de gestion de leffort de pêche, à condition que ce navire de capture de lUnion notifie au préalable à lÉtat membre de son pavillon son intention deffectuer de telles opérations ainsi que la nature de ces dernières et quil remette son autorisation de pêche au cours de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.
3. Un État membre peut choisir de ne pas imputer sur leffort
de pêche maximal autorisé, quel quil soit, lactivité
dun navire de capture de lUnion dans une zone
géographique relevant dun régime de gestion de leffort
de pêche dans laquelle ce navire de capture de lUnion
était présent, mais dans laquelle il na pas pu pêcher
parce quil assistait un autre navire nécessitant une aide
durgence ou transportait un blessé pour que celui-ci
puisse recevoir une aide médicale durgence.
Article 30
Utilisation de la totalité de leffort
de pêche
1. Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone
géographique où les engins de pêche font lobjet dun
régime de gestion de leffort de pêche, un navire de
capture de l'Union pêche détenant à bord un ou plusieurs
engins de pêche de ce type reste au port ou en dehors decette
zone géographique pendant le reste de la période à laquellesapplique
le régime de gestion de leffort de pêche en question, si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de leffort de
pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette
zone géographiqueet cet engin ou ces engins de pêche; ou
b) leffort de pêche maximal autorisé dont dispose lÉtat
membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin
ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.
2. Sans préjudice de larticle 29, dans une zone
géographique où une pêcherie fait lobjet dun
régime de gestion de leffort de pêche, un navire de
capture de l'Union nopère pas dans la dite pêcherie dans
cette zone si:
a) il a utilisé la totalité de la partie de leffort de
pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette
zone géographique et cette pêcherie; ou
b) leffort de pêche maximal autorisé dont dispose lÉtat
membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette
pêcherie a été utilisé en totalité.
Article 31
Navires de capture exclus de lapplication
dun régime de gestion de leffort de pêche
La présente section ne sapplique pas aux navires de
capture de lUnion dans la mesure où ils sont exemptés de
lapplication dun régime de gestion de leffort
de pêche.
Article 32
(supprimé)
Section 3
Enregistrement et échange de données
par les États membres
Article 33
Enregistrements relatifs aux captures et
à leffort de pêche
1. Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche
sans navire, chaque État membre côtier, enregistre toutes les
données relatives aux captures et à leffort de pêche
visées dans le présent règlement, notamment les données
visées aux articles 14, 21, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68,
et conserve les originaux de ces données pendant une période dau
moins trois ans en application du droit national.
2. Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche
sans navire, chaque État membre côtier, soumet par voie
électronique à la Commission ou à lorganisme désigné
par celle-ci, avant le 15e jour de chaque mois, les données
agrégées concernant:
a) les quantités de chaque espèce, le cas échéant par stock
ou groupe de stocks, capturées et détenues à bord, et les
quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif,
au cours du mois précédent, y compris, dans une mention
séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation applicable;
b) leffort de pêche déployé au cours du mois précédent
pour chaque zone de pêche faisant lobjet dun régime
de gestion de leffort de pêche ou, le cas échéant, pour
chaque pêcherie faisant lobjet dun tel régime;
c) les quantités de chaque espèce, par stock ou groupe de
stocks selon le cas, capturées dans le cas de la pêche sans
navire, et les quantités de chaque espèce rejetées, en
équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris,
dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation applicable.
3. Lorsque les données communiquées par un État membre
conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations
pour une espèce, un stock ou un groupe de stocks, lÉtat
membre communique à la Commission les données corrigées
concernant les quantités établies sur la base des déclarations
de débarquement, des notes de vente ou des déclarations de
capture dès que possible et au plus tard trois mois après la
fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de
leffort de pêche ont été imposés.
4. Lorsquun État membre détecte des incohérences entre
les informations transmises à la Commission conformément aux
paragraphes 2 et 3 du présent article et les résultats de la
validation effectuée conformément à larticle 109, lÉtat
membre communique à la Commission les données corrigées
concernant les quantités établies sur la base de cette
validation dès que possible et au plus tard six mois après la
fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de
leffort de pêche ont été imposés.
5. Lorsque la Commission détecte des incohérences concernant
les données quun État membre lui a transmises
conformément au présent article, elle consulte lÉtat
membre en question, qui corrige les données et transmet les
données corrigées à la Commission dès que possible.
6. Les captures de chaque espèce, dun stock ou dun
groupe de stocks soumis à un quota sont imputées sur les quotas
applicables aux États membres conformément à larticle 15
du règlement (UE) n° 1380/2013.
7. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche
scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le
cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale
de référence de conservation applicable, sont enregistrées par
les États membres et les données concernant ces captures sont
communiquées à la Commission. Ces captures sont imputées sur
le quota applicable à lÉtat membre du pavillon dès lors
quelles sont supérieures à 2 % du quota en question. Le
présent paragraphe ne sapplique pas aux captures
effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques
obligatoires visées à larticle 5, paragraphe 1, point b),
du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil.
8. À lexception de leffort de pêche déployé par
les navires de capture qui sont exemptés de lapplication
de ce régime de gestion de leffort de pêche, tout leffort
de pêche déployé par des navires de capture de lUnion
qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un
engin de pêche qui fait lobjet dun régime de
gestion de leffort de pêche ou opèrent dans une pêcherie
faisant lobjet dun tel régime dans une zone
géographique relevant de ce régime, est imputé sur leffort
de pêche maximal autorisé dont dispose lÉtat membre du
pavillon concerné pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou
cette zone géographique.
9. Leffort de pêche déployé dans le cadre de la
recherche scientifique par un navire de capture détenant un
engin de pêche qui fait lobjet dun régime de
gestion de leffort de pêche ou opérant dans une pêcherie
faisant lobjet dun tel régime dans une zone
géographique relevant de ce régime est imputé sur leffort
de pêche maximal autorisé dont dispose lÉtat membre dont
il bat le pavillon pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou
cette zone géographique, si les captures effectuées lors du
déploiement de cet effort de pêche sont commercialisées et
vendues, dès lors quelles sont supérieures à 2 % de leffort
de pêche alloué. Le présent paragraphe ne sapplique pas
aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche
océanographiques obligatoires visées à larticle 5,
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004.
10. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles concernant les modèles de présentation
pour la transmission des données visées au présent article.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 34
Données relatives à lépuisement
des possibilités de pêche
La Commission peut demander à un État membre de fournir des
informations plus détaillées que celles prévues à larticle
33 lorsque 80 % dun quota pour un stock ou un groupe de
stocks est réputé épuisé ou lorsque 80 % de leffort de
pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie
spécifique et une zone géographique correspondante est réputé
atteint.
Section 4
Fermetures de pêcheries
Article 35
Fermeture de pêcheries par les États
membres
1. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
a) les captures dun stock ou dun groupe de stocks
soumis au quota de lÉtat membre sont réputées avoir
épuisé ce quota;
b) leffort de pêche maximal autorisé pour un engin de
pêche ou une pêcherie et une zone géographique correspondante
est réputé atteint.
2. À compter de la date visée au paragraphe 1, lÉtat
membre concerné interdit à une partie ou à la totalité des
navires de capture battant son pavillon ou, le cas échéant, à
ses opérateurs dans le cas de la pêche sans navire, les
opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire pratiquées
pour le stock ou le groupe de stocks pour lequel le quota a été
épuisé dans la pêcherie concernée ou, lorsque les navires en
question détiennent à bord lengin de pêche concerné,
dans la zone géographique où leffort de pêche maximal
autorisé a été atteint. Dans ce cas, cet État membre peut
fixer une date jusquà laquelle les transbordements, les
transferts et les débarquements ou les déclarations
définitives de captures doivent être achevés.
3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par lÉtat
membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission.
La Commission la publie sur son site internet.
3 bis. À compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été rendue publique par lÉtat membre concerné, cet État membre veille à ce quaucune opération de pêche menée par un navire de capture battant son pavillon ou aucune opération de pêche sans navire menée par ses opérateurs ne soit réalisée pour le stock ou le groupe de stocks concerné.
4. La Commission met à la disposition des États membres, sur
support informatique, les notifications quelle a reçues au
titre duprésent article.
Article 36
Fermeture de pêcheries par la Commission
1. Si la Commission constate quun État membre na pas respecté lobligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à larticle 33, paragraphe 2,elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées avoir été épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées avoir été épuisées.
2. Lorsque la Commission constate que les possibilités de
pêche dont dispose lUnion, un État membre ou un groupe dÉtats
membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en
informe les États membres concernés et peut, par voie dactes
dexécution, interdire les opérations de pêche ainsi que
la pêche sans navire dans la zone, avec lengin de pêche,
sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par
ces opérations.
Article 37
Mesures correctives
1. Si la Commission a interdit les activités de
pêche ainsi que la pêche sans navire en raison de lépuisement
présumé des possibilités de pêche dont dispose un État
membre ou un groupe dÉtats membres, ou lUnion, et quil
apparaît quen fait, un État membre na pas épuisé
ses possibilités de pêche, le présent article sapplique.
2. Si le préjudice subi par lÉtat membre pour lequel les
opérations de pêche ont été interdites avant lépuisement
de ses possibilités de pêche na pas été éliminé, la
Commission adopte, par voie dactes dexécution, des
mesures visant à réparer, dune manière adéquate, le
préjudice causé. Ces actes dexécution établissent en
particulier:
a) la notification dun préjudice subi;
b) lidentification des États membres ayant subi un
préjudice et la détermination de lampleur dudit
préjudice;
c) lidentification des États membres ayant dépassé leur
quota de pêche, et les quantités de poissons pêchées en
excédent;
d) les quantités à déduire des possibilités de pêche des
États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au
dépassement des possibilités de pêche;
e) les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États
membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au
préjudice subi;
f) les dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou
déductions.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
3. Les déductions visées au paragraphe 2 et les attributions
subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des
espèces et des zones géographiques concernées pour lesquelles
les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent
être opérées au cours de lannée dans laquelle le
préjudice est né ou au cours de lannée ou des années
suivantes.
CHAPITRE II
Contrôle de la capacité de pêche
Section 1
Capacité de pêche
Article 38
Capacité de pêche
1. Les États membres sont
responsables de lexécution des contrôles nécessaires
afin de garantir que la capacité totale correspondant aux
licences de pêche délivrées par un État membre concerné,
exprimée en GT et en kW, nest à aucun moment supérieure
aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis
conformément à larticle 22 du règlement (UE) n° 1380/2013.
2. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées pour lapplication du
présent article en ce qui concerne:
a) le contrôle de la puissance motrice des navires de capture;
b) le contrôle de la jauge des navires de capture;
c) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des
engins de pêche.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Section 2
Puissance du moteur et tonnage
Article 39
Contrôle de la puissance du moteur
1. Il est interdit de pêcher en utilisant un navire de capture équipé dun moteur dont la puissance dépasse celle qui est indiquée sur la licence de pêche.
2. Les États membres veillent à ce que la puissance certifiée du moteur ne soit pas dépassée. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à larticle 118, les mesures de contrôle quils ont prises afin de garantir que la puissance certifiée du moteur nest pas dépassée.
2 bis. Lorsque le moteur dun navire de capture dépasse la puissance autorisée fixée dans la licence de pêche, une régularisation peut être effectuée dans le cadre dun délai maximal et conformément aux critères établis par lÉtat membre du pavillon concerné.
3. Tous les coûts engendrés par la certification et la
vérification de la puissance motrice au titre du présent
article sont à la charge des États membres du pavillon.
Conformément à larticle 39 du règlement (UE) no 1380/2013,
les États membres peuvent demander aux exploitants des navires
de capture battant leur pavillon qui participent à la pêcherie
concernée de contribuer à ces coûts.
Article 39 bis
Contrôle continu de la puissance du
moteur
1. Les États membres déterminent, sur la base dune
évaluation des risques, quels navires équipés de moteurs de
propulsion embarqués dont la puissance certifiée du moteur est
supérieure à 221 kilowatts et utilisant des engins traînants
au sens de larticle 6, point 12), du règlement (UE) 2019/1241,
présentent un risque élevé de non-respect des règles de la
politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance
des moteurs. Ils veillent à ce que ces navires soient équipés
de systèmes installés en permanence qui mesurent et
enregistrent en continu la puissance du moteur.
2. Les États membres veillent également à ce que les navires
de capture soient équipés de systèmes installés en permanence
qui mesurent et enregistrent en continu la puissance motrice dans
les cas où ces navires utilisent des chaluts de fond ou des
sennes danoises, sont équipés de moteurs de propulsion
embarqués dont la puissance certifiée du moteur est comprise
entre 120 et 221 kilowatts, et opèrent dans la zone visée à lannexe
V, partie C, point 2.1, du règlement (UE) 2019/1241.
3. Les systèmes visés au paragraphe 1 assurent la mesure en
continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts et
le stockage à bord de ces données.
4. Les capitaines de navires de capture et les titulaires de
licences de pêche veillent à ce que les systèmes visés au
paragraphe 1 fonctionnent en permanence et à ce que les données
provenant de la mesure en continu de la puissance du moteur de
propulsion soient enregistrées et stockées à bord et soient en
tout temps accessibles aux agents à bord des navires.
5. La Commission établit, par voie dactes dexécution,
des règles détaillées concernant linstallation, les
exigences techniques et les caractéristiques des systèmes
visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
6. Lévaluation des risques visée au paragraphe 1:
a) établit le niveau de risque de non-conformité par segment de
flotte, en fonction de lengin, de la zone couverte, du
régime de gestion de leffort de pêche, des espèces
ciblées, de la réduction de puissance et de la vitesse;
b) tient compte des infractions confirmées liées à lutilisation
dun moteur dont la puissance dépasse celle indiquée dans
le certificat du moteur;
c) comporte une analyse déterminant la probabilité et les
conséquences dun non-respect des règles de la politique
commune de la pêche en ce qui concerne la puissance des moteurs,
notamment eu égard à la surpêche;
d) tient compte du dépassement du plafond de capacité.
7. Lévaluation des risques est réalisée conjointement
par les États membres, en coopération avec lAECP.
8. Les États membres peuvent prévoir que les navires de capture
de lUnion battant leur pavillon, qui sont équipés de
moteurs de propulsion embarqués dont la puissance certifiée du
moteur ne dépasse pas 221 kilowatts et qui utilisent des engins
traînants au sens de larticle 6, point 12), du règlement
(UE) 2019/1241, soient équipés de systèmes installés en
permanence qui mesurent et enregistrent en continu la puissance
du moteur, en fonction du risque de non-respect des règles de la
politique commune de la pêche en ce qui concerne la puissance
des moteurs.
Article 40
Certification de la puissance du moteur
1. Les États membres sont responsables de la certification de la puissance du moteur et de la délivrance des certificats correspondants pour les navires de capture de l'Union dune puissance de propulsion supérieure à 120 kilowatts (kW), à lexception des navires utilisant exclusivement des engins dormants ou des dragues, des navires auxiliaires et des navires utilisés uniquement dans laquaculture.
2. Un moteur de propulsion neuf, un moteur de propulsion de rechange et un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié sur des navires de capture pêche visés au paragraphe 1 sont certifiés officiellement par les autorités compétentes des États membres comme ne pouvant pas développer une puissance continue maximale supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Un tel certificat nest accordé que si le moteur ne peut développer une puissance continue maximale supérieure à celle qui est indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à dautres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer lexamen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que sil nexiste aucune possibilité daugmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée.
4. Il est interdit dutiliser un nouveau moteur de propulsion, un moteur de propulsion de rechange ou un moteur de propulsion qui a été techniquement modifié sils nont pas fait lobjetdune certification officielle par lÉtat membre concerné.
5. supprimé
6. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
arrêter des règles détaillées concernant la certification de
la puissance des moteurs de propulsion. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 41
Vérification de la puissance du moteur
1. Dans le cas des navires de capture qui ne sont pas
équipés dun système de surveillance continue tel que
prévu à larticle 39 bis, les États membres vérifient,
après une analyse des risques, selon un plan de sondage fondé
sur la méthode à adopter conformément au paragraphe 5 du
présent article, la cohérence des données relatives à la
puissance du moteur en utilisant toutes les informations
disponibles concernant les caractéristiques du navire concerné.
Ils vérifient notamment les informations contenues dans:
a)les données de position du navire;
b) les données du journal de pêche;
c) le certificat international de prévention de la pollution de
latmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon lannexe
VI de la convention MARPOL 73/78;
d) les certificats de classification délivrés par un organisme
habilité à effectuer linspection et la visite des navires
au sens de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du
Conseil ;
e) le certificat dessai en mer;
f) le fichier de la flotte de pêche de lUnion; et
g) tout autre document fournissant des informations pertinentes
sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique
technique connexe.
2. Lorsque, à la suite de lanalyse des informations
visées au paragraphe 1, il y a des raisons de penser que la
puissance du moteur du navire de capture dépasse la puissance
indiquée dans la licence de pêche ou dans le fichier de la
flotte de pêche national ou de lUnion, les États membres
procèdent à une vérification physique de la puissance du
moteur ou veillent à ce que le navire de capture concerné soit
équipé dun système visé à larticle 39 bis,
paragraphe 1.
3. Aux fins de la vérification de la puissance motrice dun
navire de capture, les États membres appliquent les
spécifications adoptées par lOrganisation internationale
de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO
15016:2015 ou des méthodes équivalentes reconnues au niveau
national ou européen.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de modifier le
paragraphe 3 du présent article de manière à adapter au
progrès technique la référence à la norme internationale ISO
pertinente.
5. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
arrêter des règles détaillées concernant la vérification de
la puissance des moteurs, y compris la méthode détablissement
du plan de sondage. Ces actes dexécution sont adoptés en
conformité avec la procédure dexamen visée à larticle
119, paragraphe 2.
Article 41 bis
Vérification du tonnage
1. Lorsquil est prouvé que le tonnage dun navire de
capture diffère du tonnage indiqué dans la licence de pêche, lÉtat
membre du pavillon procède à une vérification du tonnage. À
cette fin, les États membres tiennent compte, en particulier,
des modifications du volume clos ou des dimensions du navire.
2. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
arrêter des règles détaillées concernant la vérification du
tonnage. Ces actes dexécution sont adoptés en conformité
avec la procédure dexamen visée à larticle 119,
paragraphe 2.
CHAPITRE III
Contrôle des plans pluriannuels
Article 42
Transbordement au port
1.Les navires de pêche qui exercent des activités dans des pêcheries faisant lobjet de plans pluriannuels ne transbordent pas leurs captures à bord dun autre navire dans un port désigné ou un site de débarquement désigné, à moins quelles naient été pesées conformément à larticle 60.
2.Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche peuvent transborder dans des ports désignés ou des sites de débarquement désignés les captures des espèces pélagiques faisant lobjet de plans pluriannuels qui nont pas été pesées à condition quun observateur chargé du contrôle ou un agent soit présent à bord du navire receveur ou quune inspection soit menée avant le départ du navire receveur après lachèvement du transbordement. Il incombe au capitaine du navire receveur dinformer les autorités compétentes de lÉtat membre côtier vingt-quatre heures avant le départ prévu dudit navire. Cet observateur ou cet agent est désigné par les autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon du navire receveur. Si le navire receveur exerce des activités de pêche avant ou après avoir reçu de telles captures, il a un observateur ou un agent à son bord jusquau débarquement des captures reçues.Le navire receveur débarque celles-ci dans un port dun État membre désigné à cette fin conformément aux conditions prévues à larticle 43, paragraphe 4; les captures y sont pesées conformément à l' article 60.
Article 43
Ports désignés
1. Dans un plan pluriannuel un seuil peut être
appliqué au poids vif des espèces faisant lobjet de ce
plan, au-delà duquel un navire de pêche de lUnion est
tenu de débarquer les captures dans un port désigné ou un lieu
de débarquement désigné.
2. Lorsque des quantités détenues à bord sont supérieures au
seuil visé au paragraphe 1, le capitaine dun navire de
pêche de lUnion sassure que le débarquement des
captures seffectue dans un port désigné ou un site de
débarquement désigné de lUnion.
3. Lorsque le plan pluriannuel est appliqué dans le cadre dune organisation régionale de gestion des pêches, les débarquements ou transbordements peuvent avoir lieu dans les ports dune partie contractante ou dune partie coopérante non contractante de cette organisation, conformément aux règles établies par cette organisation régionale de gestion des pêches.
4. Chaque État membre désigne les ports ou sites de débarquement où ont lieu les débarquements visés auparagraphe 2.
5. Pour quun port ou sites de débarquement puisse être
considéré comme un port désigné, les conditions suivantes
doivent être remplies:
a) des horaires de débarquement ou de transbordement doivent
être fixés;
b) des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être
fixés;
c) des procédures dinspection et de surveillance doivent
être fixées.
6. Lorsquun port ou sites de débarquement a été
désigné pour le débarquement dune espèce donnée
faisant lobjet dun plan pluriannuel, il peut être
utilisé pour le débarquement de toute autre espèce.
Article 44
Arrimage séparé des captures
démersales faisant lobjet de plans pluriannuels
1. Les captures de stocks démersaux faisant lobjet dun
plan pluriannuel qui sont détenues à bord dun navire de
pêche de lUnion dune longueur hors tout supérieure
ou égale à 12 mètres et qui ne sont pas inférieures à la
taille minimale de référence de conservation sont placées dans
des caisses, des compartiments ou des conteneurs séparément
pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être
distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
2. Les capitaines de navires de pêche de lUnion conservent
les captures visées au paragraphe 1 selon un plan darrimage
indiquant la localisation des différentes espèces dans les
cales.
3. Il est interdit de détenir à bord dun navire de pêche
de lUnion, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur
quels quils soient, une quantité des captures visées au
paragraphe 1 mélangée à tout autre produit de la pêche.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis en ce qui concerne lexemption
de certains stocks démersaux de lobligation prévue au
présent article.
Article 45
supprimé
Article 46
supprimé
CHAPITRE IV
Contrôle des mesures techniques
Section 1
Utilisation des engins de pêche
Article 47
Engins de pêche
Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il nest pas
permis dutiliser plus dun type dengin, tout
autre engin est arrimé et rangé de façon à ne pas être
facilement utilisable, conformément aux dispositions suivantes:
a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de
leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de
chalutage;
b) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont
arrimés et rangés dune façon sûre;
c) les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs.
Article 48
Récupération des engins perdus
1. Un navire de capture de lUnion dispose à bord de léquipement pour récupérer ses engins perdus, notamment les engins de pêche, les dispositifs de concentration de poissons et les bouées.
2. Le capitaine dun navire de capture de l'Union qui a perdu un engin ou une partie de celui-ci essaie de le récupérer dès que possible.
3. Si lengin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire de capture consigne dans le journal de pêche les informations relatives à lengin perdu conformément à larticle 14, paragraphe 7. Lautorité compétente de lÉtat membre du pavillon transmet cette information sans tarder à lautorité compétente de lÉtat membre côtier.
4. Si lengin qui est récupéré par les autorités compétentes des États membres na pas été déclaré comme perdu, ces autorités peuvent se faire rembourser le coût par le capitaine du navire de capture qui a perdu lengin.
5. Les États membres collectent et consignent les
informations concernant lengin perdu et communiquent ces
informations à la Commission ou à lAECP, sur demande.
6. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission
publie sur son site internet une compilation des informations
visées au paragraphe 5 relatives à lannée précédente.
La Commission peut demander à lAECP de contribuer à la
compilation de ces informations.
Article 49
Composition des captures
1. Si des captures conservées à bord dun navire de capture de l'Union ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours dune même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche.
2. Sans préjudice de larticle 44, la Commission peut,
au moyen dactes dexécution, établir des règles
détaillées relatives à la détention à bord dun plan darrimage,
par espèce, pour les produits transformés, en indiquant lendroit
où ils se trouvent dans la cale. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 49 bis
Arrimage séparé des captures de taille
inférieure à la taille minimale de référence de conservation
1. Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche.
2. Le
paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou
de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces
industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15,
paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1380/2013;
b) au x navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à
12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation ont été triées,
estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du
présent règlement.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage.
Article 49 ter
Règle de minimis
Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.
Article 49 quater
Débarquement des captures de taille
inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.
Section 2
Contrôle des zones de pêche restreinte
Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
1. Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche
restreinte situées dans les eaux de lUnion sont
contrôlées par lÉtat membre côtier. LÉtat membre
côtier est équipé dun système permettant de détecter
et de consigner lentrée et le transit des navires de
pêche dans les zones de pêche restreinte relevant de sa
souveraineté ou de sa juridiction ainsi que leur sortie desdites
zones.
2. Les activités de pêche des navires de pêche de lUnion
dans les zones de pêche restreinte situées dans les eaux de
pays tiers ou en haute mer sont contrôlées par les États
membres du pavillon.
3. Les navires de capture de lUnion et de pays tiers qui ne
sont pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les
zones de pêche restreinte peuvent uniquement transiter par ces
zones sous réserve des conditions suivantes:
a) tous les engins de pêche transportés à bord sont arrimés
et rangés durant le transit;
b) le transit est continu et rapide et seffectue à une
vitesse au moins égale à six nuds, sauf en cas de force
majeure. En pareil cas, le capitaine du navire de capture de lUnion
informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de lÉtat
membre dont il bat le pavillon, qui en informe les autorités
compétentes de lÉtat membre côtier, et le capitaine du
navire de capture dun pays tiers informe immédiatement les
autorités compétentes de lÉtat membre côtier; et
c) le dispositif de repérage visé à larticle 9
fonctionne correctement.
4. Le paragraphe 3 ne sapplique que dans la mesure où la
restriction ou linterdiction en question de toutes les
activités de pêche ou de certaines dentre elles dans des
zones de pêche restreinte est en vigueur.
Section 3
Fermeture des pêcheries en temps réel
(supprimée)
Section 4
Transformation à bord et pêcheries
pélagiques
Article 54 bis
Transformation à bord
1. Il est interdit deffectuer à bord dun navire de
pêche toute transformation physique ou chimique des poissons
pour la production de farine, dhuile ou de produits
similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles
fins.
2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas:
a) à la transformation ou au transbordement dabats; ou
b) à la production de surimi à bord dun navire de pêche.
Article 54 ter
Restrictions applicables aux navires
pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement
des captures
1. Lécart maximal entre les barres du séparateur deau
des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng
et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle quelle
est définie à larticle 3, point 2, du règlement (UE) n°
1236/2010 est de 10 mm.
Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur deau
est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne
dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs
situés avant le séparateur deau ne dépasse pas 15 mm.
2. Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone
de la convention CPANE de décharger le poisson au- dessous de
leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des
réservoirs deau de mer réfrigérés.
3. Les plans des installations de traitement et de déchargement
des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le
hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE,
certifiés par les autorités compétentes des États membres du
pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans,
sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche
compétentes de lÉtat membre du pavillon. Les autorités
compétentes de lÉtat membre du pavillon des navires
vérifient périodiquement lexactitude des plans fournis.
Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le
navire.
Article 54 quater
Restrictions applicables à lutilisation
dappareils de classification automatique
1. Il est interdit de détenir ou dutiliser à bord dun
navire de pêche des appareils permettant la classification
automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou
des chinchards.
2. Cependant, la détention et lutilisation de ces
appareils sont autorisées pour autant:
a) quun engin traînant dun maillage inférieur à 70
mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche
similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à
bord du même bateau; ou
b) que lintégralité des captures qui peuvent légalement
être conservées à bord:
i) soient stockées à létat congelé;
ii) les poissons triés soient congelés immédiatement après
classification et quaucun poisson trié ne soit rejeté à
la mer; et
iii) les appareils soient installés et implantés à bord de
manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher
le rejet en mer despèces marines.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article,
tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts
ou lØresund peut détenir à bord des appareils de
classification automatique dans le Kattegat pour autant quune
autorisation de pêche ait été délivrée conformément à larticle
7. Lautorisation de pêche précise les espèces, les zones,
les périodes et toute autre condition applicable à lutilisation
et à la détention à bord des appareils de classification
automatique.
4. Le présent article nest pas applicable dans la mer
Baltique.
CHAPITRE IV bis
Contrôle de la
pêche sans navire
Article
54 quinquies
Pêche
sans navire
1. Les États membres veillent à ce que la pêche sans navire
qui se déroule sur leur territoire et dans les eaux de lUnion
soit menée conformément aux objectifs et aux règles de la
politique commune de la pêche.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres:
a) mettent en place un système doctroi de licences ou un
autre système denregistrement pour les personnes physiques
et morales exerçant ces activités; et
b) veillent à ce que les quantités despèces, de stocks
ou de groupes de stocks capturées soient enregistrées et à ce
que ces données soient transmises par voie électronique aux
autorités compétentes.
3. Les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche sans
navire ou leur représentant enregistrent les captures visées au
paragraphe 2, point b), et ces données contiennent notamment les
informations suivantes:
a) un numéro unique didentification du jour de pêche;
b) lidentifiant unique dans le système visé au paragraphe
2, point a);
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées;
d) la date des captures;
e) la catégorie dengin de pêche, le cas échéant;
f) les quantités de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en
équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre dindividus,
y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation applicable, dans
une mention séparée;
g) le cas échéant, les quantités estimées de chaque espèce
rejetées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, le
nombre dindividus.
4. Les données visées au paragraphe 2, point b), sont
transmises aux autorités compétentes par voie électronique au
moins une fois dans les vingt-quatre heures suivant le début de
lactivité de pêche.
5. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant la pesée des
captures, ainsi que le format et la présentation de la
déclaration de captures visée au paragraphe 3, en tenant compte,
si nécessaire, des spécificités de ces pêcheries. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
CHAPITRE V
Contrôle de la pêche récréative
Article 55
Pêche récréative
1. Les États membres veillent à ce que les
activités de pêche récréative exercées sur leur territoire
et dans les eaux de lUnion soient menées selon des
modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la
politique commune de la pêche.
À cette fin, les États membres côtiers disposent dun
système électronique pour lenregistrement et la
déclaration des captures provenant de la pêche récréative.
Les États membres côtiers peuvent utiliser un système
électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau
national ou au niveau de lUnion. Si un ou plusieurs États
membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024,
la Commission met au point un tel système. Un État membre
demandeur met en uvre le système mis au point par la
Commission.
2. À lexception des données concernant la pêche
récréative enregistrées et communiquées conformément au
paragraphe 3 et sans préjudice de la collecte des données
relatives à la pêche récréative au titre du règlement (UE)
2017/1004, les États membres côtiers recueillent les données
relatives aux captures effectuées par des personnes physiques
exerçant des activités de pêche récréative ciblant des
espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des
possibilités de pêche sont fixées par lUnion, qui font lobjet
dun plan pluriannuel ou qui sont soumis à lobligation
de débarquement. Ces données sont recueillies au moyen de
mécanismes de collecte de données fondés sur une méthodologie
qui est déterminée par chaque État membre côtier et notifiée
à la Commission. Les États membres côtiers communiquent au
moins une fois par an à la Commission ces données se rapportant
à lannée civile précédente.
3. Les États membres côtiers veillent à ce que les personnes
physiques exerçant des activités de pêche récréative soient
enregistrées et à ce quelles consignent et communiquent
les données concernant leurs captures au moyen dun
système électronique visé au paragraphe 1, comme suit:
a) pour les espèces, stocks ou groupes de stocks faisant lobjet
de mesures de conservation de lUnion sappliquant
spécifiquement à la pêche récréative, telles que des quotas
et des limites de captures, chaque jour; et
b) pour les espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels
des possibilités de pêche sont fixées par lUnion ou qui
font lobjet dun plan pluriannuel ou qui sont soumis
à lobligation de débarquement, et pour lesquels lavis
scientifique du comité scientifique, technique et économique de
la pêche (CSTEP), du CIEM ou dun organisme scientifique
équivalent indique que la pêche récréative a une incidence
importante sur la mortalité par pêche, à partir du 1er janvier
2030.
La Commission peut, par voie dactes dexécution,
adopter la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks
auxquels sapplique le point b) du premier alinéa, et fixer
la fréquence de lenregistrement et de la déclaration de
ces captures. Ces actes dexécution sont adoptés en
conformité avec la procédure dexamen visée à larticle
119, paragraphe 2.
4. Lenregistrement et la déclaration des captures
provenant de la pêche récréative effectuée par des personnes
physiques peuvent être réalisés en leur nom par une personne
morale.
5. La commercialisation ou la vente des captures de la pêche
récréative est interdite.
6. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
adopter des règles détaillées concernant:
a) la communication à la Commission des données relatives aux
captures recueillies par les États membres en vertu des
paragraphes 2 et 3;
b) le marquage, dune manière simple et proportionnée, des
engins utilisés pour la pêche récréative, à lexception
des engins à main.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
7. Le présent article sapplique à toute activité de
pêche récréative, y compris les activités de pêche
organisées par des entités commerciales dans le secteur du
tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.
TITRE V
CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE DAPPROVISIONNEMENT
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 56
Principes régissant le contrôle de la
commercialisation
1. Il appartient à chaque État membre dassurer le
contrôle, sur son territoire, de lapplication des règles
de la politique commune de la pêche à tous les stades de la
commercialisation des produits de la pêche et de laquaculture,
de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le
transport. Les États membres prennent en particulier des mesures
pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure
à la taille minimale de référence de conservation applicable
qui sont soumis à lobligation de débarquement prévue à
larticle 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 soient
uniquement utilisés à des fins autres que la consommation
humaine directe, sauf autres dispositions contraires de la
politique commune de la pêche.
2. Lorsque la législation de lUnion a fixé une taille
minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables
de lachat, de la vente, de lentreposage ou du
transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone
géographique dorigine des produits.
Article 56 bis
Composition de lots de certains produits
de la pêche et de laquaculture
1. Les produits de la pêche et de laquaculture capturés
ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le
marché.
2. Un lot de produits de la pêche ou un lot de produits de laquaculture
relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée établie par
le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (ci-après dénommée
nomenclature combinée) contient uniquement:
a) des produits de la pêche dune même espèce, faisant lobjet
de la même présentation des produits et provenant de la même
zone géographique considérée et du même navire ou groupe de
navires de pêche; ou
b) des produits de laquaculture dune même espèce,
faisant lobjet de la même présentation des produits et
provenant de la même unité de production aquacole.
3. Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché,
les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de
la nomenclature combinée, totalisant moins de 30 kilogrammes de
plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique
considérée et faisant lobjet de la même présentation
des produits, par navire de capture et par jour, peuvent être
réparties dans le même lot.
4. Par dérogation au paragraphe 2, avant la mise sur le marché,
les quantités de produits de la pêche relevant du chapitre 3 de
la nomenclature combinée de différentes espèces, composés dindividus
de taille inférieure à la taille minimale de référence de
conservation applicable et provenant de la même zone
géographique considérée et du même navire de capture ou
groupe de navires de capture peuvent être réparties en lots à
des fins autres que la consommation humaine directe.
5. Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche
ou de laquaculture relevant du chapitre 3 de la
nomenclature combinée ne peut être fusionné avec un autre lot
ou scindé, que si le lot créé par fusion ou les lots créés
par scission répondent aux conditions suivantes:
a) les informations sur la traçabilité énumérées à larticle
58, paragraphe 5, sont fournies pour le ou les lots nouvellement
créés;
b)lopérateur responsable de la mise sur le marché du ou
des lots nouvellement créés conserve et est en mesure de
fournir des informations concernant la composition du ou des lots
nouvellement créés, notamment les informations relatives à
chacun des lots de produits de la pêche ou de laquaculture
quils contiennent et les quantités des produits de la
pêche ou de laquaculture provenant de chacun des lots
formant le ou les nouveaux lots.
6. Le présent article ne sapplique pas aux poissons dornement,
aux crustacés dornement, aux mollusques dornement ou
aux algues dornement.
Article 57
Normes communes de commercialisation
1. Les États membres veillent à ce que les produits auxquels sappliquent
les normes communes de commercialisation soient mis à
disposition sur le marché conformément à ces normes. Les
États membres effectuent des contrôles afin de veiller au
respect de ces exigences.
Ces contrôles peuvent avoir lieu à tous les stades de la
chaîne dapprovisionnement, y compris celui du transport et
la restauration.
2. Les opérateurs, à tous les stades de la chaîne dapprovisionnement,
chargés dacheter, de vendre, dentreposer ou de
transporter des lots de produits de la pêche et de laquaculture
sont en mesure de prouver que les produits sont conformes, le cas
échéant, aux normes communes de commercialisation.
Article 58
Traçabilité
1. Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans
le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil, les produits de la pêche et de laquaculture sont
répartis en lots par les opérateurs et leur traçabilité est
assurée à tous les stades de la production, de la
transformation et de la distribution, depuis la capture ou la
récolte jusquà la vente au détail.
2. Les lots de produits de la pêche et de laquaculture mis
à disposition sur le marché ou susceptibles dêtre mis à
disposition sur le marché sont marqués de manière adéquate
pour assurer la traçabilité de chaque lot.
3. Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de
systèmes et procédures permettant didentifier les
opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche
et de laquaculture et ceux auxquels ces produits ont été
fournis. Ces informations sont mises, sur demande, à la
disposition des autorités compétentes.
4. Les lots de produits de la pêche ou de laquaculture
relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 du chapitre 16
et de la sous-position 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature
combinée sont accompagnés dun ensemble minimal dinformations
conformément aux paragraphes 5, 10 et 11, respectivement, du
présent article.
5. En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de laquaculture
relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les
informations mises à disposition sont au minimum les suivantes:
a) le numéro didentification du lot;
b) dans le cas de produits qui ne sont pas importés dans lUnion:
i) pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le ou
les numéros uniques didentification de la sortie de pêche
ou le ou les numéros uniques didentification du jour de
pêche; ou
ii) pour tous les produits de laquaculture inclus dans le
lot, le nom et le numéro denregistrement du producteur ou
de lunité de production aquacole;
c) dans le cas de produits importés:
i) pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le
numéro OMI ou, si celui-ci nest pas disponible, tout autre
identifiant unique du ou des navires de capture, le cas échéant,
et le numéro du ou des certificats de capture conformément au
règlement (CE) no 1005/2008, le cas échéant; ou
ii) pour tous les produits de laquaculture inclus dans le
lot, le nom et, lorsquil est disponible, le numéro denregistrement
de lunité de production aquacole;
d) le code FAO alpha-3 de lespèce et son nom scientifique;
e) la ou les zones géographiques concernées pour les produits
de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de
production pour les produits de la pêche capturés en eaux
douces et pour les produits de laquaculture, comme indiqué
à larticle 38, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013;
f) en ce qui concerne les produits de la pêche, la catégorie dengin
de pêche définie dans la première colonne de lannexe III
du règlement (UE) n° 1379/2013;
g) la ou les dates des captures pour les produits de la pêche ou
la ou les dates de la récolte pour les produits de laquaculture;
h) les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le
cas échéant, le nombre dindividus;
i) lorsque le lot comprend des produits de la pêche de taille
inférieure à la taille minimale de référence de conservation,
des informations distinctes sur les quantités en kilogrammes
exprimées en poids net, ou le nombre dindividus
présentant une taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation;
j) en ce qui concerne les produits de la pêche et de laquaculture
soumis à des normes communes de commercialisation, les
informations requises pour se conformer à ces normes.
6. À tous les stades de la production, de la transformation et
de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusquau
stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que,
pour chaque lot de produits de la pêche ou de laquaculture
relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les
informations énumérées au paragraphe 5:
a) soient conservées; et
b) soient mises, sous forme numérique, à la disposition de lopérateur
auquel le produit de la pêche ou de laquaculture est
fourni et, sur demande, à la disposition des autorités
compétentes.
7. Les États membres coopèrent entre eux pour veiller à ce que
les informations visées au paragraphe 5 puissent être
accessibles aux autorités compétentes dun État membre
autre que celui où les produits de la pêche ou de laquaculture
ont été répartis en lots ou ont été importés, notamment
lorsque les informations sont fournies par un moyen didentification
du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif
semblable.
8. Les États membres peuvent exempter des exigences visées au
présent article les petites quantités de produits de la pêche
qui sont vendues directement aux consommateurs à partir des
navires de capture, ou par des opérateurs pratiquant la pêche
sans navire ou des opérateurs de la pêche en eau douce, à
condition que ces produits soient utilisés uniquement à des
fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent
pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur par jour.
Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette
limite est de deux individus par consommateur par jour.
Les États membres peuvent exempter des exigences visées au
présent article les petites quantités de produits de laquaculture
vendues directement aux consommateurs depuis une unité de
production aquacole, à condition que ces produits soient
utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que
ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de laquaculture
par consommateur par jour.
9. La Commission réalise une étude sur des systèmes et
procédures de traçabilité réalisables, y compris les
informations minimales en matière de traçabilité, pour les
produits de la pêche et de laquaculture relevant des
positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature
combinée, en vue de définir des règles détaillées pour ces
produits. Létude comprend une analyse des solutions ou
méthodes numériques disponibles qui satisfont aux exigences du
présent règlement en matière de traçabilité, tout en tenant
compte de lincidence sur les petits opérateurs.
10. La Commission adopte des actes délégués conformément à larticle
119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui
concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots de
produits de la pêche ou de laquaculture relevant des
positions 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature
combinée, y compris lutilisation de systèmes numériques,
sur la base des résultats de létude menée conformément
au paragraphe 9 du présent article. Ces exigences sont
applicables à compter du 10 janvier 2029.
11. La Commission adopte des actes délégués conformément à larticle
119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui
concerne les exigences de traçabilité applicables aux lots et
à la composition des lots de produits de la pêche et de laquaculture
relevant des positions 1212 21 du chapitre 12 de la nomenclature
combinée, y compris lutilisation de systèmes numériques.
Ces exigences sont applicables à partir du 10 janvier 2029.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis en ce qui concerne:
a) les exigences techniques minimales pour lenregistrement
et la transmission des informations visées au paragraphe 5,
conformément au paragraphe 6;
b) les méthodes de marquage des lots et lapposition
physique dinformations relatives à la traçabilité sur
les lots de produits de la pêche et de laquaculture;
c) la poursuite de la coopération entre les États membres en
matière daccès aux informations accompagnant un lot;
d) les exigences de traçabilité pour les lots de produits de la
pêche ou de laquaculture relevant du chapitre 3 de la
nomenclature combinée contenant plusieurs espèces visés à larticle
56 bis, paragraphes 3 et 4, et pour les lots des produits de la
pêche ou de laquaculture relevant du chapitre 3 de la
nomenclature combinée résultant de la fusion ou de la scission
de différents lots visés à larticle 56 bis, paragraphe 5;
e) les informations sur la zone géographique considérée.
13. Le présent article ne sapplique pas aux poissons dornement,
aux crustacés dornement, aux mollusques dornement ou
aux algues dornement.
CHAPITRE II
Activités après débarquement
Article 59
Première vente de produits de la pêche
1. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche soient tout dabord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès dacheteurs enregistrés ou dorganisations de producteurs.
2. La personne qui achète les produits de la pêche en
première vente est enregistrée auprès des autorités
compétentes de lÉtat membre dans lequel a lieu ladite
première vente. Aux fins de lenregistrement, chaque
acheteur est identifié dans les bases de données nationales par
son numéro de TVA, son numéro didentification fiscal ou
un autre identifiant unique.
3. Le présent article ne sapplique pas aux consommateurs
acquérant des produits de la pêche qui ne sont pas ensuite mis
sur le marché, mais qui sont utilisés uniquement à des fins de
consommation privée, à condition que ces quantités ne
dépassent pas 10 kg de produits de la pêche par consommateur
par jour. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique,
cette limite est de deux individus par consommateur par jour.
Article 60
Pesée des produits de la pêche
1. Les États membres veillent à ce que toutes
les quantités de produits de la pêche soient pesées par
espèce immédiatement après le débarquement dans un État
membre, par les opérateurs visés au paragraphe 5, et sur des
systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes,
avant que ces produits ne soient entreposés, transportés ou mis
sur le marché.
Les capitaines des navires de pêche de pays tiers débarquant
des produits de la pêche dans lUnion respectent les
règles de pesée applicables aux capitaines des navires de
pêche de lUnion.
2. Dans les cas de débarquements en dehors de lUnion et
sans préjudice des dispositions spécifiques applicables
prévues, notamment, dans les accords de partenariat dans le
domaine de la pêche durable ou dans le droit des pays tiers
concernés, les capitaines des navires de pêche de lUnion
ou leurs représentants veillent à ce que toutes les quantités
de produits de la pêche soient pesées, si possible,
immédiatement après le débarquement et avant que ces produits
ne soient entreposés, transportés ou mis sur le marché.
3. Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de lapprobation
de la Commission par voie dactes dexécution, les
États membres dans lesquels les produits de la pêche sont
débarqués peuvent autoriser que la pesée des produits de la
pêche seffectue sur des systèmes de pesée approuvés par
les autorités compétentes:
a) lors du débarquement, conformément à un plan de sondage
adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche
soient triés ou non;
b) à bord, dans le cas de produits de la pêche triés, pour
autant que ces produits soient pesés lors du débarquement
conformément à un plan de sondage adopté en vertu du
paragraphe 10. LÉtat membre du pavillon est chargé daccorder
la dérogation aux navires de capture battant son pavillon et de
veiller à ce que les systèmes de pesée à bord soient
approuvés;
c) après le transport vers une destination située sur le
territoire de lÉtat membre dans lequel le débarquement a
eu lieu, conformément à un plan de contrôle adopté en vertu
du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou
non;
d) après le transport, de lÉtat membre dans lequel les
produits de la pêche ont été débarqués vers une destination
située sur le territoire dun autre État membre,
conformément à un programme de contrôle commun adopté en
vertu du paragraphe 10 et après accord entre les États membres
concernés, que les produits de la pêche soient triés ou non.
4. Les capitaines veillent à ce que toutes les quantités de
produits de la pêche débarquées soient pesées par un
opérateur visé au paragraphe 5.
5. La pesée est effectuée par un opérateur, qui est un
acheteur enregistré, une criée enregistrée, une organisation
de producteurs ou toute autre personne physique ou morale, y
compris le capitaine, autorisé par les autorités compétentes
à effectuer des activités de pesage. Lopérateur qui
effectue la pesée est responsable de lexactitude des
opérations de pesage. Les opérateurs chargés de la pesée des
produits de la pêche remplissent un registre de pesée pour
chaque débarquement. Ils conservent les registres de pesée
pendant une période de trois ans.
6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs visés
au paragraphe 5 soient équipés de manière adéquate pour
effectuer les opérations de pesage.
7. Les registres de pesée sont immédiatement transmis au
capitaine et, le cas échéant, au transporteur. Ils sont
utilisés pour établir la déclaration de débarquement et, le
cas échéant, le document de transport.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans
le cas de produits de la pêche pesés par un agent conformément
au paragraphe 9, le résultat de cette pesée est utilisé pour
établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant,
le document de transport.
8. Les États membres peuvent exiger des opérateurs visés au
paragraphe 5 quils présentent, à intervalles réguliers
ou sur demande, les registres de pesée à leurs autorités
compétentes.
9. Les autorités compétentes dun État membre peuvent
exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée
dans cet État membre soit pesée par leurs agents ou en leur
présence avant dêtre transportée ailleurs au départ du
lieu de débarquement.
10. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
adopter les plans de sondage, les plans de contrôle et les
programmes de contrôle communs visés au paragraphe 3, points a),
b), c) et d), du présent article. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 60 bis
Modalités de la pesée
1. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
adopter des règles concernant:
a) la détermination des procédures de pesée;
b) les registres de pesée, y compris la conservation de ces
registres;
c) le moment de la pesée;
d) les systèmes de pesée, y compris les systèmes de pesée à
des fins de contrôle;
e) la pesée des produits de la pêche congelés;
f) la déduction de la glace et de leau;
g) laccès des autorités compétentes aux systèmes de
pesée et aux registres de pesée.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en établissant des règles spéciales pour
la pesée de certaines espèces pélagiques. Ces règles peuvent
concerner:
a) la pesée des captures de hareng, de maquereau, de merlan bleu
et de chinchard;
b) les ports de pesée;
c) les informations à transmettre aux autorités compétentes
avant dentrer dans le port;
d) le déchargement;
e) le journal de pêche;
f) les installations publiques de pesée;
g) les installations privées de pesée;
h) la pesée du poisson congelé;
i) la conservation des registres de pesée;
j) les notes de vente et la déclaration de prise en charge;
k) les contrôles croisés;
l) le contrôle de la pesée.
Article 61
supprimé
Article 62
Établissement et transmission des notes
de vente
1. Les acheteurs enregistrés, les criées
enregistrées ou les organisations de producteurs autorisés par
les États membres enregistrent par voie électronique les
informations visées à larticle 64, paragraphe 1, et
présentent par voie électronique, dans les quarante-huit heures
qui suivent la première vente, une note de vente contenant ces
informations aux autorités compétentes de lÉtat membre
sur le territoire duquel a lieu la première vente. Lexactitude
de la note de vente relève de la responsabilité desdits
acheteurs, criées ou organisations de producteurs.
2. Lorsque lÉtat membre sur le territoire duquel la
première vente a lieu nest pas lÉtat membre du
pavillon du navire de capture concerné, il sassure quune
copie de la note de vente est transmise, dès réception, par
voie électronique aux autorités compétentes de lÉtat
membre du pavillon.
3. Lorsque la première vente des produits de la pêche na
pas lieu dans lÉtat membre où les produits ont été
débarqués, lÉtat membre sur le territoire duquel la
première vente a lieu sassure quune copie de la note
de vente est transmise, dès réception, par voie électronique
aux autorités compétentes de lÉtat membre dans lequel
les produits concernés ont été débarqués.
4. Lorsque la première vente a lieu hors de lUnion, le
capitaine du navire de capture de lUnion, ou un
représentant du capitaine, transmet par voie électronique une
copie de la note de vente ou tout autre document équivalent
contenant le même niveau dinformation à lautorité
compétente de lÉtat membre du pavillon dans les quarante-huit
heures qui suivent la première vente.
5. Lorsquune note de vente ne correspond pas à la facture
ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218
et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil, lÉtat
membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que
les informations sur les quantités et sur le prix, hors taxe
pour les livraisons de biens à lacheteur, soient
identiques à celles indiquées sur la facture.
6. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant:
a) lenregistrement des acheteurs;
b) le format des notes de vente;
c) lenregistrement électronique et la transmission
électronique des notes de vente.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 63
supprimé
Article 64
Contenu des notes de vente
1. Les notes de vente visées à larticle 62 portent un
numéro didentification qui leur est propre et contiennent
les données suivantes:
a) le numéro unique didentification de la sortie de pêche;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre numéro didentification du navire de
capture et le nom du navire de capture;
c) le port de débarquement ou le site de débarquement et la
date de la fin du débarquement;
d) le nom de lexploitant ou du capitaine du navire de
capture et, sil est différent, le nom du vendeur;
e) le nom, le numéro de TVA et le numéro didentification
fiscale de lacheteur, ou tout autre identifiant unique;
f) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées;
g) les quantités de chaque espèce, en poids de produit,
ventilées par type de présentation des produits et par état de
transformation ou, le cas échéant, le nombre dindividus;
h) pour tous les produits soumis à des normes communes de
commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille,
la présentation des produits et la fraîcheur, le cas échéant;
i) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation, les quantités en
kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le
nombre dindividus;
j) le nom ou un numéro didentification de lopérateur
visé à larticle 60, paragraphe 5;
k) le lieu et la date de la vente;
l) si possible, le numéro de référence et la date de la
facture et, le cas échéant, du contrat de vente;
m) le cas échéant, la référence de la déclaration de prise
en charge visée à larticle 66 ou du document de transport
visé à larticle 68;
n) le prix, hors taxes, et la devise;
o) lorsquelle est connue, lutilisation prévue des
produits de la pêche, pour la consommation humaine ou en tant
que sous-produits animaux par exemple.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de la pêche sans
navire, les notes de vente contiennent au minimum les
informations suivantes:
a) lidentifiant unique dans le système visé à larticle
54 quinquies, paragraphe 2, point a);
b) le ou les numéros uniques didentification du jour de
pêche;
c) les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h),
i), k), l), m), n) et o), du présent article.
Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux
notes de vente
Les articles 62 et 64 ne sappliquent pas à un consommateur
acquérant des produits de la pêche pour un poids maximal de 10
kg par jour qui ne sont pas vendus ultérieurement mais sont
utilisés uniquement à des fins de consommation privée. Pour le
saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est
de deux individus par consommateur par jour.
Article 66
Établissement et transmission de la
déclaration de prise en charge
1. Lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente
à un stade ultérieur, les opérateurs chargés de lentreposage
des produits de la pêche débarqués dans un État membre
enregistrent par voie électronique les informations visées au
paragraphe 4 et transmettent par voie électronique, dans les
vingt-quatre heures qui suivent le débarquement, une
déclaration de prise en charge contenant ces informations aux
autorités compétentes de lÉtat membre sur le territoire
duquel la prise en charge a lieu. Ces opérateurs sont
responsables de lexactitude de la déclaration de prise en
charge.
2. Lorsque lÉtat membre sur le territoire duquel a lieu la
prise en charge nest pas lÉtat membre du pavillon du
navire de pêche qui a débarqué le poisson, il sassure quune
copie de la déclaration de prise en charge est transmise, dès
réception, par voie électronique aux autorités compétentes de
lÉtat membre du pavillon.
3. Lorsque la prise en charge a lieu hors de lUnion, le
capitaine du navire de pêche de lUnion, ou un
représentant du capitaine, transmet par voie électronique une
copie de la déclaration de prise en charge ou tout autre
document équivalent contenant le même niveau dinformation,
aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon
dans les quarante-huit heures qui suivent la prise en charge.
4. La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1
comporte un numéro didentification unique et contient au
moins les informations suivantes:
a) le numéro unique didentification de la sortie de pêche;
b) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre numéro didentification du navire de
capture et le nom du navire de capture;
c) le port de débarquement ou le site de débarquement et la
date de la fin du débarquement;
d) le nom de lexploitant ou du capitaine du navire de
capture;
e) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées;
f) les quantités de chaque espèce entreposées en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits et par état de transformation ou, le
cas échéant, le nombre dindividus;
g) le nom ou un numéro didentification de lopérateur
visé à larticle 60, paragraphe 5;
h) le nom et ladresse des installations dans lesquelles les
produits sont entreposés et leur identifiant unique;
i) le cas échéant, la référence du document de transport
visé à larticle 68;
j) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation, les quantités en
kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le
nombre dindividus.
5. Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans
navire, la déclaration de prise en charge contient au minimum
les informations suivantes:
a) lidentifiant unique dans le système visé à larticle
54 quinquies, paragraphe 2, point a);
b) le ou les numéros uniques didentification du jour de
pêche;
c) les informations visées au paragraphe 4, points e), f), h), i)
et j), du présent article.
6. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant le format et la
transmission de la déclaration de prise en charge. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 67
supprimé
Article 68
Transport des produits de la pêche et
établissement et transmission du document de transport
1. Lorsque les produits de la pêche sont transportés avant leur
première vente, y compris dans les cas visés à larticle
60, paragraphe 3, points c) et d), ou avant leur première vente
dans un pays tiers, ils sont accompagnés dun document de
transport indiquant les produits de la pêche et les quantités
transportés.
2. Avant le début du transport visé au paragraphe 1, le
transporteur transmet par voie électronique le document de
transport aux autorités compétentes de lÉtat membre du
pavillon, de lÉtat membre du débarquement, du ou des
États membres de transit et de lÉtat membre de
destination des produits de la pêche, le cas échéant.
3. Le transporteur est responsable de lexactitude du
document de transport.
4. Le document de transport visé au paragraphe 1 comporte un
numéro unique didentification et contient au moins les
informations suivantes:
a) le ou les lieux et la ou les adresses de destination de lexpédition
ou des expéditions et lidentification du véhicule de
transport et du transporteur;
b) le ou les numéros uniques didentification de la sortie
de pêche;
c) le numéro CFR ou, lorsque ce numéro nest pas
disponible, un autre numéro didentification du navire de
capture et le nom du navire de capture;
d) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées;
e) les quantités de chaque espèce transportée, en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits et par état de transformation ou, le
cas échéant, le nombre dindividus et, le cas échéant,
par lieux de destination;
f) le nom ou un numéro didentification de lopérateur
visé à larticle 60, paragraphe 5, le cas échéant;
g) le ou les noms, lidentifiant ou les identifiants uniques
et ladresse ou les adresses du ou des destinataires;
h) le lieu, la date et lheure du chargement;
i) pour les produits de la pêche de taille inférieure à la
taille minimale de référence de conservation, les quantités en
kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le
nombre dindividus.
5. Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans
navire, le document de transport contient au minimum les
informations suivantes:
a) lidentifiant unique dans le système visé à larticle
54 quinquies, paragraphe 2, point a);
b) le ou les numéros uniques didentification du jour de
pêche;
c) les informations visées au paragraphe 4, points a), d), e), g),
h) et i), du présent article.
6. Les autorités compétentes des États membres peuvent
accorder des dérogations à lobligation prévue aux
paragraphes 1 et 2 si les produits de la pêche sont transportés
dans une zone portuaire ou à une distance maximale de 25 km du
lieu de débarquement.
7. Lorsque les produits de la pêche qui ont été déclarés
vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu
autre que le lieu de débarquement, le transporteur est en mesure
de prouver quune vente a effectivement eu lieu.
8. Les États membres peuvent prévoir que les obligations et les
responsabilités dun transporteur découlant des
paragraphes 2, 3 et 7 sappliquent à tout autre opérateur.
9. Le document de transport visé au paragraphe 1 du présent
article peut être remplacé par une copie de la déclaration de
débarquement visée à larticle 23 ou par tout document
équivalent portant sur les quantités de produits de la pêche
transportés, à condition que le document remplaçant le
document de transport contienne les mêmes informations que
celles prévues au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent
article, selon le cas.
10. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant le format et la
transmission du document de transport. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
TITRE VI
SURVEILLANCE
Article 71
Observations en mer et détection par les
États membres
1. Les États membres assurent la
surveillance des eaux de l'Union qui relèvent de leur
souveraineté ou de leur juridiction, au moyen:
a) dobservations des navires de pêche par des navires dinspection,
par des avions de surveillance ou par dautres moyens de
surveillance;
b) dun système de surveillance des navires visé à larticle
9; ou
c) de toute autre méthode de détection ou didentification.
2. Si les informations obtenues par lobservation ou la détection ne correspondent pas aux autres informations dont dispose lÉtat membre, celui-ci mène toute enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.
3. Si lobservation ou la détection concerne un navire de pêche dun autre État membre ou dun pays tiers et que linformation ne correspond à aucune autre information dont dispose lÉtat membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre dautres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance quil transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à lÉtat membre du pavillon ou au pays tiers concerné. Sil sagit dun navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission et à lAECP.
4. Si un agent dun État membre observe ou détecte un navire de pêche exerçant des activités qui peuvent être considérées comme une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, il établit sans tarder un rapport de surveillance et lenvoie à ses autorités compétentes.
5. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles relatives au format et au contenu du rapport
de surveillance. Ces actes dexécution sont adoptés en
conformité avec la procédure dexamen visée à larticle
119, paragraphe 2.
Article 72
Mesures à prendre après réception dinformations
provenant de missions dobservation et de détection
1. LÉtat membre du pavillon, lorsquil reçoit un rapport de surveillance établi par un autre État membre, intervient rapidement et mène toute autre enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.
2. Les États membres autres que lÉtat membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si le navire observé qui fait lobjet du rapport a mené des activités dans les eaux relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté ou si des produits de la pêche provenant de ce navire ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents du navire en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables.
3. La Commission ou lorganisme désigné par celle-ci ou, le cas échéant, lÉtat membre du pavillon et les autres États membres examinent également les informations, dûment étayées par les documents correspondants, qui concernent les navires de pêche observés et ont été transmises par des citoyens, par des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.
Article 73
Observateurs chargés du contrôle
1. Lorsquun programme de lUnion dobservation
en matière de contrôle a été établi conformément au traité,
les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de
pêche désignés par les États membres vérifient si les
navires de pêche respectent les règles de la politique commune
de la pêche. Ils sacquittent de toutes les tâches du
programme dobservation et, en particulier, enregistrent les
activités de pêche du navire et examinent les documents
pertinents.
2. Les observateurs chargés du contrôle:
a) sont qualifiés pour exécuter leurs tâches et sont formés
régulièrement par les États membres ou, le cas échéant, par
lAECP;
b) sont indépendants du propriétaire, du titulaire du permis,
du capitaine du navire de pêche et de tout membre de léquipage;
c) nont aucun lien économique avec lopérateur;
d) accomplissent leurs tâches de manière non discriminatoire;
e) sont équipés dun dispositif de communication
bidirectionnel indépendant du navire en mer.
3. Dans la mesure du possible, les observateurs chargés du contrôle veillent à ce que leur présence à bord des navires de pêche ne gêne ni nentrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement des navires.
4. Si les observateurs chargés du contrôle constatent une infraction grave, y compris le fait dentraver ou dempêcher de quelque manière que ce soit lexercice de leurs fonctions de contrôle, ils en informent sans tarder les autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon.
5. Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de lÉtat membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à larticle 78.
6. Lorsque le rapport de lobservateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête.
7. Les capitaines de navires de pêche de l'Union offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions dhébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans laccomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche de l'Union donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi quaux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques.
8. Tous les coûts engendrés par les activités des
observateurs chargés du contrôle au titre du présent article
sont à la charge de lÉtat membre du pavillon.
Conformément à larticle 39 du règlement (UE) no 1380/2013,
les États membres peuvent demander aux opérateurs des navires
de pêche battant leur pavillon qui participent à la pêcherie
concernée de contribuer à ces coûts, sans préjudice du
paragraphe 2, point b).
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis en ce qui concerne:
a) la méthode à appliquer pour identifier les navires pour la
mise en place dun programme dobservation en matière
de contrôle;
b) le format et le contenu des rapports de lobservateur;
c) le système de communication des observateurs chargés du
contrôle;
d) les règles relatives à la sécurité des observateurs
chargés du contrôle sur les navires;
e) les mesures visant à assurer lindépendance des
observateurs chargés du contrôle, y compris les modalités de
leur rémunération;
f) les obligations des observateurs chargés du contrôle, y
compris en cas de suspicion dinfraction grave;
g) les exigences minimales relatives à la qualification et à la
formation des observateurs chargés du contrôle.
Article 73 bis
Recours aux observateurs chargés du
contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement
Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) n°1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.
TITRE VII
INSPECTION ET PROCÉDURES
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 74
Conduite des inspections
1. Les États membres dressent et tiennent à
jour la liste des agents chargés des inspections.
2. Les agents sacquittent de leurs obligations
conformément au droit de lUnion. Ils préparent et
effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en
mer, le long des côtes, dans les ports et dans les sites de
débarquement, durant le transport, dans les installations de
transformation et dun bout à lautre de la chaîne dapprovisionnement
des produits de la pêche.
3. Les agents vérifient la conformité des activités menées
par les opérateurs et les capitaines avec les règles de la
politique commune de la pêche, et notamment:
a) la légalité des produits de la pêche conservés à bord,
entreposés, transportés, transbordés, transférés,
débarqués, transformés ou commercialisés ainsi que lexactitude
des documents ou des transmissions électroniques y afférents;
b) la légalité de lengin utilisé pour pêcher les
espèces ciblées et les prises accessoires, les captures
conservées à bord, et le respect des autres mesures techniques
applicables de conservation des ressources halieutiques et de
protection des écosystèmes marins;
c) la présence à bord de léquipement pour la
récupération des engins de pêche visé à larticle 48;
d) le cas échéant, le plan darrimage, ainsi que larrimage
séparé des espèces;
e) le marquage et lidentification des navires et des engins;
f) les informations relatives au moteur visées à larticle
40;
g) lutilisation et le fonctionnement des systèmes REM et dautres
dispositifs de surveillance électronique, le cas échéant;
h) le respect des règles concernant les observateurs chargés du
contrôle, le cas échéant.
4. Les agents peuvent examiner lensemble des zones, ponts
et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les
captures, transformées ou non, tout engin de pêche, léquipement,
les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits
de la pêche, ainsi que tout document ou transmission
électronique quils jugent utile afin de contrôler le
respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils
peuvent aussi interroger des personnes susceptibles davoir
des informations relatives à lobjet de linspection.
5. Les agents reçoivent la formation nécessaire à laccomplissement
de leurs tâches.
6. Les agents conduisent leur inspection de manière à
entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le
navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi
que pour lentreposage, la transformation et la
commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du
possible, de détériorer les captures durant linspection.
7. Les autorités compétentes des États membres mettent en
place des procédures pour veiller à ce que toute plainte
concernant la conduite des inspections fasse lobjet dune
enquête en bonne et due forme.
8. Si un agent effectuant une inspection a des raisons de penser
quun navire de pêche exerce des activités de pêche en
ayant recours au travail forcé, tel quil est défini à larticle
2 de la convention no 29 de lOrganisation internationale du
travail (OIT) sur le travail forcé, il en informe toute autre
autorité compétente de cet État membre.
9. Les États membres côtiers peuvent, sous réserve daccords
appropriés conclus avec lÉtat membre du pavillon, inviter
les agents des autorités compétentes de cet État membre à
participer aux inspections des navires de pêche battant le
pavillon de cet État membre, lorsque ces navires opèrent dans
les eaux de lÉtat membre côtier ou procèdent à des
débarquements dans ses ports ou dans ses sites de débarquement.
10. Les États membres adoptent une approche fondée sur les
risques pour la sélection des objectifs dinspection. Pour
les pêcheries soumises aux programmes spécifiques de contrôle
et dinspection visés à larticle 95, cette approche
est établie conformément à la méthodologie harmonisée
établie par les États membres en coopération avec lAECP.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en établissant des règles spécifiques pour
la conduite des inspections. Ces règles peuvent concerner:
a) lautorisation et les normes minimales relatives à la
qualification des agents chargés deffectuer les
inspections en mer ou sur terre;
b) la coordination entre les États membres des actions liées au
contrôle, à linspection et à lapplication de la
réglementation;
c) les tâches des agents autorisés à mener des inspections;
d) la conduite des inspections en mer et sur terre.
Article 75
Obligations de lexploitant et du
capitaine
1. Lexploitant et le capitaine assistent les agents dans lexécution
de leurs tâches liées aux inspections et coopèrent avec eux.
Ils procurent un accès en toute sécurité au navire, y compris
à sa cale, aux véhicules de transport, aux conteneurs ou aux
entrepôts où les produits de la pêche sont entreposés,
transformés ou commercialisés, ou aux installations où les
engins de pêche sont entreposés ou réparés. Ils assurent la
sécurité des agents, nentravent pas laccomplissement
de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et ninterfèrent
pas dans lexécution de leurs tâches.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en établissant des règles concernant les
obligations des exploitants et des capitaines dans le cadre des
inspections.
Article 76
Rapport dinspection
1. Les agents établissent un rapport dinspection après
chaque inspection et le transmettent à leurs autorités
compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont
enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le
navire de pêche inspecté bat le pavillon dun autre État
membre, une copie du rapport dinspection est envoyée par
voie électronique et sans tarder à lÉtat membre du
pavillon.
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon dun
pays tiers, une copie du rapport dinspection est envoyée
par voie électronique et sans tarder aux autorités compétentes
du pays tiers concerné. Lorsquune infraction grave est
détectée, une copie du rapport dinspection est également
envoyée à la Commission.
Lorsque linspection se déroule dans les eaux ou les ports
relevant de la juridiction dun État membre autre que lÉtat
membre effectuant linspection, conformément au présent
règlement, ou dans les eaux ou les ports dun pays tiers
conformément aux accords internationaux, une copie du rapport dinspection
est envoyée par voie électronique et sans tarder à cet État
membre ou à ce pays tiers.
2. Les agents communiquent les conclusions de linspection
à lexploitant ou au capitaine, qui a la possibilité de
formuler des observations sur linspection et ses
conclusions. Ces observations sont prises en compte dans le
rapport dinspection. Les agents indiquent dans le journal
de pêche quune inspection a été effectuée.
3. Une copie du rapport dinspection est envoyée dès que
possible à lexploitant ou au capitaine et en tout état de
cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la
fin de linspection.
4. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant le format et le
contenu minimaux des rapports dinspection ainsi que létablissement
et la transmission des rapports dinspection. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 77
Admissibilité des rapports dinspection
et de surveillance
Les rapports dinspection et de surveillance établis par
des inspecteurs de lUnion, des agents dun autre État
membre, des agents de la Commission ou des autorités
compétentes dun pays tiers constituent une preuve
recevable aux fins des poursuites administratives ou judiciaires
dun État membre. Pour létablissement des faits, les
rapports dinspection et de surveillance établis par des
inspecteurs de lUnion, des agents dun autre État
membre ou des agents de la Commission sont traités comme
équivalant aux rapports dinspection et de surveillance
établis par les États membres.
Article 78
Base de données électronique
1. Chaque État membre met en place et tient à jour une base de
données électronique dans laquelle il verse tous les rapports dinspection
et de surveillance concernant les opérateurs établis sur son
territoire et les navires de pêche battant son pavillon,
rédigés par ses agents, ainsi que les autres rapports dinspection
et rapports de surveillance rédigés par ses agents. La
Commission et lAECP disposent dun accès à distance
aux bases de données des États membres, conformément à larticle
110.
2. Chaque État membre stocke, au format électronique, les
rapports dinspection et les rapports de surveillance
concernant les navires de pêche battant son pavillon rédigés
par des agents de pays tiers.
3. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant le fonctionnement de
la base de données électronique. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 79
Inspecteurs de lUnion
1. Les États membres et la Commission notifient une liste dagents
à lAECP à ajouter à la liste des inspecteurs de lUnion.
LAECP tient et met à jour la liste des inspecteurs de lUnion,
qui comprend des agents des États membres, des agents de la
Commission et des agents de lAECP. LAECP met cette
liste à la disposition de la Commission et des États membres.
2. Sans préjudice de la responsabilité première des États
membres côtiers, les inspecteurs de lUnion peuvent
effectuer des inspections conformément au présent règlement
sur le territoire des États membres et dans les eaux de lUnion,
ainsi quà bord de navires de pêche de lUnion en
dehors des eaux de lUnion. Lorsque linspection se
déroule sur le territoire dun État membre, les
inspecteurs de lUnion non désignés par cet État membre
ne peuvent effectuer une telle inspection quen présence dun
agent chargé de linspection désigné par cet État membre,
ou avec laccord de cet État membre.
3. Les inspecteurs de lUnion peuvent être affectés à:
a) la mise en uvre des programmes spécifiques de contrôle
et dinspection adoptés conformément à larticle 95;
b) des programmes internationaux de contrôle des pêches au
titre desquels lUnion est tenue de prévoir un contrôle.
4. Les inspecteurs de lUnion peuvent contribuer aux
activités de formation liées au contrôle et à linspection,
y compris aux activités de formation auxquelles participent des
agents de pays tiers.
5. Pour laccomplissement de leurs tâches et sous réserve
du paragraphe 6, les inspecteurs de lUnion ont
immédiatement accès, dans la même mesure et selon les mêmes
conditions que celles applicables aux agents de lÉtat
membre où se déroule linspection:
a) à toutes les zones des navires de pêche de lUnion et
de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux
locaux ou lieux publics ainsi quaux moyens de transport; et
b) à tous les documents et informations pertinents qui sont
nécessaires à laccomplissement de leurs tâches, en
particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la
certification de la puissance du moteur, les données provenant
des systèmes REM, les déclarations de débarquement, les
certificats de capture, les déclarations de transbordement et
les notes de vente.
6. Les inspecteurs de lUnion nont aucun pouvoir de
police ou dexécution en dehors du territoire de leur État
membre dorigine ou en dehors des eaux de lUnion
relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État
membre dorigine.
7. Lorsquils sont affectés à la fonction dinspecteur
de lUnion, les agents de la Commission ou de lAECP nont
aucun pouvoir de police ou dexécution.
8. La Commission établit, par voie dactes dexécution,
des règles détaillées concernant:
a) la notification des inspecteurs de lUnion à lAECP;
b) ladoption et la tenue de la liste des inspecteurs de lUnion;
c) la notification des inspecteurs de lUnion aux
organisations régionales de gestion des pêches;
d) les compétences et les obligations des inspecteurs de lUnion;
e) les rapports des inspecteurs de lUnion;
f) le suivi des rapports des inspecteurs de lUnion.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
CHAPITRE II
Inspections en dehors des eaux de lÉtat
membre effectuant linspection
Article 80
Inspection de navires de pêche en dehors
des eaux de lÉtat membre effectuant linspection
1. Sans préjudice de la responsabilité principale de lÉtat membre côtier, tout État membre peut inspecter des navires de pêche battant son pavillon dans toutes les eaux de l'Union en dehors des eaux relevant de la souveraineté dun autre État membre.
2. Tout État membre peut effectuer des inspections sur des
navires de pêche dun autre État membre, conformément au
présent règlement, concernant des activités de pêche dans
toutes les eaux de l'Union en dehors des eaux relevant de la
souveraineté dun autre État membre:
a) après avoir obtenu lautorisation de lÉtat membre
côtier concerné; ou
b) lorsquun programme spécifique dinspection et de
contrôle a été adopté conformément à larticle 95.
3. Tout État membre est autorisé à inspecter des navires de pêche de l'Union battant le pavillon dun autre État membre dans les eaux internationales.
4.Un État membre peut inspecter des navires de pêche de lUnion battant son pavillon ou le pavillon dun autre État membre dans les eaux ou les ports de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.
5. Les États membres désignent lautorité compétente qui servira de point de contact aux fins du présent article. Le point de contact des États membres est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Article 81
Demandes dautorisation
1. Les demandes dautorisation dun État membre afin deffectuer des inspections sur des navires de pêche dans les eaux de l'Union ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément à larticle 80, paragraphe 2, point a), sont traitées par lÉtat membre côtier concerné dans les douze heures à compter de la demande ou dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une poursuite entamée dans les eaux de lÉtat membre qui effectue linspection.
2. LÉtat membre demandeur est immédiatement informé de la décision. Les décisions sont également communiquées à la Commission ou à lorganisme désigné par celle-ci.
3. Les demandes dautorisation sont uniquement refusées
en tout ou en partie dans la mesure où cela se révèle
nécessaire pour des raisons impérieuses. Les refus et les
motifs de ces refus sont communiqués sans tarder à lÉtat
membre ayant demandé lautorisation, ainsi quà la
Commission ou à lorganisme désigné par celle-ci.
CHAPITRE III
Procédures en cas d'infractions
Article 82
Obligations des agents en cas dinfraction
1. Si linformation recueillie lors dune inspection ou
toute autre donnée ou information pertinente amène lagent
à penser quil y a eu infraction aux règles de la
politique commune de la pêche, celui-ci:
a) consigne linfraction détectée dans le rapport dinspection;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des éléments de preuve afférents à linfraction
détectée;
c) transmet immédiatement le rapport dinspection à lautorité
compétente;
d) informe la personne physique ou morale qui est soupçonnée davoir
commis linfraction, ou qui a été prise en flagrant délit
dinfraction, que linfraction peut entraîner limposition
de sanctions et lattribution du nombre approprié de points
conformément à larticle 92. Cela est consigné dans le
rapport dinspection.
2. Les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusquà
ce quaient été prises les mesures nécessaires relatives
à lenquête visée à larticle 85. Il en va de même,
mutatis mutandis, pour les inspections effectuées dans tout
local où des produits de la pêche ou de laquaculture sont
débarqués, entreposés, transformés ou commercialisés, ainsi
que pour les inspections effectuées pendant le transport de ces
produits. Lorsque linspection porte sur un véhicule
utilisé pour le transport de produits de la pêche ou de laquaculture,
le véhicule nest pas autorisé à poursuivre sa route tant
que nont pas été prises les mesures nécessaires
relatives à lenquête visée à larticle 85.
Article 83
Infractions détectées en dehors des
eaux de lÉtat membre effectuant linspection
1.Si une infraction a été détectée à la suite dune inspection effectuée conformément à larticle 80, lÉtat membre qui effectue linspection transmet sans tarder un rapport dinspection succinct à lÉtat membre côtier ou, dans le cas dune inspection effectuée en dehors des eaux de l'Union, à lÉtat membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un rapport dinspectionc omplet est transmis à lÉtat côtier et à lÉtat membre du pavillon dans les quinze jours à compter de la date de linspection.
2.LÉtat membre côtier ou, dans le cas dune inspection effectuée en dehors des eaux de l'Union, lÉtat membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne linfraction visée au paragraphe 1.
Article 84
supprimé
Article 85
Poursuites
1. Sans préjudice de larticle 72, de larticle 83,
paragraphe 2, et de larticle 86, les autorités
compétentes des États membres prennent les mesures appropriées
conformément au titre VIII et procèdent immédiatement à une
enquête lorsquune infraction est détectée au cours dune
inspection effectuée par leurs agents, des agents dautres
États membres, des inspecteurs de lUnion ou des agents de
pays tiers, ou lorsque toute donnée ou information pertinente
donne à penser aux autorités compétentes des États membres quune
infraction aux règles de la politique commune de la pêche a
été commise.
2. Dans le cas dune infraction grave, les États membres
prennent immédiatement des mesures appropriées conformément à
larticle 91.
Article 86
Transfert des poursuites
1. LÉtat membre sur le territoire ou dans les eaux duquel
une infraction a été détectée peut transférer les poursuites
liées à cette infraction aux autorités compétentes de lÉtat
membre du pavillon ou de lÉtat membre dont la personne
suspectée davoir commis linfraction est
ressortissante, en accord avec lÉtat membre concerné et
pour autant que le transfert offre plus de chances daboutir
au résultat visé à larticle 89 bis, paragraphe 2.
2. LÉtat membre du pavillon peut transférer les
poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes
de lÉtat membre qui a détecté cette infraction, en
accord avec lÉtat membre concerné et pour autant que le
transfert offre plus de chances daboutir au résultat visé
à larticle 89 bis, paragraphe 2.
Article 87
supprimé
Article 88
Mesures correctives en labsence de
poursuites par lÉtat membre de débarquement ou de
transbordement
1. Si lÉtat membre de débarquement ou de transbordement nest
pas lÉtat membre du pavillon et que ses autorités
compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à lencontre
des personnes physiques ou morales responsables, ou ne
transfèrent pas les poursuites conformément à larticle
86, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées
ou transbordées en violation des règles de la politique commune
de la pêche peuvent être imputées sur le quota attribué à lÉtat
membre de débarquement ou de transbordement.
2. La Commission arrête, par voie dactes dexécution,
les quantités de poisson à imputer sur le quota de lÉtat
membre de débarquement ou de transbordement, après consultation
des États membres concernés.
3. Si lÉtat membre de débarquement ou de transbordement
ne dispose plus dun quota correspondant, larticle 37
sapplique. À cette fin, les quantités de poisson
capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation
des règles de la politique commune de la pêche sont réputées
équivalentes au montant du préjudice subi par lÉtat
membre du pavillon, visé dans ledit article.
TITRE VIII
EXÉCUTION
Article 89
Mesures et sanctions visant à assurer le
respect des règles
1. Conformément à leur droit national et aux dispositions du
présent règlement, les États membres établissent des règles
relatives aux mesures et aux sanctions à lencontre des
personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la
politique commune de la pêche ou à lencontre des
personnes morales reconnues responsables dune telle
infraction, et, de manière systématique:
a) engagent des poursuites conformément à larticle 85;
b) prennent les mesures appropriées lorsquune infraction
est détectée; et
c) appliquent des sanctions en vertu du présent titre à lencontre
des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles
de la politique commune de la pêche ou à lencontre des
personnes morales reconnues responsables dune telle
infraction.
2. En cas dinfraction, les autorités compétentes de lÉtat
membre compétent informent, sans tarder et conformément à leur
droit national, lÉtat membre du pavillon, lÉtat
membre dont le contrevenant est ressortissant, ou tout autre
État membre pertinent pour les procédures administrative ou
pénale, de ces poursuites ou de toute autre mesure prise en
vertu du présent titre.
3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le
10 avril 2026, les dispositions nationales visées au paragraphe
1 et linforment sans tarder de toute modification
ultérieure.
Article 89 bis
Sanctions
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques
ayant commis des infractions aux règles de la politique commune
de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de
telles infractions fassent lobjet de sanctions
administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les
États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir
recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et
dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que le niveau global des
sanctions et des sanctions accessoires appliquées conformément
au présent règlement et aux dispositions pertinentes du droit
national soit proportionné à la gravité des infractions et,
par sa rigueur, de nature à décourager efficacement toute
nouvelle infraction et à priver les contrevenants des avantages
économiques découlant ou escomptés de linfraction sans
préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette
fin, il est tenu compte des mesures exécutoires immédiates
prises conformément à larticle 91.
3. Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres
tiennent compte, en particulier, de la gravité, de la nature et
de létendue de linfraction, notamment du préjudice
ou du niveau du dommage causé aux ressources halieutiques et au
milieu marin concernés, de sa durée ou répétition, et de laccumulation
dinfractions simultanées. Les États membres peuvent
également tenir compte de la situation économique du
contrevenant afin de sassurer du caractère dissuasif de
ces sanctions.
4. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel
la sanction financière est proportionnelle au chiffre daffaires
de la personne morale ou à lavantage économique
découlant ou escompté de linfraction.
Article 90
Infractions graves
1. Aux fins du présent règlement, on entend par infraction
grave une infraction mentionnée au paragraphe 2 ou
considérée comme grave en vertu du paragraphe 3.
2. Chacune des activités suivantes constitue une infraction
grave:
a) pêcher sans être titulaire dune licence, dune
autorisation ou dun permis en cours de validité, délivré
par lÉtat du pavillon ou lÉtat côtier compétent;
b) falsifier ou dissimuler le marquage, lidentité ou limmatriculation
dun navire de pêche;
c) dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de
preuve intéressant une enquête;
d) entraver la mission des agents ou des observateurs dans lexercice
de leurs fonctions;
e) procéder à des transbordements sans lautorisation
requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits;
f) mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en
particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement
européen et du Conseil, en violation des règles de la politique
commune de la pêche;
g) réaliser des transbordements, mener des opérations de
transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien
ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur
la liste des navires INN de lUnion ou dune
organisation régionale de gestion des pêches visée aux
articles 29 et 30 du règlement (CE) n° 1005/2008;
h) participer à lexploitation, la gestion ou la
propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au
sens de larticle 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil, dun navire inscrit
sur la liste des navires INN de lUnion ou dune
organisation régionale de gestion des pêches visée aux
articles 29 et 30 du règlement (CE) n° 1005/2008, ou fournir
des services, y compris des services logistiques, dassurance
et dautres services financiers, à des opérateurs liés à
un tel navire;
i) exercer des activités de pêche en violation des règles
applicables dans une zone de pêche restreinte;
j) pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer,
stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour
lesquelles de telles activités sont interdites, dans les
conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE)
2019/1241;
k) mener des activités de pêche impliquant des espèces
soumises à des limites de capture pour lesquelles lopérateur
ne dispose pas de quota ou na pas accès au quota de lÉtat
membre du pavillon, des espèces pour lesquelles le quota est
épuisé, ou des espèces faisant lobjet dun
moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement
interdite ou fermée, à lexception des captures
accidentelles, sauf si lactivité en question constitue une
infraction grave au sens du point j);
l) exploiter, gérer ou posséder un navire de pêche sans
nationalité et donc un navire apatride au sens du droit
international;
m) utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels
que ceux visés à larticle 7 du règlement (UE) 2019/1241
ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune
de la pêche;
n) falsifier des documents, des informations ou des données,
écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés
dans les règles de la politique commune de la pêche;
o) trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance
continue du moteur dans le but den augmenter la puissance
au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée
dans le certificat;
p) mener des activités de pêche en ayant recours au travail
forcé, tel quil est défini à larticle 2 de la
convention no 29 de lOIT sur le travail forcé.
3. Les activités ci-après constituent une infraction grave
lorsque lautorité compétente de lÉtat membre
concerné détermine quau moins un des critères définis
à lannexe IV est rempli:
a) utiliser des documents, des informations ou des données
falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous
forme électronique, visés dans les règles de la politique
commune de la pêche;
b) ne pas sacquitter de lobligation denregistrer,
de stocker et de communiquer avec précision les données
relatives aux activités de pêche, y compris les données à
transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi
que les données relatives aux notifications préalables, aux
déclarations de capture, aux déclarations de transbordement,
aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux
registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux
documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux
règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui
est des obligations liées à la marge de tolérance visée au
point c);
c) ne pas sacquitter de lobligation de consigner avec
précision les estimations des quantités dans les limites de la
marge de tolérance autorisée, conformément à larticle
14, paragraphes 3 et 4, et à larticle 21, paragraphe 3, du
présent règlement et à larticle 13 du règlement (UE)
2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (*15);
d) ne pas sacquitter des obligations liées aux
caractéristiques ou à lutilisation des engins de pêche,
des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs
sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en
particulier en ce qui concerne le marquage et lidentification,
les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre dengins
et le maillage, ou des appareils de classification, des
séparateurs deau ou des équipements de transformation, ou
ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures
accidentelles despèces sensibles, conformément aux
règles de la politique commune de la pêche, sauf si lactivité
en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe
2;
e) ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y
compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas
échéant, transborder ou transférer, des captures despèces
soumises à lobligation de débarquement, y compris des
captures de taille inférieure à la taille minimale de
référence de conservation, en violation des règles de la
politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux
zones de pêche;
f) exercer des activités de pêche dans une zone couverte par
une organisation régionale de gestion des pêches dune
manière incompatible avec les mesures applicables de
conservation et de gestion de cette organisation ou en violation
de ces mesures, sauf si lactivité en question constitue
une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou dautres
points du présent paragraphe;
g) mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche
ou de laquaculture en violation des règles de la politique
commune de la pêche, sauf si lactivité en question
constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou dautres
points du présent paragraphe;
h) exercer des activités de pêche récréative en violation des
règles de la politique commune de la pêche ou vendre des
produits de la pêche provenant de la pêche récréative;
i) commettre plusieurs infractions aux règles de la politique
commune de la pêche;
j) mener lune des activités visées au paragraphe 2, point
g), dans le cas dun navire pratiquant la pêche INN au sens
du règlement (CE) n° 1005/2008 et non inscrit sur la liste des
navires INN de lUnion ou dune organisation régionale
de gestion des pêches;
k) utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance
continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le
fichier de la flotte de pêche de lÉtat membre;
l) débarquer dans des ports de pays tiers sans lavoir
préalablement notifié conformément à larticle 19 bis;
m) mener des activités directement liées à la pêche INN, y
compris le commerce, limportation, lexportation, la
transformation et la commercialisation de produits de la pêche
issus de la pêche INN;
n) faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un
engin en mer depuis un navire de pêche.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de modifier les
critères énoncés à lannexe IV lorsquil existe des
éléments indiquant clairement que cela est nécessaire pour
assurer une application effective et proportionnée des règles
de la politique commune de la pêche par les États membres et
dans lensemble de ceux-ci. Elle tient compte, en
particulier, de lavis du groupe dexperts sur le
respect des règles visé à larticle 37 du règlement (UE)
n° 1380/2013 ou des conclusions du rapport établi par la
Commission en vertu de larticle 118, paragraphe 2, du
présent règlement. Ces modifications najoutent aucun
nouveau critère et nen abrogent que dans des cas
exceptionnels.
Article 91
Mesures exécutoires immédiates en cas dinfraction
grave
1. Lorsque toute donnée ou information pertinente donne à
penser aux autorités compétentes des États membres quune
personne physique a commis une infraction grave ou quune
personne morale est responsable dune infraction grave, ou
lorsquune personne physique est prise en flagrant délit dinfraction
grave, les États membres, en plus douvrir une enquête sur
linfraction en vertu des dispositions de larticle 85,
prennent immédiatement, conformément à leur droit national,
les mesures pertinentes et immédiates qui simposent,
telles que:
a) larrêt des activités de pêche;
b) le rappel du navire de pêche vers un port;
c) le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue dune
inspection;
d) lacquittement dune caution;
e) la saisie du navire de pêche, du moyen de transport, des
engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche ou du
bénéfice tiré de la vente des captures ou des produits de la
pêche;
f) la restriction à la mise sur le marché de produits de la
pêche ou linterdiction de celle-ci;
g) limmobilisation temporaire du navire de pêche ou du
moyen de transport concerné;
h) la suspension de lautorisation de pêche;
i) larrêt temporaire des activités commerciales.
2. Les mesures immédiates visées au paragraphe 1 sont de nature
à empêcher la poursuite de linfraction grave détectée
dont il est question, à rendre possible toute action nécessaire
dans le but dassurer la sécurité des éléments de preuve
relatifs à cette infraction et à permettre aux autorités
compétentes de mener à bien leur enquête.
3. LÉtat membre concerné notifie immédiatement à lÉtat
du pavillon, conformément à son droit national, les mesures
visées au paragraphe 1.
Article 91 bis
Sanctions en cas dinfraction grave
1. Sans préjudice dautres sanctions appliquées
conformément au présent règlement et au droit national, les
États membres veillent à ce quune infraction grave ayant
conduit à lobtention de produits de la pêche ou de laquaculture
soit passible de sanctions administratives financières dont le
montant minimal est au moins égal à la valeur des produits de
la pêche ou de laquaculture obtenus à la suite de ladite
infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à cinq
fois la valeur des produits de la pêche ou de laquaculture
obtenus à la suite de ladite infraction.
2. Dans le cas dune infraction grave répétée sur une
période de trois ans ayant conduit à lobtention de
produits de la pêche ou de laquaculture, les États
membres veillent à ce que linfraction grave soit passible
de sanctions administratives financières dont le montant minimal
est au moins égal à deux fois la valeur des produits de la
pêche ou de laquaculture obtenus à la suite de ladite
infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à huit
fois la valeur des produits de la pêche ou de laquaculture
obtenus à la suite de ladite infraction.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent
établir, dans leur système juridique national, des taux
standards pour les sanctions administratives financières au lieu
de sanctions administratives minimales.
Les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs à la valeur
moyenne des produits de la pêche ou de laquaculture
obtenus à la suite dune infraction grave. En cas dinfraction
grave répétée visée au paragraphe 2, les taux standards
minimaux ne sont pas inférieurs au double de la valeur moyenne.
Les États membres qui établissent de tels taux standards
peuvent autoriser les juridictions ou les autorités compétentes
à sécarter de ces taux standards lorsque cela est
nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et
dissuasif des sanctions et à imposer des sanctions
administratives financières dont le montant maximal est égal à
au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de laquaculture
obtenus à la suite de linfraction grave ou, dans le cas dune
infraction grave répétée visée au paragraphe 2, à au moins
huit fois cette valeur.
4. Le niveau minimal ou le taux standard des sanctions
administratives financières visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est
sans préjudice de lapplication de toute règle relative
aux circonstances atténuantes et à dautres facteurs,
prévue dans le droit national, lorsquil sagit de
décider des sanctions à appliquer dans chaque cas individuel.
5. Pour calculer la valeur des produits de la pêche ou de laquaculture
obtenus à la suite de linfraction grave, les États
membres prennent en compte les prix nationaux en première vente,
les prix relevés sur les principaux marchés internationaux
pertinents pour lespèce et la zone de pêche concernée ou
les prix de la plateforme de lObservatoire européen des
marchés des produits de la pêche et de laquaculture (EUMOFA)
au moment où linfraction a été commise.
6. Lorsque linfraction grave na pas débouché sur lobtention
de produits de la pêche ou de laquaculture, les sanctions
administratives financières sont déterminées par les États
membres conformément à larticle 89 bis, à un niveau
garantissant que lesdites sanctions sont effectives,
proportionnées et dissuasives.
7. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place,
avoir recours à des sanctions pénales effectives,
proportionnées et dissuasives tout en veillant à ce que ces
sanctions aient un effet équivalent à celui des sanctions
administratives financières visées au présent article.
Article 91 ter
Sanctions accessoires
1. Les sanctions prévues aux articles 89, 89 bis et 91 bis
peuvent être assorties dautres sanctions, et notamment:
a) limmobilisation du ou des navires de pêche ou du ou des
moyens de transport impliqués dans linfraction;
b) la confiscation du ou des navires, du ou des moyens de
transport, des engins de pêche interdits, des captures ou des
produits de la pêche;
c) la suspension ou le retrait de la licence de pêche ou de lautorisation
de pêche;
d) la réduction ou le retrait des droits de pêche;
e) lexclusion du droit à obtention de nouveaux droits de
pêche;
f) linterdiction de bénéficier de subventions ou daides
publiques;
g) la suspension ou le retrait du statut dopérateur
économique habilité accordé en vertu de larticle 16,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008;
h) le retrait du navire de pêche du fichier national;
i) la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités
économiques de lopérateur liées à la politique commune
de la pêche;
j) la suspension ou le retrait de lautorisation dexercer
des activités commerciales concernant les produits de la pêche
et de laquaculture.
2. Les États membres déterminent, conformément à leur droit
national, la durée des sanctions visées au paragraphe 1.
3. Lorsquun navire fait lobjet dune
immobilisation en vertu du paragraphe 1, point a), décidée par
lÉtat membre dont il bat le pavillon, ou que son
autorisation de pêche a été suspendue ou retirée
conformément au paragraphe 1, point c), lÉtat membre du
pavillon suspend sa licence de pêche pour la même durée ou la
retire.
Article 92
Système de points pour les infractions
graves
1. Les États membres appliquent un système de points pour les
infractions graves visées à larticle 90, à lexception
des infractions graves qui ne sont pas applicables au titulaire
de la licence de pêche ou au capitaine.
2. Lorsquune personne physique a commis une infraction
grave aux règles de la politique commune de la pêche ou quune
personne morale est reconnue responsable dune telle
infraction, un nombre de points, calculé conformément à lannexe
III, est attribué au titulaire de la licence de pêche du navire
de pêche concerné.
3. Les points attribués sont transférés à tout titulaire
ultérieur de la licence de pêche pour le navire de capture
concerné en cas de vente, de transfert ou de toute autre forme
de changement de propriétaire du navire ou de la licence après
la date de linfraction, y compris à un autre État membre.
4. Les États membres établissent également un système de
points par lequel le capitaine dun navire se voit attribuer
le même nombre de points que le titulaire de la licence de
pêche à la suite dune infraction grave liée au navire et
commise pendant son commandement, conformément à lannexe
III. Lorsque le capitaine du navire nest pas ressortissant
de lÉtat membre du pavillon, lÉtat membre du
pavillon notifie le nombre de points attribués au capitaine à lÉtat
membre dont le capitaine est ressortissant ou, dans le cas des
ressortissants de pays tiers, à tout État concerné.
5. Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même
personne physique ou morale titulaire de la licence de pêche ou
par le capitaine sont détectées au cours dune inspection,
les points correspondants à chaque infraction grave concernée
sont attribués conformément au paragraphe 2, avec un maximum de
12 points pour lensemble de ces infractions.
6. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à
18 points, la licence de pêche et/ou le droit de commander un
navire de pêche en tant que capitaine sont automatiquement
suspendus pour une période dau moins deux mois. Cette
période est fixée: à quatre mois si cest la deuxième
fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de
points est égal ou supérieur à 36 points; à huit mois si cest
la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et si
le nombre de points est égal ou supérieur à 54 points; et à
un an si cest la quatrième fois que la licence de pêche
est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur
à 72 points. Si la suspension se produit pour la cinquième fois
et si le nombre de points est égal ou supérieur à 90, la
licence de pêche et le droit de commander un navire de pêche en
tant que capitaine sont retirés, et le navire de pêche nest
pas utilisé pour lexploitation commerciale des ressources
biologiques de la mer.
7. Les États membres veillent à ce quune personne
physique pour laquelle la suspension ou le retrait du droit de
commander un navire de pêche a été déclenché conformément
au paragraphe 6 ne soit pas autorisée à exercer les fonctions
de capitaine à bord dun navire de pêche battant leur
pavillon. En cas de suspension du droit de commander un navire de
pêche, le présent paragraphe ne sapplique que pour la
durée de la suspension.
8. Si le titulaire dune licence de pêche ou le capitaine
ne commet pas dinfraction grave durant les trois ans qui
suivent la date de la dernière infraction grave confirmée, tous
les points sont supprimés.
9. Lorsquun État membre autre que lÉtat membre du
pavillon a confirmé, en vertu de son droit national, quune
infraction grave a été commise dans sa juridiction, il le
notifie à lÉtat membre du pavillon afin que ce dernier
détermine et attribue le nombre de points conformément à lannexe
III.
10. Les États membres désignent les autorités nationales
compétentes chargées de mettre en place le système dattribution
des points pour les infractions graves, dattribuer le
nombre de points approprié au titulaire dune licence de
pêche et au capitaine et de transférer les points conformément
au paragraphe 3.
11. Les États membres veillent à ce que lapplication des
procédures nationales ne rende pas le système de points
inefficace.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à larticle 119 bis afin de compléter le
présent règlement en fixant des règles concernant:
a) le suivi de la suspension et du retrait définitif dune
licence de pêche ou dun droit dexercer des
activités de pêche en tant que capitaine;
b) les mesures à prendre en cas dactivités de pêche
illégales pendant la période de suspension ou après le retrait
définitif dune licence de pêche ou dun droit dexercer
des activités de pêche en tant que capitaine;
c) les conditions justifiant la suppression des points;
d) lenregistrement des capitaines autorisés à exercer des
activités de pêche et lenregistrement des points
attribués aux capitaines.
13. La Commission établit, au moyen dactes dexécution,
des règles détaillées concernant:
a) les notifications de décisions sur lattribution de
points;
b) le transfert des points conformément au paragraphe 3;
c) la suppression, dans les listes pertinentes, des licences de
pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que
capitaine, pour la personne responsable dinfractions graves;
d) lobligation de fournir des informations sur le système
de points pour les capitaines de navires de pêche établi par
les États membres.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 92 bis
Responsabilité des personnes morales
1. Les personnes morales sont reconnues responsables dinfractions
graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute
personne physique agissant soit individuellement, soit en tant
que membre dun organe de la personne morale, qui exerce un
pouvoir déterminant en son sein, sur lune des bases
suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale;
b) un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne
morale; ou
c) un pouvoir dexercer un contrôle au sein de la personne
morale.
2. Une personne morale peut être reconnue responsable lorsquun
défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne
physique visée au paragraphe 1 a permis que linfraction
grave soit commise au profit de ladite personne morale par une
personne physique placée sous son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale nexclut pas les
poursuites à lencontre des personnes physiques qui sont
les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions
concernées.
Article 92 ter
Obligation de notifier une décision
définitive
1. Les autorités compétentes de lÉtat membre compétent
en matière dinfractions informent, sans tarder et
conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national,
lÉtat du pavillon, lÉtat dont la personne physique
ayant commis linfraction est ressortissante ou dans lequel
la personne morale reconnue responsable de linfraction est
établie et, le cas échéant, lÉtat côtier, lÉtat
du port ou lÉtat dans lequel la transformation a lieu, de
toute décision définitive relative à une telle infraction.
En cas dinfractions graves détectées dans les eaux ou les
ports de lUnion liées à des navires de pêche battant
pavillon de pays tiers, les autorités compétentes de lÉtat
membre concerné informent également, sans tarder, la Commission
de toute décision définitive relative à de telles infractions.
2. Lorsquil reçoit la notification de lÉtat membre
visé au paragraphe 1, lÉtat membre du pavillon attribue
le nombre de points approprié au titulaire de la licence de
pêche et au capitaine du navire de pêche concerné.
Article 93
Registre national des infractions
1. Les États membres consignent dans un registre national toutes
les infractions confirmées aux règles de la politique commune
de la pêche commises par les navires de pêche battant leur
pavillon ou par leurs ressortissants, et par les navires de
pêche battant le pavillon dun pays tiers ou par les
ressortissants dun pays tiers ayant commis une infraction
dans les eaux relevant de leur juridiction ou sur leur territoire,
y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le
nombre de points attribués. Les États membres intègrent
également dans leur registre national les infractions commises
par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs
ressortissants qui font lobjet de poursuites dans dautres
États membres, et ce dès notification de la décision
définitive prise par lÉtat membre compétent,
conformément à larticle 92 ter.
2. Lorsquil engage des poursuites pour infraction aux
règles de la politique commune de la pêche, un État membre
peut demander à dautres États membres de fournir des
informations contenues dans leur registre national sur les
navires de pêche et les personnes soupçonnées par lÉtat
membre demandeur davoir commis linfraction en
question ou prises en flagrant délit de commission de linfraction
en question.
3. Lorsquun État membre demande des informations à un
autre État membre à propos dune infraction, cet autre
État membre fournit sans tarder les informations pertinentes sur
les navires de pêche et les personnes physiques ou morales
impliquées dans linfraction.
4. Les données contenues dans le registre national des
infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins
de lapplication du présent règlement, mais dans tous les
cas pour une période minimale de cinq années civiles, à
compter de lannée suivant celle au cours de laquelle les
informations sont enregistrées.
Article 93 bis
Programmes de contrôle nationaux
1. Les États membres établissent des programmes de contrôle
nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections et le
contrôle des règles de la politique commune de la pêche.
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les
risques et sont mis à jour une fois par an, si nécessaire,
compte tenu en particulier des mesures de conservation et de
contrôle nouvellement adoptées et de toute autre donnée
supplémentaire.
Les États membres notifient leurs programmes de contrôle
nationaux à la Commission au plus tard trois mois après les
avoir établis ou mis à jour.
2. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant les programmes de
contrôle nationaux et les critères de référence en matière
de contrôle et dinspection tenant compte des objectifs de
la politique commune de la pêche ainsi que des progrès
techniques et des évolutions scientifiques. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 93 ter
Rapport annuel des États membres sur le
contrôle et les inspections
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres
présentent à la Commission et publient sur leur site internet
un rapport annuel sur le contrôle et les inspections effectués
lannée précédente. À cette fin, les États membres
peuvent se référer aux informations fournies en vertu de lacte
dexécution visé à larticle 95.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations
suivantes:
a) les ressources existantes disponibles pour le contrôle et les
inspections: le nombre de navires dinspection, davions
officiels et de systèmes officiels daéronefs
télépilotés (RPAS); les autres moyens de contrôle et dinspection;
le nombre de salariés (en équivalents temps plein); la dotation
budgétaire;
b) le nombre et le type de contrôles et dinspections
effectués;
c) le nombre et le type dinfractions détectées et
confirmées, notamment dinfractions graves;
d) le nombre de mesures de suivi, par type dinfraction,
telles que sanction administrative, sanction pénale, mesure
exécutoire immédiate ou nombre de points attribués pour les
infractions confirmées.
3. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission
publie sur son site internet une compilation des informations
émanant des rapports visés au paragraphe 1 couvrant lannée
précédente. La Commission peut demander à lAECP de
contribuer à la compilation de ces informations.
4. La Commission peut établir, par voie dactes dexécution,
des règles détaillées concernant le format et la présentation
des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces
actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
TITRE IX
PROGRAMMES DE CONTRÔLE
Article 94
Programmes de contrôle communs
Les États membres peuvent mettre en oeuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, dinspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.
Article 95
Programmes spécifiques dinspection
et de contrôle
1.Certaines pêcheries peuvent être soumises à des
programmes spécifiques de contrôle et dinspection. La
Commission peut, par voie dactes dexécution et de
concert avec les États membres concernés, déterminer les
pêcheries qui feront lobjet des programmes spécifiques de
contrôle et dinspection, sur la base de la nécessité de
mettre en place un contrôle spécifique et coordonné des
pêcheries en question. Ces actes dexécution sont adoptés
en conformité avec la procédure dexamen visée à larticle
119, paragraphe 2.
2. Les actes dexécution adoptés en vertu du paragraphe 1
précisent les objectifs, les priorités et les procédures,
ainsi que les critères de référence à utiliser lors des
activités dinspection. Ces critères de référence sont
définis sur la base de la gestion des risques et revus
périodiquement après analyse des résultats obtenus.
3. Lorsquun plan pluriannuel est entré en vigueur et avant quun programme spécifique dinspection et de contrôle ne devienne applicable, chaque État membre établit pour les activités dinspection des critères de référence cibles fondés sur la gestion des risques.
4. Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin dassurer la mise en oeuvre des programmes spécifiquesdinspection et de contrôle, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.
TITRE X
ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
Article 96
Principes généraux
1. La Commission contrôle et évalue lapplication des
règles de la politique commune de la pêche par les États
membres en procédant à lexamen dinformations et de
documents et en effectuant des vérifications, des inspections
autonomes et des audits; elle facilite également la coordination
et la coopération entre les États membres. À cette fin, la
Commission peut, doffice et avec ses moyens propres,
engager et réaliser des enquêtes, des vérifications, des
inspections et des audits. Elle peut notamment vérifier:
a) la mise en oeuvre et lapplication des règles de la
politique commune de la pêche par les États membres et leurs
autorités compétentes;
b) la mise en oeuvre et lapplication des règles de la
politique commune de la pêche dans les eaux dun pays tiers
conformément à laccord international conclu avec ce pays;
c) la conformité des pratiques administratives et des
activitésdinspection et de surveillance nationales aux
règles de la politique commune de la pêche;
d)lexistence des documents requis et leur compatibilité
avec les règles applicables;
e)les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont
exercées par les États membres;
f) la détection et la poursuite des infractions;
g) la coopération entre États membres.
2.Les États membres coopèrent avec la Commission afin de
faciliter laccomplissement de ses tâches; ils veillent à
ce que les missions de vérification, dinspection autonome
et daudit effectuées en vertu du présent titre ne fassent
lobjet daucune publicité préjudiciable aux missions
sur place. Lorsque les agents de la Commission se heurtent à des
difficultés dans lexercice de leurs fonctions, les États
membres concernés mettent à la disposition de la Commission les
moyens daccomplir sa tâche et donnent aux agents de la
Commission la possibilité dévaluer les opérations de
contrôle et dinspection en question.
Les États membres offrent à la Commission lassistance
nécessaire à laccomplissement de ces tâches.
Article 97
Compétences des agents de la Commission
1. Les agents de la Commission peuvent effectuer des vérifications et des inspections à bord des navires de pêche ainsi que dans les locaux des entreprises et autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche, et ont accès à toute information et tout document requis dans lexercice de leurs responsabilités, dans les mêmes proportions et les mêmes conditionsque les agents de lÉtat membre dans lequel seffectuent la vérification et linspection.
2. Les agents de la Commission sont autorisés à faire des copies des dossiers pertinents et à effectuer les sondages nécessaires sils sont raisonnablement fondés à penser que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées. Ils peuvent demander lidentification de toute personne trouvée dans les lieux inspectés.
3.Les pouvoirs des agents de la Commission ne sont pas plus étendus que ceux des inspecteurs nationaux et ils nont aucun pouvoir de police ou dexécution.
4.Les agents de la Commission présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité.
5. La Commission remet à ses agents des instructions écrites indiquant leurs compétences et les objectifs de leur mission.
Article 98
Vérifications
1. Chaque fois que la Commission le juge nécessaire, ses agents peuvent assister aux contrôles effectués par les autorités de contrôle nationales. Dans le cadre de ces missions de vérification, la Commission établit des contacts appropriés avec les États membres en vue de définir, dans la mesure du possible, un programme de vérification mutuellement acceptable.
2. LÉtat membre concerné veille à ce que les organismes ou personnes concernés acceptent de se soumettre aux vérifications visées au paragraphe 1.
3. Si les opérations de contrôle et dinspection envisagées dans le cadre du programme de vérification initial ne peuvent pas être réalisées pour des raisons factuelles, les agents de la Commission modifient ledit programme en liaison et en accord avec les autorités compétentes de lÉtat membre concerné.
4. En ce qui concerne les contrôles et les inspections maritimes ou aériens, le capitaine du navire ou le commandant de bord est le seul responsable des opérations de contrôle et dinspection. Dans lexercice de ses fonctions, il tient dûment compte du programme de vérification visé au paragraphe 1.
5. La Commission peut faire accompagner ses agents qui effectuent une mission dans un État membre dun ou de plusieurs agents dun autre État membre, à titre dobservateurs. À la demande de la Commission, lÉtat membre sollicité désigne, au besoin dans un bref délai, les agents nationaux sélectionnés comme observateurs. Les États membres peuvent également dresser une liste dagents nationaux susceptibles dêtre invités par la Commission à assister aux contrôles et inspections susmentionnés. La Commission peut solliciter, à sa discrétion, les agents nationaux figurant sur cette liste ou ceux qui lui ont été désignés. Le cas échéant, la Commission met la liste à la disposition delensemble des États membres.
6. Les agents de la Commission peuvent décider, sils le jugent nécessaire, deffectuer des missions de vérification visées au présent article sans préavis.
Article 99
Inspections autonomes
1.Lorsquil existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises dans lapplication des règles de la politique commune de la pêche, la Commission peut effectuer des inspections autonomes. Elle effectue ces inspections doffice et sans la présence dagents de lÉtat membre concerné.
2. Tous les opérateurs peuvent faire lobjet dinspections autonomes lorsque celles-ci sont jugées nécessaires.
3. Dans le cadre des inspections autonomes sur le territoire oudans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté dun État membre, les règles de procédure dudit État membresappliquent.
4. Si les agents de la Commission découvrent une infraction grave aux dispositions du présent règlement sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté dun État membre, ils informent sans tarder les autorités compétentes de lÉtat membre concerné, qui prend toutes les mesures appropriées en ce qui concerne cette infraction.
Article 100
Audits
La Commission peut réaliser des audits des régimes de
contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en
particulier lévaluation des éléments suivants:
a) le régime de gestion des quotas et de leffort de pêche;
b) les systèmes de validation des données, y compris les
systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de
surveillance des navires, les données relatives aux captures, à
leffort de pêche et à la commercialisation, les données
concernant le registre de la flotte de pêche de l'Union ainsi
que la vérification des licences et des autorisations de pêche;
c) lorganisation administrative, y compris ladéquation
du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du
personnel, la délimitation des fonctions de toutes les
autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes
mis en place pour coordonner les travaux et lévaluation
conjointe des résultats obtenus par ces autorités;
d) les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour
le contrôle des ports désignés;
e) les programmes de contrôle nationaux, y compris létablissement
de niveaux dinspection et leur mise en oeuvre;
f) les régimes nationaux de sanctions, y compris ladéquation
des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages
économiques perdus par les contrevenants et le caractère
dissuasif des dits régimes de sanctions.
Article 101
Rapports de vérification, dinspection
autonome et daudit
1. La Commission informe les États membres concernés des premières conclusions des vérifications et des inspections autonomes dans un délai dune journée après leur réalisation.
2. Les agents de la Commission établissent un rapport de vérification, dinspection autonome ou daudit après chaque vérification, inspection autonome ou audit. Celui-ci est mis à la disposition de lÉtat membre concerné dans un délai dun mois après la vérification, linspection autonome ou laudit. Les États membres ont la possibilité de formuler des observations sur les conclusions du rapport dans un délai dun mois.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires sur la base du rapport visé au paragraphe 2.
4. La Commission publie les rapports de vérification, dinspection autonome et daudit définitifs, ainsi que les observations des États membres concernés, dans la partie sécurisée de son site internet officiel.
Article 102
Suivi des rapports de vérification, dinspection
autonome et daudit
1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes quelle leur demande concernant la mise en oeuvre du présent règlement. Lorsquelle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequelles informations doivent lui être fournies.
2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en oeuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des agents de la Commission.
3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la
demande de la Commission, les États membres concernés lui
communiquent les résultats de lenquête et lui
transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment
motivée dun État membre et par voie dactes dexécution,
prolonger ce délai dun laps de temps raisonnable.
4. Si lenquête administrative visée au paragraphe 2 nentraîne
pas la suppression des irrégularités ou si la Commission
constate des défaillances dans le système de contrôle dun
État membre lors des vérifications ou des inspections autonomes
visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de laudit
visé à larticle 100, la Commission établit, par voie dactes
dexécution, un plan daction avec cet État membre. LÉtat
membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en
uvre ce plan daction
TITRE XI
MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES
OBJECTIFSDE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES
ÉTATSMEMBRES
CHAPITRE I
Mesures financières
Article 103
Suspension et annulation de laide
financière de l'Union
1.La Commission peut décider de suspendre pour une période
maximale de dix-huit mois, en tout ou en partie, le versement de
laide financière de l'Union au titre du règlement (CE)n°
1198/2006 et de larticle 8, point a), du règlement (CE)n°
861/2006 du Conseil lorsquil est avéré que:
a) lefficacité des mesures financées est compromise ou
susceptible dêtre compromise par le non-respect des
dispositions de la politique commune de la pêche, notamment dans
les domaines de la conservation et de la gestion des ressources
halieutiques, de ladaptation de la flotte et du contrôle
de la pêche;
b) ce non-respect est directement imputable à lÉtat
membre concerné; et
c) le non-respect peut menacer gravement la conservation des
ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du
régime de l'Union de contrôle et dexécution, et lorsque
la Commission, sur la base les informations disponibles et, le
cas échéant, après avoir examiné les explications fournies
par lÉtat membre concerné, conclut que celui-ci na
pas pris les mesures adéquates pour remédier à la situation et
nest pas en mesure de le faire dans un avenir proche.
2. Lorsque, durant la période de suspension, lÉtat membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été prises pour assurer, à lavenir, le respect et lexécution des règles applicables ou quil nexiste pas de risque grave que le bon fonctionnement du régime de l'Union de contrôle et dexécution soit entravé, la Commission peut annuler, en tout ou en partie, laide financière de l'Union dont le versement a été suspendu en application du paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir quaprès une suspension de douze mois du versement en question.
3. Avant de prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission informe par écrit lÉtat membre concerné des lacunes quelle a constatées dans son régime de contrôle, ainsi que de son intention de prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2, et lui demande de prendre les mesures correctives qui simposent dans un délai fixé par elle en fonction de la gravité de linfraction, mais qui ne peut être inférieur à un mois.
4.Si lÉtat membre ne répond pas à la lettre visée au paragraphe 3 dans le délai fixé conformément audit paragraphe, la Commission peut prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2 en se fondant sur les informations disponibles à ce moment-là.
5. La part du versement qui peut être suspendue ou annulée est proportionnelle à la nature et à limportance du non-respect par lÉtat membre des règles applicables en matière de conservation,de contrôle, dinspection ou dexécution et à la gravité de la menace pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime de l'Union de contrôle et dexécution et est fixée en fonction des proportions dans lesquelles lefficacité des mesures financées est compromise ou susceptible de lêtre. Elle est établie en tenant compte de la part relative des activités de pêche ou liées à la pêche concernées par le non-respect dans le cadre des mesures financées par laide financière visée au paragraphe 1, et est limitée par la dite part relative.
6. Les décisions au titre du présent article sont prises en tenant dûment compte de toutes les circonstances utiles et de manière à ce quil existe un lien économique réel entre lobjet du non-respect et la mesure à laquelle se rapporte laide financière de l'Union dont le versement est suspendu ou annulé.
7. La suspension est levée si les conditions établies au paragraphe 1 ne sont plus remplies.
8. Les modalités dapplication du présent article sont
arrêtées conformément à la procédure visée à larticle
119.
CHAPITRE II
Fermetures de pêcheries
Article 104
Fermeture de pêcheries pour non-respect
des objectifs de la politique commune de la pêche
1. Lorsquun État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en uvre dun plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose déléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation dun stock ou dun groupe de stocks, la Commission peut, par voie dactes dexécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour lÉtat membre concerné.
2. La Commission communique par écrit ses constatations ainsi que les documents pertinents à lÉtat membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel lÉtat membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3.Les mesures visées au paragraphe 1 ne sappliquent que si lÉtat membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considéréecomme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires nont pas été mises en oeuvre.
4. Par voie dactes dexécution, la Commission
lève la mesure de fermeture après que lÉtat membre a
fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la
Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute
sécurité.
CHAPITRE III
Déduction et ajustements de quotas et de
leffort de pêche
Article 105
Déduction de quotas
1.Lorsque la Commission a établi quun État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre.
2. Dans le cas où un État membre a, au cours dune année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part dun stock ou dun groupe de stocks, la Commission procède, lannée ou les années suivantes, par voie dactes dexécution et après consultation de lÉtat membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, lallocation ou la part annuels dont dispose lÉtat membre en cause; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant :
Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés |
Coefficient
multiplicateur |
Jusquà 10 % inclus | Dépassement * 1,0 |
De 10 % à 20 % inclus | Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8 |
Tout autre dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0 |
Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 sappliquedans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où un ou
plusieurs États membres dépassent leur quota, leur allocation
ou leur part dun stock ou dun groupe de stocks dont
dispose lUnion en vertu dun accord international, la
Commission procède, par voie dactes dexécution et
après consultation de lÉtat membre concerné, à des
déductions imputées sur le quota, lallocation ou la part
dont disposent les États membres en cause au cours de la même
période que celle de la déduction appliquée en vertu de laccord
international et en appliquant un coefficient multiplicateur
conformément aux paragraphes 2 et 3.
3 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans le cas où un
coefficient multiplicateur est également applicable en vertu dun
accord international pertinent sur la part de lUnion, le
coefficient multiplicateur à appliquer à la déduction imputée
au quota de lÉtat membre fixée conformément au
paragraphe 2 bis est le plus élevé des deux coefficients
multiplicateurs applicables.
3.Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2,
et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux
débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient
multiplicateur de 1,5 s'applique :
a) si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours
des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa
part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements
ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2;
b) s'il ressort des avis scientifiques, techniques et
économiques disponibles et, en particulier, des rapports
établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace
grave pour la conservation du stock concerné; ou
c) le stock fait lobjet dun plan pluriannuel.
4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part dun stock ou dun groupe de stocks, la Commission peut, par voie dactes dexécution et après consultation de lÉtat membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre afin de tenir compte du dépassement.
5. Si une déduction ne peut être effectuée conformément aux paragraphes 1 et 2 sur le quota, lallocation ou la part dun stock ou dun groupe de stocks qui ont fait lobjet dun dépassement, parce que lÉtat membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante dun quota, dune allocation ou dune part de stock ou dun groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et par voie dactes dexécution, après consultation de lÉtat membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique ou avec la même valeur commerciale, pour lannée ou les années suivantes.
6. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant le quota adapté sur
lequel le dépassement est à imputer, les déductions de quotas
ainsi que la durée des déductions. Ces actes dexécution
sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen
visée à larticle 119, paragraphe 2.
Article 106
Déduction de leffort de pêche
1. Lorsque la Commission a établi quun État membre a dépassé leffort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède, par voie dactes dexécution et après consultation de lÉtat membre concerné, à des déductions imputées sur le futur effort de pêche dudit État membre.
2. En cas de dépassement de leffort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède, par voie dactes dexécution et après consultation de lÉtat membre concerné, à des déductions imputées sur leffort de pêche dont dispose lÉtat membre en cause pour lannée ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
Importance du dépassement de leffort de pêche disponible |
Coefficient
multiplicateur |
Jusquà 10 % inclus | Dépassement * 1,0 |
De 10 % à 20 % inclus | Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8 |
Tout autre dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0 |
3. Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être
effectuée sur leffort de pêche maximal autorisé qui a
fait lobjet dun dépassement parce que lÉtat
membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière
suffisante dun effort de pêche maximal autorisé, la
Commission peut, par voie dactes dexécution et
après consultation de lÉtat membre concerné, procéder
à des déductions imputées sur leffort de pêche
attribué à cet État membre dans la même zone géographique
pour lannée ou les années suivantes, conformément au
paragraphe 2.
4. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant leffort de
pêche maximal autorisé sur lequel le dépassement est à
imputer, la déduction de leffort de pêche ainsi que la
durée des déductions. Ces actes dexécution sont adoptés
en conformité avec la procédure dexamen visée à larticle
119, paragraphe 2.
Article 107
Déduction de quotas pour non-respect des
règles de la politique commune de la pêche
1.Lorsquil est avéré que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et quil peut en résulter une menace grave pour la conservation des stocks soumis à des possibilités de pêche ou à un régime de gestion de leffort de pêche, la Commission peut, par voie dactes dexécution, procéder à des déductions imputées sur les quotas, allocations ou parts annuels dun stock ou groupe de stocks, ou sur leffort de pêche, dont dispose lÉtat membre en cause, lannée ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks concernés.
2. La Commission communique par écrit ses constatations à lÉtat membre concerné et fixe un délai maximal de quinze jours ouvrables dans lequel lÉtat membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sappliquent que si lÉtat membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considéréecomme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires nont pas été mises en oeuvre.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à larticle 119 bis afin de
compléter le présent règlement en ce qui concerne le délai
dont disposent les États membres pour démontrer que les
pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, les
éléments à inclure par les États membres dans leur réponse
et la détermination des quantités à déduire compte tenu:
a) de létendue et la nature de la non-conformité;
b) de la gravité de la menace pour la conservation du stock;
c) des dommages causés au stock du fait de la non-conformité.
Article 107 bis
Ajustement des possibilités de pêche en
cas de réduction de la part de lUnion dans le cadre daccords
internationaux
Lorsquun ou plusieurs États membres dépassent leur quota,
leur allocation ou leur part dun stock ou dun groupe
de stocks dont dispose lUnion en vertu dun accord
international et que ce dépassement entraîne une réduction de
la part de lUnion en vertu de laccord international
en question, le Conseil, dans le cadre de lallocation des
possibilités de pêche pour ce stock ou ce groupe de stocks au
titre de larticle 43, paragraphe 3, du traité sur le
fonctionnement de lUnion européenne et de larticle
16 du règlement (UE) n° 1380/2013 pour lannée à
laquelle cette réduction sapplique, ajuste les quotas des
États membres qui nont pas surpêché en les portant au
niveau des quotas que ces États membres auraient reçus si la
part de lUnion en vertu de laccord international navait
pas été réduite. Si un tel ajustement est impossible pour une
année donnée en raison dune part de lUnion
insuffisante, les quantités restantes sont ajustées lannée
suivante.
CHAPITRE IV
Mesures durgence
Article 108
Mesures durgence
1.Sil existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent lécosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures durgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures durgence dune durée maximale de six mois.
2. Les mesures durgence prévues au paragraphe 1 sont
proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:
a) la suspension des activités de pêche des navires battant le
pavillon de lÉtat membre concerné;
b) la fermeture de pêcheries;
c) linterdiction pour les opérateurs de l'Union daccepter
des débarquements, des mises en cage à des fins dengraissement
ou délevage, ou des transbordements de poissons et de
produits de la pêche capturés par les navires battant le
pavillon de lÉtat membre concerné;
d) linterdiction de mettre sur le marché ou dutiliser
à dautres fins commerciales le poisson et les produits de
la pêche capturés par les navires battant le pavillon de lÉtat
membre concerné;
e) linterdiction de livrer des poissons vivants destinés
à laquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de
lÉtat membre concerné;
f) linterdiction daccepter des poissons vivants
capturés par les navires battant le pavillon de lÉtat
membre concerné aux fins de laquaculture dans les eaux
relevant de la juridiction des autres États membres;
g) linterdiction pour les navires de pêche battant le
pavillon de lÉtat membre concerné de pêcher dans les
eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
h) la modification appropriée des données de pêche transmises
par les États membres.
3. Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4.Les mesures durgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel de lUnion européenne.
5.Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans un délai dun mois
à compter de la date à laquelle il a été saisi.
TITRE XII
DONNÉES ET INFORMATIONS
CHAPITRE I
Analyse et contrôle des données
Article 109
Principes généraux relatifs à lanalyse
des données
1. Les États membres établissent une base de données
électronique visant à valider les données enregistrées
conformément au présent règlement. La validation des données
enregistrées comprend le recoupement, lanalyse et la
vérification des données.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les données
enregistrées conformément au présent règlement soient exactes,
complètes et présentées par les opérateurs, les capitaines ou
dautres personnes autorisées en vertu du présent
règlement dans les délais fixés dans le cadre des règles de
la politique commune de la pêche.
2 bis. Aux fins des paragraphes 1 et 2:
a) les États membres valident les données ci-après, y compris
les données enregistrées dans le cadre des accords de pêche
visés à larticle 3, paragraphe 1, au moyen dalgorithmes
et de mécanismes informatisés et automatisés:
i) les données de position du navire;
ii) les données relatives aux activités de pêche, en
particulier les données concernant les entrées et les sorties
des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de
débarquement, les déclarations de transbordement et les
notifications préalables;
iii) les données relatives à leffort de pêche;
iv) les données provenant des déclarations de prise en charge,
des documents de transport et des notes de vente;
v) les données provenant des licences de pêche et des
autorisations de pêche;
vi) les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;
b) les États membres valident les données énumérées au
point a) en utilisant en particulier les données suivantes,
lorsquelles sont disponibles:
i) les données du système de détection des navires;
ii) les données sur les observations;
iii) les données de lAIS;
iv) les données provenant des rapports dinspection;
v) les données provenant des rapports de lobservateur
chargé du contrôle;
vi) les données provenant des systèmes REM.
3. Le système de validation permet de détecter immédiatementles incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données.
4. Les États membres veillent à ce que la base de données indique clairement toute incohérence dans les données détectée par le système de validation des données. La base de données signale également toutes les données qui ont été corrigées et indique le motif de la correction.
5. Si une incohérence dans les données a été détectée, lÉtat membre concerné entreprend et documente les enquêtes, analyses et contrôles croisés nécessaires. Les résultats des enquêtes et la documentation correspondante sont transmis à la Commission sur demande. Sil existe des raisons de soupçonner quune infraction a été commise, lÉtat membre procède également à des enquêtes et prend les mesures immédiates nécessaires conformément aux articles 85 et 91.
6. Les États membres veillent à ce que les dates de réception,de saisie et de validation des données ainsi que les dates relatives au suivi des incohérences détectées soient bien visibles dans la base de données.
7. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas transmises par voie électronique, les États membres veillent à ce quelles soient saisies manuellement et sans tarder dans la base de données.
8. Les États membres établissent et tiennent à jour un plan national pour la mise en uvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2 bis, points a) et b), et le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation des données et le suivi ultérieur des incohérences, sur la base dune approche fondée sur les risques. Les États membres soumettent ce plan national à la Commission dans un délai de deux mois à compter de son adoption ou de sa mise à jour.
9. Si, à la suite de ses propres recherches et après avoir présenté les documents pertinents et consulté lÉtat membre concerné, la Commission détecte des incohérences dans les données introduites dans la base de données de celui-ci, elle peut demander à lÉtat membre de rechercher la raison de cette incohérence et de corriger ces données si nécessaire.
10. Les bases de données établies et les données
recueillies parles États membres, visées dans le présent
règlement, sont réputées faire foi dans les conditions fixées
par le droit national.
Article 110
Accès aux données, stockage et
traitement des données
1. Les États membres assurent laccès à distance à tout
moment et sans préavis, pour la Commission ou lorganisme
quelle a désigné, aux données suivantes sous une forme
non agrégée:
a) les données relatives aux activités de pêche, notamment les
données relatives aux activités de pêche dans le cadre des
accords de pêche visés à larticle 3, paragraphe 1:
i) les données de position du navire;
ii) les données relatives aux activités de pêche, en
particulier les données concernant les entrées et les sorties
des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de
débarquement, les déclarations de transbordement et les
notifications préalables;
iii) les données relatives à leffort de pêche;
iv) les données provenant des déclarations de prise en charge,
des documents de transport et des notes de vente;
b)les autres données relatives au contrôle:
i) les données sur les observations;
ii) les données provenant des licences de pêche et des
autorisations de pêche;
iii) les données provenant des rapports dinspection;
iv) les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;
v) les données provenant des rapports de lobservateur
chargé du contrôle;
vi) les programmes de contrôle nationaux;
vii) la liste des agents nationaux;
c) la base de données électronique aux fins de la vérification
de lexhaustivité et de la qualité des données
collectées visées à larticle 109.
2. La Commission ou lorganisme quelle a désigné
peut traiter les données visées au paragraphe 1, afin de sacquitter
de ses obligations conformément aux règles de la politique
commune de la pêche, notamment en vue deffectuer des
inspections, des vérifications, des audits et des enquêtes, ou
aux règles daccords avec les pays tiers ou les
organisations internationales. En outre, la Commission peut
utiliser les données visées au paragraphe 1 pour le
développement, la production et la diffusion de statistiques
européennes, en particulier par Eurostat, conformément au
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil
et conformément à sa mission.
3. Aux fins de la recherche scientifique ou de la fourniture davis
scientifiques, les données énumérées au paragraphe 1, point a)
i) à iv), et les données concernant les captures, les rejets et
les débarquements énumérées au paragraphe 1, point b) ii) et
v), peuvent, le cas échéant, être fournies à des organismes
scientifiques indépendants qui sont reconnus au niveau national,
international ou de lUnion. Avant de transférer ces
données, les États membres examinent si la recherche
scientifique peut être menée sur la base de données
pseudonymisées ou anonymisées.
Dans tout avis ou publication se fondant sur ces données, ces
données sont anonymisées.
4. Les États membres établissent, mettent en uvre et
hébergent les bases de données halieutiques pertinentes
contenant les données visées au paragraphe 1.
5. Sur demande motivée de la Commission, les États membres
transmettent les données relatives aux infractions à la
Commission ou à lorganisme quelle a désigné. Les
données comprennent notamment la date de linfraction, la
date de la décision définitive et les sanctions et mesures
appliquées, y compris les points attribués.
Article 111
Échanges de données
1. Chaque État membre du pavillon veille à
assurer les échanges directs dinformations pertinentes par
voie électronique avec les autres États membres concernés, en
particulier:
a) les données de position du navire, lorsque ses navires de
pêche sont présents dans les eaux dun autre État membre;
b) les informations du journal de pêche, lorsque ses navires de
pêche pêchent dans les eaux dun autre État membre ou quils
effectuent un débarquement ou un transbordement dans les ports dun
autre État membre;
c) les déclarations de débarquement et les déclarations de
transbordement, lorsque le débarquement ou transbordement a lieu
dans les ports dun autre État membre;
d) la notification préalable, lorsque le port prévu est situé
dans un autre État membre;
e) les notes de vente, les documents de transport et les
déclarations de prise en charge, lorsque la vente, le transport
ou la prise en charge a lieu dans un autre État membre;
f) les rapports dinspection et de surveillance et lanalyse
des risques pour ses navires de pêche inspectés dans les eaux
ou les ports dun autre État membre.
2. Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges
directs dinformations pertinentes par voie électronique
avec les autres États membres concernés et la Commission ou lorganisme
quelle a désigné, en transmettant notamment:
a) des informations sur la note de vente à lÉtat membre
du pavillon, lorsquune première vente provient dun
navire de pêche battant le pavillon dun autre État membre;
b) des informations sur la déclaration de prise en charge,
lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que
lÉtat membre du pavillon ou lÉtat membre de
débarquement;
c) la note de vente et la déclaration de prise en charge à lÉtat
membre où le débarquement a eu lieu;
d) les documents de transport à lÉtat membre du pavillon,
à lÉtat membre de destination et de transit du transport;
e) les rapports dinspection et de surveillance.
3. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les
échanges directs, par voie électronique, dinformations
pertinentes concernant les navires battant son pavillon avec la
Commission ou lorganisme quelle a désigné, et en
particulier:
a) les données de position du navire;
b) les informations du journal de pêche;
c) les déclarations de débarquement et les déclarations de
transbordement;
d) la notification préalable;
e) les notes de vente, les documents de transport et les
déclarations de prise en charge;
f) les rapports dinspection et de surveillance.
Article 111 bis
Modalités uniformes dapplication
des dispositions relatives aux données
Aux fins de la mise en uvre des dispositions du présent
chapitre, la Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles détaillées concernant:
a) la qualité des données, le respect des délais de soumission
des données par les opérateurs, la validation des données, y
compris les contrôles croisés, lanalyse et la
vérification;
b) léchange de données entre les États membres et entre
les États membres et la Commission ou lorganisme quelle
a désigné;
c) laccès aux données par la Commission ou lorganisme
quelle a désigné;
d) laccès aux données par les organes scientifiques de lUnion
et dEurostat;
e) linteropérabilité et la normalisation des bases de
données;
f) les données énumérées à larticle 110, paragraphes 1
et 2, y compris les garanties spécifiques supplémentaires pour
le traitement des données à caractère personnel et les règles
de sécurité applicables aux bases de données.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
CHAPITRE II
Confidentialité des données
Article 112
Protection des données à caractère
personnel
1. Les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725
du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les dispositions
nationales transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement
européen et du Conseil , sappliquent au traitement de
données à caractère personnel effectué en application du
présent règlement par les États membres, la Commission et lorganisme
désigné par celle-ci.
2. Les données à caractère personnel collectées au titre du
présent règlement ne peuvent être traitées que pour les
finalités suivantes, pour autant quelles ne puissent pas
être atteintes au moyen de données ne permettant pas lidentification
des personnes concernées:
a) suivi des possibilités de pêche, y compris lutilisation
des quotas;
b) validation des données;
c) contrôle des activités de pêche exercées par les navires
de pêche de lUnion ou des activités de pêche exercées
par des navires de pêche dans les eaux de lUnion;
d) suivi du contrôle exercé par les États membres sur les
activités de pêche et dans la chaîne dapprovisionnement;
e) inspections, vérifications, audits et enquêtes;
f) préparation et respect des accords internationaux et des
mesures de conservation;
g) gestion des risques, évaluations de politiques et analyses dimpact;
h) recherche et avis scientifiques, et production de statistiques;
i) demandes de renseignements concernant les plaintes, les
infractions et les procédures judiciaires ou administratives;
j) établissement des droits de pêche des navires individuels,
des États membres ou de lUnion, et fourniture déléments
factuels à cet effet.
3. Les données à caractère personnel collectées au titre du
présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps que ce
qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2,
cette durée nexcédant pas, en tout état de cause, cinq
ans à compter de la date à laquelle lÉtat membre ou la
Commission obtient les données pertinentes.
4. Par dérogation au paragraphe 3:
a) les données à caractère personnel collectées au titre du
présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps que ce
qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2,
points e) et i), cette durée nallant pas, en tout état de
cause, au-delà de la fin de la procédure administrative ou
judiciaire concernée ou du délai nécessaire à lapplication
des sanctions prévues par le présent règlement, comme le
système de points;
b) les données à caractère personnel contenues dans les
informations énumérées à larticle 109, paragraphe 2 bis,
point a) i) à v), ne sont pas conservées plus longtemps que ce
qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2,
points f) et j), du présent article, cette durée nexcédant
pas, en tout état de cause, dix ans à compter de la date à
laquelle lÉtat membre, la Commission ou lorganisme
désigné par celle-ci obtient les données pertinentes;
c) les données à caractère personnel contenues dans les
informations énumérées à larticle 109, paragraphe 2 bis,
point a) i) à iv), ne sont pas conservées plus longtemps que ce
qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2,
points g) et h), du présent article, cette durée nexcédant
pas, en tout état de cause, 25 ans à compter de la date à
laquelle lÉtat membre, la Commission ou lorganisme
désigné par celle-ci obtient les données pertinentes. Si ces
informations sont conservées plus longtemps, lorsque cela est
nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points g)
et h), du présent article, les données à caractère personnel
sont anonymisées ou pseudonymisées.
5. Les autorités des États membres sont considérées comme des
responsables du traitement au sens de larticle 4, point 7),
du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des
données à caractère personnel quelles collectent en
application du présent règlement.
6. La Commission est considérée comme un responsable du
traitement au sens de larticle 3, point 8), du règlement (UE)
2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à
caractère personnel quelle collecte en application du
présent règlement.
7. La Commission ou lorganisme quelle a désigné et
les autorités des États membres assurent la sécurité du
traitement des données à caractère personnel qui est effectué
aux fins de lapplication du présent règlement. La
Commission ou lorganisme quelle a désigné et les
autorités des États membres coopèrent en ce qui concerne les
tâches liées à la sécurité.
8. En particulier, la Commission adopte les mesures nécessaires,
y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des
activités et un plan de rétablissement après sinistre, aux
fins suivantes:
a) assurer la protection physique des données, notamment en
élaborant des plans durgence pour la protection des
infrastructures critiques;
b) empêcher que des supports de données ne puissent être lus,
copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée;
c) empêcher la saisie non autorisée de données et linspection,
la modification ou la suppression non autorisées de données à
caractère personnel enregistrées;
d) empêcher le traitement non autorisé des données et toute
copie, modification ou suppression non autorisée des données;
e) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès
aux bases de données halieutiques concernées aient uniquement
accès aux données couvertes par leur autorisation daccès,
au moyen didentifiants dutilisateur individuels et de
modes daccès confidentiels uniquement;
f) veiller à ce quil soit possible de vérifier et détablir
à quels organismes les données à caractère personnel peuvent
être transmises et quelles données ont été traitées dans les
bases de données pertinentes sur les pêcheries, quand, par qui
et dans quel but;
g) empêcher la lecture, la copie, la modification ou la
suppression non autorisées de données à caractère personnel
lors de la transmission de données à caractère personnel vers
ou depuis les bases de données halieutiques pertinentes ou
pendant le transport de supports de données, notamment au moyen
de techniques de cryptage appropriées;
h) contrôler lefficacité des mesures de sécurité
visées au présent paragraphe et prendre les mesures
organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne
pour assurer le respect du présent règlement.
9. Les autorités des États membres prennent des mesures
équivalentes à celles visées au paragraphe 8 en ce qui
concerne la sécurité en matière de traitement des données à
caractère personnel par les autorités ayant un droit daccès
à lune des bases de données halieutiques pertinentes.
Article 113
Confidentialité des données relevant du
secret professionnel ou commercial
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les
mesures nécessaires pour que les données relevant du secret
professionnel ou commercial qui sont collectées, reçues et
transmises dans le cadre du présent règlement soient traitées
conformément aux règles applicables en matière de secret
professionnel ou commercial.
2. Les données visées au paragraphe 1 échangées entre les
États membres et la Commission ne peuvent être transmises à
des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les
États membres ou la Commission ou lorganisme désigné par
celle-ci, exigent quelles y aient accès quavec le
consentement de lÉtat membre ou de la Commission ou de lorganisme
désigné par celle-ci qui a fourni ces données. En cas de refus,
lÉtat membre, la Commission ou lorganisme désigné
par celle-ci indique les motifs du refus de transmettre les
données. Labsence de réponse à une demande de
consentement dans un délai dun mois est considérée comme
un consentement.
3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à
aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement,
sauf si lÉtat membre, la Commission ou lorganisme
désigné par celle-ci qui a fourni ces données y consent et
sous réserve que les dispositions en vigueur dans lÉtat
membre de lautorité qui reçoit les données ninterdisent
pas un tel usage. En cas de refus, lÉtat membre, la
Commission ou lorganisme désigné par celle-ci indique les
motifs du refus.
4. Les données communiquées dans le cadre du présent
règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités
compétentes, des tribunaux, dautres instances publiques et
la Commission ou lorganisme désigné par celle-ci, dont la
divulgation porterait préjudice:
a) à la protection de la vie privée et de lintégrité de
lindividu, en conformité avec la législation de l'Union
relative à la protection des données à caractère personnel;
b) aux intérêts commerciaux dune personne physique ou
morale, y compris en ce qui concerne la propriété
intellectuelle;
c) aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou
d) aux activités dinspection ou denquête, sont
soumises aux règles applicables en matière de confidentialité.
Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se
révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une
infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
5. Les données visées au paragraphe 1 bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires pa rla législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union.
6. Le présent article ne peut être interprété comme faisant obstacle à lutilisation des données obtenues conformément au présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de linobservation des règles de la politique commune de la pêche. Les autorités compétentes de lÉtat membre qui communique les données sont informées de tous les cas où les dites données sont utilisées à ces fins.
7. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant lassistance mutuelle en matière pénale.
CHAPITRE III
Sites internet officiels
Article 114
Sites internet officiels
Aux fins du présent règlement, les États
membres mettent en place et tiennent à jour des sites internet
officiels destinés aux opérateurs et au grand public, contenant
au minimum les informations énumérées à larticle 115.
Article 115
Contenu des sites internet officiels
Sur leurs sites internet officiels, les États membres publient
sans tarder ou fournissent un lien direct vers les informations
suivantes:
a) les noms et les adresses des autorités compétentes chargées
de délivrer les licences de pêche, visées à larticle 6,
et les autorisations de pêche, visées aux articles 7 et 7 bis;
b) la liste des ports désignés, en précisant leurs heures douverture,
aux fins du transbordement, visé à larticle 20;
c) un mois après lentrée en vigueur dun plan
pluriannuel, et dès lapprobation par la Commission, la
liste des ports désignés, visés à larticle 43, en
précisant leurs heures douverture, et dans les 30 jours
qui suivent, les conditions associées pour lenregistrement
et la communication des quantités des espèces auxquelles sapplique
le plan pluriannuel, pour chaque débarquement;
d) les décisions établissant les fermetures en temps réel,
notamment en définissant clairement létendue
géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la
fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone
pendant la fermeture;
e) les coordonnées du point de contact aux fins de la
transmission ou de la présentation des journaux de pêche,
notifications préalables, déclarations de transbordement,
déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de
prise en charge et documents de transport visés aux articles 14,
17, 20, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68;
f) des cartes mentionnant les coordonnées des zones concernées
par les fermetures temporaires en temps réel, précisant la
durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche
dans lesdites zones pendant la fermeture;
g) la décision de fermer une pêcherie en vertu de larticle
35, comprenant tous les détails nécessaires;
h) une liste des zones de pêche restreinte et des restrictions
correspondantes;
i) une liste des opérateurs autorisés à effectuer la pesée au
sens de larticle 60, paragraphe 5, spécifiant le port et linstallation
de pesage;
j) le programme de contrôle national visé à larticle 93
bis, à lexception des parties dont la divulgation pourrait
nuire à lefficacité du contrôle;
k) le rapport annuel sur le contrôle et les inspections et un
lien vers le site internet de la Commission, y compris la
compilation des informations émanant des rapports visés à larticle
93 ter, paragraphe 1;
l) la période de notification préalable plus courte prévue à
larticle 17, paragraphe 1 bis.
Article 116
supprimé
TITRE XIII
MISE EN OEUVRE
Article 117
Coopération administrative
1. Les autorités chargées de la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi quavec les autorités compétentes des pays tiers, avec la Commission et avec lorganisme désigné par celle-ci, afin dassurer le respect des dispositions du présent règlement.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, il est mis en place un système dassistance mutuelle contenant les règles applicables à léchange dinformation en réponse à une demande ou de manière spontanée.
3. LÉtat membre dans lequel les activités de pêche ont eu lieu fournit toutes les informations utiles par voie électronique à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps quil les communique à lÉtat membre du pavillon du navire de pêche.
4.La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles dassistance mutuelle concernant:
a) la coopération administrative entre les États membres, les
pays tiers, la Commission et lorganisme désigné par celle-ci;
b) la désignation de lautorité unique des États membres;
c) la communication des mesures de suivi prises par les
autorités nationales à la suite de léchange dinformations;
d) les demandes daide, y compris les demandes dinformations,
de mesures et de notifications administratives, et létablissement
de dates limites de réponse;
e) la communication dinformations sans demande préalable;
f) les relations des États membres avec la Commission et les
pays tiers.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2..
Article 118
Obligations en matière de rapports
1.Tous les cinq ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur lapplication du présent règlement.
2. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les cinq ans un rapport quelle soumet au Parlement européen et au Conseil.
3. Une évaluation de lincidence du présent règlement sur la politique commune de la pêche est réalisée par la Commission cinq ans après la date dentrée en vigueur du présent règlement.
4. Les États membres transmettent à la Commission un rapport précisant les règles quils ont utilisées pour établir leur rapport à partir des données factuelles.
5. La Commission peut, par voie dactes dexécution,
établir des règles relatives au contenu et au format des
rapports des États membres.
Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la
procédure dexamen visée à larticle 119, paragraphe
2.
Article 119
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de
la pêche et de laquaculture institué par larticle
47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité
au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil.
2. Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle
5 du règlement (UE) n° 182/2011 sapplique.
Article 119 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir dadopter des actes délégués conféré à
la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article.
2. Le pouvoir dadopter des actes délégués visé à larticle
9 bis, paragraphe 5, à larticle 15 ter, paragraphe 1, à larticle
17, paragraphe 6, à larticle 21, paragraphe 6, à larticle
22, paragraphe 3, à larticle 24, paragraphe 4, à larticle
41, paragraphe 4, à larticle 44, paragraphe 4, à larticle
58, paragraphes 10, 11 et 12, à larticle 60 bis,
paragraphe 2, à larticle 73, paragraphe 9, à larticle
74, paragraphe 11, à larticle 75, paragraphe 2, à larticle
90, paragraphe 4, à larticle 92, paragraphe 12, et à larticle
107, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée.
3. La délégation de pouvoir visée à larticle 9 bis,
paragraphe 5, à larticle 15 ter, paragraphe 1, à larticle
17, paragraphe 6, à larticle 21, paragraphe 6, à larticle
22, paragraphe 3, à larticle 24, paragraphe 4, à larticle
41, paragraphe 4, à larticle 44, paragraphe 4, à larticle
58, paragraphes 10, 11 et 12, à larticle 60 bis,
paragraphe 2, à larticle 73, paragraphe 9, à larticle
74, paragraphe 11, à larticle 75, paragraphe 2, à larticle
90, paragraphe 4, à larticle 92, paragraphe 12, et à larticle
107, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation
met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La
révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de lUnion
européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des
actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant ladoption dun acte délégué, la Commission
consulte les experts désignés par chaque État membre,
conformément aux principes définis dans laccord
interinstitutionnel du 13 avril 2016Mieux légiférer.
5. Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de larticle 9 bis,
paragraphe 5, de larticle 15 ter, paragraphe 1, de larticle
17, paragraphe 6, de larticle 21, paragraphe 6, de larticle
22, paragraphe 3, de larticle 24, paragraphe 4, de larticle
41, paragraphe 4, de larticle 44, paragraphe 4, de larticle
58, paragraphes 10, 11 et 12, de larticle 60 bis,
paragraphe 2, de larticle 73, paragraphe 9, de larticle
74, paragraphe 11, de larticle 75, paragraphe 2, de larticle
90, paragraphe 4, de larticle 92, paragraphe 12, et de larticle
107, paragraphe 4, nentre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil na pas exprimé dobjections
dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet
acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration
de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer dobjections.
Ce délai est prolongé de deux mois à linitiative du
Parlement européen ou du Conseil.
TITRE XIV
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Article 120
Modification du règlement (CE) n° 768/2005
Modifications non reproduites
Article 121
Modification dautres règlements
1. Larticle 5 du règlement (CE) n° 847/96 est
supprimé.
2. Le règlement (CE) n° 2371/2002 est modifié comme suit:
a) larticle 21 est remplacé par le texte suivant:
Article 21
Régime de l'Union de contrôle et dexécution
Laccès aux eaux et aux ressources et lexercice des
activitéstelles quelles sont exposées à larticle 1er
sont contrôlés etlexécution des règles de la politique
commune de la pêche est assurée. Un régime de l'Union
de contrôle, dinspectionet dexécution des règles
de la politique commune de la pêcheest établi à cet effet.»
b) les articles 22 à 28 sont supprimés.
3. Les articles 7, 8, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 811/2004
du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de
reconstitution du stock de merlu du nord(1) JO L 150 du 30.4.2004,
p. 1. (1) sont supprimés.
4. Larticle 7 du règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil
du20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du
flétan noir dans le cadre de lOrganisation des pêches de
lAtlantiquedu Nord-Ouest(2) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3. (2)
est supprimé.
5. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du
20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des
stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la
merCantabrique et à louest de la péninsule Ibérique(3)
JO L 345 du 28.12.2005, p. 5. (3) est supprimé.
6. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du
23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour lexploitation
durable du stock de sole du golfe de Gascogne(4) JO L 65 du 7.3.2006,
p. 1. (4) est supprimé.
7. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7
mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour lexploitation
durable du stock de sole dans la Manche occidentale(5) JO L 122
du 11.5.2007, p. 7. (5) est supprimé.
8. Le chapitre IV du règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du
11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les
pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du
Nord(6) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1. (6) est supprimé.
9. Larticle 10, paragraphes 3 et 4, larticle 11,
paragraphes 2 et 3, les articles 12, 13, 15, larticle 18,
paragraphes 2 et 3, les articles 19 et 20, larticle 22,
deuxième alinéa, les articles 23, 24 et 25 du règlement (CE)
n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un
plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer
Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks(1) JO L 248 du
22.9.2007, p. 1. (1) sont supprimés.
10. Les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1300/2008 du
Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel
pour le stock de hareng présent à louest de lÉcosse
et les pêcheries qui exploitent ce stock(2) JO L 344 du 20.12.2008,
p. 6. (2) sont supprimés.
11. Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du
règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008
établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud
et les pêcheries exploitant ces stocks(3) JO L 348 du 24.12.2008,
p. 20. (3) sont supprimés.
Article 122
Abrogations
1. Le règlement (CEE) n° 2847/93 est abrogé, à lexception
des articles 6, 8 et 11, qui sont abrogés à la date dentrée
en vigueur des modalités dapplication des articles 14, 21
et 23 du présent règlement, et de larticle 5, de larticle
9, paragraphe 5, des articles 13, 21 et 34, qui sont abrogés le
1er janvier 2011.
2. Le règlement (CE) n° 1627/94 est abrogé à la date dentrée
en vigueur des modalités dapplication de larticle 7
du présent règlement.
3. Le règlement (CE) n° 1966/2006 est abrogé le1er janvier
2011.
Article 123
Références
Les références faites aux règlements abrogés et aux dispositions supprimées conformément à larticle 121 sentendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à lannexe II.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 124
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Cependant,
a) larticle 33, paragraphes 6 et 9, les articles 37, 43, 58,
60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 et 84, larticle 90, paragraphes
2, 3 et 4, les articles 93 et 117 et larticle 121, points 3)
à 11), sappliquent à compter du 1er janvier 2011;
b) les articles 6, 7, 14, 21 et 23 sappliquent à partir de
la date dentrée en vigueur de leurs modalités dapplication;
c) larticle 92 sapplique six mois après lentrée
en vigueur de ses modalités dapplication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
ANNEXE I
supprimée
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) n° 2847/93 | Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 | Articles 1 et 2 |
Article 1er, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 | Article 2 |
Article 2 | Article 5 |
Article 3 | Article 9 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 75 |
Article 5, points a) et b) | Article 74 |
Article 5, point c) | Article 8 |
Article 6 | Articles 14, 15 et 16 |
Article 7 | Articles 17 et 18 |
Article 8 | Articles 23, 24 et 25 |
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 et 9 | Articles 62, 63, 64, 65 et 68 |
Article 9, paragraphes 4 ter et 5 | Articles 66 et 67 |
Article 11 | Articles 20, 21 et 22 |
Article 13 | Article 68 |
Article 14 | Article 59 |
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 | Articles 33 et 34 |
Article 15, paragraphe 3 | Article 36 |
Article 16 | Article 117 |
Article 17 | Article 5 |
Article 19 | Articles 112 et 113 |
Titre IIA | Titre IV, chapitre I, section 2 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 47 |
Article 20, paragraphe 2 | Article 49 |
Article 21, paragraphe 1 | Article 33 |
Article 21, paragraphe 2 | Article 35 |
Article 21, paragraphe 3 | Article 36 |
Article 21, paragraphe 4 | Article 37 |
Article 21 bis | Article 35 |
Article 21 ter | Article 34 |
Article 21 quater | Article 36 |
Article 23 | Article 105 |
Titre V | Titre IV, chapitre II, et article 109 |
Article 28, paragraphe 1 | Article 56 |
Article 28, paragraphe 2 | Articles 57 et 70 |
Article 28, paragraphe 2 bis | Article 56 |
Article 29 | Articles 96, 97, 98 et 99 |
Article 30 | Article 102 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 | Articles 89 et 90 |
Article 31, paragraphe 4 | Article 86 |
Article 32, paragraphe 1 | Article 85 |
Article 32, paragraphe 2 | Article 88 |
Article 33 | Article 86 |
Article 34 | Article 117 |
Article 34 bis | Article 117 |
Article 34 ter | Article 98 |
Article 34 quater | Article 95 |
Article 35 | Article 118 |
Article 36 | Article 119 |
Article 37 | Articles 112 et 113 |
Article 38 | Article 3 |
Article 39 | Article 122 |
Article 40 | Article 124 |
Règlement (CEE) n° 1627/94 | Présent règlement |
Intégralité du règlement |
Article 7 |
Règlement (CEE) n° 847/94 | Présent règlement |
Article 5 | Article 106 |
Règlement (CE) n° 2371/2002 | Présent règlement |
Article 21 | Articles 1 et 2 |
Article 22, paragraphe 1 | Articles 6, 7, 8, 9, 14 et 75 |
Article 22, paragraphe 2 | Articles 58, 59, 62, 68 et 75 |
Article 23, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 3, article 5, paragraphe 5, et article 11 |
Article 23, paragraphe 4 | Articles 105 et 106 |
Article 24 | Article 5, titre VII et articles 71 et 91 |
Article 25 | Titre VII, chapitres III et IV, et article 89 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 96 |
Article 26, paragraphe 2 | Article 108 |
Article 26, paragraphe 4 | Article 36 |
Article 27, paragraphe 1 | Articles 96 à 99 |
Article 27, paragraphe 2 | Articles 101 et 102 |
Article 28, paragraphe 1 | Article 117 |
Article 28, paragraphe 3 | Articles 80, 81 et 83 |
Article 28, paragraphe 4 | Article 79 |
Article 28, paragraphe 5 | Article 74 |
Règlement (CE) n° 811/2004 | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 17 |
Article 10 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 11 |
Article 44 |
Article 12 |
Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 2166/2005 | Présent règlement |
Article 9 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 10 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 12 | Article 44 |
Article 13 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 2115/2005 | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 3 |
Règlement (CE) n° 388/2006 | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 10 | Article 44 |
Article 11 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 509/2007 | Présent règlement |
Article 6 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 44 |
Article 9 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 676/2007 | Présent règlement |
Article 10 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 11 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 12 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 14 | Article 44 |
Article 15 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n° 1098/2007 | Présent règlement |
Article 15 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 19 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 24 | Article 46 |
Règlement (CE) n° 1342/2008 | Présent règlement |
Article 19, paragraphe 1 | Article 109, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 | Article 115 |
Article 20 | Article 60 |
Article 22 | Article 42 |
Article 23 | Article 46 |
Article 24 | Article 17 |
Article 25 | Article 43 |
Article 26 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 27 | Article 44 |
Article 28 | Article 60, paragraphe 6 |
ANNEXE III
Points devant être
attribués aux titulaires de licences de pêche de l'Union ou aux
capitaines
de l'Union en cas d'infraction grave
ANNEXE IV
Critères pour qualifier
une activité d'infraction grave, conformément
à l'article 90, paragraphe 3