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Règlement d' éxécution (UE) 2015/1421de la commission du 24 août 2015
portant dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne
la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant
dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur)

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.
(2) À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006, pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.
(3) Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu de la France une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne l'utilisation de sennes de plage dans certaines zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales françaises, quelle que soit la profondeur.
(4) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en 2013 la dérogation demandée par la France ainsi que le projet de plan de gestion y afférant.
(5) Le plan de gestion français a été adopté par la France le 15 avril 2014 (2).
(6) La dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, a été accordée jusqu'au 31 décembre 2014 par le règlement d'exécution (UE) n° 587/2014 de la Commission (3).
(7) Le 27 novembre 2014, les autorités françaises ont demandé à la Commission de prolonger la dérogation au-delà du 31 décembre 2014. La France a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation.
(8) La dérogation demandée par la France remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) n° 1967/2006.
(9) Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau continental.
(10) La pêche au moyen de sennes de plage n'a pas d'incidence notable sur l'environnement marin.
(11) La dérogation demandée par la France ne concerne qu'un nombre limité de 23 navires.
(12) La pêche au moyen de sennes de plage est effectuée à faible profondeur, à partir du rivage, et elle cible diverses espèces. Ce type de pêcherie est tel qu'il ne peut être effectué avec aucun autre engin.
(13) Le plan de gestion adopté par la France le 15 avril 2014 garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 23 navires déterminés, qui représentent un effort total de 1 225 kilowatts (kW) et auxquels la France a déjà accordé l'autorisation de pêcher.
(14) La demande concerne des navires utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la France, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1967/2006.
(15) Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1967/2006.
(16) Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006, le plan de gestion français connexe interdisant de manière explicite la pêche au-dessus des habitats protégés.
(17) L'exigence prévue à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n° 1967/2006 ne s'applique pas puisqu'elle concerne les chaluts de fond.
(18) En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées ont une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, la France a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006.
(19) Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (4).
(20) Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.
(21) L'utilisation des sennes de plage est réglementée par le plan de gestion français afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 soient minimales.
(22) La pêche au moyen de sennes de plage ne cible pas les céphalopodes.
(23) Le plan de gestion français comprend une dérogation à la taille minimale des organismes marins en ce qui concerne les alevins de sardine débarqués à des fins de consommation humaine et ciblés par les pêcheries régies par ce texte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006.
(24) En vertu de l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, l'utilisation des captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.
(25) Les sardines sont soumises à l'obligation de débarquement à compter du 1er janvier 2015 et, en principe, l'interdiction d'utiliser les captures n'ayant pas la taille minimale requise pour la consommation humaine directe aurait dû s'appliquer aux alevins de sardine à partir de cette date.
(26) C'est pourquoi le règlement d'exécution (UE) n° 587/2014 accordait initialement la dérogation aux activités de pêche réglementées par le plan de gestion français pour les sennes de plage uniquement jusqu'au 31 décembre 2014, étant donné que des modifications de ce plan de gestion auraient été ultérieurement requises pour se conformer à l'obligation de débarquement.
(27) Cependant, lors des négociations relatives au règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil (6), les colégislateurs ont convenu de s'éloigner de la proposition originelle de la Commission et de maintenir la dérogation pour les alevins de sardines visés à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006 après le 1er janvier 2015.
(28) Il est donc possible de conclure que le plan de gestion français était toujours conforme à la législation de l'Union après le 1er janvier 2015.
(29) Le plan de gestion français inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1967/2006.
(30) Il convient dès lors d'accorder la dérogation demandée.
(31) Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.
(32) La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.
(33) Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 25 août 2018.
(34) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dérogation

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006 ne s'applique pas, dans les eaux territoriales de la France adjacentes à la côte du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux sennes de plage utilisées par des navires:

a) qui portent le numéro d'immatriculation mentionné dans le plan de gestion français;
b) utilisés dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation de l'effort de pêche prévu; et
c) pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1967/2006.

Article 2
Plan de surveillance et rapport

La France communique à la Commission, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

Article 3
Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique jusqu'au 25 août 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

Fait à Bruxelles, le 24 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 36. Version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Référence JORF n° 101 du 30 avril 2014, p. 7452.

(3)  Règlement d'exécution (UE) n° 587/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 13).

(4)  Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2015, p. 1).


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