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Règlement (CE) nº 1922/1999 de la Commission, du 8 septembre 1999
arrêtant les modalités d'application du règlement (CE) nº 850/98 du Conseil, en ce qui concerne les conditions auxquelles les bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres peuvent être autorisés à utiliser des chaluts à perche dans certaines eaux de la Communauté
Journal officiel n° L 238 du 09/09/1999 p. 0008 - 0010

Texte:

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1459/1999(2), et notamment son article 29, paragraphe 6,
(1) considérant que l'article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 850/98 prévoit l'établissement d'une catégorie de chalutiers à perche dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher dans les zones visées au paragraphe 1 dudit article 29 avec des chaluts à perche dont la longueur totale des perches ne dépasse pas neuf mètres;
(2) considérant que cette catégorie de chalutiers à perche doit être composée de chalutiers à perche qui, à partir de la date où les dispositions du présent règlement s'appliquent, respectent les critères prévus à l'article 29, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) n° 850/98 ainsi que les exigences techniques prévues pour l'accès auxdites zones, telles qu'elles sont déterminées par la législation de l'État membre du pavillon;
(3) considérant que l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98 prévoit l'établissement d'une catégorie de chalutiers à perche dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à opérer avec un maillage compris entre 80 et 99 millimètres en utilisant des chalutiers à perche dont la longueur totale des perches dépasse neuf mètres;
(4) considérant que cette catégorie de chalutiers à perche se compose des chalutiers appartenant à la catégorie des chalutiers à perche visée à l'article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 850/98, ayant pour activité principale la pêche à la crevette grise;
(5) considérant qu'il est nécessaire de définir les critères permettant de déterminer si l'activité principale d'un chalutier à perche est la pêche à la crevette grise;
(6) considérant qu'il est donc nécessaire d'arrêter les modalités concernant les procédures régissant l'établissement et la modification des listes des bateaux relevant des catégories susvisées;
(7) considérant qu'il est nécessaire de soumettre l'efficacité des conditions définies dans le présent règlement à une évaluation scientifique périodique;
(8) considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger le règlement (CEE) n° 55/87 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par la décision 1999/202/CE(4), et le règlement (CEE) n° 3554/90 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3407/93(6);
(9) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque État membre veille à ce que la puissance motrice totale prouvée de ses bateaux de pêche autorisés, conformément à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) n° 850/98, à utiliser des chaluts à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, dudit règlement ne dépasse à aucun moment la limite indiquée à l'annexe du présent règlement pour l'État membre concerné.
2. Chaque État membre communique définitivement, avant le 1er février 2001, la limite de la puissance motrice totale visée au paragraphe 1 pour les bateaux existant au 1er janvier 2001.
La Commission examine les renseignements fournis par l'État membre, vérifie leur conformité avec les données figurant dans sa propre base de données et informe l'État membre de ses conclusions dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

TITRE I
Conditions de pêche avec des chaluts à perche dont la longueur totale des perches ne dépasse pas neuf mètres

Article 2

Chaque État membre établit une liste indiquant les bateaux de pêche:
- autorisés à utiliser des chaluts à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du réglement (CE) n° 850/98 au 31 décembre 1999 à minuit, et
- répondant aux exigences techniques prévues par la législation de l'État membre du pavillon et dans lequel ils sont enregistrés pour la pêche au chalut à perche dans ladite zone.

Article 3

La liste indique les bateaux de pêche auxquels un permis de pêche spécial a été délivré comme prévu à l'article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 850/98. Cette liste est établie conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission(7). La liste définitive doit être fournie à la Commission le 1er mars 2000 au plus tard. Elle indique, notamment, pour chaque bateau de pêche le numéro interne du fichier de la flotte et l'indicatif radio international.

Article 4

1. Lorsqu'un bateau de pêche figurant sur une liste est remplacé par un ou plusieurs autres bateaux de pêche conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 850/98:
- le permis de pêche spécial délivré au bateau de pêche à remplacer est retiré sans délai par l'État membre, et
- un nouveau permis spécial ou de nouveaux permis spéciaux de pêche sont délivrés par l'État membre au bateau ou aux bateaux de pêche de remplacement avant que ledit ou lesdits bateaux de pêche n'utilisent de chalut à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98.
2. Lorsque le moteur d'un bateau de pêche est remplacé conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n° 850/98:
- le permis de pêche spécial délivré au bateau de pêche qui remplace son moteur est retiré par l'État membre dès que ce remplacement est achevé, et
- un nouveau permis de pêche spécial est délivré par l'État membre au dit bateau de pêche après le remplacement du moteur et avant que ledit bateau de pêche n'utilise de chalut à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98.

TITRE II
Conditions de pêche avec des chaluts à perche dont la longueur totale des perches dépasse neuf mètres et un engin dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres

Article 5

Chaque État membre établit chaque année une liste indiquant les bateaux de pêche inclus dans la liste visée à l'article 2 et ayant pour activité principale la pêche à la crevette grise. Pour chacun de ces bateaux de pêche, les critères d'inclusion dans la liste sont que, pendant l'année civile qui précède l'année pour laquelle la liste doit être établie:
- les revenus du bateau de pêche provenant de la vente de crevette grises, calculés par rapport au total des premières ventes générées par le bateau de pêche, constituent 50 % ou plus de ce total, ou
- le total des débarquements du bateau de pêche se compose en poids d'au moins 50 % de crevettes grises.
Toutefois, lors de l'établissement de la liste applicable à l'an 2000, chaque État membre peut inclure des bateaux en se fondant sur les données pertinentes relatives à 1998 et 1999.

Article 6

La liste indique les bateaux de pêche auxquels un permis de pêche spécial supplémentaire a été délivré comme prévu à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98. Cette liste doit être établie conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2943/95. La liste définitive pour l'an 2000 doit être fournie à la Commission le 1er mars 2000 au plus tard. Elle indique, notamment, pour chaque bateau de pêche, le numéro interne du fichier de la flotte et l'indicatif radio international.

Article 7

1. Le réexamen annuel en vue du renouvellement, visé à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98, d'un permis de pêche spécial supplémentaire doit être conclu par l'État membre concerné avant le 15 avril. Par le biais de ce renouvellement, l'État membre vérifie si le bateau de pêche pour lequel un tel permis supplémentaire a été délivré répond toujours aux critères prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98 et à l'article 5 du présent règlement. Tout bateau de pêche qui, sur la base de ce réexamen, s'avère ne plus respecter lesdits critères fait l'objet d'un retrait définitif de son permis de pêche spécial supplémentaire au plus tard le 1er mai de la même année, à l'exception des bateaux de pêche qui ne les respectent pas pour des raisons de force majeure.
2. Tout bateau de pêche pour lequel les autorités compétentes constatent, à quelque moment que ce soit, qu'il ne remplit plus les critères prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98 et à l'article 5 du présent règlement fait l'objet immédiatement d'un retrait définitif du permis de pêche spécial supplémentaire par l'État membre du pavillon.

Article 8

Lorsqu'un ou des bateaux de pêche figurant sur la liste comme prévu à l'article 5 sont remplacés par un autre bateau de pêche au titre des dispositions de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 850/98:
- le ou les permis de pêche spéciaux supplémentaires délivrés au bateau ou aux bateaux de pêche à remplacer sont retirés par l'État membre dès que le remplacement est terminé et
- un nouveau permis de pêche spécial supplémentaire est délivré par l'État membre au bateau de pêche de remplacement avant que ce dernier n'utilise de chalut à perche dans la zone visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98.

TITRE III
Dispositions générales et finales

Article 9

1. Les États membres notifient à la Commission tout changement dans l'une de leurs listes. Les États membres indiquent en particulier les bateaux de pêche qui sont ajoutés à la liste ou qui en sont rayés ainsi que tout permis de pêche spécial ou tout permis de pêche spécial supplémentaire retiré ou tout nouveau permis de pêche spécial ou tout nouveau permis de pêche spécial supplémentaire délivré.
2. Lorsqu'une liste a été agréée par la Commission conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil(8), l'État membre communique sans retard cette liste à tous les autres États membres mentionnés à l'annexe du présent règlement. En outre, un État membre notifie sans délai auxdits États membres tout changement dans l'une de ses listes.

Article 10

Les États membres collaborent à la réalisation d'une évaluation scientifique annuelle des conséquences induites par les conditions définies dans le présent règlement. À partir de 2001, cette évaluation est soumise chaque année à la Commission.

Article 11

Les règlements (CEE) n° 55/87 et (CEE) n° 3554/90 sont abrogés.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er avril 2000, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 5 et 6, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(2) JO L 168 du 3.7.1999, p. 1.
(3) JO L 8 du 10.1.1987, p. 1.
(4) JO L 70 du 17.3.1999, p. 20.
(5) JO L 346 du 11.12.1990, p. 11.
(6) JO L 310 du 14.12.1993, p. 19.
(7) JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.
(8) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

ANNEXE

Puissance motrice totale maximale des bateaux de pêche autorisés, conformément à l'article 29 paragraphe 2 point a, b et c du règlement CE 850/98, à utiliser des chaluts à perche dans la zone visée à l'article 29 paragraphe 1 dudit règlement.

Belgique

16 931 kw

France

564 kw

Danemark

5 556 kw

Pays-bas

51 487 kw

Allemagne

53 552 kw

Royaume-Uni

5 705 kw


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