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Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013
relatif à la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil
et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil

Modifié par le R.1385-2013
Modifié par le R.812-2015
Rectifié par J.O L.216/7 du 13.10.2016
Modifié par le R.2092-2017
Rectifié par J.O L.122/35 du 17.05.2018
Modifié par le R.2019-1241
Modifié par le R.2022-2495

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) a institué un régime communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).

 

(2) La portée de la PCP inclut la conservation des ressources biologiques de la mer et la gestion des pêcheries qui exploitent ces ressources. En outre, elle inclut, en ce qui concerne les mesures de marché et les mesures financières destinées à soutenir la réalisation de ses objectifs, les ressources biologiques d'eau douce et les activités d'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire des États membres ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, compte tenu des dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (5) (CNUDM).

 

(3) Les activités de pêche récréative peuvent avoir une incidence significative sur les ressources de pêche et les États membres devraient donc veiller à ce qu'elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la PCP.

 

(4) Il convient que la PCP garantisse que les activités de pêche et d'aquaculture contribuent à assurer la viabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social. Elle devrait comprendre des règles visant à assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des produits commercialisés dans l'Union. Par ailleurs, la PCP devrait contribuer à accroître la productivité, à garantir un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, y compris pour les pêcheries à petite échelle, et la stabilité des marchés et elle devrait veiller à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables. Il convient que la PCP contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et participe à la réalisation des objectifs qui y sont définis.

 

(5) L'Union est partie contractante à la CNUDM (6), en vertu de la décision 98/414/CE du Conseil (7), à l'accord des Nations unies relatif à l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, du 4 décembre 1995 (8) (accord des Nations unies sur les stocks de poissons), et en vertu de la décision 96/428/CE du Conseil (9), à l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, du 24 novembre 1993 (10).

 

(6) Ces instruments internationaux définissent principalement des obligations en matière de conservation, notamment l'obligation de prendre des mesures de conservation et de gestion visant à maintenir ou à rétablir les ressources marines à des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable tant dans les zones marines relevant de la juridiction nationale qu'en haute mer, et de coopérer avec les autres États à cette fin, l'obligation d'appliquer largement l'approche de précaution en matière de conservation, de gestion et d'exploitation des stocks halieutiques, l'obligation de garantir la compatibilité des mesures de conservation et de gestion lorsque les ressources marines se trouvent dans des zones marines ayant un statut juridictionnel différent, et l'obligation de prendre dûment en considération les autres utilisations légitimes des mers et océans. Il convient dès lors que la PCP permette à l'Union de mettre en œuvre les obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments internationaux. Il convient que les États membres, lorsqu'ils adoptent des mesures de conservation et de gestion, ainsi que le leur permettent les dispositions prévues dans le cadre de la PCP, agissent également en totale adéquation avec les obligations internationales en matière de conservation et de coopération définies par lesdits instruments internationaux.

 

(7) Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa PCP en adaptant les taux d'exploitation afin d'assurer, dans un délai raisonnable, que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations de stocks exploités au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ces taux d'exploitation devraient être atteints d'ici 2015. Il ne devrait être permis de les atteindre à une date ultérieure que si le fait de les atteindre d'ici 2015 mettrait gravement en péril la viabilité sociale et économique des flottes de pêche concernées. Après 2015, ces taux devraient être atteints le plus rapidement possible et en tout état de cause d'ici 2020 au plus tard. Lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes pour déterminer ces niveaux, des paramètres approximatifs peuvent être envisagés.

 

(8) Les décisions de gestion relatives au rendement maximal durable dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d'une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés. Il convient de demander aux organismes scientifiques compétents d'émettre un avis sur les niveaux appropriés de mortalité par pêche dans de telles circonstances.

 

(9) La PCP devrait assurer la cohérence avec les objectifs ciblés en matière de pêche fixés dans la décision relative au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ainsi qu'avec les objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2010.

 

(10) Il convient que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer repose sur l'approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, en tenant compte des données scientifiques disponibles.

 

(11) Il convient que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

 

(12) La PCP devrait également contribuer à approvisionner le marché de l'Union en denrées alimentaires à haute valeur nutritionnelle et à réduire la dépendance du marché de l'Union vis-à-vis des importations de denrées alimentaires. Elle devrait également encourager la création d'emplois directs et indirects et le développement économique des zones côtières.

 

(13) Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche écosystémique de la gestion des pêches, de limiter les incidences des activités de pêche sur l'environnement et d'éviter et de réduire autant que possible les captures indésirées.

 

(14) Il importe que la gestion de la PCP repose sur les principes de bonne gouvernance. Ces principes prévoient que les décisions soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les parties prenantes participent activement et qu'une approche à long terme soit adoptée. La bonne gestion de la PCP dépend également de la définition claire des responsabilités tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux régional, national et local, ainsi que de la compatibilité des mesures adoptées et de leur cohérence avec les autres politiques de l'Union.

 

(15) La PCP devrait contribuer à améliorer les conditions de travail et la sécurité des opérateurs du secteur de la pêche.

 

(16) Il convient que la PCP tienne pleinement compte, le cas échéant, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale.

 

(17) Étant donné que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, la PCP devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit cohérente avec les autres politiques de l'Union et qui prenne en particulier en considération les interactions avec les actions de l'Union dans d'autres domaines d'action maritimes. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la cohérence.

 

(18) Il convient que les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la PCP.

 

(19) Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante et contribué à la conservation en restreignant l'effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle dont le développement économique et social de certaines communautés côtières est largement tributaire. Il convient dès lors que ces règles demeurent applicables. Les États membres devraient s'efforcer d'accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière.

 

(20) Les petites îles côtières qui dépendent de la pêche devraient, le cas échéant, être particulièrement reconnues et aidées pour pouvoir survivre et prospérer.

 

(21) Il y a lieu de protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, car ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces territoires compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de limiter certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports de ces territoires.

 

(22) Afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et à la protection des écosystèmes marins, l'Union devrait s'efforcer de protéger les zones qui sont sensibles du point de vue biologique en les déclarant zones protégées. Dans ces zones, il devrait être possible de restreindre ou d'interdire les activités de pêche. Au moment de décider quelles sont les zones qui seront déclarées protégées, il convient d'accorder une attention particulière à celles dans lesquelles il existe des preuves claires de concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que des zones de frai, ainsi qu'aux zones qui sont réputées bio-géographiquement sensibles. Il convient de tenir compte également des zones de conservation existantes. Afin de faciliter le processus de désignation, les États membres devraient répertorier les zones concernées, y compris celles qui font partie d'un réseau cohérent, et, le cas échéant, coopérer entre eux et établir et adresser à la Commission des recommandations communes. Afin de rendre plus efficace la création de zones protégées, il devrait être possible d'habiliter la Commission à les mettre en place dans le cadre d'un plan pluriannuel. En vue d'assurer un niveau approprié de responsabilité et de contrôle démocratiques, elle devrait rendre compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil du fonctionnement de ces zones protégées.

 

(23) Une approche pluriannuelle de la gestion des pêches, établissant en priorité des plans pluriannuels qui tiennent compte des spécificités des différentes pêcheries, permet d'atteindre plus efficacement l'objectif de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer.

 

(24) Il convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, des stocks multiples lorsque ces stocks font l'objet d'une exploitation conjointe. Ces plans pluriannuels devraient établir le cadre aux fins de l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés, en définissant des calendriers précis et des mécanismes de sauvegarde pour faire face aux événements imprévus. Les plans pluriannuels devraient également être soumis à des objectifs de gestion clairement définis afin de contribuer à l'exploitation durable des stocks et à la protection des écosystèmes marins concernés. Ces plans devraient être adoptés en concertation avec les conseils consultatifs, les opérateurs du secteur de la pêche, les scientifiques et les autres parties prenantes ayant un intérêt dans la gestion de la pêche.

 

(25) La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (12), la directive 92/43/CEE du Conseil (13) et la directive 2008/56/CE imposent aux États membres certaines obligations concernant, respectivement, les zones de protection spéciale, les zones spéciales de conservation et les zones marines protégées. Ces mesures pourraient nécessiter l'adoption de mesures relevant de la PCP. Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres à adopter, dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ces mesures de conservation qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ces actes de l'Union, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres. Lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres, le pouvoir de les adopter devrait être conféré à la Commission et il y a lieu de recourir à la coopération régionale entre les États membres concernés.

 

(26) Des mesures sont nécessaires pour réduire les volumes actuellement élevés de captures indésirées et éliminer progressivement les rejets. Les captures indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une obligation de débarquement de toutes les captures (ci-après dénommée "obligation de débarquement") d'espèces faisant l'objet de limites de captures ou étant soumises, dans la mer Méditerranée, à des règles relatives aux tailles minimales qui sont réalisées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union et les règles qui, jusqu'ici, imposaient aux pêcheurs une obligation de rejet en mer devraient être abrogées.

 

(27) L'obligation de débarquement devrait être introduite pêcherie par pêcherie. Les pêcheurs devraient être autorisés à continuer de rejeter les espèces pour lesquelles les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent de grandes chances de survie lorsqu'elles sont rejetées en mer.

 

(28) Pour que l'obligation de débarquement soit réalisable et que les effets des variations annuelles des compositions des captures soient atténués, les États membres devraient être autorisés à transférer un certain pourcentage de leurs quotas d'une année sur l'autre.

 

(29) Dans le cadre de la gestion de l'obligation de débarquement, les États membres devraient faire tout leur possible pour réduire les captures indésirées. À cette fin, il convient d'accorder une priorité élevée à l'amélioration des techniques de pêche sélective visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées. Il est important que les États membres répartissent les quotas entre les navires de pêche selon une formule tenant compte autant que possible de la composition prévue des espèces dans les pêcheries. Si un déséquilibre entre les quotas disponibles et la structure de pêche réelle apparaît, les États membres devraient envisager de le corriger par des échanges de quotas avec d'autres États membres, y compris à titre permanent. Les États membres devraient aussi envisager la possibilité de faciliter le regroupement par les propriétaires de navires de leurs quotas individuels, par exemple au niveau des organisations de producteurs ou des groupes de propriétaires de navires. En dernier recours, les États membres devraient envisager de comptabiliser les prises accessoires par rapport aux quotas prévus pour les espèces cibles, en fonction de l'état de conservation des espèces faisant l'objet de prises accessoires.

 

(30) Pour ce qui est de l'utilisation des captures de poisson en dessous de la taille minimale de référence de conservation, il y a lieu de la limiter et d'exclure la vente de ces captures aux fins de l'alimentation humaine.

 

(31) Afin de régler la situation des captures indésirées qui sont inévitables même lorsque toutes les mesures visant à les réduire sont appliquées, il convient d'établir certaines exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour les pêcheries auxquelles l'obligation de débarquement s'applique et ce, avant tout dans le cadre de plans pluriannuels.

 

(32) Sous réserve d'un avis scientifique et sans remettre en cause les objectifs en matière de rendement maximal durable ni accroître la mortalité halieutique, lorsque l'obligation de débarquement, y compris l'obligation de documenter les captures, s'applique, une augmentation des possibilités de pêche correspondantes devrait être prévue, afin de tenir compte du fait que des captures de poisson qui étaient précédemment rejetées en mer seront débarquées.

 

(33) L'accès à une pêcherie devrait être régi par des critères transparents et objectifs, notamment à caractère environnemental, social et économique. Les États membres devraient promouvoir une pêche responsable à l'aide de mesures d'encouragement bénéficiant aux opérateurs qui pêchent de la manière la moins dommageable pour l'environnement et apportent le plus d'avantages à la société.

 

(34) Pour ce qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi, il convient de garantir des taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable en fixant des limites concernant les captures ou l'effort de pêche. Si les données disponibles ne sont pas suffisantes, des paramètres approximatifs devraient être utilisés pour la gestion des pêches.

 

(35) Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines communautés côtières à l'égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de pêche en répartissant les possibilités de pêche entre les États membres de manière à attribuer à chacun d'entre eux une part prévisible des stocks.

 

(36) Il convient que cette stabilité relative des activités de pêche, vu la situation biologique temporaire des stocks, permette de préserver et de tenir pleinement compte des besoins particuliers des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 (14), et notamment son annexe VII.

 

(37) C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre le concept de stabilité relative.

 

(38) Il convient que la Commission soit autorisée à adopter des mesures temporaires au cas où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une intervention immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin. Ces mesures devraient être établies dans des délais bien précis et ne rester en vigueur que pendant une période déterminée.

 

(39) Il convient que les États membres coopèrent au niveau régional en vue d'adopter des recommandations communes et d'autres instruments aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures de conservation et de mesures concernant les activités de pêche dans les zones protégées au titre du droit de l'environnement. Dans le cadre de la coopération régionale, la Commission ne devrait adopter des mesures de conservation par voie d'actes d'exécution ou d'actes délégués que lorsque tous les États membres concernés d'une région s'entendent sur une recommandation commune. En l'absence de recommandation commune, la Commission devrait présenter une proposition pour les mesures en question en vertu du traité.

 

(40) Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter des mesures de conservation et de gestion des stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent uniquement aux navires de pêche de l'Union battant leur pavillon.

 

(41) Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union des autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans la zone des douze milles concernée.

 

(42) Les États membres devraient être en mesure d'introduire un système de concessions de pêche transférables.

 

(43) Les États membres devraient adopter des mesures spécifiques afin d'adapter le nombre de navires de pêche de l'Union aux ressources disponibles, sur la base de leurs évaluations concernant l'équilibre entre les capacités de pêche de leurs flottes et les possibilités de pêche dont ils disposent. Les évaluations devraient être réalisées conformément aux lignes directrices de la Commission et être présentées dans un rapport annuel à transmettre à la Commission. Ces rapports devraient être rendus publics. Chaque État membre devrait pouvoir choisir les mesures et instruments qu'il souhaite adopter pour réduire la capacité de pêche excessive.

 

(44) Par ailleurs, des plafonds contraignants pour la capacité de la flotte et des régimes nationaux d'entrée/sortie pour les aides au retrait devraient être maintenus aux fins de la gestion et de l'adaptation des capacités de pêche.

 

(45) Les États membres devraient enregistrer les informations minimales relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon. Il convient que ces informations soient mises à la disposition de la Commission afin qu'elle puisse assurer un suivi de la taille des flottes des États membres.

 

(46) Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et précises. En conséquence, il convient que les États membres collectent des données sur les flottes et leurs activités de pêche, notamment des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets et des informations issues d'études sur l'état des stocks halieutiques et sur l'incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l'écosystème marin. Il convient que les États membres gèrent et mettent les données qu'ils ont collectées à la disposition des utilisateurs finals et des autres parties intéressées. Il convient que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission aux fins de la coordination des activités de collecte de données. Le cas échéant, les États membres devraient coopérer aussi avec des pays tiers pour ce qui est de la collecte des données. Les États membres devraient fournir à la Commission, pour évaluation, un rapport annuel sur leurs activités de collecte de données, lequel doit être rendu public.

 

(47) Il convient que la collecte des données inclue des données facilitant l'évaluation économique des entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'évaluation des tendances en matière d'emploi dans ces secteurs.

 

(48) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche institué par la décision 2005/629/CE de la Commission (15) peut être consulté sur les questions se rapportant à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer afin de s'assurer le concours nécessaire de scientifiques hautement qualifiés, notamment en ce qui concerne les disciplines biologiques, économiques, environnementales, sociales et techniques.

 

(49) Il y a lieu d'améliorer les connaissances scientifiques qui permettent d'élaborer la politique de la pêche grâce à des programmes de collecte de données scientifiques et des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche adoptés au niveau national et mis en oeuvre en coordination avec d'autres États membres ainsi qu'au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union. Il convient également d'encourager une meilleure coopération entre le secteur et les scientifiques.

 

(50) Il convient que l'Union promeuve sur le plan international les objectifs de la PCP, en veillant à ce que les activités de pêche qu'elle mène en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l'Union et en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union et des pays tiers. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer de mener le processus visant à améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer relevant de leur compétence, y compris en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). L'Union devrait coopérer avec les pays tiers et les organisations internationales en vue d'améliorer le respect des mesures internationales, y compris la lutte contre la pêche INN. La position de l'Union devrait être fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

 

(51) Il convient que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers garantissent que les activités de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et des échanges d'informations pertinentes, afin de parvenir à une exploitation durable des ressources biologiques de la mer, à la transparence en ce qui concerne la détermination des reliquats et, partant, à une gestion des ressources qui soit compatible avec les objectifs de la PCP. Ces accords, qui octroient un accès aux ressources, proportionné aux intérêts de la flotte de l'Union, en échange d'une participation financière de l'Union, devraient contribuer à l'établissement d'un cadre de gouvernance de qualité afin d'assurer, notamment, la mise en œuvre de mesures efficaces de collecte de données, de suivi, de contrôle et de surveillance.

 

(52) Il convient que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, ainsi que du principe de l'État de droit, constitue un élément essentiel des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable qui devraient contenir une clause spécifique relative aux droits de l'homme. L'introduction d'une clause relative aux droits de l'homme dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable devrait être pleinement compatible avec les objectifs généraux de la politique de développement de l'Union.

 

(53) Il convient que l'aquaculture contribue à préserver le potentiel de production alimentaire sur une base durable dans toute l'Union afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires à long terme, y compris l'approvisionnement alimentaire, ainsi que la croissance et l'emploi pour les citoyens de l'Union, et à satisfaire la demande mondiale en produits d'origine aquatique, qui ne cesse de croître.

 

(54) La stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne, qui a été adoptée par la Commission en 2009 et qui a été accueillie favorablement par le Conseil et le Parlement européen et entérinée par le Conseil, constatait la nécessité de mettre en place pour l'aquaculture des règles communes qui favoriseront son développement durable.

 

(55) Les activités aquacoles dans l'Union sont soumises à des conditions différentes suivant le pays, notamment en ce qui concerne les autorisations des opérateurs. Par conséquent, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices de l'Union pour les plans stratégiques nationaux afin d'améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture, en soutenant son développement et sa capacité d'innovation, en stimulant l'activité économique et la diversification, et en améliorant la qualité de la vie dans les zones côtières et intérieures. Par ailleurs, des mécanismes devraient être mis en place entre les États membres pour procéder à un échange d'informations et de meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de l'activité économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union, et à la simplification des procédures d'octroi de licences.

 

(56) Compte tenu de la nature spécifique de l'aquaculture, il est nécessaire de créer un conseil consultatif afin de consulter les parties prenantes au sujet des éléments des politiques de l'Union qui pourraient avoir une incidence sur l'aquaculture.

 

(57) Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager une simplification afin d'encourager une meilleure gestion de leurs activités de production et de commercialisation. Il convient que l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture garantisse des conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle permette aux consommateurs d'opérer des choix plus éclairés et encourage une consommation responsable, et qu'elle améliore la compréhension des marchés de l'Union tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les connaissances économiques à leur sujet.

 

(58) Il y a lieu de mettre en œuvre l'organisation commune des marchés en conformité avec les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce.

 

(59) Afin d'assurer le respect des règles de la PCP, il convient de mettre en place un régime efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte contre les activités de pêche INN.

 

(60) Il y a lieu de promouvoir l'utilisation de technologies modernes et efficaces dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il convient que les États membres et la Commission aient la possibilité de mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.

 

(61) Afin d'assurer que l'application des mesures de contrôle et d'exécution dans les différents États membres se fasse dans des conditions comparables, il convient d'encourager ces derniers à coopérer pour déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

 

(62) Pour garantir la participation des opérateurs à la collecte de données dans l'Union et au régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, il convient que les États membres puissent exiger de leurs opérateurs qu'ils contribuent proportionnellement aux coûts opérationnels y afférents.

 

(63) Les objectifs de la PCP ne peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, compte tenu des problèmes de développement et de gestion rencontrés dans le secteur de la pêche et des ressources financières limitées des États membres. En conséquence, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, il y a lieu pour l'Union d'octroyer une aide financière pluriannuelle centrée sur les priorités de la PCP et adaptée aux spécificités du secteur de la pêche dans chaque État membre.

 

(64) Il convient que l'aide financière de l'Union soit subordonnée au respect des règles de la PCP par les États membres et les opérateurs, y compris les propriétaires de navires. Sous réserve de règles spécifiques à adopter, l'aide financière de l'Union devrait être interrompue, suspendue ou corrigée dans le cas où un État membre ne respecterait pas une obligation spécifique au titre de la PCP ou dans le cas où un opérateur commettrait une infraction grave à ces règles.

 

(65) Le dialogue avec les parties prenantes s'est révélé être essentiel pour la réalisation des objectifs de la PCP. Compte tenu de la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux de l'Union et de la régionalisation accrue de la PCP, il convient que les conseils consultatifs permettent, lors de la mise en oeuvre de la PCP, d'intégrer les connaissances et l'expérience de toutes les parties prenantes.

 

(66) Étant donné la spécificité des régions ultrapériphériques, de l'aquaculture, des marchés et de la mer Noire, il convient d'établir un nouveau conseil consultatif pour chacun d'eux.

 

(67) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption de mesures de conservation accompagnant certaines obligations environnementales incombant aux États membres, l'adaptation de l'obligation de débarquement en vue du respect des obligations internationales de l'Union, l'extension de l'obligation de débarquement à d'autres espèces par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'un plan concernant les rejets spécifiques par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'exemptions de minimis à l'obligation de débarquement lorsqu'aucune autre mesure d'exécution pour cette obligation n'a été adoptée, ainsi que la définition des modalités de fonctionnement des conseils consultatifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

 

(68) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les mesures temporaires destinées à atténuer une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer, le mécanisme d'entrée et de sortie aux fins de la gestion de la flotte, ainsi que l'enregistrement, le format et la transmission des données destinées au fichier de la flotte de pêche de l'Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

 

(69) Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

 

(70) Il y a lieu d'abroger la décision 2004/585/CE du Conseil (17) lors de l'entrée en vigueur des règles correspondantes prévues par le présent règlement.

 

(71) Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2371/2002,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Champ d'application

La politique commune de la pêche (PCP) couvre:
a) la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources;
b) dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières destinées à soutenir la mise en oeuvre de la PCP: les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
2. La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées:
a) sur le territoire des États membres auquel le traité s'applique;
b) dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays;
c) par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union;
d) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon.

Article 2
Objectifs

1. La PCP garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire.
2. La PCP applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.
Afin de parvenir à l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.
3. La PCP met en oeuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin.
4. La PCP contribue à la collecte de données scientifiques.
5. La PCP vise en particulier à:
a) éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées;
b) au besoin, utiliser au mieux les captures indésirées sans pour autant créer un marché pour ces captures dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
c) créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs;
d) prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des flottes à leurs possibilités de pêche conformément au paragraphe 2, afin d'assurer la viabilité économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer;
e) promouvoir le développement d'activités d'aquaculture durables dans l'Union afin de contribuer à l'approvisionnement et à la sécurité des denrées alimentaires et à l'emploi;
f) contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques;
g) contribuer à faire en sorte que le marché intérieur des produits de la pêche et de l'aquaculture soit efficace et transparent et contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union;
h) tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et des producteurs;
i) promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques;
j) être cohérente avec la législation environnementale de l'Union, en particulier eu égard à l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020, comme prévu à l'article 1 er , paragraphe l, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union.

 

Article 3
Principes de bonne gouvernance

La PCP est sous-tendue par les principes de bonne gouvernance suivants:
a) définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux régional, national et local;
b) prise en compte des spécificités régionales dans le cadre d'une approche régionalisée;
c) établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;
d) adoption d'une perspective à long terme;
e) efficacité des coûts sur le plan administratif;
f) participation appropriée des parties prenantes, en particulier les conseils consultatifs, à toutes les étapes, de la conception à la mise en oeuvre des mesures;
g) responsabilité première de l'État du pavillon;
h) cohérence avec les autres politiques de l'Union;
i) utilisation d'analyses d'impact, le cas échéant;
j) cohérence entre la dimension intérieure et la dimension extérieure de la PCP;
k) transparence du traitement des données conformément aux dispositions juridiques existantes, eu égard au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et aux dispositions en matière de confidentialité; accessibilité des données pour les organismes scientifiques compétents, les autres organismes intéressés par les données dans un but de recherche ou de gestion et d'autres utilisateurs finals déterminés.

 

Article 4
Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "eaux de l'Union", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;
2) "ressources biologiques de la mer", les espèces aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;
3) "ressources biologiques d'eau douce", les espèces aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;
4) "navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;
5) "navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
6) "entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;
7) "rendement maximal durable", le rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de reproduction;
8) "approche de précaution en matière de gestion des pêches", telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson, une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;
9) "approche écosystémique en matière de gestion des pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes;
10) "rejets", les captures qui sont rejetées à la mer;
11) "pêche ayant une faible incidence", l'utilisation de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions négatives minimes sur les écosystèmes marins ou génèrent de faibles émissions de combustibles, ou les deux;
12) "pêche sélective", une pêche utilisant des méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de capturer des organismes en fonction de la taille ou de l'espèce lors de la pêche, de manière à éviter ou à libérer sans dommage les espèces non ciblées;
13) "taux de mortalité par pêche", le taux auquel la biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock par des activités de pêche au cours d'une période donnée;
14) "stock", une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
15) "limite de capture", selon le cas, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux captures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques, lorsque ce stock halieutique ou ce groupe de stocks halieutiques fait l'objet d'une obligation de débarquement, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de l'obligation de débarquement;
16) "niveau de référence de conservation", les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;
17) "taille minimale de référence de conservation", la taille des espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité, fixée par le droit de l'Union, au-dessous de laquelle s'appliquent des limitations ou des mesures d'encouragement visant à éviter la capture dans le cadre de la pêche; cette taille remplace, le cas échéant, la taille minimale de débarquement;
18) "stock se situant dans des limites biologiques raisonnables", un stock pour lequel il existe une forte probabilité que la biomasse des reproducteurs estimée à la fin de l'année précédente est supérieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim) et que le taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente est inférieur au niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim);
19) "mesure de sauvegarde", une mesure de précaution prise pour éviter des événements indésirables;
20) "mesures techniques", des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour l'utilisation et la structure des engins de pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche 21) "effort de pêche", pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe;
22) "État membre ayant un intérêt direct dans la gestion", un État membre ayant un intérêt consistant soit en des possibilités de pêche soit en une activité de pêche intervenant dans la zone économique exclusive de l'État membre concerné ou, en mer Méditerranée, par une activité de pêche traditionnelle en haute mer;
23) "concession de pêche transférable", le droit révocable permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 1967/2006 du Conseil ( 1 ) et pouvant être transférés par leur détenteur;
24) "capacité de pêche", la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n o 2930/86 du Conseil ( 2 );
25) "aquaculture", l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au- delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d'élevage et de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;
26) "licence de pêche", la licence définie à l'article 4, point 9), du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil ( 3 );
27) "autorisation de pêche", l'autorisation définie à l'article 4, point 10), du règlement (CE) n° 1224/2009;
28) "activité de pêche", le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
29) "produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;
30) "opérateur", toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
31) "infraction grave", l'infraction qui est définie en tant que telle dans le droit pertinent de l'Union, y compris à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil ( 4 ) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009;
32) "utilisateur final de données scientifiques", une instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;
33) "reliquat du volume admissible des captures", la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
34) "produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité d'aquaculture à n'importe quel stade de leur cycle de vie ou les produits qui en sont issus;
35) "biomasse du stock reproducteur", une estimation de la masse de poisson d'un stock particulier qui se reproduit à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares;
36) "pêcheries mixtes", les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes et sont susceptibles d'être capturées lors d'une même opération de pêche;
37) "accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable", un accord international conclu avec un État tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet État pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel

( 1 ) Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
( 2 ) Règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

PARTIE II
ACCÈS AUX EAUX

Article 5
Règles générales en matière d'accès aux eaux

1.   Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées en vertu de la partie III.

2.   Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2032, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place en vertu du présent paragraphe.

3.   Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, les États membres concernés sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2032, à limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

4.   Les mesures qui s'appliqueront après l'expiration des arrangements énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2032.

5. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent article au plus tard le 30 juin 2031.

PARTIE III
MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE
DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER

TITRE I
Mesures de conservation

Article 6
Dispositions générales

1.   Aux fins de la réalisation des objectifs de la PCP en matière de conservation et d'exploitation durable des ressources biologiques de la mer énoncés à l'article 2, l'Union adopte les mesures de conservation énoncées à l'article 7.

2.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission consulte les organismes consultatifs et les organismes scientifiques compétents. Les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le CSTEP et d'autres organismes consultatifs, d'avis émanant des conseils consultatifs et des recommandations communes présentées par les États membres en vertu de l'article 18.

3.   Les États membres peuvent collaborer entre eux aux fins d'adopter des mesures en vertu des articles 11, 15 et 18.

4.   Les États membres se concertent avant d'adopter des mesures nationales en vertu de l'article 20, paragraphe 2.

5.   Dans des cas particuliers, notamment en ce qui concerne la région méditerranéenne, les États membres peuvent être habilités à adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine de la PCP, y compris des mesures de conservation. L'article 18 s'applique, le cas échéant.

Article 7
Types de mesures de conservation

1. Les mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure, entre autres:
a) des plans pluriannuels en vertu des articles 9 et 10;
b) des objectifs pour la conservation et l'exploitation durable des stocks et les mesures correspondantes destinées à minimiser les incidences de la pêche sur le milieu marin;
c) des mesures d'adaptation de la capacité de pêche des navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles;
d) des mesures d'encouragement, y compris celles revêtant un caractère économique telles que l'octroi de possibilités de pêche, afin de promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques;
e) des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche;
f) des mesures visant à atteindre les objectifs définis à l'article 15;
g) des tailles minimales de référence de conservation;
h) des projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion et sur des engins qui renforcent la sélectivité ou réduisent l'incidence négative des activités de pêche sur le milieu marin;
i) des mesures nécessaires pour honorer les obligations découlant de la législation environnementale de l'Union adoptées conformément à l'article 11;
j) des mesures techniques visées au paragraphe 2.
2. Les mesures techniques peuvent inclure entre autres:
a) les caractéristiques des engins de pêche et les règles relatives à leur utilisation;
b) les spécifications applicables à la construction des engins de pêche, y compris:
i) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité ou à réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;
ii) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées et protégées, ainsi que d'autres captures indésirées;
c) les limitations ou les interdictions dont font l'objet l'utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;
d) les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre leurs activités dans une zone déterminée pour une période minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire d'une espèce en danger, de poissons en période de frai, de poissons d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation et d'autres ressources marines;
e) les mesures spécifiques destinées à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins, y compris les mesures visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées.

Article 8
Établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons

1.   Tout en tenant dûment compte des zones de protection existantes, l'Union s'emploie à créer des zones protégées en raison de leur sensibilité biologique, y compris lorsqu'il existe manifestement des concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et de zones de frai. Dans ces zones, les activités de pêche peuvent être limitées ou interdites afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et des écosystèmes marins. L'Union continue de renforcer la protection des zones biologiquement sensibles existantes.

2.   À cette fin, les États membres répertorient, lorsque cela est possible, les zones qui s'y prêtent et qui peuvent faire partie d'un réseau cohérent et ils formulent, le cas échéant, des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 7, afin que la Commission présente une proposition conformément au traité.

3.   La Commission peut, dans le cadre d'un plan pluriannuel, être habilitée à créer de telles zones biologiquement sensibles protégées. L'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique. La Commission fait rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les zones protégées.

TITRE II
Mesures spécifiques

Article 9

1. Des plans pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d'avis scientifiques, techniques et économiques, et comportent des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable conformément à l'article 2, paragraphe 2.
2. Lorsqu'il est impossible de fixer des objectifs pour l'obtention du rendement maximal durable visé à l'article 2, paragraphe 2, en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l'approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.
3. Les plans pluriannuels portent soit:
a) sur une espèce unique; soit
b) dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.
4. Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en oeuvre sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels.
5. Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d'autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l'approche écosystémique, pour certains des stocks qu'il couvre.

Article 10
Contenu des plans pluriannuels

4. Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en oeuvre sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels.
5. Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel c1. Le cas échéant et sans préjudice des compétences respectives prévues par le traité, un plan pluriannuel comprend:
a) la portée en termes de stocks, de pêcherie et de zone auxquels le plan pluriannuel s'applique;
b) des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et aux dispositions pertinentes des articles 6 et 9;
c) des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock reproducteur;
d) des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs ciblés quantifiables;
e) des niveaux de référence de conservation conformes aux objectifs énoncés à l'article 2;
f) des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures techniques à prendre pour atteindre les objectifs fixés à l'article 15, ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées;
g) des mesures de sauvegarde permettant d'atteindre les objectifs ciblés quantifiables et des mesures correctrices si nécessaire, y compris pour le cas où la dégradation de la qualité ou de la disponibilité des données menace la durabilité du stock.
2. Un plan pluriannuel peut aussi comprendre:
a) d'autres mesures de conservation, notamment des mesures visant à éliminer progressivement les rejets compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles ou à limiter autant que possible l'incidence négative de la pêche sur l'écosystème, qui doivent être davantage précisées, le cas échéant, conformément à l'article 18;
b) des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel;
c) le cas échéant, des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce.
3. Un plan pluriannuel prévoit sa révision après une première évaluation ex post, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques.

Article 11
Mesures de conservation nécessaires pour le respect des obligations de la législation environnementale de l'Union

1.   Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n'ont pas d'incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l'article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement, permettent d'atteindre les objectifs de la législation pertinente de l'Union qu'elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l'Union.

2.   Lorsqu'un État membre (ci-après dénommé "État membre demandeur") juge qu'il est nécessaire d'adopter des mesures afin de respecter les obligations visées au paragraphe 1 et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures, sur demande, par voie d'actes délégués conformément à l'article 46. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 4 et 6, s'applique mutatis mutandis.

3.   L'État membre demandeur fournit à la Commission et aux autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution. L'État membre demandeur et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre une recommandation commune visée à l'article 18, paragraphe 1, dans un délai de six mois à partir du moment où des informations suffisantes ont été fournies. La Commission adopte les mesures nécessaires, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, dans les trois mois qui suivent la réception d'une demande complète.

Si tous les États membres ne parviennent pas à convenir d'une recommandation commune à soummettre à la Commission conformément au premier alinéa dans le délai qui y est énoncé, ou si la recommandation commune n'est pas considérée comme compatible avec les exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition conformément au traité.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, en l'absence de recommandation commune visée au paragraphe 3, en cas d'urgence, la Commission adopte les mesures. Les mesures à adopter en cas d'urgence sont limitées à celles en l'absence desquelles la réalisation des objectifs motivant l'établissement des mesures de conservation, conformément à la directive visée au paragraphe 1, et aux intentions des États membres, serait compromise.

5.   Les mesures visées au paragraphe 4 s'appliquent pour une durée maximale de douze mois, qui peut être prolongée pour une durée maximale de douze mois si les conditions prévues audit paragraphe continuent de s'appliquer.

6.   La Commission facilite la coopération entre l'État membre concerné et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche concernée dans le cadre du processus de mise en œuvre et d'exécution des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

Article 12
Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer

1.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, afin d'atténuer la menace, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois, en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.

2.   L'État membre notifie la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs concernés. Les autres États membres et les conseils consultatifs peuvent soumettre leurs observations par écrit dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la notification. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.   Avant l'expiration de la période initiale d'application d'actes d'exécution immédiatement applicables visés au paragraphe 1, la Commission peut, si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables prolongeant l'application de cette mesure d'urgence pour une durée maximale de six mois avec effet immédiat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.

Article 13
Mesures d'urgence adoptées par les États membres

1.   S'il existe des preuves de l'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin liée aux activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre qui nécessite une intervention immédiate, cet État membre peut adopter des mesures d'urgence dans le but de parer à cette menace. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et ne sont pas moins strictes que celles prévues par le droit de l'Union. Ces mesures s'appliquent pour une période maximale de trois mois.

2.   Lorsque des mesures d'urgence devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. L'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable pour la consultation qui n'est cependant pas inférieur à un mois.

3.   Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.

Article 14
Prévention et réduction au minimum des captures indésirées

1.   Afin de faciliter l'introduction de l'obligation de débarquer toutes les captures dans la pêcherie concernée conformément à l'article 15 (ci-après dénommée "obligation de débarquement"), les États membres peuvent mener des projets pilotes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et en tenant compte des avis des conseils consultatifs compétents, dans le but d'explorer pleinement toutes les méthodes envisageables pour éviter, réduire au minimum et éliminer les captures indésirées dans une pêcherie.

2.   Les États membres peuvent élaborer un atlas des rejets indiquant le niveau des rejets dans chacune des pêcheries qui relèvent de l'article 15, paragraphe 1.

Article 15
Obligation de débarquement

1. Toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006, réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier ci-après.
a) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2015:
— petites pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine, le sprat);
— grandes pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc);
— pêcheries à des fins industrielles (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien);
— pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique.
b) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1 er janvier 2017 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries dans les eaux de l'Union en mer Baltique ciblant les espèces faisant l'objet de limites de capture autres que celles visées au point a).
c) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2016 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1 er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans:
i) la mer du Nord
— pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir;
— pêcheries ciblant la langoustine;
— pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
— pêcheries ciblant le merlu;
— pêcheries ciblant la crevette nordique;
ii) les eaux occidentales septentrionales
— pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir;
— pêcheries ciblant la langoustine;
— pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
— pêcheries ciblant le merlu;
iii) les eaux occidentales australes
— pêcheries ciblant la langoustine;
— pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
— pêcheries ciblant le merlu;
iv) les autres pêcheries ciblant des espèces faisant l'objet de limites de capture.
d) Au plus tard à compter du 1 er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1 er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries non couvertes par le point a), en mer Méditerranée, en mer Noire et dans toutes les autres eaux de l'Union et dans les eaux en dehors de l'Union qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 46, aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement en vertu du présent article.

3. Lorsque tous les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d'une pêcherie donnée conviennent que l'obligation de débarquement devrait s'appliquer aux espèces autres que celles énumérées au paragraphe 1, ils peuvent présenter une recommandation commune aux fins d'étendre l'application de l'obligation de débarquement à ces autres espèces. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique mutatis mutandis. Lorsqu'une telle recommandation commune est présentée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46, contenant ces mesures.

4. L'obligation de débarquement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) aux espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP;
b) aux espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème;
c) aux captures relevant d'exemptions de minimis.
d) aux poissons endommagés par des prédateurs

5. Les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1 sont définies dans les plans pluriannuels prévus aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, elles sont précisées conformément à l'article 18, y compris:
a) des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1, par exemple les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, qui visent à renforcer la sélectivité des engins ou à réduire ou, dans la mesure du possible, à éliminer les captures indésirées;
b) une indication des exemptions d'obligation de débarquement des espèces visées au paragraphe 4, point b);
c) des dispositions prévoyant des exemptions de minimis ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1. L'exemption de minimis s'applique dans les cas suivants:
i) lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité; ou
ii) afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas plus d'un certain pourcentage, à définir dans un plan, du total des captures annuelles réalisées par ledit engin.
Les captures relevant des dispositions visées au présent point ne sont pas imputées sur les quotas concernés; toutefois,elles sont toutes intégralement enregistrées.
Pendant une période transitoire de quatre ans, le pourcentage du total des captures annuelles visé au présent point augmente:
i) de deux points de pourcentage pendant les deux premières années d'application de l'obligation de débarquement; et
ii) d'un point de pourcentage au cours des deux années suivantes;
d) des dispositions relatives à la documentation concernant les captures;
e) le cas échéant, la fixation de tailles minimales de référence de conservation conformément au paragraphe 10.

6. Lorsque aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006, n’est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l’article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire des plans de rejets spécifiques contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans. Les États membres peuvent coopérer conformément à l’article 18 du présent règlement à la rédaction d’un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.

7. Lorsqu'aucune mesure n'a été adoptée en vue de préciser l'exemption de minimis, que ce soit dans un plan pluriannuel conformément au paragraphe 5 ou dans un plan de rejets spécifique conformément au paragraphe 6, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 46, énonçant une exemption de minimis visée au paragraphe 4, point c), qui, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5, point c) i) ou ii), ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à une obligation de débarquement qui s'applique en vertu du paragraphe 1. Cette exemption de minimis est adoptée de manière à s'appliquer à compter de la date d'application de l'obligation de débarquement concernée.

8. Par dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés conformément au paragraphe 1, les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement et dépassant les quotas des stocks en question, ou les captures d'espèces pour lesquelles l'État membre ne dispose pas de quota, peuvent être déduites du quota des espèces cibles pour autant qu'elles ne dépassent pas 9 % du quota des espèces cibles. La présente disposition ne s'applique que lorsque le stock des espèces non cibles se situe dans des limites biologiques de sécurité.

9. Pour les stocks faisant l'objet d'une obligation de débarquement, les États membres peuvent recourir à la flexibilité interannuelle jusqu'à 10 % des débarquements autorisés. À cette fin, un État membre peut autoriser le débarquement de quantités supplémentaires du stock faisant l'objet d'une obligation de débarquement, pour autant que ces quantités ne dépassent pas 10 % du quota alloué à cet État membre. L'article 105 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique.

10. Des tailles minimales de référence de conservation peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

11. Pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1, l'utilisation des captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe, y compris les farines de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

12. Pour les espèces non soumises à l’obligation de débarquement visée au paragraphe 1, les captures d’espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais sont immédiatement rejetées en mer, sauf lorsqu’elles sont utilisées comme appâts vivants.

13. Aux fins de contrôler que l'obligation de débarquement est respectée, les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité.

14.   Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes.

Ces rapports annuels contiennent:
- les mesures prises par les États membres et les organisations de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement,
- les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement,
- les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement,
-les informations relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de débarquement,
-es informations sur les conséquences de l'obligation de débarquement pour la sécurité à bord des navires de pêche,
-les informations relatives aux utilisations et aux débouchés des captures d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation,
-les informations relatives aux infrastructures portuaires et à l'armement des navires en rapport avec l'obligation de débarquement,
-pour chaque pêcherie concernée, les informations relatives aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les recommandations quant aux moyens d'y remédier.

Article 16
Possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche réparties entre les États membres garantissent une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de la répartition de nouvelles possibilités de pêche.

2.   Lorsqu'une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures, étant donné que la première année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés.

3.   Lorsque de nouvelles preuves scientifiques montrent qu'il y a une nette disparité entre les possibilités de pêche qui ont été fixées pour un stock précis et l'état réel de ce stock, les États membres ayant un intérêt direct peuvent soumettre une demande motivée à la Commission pour qu'elle présente une proposition visant à atténuer cette disparité tout en respectant les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2.

4.   Les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés quantifiables, les échéances et les marges établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, points b) et c).

5.   Les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux de l'Union sont établies conformément au traité.

6.   Chaque État membre arrête la méthode d'attribution aux navires battant son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été allouées et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables, par exemple en créant des possibilités de pêche individuelles. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

7.   En ce qui concerne l'attribution de possibilités de pêche pour des pêcheries mixtes, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant à ces pêcheries.

8.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

Article 17
Critères d'attribution des possibilités de pêche par les États membres

Lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l'article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures. Les États membres s'efforcent, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités aux habitats.

 

TITRE III
Régionalisation

Article 18
Coopération régionale sur les mesures de conservation

1.   Lorsque la Commission s'est vue conférer des pouvoirs, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, ainsi que dans les cas prévus à l'article 11 et à l'article 15, paragraphe 6, pour adopter des mesures par voie d'actes délégués ou d'exécution, dans le cas d'une mesure de conservation de l'Union s'appliquant à une zone géographique concernée, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures peuvent, dans un délai à fixer dans la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel, convenir de soumettre des recommandations communes visant à atteindre les objectifs visés par l'Union dans les mesures de conservation, les plans pluriannuels ou les plans de rejets spécifiques. La Commission n'adopte aucun acte délégué ou acte d'exécution avant l'expiration du délai de soumission des recommandations communes par les États membres.

2.   Aux fins des dispositions du paragraphe 1, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par les mesures visées au paragraphe 1 collaborent entre eux à la formulation de recommandations communes. Ils consultent également le ou les conseils consultatifs compétents. La Commission encourage la coopération entre États membres, notamment, si nécessaire, en veillant à ce que les organismes scientifiques compétents leur apportent une assistance scientifique.

3.   Lorsqu'une recommandation commune est présentée en vertu du paragraphe 1, la Commission peut adopter ces mesures par voie d'actes délégués ou d'actes d'exécution, sous réserve que ladite recommandation soit compatible avec la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel concernés.

4.   Lorsque la mesure de conservation s'applique à un stock halieutique précis partagé avec des pays tiers et géré par des organisations multilatérales de pêche ou relevant d'accords bilatéraux ou multilatéraux, l'Union met tout en œuvre pour convenir avec les partenaires concernés des mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2.

5. Les États membres veillent à ce que les recommandations communes relatives à des mesures de conservation devant être adoptées en vertu du paragraphe 1 soient fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences suivantes:
a) soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2;
b) soient compatibles avec le champ d'application et les objectifs de la mesure de conservation pertinente;
c) soient compatibles avec le champ d'application et atteignent de manière efficace les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables définis dans le plan pluriannuel pertinent;
d) soient au moins aussi strictes que les mesures exitantes en vertu du droit de l'Union.

6.   Si les États membres ne parviennent pas tous à s'entendre sur des recommandations communes à transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti ou si ces recommandations communes relatives à des mesures de conservation ne sont pas jugées compatibles avec les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables desdites mesures de conservation, la Commission peut présenter une proposition relative à des mesures appropriées, conformément au traité.

7.   Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres ayant un intérêt direct dans une pêcherie d'une zone géographiquement définie peuvent également élaborer à l'attention de la Commission des recommandations communes relatives aux mesures que celle-ci devrait proposer ou adopter.

8.   À titre de méthode de coopération régionale supplémentaire ou de remplacement, les États membres seront habilités, dans une mesure de conservation de l'Union qui s'applique à une zone géographique concernée, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, à adopter dans un délai précis des mesures détaillant ladite mesure de conservation. Les États membres concernés adoptent ces mesures en étroite coopération. Les paragraphes 2, 4 et 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. La Commission est associée à ce processus et il est tenu compte de ses observations. Les États membres adoptent uniquement leurs mesures nationales respectives si un accord sur le contenu de ces mesures a été dégagé par tous les États membres concernés. Si la Commission estime que la mesure adoptée par un État membre ne respecte pas les conditions énoncées dans la mesure de conservation concernée, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.

TITRE IV
Mesures nationales

Article 19
Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon ou aux personnes établies sur leur territoire

1. Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures remplissent toutes les exigences suivantes:
a) s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant son pavillon ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur cette partie de son territoire auquel le traité s'applique;
b) soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2;
c) soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

2.   Un État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1.

3.   Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.

Article 20
Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins

1.   Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant que l'Union n'ait adopté aucune mesure de conservation et de gestion spécifiquement pour cette zone ou destinée à remédier en particulier au problème constaté par l'État membre concerné. Les mesures adoptées par l'État membre sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et sont au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

2.   Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures, qui est assorti d'un exposé des motifs qui démontre, entre autres, qu'elles sont non discriminatoires. Aux fins de cette consultation, l'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable qui n'est cependant pas inférieur à deux mois.

3.   Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.

4.   Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge la mesure en question.

 

PARTIE IV
GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Article 21
Etablissement de systèmes de concessions de pêche transférables

Les États membres peuvent mettre en place un système de concessions de pêche transférables. Les États membres disposant d'un tel système créent et tiennent à jour un registre de concessions de pêche transférables.

Article 22
Adaptation et gestion de la capacité de pêche

1.   Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, en tenant compte des tendances et sur la base des meilleurs avis scientifiques, l'objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux.

2.   Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission, pour le 31 mai de chaque année, un rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et les possibilités de pêche. Afin de faciliter une approche commune dans l'ensemble de l'Union, ce rapport est préparé conformément aux lignes directrices communes que la Commission peut formuler en indiquant les paramètres techniques, sociaux et économiques pertinents.

Le rapport contient une évaluation annuelle de la capacité de la flotte nationale et de tous les segments de flotte de chaque État membre. Dans le rapport, on s'efforce de mettre en évidence les surcapacités structurelles par segment et d'apprécier la rentabilité à long terme par segment. Les rapports sont rendus publics.

3.   En ce qui concerne l'évaluation visée au paragraphe 2, second alinéa, les États membres fondent leur analyse sur l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et leurs possibilités de pêche. Des évaluations séparées sont établies pour les flottes qui opèrent dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement hors des eaux de l'Union.

4.   Si l'évaluation montre clairement que la capacité de pêche n'est pas bien proportionnée aux possibilités de pêche, l'État membre élabore et inclut dans son rapport un plan d'action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence. Le plan d'action définit les objectifs ciblés et outils d'adaptation pour parvenir à l'équilibre ainsi qu'un calendrier précis pour sa mise en œuvre.

Chaque année, la Commission établit un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l'équilibre entre la capacité de pêche des flottes des États membres et leurs possibilités de pêche conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 2, premier alinéa. Ce rapport comporte des plans d'action visés au premier alinéa du présent paragraphe. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2015.

Le fait, pour un État membre, de ne pas transmettre le rapport visé au paragraphe 2 et/ou de ne pas appliquer le plan d'action visé au premier alinéa du présent paragraphe peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre au titre des investissements dans le ou les segments de flotte concernés conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

5.   Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche.

6.   La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l'aide publique n'est pas remplacée.

7.   Les États membres veillent à ce qu'à compter du 1er janvier 2014, la capacité de pêche de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche énoncés à l'annexe II.

Article 23
Mécanisme d'entrée et de sortie

1.   Les États membres gèrent les entrées dans leur flotte et les sorties de celle-ci de sorte que les entrées de nouvelles capacités n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins équivalentes.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les dispositions d'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent être adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

3.   Au plus tard le 30 décembre 2018, la Commission évalue le mécanisme d'entrée et de sortie au vu de l'évolution de la relation entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche prévisibles et propose, s'il y a lieu, une modification de ce mécanisme.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la France est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2025, à introduire une nouvelle capacité dans les différents segments à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), visés à l'annexe II, sans retrait d'une capacité équivalente.

Article 24
Fichiers de la flotte de pêche

1.   Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres présentent à la Commission les informations visées au paragraphe 1.

3.   La Commission tient à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 2. Elle garantit l'accès du public au fichier de la flotte de pêche de l'Union en veillant à ce que les données à caractère personnel soient correctement protégées.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences opérationnelles techniques applicables à l'enregistrement, au format et aux modalités de transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

PARTIE V
BASE SCIENTIFIQUE POUR LA GESTION DES PÊCHES

Article 25
Données requises aux fins de la gestion des pêches

1. Conformément aux règles adoptées en matière de collecte des données, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la Commission. L'acquisition et la gestion de ces données peuvent faire l'objet d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020. Ces données permettent notamment d'évaluer:
a) l'état des ressources biologiques de la mer exploitées;
b) le niveau de la pêche et l'incidence des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins; et
c) les performances socioéconomiques des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union et hors de celles-ci.

2. La collecte, la gestion et l'utilisation des données reposent sur les principes suivants:
a) les données sont exactes et fiables, et collectées en temps utile;
b) des mécanismes de coordination sont utilisés pour éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois à des fins différentes;
c) les données recueillies sont stockées et protégées en toute sécurité dans des bases de données informatisées, et mises à disposition du public, le cas échéant, notamment sous forme agrégée tout en garantissant leur confidentialité;
d) la Commission ou des organismes qu'elle désigne ont accès aux bases de données nationales et aux systèmes nationaux utilisés pour traiter les données collectées afin de vérifier l'existence et la qualité des données;
e) les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir sont mises, en temps utile, à la disposition des instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche, et de toute partie intéressée, sauf circonstances imposant la protection et la confidentialité en vertu du droit applicable de l'Union.

3.   Chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'exécution de leurs programmes nationaux de collecte des données et le rendent public.

La Commission procède à l'évaluation du rapport annuel sur la collecte des données après consultation de son organisme consultatif scientifique et, le cas échéant, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dont l'Union est partie contractante ou dans lesquelles elle a le statut d'observateur, et des instances scientifiques internationales compétentes.

4.   Les États membres assurent la coordination, au niveau national, de la collecte et de la gestion des données scientifiques, y compris de nature socioéconomique, aux fins de la gestion des pêches. Dans ce but, ils désignent un correspondant national et organisent une réunion nationale annuelle de coordination. La Commission est informée des activités de coordination menées au niveau national et est invitée aux réunions de coordination.

5.   En étroite coopération avec la Commission, les États membres coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région.

6.   La collecte, la gestion et l'utilisation des données s'effectuent de manière efficace au regard des coûts.

7.   Le fait, pour un État membre, de ne pas collecter et/ou fournir les données en temps opportun aux utilisateurs finals, peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 26
Consultation d'organismes scientifiques

La Commission consulte les organismes scientifiques appropriés. Le CSTEP est consulté le cas échéant sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques. La consultation des organismes scientifiques se fait en veillant à la bonne gestion des fonds publics, avec comme objectif d'éviter la répétition des travaux par ces organismes.

Article 27
Recherche et avis scientifiques

1.  Les États membres réalisent des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Ils coordonnent leurs programmes de recherche, d'innovation et d'élaboration d'avis scientifiques liés à la pêche avec les autres États membres, en étroite coopération avec la Commission, au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union en associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés. Ces activités bénéficient d'un financement par le budget de l'Union, conformément aux actes juridiques de l'Union pertinents.

2.   Avec la participation des parties prenantes concernées, en faisant notamment appel aux ressources financières disponibles de l'Union et en coordonnant leur action, les États membres font en sorte que les compétences et les ressources humaines pertinentes nécessaires au processus consultatif scientifique soient disponibles.

PARTIE VI
POLITIQUE EXTÉRIEURE

Article 28
Objectifs

1. En vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin, l'Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3.

2. Plus particulièrement, l'Union:
a) apporte activement sa contribution et son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques;
b) renforce la cohérence stratégique des initiatives de l'Union, eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au commerce et au développement, ainsi que la cohérence des mesures prises dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération scientifique, technique et économique;
c) contribue à la durabilité d'activités de pêche économiquement viables et favorisant l'emploi dans l'Union;
d) veille à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que le droit de l'Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers;
e) encourage et soutient, dans toutes les enceintes internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN;
f) encourage la création et le renforcement des comités d'application des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions effectives et dissuasives, qui doivent être appliquées d'une manière transparente et non discriminatoire.
3. Les dispositions de la présente partie sont sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux adoptées au titre de l'article 218 du traité.

TITRE I
Organisations internationales de pêche

Article 29
Activités de l'Union au sein des organisations internationales de pêche

1.   L'Union apporte activement sa contribution et son soutien aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP.

2.   Les positions de l'Union dans les organisations internationales traitant de la pêche et les ORGP reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l'article 2, en particulier au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point c). L'Union s'efforce de lancer le processus visant à améliorer l'efficacité des ORGP afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer relevant de leur compétence.

3.   L'Union soutient activement la mise en place de mécanismes appropriés et transparents d'attribution des possibilités de pêche.

4.   L'Union encourage la coopération entre les ORGP, la cohérence entre leurs cadres réglementaires respectifs et soutient l'approfondissement des connaissances et l'élaboration des avis scientifiques pour faire en sorte que leurs recommandations soient fondées sur ces avis.

Article 30
Respect des dispositions internationales

L'Union, notamment via l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée "Agence"), coopère avec les pays tiers et les organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le respect des mesures, en particulier celles visant à lutter contre la pêche INN, afin de veiller au strict respect des mesures adoptées par ces organisations internationales.

TITRE II
Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

Article 31
Principes et objectifs des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

Principes et objectifs des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable
1. Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec les pays tiers établissent un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers.
Ces cadres peuvent comporter:
a) la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires;
b) des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance;
c) d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de la pêche durable par le pays tiers.

2. Dans le but de garantir une exploitation durable des surplus de ressources biologiques de la mer, l'Union met tout en oeuvre pour garantir que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers soient dans l'intérêt mutuel de l'Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de leur industrie de la pêche et qu'ils contribuent à maintenir l'activité des flottes de l'Union et visent à obtenir une part des surplus disponibles qui soit appropriée et corresponde aux intérêts des flottes de l'Union.

3. Dans le but de garantir que les navires de l'Union pêchant dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable exercent leurs activités, le cas échéant, dans le respect de normes similaires à celles applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux de l'Union, l'Union s'efforce d'intégrer dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable des dispositions appropriées concernant les obligations de débarquement des poissons et des produits de la pêche.

4. Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, il y a lieu de prendre dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes.

5. Les navires de pêche de l'Union n'exercent leurs activités dans les eaux d'un pays tiers avec lequel un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable est en vigueur que s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément à cet accord.

6. L'Union veille à inclure dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable une clause relative au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, qui constitue un élément essentiel de ces accords.
Dans la mesure du possible, ces accords comprennent également:
a) une clause interdisant d'accorder aux autres flottes présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris les conditions concernant la conservation, le développement et la gestion des ressources, les accords financiers et les redevances et droits liés à la délivrance d'autorisations de pêche;
b) une clause d'exclusivité concernant la règle prévue au paragraphe 5.

7. Des efforts sont faits au niveau de l'Union pour surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux en dehors de l'Union hors du cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

8. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et opérant hors des eaux de l'Union soient en mesure de fournir une documentation détaillée et précise de toutes leurs activités de pêche et de transformation.

9. L'autorisation de pêche visée au paragraphe 5 est accordée à un navire qui s'est désinscrit du fichier de la flotte de pêche de l'Union et a ensuite réintégré le fichier dans un délai de 24 mois, seulement si le propriétaire dudit navire a fourni aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon toutes les données requises pour établir que, pendant cette période, le navire a exercé ses activités dans le plein respect des normes applicables à un navire battant pavillon de l'Union.
Lorsque l'État qui a accordé le pavillon pendant la période au cours de laquelle le navire ne figurait plus dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union est, en vertu du droit de l'Union, un État non coopérant pour ce qui est de combattre, de dissuader et d'éradiquer la pêche INN, ou un État autorisant une exploitation non durable des ressources marines vivantes, cette autorisation de pêche n'est accordée que s'il est établi que les opérations de pêche du navire ont cessé et que le propriétaire a pris des mesures immédiates pour supprimer le navire du fichier de cet État.

10. La Commission fait en sorte que des évaluations ex ante et ex post indépendantes soient réalisées pour chaque protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil en temps utile avant de présenter au Conseil une recommandation visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un nouveau protocole. Une synthèse de ces évaluations est mise à la disposition du public.

Article 32
Aide financière

1.   L'Union fournit une aide financière aux pays tiers dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable afin:

a) de supporter une partie des coûts d'accès aux ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers; la part des coûts d'accès aux ressources halieutiques incombant aux propriétaires de navires de l'Union est estimée pour chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou chaque protocole à un tel accord et elle est juste, non discriminatoire et proportionnelle aux avantages offerts par les conditions d'accès;

 

b) d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et de prévoir les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention de résultats spécifiques et complète les projets et programmes de développement mis en place dans le pays tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci.

2.   Dans le cadre de chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, l'aide financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs à l'accès aux ressources halieutiques. Comme condition pour les paiements effectués au titre de l'aide financière, l'Union exige l'obtention de résultats spécifiques et surveille de près les progrès accomplis.

TITRE III
Gestion des stocks présentant un intérêt pour toutes les parties

Article 33
Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers
et des accords en matière d'échange et de gestion commune

1.   Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin d'obtenir que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme au présent règlement, et en particulier à l'objectif figurant à l'article 2, paragraphe 2. Lorsqu'aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, en particulier en ce qui concerne l'objectif prévu à l'article 2, paragraphe 2, favorisant ainsi des conditions équitables pour les opérateurs de l'Union.

2.   Afin d'assurer une exploitation durable des stocks partagés avec des pays tiers et de garantir la stabilité des opérations de pêche de ses flottes, l'Union s'efforce, conformément à la CNUDM, d'établir avec des pays tiers des accords bilatéraux ou multilatéraux visant une gestion commune des stocks et prévoyant notamment, s'il y a lieu, l'établissement d'un accès aux eaux et aux ressources et les conditions de cet accès, l'harmonisation des mesures de conservation et l'échange de possibilités de pêche.

PARTIE VII
AQUACULTURE

Article 34
Promotion de l'aquaculture durable

1. Afin de promouvoir la durabilité et de contribuer à la sécurité et à l'approvisionnement alimentaires, à la croissance et à l'emploi, la Commission établit des lignes directrices stratégiques de l'Union non contraignantes relatives aux priorités et objectifs ciblés communs pour le développement des activités d'aquaculture durables. Ces lignes directrices stratégiques tiennent compte des positions de départ et des situations respectives dans l'ensemble de l'Union, constituent la base des plans stratégiques nationaux pluriannuels et visent à:
a) améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture et à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir l'innovation;
b) réduire la charge administrative et à faire en sorte que la mise en oeuvre du droit de l'Union soit plus efficace et réponde mieux aux besoins des parties prenantes;
c) stimuler l'activité économique;
d) permettre la diversification et l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones côtières et intérieures;
e) intégrer les activités d'aquaculture dans la planification de l'espace maritime, côtier et intérieur.

2. Au plus tard le 30 juin 2014, les États membres établissent un plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités d'aquaculture sur leur territoire.

3. Le plan stratégique national pluriannuel inclut les objectifs des États membres et les mesures et calendriers nécessaires pour les atteindre.

4. Les plans stratégiques nationaux pluriannuels visent notamment à:
a) simplifier les démarches administratives, en particulier pour les évaluations et les études d'impact et pour les licences;
b) renforcer de manière raisonnable la certitude pour les opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace;
c) définir des indicateurs relatifs à la durabilité environnementale, économique et sociale;
d) évaluer d'autres effets transfrontaliers éventuels, en particulier sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins pouvant concerner des États membres voisins;
e) créer des synergies entre les programmes de recherche nationaux et susciter une collaboration entre ce secteur et la communauté scientifique;
f) promouvoir l'avantage compétitif d'une alimentation durable et de haute qualité;
g) promouvoir les pratiques et la recherche aquacoles en vue de renforcer les effets positifs sur l'environnement et sur les ressources halieutiques et de réduire les incidences négatives, en allégeant notamment la pression sur les stocks halieutiques utilisés pour la production d'aliments pour animaux et en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources.

5. Les États membres échangent des informations et leurs meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.

6. La Commission encourage l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les États membres et facilite la coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.

PARTIE VIII
ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS

Article 35
Objectifs

1. Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommée "organisation commune des marchés") est établie afin:
a) de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, et notamment à l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer vivantes;
b) de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer la PCP au niveau adéquat;
c) de renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'Union, notamment celle des producteurs;
d) d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des marchés de l'Union pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, d'assurer une répartition plus équilibrée de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur, ainsi que d'améliorer l'information et la sensibilisation des consommateurs, au moyen d'un affichage et d'un étiquetage fournissant des informations compréhensibles;
e) de contribuer à assurer des conditions égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable des ressources halieutiques;
f) de contribuer à garantir aux consommateurs une offre diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture;
g) de fournir au consommateur des informations vérifiables et exactes sur l'origine du produit et son mode de production, grâce au marquage et à l'étiquetage notamment.

2. L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et qui sont commercialisés dans l'Union.

3. L'organisation commune des marchés comprend notamment:
a) l'organisation du secteur comprenant des mesures de stabilisation du marché;
b) les plans de production et de commercialisation des organisations de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture;
c) des normes communes de commercialisation;
d) l'information des consommateurs.

 

PARTIE IX
CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 36
Objectifs

1. Le respect des règles de la PCP est assuré par un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union, couvrant notamment la lutte contre la pêche INN.
2. Le contrôle et l'exécution de la PCP comprennent en particulier les éléments suivants, sur lesquels ils s'appuient:
a) une approche globale, intégrée et commune;
b) une coopération et une coordination entre les États membres, la Commission et l'Agence;
c) le rapport coût-efficacité et la proportionnalité;
d) l'utilisation de technologies de contrôle efficaces afin de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche;
e) un cadre de l'Union pour le contrôle, l'inspection et l'exécution;
f) une stratégie reposant sur les risques axée sur des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les données pertinentes disponibles;
g) la mise en place d'une culture du respect des règles et de la coopération chez tous les opérateurs et pêcheurs.
L'Union adopte des mesures appropriées à l'égard des pays tiers qui autorisent des activités de pêche non durables.
3. Les États membres adoptent des mesures appropriées visant à garantir le contrôle, l'inspection et l'exécution des activités pratiquées dans le cadre de la PCP, notamment l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.
5. Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.

( 1 ) Règlement (UE) n °1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) n° 1184/2006 du Conseil et règlement (UE) n °224/2009 du Conseil et abrogeant et règlement (UE) n °104/2000 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

Article 37
Groupe d'experts sur le respect des règles

1.   Un groupe d'experts sur le respect des règles est établi par la Commission afin d'évaluer, de faciliter et de renforcer la mise en œuvre et le respect des obligations dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union.

2.   Le groupe d'experts est composé de représentants de la Commission et des États membres. À la demande du Parlement européen, la Commission peut inviter ce dernier à dépêcher des experts pour participer aux réunions du groupe d'experts. L'Agence peut assister aux réunions du groupe d'experts en qualité d'observateur.

3.   Le groupe d'experts a notamment pour tâches:

a) d'examiner régulièrement les questions ayant trait au respect et à la mise en oeuvre des règles dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et de déterminer quelles sont les difficultés suscitant des préoccupations communes éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre des règles de la PCP;

 

b) de formuler des avis concernant l'application des règles de la PCP, y compris en ce qui concerne les priorités de l'aide financière de l'Union; et

 

c) d'échanger des informations sur les activités de contrôle et d'inspection, y compris la lutte contre la pêche INN.

4.   Le Parlement européen et le Conseil sont tenus pleinement informés, de manière régulière, par le groupe d'experts des activités ayant trait au respect des règles visées au paragraphe 3.

Article 38
Projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données

La Commission et les États membres peuvent mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.

Article 39
Participation aux coûts de contrôle, d'inspection, d'exécution et de collecte des données

Les États membres peuvent demander à leurs opérateurs de contribuer proportionnellement aux coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et à la collecte de données.

 

PARTIE X
INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 40
Objectifs

Une aide financière de l'Union peut être octroyée afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.

Article 41
Conditions d'octroi de l'aide financière aux États membres

1.   Sous réserve des conditions qui seront précisées dans les actes législatifs pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux États membres est subordonnée au respect, par ces derniers, des règles de la PCP.

2.   Le non-respect par les États membres des règles de la PCP peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la PCP. Ces mesures sont proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du non-respect des règles.

Article 42
Conditions d'octroi de l'aide financière aux opérateurs

1.   Sous réserve des conditions qui seront précisées dans les actes législatifs pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux opérateurs est subordonnée au respect, par ces derniers, des règles de la PCP.

2.   Sous réserve de règles spécifiques à adopter, les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la PCP entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union et/ou l'application de corrections financières. Ces mesures, adoptées par l'État membre, sont dissuasives, efficaces et proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des infractions graves commises.

3.   Les États membres veillent à ce que l'aide financière de l'Union ne soit accordée à un opérateur qu'à la condition que celui-ci n'ait pas été sanctionné pour infraction grave dans la période d'un an précédant la date à laquelle l'aide est demandée.

 

PARTIE XI
CONSEILS CONSULTATIFS

Article 43
Création des conseils consultatifs

1.   Des conseils consultatifs sont établis pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence énoncés à l'annexe III afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.

2.   Plus particulièrement, les nouveaux conseils consultatifs ci-après sont établis, conformément à l'annexe III:

a) un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques, scindé en trois sections pour chacun des bassins maritimes ci-après: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien;

 

b) un conseil consultatif pour l'aquaculture;

 

c) un conseil consultatif pour les marchés;

 

d) un conseil consultatif pour la mer Noire.

3.   Chaque conseil consultatif établit son règlement intérieur.

Article 44
Tâches des conseils consultatifs

1.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission consulte, le cas échéant, les conseils consultatifs.

2.   Les conseils consultatifs peuvent:

a) soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture et, notamment, des recommandations sur la manière de simplifier les règles de gestion des pêches;

 

b) informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et, le cas échéant, de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence et proposer des solutions pour remédier à ces problèmes;

 

c) contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.

Si une question intéresse deux conseils consultatifs ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.

3.   Les conseils consultatifs sont consultés sur les recommandations communes en vertu de l'article 18. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d'autres mesures. Il est tenu compte de leurs avis. Ces consultations sont sans préjudice de la consultation du CSTEP ou d'autres organismes scientifiques. Les avis des conseils consultatifs peuvent être soumis à l'ensemble des États membres concernés et à la Commission.

4.   La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné répondent dans un délai de deux mois à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent en vertu du paragraphe 1. Lorsque les mesures finales qui sont adoptées divergent des avis, recommandations et suggestions qu'ils reçoivent des conseils consultatifs en vertu du paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné fournit des explications détaillées sur les raisons de ces divergences.

Article 45
Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs

1.   Les conseils consultatifs sont composés:

a) d'organisations représentant le secteur de la pêche et, le cas échéant, d'opérateurs de l'aquaculture, ainsi que de représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;

 

b) d'autres groupes d'intérêt concernés par la PCP (par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs).

2.   Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif, notamment, le cas échéant, afin d'instituer un secrétariat et des groupes de travail pour traiter les questions de coopération régionale en vertu de l'article 18, et adopte les mesures nécessaires à son fonctionnement.

3.   Les conseils consultatifs fonctionnent et reçoivent les financements prévus à l'annexe III.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs.

 

PARTIE XII
DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 46
Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, est conféré pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et de l'article 45, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans les deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 47
Comité

1.   La Commission est assistée par un comité de la pêche et de l'aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis sur un projet d'acte d'exécution à adopter conformément à l'article 23, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

 

PARTIE XIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 48
Abrogations et modifications

1.   Le règlement (CE) no 2371/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

2.   La décision 2004/585/CE est abrogée à la date d'entrée en vigueur des règles adoptées conformément à l'article 45, paragraphe 4, du présent règlement.

3.   L'article 5 du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil (25) est supprimé.

4.   Le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil (26) est abrogé.

5.   À l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, aucun coefficient multiplicateur n'est appliqué aux captures qui font l'objet d'une obligation de débarquement, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), sous réserve que le dépassement par rapport aux débarquements autorisés n'excède pas 10 %.

Article 49
Réexamen

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP avant le 31 décembre 2022.

Article 50
Rapport annuel

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximal durable et de l'état des stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, pour les navires de l'Union.

Article 51
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVICIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 6 février 2013 (n°n encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2013 (n°n encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 9 décembre 2013 (n°n encore parue au Journal officiel)

(4)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(5)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).

(6)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(7)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(8)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 17).

(9)  Décision 96/428/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 24).

(10)  Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 26).

(11)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(12)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(13)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(14)  Résolution du Conseil du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles (JO C 105 du 7.5.1981, p. 1).

(15)  Décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche (JO L 225 du 31.8.2005, p. 18).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 256 du 3.8.2004, p. 17).

(18)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(19)  Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(22)  Les zones CIEM (conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(23)  Les zones COPACE (comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) no 1184/2006 du Conseil et règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant et règlement (UE) no 104/2000 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

(25)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (JO L 102 du 7.4.2004, p. 9).

(27)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 23)".


 

ANNEXE I
ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

 

 

 

ANNEXE II
PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE

Plafonds de capacité

État membre GT kW
Belgique 18 962 51 586
Bulgarie 7 250 62 708
Danemark 88 762 313 333
Allemagne 71 117 167 078
Estonie 21 677 52 566
Irlande 77 568 210 083
Grèce 84 123 469 061
Espagne (y compris les régions ultrapériphériques) 423 550 964 826
France (y compris les régions ultrapériphériques) 214 282 1 166 328
Croatie 53 452 426 064
Italie 173 506 1 070 028
Chypre 11 021 47 803
Lettonie 46 418 58 496
Lituanie 73 489 73 516
Malte 14 965 95 776
Pays-Bas 166 859 350 736
Pologne 38 270 90 650
Portugal (y compris les régions ultrapériphériques) 114 549 386 539
Roumanie 1 908 6 356
Slovénie 675 8 867
Finlande 18 066 181 717
Suède 43 386 210 829
Royaume-Uni 231 106 909 141

 

Plafonds de capacité

Régions ultrapériphériques de l'Union GT kW
Espagne
Îles Canaries: L (1) < 12 m. Eaux de l'Union 2 617 20 863
Îles Canaries: L > 12 m. Eaux de l'Union 3 059 10 364
Îles Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux des pays tiers 28 823 45 593
France
Île de la Réunion: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m 1 050 19 320
Île de la Réunion: espèces pélagiques. L > 12 m 10 002 31 465
Guyane française: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m 903 11 644
Guyane française: crevettiers 7 560 19 726
Guyane française: espèces pélagiques. Navires de haute mer. 3 500 5 000
Martinique: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m 5 409 142 116
Martinique: espèces pélagiques. L > 12 m 1 046 3 294
Guadeloupe: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m 6 188 162 590
Guadeloupe: espèces pélagiques. L > 12 m 500 1 750
Matotte : senneurs

13 916 (*)

24 000 (*)

Mayotte: palangriers mécaniques. L < 23 m

2500 (*)

8 500 (*)

Mayotte: espèces démersales et pélagiques. Navires < 10 m

p.m (**)

p.m (**)

Portugal
Madère: espèces démersales. L < 12 m 604 3 969
Madère: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m 4 114 12 734
Madère: espèces pélagiques. Senne. L > 12 m 181 777
Açores: espèces démersales. L < 12 m 2 617 29 870
Açores: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m 12 979 25 721

(1)  L signifie "longueur hors tout d'un navire".
(*) D'après le plan de développement présenté à la CTOI le 7 janvier 2011.
(**) Les plafonds sont indiqués dans ce tableau lorsqu'ils sont prêts et au plus tard le 31 décembre 2025.


ANNEXE III
CONSEILS CONSULTATIFS

1.   Noms et zones de compétence des conseils consultatifs

Nom Zones de compétence
Mer Baltique Zones CIEM IIIb, IIIc et IIId
Mer Noire Sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2
Mer Méditerranée Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36' ouest
Mer du Nord Zones CIEM IV et IIIa
Eaux occidentales septentrionales Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII
Eaux occidentales australes Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries)
Régions ultrapériphériques Eaux de l'Union autour des régions ultrapériphériques visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien
Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng et sanglier) Toutes les zones géographiques, à l'exception de la mer Baltique et de la Méditerranée
Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine Toutes les eaux en dehors de l'Union
Aquaculture L'aquaculture telle que définie à l'article 4
Marchés Tous les secteurs du marché

2.   Fonctionnement et financement des conseils consultatifs

  a) Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, 60 % des sièges sont alloués aux représentants des pêcheurs et au conseil consultatif de l'aquaculture, aux opérateurs du secteur de l'aquaculture, ainsi qu'aux représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation, et 40 % reviennent aux représentants des autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche, par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs.

 

  b) Excepté pour le conseil consultatif de l'aquaculture et le conseil consultatif pour les marchés, le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.

 

  c) Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.

 

  d) Chaque conseil consultatif désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.

 

  e) Chaque conseil consultatif adopte les mesures nécessaires pour garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.

 

  f) Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.

 

  g) Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.

 

  h) Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions concernant des membres aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.

 

  i) Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts, en matière de pêche, dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts scientifiques et de centres de recherche nationaux dans le domaine de la pêche ainsi que d'instituts scientifiques internationaux qui conseillent la Commission sont autorisés à participer aux réunions des conseils consultatifs à titre d'observateurs actifs. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.

 

  j) Les représentants du Parlement européen et de la Commission peuvent participer, à titre d'observateurs actifs, aux réunions des conseils consultatifs.

 

  k) Lorsque des questions qui les concernent sont débattues, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'ORGP, ayant un intérêt, en matière de pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif donné, peuvent être invités à y participer à titre d'observateurs actifs.

 

  l) Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

 

  m) La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif afin de participer à ses frais de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation.

 

  n) La Commission peut effectuer toute les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer du respect des tâches assignées aux conseils consultatifs.

 

  o) Chaque conseil consultatif transmet annuellement son budget et un rapport concernant ses activités à la Commission et aux États membres concernés.

 

  p) La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.

 

  q) Chaque conseil consultatif nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de l'Union.

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