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Règlement (UE) nº 2015/1316 de la Commission du 30 juillet 2015
portant dérogation au règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerna la taille minimale de référence
de conservation pour le bar (Dicentrarchus labrax)

 

 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (1), et notamment son article 45, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), la politique commune de la pêche vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

(2) Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, dans le cas où la conservation de stocks d'organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation audit règlement, prendre toutes les mesures nécessaires.

(3) Selon l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), le stock de bar dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, IV c et VII a, VII d à VII h) souffre d'un déclin rapide de la biomasse, en raison d'une baisse du recrutement combinée à l'augmentation de la mortalité par pêche. Le bar est une espèce à croissance lente et à maturité tardive. La biomasse du stock reproducteur est sur le point d'atteindre le niveau le plus bas jamais observé. La mortalité par pêche actuelle est près de quatre fois plus élevée que celle pouvant être supportée par le stock. En conséquence, le CIEM préconise de mettre en œuvre des mesures destinées à réduire sensiblement la mortalité par pêche sur l'ensemble du stock dans les zones susmentionnées.

(4) En appliquant le règlement (UE) 2015/111 de la Commission (3), qui est fondé sur l'article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission a arrêté des mesures d'urgence afin de réduire la mortalité par pêche causée par les navires équipés d'engins pélagiques ciblant les frayères de bar. Une limite a été introduite par le règlement (UE) 2015/523 du Conseil (4) pour réduire la mortalité dans le cadre de la pêche récréative. Selon un avis scientifique, combiner limitation des captures et augmentation de la taille minimale de référence de conservation permettrait de réduire plus efficacement la mortalité par pêche.

(5) Le règlement (CE) n° 850/98 établit des tailles minimales de référence de conservation pour les organismes marins dans le but d'assurer la protection des juvéniles.

(6) Les quatre zones dans lesquelles sont présents des stocks de bar et qui ont été recensées par le CIEM sont les suivantes: la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, IV c, VII a et VII d à VII h), le golfe de Gascogne et les eaux de l'Atlantique entourant la péninsule ibérique (divisions CIEM VIII a et VIII b), les eaux de l'Atlantique entourant la péninsule ibérique (divisions CIEM VIII c et IX a) et la mer Celtique et l'ouest de l'Écosse (divisions CIEM VI a, VII b et VII j).

(7) La taille minimale actuelle du bar établie dans l'annexe XII du règlement (CE) n° 850/98 est de 36 cm.

(8) Toutefois, pour le stock de bar dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, IV c, VII a et VII d à VII h), les informations contenues dans les évaluations du CIEM indiquent que la femelle bar atteint la première maturité sexuelle à 42 cm. Les statistiques de capture confirment que la pêche et le débarquement des bars en dessous de 42 cm ont pour conséquence d'éliminer les bars juvéniles femelles à un moment où elles n'ont pas encore contribué à la reproduction du stock. Il ressort donc qu'autoriser la capture et le débarquement de bars ayant une taille inférieure à 42 cm nuit gravement à la capacité de reproduction de ce stock, ce qui contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale et constitue une menace grave pour la conservation du stock de bar. Étant donné que les stocks de bar dans ces divisions CIEM dépendent de la présence de bars femelles dans la mer jusqu'à ce qu'elles se reproduisent, il convient d'augmenter la taille minimale de référence de conservation pour cette espèce à 42 cm.

(9) En outre, puisqu'il apparaît que la maturité dépend de la température, il est préférable, par mesure de précaution, d'appliquer la même restriction à l'autre stock septentrional, à savoir le stock présent dans la mer Celtique et l'ouest de l'Écosse (division CIEM VI a, VII b et VII j).

(10) Il est par conséquent urgent d'adopter des mesures pour interdire la pêche et le débarquement de bars de moins de 42 cm afin de protéger les juvéniles dans les deux stocks de bar recensés par le CIEM: la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, IV c, VII a et VII d et VII h) et la mer Celtique et l'ouest de l'Écosse (divisions CIEM VI a, VII b et VII j). Tout retard dans la mise en place de la protection des juvéniles de bars aurait pour effet d'augmenter considérablement le risque de dommage grave pour la conservation du stock de bar, de contribuer de manière significative à la mortalité par pêche et d'accélérer le déclin de la biomasse.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'annexe XII du règlement (CE) n° 850/98, la taille minimale du bar (Dicentrarchus labrax) capturé dans la région 2, au sens de l'article 2 dudit règlement, est de 42 centimètres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il prend effet au 1er septembre 2015.
Avant la fin de l'année 2017, la Commission évalue si les mesures introduites par le présent règlement sont encore nécessaires.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2015.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(2)  Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/111 de la Commission du 26 janvier 2015 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (JO L 20 du 27.1.2015, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) n° 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 84 du 28.3.2015, p. 1).


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