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Règlement
(UE) nº 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11
décembre 2013
relatif à la politique commune de la
pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil
et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004
du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil
Modifié par le R.1385-2013
Modifié par le R.812-2015
Rectifié par J.O L.216/7 du 13.10.2016
Modifié par le R.2092-2017
Rectifié par J.O L.122/35 du 17.05.2018
Modifié par le R.2019-1241
Modifié par le R.2022-2495
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le
règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) a
institué un régime communautaire pour la conservation
et l'exploitation durable des ressources halieutiques
dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). |
(2) |
La
portée de la PCP inclut la conservation des ressources
biologiques de la mer et la gestion des pêcheries qui
exploitent ces ressources. En outre, elle inclut, en ce
qui concerne les mesures de marché et les mesures
financières destinées à soutenir la réalisation de
ses objectifs, les ressources biologiques d'eau douce et
les activités d'aquaculture, ainsi que la transformation
et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture,
pour autant que ces activités soient exercées sur le
territoire des États membres ou dans les eaux de l'Union,
y compris par des navires de pêche battant pavillon de
pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des
navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants
des États membres, sans préjudice de la responsabilité
première de l'État du pavillon, compte tenu des
dispositions de l'article 117 de la convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (5)
(CNUDM). |
(3) |
Les
activités de pêche récréative peuvent avoir une
incidence significative sur les ressources de pêche et
les États membres devraient donc veiller à ce qu'elles
soient menées selon des modalités compatibles avec les
objectifs de la PCP. |
(4) |
Il
convient que la PCP garantisse que les activités de
pêche et d'aquaculture contribuent à assurer la
viabilité à long terme sur les plans environnemental,
économique et social. Elle devrait comprendre des
règles visant à assurer la traçabilité, la sécurité
et la qualité des produits commercialisés dans l'Union.
Par ailleurs, la PCP devrait contribuer à accroître la
productivité, à garantir un niveau de vie équitable
pour le secteur de la pêche, y compris pour les
pêcheries à petite échelle, et la stabilité des
marchés et elle devrait veiller à la sécurité de l'approvisionnement
alimentaire et l'approvisionnement des consommateurs à
des prix raisonnables. Il convient que la PCP contribue
à la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive et participe à la
réalisation des objectifs qui y sont définis. |
(5) |
L'Union
est partie contractante à la CNUDM (6), en vertu de
la décision 98/414/CE du Conseil (7), à l'accord
des Nations unies relatif à l'application des
dispositions de la convention des Nations unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks chevauchants et
des stocks de poissons grands migrateurs, du 4 décembre
1995 (8) (accord des Nations unies sur les stocks de
poissons), et en vertu de la décision 96/428/CE du
Conseil (9), à l'accord de l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
visant à favoriser le respect par les navires de pêche
en haute mer des mesures internationales de conservation
et de gestion, du 24 novembre 1993 (10). |
(6) |
Ces
instruments internationaux définissent principalement
des obligations en matière de conservation, notamment l'obligation
de prendre des mesures de conservation et de gestion
visant à maintenir ou à rétablir les ressources
marines à des niveaux qui permettent d'obtenir le
rendement maximal durable tant dans les zones marines
relevant de la juridiction nationale qu'en haute mer, et
de coopérer avec les autres États à cette fin, l'obligation
d'appliquer largement l'approche de précaution en
matière de conservation, de gestion et d'exploitation
des stocks halieutiques, l'obligation de garantir la
compatibilité des mesures de conservation et de gestion
lorsque les ressources marines se trouvent dans des zones
marines ayant un statut juridictionnel différent, et l'obligation
de prendre dûment en considération les autres
utilisations légitimes des mers et océans. Il convient
dès lors que la PCP permette à l'Union de mettre en
uvre les obligations internationales qui lui
incombent au titre de ces instruments internationaux. Il
convient que les États membres, lorsqu'ils adoptent des
mesures de conservation et de gestion, ainsi que le leur
permettent les dispositions prévues dans le cadre de la
PCP, agissent également en totale adéquation avec les
obligations internationales en matière de conservation
et de coopération définies par lesdits instruments
internationaux. |
(7) |
Lors du
sommet mondial sur le développement durable qui s'est
tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États
membres se sont engagés à lutter contre le déclin
constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient
dès lors que l'Union améliore sa PCP en adaptant les
taux d'exploitation afin d'assurer, dans un délai
raisonnable, que l'exploitation des ressources
biologiques de la mer rétablisse et maintienne les
populations de stocks exploités au-dessus des niveaux
qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.
Ces taux d'exploitation devraient être atteints d'ici
2015. Il ne devrait être permis de les atteindre à une
date ultérieure que si le fait de les atteindre d'ici
2015 mettrait gravement en péril la viabilité sociale
et économique des flottes de pêche concernées. Après
2015, ces taux devraient être atteints le plus
rapidement possible et en tout état de cause d'ici 2020
au plus tard. Lorsque les informations scientifiques sont
insuffisantes pour déterminer ces niveaux, des
paramètres approximatifs peuvent être envisagés. |
(8) |
Les
décisions de gestion relatives au rendement maximal
durable dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte
de la difficulté de pêcher toutes les espèces d'une
pêcherie mixte en même temps en visant le rendement
maximal durable, en particulier lorsque les avis
scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'éviter
le phénomène des stocks à quotas limitants en
renforçant la sélectivité des engins de pêche
utilisés. Il convient de demander aux organismes
scientifiques compétents d'émettre un avis sur les
niveaux appropriés de mortalité par pêche dans de
telles circonstances. |
(9) |
La PCP
devrait assurer la cohérence avec les objectifs ciblés
en matière de pêche fixés dans la décision relative
au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité
biologique de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique, ainsi qu'avec les objectifs
ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le
Conseil européen des 25 et 26 mars 2010. |
(10) |
Il
convient que l'exploitation durable des ressources
biologiques de la mer repose sur l'approche de
précaution, issue du principe de précaution mentionné
à l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, du
traité, en tenant compte des données scientifiques
disponibles. |
(11) |
Il
convient que la PCP contribue à la protection du milieu
marin, à la gestion durable de toutes les espèces
exploitées commercialement et, notamment, à la
réalisation du bon état écologique au plus tard en
2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la
directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (11). |
(12) |
La PCP
devrait également contribuer à approvisionner le
marché de l'Union en denrées alimentaires à haute
valeur nutritionnelle et à réduire la dépendance du
marché de l'Union vis-à-vis des importations de
denrées alimentaires. Elle devrait également encourager
la création d'emplois directs et indirects et le
développement économique des zones côtières. |
(13) |
Il est
nécessaire de mettre en uvre une approche
écosystémique de la gestion des pêches, de limiter les
incidences des activités de pêche sur l'environnement
et d'éviter et de réduire autant que possible les
captures indésirées. |
(14) |
Il
importe que la gestion de la PCP repose sur les principes
de bonne gouvernance. Ces principes prévoient que les
décisions soient prises sur la base des meilleurs avis
scientifiques disponibles, que les parties prenantes
participent activement et qu'une approche à long terme
soit adoptée. La bonne gestion de la PCP dépend
également de la définition claire des responsabilités
tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux régional,
national et local, ainsi que de la compatibilité des
mesures adoptées et de leur cohérence avec les autres
politiques de l'Union. |
(15) |
La PCP
devrait contribuer à améliorer les conditions de
travail et la sécurité des opérateurs du secteur de la
pêche. |
(16) |
Il
convient que la PCP tienne pleinement compte, le cas
échéant, de la santé et du bien-être des animaux
ainsi que de la sécurité des denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine et animale. |
(17) |
Étant
donné que toutes les questions liées aux mers et aux
océans en Europe sont interconnectées, la PCP devrait
être mise en uvre d'une manière qui soit
cohérente avec les autres politiques de l'Union et qui
prenne en particulier en considération les interactions
avec les actions de l'Union dans d'autres domaines d'action
maritimes. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des
différentes politiques sectorielles dans les bassins
maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers
Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique,
de la Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la
cohérence. |
(18) |
Il
convient que les navires de pêche de l'Union
bénéficient d'une égalité d'accès aux eaux et aux
ressources de l'Union soumises aux règles de la PCP. |
(19) |
Les
règles en vigueur limitant l'accès aux ressources
comprises dans la zone des douze milles marins des États
membres ont fonctionné de manière satisfaisante et
contribué à la conservation en restreignant l'effort de
pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union.
Ces règles ont également permis de préserver les
activités de pêche traditionnelle dont le
développement économique et social de certaines
communautés côtières est largement tributaire. Il
convient dès lors que ces règles demeurent applicables.
Les États membres devraient s'efforcer d'accorder un
accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la
pêche à petite échelle, artisanale ou côtière. |
(20) |
Les
petites îles côtières qui dépendent de la pêche
devraient, le cas échéant, être particulièrement
reconnues et aidées pour pouvoir survivre et prospérer. |
(21) |
Il y a
lieu de protéger tout particulièrement les ressources
biologiques de la mer autour des régions
ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349,
premier alinéa, du traité, car ces ressources
contribuent à la préservation de l'économie locale de
ces territoires compte tenu de leur situation
structurelle, sociale et économique. Il convient en
conséquence de limiter certaines activités de pêche
dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans
les ports de ces territoires. |
(22) |
Afin de
contribuer à la conservation des ressources aquatiques
vivantes et à la protection des écosystèmes marins, l'Union
devrait s'efforcer de protéger les zones qui sont
sensibles du point de vue biologique en les déclarant
zones protégées. Dans ces zones, il devrait être
possible de restreindre ou d'interdire les activités de
pêche. Au moment de décider quelles sont les zones qui
seront déclarées protégées, il convient d'accorder
une attention particulière à celles dans lesquelles il
existe des preuves claires de concentrations élevées de
poissons dont la taille est inférieure à la taille
minimale de référence de conservation, ainsi que des
zones de frai, ainsi qu'aux zones qui sont réputées bio-géographiquement
sensibles. Il convient de tenir compte également des
zones de conservation existantes. Afin de faciliter le
processus de désignation, les États membres devraient
répertorier les zones concernées, y compris celles qui
font partie d'un réseau cohérent, et, le cas échéant,
coopérer entre eux et établir et adresser à la
Commission des recommandations communes. Afin de rendre
plus efficace la création de zones protégées, il
devrait être possible d'habiliter la Commission à les
mettre en place dans le cadre d'un plan pluriannuel. En
vue d'assurer un niveau approprié de responsabilité et
de contrôle démocratiques, elle devrait rendre compte
régulièrement au Parlement européen et au Conseil du
fonctionnement de ces zones protégées. |
(23) |
Une
approche pluriannuelle de la gestion des pêches,
établissant en priorité des plans pluriannuels qui
tiennent compte des spécificités des différentes
pêcheries, permet d'atteindre plus efficacement l'objectif
de l'exploitation durable des ressources biologiques de
la mer. |
(24) |
Il
convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la
mesure du possible, des stocks multiples lorsque ces
stocks font l'objet d'une exploitation conjointe. Ces
plans pluriannuels devraient établir le cadre aux fins
de l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes
marins concernés, en définissant des calendriers
précis et des mécanismes de sauvegarde pour faire face
aux événements imprévus. Les plans pluriannuels
devraient également être soumis à des objectifs de
gestion clairement définis afin de contribuer à l'exploitation
durable des stocks et à la protection des écosystèmes
marins concernés. Ces plans devraient être adoptés en
concertation avec les conseils consultatifs, les
opérateurs du secteur de la pêche, les scientifiques et
les autres parties prenantes ayant un intérêt dans la
gestion de la pêche. |
(25) |
La
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du
Conseil (12), la directive 92/43/CEE du Conseil (13)
et la directive 2008/56/CE imposent aux États membres
certaines obligations concernant, respectivement, les
zones de protection spéciale, les zones spéciales de
conservation et les zones marines protégées. Ces
mesures pourraient nécessiter l'adoption de mesures
relevant de la PCP. Il convient, par conséquent, d'autoriser
les États membres à adopter, dans les eaux relevant de
leur souveraineté ou de leur juridiction, ces mesures de
conservation qui sont nécessaires pour se conformer aux
obligations qui leur incombent en vertu de ces actes de l'Union,
pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux
intérêts en matière de pêche d'autres États membres.
Lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte
aux intérêts en matière de pêche d'autres États
membres, le pouvoir de les adopter devrait être
conféré à la Commission et il y a lieu de recourir à
la coopération régionale entre les États membres
concernés. |
(26) |
Des
mesures sont nécessaires pour réduire les volumes
actuellement élevés de captures indésirées et
éliminer progressivement les rejets. Les captures
indésirées et les rejets constituent un gaspillage
substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation
durable des ressources biologiques de la mer et des
écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité
financière des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de
mettre en uvre progressivement une obligation de
débarquement de toutes les captures (ci-après
dénommée "obligation de débarquement") d'espèces
faisant l'objet de limites de captures ou étant soumises,
dans la mer Méditerranée, à des règles relatives aux
tailles minimales qui sont réalisées au cours d'activités
de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des
navires de pêche de l'Union et les règles qui, jusqu'ici,
imposaient aux pêcheurs une obligation de rejet en mer
devraient être abrogées. |
(27) |
L'obligation
de débarquement devrait être introduite pêcherie par
pêcherie. Les pêcheurs devraient être autorisés à
continuer de rejeter les espèces pour lesquelles les
meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent de
grandes chances de survie lorsqu'elles sont rejetées en
mer. |
(28) |
Pour que
l'obligation de débarquement soit réalisable et que les
effets des variations annuelles des compositions des
captures soient atténués, les États membres devraient
être autorisés à transférer un certain pourcentage de
leurs quotas d'une année sur l'autre. |
(29) |
Dans le
cadre de la gestion de l'obligation de débarquement, les
États membres devraient faire tout leur possible pour
réduire les captures indésirées. À cette fin, il
convient d'accorder une priorité élevée à l'amélioration
des techniques de pêche sélective visant à éviter et
à réduire, dans la mesure du possible, les captures
indésirées. Il est important que les États membres
répartissent les quotas entre les navires de pêche
selon une formule tenant compte autant que possible de la
composition prévue des espèces dans les pêcheries. Si
un déséquilibre entre les quotas disponibles et la
structure de pêche réelle apparaît, les États membres
devraient envisager de le corriger par des échanges de
quotas avec d'autres États membres, y compris à titre
permanent. Les États membres devraient aussi envisager
la possibilité de faciliter le regroupement par les
propriétaires de navires de leurs quotas individuels,
par exemple au niveau des organisations de producteurs ou
des groupes de propriétaires de navires. En dernier
recours, les États membres devraient envisager de
comptabiliser les prises accessoires par rapport aux
quotas prévus pour les espèces cibles, en fonction de l'état
de conservation des espèces faisant l'objet de prises
accessoires. |
(30) |
Pour ce
qui est de l'utilisation des captures de poisson en
dessous de la taille minimale de référence de
conservation, il y a lieu de la limiter et d'exclure la
vente de ces captures aux fins de l'alimentation humaine. |
(31) |
Afin de
régler la situation des captures indésirées qui sont
inévitables même lorsque toutes les mesures visant à
les réduire sont appliquées, il convient d'établir
certaines exemptions de minimis à l'obligation de
débarquement pour les pêcheries auxquelles l'obligation
de débarquement s'applique et ce, avant tout dans le
cadre de plans pluriannuels. |
(32) |
Sous
réserve d'un avis scientifique et sans remettre en cause
les objectifs en matière de rendement maximal durable ni
accroître la mortalité halieutique, lorsque l'obligation
de débarquement, y compris l'obligation de documenter
les captures, s'applique, une augmentation des
possibilités de pêche correspondantes devrait être
prévue, afin de tenir compte du fait que des captures de
poisson qui étaient précédemment rejetées en mer
seront débarquées. |
(33) |
L'accès
à une pêcherie devrait être régi par des critères
transparents et objectifs, notamment à caractère
environnemental, social et économique. Les États
membres devraient promouvoir une pêche responsable à l'aide
de mesures d'encouragement bénéficiant aux opérateurs
qui pêchent de la manière la moins dommageable pour l'environnement
et apportent le plus d'avantages à la société. |
(34) |
Pour ce
qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a
été établi, il convient de garantir des taux d'exploitation
permettant d'obtenir le rendement maximal durable en
fixant des limites concernant les captures ou l'effort de
pêche. Si les données disponibles ne sont pas
suffisantes, des paramètres approximatifs devraient
être utilisés pour la gestion des pêches. |
(35) |
Compte
tenu de la situation économique précaire dans laquelle
se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de
certaines communautés côtières à l'égard de la
pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité
relative des activités de pêche en répartissant les
possibilités de pêche entre les États membres de
manière à attribuer à chacun d'entre eux une part
prévisible des stocks. |
(36) |
Il
convient que cette stabilité relative des activités de
pêche, vu la situation biologique temporaire des stocks,
permette de préserver et de tenir pleinement compte des
besoins particuliers des régions dont les communautés
locales sont particulièrement tributaires de la pêche
et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil
dans sa résolution du 3 novembre 1976 (14), et
notamment son annexe VII. |
(37) |
C'est
donc dans ce sens qu'il convient de comprendre le concept
de stabilité relative. |
(38) |
Il
convient que la Commission soit autorisée à adopter des
mesures temporaires au cas où les activités de pêche
constitueraient une menace grave nécessitant une
intervention immédiate pour la conservation des
ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème
marin. Ces mesures devraient être établies dans des
délais bien précis et ne rester en vigueur que pendant
une période déterminée. |
(39) |
Il
convient que les États membres coopèrent au niveau
régional en vue d'adopter des recommandations communes
et d'autres instruments aux fins de l'élaboration et de
la mise en uvre de mesures de conservation et de
mesures concernant les activités de pêche dans les
zones protégées au titre du droit de l'environnement.
Dans le cadre de la coopération régionale, la
Commission ne devrait adopter des mesures de conservation
par voie d'actes d'exécution ou d'actes délégués que
lorsque tous les États membres concernés d'une région
s'entendent sur une recommandation commune. En l'absence
de recommandation commune, la Commission devrait
présenter une proposition pour les mesures en question
en vertu du traité. |
(40) |
Il y a
lieu d'habiliter les États membres à adopter des
mesures de conservation et de gestion des stocks des eaux
de l'Union qui s'appliquent uniquement aux navires de
pêche de l'Union battant leur pavillon. |
(41) |
Il y a
lieu d'habiliter les États membres à adopter, dans leur
zone respective des douze milles marins, des mesures de
conservation et de gestion applicables à l'ensemble des
navires de pêche de l'Union, à condition que les
mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires
de pêche de l'Union des autres États membres, soient
non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation
préalable des autres États membres concernés et que l'Union
n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur
la conservation et la gestion dans la zone des douze
milles concernée. |
(42) |
Les
États membres devraient être en mesure d'introduire un
système de concessions de pêche transférables. |
(43) |
Les
États membres devraient adopter des mesures spécifiques
afin d'adapter le nombre de navires de pêche de l'Union
aux ressources disponibles, sur la base de leurs
évaluations concernant l'équilibre entre les capacités
de pêche de leurs flottes et les possibilités de pêche
dont ils disposent. Les évaluations devraient être
réalisées conformément aux lignes directrices de la
Commission et être présentées dans un rapport annuel
à transmettre à la Commission. Ces rapports devraient
être rendus publics. Chaque État membre devrait pouvoir
choisir les mesures et instruments qu'il souhaite adopter
pour réduire la capacité de pêche excessive. |
(44) |
Par
ailleurs, des plafonds contraignants pour la capacité de
la flotte et des régimes nationaux d'entrée/sortie pour
les aides au retrait devraient être maintenus aux fins
de la gestion et de l'adaptation des capacités de pêche. |
(45) |
Les
États membres devraient enregistrer les informations
minimales relatives aux caractéristiques et aux
activités des navires de pêche de l'Union battant leur
pavillon. Il convient que ces informations soient mises
à la disposition de la Commission afin qu'elle puisse
assurer un suivi de la taille des flottes des États
membres. |
(46) |
Il est
nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée
sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, de
disposer de jeux de données harmonisées, fiables et
précises. En conséquence, il convient que les États
membres collectent des données sur les flottes et leurs
activités de pêche, notamment des données biologiques
relatives aux captures, y compris les rejets et des
informations issues d'études sur l'état des stocks
halieutiques et sur l'incidence environnementale que
pourrait avoir la pêche sur l'écosystème marin. Il
convient que les États membres gèrent et mettent les
données qu'ils ont collectées à la disposition des
utilisateurs finals et des autres parties intéressées.
Il convient que les États membres coopèrent les uns
avec les autres et avec la Commission aux fins de la
coordination des activités de collecte de données. Le
cas échéant, les États membres devraient coopérer
aussi avec des pays tiers pour ce qui est de la collecte
des données. Les États membres devraient fournir à la
Commission, pour évaluation, un rapport annuel sur leurs
activités de collecte de données, lequel doit être
rendu public. |
(47) |
Il
convient que la collecte des données inclue des données
facilitant l'évaluation économique des entreprises
actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture
et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture,
ainsi que l'évaluation des tendances en matière d'emploi
dans ces secteurs. |
(48) |
Le
comité scientifique, technique et économique de la
pêche institué par la décision 2005/629/CE de la
Commission (15) peut être consulté sur les
questions se rapportant à la conservation et à la
gestion des ressources biologiques de la mer afin de s'assurer
le concours nécessaire de scientifiques hautement
qualifiés, notamment en ce qui concerne les disciplines
biologiques, économiques, environnementales, sociales et
techniques. |
(49) |
Il y a
lieu d'améliorer les connaissances scientifiques qui
permettent d'élaborer la politique de la pêche grâce
à des programmes de collecte de données scientifiques
et des programmes de recherche et d'innovation dans le
domaine de la pêche adoptés au niveau national et mis
en oeuvre en coordination avec d'autres États membres
ainsi qu'au sein des cadres de recherche et d'innovation
de l'Union. Il convient également d'encourager une
meilleure coopération entre le secteur et les
scientifiques. |
(50) |
Il
convient que l'Union promeuve sur le plan international
les objectifs de la PCP, en veillant à ce que les
activités de pêche qu'elle mène en dehors des eaux de
l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que
ceux applicables en vertu du droit de l'Union et en
favorisant des conditions de concurrence équitables pour
les opérateurs de l'Union et des pays tiers. À cette
fin, l'Union devrait s'efforcer de mener le processus
visant à améliorer l'efficacité des organisations
régionales et internationales afin de leur permettre de
mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la
mer relevant de leur compétence, y compris en luttant
contre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN). L'Union devrait coopérer avec les
pays tiers et les organisations internationales en vue d'améliorer
le respect des mesures internationales, y compris la
lutte contre la pêche INN. La position de l'Union
devrait être fondée sur les meilleurs avis
scientifiques disponibles. |
(51) |
Il
convient que les accords de partenariat dans le domaine
de la pêche durable conclus avec des pays tiers
garantissent que les activités de pêche de l'Union dans
les eaux des pays tiers reposent sur les meilleurs avis
scientifiques disponibles et des échanges d'informations
pertinentes, afin de parvenir à une exploitation durable
des ressources biologiques de la mer, à la transparence
en ce qui concerne la détermination des reliquats et,
partant, à une gestion des ressources qui soit
compatible avec les objectifs de la PCP. Ces accords, qui
octroient un accès aux ressources, proportionné aux
intérêts de la flotte de l'Union, en échange d'une
participation financière de l'Union, devraient
contribuer à l'établissement d'un cadre de gouvernance
de qualité afin d'assurer, notamment, la mise en
uvre de mesures efficaces de collecte de données,
de suivi, de contrôle et de surveillance. |
(52) |
Il
convient que le respect des principes démocratiques et
des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans d'autres
instruments internationaux pertinents en matière de
droits de l'homme, ainsi que du principe de l'État de
droit, constitue un élément essentiel des accords de
partenariat dans le domaine de la pêche durable qui
devraient contenir une clause spécifique relative aux
droits de l'homme. L'introduction d'une clause relative
aux droits de l'homme dans les accords de partenariat
dans le domaine de la pêche durable devrait être
pleinement compatible avec les objectifs généraux de la
politique de développement de l'Union. |
(53) |
Il
convient que l'aquaculture contribue à préserver le
potentiel de production alimentaire sur une base durable
dans toute l'Union afin de garantir la sécurité des
denrées alimentaires à long terme, y compris l'approvisionnement
alimentaire, ainsi que la croissance et l'emploi pour les
citoyens de l'Union, et à satisfaire la demande mondiale
en produits d'origine aquatique, qui ne cesse de croître. |
(54) |
La
stratégie pour le développement durable de l'aquaculture
européenne, qui a été adoptée par la Commission en
2009 et qui a été accueillie favorablement par le
Conseil et le Parlement européen et entérinée par le
Conseil, constatait la nécessité de mettre en place
pour l'aquaculture des règles communes qui favoriseront
son développement durable. |
(55) |
Les
activités aquacoles dans l'Union sont soumises à des
conditions différentes suivant le pays, notamment en ce
qui concerne les autorisations des opérateurs. Par
conséquent, il y a lieu d'élaborer des lignes
directrices de l'Union pour les plans stratégiques
nationaux afin d'améliorer la compétitivité du secteur
de l'aquaculture, en soutenant son développement et sa
capacité d'innovation, en stimulant l'activité
économique et la diversification, et en améliorant la
qualité de la vie dans les zones côtières et
intérieures. Par ailleurs, des mécanismes devraient
être mis en place entre les États membres pour
procéder à un échange d'informations et de meilleures
pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination
des mesures nationales relatives à la sécurité de l'activité
économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union,
et à la simplification des procédures d'octroi de
licences. |
(56) |
Compte
tenu de la nature spécifique de l'aquaculture, il est
nécessaire de créer un conseil consultatif afin de
consulter les parties prenantes au sujet des éléments
des politiques de l'Union qui pourraient avoir une
incidence sur l'aquaculture. |
(57) |
Il est
nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs
de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager
une simplification afin d'encourager une meilleure
gestion de leurs activités de production et de
commercialisation. Il convient que l'organisation commune
des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture
garantisse des conditions égales pour tous les produits
de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union,
quelle qu'en soit l'origine, qu'elle permette aux
consommateurs d'opérer des choix plus éclairés et
encourage une consommation responsable, et qu'elle
améliore la compréhension des marchés de l'Union tout
au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les
connaissances économiques à leur sujet. |
(58) |
Il y a
lieu de mettre en uvre l'organisation commune des
marchés en conformité avec les engagements
internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne
les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. |
(59) |
Afin d'assurer
le respect des règles de la PCP, il convient de mettre
en place un régime efficace de contrôle, d'inspection
et d'exécution, englobant également la lutte contre les
activités de pêche INN. |
(60) |
Il y a
lieu de promouvoir l'utilisation de technologies modernes
et efficaces dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection
et d'exécution de l'Union. Il convient que les États
membres et la Commission aient la possibilité de mener
des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies
de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des
données. |
(61) |
Afin d'assurer
que l'application des mesures de contrôle et d'exécution
dans les différents États membres se fasse dans des
conditions comparables, il convient d'encourager ces
derniers à coopérer pour déterminer des sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives. |
(62) |
Pour
garantir la participation des opérateurs à la collecte
de données dans l'Union et au régime de contrôle, d'inspection
et d'exécution de l'Union, il convient que les États
membres puissent exiger de leurs opérateurs qu'ils
contribuent proportionnellement aux coûts opérationnels
y afférents. |
(63) |
Les
objectifs de la PCP ne peuvent être atteints de manière
suffisante par les seuls États membres, compte tenu des
problèmes de développement et de gestion rencontrés
dans le secteur de la pêche et des ressources
financières limitées des États membres. En
conséquence, afin de contribuer à la réalisation des
objectifs de cette politique, il y a lieu pour l'Union d'octroyer
une aide financière pluriannuelle centrée sur les
priorités de la PCP et adaptée aux spécificités du
secteur de la pêche dans chaque État membre. |
(64) |
Il
convient que l'aide financière de l'Union soit
subordonnée au respect des règles de la PCP par les
États membres et les opérateurs, y compris les
propriétaires de navires. Sous réserve de règles
spécifiques à adopter, l'aide financière de l'Union
devrait être interrompue, suspendue ou corrigée dans le
cas où un État membre ne respecterait pas une
obligation spécifique au titre de la PCP ou dans le cas
où un opérateur commettrait une infraction grave à ces
règles. |
(65) |
Le
dialogue avec les parties prenantes s'est révélé être
essentiel pour la réalisation des objectifs de la PCP.
Compte tenu de la diversité des situations existant dans
l'ensemble des eaux de l'Union et de la régionalisation
accrue de la PCP, il convient que les conseils
consultatifs permettent, lors de la mise en oeuvre de la
PCP, d'intégrer les connaissances et l'expérience de
toutes les parties prenantes. |
(66) |
Étant
donné la spécificité des régions ultrapériphériques,
de l'aquaculture, des marchés et de la mer Noire, il
convient d'établir un nouveau conseil consultatif pour
chacun d'eux. |
(67) |
Il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
des actes conformément à l'article 290 du traité en ce
qui concerne l'adoption de mesures de conservation
accompagnant certaines obligations environnementales
incombant aux États membres, l'adaptation de l'obligation
de débarquement en vue du respect des obligations
internationales de l'Union, l'extension de l'obligation
de débarquement à d'autres espèces par le biais du
processus de régionalisation, l'adoption d'un plan
concernant les rejets spécifiques par le biais du
processus de régionalisation, l'adoption d'exemptions de
minimis à l'obligation de débarquement lorsqu'aucune
autre mesure d'exécution pour cette obligation n'a été
adoptée, ainsi que la définition des modalités de
fonctionnement des conseils consultatifs. Il importe
particulièrement que la Commission procède aux
consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Il
convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile
et de façon appropriée au Parlement européen et au
Conseil. |
(68) |
Afin d'assurer
des conditions uniformes d'exécution des dispositions du
présent règlement, il convient de conférer à la
Commission des compétences d'exécution en ce qui
concerne les mesures temporaires destinées à atténuer
une menace grave pour la conservation des ressources
biologiques de la mer, le mécanisme d'entrée et de
sortie aux fins de la gestion de la flotte, ainsi que l'enregistrement,
le format et la transmission des données destinées au
fichier de la flotte de pêche de l'Union. Ces
compétences devraient être exercées en conformité
avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil (16). |
(69) |
Conformément
au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article
5 du traité sur l'Union européenne, le présent
règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ses objectifs. |
(70) |
Il y a
lieu d'abroger la décision 2004/585/CE du Conseil (17)
lors de l'entrée en vigueur des règles correspondantes
prévues par le présent règlement. |
(71) |
Compte
tenu du nombre et de l'importance des modifications à
apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2371/2002, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
La politique
commune de la pêche (PCP) couvre:
a) la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi
que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces
ressources;
b) dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières
destinées à soutenir la mise en oeuvre de la PCP: les
ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la
transformation et la commercialisation des produits de la pêche
et de l'aquaculture.
2. La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles
sont menées:
a) sur le territoire des États membres auquel le traité s'applique;
b) dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche
battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays;
c) par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union;
d) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de
la responsabilité principale de l'État du pavillon.
Article 2
Objectifs
1. La PCP
garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient
durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en
cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées
positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à
contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire.
2. La PCP applique l'approche de précaution en matière de
gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation
des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et
maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des
niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.
Afin de parvenir à l'objectif consistant à rétablir
progressivement et à maintenir les populations des stocks
halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir
le rendement maximal durable, le taux d'exploitation permettant d'obtenir
le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint
en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers,
en 2020 au plus tard.
3. La PCP met en oeuvre l'approche écosystémique de la gestion
des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives
des activités de pêche sur l'écosystème marin soient
réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités
d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation
du milieu marin.
4. La PCP contribue à la collecte de données scientifiques.
5. La PCP vise en particulier à:
a) éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte
tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et
en réduisant autant que possible les captures indésirées et en
faisant en sorte progressivement que les captures soient
débarquées;
b) au besoin, utiliser au mieux les captures indésirées sans
pour autant créer un marché pour ces captures dont la taille
est inférieure à la taille minimale de référence de
conservation;
c) créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de
la transformation et les activités à terre liées à la pêche
soient économiquement viables et compétitifs;
d) prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des
flottes à leurs possibilités de pêche conformément au
paragraphe 2, afin d'assurer la viabilité économique des
flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer;
e) promouvoir le développement d'activités d'aquaculture
durables dans l'Union afin de contribuer à l'approvisionnement
et à la sécurité des denrées alimentaires et à l'emploi;
f) contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux
personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en
tenant compte de la pêche côtière et des aspects
socioéconomiques;
g) contribuer à faire en sorte que le marché intérieur des
produits de la pêche et de l'aquaculture soit efficace et
transparent et contribuer à assurer des conditions de
concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture
commercialisés dans l'Union;
h) tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et
des producteurs;
i) promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte
des aspects socioéconomiques;
j) être cohérente avec la législation environnementale de l'Union,
en particulier eu égard à l'objectif visant à réaliser un bon
état écologique au plus tard en 2020, comme prévu à l'article
1 er , paragraphe l, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'avec d'autres
politiques de l'Union.
Article 3
Principes de bonne gouvernance
La PCP est sous-tendue par les principes de
bonne gouvernance suivants:
a) définition claire des responsabilités au niveau de l'Union,
ainsi qu'aux niveaux régional, national et local;
b) prise en compte des spécificités régionales dans le cadre d'une
approche régionalisée;
c) établissement de mesures conformément aux meilleurs avis
scientifiques disponibles;
d) adoption d'une perspective à long terme;
e) efficacité des coûts sur le plan administratif;
f) participation appropriée des parties prenantes, en
particulier les conseils consultatifs, à toutes les étapes, de
la conception à la mise en oeuvre des mesures;
g) responsabilité première de l'État du pavillon;
h) cohérence avec les autres politiques de l'Union;
i) utilisation d'analyses d'impact, le cas échéant;
j) cohérence entre la dimension intérieure et la dimension
extérieure de la PCP;
k) transparence du traitement des données conformément aux
dispositions juridiques existantes, eu égard au respect de la
vie privée, à la protection des données à caractère
personnel et aux dispositions en matière de confidentialité;
accessibilité des données pour les organismes scientifiques
compétents, les autres organismes intéressés par les données
dans un but de recherche ou de gestion et d'autres utilisateurs
finals déterminés.
Article 4
Définitions
1. Aux fins du
présent règlement, on entend par:
1) "eaux de l'Union", les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception
des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du
traité;
2) "ressources biologiques de la mer", les espèces
aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris
les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;
3) "ressources biologiques d'eau douce", les espèces
aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;
4) "navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation
commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute
madrague pour la pêche au thon rouge;
5) "navire de pêche de l'Union", un navire de pêche
battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
6) "entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation
d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un
État membre;
7) "rendement maximal durable", le rendement théorique
d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière
continue en moyenne dans un stock, dans les conditions
environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement
le processus de reproduction;
8) "approche de précaution en matière de gestion des
pêches", telle que visée à l'article 6 de l'accord des
Nations unies sur les stocks de poisson, une approche selon
laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne
devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour
reporter l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les
espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les
espèces non cibles et leur environnement;
9) "approche écosystémique en matière de gestion des
pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches
dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation
des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des
autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la
richesse biologique que les processus biologiques nécessaires
pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement
des habitats de l'écosystème concerné, en tenant compte des
connaissances et des incertitudes concernant les composantes
biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes;
10) "rejets", les captures qui sont rejetées à la mer;
11) "pêche ayant une faible incidence", l'utilisation
de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions
négatives minimes sur les écosystèmes marins ou génèrent de
faibles émissions de combustibles, ou les deux;
12) "pêche sélective", une pêche utilisant des
méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de
capturer des organismes en fonction de la taille ou de l'espèce
lors de la pêche, de manière à éviter ou à libérer sans
dommage les espèces non ciblées;
13) "taux de mortalité par pêche", le taux auquel la
biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock
par des activités de pêche au cours d'une période donnée;
14) "stock", une ressource biologique marine qui est
présente dans une zone de gestion donnée;
15) "limite de capture", selon le cas, soit la limite
quantitative applicable, pendant une période donnée, aux
captures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks
halieutiques, lorsque ce stock halieutique ou ce groupe de stocks
halieutiques fait l'objet d'une obligation de débarquement, soit
la limite quantitative applicable, pendant une période donnée,
aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de
stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de l'obligation de
débarquement;
16) "niveau de référence de conservation", les
valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks
halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par
pêche) utilisées dans la gestion des pêches, par exemple en ce
qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un
niveau de rendement souhaité;
17) "taille minimale de référence de conservation",
la taille des espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu
de leur niveau de maturité, fixée par le droit de l'Union, au-dessous
de laquelle s'appliquent des limitations ou des mesures d'encouragement
visant à éviter la capture dans le cadre de la pêche; cette
taille remplace, le cas échéant, la taille minimale de
débarquement;
18) "stock se situant dans des limites biologiques
raisonnables", un stock pour lequel il existe une forte
probabilité que la biomasse des reproducteurs estimée à la fin
de l'année précédente est supérieure au niveau de référence
de la biomasse limite (Blim) et que le taux de mortalité par
pêche estimé pour l'année précédente est inférieur au
niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim);
19) "mesure de sauvegarde", une mesure de précaution
prise pour éviter des événements indésirables;
20) "mesures techniques", des mesures visant à
réglementer la composition des captures par espèce et par
taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de
pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des
conditions pour l'utilisation et la structure des engins de
pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche 21)
"effort de pêche", pour un navire de pêche, le
produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de
navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble
des navires du groupe;
22) "État membre ayant un intérêt direct dans la gestion",
un État membre ayant un intérêt consistant soit en des
possibilités de pêche soit en une activité de pêche
intervenant dans la zone économique exclusive de l'État membre
concerné ou, en mer Méditerranée, par une activité de pêche
traditionnelle en haute mer;
23) "concession de pêche transférable", le droit
révocable permettant d'utiliser une partie spécifique des
possibilités de pêche octroyées à un État membre ou
établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre
conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 1967/2006 du
Conseil ( 1 ) et pouvant être transférés par leur détenteur;
24) "capacité de pêche", la jauge d'un navire
exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en
kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du
règlement (CEE) n o 2930/86 du Conseil ( 2 );
25) "aquaculture", l'élevage ou la culture d'organismes
aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au- delà
des capacités naturelles du milieu, la production des organismes
en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d'élevage
et de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une
personne physique ou morale;
26) "licence de pêche", la licence définie à l'article
4, point 9), du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil ( 3 );
27) "autorisation de pêche", l'autorisation définie
à l'article 4, point 10), du règlement (CE) n° 1224/2009;
28) "activité de pêche", le fait de localiser le
poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de
remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de
transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de
transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des
poissons et des produits de la pêche;
29) "produits de la pêche", les organismes aquatiques
résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont
issus;
30) "opérateur", toute personne physique ou morale qui
gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à
n'importe quelle étape des chaînes de production,
transformation, commercialisation, distribution et vente au
détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
31) "infraction grave", l'infraction qui est définie
en tant que telle dans le droit pertinent de l'Union, y compris
à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008
du Conseil ( 4 ) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 1224/2009;
32) "utilisateur final de données scientifiques", une
instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion,
par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la
pêche;
33) "reliquat du volume admissible des captures", la
partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite
pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation
des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les
rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées
au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis
scientifiques disponibles;
34) "produits de l'aquaculture", les organismes
aquatiques résultant d'une activité d'aquaculture à n'importe
quel stade de leur cycle de vie ou les produits qui en sont issus;
35) "biomasse du stock reproducteur", une estimation de
la masse de poisson d'un stock particulier qui se reproduit à un
moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que
les poissons vivipares;
36) "pêcheries mixtes", les pêcheries dans lesquelles
plusieurs espèces sont présentes et sont susceptibles d'être
capturées lors d'une même opération de pêche;
37) "accord de partenariat dans le domaine de la pêche
durable", un accord international conclu avec un État tiers
visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet
État pour exploiter de manière durable une part du surplus des
ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation
financière de l'Union, laquelle peut comprendre un soutien
sectoriel
( 1 )
Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006
concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des
ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°
1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
( 2 ) Règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre
1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO
L 274 du 25.9.1986, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE)
n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant
les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286
du 29.10.2008, p. 1).
PARTIE II
ACCÈS AUX EAUX
Article 5
Règles générales en matière d'accès
aux eaux
1. Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées en vertu de la partie III.
2. Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2032, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place en vertu du présent paragraphe.
3. Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, les États membres concernés sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2032, à limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.
4. Les mesures qui s'appliqueront après l'expiration des arrangements énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2032.
5. La Commission fait rapport au Parlement
européen et au Conseil sur lapplication du présent
article au plus tard le 30 juin 2031.
PARTIE III
MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE
DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER
TITRE I
Mesures de conservation
Article 6
Dispositions générales
Article 7
Types de mesures de
conservation
1. Les mesures pour la conservation et l'exploitation
durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure,
entre autres:
a) des plans pluriannuels en vertu des articles 9 et 10;
b) des objectifs pour la conservation et l'exploitation durable
des stocks et les mesures correspondantes destinées à minimiser
les incidences de la pêche sur le milieu marin;
c) des mesures d'adaptation de la capacité de pêche des navires
de pêche aux possibilités de pêche disponibles;
d) des mesures d'encouragement, y compris celles revêtant un
caractère économique telles que l'octroi de possibilités de
pêche, afin de promouvoir des méthodes de pêche qui
contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à
réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et
à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence
sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques;
e) des mesures relatives à la fixation et à la répartition des
possibilités de pêche;
f) des mesures visant à atteindre les objectifs définis à l'article
15;
g) des tailles minimales de référence de conservation;
h) des projets pilotes portant sur d'autres types de techniques
de gestion et sur des engins qui renforcent la sélectivité ou
réduisent l'incidence négative des activités de pêche sur le
milieu marin;
i) des mesures nécessaires pour honorer les obligations
découlant de la législation environnementale de l'Union
adoptées conformément à l'article 11;
j) des mesures techniques visées au paragraphe 2.
2. Les mesures techniques peuvent inclure entre autres:
a) les caractéristiques des engins de pêche et les règles
relatives à leur utilisation;
b) les spécifications applicables à la construction des engins
de pêche, y compris:
i) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à
améliorer la sélectivité ou à réduire au minimum les
incidences négatives sur l'écosystème;
ii) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à
réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées
et protégées, ainsi que d'autres captures indésirées;
c) les limitations ou les interdictions dont font l'objet l'utilisation
de certains engins de pêche et les activités de pêche dans
certaines zones ou durant certaines périodes;
d) les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre
leurs activités dans une zone déterminée pour une période
minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire d'une
espèce en danger, de poissons en période de frai, de poissons d'une
taille inférieure à la taille minimale de référence de
conservation et d'autres ressources marines;
e) les mesures spécifiques destinées à réduire au minimum les
incidences négatives des activités de pêche sur la
biodiversité marine et les écosystèmes marins, y compris les
mesures visant à éviter et à réduire, dans la mesure du
possible, les captures indésirées.
Article 8
Établissement de zones de
reconstitution des stocks de poissons
1. Des plans
pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d'avis
scientifiques, techniques et économiques, et comportent des
mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les
stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le
rendement maximal durable conformément à l'article 2,
paragraphe 2.
2. Lorsqu'il est impossible de fixer des objectifs pour l'obtention
du rendement maximal durable visé à l'article 2, paragraphe 2,
en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels
prévoient des mesures fondées sur l'approche de précaution,
garantissant au moins un degré comparable de conservation des
stocks concernés.
3. Les plans pluriannuels portent soit:
a) sur une espèce unique; soit
b) dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des
stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant
plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte
tenu des connaissances concernant les interactions entre les
stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.
4. Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le
calendrier de leur mise en oeuvre sont proportionnés aux
objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence
économique et sociale probable des mesures est prise en compte
avant leur intégration dans les plans pluriannuels.
5. Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des
mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche
écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques
des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des
objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la
combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des
avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la
sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d'autres
mesures de conservation spécifiques, basées sur l'approche
écosystémique, pour certains des stocks qu'il couvre.
Article 10
Contenu des plans pluriannuels
4. Les mesures à inclure dans
les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en oeuvre
sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au
calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable
des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les
plans pluriannuels.
5. Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des
mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche
écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques
des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des
objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la
combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des
avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la
sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel c1. Le cas
échéant et sans préjudice des compétences respectives
prévues par le traité, un plan pluriannuel comprend:
a) la portée en termes de stocks, de pêcherie et de zone
auxquels le plan pluriannuel s'applique;
b) des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés à l'article
2 et aux dispositions pertinentes des articles 6 et 9;
c) des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de
mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock reproducteur;
d) des échéances claires à respecter pour atteindre les
objectifs ciblés quantifiables;
e) des niveaux de référence de conservation conformes aux
objectifs énoncés à l'article 2;
f) des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures
techniques à prendre pour atteindre les objectifs fixés à l'article
15, ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire
dans toute la mesure du possible les captures indésirées;
g) des mesures de sauvegarde permettant d'atteindre les objectifs
ciblés quantifiables et des mesures correctrices si nécessaire,
y compris pour le cas où la dégradation de la qualité ou de la
disponibilité des données menace la durabilité du stock.
2. Un plan pluriannuel peut aussi comprendre:
a) d'autres mesures de conservation, notamment des mesures visant
à éliminer progressivement les rejets compte tenu des meilleurs
avis scientifiques disponibles ou à limiter autant que possible
l'incidence négative de la pêche sur l'écosystème, qui
doivent être davantage précisées, le cas échéant,
conformément à l'article 18;
b) des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation
périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs
ciblés du plan pluriannuel;
c) le cas échéant, des objectifs spécifiques pour la partie du
cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule
en eau douce.
3. Un plan pluriannuel prévoit sa révision après une première
évaluation ex post, notamment pour tenir compte des changements
intervenus dans les avis scientifiques.
Article 11
Mesures de conservation nécessaires
pour le respect des obligations de la législation
environnementale de l'Union
Article 12
Mesures de la Commission en cas de
menace grave pour les ressources biologiques de la mer
Article 13
Mesures d'urgence adoptées par les
États membres
Article 14
Prévention et réduction au minimum
des captures indésirées
Article 15
Obligation de débarquement
1. Toutes les captures des espèces faisant l'objet
de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à
des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE)
n° 1967/2006, réalisées au cours d'activités de pêche dans
les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en
dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la
souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les
pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après,
sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis
enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas
échéant, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts
vivants, selon le calendrier ci-après.
a) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2015:
petites pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les
pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le
merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine, le
sprat);
grandes pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les
pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon
obèse, le makaire bleu et le makaire blanc);
pêcheries à des fins industrielles (c'est-à-dire les
pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien);
pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique.
b) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2015 pour les espèces
qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter
du 1 er janvier 2017 pour toutes les autres espèces dans les
pêcheries dans les eaux de l'Union en mer Baltique ciblant les
espèces faisant l'objet de limites de capture autres que celles
visées au point a).
c) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2016 pour les espèces
qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter
du 1 er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans:
i) la mer du Nord
pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le
lieu noir;
pêcheries ciblant la langoustine;
pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
pêcheries ciblant le merlu;
pêcheries ciblant la crevette nordique;
ii) les eaux occidentales septentrionales
pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le
lieu noir;
pêcheries ciblant la langoustine;
pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
pêcheries ciblant le merlu;
iii) les eaux occidentales australes
pêcheries ciblant la langoustine;
pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
pêcheries ciblant le merlu;
iv) les autres pêcheries ciblant des espèces faisant l'objet de
limites de capture.
d) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2017 pour les espèces
qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter
du 1 er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans les
pêcheries non couvertes par le point a), en mer Méditerranée,
en mer Noire et dans toutes les autres eaux de l'Union et dans
les eaux en dehors de l'Union qui ne relèvent pas de la
souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 46, aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement en vertu du présent article.
3. Lorsque tous les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d'une pêcherie donnée conviennent que l'obligation de débarquement devrait s'appliquer aux espèces autres que celles énumérées au paragraphe 1, ils peuvent présenter une recommandation commune aux fins d'étendre l'application de l'obligation de débarquement à ces autres espèces. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique mutatis mutandis. Lorsqu'une telle recommandation commune est présentée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46, contenant ces mesures.
4. L'obligation de débarquement visée au
paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) aux espèces dont la pêche est interdite et qui sont
identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union
adopté dans le domaine de la PCP;
b) aux espèces pour lesquelles des preuves scientifiques
démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des
caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème;
c) aux captures relevant d'exemptions de minimis.
d) aux poissons endommagés par des prédateurs
5. Les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation
de débarquement visées au paragraphe 1 sont définies dans les
plans pluriannuels prévus aux articles 9 et 10 et, le cas
échéant, elles sont précisées conformément à l'article 18,
y compris:
a) des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les
espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au
paragraphe 1, par exemple les mesures techniques visées à
l'article 7, paragraphe 2, qui visent à renforcer la
sélectivité des engins ou à réduire ou, dans la mesure du
possible, à éliminer les captures indésirées;
b) une indication des exemptions d'obligation de débarquement
des espèces visées au paragraphe 4, point b);
c) des dispositions prévoyant des exemptions de minimis ne
dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de
toutes les espèces soumises à l'obligation de débarquement
visée au paragraphe 1. L'exemption de minimis s'applique dans
les cas suivants:
i) lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très
difficile d'améliorer la sélectivité; ou
ii) afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au
traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de
pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne
représentent pas plus d'un certain pourcentage, à définir dans
un plan, du total des captures annuelles réalisées par ledit
engin.
Les captures relevant des dispositions visées au présent point
ne sont pas imputées sur les quotas concernés; toutefois,elles
sont toutes intégralement enregistrées.
Pendant une période transitoire de quatre ans, le pourcentage du
total des captures annuelles visé au présent point augmente:
i) de deux points de pourcentage pendant les deux premières
années d'application de l'obligation de débarquement; et
ii) d'un point de pourcentage au cours des deux années suivantes;
d) des dispositions relatives à la documentation concernant les
captures;
e) le cas échéant, la fixation de tailles minimales de
référence de conservation conformément au paragraphe 10.
6. Lorsque aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à larticle 18 du règlement (CE) n° 1967/2006, nest adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à larticle 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à larticle 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire des plans de rejets spécifiques contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans. Les États membres peuvent coopérer conformément à larticle 18 du présent règlement à la rédaction dun tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.
7. Lorsqu'aucune mesure n'a été adoptée en
vue de préciser l'exemption de minimis, que ce soit dans un plan
pluriannuel conformément au paragraphe 5 ou dans un plan de
rejets spécifique conformément au paragraphe 6, la Commission
adopte des actes délégués en conformité avec l'article 46,
énonçant une exemption de minimis visée au paragraphe 4, point
c), qui, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5,
point c) i) ou ii), ne dépasse pas 5 % du total des captures
annuelles de toutes les espèces soumises à une obligation de
débarquement qui s'applique en vertu du paragraphe 1. Cette
exemption de minimis est adoptée de manière à s'appliquer à
compter de la date d'application de l'obligation de débarquement
concernée.
8. Par dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les
quotas concernés conformément au paragraphe 1, les captures d'espèces
soumises à l'obligation de débarquement et dépassant les
quotas des stocks en question, ou les captures d'espèces pour
lesquelles l'État membre ne dispose pas de quota, peuvent être
déduites du quota des espèces cibles pour autant qu'elles ne
dépassent pas 9 % du quota des espèces cibles. La présente
disposition ne s'applique que lorsque le stock des espèces non
cibles se situe dans des limites biologiques de sécurité.
9. Pour les stocks faisant l'objet d'une obligation de
débarquement, les États membres peuvent recourir à la
flexibilité interannuelle jusqu'à 10 % des débarquements
autorisés. À cette fin, un État membre peut autoriser le
débarquement de quantités supplémentaires du stock faisant l'objet
d'une obligation de débarquement, pour autant que ces quantités
ne dépassent pas 10 % du quota alloué à cet État membre. L'article
105 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique.
10. Des tailles minimales de référence de conservation peuvent
être établies dans le but de veiller à la protection des
juvéniles d'organismes marins.
11. Pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement
visée au paragraphe 1, l'utilisation des captures d'espèces
dont la taille est inférieure à la taille minimale de
référence de conservation est limitée à des fins autres que
la consommation humaine directe, y compris les farines de poisson,
l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs
alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
12. Pour les espèces non soumises à lobligation de
débarquement visée au paragraphe 1, les captures despèces
dont la taille est inférieure à la taille minimale de
référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais
sont immédiatement rejetées en mer, sauf lorsquelles sont
utilisées comme appâts vivants.
13. Aux fins de contrôler que l'obligation de débarquement est
respectée, les États membres veillent à disposer d'une
documentation détaillée et précise concernant toutes les
sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens
appropriés, tels que des observateurs, la télévision en
circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres
respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité.
14. Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en uvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes.
Ces rapports annuels contiennent:
- les mesures prises par les États membres et les organisations
de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement,
- les mesures prises par les États membres pour contrôler le
respect de l'obligation de débarquement,
- les mesures prises par les États membres pour contrôler le
respect de l'obligation de débarquement,
-les informations relatives aux incidences socio-économiques de
l'obligation de débarquement,
-es informations sur les conséquences de l'obligation de
débarquement pour la sécurité à bord des navires de pêche,
-les informations relatives aux utilisations et aux débouchés
des captures d'une espèce soumise à l'obligation de
débarquement dont la taille est inférieure à la taille
minimale de référence de conservation,
-les informations relatives aux infrastructures portuaires et à
l'armement des navires en rapport avec l'obligation de
débarquement,
-pour chaque pêcherie concernée, les informations relatives aux
difficultés rencontrées dans la mise en uvre de l'obligation
de débarquement et les recommandations quant aux moyens d'y
remédier.
Article
16
Possibilités de pêche
Article 17
Critères d'attribution des
possibilités de pêche par les États membres
Lors de l'attribution des possibilités de
pêche dont ils disposent visées à l'article 16, les États
membres utilisent des critères transparents et objectifs, y
compris les critères à caractère environnemental, social et
économique. Les critères à utiliser peuvent notamment porter
sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les
antécédents en matière de respect des prescriptions, la
contribution à l'économie locale et le relevé des captures.
Les États membres s'efforcent, dans le cadre des possibilités
de pêche qui leur ont été allouées, de proposer des
incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des
engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant
des incidences réduites sur l'environnement, notamment une
faible consommation d'énergie et des dommages limités aux
habitats.
TITRE III
Régionalisation
Article 18
Coopération régionale sur les mesures
de conservation
1. Lorsque la Commission s'est vue conférer des pouvoirs, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, ainsi que dans les cas prévus à l'article 11 et à l'article 15, paragraphe 6, pour adopter des mesures par voie d'actes délégués ou d'exécution, dans le cas d'une mesure de conservation de l'Union s'appliquant à une zone géographique concernée, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures peuvent, dans un délai à fixer dans la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel, convenir de soumettre des recommandations communes visant à atteindre les objectifs visés par l'Union dans les mesures de conservation, les plans pluriannuels ou les plans de rejets spécifiques. La Commission n'adopte aucun acte délégué ou acte d'exécution avant l'expiration du délai de soumission des recommandations communes par les États membres.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par les mesures visées au paragraphe 1 collaborent entre eux à la formulation de recommandations communes. Ils consultent également le ou les conseils consultatifs compétents. La Commission encourage la coopération entre États membres, notamment, si nécessaire, en veillant à ce que les organismes scientifiques compétents leur apportent une assistance scientifique.
3. Lorsqu'une recommandation commune est présentée en vertu du paragraphe 1, la Commission peut adopter ces mesures par voie d'actes délégués ou d'actes d'exécution, sous réserve que ladite recommandation soit compatible avec la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel concernés.
4. Lorsque la mesure de conservation s'applique à un stock halieutique précis partagé avec des pays tiers et géré par des organisations multilatérales de pêche ou relevant d'accords bilatéraux ou multilatéraux, l'Union met tout en uvre pour convenir avec les partenaires concernés des mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2.
5. Les États membres veillent à ce que les
recommandations communes relatives à des mesures de conservation
devant être adoptées en vertu du paragraphe 1 soient fondées
sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent
toutes les exigences suivantes:
a) soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2;
b) soient compatibles avec le champ d'application et les
objectifs de la mesure de conservation pertinente;
c) soient compatibles avec le champ d'application et atteignent
de manière efficace les objectifs et les objectifs ciblés
quantifiables définis dans le plan pluriannuel pertinent;
d) soient au moins aussi strictes que les mesures exitantes en
vertu du droit de l'Union.
6. Si les États membres ne parviennent pas tous à s'entendre sur des recommandations communes à transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti ou si ces recommandations communes relatives à des mesures de conservation ne sont pas jugées compatibles avec les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables desdites mesures de conservation, la Commission peut présenter une proposition relative à des mesures appropriées, conformément au traité.
7. Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres ayant un intérêt direct dans une pêcherie d'une zone géographiquement définie peuvent également élaborer à l'attention de la Commission des recommandations communes relatives aux mesures que celle-ci devrait proposer ou adopter.
8. À titre de méthode de
coopération régionale supplémentaire ou de remplacement, les
États membres seront habilités, dans une mesure de conservation
de l'Union qui s'applique à une zone géographique concernée, y
compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9
et 10, à adopter dans un délai précis des mesures détaillant
ladite mesure de conservation. Les États membres concernés
adoptent ces mesures en étroite coopération. Les paragraphes 2,
4 et 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. La
Commission est associée à ce processus et il est tenu compte de
ses observations. Les États membres adoptent uniquement leurs
mesures nationales respectives si un accord sur le contenu de ces
mesures a été dégagé par tous les États membres concernés.
Si la Commission estime que la mesure adoptée par un État
membre ne respecte pas les conditions énoncées dans la mesure
de conservation concernée, elle peut, sous réserve qu'elle
fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre
concerné modifie ou abroge cette mesure.
TITRE IV
Mesures nationales
Article 19
Mesures des États membres applicables
uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon ou aux
personnes établies sur leur territoire
1. Un État membre peut adopter
des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les
eaux de l'Union à condition que ces mesures remplissent toutes
les exigences suivantes:
a) s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant son
pavillon ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas
menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur
cette partie de son territoire auquel le traité s'applique;
b) soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2;
c) soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en
vertu du droit de l'Union.
2. Un État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1.
3. Les États membres rendent
publiques les informations appropriées concernant les mesures
adoptées conformément au présent article.
Article 20
Mesures des États membres applicables
dans la zone des 12 milles marins
1. Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant que l'Union n'ait adopté aucune mesure de conservation et de gestion spécifiquement pour cette zone ou destinée à remédier en particulier au problème constaté par l'État membre concerné. Les mesures adoptées par l'État membre sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et sont au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.
2. Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures, qui est assorti d'un exposé des motifs qui démontre, entre autres, qu'elles sont non discriminatoires. Aux fins de cette consultation, l'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable qui n'est cependant pas inférieur à deux mois.
3. Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.
4. Si la Commission estime qu'une
mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les
conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve
qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État
membre concerné modifie ou abroge la mesure en question.
PARTIE IV
GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Article 21
Etablissement de systèmes de concessions
de pêche transférables
Les États membres peuvent mettre en place un
système de concessions de pêche transférables. Les États
membres disposant d'un tel système créent et tiennent à jour
un registre de concessions de pêche transférables.
Article 22
Adaptation et gestion de la capacité de
pêche
1. Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, en tenant compte des tendances et sur la base des meilleurs avis scientifiques, l'objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux.
2. Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission, pour le 31 mai de chaque année, un rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et les possibilités de pêche. Afin de faciliter une approche commune dans l'ensemble de l'Union, ce rapport est préparé conformément aux lignes directrices communes que la Commission peut formuler en indiquant les paramètres techniques, sociaux et économiques pertinents.
Le rapport contient une évaluation annuelle de la capacité de la flotte nationale et de tous les segments de flotte de chaque État membre. Dans le rapport, on s'efforce de mettre en évidence les surcapacités structurelles par segment et d'apprécier la rentabilité à long terme par segment. Les rapports sont rendus publics.
3. En ce qui concerne l'évaluation visée au paragraphe 2, second alinéa, les États membres fondent leur analyse sur l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et leurs possibilités de pêche. Des évaluations séparées sont établies pour les flottes qui opèrent dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement hors des eaux de l'Union.
4. Si l'évaluation montre clairement que la capacité de pêche n'est pas bien proportionnée aux possibilités de pêche, l'État membre élabore et inclut dans son rapport un plan d'action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence. Le plan d'action définit les objectifs ciblés et outils d'adaptation pour parvenir à l'équilibre ainsi qu'un calendrier précis pour sa mise en uvre.
Chaque année, la Commission établit un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l'équilibre entre la capacité de pêche des flottes des États membres et leurs possibilités de pêche conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 2, premier alinéa. Ce rapport comporte des plans d'action visés au premier alinéa du présent paragraphe. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2015.
Le fait, pour un État membre, de ne pas transmettre le rapport visé au paragraphe 2 et/ou de ne pas appliquer le plan d'action visé au premier alinéa du présent paragraphe peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre au titre des investissements dans le ou les segments de flotte concernés conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.
5. Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche.
6. La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l'aide publique n'est pas remplacée.
7. Les États membres veillent
à ce qu'à compter du 1er janvier 2014, la capacité de pêche
de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de
capacité de pêche énoncés à l'annexe II.
Article 23
Mécanisme d'entrée et de sortie
1. Les États membres gèrent les entrées dans leur flotte et les sorties de celle-ci de sorte que les entrées de nouvelles capacités n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins équivalentes.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les dispositions d'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent être adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
3. Au plus tard le 30 décembre 2018, la Commission évalue le mécanisme d'entrée et de sortie au vu de l'évolution de la relation entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche prévisibles et propose, s'il y a lieu, une modification de ce mécanisme.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la France
est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2025, à introduire une
nouvelle capacité dans les différents segments à Mayotte, en
tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après
dénommée "Mayotte"), visés à l'annexe II, sans
retrait d'une capacité équivalente.
Article 24
Fichiers de la flotte de pêche
1. Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement.
2. Les États membres présentent à la Commission les informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission tient à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 2. Elle garantit l'accès du public au fichier de la flotte de pêche de l'Union en veillant à ce que les données à caractère personnel soient correctement protégées.
4. La Commission adopte des
actes d'exécution définissant les exigences opérationnelles
techniques applicables à l'enregistrement, au format et aux
modalités de transmission des informations visées aux
paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47,
paragraphe 2.
PARTIE V
BASE SCIENTIFIQUE POUR LA GESTION DES
PÊCHES
Article 25
Données requises aux fins de la gestion
des pêches
1. Conformément aux règles
adoptées en matière de collecte des données, les États
membres collectent et gèrent des données biologiques,
environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires
à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des
utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la
Commission. L'acquisition et la gestion de ces données peuvent
faire l'objet d'un financement au titre du Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, conformément à un futur
acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier
à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.
Ces données permettent notamment d'évaluer:
a) l'état des ressources biologiques de la mer exploitées;
b) le niveau de la pêche et l'incidence des activités de pêche
sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes
marins; et
c) les performances socioéconomiques des secteurs de la pêche,
de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union
et hors de celles-ci.
2. La collecte, la gestion et l'utilisation
des données reposent sur les principes suivants:
a) les données sont exactes et fiables, et collectées en temps
utile;
b) des mécanismes de coordination sont utilisés pour éviter
que les mêmes données soient collectées plusieurs fois à des
fins différentes;
c) les données recueillies sont stockées et protégées en
toute sécurité dans des bases de données informatisées, et
mises à disposition du public, le cas échéant, notamment sous
forme agrégée tout en garantissant leur confidentialité;
d) la Commission ou des organismes qu'elle désigne ont accès
aux bases de données nationales et aux systèmes nationaux
utilisés pour traiter les données collectées afin de vérifier
l'existence et la qualité des données;
e) les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les
obtenir sont mises, en temps utile, à la disposition des
instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion,
par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la
pêche, et de toute partie intéressée, sauf circonstances
imposant la protection et la confidentialité en vertu du droit
applicable de l'Union.
3. Chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'exécution de leurs programmes nationaux de collecte des données et le rendent public.
La Commission procède à l'évaluation du rapport annuel sur la collecte des données après consultation de son organisme consultatif scientifique et, le cas échéant, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dont l'Union est partie contractante ou dans lesquelles elle a le statut d'observateur, et des instances scientifiques internationales compétentes.
4. Les États membres assurent la coordination, au niveau national, de la collecte et de la gestion des données scientifiques, y compris de nature socioéconomique, aux fins de la gestion des pêches. Dans ce but, ils désignent un correspondant national et organisent une réunion nationale annuelle de coordination. La Commission est informée des activités de coordination menées au niveau national et est invitée aux réunions de coordination.
5. En étroite coopération avec la Commission, les États membres coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région et mettent tout en uvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région.
6. La collecte, la gestion et l'utilisation des données s'effectuent de manière efficace au regard des coûts.
7. Le fait, pour un État
membre, de ne pas collecter et/ou fournir les données en temps
opportun aux utilisateurs finals, peut entraîner une suspension
ou une interruption proportionnée de l'aide financière
correspondante de l'Union en faveur de cet État membre,
conformément à un futur acte de l'Union établissant les
conditions du soutien financier à la politique maritime et de la
pêche pour la période 2014-2020.
Article 26
Consultation d'organismes scientifiques
La Commission consulte les organismes
scientifiques appropriés. Le CSTEP est consulté le cas
échéant sur les matières relevant de la conservation et de la
gestion des ressources marines vivantes, et notamment sur les
aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et
techniques. La consultation des organismes scientifiques se fait
en veillant à la bonne gestion des fonds publics, avec comme
objectif d'éviter la répétition des travaux par ces organismes.
Article 27
Recherche et avis scientifiques
1. Les États membres réalisent des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Ils coordonnent leurs programmes de recherche, d'innovation et d'élaboration d'avis scientifiques liés à la pêche avec les autres États membres, en étroite coopération avec la Commission, au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union en associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés. Ces activités bénéficient d'un financement par le budget de l'Union, conformément aux actes juridiques de l'Union pertinents.
2. Avec la participation des
parties prenantes concernées, en faisant notamment appel aux
ressources financières disponibles de l'Union et en coordonnant
leur action, les États membres font en sorte que les
compétences et les ressources humaines pertinentes nécessaires
au processus consultatif scientifique soient disponibles.
PARTIE VI
POLITIQUE EXTÉRIEURE
Article 28
Objectifs
1. En vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin, l'Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3.
2. Plus
particulièrement, l'Union:
a) apporte activement sa contribution et son soutien à l'approfondissement
des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques;
b) renforce la cohérence stratégique des initiatives de l'Union,
eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au
commerce et au développement, ainsi que la cohérence des
mesures prises dans le cadre de la coopération au développement
et de la coopération scientifique, technique et économique;
c) contribue à la durabilité d'activités de pêche
économiquement viables et favorisant l'emploi dans l'Union;
d) veille à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors
des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes
que le droit de l'Union applicable dans le domaine de la PCP,
tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour
les opérateurs de l'Union par rapport aux autres opérateurs de
pays tiers;
e) encourage et soutient, dans toutes les enceintes
internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la
pêche INN;
f) encourage la création et le renforcement des comités d'application
des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des
organismes indépendants et des mesures correctives appropriées,
y compris de sanctions effectives et dissuasives, qui doivent
être appliquées d'une manière transparente et non
discriminatoire.
3. Les dispositions de la présente partie sont sans préjudice
des dispositions particulières des accords internationaux
adoptées au titre de l'article 218 du traité.
TITRE I
Organisations internationales de pêche
Article 29
Activités de l'Union au sein des
organisations internationales de pêche
1. L'Union apporte activement sa contribution et son soutien aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP.
2. Les positions de l'Union dans les organisations internationales traitant de la pêche et les ORGP reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l'article 2, en particulier au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point c). L'Union s'efforce de lancer le processus visant à améliorer l'efficacité des ORGP afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer relevant de leur compétence.
3. L'Union soutient activement la mise en place de mécanismes appropriés et transparents d'attribution des possibilités de pêche.
4. L'Union encourage la
coopération entre les ORGP, la cohérence entre leurs cadres
réglementaires respectifs et soutient l'approfondissement des
connaissances et l'élaboration des avis scientifiques pour faire
en sorte que leurs recommandations soient fondées sur ces avis.
Article 30
Respect des dispositions internationales
L'Union, notamment via l'Agence européenne de
contrôle des pêches (ci-après dénommée "Agence"),
coopère avec les pays tiers et les organisations internationales
traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le
respect des mesures, en particulier celles visant à lutter
contre la pêche INN, afin de veiller au strict respect des
mesures adoptées par ces organisations internationales.
TITRE II
Accords de partenariat dans le domaine de
la pêche durable
Article 31
Principes et objectifs des accords de
partenariat dans le domaine de la pêche durable
Principes et objectifs des accords de
partenariat dans le domaine de la pêche durable
1. Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche
durable avec les pays tiers établissent un cadre de gouvernance
juridique, environnementale, économique et sociale pour les
activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union
dans les eaux des pays tiers.
Ces cadres peuvent comporter:
a) la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et
de recherche nécessaires;
b) des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance;
c) d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration
d'une politique de la pêche durable par le pays tiers.
2. Dans le but de garantir une exploitation durable des surplus de ressources biologiques de la mer, l'Union met tout en oeuvre pour garantir que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers soient dans l'intérêt mutuel de l'Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de leur industrie de la pêche et qu'ils contribuent à maintenir l'activité des flottes de l'Union et visent à obtenir une part des surplus disponibles qui soit appropriée et corresponde aux intérêts des flottes de l'Union.
3. Dans le but de garantir que les navires de l'Union pêchant dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable exercent leurs activités, le cas échéant, dans le respect de normes similaires à celles applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux de l'Union, l'Union s'efforce d'intégrer dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable des dispositions appropriées concernant les obligations de débarquement des poissons et des produits de la pêche.
4. Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, il y a lieu de prendre dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes.
5. Les navires de pêche de l'Union n'exercent leurs activités dans les eaux d'un pays tiers avec lequel un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable est en vigueur que s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément à cet accord.
6. L'Union veille à inclure dans les accords
de partenariat dans le domaine de la pêche durable une clause
relative au respect des principes démocratiques et des droits de
l'homme, qui constitue un élément essentiel de ces accords.
Dans la mesure du possible, ces accords comprennent également:
a) une clause interdisant d'accorder aux autres flottes
présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que
celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris
les conditions concernant la conservation, le développement et
la gestion des ressources, les accords financiers et les
redevances et droits liés à la délivrance d'autorisations de
pêche;
b) une clause d'exclusivité concernant la règle prévue au
paragraphe 5.
7. Des efforts sont faits au niveau de l'Union pour surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux en dehors de l'Union hors du cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable.
8. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et opérant hors des eaux de l'Union soient en mesure de fournir une documentation détaillée et précise de toutes leurs activités de pêche et de transformation.
9. L'autorisation de pêche visée au
paragraphe 5 est accordée à un navire qui s'est désinscrit du
fichier de la flotte de pêche de l'Union et a ensuite
réintégré le fichier dans un délai de 24 mois, seulement si
le propriétaire dudit navire a fourni aux autorités
compétentes de l'État membre du pavillon toutes les données
requises pour établir que, pendant cette période, le navire a
exercé ses activités dans le plein respect des normes
applicables à un navire battant pavillon de l'Union.
Lorsque l'État qui a accordé le pavillon pendant la période au
cours de laquelle le navire ne figurait plus dans le fichier de
la flotte de pêche de l'Union est, en vertu du droit de l'Union,
un État non coopérant pour ce qui est de combattre, de
dissuader et d'éradiquer la pêche INN, ou un État autorisant
une exploitation non durable des ressources marines vivantes,
cette autorisation de pêche n'est accordée que s'il est établi
que les opérations de pêche du navire ont cessé et que le
propriétaire a pris des mesures immédiates pour supprimer le
navire du fichier de cet État.
10. La Commission fait en sorte que des évaluations ex ante et ex post indépendantes soient réalisées pour chaque protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil en temps utile avant de présenter au Conseil une recommandation visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un nouveau protocole. Une synthèse de ces évaluations est mise à la disposition du public.
Article 32
Aide financière
1. L'Union fournit une aide
financière aux pays tiers dans le cadre des accords de
partenariat dans le domaine de la pêche durable afin:
a) |
de
supporter une partie des coûts d'accès aux ressources
halieutiques dans les eaux du pays tiers; la part des
coûts d'accès aux ressources halieutiques incombant aux
propriétaires de navires de l'Union est estimée pour
chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche
durable ou chaque protocole à un tel accord et elle est
juste, non discriminatoire et proportionnelle aux
avantages offerts par les conditions d'accès; |
b) |
d'établir
le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le
maintien des instituts scientifiques et de recherche
nécessaires, de promouvoir les processus de consultation
des groupes d'intérêt et de prévoir les capacités de
suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les
autres éléments relatifs au renforcement des capacités
d'élaboration d'une politique de pêche durable par le
pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention
de résultats spécifiques et complète les projets et
programmes de développement mis en place dans le pays
tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci. |
2. Dans le cadre de chaque
accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, l'aide
financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements
relatifs à l'accès aux ressources halieutiques. Comme condition
pour les paiements effectués au titre de l'aide financière, l'Union
exige l'obtention de résultats spécifiques et surveille de
près les progrès accomplis.
TITRE III
Gestion des stocks présentant un
intérêt pour toutes les parties
Article 33
Principes et objectifs de la gestion des
stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers
et des accords en matière d'échange et de gestion commune
1. Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin d'obtenir que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme au présent règlement, et en particulier à l'objectif figurant à l'article 2, paragraphe 2. Lorsqu'aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en uvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, en particulier en ce qui concerne l'objectif prévu à l'article 2, paragraphe 2, favorisant ainsi des conditions équitables pour les opérateurs de l'Union.
2. Afin d'assurer une exploitation durable des stocks partagés avec des pays tiers et de garantir la stabilité des opérations de pêche de ses flottes, l'Union s'efforce, conformément à la CNUDM, d'établir avec des pays tiers des accords bilatéraux ou multilatéraux visant une gestion commune des stocks et prévoyant notamment, s'il y a lieu, l'établissement d'un accès aux eaux et aux ressources et les conditions de cet accès, l'harmonisation des mesures de conservation et l'échange de possibilités de pêche.
PARTIE VII
AQUACULTURE
Article 34
Promotion de l'aquaculture durable
1. Afin de promouvoir la durabilité et de
contribuer à la sécurité et à l'approvisionnement
alimentaires, à la croissance et à l'emploi, la Commission
établit des lignes directrices stratégiques de l'Union non
contraignantes relatives aux priorités et objectifs ciblés
communs pour le développement des activités d'aquaculture
durables. Ces lignes directrices stratégiques tiennent compte
des positions de départ et des situations respectives dans l'ensemble
de l'Union, constituent la base des plans stratégiques nationaux
pluriannuels et visent à:
a) améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture et
à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir l'innovation;
b) réduire la charge administrative et à faire en sorte que la
mise en oeuvre du droit de l'Union soit plus efficace et réponde
mieux aux besoins des parties prenantes;
c) stimuler l'activité économique;
d) permettre la diversification et l'amélioration de la qualité
de la vie dans les zones côtières et intérieures;
e) intégrer les activités d'aquaculture dans la planification
de l'espace maritime, côtier et intérieur.
2. Au plus tard le 30 juin 2014, les États membres établissent un plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités d'aquaculture sur leur territoire.
3. Le plan stratégique national pluriannuel inclut les objectifs des États membres et les mesures et calendriers nécessaires pour les atteindre.
4. Les plans stratégiques nationaux
pluriannuels visent notamment à:
a) simplifier les démarches administratives, en particulier pour
les évaluations et les études d'impact et pour les licences;
b) renforcer de manière raisonnable la certitude pour les
opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès
aux eaux et à l'espace;
c) définir des indicateurs relatifs à la durabilité
environnementale, économique et sociale;
d) évaluer d'autres effets transfrontaliers éventuels, en
particulier sur les ressources biologiques de la mer et les
écosystèmes marins pouvant concerner des États membres voisins;
e) créer des synergies entre les programmes de recherche
nationaux et susciter une collaboration entre ce secteur et la
communauté scientifique;
f) promouvoir l'avantage compétitif d'une alimentation durable
et de haute qualité;
g) promouvoir les pratiques et la recherche aquacoles en vue de
renforcer les effets positifs sur l'environnement et sur les
ressources halieutiques et de réduire les incidences négatives,
en allégeant notamment la pression sur les stocks halieutiques
utilisés pour la production d'aliments pour animaux et en
améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources.
5. Les États membres échangent des informations et leurs meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.
6. La Commission encourage l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les États membres et facilite la coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.
PARTIE VIII
ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
Article 35
Objectifs
1. Une organisation commune des marchés dans
le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (ci-après
dénommée "organisation commune des marchés") est
établie afin:
a) de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article
2, et notamment à l'exploitation durable des ressources
biologiques de la mer vivantes;
b) de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer
la PCP au niveau adéquat;
c) de renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et de
l'aquaculture de l'Union, notamment celle des producteurs;
d) d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en
particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de
la compréhension des marchés de l'Union pour les produits de la
pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement,
d'assurer une répartition plus équilibrée de la valeur
ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement du
secteur, ainsi que d'améliorer l'information et la
sensibilisation des consommateurs, au moyen d'un affichage et d'un
étiquetage fournissant des informations compréhensibles;
e) de contribuer à assurer des conditions égales pour tous les
produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation
durable des ressources halieutiques;
f) de contribuer à garantir aux consommateurs une offre
diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture;
g) de fournir au consommateur des informations vérifiables et
exactes sur l'origine du produit et son mode de production,
grâce au marquage et à l'étiquetage notamment.
2. L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et qui sont commercialisés dans l'Union.
3. L'organisation commune des marchés comprend
notamment:
a) l'organisation du secteur comprenant des mesures de
stabilisation du marché;
b) les plans de production et de commercialisation des
organisations de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture;
c) des normes communes de commercialisation;
d) l'information des consommateurs.
PARTIE IX
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 36
Objectifs
1. Le respect des règles de la PCP est assuré
par un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union,
couvrant notamment la lutte contre la pêche INN.
2. Le contrôle et l'exécution de la PCP comprennent en
particulier les éléments suivants, sur lesquels ils s'appuient:
a) une approche globale, intégrée et commune;
b) une coopération et une coordination entre les États membres,
la Commission et l'Agence;
c) le rapport coût-efficacité et la proportionnalité;
d) l'utilisation de technologies de contrôle efficaces afin de
garantir la disponibilité et la qualité des données relatives
à la pêche;
e) un cadre de l'Union pour le contrôle, l'inspection et l'exécution;
f) une stratégie reposant sur les risques axée sur des
vérifications par recoupements systématiques et automatisées
de toutes les données pertinentes disponibles;
g) la mise en place d'une culture du respect des règles et de la
coopération chez tous les opérateurs et pêcheurs.
L'Union adopte des mesures appropriées à l'égard des pays
tiers qui autorisent des activités de pêche non durables.
3. Les États membres adoptent des mesures appropriées visant à
garantir le contrôle, l'inspection et l'exécution des
activités pratiquées dans le cadre de la PCP, notamment l'instauration
de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée
jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son
fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la
longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent
à partir de Mayotte.
5. Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier
provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est
inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.
Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le
code d'identification, pour chaque navire. Les navires
enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme
immatriculés à Mayotte.
( 1 ) Règlement (UE) n °1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) n° 1184/2006 du Conseil et règlement (UE) n °224/2009 du Conseil et abrogeant et règlement (UE) n °104/2000 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).
Article 37
Groupe d'experts sur le respect des
règles
1. Un groupe d'experts sur le
respect des règles est établi par la Commission afin d'évaluer,
de faciliter et de renforcer la mise en uvre et le respect
des obligations dans le cadre du régime de contrôle de la
pêche de l'Union.
2. Le groupe d'experts est
composé de représentants de la Commission et des États membres.
À la demande du Parlement européen, la Commission peut inviter
ce dernier à dépêcher des experts pour participer aux
réunions du groupe d'experts. L'Agence peut assister aux
réunions du groupe d'experts en qualité d'observateur.
3. Le groupe d'experts a
notamment pour tâches:
a) |
d'examiner
régulièrement les questions ayant trait au respect et
à la mise en oeuvre des règles dans le cadre du régime
de contrôle de la pêche de l'Union et de déterminer
quelles sont les difficultés suscitant des
préoccupations communes éventuellement rencontrées
dans la mise en uvre des règles de la PCP; |
b) |
de
formuler des avis concernant l'application des règles de
la PCP, y compris en ce qui concerne les priorités de l'aide
financière de l'Union; et |
c) |
d'échanger
des informations sur les activités de contrôle et d'inspection,
y compris la lutte contre la pêche INN. |
4. Le Parlement européen et
le Conseil sont tenus pleinement informés, de manière
régulière, par le groupe d'experts des activités ayant trait
au respect des règles visées au paragraphe 3.
Article 38
Projets pilotes portant sur de nouvelles
technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des
données
La Commission et les États membres peuvent
mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies
de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.
Article 39
Participation aux coûts de contrôle, d'inspection,
d'exécution et de collecte des données
Les États membres peuvent demander à leurs
opérateurs de contribuer proportionnellement aux coûts de
fonctionnement relatifs à la mise en uvre du régime de
contrôle de la pêche de l'Union et à la collecte de données.
PARTIE X
INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 40
Objectifs
Une aide financière de l'Union peut être
octroyée afin de contribuer à la réalisation des objectifs
définis à l'article 2.
Article 41
Conditions d'octroi de l'aide financière
aux États membres
1. Sous réserve des
conditions qui seront précisées dans les actes législatifs
pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux États
membres est subordonnée au respect, par ces derniers, des
règles de la PCP.
2. Le non-respect par les
États membres des règles de la PCP peut entraîner l'interruption
ou la suspension des paiements ou l'application d'une correction
financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le
cadre de la PCP. Ces mesures sont proportionnées à la nature,
à la gravité, à la durée et à la répétition du non-respect
des règles.
Article 42
Conditions d'octroi de l'aide financière
aux opérateurs
1. Sous réserve des
conditions qui seront précisées dans les actes législatifs
pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux
opérateurs est subordonnée au respect, par ces derniers, des
règles de la PCP.
2. Sous réserve de règles
spécifiques à adopter, les infractions graves commises par les
opérateurs en ce qui concerne les règles de la PCP entraînent
l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide
financière de l'Union et/ou l'application de corrections
financières. Ces mesures, adoptées par l'État membre, sont
dissuasives, efficaces et proportionnées à la nature, à la
gravité, à la durée et à la répétition des infractions
graves commises.
3. Les États membres veillent
à ce que l'aide financière de l'Union ne soit accordée à un
opérateur qu'à la condition que celui-ci n'ait pas été
sanctionné pour infraction grave dans la période d'un an
précédant la date à laquelle l'aide est demandée.
PARTIE XI
CONSEILS CONSULTATIFS
Article 43
Création des conseils consultatifs
1. Des conseils consultatifs
sont établis pour chacune des zones géographiques ou chacun des
domaines de compétence énoncés à l'annexe III afin de
favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties
prenantes, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et de
contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article
2.
2. Plus particulièrement, les
nouveaux conseils consultatifs ci-après sont établis,
conformément à l'annexe III:
a) |
un
conseil consultatif pour les régions
ultrapériphériques, scindé en trois sections pour
chacun des bassins maritimes ci-après: Atlantique Ouest,
Atlantique Est, océan Indien; |
b) |
un
conseil consultatif pour l'aquaculture; |
c) |
un
conseil consultatif pour les marchés; |
d) |
un
conseil consultatif pour la mer Noire. |
3. Chaque conseil consultatif
établit son règlement intérieur.
Article 44
Tâches des conseils consultatifs
1. Dans le cadre de l'application
du présent règlement, la Commission consulte, le cas échéant,
les conseils consultatifs.
2. Les conseils consultatifs
peuvent:
a) |
soumettre
des recommandations et des suggestions à la Commission
et à l'État membre concerné sur des questions
relatives à la gestion des pêches, à la conservation
et aux aspects socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture
et, notamment, des recommandations sur la manière de
simplifier les règles de gestion des pêches; |
b) |
informer
la Commission et les États membres des problèmes liés
à la gestion, à la conservation et aux aspects
socioéconomiques des pêches et, le cas échéant, de l'aquaculture
selon leur zone géographique ou leurs domaines de
compétence et proposer des solutions pour remédier à
ces problèmes; |
c) |
contribuer,
en étroite collaboration avec les scientifiques, à la
collecte, à la transmission et à l'analyse des données
nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation. |
Si une question intéresse deux conseils
consultatifs ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter
des recommandations communes sur cette question.
3. Les conseils consultatifs
sont consultés sur les recommandations communes en vertu de l'article
18. Ils peuvent également être consultés par la Commission et
par les États membres sur d'autres mesures. Il est tenu compte
de leurs avis. Ces consultations sont sans préjudice de la
consultation du CSTEP ou d'autres organismes scientifiques. Les
avis des conseils consultatifs peuvent être soumis à l'ensemble
des États membres concernés et à la Commission.
4. La Commission et, le cas
échéant, l'État membre concerné répondent dans un délai de
deux mois à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils
reçoivent en vertu du paragraphe 1. Lorsque les mesures finales
qui sont adoptées divergent des avis, recommandations et
suggestions qu'ils reçoivent des conseils consultatifs en vertu
du paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné
fournit des explications détaillées sur les raisons de ces
divergences.
Article 45
Composition, fonctionnement et
financement des conseils consultatifs
1. Les conseils consultatifs
sont composés:
a) |
d'organisations
représentant le secteur de la pêche et, le cas
échéant, d'opérateurs de l'aquaculture, ainsi que de
représentants des secteurs de la transformation et de la
commercialisation; |
b) |
d'autres
groupes d'intérêt concernés par la PCP (par exemple
les organisations environnementales et les associations
de consommateurs). |
2. Chaque conseil consultatif
est constitué d'une assemblée générale et d'un comité
exécutif, notamment, le cas échéant, afin d'instituer un
secrétariat et des groupes de travail pour traiter les questions
de coopération régionale en vertu de l'article 18, et adopte
les mesures nécessaires à son fonctionnement.
3. Les conseils consultatifs
fonctionnent et reçoivent les financements prévus à l'annexe
III.
4. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article
46 définissant les modalités du fonctionnement des conseils
consultatifs.
PARTIE XII
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 46
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 2, à l'article
15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4,
est conféré pour une période de cinq ans à compter du 29
décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la
délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la
période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement
prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le
Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation,
trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir
visée à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15,
paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation
de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le
jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal
officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui
est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte
à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen
et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté
en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 15,
paragraphes 2, 3, 6 et 7, et de l'article 45, paragraphe 4, n'entre
en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas
exprimé d'objections dans les deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou
si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux
mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 47
Comité
1. La Commission est assistée
par un comité de la pêche et de l'aquaculture. Ledit comité
est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait
référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE)
no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis sur un
projet d'acte d'exécution à adopter conformément à l'article
23, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et
l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE)
no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait
référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE)
no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
PARTIE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 48
Abrogations et modifications
1. Le règlement (CE) no 2371/2002
est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent
comme faites au présent règlement.
2. La décision 2004/585/CE
est abrogée à la date d'entrée en vigueur des règles
adoptées conformément à l'article 45, paragraphe 4, du
présent règlement.
3. L'article 5 du règlement (CE)
no 1954/2003 du Conseil (25) est supprimé.
4. Le règlement (CE) no 639/2004
du Conseil (26) est abrogé.
5. À l'article 105 du
règlement (CE) no 1224/2009, le paragraphe suivant est
inséré:
"3 bis. Par dérogation
aux paragraphes 2 et 3, aucun coefficient multiplicateur n'est
appliqué aux captures qui font l'objet d'une obligation de
débarquement, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no
1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), sous
réserve que le dépassement par rapport aux débarquements
autorisés n'excède pas 10 %.
Article 49
Réexamen
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP avant le 31 décembre 2022.
Article 50
Rapport annuel
La Commission rend compte chaque année au
Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la
mise en uvre du rendement maximal durable et de l'état des
stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption
du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de
pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors
de l'Union, pour les navires de l'Union.
Article 51
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEKEVICIUS
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.
(2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.
(3) Position du Parlement européen du
6 février 2013 (n°n encore parue au Journal officiel) et
position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2013 (n°n
encore parue au Journal officiel). Position du Parlement
européen du 9 décembre 2013 (n°n encore parue au Journal
officiel)
(4) Règlement (CE) no 2371/2002
du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre
de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p.
59).
(5) Convention des Nations unies sur
le droit de la mer et accord relatif à l'application de la
partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).
(6) Décision 98/392/CE du Conseil du
23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté
européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994
relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO
L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(7) Décision 98/414/CE du Conseil du
8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté
européenne de l'accord aux fins de l'application des
dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la
gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent
tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).
(8) Accord aux fins de l'application
des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à
la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent
tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs
(JO L 189 du 3.7.1998, p. 17).
(9) Décision 96/428/CE du Conseil du
25 juin 1996 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord
visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute
mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO
L 177 du 16.7.1996, p. 24).
(10) Accord visant à favoriser le
respect par les navires de pêche en haute mer des mesures
internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996,
p. 26).
(11) Directive 2008/56/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu
marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin")
(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(12) Directive 2009/147/CE du
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant
la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(13) Directive 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992,
p. 7).
(14) Résolution du Conseil du 3
novembre 1976 concernant certains aspects externes de la
création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une
zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles (JO C 105
du 7.5.1981, p. 1).
(15) Décision 2005/629/CE de la
Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique,
technique et économique de la pêche (JO L 225 du 31.8.2005, p.
18).
(16) Règlement (UE) no 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13).
(17) Décision 2004/585/CE du Conseil
du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs
régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO
L 256 du 3.8.2004, p. 17).
(18) Règlement (CE) no 1967/2006
du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion
pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93
et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006,
p. 11).
(19) Règlement (CEE) no 2930/86
du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les
caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p.
1).
(20) Règlement (CE) no 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE)
no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005,
(CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007,
(CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008
et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94
et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(21) Règlement (CE) no 1005/2008
du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE)
no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les
règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L
286 du 29.10.2008, p. 1).
(22) Les zones CIEM (conseil
international pour l'exploration de la mer) sont définies dans
le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de
statistiques sur les captures nominales des États membres se
livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009,
p. 70).
(23) Les zones COPACE (comité des
pêches de l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche
FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à
la communication de statistiques sur les captures nominales des
États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en
dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(24) Règlement (UE) no 1379/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à
l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits
de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) no 1184/2006
du Conseil et règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil et
abrogeant et règlement (UE) no 104/2000 du Conseil (voir page 1
du présent Journal officiel).
(25) Règlement (CE) no 1954/2003
du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort
de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche
communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et
abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95
(JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(26) Règlement (CE) no 639/2004
du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de
pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (JO L
102 du 7.4.2004, p. 9).
(27) Règlement (UE) no 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à
la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et
abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004
du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L
354 du 28.12.2013, p. 23)".
ANNEXE I
ACCÈS AUX BANDES
CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2
ANNEXE II
PLAFONDS DE CAPACITÉ DE
PÊCHE
Plafonds de capacité
État
membre |
GT |
kW |
Belgique |
18 962 |
51 586 |
Bulgarie |
7 250 |
62 708 |
Danemark |
88 762 |
313 333 |
Allemagne |
71 117 |
167 078 |
Estonie |
21 677 |
52 566 |
Irlande |
77 568 |
210 083 |
Grèce |
84 123 |
469 061 |
Espagne
(y compris les régions ultrapériphériques) |
423 550 |
964 826 |
France
(y compris les régions ultrapériphériques) |
214 282 |
1 166 328 |
Croatie |
53 452 |
426 064 |
Italie |
173 506 |
1 070 028 |
Chypre |
11 021 |
47 803 |
Lettonie |
46 418 |
58 496 |
Lituanie |
73 489 |
73 516 |
Malte |
14 965 |
95 776 |
Pays-Bas |
166 859 |
350 736 |
Pologne |
38 270 |
90 650 |
Portugal
(y compris les régions ultrapériphériques) |
114 549 |
386 539 |
Roumanie |
1 908 |
6 356 |
Slovénie |
675 |
8 867 |
Finlande |
18 066 |
181 717 |
Suède |
43 386 |
210 829 |
Royaume-Uni |
231 106 |
909 141 |
Plafonds de capacité
Régions
ultrapériphériques de l'Union |
GT |
kW |
Espagne | ||
Îles
Canaries: L (1) < 12 m. Eaux de l'Union |
2 617 |
20 863 |
Îles
Canaries: L > 12 m. Eaux de l'Union |
3 059 |
10 364 |
Îles
Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux
des pays tiers |
28 823 |
45 593 |
France | ||
Île
de la Réunion: espèces démersales et pélagiques. L
< 12 m |
1 050 |
19 320 |
Île
de la Réunion: espèces pélagiques. L > 12 m |
10 002 |
31 465 |
Guyane
française: espèces démersales et pélagiques. L
< 12 m |
903 |
11 644 |
Guyane
française: crevettiers |
7 560 |
19 726 |
Guyane
française: espèces pélagiques. Navires de haute mer. |
3 500 |
5 000 |
Martinique:
espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
5 409 |
142 116 |
Martinique:
espèces pélagiques. L > 12 m |
1 046 |
3 294 |
Guadeloupe:
espèces démersales et pélagiques. L < 12 m |
6 188 |
162 590 |
Guadeloupe:
espèces pélagiques. L > 12 m |
500 |
1 750 |
Matotte : senneurs | 13 916 (*) |
24 000 (*) |
Mayotte: palangriers mécaniques. L < 23 m |
2500 (*) |
8 500 (*) |
Mayotte: espèces démersales et pélagiques. Navires < 10 m |
p.m (**) |
p.m (**) |
Portugal | ||
Madère:
espèces démersales. L < 12 m |
604 |
3 969 |
Madère:
espèces démersales et pélagiques. L > 12 m |
4 114 |
12 734 |
Madère:
espèces pélagiques. Senne. L > 12 m |
181 |
777 |
Açores:
espèces démersales. L < 12 m |
2 617 |
29 870 |
Açores:
espèces démersales et pélagiques. L > 12 m |
12 979 |
25 721 |
(1) L signifie "longueur hors
tout d'un navire".
(*) D'après le plan de développement présenté à la CTOI le 7
janvier 2011.
(**) Les plafonds sont indiqués dans ce tableau lorsqu'ils sont
prêts et au plus tard le 31 décembre 2025.
ANNEXE III
CONSEILS CONSULTATIFS
1. Noms et
zones de compétence des conseils consultatifs
Nom |
Zones
de compétence |
Mer
Baltique |
Zones
CIEM IIIb, IIIc et IIId |
Mer
Noire |
Sous-zone
géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2 |
Mer
Méditerranée |
Eaux
maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36'
ouest |
Mer
du Nord |
Zones
CIEM IV et IIIa |
Eaux
occidentales septentrionales |
Zones
CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb),
VI et VII |
Eaux
occidentales australes |
Zones
CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones
COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère
et des Îles Canaries) |
Régions
ultrapériphériques |
Eaux
de l'Union autour des régions ultrapériphériques
visées à l'article 349, premier alinéa, du traité,
scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest,
Atlantique Est, océan Indien |
Stocks
pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng et
sanglier) |
Toutes
les zones géographiques, à l'exception de la mer
Baltique et de la Méditerranée |
Flotte
de pêche en haute mer/pêche lointaine |
Toutes
les eaux en dehors de l'Union |
Aquaculture |
L'aquaculture
telle que définie à l'article 4 |
Marchés |
Tous
les secteurs du marché |
2. Fonctionnement
et financement des conseils consultatifs
a) |
Au sein
de l'assemblée générale et du comité exécutif, 60 %
des sièges sont alloués aux représentants des
pêcheurs et au conseil consultatif de l'aquaculture, aux
opérateurs du secteur de l'aquaculture, ainsi qu'aux
représentants des secteurs de la transformation et de la
commercialisation, et 40 % reviennent aux
représentants des autres groupes d'intérêts concernés
par la politique commune de la pêche, par exemple les
organisations environnementales et les associations de
consommateurs. |
b) |
Excepté
pour le conseil consultatif de l'aquaculture et le
conseil consultatif pour les marchés, le comité
exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur
de la capture de chaque État membre concerné. |
c) |
Les
membres du comité exécutif adoptent des recommandations
par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être
recueilli, il est fait mention, dans les recommandations
adoptées par la majorité des membres présents et
votants, des avis divergents exprimés. |
d) |
Chaque
conseil consultatif désigne un président par consensus.
Le président agit impartialement. |
e) |
Chaque
conseil consultatif adopte les mesures nécessaires pour
garantir la transparence et le respect de tous les avis
exprimés. |
f) |
Les
recommandations adoptées par le comité exécutif sont
aussitôt mises à la disposition de l'assemblée
générale, de la Commission, des États membres
concernés et de tout membre du public qui en fait la
demande. |
g) |
Les
réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les
réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans
des cas exceptionnels, décision contraire prise à la
majorité des membres dudit comité. |
h) |
Les
organisations européennes et nationales représentant le
secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt
peuvent faire des propositions concernant des membres aux
États membres concernés. Ces États membres choisissent
ensemble les membres de l'assemblée générale. |
i) |
Les
représentants des administrations nationales et
régionales ayant des intérêts, en matière de pêche,
dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts
scientifiques et de centres de recherche nationaux dans
le domaine de la pêche ainsi que d'instituts
scientifiques internationaux qui conseillent la
Commission sont autorisés à participer aux réunions
des conseils consultatifs à titre d'observateurs actifs.
Tout autre scientifique qualifié peut également être
invité. |
j) |
Les
représentants du Parlement européen et de la Commission
peuvent participer, à titre d'observateurs actifs, aux
réunions des conseils consultatifs. |
k) |
Lorsque
des questions qui les concernent sont débattues, les
représentants du secteur de la pêche et d'autres
groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les
représentants d'ORGP, ayant un intérêt, en matière de
pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un
conseil consultatif donné, peuvent être invités à y
participer à titre d'observateurs actifs. |
l) |
Les
conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide
financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant
un but d'intérêt général européen. |
m) |
La
Commission signe un accord de subvention avec chaque
conseil consultatif afin de participer à ses frais de
fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation. |
n) |
La
Commission peut effectuer toute les vérifications qu'elle
juge nécessaires pour s'assurer du respect des tâches
assignées aux conseils consultatifs. |
o) |
Chaque
conseil consultatif transmet annuellement son budget et
un rapport concernant ses activités à la Commission et
aux États membres concernés. |
p) |
La
Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment
organiser la réalisation d'un audit, soit par un
organisme indépendant de son choix, soit par ses propres
services. |
q) |
Chaque
conseil consultatif nomme un auditeur agréé pour la
période durant laquelle il bénéficie d'un soutien
financier de l'Union. |