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Règlement (CE)
n° 1921/2006
du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006
relatif à l'envoi de données statistiques
sur les débarquements de produits
de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE)
n° 1382/91 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991
relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits
de la pêche dans les États membres (2) prévoit l'obligation
pour les États membres de transmettre des données sur les
quantités et les prix moyens des produits de la pêche
débarqués sur leur territoire.
(2) L'expérience montre que l'envoi, au titre de la législation
communautaire, de données annuelles au lieu de données
mensuelles n'aurait pas d'impact négatif sur les analyses du
marché des produits de la pêche et sur les autres analyses
économiques.
(3) Une ventilation des données par État du pavillon des
bateaux de pêche effectuant les débarquements permettrait d'affiner
les analyses.
(4) Le règlement (CEE) n° 1382/91 fixe des limites quant à la
mesure dans laquelle les techniques d'échantillonnage sont
autorisées lorsque la collecte et l'élaboration des données
font peser une charge excessive sur certaines autorités
nationales. Afin d'améliorer et de simplifier le système d'envoi
des données, il convient de remplacer ledit règlement par un
nouvel instrument. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE)
n° 1382/91.
(5) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à
savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la
production systématique de données statistiques communautaires
sur les débarquements de produits de la pêche dans les États
membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par
les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau
communautaire, la Communauté peut prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article
5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé
audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif.
(6) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997
relatif à la statistique communautaire (3) établit un cadre de
référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en
particulier le respect des principes d'impartialité, de
fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret
statistique et de transparence.
(7) Il importe de garantir l'application uniforme du présent
règlement et de prévoir, à cette fin, une procédure
communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application
dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations
techniques nécessaires.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en uvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (4).
(9) Les données statistiques sur les débarquements de produits
de la pêche constituant un outil essentiel pour la gestion de la
politique commune de la pêche, il convient de prévoir la
possibilité de recourir à la procédure de gestion prévue par
la décision 1999/468/CE afin d'accorder aux États membres des
périodes transitoires en vue de la mise en uvre du
présent règlement ainsi que des dérogations les autorisant à
exclure des envois nationaux de données statistiques celles
relatives à un secteur particulier de l'industrie de la pêche.
(10) Par ailleurs, il convient d'habiliter la Commission à
établir les conditions auxquelles les annexes devraient être
techniquement adaptées. Ces mesures ayant une portée générale
et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du
présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la
procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article
5 bis de la décision 1999/468/CE,
(1) Avis du Parlement européen du 15 juin 2006 (non
encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du
14 novembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et
position du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore
parue au Journal officiel).
(2) JO L 133 du 28.5.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le
règlement (CE) no 1882/2003.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la
décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «bateaux de pêche communautaires»: les
bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et
enregistrés dans la Communauté;
2) «bateaux de pêche de l'AELE»: les bateaux
de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou
enregistrés dans celui-ci;
3) «valeur unitaire»:
a) la valeur à la première vente des produits de la pêche
débarqués (en monnaie nationale) divisée par la quantité
débarquée (en tonnes), ou
b) pour les produits de la pêche qui ne sont pas immédiatement
vendus, le prix moyen par tonne en monnaie nationale, estimé
selon une méthode appropriée.
Article 2
Obligations des États membres
1. Chaque année, chaque État membre transmet à la
Commission les données statistiques des produits de la pêche
débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche
communautaires et de l'AELE (ci-après dénommées les «données
statistiques »).
2. Aux fins du présent règlement, les produits de la pêche
suivants sont considérés comme étant débarqués sur le
territoire de l'État membre déclarant:
a) les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres
éléments de la flotte de pêche dans les ports nationaux dans
la Communauté;
b) les produits débarqués par des bateaux de pêche de l'État
membre déclarant dans des ports non communautaires et couverts
par le document T2M figurant à l'annexe 43 du règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines
dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautaire (1).
(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).
Article 3
Élaboration des données statistiques
1. Les données statistiques couvrent le total des
débarquements sur le territoire national au sein de la
Communauté.
2. Des techniques d'échantillonnage peuvent être employées
lorsque, en raison des caractéristiques structurelles d'un
secteur particulier de la pêche dans un État membre, une
collecte de données exhaustives créerait pour les autorités
nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance
de ce secteur.
Article 4
Données statistiques
Les données statistiques portent sur le total des quantités
et des valeurs unitaires des produits de la pêche débarqués
pendant l'année civile de référence.
Les variables pour lesquelles des données statistiques doivent
être fournies, ainsi que leurs définitions et les nomenclatures
y relatives sont indiquées aux annexes II, III et IV.
Article 5
Envoi des données statistiques
Les États membres envoient annuellement les données
statistiques à la Commission, en respectant le format décrit à
l'annexe I et en utilisant les codes décrits aux annexes II, III
et IV.
Les données statistiques sont envoyées dans un délai de six
mois à compter de la fin de l'année civile de référence.
Article 6
Méthodologie
1. Au plus tard le 19 janvier 2008, chaque État membre soumet
à la Commission un rapport méthodologique détaillé décrivant
la manière dont les données ont été collectées et les
statistiques élaborées. Ce rapport contient des précisions
relatives aux techniques d'échantillonnage utilisées et une
évaluation de la qualité des estimations qui en résultent.
2. La Commission examine ces rapports et présente ses
conclusions au groupe de travail compétent du comité permanent
de la statistique agricole (ci-après dénommé «comité»)
établi à l'article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil (2).
3. Les États membres communiquent à la Commission toute
modification concernant les informations fournies au titre du
paragraphe 1 dans un délai de trois mois suivant l'introduction
de cette modification. Ils communiquent également à la
Commission tout changement substantiel intervenu dans les
méthodes de collecte utilisées.
(2) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
Article 7
Périodes transitoires
Des périodes transitoires n'excédant pas trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées aux États membres en vue de sa mise en uvre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.
Article 8
Dérogations
1. Dans les cas où l'inclusion d'un secteur particulier de l'industrie
de la pêche d'un État membre dans les statistiques créerait
pour les autorités nationales des difficultés
disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une
dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois
nationaux de données statistiques celles relatives au secteur en
question, peut être accordée conformément à la procédure
prévue à l'article 11, paragraphe 2.
2. Lorsqu'un État membre demande une dérogation en vertu du
paragraphe 1, il fournit à la Commission, à l'appui de sa
demande, un rapport sur les problèmes rencontrés dans l'application
du présent règlement à l'ensemble des débarquements
effectués sur son territoire.
Article 9
Mise à jour des annexes
Les mesures concernant l'adaptation technique des annexes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
Article 10
Évaluation
Au plus tard le 19 janvier 2010, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les données statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Ce rapport procède aussi à une analyse du rapport coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données statistiques.
Article 11
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité. 2. Dans le cas
où il est fait référence au présent paragraphe, les articles
4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect
des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des
dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 12
Abrogation
Le règlement (CEE) n° 1382/91 est abrogé.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président J.-E. ENESTAM
ANNEXE I
FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES
STATISTIQUES
Format des fichiers de données statistiques
Les données statistiques sont à transmettre dans un
fichier dans lequel chaque enregistrement reprend les champs
décrits ci-dessous. Ces champs doivent être séparés par une
virgule («,»).
Champ | Note | Annexe |
Année de référence | 4 chiffres (par ex. 2003) | |
Pays déclarant | Code alpha-3 | Annexe II |
Espèces ou groupe d'espèces | Code alpha-3 international (*) | |
État du pavillon | Code alpha-3 | Annexe II |
Présentation | Annexe III | |
Usages prévus | Annexe IV | |
Quantités | Nombre de tonnes débarquées (arrondi à la première décimale) | |
Valeur unitaire | Monnaie nationale par tonne | |
(*) La liste complète des codes alpha-3 internationaux des espèces figure dans le fichier ASFIS de la FAO (http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp) |
Pour les quantités inférieures à 50 kg de poids débarqué, la valeur à enregistrer est «0,0»..
ANNEXE II
LISTE DES CODES PAYS
Pays | Code |
Belgique République tchèque Danemark Allemagne Estonie Grèce Espagne France Irlande Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume-Uni |
BEL CZE DNK DEU EST GRC ESP FRA IRL ITA CYP LVA LTU LUX HUN MLT NLD AUT POL PRT SVN SVK FIN SWE GBR |
Islande Norvège |
ISL NOR |
Autre | OTH |
ANNEXE III
LISTE DES CODES DE PRÉSENTATION
Partie A
Liste | Présentation Code |
Frais (non spécifié) Frais (entier) Frais (éviscéré) Frais (queues) Frais (filets) Frais (éviscéré et étêté) Frais (vivant) Frais (autre) Congelé (non spécifié) Congelé (entier) Congelé (éviscéré) Congelé (queues) Congelé (filets) Congelé (non fileté) Congelé (éviscéré et étêté) Congelé (nettoyé) Congelé (non nettoyé) Congelé (autre) Salé (non spécifié) Salé (entier) Salé (éviscéré) Salé (filets) Salé (éviscéré et étêté) Salé (autre) Fumé Cuit Cuit (congelé et emballé) Séché (non spécifié) Séché (entier) Séché (éviscéré) Séché (filets) Séché (éviscéré et étêté) Séché (dépouillé) Séché (autre) Entier (non spécifié) Pinces ufs Présentation non connue |
10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 39 40 50 60 70 71 72 74 76 77 79 91 80 85 99 |
Partie B
Notes
1. Filets: morceaux de chair découpés
parallèlement à l'épine dorsale du poisson et situés de part
et d'autre de celle-ci, pour autant que la tête, les viscères,
les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et
pectorales) et les arêtes (vertèbres ou grande arête dorsale,
arêtes ventrales, costales, branchiales ou étriers, etc.) aient
été retirés et que les deux parties ne soient pas reliées,
par exemple, par le dos ou l'estomac.
2. Poisson entier: tout poisson non vidé, c'est-à-dire
non éviscéré.
3. Nettoyé: encornets dont les tentacules, la
tête et les viscères ont été retirés.
4. Poisson congelé: poisson traité par
congélation, de manière à conserver les qualités inhérentes
au poisson, dont la température moyenne a été abaissée à -18
°C ou moins et maintenue à -18 °C ou moins.
5. Poisson frais: poisson qui n'a été ni
traité pour la mise en conserves, ni salé, ni congelé et qui n'a
subi d'autre traitement que la réfrigération. Il est
généralement présenté entier ou frais vidé.
6. Poisson salé: poisson, souvent éviscéré
et étêté, conservé dans le sel ou la saumure.
ANNEXE IV
LISTE DES CODES DE DESTINATION DES PRODUITS
DE LA PÊCHE
Partie A
Liste
Destination | Code | Transmission de données |
Consommation humaine | 1 | obligatoire |
Utilisations industrielles | 2 | obligatoire |
Retiré du marché | 3 | facultative |
Appât | 4 | facultative |
Aliments pour animaux | 5 | facultative |
Déchets | 6 | facultative |
Utilisation non connue | 9 | facultative |
Partie B
Notes
1. Consommation humaine: tous les produits de
la pêche vendus à la première vente pour la consommation
humaine ou qui sont débarqués sous contrat ou soumis à un
autre accord en vue de la consommation humaine. N'en font pas
partie les quantités destinées à la consommation humaine mais
qui, au moment de la première vente et en raison des conditions
du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées
du marché où elles étaient destinées à la consommation
humaine.
2. Utilisations industrielles: tous les produits
de la pêche spécifiquement débarqués pour être réduits en
farine ou en huile et qui sont destinés à la consommation
animale ainsi que des quantités qui, bien qu'initialement
prévues pour la consommation humaine, ne sont pas vendues dans
ce but à la première vente.
3. Retiré du marché: les quantités
initialement destinées à la consommation humaine mais qui, au
moment de la première vente et en raison des conditions du
marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du
marché.
4. Appât: les quantités de poisson frais
destinées à être utilisées comme appât dans le cadre d'autres
activités halieutiques, notamment pour la pêche par thonier
canneur.
5. Aliments pour animaux: les quantités de
poisson frais prévues pour l'alimentation directe des animaux. N'en
font pas partie les quantités destinées à être réduites en
farine ou en huile de poisson.
6. Déchets: poissons ou parties de ces derniers
qui, en raison de leur état, doivent être détruits avant
débarquement.
7. Utilisation non connue: les quantités de
poisson qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.