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Règlement d' éxécution (UE) 2015/1421de
la commission du 24 août 2015
portant dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006
du Conseil en ce qui concerne
la distance de la côte et la profondeur minimales pour les
sennes de plage pêchant
dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon
et Provence-Alpes-Côte d'Azur)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne,
vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du
Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de
gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques
en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93
et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (1), et
notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 13, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 1967/2006 interdit l'utilisation
d'engins remorqués à moins de 3 milles marins
de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres
lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre
distance de la côte. |
(2) |
À la demande d'un État membre, la
Commission peut accorder une dérogation à l'article 13,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006,
pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées
à l'article 13, paragraphes 5 et 9,
soient remplies. |
(3) |
Le 1er octobre 2013, la Commission
a reçu de la France une demande de dérogation à l'article 13,
paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en
ce qui concerne l'utilisation de sennes de plage dans
certaines zones maritimes situées à l'intérieur des
eaux territoriales françaises, quelle que soit la
profondeur. |
(4) |
Le comité scientifique, technique et
économique de la pêche (CSTEP) a évalué en 2013 la
dérogation demandée par la France ainsi que le projet
de plan de gestion y afférant. |
(5) |
Le plan de gestion français a été
adopté par la France le 15 avril 2014 (2). |
(6) |
La dérogation à l'article 13,
paragraphe 1, premier alinéa, a été accordée
jusqu'au 31 décembre 2014 par le règlement d'exécution
(UE) n° 587/2014 de la Commission (3). |
(7) |
Le 27 novembre 2014, les autorités
françaises ont demandé à la Commission de prolonger la
dérogation au-delà du 31 décembre 2014. La France
a fourni des informations actualisées justifiant la
prolongation de la dérogation. |
(8) |
La dérogation demandée par la France
remplit les conditions énoncées à l'article 13,
paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) n° 1967/2006. |
(9) |
Il existe des contraintes géographiques
spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau
continental. |
(10) |
La pêche au moyen de sennes de plage n'a
pas d'incidence notable sur l'environnement marin. |
(11) |
La dérogation demandée par la France
ne concerne qu'un nombre limité de 23 navires. |
(12) |
La pêche au moyen de sennes de plage
est effectuée à faible profondeur, à partir du rivage,
et elle cible diverses espèces. Ce type de pêcherie est
tel qu'il ne peut être effectué avec aucun autre engin. |
(13) |
Le plan de gestion adopté par la France
le 15 avril 2014 garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation
de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les
autorisations de pêche seront délivrées à 23
navires déterminés, qui représentent un effort total
de 1 225 kilowatts (kW) et auxquels la France a
déjà accordé l'autorisation de pêcher. |
(14) |
La demande concerne des navires
utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et
opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la
France, conformément à l'article 19, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 1967/2006. |
(15) |
Ces navires sont inscrits sur une liste
qui a été transmise à la Commission conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du
règlement (CE) n° 1967/2006. |
(16) |
Les activités de pêche concernées
répondent aux exigences énoncées à l'article 4
du règlement (CE) n° 1967/2006, le plan de gestion
français connexe interdisant de manière explicite la
pêche au-dessus des habitats protégés. |
(17) |
L'exigence prévue à l'article 8,
paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n° 1967/2006
ne s'applique pas puisqu'elle concerne les chaluts de
fond. |
(18) |
En ce qui concerne l'exigence énoncée
à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le
maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné
que les activités de pêche concernées ont une grande
sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement
marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats
protégés, la France a autorisé une dérogation à ces
dispositions dans son plan de gestion, conformément à l'article 9,
paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006. |
(19) |
Les activités de pêche concernées
remplissent les exigences d'enregistrement des données
établies à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil (4). |
(20) |
Les activités de pêche concernées n'entravent
pas les activités des navires utilisant des engins
autres que des chaluts, des sennes ou des engins
traînants similaires. |
(21) |
L'utilisation des sennes de plage est
réglementée par le plan de gestion français afin de
garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III
du règlement (CE) n° 1967/2006 soient minimales. |
(22) |
La pêche au moyen de sennes de plage ne
cible pas les céphalopodes. |
(23) |
Le plan de gestion français comprend
une dérogation à la taille minimale des organismes
marins en ce qui concerne les alevins de sardine
débarqués à des fins de consommation humaine et
ciblés par les pêcheries régies par ce texte,
conformément à l'article 15, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 1967/2006. |
(24) |
En vertu de l'article 15,
paragraphe 11, du règlement (UE) n° 1380/2013
du Parlement européen et du Conseil (5), pour les
espèces soumises à l'obligation de débarquement
prévue à l'article 15, paragraphe 1, dudit
règlement, l'utilisation des captures d'espèces dont la
taille est inférieure à la taille minimale de
référence de conservation est limitée à des fins
autres que la consommation humaine directe. |
(25) |
Les sardines sont soumises à l'obligation
de débarquement à compter du 1er janvier 2015 et,
en principe, l'interdiction d'utiliser les captures n'ayant
pas la taille minimale requise pour la consommation
humaine directe aurait dû s'appliquer aux alevins de
sardine à partir de cette date. |
(26) |
C'est pourquoi le règlement d'exécution
(UE) n° 587/2014 accordait initialement la
dérogation aux activités de pêche réglementées par
le plan de gestion français pour les sennes de plage
uniquement jusqu'au 31 décembre 2014, étant donné
que des modifications de ce plan de gestion auraient
été ultérieurement requises pour se conformer à l'obligation
de débarquement. |
(27) |
Cependant, lors des négociations
relatives au règlement (UE) 2015/812 du Parlement
européen et du Conseil (6), les colégislateurs ont
convenu de s'éloigner de la proposition originelle de la
Commission et de maintenir la dérogation pour les
alevins de sardines visés à l'article 15,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006
après le 1er janvier 2015. |
(28) |
Il est donc possible de conclure que le
plan de gestion français était toujours conforme à la
législation de l'Union après le 1er janvier 2015. |
(29) |
Le plan de gestion français inclut des
mesures destinées à la surveillance des activités de
pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9,
troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1967/2006. |
(30) |
Il convient dès lors d'accorder la
dérogation demandée. |
(31) |
Il convient que la France fasse rapport
à la Commission en temps voulu et conformément au plan
de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion
français. |
(32) |
La durée de validité de la dérogation
sera limitée, ce qui permettra l'adoption rapide de
mesures de gestion correctives dans le cas où la
surveillance du plan de gestion indiquerait un état de
conservation médiocre du stock exploité, tout en
offrant la possibilité d'enrichir les connaissances
scientifiques en vue d'établir un plan de gestion
amélioré. |
(33) |
Par conséquent, il convient que la
dérogation s'applique jusqu'au 25 août 2018. |
(34) |
Les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l'avis du comité de la
pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation
L'article 13, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 1967/2006 ne s'applique pas, dans les
eaux territoriales de la France adjacentes à la côte du
Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux
sennes de plage utilisées par des navires:
a) |
qui portent le numéro d'immatriculation
mentionné dans le plan de gestion français; |
b) |
utilisés dans cette pêcherie depuis
plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation de
l'effort de pêche prévu; et |
c) |
pour lesquels une autorisation de pêche
a été délivrée et opérant dans le cadre du plan de
gestion adopté par la France conformément à l'article 19,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1967/2006. |
Article 2
Plan de surveillance et rapport
La France communique à la Commission, dans un
délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement,
un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté
dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er,
point c).
Article 3
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il s'applique jusqu'au 25 août
2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 409 du 30.12.2006, p. 36.
Version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(2) Référence JORF n° 101
du 30 avril 2014, p. 7452.
(3) Règlement d'exécution (UE)
n° 587/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant
dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en
ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur
minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux
territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte
d'Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 13).
(4) Règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004,
(CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005,
(CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008
et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94
et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 1380/2013
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les
règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE)
n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(6) Règlement (UE) 2015/812 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant
les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005,
(CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002,
(CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013
et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de
débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98
du Conseil (JO L 133 du 29.5.2015, p. 1).
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